Projet de loi C-264
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C-264
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-264
Loi modifiant le Code criminel (condition sociale)
première lecture le 23 juin 2011
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Davies
411032
SOMMAIRE
Le texte modifie les dispositions du Code criminel qui établissent des principes servant à la détermination de la peine et prévoient les circonstances aggravantes entraînant une peine plus sévère. Il exige l’infliction d’une peine plus sévère dans les cas où il est prouvé que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur la condition sociale de la victime. Il vise donc à protéger les personnes qui sont défavorisées sur le plan social ou économique en raison notamment de leur source de revenu, de leur profession, de leur niveau de scolarité, de leur état de pauvreté ou du fait qu'elles sont sans abri ou sans logement adéquat.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-264
Loi modifiant le Code criminel (condition sociale)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, avant l’article 718.2, de ce qui suit :
Définition de « condition sociale »
718.11 À l’article 718.2, « condition sociale » s’entend de la condition d’un individu qui est défavorisé sur le plan social ou économique en raison notamment de sa source de revenu, de sa profession, de son niveau de scolarité, de son état de pauvreté ou du fait qu'il est sans abri ou sans logement adéquat.
2. Le sous-alinéa 718.2a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) que l’infraction est motivée par des préjugés ou de la haine fondés sur des facteurs tels que la race, l’origine nationale ou ethnique, la langue, la couleur, la religion, le sexe, l’âge, la déficience mentale ou physique, la condition sociale ou l’orientation sexuelle,
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes