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Projet de loi C-22

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OBJET DE LA LOI
Responsabilité civile et indemnisation
3. La présente loi a pour objet de régir la responsabilité civile et l’indemnisation des dommages en cas d’accident nucléaire.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Ministre
4. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ministre fédéral visé par le terme « ministre » figurant dans la présente loi.
CHAMP D’APPLICATION
Non-application de la présente loi — guerre, etc.
5. (1) La présente loi ne s’applique pas à l’accident nucléaire qui résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection, à l’exception d’une activité terroriste au sens du paragraphe 83.01(1) du Code criminel.
Dommages à l’établissement nucléaire
(2) Elle ne s’applique pas aux dommages causés à l’établissement nucléaire de l’exploitant responsable de ceux-ci ni aux biens qui s’y trouvent et qui y sont associés, y compris ceux qui sont en construction.
SA MAJESTÉ
Obligation de Sa Majesté
6. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada et des provinces.
DÉSIGNATION D’ÉTABLISSEMENTS NUCLÉAIRES ET D’EXPLOITANTS
Désignation d’établissements nucléaires
7. (1) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout emplacement où se trouvent une ou plusieurs installations qui sont visées par une licence ou un permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires et qui contiennent des matières nucléaires.
Délimitation de l’emplacement et désignation de l’exploitant
(2) Le règlement délimite l’emplacement, énumère les installations s’y trouvant où la présence de matières nucléaires est permise et désigne comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis visé au paragraphe (1).
Prise d’effet
(3) Le règlement peut être pris avant la date de délivrance de la licence ou du permis; toutefois, il ne peut entrer en vigueur avant cette date.
Désignation de moyens de transport
(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation de la Commission canadienne de sûreté nucléaire, le gouverneur en conseil peut, par règlement, désigner comme établissement nucléaire tout moyen de transport muni d’un réacteur nucléaire et désigner comme exploitant de l’établissement nucléaire le titulaire de la licence ou du permis délivré au titre de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires à l’égard du moyen de transport.
RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD DES ACCIDENTS NUCLÉAIRES
Responsabilité de l’exploitant
Exclusion de toute autre source de responsabilité
8. L’exploitant ne peut être tenu responsable des dommages causés par un accident nucléaire que sous le régime de la présente loi.
Responsabilité — dommages causés au Canada
9. (1) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada, selon le cas, par :
a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées :
(i) de son établissement nucléaire vers un autre établissement nucléaire, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles y soient placées ou que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par l’exploitant de cet autre établissement nucléaire,
(ii) de l’étranger vers son établissement nucléaire,
(iii) de son établissement nucléaire vers une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,
(iv) d’une personne se trouvant dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;
b.1) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;
b.2) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;
c) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b), b.1) ou b.2).
Mesures de prévention — Canada
(2) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés au Canada ou dans la zone économique exclusive du Canada par toute mesure de prévention prise au titre du paragraphe 20(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Dommages dans un pays bénéficiant de la réciprocité
(3) Si le règlement de mise en oeuvre d’un accord de réciprocité pris en vertu du paragraphe 70(2) le prévoit, l’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans le pays en cause ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par la production, la transformation, le transport, l’entreposage, l’utilisation ou la disposition de matières nucléaires dont il est responsable.
Responsabilité— État contractant autre que le Canada
(4) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci, selon le cas, par :
a) le rayonnement ionisant émis par toute source de radiation qui se trouve dans son établissement nucléaire ou s’en est échappée;
b) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires qui sont transportées en provenance de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable jusqu’à ce que la responsabilité soit assumée, aux termes d’un contrat écrit, par une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, jusqu’à ce qu’une telle personne prenne en charge les matières nucléaires;
c) le rayonnement ionisant émis par des matières nucléaires au cours de leur transport à destination de son établissement nucléaire :
(i) auquel cas, il est responsable après qu’il a assumé, aux termes d’un contrat écrit, la responsabilité d’une personne qui est dans le territoire d’un État contractant autre que le Canada et qui est désignée ou reconnue sous le régime de la législation de cet État à titre de personne pouvant exploiter une installation nucléaire au sens de l’alinéa 1b) de l’article premier de l’Annexe de la Convention,
(ii) auquel cas, il est responsable, en l’absence d’un tel contrat écrit, après qu’il a pris en charge les matières nucléaires;
d) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses d’une source de radiation visée à l’alinéa a) ou de matières nucléaires visées aux alinéas b) ou c).
Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada
(5) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par toute mesure prise au titre du paragraphe 21(1) relativement à son établissement nucléaire ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Responsabilité additionnelle — transport à destination ou en provenance d’un État non contractant
(6) L’exploitant est le seul responsable des dommages causés dans un État contractant autre que le Canada ou dans la zone économique exclusive de celui-ci par le rayonnement ionisant émis par :
a) des matières nucléaires qui sont transportées :
(i) de son établissement nucléaire vers une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant, auquel cas, il est responsable jusqu’à ce qu’elles soient déchargées du moyen de transport par lequel elles sont parvenues dans cet État,
(ii) d’une personne qui est dans le territoire d’un État non contractant vers l’établissement nucléaire de l’exploitant, avec le consentement écrit de celui-ci, auquel cas, il est responsable à partir du moment où elles sont chargées sur le moyen de transport par lequel elles doivent quitter cet État;
b) la combinaison de propriétés radioactives et de propriétés toxiques ou explosives ou autres propriétés dangereuses de matières nucléaires visées à l’alinéa a).
Responsabilité absolue
10. (1) La responsabilité de l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire est absolue.
Faute ou délit civil
(2) Elle n’est pas subordonnée à la preuve d’une faute, au sens du Code civil du Québec, ou d’un délit civil.
Responsabilité solidaire
11. Lorsque plusieurs exploitants sont responsables sous le régime de la présente loi, ils le sont solidairement dans la mesure où l’on ne peut établir de façon raisonnable la part du dommage attribuable à chacun d’eux.
Auteur de l’accident nucléaire
12. L’exploitant n’est pas responsable des dommages subis par la personne qui a causé l’accident nucléaire, en tout ou en partie, intentionnellement, par acte ou omission, ou dans des circonstances équivalant à négligence grossière ou, au Québec, à faute lourde.
Aucun droit de recours
13. Sous réserve de ses droits de recours contre la personne physique qui a intentionnellement causé l’accident nucléaire par acte ou omission, l’exploitant n’a aucun droit de recours contre qui que ce soit relativement aux dommages causés par l’accident nucléaire.
Dommages indemnisables
Préjudice corporel et matériel
14. Les préjudices corporels, la mort et les préjudices matériels causés par un accident nucléaire sont indemnisables.
Traumatisme psychologique
15. Le préjudice subi par toute personne par suite d’un traumatisme psychologique est indemnisable si celui-ci découle d’un préjudice corporel qui lui a été causé par un accident nucléaire.
Pertes économiques
16. Les pertes économiques de la personne qui subit un préjudice corporel ou matériel causé par un accident nucléaire, ou un préjudice résultant du traumatisme psychologique qu’elle subit en raison de ce préjudice corporel, sont indemnisables.
Frais et salaires
17. (1) Les frais supportés par toute personne en raison de la perte d’usage d’un bien causée par un accident nucléaire ainsi que la perte de salaire que subit son employé pour la même raison sont indemnisables.
Panne d’électricité
(2) En cas d’accident nucléaire dans un établissement nucléaire produisant de l’électricité, les frais qui résultent de l’impossibilité pour l’établissement de fournir de l’électricité ne sont pas indemnisables au titre du paragraphe (1).
Dommages à l’environnement — Canada
18. Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité agissant sous le régime de la législation fédérale ou provinciale en matière de protection de l’environnement.
Dommages à l’environnement — État contractant autre que le Canada
19. Le coût raisonnable des mesures prises pour atténuer ou réparer les dommages non négligeables à l’environnement causés par un accident nucléaire est indemnisable, si ces mesures ont été ordonnées par une autorité d’un État contractant autre que le Canada agissant sous le régime de sa législation en matière d’environnement.
Mesures de prévention — Canada
20. (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence en matière nucléaire établi sous le régime de la législation fédérale ou provinciale a recommandé que des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.
Exclusion
(2) Il est entendu que les autorités fédérales, provinciales et municipales ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).
Mesures de prévention — État contractant autre que le Canada
21. (1) Dans le cas où une autorité agissant aux termes d’un plan d’urgence établi sous le régime de la législation d’un État contractant autre que le Canada a recommandé que, en raison de la menace grave et imminente de dommages, des mesures de prévention des dommages soient prises dans une zone, les personnes qui s’y trouvent, y habitent, y travaillent ou y exploitent une entreprise peuvent être indemnisées des coûts raisonnables de ces mesures ainsi que de leurs pertes économiques, notamment la perte de salaire, et des frais résultant de la perte d’usage de biens.
Exclusion
(2) Il est entendu que les autorités ou leurs organismes qui établissent le plan d’urgence ou agissent aux termes de celui-ci ne peuvent être indemnisés en vertu du paragraphe (1).
Pluralité d’accidents — accidents nucléaires et non nucléaires
22. Dans le cas d’un accident non nucléaire et d’un accident nucléaire concomitants, les dommages sont réputés avoir été causés par l’accident nucléaire dans la mesure où l’on ne peut établir qu’ils résultent uniquement de l’accident non nucléaire.
Dommages aux moyens de transport, à la construction ou à l’emplacement
23. Dans le cas d’un accident nucléaire survenu à l’occasion du transport d’une matière nucléaire à destination ou en provenance de l’établissement nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport —, les dommages causés au moyen de transport ou à la construction ou à l’emplacement où la matière nucléaire est entreposée ne sont pas indemnisables sous le régime de la présente loi.
Dispositions financières
Responsabilité limitée de l’exploitant
24. (1) La responsabilité que la présente loi impose à l’exploitant pour les dommages causés par un accident nucléaire se limite aux sommes suivantes :
a) 650 millions de dollars pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année commençant à la date d’entrée en vigueur du présent alinéa;
b) 750 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa a);
c) 850 millions de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant l’année suivant celle visée à l’alinéa b);
d) 1 milliard de dollars, pour tout accident nucléaire survenu pendant toute année subséquente.
Modification du montant de la limite de responsabilité
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) modifier le paragraphe (1) pour augmenter toute somme qui y est prévue;
b) réduire la somme à laquelle se limite la responsabilité des exploitants d’établissements nucléaires ou des exploitants de catégories d’établissements nucléaires, comp-te tenu de la nature de ces établissements ou des matières nucléaires qu’ils contiennent.
Précision
(3) Le paragraphe (1) n’exempte pas l’exploitant du paiement d’intérêts sur les indemnités, des dépens et autres frais de justice et des frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Responsabilité— moyen de transport
25. Dans le cas où un accident nucléaire survient à l’occasion du transport d’une matière nucléaire — ou de tout entreposage lié à un tel transport — et qu’il engage la responsabilité de plusieurs exploitants, la responsabilité totale de ceux-ci ne peut excéder la limite de responsabilité applicable à un exploitant en vertu du paragraphe 24(1).
Réexamen par le ministre
26. (1) Le ministre réexamine régulièrement et au moins tous les cinq ans la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1).
Facteurs à considérer
(2) Dans le cadre de ce réexamen, il prend en considération :
a) l’évolution de l’indice des prix à la consommation publié par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique;
b) les exigences en matière de garantie financière établies par les accords internationaux portant sur la responsabilité en matière nucléaire;
c) tout autre facteur qui lui semble pertinent.
Obligation de l’exploitant
27. (1) Pour chacun de ses établissements nucléaires, l’exploitant, autre qu’un ministère figurant à l’annexe I de la Loi sur la gestion des finances publiques, maintient, pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire, une garantie financière d’un montant égal à celui de la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) ou, si l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), de la limite qui y est prévue.
Obligation d’un exploitant étranger transportant une matière nucléaire au Canada
(2) Le ministre peut exiger d’un exploitant au sens de l’alinéa 1d) de l’article premier de l’Annexe de la Convention, autre qu’un exploitant au sens de l’article 2 de la présente loi, qui transporte une matière nucléaire sur le territoire du Canada qu’il maintienne une garantie financière dont la somme prévue par règlement n’excède pas la limite de responsabilité prévue au paragraphe 24(1) pour indemniser les dommages causés par tout accident nucléaire.
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’égard du transport :
a) par mer lorsque, en application du droit international, il existe un droit de refuge dans les ports canadiens ou un droit de passage inoffensif sur le territoire du Canada;
b) par air lorsque, en application d’un accord auquel le Canada est partie ou du droit international, il existe un droit de survoler le territoire du Canada ou d’y atterrir.
Utilisation de la garantie financière
(4) L’exploitant visé au paragraphe (1) ne peut se servir de la garantie pour acquitter les intérêts sur les indemnités, les dépens et autres frais de justice, les honoraires d’avocat ou les frais de gestion des demandes d’indemnisation.
Assurance
28. (1) La garantie financière revêt la forme d’une assurance qui est souscrite auprès d’un assureur agréé et dont toutes les stipulations sont conformes à la police type approuvée par le ministre.
Garantie financière substitutive
(2) Le ministre peut conclure avec l’exploitant un accord l’autorisant à maintenir une partie de la garantie sous forme de garantie financière substitutive.
Montant maximum
(3) Le montant de la garantie financière substitutive ne peut, sous réserve de tout règlement fixant un pourcentage différent, dépasser 50 % de la limite de responsabilité de l’exploitant applicable en vertu de l’article 24.
Dispositions de l’accord
(4) L’accord désigne l’instrument financier constituant la garantie financière substitutive et en précise la valeur. Y figure toute condition que le ministre juge indiquée, notamment l’obligation de lui faire rapport et de lui permettre d’effectuer des vérifications financières relativement à la garantie ainsi que le versement par l’exploitant de droits pour l’autorisation de la substitution et pour toute vérification.
Modification ou révocation
(5) Le ministre peut modifier les conditions de l’accord ou le révoquer.
Assureurs agréés
29. Le ministre peut désigner comme assureur agréé tout assureur ou association d’assureurs qui, à son avis, est en mesure de s’acquitter des obligations que la présente loi impose aux assureurs agréés. Il peut assortir la désignation de conditions.
Suspension ou annulation
30. L’assureur agréé ou tout fournisseur de garantie financière substitutive visée au paragraphe 28(2) ne peut suspendre ou annuler la garantie en cause que s’il en avise le ministre par écrit au moins deux mois avant la suspension ou l’annulation. Toutefois, ni la suspension ni l’annulation ne peuvent survenir au cours du transport d’une matière nucléaire auquel s’applique la garantie.
Accords d’indemnisation — règle générale
31. (1) Le ministre peut conclure avec tout exploitant un accord d’indemnisation par lequel Sa Majesté du chef du Canada couvre tout risque qui, de l’avis du ministre, ne serait pas assumé par l’assureur agréé.
Accords d’indemnisation — exploitant visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b)
(2) Lorsque l’exploitant est visé par un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b) et que les dommages qu’il a causés excèdent la limite de responsabilité qui lui est applicable aux termes de ce règlement, l’accord peut aussi prévoir que Sa Majesté du chef du Canada couvre la différence entre la somme prévue au paragraphe 24(1) qui est applicable à tout autre exploitant et celle prévue dans ce règlement. L’exploitant demeure toutefois responsable de ces dommages malgré la conclusion de l’accord d’indemnisation.
Droits
(3) L’accord d’indemnisation peut prévoir le paiement de droits à Sa Majesté du chef du Canada.
Dépôt des accords
(4) Le ministre fait déposer un exemplaire de l’accord d’indemnisation devant chaque chambre du Parlement dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant sa conclusion.
Compte de la responsabilité en matière nucléaire
32. (1) Le compte spécial intitulé « compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » et ouvert parmi les comptes du Canada au titre de la Loi sur la responsabilité nucléaire est maintenu sous le nom de « compte de la responsabilité en matière nucléaire ». Il est crédité des droits reçus par Sa Majesté du chef du Canada au titre d’accords d’indemnisation et débité des sommes que celle-ci est tenue de payer au titre de ces accords.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement requis au titre d’un accord d’indemnisation, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Droits et obligations préservés
Maintien de certains droits et obligations
33. La présente loi n’a pas pour effet de restreindre les droits et obligations découlant, selon le cas :
a) de tout contrat d’assurance;
b) de tout régime d’assurance-maladie ou d’indemnisation des accidents du travail ou des maladies professionnelles;
c) de toute disposition d’un régime de retraite relative aux droits du survivant ou à l’invalidité.
Instances judiciaires
Lieu de l’action
34. (1) Le tribunal au Canada dans le ressort duquel survient l’accident nucléaire connaît de toute action pour des dommages causés par celui-ci.
Compétence de la Cour fédérale
(2) Toutefois, la Cour fédérale est compétente dans le cas où l’accident nucléaire survient soit dans plus d’une province, soit à la fois dans une province et dans la zone économique exclusive du Canada, soit dans la zone économique exclusive du Canada.
Autre compé­tence de la Cour fédérale
(3) Lorsque l’accident nucléaire survient à l’extérieur du territoire des États contractants ou de leur zone économique exclusive, ou que le lieu où il s’est produit ne peut être déterminé avec certitude, la Cour fédérale est compétente si l’accident nucléaire a été causé par un exploitant.
Compétence concurrente
(4) Lorsque le tribunal d’un État contractant autre que le Canada a compétence concurrente pour une action ou une demande d’indemnisation visée par la présente loi, le Canada et cet État décident par entente lequel aura compétence exclusive.
Décision de tribunaux étrangers
(5) Tout tribunal compétent au Canada est tenu, dans les meilleurs délais suivant la réception d’une demande, de reconnaître et d’exécuter tout jugement d’un tribunal d’un État contractant autre que le Canada qui, en plus de satisfaire aux critères applicables en droit canadien pour être reconnu au Canada, est rendu conformément à la Convention.
Absence de compétence
(6) Sauf disposition contraire de la présente loi, aucun tribunal au Canada n’est compétent pour accueillir une demande ou accorder quelque indemnisation ou autre dédommagement liés aux dommages causés à l’extérieur du Canada ou de sa zone économique exclusive.
Prescription des droits d’action
35. (1) Toute action ou demande d’indemnisation se prescrit par trois ans :
a) dans le cas où elle résulte d’un décès, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance du décès et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable;
b) dans le cas où il ne peut être fourni de preuve concluante du décès, à compter de la date à laquelle, d’une part, une ordonnance présumant le décès est rendue par un tribunal compétent, et, d’autre part, le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance de l’identité de l’exploitant qui est responsable du décès présumé;
c) dans tout autre cas, à compter de la date à laquelle le demandeur a eu ou aurait normalement dû avoir connaissance des dommages et de l’identité de l’exploitant qui en est responsable.
Délai maximal
(2) L’action ou la demande est frappée de forclusion au dixième anniversaire de l’accident nucléaire ou, si elle est basée sur un préjudice corporel ou la mort, à son trentième anniversaire.
Forclusion
(3) Malgré le paragraphe (2), lorsque le préjudice résulte d’un accident nucléaire mettant en jeu une matière nucléaire qui, au moment de l’accident, avait été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée, l’action ou la demande est frappée de forclusion au vingtième anniversaire de la date où elle a été volée, perdue, jetée par-dessus bord ou abandonnée.
Prolongement du délai de prescription
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prolonger le délai de prescription prévu au paragraphe (1).
TRIBUNAL D’INDEMNISATION EN MATIÈRE NUCLÉAIRE
Déclaration du gouverneur en conseil
Déclaration
36. (1) Le gouverneur en conseil peut, à l’égard d’un accident nucléaire, s’il est d’avis que l’intérêt public le commande eu égard à l’ampleur des dommages, au coût estimatif de leur indemnisation et aux avantages que présente le traitement des demandes d’indemnisation par un tribunal administratif, déclarer que le traitement de telles demandes sera confié à un Tribunal.
Publication de la déclaration
(2) La déclaration n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires; elle est toutefois publiée sans délai dans la partie II de la Gazette du Canada.
Effet de la déclaration
37. (1) L’article 34 cesse de s’appliquer à l’égard de l’accident nucléaire à compter de la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1). La déclaration met fin aux instances engagées devant toute juridiction autre que le Tribunal.
Nouvelle compétence
(2) La demande d’indemnisation qui serait recevable si ce n’était la déclaration ne peut être présentée qu’au Tribunal.
Rapport au Parlement
Rapport sur l’accident nucléaire
38. Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, sans délai après la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), un rapport sur le coût estimatif de l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire.
Aide financière provisoire
Aide financière provisoire
39. (1) Pendant la période commençant à la date de la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1) et se terminant à celle de la publication de l’avis prévu au paragraphe 42(2), le ministre peut fournir une aide financière provisoire aux personnes qui, à son avis, ont subi des dommages causés par l’accident nucléaire; le cas échéant, il communique au Tribunal le nom de chaque bénéficiaire ainsi que la somme qui lui a été versée.
Maximum
(2) Le montant total de cette aide ne peut dépasser 20 % de l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire.
Accords
40. Le ministre peut conclure avec toute personne, association d’assureurs ou province des accords portant sur l’exercice par celle-ci de ses attributions relativement au versement de l’aide financière provisoire.
Constitution d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire
Constitution d’un tribunal
41. (1) Dès que possible après toute déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), le gouverneur en conseil constitue un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire et en fixe le siège au Canada.
Mission
(2) Le Tribunal a pour mission d’examiner les demandes d’indemnisation relatives aux dommages causés par l’accident nucléaire et de les régler avec célérité, dans la mesure où les circonstances et l’équité le permettent.
Traitement des demandes équitable
(3) Le Tribunal saisi de demandes d’indemnisation exerce ses attributions de façon équitable et sans discrimination fondée sur la nationalité ou la résidence.
Avis public
42. (1) Le Tribunal donne avis au public, de la manière qu’il juge indiquée, de sa mission et de la façon d’obtenir des renseignements sur la présentation d’une demande d’indemnisation.
Publication
(2) Un avis au même effet est également publié sans délai dans la Gazette du Canada.
Composition du Tribunal
43. (1) Le Tribunal est composé d’au moins cinq membres, dont le président, tous nommés par le gouverneur en conseil.
Choix des membres
(2) La majorité des membres sont choisis parmi les juges ou juges à la retraite des juridictions supérieures et les personnes qui, depuis au moins dix ans, sont inscrites au barreau d’une province ou membres de la Chambre des notaires du Québec.
Rémunération
(3) Les membres reçoivent la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Mandat des membres
44. Les membres du Tribunal sont nommés à titre inamovible pour le mandat que le gouverneur en conseil estime indiqué, sous réserve de révocation motivée.
Immunité
45. Les membres bénéficient de l’immunité en matière civile pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice effectif ou censé tel des attributions du Tribunal.
Personnel
46. Le Tribunal peut employer le personnel qu’il estime nécessaire à l’exercice de ses attributions, en définir les fonctions et, sous réserve des règlements, les conditions d’emploi et, avec l’approbation du Conseil du Trésor, en fixer et payer la rémunération.
Assistance
47. Le Tribunal peut retenir, à titre temporaire, les services d’avocats ou de personnes ayant des compétences techniques ou spécialisées utiles pour ses travaux, définir leurs fonctions et leurs conditions d’emploi ainsi que, avec l’approbation du Conseil du Trésor, fixer et payer leur rémunération et leurs indemnités.
Incompatibilité
48. Les dispositions de la Loi sur les juges l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi qui est applicable à un juge ou à un juge à la retraite.
Attributions du Tribunal
Audiences
49. Le Tribunal tient ses audiences au Canada, aux dates, heures et lieux qu’il estime indiqués.
Intervenants
50. Le procureur général du Canada et l’autorité compétente de tout autre État contractant peuvent intervenir dans les procédures se déroulant devant le Tribunal.
Pouvoirs d’une cour supérieure
51. (1) Le Tribunal a, pour la prestation de serments, la comparution et l’interrogatoire des témoins, la production et l’examen des pièces, l’exécution de ses ordonnances ainsi que pour toute autre question liée à l’exercice de sa compétence, les attributions d’une cour supérieure.
Preuve
(2) Il n’est pas, pour l’audition des demandes, tenu aux règles juridiques applicables en matière de preuve. Toutefois, il ne peut recevoir en preuve aucun élément bénéficiant d’une exception reconnue par le droit de la preuve et rendu, de ce fait, inadmissible devant un tribunal judiciaire.
Commission rogatoire
(3) Il peut enfin, par commission rogatoire, faire recueillir des éléments de preuve à l’étranger et rendre à cette fin une ordonnance où il prévoit en outre leur utilisation ainsi que la remise d’un rapport des dépositions.
Examens
52. Le Tribunal peut exiger de tout demandeur d’indemnisation qu’il subisse des examens, médicaux ou autres, s’il le juge nécessaire pour statuer sur la demande.
Demande futile ou vexatoire
53. Le Tribunal peut refuser d’étudier toute demande qu’il estime futile ou vexatoire.
Rapports sur les activités du Tribunal
54. Le Tribunal établit tout rapport de ses activités que lui demande le ministre. Ce dernier fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.
Règles
55. Le Tribunal peut établir les règles qu’il juge utiles à l’exercice de sa compétence et qui concernent notamment :
a) la procédure de présentation des demandes d’indemnisation;
b) les modalités de présentation des éléments de preuve;
c) le quorum;
d) le traitement des demandes d’indemnisation par les experts en sinistres;
e) les indemnités et frais de déplacement des témoins;
f) l’adjudication des dépens et autres frais;
g) les appels et les réexamens.
Demandes d’indemnisation
Formations du Tribunal
56. (1) Le président peut constituer des formations du Tribunal composées d’un ou de plusieurs membres pour entendre les demandes d’indemnisation.
Experts en sinistres
(2) Afin de traiter rapidement les demandes d’indemnisation, le Tribunal peut établir des catégories de demandes d’indemnisation pouvant être soumises à la décision d’un expert en sinistres sans la tenue d’une audience et désigner à titre d’expert en sinistres toute personne qu’il juge compétente.
Attributions
(3) Les formations et les experts en sinistres exercent les attributions du Tribunal à l’égard des demandes d’indemnisation dont ils sont saisis.
Avis
57. Le président assigne toute demande d’indemnisation à une formation ou à un expert en sinistres et en avise le demandeur, l’exploitant et le ministre.
Audiences publiques
58. Les audiences des formations sont publiques. Toutefois, elles peuvent être tenues en tout ou en partie à huis clos si la formation saisie estime que, en l’occurrence, le droit à la vie privée de toute personne doit l’emporter sur le principe de la publicité des audiences.
Indemnité provisionnelle
59. (1) Le Tribunal peut accorder une indemnité provisionnelle à l’égard de la demande d’indemnisation avant de la régler.
Paiement
(2) Il informe le ministre du montant de l’indemnité provisionnelle et celui-ci la paie au demandeur.
Avis — décision
60. (1) Le Tribunal avise le demandeur et l’exploitant de sa décision à l’égard de la demande d’indemnisation.
Indemnité
(2) Si le Tribunal accorde une indemnité, l’avis doit aussi contenir les renseignements ci-après et être acheminé au ministre :
a) le montant de l’indemnité;
b) les réductions réglementaires applicables à l’indemnité;
c) les sommes déjà versées à l’égard de la demande au titre de la présente loi.
Dépens et intérêts
(3) Le montant de l’indemnité ne comprend pas les dépens et autres frais que le demandeur se voit accordés dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et les intérêts sur cette indemnité.
Réexamen et appel
Réexamen d’une décision de l’expert en sinistres
61. Le demandeur ou l’exploitant qui n’est pas satisfait de la décision rendue par un expert en sinistres peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander au Tribunal le réexamen de la demande d’indemnisation par une formation.
Appel
62. (1) Dans le cas d’une décision rendue par une formation constituée de moins de trois membres, le demandeur ou l’exploitant peut, dans les trente jours suivant la réception de l’avis, demander par écrit au président la permission d’interjeter appel de la décision.
Appel entendu
(2) Le cas échéant, l’appel est entendu et jugé par une formation constituée de trois autres membres.
Décision
(3) La formation entend l’appel en se fondant sur le dossier de la formation initialement saisie et sur les observations des parties intéressées; elle peut toutefois, dans des circonstances exceptionnelles, recevoir de nouveaux éléments de preuve ou entendre des témoignages si, à son avis, cela est indispensable à la bonne administration de la justice.
Révision judiciaire
63. Sous réserve des articles 61 et 62, les décisions du Tribunal sont définitives et ne sont susceptibles de contestation ou de révision par voie judiciaire que pour les motifs visés aux alinéas 18.1(4)a), b) ou e) de la Loi sur les Cours fédérales.
Dispositions financières
Paiement des indemnités
64. Une fois expirés les délais d’appel et de demande de réexamen, le ministre paie au demandeur l’indemnité accordée, déduction faite des sommes visées aux alinéas 60(2)b) et c).
Recouvrement
65. Toute somme versée en trop à une personne constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Paiement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
66. (1) Toute somme due par le ministre est payée sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte n’est pas suffisant pour permettre le paiement de ces sommes, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Responsabilité de l’exploitant envers Sa Majesté
67. (1) L’exploitant responsable des dommages causés par un accident nucléaire paie à Sa Majesté du chef du Canada la moindre des sommes suivantes lorsqu’une déclaration est faite en vertu du paragraphe 36(1) :
a) l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) — ou de celle prévue dans un règlement pris en vertu de l’alinéa 24(2)b), si l’exploitant y est visé — sur le total des sommes qu’il a payées, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident nucléaire;
b) le total des sommes payées par le ministre au titre de l’article 64.
Défaut de paiement
(2) Faute par l’exploitant d’acquitter toute somme due, celle-ci est payée à Sa Majesté du chef du Canada :
a) s’agissant d’une garantie financière sous forme d’assurance, par l’assureur agréé;
b) s’agissant d’une garantie financière substitutive, par l’émetteur de l’instrument financier constituant cette garantie.
Somme payée par l’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur
(3) L’exploitant, l’assureur agréé ou l’émetteur, selon le cas, paie à Sa Majesté du chef du Canada la somme précisée dans toute réclamation que lui présente le ministre.
Limitation
(4) Le total des sommes que le ministre réclame au titre du paragraphe (3) ne peut, à l’égard d’une année, dépasser le total des sommes qu’il a versées au titre de l’article 39, du paragraphe 59(2) et de l’article 64 pendant cette année.
Créance de Sa Majesté
(5) Toute somme réclamée par le ministre au titre du paragraphe (3) constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada qui peut être recouvrée par application de l’article 155 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(6) Les sommes reçues par Sa Majesté du chef du Canada en vertu du présent article sont portées au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Limite
68. (1) Le Tribunal ne peut accorder, à l’égard de l’accident nucléaire, des indemnités pour un montant total qui dépasse l’excédent de la somme prévue au paragraphe 24(1) sur le total des sommes payées par l’exploitant, avant la déclaration faite en vertu du paragraphe 36(1), à titre d’indemnité relativement à l’accident.
Indemnité additionnelle — fonds publics
(2) Malgré le paragraphe (1), le Tribunal peut aussi accorder une indemnité additionnelle correspondant aux fonds publics versés par les États contractants à la suite d’un appel de fonds publics effectué par le ministre en vertu du paragraphe 72(1).
Indemnité additionnelle — crédits additionnels par le Parlement
(3) Si le Parlement consent des crédits additionnels pour l’indemnisation des dommages causés par l’accident nucléaire, le Tribunal peut alors accorder des indemnités à concurrence de ces crédits additionnels.
Modification des réductions
69. (1) En cas de modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80b), le Tribunal avise le ministre des conséquences favorables en résultant pour le demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pas reçu le plein montant de l’indemnité qui lui avait été accordée.
Paiement
(2) Le ministre paie alors au demandeur la différence entre l’indemnité reçue par ce dernier et celle qu’il recevrait par application du règlement dans sa version modifiée.
Nouvelle demande
(3) Le Tribunal peut également, sur présentation d’une nouvelle demande, faire bénéficier de la modification d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 80c) tout demandeur qui, en raison de la réglementation antérieure, n’a pu être indemnisé.
ACCORDS DE RÉCIPROCITÉ
Pays bénéficiant de la réciprocité
70. (1) S’il est d’avis que des arrangements satisfaisants existent dans un pays en vue de l’indemnisation des dommages causés, dans ce pays et au Canada, par la production, la transformation, le transport, l’entreposage, l’utilisation ou la disposition de matières nucléaires, le gouverneur en conseil peut déclarer que ce pays bénéficie de la réciprocité pour l’application de la présente loi.
Règlement de mise en oeuvre
(2) Il peut, à l’égard de tout pays bénéficiant de la réciprocité, prendre les règlements qu’il estime nécessaires en vue de mettre en oeuvre tout accord conclu entre le Canada et ce pays, relativement aux dommages résultant des activités visées au paragraphe (1).
AUTRES OBLIGATIONS INTERNATIONALES
Responsabilité additionnelle
71. (1) Les fonds publics visés par un appel de fonds effectué en vertu du paragraphe 72(1) sont utilisés pour indemniser les dommages subis, selon le cas :
a) dans le territoire d’un État contractant;
b) soit dans la zone économique exclu-sive d’un État contractant ou au-dessus de celle-ci, soit dans le plateau continental d’un État contractant, si les dommages sont subis à l’occasion de l’exploitation ou de la prospection de ressources naturelles de cette zone économique exclusive ou de ce plateau continental;
c) dans les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale d’un État contractant ou au-dessus de ces zones, soit par un navire battant pavillon d’un État contractant ou un aéronef immatriculé par un État contractant— ou à bord de ceux-ci —, soit par une île artificielle, une installation ou une construction sous la juridiction d’un État contractant— ou dans ceux-ci —, soit par un ressortis-sant d’un État contractant.
Exception
(2) Les fonds publics ne peuvent être utilisés pour indemniser les dommages visés à l’alinéa (1)c) lorsqu’ils sont subis dans la mer territoriale d’un État non contractant.
Mesures de prévention
(3) Les fonds publics peuvent aussi être versés pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés aux alinéas (1)a) ou b) par toute mesure de prévention prise au titre des paragraphes 20(1) ou 21(1) relativement à l’établissement nucléaire de l’exploitant ou relativement à tout transport dont il est responsable.
Sens de « ressortissant d’un État contractant »
(4) Pour l’application du paragraphe (1), « ressortissant d’un État contractant » vise notamment toute subdivision de l’État contractant ou toute entité établie ou constituée en personne morale dans cet État.
Contribution financière — appel de fonds publics par le Canada
72. (1) Lorsque le ministre estime, d’une part, que l’indemnisation des dommages à la suite d’un accident nucléaire dont peut connaître le Tribunal ou tout autre tribunal canadien dépasse ou risque de dépasser la somme allouée par le Canada conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention pour indemniser les dommages et, d’autre part, que des fonds publics peuvent être nécessaires pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1), il avise sans délai les autres États contractants de l’accident conformément à l’article VI de la Convention. Il effectue aussi un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention lorsqu’il estime que ces fonds publics sont nécessaires pour indemniser les dommages.
Contributions par le Canada
(2) Lorsqu’il effectue un appel de fonds publics, le ministre calcule le montant des fonds publics que le Canada est tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement.
Avances sur le Trésor
(3) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement par le Canada, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte de la responsabilité en matière nucléaire sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Compte de la responsabilité en matière nucléaire
(4) Le ministre porte au crédit du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics que le Canada est tenu de verser et ceux reçus des autres États contractants à la suite de l’appel de fonds publics.
Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(5) Lorsqu’une indemnité est finale ou qu’une action a fait l’objet d’une décision définitive ou sans appel, le ministre débite du compte de la responsabilité en matière nucléaire les fonds publics visés par le présent article pour indemniser les dommages subis dans l’un des lieux visés au paragraphe 71(1).
Contribution financière par le Canada — appel de fonds publics par un autre État contractant
73. (1) Lorsqu’un État contractant autre que le Canada effectue un appel de fonds publics en application du paragraphe 1 de l’article VII de la Convention et que le ministre estime que les sommes que l’État où se trouve l’installation a allouées à cette fin conformément à l’alinéa 1a) de l’article III de la Convention ne sont pas suffisantes pour répondre à la demande d’indemnisation, il alloue sans délai à l’État contractant les fonds publics que le Canada est tenu de verser, qu’il calcule conformément à la formule prévue par règlement.
Avances sur le Trésor
(2) Si le solde du compte de la responsabilité en matière nucléaire n’est pas suffisant pour permettre ce versement, la somme correspondant au montant du découvert est versée au compte sur le Trésor, sous réserve de l’approbation du ministre des Finances.
Prélèvement sur le compte de la responsabilité en matière nucléaire
(3) Les fonds publics à payer par le ministre sont débités du compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Remboursement
74. Les membres de l’industrie nucléaire visés par règlement remboursent au ministre les fonds publics que le Canada a été tenu de verser conformément à la formule prévue par règlement pour l’application des articles 72 et 73 au cours de l’exercice pendant lequel le versement a été effectué, de la manière et dans les proportions prévues par règlement. Le ministre verse cette somme au compte de la responsabilité en matière nucléaire.
Reconnaissance d’ententes par des États contractants autres que le Canada
75. Le ministre reconnaît toute entente effectuée conformément à la législation d’un État contractant autre que le Canada relativement au versement de fonds publics en vue de l’indemnisation de dommages auxquels la Convention s’applique.
Subrogation par le procureur général — contribution par le Canada
76. (1) Le procureur général peut exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 lorsque des fonds publics ont été versés par le ministre à titre de contribution du Canada en vertu de l’article 72.
Subrogation et contribution par un État contractant autre que le Canada
(2) Tout État contractant autre que le Canada qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13.
Subrogation par le procureur général — demande d’un État contractant autre que le Canada
(3) À la demande d’un État contractant, autre que le Canada, qui a versé des fonds publics en application du paragraphe 2 de l’article VII de la Convention, le procureur général peut aussi exercer le droit de recours de l’exploitant prévu à l’article 13 au nom de celle-ci.
Demande refusée — État contractant autre que le Canada
(4) Si, malgré la demande d’un État contractant présentée en vertu du paragraphe (3), le procureur général n’exerce pas le droit qui y est prévu dans les trois mois suivant la demande, cet État peut l’exercer en son propre nom.
Distribution de l’indemnité
(5) Le ministre distribue dans un délai raisonnable aux États contractants l’indemnité qui est versée à la suite d’un recours exercé en vertu du paragraphe (3), dans la proportion des fonds publics qu’ils ont versés.
INFRACTION ET PEINE
Défaut de maintenir la garantie financière
77. (1) L’exploitant qui contrevient au paragraphe 27(1) ou qui ne maintient pas une garantie financière conforme à l’article 28 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 300 000 $ pour chaque jour où se commet ou se continue l’infraction.
Précautions voulues
(2) Il ne peut être déclaré coupable de l’infraction s’il établit qu’il a pris les précautions voulues pour en empêcher la perpétration.
RÈGLEMENTS
Pouvoir de réglementer
78. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) fixer un pourcentage différent pour l’application du paragraphe 28(3);
b) prévoir des catégories d’établissements nucléaires;
c) prévoir la formule utilisée pour le calcul du montant des fonds publics visés aux paragraphes 72(2) et 73(1);
d) identifier les membres de l’industrie nucléaire tenus de rembourser le ministre en application de l’article 74, régir le mode de calcul de la somme qu’ils sont tenus de rembourser et le mode de remboursement de celle-ci;
e) prendre toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
f) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.
Règlements — Tribunal
79. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le Tribunal, notamment pour :
a) prévoir les conditions de nomination des membres;
b) régir les conflits d’intérêts;
c) prévoir les attributions du président;
d) régir les cas d’absence ou d’empêchement du président ou des autres membres;
e) régir l’emploi et les conditions d’emploi du personnel, notamment des experts en sinistres.
Règlements — indemnisation
80. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les indemnités que peut accorder le Tribunal, notamment pour :
a) établir un ordre de priorité entre différentes catégories de dommages;
b) prévoir, relativement à telle ou telle catégorie de dommages, la réduction proportionnelle de l’indemnité et fixer un montant maximal d’indemnisation, pour l’application de l’alinéa 60(2)b);
c) établir des catégories de dommages qui ne peuvent être indemnisés.
Modification de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
121. (1) Le sous-alinéa 9(1)b)(ii) de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire est abrogé.
(2) Le paragraphe 9(3) de la même loi est abrogé.
122. L’article 70 de la même loi est abrogé.
Modifications corrélatives
1992, ch. 34
Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses
123. Le paragraphe 22(7) de la Loi de 1992 sur le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité — Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(7) Le présent article ne libère pas l’exploitant, au sens de l’article 2 de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, des obligations ou de la responsabilité que lui impose cette loi.
1997, ch. 9
Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires
124. Le paragraphe 42(3) de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité au titre de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
(3) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la responsabilité que la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire impose à l’exploitant.
125. L’article 64 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire
64. Les articles 58, 59, 60, 62 et 63 n’ont pas pour effet de porter atteinte :
a) aux droits, aux obligations ou à la responsabilité découlant, pour toute personne, de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire;
b) à la compétence d’un tribunal d’indemnisation en matière nucléaire constitué sous le régime de cette loi.
126. L’article 82 de la même loi est abrogé.
Terminologie
Remplacement de « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » — lois
127. (1) Sauf indication contraire du contexte, dans toute autre loi fédérale, la mention « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » est remplacée par la mention « Compte de la responsabilité en matière nucléaire ».
Remplacement de « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » — règlements
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tout règlement au sens de l’article 2 de la Loi sur les textes réglementaires pris en vertu d’une loi fédérale, la mention « Compte de réassurance de la responsabilité nucléaire » est remplacée par la mention « Compte de la responsabilité en matière nucléaire ».
Abrogation
Abrogation
128. La Loi sur la responsabilité nucléaire, chapitre N-28 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Entrée en vigueur
Décret
129. (1) Les dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, édictée par l’article 120, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret : l’article 1, les définitions de « accident nucléaire », « assureur agréé », « combustible nucléaire », « établissement nucléaire » à l’exception de l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) », « exploitant », « matière nucléaire », « produit ou déchet radioactif », « réacteur nucléaire » et « Tribunal » à l’article 2, les articles 3 à 8, l’alinéa 9(1)a), les sous-alinéas 9(1)b)(i) et (ii), l’alinéa 9(1)c) — sauf lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(2) et (3), les articles 10 à 18, 20 et 22 à 26, les paragraphes 27(1) et (4), les articles 28 à 33, les paragraphes 34(1), (2) et (6), les articles 35 à 40, les paragraphes 41(1) et (2), les articles 42 à 49 et 51 à 67, les paragraphes 68(1) et (3), les articles 69, 70 et 77, les alinéas 78a), b), e) et f) et les articles 79 et 80.
Décret après l’entrée en vigueur de la Convention
(2) Les dispositions suivantes de la Loi sur la responsabilité et l’indemnisation en matière nucléaire, édictée par l’article 120, entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel ne peut être pris avant la date d’entrée en vigueur de la Convention au sens de l’article 2 de cette loi : les définitions de « Convention », « État contractant » et « État où se trouve l’installation », l’expression « Sauf à la version anglaise de la définition de « État où se trouve l’installation » et des sous-alinéas 9(1)b.1)(i) et b.2)(i) et 9(4)b)(i) et c)(i) » dans la définition de « établissement nucléaire » et la définition de « fonds publics » à l’article 2, les sous-alinéas 9(1)b)(iii) et (iv), les alinéas 9(1)b.1) à c) — lorsque la combinaison porte sur des matières visées aux sous-alinéas 9(1)b)(iii) ou (iv) ou aux alinéas 9(1)b.1) ou b.2) —, les paragraphes 9(4) à (6), les articles 19 et 21, les paragraphes 27(2) et (3), 34(3) à (5) et 41(3), l’article 50, le paragraphe 68(2), les articles 71 à 76 et les alinéas 78c) et d).
Décret
(3) Les articles 121 à 128 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.