Passer au contenu

Projet de loi C-24

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demandes en instance — articles 5, 5.1, 9 ou 11
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande qui a été présentée en vertu des paragraphes 5(1), (2) ou (5), 5.1(1), (2) ou (3), 9(1) ou 11(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(7) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :
a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3, du paragraphe 5(4), des articles 5.1 et 14 et de l’alinéa 22(1)f);
b) les dispositions ci-après de cette loi, dans leur version à cette date :
(i) l’article 3,
(ii) l’alinéa 5(2)b) et le paragraphe 5(4),
(iii) l’article 5.1, exception faite de l’alinéa (1)c.1),
(iv) les articles 13.1 à 14,
(v) les alinéas 22(1)a.1), a.2), b.1), e.1), e.2) et f) et les paragraphes 22(1.1), (3) et (4).
Décret
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 11, le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à cet article 11.
Alinéas 5(1)c) et 11(1)d)
(3) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) :
a) le renvoi à l’article 11 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2);
b) l’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1)c) et 11(1)d) de cette loi édictés par les paragraphes 3(1) et 9(2), respectivement, s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).
Rapport établi sous le régime de la version antérieure de l’article 10
32. Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, le ministre, au sens de la Loi sur la citoyenneté, pouvait établir ou avait établi un rapport visé à l’article 10 de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, l’affaire se poursuit sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Révision judiciaire — paragraphe 10(1)
33. Toute question visée par un décret pris au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté — soit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, soit par application de l’article 32 ou du paragraphe 40(1) — et infirmé et renvoyé par la Cour fédérale pour jugement est jugée par le gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe 10(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8.
Demande en instance — paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2)
34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2) de la Loi sur la citoyenneté, respectivement édictés par les paragraphes 3(3) et 9(3), continuent de s’appliquer à la demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(4) et 9(4) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date.
Exception
(2) L’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1.2) et 11(1.1) de cette loi, respectivement édictés par les paragraphes 3(4) et 9(4), s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).
Révision d’une décision — articles 5, 9 ou 11
35. Toute décision rendue au titre des articles 5, 9 ou 11 de la Loi sur la citoyenneté dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 12(1), mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.
Cessation d’effet de l’article 14 — décision rendue au titre des articles 5 ou 11
36. Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, une décision rendue au titre des articles 5 ou 11 de cette loi avant la date où cet article 14 cesse d’avoir effet, mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.
Demande en instance — paragraphe 12(1)
37. (1) La demande qui a été présentée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(7) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :
a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3;
b) l’article 3 de cette loi, dans sa version à cette date.
Décret
(2) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2), le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2).
Demandes en instance — cessation d’effet de l’article 14
38. Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, la demande qui a été transmise au juge de la citoyenneté afin qu’il puisse statuer sur celle-ci en application de l’article 14 et qui n’a pas encore été approuvée ou rejetée à la date de cessation d’effet de cet article 14 est régie par les dispositions de cette loi comme si l’article 14 avait été abrogé.
Appels et demandes de contrôle judiciaire en instance
39. L’appel qui a été interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et la demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de cette loi qui a été présentée, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 20, dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date sont régis par cette loi et la Loi sur les Cours fédérales, dans leur version antérieure à cette date.
Instances en cours
40. (1) Les instances en cours, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime de cette loi, dans cette version.
Révocation — articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(2) Les instances en cours relatives à des allégations portant que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8.
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(3) Dans le cadre des instances continuées conformément au paragraphe (2), à la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut demander que l’intéressé soit déclaré interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée, aux termes, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) et du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Autres cas
(4) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, un avis a été donné en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qu’il ne s’agit pas d’un cas prévu à l’article 32 ou à l’un des paragraphes (1) à (3), l’avis et toute instance qui en découle sont dès lors annulés et le ministre, au sens de cette loi, peut fournir à la personne à qui l’avis a été donné un avis en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, édicté par l’article 8, ou intenter une action pour obtenir une déclaration relativement à cette personne en vertu du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2002, ch. 8 art. 30
41. L’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
42. L’alinéa 40(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
d) la perte de la citoyenneté :
(i) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,
(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi,
(iii) soit au titre de l’alinéa 10.1(3)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.
43. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la perte de la citoyenneté
(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :
a) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;
b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;
c) soit au titre de l’alinéa 10.1(3)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2013, ch. 33
44. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Si l’article 170 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 24(2) de la présente loi, ce paragraphe 24(2) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 170 de l’autre loi et celle du paragraphe 24(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 24(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 170.
(4) Dès le premier jour où l’article 27.2 de la Loi sur la citoyenneté, édicté par l’article 171 de l’autre loi, et l’article 27.2 de la Loi sur la citoyenneté, édicté par l’article 26 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 27.2 de la Loi sur la citoyenneté, édicté par l’article 171 de l’autre loi, devient l’article 27.3 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
Projet de loi C-425
45. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-425, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (valorisation des Forces armées canadiennes) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(3), l’alinéa 5(1)e.1), les paragraphes 9(1.1) et (1.2) et l’alinéa 11(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté sont abrogés.
(3) Si le paragraphe 3(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur cette autre loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(3) est réputé être entré en vigueur avant cette autre loi, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
46. (1) Le paragraphe 7(3), l’article 11, les paragraphes 12(1) et (3), l’article 13, le paragraphe 16(2), les articles 20, 22, 27 et 41 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les paragraphes 2(2) et (3), (5), (6), (8), (11), (15) et (17) à (19), 3(1) et (2), (4) à (6) et (8) et 4(2), (3), (5), (6), (8), (10) et (11), l’article 6, les paragraphes 7(1) et (2), l’article 8, les paragraphes 9(1), (2) et (4), l’article 10, le paragraphe 12(2), les articles 14 et 15, les paragraphes 16(1) et (3), les articles 17 à 19, 21 et 23, les paragraphes 24(2) à (6) et les articles 25, 28 à 30, 42 et 43 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (1).
Décret
(3) Le paragraphe 24(1) et l’article 26 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
17 avril 2009
(4) Les paragraphes 2(4), (7), (9), (10), (12), (14) et (16) et 4(1), (4), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 17 avril 2009.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes