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Projet de loi C-211

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
60 Elizabeth II, 2011
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-211
PROJET DE LOI C-211
An Act to amend the Canada Shipping Act, 2001 (prohibition against oil tankers in Dixon Entrance, Hecate Strait and Queen Charlotte Sound)
Whereas the transportation of oil in oil tankers in certain areas of the sea adjacent to the coast of Canada poses a risk to the marine environment;
Loi modifiant la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada (l'entrée Dixon, le détroit de Hécate et le bassin Reine-Charlotte interdits aux pétroliers)
Attendu que le transport de pétrole par pétrolier dans certaines régions de la mer adjacentes à la côte canadienne pose un risque pour le milieu marin,
Now, therefore, Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
2001, c. 26

CANADA SHIPPING ACT, 2001
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
2001, ch. 26

1. The Canada Shipping Act, 2001 is amended by adding the following after section 189:
1. La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 189, de ce qui suit :
Prohibition
Interdiction
Definitions

189.1 The following definitions apply in sections 189.2 and 189.3.
189.1 Les définitions qui suivent s'appliquent aux articles 189.2 et 189.3.
Définitions

“in bulk”
« en vrac »

“in bulk” means in a hold or tank that is part of the structure of a vessel, without any intermediate form of containment.
“oil”
« pétrole »

“oil” has the same meaning as in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act.
“oil tanker”
« pétrolier »

“oil tanker” means a vessel that is constructed or adapted primarily to transport oil in bulk.
« en vrac » Dans une cale ou une citerne faisant partie de la structure du bâtiment, sans contenant intermédiaire.
« en vrac »
in bulk

« pétrole » S'entend au sens de l'article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
« pétrole »
oil

« pétrolier » Bâtiment construit ou adapté principalement en vue de transporter du pétrole en vrac.
« pétrolier »
oil tanker

Prohibition

189.2 (1) No person shall transport oil in an oil tanker in the areas of the sea adjacent to the coast of Canada known as Dixon Entrance, Hecate Strait and Queen Charlotte Sound.
189.2 (1) Il est interdit de transporter du pétrole par pétrolier dans les régions de la mer adjacentes à la côte canadienne connues sous les noms d’entrée Dixon, de détroit de Hécate et de bassin Reine-Charlotte.
Régions interdites

Clarification

(2) The areas of the sea referred to in subsection (1) are those areas included within Zone 3 as described in the Fishing Zones of Canada (Zones 1, 2 and 3) Order made under the Oceans Act.
(2) Les régions de la mer visées au paragraphe (1) sont celles décrites dans la zone 3 du Décret sur les zones de pêche du Canada (zones 1, 2 et 3) pris en vertu de la Loi sur les océans.
Précision

For greater certainty

(3) For greater certainty, the prohibition in subsection (1) does not apply in respect of the transportation of gasoline, aviation fuel, diesel oil or fuel oil that is intended for use in coastal and island communities in Canada.
(3) Il est entendu que l’interdiction énoncée au paragraphe (1) ne s’applique pas au transport d’essence, de carburant aviation, de carburant-diesel ou de tout autre carburant destiné à l’usage des collectivités de la côte et des îles canadiennes.
Précision

2. Subsection 191(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after that paragraph:
2. Le paragraphe 191(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) section 189.2 (prohibition against operation of oil tanker in specified area);
(c.2) an order made under section 189.3 (prohibition against operation of oil tanker in specified area); and
c.1) à l’article 189.2 (interdiction d’exploiter un pétrolier dans une région interdite);
c.2) à un décret pris en vertu de l'article 189.3 (interdiction d'exploiter un pétrolier dans une région interdite);
COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Coming into force

3. This Act comes into force 30 days after the day on which it receives royal assent.
3. La présente loi entre en vigueur trente jours après la date de sa sanction.
Entrée en vigueur

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes