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Projet de loi C-253

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C-253
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-253
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (délai de réponse)

première lecture le 23 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
Mme Mathyssen

411114

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur l’accès à l’information afin de prévoir que, dans le cas où une demande de communication de document est encore en suspens cent jours après sa réception, le responsable de l’institution fédérale à qui elle est faite est tenu d’envoyer à l’auteur de la demande et au Commissaire à l’information un rapport donnant une justification complète du retard et la date prévue pour le traitement de la demande. Le rapport annuel que le Commissaire à l’information présente au Parlement doit faire état du nombre de ces demandes et du nom des institutions fédérales qui en sont responsables.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-253
Loi modifiant la Loi sur l'accès à l'information (délai de réponse)
L.R., ch. A-1
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
Rapport après cent jours
9.1 (1) Dans le cas où une demande de communication de document est encore en suspens cent jours après sa réception, le responsable de l'institution fédérale à qui elle est faite envoie à l’auteur de la demande et au Commissaire à l’information un rapport donnant une justification complète du retard et la date prévue pour le traitement de la demande.
Rapport annuel
(2) Le nombre de demandes encore en suspens cent jours après leur réception et le nom des institutions fédérales qui en sont responsables doivent figurer dans le rapport annuel que le Commissaire à l’information présente au Parlement en application de l’article 38.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes