Projet de loi C-262
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C-262
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-262
Loi modifiant la Loi instituant des jours de fête légale et d'autres lois en conséquence (fête de la Saint-Jean-Baptiste)
première lecture le 23 juin 2011
NOTE
2e session, 41e législature
Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Gravelle
411056
SOMMAIRE
Le texte établit la fête de la Saint-Jean-Baptiste comme fête nationale.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-262
Loi modifiant la Loi instituant des jours de fête légale et d'autres lois en conséquence (fête de la Saint-Jean-Baptiste)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. H-5
LOI INSTITUANT DES JOURS DE FÊTE LÉGALE
1. La Loi instituant des jours de fête légale est modifiée par adjonction, après l’article 3, de ce qui suit :
FÊTE DE LA SAINT-JEAN-BAPTISTE
Institution de la fête
3.1 (1) Le 24 juin est jour de fête légale; il est célébré dans tout le pays sous le nom de « fête de la Saint-Jean-Baptiste ».
Report
(2) Lorsque le 24 juin tombe un dimanche, le jour de fête légale est le 25 juin.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
2. La définition de « jours fériés », à l’article 166 du Code canadien du travail, est remplacée par ce qui suit :
« jours fériés »
“general holiday”
“general holiday”
« jours fériés » Le 1er janvier, le vendredi saint, la fête de Victoria, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, la fête du Travail, le jour de l’Action de grâces, le jour du Souvenir, le jour de Noël et le lendemain de Noël; s’entend également de tout jour de substitution fixé dans le cadre de l’article 195.
3. Le paragraphe 193(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Jours fériés tombant un samedi ou un dimanche
(2) Sous réserve des autres dispositions de la présente section, l’employé a droit à un congé payé le jour ouvrable précédant ou suivant le 1er janvier, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, la fête du Canada, le jour du Souvenir, le jour de Noël ou le lendemain de Noël quand ces jours fériés tombent un dimanche ou un samedi chômé.
L.R., ch. I-21
LOI D’INTERPRÉTATION
4. Le passage de la définition de « jour férié » précédant l’alinéa a), au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est remplacé par ce qui suit :
« jour férié »
“holiday”
“holiday”
« jour férié » Outre les dimanches, le 1er janvier, le vendredi saint, le lundi de Pâques, le jour de Noël, l’anniversaire du souverain régnant ou le jour fixé par proclamation pour sa célébration, la fête de Victoria, la fête du Canada, le premier lundi de septembre, désigné comme fête du Travail, le 11 novembre ou jour du Souvenir, la fête de la Saint-Jean-Baptiste, tout jour fixé par proclamation comme jour de prière ou de deuil national ou jour de réjouissances ou d’action de grâces publiques :
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes