Passer au contenu

Projet de loi C-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Prestation de services d’appels aux électeurs
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel
348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;
b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;
c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.
Obligation d’informer
348.03 Avant qu’une personne ne con- clue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation de conserver les renseignements d’identification
(2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de s’enquérir de la nature des services
348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Obligation d’autorisation
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de télépho- ne ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification
(3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de conserver les renseignements d’identification
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Obligation de déposer un avis d’enregistrement
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord
348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
a) le nom du fournisseur de services d’appel;
b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;
c) le type d’appels visés par l’accord.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :
a) le nom du tiers;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;
c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels
348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Délai et teneur
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :
a) le nom de la personne ou du groupe;
b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;
c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité
(3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Présomption
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Exécution et contrôle d’application
348.1 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.
Loi sur les télécommunications
(2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.
Registre
348.11 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.
Publication
348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Délégation
348.13 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.
Révocation
(2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.
Autorisation de types d’identification
348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.
Communication au commissaire
348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
77. La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 17, de ce qui suit :
Section 2
Scripts et enregistrements
Fournisseur de services d’appel : accord
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : accord
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;
b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : services internes
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes
348.19 Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.
78. (1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Plafond général
350. (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
(2) Les paragraphes 350(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Plafond pour une élection partielle
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Indexation
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.
Période électorale de plus de trente-sept jours
(6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :
a) un trente-septième du montant en cause;
b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.
78.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 351, de ce qui suit :
Interdiction : tiers étrangers
351.1 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :
a) s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;
b) s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;
c) s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.
Précision
351.2 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.
79. (1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de s'enregistrer
353. (1) Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.
(2) Les alinéas 353(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
2006, ch. 9, par. 46(1)
80. (1) Les alinéas 405(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, ch. 19, art. 25
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition testamentaire
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment
(2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, par. 46(3)
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne
(4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).
Contributions : candidats et candidats à la direction
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Exception : contributions à sa propre campagne
(4.2) Sont permises les contributions suivantes :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;
b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)
(4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, art. 47
81. L’article 405.1 de la même loi est abrogé.
2006, ch. 9, par. 48(1)
82. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;
2006, ch. 9, par. 48(2)
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
83. L’article 405.3 de la même loi devient le paragraphe 405.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception : candidats et candidats à la direction
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
84. L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Réduction du remboursement
(1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
85. (1) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Réduction du remboursement
(2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;
b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;
c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;
d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.
(2) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement
(4) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 464.
2001, ch. 21, art. 21 et 22; 2003, ch. 19, art. 6 à 12, 14 à 34.1, 36 à 44 et 46 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 57; 2004, ch. 24, art. 3 à 20; 2006, ch. 9, art. 41 à 55; 2007, ch. 21, art. 34 et 35; 2011, ch. 24, art. 181
86. La partie 18 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
PARTIE 18
GESTION FINANCIÈRE
Section 1
Dispositions financières générales
Contributions
Interdiction : donateurs inadmissibles
363. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Remise de contributions
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Divisions provinciales
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.
Agents enregistrés
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).
Contributions : inclusions et exclusions
364. (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.
Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;
c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);
d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;
f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.
Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;
c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;
d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;
e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.
Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées
(4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;
b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.
Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés
(5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;
b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;
c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).
Exclusion : congé payé
(6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Exclusion : droits d’adhésion
(7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Contribution
(8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
Cessions interdites
365. (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Définition de « contribution dirigée »
(2) Au présent article, « contribution dirigée » s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Présomption
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
Délivrance de reçus
366. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Registre
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;
b) la date de l’événement;
c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;
d) la somme des contributions anonymes reçues.
Plafonds : contributions
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
a) 1 200 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 200 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
c) 1 200 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
d) 1 200 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.
Disposition testamentaire
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment
(3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Affiliation présumée d’un candidat
(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne
(5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).
Contributions : candidats et candidats à la direction
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Exception : contributions à sa propre campagne
(7) Sont permises les contributions suivantes :
a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;
b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)
(8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Interdiction : esquiver les plafonds
368. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Interdiction : cacher l’identité d’un donateur
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;
b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.
Interdiction : accepter des contributions excessives
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Accords interdits
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions
369. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Interdiction : collusion
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).
Interdiction : contributions indirectes
370. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Exception : candidats et candidats à la direction
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Plafond : contributions en espèces
371. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
Remise de contributions
372. Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Prêts et cautionnements
Interdiction : prêts et cautionnements
373. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;
b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;
c) de se porter caution pour de tels prêts.
Emprunts
(2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Exception : institutions financières
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception : particuliers
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :
a) le montant des contributions de l’intéressé;
b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;
c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.
Exception : prêts
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;
b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.
Exception : cautionnements
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
Interdiction : prêt indirect
374. Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Dépenses
Dépenses de campagne des candidats
375. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
a) leurs dépenses électorales;
b) leurs dépenses personnelles;
c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.
Dépenses électorales
376. (1) Les dépenses électorales s’entendent :
a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;
b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.
Exclusions : activité de financement
(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Inclusions
(3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;
b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;
c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;
d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;
e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;
f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.
Définition de « frais engagés »
(4) Au paragraphe (1), « frais engagés » s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
Activité de financement
377. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Dépenses personnelles d’un candidat
378. (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :
a) au titre du déplacement et du séjour;
b) au titre de la garde d’un enfant;
c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;
d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.
Catégories et plafonds
(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
Représentants des candidats
379. Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.
Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement
380. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement
(2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.
Menues dépenses
381. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;
b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;
c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;
d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;
e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.
Montant maximal
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
État détaillé et documents
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :
a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;
d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;
e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.
Interdiction
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.
Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale
382. (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;
b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;
c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.
Publication des rapports financiers
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;
b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;
c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).
Résumé des comptes de dépenses de campagne
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
a) la somme des dépenses électorales;
b) la somme des dépenses personnelles;
c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;
d) le nom de l’agent officiel;
e) le nom du vérificateur;
f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.
Rapport financier des partis politiques radiés
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Remise au directeur du scrutin
383. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
Accès aux documents
(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.
Délai de conservation des documents
(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).
Facteur d’ajustement à l’inflation
Facteur d’ajustement à l’inflation
384. Avant le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;
b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.
Section 2
Partis politiques
Sous-section a
Enregistrement des partis politiques
Demande d’enregistrement
Demande d’enregistrement
385. (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Contenu de la demande
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
a) le nom intégral du parti;
b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;
c) le logo du parti, le cas échéant;
d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;
e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;
f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;
g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;
i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;
j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.
Renseignements supplémentaires
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).
Retrait volontaire de la demande
386. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.
Admissibilité à l’enregistrement
387. Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :
a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :
(i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,
(ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;
b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;
c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.
Protection du nom
388. Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;
b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).
Notification de l’admissibilité
389. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Perte de statut
(2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;
b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);
c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;
d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.
Enregistrement
390. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.
Demande d’enregistrement tardive
(2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
Notification
(3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :
a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);
b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.
Perte de statut
(4) S’il a été avisé en application de l’alinéa (3)b) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.
Présomption
(5) Pour l’application des articles 363, 367, 376, 430, 437 et 444, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du bref ou des brefs.
Agents des partis admissibles
391. Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
État de l’actif et du passif
392. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;
b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;
c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.
Exercice
393. (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.
Modification de l’exercice
(2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.
Registre des partis politiques
394. Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).
Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
Nombre minimal de dirigeants
395. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.
Admissibilité : dirigeants
(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.
Nomination d’un remplaçant
(3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.
Rapport de nomination
(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Agents enregistrés
396. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
Agents : personnes morales
397. (1) La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :
a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;
b) d’agent principal ou d’agent d’un parti admissible.
Inadmissibilité : agents
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou d’agent :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats;
c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;
d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;
e) les faillis non libérés;
f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.
Admissibilité : vérificateur
398. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;
b) les sociétés formées de tels membres.
Inadmissibilité : vérificateur
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;
b) les candidats et leur agent officiel;
c) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;
e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;
f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;
g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;
h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;
i) l’agent financier d’un tiers enregistré.
Consentement
399. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.
Remplaçant
400. (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Rapport de nomination
(2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Un seul agent principal ou vérificateur
401. Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.
Nombre de membres minimal
402. Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent compter au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.
Interdiction : dirigeants
403. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agents
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur
(3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : objectifs essentiels
404. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;
b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.
Exception
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
Modification des renseignements relatifs aux partis
Modification des renseignements
405. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Nom, abréviation ou logo
(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.
Chef du parti
(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.
Dirigeant, agent principal ou vérificateur
(4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.
Inscription dans le registre des partis politiques
(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.
Inscription dans le registre des associations de circonscription
(6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale
406. (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Soutien de candidats
(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.
Confirmation annuelle des renseignements
407. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;
b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).
Liste de membres
(2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
Déclaration du chef du parti
(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef
408. (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti
(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef
(3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef
(4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre
(5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Radiation des partis enregistrés
Radiation : aucun candidat
409. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Radiation : dirigeants et membres
410. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);
b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.
Prorogation
(2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Radiation
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Notification de la radiation
411. La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
Radiation : manquements
412. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
a) la production d’un des documents visés à l’article 392;
b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;
c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;
d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;
e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);
f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;
g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;
h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;
i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).
Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte
413. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);
b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).
Radiation volontaire
414. Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
Procédure de radiation non volontaire
415. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :
(i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),
(ii) trente jours, dans les autres cas;
b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.
Prorogation ou exemption
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;
b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).
Radiation
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Avis de la radiation
416. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.
Date de la radiation
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Preuve d’envoi de l’avis
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
Effet de la radiation d’un parti enregistré
417. La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
Publication d’un avis de radiation
418. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
Modification du registre des partis politiques
(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.
Effet de la radiation
419. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.
Rapports financiers et comptes
420. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
a) les documents visés au paragraphe 432(1) :
(i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,
(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;
b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.