Projet de loi C-235
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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-235
Loi modifiant le Code criminel (non-dénonciation)
L.R., ch. C-46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 221, de ce qui suit :
Définition de « enfant »
221.1 Pour l’application des articles 221.2 à 221.4, « enfant » s’entend de toute personne âgée de moins de dix-huit ans.
Omission ou négligence
221.2 Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinq mille dollars et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, sans motif raisonnable, omet ou néglige de dénoncer à la police ou de signaler aux services sociaux une situation à l'égard de laquelle il a des motifs raisonnables de croire qu’un enfant :
a) soit subit ou a subi des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de l'un ou l'autre de ses parents ou d'une autre personne;
b) soit encourt un risque sérieux de subir des gestes à caractère sexuel, avec ou sans contact physique, de la part de l’un ou l’autre de ses parents ou d'une autre personne;
c) soit subit ou a subi des sévices aux mains de l’un ou l’autre de ses parents ou d'une autre personne;
d) soit encourt un risque sérieux de subir des sévices aux mains de l’un ou l’autre de ses parents ou d'une autre personne.
Omission ou négligence — réputation
221.3 Est coupable d'une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de cinquante mille dollars et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines, quiconque omet ou néglige de dénoncer une situation visée à l’article 221.2, et ce, dans le but d’éviter un préjudice à sa réputation ou à la réputation d’un organisme dont il est membre, employé, administrateur ou dirigeant.
Exceptions
221.4 Les articles 221.2 et 221.3 ne s’appliquent pas, s'agissant d'une situation visée à l’article 221.2, aux personnes suivantes :
a) la victime, même devenue majeure;
b) le thérapeute d'une victime devenue majeure;
c) l'avocat qui, dans l'exercice de sa profession, reçoit des informations cercernant la situation;
d) la personne qui était mineure quand elle a eu connaissance de la situation.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes