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Projet de loi C-205

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1re session, 41e législature,
60 Elizabeth II, 2011
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-205
Loi modifiant le Code canadien du travail (travailleurs de remplacement)
L.R., ch. L-2
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 87.6 du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
Réintégration des employés après une grève ou un lock-out
87.6 À la fin d’une grève ou d’un lock-out non interdits par la présente partie, l’employeur est tenu de réintégrer les employés de l’unité de négociation qui ont participé à la grève ou ont été visés par le lock-out, de préférence à toute autre personne, à moins qu’il n’ait un motif valable et suffisant, dont la preuve lui incombe, pour ne pas réintégrer ces employés.
2. Le paragraphe 94(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdictions relatives aux travailleurs de remplacement
(2.1) Pendant la durée d’une grève ou d’un lock-out déclaré conformément à la présente partie, il est interdit à l’employeur ou à quiconque agit pour son compte :
a) d’utiliser les services d’une personne pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out, si cette personne a été embauchée au cours de la période commençant le jour où un avis de négociation collective a été adressé conformément à l’alinéa 89(1)a) et se terminant le dernier jour de la grève ou du lock-out;
b) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’une personne employée par un autre employeur ou ceux d’un entrepreneur pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
c) sous réserve de l’article 87.4, d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
d) d’utiliser, dans un autre de ses établissements, les services d’un employé qui fait partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out;
e) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé qu’il emploie dans un autre de ses établissements;
f) d’utiliser, dans l’établissement où la grève ou le lock-out a été déclaré, les services d’un employé travaillant habituellement dans cet établissement pour remplir les fonctions d’un employé faisant partie de l’unité de négociation en grève ou en lock-out.
Protection des biens
(2.2) L’application du paragraphe (2.1) n’a pas pour effet d’empêcher l’employeur de prendre, le cas échéant, les mesures nécessaires pour éviter la destruction ou la détérioration grave de ses biens.
Mesures de conservation
(2.3) Ces mesures ne peuvent être que des mesures de conservation et non des mesures permettant la continuation de la production de biens ou services qui seraient par ailleurs interdites par le paragraphe (2.1).
Enquête
(2.4) Sur demande, le ministre peut désigner un enquêteur pour vérifier si les paragraphes (2.1), (2.2) et (2.3) sont respectés.
Personnes désignées
(2.5) L’enquêteur peut visiter les lieux de travail, à toute heure convenable, et se faire accompagner d’une personne désignée par le syndicat accrédité, d’une personne désignée par l’employeur ainsi que de toute autre personne dont il juge la présence nécessaire aux fins de son enquête.
Identification
(2.6) Sur demande, l’enquêteur doit s’identifier et présenter le certificat, signé par le ministre, attestant sa qualité.
Rapport d’enquête
(2.7) Dès son enquête terminée, l’enquêteur fait rapport au ministre et envoie une copie de son rapport aux parties.
Pouvoirs
(2.8) L’enquêteur est investi, aux fins de son enquête, de tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la Loi sur les enquêtes, sauf le pouvoir d’imposer une peine d’emprisonnement.
Exceptions
(2.9) Les interdictions prévues au paragraphe (2.1) ne s’appliquent pas aux personnes suivantes :
a) toute personne employée à titre de gérant, de surintendant ou de contremaître ou à titre de représentant de l’employeur dans ses relations avec ses employés;
b) tout administrateur ou dirigeant d’une personne morale, sauf dans le cas où il agit à ce titre à l’égard de son employeur après avoir été désigné par les employés ou une association accréditée.
3. L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Embauche de travailleurs de remplacement
(5) Quiconque contrevient au paragraphe 94(2.1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de mille dollars pour chacun des jours où se poursuit l’infraction.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes