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Projet de loi C-24

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CONTRÔLE JUDICIAIRE
Contrôle judiciaire sur autorisation seulement
22.1 (1) Toute demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de la présente loi est subordonnée à l’autorisation de la Cour.
Demande d’autorisation
(2) Les dispositions ci-après s’appliquent à la demande d’autorisation :
a) elle doit être signifiée à l’autre partie et déposée au greffe de la Cour dans les trente jours suivant la date où le demandeur a été avisé ou a eu connaissance de la question;
b) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;
c) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;
d) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.
Demande présentée par le ministre
(3) Le ministre peut présenter une demande à l’égard d’une décision prise par un juge de la citoyenneté.
Contrôle judiciaire
22.2 Les dispositions ci-après s’appliquent au contrôle judiciaire :
a) le juge qui accueille la demande d’autorisation fixe les date et lieu d’audition de la demande;
b) l’audition est tenue au plus tard quatre-vingt-dix jours après la date à laquelle la demande d’autorisation est accueillie mais, sauf consentement des parties, au plus tôt trente jours après cette date;
c) le juge statue à bref délai et selon la procédure sommaire;
d) le jugement consécutif au contrôle judiciaire n’est susceptible d’appel à la Cour d’appel fédérale que si le juge certifie que l’affaire soulève une question grave de portée générale et énonce celle-ci.
Règles
22.3 Le comité des règles constitué aux termes de l’article 45.1 de la Loi sur les Cours fédérales peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, prendre des règles régissant la pratique et la procédure relatives à la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire et à l’appel; ces règles l’emportent sur les règles et usages qui seraient par ailleurs applicables.
Incompatibilité avec la Loi sur les Cours fédérales
22.4 Les dispositions de la présente partie l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur les Cours fédérales.
21. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation de pouvoirs
23. Le ministre ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
22. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Autres renseignements, éléments de preuve et comparution
23.1 Le ministre peut exiger que le demandeur fournisse des renseignements ou des éléments de preuve supplémentaires se rapportant à la demande et préciser la date limite pour le faire. Il peut exiger à cette fin que le demandeur comparaisse — devant lui ou devant le juge de la citoyenneté pour être interrogé — soit en personne et aux moment et lieu qu’il fixe, soit par le moyen de télécommunication et au moment qu’il fixe.
23. Le paragraphe 25(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de certificats ou autres documents
(2) Fait foi en justice l’original du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation, ou du certificat de répudiation ou tout document certifié équivalent par le ministre.
2008, ch. 14, par. 12(1)
24. (1) L’alinéa 27a) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 27b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), d’un moyen de prouver la qualité de citoyen autre que le certificat de citoyenneté,
(3) L’article 27 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;
(4) Le sous-alinéa 27d)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages conférés par la citoyenneté, démontrée dans l’une des langues officielles du Canada;
2008, ch. 14, par. 12(5)
(5) Les alinéas 27i) à k) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) préciser le nombre de copies de déclarations, certificats ou autres documents établis, délivrés ou fournis en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure qu’une personne a le droit d’avoir;
i.1) régir la fourniture, en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), des moyens de prouver la qualité de citoyen autres que les certificats de citoyenneté;
j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou des documents fournis en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque :
(i) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g),
(ii) a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)k) à r) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9),
(iii) a qualité de citoyen en vertu de l’alinéa 3(1)b) pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas 3(1)k) à n) et n’a pas obtenu, avant l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa, la citoyenneté par attribution au sens du paragraphe 3(9);
j.2) établir les facteurs dont le ministre doit tenir compte pour fonder sa décision quant à la nécessité de la tenue d’une audience visée au paragraphe 10(4);
k) régir la restitution et l’annulation des certificats ou des documents mentionnés à l’alinéa j), lorsque leur titulaire n’y a pas droit;
k.1) prévoir la collecte, la conservation, l’utilisation, la communication et la destruction de renseignements pour l’application de la présente loi;
k.2) prévoir la communication de renseignements aux fins de sécurité nationale, de défense du Canada, de conduite des affaires internationales, y compris la mise en oeuvre d’accords ou d’ententes conclus au titre de l’article 5 de la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration;
k.3) prévoir la communication de renseignements aux fins de vérification du statut de citoyenneté et de l’identité d’une personne dans le cadre de l’administration de toute loi fédérale, provinciale ou étrangère;
k.4) prévoir la communication de renseignements aux fins de coopération au sein de l’administration publique fédérale et entre l’administration publique fédérale et celle d’une province;
k.5) régir la communication de renseignements relatifs à la conduite, sur le plan professionnel ou de l’éthique, d’une personne visée à l’un des alinéas 21.1(2)a) à c) relativement à une demande ou à une instance prévue par la présente loi — à l’exception d’une instance devant une cour supérieure — à l’organisme qui régit la conduite de cette personne ou à l’organisme ou à la personne qui enquête sur cette conduite, et ce en vue de veiller à ce que la personne visée à l’un ou l’autre de ces alinéas représente ou conseille des personnes, ou offre de le faire, en conformité avec les règles de sa profession et les règles d’éthique relativement à une telle demande ou instance;
(6) L’article 27 de la même loi devient le paragraphe 27(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Conditions
(2) Les règlements pris en vertu des alinéas (1)k.1) à k.5) peuvent notamment prévoir les conditions relatives à la collecte, la conservation, l’utilisation, la destruction et la communication de renseignements.
2007, ch. 24, art. 3.1
25. Le paragraphe 27.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des projets de règlement
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27(1)d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
26. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27.1, de ce qui suit :
Règlements du ministre
27.2 Le ministre peut, par règlement :
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus sous le régime de la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les renseignements à fournir ainsi que les éléments de preuve à produire à leur appui;
b) régir, dans le cas où le demandeur s’est fait représenter ou conseiller par un tiers moyennant rétribution, la réception aux fins d’examen des demandes présentées au titre de la présente loi;
c) concernant les conditions prévues aux alinéas 5(1)d) et e) et 5(2)c) et d) :
(i) régir la procédure à suivre, les méthodes et les outils à utiliser pour décider si le demandeur remplit ces conditions ou tout critère établi en vertu de l’alinéa 27(1)d),
(ii) régir les institutions ou organisations qui peuvent évaluer la compétence se rapportant à ces conditions ou à ces critères,
(iii) régir ce qui constitue une preuve que le demandeur remplit ces conditions ou ces critères;
d) exiger du demandeur qui veut que le ministre exerce son pouvoir de dispense au titre des paragraphes 5(3) ou 9(2) qu’il le demande, préciser le moment et les modalités de la présentation de la demande et régir les motifs et les éléments de preuve qui doivent être fournis à son appui.
27. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
Temporarisation — après cinq ans
28.1 (1) L’article 14 cesse d’avoir effet cinq ans après la date à laquelle le paragraphe 22.1(3) entre en vigueur, sauf si, avant l’expiration de la période, le ministre en prolonge l’application pour une période maximale de cinq ans.
Temporarisation — périodes d’au plus cinq ans
(2) Le ministre peut, avant l’expiration de chaque période de prolongation, prolonger l’application de cet article pour une période maximale de cinq ans.
Temporarisation — paragraphe 22.1(3)
(3) Le paragraphe 22.1(3) cesse d’avoir effet trente jours après que l’article 14 cesse d’avoir effet.
28. Les paragraphes 29(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définition de « document de citoyenneté »
29. (1) Au présent article, « document de citoyenneté » s’entend du certificat de citoyenneté, de tout document fourni en application des alinéas 12(1)b) ou (2)b), du certificat de naturalisation ou du certificat de répudiation.
Infractions et peines — acte criminel
(2) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans quiconque, selon le cas :
a) obtient ou utilise le document de citoyenneté d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;
b) permet sciemment que son document de citoyenneté soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;
c) a en sa possession un document de citoyenneté qu’il sait avoir été délivré ou modifié illégalement ou contrefait.
Infractions et peines
(3) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de quatorze ans quiconque, selon le cas :
a) sans autorisation légale, délivre, fournit ou modifie un document de citoyenneté;
b) contrefait un document de citoyenneté;
c) sachant qu’il a été illégalement délivré, fourni ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un document de citoyenneté, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation;
d) fait le trafic de documents de citoyenneté ou en a en sa possession à cette intention.
29. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 29, de ce qui suit :
Peine — paragraphe 21.1(1)
29.1 L’auteur de l’infraction prévue au paragraphe 21.1(1) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de vingt mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infraction en matière de fausses présentations
29.2 (1) Commet une infraction quiconque, sciemment, incite, aide ou encourage ou tente d’inciter, d’aider ou d’encourager, directement ou indirectement, une personne à faire des présentations erronées sur un fait essentiel quant à un objet pertinent ou à omettre de révéler un tel fait, entraînant ou risquant d’entraîner ainsi une erreur dans l’application de la présente loi.
Fausses présentations
(2) Commet une infraction quiconque, sci- emment :
a) dans le cadre de la présente loi, directement ou indirectement, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule des faits essentiels;
b) communique, directement ou indirectement, sur quelque support que ce soit, des déclarations ou renseignements faux ou trompeurs en vue d’encourager quiconque à présenter une demande de citoyenneté, à obtenir un certificat de citoyenneté ou un autre document prouvant sa qualité de citoyen ou à répudier sa citoyenneté, ou en vue de le décourager de le faire;
c) refuse de répondre à toute question posée au cours d’une entrevue ou d’une instance prévue par la présente loi.
Peine
(3) L’auteur de l’infraction prévue aux paragraphes (1) ou (2) est passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de cent mille dollars et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.
30. L’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
31. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par dix ans à compter de sa perpétration.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Demandes en instance — articles 5, 5.1, 9 ou 11
31. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la demande qui a été présentée en vertu des paragraphes 5(1), (2) ou (5), 5.1(1), (2) ou (3), 9(1) ou 11(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(7) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :
a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3, du paragraphe 5(4), des articles 5.1 et 14 et de l’alinéa 22(1)f);
b) les dispositions ci-après de cette loi, dans leur version à cette date :
(i) l’article 3,
(ii) l’alinéa 5(2)b) et le paragraphe 5(4),
(iii) l’article 5.1, exception faite de l’alinéa (1)c.1),
(iv) les articles 13.1 à 14,
(v) les alinéas 22(1)a.1), a.2), b.1), e.1), e.2) et f) et les paragraphes 22(1.1), (3) et (4).
Décret
(2) À la date d’entrée en vigueur de l’article 11, le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à cet article 11.
Alinéas 5(1)c) et 11(1)d)
(3) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2) :
a) le renvoi à l’article 11 visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2);
b) l’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1)c) et 11(1)d) de cette loi édictés par les paragraphes 3(1) et 9(2), respectivement, s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).
Rapport établi sous le régime de la version antérieure de l’article 10
32. Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, le ministre, au sens de la Loi sur la citoyenneté, pouvait établir ou avait établi un rapport visé à l’article 10 de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, l’affaire se poursuit sous le régime de cette loi, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur.
Révision judiciaire — paragraphe 10(1)
33. Toute question visée par un décret pris au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté — soit avant la date d’entrée en vigueur de l’article 8, soit par application de l’article 32 ou du paragraphe 40(1) — et infirmé et renvoyé par la Cour fédérale pour jugement est jugée par le gouverneur en conseil conformément à ce paragraphe 10(1), dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 8.
Demande en instance — paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2)
34. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les paragraphes 5(1.2) et (1.3) et 11(1.1) et (1.2) de la Loi sur la citoyenneté, respectivement édictés par les paragraphes 3(3) et 9(3), continuent de s’appliquer à la demande qui a été présentée avant la date d’entrée en vigueur des paragraphes 3(4) et 9(4) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date.
Exception
(2) L’exigence selon laquelle la personne est tenue de satisfaire à toute condition rattachée à son statut de résident permanent, mentionnée aux alinéas 5(1.2) et 11(1.1) de cette loi, respectivement édictés par les paragraphes 3(4) et 9(4), s’applique aux demandes visées au paragraphe (1).
Révision d’une décision — articles 5, 9 ou 11
35. Toute décision rendue au titre des articles 5, 9 ou 11 de la Loi sur la citoyenneté dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 12(1), mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.
Cessation d’effet de l’article 14 — décision rendue au titre des articles 5 ou 11
36. Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, une décision rendue au titre des articles 5 ou 11 de cette loi avant la date où cet article 14 cesse d’avoir effet, mise de côté par la Cour fédérale après cette date et renvoyée pour un nouvel examen, sera révisée en conformité avec la Loi sur la citoyenneté dans sa version postérieure à cette date.
Demande en instance — paragraphe 12(1)
37. (1) La demande qui a été présentée en vertu du paragraphe 12(1) de la Loi sur la citoyenneté avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 3(7) et dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date est régie à la fois par :
a) cette loi, dans sa version antérieure à cette date, exception faite de l’article 3;
b) l’article 3 de cette loi, dans sa version à cette date.
Décret
(2) À la date d’entrée en vigueur du paragraphe 2(2), le renvoi au paragraphe 3(7) visé au paragraphe (1) est remplacé par un renvoi à ce paragraphe 2(2).
Demandes en instance — cessation d’effet de l’article 14
38. Dans le cas où, conformément à l’article 28.1 de la Loi sur la citoyenneté, l’article 14 de cette loi cesse d’avoir effet, la demande qui a été transmise au juge de la citoyenneté afin qu’il puisse statuer sur celle-ci en application de l’article 14 et qui n’a pas encore été approuvée ou rejetée à la date de cessation d’effet de cet article 14 est régie par les dispositions de cette loi comme si l’article 14 avait été abrogé.
Appels et demandes de contrôle judiciaire en instance
39. L’appel qui a été interjeté en vertu du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté et la demande de contrôle judiciaire concernant toute question relevant de l’application de cette loi qui a été présentée, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 20, dont il n’a pas été décidé définitivement avant cette date sont régis par cette loi et la Loi sur les Cours fédérales, dans leur version antérieure à cette date.
Instances en cours
40. (1) Les instances en cours, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime de cette loi, dans cette version.
Révocation — articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
(2) Les instances en cours relatives à des allégations portant que l’acquisition, la conservation ou la répudiation de la citoyenneté d’une personne ou sa réintégration dans celle-ci est intervenue par fraude ou au moyen d’une fausse déclaration ou de la dissimulation intentionnelle de faits essentiels — concernant des faits visés à l’un des articles 34, 35 et 37 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, autre qu’un fait également visé à l’un des alinéas 36(1)a) et b) et (2)a) et b) de cette loi —, à l’entrée en vigueur de l’article 8, devant la Cour fédérale à la suite d’un renvoi visé à l’article 18 de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, sont continuées sous le régime du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8.
Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile
(3) Dans le cadre des instances continuées conformément au paragraphe (2), à la requête du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration peut demander que l’intéressé soit déclaré interdit de territoire pour raison de sécurité, pour atteinte aux droits humains ou internationaux ou pour criminalité organisée, aux termes, respectivement, du paragraphe 34(1), des alinéas 35(1)a) ou b) et du paragraphe 37(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.
Autres cas
(4) Si, à l’entrée en vigueur de l’article 8, un avis a été donné en application du paragraphe 18(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur, et qu’il ne s’agit pas d’un cas prévu à l’article 32 ou à l’un des paragraphes (1) à (3), l’avis et toute instance qui en découle sont dès lors annulés et le ministre, au sens de cette loi, peut fournir à la personne à qui l’avis a été donné un avis en vertu du paragraphe 10(3) de cette loi, édicté par l’article 8, ou intenter une action pour obtenir une déclaration relativement à cette personne en vertu du paragraphe 10.1(1) de cette loi, édicté par l’article 8.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14
Loi sur les Cours fédérales
2002, ch. 8 art. 30
41. L’article 21 de la Loi sur les Cours fédérales est abrogé.
2001, ch. 27
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
42. L’alinéa 40(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
d) la perte de la citoyenneté :
(i) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, dans le cas visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur,
(ii) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi,
(iii) soit au titre de l’alinéa 10.1(3)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans le cas visé à l’article 10.2 de cette loi.
43. Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effet de la perte de la citoyenneté
(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté :
a) soit au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 8 de la Loi renforçant la citoyenneté canadienne, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de la Loi sur la citoyenneté, dans sa version antérieure à cette entrée en vigueur;
b) soit au titre du paragraphe 10(1) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi;
c) soit au titre de l’alinéa 10.1(3)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé à l’article 10.2 de cette loi.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
2013, ch. 33
44. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013.
(2) Si l’article 170 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 24(2) de la présente loi, ce paragraphe 24(2) est abrogé.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 170 de l’autre loi et celle du paragraphe 24(2) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 24(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 170.
(4) Dès le premier jour où l’article 27.2 de la Loi sur la citoyenneté, édicté par l’article 171 de l’autre loi, et l’article 27.2 de la Loi sur la citoyenneté, édicté par l’article 26 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 27.2 de la Loi sur la citoyenneté, édicté par l’article 171 de l’autre loi, devient l’article 27.3 et, au besoin, est déplacé en conséquence.
Projet de loi C-425
45. (1) Les paragraphes (2) à (4) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-425, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi modifiant la Loi sur la citoyenneté (valorisation des Forces armées canadiennes) (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 3(3) de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 3(3), l’alinéa 5(1)e.1), les paragraphes 9(1.1) et (1.2) et l’alinéa 11(1)c.1) de la Loi sur la citoyenneté sont abrogés.
(3) Si le paragraphe 3(3) de la présente loi entre en vigueur avant l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur cette autre loi, cette autre loi est réputée ne pas être entrée en vigueur et est abrogée.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 3(3) de la présente loi et celle de l’autre loi sont concomitantes, ce paragraphe 3(3) est réputé être entré en vigueur avant cette autre loi, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
46. (1) Le paragraphe 7(3), l’article 11, les paragraphes 12(1) et (3), l’article 13, le paragraphe 16(2), les articles 20, 22, 27 et 41 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) Les paragraphes 2(2) et (3), (5), (6), (8), (11), (15) et (17) à (19), 3(1) et (2), (4) à (6) et (8) et 4(2), (3), (5), (6), (8), (10) et (11), l’article 6, les paragraphes 7(1) et (2), l’article 8, les paragraphes 9(1), (2) et (4), l’article 10, le paragraphe 12(2), les articles 14 et 15, les paragraphes 16(1) et (3), les articles 17 à 19, 21 et 23, les paragraphes 24(2) à (6) et les articles 25, 28 à 30, 42 et 43 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (1).
Décret
(3) Le paragraphe 24(1) et l’article 26 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
17 avril 2009
(4) Les paragraphes 2(4), (7), (9), (10), (12), (14) et (16) et 4(1), (4), (7) et (9) sont réputés être entrés en vigueur le 17 avril 2009.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes






Notes explicatives
Article 21 : Texte de l’article 23 :
23. Le ministre peut déléguer, par écrit, les pouvoirs qui lui sont conférés par la présente loi ou ses règlements et il n’est pas nécessaire de prouver l’authenticité de la délégation.
Article 22 : Nouveau.
Article 23 : Texte du paragraphe 25(2) :
(2) L’original du certificat de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation ou un document certifié équivalent par le ministre fait foi en justice.
Article 24 : (1) à (5) Texte du passage visé de l’article 27 :
27. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer les modalités des demandes et avis prévus par la présente loi, le lieu où ils doivent se faire ou se donner et préciser les éléments de preuve à produire à leur appui;
b) fixer les droits à acquitter pour :
[...]
d) établir les divers critères permettant de déterminer :
[...]
(ii) la connaissance suffisante du Canada et des responsabilités et avantages attachés à la citoyenneté;
[...]
i) préciser le nombre de copies de certificats, déclarations ou autres documents établis ou délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou de leurs règlements qu’une personne a le droit d’obtenir;
j) régir la restitution et la rétention des certificats de citoyenneté, de naturalisation ou de répudiation délivrés en vertu de la présente loi ou de la législation antérieure ou en application de leurs règlements lorsqu’il y a des raisons de croire que leur titulaire n’y a peut-être pas droit ou a enfreint la présente loi;
j.1) régir la répudiation de la citoyenneté de quiconque a qualité de citoyen au titre des alinéas 3(1)f) ou g);
k) régir la restitution et l’annulation des certificats mentionnés à l’alinéa j) lorsque leur titulaire a cessé d’y avoir droit;
(6) Nouveau.
Article 25 : Texte du paragraphe 27.1(1) :
27.1 (1) Le ministre fait déposer tout projet de règlement fondé sur l’alinéa 27d.1) devant chaque chambre du Parlement; celle-ci renvoie le projet de règlement à son comité compétent.
Article 26 : Nouveau.
Article 27 : Nouveau.
Article 28 : Texte des paragraphes 29(1) à (3) :
29. (1) Au présent article, « certificat » s’entend du certificat de citoyenneté, de celui de naturalisation ou de celui de répudiation.
(2) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) dans le cadre de la présente loi, fait une fausse déclaration, commet une fraude ou dissimule intentionnellement des faits essentiels;
b) obtient ou utilise le certificat d’une autre personne en vue de se faire passer pour elle;
c) permet sciemment que son certificat soit utilisé par une autre personne pour se faire passer pour lui;
d) fait le trafic de certificats ou en a en sa possession à cette intention.
(3) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par mise en accusation, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de trois ans, ou l’une de ces peines, quiconque :
a) sans autorisation légale, délivre ou modifie un certificat;
b) contrefait un certificat;
c) sachant qu’il a été illégalement délivré ou modifié ou qu’il a été contrefait, se sert d’un certificat, en permet l’utilisation ou incite ou tente d’inciter une autre personne à s’en servir ou à en permettre l’utilisation.
Article 29 : Nouveau.
Article 30 : Texte de l’article 31 :
31. Les poursuites visant une infraction à la présente loi ou aux règlements punissable par procédure sommaire se prescrivent par trois ans à compter de sa perpétration.
Loi sur les Cours fédérales
Article 41 : Texte de l’article 21 :
21. La Cour fédérale a compétence exclusive en matière d’appels interjetés au titre du paragraphe 14(5) de la Loi sur la citoyenneté.
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
Article 42 : Texte du passage visé du paragraphe 40(1) :
40. (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants :
[...]
d) la perte de la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté dans le cas visé au paragraphe 10(2) de cette loi.
Article 43 : Texte du paragraphe 46(2) :
(2) Devient résident permanent quiconque perd la citoyenneté au titre de l’alinéa 10(1)a) de la Loi sur la citoyenneté, sauf s’il est visé au paragraphe 10(2) de cette loi.