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Projet de loi C-252

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C-252
Première session, quarante et unième législature,
60 Elizabeth II, 2011
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-252
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais liés à la pratique d’une activité physique et d’un sport amateur)

première lecture le 22 juin 2011

NOTE

2e session, 41e législature

Le présent projet de loi a été présenté lors de la première session de la 41e législature. Conformément aux dispositions du Règlement de la Chambre des communes, il est réputé avoir été examiné et approuvé à toutes les étapes franchies avant la prorogation de la première session. Le numéro du projet de loi demeure le même.
M. Stoffer

411196

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi de l’impôt sur le revenu afin d’autoriser la déduction des frais payés par un particulier pour la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur par lui ou une personne à sa charge.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-252
Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (frais liés à la pratique d’une activité physique et d’un sport amateur)
Préambule
Attendu :
que l’activité physique et le sport amateur sont des éléments clés de la promotion de la santé physique et mentale des Canadiens et doivent être encouragés;
que les frais entraînés par la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur sont souvent élevés;
que les lois fiscales doivent permettre la déduction de ces frais afin d’alléger le fardeau fiscal des Canadiens,
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi de l’impôt sur le revenu est modifiée par adjonction, après l’article 118.95, de ce qui suit :
Crédit pour frais liés à la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur
118.96 (1) Le montant obtenu par la formule suivante peut être déduit dans le calcul de l’impôt payable par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
A x B
où :
A      représente le taux de base pour l’année;
B      le total des frais qu’il a payés au cours de l’année pour la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur par lui-même ou une personne à sa charge.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« activité physique »
physical activity
« activité physique » Activité qui exige du participant l’acquisition d’habiletés précises et une dépense énergétique supérieure à celle requise pour accomplir les activités élémentaires de la vie.
« personne à charge »
dependant
« personne à charge » Personne qui, au cours d’une année d’imposition, est l’enfant, le petit-enfant, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, et qui réside avec lui, ou avec son époux ou conjoint de fait, au Canada à un moment de l’année.
« sport amateur »
amateur sport
« sport amateur » Tout sport que le particulier ou une personne à sa charge pratique sans rémunération.
Pièces justificatives
(3) Le particulier doit joindre à sa déclaration de revenu pour l’année les pièces justificatives indiquant les frais qu’il a payés pour la pratique d’une activité physique ou d’un sport amateur par lui-même ou une personne à sa charge.
Règlements
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, préciser le type de frais pouvant être déduits aux termes du paragraphe (1).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes