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Projet de loi C-240

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-240
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu (services à un organisme de bienfaisance ou une administration publique)
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 110(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa k), de ce qui suit :
l) lorsque le contribuable a rendu, au cours de l’année d’imposition, un minimum de 250 heures de services à un organisme de bienfaisance enregistré, une organisation à but non lucratif ou une municipalité ou autre administration publique sans toucher pour ces services un salaire, un traitement ou autre rémunération de plus de 3 000 $, la somme de 1 000 $.
(2) L’article 110 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.7), de ce qui suit :
Preuve des heures de services
(1.8) La déduction prévue à l’alinéa (1)l) n’est permise que si le contribuable présente avec sa déclaration de revenu pour l’année le formulaire prescrit délivré par l’organisme de bienfaisance enregistré, l’organisation à but non lucratif ou la municipalité ou autre administration publique à qui il a rendu les services et qui atteste le nombre total d’heures qu’il lui a consacrées.
2. L’article 230 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Registres et livres de comptes
(2.2) Chaque organisme de bienfaisance enregistré, organisation à but non lucratif ou municipalité ou autre administration publique qui délivre des attestations en application du paragraphe 110(1.8) doit tenir des registres et des livres de comptes à une adresse au Canada, enregistrée auprès du ministre ou désignée par lui, qui contiennent ce qui suit :
a) un double de chaque attestation ainsi délivrée;
b) d’autres renseignements sous une forme qui permet au ministre de vérifier le nombre d’heures de services qui ont été rendus à cet organisme, organisation, municipalité ou administration et qui donnent droit à une déduction aux termes de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes