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Projet de loi C-23

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Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Corrections mineures : directeur général des élections
476.83 (1) Le directeur général des élections peut apporter à tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent financier du candidat à l’investiture produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
476.84 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 476.75(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Correction ou révision : directeur général des élections
476.85 (1) Sur demande écrite du candidat à l’investiture ou de son agent financier, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur gé- néral des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
476.86 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2);
b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 476.84(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 476.85(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 476.83(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 476.84(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 476.84,
(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 476.84(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 476.85.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent financier relativement à la demande prévue au paragraphe 476.83(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai ou de la période
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent financier n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Comparution de l’agent financier
476.87 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 476.86 ou 476.88, s’il est convaincu que le candidat à l’investiture ou son agent financier n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent financier ou d’un agent financier antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance, rendue par écrit, lui enjoint :
a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.
Recours du candidat à l’investiture : fait d’un agent financier
476.88 Le candidat à l’investiture peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent financier, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge
476.89 (1) Le candidat à l’investiture ou son agent financier peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent financier à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
476.9 Il est interdit au candidat à l’investiture ou à son agent financier de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 476.75(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 476.75(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 476.75(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Excédent de fonds de course à l’investiture
Calcul de l’excédent
476.91 L’excédent des fonds de course à l’investiture qu’un candidat à l’investiture reçoit à l’égard de sa course à l’investiture est l’excédent de la somme des contributions acceptées par son agent financier au nom du candidat et de toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne d’investiture sur les dépenses de campagne d’investiture payées en conformité avec la présente loi et les cessions visées à l’alinéa 364(5)a).
Évaluation de l’excédent
476.92 (1) Dans le cas où il estime que les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent financier de celui-ci une estimation de l’excédent.
Disposition de l’excédent
(2) L’agent financier dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Initiative de l’agent financier
(3) Si les fonds de course à l’investiture d’un candidat à l’investiture comportent un excédent et que son agent financier n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant la production du compte de campagne d’investiture.
Destinataires de l’excédent
476.93 L’agent financier d’un candidat à l’investiture dispose de l’excédent des fonds de course à l’investiture en le cédant :
a) soit à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti enregistré dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
b) soit à l’association enregistrée qui a tenu la course à l’investiture ou au parti enregistré pour le soutien duquel la course a été tenue.
Avis de destination
476.94 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent financier en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Section 5
Candidats
Sous-section a
Agent officiel et vérificateur
Présomption
477. Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, exception faite des articles 477.89 à 477.95, le candidat est réputé avoir été candidat à compter du moment où soit il accepte la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit il contracte un emprunt au titre de l’article 373, soit il engage une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Nomination de l’agent officiel
477.1 (1) Tout candidat est tenu de nommer un agent officiel avant soit d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds visées à l’article 364 ou une contribution, soit de contracter un emprunt au titre de l’article 373, soit d’engager une dépense de campagne au sens de l’article 375.
Nomination du vérificateur
(2) Il nomme en même temps un vérificateur.
Inadmissibilité : agent officiel
477.2 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent officiel d’un candidat :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des élec-teurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Admissibilité : vérificateur
477.3 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) le candidat ou tout autre candidat;
c) l’agent officiel du candidat ou de tout autre candidat;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
h) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Précision
477.4 Sous réserve des articles 477.2 et 477.3, une personne peut être nommée à titre d’agent officiel ou de vérificateur d’un candidat même si elle est membre d’une société qui a été nommée, en conformité avec la présente loi, en tant que vérificateur :
a) soit d’un candidat dans une circonscription autre que celle du candidat pour lequel la nomination est faite;
b) soit d’un parti enregistré.
Consentement
477.41 Le candidat qui nomme une personne à titre d’agent officiel ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Remplaçant
477.42 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent officiel ou de son vérificateur, le candidat est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Un seul agent officiel ou vérificateur
477.43 Un candidat ne peut avoir plus d’un agent officiel ni plus d’un vérificateur à la fois.
Interdiction : agent officiel
477.44 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent officiel d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Sous-section b
Gestion financière des candidats
Attributions de l’agent officiel
Attributions de l’agent officiel
477.45 L’agent officiel est chargé de la gestion des opérations financières du candidat pour la campagne électorale et de rendre compte de celles-ci en conformité avec la présente loi.
Compte bancaire
477.46 (1) L’agent officiel est tenu d’ouvrir, pour les besoins exclusifs de la campagne électorale du candidat, un compte bancaire unique auprès d’une institution financière canadienne, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, ou d’une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Intitulé du compte
(2) L’intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l’agent officiel), agent officiel ».
Opérations financières
(3) Le compte est débité ou crédité de toutes les sommes payées ou reçues pour la campagne électorale du candidat.
Fermeture du compte
(4) Après l’élection, le retrait ou le décès du candidat, l’agent officiel est tenu de fermer le compte dès qu’il a été disposé, en conformité avec la présente loi, de l’excédent éventuel de fonds électoraux et des créances impayées.
État de clôture
(5) Après la fermeture du compte, il en produit auprès du directeur général des élections l’état de clôture.
Interdiction : contributions et emprunts
477.47 (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, d’accepter une contribution pour la campagne électorale d’un candidat ou de contracter des emprunts au nom de celui-ci au titre de l’article 373.
Interdiction : reçus d’impôt
(2) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de délivrer aux donateurs de contributions monétaires destinées à un candidat des reçus officiels pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Interdiction : fourniture de produits ou de services et cessions de fonds
(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel d’un candidat, au nom de ce dernier :
a) d’accepter la fourniture de produits ou de services ou la cession de fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de l’article 364;
b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds, si la fourniture ou la cession est permise au titre de cet article.
Interdiction : paiement de dépenses
(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, de payer les dépenses de campagne du candidat, autres que les menues dépenses visées à l’article 381 et les dépenses personnelles du candidat.
Interdiction : engagement de dépenses
(5) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l’agent officiel, au candidat et à la personne autorisée visée à l’article 477.55, d’engager les dépenses de campagne du candidat.
Interdiction : dépenses personnelles
(6) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat et à son agent officiel, de payer les dépenses personnelles du candidat.
Exceptions
(7) Les paragraphes (4) et (5) ne s’appliquent pas aux agents enregistrés d’un parti enregistré qui paient ou engagent des dépenses de campagne du chef du parti.
Plafond des dépenses relatives aux avis de réunion d’investiture
Plafond
477.48 (1) Les dépenses faites pour donner avis de la tenue, pendant une période électorale, de réunions dont le but principal est l’investiture d’un candidat à une élection dans une circonscription ne peuvent dépasser de plus de 1 % le plafond des dépenses électorales établi :
a) pour cette circonscription lors de l’élection générale antérieure, dans le cas où ses limites n’ont pas été modifiées depuis cette date;
b) par le directeur général des élections, dans les autres cas.
Interdiction
(2) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager ou de faire engager des dépenses dont le total dépasse le plafond prévu au paragraphe (1) pour donner avis au titre de ce paragraphe.
Plafond des dépenses électorales
Plafond des dépenses électorales
477.49 (1) Le plafond des dépenses électorales des candidats dans une circonscription s’entend du produit du montant de base établi en conformité avec l’article 477.5 et du facteur d’ajustement à l’inflation établi en conformité avec l’article 384 à la date de délivrance du bref.
Période électorale de plus de trente-sept jours
(2) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, le plafond établi au titre du paragraphe (1) est augmenté d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième de ce plafond;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
Montant de base des dépenses électorales des candidats
477.5 (1) Le montant de base des dépenses électorales des candidats dans une circonscription est le plus élevé des montants suivants :
a) le montant calculé conformément aux paragraphes (3) à (6) avec les listes électorales préliminaires établies pour la circonscription;
b) le montant calculé conformément aux paragraphes (7) à (10) avec les listes électorales révisées établies pour la circonscription.
Décès du candidat d’un parti enregistré
(2) Lorsqu’un candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin, le montant de base établi pour la circonscription est majoré de 50 %.
Calcul : listes électorales préliminaires
(3) Le montant visé à l’alinéa (1)a) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires :
a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,546 $, pour le reste.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(4) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales préliminaires pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(5) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (3), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales préliminaires pour la circonscription et cette moyenne.
Circonscription à population faible
(6) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales préliminaires pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (3) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Calcul : listes électorales révisées
(7) Le montant visé à l’alinéa (1)b) correspond à la somme des montants ci-après, par électeur figurant sur les listes électorales révisées :
a) 2,1735 $, pour les premiers quinze mille;
b) 1,092 $, pour les dix mille suivants;
c) 0,546 $, pour le reste.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection générale
(8) Si, dans le cas d’une élection générale, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Nombre d’électeurs inférieur à la moyenne : élection partielle
(9) Si, dans le cas d’une élection partielle, le nombre d’électeurs figurant sur les listes électorales révisées pour la circonscription est inférieur à la moyenne des électeurs figurant sur l’ensemble des listes électorales révisées pour l’élection générale précédente, il est réputé, pour l’application du paragraphe (7), majoré du nombre qui représente la moitié de la différence entre le nombre d’électeurs figurant sur ces listes pour la circonscription et cette moyenne.
Circonscription à population faible
(10) Si le nombre d’électeurs au kilomètre carré, calculé avec les listes électorales révisées pour la circonscription, est inférieur à dix, le montant calculé conformément au paragraphe (7) est majoré de 0,31 $ le kilomètre carré, la majoration ne pouvant toutefois dépasser 25 %.
Actualisation du plafond des dépenses électorales
477.51 (1) Le 15 novembre de chaque année, comme si une élection avait lieu à cette date, le directeur général des élections actualise le plafond des dépenses électorales prévu à l’article 477.49 pour chaque circonscription à l’aide de la liste électorale tirée du Registre des électeurs qui est établie pour cette circonscription.
Accès au plafond actualisé
(2) Le plafond actualisé est envoyé :
a) à quiconque en fait la demande;
b) au député de la circonscription et à chaque parti enregistré y ayant soutenu un candidat lors de la dernière élection.
Estimation du plafond
(3) Il représente une estimation du montant des dépenses électorales pouvant être engagées dans la circonscription qui est susceptible d’être modifiée à la hausse ou à la baisse dans le cadre d’une période électorale.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas lorsque la date visée au paragraphe (1) tombe pendant la période électorale ou lorsque le scrutin d’une élection générale a été tenu dans les six mois précédant cette date.
Interdiction : dépenses en trop
477.52 (1) Il est interdit au candidat, à l’agent officiel et à la personne autorisée visée à l’article 477.55 d’engager des dépenses électorales dont le total dépasse le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Interdiction : collusion
(2) Il est interdit au candidat, à son agent officiel ou à la personne autorisée visée à l’article 477.55 et à un tiers, au sens de l’article 349, d’agir de concert pour que le candidat esquive le plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49.
Recouvrement des créances
Présentation du compte détaillé
477.53 Toute personne ayant une créance sur un candidat relative à des dépenses de campagne présente un compte détaillé à l’agent officiel ou, en l’absence de celui-ci, au candidat lui-même.
Délai de paiement
477.54 (1) Les créances relatives à des dépenses de campagne dont le compte détaillé a été présenté au titre de l’article 477.53 et les créances découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373 doivent être payées dans les trois ans suivant le jour du scrutin.
Interdiction : paiement sans autorisation
(2) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de payer les créances visées au paragraphe (1) après l’expiration du délai de trois ans sans une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58.
Perte du droit d’action
477.55 Le contrat relatif à la campagne électorale n’est opposable au candidat que s’il est conclu par le candidat lui-même, par son agent officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin.
Paiements tardifs : directeur général des élections
477.56 (1) Sur demande écrite du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, le directeur général des élections peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par écrit l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne dont le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1) ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dont le paiement n’a pas été fait dans ce délai.
Conditions
(2) Il peut assortir son autorisation des conditions qu’il estime indiquées.
Paiements tardifs : juge
477.57 Sur demande du créancier d’un candidat, de ce dernier ou de son agent officiel, un juge peut, s’il est convaincu qu’il y a des motifs raisonnables de le faire, autoriser par ordonnance l’agent officiel à payer la créance relative à des dépenses de campagne ou la créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 dans les cas suivants :
a) le demandeur démontre qu’il a demandé l’autorisation prévue au paragraphe 477.56(1) et ne l’a pas obtenue, et que le paiement n’a pas été fait dans le délai de trois ans prévu au paragraphe 477.54(1);
b) la créance n’a pas été payée en conformité avec une autorisation obtenue en vertu du paragraphe 477.56(1) et le demandeur démontre qu’il n’a pas pu s’y soumettre en raison de circonstances indépendantes de sa volonté.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Recouvrement de la créance
477.58 Le créancier d’une créance dont le compte détaillé a été présenté au candidat en application de l’article 477.53 ou d’une créance découlant d’un prêt consenti au candidat au titre de l’article 373 peut en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent :
a) en tout temps, dans le cas où l’agent officiel ou le candidat refuse de la payer ou la conteste, en tout ou en partie;
b) après l’expiration du délai prévu au paragraphe 477.54(1) ou, le cas échéant, prorogé au titre du paragraphe 477.56(1) ou de l’article 477.57, dans tout autre cas.
Le cas échéant, le candidat en informe le directeur général des élections.
Compte de campagne électorale
Production du compte de campagne électorale
477.59 (1) L’agent officiel d’un candidat produit auprès du directeur général des élections pour une élection :
a) un compte de campagne électorale exposant le financement et les dépenses de campagne du candidat dressé sur le formulaire prescrit;
b) le rapport, afférent au compte, fait par le vérificateur en application de l’article 477.62;
c) une déclaration de l’agent officiel attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit;
d) une déclaration du candidat attestant que le compte est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Contenu du compte
(2) Le compte comporte les renseignements suivants :
a) un état des dépenses électorales, notamment un état des dépenses électorales liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
b) un état des dépenses de campagne, autres que les dépenses électorales, notamment un état des dépenses de campagne liées aux services d’appels aux électeurs, au sens de l’article 348.01, fournis par un fournisseur de services d’appel, au sens de cet article, indiquant le nom du fournisseur et le montant de ces dépenses;
c) un état des créances qui font l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;
d) un état des créances impayées, y compris celles découlant des prêts consentis au candidat au titre de l’article 373;
e) un état de tout prêt consenti au candidat au titre de l’article 373, indiquant notamment le montant de celui-ci, le taux d’intérêt, les nom et adresse du prêteur, les dates et montants des remboursements du principal et des paiements d’intérêts et le solde du principal à la fin de chaque année civile ainsi que, le cas échéant, les nom et adresse de toute caution et la somme qu’elle garantit;
f) la somme des contributions reçues par le candidat;
g) le nombre de donateurs;
h) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au candidat une ou plusieurs contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d’elles et la date à laquelle le candidat l’a reçue;
i) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le candidat à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à sa campagne à titre de candidat à l’investiture;
j) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au candidat par un parti enregistré, par une association enregistrée ou par un candidat à l’investiture;
k) un état des contributions reçues et remboursées en tout ou en partie à leur donateur ou dont l’agent officiel a disposé en conformité avec la présente loi.
Pièces justificatives
(3) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec le compte de campagne électorale, les pièces justificatives concernant les dépenses exposées dans ce compte, notamment les états de compte bancaires, les bordereaux de dépôt, les chèques annulés ainsi que l’état des dépenses personnelles visé au paragraphe 477.64(1).
Documents supplémentaires
(4) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (3) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Rapport
(5) En cas de modification des renseignements visés à l’alinéa (2)e), notamment en cas de fourniture d’un cautionnement, l’agent officiel transmet sans délai au directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport qui en fait état.
Publication
(6) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les renseignements visés à l’alinéa (2)e) et tout rapport transmis en application du paragraphe (5) dès que possible après leur réception.
Délai de production
(7) Les documents visés au paragraphe (1) doivent être produits auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant le jour du scrutin.
Déclaration du candidat
(8) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les quatre mois suivant le jour du scrutin, la déclaration visée à l’alinéa (1)d).
Décès du candidat
(9) Lorsque le candidat décède avant l’expiration du délai établi au paragraphe (8) sans avoir adressé sa déclaration :
a) il est réputé avoir adressé la déclaration en conformité avec ce paragraphe;
b) l’agent officiel est réputé avoir transmis la déclaration au directeur général des élections en conformité avec le paragraphe (1);
c) le directeur général des élections est réputé, pour l’application des articles 477.73, 477.75 et 477.76, avoir reçu la déclaration.
Paiement des créances impayées
(10) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement intégral de toute créance — découlant notamment d’un prêt — après la production du compte de campagne électorale visé à l’alinéa (1)a), et ce, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Première mise à jour
(11) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence dix-huit mois après le jour du scrutin et qui se termine dix-neuf mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, qui indique entre autres, relativement à toute créance — découlant notamment d’un prêt — qui demeure impayée, si l’une des circonstances ci-après s’applique :
a) tout ou partie de la créance fait l’objet d’une contestation, auquel cas les mesures prises pour régler le différend sont précisées;
b) la créance fait l’objet d’une poursuite en vertu de l’article 477.58;
c) la créance découle d’un prêt et fait l’objet d’une procédure de recouvrement ou d’une contestation concernant son montant ou le solde à payer;
d) les parties ont convenu d’un calendrier de remboursement et les versements sont effectués suivant ce calendrier;
e) la créance est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles;
f) toute autre circonstance pouvant expliquer pourquoi la créance demeure impayée.
Deuxième mise à jour
(12) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, dans la période qui commence trente-six mois après le jour du scrutin et qui se termine trente-sept mois après ce jour, une version à jour de l’état des créances impayées visé à l’alinéa (2)d), en date du premier jour de la période, indiquant notamment celles des circonstances visées aux alinéas (11)a) à f) qui s’appliquent.
Pièces justificatives
(13) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, avec les versions à jour de l’état des créances impayées visées aux paragraphes (11) et (12), les pièces justificatives concernant les circonstances visées aux alinéas (11)a) à f), notamment, en cas d’application de l’alinéa (11)d), une copie du calendrier de remboursement.
Documents supplémentaires
(14) Dans le cas où il estime que les documents produits en application du paragraphe (13) sont insuffisants, le directeur général des élections peut obliger l’agent officiel à produire, au plus tard à une date donnée, les documents supplémentaires nécessaires à l’application de ce paragraphe.
Paiements tardifs
(15) L’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections, selon le formulaire prescrit, un rapport faisant état du paiement de toute créance visée par une autorisation de paiement ou une ordonnance de paiement prévues aux articles 477.56 ou 477.57, respectivement, ou une ordonnance obtenue dans le cadre d’une poursuite prévue à l’article 477.58, dans les trente jours suivant la date du paiement. Le rapport indique notamment la provenance des fonds utilisés pour payer la créance.
Créance irrécouvrable
477.6 (1) Si la version à jour de l’état des créances impayées produite en application des paragraphes 477.59(11) ou (12) par l’agent officiel d’un candidat d’un parti enregistré indique qu’une créance découlant d’un prêt est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, le directeur général des élections en informe sans délai le prêteur, le parti enregistré et, si celui-ci a une association enregistrée dans la circonscription du candidat, l’association enregistrée.
Observations
(2) Le directeur général des élections donne au prêteur, au parti enregistré et à l’association enregistrée la possibilité de lui présenter des observations.
Décision du directeur général des élections
(3) Après réception des observations, le directeur général des élections se prononce sans délai sur la question de savoir si la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles et notifie sa décision au prêteur, au candidat, au parti enregistré et à l’association enregistrée.
Association ou parti responsable du paiement
(4) Si le directeur général des élections conclut que la créance est considérée comme irrécouvrable par le prêteur et que celui-ci a radié la créance de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles, l’association enregistrée en cause ou, faute d’association, le parti enregistré est responsable du paiement de la créance comme s’il était caution.
Contributions au receveur général
477.61 L’agent officiel remet sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le candidat s’il manque le nom du donateur d’une contribution supérieure à 20 $ ou le nom ou l’adresse du donateur de contributions d’une valeur totale supérieure à 200 $.
Rapport du vérificateur
477.62 (1) Dès que possible après le jour du scrutin, le vérificateur du candidat fait rapport à l’agent officiel de sa vérification du compte de campagne électorale dressé pour l’élection en cause. Il fait, selon les normes de vérification généralement reconnues, les vérifications qui lui permettent d’établir si le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.
Liste de contrôle
(2) Le rapport du vérificateur comporte une liste de contrôle de vérification établie sur le formulaire prescrit.
Cas où une déclaration est requise
(3) Le vérificateur joint à son rapport les déclarations qu’il estime nécessaires dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) le compte vérifié ne présente pas fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
b) le vérificateur n’a pas reçu tous les renseignements et explications qu’il a exigés;
c) la vérification révèle que l’agent officiel n’a pas tenu les écritures comptables appropriées.
Droit d’accès aux archives
(4) Il a accès, à tout moment convenable, à la totalité des documents du candidat et a le droit d’exiger de l’agent officiel et du candidat les renseignements et explications qui, à son avis, peuvent être nécessaires à l’établissement de son rapport.
Personnes qui n’ont pas le droit d’agir
(5) Une personne visée au paragraphe 477.3(2) qui est associée au vérificateur d’un candidat ou salarié de ce vérificateur ou d’un cabinet dont fait partie tel vérificateur ne peut prendre part à l’établissement du rapport du vérificateur, sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4).
Candidat à l’étranger
477.63 (1) Malgré le paragraphe 477.59(7), lorsqu’il est à l’étranger au moment où les documents visés aux alinéas 477.59(1)a) à c) sont produits auprès du directeur général des élections, le candidat n’est pas tenu d’adresser à son agent officiel la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) dans le délai prévu au paragraphe 477.59(7) mais, s’il ne le fait pas, il dispose de quatorze jours après son retour au pays pour la produire auprès du directeur général des élections.
Agent financier libéré
(2) Malgré le paragraphe 477.59(1), lorsque le candidat se prévaut du paragraphe (1), l’obligation faite à son agent officiel de produire la déclaration visée à l’alinéa 477.59(1)d) est levée.
État des dépenses personnelles
477.64 (1) Le candidat adresse à son agent officiel, dans les trois mois suivant le jour du scrutin et sur le formulaire prescrit :
a) un état des dépenses personnelles qu’il a payées et les pièces justificatives afférentes;
b) en l’absence de telles dépenses, une déclaration écrite faisant état de ce fait.
Décès du candidat
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas lorsque le candidat meurt avant l’expiration du délai fixé par ce paragraphe et avant d’avoir fait parvenir à son agent officiel l’état ou la déclaration qui y sont visés.
Correction et révision des documents et prorogation des délais et des périodes
Corrections mineures : directeur général des élections
477.65 (1) Le directeur général des élections peut apporter à un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) des corrections qui n’en modifient pas le fond sur un point important.
Demande de correction ou de révision par le directeur général des élections
(2) Il peut demander par écrit à l’agent officiel d’un candidat de corriger ou de réviser, dans le délai imparti, tout document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15).
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le cas échéant, l’agent officiel du candidat produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans le délai imparti.
Prorogation du délai ou de la période : directeur général des élections
477.66 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai ou de la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai ou la période prévus aux paragraphes 477.59(7), (10), (11), (12) ou (15) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai ou de cette période.
Correction ou révision : directeur général des élections
477.67 (1) Sur demande écrite du candidat ou de son agent officiel, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision d’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée du document dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée du document est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai ou de la période, correction ou révision : juge
477.68 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2);
b) la prorogation du délai ou de la période visés au paragraphe 477.66(1);
c) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.67(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans le délai imparti en application du paragraphe 477.65(2) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai;
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai ou la période visés au paragraphe 477.66(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.66,
(iii) soit l’expiration du délai ou de la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1);
c) au titre de l’alinéa (1)c), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.67.
Motifs : levée de l’obligation
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la levée de l’obligation faite à l’agent officiel relativement à la demande prévue au paragraphe 477.65(2) s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision n’est pas nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Motifs : prorogation du délai ou de la période
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai ou de la période, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire les documents exigés est intentionnelle ou résulte du fait que l’agent officiel n’a pas pris les mesures nécessaires pour les produire.
Motifs : correction ou révision
(5) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente loi.
Conditions
(6) Il peut assortir son ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Procédure
(7) Si la demande présentée au titre de l’alinéa (1)a) vise un candidat qui, au moment de la présentation de celle-ci, siège à titre de député à la Chambre des communes, le juge statue sur elle sans délai et selon la procédure sommaire; le tribunal devant lequel il est interjeté appel d’une décision rendue au sujet de cette demande statue également sans délai et selon la même procédure.
Comparution de l’agent officiel
477.69 (1) Le juge saisi d’une demande présentée au titre des articles 477.68 ou 477.7, s’il est convaincu que le candidat ou son agent officiel n’a pas produit les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) en conformité avec la présente loi par suite de l’omission de l’agent officiel ou d’un agent officiel antérieur, rend une ordonnance, signifiée à personne à l’auteur de l’omission, lui intimant de comparaître devant lui.
Contenu de l’ordonnance
(2) Sauf si l’intimé fait valoir des motifs pour lesquels elle ne devrait pas être rendue, l’ordonnance lui enjoint :
a) soit de remédier à l’omission, selon les modalités que le juge estime indiquées;
b) soit de subir un interrogatoire concernant l’omission.
Recours du candidat : fait d’un agent officiel
477.7 Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance le dégageant de toute responsabilité ou conséquence, au titre d’une loi fédérale, découlant de tout fait — acte ou omission — accompli par son agent officiel, s’il établit :
a) soit que le fait a été accompli sans son assentiment ou sa connivence;
b) soit qu’il a pris toutes les mesures raisonnables pour empêcher son accomplissement.
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Impossibilité de production des documents : juge
477.71 (1) Le candidat ou son agent officiel peut demander à un juge de rendre une ordonnance soustrayant l’agent officiel à l’obligation de produire les documents visés aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15). La demande est notifiée au directeur général des élections.
Motifs
(2) Le juge ne rend l’ordonnance que s’il est convaincu que le demandeur ne peut produire les documents à cause de leur destruction par force majeure, notamment un désastre tel une inondation ou un incendie.
Date de la libération
(3) Pour l’application de la présente loi, le demandeur est libéré de son obligation visée au paragraphe (1) à la date à laquelle l’ordonnance est rendue.
Interdiction : document faux, trompeur ou incomplet
477.72 (1) Il est interdit au candidat ou à son agent officiel de produire auprès du directeur général des élections un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’il contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, dans le cas d’un document visé au paragraphe 477.59(1), tous les renseignements exigés par le paragraphe 477.59(2) ou, dans le cas d’un document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15), tous ceux exigés par le paragraphe en cause.
Députés
(2) S’il conclut, relativement à un candidat élu, qu’un document visé aux paragraphes 477.59(1), (10), (11), (12) ou (15) n’a pas été produit dans le délai ou la période en cause ou dans le délai ou la période prorogés au titre du paragraphe 477.66(1) ou de l’alinéa 477.68(1)b) ou que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.67(1) n’a pas été effectuée dans le délai prévu au paragraphe 477.67(3), le directeur général des élections en informe le président de la Chambre des communes et le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre jusqu’à ce que le document ait été produit ou jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée, selon le cas.
Députés
(3) Si le directeur des élections conclut, relativement à un candidat élu, que la correction ou la révision visée au paragraphe 477.65(2) n’a pas été effectuée dans le délai imparti, le candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à cette chambre — et ce jusqu’à ce que la correction ou la révision ait été effectuée — à compter :
a) si le candidat ou son agent officiel ne présente pas de demande au titre de l’alinéa 477.68(1)a), de l’expiration des deux semaines visées à l’alinéa 477.68(2)a);
b) si le candidat ou son agent officiel présente une telle demande, du jour où il est statué de façon définitive que la demande est refusée.
Président de la Chambre des communes
(4) Dès qu’un candidat élu ne peut continuer à siéger et à voter à titre de député à la Chambre des communes par application du paragraphe (3), le directeur général des élections en informe le président de cette chambre.
Remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles
Remboursement : premier versement
477.73 (1) Dès qu’il reçoit le rapport d’élection avec le bref pour une circonscription, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat précisant :
a) le nom du candidat élu, le cas échéant;
b) le nom des candidats qui ont obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés à cette élection;
c) la somme qui correspond à 15 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.
Remboursement partiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, la somme qui y est précisée à l’agent officiel des candidats qui y sont mentionnés au titre du remboursement partiel de leurs dépenses électorales et de leurs dépenses personnelles. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Remboursement de l’excédent
(3) L’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général tout montant du remboursement qui excède 60 % de la somme des éléments suivants :
a) les dépenses personnelles payées par le candidat;
b) les dépenses électorales du candidat payées et exposées dans son compte de campagne électorale.
Remboursement : dernier versement
477.74 (1) Dès qu’il reçoit pour un candidat dont le nom figure sur un certificat les documents visés au paragraphe 477.59(1) ou la version corrigée ou révisée de tels documents, le directeur général des élections remet au receveur général un certificat établissant :
a) sa conviction que le candidat et son agent officiel ont rempli les conditions imposées au titre du paragraphe 477.56(2) et se sont conformés aux articles 477.59 à 477.71;
b) que le rapport du vérificateur ne comporte aucune des déclarations visées au paragraphe 477.62(3);
c) que le candidat a engagé des dépenses électorales représentant plus de 30 % du plafond de telles dépenses établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49;
d) le montant du dernier versement au titre du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles du candidat établi en conformité avec le paragraphe (2).
Calcul du dernier versement
(2) Le montant visé à l’alinéa (1)d) est le moins élevé des montants suivants :
a) 60 % de la somme des dépenses électorales payées et des dépenses personnelles payées, exposées dans le compte de campagne électorale du candidat, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73;
b) 60 % du plafond des dépenses électorales établi pour la circonscription au titre de l’article 477.49, moins le remboursement partiel déjà reçu au titre de l’article 477.73.
Réduction du remboursement
(3) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond établi au titre de l’article 477.49, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
Versement à l’agent officiel
(4) Sur réception du certificat, le receveur général paie à l’agent officiel, sur le Trésor, la somme qui y est précisée. Le paiement peut aussi être fait à la personne désignée par l’agent officiel.
Remboursement
(5) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (3), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 477.73.
Honoraires du vérificateur
477.75 Sur réception des documents visés au paragraphe 477.59(1), notamment le rapport du vérificateur, ainsi que d’une copie de la facture de celui-ci pour le rapport, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant le plus élevé des montants suivants :
a) le montant des dépenses engagées pour la vérification, jusqu’à concurrence du moins élevé de 3 % des dépenses électorales du candidat et 1 500 $;
b) 250 $.
Paiement
477.76 Sur réception du certificat, le receveur général paie au vérificateur, sur le Trésor, la somme qui y est précisée.
Remise du cautionnement de candidature
477.77 (1) Le directeur général des élections remet au receveur général un certificat où figure le nom de :
a) tous les candidats — y compris le candidat qui s’est désisté en application du paragraphe 74(1) — dont il est convaincu que l’agent officiel a produit les documents visés à l’article 477.59 et remis au directeur du scrutin, en conformité avec le paragraphe 477.88(2), les exemplaires inutilisés des formulaires visés à l’article 477.86;
b) tout candidat qui est décédé avant la clôture de tous les bureaux de scrutin.
Paiement à l’agent officiel
(2) Sur réception du certificat, le receveur général paie, sur le Trésor, le montant du cautionnement de candidature à l’agent officiel de chaque candidat dont le nom figure sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait à une personne désignée par l’agent officiel.
Décès
(3) En l’absence d’agent officiel dans le cas visé à l’alinéa (1)b), le directeur général des élections détermine le destinataire de la remise du cautionnement de candidature.
Confiscation au profit de Sa Majesté
(4) Tout cautionnement de candidature qui n’est pas remis au titre du présent article est confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada.
Décès du candidat
477.78 Si le candidat soutenu par un parti enregistré décède au cours de la période commençant à 14 h le cinquième jour précédant le jour de clôture et se terminant le jour du scrutin :
a) il est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes validement exprimés dans cette circonscription pour l’application de l’article 477.73;
b) le directeur général des élections fixe, à l’égard des autres candidats dans cette circonscription, la somme figurant dans le certificat visé au paragraphe 477.73(1) à 22,5 % du plafond des dépenses électorales établi au titre de l’article 477.49.
Retrait du bref
477.79 Dans le cas où le bref est retiré dans le cadre du paragraphe 59(1) ou réputé l’être en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, la section 1 de la présente partie et la présente section s’appliquent aux dépenses de campagne des candidats de la circonscription avec les adaptations suivantes :
a) le scrutin est réputé avoir eu lieu dans cette circonscription à la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551;
b) chaque candidat est réputé avoir obtenu au moins 10 % du nombre de votes qui auraient été validement exprimés dans la circonscription.
Excédent de fonds électoraux
Calcul de l’excédent
477.8 (1) L’excédent des fonds électoraux que les candidats reçoivent à l’égard d’une élection est l’excédent des recettes électorales visées au paragraphe (3) sur la somme des dépenses de campagne payées par l’agent officiel et des cessions visées au paragraphe (4).
Cession ou vente de biens immobilisés
(2) Avant qu’il ne soit disposé de l’excédent des fonds électoraux conformément aux articles 477.81 et 477.82, les candidats sont tenus de céder au parti enregistré qui les soutient ou à l’association enregistrée de ce parti les biens immobilisés dont l’acquisition constitue une dépense de campagne au sens de l’article 375 ou de les vendre à leur juste valeur marchande.
Recettes électorales
(3) Les recettes électorales comportent :
a) les contributions monétaires apportées au candidat;
b) les remboursements des dépenses électorales et des dépenses personnelles reçus par le candidat sous le régime de la présente loi;
c) le remboursement du cautionnement de candidature du candidat;
d) la valeur de revente des biens immobilisés visés au paragraphe (2);
e) toute autre recette non remboursable du candidat au titre de sa campagne électorale.
Cessions
(4) Les cessions effectuées par un candidat s’entendent de ce qui suit :
a) les fonds qu’il cède, pendant la période électorale, à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) toute somme au titre d’un remboursement visé aux alinéas (3)b) et c) qu’il cède au parti enregistré;
c) les fonds qu’il cède au titre de l’alinéa 364(3)d).
Évaluation de l’excédent
477.81 (1) Dans le cas où il estime que les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent, le directeur général des élections remet à l’agent officiel de celui-ci une estimation de l’excédent.
Disposition de l’excédent
(2) L’agent officiel dispose de l’excédent des fonds électoraux dans les soixante jours suivant la réception de l’estimation.
Initiative de l’agent officiel
(3) Si les fonds électoraux d’un candidat comportent un excédent et que son agent officiel n’a pas reçu l’estimation, celui-ci est tenu d’en disposer dans les soixante jours suivant, selon le cas :
a) la réception du dernier versement du remboursement des dépenses électorales et des dépenses personnelles ou du remboursement du cautionnement de candidature, selon la dernière à survenir;
b) la production du compte de campagne électorale, en l’absence de tel remboursement.
Destinataires de l’excédent
477.82 L’agent officiel d’un candidat dispose de l’excédent des fonds électoraux en le cédant :
a) dans le cas d’un candidat soutenu par un parti enregistré, au parti ou à l’association enregistrée du parti dans sa circonscription;
b) dans tout autre cas, au receveur général.
Avis de destination
477.83 (1) Dans les sept jours après avoir disposé de l’excédent, l’agent officiel en avise le directeur général des élections, sur le formulaire prescrit. L’avis comporte la mention du nom du destinataire, de la date et du montant de la disposition.
Publication
(2) Dès que possible après la disposition de l’excédent, le directeur général des élections publie l’avis selon les modalités qu’il estime indiquées.
Remboursement par le receveur général
477.84 (1) L’agent officiel qui a cédé un excédent de fonds électoraux au receveur général au titre de l’alinéa 477.82b) et qui est tenu par la suite de payer une dépense électorale du candidat peut demander au directeur général des élections d’établir une demande de remboursement de l’excédent dont le montant ne peut dépasser la somme nécessaire au paiement de la dépense électorale, jusqu’à concurrence de l’excédent des fonds électoraux qui est cédé au receveur général.
Paiement
(2) Sur réception de la demande présentée par le directeur général des élections, le receveur général paie la somme, sur le Trésor, à l’agent officiel.
Interdiction : cession de contributions
477.85 Il est interdit à l’agent enregistré d’un parti enregistré, à l’agent financier d’une association enregistrée ou à l’agent financier d’un candidat à l’investiture de céder des fonds à un candidat après le jour du scrutin, sauf pour payer des créances relatives à la campagne électorale de ce candidat.
Fourniture et utilisation des formulaires
Formulaires : Loi de l’impôt sur le revenu
477.86 Les candidats et leurs agents officiels utilisent le formulaire prescrit pour émettre les reçus officiels aux donateurs pour l’application du paragraphe 127(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Fourniture des formulaires au directeur du scrutin
477.87 Le directeur général des élections fournit au directeur du scrutin des exemplaires des formulaires prescrits.
Fourniture des formulaires aux candidats
477.88 (1) Le directeur du scrutin fournit à chaque candidat de sa circonscription un nombre raisonnable d’exemplaires de chaque formulaire prescrit lui ayant été demandé par le candidat ou son agent officiel.
Retour des formulaires inutilisés
(2) Les candidats ou les agents officiels sont tenus de retourner les exemplaires inutilisés dans le cadre de l’article 477.86 au directeur du scrutin dans le mois suivant le jour du scrutin.
Cas particulier
(3) Le directeur général des élections peut désigner, parmi les formulaires à fournir au titre du paragraphe (1), ceux qui ne peuvent être fournis qu’à l’agent officiel d’un candidat dont la candidature a été confirmée en application du paragraphe 71(1).
Sous-section c
Cadeaux et autres avantages
Définition de « candidat »
477.89 Pour l’application des articles 477.9 à 477.95, la qualité de candidat est réputée acquise dès que, selon le cas :
a) l’intéressé obtient l’investiture;
b) le bref est délivré pour l’élection.
Interdiction
477.9 (1) Il est interdit au candidat d’accepter un cadeau ou autre avantage dont il serait raisonnable de penser qu’il a été donné pour influer sur l’exercice de sa charge de député, s’il est élu, durant la période qui :
a) commence à la date où il est réputé être devenu candidat;
b) se termine le jour où il se désiste conformément au paragraphe 74(1), à la date où il devient député, s’il a été élu, ou le jour du scrutin dans tous les autres cas.
Exception
(2) Toutefois, le candidat peut accepter un cadeau ou autre avantage qui provient d’un parent ou qui est une marque normale ou habituelle de courtoisie ou de protocole.
Déclaration
(3) Il incombe au candidat de déclarer au directeur général des élections tous les cadeaux ou autres avantages qu’il a acceptés au cours de la période visée au paragraphe (1) et dont il retire un gain de plus de 500 $ ou, s’ils proviennent d’un même donateur, un gain total de plus de 500 $, à l’exception de ceux qui proviennent d’un parent ou qui lui sont dévolus par disposition testamentaire inconditionnelle et non discrétionnaire. La déclaration, effectuée sur le formulaire prescrit, comporte les renseignements suivants :
a) la nature de chaque cadeau ou avantage, sa valeur commerciale et, le cas échéant, le prix auquel il a été fourni au candidat;
b) les nom et adresse de chaque donateur;
c) les circonstances dans lesquelles le cadeau ou l’avantage a été donné.
Précision
(4) Pour l’application du paragraphe (3), le gain retiré par le candidat d’un service, d’un bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent est la différence entre la valeur commerciale du service, du bien ou de l’usage et le prix, le cas échéant, auquel il lui a été fourni.
Délai
(5) Le candidat dépose la déclaration auprès du directeur général des élections dans les quatre mois suivant :
a) soit le jour du scrutin;
b) soit la date de la publication dans la Gazette du Canada de l’avis visé au paragraphe 59(2) ou à l’article 551 annonçant que le bref délivré pour l’élection a été retiré ou est réputé l’avoir été.
Définitions
(6) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« cadeau ou autre avantage »
gift or other advantage
« cadeau ou autre avantage » S’entend :
a) de toute somme, si son remboursement n’est pas obligatoire;
b) de tout service ou de tout bien ou de l’usage d’un bien ou d’argent, s’ils sont fournis sans frais ou à un prix inférieur à leur valeur commerciale.
Cependant, la présente définition ne vise pas les contributions versées à l’agent officiel du candidat par un donateur admissible au titre de la section 1 de la présente partie qui ne dépassent pas les plafonds fixés dans cette section, ni la fourniture de produits et services ou les cessions de fonds visées à l’article 364.
« parent »
relative
« parent » Toute personne apparentée au candidat par les liens du mariage, d’une union de fait, de la filiation ou de l’adoption ou encore liée à lui par affinité.
« union de fait »
common-law partnership
« union de fait » Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an.
Prorogation du délai : directeur général des élections
477.91 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la prorogation du délai prévu au paragraphe 477.9(5), sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dans le délai prévu au paragraphe 477.9(5) ou dans les deux semaines suivant l’expiration de ce délai.
Correction ou révision : directeur général des élections
477.92 (1) Sur demande écrite du candidat, le directeur général des élections autorise la correction ou la révision de la déclaration s’il est convaincu par la preuve produite par le demandeur que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Délai de présentation de la demande
(2) La demande est présentée dès que le demandeur prend connaissance de la nécessité d’apporter une correction ou d’effectuer une révision.
Délai de production de la version corrigée ou révisée
(3) Le demandeur produit auprès du directeur général des élections la version corrigée ou révisée de la déclaration dans les trente jours suivant la date de l’autorisation ou dans le délai prorogé au titre des paragraphes (4) ou (5).
Prorogation du délai de production de la version corrigée ou révisée
(4) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai de trente jours visé au paragraphe (3), le directeur général des élections autorise la prorogation de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Nouvelle prorogation
(5) Sur demande écrite du demandeur présentée dans les deux semaines suivant l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe (4) ou du présent paragraphe, le directeur général des élections autorise une prorogation supplémentaire de ce délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la version corrigée ou révisée de la déclaration est intentionnelle ou résulte du fait que le demandeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Prorogation du délai, correction ou révision : juge
477.93 (1) Le candidat peut demander à un juge de rendre une ordonnance autorisant :
a) la prorogation du délai visé au paragraphe 477.91(1);
b) la correction ou la révision visées au paragraphe 477.92(1).
La demande est notifiée au directeur général des élections.
Délais
(2) La demande peut être présentée :
a) au titre de l’alinéa (1)a), dans les deux semaines suivant :
(i) soit, si aucune demande de prorogation n’a été présentée au directeur général des élections dans le délai visé au paragraphe 477.91(2), l’expiration des deux semaines visées à ce paragraphe,
(ii) soit le rejet de la demande de prorogation présentée au titre de l’article 477.91,
(iii) soit l’expiration du délai prorogé au titre du paragraphe 477.91(1);
b) au titre de l’alinéa (1)b), dans les deux semaines suivant le rejet de la demande de correction ou de révision présentée au titre de l’article 477.92.
Motifs : prorogation du délai
(3) Le juge rend l’ordonnance autorisant la prorogation du délai, sauf s’il est convaincu que l’omission de produire la déclaration exigée est intentionnelle ou résulte du fait que le candidat n’a pas pris les mesures nécessaires pour la produire.
Motifs : correction ou révision
(4) Il rend l’ordonnance autorisant la correction ou la révision s’il est convaincu par la preuve produite par le candidat que la correction ou la révision est nécessaire pour assurer le respect des exigences de la présente sous-section.
Conditions
(5) Il peut assortir l’ordonnance des conditions qu’il estime nécessaires à l’application de la présente loi.
Conservation des déclarations
477.94 (1) Le directeur général des élections conserve en sa possession les déclarations qui lui sont transmises par le candidat en application du paragraphe 477.9(3) pendant au moins un an après le retour du bref délivré pour l’élection.
Confidentialité
(2) Il lui incombe d’assurer la confidentialité des déclarations qui lui sont ainsi transmises.
Exception
(3) Les déclarations peuvent toutefois être examinées par le commissaire. Elles peuvent en outre être communiquées au directeur des poursuites pénales et produites par ce dernier dans le cadre de toute poursuite intentée pour infraction à la présente loi.
Interdiction : déclaration fausse, trompeuse ou incomplète
477.95 Il est interdit au candidat de déposer auprès du directeur général des élections une déclaration visée au paragraphe 477.9(3) :
a) dont il sait ou devrait normalement savoir qu’elle contient des renseignements faux ou trompeurs sur un point important;
b) qui ne contient pas, pour l’essentiel, tous les renseignements exigés par ce paragraphe.
Section 6
Candidats à la direction
Définition
Définition de « dépense personnelle »
478. Dans la présente section, « dépense personnelle » d’un candidat à la direction s’entend de toute dépense raisonnable de nature personnelle engagée par lui ou pour son compte dans le cadre d’une course à la direction, notamment :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Sous-section a
Enregistrement des candidats à la direction
Notification du début de la course
478.1 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la course.
Modification et annulation
(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou d’annuler la course, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.
Publication
(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu’il estime indiquées.
Obligation d’enregistrement
478.2 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d’un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d’un tel parti est tenue de présenter au directeur général des élections une demande d’enregistrement comme candidat à la direction.
Présomption
(2) Pour l’application de la section 1 de la présente partie et de la présente section, le candidat à la direction est réputé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution, engage une dépense de campagne à la direction ou contracte un emprunt au titre de l’article 373.
Contenu de la demande d’enregistrement
478.3 (1) La demande d’enregistrement du candidat à la direction comporte :
a) son nom;
b) l’adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;
c) les nom et adresse de son vérificateur;
d) les nom et adresse de son agent financier.
Documents à fournir
(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :
a) la déclaration d’acceptation de la charge d’agent financier signée par la personne qui l’occupe;
b) la déclaration d’acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l’occupe;
c) la déclaration signée par l’agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;
d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 478.8(2)d) à g) à l’égard des contributions reçues et des prêts consentis avant le début de la course à la direction.
Étude de la demande
(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d’enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n’est pas remplie.
Registre
478.4 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 478.3(1).
Nominations
478.5 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à accepter les contributions ainsi qu’à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l’agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.
Inadmissibilité : agents financiers ou agents de campagne à la direction
478.6 Ne sont pas admissibles à la charge d’agent financier d’un candidat à la direction ou d’agent de campagne à la direction :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats à la direction;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Admissibilité : vérificateur
478.61 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un candidat à la direction :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible et les agents enregistrés d’un parti enregistré;
c) les candidats et leur agent officiel;
d) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
f) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
g) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Nomination d’un agent membre d’une société
(3) Tout membre d’une société nommé conformément à la présente loi à titre de vérificateur d’un parti enregistré peut être nommé agent d’un candidat à la direction.
Consentement
478.62 Le candidat à la direction qui nomme une personne à titre d’agent financier ou de vérificateur est tenu d’obtenir de celle-ci une déclaration signée attestant son acceptation de la charge.
Remplaçant
478.63 En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Un seul agent financier ou vérificateur
478.64 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d’un agent financier ni plus d’un vérificateur à la fois.
Interdiction : agents financiers ou agents de campagne à la direction
478.65 (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un candidat à la direction alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Modification des renseignements
478.66 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 478.3(1) le concernant, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.
Agent financier ou vérificateur
(2) Si les modifications concernent le remplacement de l’agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 478.62.
Inscription dans le registre
(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.
Désistement des candidats à la direction
478.67 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.
Retrait de l’agrément du parti
478.68 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l’agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.
Rapport sur les contributions
478.69 Le candidat à la direction qui s’est désisté conformément à l’article 478.67 ou dont l’agrément a été retiré conformément à l’article 478.68 est soustrait à l’obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l’article 478.81 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l’agrément.
Notification du parti enregistré
478.7 Dès qu’il a connaissance d’un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.
Sous-section b