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Projet de loi C-254

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C-254
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-254
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'assurance-emploi (indemnité de départ)

première lecture le 23 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Mathyssen

411124

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu, afin d'augmenter le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d'épargne-retraite (REER) pour y inclure la cotisation unique versée par le contribuable à un REER au titre de son indemnité de départ.
En outre, le texte modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’exiger que la Commission de l'assurance-emploi du Canada exclut, par règlement, toute indemnité de départ dans le calcul de la rémunération lorsqu’il s’agit de déterminer les déductions à effectuer sur les prestations ou la date du début du versement de celles-ci.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-254
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu et la Loi sur l'assurance-emploi (indemnité de départ)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
1. (1) Le passage de la définition de « maximum déductible au titre des REER » précédant l'élément A, au paragraphe 146(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
« maximum déductible au titre des REER »
RRSP deduction limit
« maximum déductible au titre des REER » Le maximum déductible au titre des régimes enregistrés d’épargne-retraite d’un contribuable, pour une année d’imposition, calculé selon la formule suivante :
A + B + R + S – C
où :
(2) La définition de « maximum déductible au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'élément R, de ce qui suit :
S      la cotisation unique versée par le contribuable à un régime enregistré d’épargne-retraite au titre de son indemnité de départ.
(3) La définition de « plafond REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
d) malgré l’alinéa a), pour les années suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent alinéa, la somme du plafond des cotisations déterminées pour l’année précédente et de la cotisation unique versée par le contribuable au cours de l’année précédente au titre de son indemnité de départ.
(4) Le paragraphe 146(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« indemnité de départ »
severance pay
« indemnité de départ » Le montant intégral que le contribuable reçoit de son employeur au moment de la perte de sa charge ou de son emploi qui n’est pas attribuable à un congédiement justifié.
1996, ch. 23
LOI SUR L’ASSURANCE-EMPLOI
2. La Loi sur l’assurance-emploi est modifiée par adjonction, après l’article 54, de ce qui suit :
Règlements — exclusion
54.1 Avec l’agrément du gouverneur en conseil, la Commission exclut, par règlement, tout montant versé à titre d’indemnité de départ dans le calcul de la rémunération lorsqu’il s’agit de déterminer les déductions à effectuer sur les prestations payables ou la date du début du versement de celles-ci.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes