Passer au contenu
;

Projet de loi C-23

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Provision of Voter Contact Calling Services
Prestation de services d’appels aux électeurs
Agreements Relating to Voter Contact Calling Services
Accords relatifs à des services d’appels aux électeurs
Prohibition — entering into agreement with calling service provider

348.02 A person or group shall not enter into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services unless

(a) the person or group is a registered party, a registered association, a nomination contestant or a registered third party, or an unregistered third party that is a corporation or group, and the agreement is entered into on behalf of the person or group by the person’s or group’s official representative;

(b) the person is a candidate and the agreement is entered into in their own name or on their behalf by their official representative or by a person that their official representative has so authorized in writing; or

(c) the person is an unregistered third party who is an individual and the agreement is entered into in their own name.
348.02 Il est interdit à toute personne ou à tout groupe de conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel visant la prestation de services d’appels aux électeurs, sauf dans les cas suivants :
Interdiction : conclure un accord avec un fournisseur de services d’appel

a) la personne ou le groupe est un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un tiers enregistré ou encore un tiers non enregistré qui est un groupe ou une personne morale et l’accord est conclu pour son compte par son représentant officiel;

b) la personne est un candidat et l’accord est conclu en son propre nom ou, pour son compte, par son représentant officiel ou par la personne que celui-ci autorise par écrit à cette fin;

c) la personne est un tiers non enregistré qui est un particulier et l’accord est conclu en son propre nom.

Obligation to inform

348.03 Before a person enters into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services, either in their own name or on behalf of another person or a group, the person shall inform the calling service provider that the agreement is for voter contact calling services and shall provide the calling service provider with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
348.03 Avant qu’une personne ne con- clue — en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe — un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs avec un fournisseur de services d’appel, elle informe le fournisseur que l’accord vise la prestation de tels services et lui communique son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’informer

Obligation to obtain identification information

348.04 (1) Before a calling service provider enters into an agreement with a person or group to provide voter contact calling services, the calling service provider shall obtain from the person who is to enter into the agreement, either in their own name or on behalf of the person or a group, their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
348.04 (1) Avant que le fournisseur de services d’appel ne conclue, avec une personne ou un groupe, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs, il obtient de la personne avec qui l’accord sera conclu — en son propre nom ou pour le compte de l’autre personne ou du groupe — son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

Obligation to keep identification information

(2) The calling service provider shall prepare a record of the information obtained and keep that record and the copy of the piece of identification for one year after the end of the election period.
(2) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de conserver les renseignements d’identification

Obligation to confirm nature of services

348.05 (1) A calling service provider that enters into an agreement to make calls for or on behalf of a person or group shall, before the first call is made under the agreement during an election period, ask the person or group whether the making of calls under the agreement would constitute voter contact calling services.
348.05 (1) Le fournisseur de services d’appel qui a conclu un accord en vue de faire des appels au nom d’une personne ou d’un groupe ou pour leur compte est tenu de demander, avant de faire le premier appel au titre de l’accord pendant une période électorale, à la personne ou au groupe de lui indiquer si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constituerait la prestation de services d’appels aux électeurs.
Obligation de s’enquérir de la nature des services

Obligation to authorize, etc.

(2) If the making of calls under the agreement does constitute voter contact calling services, a person who is authorized under section 348.02 to enter into an agreement for voter contact calling services with respect to the person or group in question shall, before the first call is made, authorize the provision of voter contact calling services under the agreement and provide the calling service provider with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification au- thorized by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission that contains their name.
(2) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, la personne autorisée, au titre de l’article 348.02, à conclure à l’égard de la personne ou du groupe en cause un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs est tenue, avant que le premier appel ne soit fait, d’autoriser la prestation de services d’appels aux électeurs et de communiquer son nom, son adresse, son numéro de télépho- ne ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes comportant son nom.
Obligation d’autorisation

Obligation to obtain identification information

(3) If the making of calls under the agreement does constitute voter contact calling services, the calling service provider shall, before the first call is made, obtain from the person who provides the authorization in accordance with subsection (2) that person’s name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains that person’s name.
(3) Si la prestation d’appels à faire au titre de l’accord constitue la prestation de services d’appels aux électeurs, le fournisseur de services d’appel obtient, avant de faire le premier appel, de la personne qui donne l’autorisation visée au paragraphe (2) son nom, son adresse, son numéro de téléphone ainsi qu’une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation d’obtenir des renseignements d’identification

Obligation to keep identification information

(4) The calling service provider shall prepare a record of the information obtained and keep that record and the copy of the piece of identification for one year after the end of the election period.
(4) Le fournisseur de services d’appel consigne les renseignements obtenus et les conserve avec la copie de la pièce d’identité pendant un an après la fin de la période électorale.
Obligation de conserver les renseignements d’identification

Filing Obligations — Registration Notices
Obligation de dépôt d’avis d’enregistrement
Obligation to file registration notice

348.06 (1) A calling service provider that, in accordance with an agreement, provides voter contact calling services shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.06 (1) Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs dépose un avis d’enregistrement auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement

Time for filing and contents

(2) For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

(a) the calling service provider’s name;

(b) the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

(c) the type of calls to be made under the agreement.
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du fournisseur de services d’appel;

b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

c) le type d’appels visés par l’accord.

Obligation to file registration notice — agreement

348.07 (1) A person who enters into an agreement with a calling service provider for voter contact calling services, either in their own name or on behalf of another person or a group, or a person who provides an authorization of the provision of voter contact calling services under an agreement in accordance with subsection 348.05(2), as the case may be, shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.07 (1) La personne qui conclut, en son propre nom ou pour le compte d’une autre personne ou d’un groupe, avec un fournisseur de services d’appel, un accord visant la prestation de services d’appels aux électeurs — ou la personne qui donne l’autorisation de la prestation de services d’appels aux électeurs au titre d’un accord conformément au paragraphe 348.05(2) —, selon le cas, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : accord

Time for filing and contents

(2) For each election period to which the agreement applies, the registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made under the agreement and shall set out

(a) the calling service provider’s name;

(b) the name of the person or group with which the calling service provider has entered into the agreement; and

(c) the type of calls to be made under the agreement.
(2) Pour chaque période électorale à laquelle l’accord s’applique, l’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel fait au titre de l’accord et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du fournisseur de services d’appel;

b) le nom de la personne ou du groupe partie à l’accord;

c) le type d’appels visés par l’accord.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The person who files the registration notice shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) La personne qui dépose l’avis fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Obligation to file registration notice — live voice calls

348.08 (1) If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party’s official representative shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.08 (1) Lorsque, pendant une période électorale, un tiers, qui est un groupe ou une personne morale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, son représentant officiel dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : appels de vive voix

Time for filing and contents

(2) The registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first live voice call is made and shall set out

(a) the third party’s name;

(b) the name, address and telephone number of the official representative; and

(c) a statement that the third party is making live voice calls.
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel de vive voix et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom du tiers;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel;

c) la confirmation que le tiers fait des appels de vive voix.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The official representative shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) Le représentant officiel fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Obligation to file registration notice — other calls

348.09 (1) If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announcing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the official representative of the person or group — or the person themselves, if the person is an unregistered third party who is an individual — shall file a registration notice with the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission.
348.09 (1) Lorsque, pendant une période électorale, une personne ou un groupe utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, le représentant officiel de la personne ou du groupe ou la personne elle-même, si elle est un tiers non enregistré qui est un particulier, dépose auprès du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes un avis d’enregistrement.
Obligation de déposer un avis d’enregistrement : autres appels

Time for filing and contents

(2) The registration notice shall be filed not later than 48 hours after the first call is made and shall set out

(a) the name of the person or group;

(b) the name, address and telephone number of the official representative or individual; and

(c) a statement that the person or group is making calls by means of an automatic dialing-announcing device.
(2) L’avis est déposé dans les quarante-huit heures suivant le premier appel et contient les renseignements suivants :
Délai et teneur

a) le nom de la personne ou du groupe;

b) les nom, adresse et numéro de téléphone du représentant officiel ou du particulier;

c) la confirmation que la personne ou le groupe fait des appels au moyen d’un composeur-messager automatique.

Obligation to provide copy of identification document

(3) The official representative or individual shall, at the time of filing the registration notice, provide the Commission with their name, address and telephone number and a copy of a piece of identification authorized by the Commission that contains their name.
(3) Le représentant officiel ou le particulier fournit au Conseil, au moment de ce dépôt, son nom, son adresse, son numéro de téléphone et une copie d’une pièce d’identité autorisée par le Conseil comportant son nom.
Obligation de fournir une copie d’une pièce d’identité

Deeming

(4) Except for the purposes of section 348.12, a registration notice is deemed not to have been filed if the information and the copy of the piece of identification are not provided at the time the registration notice is filed.
(4) Sauf pour l’application de l’article 348.12, l’avis est réputé ne pas avoir été déposé si les renseignements et la copie de la pièce d’identité ne sont pas fournis au moment du dépôt.
Présomption

Role of the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission
Rôle du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Administration and enforcement

348.1 (1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission is responsible for the administration and enforcement of this Division.
348.1 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’exécution et du contrôle d’application de la présente section.
Exécution et contrôle d’application

Telecommunications Act

(2) The administration and enforcement of this Division are to be carried out under Part V of the Telecommunications Act.
(2) L’exécution et le contrôle d’application de la présente section relèvent de la partie V de la Loi sur les télécommunications.
Loi sur les télécommunications

Registry

348.11 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission is responsible for establishing and maintaining a registry, to be known as the Voter Contact Registry, in which all documents provided to it under sections 348.06 to 348.09 are to be kept.
348.11 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes est responsable de l’établissement et de la tenue du Registre de communication avec les électeurs, dans lequel sont conservés les documents qu’il reçoit en application des articles 348.06 à 348.09.
Registre

Publication

348.12 As soon as feasible after the expiry of 30 days after polling day, the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, in the manner that it considers appropriate, publish the registration notices relating to the election that have been filed with it.
348.12 Dès que possible après l’expiration d’une période de trente jours suivant le jour du scrutin, le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les avis d’enregistrement relatifs à l’élection qui ont été déposés auprès de lui.
Publication

Delegation

348.13 (1) The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission may, in writing and on any terms it specifies, delegate to any person any of the powers, duties and functions referred to in sections 348.11 and 348.12.
348.13 (1) Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut, par écrit et aux conditions qu’il précise, déléguer à toute personne les attributions prévues aux articles 348.11 et 348.12.
Délégation

Revocation

(2) The Commission may, in writing, revoke a delegation made under subsection (1).
(2) Le Conseil peut, par écrit, révoquer la délégation.
Révocation

Authorization of types of identification

348.14 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission may authorize the types of pieces of identification and of copies of such pieces of identification for the purposes of sections 348.03 to 348.05 and 348.07 to 348.09.
348.14 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes peut autoriser des types de pièces d’identité — et de copies de telles pièces — pour l’application des articles 348.03 à 348.05 et 348.07 à 348.09.
Autorisation de types d’identification

Disclosure to Commissioner

348.15 The Canadian Radio-television and Telecommunications Commission shall, on the request of the Commissioner, disclose to the Commissioner any document or information that it received under this Division that the Commissioner considers necessary for the purpose of ensuring compliance with and enforcement of this Act, other than this Division.
348.15 Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes communique au commissaire, sur demande de celui-ci, tout document ou renseignement obtenu par le Conseil sous le régime de la présente section que le commissaire considère comme nécessaire pour assurer l’observation et le contrôle d’application de la présente loi, à l’exception de la présente section.
Communication au commissaire

77. The Act is amended by adding the following before Part 17:
77. La même loi est modifiée par adjonction, avant la partie 17, de ce qui suit :
Division 2
Section 2
Scripts and Recordings
Scripts et enregistrements
Calling service provider — agreement

348.16 Every calling service provider that, in accordance with an agreement, provides voter contact calling services shall keep, for three years after the end of the election period,

(a) a copy of each unique script used in live voice calls made under the agreement and a record of every date on which the script was used; and

(b) a recording of each unique message conveyed by an automatic dialing-announc- ing device that is used to make calls under the agreement and a record of every date on which it was so conveyed.
348.16 Le fournisseur de services d’appel qui, au titre d’un accord, fournit des services d’appels aux électeurs conserve pendant trois ans après la fin de la période électorale :
Fournisseur de services d’appel : accord

a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Person or group — agreement

348.17 Every person or group that enters into an agreement with a calling service provider under which voter contact calling services are provided shall keep, for one year after the end of the election period,

(a) a copy of each unique script used in live voice calls made under the agreement and a record of every date on which the script was used; and

(b) a recording of each unique message conveyed by an automatic dialing-announc- ing device that is used to make calls under the agreement and a record of every date on which it was so conveyed.
348.17 La personne ou le groupe qui conclut avec un fournisseur de services d’appel un accord au titre duquel des services d’appels aux électeurs lui sont fournis conserve pendant un an après la fin de la période électorale :
Personne ou groupe : accord

a) une copie des différents scripts utilisés pour faire des appels de vive voix au titre de l’accord et un registre des dates d’utilisation;

b) un enregistrement des différents messages transmis par un composeur-messager automatique utilisé pour faire des appels au titre de l’accord et un registre des dates de transmission.

Person or group — internal services

348.18 If, during an election period, a person or group uses their internal services to make calls by means of an automatic dialing-announc- ing device for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the person or group shall keep a recording of each unique message conveyed by the device and a record of every date on which it was so conveyed, for one year after the end of the election period.
348.18 La personne ou le groupe qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels par composeur-messager automatique à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, un enregistrement des différents messages transmis par le composeur-messager et un registre des dates de transmission.
Personne ou groupe : services internes

Third party that is corporation or group — internal services

348.19 If, during an election period, a third party that is a corporation or group uses its internal services to make live voice calls for any purpose relating to the election, including a purpose referred to in any of paragraphs (a) to (e) of the definition “voter contact calling services” in section 348.01, the third party shall, if a script is used, keep a copy of each unique script used and a record of every date on which the script was used, for one year after the end of the election period.
348.19 Le tiers qui est un groupe ou une personne morale et qui, pendant une période électorale, utilise ses services internes pour faire des appels de vive voix à toute fin liée aux élections, notamment celles énumérées aux alinéas a) à e) de la définition de « services d’appels aux électeurs » à l’article 348.01, conserve, pendant un an après la fin de la période électorale, une copie des différents scripts utilisés et un registre des dates d’utilisation.
Tiers qui est un groupe ou une personne morale : services internes

78. (1) Subsection 350(1) of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 350(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Spending limit

350. (1) Subject to section 351.1, a third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $150,000 in relation to a general election.
350. (1) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection générale dépassant, au total, 150 000 $.
Plafond général

(2) Subsections 350(4) and (5) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 350(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Spending limit — by-election

(4) Subject to section 351.1, a third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of more than $3,000 in a given electoral district in relation to a by-election.
(4) Sous réserve de l’article 351.1, il est interdit aux tiers d’engager des dépenses de publicité électorale relatives à une élection partielle dépassant, au total, 3 000 $ dans une circonscription donnée.
Plafond pour une élection partielle

Uncancellable spending

(4.1) If a general election is held on a date other than one set out in subsection 56.1(2) or section 56.2, or if a by-election is held, a third party does not incur an election advertising expense if, on the issue of the writ or writs, it is not able to cancel the transmission of that advertising.
(4.1) Dans le cas d’une élection générale qui n’a pas lieu à la date prévue au paragraphe 56.1(2) ou à l’article 56.2, ou dans le cas d’une élection partielle, le tiers n’a pas engagé de dépenses de publicité électorale si, à la délivrance du bref ou des brefs, il ne peut annuler la diffusion de la publicité en cause.
Aucune dépense : impossibilité d’annuler la diffusion

Third party inflation adjustment factor

(5) The amounts referred to in subsections (1), (2) and (4) shall be multiplied by the inflation adjustment factor referred to in section 384 that is in effect on the issue of the writ or writs.
(5) Les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont multipliés à la date de délivrance du ou des brefs par le facteur d’ajustement à l’inflation visé à l’article 384.
Indexation

Election period longer than 37 days

(6) If an election period is longer than 37 days, then the amounts referred to in subsections (1), (2) and (4) are increased by adding to them the product of

(a) one thirty-seventh of the amount referred to in subsection (1), (2) or (4), as the case may be, and

(b) the number of days in the election period minus 37.
(6) Si la période électorale dure plus de trente-sept jours, les montants visés aux paragraphes (1), (2) et (4) sont augmentés d’une somme égale au produit des éléments suivants :
Période électorale de plus de trente-sept jours

a) un trente-septième du montant en cause;

b) la différence entre le nombre de jours de la période électorale et trente-sept.

78.1 The Act is amended by adding the following after section 351:
78.1 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 351, de ce qui suit :
Prohibition — foreign third parties

351.1 A third party shall not incur election advertising expenses of a total amount of $500 or more in relation to a general election or a by-election, or, if the election periods of two or more by-elections overlap with each other in whole or in part, in relation to those by-elections, unless

(a) if the third party is an individual, the individual

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii) resides in Canada;

(b) if the third party is a corporation, it carries on business in Canada; and

(c) if the third party is a group, a person who is responsible for the group

(i) is a Canadian citizen,

(ii) is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or

(iii) resides in Canada.
351.1 Il est interdit à un tiers d’engager des dépenses de publicité électorale — de 500 $ ou plus au total — relatives à une élection générale, à une élection partielle ou, si les périodes électorales de plusieurs élections partielles se chevauchent en tout ou en partie, à ces élections partielles, sauf si :
Interdiction : tiers étrangers

a) s’agissant d’un particulier, il a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada;

b) s’agissant d’une personne morale, il exerce des activités au Canada;

c) s’agissant d’un groupe, un responsable du groupe a la citoyenneté canadienne, a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou réside au Canada.

Clarification

351.2 For greater certainty, for the purposes of subsections 350(1) and (4) and section 351.1 if election advertising is transmitted during an election period, it shall be considered an election advertising expense, regardless of when it was incurred.
351.2 Il est entendu que, pour l’application des paragraphes 350(1) et (4) et de l’article 351.1, la publicité électorale diffusée pendant une période électorale est considérée comme une dépense de publicité électorale, indépendamment du moment où cette dépense a été engagée.
Précision

79. (1) Subsection 353(1) of the Act is replaced by the following:
79. (1) Le paragraphe 353(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registration requirement for third parties

353. (1) Subject to section 351.1, a third party shall register immediately after having incurred election advertising expenses of a total amount of $500 and may not register before the issue of the writ.
353. (1) Sous réserve de l’article 351.1, le tiers doit s’enregistrer dès qu’il a engagé des dépenses de publicité électorale de 500 $, au total, mais non avant la délivrance du bref.
Obligation de s'enregistrer

(2) Paragraphs 353(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(a) if the third party is an individual, the individual’s name, address and telephone number, their signature and their certification that
(i) they are a Canadian citizen,
(ii) they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or
(iii) they reside in Canada;
(b) if the third party is a corporation, the name, address and telephone number of the corporation and of an officer who has signing authority for it, the officer’s signature and their certification that the corporation carries on business in Canada;
(b.1) if the third party is a group, the name, address and telephone number of the group and of a person who is responsible for the group, the person’s signature and their certification that
(i) they are a Canadian citizen,
(ii) they are a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act, or
(iii) they reside in Canada;
(2) Les alinéas 353(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si elle est présentée par un particulier, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci, une attestation de sa part qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
b) si elle est présentée par une personne morale, les nom, adresse et numéro de téléphone de celle-ci et d’un dirigeant autorisé à signer en son nom, une attestation de celui-ci que la personne morale exerce des activités au Canada, ainsi que la signature de celui-ci;
b.1) si elle est présentée par un groupe, les nom, adresse et numéro de téléphone de celui-ci et d’un responsable du groupe, une attestation de ce responsable qu’il a la citoyenneté canadienne, qu’il a le statut de résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou qu’il réside au Canada, ainsi que sa signature;
2006, c. 9, s. 46(1)

80. (1) Paragraphs 405(1)(a) to (c) of the Act are replaced by the following:
80. (1) Les alinéas 405(1)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 46(1)

(a) $1,500 in total in any calendar year to a particular registered party;
(a.1) $1,500 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;
(b) $1,500 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and
(c) $1,500 in total to the leadership contestants in a particular leadership contest.
a) 1 500 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
a.1) 1 500 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;
b) 1 500 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;
c) 1 500 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée.
2003, c. 19, s. 25

(2) Subsection 405(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25

Testamentary dispositions

(2) A contribution may be made by way of a testamentary disposition if the contribution is made only in one calendar year and does not cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1), taking into account any contributions that the contributor made before their death.
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire

Non-conforming testamentary dispositions read down

(2.1) A testamentary disposition that provides for a contribution that would cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1) shall be read as if the contribution is for the highest amount that would not cause the contribution to exceed that limit, and a testamentary disposition that provides for a contribution to be made in more than one calendar year after the year in which this subsection comes into force shall be read as if the contribution is to be made only in the first of those calendar years.
(2.1) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

2003, c. 19, s. 25; 2006, c. 9, s. 46(3)

(3) Subsection 405(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 405(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, par. 46(3)

Exception — nomination contestant’s contributions to own campaign

(4) Contributions that do not exceed $1,000 in total by a nomination contestant out of their own funds to their own campaign as a nomination contestant do not count towards the nomination contestant’s contributions for the purposes of paragraph (1)(a.1).
(4) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)a.1).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

Contributions — candidates and leadership contestants

(4.1) Subject to subsection (4.2), no candidate in a particular election and no leadership contestant in a particular leadership contest shall make a contribution out of their own funds to their own campaign.
(4.1) Sous réserve du paragraphe (4.2), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Contributions : candidats et candidats à la direction

Exception — certain contributions to own campaign

(4.2) The following contributions are permitted:

(a) contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election out of their own funds to their own campaign; and

(b) contributions that do not exceed $25,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of their own funds to their own campaign.
(4.2) Sont permises les contributions suivantes :
Exception : contributions à sa propre campagne

a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

Contributions under subsection (1) not affected

(4.3) Contributions made under subsection (4.2) do not have the effect of limiting the amounts that the candidate or leadership contestant, as the case may be, may contribute under subsection (1) to other candidates or to other leadership contestants, as the case may be.
(4.3) Les contributions visées au paragraphe (4.2) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

2003, c. 19, s. 25; 2006, c. 9, s. 47

81. Section 405.1 of the Act is repealed.
81. L’article 405.1 de la même loi est abrogé.
2003, ch. 19, art. 25; 2006, ch. 9, art. 47

2006, c. 9, s. 48(1)

82. (1) Paragraph 405.2(1)(a) of the Act is replaced by the following:
82. (1) L’alinéa 405.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 48(1)

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 404(1) or 405(4.1) or a limit set out in subsection 405(1) or (4.2) or section 405.31; or
a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 404(1) ou 405(4.1) ou un plafond prévu par les paragraphes 405(1) ou (4.2) ou l’article 405.31;
2006, c. 9, s. 48(2)

(2) Subsection 405.2(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 405.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 9, par. 48(2)

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services, directly or indirectly, to a registered party or a candidate that includes a term that any individual will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a candidate, a leadership contestant or a nomination contestant.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat, à un candidat à la direction ou à un candidat à l’investiture.
Accords interdits

83. Section 405.3 of the Act is renumbered as subsection 405.3(1) and is amended by adding the following:
83. L’article 405.3 de la même loi devient le paragraphe 405.3(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception — candidates and leadership contestants

(2) Despite subsection (1), a candidate or a leadership contestant may make a contribution under subsection 405(4.2) that comes from money provided by way of a loan to the candidate or leadership contestant made in writing by a financial institution as defined in section 2 of the Bank Act at a fair market rate of interest, as long as no security is given for the loan except property of the candidate or leadership contestant, as the case may be.
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 405(4.2) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Exception : candidats et candidats à la direction

84. Section 435 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
84. L’article 435 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Reduction of reimbursement

(1.1) If the election expenses, as set out in the election expenses return, exceed the maximum amount that is allowed under section 422, the amount that is provided for in subsection (1) is reduced as follows, without at any time being less than zero:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the maximum amount by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 12.5% or more.
(1.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte des dépenses électorales du parti enregistré dépassent le plafond fixé en application de l’article 422, la somme visée au paragraphe (1) est réduite de la façon ci-après, sans jamais toutefois être inférieure à zéro :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

85. (1) Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
85. (1) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Reduction of reimbursement

(2.1) If a candidate’s election expenses, as set out in his or her electoral campaign return, exceed the maximum amount that is allowed under section 440, the amount that is provided for in subsection (2) is reduced as follows:

(a) by one dollar for every dollar that exceeds the maximum amount by less than 5%;

(b) by two dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 5% or more but by less than 10%;

(c) by three dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 10% or more but by less than 12.5%; and

(d) by four dollars for every dollar that exceeds the maximum amount by 12.5% or more.
(2.1) Dans le cas où les dépenses électorales exposées dans le compte de campagne électorale du candidat dépassent le plafond fixé en application de l’article 440, le montant établi au titre du paragraphe (2) est réduit de la façon suivante :
Réduction du remboursement

a) de 1 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de moins de 5 % le plafond;

b) de 2 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 5 % ou plus, mais de moins de 10 %, le plafond;

c) de 3 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 10 % ou plus, mais de moins de 12,5 %, le plafond;

d) de 4 $ pour chaque dollar de ces dépenses qui excède de 12,5 % ou plus le plafond.

(2) Section 465 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 465 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Reimbursement

(4) If the amount that is provided for in subsection (2) is a negative amount after being reduced under subsection (2.1), the candidate’s official agent shall without delay return to the Receiver General that amount — expressed as a positive number — up to the amount of the partial reimbursement received by the official agent under section 464.
(4) Dans le cas où le montant établi au titre du paragraphe (2), après réduction en application du paragraphe (2.1), est négatif, l’agent officiel est tenu de remettre sans délai au receveur général une somme égale au montant exprimé de façon positive, jusqu’à concurrence du remboursement partiel reçu au titre de l’article 464.
Remboursement

2001, c. 21, ss. 21 and 22; 2003, c. 19, ss. 6 to 12, 14 to 34.1, 36 to 44, 46 to 48, 49(2.1) and (3) and 50 to 57; 2004, c. 24, ss. 3 to 20; 2006, c. 9, ss. 41 to 55; 2007, c. 21, ss. 34 and 35; 2011, c. 24, s. 181

86. Part 18 of the Act is replaced by the following:
86. La partie 18 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2001, ch. 21, art. 21 et 22; 2003, ch. 19, art. 6 à 12, 14 à 34.1, 36 à 44 et 46 à 48, par. 49(2.1) et (3) et art. 50 à 57; 2004, ch. 24, art. 3 à 20; 2006, ch. 9, art. 41 à 55; 2007, ch. 21, art. 34 et 35; 2011, ch. 24, art. 181

PART 18
PARTIE 18
FINANCIAL ADMINISTRATION
GESTION FINANCIÈRE
Division 1
Section 1
General Financial Provisions
Dispositions financières générales
Contributions
Contributions
Prohibition — ineligible contributors

363. (1) No person or entity other than an individual who is a Canadian citizen or is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act shall make a contribution to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant.
363. (1) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à un particulier — citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés —, d’apporter une contribution à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Interdiction : donateurs inadmissibles

Return of contributions

(2) If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution from an ineligible contributor, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the ineligibility, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.
(2) Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution d’un donateur inadmissible, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de l’inadmissibilité du donateur, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Provincial divisions

(3) For greater certainty, contributions to and expenses of a provincial division of a registered party are contributions to and expenses of the party. Similarly, transfers of funds to or by the division are transfers to or by the party.
(3) Il est entendu qu’une contribution apportée à la division provinciale d’un parti enregistré est une contribution apportée au parti et qu’une dépense engagée par une telle division est une dépense engagée par le parti. Il est entendu que les fonds cédés par une telle division ou à celle-ci sont cédés par le parti ou à celui-ci.
Divisions provinciales

Registered agents

(4) A provincial division of a registered party may appoint registered agents, subject to any terms and conditions that the appointment specifies. This Act applies to those agents as if they were registered agents appointed by the party under subsection 396(1).
(4) La division provinciale d’un parti enregistré peut nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées. La présente loi s’applique à ces agents comme s’ils étaient des agents enregistrés nommés par le parti en vertu du paragraphe 396(1).
Agents enregistrés

Contributions — inclusions and exclusions

364. (1) Any money that is used for a nomination contestant’s, a candidate’s or a leadership contestant’s campaign out of their own funds is a contribution for the purposes of this Act.
364. (1) Sont considérés comme une contribution pour l’application de la présente loi les fonds d’un particulier qui sont affectés à sa campagne à titre de candidat à l’investiture, de candidat ou de candidat à la direction.
Contributions : inclusions et exclusions

Exclusion for goods and services — registered parties, registered associations and candidates

(2) A provision of goods or services is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to an electoral district association of the party or a candidate endorsed by the party;

(b) from a registered association to the registered party with which it is affiliated, another registered association of the party or a candidate endorsed by the party;

(c) from a registered party or registered association to a nomination contestant or a leadership contestant in compliance with subsection 365(1);

(d) from a candidate endorsed by a registered party to the party or a registered association of the party;

(e) from a candidate to themselves in their capacity as a nomination contestant in respect of the same election; or

(f) in the case where a writ is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, from a candidate in an election that is cancelled to themselves in their capacity as a candidate in respect of the general election resulting from the dissolution of Parliament.
(2) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la fourniture de produits ou de services :
Exclusions (produits et services) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient;

c) par un parti enregistré ou une association enregistrée à un candidat à l’investiture ou un candidat à la direction conformément au paragraphe 365(1);

d) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

e) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

f) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

Exclusion for funds — registered parties, registered associations and candidates

(3) A transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to an electoral district association of the party;

(b) from a registered association to the registered party with which it is affiliated or another registered association of the party;

(c) from a candidate endorsed by a registered party to the party or a registered association of the party;

(d) from a candidate to themselves in their capacity as a nomination contestant in respect of the same election; or

(e) in the case where a writ is deemed to be withdrawn under subsection 31(3) of the Parliament of Canada Act, from a candidate in an election that is cancelled to themselves in their capacity as a candidate in respect of the general election resulting from the dissolution of Parliament.
(3) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
Exclusions (cessions de fonds) : partis enregistrés, associations enregistrées ou candidats

a) par un parti enregistré à une de ses associations de circonscription;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une autre association enregistrée du parti;

c) par un candidat au parti enregistré qui le soutient ou à une association enregistrée du parti;

d) par un candidat à sa campagne à titre de candidat à l’investiture pour la même élection;

e) dans le cas où un bref est réputé retiré en vertu du paragraphe 31(3) de la Loi sur le Parlement du Canada, par un candidat à l’élection annulée à sa campagne à titre de candidat pour l’élection générale tenue à la suite de la dissolution du Parlement.

Exclusion for funds other than trust funds — registered parties and registered associations

(4) A transfer of funds, other than trust funds, is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a registered party to a candidate endorsed by the party; or

(b) from a registered association to a candidate endorsed by the registered party with which the association is affiliated.
(4) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds, à l’exclusion de fonds détenus en fiducie, par :
Exclusions (cessions de fonds, autres que des fonds en fiducie) : partis enregistrés ou associations enregistrées

a) un parti enregistré à un candidat qu’il soutient;

b) une association enregistrée à un candidat que le parti enregistré auquel elle est affiliée soutient.

Exclusion for funds — nomination contestants, leadership contestants and registered parties

(5) A transfer of funds is permitted and is not a contribution for the purposes of this Act if it is

(a) from a nomination contestant of a registered party to the party, the registered association of the party that held the nomination contest or the official agent of the candidate endorsed by the party in the electoral district in which the nomination contest was held;

(b) from a leadership contestant of a registered party to the party or a registered association of the party; or

(c) from a registered party to a leadership contestant out of funds from a directed contribution referred to in subsection 365(3).
(5) Est permise et ne constitue pas une contribution pour l’application de la présente loi la cession de fonds :
Exclusions (cessions de fonds) : candidats à l’investiture, candidats à la direction ou partis enregistrés

a) par un candidat à l’investiture d’un parti enregistré au parti, à l’association enregistrée du parti qui a tenu la course à l’investiture ou à l’agent officiel du candidat soutenu par le parti dans la circonscription où a eu lieu la course à l’investiture;

b) par un candidat à la direction d’un parti enregistré au parti ou à une de ses associations enregistrées;

c) par un parti enregistré à un candidat à la direction, s’il s’agit d’une contribution dirigée visée au paragraphe 365(3).

Exclusion — paid leave of absence

(6) The provision by an employer of a paid leave of absence to an employee for the purpose of allowing the employee to be a nomination contestant or candidate is not a contribution.
(6) Ne constitue pas une contribution le congé payé accordé à un employé par son employeur en vue de lui permettre de se présenter comme candidat à l’investiture ou comme candidat.
Exclusion : congé payé

Exclusion — membership fees

(7) The payment by an individual during a year of fees of not more than $25 per year for a period of not more than five years for membership in a registered party is not a contribution.
(7) Ne constitue pas une contribution le droit d’adhésion, d’au plus 25 $ par année pour une période de cinq ans ou moins, qu’un particulier paie au cours d’une année pour être membre d’un parti enregistré.
Exclusion : droits d’adhésion

Contribution

(8) For greater certainty, the payment by or on behalf of an individual of fees to attend an annual or biennial convention or leadership convention of a particular registered party is a contribution to that party.
(8) Il est entendu que le paiement par un particulier ou pour son compte de frais de participation à un congrès — annuel, biennal ou à la direction — d’un parti enregistré donné constitue une contribution à ce parti.
Contribution

Certain transfers prohibited

365. (1) No registered party and no electoral district association of a registered party shall provide goods or services or transfer funds to a nomination contestant or a leadership contestant, unless the goods or services are offered equally to all contestants.
365. (1) Il est interdit à un parti enregistré et à l’association de circonscription d’un parti enregistré de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat à l’investiture ou à un candidat à la direction, sauf si les produits ou les services sont offerts également à tous les candidats.
Cessions interdites

Definition of “directed contribution”

(2) In this section, “directed contribution” means an amount that is all or part of a contribution made to a registered party and that the contributor requests in writing be transferred to a particular leadership contestant.
(2) Au présent article, « contribution dirigée » s’entend de la somme, constituant tout ou partie d’une contribution apportée à un parti enregistré, que le donateur demande par écrit au parti de céder à un candidat à la direction donné.
Définition de « contribution dirigée »

Exception

(3) Subsection (1) does not apply to a directed contribution that is transferred by the registered party to the leadership contestant mentioned in the request if the party provides, with the amount transferred, a statement in the prescribed form setting out the name and address of the contributor, the amount and date of the contribution, the amount of the directed contribution, the amount that the party is transferring and the date of the transfer.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la contribution dirigée qui est cédée par un parti enregistré au candidat à la direction mentionné dans la demande, si le parti produit avec la somme cédée un état, dressé sur le formulaire prescrit et comportant les nom et adresse du donateur, le montant et la date de la contribution, le montant de la contribution dirigée, la somme que le parti a cédée et la date de la cession.
Exception

Presumption

(4) The amount of a directed contribution that is to be transferred to a leadership contestant is deemed to be a contribution made by the contributor to the contestant.
(4) Le montant d’une contribution dirigée au bénéfice d’un candidat à la direction est réputé constituer une contribution apportée à ce candidat par le donateur.
Présomption

Issuance of receipts

366. (1) Any person who is authorized to accept contributions on behalf of a register-ed party, a registered association, a nomina-tion contestant, a candidate or a leadership contestant shall issue a receipt — of which the person shall keep a copy — for each contribution of more than $20 that they accept.
366. (1) Toute personne autorisée à accepter des contributions au nom d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction est tenue de délivrer un reçu pour chacune des contributions supérieures à 20 $ qu’elle accepte et d’en conserver une copie.
Délivrance de reçus

Record keeping

(2) If anonymous contributions of $20 or less per person are collected in response to a general solicitation at a meeting or fundraising event related to the affairs of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant, the person authorized to accept those contributions shall record the following:

(a) a description of the function at which the contributions were collected;

(b) the date of the function;

(c) the approximate number of people at the function; and

(d) the total amount of the anonymous contributions received.
(2) Lorsque des contributions anonymes d’au plus 20 $ par personne sont recueillies lors d’une collecte générale organisée à l’occasion d’une réunion ou d’une activité de financement pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction, la personne autorisée à accepter les contributions consigne les renseignements suivants :
Registre

a) une description de l’événement au cours duquel les contributions ont été recueillies;

b) la date de l’événement;

c) le nombre approximatif de personnes présentes lors de l’événement;

d) la somme des contributions anonymes reçues.

Contribution limits

367. (1) Subject to subsection 373(4), no individual shall make contributions that exceed

(a) $1,200 in total in any calendar year to a particular registered party;

(b) $1,200 in total in any calendar year to the registered associations, nomination contestants and candidates of a particular registered party;

(c) $1,200 in total to a candidate for a particular election who is not the candidate of a registered party; and

(d) $1,200 in total in any calendar year to the leadership contestants in a particular leadership contest.
367. (1) Sous réserve du paragraphe 373(4), il est interdit à tout particulier d’apporter des contributions qui dépassent :
Plafonds : contributions

a) 1 200 $, au total, à un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

b) 1 200 $, au total, à l’ensemble des associations enregistrées, des candidats à l’investiture et des candidats d’un parti enregistré donné au cours d’une année civile;

c) 1 200 $, au total, au candidat qui n’est pas le candidat d’un parti enregistré pour une élection donnée;

d) 1 200 $, au total, à l’ensemble des candidats à la direction pour une course à la direction donnée au cours d’une année civile.

Testamentary dispositions

(2) A contribution may be made by way of a testamentary disposition if the contribution is made only in one calendar year and does not cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1), taking into account any contributions that the contributor made before their death.
(2) Des contributions peuvent être apportées par disposition testamentaire si elles ne sont apportées qu’au cours d’une année civile et si elles respectent les plafonds établis au titre du paragraphe (1) en tenant compte des contributions apportées par le testateur avant son décès.
Disposition testamentaire

Non-conforming testamentary dispositions read down

(3) A testamentary disposition that provides for a contribution that would cause the contributor to exceed the relevant limit under subsection (1) shall be read as if the contribution is for the highest amount that would not cause the contributor to exceed that limit, and a testamentary disposition that provides for a contribution to be made in more than one calendar year after the year in which this subsection comes into force shall be read as if the contribution is to be made only in the first of those calendar years.
(3) Toute disposition testamentaire qui prévoit des contributions dépassant les plafonds établis au titre du paragraphe (1) doit être lue comme si celles-ci respectent ces plafonds, et toute disposition testamentaire qui prévoit que des contributions peuvent être apportées au cours de plusieurs années civiles suivant l’année de l’entrée en vigueur du présent paragraphe doit être lue comme si les contributions ne sont apportées qu’au cours de la première année civile visée.
Disposition testamentaire non conforme devant être lue différemment

Attribution of certain contributions

(4) For the purposes of subsection (1), a contribution to a person who presents themselves as seeking the endorsement of a partic- ular registered party is to be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(b) to a candidate of that party and a contribution to a person who presents themselves as seeking to be a candidate not endorsed by any registered party is to be treated as a contribution referred to in paragraph (1)(c).
(4) Pour l’application du paragraphe (1), toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle cherchera à obtenir le soutien d’un parti enregistré donné lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat de ce parti visé à l’alinéa (1)b) et toute contribution apportée à la personne qui déclare qu’elle ne cherchera pas à obtenir le soutien d’un parti enregistré lors d’une élection est considérée comme une contribution apportée à un candidat visé à l’alinéa (1)c).
Affiliation présumée d’un candidat

Exception — nomination contestant’s contributions to own campaign

(5) Contributions that do not exceed $1,000 in total by a nomination contestant out of their own funds to their own campaign as a nomination contestant do not count towards the nomination contestant’s contributions for the purposes of paragraph (1)(b).
(5) Les contributions de 1 000 $, au total, apportées par un candidat à l’investiture — provenant de ses propres fonds — à sa campagne d’investiture ne sont pas prises en compte pour le calcul du plafond prévu à son égard à l’alinéa (1)b).
Exceptions : contributions du candidat à l’investiture à sa propre campagne

Contributions — candidates and leadership contestants

(6) Subject to subsection (7), no candidate in a particular election and no leadership contestant in a particular leadership contest shall make a contribution out of their own funds to their own campaign.
(6) Sous réserve du paragraphe (7), il est interdit à tout candidat ainsi qu’à tout candidat à la direction d’apporter à sa campagne des contributions provenant de ses propres fonds.
Contributions : candidats et candidats à la direction

Exception — certain contributions to own campaign

(7) The following contributions are permitted:

(a) contributions that do not exceed $5,000 in total by a candidate for a particular election out of their own funds to their own campaign; and

(b) contributions that do not exceed $25,000 in total by a leadership contestant in a particular leadership contest out of their own funds to their own campaign.
(7) Sont permises les contributions suivantes :
Exception : contributions à sa propre campagne

a) les contributions de 5 000 $, au total, apportées par un candidat — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une élection donnée;

b) les contributions de 25 000 $, au total, apportées par un candidat à la direction — provenant de ses propres fonds — à sa campagne, pour une course à la direction donnée.

Contributions under subsection (1) not affected

(8) Contributions made under subsection (7) do not have the effect of reducing the amounts that the candidate or leadership contestant, as the case may be, may contribute under subsection (1) to other candidates or to other leadership contestants, as the case may be.
(8) Les contributions visées au paragraphe (7) n’ont pas pour effet de réduire les plafonds prévus au paragraphe (1) relativement aux contributions que le candidat ou le candidat à la direction peut apporter à un autre candidat ou candidat à la direction.
Aucun effet sur les plafonds prévus au paragraphe (1)

Prohibition — circumventing limits

368. (1) No person or entity shall

(a) circumvent, or attempt to circumvent, the prohibition under subsection 363(1) or 367(6) or a limit set out in subsection 367(1) or (7) or section 371; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
368. (1) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : esquiver les plafonds

a) d’esquiver ou de tenter d’esquiver l’interdiction prévue par les paragraphes 363(1) ou 367(6) ou un plafond prévu par les paragraphes 367(1) ou (7) ou l’article 371;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Prohibition — concealing source of contribution

(2) No person or entity shall

(a) conceal, or attempt to conceal, the identity of the source of a contribution governed by this Act; or

(b) act in collusion with another person or entity for that purpose.
(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : cacher l’identité d’un donateur

a) de cacher ou de tenter de cacher l’identité de l’auteur d’une contribution régie par la présente loi;

b) d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’accomplir un tel fait.

Prohibition — accepting excessive contributions

(3) No person who is permitted to accept contributions under this Act shall knowingly accept a contribution that exceeds a limit under this Act.
(3) Il est interdit à quiconque est habilité par la présente loi à accepter des contributions d’accepter sciemment une contribution qui dépasse un plafond imposé par la présente loi.
Interdiction : accepter des contributions excessives

Prohibited agreements

(4) No person or entity shall enter into an agreement for the provision for payment of goods or services, directly or indirectly, to a registered party or a candidate that includes a term that any individual will make a contribution, directly or indirectly, to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant.
(4) Il est interdit à toute personne ou entité de conclure un accord prévoyant le paiement de biens ou de services fournis, directement ou indirectement, à un parti enregistré ou à un candidat à la condition qu’un particulier apporte une contribution, directement ou indirectement, à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction.
Accords interdits

Prohibition — soliciting or accepting contribution

369. (1) No person or entity shall solicit or accept a contribution on behalf of a registered party, a registered association or a candidate if the person or entity makes a representation to the contributor or potential contributor that part or all of the contribution would be transferred to a person or entity other than the registered party or a candidate, a leadership contestant or an electoral district association.
369. (1) Il est interdit à toute personne ou entité de demander ou d’accepter une contribution pour le compte d’un parti enregistré, d’une association enregistrée ou d’un candidat en indiquant à la personne à qui est demandée ou de qui est reçue la contribution que celle-ci sera, en tout ou en partie, cédée à une personne ou à une entité autre que le parti enregistré ou qu’un candidat, un candidat à la direction ou une association de circonscription.
Interdiction : demande ou acceptation de contributions

Prohibition — collusion

(2) No person or entity shall act in collusion with another person or entity for the purpose of circumventing the prohibition under subsection (1).
(2) Il est interdit à toute personne ou entité d’agir de concert avec d’autres personnes ou entités en vue d’échapper à l’interdiction prévue par le paragraphe (1).
Interdiction : collusion

Prohibition — making indirect contributions

370. (1) No individual shall make a contribution to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant that comes from money, property or the services of any person or entity that was provided to that individual for that purpose.
370. (1) Il est interdit à tout particulier d’apporter à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction une contribution qui provient des fonds, des biens ou des services d’une personne ou entité et qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Interdiction : contributions indirectes

Exception — candidates and leadership contestants

(2) Despite subsection (1), a candidate or a leadership contestant may make a contribution under subsection 367(7) that comes from money provided by way of a loan to the candidate or leadership contestant made in writing by a financial institution as defined in section 2 of the Bank Act at a fair market rate of interest, as long as no security is given for the loan except property of the candidate or leadership contestant, as the case may be.
(2) Toutefois, un candidat ou un candidat à la direction peut apporter une contribution visée au paragraphe 367(7) qui provient de fonds obtenus sous forme d’un prêt qu’une institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques lui a consenti par écrit à un taux d’intérêt du marché, mais seuls ses biens peuvent être fournis à titre de sûreté pour ce prêt.
Exception : candidats et candidats à la direction

Limit on cash contributions

371. No individual shall, in respect of each contribution made under this Division, contribute cash in an amount that exceeds $20.
371. Il est interdit à tout particulier de verser plus de 20 $ en espèces pour chaque contribution apportée au titre de la présente section.
Plafond : contributions en espèces

Return of contributions

372. If a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant receives a contribution made in contravention of subsection 367(1) or 368(4) or section 370 or 371, the chief agent of the registered party, the financial agent of the registered association, the official agent of the candidate or the financial agent of the nomination contestant or leadership contestant, as the case may be, shall, within 30 days after becoming aware of the contravention, return the contribution unused to the contributor or, if that is not possible, pay the amount of it — or, in the case of a non-monetary contribution, an amount of money equal to its commercial value — to the Chief Electoral Officer, who shall forward that amount to the Receiver General.
372. Si un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction reçoit une contribution apportée en contravention des paragraphes 367(1) ou 368(4) ou des articles 370 ou 371, l’agent principal du parti, l’agent financier de l’association, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction, dans les trente jours suivant le moment où il prend connaissance de la contravention, remet la contribution inutilisée au donateur ou, si cela est impossible, remet celle-ci — ou une somme égale à sa valeur commerciale dans le cas d’une contribution non monétaire — au directeur général des élections, qui la remet au receveur général.
Remise de contributions

Loans, Guarantees and Suretyships
Prêts et cautionnements
Ineligible lenders and guarantors

373. (1) Except as permitted under this section, no person or entity shall

(a) make a loan to a registered party or a registered association;

(b) make a loan to a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant in relation to the contestant’s or candidate’s campaign; or

(c) guarantee a loan referred to in paragraph (a) or (b).
373. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à toute personne ou entité :
Interdiction : prêts et cautionnements

a) de consentir un prêt à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

b) de consentir un prêt à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction relativement à sa campagne;

c) de se porter caution pour de tels prêts.

Ineligible borrowers

(2) Except if the loan is permitted under this section, no registered agent of a registered party and no financial agent of a registered association shall borrow money on behalf of the party or association, and no official agent of a candidate and no financial agent of a nomination contestant or of a leadership contestant shall borrow money for the purposes of the candidate’s or contestant’s campaign.
(2) L’agent enregistré du parti enregistré, l’agent financier de l’association enregistrée, l’agent officiel du candidat ou l’agent financier du candidat à l’investiture ou du candidat à la direction ne peut contracter un emprunt au nom du parti, de l’association ou du candidat pour sa campagne, selon le cas, que si l’emprunt respecte les conditions prévues au présent article.
Emprunts

Exception — financial institutions

(3) A financial institution as defined in section 2 of the Bank Act may in writing make a loan referred to in subsection (1) at a fair market rate of interest.
(3) Toute institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) à un taux d’intérêt du marché.
Exception : institutions financières

Exception — individuals

(4) An individual who is a Canadian citizen or is a permanent resident as defined in subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act may in writing make a loan referred to in subsection (1) or guarantee such a loan. However, the total of the following amounts shall not at any time exceed the individual’s relevant contribution limit set out in paragraphs 367(1)(a) to (d), subsection 367(5) and paragraphs 367(7)(a) and (b):

(a) the amounts of the individual’s contributions,

(b) the amounts of the individual’s loans made in the relevant contribution period, not including any amount that has been repaid in the calendar year in which the loan was made, and

(c) the amounts guaranteed by the individual in the relevant contribution period, not including any amount for which the individ- ual has ceased to be liable in the calendar year in which the guarantee was given.
(4) Tout citoyen canadien ou résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut consentir par écrit un prêt visé au paragraphe (1) ou se porter caution pour un tel prêt. Toutefois, le total des montants ci-après ne peut en aucun temps dépasser le plafond prévu à l’un des alinéas 367(1)a) à d), au paragraphe 367(5) et aux alinéas 367(7)a) et b) :
Exception : particuliers

a) le montant des contributions de l’intéressé;

b) le montant des prêts qu’il a consentis au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qui a été remboursé au cours de l’année civile où les prêts ont été consentis;

c) le montant des cautionnements qu’il a donnés au cours de la période en cause, à l’exclusion du montant qu’il a cessé de garantir au cours de l’année civile où les cautionnements ont été donnés.

Exception — certain loans

(5) A loan may be made in writing

(a) by a registered party to a registered association of the party or a candidate endorsed by the party; or

(b) by a registered association to the registered party with which it is affiliated, another registered association of the party or a candidate endorsed by the party.
(5) Est autorisé le prêt consenti par écrit :
Exception : prêts

a) par un parti enregistré à une de ses associations enregistrées ou à un candidat qu’il soutient;

b) par une association enregistrée au parti enregistré auquel elle est affiliée, à une autre association enregistrée du parti ou à un candidat que le parti soutient.

Exception — certain guarantees and suretyships

(6) A registered party or registered association may in writing guarantee a loan made in writing to a party, association or candidate to which it itself is permitted to make a loan under subsection (5).
(6) Le parti enregistré ou l’association enregistrée qui peut, en vertu du paragraphe (5), consentir un prêt à un parti, une association ou un candidat, selon le cas, peut également se porter caution par écrit pour un tel prêt.
Exception : cautionnements

Prohibition — making indirect loans

374. No individual shall make a loan to a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant that is made possible by money, property or the services of any person or entity that was provided to that individual for that purpose.
374. Il est interdit à tout particulier de consentir à un parti enregistré, à une association enregistrée, à un candidat à l’investiture, à un candidat ou à un candidat à la direction un prêt rendu possible grâce aux fonds, aux biens ou aux services d’une personne ou entité qui ont été fournis au particulier à cette fin.
Interdiction : prêt indirect

Expenses
Dépenses
Electoral campaign expenses

375. An electoral campaign expense of a candidate is an expense reasonably incurred as an incidence of the election, including

(a) an election expense;

(b) a personal expense; and

(c) any fees of the candidate’s auditor, and any costs incurred for a recount of votes cast in the candidate’s electoral district, that have not been reimbursed by the Receiver General.
375. Les dépenses de campagne des candidats sont constituées par les dépenses raisonnables entraînées par l’élection, notamment :
Dépenses de campagne des candidats

a) leurs dépenses électorales;

b) leurs dépenses personnelles;

c) la partie des honoraires de leur vérificateur et des frais de dépouillement judiciaire dans leur circonscription qui n’est pas remboursée par le receveur général.

Election expenses

376. (1) An election expense is any of the following:

(a) any cost incurred, or non-monetary contribution received, by a registered party or a candidate, to the extent that the property or service that the cost was incurred for or that was received as a non-monetary contribution is used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a candidate during an election period; and

(b) any acceptance by a registered party or a candidate of a provision of goods or services that is permitted under subsection 364(2), to the extent that the goods or services are used to directly promote or oppose a registered party, its leader or a candidate during an election period.
376. (1) Les dépenses électorales s’entendent :
Dépenses électorales

a) des frais engagés par un parti enregistré ou un candidat et des contributions non monétaires qui leur sont apportées, dans la mesure où les biens ou les services faisant l’objet des dépenses ou des contributions servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale;

b) de l’acceptation par un parti enregistré ou un candidat de la fourniture de produits ou de services permise au titre du paragraphe 364(2), dans la mesure où les biens ou les services servent à favoriser ou à contrecarrer directement un parti enregistré, son chef ou un candidat pendant une période électorale.

Exclusions — certain fundraising and nominations

(2) Expenses for a fundraising activity and expenses to directly promote the nomination of a person as a candidate or the selection of a person as leader of a registered party, other than expenses referred to in paragraphs (3)(a) and (b) that are related to such fundraising and promotional activities, are not election expenses under subsection (1).
(2) Sont exclues des dépenses électorales celles qui sont faites pour l’organisation d’une activité de financement ou pour favoriser directement l’investiture d’un individu comme candidat ou la désignation d’un individu comme chef d’un parti enregistré; l’exclusion ne vaut pas pour les dépenses visées aux alinéas (3)a) et b) qui sont liées à ces activités.
Exclusions : activité de financement

Inclusions

(3) An election expense referred to in subsection (1) includes a cost incurred for, a non-monetary contribution in relation to, or a provision of goods and services in relation to,

(a) the production of advertising or promotional material;

(b) the distribution, broadcast or publication of such material in any media or by any other means during the election period, including by the use of a capital asset;

(c) the payment of remuneration and expenses to or on behalf of a person for their services as an official agent or registered agent or in any other capacity;

(d) securing a meeting space or the supply of light refreshments at meetings;

(e) any product or service provided by a government, a Crown corporation or any other public agency; and

(f) the conduct of election surveys or other surveys or research during an election period.
(3) Sont notamment des dépenses électorales les frais engagés, les contributions non monétaires apportées et les produits et services fournis relativement :
Inclusions

a) à la production de matériel publicitaire ou promotionnel;

b) à la distribution, diffusion ou publication de ce matériel dans les médias ou par tout autre moyen pendant la période électorale, notamment par l’usage d’un bien immobilisé;

c) au paiement des services d’une personne à un titre quelconque — notamment celui d’agent officiel ou d’agent enregistré —, y compris sa rémunération et les frais supportés pour son compte;

d) à la location d’espace pour des réunions ou la fourniture de rafraîchissements;

e) aux biens ou services fournis par une administration publique, une société d’État ou tout autre organisme public;

f) aux sondages électoraux ou autres et aux recherches effectués pendant une période électorale.

Definition of “cost incurred”

(4) In subsection (1), “cost incurred” means an expense that is incurred by a registered party or a candidate, whether it is paid or unpaid.
(4) Au paragraphe (1), « frais engagés » s’entend des dépenses payées ou engagées par un parti enregistré ou par un candidat.
Définition de « frais engagés »

Contributions for ticketed fundraising functions

377. If a fundraising activity is held for the primary purpose of soliciting a monetary contribution for a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant by way of selling a ticket, the amount of the monetary contribution received is the difference between the price of the ticket and the fair market value of what the ticket entitles the bearer to obtain.
377. Dans le cas où une activité de financement est organisée essentiellement pour recueillir des contributions monétaires au profit d’un parti enregistré, d’une association enregistrée, d’un candidat à l’investiture, d’un candidat ou d’un candidat à la direction par la vente de billets, le montant de la contribution est constitué de la différence entre le prix du billet et la juste valeur marchande de ce à quoi le billet donne droit.
Activité de financement

Personal expenses — candidate

378. (1) A candidate’s personal expenses include

(a) travel and living expenses;

(b) childcare expenses;

(c) expenses relating to the provision of care for a person with a physical or mental incapacity for whom the candidate normally provides such care; and

(d) in the case of a candidate who has a disability, additional expenses that are related to the disability.
378. (1) Sont notamment des dépenses personnelles d’un candidat les dépenses entraînées :
Dépenses personnelles d’un candidat

a) au titre du déplacement et du séjour;

b) au titre de la garde d’un enfant;

c) au titre de la garde d’une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement à sa garde;

d) dans le cas d’un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses supplémentaires liées à celle-ci.

Categories and maximums

(2) The Chief Electoral Officer may establish categories of personal expenses and fix maximum amounts that may be incurred for expenses in each category.
(2) Le directeur général des élections peut établir des catégories de dépenses personnelles et fixer le plafond des dépenses pour chacune d’elles.
Catégories et plafonds

Costs related to candidate’s representatives

379. Any expenses of a candidate that are incurred to remunerate the candidate’s representatives referred to in subsection 136(1) or 237.1(2) are deemed to be personal expenses of the candidate.
379. Toute dépense engagée par un candidat au titre de la rémunération de ses représentants visés aux paragraphes 136(1) ou 237.1(2) est réputée être une dépense personnelle du candidat.
Représentants des candidats

Evidence of payment — $50 or more

380. (1) If an expense of $50 or more was incurred under this Act by or on behalf of a registered party, a registered association, a nomination contestant, a candidate or a leadership contestant and paid by an agent or other person authorized under this Act to pay such an expense, the agent or other person shall keep a copy of the invoice prepared by the person who provided the good or service to which the expense relates setting out the nature of the expense together with proof that it was paid.
380. (1) Dans le cas d’une dépense de 50 $ ou plus effectuée dans le cadre de la présente loi par un parti enregistré, une association enregistrée, un candidat à l’investiture, un candidat ou un candidat à la direction ou pour leur compte, l’agent ou toute autre personne habilitée par la présente loi à la payer est tenu d’en conserver, d’une part, le compte détaillé, préparé par le créancier, exposant la nature de la dépense engagée et, d’autre part, la preuve de son paiement.
Dépense de 50 $ ou plus : preuve de paiement

Evidence of payment — under $50

(2) If an expense of less than $50 was incurred and paid as described in subsection (1), the person who made the payment shall keep a record of the nature of the expense together with proof that it was paid.
(2) Dans le cas d’une dépense de moins de 50 $, l’auteur du paiement visé au paragraphe (1) est tenu d’en consigner la nature et de conserver la preuve de son paiement.
Dépense de moins de 50 $ : preuve de paiement

Petty expenses

381. (1) A person may pay a petty expense incurred for office supplies, postage, courier services and other incidental expenses under the written authorization of

(a) a registered agent of a registered party, as an expense incurred on behalf of the registered party;

(b) an electoral district agent of a registered association, as an expense incurred on behalf of the association;

(c) the financial agent of a nomination contestant, as a nomination campaign expense;

(d) the official agent of a candidate, as an electoral campaign expense for the candidate; or

(e) a leadership campaign agent of a leadership contestant, as a leadership campaign expense.
381. (1) Peuvent déléguer par écrit à quiconque le paiement des menues dépenses, notamment pour la papeterie, les frais de poste et les services de messagerie :
Menues dépenses

a) les agents enregistrés d’un parti enregistré, au titre des dépenses engagées pour le compte du parti;

b) les agents de circonscription d’une association enregistrée, au titre des dépenses engagées pour le compte de l’association;

c) l’agent financier d’un candidat à l’investiture, au titre des dépenses de campagne d’investiture;

d) l’agent officiel d’un candidat, au titre des dépenses de campagne du candidat;

e) les agents de campagne à la direction d’un candidat à la direction, au titre des dépenses de campagne à la direction.

Authorized maximum

(2) The written authorization referred to in subsection (1) shall specify a maximum amount for the total of petty expenses that the person is authorized to pay.
(2) La délégation précise le plafond des dépenses que le délégué est autorisé à payer.
Montant maximal

Statement and evidence of payment

(3) A person who is authorized to pay a petty expense shall provide the agent who authorized it with a statement of payments that the person made and the documentation referred to in section 380 within three months after

(a) in the case of a petty expense incurred on behalf of a registered party, the day on which it is incurred;

(b) in the case of a petty expense incurred on behalf of a registered association, the day on which it is incurred;

(c) in the case of a petty expense incurred on behalf of a nomination contestant, the day on which it is incurred;

(d) in the case of a petty expense incurred on behalf of a candidate, polling day; and

(e) in the case of a petty expense incurred on behalf of a leadership contestant, the day on which it is incurred.
(3) Le délégué remet à son délégant un état détaillé des paiements faits par lui et les documents afférents visés par l’article 380 :
État détaillé et documents

a) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un parti enregistré, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

b) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’une association enregistrée, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

c) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à l’investiture, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée;

d) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat, dans les trois mois suivant le jour du scrutin;

e) dans le cas des menues dépenses engagées pour le compte d’un candidat à la direction, dans les trois mois suivant la date à laquelle la dépense a été engagée.

Prohibition

(4) No person who is authorized to pay petty expenses shall pay, in total, more than the maximum amount of petty expenses that they are authorized to pay.
(4) Il est interdit au délégué de payer des dépenses dont le montant total dépasse le plafond précisé dans la délégation.
Interdiction

Publication of electoral campaign returns and election expenses returns

382. (1) The Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish the original election expenses returns of registered parties and electoral campaign returns of candidates and any corrected or revised versions of those returns

(a) in the case of an original return, within one year after the issue of a writ for an election;

(b) in the case of a corrected or revised version of a return, as soon as feasible after he or she receives it; and

(c) in the case of a document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15), or a corrected or revised version of such a document, as soon as feasible after he or she receives it.
382. (1) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, les comptes des dépenses électorales des partis enregistrés et les comptes de campagne électorale des candidats :
Publication des comptes des dépenses électorales et des comptes de campagne électorale

a) dans l’année suivant la délivrance du bref pour une élection, dans le cas du compte original;

b) dès que possible après avoir reçu une version corrigée ou révisée d’un tel compte;

c) dès que possible après avoir reçu tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée du document.

Publication of financial transactions returns

(2) The Chief Electoral Officer shall publish the following, as soon as feasible after receiving them, in the manner that he or she considers appropriate:

(a) the financial transactions returns of registered parties and registered associations, and any corrected or revised versions of those returns;

(b) the nomination campaign returns of nomination contestants, any document referred to in subsection 476.75(10), (11), (12) or (15), and any corrected or revised versions of those returns or documents; and

(c) the leadership campaign returns of leadership contestants, any document referred to in subsection 478.8(10), (11), (12) or (15), any corrected or revised versions of those returns or documents, the returns in respect of contributions required under section 478.81, and any statements containing information with respect to contributions referred to in paragraph 478.3(2)(d).
(2) Le directeur général des élections publie, selon les modalités qu’il estime indiquées et dès que possible après leur réception :
Publication des rapports financiers

a) le rapport financier des partis enregistrés et des associations enregistrées, et la version corrigée ou révisée de celui-ci;

b) le compte de campagne d’investiture des candidats à l’investiture, tout document visé aux paragraphes 476.75(10), (11), (12) ou (15) et la version corrigée ou révisée du compte ou du document;

c) le compte de campagne à la direction des candidats à la direction, tout document visé aux paragraphes 478.8(10), (11), (12) ou (15), la version corrigée ou révisée du compte ou du document, les rapports visés à l’article 478.81, ainsi que l’état des contributions visé à l’alinéa 478.3(2)d).

Summary of return on candidates’ election expenses

(3) As soon as feasible after receiving an electoral campaign return, any document referred to in subsection 477.59(10), (11), (12) or (15) or any corrected or revised version of those returns or documents for each candidate in an electoral district, the Chief Electoral Officer shall, in the manner that he or she considers appropriate, publish a summary report that includes the maximum election expenses allowed for the electoral district and, for each candidate,

(a) the total election expenses;

(b) the total personal expenses;

(c) the number of contributors and the total amount of contributions received;

(d) the name of the official agent;

(e) the name of the auditor; and

(f) if applicable, an indication that the auditor’s report on a return was qualified.
(3) Dès que possible après avoir reçu les comptes de campagne électorale, tout document visé aux paragraphes 477.59(10), (11), (12) ou (15) ou une version corrigée ou révisée des comptes ou du document, le directeur général des élections en publie, selon les modalités qu’il estime indiquées, un résumé énonçant le plafond des dépenses électorales pour chaque circonscription et, à l’égard de chaque candidat dans celle-ci :
Résumé des comptes de dépenses de campagne

a) la somme des dépenses électorales;

b) la somme des dépenses personnelles;

c) le nombre de donateurs et la somme des contributions reçues;

d) le nom de l’agent officiel;

e) le nom du vérificateur;

f) le cas échéant, un énoncé indiquant que le vérificateur a émis une réserve sur le compte.

Publication of return of deregistered parties

(4) As soon as feasible after receiving a financial transactions return under subparagraph 420(a)(i) from a deregistered political party, the Chief Electoral Officer shall publish it in the manner that he or she considers appropriate.
(4) Dès que possible après avoir reçu d’un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 420a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu’il estime indiquées.
Rapport financier des partis politiques radiés

Delivery to returning officers

383. (1) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after receiving the documents referred to in subsection 477.59(1) for an electoral district, deliver a copy of them to the returning officer for the electoral district.
383. (1) Dès que possible après avoir reçu les documents visés au paragraphe 477.59(1) pour une circonscription, le directeur général des élections en remet un exemplaire au directeur du scrutin de la circonscription.
Remise au directeur du scrutin

Public availability

(2) A returning officer who receives documents under subsection (1) shall, on request, make them available for six months for public inspection at any reasonable time. Copies may be obtained for a fee of up to $0.25 per page.
(2) Sur demande, le directeur du scrutin rend les documents accessibles au public à tout moment convenable pendant les six mois suivant la date à laquelle il les a reçus. Le public peut en obtenir une copie sur paiement d’un droit maximal de 0,25 $ la page.
Accès aux documents

Retention

(3) A returning officer who receives documents under subsection (1) shall retain them for three years, or any shorter period that the Chief Electoral Officer considers appropriate, after the end of the six-month period mentioned in subsection (2).
(3) Il est tenu de conserver les documents visés au paragraphe (1) pendant une période de trois ans, ou la période plus courte que le directeur général des élections estime indiquée, à compter de la fin de la période de six mois visée au paragraphe (2).
Délai de conservation des documents

Inflation Adjustment Factor
Facteur d’ajustement à l’inflation
Inflation adjustment factor

384. Before April 1 in each year, the Chief Electoral Officer shall cause to be published in the Canada Gazette an inflation adjustment factor that is in effect for a period of one year beginning on that date. It shall be a fraction with

(a) a numerator that is the annual average Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for the calendar year immediately before that date, calculated on the basis of 1992 being equal to 100; and

(b) a denominator that is 108.6, which is the annual average Consumer Price Index, as published by Statistics Canada under the authority of the Statistics Act, for 1998, calculated on the basis of 1992 being equal to 100.
384. Avant le 1er avril de chaque année, le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada le facteur d’ajustement à l’inflation applicable pour un an à compter de cette date. Le facteur correspond à la fraction suivante :
Facteur d’ajustement à l’inflation

a) au numérateur, la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour l’année civile antérieure à cette date;

b) au dénominateur, 108,6, soit la moyenne annuelle de l’indice des prix à la consommation, calculée sur la base constante 1992 = 100, publiée par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique pour 1998.

Division 2
Section 2
Political Parties
Partis politiques
Subdivision a
Sous-section a
Registration of Political Parties
Enregistrement des partis politiques
Application for Registration
Demande d’enregistrement
Application for registration

385. (1) The leader of a political party may apply to the Chief Electoral Officer for the political party to become a registered party.
385. (1) Le chef d’un parti politique peut demander au directeur général des élections l’enregistrement du parti.
Demande d’enregistrement

Contents of application

(2) The application for registration shall include

(a) the political party’s full name;

(b) the party’s short-form name, or its abbreviation, if any, that is to be shown in election documents;

(c) the party’s logo, if any;

(d) the name and address of the party’s leader and a copy of the party’s resolution to appoint the leader, certified by the leader and another officer of the party;

(e) the address of the party’s office where records are maintained and to which communications may be addressed;

(f) the names and addresses of the party’s officers and their signed consent to act in that capacity;

(g) the name and address of the party’s auditor and their signed consent to act in that capacity;

(h) the name and address of the party’s chief agent and their signed consent to act in that capacity;

(i) the names and addresses of 250 electors and their declarations in the prescribed form that they are members of the party and support the party’s application for registration; and

(j) the leader’s declaration in the prescribed form that, having considered all of the factors — including those described in subsection 521.1(5) — relevant to determining the party’s purposes, one of the party’s fundamental purposes is to participate in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election.
(2) La demande d’enregistrement doit comporter :
Contenu de la demande

a) le nom intégral du parti;

b) le nom du parti en sa forme abrégée, ou l’abréviation de ce nom, qui doit figurer sur les documents électoraux;

c) le logo du parti, le cas échéant;

d) les nom et adresse du chef du parti, ainsi qu’une copie de la résolution de sa nomination adoptée par le parti, attestée par lui et un autre dirigeant du parti;

e) l’adresse du bureau du parti où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

f) les nom et adresse des dirigeants du parti et la déclaration signée attestant leur acceptation de la charge;

g) les nom et adresse du vérificateur du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

h) les nom et adresse de l’agent principal du parti et la déclaration signée attestant son acceptation de la charge;

i) les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti et qu’ils appuient la demande d’enregistrement du parti;

j) la déclaration du chef du parti, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), l’un des objectifs essentiels du parti consiste à participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres.

Additional information

(3) To confirm that the purpose referred to in paragraph (2)(j) is one of the party’s fundamental purposes, the Chief Electoral Officer may ask the party’s leader to provide any relevant information, including information about the factors described in subsection 521.1(5).
(3) Le directeur général des élections peut, pour vérifier si le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa (2)j), demander au chef du parti de lui communiquer tous renseignements utiles, notamment ceux visés au paragraphe 521.1(5).
Renseignements supplémentaires

Withdrawal of application

386. A leader who has made an application under subsection 385(1) may withdraw it at any time before registration by sending a signed request to that effect to the Chief Electoral Officer.
386. Le chef du parti politique qui a présenté la demande d’enregistrement peut la retirer à tout moment avant l’enregistrement en adressant au directeur général des élections une demande de retrait signée de sa main.
Retrait volontaire de la demande

Eligibility for registration

387. A political party whose leader has made an application under subsection 385(1) becomes eligible for registration if

(a) its name, short-form name, abbreviation or logo does not

(i) so resemble the name, short-form name, abbreviation or logo of a registered party or an eligible party that it would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with it, or

(ii) include the word “independent” or a word that so resembles “independent” that it would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with it;

(b) the party has at least three officers in addition to its leader and has appointed a chief agent and an auditor; and

(c) the Chief Electoral Officer is satisfied that the party has provided the information required under subsection 385(2) and that the information is accurate.
387. Est un parti admissible à l’enregistrement le parti politique dont le chef a présenté la demande prévue au paragraphe 385(1) si :
Admissibilité à l’enregistrement

a) de l’avis du directeur général des élections, son nom, la forme abrégée ou l’abréviation de celui-ci ou son logo :

(i) soit ne ressemble pas de si près au nom, à la forme abrégée ou à l’abréviation de celui-ci ou au logo d’un parti enregistré ou d’un parti admissible qu’il risque d’être confondu avec eux,

(ii) soit ne comporte pas le mot « indépendant » ou un mot qui ressemble de si près à ce mot qu’il risque d’y être confondu;

b) il a au moins trois dirigeants, en plus de son chef, et il a nommé un agent principal et un vérificateur;

c) le directeur général des élections est convaincu qu’il a fourni les renseignements exigés par le paragraphe 385(2) et que ceux-ci sont exacts.

Preservation of name

388. In the period of 30 days after the deregistration of a political party,

(a) no application for another political party to become a registered party shall be accepted — and no report under section 405 is effective — if the application or report would permit another political party to use a name, short-form name, abbreviation or logo that would, in the Chief Electoral Officer’s opinion, likely be confused with that of the deregistered party; and

(b) if a new application is made for the registration of the deregistered party under the name, short-form name, abbreviation or logo that it had at the time of its deregistration, the Chief Electoral Officer shall not refuse the application on the ground that it does not comply with subparagraph 387(a)(i).
388. Dans les trente jours suivant la radiation d’un parti politique :
Protection du nom

a) la demande d’enregistrement d’un autre parti politique ne peut être agréée, et aucun rapport produit en application de l’article 405 ne peut prendre effet, de façon à permettre à un autre parti politique d’utiliser un nom, une abréviation ou une forme abrégée de celui-ci ou un logo qui, de l’avis du directeur général des élections, risque d’être confondu avec celui du parti radié;

b) en cas de présentation d’une nouvelle demande d’enregistrement du parti politique radié qui comporte le nom, l’abréviation ou la forme abrégée de celui-ci ou le logo que le parti avait au moment de la radiation, le directeur général des élections ne peut refuser d’agréer la demande pour le motif qu’elle n’est pas conforme au sous-alinéa 387a)(i).

Notification of eligibility

389. (1) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after the day on which the application is received, inform the leader of a political party who has applied for the party to become registered whether or not the party is eligible for registration under section 387. If the party is not eligible, the Chief Electoral Officer shall also indicate which of that section’s requirements have not been met.
389. (1) Le directeur général des élections avise le chef du parti politique qui a présenté la demande, dès que possible après réception de celle-ci, de l’admissibilité ou de l’inadmissibilité du parti au titre de l’article 387. En cas de notification d’inadmissibilité, il indique au chef du parti laquelle des conditions prévues à cet article n’est pas remplie.
Notification de l’admissibilité

Loss of eligibility

(2) A political party whose leader has been informed under subsection (1) that it is eligible loses its eligibility if

(a) it contravenes any of section 391, subsection 395(1), sections 399 to 402, subsections 405(1), (3) and (4) and 406(1) and section 407;

(b) one of its officers is not eligible under subsection 395(2) and the party has not complied with subsections 395(3) and (4);

(c) its chief agent is not eligible under section 397 and the party has not complied with section 400; or

(d) its auditor is not eligible under section 398 and the party has not complied with section 400.
(2) Le parti politique dont le chef a été avisé en application du paragraphe (1) de l’admissibilité du parti perd son statut de parti admissible dans les cas suivants :
Perte de statut

a) il contrevient à l’article 391, au paragraphe 395(1), à l’un des articles 399 à 402, aux paragraphes 405(1), (3) ou (4) ou 406(1) ou à l’article 407;

b) un de ses dirigeants est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre du paragraphe 395(2) et le parti ne s’est pas conformé aux paragraphes 395(3) et (4);

c) l’agent principal du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 397 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400;

d) le vérificateur du parti est inadmissible à l’exercice de sa charge au titre de l’article 398 et le parti ne s’est pas conformé à l’article 400.

Registration

390. (1) An eligible party becomes a registered party if it has at least one candidate whose nomination has been confirmed for an election and its application to become registered was made at least 60 days before the issue of the writ or writs and has not been withdrawn.
390. (1) Le parti admissible est enregistré lorsqu’a été confirmée la candidature d’au moins un candidat soutenu par lui pour une élection, s’il n’a pas retiré sa demande d’enregistrement et si celle-ci a été présentée au moins soixante jours avant la délivrance du bref ou des brefs.
Enregistrement

Late application

(2) An eligible party whose application was made after the 60 days referred to in subsection (1) becomes a registered party for the next general election — or any by-election that precedes it — if it satisfies the requirements of that subsection for that election.
(2) Si la demande d’enregistrement n’a pas été présentée avant les soixante jours visés au paragraphe (1), le parti admissible est enregistré pour l’élection générale suivante ou toute élection partielle tenue avant celle-ci, s’il satisfait aux exigences prévues à ce paragraphe pour cette élection.
Demande d’enregistrement tardive

Notification

(3) The Chief Electoral Officer shall, as soon as feasible after the end of the 48-hour period following the close of nominations,

(a) inform the leader of an eligible party that meets the requirements of subsection (1) that the party has been registered; and

(b) in the case of a general election, inform the leader of an eligible party that does not meet the requirements of subsection (1) that the party has not been registered.
(3) Dès que possible après l’expiration du délai de quarante-huit heures suivant la clôture des candidatures, le directeur général des élections avise le chef du parti admissible :
Notification

a) soit que le parti est enregistré s’il satisfait aux exigences prévues au paragraphe (1);

b) soit, dans le cas d’une élection générale, que le parti n’est pas enregistré s’il ne satisfait pas à ces exigences.

Loss of eligibility

(4) An eligible party, other than one referred to in subsection (2), loses its eligibility on being informed under paragraph (3)(b) that it has not been registered.
(4) S’il a été avisé en application de l’alinéa (3)b) qu’il n’a pas été enregistré, le parti admissible, sauf celui visé au paragraphe (2), perd son statut de parti admissible.
Perte de statut

Eligible party deemed registered

(5) For the purposes of sections 363, 367, 376, 430, 437 and 444, an eligible party that becomes a registered party under subsection (1) is deemed to have been registered from the day of the issue of the writ or writs.
(5) Pour l’application des articles 363, 367, 376, 430, 437 et 444, le parti admissible qui est enregistré en application du paragraphe (1) est réputé l’avoir été depuis la date de délivrance du bref ou des brefs.
Présomption

Report on agents of eligible parties

391. An eligible party shall, within 30 days after being informed under subsection 389(1) that it is eligible, provide the Chief Electoral Officer with a written report, certified by its leader or chief agent, containing the name and address of any person appointed as its registered agent and any terms and conditions to which the appointment is subject. The Chief Electoral Officer shall, on the registration of the eligible party, register that information in the registry of political parties.
391. Dans les trente jours suivant la réception de l’avis visé au paragraphe 389(1), le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et les attributions de ses agents enregistrés. Au moment de l’enregistrement éventuel du parti, le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
Agents des partis admissibles

Statement of assets and liabilities

392. Within six months after becoming a registered party, the registered party shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement, prepared in accordance with generally accepted accounting principles, of its assets and liabilities, including any surplus or deficit, as of the day before the effective date of the registration;

(b) a report on that statement made by the registered party’s auditor to its chief agent that contains the auditor’s opinion as to whether that statement presents fairly and in accordance with generally accepted accounting principles the information on which it is based; and

(c) a declaration in the prescribed form by the registered party’s chief agent that the statement is complete and accurate.
392. Dans les six mois suivant son enregistrement, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections :
État de l’actif et du passif

a) un état de son actif et de son passif — dressé selon les principes comptables généralement reconnus — et de son excédent ou de son déficit à la veille de la date de l’enregistrement;

b) le rapport de son vérificateur, adressé à son agent principal, indiquant si l’état présente fidèlement et selon les principes comptables généralement reconnus les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé;

c) une déclaration de son agent principal attestant que l’état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

Annual fiscal period

393. (1) The fiscal period of a registered party is the calendar year.
393. (1) L’exercice des partis enregistrés coïncide avec l’année civile.
Exercice

Adjustment of fiscal period

(2) Without delay after becoming registered, a political party shall, if necessary, adjust its fiscal period so that it ends at the end of the calendar year. The adjusted fiscal period shall not be less than six months or more than 18 months.
(2) Dès son enregistrement, le parti politique modifie, si nécessaire, son exercice en cours afin qu’il se termine le dernier jour de l’année civile et qu’il coïncide désormais avec celle-ci. L’exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit.
Modification de l’exercice

Registry of political parties

394. The Chief Electoral Officer shall maintain a registry of political parties that contains the information referred to in paragraphs 385(2)(a) to (h) and subsections 396(2) and 418(2).
394. Le directeur général des élections tient un registre des partis politiques où il inscrit les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à h) et aux paragraphes 396(2) et 418(2).
Registre des partis politiques

Officers, Registered Agents, Auditors and Members
Dirigeants, agents enregistrés, vérificateurs et membres
Minimum number of officers

395. (1) Subject to subsection (3), a registered party and an eligible party shall have at least three officers in addition to the leader of the party.
395. (1) Sous réserve du paragraphe (3), les partis enregistrés et les partis admissibles doivent avoir au moins trois dirigeants, en plus du chef du parti.
Nombre minimal de dirigeants

Eligibility — officer

(2) Only a person who is an elector and whose ordinary residence is in Canada is eligible to be an officer of a registered party or an eligible party.
(2) Seules peuvent exercer la charge de dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible les personnes qui sont des électeurs et qui ont leur résidence habituelle au Canada.
Admissibilité : dirigeants

Appointment of replacement

(3) In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of an officer of a registered party or eligible party, or the revocation of the appointment of one, the party shall, if the remaining number of officers is less than four, appoint a replacement within 30 days.
(3) Dans le cas où le décès, l’incapacité, la démission, l’inadmissibilité ou la destitution d’un des dirigeants du parti enregistré ou du parti admissible réduit le nombre de ceux-ci à moins de quatre, le parti dispose de trente jours pour nommer un remplaçant.
Nomination d’un remplaçant

Report of appointment

(4) Within 30 days after the day on which the replacement is appointed, the registered party or eligible party shall inform the Chief Electoral Officer of the appointment by providing a report under subsection 405(1).
(4) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Rapport de nomination

Registered agents

396. (1) A registered party may appoint persons to act as its registered agents, subject to any terms and conditions that the appointment specifies.
396. (1) Les partis enregistrés peuvent nommer des agents enregistrés; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.
Agents enregistrés

Report of appointment

(2) Within 30 days after the day on which a registered agent is appointed, the registered party shall provide the Chief Electoral Officer with a written report, certified by its leader or chief agent, that includes the registered agent’s name and address and any terms and conditions to which the appointment is subject. The Chief Electoral Officer shall register that information in the registry of political parties.
(2) Dans les trente jours suivant la nomination d’un agent enregistré, le parti enregistré produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef ou par son agent principal, énonçant les nom et adresse et attributions de l’agent. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des partis politiques.
Rapport de nomination

Agents — corporations

397. (1) A corporation incorporated under the laws of Canada or a province is eligible to be

(a) a chief agent or a registered agent of a registered party; or

(b) a chief agent or an agent of an eligible party.
397. (1) La personne morale constituée en vertu d’une loi fédérale ou provinciale est admissible à la charge :
Agents : personnes morales

a) d’agent principal ou d’agent enregistré d’un parti enregistré;

b) d’agent principal ou d’agent d’un parti admissible.

Agents — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be a chief agent, a registered agent or an agent:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate;

(c) an auditor appointed as required by this Act;

(d) subject to subsection (1), a person who is not an elector;

(e) an undischarged bankrupt; and

(f) a person who does not have full capacity to enter into contracts in the province in which the person ordinarily resides.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge d’agent principal, d’agent enregistré ou d’agent :
Inadmissibilité : agents

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats;

c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

e) les faillis non libérés;

f) les personnes qui n’ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

Auditor — eligibility

398. (1) Only the following are eligible to be an auditor for a registered party or an eligible party:

(a) a person who is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants; or

(b) a partnership of which every partner is a member in good standing of a corporation, association or institute of professional accountants.
398. (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible :
Admissibilité : vérificateur

a) les membres en règle d’un ordre professionnel, d’une association ou d’un institut de comptables professionnels;

b) les sociétés formées de tels membres.

Auditor — ineligibility

(2) The following persons are ineligible to be an auditor:

(a) an election officer or a member of the staff of a returning officer;

(b) a candidate or their official agent;

(c) an officer of a registered party or an eligible party;

(d) a chief agent of a registered party or an eligible party;

(e) a registered agent of a registered party;

(f) an electoral district agent of a registered association;

(g) a nomination contestant or their financial agent;

(h) a leadership contestant or their leadership campaign agent; and

(i) a financial agent of a registered third party.
(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur :
Inadmissibilité : vérificateur

a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

b) les candidats et leur agent officiel;

c) les dirigeants d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

d) l’agent principal d’un parti enregistré ou d’un parti admissible;

e) les agents enregistrés d’un parti enregistré;

f) les agents de circonscription d’une association enregistrée;

g) les candidats à l’investiture et leur agent financier;

h) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

i) l’agent financier d’un tiers enregistré.

Consent

399. A registered party and an eligible party shall obtain from its officers, chief agent and auditor, on appointment, their signed consent to act in that capacity.
399. Le parti enregistré ou le parti admissible est tenu d’obtenir, lors de la nomination de ses dirigeants, agent principal ou vérificateur, une déclaration signée attestant leur acceptation de la charge.
Consentement

Replacement of chief agent or auditor

400. (1) In the event of the death, incapacity, resignation or ineligibility of its chief agent or auditor, or the revocation of the appointment of one, a registered party or eligible party shall without delay appoint a replacement.
400. (1) En cas de décès, d’incapacité, de démission, d’inadmissibilité ou de destitution de son agent principal ou de son vérificateur, le parti enregistré ou le parti admissible est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.
Remplaçant

Report of appointment

(2) Within 30 days after the day on which the replacement is appointed, the registered party or eligible party shall inform the Chief Electoral Officer of the appointment by providing a report under subsection 405(1).
(2) Dans les trente jours suivant le remplacement, le parti enregistré ou le parti admissible en informe le directeur général des élections par production du rapport prévu au paragraphe 405(1).
Rapport de nomination

Only one chief agent and auditor

401. A registered party or eligible party shall have no more than one chief agent and one auditor at a time.
401. Les partis enregistrés et les partis admissibles ne peuvent avoir plus d’un agent principal ni plus d’un vérificateur à la fois.
Un seul agent principal ou vérificateur

Minimum number of members

402. A registered party and an eligible party shall have at least 250 members who are electors.
402. Les partis enregistrés et les partis admissibles doivent compter au moins deux cent cinquante membres qui sont des électeurs.
Nombre de membres minimal

Prohibition — officer

403. (1) No person who is ineligible to be an officer of a registered party or an eligible party shall act in that capacity.
403. (1) Il est interdit à toute personne d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : dirigeants

Prohibition — agent

(2) No person who is ineligible to be a chief agent or registered agent of a registered party or an eligible party shall act in that capacity.
(2) Il est interdit à toute personne d’agir comme agent principal ou agent enregistré d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : agents

Prohibition — auditor

(3) No person who is ineligible to be an auditor of a registered party or an eligible party shall act in that capacity.
(3) Il est interdit à toute personne d’agir comme vérificateur d’un parti enregistré ou d’un parti admissible alors qu’elle n’est pas admissible à cette charge.
Interdiction : vérificateur

Prohibition — fundamental purpose

404. (1) Subject to subsection (2), no person shall act or continue to act as an officer of a registered party or an eligible party if

(a) they know that the party does not have as one of its fundamental purposes participating in public affairs by endorsing one or more of its members as candidates and supporting their election; and

(b) the party has not made an application for deregistration under section 414.
404. (1) Sous réserve du paragraphe (2), il est interdit à toute personne d’agir ou de continuer d’agir comme dirigeant d’un parti enregistré ou d’un parti admissible si les conditions suivantes sont réunies :
Interdiction : objectifs essentiels

a) elle sait que le parti ne compte pas parmi ses objectifs essentiels celui de participer aux affaires publiques en soutenant la candidature et en appuyant l’élection d’un ou de plusieurs de ses membres;

b) le parti n’a pas présenté la demande de radiation visée à l’article 414.

Exception

(2) A person referred to in subsection (1) may sign an application for deregistration under section 414.
(2) La personne visée au paragraphe (1) peut toutefois signer la demande de radiation visée à l’article 414.
Exception

Changes in Information Concerning Parties
Modification des renseignements relatifs aux partis
Changes in information

405. (1) Within 30 days after the day on which there is a change in the information in respect of a registered party or an eligible party in the registry of political parties, the party shall report the change to the Chief Electoral Officer in writing. The report shall be certified by the leader of the party.
405. (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques, le parti enregistré ou le parti admissible produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son chef, faisant état des modifications.
Modification des renseignements

New name, abbreviation or logo

(2) The report of a change in the information referred to in paragraphs 385(2)(a) to (c) shall include a copy of the resolution of the party to make the change. If the changed information complies with subparagraph 387(a)(i) or (ii), the change is deemed to be effective as of

(a) the day after polling day, in the case of a report made during an election period; or

(b) the day on which the report was made, in any other case.
(2) Si les modifications concernent les renseignements visés aux alinéas 385(2)a) à c), le rapport est assorti d’une copie de la résolution adoptée par le parti pour les effectuer. Si les renseignements modifiés sont conformes aux sous-alinéas 387a)(i) ou (ii), ils prennent effet le lendemain du jour du scrutin, dans le cas où le rapport est produit pendant une période électorale, ou le jour de la production du rapport, dans les autres cas.
Nom, abréviation ou logo

New leader

(3) The report of a change of leader for a party shall include a copy of the resolution of the party to appoint the new leader, certified by the new leader and another officer of the party.
(3) Si les modifications concernent le remplacement du chef du parti, le rapport est assorti d’une copie de la résolution de nomination du nouveau chef adoptée par le parti, attestée par le nouveau chef et par un autre dirigeant du parti.
Chef du parti

New officer, chief agent or auditor

(4) If the report involves the replacement of an officer, the chief agent or the auditor, it shall include a copy of the signed consent referred to in section 399.
(4) Si les modifications concernent le remplacement d’un dirigeant, de l’agent principal ou du vérificateur du parti, le rapport est assorti d’une copie de la déclaration d’acceptation de la charge prévue à l’article 399.
Dirigeant, agent principal ou vérificateur

Registration of change

(5) The Chief Electoral Officer shall enter any change in the information referred to in this section in the registry of political parties.
(5) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des partis politiques.
Inscription dans le registre des partis politiques

Entry in registry of electoral district associations

(6) The Chief Electoral Officer shall enter any change in the information referred to in subsection (2) in the registry of electoral district associations.
(6) Il inscrit les modifications visées au paragraphe (2) dans le registre des associations de circonscription.
Inscription dans le registre des associations de circonscription

Confirmation of information at general election

406. (1) A registered party and an eligible party shall, not later than 10 days after the issue of the writs for a general election, provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement certified by its leader confirming the validity of the information concerning the party in the registry of political parties; or

(b) if there is a change in that information, the report of the change made under subsection 405(1).
406. (1) Les partis enregistrés et les partis admissibles sont tenus, dans les dix jours suivant la délivrance des brefs pour une élection générale, de produire auprès du directeur général des élections :
Confirmation des renseignements pendant la période électorale d’une élection générale

a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

Endorsement of candidates

(2) If the leader of a registered party or eligible party designates representatives to endorse candidates at a general election, the registered party or eligible party shall include with the statement or report referred to in subsection (1) a statement certified by its leader that sets out the names of the designated representatives.
(2) Le parti enregistré et le parti admissible dont le chef désigne des représentants pour soutenir des candidats à une élection générale sont tenus de produire, avec la déclaration ou le rapport visés au paragraphe (1), une déclaration attestée par le chef du parti comportant le nom de ces représentants.
Soutien de candidats

Confirmation of registration yearly

407. (1) On or before June 30 of every year, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with

(a) a statement certified by its leader confirming the validity of the information concerning the party in the registry of political parties; and

(b) if there is a change in that information, the report of the change made under subsection 405(1).
407. (1) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections :
Confirmation annuelle des renseignements

a) une déclaration attestée par leur chef confirmant l’exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des partis politiques;

b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 405(1).

Confirmation of members

(2) On or before June 30 of every third year, beginning in 2016, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with the names and addresses of 250 electors and their declarations in the prescribed form that they are members of the party.
(2) Au plus tard le 30 juin, en 2016 et tous les trois ans par la suite, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections les nom et adresse de deux cent cinquante électeurs et la déclaration de ceux-ci, établie selon le formulaire prescrit, attestant qu’ils sont membres du parti.
Liste de membres

Declaration of leader

(3) On or before June 30 of every year, a registered party and an eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with a declaration in the prescribed form by the leader that, having considered all of the factors relevant to determining the party’s purposes — including those described in subsection 521.1(5) — one of the party’s fundamental purposes is as described in paragraph 385(2)(j).
(3) Au plus tard le 30 juin de chaque année, les partis enregistrés et les partis admissibles produisent auprès du directeur général des élections une déclaration de leur chef, établie selon le formulaire prescrit, confirmant que, compte tenu de tous les éléments permettant d’établir les objectifs du parti, notamment ceux mentionnés au paragraphe 521.1(5), le parti compte parmi ses objectifs essentiels celui qui est mentionné à l’alinéa 385(2)j).
Déclaration du chef du parti

Prohibition — false or misleading information (leader)

408. (1) No leader of a political party shall provide the Chief Electoral Officer with information under section 385 that the leader knows is false or misleading.
408. (1) Il est interdit au chef d’un parti politique de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’article 385 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le chef

Prohibition — false or misleading information (party)

(2) No registered party and no eligible party shall provide the Chief Electoral Officer with information under any of sections 405 to 407 that it knows is false or misleading.
(2) Il est interdit à tout parti enregistré ou parti admissible de produire auprès du directeur général des élections des renseignements visés à l’un des articles 405 à 407 qu’il sait faux ou trompeurs.
Interdiction : production de renseignements faux ou trompeurs par le parti

Prohibition — certification by leader

(3) No leader of a registered party or of an eligible party shall certify, under any of sections 405 to 407, a report or statement that they know contains false or misleading information.
(3) Il est interdit au chef d’un parti enregistré ou d’un parti admissible d’attester un rapport ou une déclaration visés à l’un des articles 405 à 407 alors qu’il sait que ces documents contiennent des renseignements faux ou trompeurs.
Interdiction : attestation de renseignements faux ou trompeurs par le chef

Prohibition — leader’s declaration

(4) No leader of a political party shall make a declaration referred to in section 385, 405 or 407 that they know is false or misleading.
(4) Il est interdit au chef d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385, 405 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse du chef

Prohibition — member’s declaration

(5) No member of a political party shall make a declaration referred to in section 385 or 407 that they know is false or misleading.
(5) Il est interdit à tout membre d’un parti politique de faire une déclaration visée aux articles 385 ou 407 qu’il sait fausse ou trompeuse.
Interdiction : déclaration fausse ou trompeuse d’un membre

Deregistration of Registered Parties
Radiation des partis enregistrés
Deregistration — no candidates

409. The Chief Electoral Officer shall, effective on the expiry in a general election of the period for the confirmation of nominations under subsection 71(1), deregister a registered party that, at that time, has not endorsed a candidate in that general election.
409. Le directeur général des élections est tenu de radier le parti enregistré qui, à la fin de la période prévue au paragraphe 71(1) pour la confirmation des candidatures à une élection générale, ne soutient aucun candidat pour cette élection. La radiation prend effet à la fin de cette période.
Radiation : aucun candidat

Deregistration — officers or members

410. (1) If the Chief Electoral Officer is not satisfied that a registered party is in compliance with subsection 395(1) or section 402, he or she shall, in writing, notify the party that it is required to

(a) show its compliance with subsection 395(1) within 60 days after the day on which the party receives the notice; or

(b) show its compliance with section 402 within 90 days after the day on which the party receives the notice.
410. (1) S’il n’est pas convaincu qu’un parti enregistré se conforme aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402, le directeur général des élections lui enjoint, par avis écrit, de lui démontrer dans les délais ci-après qu’il se conforme à ces obligations :
Radiation : dirigeants et membres

a) soixante jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 395(1);

b) quatre-vingt-dix jours après réception de l’avis, dans le cas d’une omission de se conformer à l’article 402.

Extension

(2) If the Chief Electoral Officer is satisfied that the party has made reasonable efforts to comply with subsection 395(1) or section 402 within the time set out in the notice, he or she may, in writing, notify the party that it has another period of up to 60 or 90 days, as the case may be, in which to comply.
(2) S’il est convaincu que le parti a fait des efforts raisonnables pour se conformer aux obligations prévues au paragraphe 395(1) ou à l’article 402 dans le délai imparti, le directeur général des élections peut, par avis écrit, l’informer qu’il dispose d’un délai supplémentaire — égal ou inférieur au précédent — pour se conformer à ces obligations.
Prorogation

Deregistration

(3) The Chief Electoral Officer shall deregister a registered party if it fails to comply with a notice under subsection (1) or (2), as the case may be.
(3) Le directeur général des élections radie le parti enregistré qui ne se conforme pas à l’avis prévu aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas.
Radiation

Notice of deregistration

411. The Chief Electoral Officer shall give notice of a deregistration under section 409 or 410 to the registered party and its chief agent and of the resulting deregistration under section 417 to the registered associations and their financial agents.
411. La radiation du parti au titre des articles 409 ou 410 est notifiée au parti et à son agent principal et celle, au titre de l’article 417, des associations enregistrées du parti est notifiée à ces associations et à leur agent financier.
Notification de la radiation

Deregistration — failure to provide documents

412. The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if the party fails to provide

(a) any of the documents referred to in section 392;

(b) a report under subsection 396(2) concerning the appointment of a registered agent;

(c) any of the documents referred to in subsection 400(2) or 405(1) or (4) with respect to a replacement of its auditor or chief agent;

(d) either of the documents referred to in subsections 405(1) and (3) with respect to a change of its leader;

(e) a report in accordance with subsection 405(2) of a change in the registered information on its name, short-form name, abbreviation or logo mentioned in paragraphs 385(2)(a) to (c);

(f) a report under subsection 405(1) concerning a change in any other registered information;

(g) confirmation under subsection 406(1) or section 407 of the validity of the registered information;

(h) a report that is required to be filed under subsection 476.1(1) by the registered party; or

(i) a statement that is required under subsection 478.1(1) or (2).
412. Le directeur général des élections peut radier un parti enregistré pour manquement à l’une ou l’autre des obligations suivantes :
Radiation : manquements

a) la production d’un des documents visés à l’article 392;

b) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 396(2), sur la nomination d’un agent enregistré;

c) la production d’un document, au titre des paragraphes 400(2) ou 405(1) ou (4), sur le remplacement de l’agent principal ou du vérificateur;

d) la production d’un document, au titre des paragraphes 405(1) et (3), sur le remplacement du chef;

e) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(2), sur les changements apportés au nom intégral ou abrégé, à l’abréviation du nom ou au logo du parti visés aux alinéas 385(2)a) à c);

f) la production d’un rapport, au titre du paragraphe 405(1), sur la modification d’autres renseignements concernant le parti;

g) la confirmation, au titre du paragraphe 406(1) ou de l’article 407, de l’exactitude des renseignements;

h) le dépôt d’un rapport au titre du paragraphe 476.1(1), dans le cas où l’obligation incombe au parti enregistré;

i) le dépôt d’une déclaration au titre des paragraphes 478.1(1) ou (2).

Deregistration — failure to file return and auditor’s report

413. The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if its chief agent fails

(a) to provide him or her with a document for a fiscal year in accordance with subsection 432(1); or

(b) to provide him or her with a document for a general election in accordance with subsection 437(1).
413. Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont l’agent principal a omis de produire auprès de lui :
Radiation pour omission de produire un rapport financier ou un compte

a) soit un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 432(1);

b) soit un document pour une élection générale en conformité avec le paragraphe 437(1).

Voluntary deregistration

414. On application, other than during the election period of a general election, by a registered party to become deregistered, signed by the leader and any two officers of the party, the Chief Electoral Officer may deregister the party.
414. Sauf pendant la période électorale d’une élection générale, sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants d’un parti enregistré, le directeur général des élections peut radier le parti.
Radiation volontaire

Procedure for non-voluntary deregistration

415. (1) If the Chief Electoral Officer believes on reasonable grounds that a registered party, its leader, its chief agent or one of its other officers has omitted to perform any obligation referred to in section 412 or 413, the Chief Electoral Officer shall, in writing, notify the party and any of its officers who are named in the registry of political parties that the party or officer must

(a) rectify the omission by the discharge of that obligation,

(i) within 5 days after receipt of the notice, in the case of a failure to comply with subsection 406(1), or

(ii) within 30 days after receipt of the notice, in any other case; or

(b) satisfy the Chief Electoral Officer that the omission was not the result of negligence or a lack of good faith.
415. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 412 ou 413 est imputable à un parti enregistré, à son chef, à son agent principal ou à un de ses dirigeants, le directeur général des élections notifie par écrit au parti et à ceux de ses dirigeants qui sont inscrits dans le registre des partis politiques :
Procédure de radiation non volontaire

a) soit d’assumer leurs obligations dans les délais ci-après, après réception de la notification :

(i) cinq jours, dans le cas d’une omission de se conformer au paragraphe 406(1),

(ii) trente jours, dans les autres cas;

b) soit de le convaincre que le manquement n’est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

Extension or exemption

(2) If paragraph (1)(b) applies, the Chief Electoral Officer may amend the notice by

(a) exempting, in whole or in part, the recipients of the notice from complying with the obligations referred to in section 412 or 413; or

(b) specifying a period for compliance with the obligations referred to in subparagraph (1)(a)(i) or (ii), as the case may be.
(2) En cas d’application de l’alinéa (1)b), le directeur général des élections peut notifier aux destinataires qu’ils :
Prorogation ou exemption

a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 412 ou 413;

b) disposent du délai qu’il fixe pour assumer leurs obligations visées aux sous-alinéas (1)a)(i) ou (ii).

Deregistration

(3) The Chief Electoral Officer may deregister a registered party if its leader, its chief agent or one of its officers fails to comply with a notice referred to in subsection (1) or with a notice amended under subsection (2).
(3) Le directeur général des élections peut radier le parti enregistré dont le chef, l’agent principal ou l’un des dirigeants ne se conforme pas à la notification prévue aux paragraphes (1) ou (2).
Radiation

Notice of deregistration

416. (1) If the Chief Electoral Officer proposes to deregister a registered party under section 414 or subsection 415(3), he or she shall, in writing, so notify the party and its registered associations.
416. (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il se propose de radier un parti enregistré au titre de l’article 414 ou du paragraphe 415(3), en avise par écrit le parti et ses associations enregistrées.
Avis de la radiation

Date of deregistration

(2) The notice shall specify the effective date of the deregistration, which shall be at least 15 days after the day on which the notice is sent.
(2) L’avis précise la date de prise d’effet de la radiation, qui ne peut suivre de moins de quinze jours la date d’envoi de l’avis.
Date de la radiation

Proof of service

(3) The notice shall be sent by registered mail or by a method of courier service that provides proof of mailing, a record while in transit and a record of delivery.
(3) L’avis est envoyé par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d’expédition, un suivi pendant l’expédition et une attestation de livraison.
Preuve d’envoi de l’avis

Effect of deregistration of registered party

417. If a registered party is deregistered, its registered associations are also deregistered.
417. La radiation d’un parti enregistré entraîne la radiation de ses associations enregistrées.
Effet de la radiation d’un parti enregistré

Notice of deregistration

418. (1) The Chief Electoral Officer shall without delay cause a notice of the deregistration of a registered party and of its registered associations to be published in the Canada Gazette.
418. (1) Le directeur général des élections fait publier dans la Gazette du Canada sans délai un avis de la radiation d’un parti enregistré et de ses associations enregistrées.
Publication d’un avis de radiation

Entry of deregistration in registry of political parties

(2) The Chief Electoral Officer shall indicate the deregistration of the party in the registry of political parties.
(2) Il consigne la radiation du parti dans le registre des partis politiques.
Modification du registre des partis politiques

Continuation of registered status for limited purpose

419. A registered party that is deregistered continues to have the obligations of a registered party for the purpose of section 420.
419. Le parti enregistré qui a été radié demeure assujetti aux obligations d’un parti enregistré pour l’application de l’article 420.
Effet de la radiation

Fiscal period and returns

420. The chief agent of a deregistered political party shall, within six months after the day of its deregistration, provide the Chief Electoral Officer with

(a) the documents referred to in subsection 432(1) for

(i) the portion of its current fiscal period ending on the day of its deregistration, and

(ii) any earlier fiscal period for which those documents have not already been provided under that subsection; and

(b) the documents referred to in subsection 437(1), for any general election for which those documents have not already been provided under that subsection.
420. Dans les six mois suivant la date de la radiation, l’agent principal du parti politique radié produit auprès du directeur général des élections :
Rapports financiers et comptes

a) les documents visés au paragraphe 432(1) :

(i) pour la partie de l’exercice en cours antérieure à la date de la radiation,

(ii) pour tout exercice antérieur pour lequel le parti n’a pas produit ces documents;

b) les documents visés au paragraphe 437(1) pour toute élection générale pour laquelle le parti n’a pas produit ces documents.