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Projet de loi C-15

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Recouvrement des coûts
Obligation de paiement
142.01 (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Champ d’application
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :
a) à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;
b) toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).
Créances de Sa Majesté
(3) Les frais et les sommes que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Registre public
Registre public
142.1 (1) L’Office tient à son siège un registre accessible au public dans lequel sont portés :
a) tous les renseignements produits, recueillis ou reçus par lui et par ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par lui et une autre autorité dans le cadre de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact d’un projet de développement;
b) la notification relative au projet visée aux paragraphes 124(1) ou (2);
c) le rapport d’examen visé aux paragraphes 125(1) ou (2).
Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.
Copies d’extraits du registre
(3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.
Accessibilité dans Internet
(4) Le registre doit également être accessible au public dans Internet.
Genre d’information disponible
(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis de l’Office, dans le cas de documents :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci au moment où l’Office prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’examen préalable, à l’évaluation environnementale ou à l’étude d’impact d’un projet, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée au titre de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(6) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Office a l’intention de faire verser au registre :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Instructions générales obligatoires
Instructions ministérielles
142.2 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office ou à ses formations relativement à l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi.
Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas le projet de développement dont l’Office ou l’une de ses formations est saisi au moment où ces instructions sont données.
Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :
Modification du certificat
Examen des conditions : Office
142.21 (1) Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Initiative ministérielle
(2) L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Avis
(3) Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Modalités de l’examen
(4) Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Rapport
(5) Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :
a) de son évaluation des conditions en vigueur;
b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(6) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Période exclue
(8) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Rapport de l’Office
(9) Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.
Décision ministérielle
(10) Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.
Communication de la décision
(11) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Délais
(12) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(13) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).
Délai : réexamen
(15) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Période exclue
(16) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Certificat modifié
(17) Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.
Application
(18) Les paragraphes 131.3(2), (6) et (7) ou 137.4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.
Obligation des autorités administratives
142.22 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.21(17).
Projets non réalisés
Certificat non valide
142.23 (1) Tout certificat délivré en vertu des articles 131.3 ou 137.4 relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Certificat modifié non valide
(2) Tout certificat modifié délivré en vertu du paragraphe 142.21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat en vertu des articles 131.3 ou 137.4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Interdiction
(3) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, modifié ou non.
Nouvelle évaluation environne-mentale
(4) En cas de cessation de validité du certificat, modifié ou non, le promoteur du projet peut demander à l’Office qu’il procède à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à celle-ci.
Prise en compte des travaux antérieurs
(5) Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
142.24 Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.
Pouvoirs
Accès au lieu
142.25 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Préavis
(5) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Préavis au gouvernement tlicho
(6) Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres tlichos.
Mandat : maison d’habitation
142.26 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.25(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
142.27 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
142.28 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Ordres
Mesures exigées
142.29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;
b) de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Prise de mesures par l’inspecteur
142.3 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.
Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.
Coordination
Activités des inspecteurs
142.31 Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
225. Le paragraphe 142.25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis
(5) L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans le cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
226. (1) L’alinéa 143(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 142.1 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;
(2) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) prendre des mesures concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation;
i) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 142.01, notamment prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue à cet article et exempter toute catégorie de promoteur de l’application de cet article.
2005, ch. 1, par. 90(3)
(3) Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de l’Office
(2) La prise ou la modification de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.
Consultation de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(2.1) Outre la consultation de l’Office prévue au paragraphe (2), la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)h) en ce qui a trait à un examen préalable d’un projet de développement effectuée par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de cet office.
(4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite
(3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
(5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Documents externes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.
Documents reproduits ou traduits
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Accessibilité des documents
(10) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(11) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
2005, ch. 1, art. 91
227. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe
144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.
228. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Interdictions, infractions et peines
Entrave
144.01 Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Renseignements faux ou trompeurs
144.02 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
Infraction — certificats
144.03 (1) Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Entrave ou renseignements faux ou trompeurs
(2) Quiconque contrevient aux articles 144.01 ou 144.02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).
Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Prescription
144.04 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Admissibilité
144.05 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
229. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
ÉTUDES RÉGIONALES
Constitution d’un comité
144.1 (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie.
Mandat et nomination des membres
(2) Le cas échéant, il nomme le ou les membres du comité et en fixe le mandat.
Avis des intéressés
144.2 Avant de fixer le mandat du comité, le ministre fédéral doit demander et étudier l’avis du gouvernement territorial, de toute première nation concernée et, s’agissant d’une étude ayant une incidence sur la première nation tlicho, du gouvernement tlicho.
Participation à l’étude
144.3 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime opportun, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en vue de leur participation à l’étude que le comité entreprend.
Constitution conjointe d’un comité
144.4 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie et d’une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.
Éléments à considérer
144.5 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Renseignements
144.6 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.
Rapport au ministre fédéral
144.7 Au terme de l’étude qu’il est tenu d’effectuer, le comité constitué en vertu du paragraphe 144.1(1) ou au titre d’un accord ou d’un arrangement conclu en vertu de l’article 144.4 adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.
Examen du rapport
144.8 Sont tenus d’examiner le rapport du comité l’Office gwich’in d’aménagement territorial, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124.
Conflit d’intérêts
144.9 (1) Est incompétent pour prendre part à l’étude le membre du comité qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
230. L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
149. L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 150, de ce qui suit :
PARTIE 6.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Définitions
Définitions
150.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.24.
« Office »
Board
« Office » S’entend au sens de l’article 51.
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation.
« réviseur »
review body
« réviseur »
a) S’agissant d’une violation relative à la partie 3, l’Office;
b) s’agissant d’une violation relative à la partie 5, le ministre fédéral.
Attributions du ministre fédéral
Règlements
150.02 (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 150.03 à 150.23, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation ou un certificat délivrés en vertu de la présente loi;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;
f) de régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Attributions
150.03 Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Violations
150.04 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 150.02(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
150.05 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
150.06 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
150.07 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Copie du procès-verbal
(3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office et au ministre fédéral sans délai après l’avoir dressé.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
150.08 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
150.09 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
150.1 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
150.11 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Droit de faire une demande de révision
150.12 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supplémentaire prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
150.13 Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
150.14 Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.
Témoins
150.15 (1) L’Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Objet de la révision
150.16 (1) Le réviseur décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Il rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie sans délai après avoir rendu la décision au ministre fédéral, dans le cas d’une violation relative à la partie 3, et à l’Office, dans le cas d’une violation relative à la partie 5.
Correction du montant de la pénalité
(3) Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
150.17 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Paiement
150.18 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
150.19 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 150.12. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
150.2 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
150.21 (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 150.2(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Authenticité de documents
150.22 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 150.07(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
150.23 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
232. L’article 151 de la même loi est abrogé.
233. Les articles 152 et 153 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droits existants
152. Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’une servitude ou d’un autre intérêt sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et, en ce qui touche une région désignée, existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.
Permis d’utilisation des eaux existants
153. Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche une région désignée et existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens de la partie 3.
234. Les articles 154 à 156 de la même loi sont abrogés.
235. Le paragraphe 157(2) de la même loi est abrogé.
236. Les articles 158 et 159 de la même loi sont abrogés.
237. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1998, ch. 25, par. 160(1)
238. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des terres et des eaux du Sahtu
Sahtu Land and Water Board
Office gwich’in des terres et des eaux
Gwich’in Land and Water Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1998, ch. 25, par. 167(1)
239. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des terres et des eaux du Sahtu
Sahtu Land and Water Board
Office gwich’in des terres et des eaux
Gwich’in Land and Water Board
2005, ch. 1
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
240. L’article 95 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est abrogé.
Dispositions transitoires
Définitions
241. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 242 à 252.
« autre loi »
other Act
« autre loi » La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« formations régionales »
regional panels
« formations régionales » L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qui sont devenus des formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en vertu des paragraphes 99(2) et (2.1) de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 193.
Permis ou autres autorisations délivrés sous l’ancien régime
242. (1) Les permis ou autres autorisations délivrés en vertu des parties 3 et 4 de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, sont maintenus à titre de permis ou autres autorisations régis par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à cette date, y compris les conditions dont ils sont assortis.
Précision
(2) Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie peut exercer les attributions qui lui sont conférées par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, à l’égard des permis ou autres autorisations visés au paragraphe (1).
Précision : formation régionale
243. Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est saisi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, de toute demande dont une formation régionale a été saisie avant cette date.
Précision : employés
244. (1) Il est entendu que les personnes qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentées comme étant des membres du personnel, des mandataires, des conseillers ou des experts des formations régionales sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, des employés — ou des personnes au service — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Précision : droits et biens
(2) Il est entendu que les droits et les biens qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentés comme étant détenus par ou au nom des formations régionales appartiennent, à la date d’entrée en vigueur de cet article, à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Terme : poste de membre
245. La personne qui occupe le poste de membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d’une formation régionale à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 cesse de l’occuper à cette date. Elle est toutefois admissible à occuper le poste de membre de cet office en conformité avec les articles 11 ou 12 et du paragraphe 54(2) de l’autre loi, dans leur version à cette date.
Statut du membre
246. (1) Malgré l’article 245, le membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, y compris celui d’une formation régionale, dont le mandat n’est pas reconduit à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 et qui, avant cette date, a été désigné pour l’instruction d’une demande dont cet office ou la formation a été saisi, est réputé occuper le poste de membre de cet office jusqu’à l’issue de celle-ci ou jusqu’à ce que le demandeur l’ait retirée, dans les cas suivants :
a) il a examiné tous les éléments de preuve produits à l’égard de la demande;
b) un avis a été publié pour la tenue d’une audience à l’égard de la demande.
Limitation des attributions
(2) Toutefois, il ne peut exercer que les attributions nécessaires pour l’instruction de la demande.
Désignation
(3) Le membre — réputé ou non — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie qui est désigné, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, pour l’instruction de la demande en cours est réputé être désigné à cette date pour l’instruction de celle-ci en vertu de l’article 56 de l’autre loi, dans sa version à cette date.
Désignation
247. Les personnes désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, sont réputées, à cette date, être désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu des paragraphes 84(1) et (2), respectivement, de l’autre loi, dans leur version à cette date.
Réparation
248. Toute prise de mesures ordonnée par un inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, est réputée, à cette date, avoir été ordonnée en vertu du paragraphe 86.1(1) de l’autre loi, dans sa version à cette date.
Biens-fonds non cessibles
249. (1) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard d’intérêts dans des terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 185.
Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux
(2) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(2) de l’autre loi, édicté par l’article 185.
Délai
250. Tout délai auquel est subordonné, à la date d’entrée en vigueur de l’article 206, l’exercice d’une attribution au titre de la partie 5 de l’autre loi, dans sa version à cette date, qui est liée à un projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, entrepris avant cette date, commence à courir à compter de cette date.
Projet de développement en cours
251. La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 211, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :
a) un organisme administratif désigné, au sens de cet article 111, pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;
b) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.1 et 137.1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;
c) le ministre fédéral et le ministre compétent, au sens de cet article 111;
d) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
e) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
252. Les dispositions du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pris en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), qui sont en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 182, sont réputées, à cette date, avoir été édictées par règlement pris en vertu de l’autre loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’autre loi, dans sa version à cette date, jusqu’à leur abrogation ou remplacement.
Entrée en vigueur
Décret
253. (1) Les articles 113, 116, 125 et 126, le paragraphe 128(3), l’article 130, les paragraphes 132(2) et (4) et 135(1), les articles 139 et 140, les paragraphes 141(1) et 142(2), les articles 145 et 163, les paragraphes 173(2), 174(1) et 175(3), les articles 177, 182 et 185, le paragraphe 187(2), les articles 188 et 189, le paragraphe 190(2), les articles 192 et 194 à 198 et le paragraphe 213(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) L’article 112, le paragraphe 115(2), les articles 118 à 122 et 127, les paragraphes 128(2) et (4) et 132(1) et (3), les articles 133 et 134, le paragraphe 135(2), les articles 136 et 137, le paragraphe 142(1), les articles 143, 144, 146 à 162 et 164 à 172, les paragraphes 174(2) et 175(2), les articles 176, 179 à 181, 183, 184, 186, 191, 193 et 200, les paragraphes 204(2), 224(1) et 226(2), (3) et (5), les articles 227, 229, 230, 238 à 240 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (1).
Décret
(3) L’article 117, les paragraphes 141(2) et 199(2), l’article 203, le paragraphe 204(1), les articles 205 et 207, les paragraphes 208(5) et 209(2), les articles 210 et 211, les paragraphes 214(1) et (4) et 215(2), les articles 216 et 218, les paragraphes 219(3), 222(4), 223(6) et 224(3) et les articles 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (2).
Décret
(4) Les articles 178 et 225 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (3).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes