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Projet de loi C-15

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Deuxième session, quarante et unième législature,
62-63 Elizabeth II, 2013-2014
LOIS DU CANADA (2014)
CHAPITRE 2
Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements

SANCTIONNÉE
LE 25 MARS 2014
PROJET DE LOI C-15


RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements ».
SOMMAIRE
La partie 1 édicte la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest. De plus, elle modifie ou abroge d’autres lois et certains décrets et règlements.
La partie 2 modifie le régime d’infractions et de peines de la Loi sur les terres territoriales et crée un régime de sanctions administratives pécuniaires. Elle ajoute également des pouvoirs d’inspection.
La partie 3 modifie la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest afin, notamment, d’apporter des changements à la compétence territoriale et à la structure de l’Office inuvialuit des eaux, d’ajouter des pouvoirs réglementaires régissant le recouvrement des coûts, de fixer des délais pour la prise de certaines décisions, de modifier le régime d’infractions et de peines et, enfin, de créer un régime de sanctions administratives pécuniaires.
La partie 4 modifie la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie afin de réorganiser la structure de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, d’établir des délais pour les évaluations et examens des répercussions environnementales et d’étendre l’application des instructions générales obligatoires ministérielles aux offices d’aménagement territoriaux ainsi qu’à l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie. Cette partie modifie en outre les dispositions en matière d’exécution et de contrôle d’application à la partie 3 de cette loi et établit un régime d’exécution et de contrôle d’application à la partie 5 de cette loi et un régime de certificats dans le cadre de l’évaluation environnementale des projets de développement. Elle ajoute également un régime de sanctions administratives pécuniaires. Enfin, elle prévoit l’établissement d’études régionales, des pouvoirs réglementaires concernant notamment la consultation des peuples autochtones et le recouvrement des coûts et incorpore le régime de permis d’utilisation des eaux de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest dans le cadre de la mise en oeuvre de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest.

Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE ANALYTIQUE
LOI REMPLAÇANT LA LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST AFIN DE METTRE EN OEUVRE CERTAINES DISPOSITIONS DE L’ENTENTE SUR LE TRANSFERT DES RESPONSABILITÉS LIÉES AUX TERRES ET AUX RESSOURCES DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST ET MODIFIANT OU ABROGEANT LA LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES, LA LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST, LA LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE, D’AUTRES LOIS ET CERTAINS DÉCRETS ET RÈGLEMENTS
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest
PARTIE 1
LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
2.       Édiction
LOI CONCERNANT LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
TITRE ABRÉGÉ
1.       Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
DÉFINITIONS
2.       Définitions
3.       Consultation
POUVOIR EXÉCUTIF
4.       Commissaire
5.       Commissaire adjoint
6.       Serments
7.       Traitements
8.       Conseil exécutif
9.       Siège
POUVOIR LÉGISLATIF
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
10.       Maintien
11.       Mandat
12.       Serments
13.       Séances
14.       Président
15.       Quorum
16.       Règles
Législature des Territoires du Nord-Ouest
17.       Maintien
Compétence législative
18.       Domaines de compétence
19.       Lois : ressources naturelles
20.       Lois : accès aux terres et aux eaux
21.       Routes sur les terres tlichos
22.       Exploitation des ressources chevauchantes
23.       Entreprises fédérales en cause
24.       Composition de l’office des eaux
25.       Limitation des pouvoirs
26.       Lois de mise en oeuvre d’accords
27.       Lois : protection de la faune
28.       Lois : emprunts, prêts et placements
29.       Refus de la sanction
30.       Communication au gouverneur en conseil
31.       Incompatibilité
32.       Loi sur les langues officielles
33.       Agrément
TRÉSOR DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
34.       Composition
35.       Recommandation du commissaire
36.       Affectation des sommes accordées par le Parlement
COMPTES PUBLICS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
37.       Exercice
38.       Présentation à l’assemblée législative
39.       Forme et contenu
40.       Vérification annuelle
41.       Rapport supplémentaire
42.       Rapport à la demande du commissaire
43.       Pouvoirs du vérificateur
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Organisation judiciaire
44.       Nomination des juges
45.       Durée des fonctions des juges
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
46.       Juges d’office
47.       Juge adjoint
48.       Compétence civile
49.       Compétence pénale
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
50.       Pouvoir de siéger
TERRES DOMANIALES ET EAUX
Gestion et maîtrise
51.       Terres domaniales : commissaire
52.       Droits relatifs à des eaux
53.       Renonciation par le commissaire
54.       Transfert au commissaire
Restrictions
55.       Reprise par le gouverneur en conseil
56.       Décret d’interdiction : terres domaniales
57.       Décret d’interdiction : eaux
58.       Consultation : décrets d’interdiction
Indemnisation
59.       Réserves : dépenses et indemnités
Accords
60.       Gestion des eaux
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI
61.       Consultation ministérielle
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
62.       Ordonnances
63.       Commissaire
64.       Conseil exécutif
65.       Conseil
66.       Président
67.       Juges
68.       Définitions
69.       Intérêts existants
70.       Mentions du gouvernement du Canada ou du ministre
71.       Affaires en instance
72.       Validation : lois de la législature
73.       Indemnisation par le gouvernement territorial
74.       Indemnisation par le gouvernement du Canada
75.       Réserve : consentement écrit
76.       Mesures d’exécution
77.       Secret professionnel maintenu
78.       Cession des marchés
79.       Transfert : biens publics
MODIFICATION APPORTÉE À LA PRÉSENTE LOI
80.       Abrogation du paragraphe 4(3)
Modifications apportées à d’autres lois
3.       Loi sur l’accès à l’information
4.       Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
5.       Loi sur la preuve au Canada
6.       Loi sur les ressources en eau du Canada
7.       Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
8.       Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
9.       Loi sur la taxe d’accise
10.       Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
11.       Loi canadienne sur les droits de la personne
12.       Loi sur l’importation des boissons enivrantes
13.       Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
14.       Loi d’interprétation
15-17.       Loi sur l’arpentage des terres du Canada
18.       Loi sur l’Office national de l’énergie
19.       Loi sur le pipe-line du Nord
20-25.       Loi sur les opérations pétrolières au Canada
26.       Loi sur la protection des renseignements personnels
27.       Loi sur les textes réglementaires
28.       Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
29-31.       Loi sur les terres territoriales
32.       Loi sur les forces hydrauliques du Canada
33-34.       Loi sur le divorce
35-37.       Loi fédérale sur les hydrocarbures
38.       Loi sur le multiculturalisme canadien
39-40.       Loi sur les langues officielles
41.       Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
42.       Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
43.       Loi sur le Nunavut
44-45.       Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds
46.       Loi sur les océans
47.       Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
48-49.       Loi électorale du Canada
50-51.       Loi sur les parcs nationaux du Canada
52.       Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
53.       Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
54.       Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
55.       Loi sur l’emploi dans la fonction publique
56-57.       Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
Modification du décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du Gouvernement (T.N.-O.)
58-63.       Modifications
Dispositions de coordination
64.       2013, ch. 14
Abrogations
Lois
65.       Loi sur les Territoires du Nord-Ouest
66.       Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
67.       Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Décrets et règlements
68.       Gibier déclaré menacé d’extinction
69.       Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest
70.       Décret désignant la gestion des forêts dans les Territoires du Nord-Ouest
71.       Décret désignant la gestion du feu en forêt dans les Territoires du Nord-Ouest
72.       Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest
Entrée en vigueur
73.       Décret
PARTIE 2
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
74-77.       Modifications
PARTIE 3
LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Modification de la loi
78-99.       Modifications
Dispositions transitoires
100-109.       
Modification corrélative à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
110.       Modification
Entrée en vigueur
111.       Décret
PARTIE 4
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Modification de la loi
112-237.       Modifications
Modifications corrélatives
238.       Loi sur l’accès à l’information
239.       Loi sur la protection des renseignements personnels
240.       Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
Dispositions transitoires
241-252.       
Entrée en vigueur
253.       Décret

62-63 ELIZABETH II
——————
CHAPITRE 2
Loi remplaçant la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest afin de mettre en oeuvre certaines dispositions de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest et modifiant ou abrogeant la Loi sur les terres territoriales, la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, d’autres lois et certains décrets et règlements
[Sanctionnée le 25 mars 2014]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest.
PARTIE 1
LOI SUR LES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
Édiction
2. Est édictée la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, dont le texte suit :
Loi concernant les Territoires du Nord-Ouest
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
« accord gwichin »
Gwich’in Agreement
« accord gwichin » L’Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in.
« accord du Sahtu »
Sahtu Agreement
« accord du Sahtu » L’Entente au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu.
« accord sur l’autonomie gouverne-mentale »
self-government agreement
« accord sur l’autonomie gouvernementale » Accord conclu entre Sa Majesté du chef du Canada et un peuple autochtone des Territoires du Nord-Ouest, mis en oeuvre par une loi fédérale et reconnaissant, à la fois :
a) le statut en droit et la capacité juridique d’un organisme de gouvernance de représenter ce peuple autochtone;
b) le pouvoir de cet organisme d’édicter des lois.
« accord tlicho »
Tlicho Agreement
« accord tlicho » L’Accord au sens de l’article 2 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho.
« ancienne loi »
former Act
« ancienne loi » La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985).
« Convention définitive des Inuvialuits »
Inuvialuit Final Agreement
« Convention définitive des Inuvialuits » La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.
« eaux »
waters
« eaux » Eaux intérieures qui se trouvent à la surface ou dans le sous-sol des terres situées dans la région intracôtière, qu’elles soient à l’état liquide ou solide.
« entente de règlement »
settlement agreement
« entente de règlement » Entente mentionnée à l’annexe 1 de l’accord.
« entreprise fédérale en cause »
federal appurtenant undertaking
« entreprise fédérale en cause » Entreprise à l’égard de laquelle un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets a été délivré et qui, selon le cas :
a) est liée à des travaux d’assainissement exécutés par l’État fédéral ou pour son compte :
(i) soit au titre de l’accord,
(ii) soit à l’égard d’une décharge publique visée par une exception au sens de l’article 1.1 de l’accord;
b) est située sur des terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion.
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel — notamment le méthane de houille — et toutes les substances produites avec ce gaz, à l’exclusion du pétrole.
« ligne de démarcation »
line of delimitation
« ligne de démarcation » La ligne de délimitation décrite à l’annexe 18 de l’accord.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« partie autochtone »
Aboriginal party
« partie autochtone » Organisation autochtone qui est une partie à l’accord.
« petite baie fermée »
small enclosed bay
« petite baie fermée » Indentation côtière qui satisfait aux conditions suivantes :
a) la distance de la ligne droite parcourant l’entrée de l’indentation au niveau de basse mer est d’au plus quatre kilomètres;
b) l’aire de l’indentation, incluant les îles ou parties d’île qui y sont situées, est supérieure à celle d’un demi-cercle dont le diamètre correspond à la ligne droite visée à l’alinéa a).
« pétrole »
oil
« pétrole » Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, qui est extrait à la tête de puits sous forme liquide et les autres hydrocarbures, à l’exclusion du charbon et du gaz, notamment ceux qui peuvent être extraits ou récupérés de gisements en affleurement ou souterrains de sables pétrolifères, de bitume, de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements.
« région intracôtière »
onshore
« région intracôtière » La partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut — à l’exclusion du Yukon —, qui comprend les terres suivantes :
a) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres inuvialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
b) les terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte de la partie continentale ou de la côte de toute île permanente naturelle;
c) les terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir de la ligne de démarcation, et vers la mer, à partir du niveau de basse mer — ou de la laisse de basse mer ordinaire ou moyenne, dans le cas de terres contiguës à la côte des terres inu­vialuites au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — de la côte de la partie continentale.
Sont toutefois exclues les terres situées vers la mer, à partir de la ligne de démarcation, à l’exception, d’une part, des terres, y compris celles se trouvant sous l’eau, situées vers la terre, à partir du niveau de basse mer de la côte des îles permanentes naturelles et, d’autre part, des terres se trouvant sous l’eau dans de petites baies fermées le long de la côte des îles permanentes naturelles.
« ressources minérales »
minerals
« ressources minérales » Métaux précieux, métaux de base ou autres substances naturelles non vivantes — notamment le charbon, mais à l’exclusion du pétrole, du gaz et de l’eau — qui font partie des terres ou qui en faisaient partie avant leur production, sous forme solide, liquide ou gazeuse.
« terres domaniales »
public lands
« terres domaniales » Les terres — y compris les ressources minérales, le pétrole, le gaz, les bois et forêts ainsi que les bâtiments, les structures, les améliorations et les autres accessoires — situées dans la région intracôtière et qui appartiennent à l’État fédéral, et les intérêts que celui-ci détient sur des terres situées dans cette région.
« terres visées par un règlement »
settlement lands
« terres visées par un règlement » Terres des Territoires du Nord-Ouest dont le titre est acquis par une organisation autochtone au titre d’une entente de règlement.
« Territoires du Nord-Ouest »
Northwest Territories
« Territoires du Nord-Ouest » La partie du Canada située au nord du soixantième parallèle de latitude nord et à l’ouest de la limite décrite à l’annexe I de la Loi sur le Nunavut, à l’exclu-sion du Yukon.
Consultation
3. Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la personne à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire et l’occasion de présenter ceux-ci à la personne qui est tenue de consulter; elle comporte également une étude approfondie et impartiale de ces arguments.
POUVOIR EXÉCUTIF
Commissaire
4. (1) Le gouverneur en conseil nomme, par décret, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
Publication du décret
(2) Le décret de nomination est publié dans la Gazette du Canada.
Instructions
(3) Le commissaire exerce ses attributions conformément aux instructions écrites du gouverneur en conseil ou du ministre.
Instructions déposées devant l'Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
(4) Les instructions sont, dans les meilleurs délais, transmises au Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest et déposées devant l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest. Elles entrent en vigueur à la date de leur établissement.
Commissaire adjoint
5. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer un commissaire adjoint pour assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du commissaire ou de vacance de son poste.
Intérim
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du commissaire adjoint ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré par le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) de la Loi sur les juges — de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Serments
6. Préalablement à leur entrée en fonctions, le commissaire et le commissaire adjoint prêtent et souscrivent les serments professionnel et d’allégeance prescrits par le gouverneur en conseil.
Traitements
7. Les traitements du commissaire et du commissaire adjoint sont fixés par le gouverneur en conseil et payés sur le Trésor fédéral.
Conseil exécutif
8. Est institué le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest, dont les membres sont nommés par le commissaire.
Siège
9. Le siège de l’administration des Territoires du Nord-Ouest est fixé à Yellowknife ou à tout autre endroit de ces territoires désigné par la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
POUVOIR LÉGISLATIF
Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest
Maintien
10. Est maintenue sous le nom de « Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest » l’institution composée des députés élus pour représenter chacun une des circonscriptions électorales de ces territoires — dans l’ancienne loi, le Conseil des Territoires du Nord-Ouest.
Mandat
11. (1) Sauf dissolution décidée par le commissaire, le mandat maximal de l’assemblée législative est de cinq ans à compter de la date fixée pour le retour des brefs relatifs aux élections correspondantes.
Brefs
(2) Les brefs relatifs aux élections législatives sont délivrés sur l’ordre du commissaire et selon ses instructions.
Serments
12. Préalablement à son entrée en fonctions, chaque député prête et souscrit devant le commissaire, d’une part, le serment professionnel prescrit par la Législature des Territoires du Nord-Ouest et, d’autre part, le serment d’allégeance prévu à la cinquième annexe de la Loi constitutionnelle de 1867.
Séances
13. L’assemblée législative tient une séance au moins une fois tous les douze mois.
Président
14. (1) L’assemblée législative choisit en son sein son président de séance.
Droit de vote
(2) Le président ne participe aux décisions de l’assemblée qu’en cas de partage.
Quorum
15. Le quorum est constitué par la majorité des députés, y compris le président.
Règles
16. L’assemblée législative peut établir des règles pour régir ses activités, sauf en ce qui a trait aux questions relevant des domaines de compétence prévus à l’alinéa 18(1)b).
Législature des Territoires du Nord-Ouest
Maintien
17. Le commissaire en conseil, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, est maintenu sous le nom de « Législature des Territoires du Nord-Ouest »; cette législature est composée du commissaire et de l’assemblée législative.
Compétence législative
Domaines de compétence
18. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest :
a) les élections législatives, notamment l’éligibilité, l’exercice du droit de vote ainsi que le nombre de circonscriptions électorales et leur nom;
b) le droit de siéger à l’assemblée législative et celui d’y voter, les privilèges des députés ainsi que les indemnités qui leur sont payées;
c) le Conseil exécutif;
d) la création de postes dans la fonction publique, les conditions d’occupation de ceux-ci ainsi que la nomination et la rémunération des titulaires;
e) les institutions municipales et locales;
f) les impôts directs et les licences pour la perception de recettes à des fins territoriales, municipales ou locales;
g) le prélèvement d’une taxe sur les fourrures — ou sur toute autre partie d’un animal à fourrure — expédiées ou emportées à l’extérieur des Territoires du Nord-Ouest;
h) l’attribution de la personnalité morale à des compagnies d’intérêt territorial, à l’exclusion de celles oeuvrant dans les domaines du chemin de fer — exception faite des compagnies de tramway —, des bateaux à vapeur, du transport aérien, du télégraphe et du téléphone;
i) la célébration du mariage;
j) la propriété et les droits civils;
k) l’administration de la justice, notamment la constitution, la prise en charge financière et matérielle et l’organisation des tribunaux territoriaux, de compétence tant civile que criminelle, ainsi que la procédure civile devant ces tribunaux;
l) la création, l’entretien et la gestion de prisons et autres lieux de détention;
m) la protection de la faune et de son habitat;
n) les eaux, dans le cas où le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs à celles-ci, notamment l’aliénation de tels droits en vertu du paragraphe 52(3), le dépôt de déchets dans ces eaux et ce qui constitue un déchet;
o) l’éducation, à condition que les lois s’y rapportant confèrent toujours le droit :
(i) à la majorité des contribuables de toute partie des Territoires du Nord-Ouest d’établir dans cette partie les écoles qu’elle juge indiquées et de procéder à la répartition et à la perception des taxes nécessaires à cette fin,
(ii) à la minorité des contribuables de cette partie des Territoires du Nord-Ouest, qu’elle soit protestante ou catho-lique romaine, d’établir dans cette par-tie des écoles séparées, auquel cas les contribuables qui ont établi ces écoles ne sont assujettis qu’aux taxes qu’ils s’imposent eux-mêmes à cet égard et qu’ils répartissent en conséquence;
p) l’immigration;
q) les terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, notamment leur aliénation en vertu du paragraphe 51(1);
r) les substances enivrantes, notamment ce qu’est une telle substance;
s) les hôpitaux et oeuvres de bienfaisance;
t) l’agriculture;
u) la conclusion d’accords intergouvernementaux par le commissaire ou tout autre fonctionnaire territorial;
v) les dépenses à des fins territoriales;
w) l’adoption d’un sceau officiel et son utilisation;
x) de façon générale, toutes les questions d’intérêt purement local ou privé;
y) l’imposition de peines — amende, emprisonnement ou autres — pour infraction aux dispositions d’une de ses lois;
z) les autres domaines éventuellement désignés par décret.
Lois : substances enivrantes
(2) Elle a compétence pour légiférer sur l’introduction dans les Territoires du Nord-Ouest de substances enivrantes provenant d’une autre partie du Canada ou de l’étranger, et notamment définir, dans ce contexte, ce qu’est une telle substance.
Lois : ressources naturelles
19. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines ci-après en ce qui touche la région intracôtière :
a) la prospection des ressources naturelles non renouvelables;
b) l’exploitation, la conservation et la gestion de ces ressources et des ressources forestières, notamment le rythme de la production primaire tirée de ces ressources;
c) les pipelines d’hydrocarbures entièrement situés dans la région intracôtière;
d) l’aménagement, la conservation et la gestion des emplacements et des installations destinés à la production d’énergie électrique;
e) l’exportation, depuis la région intracôtière, à destination d’une autre partie du Canada, de la production primaire tirée des ressources naturelles non renouvelables et des ressources forestières, et de l’énergie électrique produite dans la région intracôtière.
Réserve : exportations
(2) Les lois édictées en vertu de l’alinéa (1)e) ne peuvent cependant autoriser ni prévoir des disparités de prix ou des disparités dans les exportations.
Lois : taxation
(3) La législature a compétence pour légiférer en vue de prélever des sommes par tout mode de taxation des ressources visées à l’alinéa (1)b) — ainsi que de la production primaire tirée de celles-ci — et des emplacements et installations visés à l’alinéa (1)d) — ainsi que de leur production d’énergie électri-que —, que la production en cause soit exportée ou non.
Réserve : absence de distinction
(4) Les lois édictées en vertu du paragraphe (3) ne peuvent cependant ni autoriser ni prévoir une taxation établissant une distinction entre ce qui est exporté et ce qui ne l’est pas.
Définition de « production primaire »
(5) Au présent article, « production primaire » s’entend :
a) s’agissant de ressources naturelles non renouvelables :
(i) du produit qui se présente sous la même forme que lors de son extraction du milieu naturel,
(ii) du produit non manufacturé de la transformation, du raffinage ou de l’affinage de ressources, à l’exception du produit du raffinage du pétrole brut, du raffinage du pétrole brut lourd amélioré, du raffinage des gaz ou liquides dérivés du charbon ou du raffinage d’un équivalent synthétique du pétrole brut;
b) s’agissant de ressources forestières, de la production qui est constituée de tout produit primaire du bois — notamment des billots, des poteaux, du bois d’oeuvre, des copeaux ou de la sciure — ou de pâte de bois, mais ne vise pas la production qui est constituée de produits manufacturés en bois.
Compétences et pouvoirs de la législature
(6) Les paragraphes (1) à (5) ne portent pas atteinte aux compétences et aux pouvoirs conférés à la législature par les autres dispositions de la présente loi.
Lois : accès aux terres et aux eaux
20. La législature a compétence pour légiférer sur l’accès aux terres domaniales dont un ministre fédéral a la gestion — et aux eaux qui s’y trouvent —, notamment l’indemnité à payer pour cet accès.
Routes sur les terres tlichos
21. Si l’accord tlicho le prévoit, les lois de la législature relatives aux routes publiques s’appliquent aux routes spécifiées dans l’accord tlicho comme si celles-ci étaient situées sur les terres domaniales.
Exploitation des ressources chevauchantes
22. (1) Malgré les articles 18 et 19, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée :
a) soit auraient une incidence sur l’exploitation en commun des ressources chevauchantes visées par l’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles;
b) soit limiteraient la mesure dans laquelle cette entente s’applique au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou la mesure dans laquelle celui-ci doit la mettre en oeuvre.
Office national de l’énergie
(2) Malgré les articles 18 et 19, au cours des vingt années suivant l’entrée en vigueur de l’article 1, ne peuvent être modifiées qu’avec le consentement du gouverneur en conseil les lois de la législature qui, dans leur version modifiée, auraient une incidence sur l’exercice des fonctions de réglementation de l’Office national de l’énergie à l’égard de la partie de la région désignée — au sens de l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits — comprise dans la région intracôtière.
Entreprises fédérales en cause
23. Seul un ministre fédéral peut exercer, à l’égard de l’entreprise fédérale en cause, les attributions ci-après prévues sous le régime de toute loi de la législature :
a) l’approbation de la délivrance, du renouvellement ou de la modification d’un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux;
b) le consentement à une déclaration par l’office des eaux portant que la modification à un tel permis, qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, s’impose d’urgence;
c) l’approbation de la forme de toute garantie déposée à l’égard d’un tel permis;
d) la détention et l’utilisation d’une telle garantie;
e) l’exercice de pouvoirs substantiellement les mêmes que ceux prévus à l’article 39 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1;
f) l’établissement de directives à l’intention d’un office des eaux pouvant délivrer, renouveler ou modifier un tel permis;
g) la désignation d’inspecteurs et l’octroi de pouvoirs qui sont substantiellement les mêmes que ceux prévus aux articles 37 et 44.02 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1.
Composition de l’office des eaux
24. Pour chaque tranche de cinq membres de tout office des eaux pouvant, sous le régime d’une loi de la législature, délivrer, renouveler ou modifier un permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans des eaux, un de ces membres est nommé sur la recommandation du ministre fédéral.
Limitation des pouvoirs
25. (1) Le paragraphe 18(1) et l’article 19 n’ont pas pour effet de conférer à la législature des pouvoirs plus étendus que ceux qu’attribuent aux législatures provinciales les articles 92, 92A et 95 de la Loi constitutionnelle de 1867.
Forces hydrauliques
(2) Est soustrait aux domaines de compétence conférés par le paragraphe 18(1) et les articles 19 et 20 le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada.
Lois de mise en oeuvre d’accords
26. Malgré le paragraphe 25(1), la législature peut, dans l’exercice des compétences qui lui sont conférées par les articles 18 et 19, édicter des lois touchant les matières visées au point 24 de l’article 91 de la Loi constitutionnelle de 1867 en vue de mettre en oeuvre les accords sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou sur l’autonomie gouvernementale.
Lois : protection de la faune
27. Malgré le paragraphe 25(1), les lois de la législature concernant la protection de la faune s’appliquent, sauf intention contraire expresse, aux autochtones.
Lois : emprunts, prêts et placements
28. (1) La législature a compétence pour légiférer dans les domaines suivants :
a) les emprunts faits par le commissaire pour le compte des Territoires du Nord-Ouest à des fins territoriales, municipales ou locales;
b) les prêts consentis à des personnes;
c) le placement, par le commissaire, des excédents du Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Réserve
(2) Le montant total des emprunts ne peut excéder le plafond fixé en vertu du paragraphe (4).
Imputation sur le Trésor
(3) Le remboursement de tout emprunt visé à l’alinéa (1)a) et le paiement des intérêts afférents sont imputables au Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Plafond des emprunts
(4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre des Finances, fixer le plafond de l’ensemble des emprunts.
Règlements
(5) Il peut en outre, sur la recommandation du ministre des Finances, prendre des règlements concernant les emprunts pour l’application des paragraphes (2) et (4), notamment des règlements concernant :
a) ce qui constitue ou est réputé constituer un emprunt;
b) les entités — individuellement ou au titre de leur appartenance à une catégorie donnée — dont les emprunts doivent être pris en compte;
c) la façon d’établir la valeur des emprunts.
Refus de la sanction
29. (1) Le gouverneur en conseil peut ordonner par écrit au commissaire de refuser la sanction à un projet de loi déposé devant l’assemblée législative.
Sanction du gouverneur en conseil
(2) Le cas échéant, le projet ne peut devenir loi sans la sanction du gouverneur en conseil, laquelle ne peut être donnée plus d’un an après son adoption par l’assemblée.
Communication au gouverneur en conseil
30. (1) Le greffier de l’assemblée législative communique au gouverneur en conseil le texte de chaque loi de la législature dans les trente jours suivant son adoption.
Désaveu
(2) Le gouverneur en conseil peut, dans l’année suivant l’adoption, désavouer une loi de la législature ou telle de ses dispositions.
Incompatibilité
31. Les textes législatifs fédéraux l’emportent sur les dispositions incompatibles des lois de la législature.
Loi sur les langues officielles
32. (1) L’ordonnance intitulée Loi sur les langues officielles prise par le commissaire en conseil le 28 juin 1984, et modifiée le 26 juin 1986 ou par toute loi visée à l’article 33, ne peut être abrogée, modifiée ou rendue inopérante par une loi de la législature sans l’agrément du Parlement donné sous forme de modification de la présente loi.
Droits et services supplémentaires
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’empêcher le commissaire, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou le gouvernement de ces territoires d’accorder des droits à l’égard du français, de l’anglais ou de la langue d’un peuple autochtone du Canada ou de fournir des services dans ces langues, en plus des droits et services prévus par la Loi sur les langues officielles visée au paragraphe (1), que ce soit par modification de celle-ci, sans le concours du Parlement, ou par tout autre moyen.
Agrément
33. (1) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 29 octobre 1990 par le commissaire en conseil.
12 mars 1992
(2) Le Parlement donne son agrément à la Loi modifiant la Loi sur les langues officielles, adoptée le 12 mars 1992 par le commissaire en conseil.
TRÉSOR DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Composition
34. (1) Les fonds publics susceptibles d’affectation par la législature constituent le Trésor des Territoires du Nord-Ouest.
Ouverture de comptes bancaires
(2) Le membre du Conseil exécutif désigné à cette fin par une loi de la législature ouvre, au nom du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, des comptes dans les établissements aux fins de dépôt de fonds publics parmi les banques, au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et parmi les banques étrangères autorisées, au sens de cet article, qui ne font pas l’objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.
Recommandation du commissaire
35. L’assemblée législative ne peut valablement voter de crédits, de résolution, d’adresse ou de projet de loi visant l’affectation, à une fin quelconque, de fonds publics ou d’une taxe ou d’un impôt que si elle a reçu préalablement, au cours de la même session, une recommandation formelle du commissaire à cet effet.
Affectation des sommes accordées par le Parlement
36. Dans le cas d’une somme accordée par le Parlement à l’État fédéral pour couvrir les dépenses d’un service public donné dans les Territoires du Nord-Ouest, le pouvoir d’affectation de la législature est subordonné à l’objet pour lequel cette somme a été accordée.
COMPTES PUBLICS DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Exercice
37. L’exercice du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest s’ouvre le 1er avril et se clôt le 31 mars de l’année suivante.
Présentation à l’assemblée législative
38. Au cours de chaque exercice, dans le délai fixé par l’assemblée législative, le commissaire, avec l’agrément du Conseil exécutif, présente à celle-ci un rapport sur l’exercice précédent, intitulé « Comptes publics des Territoires du Nord-Ouest »; l’assemblée procède à l’examen du rapport.
Forme et contenu
39. Les comptes publics des Territoires du Nord-Ouest sont établis dans la forme prescrite par le commissaire avec l’agrément du Conseil exécutif; ils comportent les éléments suivants :
a) les états financiers consolidés du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest préparés en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public;
b) les autres renseignements ou documents nécessaires à l’appui de ces états financiers, ou dont la production est exigée sous le régime d’une loi de la législature;
c) les conclusions du vérificateur général du Canada au sujet des questions visées au paragraphe 40(1).
Vérification annuelle
40. (1) À la fin de chaque exercice, le vérificateur général du Canada vérifie, conformément aux normes de vérification généralement reconnues au Canada, les comptes — notamment ceux qui ont trait au Trésor des Territoires du Nord-Ouest — et les opérations financières du gouvernement de ces territoires, et indique si, à son avis :
a) les états financiers consolidés présentent fidèlement — à tous égards importants et en conformité avec les normes comptables canadiennes pour le secteur public — la situation financière de ce gouvernement en fin d’exercice;
b) les opérations de ce gouvernement qui ont été portées à sa connaissance à l’occasion de la vérification étaient valides au regard des pouvoirs conférés à celui-ci par la présente loi et toute autre loi fédérale.
Rapport
(2) Le vérificateur général adresse à l’assemblée législative un rapport au sujet de toute question soumise à la vérification qui, à son avis, mérite d’être portée à l’attention de l’assemblée.
Rapport supplémentaire
41. Le vérificateur général du Canada peut faire des enquêtes au sujet des activités du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et présenter à l’assemblée législative un rapport supplémentaire sur le sujet, notamment dans les cas suivants :
a) les comptes n’ont pas été tenus d’une manière fidèle et régulière ou des fonds publics n’ont pas fait l’objet d’un compte rendu complet ou n’ont pas été versés au Trésor dans les cas où cela était légalement requis;
b) les registres essentiels n’ont pas été tenus ou les règles et mécanismes utilisés ont été insuffisants pour sauvegarder et contrôler les biens publics, assurer un contrôle efficace des cotisations, du recouvrement et de la répartition régulière du revenu et vérifier que les dépenses effectuées ont été autorisées;
c) des sommes ont été dépensées à d’autres fins que celles auxquelles la législature les avait affectées ou sans égard à l’économie ou à l’efficience;
d) des mécanismes satisfaisants n’ont pas été établis pour mesurer l’efficacité des programmes et en faire rapport dans les cas où ils peuvent convenablement et raisonnablement être mises en oeuvre.
Rapport à la demande du commissaire
42. À la demande du commissaire faite avec l’agrément du Conseil exécutif, le vérificateur général du Canada peut, s’il estime que la mission n’entrave pas ses responsabilités principales, enquêter et présenter un rapport à l’assemblée législative sur ce qui suit :
a) toute question relative aux affaires financières du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou aux biens publics dans ces territoires;
b) toute personne ou organisation ayant reçu ou sollicité l’aide financière de ce gouvernement.
Pouvoirs du vérificateur
43. (1) Le vérificateur général du Canada est investi, pour l’exécution de ses fonctions au titre de la présente loi, des pouvoirs que lui confère la Loi sur le vérificateur général.
Accès à l’information
(2) Sauf dérogation expresse au présent paragraphe prévue par une loi de la législature, le vérificateur général a le droit, à tout moment convenable, de prendre connaissance librement de tout élément d’information se rapportant à l’exercice de ses fonctions; il peut exiger que les fonctionnaires des Territoires du Nord-Ouest lui fournissent les renseignements, rapports et explications qu’il estime nécessaires à l’exercice de ses fonctions.
ADMINISTRATION DE LA JUSTICE
Organisation judiciaire
Nomination des juges
44. Le gouverneur en conseil nomme les juges des cours supérieures, de district ou de comté des Territoires du Nord-Ouest.
Durée des fonctions des juges
45. Les juges ainsi nommés occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes. La limite d’âge pour l’occupation de leur charge est de soixante-quinze ans.
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest
Juges d’office
46. Les juges — autres que les juges adjoints — de la Cour suprême du Yukon et de la Cour de justice du Nunavut sont d’office juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest.
Juge adjoint
47. (1) Le gouverneur en conseil peut nommer juge adjoint de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest tout juge — ou ancien juge — d’une cour supérieure, de district ou de comté d’une province, ou tout avocat, en exercice ou non, inscrit pendant au moins dix ans au barreau d’une province. Il fixe sa rémunération et ses indemnités.
Durée des fonctions
(2) La nomination peut intervenir pour une ou des affaires particulières ou pour une période déterminée.
Occupation du poste
(3) Le juge adjoint occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation par le gouverneur général sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes.
Pouvoirs
(4) Le juge adjoint prête le serment de remplir fidèlement ses fonctions, comme tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest. Il exerce, pour la durée de sa charge, toutes les attributions d’un juge de cette cour.
Compétence civile
48. La Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer, au Yukon ou au Nunavut, les attributions de celle-ci en matière civile pour les procès tenus sans jury.
Compétence pénale
49. (1) Tout juge de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest peut exercer les attributions de celle-ci partout au Canada dans le cas d’une infraction criminelle commise ou poursuivie dans ces territoires.
Application des règles de droit
(2) Les règles de droit applicables aux instances pénales tenues dans les Territoires du Nord-Ouest s’appliquent de la même manière à celles tenues en application du présent article ailleurs au Canada.
Mise à exécution
(3) Les ordonnances et autres décisions judiciaires rendues dans une instance tenue en dehors des Territoires du Nord-Ouest et visée par le présent article peuvent être exécutées sur place ou en tout autre lieu, à l’intérieur ou à l’extérieur de ces territoires, selon les instructions du juge saisi. Les fonctionnaires compétents des Territoires du Nord-Ouest ont tous les pouvoirs nécessaires pour l’exécution au lieu fixé, même en dehors de ces territoires.
Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest
Pouvoir de siéger
50. La Cour d’appel des Territoires du Nord-Ouest peut siéger dans ces territoires ou, sauf disposition contraire de toute loi de la législature, ailleurs au Canada.
TERRES DOMANIALES ET EAUX
Gestion et maîtrise
Terres domaniales : commissaire
51. (1) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des terres domaniales. Il peut en jouir, les aliéner et conserver leurs fruits ou le produit de leur aliénation.
Exceptions
(2) Sont toutefois soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire, sauf si celles-ci lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
a) les terres domaniales mentionnées dans la liste établie en application du paragraphe (3);
b) celles dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53;
c) celles dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55;
d) celles acquises par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Liste
(3) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des terres domaniales soustraites à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Droits relatifs à des eaux
52. (1) Tous les droits relatifs à des eaux sont dévolus à l’État fédéral.
Exception
(2) Sont soustraits à l’application du paragraphe (1) les droits relatifs aux eaux accordés sous le régime d’une loi fédérale.
Commissaire
(3) Le commissaire a la gestion et la maîtrise des droits relatifs aux eaux; il peut les exercer ou les aliéner et conserver le produit de leur aliénation.
Exceptions
(4) Sont toutefois soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire :
a) les droits d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice aux fins de production de forces hydrauliques visées par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada;
b) les droits relatifs à des eaux ci-après, sauf si la gestion et la maîtrise lui sont transférées en vertu de l’article 54 :
(i) ceux mentionnés dans la liste établie en application du paragraphe (5),
(ii) ceux dont la gestion et la maîtrise font l’objet d’une renonciation par le commissaire en vertu de l’article 53,
(iii) ceux dont la gestion et la maîtrise sont reprises par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 55,
(iv) ceux acquis par l’État fédéral après l’entrée en vigueur de l’article 1.
Liste
(5) Le gouverneur en conseil établit, à la date d’entrée en vigueur de l’article 1, la liste des droits relatifs à des eaux soustraits à la gestion et à la maîtrise du commissaire.
Renonciation par le commissaire
53. Le commissaire peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, renoncer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — à la gestion et à la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Transfert au commissaire
54. Le gouverneur en conseil peut, avec le consentement du commissaire, lui transférer — à perpétuité ou pour une durée déterminée — la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux.
Restrictions
Reprise par le gouverneur en conseil
55. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre, reprendre du commissaire la gestion et la maîtrise de terres domaniales et de droits relatifs à des eaux, sous réserve du paragraphe (2), dans les cas où il l’estime nécessaire :
a) soit dans l’intérêt national, notamment en ce qui touche la défense ou la sécurité nationales, la création ou la modification des limites d’un parc national au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada, d’un lieu historique national au sens de ce paragraphe ou d’une zone de protection visée par une loi fédérale, ou la réalisation d’ouvrages nécessaires dans les domaines de l’énergie ou du transport;
b) soit en ce qui touche l’exécution d’une obligation relative à un droit — ancestral ou issu de traité — visé à l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982;
c) soit pour le règlement d’une revendication territoriale autochtone ou la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Consultation
(2) Avant de recommander la reprise, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des droits relatifs aux eaux et toute partie autochtone touchée, au sujet des limites des terres — ou de l’emplacement des eaux visées par les droits — faisant l’objet de la reprise. Cette obligation ne s’applique cependant pas dans les cas mettant en jeu la défense ou la sécurité nationales.
Décret d’interdiction : terres domaniales
56. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire l’attribution d’intérêts ou l’exercice d’activités sur les terres domaniales spécifiées dans le décret, sous le régime de toute loi de la législature, dans les cas où il l’estime nécessaire en vue soit de l’exercice du pouvoir de reprise en vertu des alinéas 55(1)a) ou b), soit du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Décret d’interdiction : eaux
57. Le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur la recommandation du ministre, interdire toute utilisation des eaux spécifiées dans le décret ou le dépôt de déchets — même indirectement — dans celles-ci, dans les cas où il estime soit que l’utilisation ou le dépôt porterait atteinte à une entreprise d’intérêt national, soit que cela est nécessaire en vue du règlement d’une revendication territoriale autochtone ou de la mise en oeuvre d’un accord sur les revendications territoriales des peuples autochtones ou de tout autre traité, d’une entente de règlement ou d’un accord sur l’autonomie gouvernementale.
Consultation : décrets d’interdiction
58. Avant de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57, le ministre est tenu de consulter le membre du Conseil exécutif responsable des terres domaniales ou des eaux et toute partie autochtone touchée au sujet :
a) des limites des terres, des intérêts et des activités faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 56;
b) de l’emplacement des eaux faisant l’objet du décret devant être pris en vertu de l’article 57.
Indemnisation
Réserves : dépenses et indemnités
59. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ne peut engager aucune dépense et ne peut recevoir aucune indemnité en rapport avec toute renonciation en vertu de l’article 53, reprise en vertu de l’article 55 ou prise d’un décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57.
Exception : améliorations apportées aux terres
(2) En cas de renonciation ou de reprise de la gestion et de la maîtrise de terres domaniales, le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest des améliorations que celui-ci a apportées aux terres en question.
Négociation
(3) Dès que possible après la renonciation ou la reprise, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest s’efforcent de s’entendre sur le montant de l’indemnité.
Expert en évaluation
(4) S’ils ne parviennent pas à s’entendre sur le montant de l’indemnité, ces gouvernements soumettent la question à une personne choisie d’un commun accord et ayant l’expertise voulue pour établir la valeur des améliorations apportées aux terres.
Montant de l’indemnité
(5) La personne ainsi choisie établit la valeur des améliorations par un moyen semblable à l’établissement de la valeur réelle juste de l’amélioration — au moment où le gouverneur en conseil reprend ou obtient, du fait de la renonciation du commissaire, la gestion et de la maîtrise des terres —, déterminée conformément à la méthode de calcul de la valeur réelle juste des améliorations foncières prévue dans les lois de la législature d’application générale relatives aux évaluations de taxes foncières. Le montant de l’indemnité doit correspondre à cette valeur.
Accords
Gestion des eaux
60. Avec l’agrément du gouverneur en conseil et sous réserve d’un accord conclu en application des articles 5 ou 11 de la Loi sur les ressources en eau du Canada, le ministre peut, au nom du gouvernement du Canada, conclure avec un gouvernement provincial un accord concernant la gestion des eaux qui, selon le cas :
a) sont en partie sur des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et en partie sur des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
b) coulent entre des terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest dont un ministre fédéral a la gestion et des terres dont un ministre fédéral n’a pas la gestion.
MODIFICATION DE LA PRÉSENTE LOI
Consultation ministérielle
61. (1) Le ministre est tenu, avant le dépôt par tout ministre fédéral d’un projet de loi devant la Chambre des communes, de consulter le Conseil exécutif au sujet de celles de ses dispositions qui modifient ou abrogent la présente loi.
Propositions de l’assemblée législative
(2) L’assemblée législative peut faire au ministre les propositions de modification ou d’abrogation de la présente loi qu’elle juge utiles.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Ordonnances
62. Les ordonnances, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, deviennent des lois de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
Commissaire
63. (1) Le commissaire, au sens de l’article 2 de l’ancienne loi, en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuit son mandat.
Commissaire adjoint
(2) Le commissaire adjoint des territoires, nommé en application du paragraphe 4(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Conseil exécutif
64. Les membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest — choisis ou nommés en conformité avec le paragraphe 61(1) de la Loi sur l’Assemblée législative et le conseil exécutif, L.T.N.-O. 1999, ch. 22 — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat à titre de membres du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest institué par l’article 8.
Conseil
65. Malgré le paragraphe 11(1), les membres du Conseil — au sens de l’article 2 de l’ancienne loi — en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1 poursuivent leur mandat en conformité avec le paragraphe 9(3) de l’ancienne loi à titre de députés de l’assemblée législative, sauf dissolution de celle-ci décidée par le commissaire.
Président
66. Le président, choisi en application du paragraphe 12(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuit son mandat.
Juges
67. (1) Les juges, nommés en application de l’article 32 de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Juges adjoints
(2) Les juges adjoints, nommés en vertu du paragraphe 35(1) de l’ancienne loi et en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 1, poursuivent leur mandat.
Définitions
68. Les définitions suivantes s’appliquent aux articles 69 à 71, 73 et 74.
« charge »
encumbering right
« charge » Droit visé à l’article 7(94) de la Convention définitive des Inuvialuits, à l’article 18.5 de l’accord gwichin ou à l’article 19.5 de l’accord du Sahtu, intérêt visé à l’article 18.6 de l’accord tlicho ou droit ou intérêt semblable visé dans une autre entente de règlement.
« intérêt existant »
existing interest
« intérêt existant » Selon le cas :
a) tout droit ou intérêt qui existe à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
b) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’une ordonnance d’accès, d’un permis, d’une licence ou d’une autre autorisation, d’un bail ou d’un contrat de location ou de vente délivré, accordé ou autrement obtenu sous le régime d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard du droit ou de l’intérêt par une loi fédérale de mise en oeuvre de l’accord;
c) tout droit ou intérêt qui existe à cette date aux termes d’un permis d’utilisation des eaux — au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, dans sa version en vigueur à cette date — autre qu’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale au sens de l’article 51 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
d) tout droit ou intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) et qui est renouvelé ou tout droit ou intérêt qui remplace un droit ou un intérêt visé à l’un des alinéas a) à c) ou qui y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait à cette date;
e) tout permis qui :
(i) soit est en vigueur à cette date et dont la délivrance était assujettie la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux,
(ii) soit est visé au sous-alinéa i) et est renouvelé ou remplace un permis visé à ce sous-alinéa ou y succède, si le droit au renouvellement, au remplacement ou à la succession existait avant cette date.
Il est entendu que sont également visés les droits et intérêts mentionnés aux alinéas a), b), c) ou d) et constituant des charges ainsi que les intérêts visant des terres situées dans la région intracôtière aux termes du paragraphe 117.2(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Intérêts existants
69. (1) Les intérêts existants sont, sous réserve des paragraphes (2) à (4), administrés et régis conformément aux lois de la législature.
Réserve : nouvelles conditions
(2) Les lois de la législature ne peuvent assujettir les intérêts existants à de nouvelles modalités d’exercice que dans la mesure où celles-ci s’appliquent aux droits ou intérêts de même nature conférés, accordés ou autrement obtenus sous le régime d’une loi de la légis-lature.
Réserve : restriction, suspension ou annulation
(3) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’intérêts existants que si, selon le cas :
a) elle aurait pu être effectuée dans les mêmes circonstances à l’entrée en vigueur de l’article 1;
b) sous réserve du paragraphe (4), elle a lieu en raison de la violation des modalités d’exercice applicables à ces intérêts et sous le régime d’une loi de la législature applicable aux droits ou intérêts de même nature.
Réserve : alinéa (3)b)
(4) Les lois de la législature ne peuvent prévoir la restriction, la suspension ou l’annulation d’un intérêt existant en vertu de l’alinéa (3)b) s’il découle, selon le cas :
a) d’un claim enregistré, d’un bail ou d’un permis, au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut;
b) d’un titre au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures.
Maintien
(5) Tout intérêt existant — autre que ceux visés à l’alinéa c) de la définition de « intérêt existant », à l’article 68, — demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités ci-après à survenir :
a) il expire ou est abandonné par son titulaire;
b) il est, avec l’accord de son titulaire, annulé et remplacé par un droit ou intérêt conféré ou accordé par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest;
c) s’agissant d’une charge, elle est, avec l’accord de son titulaire et de l’organisation autochtone concernée, annulée au titre d’une entente de règlement;
d) l’intérêt existant est restreint, suspendu ou annulé sous le régime d’une loi de la législature visée au paragraphe (3);
e) il fait l’objet d’une expropriation et son titulaire est indemnisé au titre d’une loi de la législature.
Mentions du gouvernement du Canada ou du ministre
70. Toute mention du gouvernement du Canada ou du ministre dans un document constatant un intérêt existant vaut mention du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Affaires en instance
71. Les affaires non judiciaires relatives aux droits et intérêts visés aux alinéas a), b), c) ou e) de la définition de « intérêt existant », à l’article 68, et en instance à l’entrée en vigueur de l’article 1 se poursuivent sans autres formalités en conformité avec les dispositions pertinentes des lois de la législature.
Validation : lois de la législature
72. Sont validées les lois de la législature qui ont été édictées avant l’entrée en vigueur de l’article 1, qui déclarent expressément qu’elles régissent les objets de l’un ou l’autre des articles 45 à 47 et 57 à 59 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, de la Loi sur les terres territoriales, de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux, de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 1, et qui auraient été valides si elles avaient été édictées après cette entrée en vigueur; elles n’ont cependant effet qu’à compter de celle-ci.
Indemnisation par le gouvernement territorial
73. (1) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus :
a) après l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise, autres que celles dont il a la gestion et la maîtrise à l’entrée en vigueur de cet article,
(ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii) d’intérêts existants;
b) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
c) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord, sauf si les faits en cause sont accomplis en conformité avec l’accord;
d) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Indemnisation : obligations au titre de l’accord
(2) Le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest indemnise le gouvernement du Canada, ainsi que les préposés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant d’un manquement de sa part ou de celle de ses préposés et mandataires aux obligations que lui impose l’accord relativement aux fonctionnaires fédéraux.
Indemnisation par le gouvernement du Canada
74. (1) Le gouvernement du Canada indemnise le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, ainsi que les employés et mandataires de celui-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus :
a) avant l’entrée en vigueur de l’article 1, à l’égard :
(i) de terres domaniales dont le commissaire a la gestion et la maîtrise — exception faite de celles dont il avait la gestion et la maîtrise avant cette entrée en vigueur,
(ii) de droits relatifs à des eaux dont le commissaire a la gestion et la maîtrise,
(iii) d’intérêts existants;
b) à l’égard de toute reprise en vertu de l’article 55 ou de toute prise de décret d’interdiction en vertu des articles 56 ou 57;
c) à l’égard de garanties cédées au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest au titre de l’accord;
d) à l’égard de documents reproduits, prêtés ou transférés au titre de l’accord;
e) à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord.
Indemnisation des parties autochtones
(2) Le gouvernement du Canada indemnise la partie autochtone, ainsi que les préposés et mandataires de celle-ci, des frais et dépens, notamment les sommes versées pour transiger ou pour exécuter un jugement, entraînés par toute réclamation ou tout recours exercés contre eux et découlant de faits — actes ou omissions — qui sont imputables à lui ou à ses préposés et mandataires et qui sont survenus à l’égard de mesures d’assainissement exécutées au titre de l’accord sur des terres de cette partie autochtone visées par un règlement.
Réserve : consentement écrit
75. En cas de règlement hors cour, les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest, les parties autochtones et leurs préposés et mandataires ne peuvent être indemnisés en application des articles 73 ou 74 sans le consentement écrit du gouvernement qui est tenu d’indemniser.
Mesures d’exécution
76. Après l’entrée en vigueur de l’article 1, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, malgré l’article 71 et à l’exclusion de toute autre personne ou entité, entreprendre des mesures d’exécution qui, avant cette entrée en vigueur, n’étaient pas en instance et auraient pu être entreprises en vertu d’une loi fédérale abrogée ou rendue inapplicable à l’égard de la région intracôtière à cette entrée en vigueur, ou donner suite à de telles mesures.
Secret professionnel maintenu
77. (1) La communication par le gouvernement du Canada au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, en conformité avec l’accord, d’éléments d’information — quel que soit leur support — qui sont protégés par le secret professionnel qui lie un avocat à son client n’a pas pour effet de porter atteinte à cette protection.
Interdiction
(2) Les fonctionnaires et les mandataires de l’administration des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent sciemment communiquer ou laisser communiquer les éléments d’information communiqués au titre du paragraphe (1) si ce n’est à un autre fonctionnaire ou mandataire de cette administration ou sur autorisation écrite du ministre.
Cession des marchés
78. (1) Le fait qu’un marché ne permet pas la cession de celui-ci — ou que l’une des parties au marché ne consent pas à la cession alors que ce marché exige son consentement — est sans effet sur la cession du marché au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest par le gouvernement du Canada au titre de l’accord.
Indemnisation
(2) Le gouvernement du Canada indemnise toute partie au marché pour les coûts et pertes découlant de la cession visée au paragraphe (1).
Transfert : biens publics
79. (1) L’article 61 de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas au transfert de biens publics au sens de l’article 2 de cette loi effectué en application de l’accord.
Disposition : immeubles et biens réels fédéraux
(2) La Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux ne s’applique pas à la disposition d’immeubles fédéraux ou de biens réels fédéraux, au sens de l’article 2 de cette loi, effectuée en application de l’accord.
MODIFICATION APPORTÉE À LA PRÉSENTE LOI
Abrogation des paragraphes 4(3) et (4)
80. Les paragraphes 4(3) et (4) sont abrogés dix ans après la date de l’entrée en vigueur de l’article 1.
Modifications apportées à d’autres lois
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2013, ch. 14, art. 17
3. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Water Board
L.R., ch. A-12
Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques
2002, ch. 7, art. 278
4. La définition de « analyste », à l’article 2 de la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, est remplacée par ce qui suit :
« analyste »
analyst
« analyste » Personne désignée à ce titre en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
L.R. ch. C-5
Loi sur la preuve au Canada
2002, ch. 7, art. 96
5. Le paragraphe 22(2) de la Loi sur la preuve au Canada est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) La preuve de toute proclamation, de tout décret ou règlement pris, ou de toute nomination faite par le lieutenant-gouverneur ou par le lieutenant-gouverneur en conseil des Territoires du Nord-Ouest, tels qu’ils étaient constitués antérieurement au 1er septembre 1905, ou par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, peut aussi être faite par la production d’un exemplaire de la Gazette du Canada donné comme contenant une copie ou un avis de cette proclamation, de ce décret, de ce règlement ou de cette nomination.
L.R., ch. C-11
Loi sur les ressources en eau du Canada
2002, ch. 7, art. 115
6. La définition de « eaux fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les ressources en eau du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« eaux fédérales »
federal waters
« eaux fédérales » Eaux qui relèvent exclusivement de la compétence législative du Parlement. Ne sont cependant visées :
a) en ce qui touche le Yukon, que les eaux situées dans les limites d’une aire de conservation fédérale au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon;
b) en ce qui touche les Territoires du Nord-Ouest, que les eaux autres que celles à l’égard desquelles la Législature des Territoires du Nord-Ouest a compétence pour légiférer en vertu de l’alinéa 18(1)n) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
2002, ch. 7, art. 151
7. La définition de « préposés », à l’article 2 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, est remplacée par ce qui suit :
« préposés »
servant
« préposés » Sont assimilés aux préposés les mandataires. La présente définition exclut les personnes nommées ou engagées sous le régime d’une loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
L.R., ch. E-3
Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales
1993, ch. 28, art. 78 (ann. III, art. 45.3); 1998, ch. 15, art. 25
8. L’article 30 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales est remplacé par ce qui suit :
Circonscriptions électorales des territoires
30. Chacun des territoires — Yukon, Territoires du Nord-Ouest et Nunavut — constitue une circonscription électorale représentée par un député et ainsi définie :
Yukon : le territoire du Yukon, dans la délimitation qu’en donne l’annexe 1 de la Loi sur le Yukon.
Western Arctic : les Territoires du Nord-Ouest, dans la délimitation qu’en donne la définition de « Territoires du Nord-Ouest », à l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Nunavut : le territoire du Nunavut, dans la délimitation qu’en donne l’article 3 de la Loi sur le Nunavut.
L.R., ch. E-15
Loi sur la taxe d’accise
2002, ch. 7, art. 166
9. Le paragraphe 2(2) de la Loi sur la taxe d’accise est remplacé par ce qui suit :
Application aux territoires
(2) Pour l’application de la présente loi, « Sa Majesté du chef d’une province » s’entend notamment des gouvernements du Yukon, des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut, et « législature d’une province » s’entend notamment de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut.
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)
Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces
2007, ch. 29, art. 62
10. (1) Le passage de l’article 4.7 de la version française de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement — Yukon
4.7 Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer au Yukon au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre des dispositions ci-après des accords suivants :
(2) L’article 4.7 de la même loi devient le paragraphe 4.7(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Recouvrement — Territoires du Nord-Ouest
(2) Le ministre peut recouvrer sur les sommes à payer aux Territoires du Nord-Ouest au titre de la présente partie la somme, déterminée par le ministre, qui est calculée au titre de l’article 10.2 de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
L.R., ch. H-6
Loi canadienne sur les droits de la personne
11. Le paragraphe 66(3) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est abrogé.
L.R, ch. I-3
Loi sur l’importation des boissons enivrantes
2002, ch. 7, art. 182
12. La définition de « province », à l’article 2 de la Loi sur l’importation des boissons enivrantes, est remplacée par ce qui suit :
« province »
province
« province » Toute province où est en vigueur une loi conférant au gouvernement de celle-ci ou à un de ses fonctionnaires ou organismes la régie de la vente des boissons enivrantes dans cette province. Sont exclus le Yukon et les Territoires du Nord-Ouest.
L.R., ch. I-6
Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien
2002, ch. 7, art. 156
13. L’article 6 de la Loi sur le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien est remplacé par ce qui suit :
Gestion des terres : Nunavut
6. (1) Le ministre est chargé de la gestion des terres du Nunavut qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada, à l’exception de celles dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de celles dont le commissaire du Nunavut a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Nunavut.
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(2) Il est aussi chargé de la gestion des biens réels domaniaux au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon et des terres domaniales au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’exception de ceux dont la gestion est confiée à un autre ministre fédéral ou à une société mandataire au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de ceux dont le commissaire du Yukon ou le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la loi applicable.
L.R., ch. I-21
Loi d’interprétation
2002, ch. 7, par. 188(1)
14. (1) La définition de « législature », « assemblée législative » et « conseil législatif », au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est abrogée.
2002, ch. 7, par. 188(1)
(2) Les définitions de « lieutenant-gouverneur en conseil » et « loi provinciale », au paragraphe 35(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« lieutenant-gouverneur en conseil »
lieutenant governor in council
« lieutenant-gouverneur en conseil » Le lieutenant-gouverneur d’une province agissant sur l’avis ou sur l’avis et avec le consentement du conseil exécutif de la province ou conjointement avec celui-ci, le commissaire du Yukon agissant avec l’agrément du Conseil exécutif du Yukon, le commissaire des Territoires du Nord-Ouest agissant avec l’agrément du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ou le commissaire du Nunavut, selon le cas.
« loi provinciale »
Act
« loi provinciale » Sont assimilées aux lois provinciales les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
(3) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« législature » ou « assemblée législative »
legislative assembly” or “legislature
« législature » ou « assemblée législative » Sont assimilés à la législature et à l’assemblée législative l’ensemble composé du lieutenant-gouverneur en conseil et de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest, en leur état avant le 1er septembre 1905, la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest et la Législature du Nunavut.
L.R., ch. L-6
Loi sur l’arpentage des terres du Canada
15. L’alinéa b) de la définition de « commissaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada, est remplacé par ce qui suit :
b) le commissaire des Territoires du Nord-Ouest, pour ce qui touche les terres dont il a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest;
2002, ch. 7, art. 100
16. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arpentage effectué en vertu d’autres lois
22. Les articles 17, 18 et 23 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux travaux d’arpentage effectués en vertu de toute autre loi fédérale et de ses règlements d’application, ou des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, dans les cas où ces lois et règlements prévoient que les travaux d’arpentage doivent être exécutés par un arpenteur des terres du Canada.
2002, ch. 7, art. 102
17. Le paragraphe 32(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) Dans les terres du Canada situées au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, toutes les réserves établies au cours de l’arpentage de chemins, rues, ruelles ou terrains communaux dans une ville, un village ou un établissement sont des routes publiques ou des terrains communaux.
L.R., ch. N-7
Loi sur l’Office national de l’énergie
18. La Loi sur l’Office national de l’énergie est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Compétence : région désignée des Inuvialuits
12.1 (1) L’Office national de l’énergie agit, pendant une période de vingt ans commençant à l’entrée en vigueur du présent article, à titre d’organisme de réglementation, au titre de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest édictée en vertu des alinéas 19(1)a), b) ou c) de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, à l’égard de toute partie de la région désignée des Inuvialuits au sens de l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada comprise dans la région intracôtière au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
Prorogation et abrégement
(2) Les gouvernements du Canada et des Territoires du Nord-Ouest peuvent proroger la période prévue au paragraphe (1) à une ou plusieurs reprises. En outre, ils peuvent, avant l’expiration de chaque période supplémentaire, fixer une période plus courte.
L.R, ch. N-26
Loi sur le pipe-line du Nord
2002, ch. 7, art. 214
19. L’alinéa 10c) de la Loi sur le pipe-line du Nord est remplacé par ce qui suit :
c) conclure avec les gouvernements des provinces et, après consultation de la Législature du Yukon ou de la Législature des Territoires du Nord-Ouest, avec ceux de ces territoires, les accords nécessaires pour faciliter la réalisation des objets de la présente loi et pour prévoir la coordination et l’étude des activités de l’Administration et celles des gouvernements en cause relativement au pipe-line;
L.R., ch. O-7; 1992, ch. 35, art. 2
Loi sur les opérations pétrolières au Canada
20. L’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord »
Agreement
« accord » L’entente de coordination et de coopération à l’égard de la gestion et de l’administration des ressources pétrolières et gazières dans la région désignée des Inuvialuits, conclue le 25 juin 2013, avec ses modifications éventuelles.
« région désignée des Inuvialuits »
Inuvialuit Settlement Region
« région désignée des Inuvialuits » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention, au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, à l’exclusion de toute zone située au Yukon ou dans la zone adjacente au sens de l’article 2 de la Loi sur le Yukon.
« région intracôtière »
onshore
« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
« ressource chevauchante »
straddling resource
« ressource chevauchante » Gisement ou champ qui, selon la décision prise par l’Office national de l’énergie en application de l’article 48.02, est situé en tout ou en partie dans la région désignée des Inuvialuits — sauf dans les terres des Inuvialuits, au sens de l’article 2.1 de l’ac-cord — et qui se trouve à la fois dans la région extracôtière au sens de l’article 48.01 et la région intracôtière.
1996, ch. 31, art. 93; 1998, ch. 15, al. 49b)
21. Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) le Nunavut;
c) l’île de Sable;
d) la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) le plateau continental du Canada et les eaux surjacentes au fond ou au lit de ce plateau continental.
22. Le paragraphe 5.01(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
23. L’article 5.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Approbation : ressources chevauchantes
(6.1) Malgré le paragraphe (4), l’Office national de l’énergie peut approuver le plan de mise en valeur visant la ressource chevauchante, sous réserve des modalités qu’il estime indiquées ou qui sont fixées par règlement et, en ce qui a trait à la première partie du plan, de l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Absence d’agrément
(6.2) Si le gouverneur en conseil et le Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest ne donnent pas l’agrément visé au paragraphe (6.1), le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Décision de l’expert
(6.3) La décision prise par l’expert à l’égard du plan de mise en valeur est réputée, d’une part, être un plan de mise en valeur approuvé par l’Office national de l’énergie et, d’autre part, en ce qui a trait à la première partie du plan, avoir reçu l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Modification
(6.4) S’agissant d’un plan de mise en valeur approuvé en vertu du paragraphe (6.1) — ou réputé l’avoir été au titre du paragraphe (6.3) —, il ne peut y être apporté de modification que si celle-ci est approuvée par l’Office national de l’énergie et, en ce qui a trait à la première partie du plan, que si elle reçoit l’agrément du gouverneur en conseil et du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest.
Modification — application des paragraphes (6.1) à (6.4)
(6.5) Les paragraphes (6.1) à (6.4) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux projets de modification du plan de mise en valeur.
24. La définition de « arrêté d’union », à l’article 29 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« arrêté d’union »
unitization order
« arrêté d’union » Mesure prise sous le régime des articles 41 ou 48.092.
25. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 48, de ce qui suit :
Ressources chevauchantes : région désignée des Inuvialuits
Définitions
Définitions
48.01 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 48.02 à 48.096.
« région extracôtière »
offshore
« région extracôtière » La partie de la région désignée des Inuvialuits qui n’est pas comprise dans la région intracôtière.
« zone de notification »
notification area
« zone de notification » S’entend de ce qui suit :
a) la partie de la région extracôtière située dans les 20 km de la région intracôtière;
b) la partie de la région intracôtière située dans les 20 km de la région extracôtière.
Décision
Obligations de l’Office national de l’énergie
48.02 Dans le cas où les données provenant d’études ou les données de forage d’un puits d’exploration, au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, dans la zone de notification fournissent suffisamment de renseignements pour que l’Office national de l’énergie établisse qu’un gisement ou un champ existe, l’Office :
a) établit si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante;
b) avise sans délai le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest de ses conclusions et des motifs à l’appui de celles-ci;
c) fournit à l’un ou l’autre, sur demande, tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour établir si le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante.
Communication de rensei-gnements
48.03 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, sur demande de l’autre, lui fournit tout renseignement qu’il détient et qui est pertinent pour la recherche, la gestion, l’administration et l’exploitation appropriées et efficaces de la ressource chevauchante.
Exploitation de ressources chevauchantes
Gisement ou champ uniques
48.04 (1) Toute ressource chevauchante peut être exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Un seul programme d’exploration ou de forage
(2) Un programme d’exploration ou de forage lié à une ressource chevauchante est, dans la mesure du possible, géré comme s’il s’agissait d’un seul programme d’exploration ou de forage.
Avis : intention de procéder à la production
48.05 (1) Dans le cas où un titulaire, au sens de l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, avise le ministre ou l’Office national de l’énergie — notamment au moyen d’une demande faite au titre de l’article 38 de cette loi ou à l’alinéa 5(1)b) de la présente loi, selon le cas — de son intention de procéder à la production d’une ressource chevauchante, le ministre notifie cette intention sans délai au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest.
Avis postérieur au début de la production
(2) Dans le cas où l’Office national de l’énergie établit, après le début de la production, que le gisement ou le champ constitue une ressource chevauchante :
a) celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a compétence sur le territoire où a commencé la production en avise l’autre sans délai;
b) l’un ou l’autre peut alors transmettre l’avis visé à l’article 48.06.
Avis : exploitation en tant que gisement ou champ uniques
48.06 Le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut, au moyen d’un avis, exiger de l’autre que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ, selon le cas.
Accord d’union
48.07 (1) Les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’union; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Accord d’exploitation unitaire
(2) Les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peuvent conclure un accord d’exploitation unitaire; s’il est approuvé au titre du paragraphe 48.09(1), ils exploitent leurs intérêts en conformité avec cet accord, et ses modifications éventuelles.
Résiliation
(3) Sauf si le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest conviennent de le résilier plus tôt, l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire demeure en vigueur jusqu’au dernier en date des jours suivants :
a) le jour où la production commerciale prend fin à l’égard des ressources chevauchantes auxquelles l’accord en question s’applique;
b) le jour où il n’existe plus d’obligation à l’égard du déclassement ou de l’abandon du système de production d’une ressource chevauchante à laquelle l’accord en question s’applique.
Ordre ministériel : conclusion des accords
48.08 Le ministre ordonne aux détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la partie du gisement ou du champ qui relève de sa compétence de conclure un accord d’union et un accord d’exploitation unitaire s’ils ne l’ont pas déjà fait et s’il est exigé, en vertu de l’article 48.06, que la ressource chevauchante soit exploitée comme un seul gisement ou champ.
Approbation des accords
48.09 (1) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire sont assujettis à l’approbation du ministre et du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest, qui n’est donnée que si tous les titulaires de redevance et détenteurs visés au paragraphe 48.07(1) ou tous les détenteurs visés au paragraphe 48.07(2), selon le cas, y sont parties.
Condition préalable
(2) La délivrance d’une autorisation en vertu de l’alinéa 5(1)b) et l’approbation du plan de mise en valeur en vertu du paragraphe 5.1(4), relativement à l’exploitation de la ressource chevauchante, sont subordonnées à l’approbation de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire au titre du paragraphe (1).
Avis : renvoi à un expert indépendant
48.091 Dans le cas où un accord d’union n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante — ou dans le cas où un accord d’exploitation unitaire n’est pas conclu par ces détenteurs — dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où un ordre a été donné en application de l’article 48.08, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Arrêté d’union
48.092 (1) Le ministre prend l’arrêté d’union conformément à la décision finale prise par l’expert.
Effets
(2) L’accord d’union et l’accord d’exploitation unitaire produisent les effets que leur donne l’arrêté d’union.
Gouvernement des Territoires du Nord-Ouest
(3) L’arrêté d’union ne prend effet que si le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest prend un arrêté équivalent.
Approbation conjointe
(4) La prise d’un arrêté d’union par le ministre et d’un arrêté équivalent par le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest vaut approbation conjointe par eux de l’accord d’union et de l’accord d’exploitation unitaire en cause.
Date de prise d’effet
(5) Sous réserve du paragraphe (3), l’arrêté d’union prend effet à la date qui y est prévue, mais au moins trente jours après sa prise.
Nouvelle décision
48.093 Le ministre, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest ou tout détenteur ayant un intérêt économique direct dans une ressource chevauchante peut, à l’égard de la production future, demander qu’une nouvelle décision soit prise concernant, selon le cas :
a) la répartition de la production de la ressource chevauchante;
b) un ou plusieurs éléments prévus dans l’accord d’union ou l’accord d’exploitation unitaire.
Absence d’accord — titulaires de redevance et détenteurs
48.094 Dans le cas où un accord concernant la prise d’une nouvelle décision demandée en vertu de l’article 48.093 n’est pas conclu par les titulaires de redevance et les détenteurs ayant un intérêt économique direct dans la ressource chevauchante dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle la demande à été présentée, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut aviser l’autre de son intention de renvoyer l’affaire à un expert indépendant afin que celui-ci prenne une décision conformément à l’article 48.095.
Expert indépendant
48.095 (1) Le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest nomment un expert indépendant dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date à laquelle un avis a été donné à l’un d’eux en vertu du paragraphe 5.1(8) ou des articles 48.091 ou 48.094.
Compétences
(2) L’expert doit être impartial et indépendant et posséder les connaissances ou l’expérience voulues relativement à l’affaire en question.
Nomination par tirage au sort
(3) En l’absence de nomination d’un expert indépendant dans le délai prévu au paragraphe (1), le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest soumettent l’un à l’autre, dans les trente jours suivant l’expiration de ce délai, le nom d’au plus deux personnes possédant les compétences visées au paragraphe (2) et, dans les trente jours de l’échange des noms, choisissent l’une de ces personnes par tirage au sort et la nomment à titre d’expert indépendant.
Omission d’agir
(4) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui ne fait pas de soumission, de choix ou de nomination en conformité avec le paragraphe (3) est réputé avoir fait la même soumission, le même choix ou la même nomination, selon le cas, et est lié par la décision de l’expert indépendant.
Décision préliminaire
(5) L’expert indépendant prend une décision préliminaire et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il a été saisi de la question ou tout autre délai convenu par le ministre et ce gouvernement. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Demande de clarification ou de reconsi-dération
(6) Dans les soixante jours suivant la réception de la décision préliminaire, le ministre ou le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest peut demander à l’expert indépendant de clarifier ou de reconsidérer sa décision et lui présenter des observations supplémentaires.
Observations supplémentaires
(7) Celui du ministre ou du gouvernement des Territoires du Nord-Ouest qui a fait la demande en transmet copie à l’autre. Ce dernier peut, dans les quinze jours suivant la date de réception de la demande, présenter des observations supplémentaires à l’expert indépendant et est tenu d’en transmettre copie au demandeur.
Décision finale
(8) L’expert indépendant prend une décision finale et la communique au ministre et au gouvernement des Territoires du Nord-Ouest dans les cent vingt jours suivant la date où il a pris la décision préliminaire. La décision est accompagnée des motifs et de la documentation à l’appui.
Caractère définitif
(9) La décision ainsi prise est définitive et lie le ministre et le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest. Elle ne peut être contestée par un appel ou une demande de révision judiciaire auprès d’un tribunal, sauf si l’expert indépendant a commis une erreur de droit ou a outrepassé sa compétence.
Instances
(10) La personne agissant à titre d’expert indépendant ne peut être appelée à témoigner et n’est pas un témoin contraignable dans des instances liées à l’affaire, et ses documents relatifs à l’affaire ne sont pas admissibles en preuve dans ces instances.
Règlements : terres des Inuvialuits
48.096 Dans le cas où la Société régionale inuvialuite consent par écrit, en vertu de l’alinéa 3.3b) de l’accord, à être liée par tout ou partie des dispositions de l’article 5 de cet accord, le gouverneur en conseil peut, par règlement, adapter les définitions de « accord », « région désignée des Inuvialuits » et « ressource chevauchante », à l’article 2, et les articles 48.01 à 48.095 en conséquence.
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2013, ch. 14, art. 19
26. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Surface Rights Board
Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest
Northwest Territories Water Board
L.R., ch. S-22
Loi sur les textes réglementaires
2002, ch. 7, art. 236
27. Le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « texte réglementaire », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires, est remplacé par ce qui suit :
(iv) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, les règles établies par l’Assemblée législative du Yukon en vertu de l’article 16 de la Loi sur le Yukon, celles établies par l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest en vertu de l’article 16 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, celles établies par l’Assemblée législative du Nunavut en vertu de l’article 21 de la Loi sur le Nunavut, ainsi que les textes pris sous le régime de ces lois et règles.
L.R., ch. S-23
Loi fédérale sur les prêts aux étudiants
2002, ch. 7, art. 113
28. Le paragraphe 2(2) de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(2) Pour l’application de la présente loi au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut, « lieutenant-gouverneur en conseil » s’entend du commissaire du Yukon, de celui des Territoires du Nord-Ouest ou de celui du Nunavut, agissant après consultation de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas.
L.R., ch. T-7
Loi sur les terres territoriales
2002, ch. 7, art. 240
29. Le paragraphe 3(2) de Loi sur les terres territoriales est remplacé par ce qui suit :
Nunavut
(2) Les articles 9 et 12 à 16 ainsi que l’alinéa 23k) s’appliquent aux terres territoriales dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire du Nunavut.
2002, ch. 7, art. 242
30. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
6. Le gouverneur en conseil ne peut exercer les pouvoirs visés aux articles 4 et 5 qu’après consultation de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut, selon le cas, ou, s’il estime que cela est pratiquement impossible, des membres de l’assemblée en question pouvant être joints.
2002, ch. 7, par. 243(1)
31. (1) Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définitions
9. (1) Au présent article, « certificat de titre » et « directeur du bureau des titres de biens-fonds » s’entendent au sens de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, selon le cas, applicable en matière de titres fonciers.
2002, ch. 7, par. 243(2)
(2) L’alinéa 9(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des terres territoriales visées au paragraphe 3(2), par le commissaire du Nunavut.
L.R., ch. W-4
Loi sur les forces hydrauliques du Canada
2002, ch. 7, art. 161
32. Les définitions de « forces hydrauliques du Canada » et « terres domaniales », à l’article 2 de Loi sur les forces hydrauliques du Canada, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« forces hydrauliques du Canada »
Dominion water-powers
« forces hydrauliques du Canada » Toutes forces hydrauliques se trouvant sur des terres domaniales, ou toutes autres forces hydrauliques appartenant au Canada et dont la gestion est confiée au ministre ou peut l’être. Sont exclues celles se trouvant sur les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
« terres domaniales »
public lands
« terres domaniales » Terres appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou que le gouvernement du Canada a le pouvoir d’aliéner. Sont exclues les terres dont le commissaire du Yukon ou celui des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise.
L.R., ch. 3 (2e suppl.)
Loi sur le divorce
33. L’alinéa b) de la définition de « procureur général », au paragraphe 18(1) de la Loi sur le divorce, est remplacé par ce qui suit :
b) le membre du Conseil exécutif des Territoires du Nord-Ouest désigné par le commissaire de ces territoires;
1997, ch. 1, art. 9
34. L’alinéa 20.1(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) à un député de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à une administration qui est située dans ces territoires, désigné par le commissaire de ces territoires;
L.R., ch. 36 (2e suppl.)
Loi fédérale sur les hydrocarbures
1996, ch. 31, art. 58; 1998, ch. 15, al. 49a)
35. (1) Les alinéas a) et b) de la définition de « terres domaniales », à l’article 2 de la Loi fédérale sur les hydrocarbures, et le passage précédant l’alinéa a) sont remplacés par ce qui suit :
« terres domaniales »
frontier lands
« terres domaniales » Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou dont elle peut légalement aliéner ou exploiter les ressources naturelles, et qui sont situées, selon le cas :
a) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral a la gestion;
b) au Nunavut;
c) dans l’île de Sable;
d) dans les zones sous-marines qui sont dans la partie des eaux intérieures du Canada — ou de la mer territoriale du Canada — qui n’est pas comprise, selon le cas :
(i) dans le territoire d’une province autre que les Territoires du Nord-Ouest,
(ii) dans la partie de la région intracôtière dont un ministre fédéral n’a pas la gestion;
e) dans le plateau continental du Canada.
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« région intracôtière »
onshore
« région intracôtière » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
36. L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Communication : administrations publiques et organismes
(6.1) L’Office national de l’énergie peut communiquer tout renseignement qu’il a obtenu au titre de la présente loi ou de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada à des fonctionnaires de l’administration publique fédérale ou d’une administration publique provinciale ou étrangère ou à des représentants de tout organisme de l’une de ces administrations, pour l’application d’une règle de droit — fédérale, provinciale ou d’un État étranger — portant principalement sur des activités afférentes aux hydrocarbures, y compris la prospection, la gestion, l’administration et la production de ceux-ci si, à la fois :
a) l’administration publique ou l’organisme s’engage à en protéger la confidentialité et à ne pas le communiquer sans le consentement écrit de l’Office;
b) la communication est effectuée selon les conditions convenues entre l’Office et l’administration publique ou l’organisme;
c) dans le cas de toute communication à une administration publique étrangère ou à l’un de ses organismes, le ministre consent par écrit à la communication.
Communication au ministre
(6.2) L’Office national de l’énergie peut communiquer au ministre les renseignements qu’il a communiqués ou qu’il entend communiquer en vertu du paragraphe (6.1); le ministre ne peut les communiquer que si une loi fédérale l’y oblige ou si l’Office y consent par écrit.
Consentement
(6.3) Pour l’application de l’alinéa (6.1)a) et du paragraphe (6.2), l’Office national de l’énergie ne peut consentir à la communication de renseignements que dans les cas où il peut lui-même les communiquer sous le régime du présent article.
37. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117.1, de ce qui suit :
Territoires du Nord-Ouest
117.2 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout intérêt à l’égard de terres qui se trouvent à la fois dans les régions intracôtière et extracôtière est scindé en deux intérêts, l’un visant les terres situées dans la région intracôtière, l’autre visant celles qui sont situées dans la région extracôtière. Seule la gestion du second intérêt est confiée à un ministre fédéral.
Attribution de nouveaux numéros
(2) Le directeur visé au paragraphe 87(2) peut attribuer de nouveaux numéros aux intérêts résultant de la scission.
Précision
(3) Ni la scission d’un intérêt ni l’attribution de nouveaux numéros aux intérêts n’a pour effet de créer de nouveaux intérêts, les intérêts existants étant remplacés sans solution de continuité.
Définition de « région extracôtière »
(4) Au présent article, « région extracôtière » s’entend au sens de l’article 48.01 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada.
L.R., ch. 24 (4e suppl.)
Loi sur le multiculturalisme canadien
2002, ch. 7, art. 129
38. Le passage de la définition de « institutions fédérales » suivant l’alinéa b), à l’article 2 de la Loi sur le multiculturalisme canadien, est remplacé par ce qui suit :
Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
L.R., ch. 31 (4e suppl.)
Loi sur les langues officielles
2006, ch. 9, art. 20
39. La définition de « institutions fédérales », au paragraphe 3(1) de la Loi sur les langues officielles, est remplacée par ce qui suit :
« institutions fédérales »
federal institution
« institutions fédérales » Les institutions du Parlement et du gouvernement du Canada, dont le Sénat, la Chambre des communes, la bibliothèque du Parlement, le bureau du conseiller sénatorial en éthique et le bureau du commissaire aux conflits d’intérêts et à l’éthique, les tribunaux fédéraux, tout organisme — bureau, commission, conseil, office ou autre — chargé de fonctions administratives sous le régime d’une loi fédérale ou en vertu des attributions du gouverneur en conseil, les ministères fédéraux, les sociétés d’État créées sous le régime d’une loi fédérale et tout autre organisme désigné par la loi à titre de mandataire de Sa Majesté du chef du Canada ou placé sous la tutelle du gouverneur en conseil ou d’un ministre fédéral. Ne sont pas visés les institutions de l’Assemblée législative du Yukon, de l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou de l’Assemblée législative du Nunavut ou celles de l’administration de chacun de ces territoires, ni les organismes — bande indienne, conseil de bande ou autres — chargés de l’administration d’une bande indienne ou d’autres groupes de peuples autochtones.
2002, ch. 7, art. 225
40. L’alinéa 7(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut, ainsi que les actes découlant de ces lois;
1990, ch. 41
Loi sur l’exploitation du champ Hibernia
2002, ch. 7, art. 178
41. La définition de « lois fédérales », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’exploitation du champ Hibernia, est remplacée par ce qui suit :
« lois fédérales »
federal laws
« lois fédérales » Sont compris parmi les lois fédérales tout ou partie des lois du Parlement, des règlements au sens de l’article 2 de la Loi d’interprétation et des autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
1991, ch. 50; 2001, ch. 4, art. 10
Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux
2002, ch. 7, art. 171
42. L’article 17 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux est remplacé par ce qui suit :
Terres territoriales
17. (1) Malgré l’article 3 de la Loi sur les terres territoriales, les articles 13 à 16 et 19 de cette loi s’appliquent aux biens réels fédéraux situés au Nunavut.
Yukon et Territoires du Nord-Ouest
(1.1) Ces articles s’appliquent aussi aux biens réels fédéraux situés au Yukon ou dans les Territoires du Nord-Ouest, et dont la gestion est confiée à un ministre ou à une société mandataire.
Gestion par le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Dans le cas des biens réels fédéraux soit situés au Nunavut, soit visés au paragraphe (1.1), et concédés en fief simple sous le régime de la présente loi, le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien est chargé de la gestion des biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
Gestion : intérêt autre que le droit de propriété
(3) Lorsque tout intérêt autre que le droit de propriété en fief simple de tels biens réels fédéraux fait l’objet d’une concession sous le régime de la présente loi, le ministre chargé de leur gestion conserve la gestion de ces biens réels et des droits sur ceux-ci qui, par application des paragraphes (1) et (1.1), font l’objet de réserves.
1993, ch. 28
Loi sur le Nunavut
1998, ch. 15, art. 16
43. L’article 76.05 de la Loi sur le Nunavut et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1993, ch. 41
Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds
2002, ch. 7, art. 198
44. Le paragraphe 4(1) de la Loi d’abrogation de la Loi sur les titres de biens-fonds est remplacé par ce qui suit :
Restriction
4. (1) Malgré toute autre loi fédérale, la Législature du Yukon et la Législature des Territoires du Nord-Ouest ne peuvent, sans l’agrément du gouverneur en conseil, abroger, modifier ni rendre inopérantes les dispositions visées à l’alinéa 3(2)c).
2002, ch. 7, art. 199
45. Le paragraphe 5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Opposabilité des certificats à Sa Majesté
5. (1) Toute loi de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut peut disposer que les certificats de titre délivrés sous leur régime sont opposables à Sa Majesté devant les tribunaux, sous réserve des mêmes exceptions que celles prévues par la Loi sur les titres de biens-fonds, dans sa version à l’abrogation pour le territoire.
1996, ch. 31
Loi sur les océans
2002, ch. 7, art. 223
46. L’alinéa a) de la définition de « droit », à l’article 2 de la Loi sur les océans, est remplacé par ce qui suit :
a) s’agissant du droit fédéral, les lois fédérales et les règlements au sens du paragraphe 2(1) de la Loi d’interprétation ainsi que les autres règles de droit qui relèvent de la compétence du Parlement. Sont toutefois exclues les lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut;
1999, ch. 33
Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
2002, ch. 7, art. 125
47. Le paragraphe 207(1.1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est remplacé par ce qui suit :
Territoires
(1.1) Sont cependant soustraits à l’application de la présente partie :
a) les biens réels domaniaux dont le commissaire du Yukon a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur le Yukon;
b) les terres domaniales dont le commissaire des Territoires du Nord-Ouest a la gestion et la maîtrise au titre de la Loi sur les Territoires du Nord-Ouest.
2000, ch. 9
Loi électorale du Canada
2002, ch. 7, art. 91
48. L’alinéa 22(3)c) de la Loi électorale du Canada est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
2002, ch. 7, art. 92
49. L’alinéa 65c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) les membres de l’assemblée législative d’une province;
2000, ch. 32
Loi sur les parcs nationaux du Canada
2009, ch. 17, par. 7(1)
50. Le paragraphe 41.1(4) de la Loi sur les parcs nationaux du Canada est remplacé par ce qui suit :
Permis d’utilisation des eaux
(4) Le ministre peut délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis — ou en autoriser la cession — pour l’utilisation des eaux situées dans l’aire d’agrandissement pour les besoins prévus au paragraphe (2). À cette fin, les paragraphes 31(3) et 72.03(1), (6) et (7), les articles 72.04, 72.1, 72.11, 72.13 et 72.15, les paragraphes 85(1) et (2) et les articles 85.1 à 85.3, 86.1 à 87, 89 et 93.2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie et ses règlements — et, jusqu’à ce qu’il soit modifié ou abrogé par un règlement pris sous cette loi, le Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest — s’appliquent avec les adaptations nécessaires, la mention, dans ces dispositions, du ministre fédéral ou de l’Office valant mention du ministre responsable de l’Agence Parcs Canada et celle de l’inspecteur valant mention du directeur, des gardes de parc ou des agents de l’autorité désignés pour l’application du présent paragraphe.
2009, ch. 17, art. 8
51. Le passage « EXCLUANT toute les terres décrites à la Partie I ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit : » figurant à la partie II de l’annexe 2 de la même loi, sous l’intertitre « RÉSERVE À VOCATION DE PARC NATIONAL NAHANNI DU CANADA », est remplacé par ce qui suit :
EXCLUANT toutes les terres décrites à la Partie I, celles situées dans le lot 2, groupe 859, sur le plan 62730MC déposé aux Archives d’arpentage des terres du Canada à Ottawa ainsi que celles décrites comme étant la Région de Prairie Creek et allant comme suit :
2002, ch. 1
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents
2002, ch. 7, art. 274
52. La définition de « infraction », au paragraphe 2(1) de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents, est remplacée par ce qui suit :
« infraction »
offence
« infraction » Toute infraction créée par une loi fédérale ou par ses textes d’application : règlement, règle, ordre, décret, arrêté, règlement administratif ou ordonnance, à l’exclusion des lois de la Législature du Yukon, de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou de la Législature du Nunavut.
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
53. (1) Le sous-alinéa 60(1)a)(ii) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut est remplacé par ce qui suit :
(ii) était autorisée par un permis délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest à rejeter des déchets dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut,
(2) Le sous-alinéa 60(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) utilisait les eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou y rejetait des déchets sans permis — délivré sous le régime de la présente loi, de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest — sous l’autorité des règlements d’application de la présente loi ou d’une loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest,
2003, ch. 22, art. 2
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 273
54. Le paragraphe 18(2) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
Compatibilité
(2) Malgré l’alinéa (1)b), le seul fait d’être membre d’un organisme ou d’une commission constitué par la Législature du Yukon, la Législature des Territoires du Nord-Ouest ou la Législature du Nunavut, et d’être doté de pouvoirs et fonctions semblables à ceux de la Commission n’est pas incompatible avec la charge de commissaire.
2003, ch. 22, art. 12 et 13
Loi sur l’emploi dans la fonction publique
2003, ch. 22, art. 272
55. La définition de « élection territoriale », au paragraphe 111(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, est remplacée par ce qui suit :
« élection territoriale »
territorial election
« élection territoriale » Élection à l’Assemblée législative du Yukon, à l’Assemblée législative des Territoires du Nord-Ouest ou à l’Assemblée législative du Nunavut.
2005, ch. 1
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
56. Le paragraphe 5(1) de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est remplacé par ce qui suit :
Primauté de la présente loi et de l’Accord
5. (1) Les dispositions de la présente loi, de ses règlements et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi fédérale, de toute loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest ainsi que de leurs règlements ou de toute loi tlicho.
57. Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis
14. (1) Il ne peut être statué sur aucune question soulevée dans une procédure judiciaire ou administrative quant à l’interprétation, la validité ou l’applicabilité de l’Accord ou quant à la validité ou l’applicabilité de la présente loi, de la loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest intitulée Loi sur l’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho ou d’une loi tlicho à moins qu’un préavis n’en ait été donné par la partie qui la soulève aux procureurs généraux du Canada et des Territoires du Nord-Ouest et au gouvernement tlicho.
C.R.C., ch. 1239
Modification du décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (t.n.-o.)
58. Le titre intégral du Décret sur les serments d’allégeance et d’office et le siège du gouvernement (T.N.-O.) est remplacé par ce qui suit :
Décret prescrivant des serments d’allégeance et d’office
59. L’article 1 du même décret est remplacé par ce qui suit :
1. Le présent décret peut être cité sous le titre : Décret sur les serments d’allégeance et d’office (T.N.-O.).
60. L’article 2 du même décret est remplacé par ce qui suit :
2. Le serment d’allégeance prescrit par la Loi sur les serments d’allégeance est celui que doit prêter et souscrire le commissaire des Territoires du Nord-Ouest.
61. L’article 4 du même décret est abrogé.
62. L’article 6 du même décret et l’intertitre le précédant sont abrogés.
63. L’annexe II du même décret est abrogée.
Dispositions de coordination
2013, ch. 14
64. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance dans le Nord.
(2) Si l’article 18 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. (1) L’alinéa 5.01(2)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.1) dans le cas d’une terre située dans les Territoires du Nord-Ouest, par ordonnance rendue par le tribunal territorial compétent pour résoudre des différends concernant l’accès à la surface des terres;
(2) Le paragraphe 5.01(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas aux terres inuites au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut.
(3) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 18 de l’autre loi, cet article 18 est abrogé.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 18 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 18, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
Abrogations
Lois
Abrogation
65. La Loi sur les Territoires du Nord-Ouest, chapitre N-27 des Lois révisées du Canada (1985), est abrogée.
Abrogation
66. La Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), est abrogée.
Abrogation
67. La Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, article 11 du chapitre 14 des Lois du Canada (2013), est abrogée.
Décrets et règlements
Abrogation de C.R.C., 1236
68. Le décret intitulé Gibier déclaré menacé d’extinction est abrogé.
Abrogation de C.R.C., 1238
69. Le Règlement sur les rennes des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du décret C.P. 1987-7/466 du 12 mars 1987
70. Le Décret désignant la gestion des forêts dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du décret C.P. 1987-8/466 du 12 mars 1987
71. Le Décret désignant la gestion du feu en forêt dans les Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Abrogation du DORS 2001-219
72. Le Règlement sur les lieux archéologiques des Territoires du Nord-Ouest est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
73. (1) La présente partie, à l’exception des articles 47 et 64, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Article 47
(2) L’article 47 entre en vigueur à la date fixée par décret, sur la recommandation du ministre de l’Environnement.
PARTIE 2
L.R., ch. T-7
MODIFICATION DE LA LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
74. L’article 2 de la Loi sur les terres territoriales est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
75. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales
7. (1) Commet une infraction quiconque, selon le cas :
a) contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 5;
b) ne satisfait pas aux conditions d’un permis délivré en vertu d’un tel règlement.
Peine
(1.1) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
76. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions et peine — entrée interdite
21. (1) Quiconque demeure sur des terres territoriales qu’il a été sommé d’évacuer aux termes de l’article 20 ou y retourne, en prend possession ou les occupe après en avoir été expulsé en application de cet article commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(2) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue au paragraphe (1).
77. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 30, de ce qui suit :
Présomption — récidive
31. (1) Pour l’application des paragraphes 7(1.1) et 21(1), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Désignation
32. (1) Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — comme agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Certificat
(2) L’agent de l’autorité reçoit un certificat attestant sa qualité, qu’il présente, sur demande, à toute personne apparemment responsable du lieu visé au paragraphe 33(1).
Accès au lieu
33. (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouvent des documents, des renseignements ou des choses visés par la présente loi.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à cette même fin :
a) examiner les documents, renseignements ou choses se trouvant dans le lieu et ouvrir, directement ou indirectement, tout contenant ou toute autre chose;
b) faire des tests de toute chose se trouvant dans le lieu, directement ou indirectement;
c) prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
d) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) reproduire ou faire reproduire toute information sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible qu’il peut emporter pour examen ou reproduction;
f) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction et des moyens de télécommunication se trouvant dans le lieu;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Assistance
(3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article, et de lui fournir les documents, les renseignements et l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette fin.
Agent de l’autorité accompagné d’un tiers
(4) L’agent de l’autorité peut être accompagné des personnes qu’il estime nécessaires pour l’assister dans l’exercice de ses attributions au titre du présent article.
Local d’habitation
(5) Le présent article n’a pas pour effet de permettre l’accès à un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme local d’habitation.
Propriété privée
34. L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe 33(1), entrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler.
Renseignements faux ou trompeurs
35. (1) Il est interdit à quiconque de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
Entrave
(2) Il est interdit à quiconque d’entraver l’action de l’agent de l’autorité qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre de l’article 33.
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Règlements
Règlements
36. (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 37 à 55, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute directive ou décision — ou à tout ordre ou à toute directive ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition d’un permis ou d’une licence — ou à toute condition d’un permis ou d’une licence appartenant à une catégorie spécifiée — délivré sous le régime de la présente loi;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Attributions
37. Les agents de l’autorité, désignés en vertu de l’article 32, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Violations
38. (1) La contravention à une disposition, à un ordre, à une directive, à une décision ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 36(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
39. Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
40. Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
41. (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
42. (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
43. Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
44. (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
45. Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Droit de faire une demande de révision
46. Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir celui-ci d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
47. Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout agent de l’autorité peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
48. Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
Objet de la révision
49. (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
50. En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’agent de l’autorité qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Paiement
51. Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
52. Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 46. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
53. (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
54. (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 53(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Authenticité de documents
55. Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 41(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
PARTIE 3
1992, ch. 39
LOI SUR LES EAUX DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Modification de la loi
78. (1) La définition de « licensee », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, est abrogée.
(2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10.
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention définitive des Inuvialuits »
Inuvialuit Final Agreement
« Convention définitive des Inuvialuits » La Convention au sens de l’article 2 de la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique.
« gouvernement tlicho »
Tlicho Government
« gouvernement tlicho » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« ministre territorial »
territorial minister
« ministre territorial » Le titulaire du poste officiel de ministre des Territoires du Nord-Ouest chargé des ressources en eau.
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente loi pour une violation.
« première nation des Gwichins »
Gwich’in First Nation
« première nation des Gwichins » S’entend au sens de « première nation des Gwich’in » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« première nation du Sahtu »
Sahtu First Nation
« première nation du Sahtu » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« région inuvialuite désignée »
Inuvialuit Settlement Region
« région inuvialuite désignée » S’entend au sens de « région désignée » à l’article 2 de la Convention définitive des Inuvialuits.
« Société régionale inuvialuite »
Inuvialuit Regional Corporation
« Société régionale inuvialuite » La Société régionale inuvialuite visée dans la Convention définitive des Inuvialuits ou toute entité qu’elle désigne.
1998, ch. 25, par. 165(2)
79. Le paragraphe 2.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Vallée du Mackenzie
(2) Les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20, 22 et 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) et les articles 44.01 à 44.3 ne s’appliquent pas en ce qui touche la vallée du Mackenzie, non plus que les obligations de publication dans la Gazette du Canada prévues aux paragraphes 23(1) et (2).
80. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
6. Le ministre peut, après consultation de l’Office, déléguer par écrit au ministre territorial les attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi; la délégation peut être générale ou spécifique, auquel cas sa portée est précisée dans l’acte.
81. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 7.1, de ce qui suit :
Consultations
Obligation de consulter
7.2 Toute consultation qui doit être effectuée sous le régime de la présente loi comporte l’envoi à la partie à consulter d’un avis suffisamment détaillé pour lui permettre de préparer ses arguments, l’octroi d’un délai suffisant pour ce faire, l’occasion de présenter ceux-ci à qui de droit ainsi que leur examen approfondi et équitable.
Consultation — loi ou règlements
7.3 Le ministre consulte les premières nations des Gwichins et du Sahtu, le gouvernement tlicho, la Société régionale inuvialuite, le ministre territorial et l’Office au sujet de la modification de la présente loi et de la prise ou de la modification de ses règlements.
82. L’article 10 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
OFFICE INUVIALUIT DES EAUX
Constitution
Constitution de l’Office
10. (1) Est constitué l’Office inuvialuit des eaux.
Capacité
(2) L’Office a, dans le cadre de l’exercice de ses attributions, la capacité d’une personne physique.
Siège
(3) Le siège de l’Office est fixé dans tout lieu se trouvant dans la partie de la région inuvialuite désignée qui se situe dans les Territoires du Nord-Ouest que le gouverneur en conseil désigne ou, à défaut de désignation, à Inuvik.
Composition
(4) L’Office est composé de cinq membres nommés par le ministre, dont le président, deux membres nommés sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un autre sur celle du ministre territorial.
Président — proposition par les membres
10.1 (1) Le ministre nomme le président de l’Office parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Président — choix du ministre
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre peut d’autorité choisir le président de l’Office.
Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’Office.
Président — attributions
10.2 Le président est le premier dirigeant de l’Office et exerce les attributions que lui confie celui-ci par règle.
Quorum
10.3 Le quorum est de trois membres, dont un membre nommé sur la proposition de la Société régionale inuvialuite et un membre — autre que le président — qui n’est pas ainsi nommé.
Suppléants
10.4 Le ministre peut nommer des suppléants chargés d’exercer les attributions des membres, en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de leur poste, dont au moins une personne sur la proposition de la Société régionale inuvialuite — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition —, au moins une personne sur la proposition du ministre territorial — lorsque le membre à remplacer a été nommé sur telle proposition, et au moins une personne qui n’est pas ainsi nommée.
Mandat
Durée
10.5 (1) Le mandat des membres et des suppléants est de trois ans.
Reconduction
(2) Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit, à des fonctions identiques ou non.
Révocation
(3) Le ministre peut révoquer tout membre ou suppléant pour un motif valable après consultation de l’Office. S’agissant d’une nomination faite sur la proposition de la Société régionale inuvialuite ou du ministre territorial, il consulte également l’auteur de la proposition.
Attributions postérieures au mandat
10.6 (1) S’il estime nécessaire que le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Délai
(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
Rémunération
Membres
10.7 (1) Les membres de l’Office touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exercice de leurs attributions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Suppléants
(2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération, à moins qu’ils ne participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent celle fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour engagés dans l’exercice de leurs attributions hors du lieu de leur résidence habituelle.
2003, ch. 22, al. 224 z.60)(A)
83. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Personnel
Engagement et rémunération
11. L’Office peut s’assurer les services, à titre de membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
2002, ch. 10, art. 183
84. L’intertitre précédant l’article 12 et l’article 12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Indemnisation des accidents du travail
11.1 Les membres de l’Office, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président et les membres du personnel sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflit d’intérêts
Membres de l’Office et personnel
11.2 (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre de l’Office, le membre du personnel, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Statut et droits conférés par la Convention définitive des Inuvialuits
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne au titre de la Convention définitive des Inuvialuits.
Immunité
Faits accomplis de bonne foi
11.3 Les membres de l’Office et les membres du personnel bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
MISSION ET POUVOIRS DE L’OFFICE
Mission
12. L’Office a pour mission d’assurer la conservation, la mise en valeur et l’exploitation des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les Canadiens en général et, en particulier, pour les habitants de la partie de la région inuvialuite désignée qui se trouve dans les Territoires du Nord-Ouest à l’égard de laquelle il a le pouvoir de délivrer des permis.
85. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions ministérielles
13. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le ministre peut, après consultation de l’Office, lui adresser par écrit des instructions générales impératives quant à l’exercice de ses attributions.
(2) L’alinéa 13(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) soit ont déjà été instruites par ce dernier mais n’ont pas encore fait l’objet de l’agrément visé à l’article 18.1.
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Publication des instructions dans la Gazette du Canada
(3.1) Dès que l’Office reçoit les instructions ministérielles, le ministre publie dans la Gazette du Canada un avis indiquant que l’Office les publiera sur son site Internet. L’Office les publie sur son site Internet et, s’il l’estime indiqué, les rend accessibles par tout autre moyen.
86. (1) Le paragraphe 14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance de permis
14. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 33(1)c), des permis de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu du sous-alinéa 33(1)k)(i), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 33(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
Durée des permis
(1.1) La durée des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et celle des permis de type B n’excède pas vingt-cinq ans. Celle de tout autre permis de type A n’excède pas la durée prévue de l’entreprise visée par le permis.
(2) Le paragraphe 14(6) de la même loi est abrogé.
87. (1) L’alinéa 18(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis — avec ou sans modification — pour une durée n’excédant pas vingt-cinq ans dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et d’un permis de type B ou, dans le cas de tout autre permis de type A, pour la durée prévue de l’entreprise visée par celui-ci;
(2) Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Forme et contenu — demande d’annulation
(3) Toute demande d’annulation de permis doit respecter les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
88. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 18, de ce qui suit :
Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis
18.1 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation d’un permis sont subordonnés à l’agrément :
a) dans le cas d’un permis de type A, du ministre;
b) dans le cas d’un permis de type B, du ministre ou, si la délivrance, le renouvellement, la modification ou l’annulation ne fait pas l’objet d’une audience publique par l’Office, du président de l’Office.
89. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
Avis — initiative de l’Office
23.1 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis en vertu du sous-alinéa 18(1)a) parce qu’il estime que cela sert l’intérêt public, soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 18(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une demande de modification de permis lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre, que celle-ci est urgente et nécessaire.
90. (1) L’alinéa 24b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les attributions du président;
b.1) les circonstances dans lesquelles le suppléant exerce les attributions d’un membre en cas d’absence ou d’empêchement ou de vacance de son poste et le processus de sélection du suppléant;
b.2) les circonstances dans lesquelles le membre peut continuer à exercer ses attributions après l’expiration de son mandat en ce qui a trait à une affaire exigeant la tenue d’une audience publique, jusqu’à ce qu’une décision soit prise par l’Office;
(2) L’alinéa 24d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) toute autre question touchant la conduite de ses travaux, sa gestion interne et les attributions des membres de son personnel, de ses mandataires, des conseillers et des experts.
91. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 24, de ce qui suit :
DÉLAIS
Pouvoir d’agir
Mandat et validité des actes
24.1 Le fait par le ministre ou l’Office de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider les documents préparés ou présentés dans l’exercice de ses attributions ou les décisions et mesures prises dans le cadre de celles-ci.
Décision de l’Office et approbation
Délais — permis de type A et permis de type B en cas d’audiences publiques
24.2 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type A ou d’un permis de type B qui fait l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au ministre pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le ministre notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Prolongation
(4) Le ministre peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.
Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre est réputé avoir donné son agrément.
Délais — autres permis de type B
24.3 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis de type B qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 23.1(1).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis est renvoyée immédiatement au président pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le président notifie son agrément ou son refus à l’Office sans délai après que la décision lui ait été envoyée.
Date de présentation réputée
24.4 La demande est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte les modalités réglementaires quant à sa forme et à son contenu.
Délais non compris
Période exclue du délai
24.5 Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou de leur prolongation.
Suspension du délai
24.6 L’Office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une loi fédérale ou la Convention définitive des Inuvialuits exige la tenue d’un examen préalable, d’une évaluation environnementale ou d’une étude d’impact, cet examen, cette évaluation ou cette étude n’est pas complété;
b) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4), le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis sauf en conformité avec le paragraphe 15.1(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b), selon le cas;
d) dans le cas où une notification a été faite à l’Office en application des paragraphes 78(1) ou 79.2(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie, les conditions prévues aux paragraphes 78(3) ou 79.2(3) de cette loi ne sont pas remplies.
Prolongation
Prolongation du délai par le ministre
24.7 (1) Le ministre peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis en cause.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2) Sur la recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par décret, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1).
92. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 28, de ce qui suit :
RAPPORTS
Rapport annuel
28.1 (1) Dans les trois mois qui suivent la fin de chaque exercice, l’Office présente au ministre son rapport d’activités pour cet exercice en la forme que celui-ci fixe. Il y inclut aussi les états financiers afférents et traite de toute autre question que précise le ministre.
Publication sur Internet
(2) L’Office publie sur son site Internet le rapport annuel et, s’il l’estime indiqué, le rend accessible par tout autre moyen.
RECOUVREMENT DES COÛTS
Obligation de paiement
28.2 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis est tenu de payer au ministre, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre.
Créances de Sa Majesté
(2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
93. Le paragraphe 31(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt obligatoire de la copie du document attestant l’autorisation
(4) La copie du document attestant l’autorisation accordée par le ministre en vertu du paragraphe (1), certifiée comme telle par le président de l’Office, est remise aux directeurs de l’Enregistrement des districts dans lesquels sont situés les biens-fonds visés par l’autorisation.
94. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
l.1) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 28.2, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis de l’application de cet article;
(2) Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :
t.1) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
(3) L’alinéa 33(1)u) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
u) d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente loi.
95. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales
40. (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 8(1) ou à l’article 9;
b) néglige de se conformer au paragraphe 8(3);
c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) ou néglige de s’y conformer.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis de type A
40.1 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type A :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis de type B
40.2 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis de type B :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction en vertu de l’article 41;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir et de maintenir la garantie exigée aux termes du paragraphe 17(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
40.3 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1).
Présomption — récidive
40.4 (1) Pour l’application des paragraphes 40(2), 40.1(2) et 40.2(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
96. L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
42. Les poursuites relatives à une infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
97. Le paragraphe 43(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Injonction prise par le procureur général
43. (1) Même après l’ouverture de poursuites visant l’une des infractions prévues aux paragraphes 40(1), 40.1(1) ou 40.2(1), le procureur général du Canada peut engager des procédures en vue de faire cesser la cause de l’infraction.
98. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 44, de ce qui suit :
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Règlements
Règlements
44.01 (1) Le ministre peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 44.02 à 44.3, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition d’un permis appartenant ou non à une catégorie spécifiée;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le ministre.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Attributions
44.02 Les inspecteurs, désignés en vertu de l’article 35, sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Violations
44.03 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 44.01(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
44.04 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou parti-cipé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
44.05 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
44.06 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Avis à l’Office
(3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office sans délai après l’avoir dressé.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
44.07 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
44.08 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
44.09 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
44.1 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Droit de faire une demande de révision
44.11 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supérieur prévu dans les règlements, saisir le ministre d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
44.12 Tant que le ministre n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
44.13 Sur réception de la demande de révision, le ministre procède à la révision.
Objet de la révision
44.14 (1) Le ministre décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Le ministre rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie à l’Office sans délai après avoir rendu la décision.
Correction du montant de la pénalité
(3) Le ministre modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
44.15 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Paiement
44.16 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
44.17 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 44.11. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
44.18 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
44.19 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 44.18(1).
Enregistrement
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Authenticité de documents
44.2 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 44.06(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
44.3 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
99. Le passage du paragraphe 46(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Applicabilité de certaines dispositions
(3) Les articles 40.1 et 40.2 de la présente loi n’ont effet à l’égard d’une condition d’un permis, selon le cas :
Dispositions transitoires
Définitions
100. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 101 à 109.
« ancien Office »
former Board
« ancien Office » L’Office des eaux des Territoires du Nord-Ouest constitué par l’article 10 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article.
« nouvel Office »
new Board
« nouvel Office » L’Office inuvialuit des eaux constitué par l’article 10 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version modifiée par l’article 82.
Président et autres membres de l’ancien Office
101. Le président et les autres membres de l’ancien Office en poste à la date d’entrée en vigueur du présent article continuent à exercer leurs attributions à titre de membres du nouvel Office, jusqu’à l’expiration ou la révocation de leur mandat, malgré le paragraphe 10(4) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version modifiée par l’article 82. Toutefois, le vice-président de l’ancien Office cesse d’exercer ses attributions à titre de vice-président à la date d’entrée en vigueur de cet article 82.
Décisions réputées avoir été prises par le nouvel Office
102. Les décisions, les ordonnances et les déclarations de l’ancien Office sont réputées être celles du nouvel Office.
Permis délivrés sous l’ancien régime
103. (1) Les permis délivrés en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, sont maintenus à titre de permis régis par cette loi, dans sa version à cette date, y compris les conditions dont ils sont assortis.
Précision
(2) Il est entendu que le nouvel Office peut exercer les attributions qui lui sont conférées par la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’égard des permis visés au paragraphe (1).
Transfert des procédures et des demandes de permis
104. (1) Le nouvel Office est, à la date d’entrée en vigueur du présent article, saisi des demandes relatives à des permis présentées à l’ancien Office avant la date d’entrée en vigueur de cet article et des procédures engagées devant l’ancien Office avant cette date. Il en décide en conformité avec les dispositions de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de cet article, sous réserve du paragraphe (2).
Délais
(2) Les demandes de délivrance, de renouvellement ou de modification de permis présentées avant la date d’entrée en vigueur du présent article sont réputées avoir été présentées à la date d’entrée en vigueur de cet article, en ce qui a trait au calcul des délais prévus aux articles 24.2 et 24.3 de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest.
Mentions
105. Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes, ententes et autres documents signés par l’ancien Office sous son nom, les mentions de l’ancien Office valent mention du nouvel Office.
Transfert des droits et obligations
106. Les biens et les droits de Sa Majesté du chef du Canada dont la gestion relève de l’ancien Office ainsi que les biens et les droits et obligations de celui-ci sont transférés au nouvel Office.
Procédures judiciaires nouvelles
107. Les procédures judiciaires relatives aux obligations supportées ou aux engagements pris par l’ancien Office peuvent être intentées contre le nouvel Office devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour être saisi des procédures intentées contre l’ancien Office.
Procédures en cours devant les tribunaux
108. Le nouvel Office prend la suite de l’ancien Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’ancien Office est partie.
Transfert de crédits
109. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi fédérale, aux frais et dépenses de l’ancien Office sont réputées être affectées aux frais et dépenses du nouvel Office à cette date.
1998, ch. 25
Modification corrélative à la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie
2005, ch. 1, par. 34(3)
110. Le paragraphe 60(4) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
(4) Malgré le paragraphe (1), les dispositions ci-après de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ne s’appliquent pas aux zones de gestion : les articles 7.2, 7.3, 10 à 13, 18.1, 20 et 22, les paragraphes 23(1) et (2) — en ce qui concerne l’obligation de publication dans la Gazette du Canada —, l’article 24, les paragraphes 24.3(2) et (3), les articles 24.6, 26 — sauf en ce qui concerne les permis de type A au sens de cette loi — et 27 à 28.2, le paragraphe 37(2) ainsi que les articles 44.01 à 44.3.
Entrée en vigueur
Décret
111. L’article 83 et le paragraphe 90(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 4
1998, ch. 25
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Modification de la loi
112. Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Préambule
Attendu :
que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région composée notamment des régions désignées;
2005, ch. 1, par. 15(2)
113. Les définitions de « dépôt de déchets » et « règle de droit territoriale », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« dépôt de déchets »
deposit of waste
« dépôt de déchets » Dépôt de déchets dans des eaux de la vallée du Mackenzie ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.
« règle de droit territoriale »
territorial law
« règle de droit territoriale » Loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
114. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
4. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
115. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Délais
5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :
a) le ministre fédéral;
b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;
c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;
d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;
e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;
g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;
i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);
b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).
Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 5.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délais
5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :
a) le ministre fédéral;
b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;
c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;
d) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
e) un ministre compétent, au sens de l’article 111;
f) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
g) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
h) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.
116. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de Sa Majesté
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais n’a pas pour effet d’imposer à Sa Majesté du chef du Canada le paiement des droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k) ou du sous-alinéa 90.3(2)a)(i).
Dévolution
7.1 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi —, la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de respecter d’autres exigences
7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.
117. L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de respecter d’autres exigences
7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, ou un certificat délivré en application des articles 131.3 ou 137.4 ou un certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.
118. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « office »
9. Dans la présente partie, « office » s’entend de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi.
2005, ch. 1, art. 19
119. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des membres
11. (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et du membre nommé par le gouvernement tlicho en vertu de l’alinéa 54(2)d) ou conformément à un accord visé à cet alinéa, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.
Suppléants
(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les attributions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial.
2005, ch. 1, art. 20
120. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du président de l’office
12. (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Choix du ministre fédéral
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(2.1) Sous réserve du paragraphe 54(3), le ministre fédéral nomme le président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, après avoir sollicité et étudié l’avis de cet office.
Exception
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le ministre fédéral n’est pas tenu de solliciter et d’étudier l’avis de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie pour la première nomination du président de cet office après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.
Intérim : président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner le ministre fédéral.
2005, ch. 1, art. 21
121. Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation par le gouvernement tlicho après consultation
(4) La révocation du membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.
2005, ch. 1, art. 22
122. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone
15. Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, selon le cas, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.
2005, ch. 1, art. 24
123. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
17. (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.
124. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de la responsabilité personnelle
20. Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.
2005, ch. 1, art. 26
125. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences
24. L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.
2005, ch. 1, art. 26
126. Le passage de l’article 24.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coordination des activités de l’office
24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :
127. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs généraux
25. Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office maintenu en vertu de la partie 3 ou constitué en vertu de la partie 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.
2005, ch. 1, par. 27(1)
128. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des para-graphes 50.1(1) ou 83(1) ou (2), aux li-gnes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
(2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1), 83(1) ou (2) ou 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
2005, ch. 1, par. 27(2)
(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(4) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(4) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ou par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sous le régime de la partie 3 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2002, ch. 8, art. 182; 2005, ch. 1, art. 28
129. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence exclusive
32. Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
130. Le paragraphe 42(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences publiques
(2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.
131. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Instructions générales obligatoires
Instructions ministérielles
50.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.
Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.
Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
2005, ch. 1, par. 29(2)
132. (1) La définition de « zone de gestion », à l’article 51 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 51 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« permis d’utilisation des eaux »
licence
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
(3) Les définitions de « office », « permis d’utilisation des eaux » et « permis d’utilisation des terres », à l’article 51 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, maintenu en vertu du paragraphe 54(1).
« permis d’utilisation des eaux »
licence
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
« permis d’utilisation des terres »
permit
« permis d’utilisation des terres » Permis délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres.
(4) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« décharge publique »
waste site
« décharge publique » S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013.
« déchet »
waste
« déchet » Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :
a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);
c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);
d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii).
« entreprise en cause »
appurtenant undertaking
« entreprise en cause » Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux.
« personne autorisée à déposer des déchets »
authorized waste depositor
« personne autorisée à déposer des déchets » Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n).
« usager agréé »
authorized user
« usager agréé » Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m).
« usager domestique »
domestic user
« usager domestique » Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.
« usager ordinaire »
instream user
« usager ordinaire » Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.
« utilisation »
use
« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« zone de gestion des eaux »
water management area
« zone de gestion des eaux » Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i).
« zone fédérale »
federal area
« zone fédérale » S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada.
2005, ch. 1, par. 30(1) et (2)(A)
133. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parcs nationaux et lieux historiques
52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Consultation de l’Office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans la vallée du Mackenzie, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.
Consultation de l’autorité
(3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance d’un permis ou d’une autre autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.
134. Les paragraphes 53(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entente
(2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.
Publication
(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Zone fédérale
53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.
Zone fédérale
(2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.
(2) L’article 53.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Zone fédérale
53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’Office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.
Zone fédérale
(2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’Office par écrit.
2005, ch. 1, art. 31
136. L’intertitre précédant l’article 54 et les articles 54 à 57.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
Maintien de l’Office
54. (1) Est maintenu l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Composition
(2) L’Office est composé de onze membres, dont :
a) le président;
b) un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in;
c) un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu;
d) un membre qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, est nommé par ce gouvernement;
e) deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii;
f) deux membres nommés sur la proposition du ministre territorial.
Consultation
(3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.
Quorum
(4) Le quorum est de cinq membres.
Siège
55. Le siège de l’Office est fixé à Yellow-knife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.
Pouvoir du président
56. (1) Le président désigne, pour l’instruction d’une demande de permis ou autre autorisation visant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets, trois membres de l’Office, dont au moins un nommé en conformité avec l’un des alinéas 54(2)b) à e) et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.
Membres supplémentaires
(2) Il peut, s’il l’estime nécessaire, désigner plus de trois membres de l’Office pour l’instruction d’une telle demande.
Membre — demande visant une région de la vallée du Mackenzie
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), dans les cas où il est indiqué de le faire, le président désigne :
a) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)b), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in;
b) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)c), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;
c) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)d), si la demande vise le Wekeezhii;
d) au moins un des membres nommés en application de l’alinéa 54(2)e), si la demande vise les régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii.
Décision de l’Office
(4) Toute décision, en ce qui touche la demande, rendue à la majorité des membres ainsi désignés est une décision de l’Office.
Attributions postérieures au mandat
57. (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Délai
(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
2005, ch. 1, art. 32, 33, 35 et 36 et par. 37(1) et (2)(A)
137. Les articles 58 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mission de l’Office
58. L’Office a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants actuels et futurs de la vallée du Mackenzie en particulier et les Canadiens en général.
Compétence sur les terres
59. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis d’utilisation des terres est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autre autorisation de même nature, ou en autoriser la cession.
Droit souterrain
(2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’Office au titre du paragraphe (1).
Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales
60. (1) L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.
Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(1.1) L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :
a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;
b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;
c) déterminer la durée d’un tel permis;
d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;
e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;
f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.
Pouvoir de suspension
(2) L’Office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.
Éléments à considérer
60.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Conformité avec le plan d’aménagement — région désignée
61. (1) L’Office ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant une région désignée si ce n’est en conformité avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.
Conformité avec le plan d’aménagement — Wekeezhii
(2) Il ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant le Wekeezhii si ce n’est en conformité avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie du Wekeezhii.
Conformité avec toute loi tlicho
61.1 L’Office ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.
Conditions : partie 5
62. L’Office ne peut délivrer de permis ou autre autorisation visant la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que les conditions prévues par celle-ci ne soient remplies. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.
Copie de la demande
63. (1) L’Office fournit une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.
Avis à la collectivité et à la première nation
(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Avis au gouvernement tlicho
(3) Il avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi qui vise l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets au Wekeezhii et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Consultation du gouvernement tlicho
(4) Il consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
Ressources patrimoniales
64. (1) L’Office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant du Wekeezhii, du gouvernement tlicho, au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
Ressources fauniques
(2) Il doit de plus, s’agissant d’une région désignée ou du Wekeezhii, demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication applicable au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres
65. (1) L’Office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux
(2) L’Office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Copie des décisions
66. L’Office fournit au ministre fédéral une copie des permis et autres autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
Caractère définitif
67. Sous réserve des articles 32 et 72.13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.
Registre public
68. (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.
Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.
Copies d’extraits du registre
(3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.
Recouvrement des coûts
Obligation de paiement
68.1 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Créances de Sa Majesté
(2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
138. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Période exclue des délais
(3.2) Dans le cas où un permis d’utilisation des eaux concerne un projet de développement qui fait l’objet d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou d’un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact effectué sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de leur prolongation.
Suspension des délais
(3.3) L’office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4) de cette loi, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 15.1(1) de cette loi, le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) de cette loi ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;
c) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.
2002, ch. 10, art. 178; 2005, ch. 1, art. 34
139. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales
60. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.
Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :
a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;
b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;
c) déterminer la durée d’un tel permis;
d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;
e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;
f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.
Pouvoir de suspension
(2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.
140. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres
65. (1) L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux
(2) L’office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
141. (1) L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif
67. Sous réserve des articles 32 et 72.13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.
Registre public
68. (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres et permis d’utilisation des eaux qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.
Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.
Copies d’extraits du registre
(3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.
(2) L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif
67. Sous réserve des articles 32 et 72.13, des paragraphes 125(1.2) et (4) ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.
142. (1) Le passage de l’article 69 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Protection de l’environnement
69. L’Office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :
(2) L’alinéa 69b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas de terres dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ce ministre;
143. L’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
70. L’Office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.
144. Les paragraphes 71(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Garantie
71. (1) L’Office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.
Notification
(2) Le ministre fédéral notifie à l’Office la fourniture de la garantie exigée.
Utilisation de la garantie
(3) L’Office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la contravention des règlements ou des conditions du permis.
145. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets
Interdictions
Utilisation des eaux
72. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une zone fédérale, d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux d’une zone de gestion des eaux contrairement aux conditions d’un permis d’utilisation des eaux ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 90.3(1)m).
Sauvegarde de certains droits d’utilisation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :
a) par un usager domestique;
b) par un usager ordinaire;
c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.
Obligations dans certains cas
(3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.
Dépôt des déchets
72.01 (1) Sauf autorisation par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis d’utilisation des eaux, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), dans une zone fédérale, de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion des eaux ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.
Déclaration des dépôts illégaux
(3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque a la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)o), à la personne ou autorité désignée en application des règlements pris en vertu de cet alinéa ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 84(1).
Exception — collectivités tlichos
72.02 Les articles 72 et 72.01 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis d’utilisation des eaux.
Permis d’utilisation des eaux
Délivrance
72.03 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
Durée
(2) La durée des permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (1) n’excède pas :
a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et des permis de type B;
b) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas des autres permis de type A.
Utilisations spécifiques
(3) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).
Refus
(4) L’office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.
Conditions
(5) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :
a) que :
(i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone fédérale visée par la demande, par :
(A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi, ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
(B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis d’utilisation des eaux était accordée, aurait priorité sur le demandeur en application de l’article 72.26 ou des règles de droit territoriales,
(ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;
b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :
(i) des titulaires d’un permis d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la présente loi ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,
(ii) des usagers domestiques,
(iii) des usagers ordinaires,
(iv) des usagers agréés,
(v) des personnes autorisées à déposer des déchets,
(vi) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales,
(vii) des personnes visées à l’alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
(viii) les propriétaires d’un bien-fonds,
(ix) les occupants d’un bien-fonds,
(x) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;
c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise en cause pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :
(i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables,
(ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables;
d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :
(i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,
(ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,
(iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.
Facteurs de détermination de l’indemnité
(6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
a) de toute preuve de perte ou de dommage;
b) de toute possibilité de perte ou de dommage;
c) de l’importance et de la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;
d) de l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;
e) des nuisances, des inconvénients et du bruit.
Conditions
72.04 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
a) le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;
b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés dans les eaux par le titulaire;
c) l’opération de dépôt proprement dite;
d) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;
e) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.
Décision de l’office
(2) Le cas échéant, l’office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :
a) les titulaires d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale;
b) les usagers domestiques;
c) les usagers ordinaires;
d) les usagers agréés;
e) les personnes autorisées à déposer des déchets;
f) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales;
g) les propriétaires d’un bien-fonds;
h) les occupants d’un bien-fonds;
i) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.
Conditions relatives aux déchets
(3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, que les restrictions imposées par règlement pris en vertu de l’alinéa 18(2)a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.
Non-application des règlements pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada
(4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :
a) soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h);
b) soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i).
Application de la Loi sur les pêches
(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière d’immersion ou de rejet de substances nocives, au sens du paragraphe 34(1) de cette loi, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.
Conditions relatives aux ouvrages et structures
(6) Le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)j).
Présomption de modification
(7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragra-phes (3), (4), (5) ou (6), par la prise ou la modification, après la délivrance du permis d’utilisation des eaux, des règlements visés à ces paragraphes.
Terres inuites
72.05 (1) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :
a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuite désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;
b) à défaut d’accord :
(i) soit l’office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,
(ii) soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.
Paiement de l’indemnité
(2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis d’utilisation des eaux.
Frais
(3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuite désignée dans le cadre de la requête visée au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.
Négociation de bonne foi
72.06 L’office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
Facteurs de détermination
72.07 L’indemnité dont il est question à l’alinéa 72.05(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :
a) les effets négatifs du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuites;
b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;
c) les effets négatifs cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et dépôt de déchets — existantes;
d) l’attachement culturel des Inuits aux terres inuites visées et aux eaux s’y trouvant;
e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuites visées et des eaux s’y trouvant;
f) toute atteinte causée aux droits des Inuits découlant de l’Accord ou de quelque autre source.
Révision périodique
72.08 Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuite désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 72.05(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.
Terminologie
72.09 (1) Au présent article et aux articles 72.05 à 72.08 :
a) « Accord », « Inuit », « Makivik », « terre inuite » et « Tunngavik » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
b) « organisation inuite désignée » s’entend, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des attributions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,
(ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe en application de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre du sous-alinéa (i).
Précision
(2) Il est entendu que les articles 72.05 à 72.08 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuites et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuites.
Demande de permis
72.1 (1) Toute demande de permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
Renseignements et études
(2) L’office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
Demande de garantie — zone fédérale
72.11 (1) L’office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou de l’éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.
Utilisation de la garantie
(2) Le ministre fédéral peut utiliser la garantie :
a) pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux l’indemnisation à laquelle il avait droit aux termes de l’article 72.27, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;
b) pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 86.2(1) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).
Exception
(3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).
Limitation de la garantie
(4) Le ministre fédéral ne peut s’autoriser du paragraphe (2) pour utiliser, pour quelque motif que ce soit, une somme qui excède le montant de la garantie.
Remboursement de la garantie
(5) Dans les cas où le ministre fédéral est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis d’utilisation des eaux a été cédé, la partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.
Renouvellement, modification et annulation
72.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’office peut :
a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, pour une durée n’excédant pas celle prévue ci-après, avec ou sans modification des conditions du permis :
(i) vingt-cinq ans, dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement ou d’un permis de type B,
(ii) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas de tout autre permis de type A;
b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale :
(i) soit à la demande du titulaire du permis,
(ii) soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion des eaux,
(iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;
c) annuler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale dans l’une des situations suivantes :
(i) le titulaire le demande,
(ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,
(iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.
Application de certaines dispositions
(2) Les articles 72.03 à 72.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis d’utilisation des eaux.
Demande d’annulation
(3) Toute demande d’annulation d’un permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis
72.13 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis d’utilisation des eaux ci-après visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral :
a) les permis de type A;
b) les permis de type B, dans le cas où l’office tient des audiences publiques à cet égard.
Cession
72.14 (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’office.
Autorisation de cession
(2) L’office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Incessibilité sans autorisation
(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale n’est pas cessible.
Audiences publiques et procédure
Audiences facultatives
72.15 (1) L’office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :
a) la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B;
b) la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;
c) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B dans la situation prévue au sous-alinéa 72.12(1)c)(i).
Audiences obligatoires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent faire l’objet d’audiences publiques :
a) la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale;
b) la modification d’un tel permis qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;
c) l’annulation d’un tel permis dans les situations prévues à l’alinéa 72.12(1)c);
d) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale dans les situations prévues aux sous-alinéas 72.12(1)c)(ii) ou (iii).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;
b) l’office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;
c) l’office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.
Avis
72.16 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis d’audition
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Absence d’audience publique
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Avis — zone fédérale
72.17 (1) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu des alinéas 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(2) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Délais — permis de type A et permis de type B
72.18 (1) L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le ministre fédéral notifie son agrément ou son refus à l’office dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Prolongation
(4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’office avant l’expiration du délai.
Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié son agrément ou son refus à l’office à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B
72.19 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux
72.2 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).
Date de présentation réputée
72.21 La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
Période exclue des délais — renseignements ou études
72.22 (1) Dans le cas où l’office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.
Période exclue des délais — évaluations environnementales et études d’impact
(2) Dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visée par la demande ou le permis d’utilisation des eaux s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact est effectuée sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.
Suspension du délai
72.23 L’office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;
c) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;
d) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
72.24 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu paragraphe (1).
Motifs — décisions et ordonnances
72.25 L’office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.
Droits et obligations des titulaires de permis d’utilisation des eaux et autres autorisations d’utilisation des eaux
Priorité
72.26 (1) Lorsque plus d’une personne est titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux visant une telle zone délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur les autres quant à l’utilisation des eaux visée par son permis ou son autorisation.
Modifications d’un permis ou d’une autorisation
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.
Renouvellement ou cession d’un permis ou d’une autorisation
(3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l’autorisation renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis ou à l’autorisation original.
Droit de réclamation
72.27 (1) Sauf entente contraire par l’ac-cord d’indemnisation visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) ont droit à une indemnisation du titulaire du permis, de l’usager agréé ou de la personne autorisée à déposer des déchets pour tout préjudice qu’elles subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.
Protection des droits
(2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 72.03(5) ou de l’alinéa 72.11(2)a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).
Copie des permis d’utilisation des eaux
72.28 L’office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
146. (1) Le paragraphe 72.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance
72.03 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
(2) Les paragraphes 72.03(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Utilisations spécifiques
(3) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).
Refus
(4) L’Office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.
(3) Le passage du paragraphe 72.03(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(5) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :
(4) Le passage de l’alinéa 72.03(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :
(5) Les sous-alinéas 72.03(5)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,
(ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;
(6) Le passage du paragraphe 72.03(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs de détermination de l’indemnité
(6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
147. (1) Le passage du paragraphe 72.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
72.04 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
(2) Le passage du paragraphe 72.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision de l’Office
(2) Le cas échéant, l’Office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :
(3) Les paragraphes 72.04(3) à (4) de la version anglaise de la même loi sont rempla-cés par ce qui suit :
Conditions relating to waste
(3) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of the regulations made under paragraph 18(2)(a) of that Act with respect to those waters.
Non-application of regulations under Canada Water Act
(4) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act,
(a) if any regulations made under paragraph 90.3(1)(h) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are not based on the water quality standards prescribed for those waters by those regulations; and
(b) if any regulations made under paragraph 90.3(1)(i) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the effluent standards prescribed in relation to those waters by those regulations.
Application of Fisheries Act
(5) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, and to which any regulations made under subsection 36(5) of the Fisheries Act apply, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of those regulations that relate to the deposit of delete-rious substances as defined in subsection 34(1) of that Act.
148. (1) Le passage du paragraphe 72.05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Terres inuites
72.05 (1) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :
(2) Le sous-alinéa 72.05(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,
(3) Le sous-alinéa 72.05(1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the Board and the Nunavut Water Board are unable to jointly determine compensation, a judge of the Nunavut Court of Justice has determined the compensation.
149. L’article 72.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Négociation de bonne foi
72.06 L’Office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
150. Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements et études
(2) L’Office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
151. Le paragraphe 72.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de garantie — zone fédérale
72.11 (1) L’Office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou d’un éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.
152. (1) Le passage du paragraphe 72.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renouvellement, modification et annulation
72.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Office peut :
(2) Le passage de l’alinéa 72.12(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) renew a licence, if the licensee applies for its renewal or if the renewal appears to the Board to be in the public interest, with or without changes to its conditions, for a term
(3) Le sous-alinéa 72.12(1)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, if the amendment appears to the Board to be in the public interest; and
(4) Le sous-alinéa 72.12(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, if the cancellation appears to the Board to be in the public interest.
153. L’alinéa 72.13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les permis de type B, dans le cas où l’Office tient des audiences publiques à cet égard.
154. (1) Le paragraphe 72.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession
72.14 (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’Office.
(2) Le paragraphe 72.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de cession
(2) L’Office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
155. (1) Le passage du paragraphe 72.15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Audiences facultatives
72.15 (1) L’Office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :
(2) Le passage du paragraphe 72.15(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandatory hearing
(2) Subject to subsection (3), the Board shall hold a public hearing if it is considering, in respect of a federal area,
(3) Les alinéas 72.15(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;
b) l’Office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;
c) l’Office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.
156. Les articles 72.16 à 72.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis
72.16 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis d’audition
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Absence d’audience publique
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’Office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Avis — initiative de l’Office
72.17 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu de l’alinéa 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii) par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(2) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Délais — permis de type A et permis de type B
72.18 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le ministre fédéral notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Prolongation
(4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.
Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B
72.19 L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux
72.2 L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).
157. Le passage de l’article 72.21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Date de présentation réputée
72.21 La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :
158. Le paragraphe 72.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période exclue des délais — renseignements ou études
72.22 (1) Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.
159. L’article 72.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
72.23 L’Office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
b) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;
c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;
d) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il l’a conclu ou l’Office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.
160. Le paragraphe 72.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
72.24 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.
161. L’article 72.25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs — décisions et ordonnances
72.25 L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.
162. L’article 72.28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie des permis d’utilisation des eaux
72.28 L’Office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
2005, ch. 1, art. 39
163. Les articles 73 et 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Utilisation sans permis
73. (1) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation des eaux, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.
Utilisation sans permis — citoyen tlicho
(2) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation des eaux, pour l’exploitation des ressources fauniques au titre de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.
Droit exclusif
74. Malgré l’article 7.1, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de la présente partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas.
2005, ch. 1, art. 40
164. Le passage de l’article 76 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance, modification ou renouvellement de permis
76. L’Office peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autre autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 41
165. L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions : permis d’utilisation des eaux
77. L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
2000, ch. 32, art. 54; 2005, ch. 1, art. 42
166. (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande présentée à une autorité de gestion des eaux
78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans la partie des Territoires du Nord-Ouest située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie;
b) à l’intérieur d’une région désignée, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions for authorization
(3) Despite any other Act, a water authority that is notified under subsection (1) is not permitted to authorize the proposed use of waters or deposit of waste unless
2005, ch. 1, par. 43(1)
167. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office
79. (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office, le demandeur de permis ou autre autorisation ou la première nation peut demander à l’Office de fixer l’indemnité.
(2) Le passage du paragraphe 79(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :
(3) L’alinéa 79(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) any other factor that the Board considers relevant in the circumstances.
2005, ch. 1, art. 44
168. Le passage de l’article 79.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance, modification ou renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux
79.1 L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
2005, ch. 1, art. 44
169. Le paragraphe 79.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la vallée du Mackenzie;
b) à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
2005, ch. 1, art. 44
170. Le paragraphe 79.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office
79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.
2005, ch. 1, par. 45(2)
171. (1) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office
(3) L’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
(2) Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terres extérieures à la région désignée
(4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’Office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en application du paragraphe (3).
2005, ch. 1, art. 46
172. Le passage du paragraphe 80.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office — demandeur
(4) Selon le cas, l’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :
173. (1) L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément ministériel
81. Sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral, la délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis de type A au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, et, si l’office tient des audiences publiques à cet égard, des permis de type B au sens de cette loi.
(2) L’article 81 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 1, art. 47
174. (1) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de l’office
82. Le ministre fédéral est tenu de consulter l’office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.
(2) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de l’Office
82. Le ministre fédéral est tenu de consulter l’Office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.
2005, ch. 1, art. 47
175. (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions ministérielles
83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
(2) Les paragraphes 83(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions ministérielles
83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi.
Instructions du gouvernement tlicho
(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’Office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.
2005, ch. 1, art. 47
(3) Le paragraphe 83(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.
176. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :
Recommandations
Recommandations au ministre fédéral
83.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.
Autres recommandations
(2) Il peut également, de sa propre initiative, faire des recommandations au ministre responsable, au ministre territorial et à toute administration locale, respectivement, selon qu’il s’agit de la modification d’une loi fédérale — ou de la prise ou de la modification de ses textes d’application —, d’une règle de droit territoriale ou d’un règlement municipal régissant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets. Il peut en outre faire des recommandations au gouvernement tlicho concernant la modification d’une loi tlicho régissant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
Coopération avec d’autres organes
Ententes
83.2 Dans le cas où un projet d’utilisation des terres ou des eaux ou de dépôt de déchets devant être réalisé dans la vallée du Mackenzie aura vraisemblablement des répercussions à l’extérieur de celle-ci — ou même des Territoires du Nord-Ouest —, l’Office peut consulter les gouvernements, groupes autochtones ou autres organes chargés de régir ces activités dans la région ainsi touchée et, avec l’agrément du ministre fédéral, soit mener avec eux des audiences conjointes, soit conclure des ententes afin de coordonner leurs activités de manière qu’elles ne fassent pas double emploi.
2005, ch. 1, art. 48 et 49
177. L’intertitre précédant l’article 84 et les articles 84 à 89 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
84. (1) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.
Désignation — analyste
(2) Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée à titre d’analyste pour l’application de la présente partie.
Pouvoirs
Accès au lieu
85. (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire, selon le cas :
a) qu’une personne utilise des terres;
b) qu’une personne utilise des eaux ou dépose des déchets dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux;
c) que, dans une zone fédérale située dans une zone de gestion des eaux, une personne soit construit des ouvrages qui, une fois achevés, feront partie d’une entreprise dont l’exploitation nécessitera l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, soit modifie ou agrandit des ouvrages qui font partie d’une telle entreprise;
d) qu’un document ou une autre chose concernant une telle utilisation ou un tel dépôt de déchets s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) prendre des mesures et prélever des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu;
g) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
h) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
i) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
j) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
k) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
l) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Préavis
(4) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Préavis au gouvernement tlicho
(5) Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite des terres tlichos.
Mandat : maison d’habitation
85.1 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 85(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 86 ou 86.1 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
85.2 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 85(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
85.3 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Ordres
Ordre de l’inspecteur : effets sur l’environnement
86. (1) S’il a des motifs raisonnables de croire que l’utilisation des terres soit a eu des effets négatifs sur l’environnement, soit en aura vraisemblablement, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à la personne utilisant les terres de prendre les mesures qu’il juge propres à éviter ces effets, à les atténuer ou à y remédier.
Ordre de l’inspecteur en cas de contravention
(2) S’il a des motifs raisonnables de croire à la contravention, par la personne utilisant les terres, des règlements ou des conditions d’un permis d’utilisation des terres, l’inspecteur peut, en conformité avec les règlements, ordonner à cette dernière de prendre les mesures qu’il juge propres à mettre un terme à la contravention.
Avis
(3) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Réparation
86.1 (1) Que le fait lui ait été ou non signalé dans le cadre du paragraphe 72.01(3), l’inspecteur peut ordonner à une personne qui utilise les eaux ou qui dépose des déchets dans une zone fédérale la prise des mesures qu’il juge raisonnable d’imposer, notamment la cessation de toute activité, pour empêcher l’utilisation des eaux, le dépôt de déchets ou la défectuosité d’un ouvrage, ou pour en neutraliser, atténuer ou réparer les effets négatifs, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) que :
(i) soit les eaux ont été utilisées — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72(1) ou à une condition du permis,
(ii) soit des déchets ont été déposés — ou risquent de l’être — contrairement au paragraphe 72.01(1) ou à une condition du permis,
(iii) soit il y a eu — ou risque d’y avoir — une défectuosité dans un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets même lorsque les normes fixées par règlement au titre de l’alinéa 90.3(1)j) ou celles fixées par le permis ont été respectées;
b) que les effets négatifs de l’utilisation, du dépôt ou de la défectuosité entraînent — ou risquent d’entraîner — un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Prise de mesures par l’inspecteur
86.2 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont visées.
Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne. Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée aux articles 71 ou 72.11, selon le cas.
Assistance
87. (1) Le propriétaire ou le responsable du lieu visité au titre de l’article 85, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu des articles 86 ou 86.1 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Entrave
(2) Il est interdit d’entraver sciemment l’action de l’inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente loi.
Déclarations et renseignements faux ou trompeurs
(3) Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à un inspecteur qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
Révision par l’office
88. Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.
Fermeture ou abandon d’un ouvrage
89. (1) Le ministre fédéral peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher, neutraliser, diminuer ou réparer tout effet négatif, dans une zone fédérale, sur les personnes, les biens ou l’environnement et, à cette fin, entrer dans tout lieu situé dans une zone fédérale, à l’exclusion d’un lieu conçu et utilisé de façon temporaire ou permanente comme maison d’habitation, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une personne a fermé ou abandonné, de façon temporaire ou permanente, un ouvrage lié à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;
b) que :
(i) soit une personne a contrevenu ou ne s’est pas conformée à une condition du permis d’utilisation des eaux ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements, indépendamment du fait que la disposition ou la condition soit liée à la fermeture ou à l’abandon,
(ii) soit l’exploitation antérieure de l’ouvrage ou sa fermeture ou son abandon risque d’entraîner un danger pour les personnes, les biens ou l’environnement.
Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne visée au sous-alinéa (1)b)(i). Ils peuvent en outre être recouvrés sur la garantie visée à l’article 72.11.
178. Le paragraphe 85(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis
(4) L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
179. L’article 88 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révision par l’Office
88. Sur demande de toute personne visée par un ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) ou de l’article 86.1, l’Office révise sans délai l’ordre et le confirme, le modifie ou l’annule.
180. (1) Les alinéas 90c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) régir les conditions d’obtention et la période de validité des permis d’utilisation des terres et fixer les conditions ou les types de conditions dont l’Office peut assortir ceux-ci;
d) permettre la délivrance, par l’Office, d’autorisations relatives à certaines activités non visées par les permis d’utilisation des terres;
(2) Les alinéas 90h) et i) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
h) fixer le montant ou le mode de calcul de la garantie visée au paragraphe 71(1) ou habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé à cet effet, fixer sa forme et ses conditions et prévoir les circonstances et les modalités de son remboursement;
i) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour le consulter ou obtenir des copies;
(3) Les alinéas 90m) et n) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) permettre à l’Office ou à l’inspecteur de soustraire les titulaires de permis d’utilisation des terres à certaines obligations prévues par les règlements;
n) autoriser l’Office ou l’inspecteur à exiger des titulaires de permis d’utilisation des terres qu’ils lui communiquent un rapport sur les sujets qui y sont spécifiés.
2005, ch. 1, art. 51
181. Les articles 90.1 et 90.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements concernant le recouvrement des coûts
90.01 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements pour régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 68.1, notamment prévoir les sommes et les services pour l’application de cet article et exempter toute catégorie de demandeurs ou de titulaires de permis d’utilisation des eaux de l’application de cet article.
Règlements concernant les consultations
90.02 Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations, du gouvernement tlicho, du ministre territorial et de l’Office par le ministre fédéral, prendre des règlements concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation.
Interdiction — utilisation des terres tlichos sans permis
90.1 Nul ne peut, même en l’absence d’exigence réglementaire à cet égard, utiliser les terres tlichos sans détenir un permis d’utilisation des terres ou une autre autorisation délivré sous le régime de la présente partie si une loi tlicho l’exige.
Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime de la présente partie n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
2005, ch. 1, art. 51
182. L’article 90.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
90.2 Malgré les règlements, l’obtention d’un permis d’utilisation des terres ou d’une autre autorisation d’utilisation des terres délivré sous le régime des parties 3 ou 4, selon le cas, n’est pas nécessaire si un règlement municipal établi par l’administration locale de la collectivité tlicho prévoit une exemption à l’égard du type d’utilisation projetée.
Règlements : zones fédérales
90.3 (1) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans les zones fédérales; il peut, notamment, prendre de tels règlements :
a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’office :
(i) pour constituer des zones de gestion des eaux comprenant des bassins fluviaux ou autres régions géographiques,
(ii) pour classer en catégories les fins des utilisations des eaux dans les zones de gestion des eaux;
b) pour l’application des alinéas b) à d) de la définition de « déchet » à l’article 51 :
(i) pour désigner la liste des substances et catégories de substances,
(ii) pour fixer la quantité ou la concentration de substances ou de catégories de substances permises dans l’eau,
(iii) pour prescrire les modes de traitement et de transformation de l’eau;
c) pour énoncer les critères à suivre par l’office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;
d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’office;
e) pour établir les formules de demande à l’office, déterminer les renseignements à fournir à l’office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;
f) pour établir les autres formules à utiliser;
g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;
h) pour fixer les normes de qualité des eaux;
i) pour fixer les normes relatives à la qualité des effluents;
j) pour fixer les normes de conception, de construction, d’exploitation et d’entretien des ouvrages liés à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets;
k) pour fixer les droits à payer pour le droit d’utiliser des eaux ou de déposer des déchets en conformité avec un permis d’utilisation des eaux;
l) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;
m) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour autoriser l’utilisation — et en déterminer les conditions —, sans permis d’utilisation des eaux, des eaux se trouvant dans une zone de gestion des eaux :
(i) pour une fin ou une utilisation réglementaire,
(ii) en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements,
(iii) à la fois pour une fin ou une utilisation réglementaire, et en une quantité, à un régime ou pour une période ne dépassant pas la quantité, le régime ou la période prévus par les règlements;
n) sous réserve du décret prévu au paragraphe 91.1(2), pour fixer les quantités, concentrations et types de déchets qui peuvent être déposés sans permis d’utilisation des eaux et déterminer les conditions de leur dépôt;
o) pour prévoir les modalités selon les-quelles le fait doit être signalé en application du paragraphe 72.01(3) ainsi que les renseignements à fournir et la désignation de la personne ou de l’autorité à laquelle il doit l’être, au lieu de l’inspecteur;
p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;
q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;
r) pour régir le prélèvement et la méthode d’analyse d’échantillons d’eau ou de déchets;
s) pour régir les attributions des analystes désignés en vertu du paragraphe 84(2);
t) pour prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;
u) pour, d’une façon générale, prendre toute autre mesure nécessaire à l’application de la présente partie.
Règlements : vallée du Mackenzie
(2) Le gouverneur en conseil peut, après consultation des premières nations des Gwich’in et du Sahtu et du gouvernement tlicho par le ministre fédéral, prendre des règlements relativement à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie, notamment :
a) pour fixer les droits à payer :
(i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’office,
(ii) pour la consultation du registre tenu en application de l’article 68;
b) pour déterminer les modalités, temporelles et autres, de paiement des droits;
c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter.
Variation des règlements
(3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent varier en fonction de certains critères, notamment l’utilisation des eaux autorisée, les fins de l’utilisation, la quantité et le régime utilisés, de même que la quantité, la concentration et le type de déchets déposés.
Documents externes
90.4 (1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.
Documents reproduits ou traduits
(2) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(3) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(5) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(6) Il est entendu que les paragraphes (1) à (5) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Accessibilité des documents
(7) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(8) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (7) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(9) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
183. (1) Le passage de l’alinéa 90.3(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) sur recommandation du ministre fédéral et de l’Office :
(2) Les alinéas 90.3(1)c) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) pour énoncer les critères à suivre par l’Office pour déterminer si l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté faisant l’objet d’une demande de permis d’utilisation des eaux requiert un permis de type A ou de type B;
d) pour fixer la procédure à suivre pour toute demande à l’Office;
e) pour établir les formules de demande à l’Office, déterminer les renseignements à fournir à l’Office à l’appui de la demande et fixer la forme de leur présentation;
(3) L’alinéa 90.3(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) pour régir le montant et fixer les modalités et les conditions de la garantie prévue au paragraphe 72.11(1), et éventuellement habiliter l’Office à en fixer le montant, compte tenu du plafond précisé ou déterminé en conséquence;
(4) L’alinéa 90.3(1)p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
p) pour enjoindre aux personnes qui utilisent des eaux ou déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de tenir les livres et registres nécessaires à l’application de la présente partie et de déposer auprès de l’Office les rapports mensuels, trimestriels, semestriels ou annuels contenant les renseignements réglementaires sur celles de leurs activités auxquelles s’applique la présente partie;
(5) L’alinéa 90.3(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
q) pour enjoindre aux personnes qui déposent des déchets dans une zone de gestion des eaux de fournir, pour analyse, des échantillons de ces déchets à l’Office ou d’en faire l’analyse elles-mêmes et d’en communiquer les résultats à celui-ci;
(6) Le sous-alinéa 90.3(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) pour le dépôt d’une demande auprès de l’Office,
(7) L’alinéa 90.3(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 68 et les renseignements à y porter;
2005, ch. 1, art. 52
184. L’article 91 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles
91. L’Office peut établir des règles en ce qui touche soit le délai à respecter pour la conclusion de l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 et 78, soit la résolution des conflits visés aux articles 80 ou 80.1.
185. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Décrets
Biens-fonds non cessibles
91.1 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, empêcher la cession, en vertu d’un texte législatif ou réglementaire relatif à la cession de toute terre située dans une zone fédérale, pour une période déterminée ou non, de tout ou partie des intérêts dans cette terre lorsqu’il estime que ces intérêts sont requis :
a) pour la protection des eaux;
b) relativement à une entreprise dont la mise en valeur ou l’exploitation sont, à son avis, d’intérêt public et nécessiteraient l’utilisation de ces intérêts et des eaux adjacentes à cette terre.
Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :
a) soit afin de permettre l’évaluation et la planification détaillées de l’ensemble de ces eaux;
b) soit dans les cas où l’utilisation de ces eaux et de leur énergie motrice ou le maintien de la qualité de celles-ci est requis à l’égard d’une entreprise déterminée dont la mise en valeur est, à son avis, d’intérêt public.
Effet d’une cession contraire au décret
(3) La cession de tout ou partie des intérêts de toute terre d’une zone fédérale faite en contravention avec un décret pris en application du paragraphe (1), ou la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux enfreignant un décret pris en application du paragraphe (2), est nulle et sans effet.
186. Le passage du paragraphe 91.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Réserve à l’égard de droits d’utilisation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, ordonner à l’Office, pour une période déterminée ou non, de ne pas délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale à l’égard des eaux spécifiées dans le décret ou interdire l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets qui serait autrement permis au titre des alinéas 90.3(1)m) ou n) :
2005, ch. 1, par. 53(1)
187. (1) Le paragraphe 92(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions principales — utilisation des terres
92. (1) Quiconque contrevient à l’article 90.1, aux règlements pris en vertu de l’article 90, aux conditions d’un permis d’utilisation des terres ou à l’ordre donné par l’inspecteur en vertu des paragraphes 86(1) ou (2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000$ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
(2) Le paragraphe 92(3) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 92(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres infractions
(4) Quiconque contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des terres commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 100 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 200 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
188. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 92, de ce qui suit :
Infractions principales — utilisation des eaux et dépôt de déchets
92.01 (1) Commet une infraction quiconque :
a) contrevient au paragraphe 72(1) ou à l’article 72.01;
b) néglige de se conformer au paragraphe 72(3);
c) contrevient aux ordres donnés par l’inspecteur en vertu de l’article 86.1 ou néglige de s’y conformer.
Peine
(2) Quiconque commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis d’utilisation des eaux de type A
92.02 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions — permis d’utilisation des eaux de type B
92.03 (1) Commet une infraction le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale :
a) qui contrevient aux conditions du permis ou néglige de s’y conformer, si la contravention ou le défaut ne constitue pas une infraction prévue à l’article 92.04;
b) qui, sans excuse légitime, néglige de fournir ou de maintenir la garantie exigée par le paragraphe 72.11(1).
Peine
(2) Le titulaire qui commet une infraction prévue au paragraphe (1) est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 37 500 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 75 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines.
Autres infractions — utilisation des eaux et dépôt des déchets
92.04 Commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 87(1), (2) ou (3) en ce qui touche l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets dans une zone fédérale ou à tout règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)p), q) ou r);
b) sauf dans la mesure permise par la présente partie ou toute autre loi fédérale, entrave ou gêne volontairement de quelque autre façon l’action du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de quiconque agit en son nom dans l’exercice des droits que lui confère la présente partie.
Infractions continues
92.05 Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue toute infraction prévue aux paragraphes 92(1), 92.01(1), 92.02(1) ou 92.03(1).
189. (1) L’article 92.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Présomption — récidive relative à l’utilisation des eaux
(1.1) Pour l’application des paragraphes 92.01(2), 92.02(2) et 92.03(2), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement ou des espèces sauvages, d’une infraction essentiellement semblable.
(2) Le paragraphe 92.1(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application
(2) Subsections (1) and (1.1) apply only to previous convictions on indictment, to previous convictions on summary conviction and to previous convictions under any similar procedure under any Act of the legislature of a province.
190. (1) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Présomption — récidive relative à l’utilisation des terres
92.1 (1) Pour l’application des paragraphes 92(1) et (4), il y a récidive si le tribunal est convaincu que le contrevenant a déjà été déclaré coupable, sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale visant la conservation ou la protection de l’environnement, des espèces sauvages ou des ressources patrimoniales, d’une infraction essentiellement semblable.
Limitation
(2) Les infractions pour lesquelles le contrevenant a déjà été déclaré coupable doivent être des infractions qui ont été poursuivies par mise en accusation, par procédure sommaire ou par toute autre procédure semblable établie sous le régime d’une loi provinciale.
Prescription
93. Les poursuites relatives à une infraction visée à l’article 92 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
(2) L’article 93 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription
93. Les poursuites relatives à une infraction visée aux articles 92, 92.01, 92.02, 92.03, 92.04 ou 92.05 se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Admissibilité
93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Certificat de l’analyste
93.2 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le certificat paraissant signé par l’analyste, où il est déclaré que celui-ci a étudié tel échantillon que lui a remis l’inspecteur et où sont donnés ses résultats, est admissible en preuve dans les poursuites engagées en vertu de la présente partie et, sauf preuve contraire, fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Présence de l’analyste
(2) La partie contre laquelle est produit le certificat peut, avec l’autorisation du tribunal, exiger la présence de l’analyste pour contre-interrogatoire.
Préavis
(3) Le certificat n’est recevable en preuve que si la partie qui entend le produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, accompagné d’une copie du certificat.
191. Les paragraphes 93.1(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Admissibilité
93.1 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office ou un inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
2005, ch. 1, art. 54
192. L’article 95 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droits
95. Malgré le paragraphe 72.03(1) et les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu et le gouvernement tlicho ne sont pas tenus de payer de droits pour l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, à des fins non commerciales, sur leurs terres ou les terres tlichos, selon le cas.
2000, ch. 32, par. 68(1); 2005, ch. 1, art. 55, 56, 57(F) et 58, par. 59(1) et (2)(A) et art. 60 à 63
193. La partie 4 de la même loi est abrogée.
194. (1) La définition de « permis d’utilisation des eaux », au paragraphe 96(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« permis d’utilisation des eaux »
licence
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territoriales.
(2) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Mention de permis d’utilisation des eaux
(4) Pour l’application de la présente partie, la mention de permis d’utilisation des eaux, à l’article 90.3 et dans les règlements pris en vertu de celui-ci, ainsi qu’aux articles 72.02, 92.02 à 92.04, vise également le permis d’utilisation des eaux au sens du paragraphe (1).
2005, ch. 1, art. 58
195. Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence de l’Office
102. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de la partie 3, ou toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis est nécessaire sous le régime de cette partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas. Il exerce à cet égard les attributions conférées aux offices constitués en vertu de cette partie, exception faite toutefois de celles prévues aux articles 78, 79 et 79.2 à 80.1, la mention de la zone de gestion dans les dispositions pertinentes de cette partie valant mention de la vallée du Mackenzie, sauf au paragraphe 61(2) où cette mention continue de viser le Wekeezhii.
196. L’article 105 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 1, art. 61
197. Le paragraphe 106.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recommandations au ministre fédéral
106.1 (1) L’Office fait au ministre fédéral, sur demande de celui-ci, des recommandations concernant soit la modification de la présente loi, soit la prise ou la modification de ses textes d’application.
198. L’article 110 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inspecteur des terres
110. L’inspecteur désigné en vertu du paragraphe 84(1) exerce, en ce qui touche l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets, les attributions qui lui sont conférées en vertu de la partie 3.
199. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 111, de ce qui suit :
Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3) et des articles 131.2, 135 et 137.2, le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
(2) L’article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ministre fédéral : attributions
111.1 Pour l’application des paragraphes 130(1) à (3), des articles 131.2, 135 et 137.2 et du paragraphe 142.21(10), le ministre fédéral exerce les attributions de tout ministre compétent qui est un ministre du gouvernement fédéral.
200. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 112, de ce qui suit :
Attributions postérieures au mandat
112.1 (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’évaluation environnementale, de l’étude d’impact ou de l’examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact d’un projet de développement, selon le cas, continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de ce projet jusqu’à ce que les exigences de la présente partie aient été remplies à l’égard de cette évaluation environnementale, de cette étude d’impact ou de cet examen des répercussions environnementales. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Délai
(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
201. L’article 115 de la même loi devient le paragraphe 115(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Prise en compte des travaux antérieurs
(2) Les personnes ou organes qui effectuent un examen préalable, une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact relativement à un projet de développement tiennent compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
202. Le passage de l’article 116 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
116. La Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas, dans la vallée du Mackenzie, aux projets de développement, sauf :
203. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 117, de ce qui suit :
Interdiction — promoteur
117.1 (1) Le promoteur d’un projet de développement ne peut réaliser — même en partie — le projet que si, selon le cas :
a) il reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet;
b) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2);
c) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen indiquant que le projet ne sera pas la cause de préoccupations pour le public et soit qu’il n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement, soit, s’il doit être entièrement réalisé dans le territoire d’une administration locale, qu’il n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables;
d) dans le cas où le projet fait l’objet d’une évaluation environnementale en application de l’article 126, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 131.3 et du paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet;
e) dans le cas où le projet fait l’objet d’une étude d’impact en application de l’article 132 ou d’un examen en application des articles 138, 140 ou 141, le promoteur le réalise en conformité avec les conditions qui sont énoncées dans le certificat ou le certificat modifié qui lui est délivré en application de l’article 137.4 et du paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet.
Aucune contravention
(2) Le promoteur ne contrevient pas au paragraphe (1) s’il réalise — même en partie — le projet pendant la période :
a) qui commence le jour où, selon le cas :
(i) le promoteur reçoit l’avis visé au paragraphe 124(1.1) relativement au projet,
(ii) le projet est soustrait à l’examen préalable en application du paragraphe 124(2),
(iii) le promoteur reçoit, en application du paragraphe 125(6), une copie du rapport d’examen énonçant les conclusions visées à l’alinéa (1)c) relativement au projet;
b) qui se termine le jour où le renvoi du projet à l’évaluation environnementale lui est notifié en application du paragraphe 126(5).
Exception
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas en cas d’application de l’article 119.
204. (1) L’article 124 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Avis
(1.1) Si le projet est soustrait à l’examen préalable pour l’un des motifs mentionnés aux alinéas (1)a) ou b), l’autorité administrative ou l’organisme administratif désigné en avise par écrit le promoteur du projet.
2005, ch. 1, par. 75(2)
(2) Le paragraphe 124(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coopération
(4) Les organes qui effectuent un examen préalable au sujet du même projet de développement peuvent se consulter, entériner leurs rapports respectifs ou procéder à un examen conjoint. Au surplus, si l’un d’eux est l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, les autres sont soustraits à cette obligation en ce qui touche ce projet.
205. (1) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Effet suspensif
(1.1) Si le rapport visé au paragraphe (1) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :
a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;
b) dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(1.2) Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).
Calcul du délai
(1.3) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura pas de répercussions négatives importantes sur l’environnement et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.
(2) L’article 125 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Effet suspensif
(3) Si le rapport visé au paragraphe (2) indique que, de l’avis de l’organe chargé de l’examen préalable, le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public :
a) l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet ou le gouvernement tlicho, selon le cas, ne peut procéder à leur délivrance avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office;
b) dans le cas où un tel permis ou une telle autorisation n’est pas nécessaire en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho, le promoteur ne peut entreprendre le projet avant l’expiration du même délai.
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(4) Dans le cas où l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est l’organe chargé de l’examen préalable et qu’il indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, il peut procéder à la délivrance du permis ou autre autorisation nécessaire à la réalisation du projet avant l’expiration d’un délai de dix jours après la réception du rapport par l’Office, à condition que la prise d’effet du permis ou de l’autorisation soit suspendue jusqu’à l’expiration de ce délai et qu’aucun renvoi n’ait été effectué dans ce délai en vertu des paragraphes 126(2) ou (3).
Calcul du délai
(5) Dans le cas où plus d’un organe est chargé de l’examen préalable et que chacun indique dans son rapport que le projet n’aura vraisemblablement pas de répercussions négatives importantes sur l’air, l’eau ou les ressources renouvelables et ne sera pas la cause de préoccupations pour le public, le délai de dix jours visé aux paragraphes (3) et (4) commence à courir après la réception par l’Office du dernier rapport de ces organes.
Copie du rapport
(6) L’organe chargé de l’examen préalable fournit une copie du rapport au promoteur du projet.
2005, ch. 1, par. 78(1)
206. Le paragraphe 128(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’Office
(2) Dans les neuf mois suivant la date où l’affaire lui a été renvoyée en application de l’article 125 ou du paragraphe 126(2) ou suivant celle où il a commencé l’évaluation environnementale du projet en application du paragraphe 126(3), l’Office termine celle-ci et adresse son rapport d’évaluation :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Délai : audience publique
(2.1) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (2) est de seize mois.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (2) ou (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 79
207. L’article 129 de la même loi est abrogé.
208. (1) L’alinéa 130(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les cas où, à leur avis, l’intérêt national l’exige et après avoir consulté le ministre de l’Environnement, saisir celui-ci de l’affaire, quelles que soient les conclusions du rapport, pour qu’un examen conjoint soit effectué sous le régime de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 1, par. 80(1)
(2) Le paragraphe 130(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation
(1.1) Avant de prendre la mesure visée aux alinéas (1)a) ou c), le ministre fédéral et les ministres compétents consultent :
a) la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
c) le gouvernement tlicho, dans le cas où le projet de développement doit être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(3) L’article 130 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Délais
(4.01) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation de l’Office.
Délai : audience publique
(4.02) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.01) est de cinq mois.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.03) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.01) ou (4.02) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.04) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.03).
Délai : réexamen
(4.05) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu de l’alinéa (1)b) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Période exclue
(4.06) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (4.01) ou (4.02) ou de sa prolongation.
Notification : alinéa (1)c)
(4.07) Dans le cas où, après l’ordre de l’Office exigeant la réalisation d’une étude d’impact, le ministre fédéral et les ministres compétents ne saisissent pas le ministre de l’Environnement de l’affaire comme le permet l’alinéa (1)c), le ministre fédéral en informe par écrit l’Office dans les trois mois après avoir reçu le rapport d’évaluation de l’Office.
Délai : audience publique
(4.08) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (4.07) est de cinq mois.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4.09) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (4.07) ou (4.08) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(4.1) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4.09).
2005, ch. 1, par. 80(2)
(4) Le paragraphe 130(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
(5) Le paragraphe 130(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(5) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (4) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 131.3 et au paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
209. (1) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit rendre la décision visée au paragraphe (1) dans les trois mois suivant la réception par celui-ci du rapport d’évaluation de l’Office.
Délai : audience publique
(1.2) Dans le cas où l’Office tient une audience publique au cours de l’évaluation environnementale, le délai prévu au paragraphe (1.1) est de cinq mois.
Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.3) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu aux paragraphes (1.1) ou (1.2) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.4) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.3).
Délai : réexamen
(1.5) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
Période exclue
(1.6) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé aux paragraphes (1.1) ou (1.2) ou de sa prolongation.
(2) L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), de ce qui suit :
Communication de la décision
(1.7) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
210. L’article 131.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Communication de la décision
(4) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
211. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 131.2, de ce qui suit :
Certificat
131.3 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :
a) il a fait la déclaration prévue à l’alinéa 128(1)a) relativement au projet et, dans les dix jours suivant celui où il reçoit confirmation de la réception par le ministre fédéral du rapport d’évaluation qui lui est adressé en application du paragraphe 128(2) et qui contient la déclaration, le ministre fédéral et les ministres compétents n’ont pas pris la mesure visée aux alinéas 130(1)a) ou c) relativement au projet;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu de l’alinéa 130(1)b), avec ou sans modifications, la recommandation faite par l’Office en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii) et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 131(1) et 131.1(1), respectivement, pour la rejeter.
Précisions
(2) Le certificat précise que l’évaluation environnementale du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.
Conditions
(3) Le certificat délivré en vertu de l’alinéa (1)b) énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures suivantes :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation faite en vertu du sous-alinéa 128(1)b)(ii), les mesures qui doivent être mises en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisées dans leur décision;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation, ces mesures, avec les modifications.
Délai
(4) Le certificat est délivré :
a) s’agissant de l’alinéa (1)a), dans les vingt jours suivant l’expiration du délai de dix jours visé à cet alinéa;
b) s’agissant de l’alinéa (1)b), dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.
Prolongation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Communication du certificat
(6) L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 130(4).
Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Obligation des autorités administratives
131.4 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 131.3(3).
212. L’article 132 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Délai
(4) L’Office nomme les membres de la formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(6) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5).
Période exclue
(7) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (4) ou de sa prolongation.
213. (1) L’alinéa 134(1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) la tenue d’audiences publiques au sein des collectivités concernées ou la consultation de celles-ci.
(2) L’article 134 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) L’Office établit le mandat de sa formation dans les trois mois suivant la date où il est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes de l’alinéa 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Période exclue
(1.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, par. 84(2)
(3) Le paragraphe 134(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la formation
(3) Dans les quinze mois suivant la date de nomination des membres de la formation ou, si elle est postérieure, suivant celle de l’établissement de son mandat, le rapport est adressé :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à l’organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou les autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Période exclue
(6) Dans le cas où la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
Copie du rapport
(7) Une copie du rapport est adressée :
a) à la première nation des Gwich’in, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51;
b) à la première nation du Sahtu, dans le cas où le projet doit être réalisé — même en partie — sur les terres de cette première nation, au sens de l’article 51.
214. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication de la décision ministérielle
136. (1) Le ministre fédéral communique la décision prise en vertu de l’article 135 à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci et aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
(2) L’article 136 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délais
(1.1) La communication de la décision est faite dans les six mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport visé au paragraphe 134(2).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.2) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation de l’Office en vertu de l’alinéa 135(1)a) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Période exclue
(1.5) Dans le cas où le ministre fédéral ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 85
(3) Le paragraphe 136(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus de se conformer à la décision ministérielle dans la mesure de leur compétence. La mise en oeuvre de celle-ci incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
(4) Le paragraphe 136(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre
(2) Les premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe (1) sont tenus, dans la mesure de leur compétence, de se conformer à la décision ministérielle, notamment en respectant les conditions énoncées dans le certificat ou le certificat modifié visés à l’article 137.4 et au paragraphe 142.21(17), respectivement, relativement au projet en cause. La mise en oeuvre de la décision ministérielle incombe au ministre fédéral et aux ministres compétents.
215. (1) L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Délai
(1.1) L’organisme administratif désigné doit prendre la décision visée au paragraphe (1) dans les six mois suivant la réception par celui-ci du rapport visé au paragraphe 134(2).
Prolongation du délai par l’organisme administratif désigné
(1.2) L’organisme administratif désigné peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre responsable de l’organisme administratif désigné, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.2).
Délai : réexamen
(1.4) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à la formation en vertu du paragraphe (1) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
Période exclue
(1.5) Dans le cas où l’organisme administratif désigné ou la formation exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1.1) ou de sa prolongation.
(2) L’article 137 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Communication de la décision
(1.6) L’organisme administratif désigné communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
216. L’article 137.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Communication de la décision
(4) Le gouvernement tlicho communique à l’Office la décision prise en vertu du paragraphe (1).
2005, ch. 1, art. 86
217. L’article 137.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de toute autorité responsable
137.3 Avant de prendre leur décision en vertu des paragraphes 135(1), 137(1) ou 137.1(1) à l’égard d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, les personnes ou organismes concernés tiennent compte de tout rapport de la commission établie en vertu de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) concernant le projet et consultent toute autorité responsable qui doit recevoir un rapport en application de cette loi.
218. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 137.3, de ce qui suit :
Certificat
137.4 (1) L’Office délivre un certificat à l’égard du projet de développement qu’il remet au promoteur, si, selon le cas :
a) le ministre fédéral et les ministres compétents acceptent, en vertu du paragraphe 135(1), avec ou sans modifications, la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — d’agréer le projet avec ou sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi et ni l’organisme administratif désigné, ni le gouvernement tlicho ne se sont prévalus des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement, pour la rejeter;
b) le ministre fédéral et les ministres compétents rejettent, en vertu du paragraphe 135(1), la recommandation de la formation de l’Office — faite dans son rapport établi en vertu du paragraphe 134(2) — de rejeter le projet et, s’il y a lieu, l’organisme administratif désigné et le gouvernement tlicho la rejettent en vertu des paragraphes 137(1) et 137.1(1), respectivement.
Précisions
(2) Le certificat précise que l’étude d’impact du projet est terminée et que le promoteur peut le réaliser, à condition de respecter les conditions qui y sont énoncées, d’obtenir les permis et autres autorisations nécessaires sous le régime de toute loi fédérale, règle de droit territoriale ou loi tlicho et de se conformer aux autres exigences prévues par de telles lois.
Conditions
(3) Le certificat énonce les conditions que le promoteur est tenu de respecter relativement au projet, lesquelles prévoient la mise en oeuvre des mesures et programmes suivants :
a) si le ministre fédéral et les ministres compétents ont accepté sans modification la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;
b) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet avec mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, ces mesures ou programme de suivi, avec les modifications;
c) s’ils ont accepté avec modifications la recommandation d’agréer le projet sans mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision;
d) s’ils ont rejeté la recommandation de rejeter le projet, les mesures correctives ou d’atténuation ou programme de suivi qui doivent être mis en oeuvre en tout ou en partie par le promoteur et qu’ils ont précisés dans leur décision.
Délai
(4) Le certificat est délivré dans les trente jours suivant le premier jour où toutes les décisions en cause ont été communiquées à l’Office.
Prorogation du délai
(5) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus quarante-cinq jours le délai prévu au paragraphe (4) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Communication du certificat
(6) L’Office adresse une copie du certificat au ministre fédéral et aux premières nations, administrations locales, autorités administratives, ministères et organismes visés au paragraphe 136(2).
Loi sur les textes réglementaires
(7) Les certificats ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Obligation des autorités administratives
137.5 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 137.4(3).
2005, ch. 1, art. 87
219. (1) Le paragraphe 138(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la commission après un renvoi dans l’intérêt national
138. (1) Outre ce qui est prévu à l’alinéa 43(1)e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), à la suite du renvoi effectué en vertu de l’alinéa 130(1)c), la commission qui est constituée sous le régime du paragraphe 41(2) de cette loi et qui fait l’objet de l’accord visé aux paragraphes (3) ou 138.1(1) adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été ainsi constituée :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet de développement;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(2) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(1.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la commission, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(1.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (1.1).
Période exclue
(1.3) Dans le cas où la commission exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (1) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 87
(3) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(2) L’examen effectué par cette commission tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la commission pour réexamen.
(4) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renvoi : alinéa 130(1)c)
(3) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement, à l’exception d’un projet visé à l’article 138.1, l’Office doit conclure avec lui, dans les trois mois suivant la date où ce ministre a été saisi du projet, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(4) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (4).
Période exclue
(6) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 87
220. Le paragraphe 138.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accord après un renvoi dans l’intérêt national
138.1 (1) Si le ministre de l’Environnement a été saisi, en vertu de l’alinéa 130(1)c), d’un projet de développement devant, selon l’Office, être réalisé en partie à l’extérieur de la vallée du Mackenzie et soit être réalisé en partie au Wekeezhii, soit être susceptible d’y avoir des répercussions sur l’environnement, l’Office doit conclure avec lui un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet conformément au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 1, art. 87
221. L’article 139 de la même loi est abrogé.
222. (1) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) Toute entente conclue en vertu du paragraphe (2) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu de l’alinéa 130(1)b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’entente, une formation de l’Office réalise l’étude d’impact.
2005, ch. 1, art. 88
(2) Le paragraphe 140(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la formation conjointe
(3) La formation conjointe mise sur pied sous le régime d’une telle entente adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où elle a été mise sur pied :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé — même en partie — sur les terres tlichos.
(3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(3.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (3) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(3.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (3.1).
Période exclue
(3.3) Dans le cas où la formation conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (3) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, art. 88
(4) Le paragraphe 140(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(4) L’examen effectué par cette formation conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe pour réexamen.
223. (1) L’alinéa 141(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) dans les cas où l’examen des répercussions environnementales est, dans la région voisine ou la province, régie par la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), conclure avec le ministre de l’Environnement un accord conformément au paragraphe 40(1) de cette loi visant un examen par une commission conjointe;
(2) L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Délai
(2.1) Tout accord conclu en vertu de l’alinéa (2)a) — ou toute entente conclue en vertu de l’alinéa (2)b) visant l’examen des répercussions environnementales du projet par une formation conjointe — doit l’être dans les trois mois suivant la date où l’Office est informé :
a) soit que la réalisation d’une étude d’impact est ordonnée en vertu des alinéas 130(1)a) ou b) ou du paragraphe 131(1);
b) soit que le ministre de l’Environnement n’est pas saisi de l’affaire aux termes du paragraphe 130(4.07).
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(2.2) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (2.1) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2.3) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (2.2).
Période exclue
(2.4) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (2.1) ou de sa prolongation.
Étude d’impact
(2.5) Malgré les paragraphes (2.1) à (2.4), faute de conclusion, dans le délai imparti, de l’accord ou de l’entente, selon le cas, une formation de l’Office réalise une étude d’impact portant sur les seules parties du projet devant être réalisées dans la vallée du Mackenzie.
2005, ch. 1, par. 89(2)
(3) L’alinéa 141(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) avec le ministre de l’Environnement, un accord établissant une commission conjointe et régissant l’examen des répercussions environnementales du projet effectué par celle-ci, dans les cas où ce ministre est habilité à conclure un accord en vertu du paragraphe 40(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
2005, ch. 1, par. 89(2)
(4) Le paragraphe 141(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport de la formation conjointe ou de la commission conjointe
(5) La formation conjointe ou la commission conjointe adresse son rapport dans les quinze mois suivant la date où a été conclu l’entente visée au paragraphe (2) ou l’accord visé aux paragraphes (2) ou (3) :
a) au ministre fédéral, qui est tenu de le transmettre à tout ministre compétent;
b) à tout organisme administratif désigné chargé de délivrer les permis ou autres autorisations nécessaires à la réalisation du projet en question;
c) dans le cas d’une entente ou d’un accord visé aux alinéas (2)b) et (3)a), respectivement, au ministre des gouvernements fédéral, provincial ou territorial ayant compétence en ce qui touche l’examen effectué par l’organisme en question;
d) au gouvernement tlicho, s’il s’agit d’un projet devant être réalisé en partie sur les terres tlichos.
(5) L’article 141 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(5.1) Le ministre fédéral peut, sur demande de la formation conjointe ou de la commission conjointe, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(5.2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (5.1).
Période exclue
(5.3) Dans le cas où la formation conjointe ou la commission conjointe exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (5) ou de sa prolongation.
2005, ch. 1, par. 89(2)
(6) Le paragraphe 141(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de certaines dispositions
(6) L’examen effectué par la formation conjointe ou la commission conjointe tient lieu d’étude d’impact. À cet égard, les alinéas 134(1)b), d) et e) et les articles 135 à 137.2 et 137.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, sauf que la recommandation ne peut être renvoyée à la formation conjointe ou à la commission conjointe pour réexamen.
224. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Recouvrement des coûts
Obligation de paiement
142.01 (1) Le promoteur d’un projet de développement est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’évaluation environnementale, à l’étude d’impact ou à l’examen — effectué par une formation conjointe ou une commission conjointe établie par l’Office et une autre autorité — qui tient lieu d’étude d’impact :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres ou des membres de ses formations, de la formation conjointe ou de la commission conjointe;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Champ d’application
(2) Pour l’application du paragraphe (1), les services et les attributions en cause se limitent à ceux fournis ou exercés au cours de l’une des périodes suivantes :
a) à partir du moment où le projet de développement fait l’objet d’un renvoi effectué en application de l’article 125 — ou de la notification prévue au paragraphe 126(5) — jusqu’au moment où une copie de la décision définitive formulée dans le cadre du processus prévu par la présente partie est remise au promoteur du projet;
b) toute période réglementaire comprise dans la période visée à l’alinéa a).
Créances de Sa Majesté
(3) Les frais et les sommes que le promoteur est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
(2) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142, de ce qui suit :
Registre public
Registre public
142.1 (1) L’Office tient à son siège un registre accessible au public dans lequel sont portés :
a) tous les renseignements produits, recueillis ou reçus par lui et par ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par lui et une autre autorité dans le cadre de l’évaluation environnementale ou de l’étude d’impact d’un projet de développement;
b) la notification relative au projet visée aux paragraphes 124(1) ou (2);
c) le rapport d’examen visé aux paragraphes 125(1) ou (2).
Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.
Copies d’extraits du registre
(3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie des renseignements contenus dans le registre.
Accessibilité dans Internet
(4) Le registre doit également être accessible au public dans Internet.
Genre d’information disponible
(5) Malgré toute autre disposition de la présente loi, le registre ne comporte que les renseignements :
a) qui ont par ailleurs été rendus publics;
b) dont, de l’avis de l’Office, dans le cas de documents :
(i) soit la communication serait faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens était faite sous le régime de celle-ci au moment où l’Office prend le contrôle des documents, y compris les documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public en vertu du paragraphe 20(6) de cette loi,
(ii) soit il existe des motifs raisonnables de croire qu’il serait dans l’intérêt public de les communiquer parce qu’ils sont nécessaires à une participation efficace du public à l’examen préalable, à l’évaluation environnementale ou à l’étude d’impact d’un projet, à l’exception des documents contenant des renseignements dont la communication doit être refusée au titre de l’article 20 de la Loi sur l’accès à l’information.
Application des articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information
(6) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles ci-après, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l’Office a l’intention de faire verser au registre :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Instructions générales obligatoires
Instructions ministérielles
142.2 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit des instructions générales obligatoires à l’Office ou à ses formations relativement à l’exercice de leurs attributions en vertu de la présente loi.
Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas le projet de développement dont l’Office ou l’une de ses formations est saisi au moment où ces instructions sont données.
Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et des règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
(3) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 142.2, de ce qui suit :
Modification du certificat
Examen des conditions : Office
142.21 (1) Avec l’approbation du ministre fédéral, l’Office peut, de sa propre initiative ou sur demande du promoteur ou de tout intéressé, examiner les conditions prévues dans le certificat qu’il a délivré si, selon le cas :
a) elles ne permettent pas d’atteindre leurs objectifs ou produisent des effets très différents de ceux prévus lors de la délivrance du certificat;
b) le contexte dans lequel s’inscrit le projet de développement est très différent de celui qui était alors prévu;
c) des progrès techniques ou de nouvelles connaissances offrent des moyens plus efficaces d’atteindre les objectifs en question.
Initiative ministérielle
(2) L’Office examine également les conditions dans le cas où le ministre fédéral l’avise qu’il est parvenu à l’une ou l’autre des conclusions visées aux alinéas (1)a) à c).
Avis
(3) Il avise par écrit le ministre fédéral de tout examen effectué en vertu du paragraphe (1) et le promoteur, de tout examen effectué en vertu des paragraphes (1) ou (2).
Modalités de l’examen
(4) Il fixe les modalités de l’examen qu’il estime indiquées dans les circonstances.
Rapport
(5) Dans les cinq mois suivant l’approbation visée au paragraphe (1) ou la réception de l’avis visé au paragraphe (2), il présente au ministre fédéral un rapport écrit faisant état :
a) de son évaluation des conditions en vigueur;
b) de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie la réalisation du projet.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(6) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (5) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(7) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (6).
Période exclue
(8) Dans le cas où l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai ou de sa prolongation.
Rapport de l’Office
(9) Le ministre fédéral transmet le rapport de l’Office à tout ministre compétent.
Décision ministérielle
(10) Le ministre fédéral et les ministres compétents peuvent, d’un commun accord, à l’égard de chaque recommandation concernant les conditions, soit l’accepter, soit la renvoyer à l’Office pour réexamen, soit, après avoir consulté ce dernier, l’accepter avec modifications.
Communication de la décision
(11) Le ministre fédéral est chargé de communiquer la décision ainsi rendue à l’Office, aux premières nations, administrations locales et autorités administratives touchées par celle-ci ainsi qu’aux ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial concernés.
Délais
(12) La communication de la décision est faite dans les trois mois suivant la réception par le ministre fédéral du rapport de l’Office.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
(13) Le ministre fédéral peut prolonger d’au plus deux mois le délai prévu au paragraphe (12) pour tenir compte des circonstances particulières du projet.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(14) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu du paragraphe (13).
Délai : réexamen
(15) Dans le cas où la recommandation est renvoyée à l’Office en vertu du paragraphe (10) pour réexamen, la période nécessaire au renvoi et au réexamen est comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Période exclue
(16) Dans le cas où le ministre fédéral ou l’Office exige du promoteur du projet qu’il lui fournisse des renseignements ou qu’il procède à des études ou à la collecte de renseignements relativement au projet, la période prise, à son avis, par le promoteur pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul du délai visé au paragraphe (12) ou de sa prolongation.
Certificat modifié
(17) Dans les trente jours suivant la réception de la décision rendue en vertu du paragraphe (10), l’Office délivre à l’égard du projet un certificat modifié faisant état des conditions, énoncées dans la décision, dont est assortie sa réalisation.
Application
(18) Les paragraphes 131.3(2), (6) et (7) ou 137.4(2), (6) et (7), selon le cas, s’appliquent au certificat modifié.
Obligation des autorités administratives
142.22 Les autorités administratives sont tenues, dans la mesure de leurs compétences respectives, d’assortir les permis et autres autorisations qu’elles délivrent, modifient ou renouvellent des conditions visées au paragraphe 142.21(17).
Projets non réalisés
Certificat non valide
142.23 (1) Tout certificat délivré en vertu des articles 131.3 ou 137.4 relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de sa délivrance si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Certificat modifié non valide
(2) Tout certificat modifié délivré en vertu du paragraphe 142.21(17) relativement à un projet de développement cesse d’être valide cinq ans après la date de la délivrance du certificat en vertu des articles 131.3 ou 137.4, selon le cas, relativement à ce projet si la réalisation du projet n’a pas commencé dans ce délai.
Interdiction
(3) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet en question après la cessation de validité du certificat, modifié ou non.
Nouvelle évaluation environne-mentale
(4) En cas de cessation de validité du certificat, modifié ou non, le promoteur du projet peut demander à l’Office qu’il procède à une nouvelle évaluation environnementale du projet; le cas échéant, l’affaire est réputée renvoyée à l’Office, au titre de l’article 125, pour qu’il procède à celle-ci.
Prise en compte des travaux antérieurs
(5) Dans le cadre de cette nouvelle évaluation environnementale, l’Office tient compte des travaux d’évaluation déjà effectués au titre de la présente partie à l’égard du projet et peut s’appuyer sur ceux-ci.
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
142.24 Le ministre fédéral peut désigner toute personne qualifiée — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’inspecteur pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres.
Pouvoirs
Accès au lieu
142.25 (1) L’inspecteur peut, pour vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou en prévenir le non-respect, entrer dans tout lieu s’il a des motifs raisonnables de croire qu’un projet de développement y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet de développement s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Il peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’il estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque inspecteur un certificat attestant sa qualité; celui-ci le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à l’inspecteur toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Préavis
(5) Dans les cas où il l’estime indiqué, l’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
Préavis au gouvernement tlicho
(6) Il donne au gouvernement tlicho, dans les cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres tlichos.
Mandat : maison d’habitation
142.26 (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, l’inspecteur ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que s’il est muni d’un mandat décerné en vertu du paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur qui y est nommé à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 142.25(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie ou des ordres donnés en vertu de l’article 142.29 ou à la prévention du non-respect de cette partie ou de ces ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’inspecteur, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
142.27 (1) L’inspecteur peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 142.25(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant l’inspecteur
(2) Toute personne peut, à la demande de l’inspecteur, accompagner celui-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
142.28 L’inspecteur ne peut recourir à la force dans l’exécution d’un mandat autorisant l’entrée dans une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’il est accompagné d’un agent de la paix.
Ordres
Mesures exigées
142.29 (1) S’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente partie, l’inspecteur peut notamment ordonner à toute personne :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente partie ou de la faire cesser;
b) de prendre les mesures nécessaires pour se conformer à la présente partie ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Prise de mesures par l’inspecteur
142.3 (1) Si la personne ne se conforme pas à l’ordre donné en vertu de l’article 142.29 dans le délai imparti, l’inspecteur peut, de sa propre initiative, prendre les mesures qui y sont précisées.
Recouvrement des frais
(2) Les frais engagés par Sa Majesté du chef du Canada au titre du paragraphe (1) constituent une créance de Sa Majesté dont le recouvrement peut être poursuivi, devant tout tribunal compétent, contre la personne.
Coordination
Activités des inspecteurs
142.31 Les inspecteurs coordonnent leurs activités avec celles des inspecteurs désignés en vertu de la partie 3 et des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute règle de droit territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
225. Le paragraphe 142.25(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Préavis
(5) L’inspecteur donne aux premières nations des Gwich’in ou du Sahtu, dans le cas où il est indiqué de le faire, un préavis de son intention de procéder à la visite de leurs terres.
226. (1) L’alinéa 143(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) déterminer la forme du registre que doit tenir l’Office en application de l’article 142.1 et les renseignements à y porter et régir les droits à payer pour sa consultation ou l’obtention de copies;
(2) Le paragraphe 143(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) prendre des mesures concernant toute consultation menée auprès des premières nations, de la première nation tlicho, du gouvernement tlicho ou d’un peuple autochtone qui utilise les ressources d’une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie en application de la présente partie, notamment les modalités de celle-ci, et prévoir la délégation de certains aspects de la procédure de consultation;
i) régir le recouvrement des frais et des sommes pour l’application de l’article 142.01, notamment prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue à cet article et exempter toute catégorie de promoteur de l’application de cet article.
2005, ch. 1, par. 90(3)
(3) Le paragraphe 143(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de l’Office
(2) La prise ou la modification de tout règlement en vertu des alinéas (1)a) et d) à i) et la modification des règlements pris en vertu des alinéas (1)b) et c) sont en outre subordonnées à la consultation, par le ministre fédéral, de l’Office.
Consultation de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(2.1) Outre la consultation de l’Office prévue au paragraphe (2), la prise ou la modification de tout règlement en vertu de l’alinéa (1)h) en ce qui a trait à un examen préalable d’un projet de développement effectuée par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est subordonnée à la consultation, par le ministre fédéral, de cet office.
(4) Le paragraphe 143(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limite
(3) Ne peuvent faire l’objet d’une exemption pour le motif prévu à l’alinéa 124(1)b) les projets de développement ayant fait l’objet, individuellement ou par catégorie, de la désignation prévue à l’alinéa 84a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
(5) L’article 143 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Documents externes
(4) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit par un organisme ou une personne autre que le ministre fédéral.
Documents reproduits ou traduits
(5) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document qui résulte de la reproduction ou de la traduction, par le ministre fédéral, d’un document produit par une autre personne ou un organisme et qui comporte, selon le cas :
a) des adaptations quant à la forme et aux renvois destinées à en faciliter l’incorporation;
b) seulement les passages pertinents pour l’application du règlement.
Documents produits conjointement
(6) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document produit conjointement par le ministre fédéral et toute autre administration en vue d’harmoniser le règlement avec d’autres règles de droit.
Normes techniques dans des documents internes
(7) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement tout document technique ou explicatif produit par le ministre fédéral, notamment :
a) des spécifications, classifications, illustrations ou graphiques ou tout autre renseignement de nature technique;
b) des méthodes d’essai, procédures ou normes d’exploitation, de rendement ou de sécurité, de nature technique.
Portée de l’incorporation
(8) L’incorporation par renvoi peut viser le document avec ses modifications successives.
Interprétation
(9) Il est entendu que les paragraphes (4) à (8) n’ont pas pour objet d’empêcher la prise de règlements incorporant par renvoi des documents autres que ceux visés à ces paragraphes.
Accessibilité des documents
(10) Le ministre fédéral veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements soit accessible.
Aucune déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(11) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (10) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Enregistrement ou publication non requis
(12) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
2005, ch. 1, art. 91
227. Le paragraphe 144(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’annexe
144. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement pris après consultation, par le ministre fédéral, du ministre territorial, de l’Office, des premières nations et du gouvernement tlicho, modifier l’annexe afin d’y ajouter ou d’y supprimer le nom de tout organisme — exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie — auquel sont conférés, sous le régime des règles de droit fédérales ou territoriales, des pouvoirs de régulation et qui n’est pas assujetti à des mesures de contrôle ou d’orientation spécifiques d’un ministre des gouvernements fédéral ou territorial ou du gouverneur en conseil.
228. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Interdictions, infractions et peines
Entrave
144.01 Il est interdit d’entraver sciemment l’action de tout inspecteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie.
Renseignements faux ou trompeurs
144.02 Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente partie, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
Infraction — certificats
144.03 (1) Le promoteur d’un projet de développement qui contrevient à l’article 117.1 ou quiconque contrevient au paragraphe 142.23(3) ou à l’ordre donné en vertu du paragraphe 142.29(1) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour une première infraction, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;
b) en cas de récidive, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Entrave ou renseignements faux ou trompeurs
(2) Quiconque contrevient aux articles 144.01 ou 144.02 commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 250 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines.
Infractions continues
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction prévue au paragraphe (1).
Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Prescription
144.04 Les poursuites visant une infraction à la présente partie se prescrivent par cinq ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Admissibilité
144.05 (1) Dans les poursuites pour infraction à la présente partie, le certificat, le rapport ou tout autre document paraissant signé par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire; sauf preuve contraire, il fait foi de son contenu.
Copies ou extraits
(2) De même, la copie ou l’extrait de documents établis par le ministre fédéral, l’Office, l’autorité administrative, l’organisme administratif désigné ou l’inspecteur et paraissant certifié conforme par lui est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la certification ni la qualité officielle du certificateur; sauf preuve contraire, il a la force probante d’un original dont l’authenticité serait prouvée de la manière habituelle.
Date
(3) Sauf preuve contraire, les documents visés au présent article sont présumés avoir été établis à la date qu’ils portent.
Préavis
(4) Ils ne sont reçus en preuve que si la partie qui entend les produire contre une autre lui donne un préavis suffisant, en y joignant une copie de ceux-ci.
229. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
PARTIE 5.1
ÉTUDES RÉGIONALES
Constitution d’un comité
144.1 (1) Le ministre fédéral peut constituer un comité chargé de procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie.
Mandat et nomination des membres
(2) Le cas échéant, il nomme le ou les membres du comité et en fixe le mandat.
Avis des intéressés
144.2 Avant de fixer le mandat du comité, le ministre fédéral doit demander et étudier l’avis du gouvernement territorial, de toute première nation concernée et, s’agissant d’une étude ayant une incidence sur la première nation tlicho, du gouvernement tlicho.
Participation à l’étude
144.3 Le ministre fédéral peut, s’il l’estime opportun, conclure un accord ou un arrangement avec toute personne ou tout organisme dont les connaissances ou l’expertise sont pertinentes en vue de leur participation à l’étude que le comité entreprend.
Constitution conjointe d’un comité
144.4 S’il estime indiqué de faire procéder à l’étude des effets d’activités concrètes actuelles ou éventuelles exercées dans une région de la vallée du Mackenzie et d’une région qui y est contiguë, le ministre fédéral peut conclure avec l’organisme compétent en matière d’examen des effets sur l’environnement dans cette région un accord ou un arrangement relatif à la constitution d’un comité conjoint chargé de procéder à l’étude et relatif aux modalités de l’étude.
Éléments à considérer
144.5 Dans le cadre de l’étude, le comité tient compte des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Renseignements
144.6 Le comité peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et dont il a besoin pour procéder à l’étude.
Rapport au ministre fédéral
144.7 Au terme de l’étude qu’il est tenu d’effectuer, le comité constitué en vertu du paragraphe 144.1(1) ou au titre d’un accord ou d’un arrangement conclu en vertu de l’article 144.4 adresse un rapport au ministre fédéral, qui le met à la disposition du public.
Examen du rapport
144.8 Sont tenus d’examiner le rapport du comité l’Office gwich’in d’aménagement territorial, l’Office d’aménagement territorial du Sahtu, l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie, ses formations, les formations conjointes et les commissions conjointes établies par cet office et une autre autorité, ainsi que les organes qui effectuent l’examen préalable d’un projet de développement en application de l’article 124.
Conflit d’intérêts
144.9 (1) Est incompétent pour prendre part à l’étude le membre du comité qui se trouve en situation de conflit d’intérêts sérieux par rapport à celle-ci.
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts sérieux le statut ou les droits conférés à une personne aux termes soit de l’accord gwich’in, de l’accord du Sahtu ou de l’accord tlicho, soit de tout autre accord relatif aux revendications territoriales conclu entre une première nation et Sa Majesté du chef du Canada.
230. L’article 149 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
149. L’autorité compétente ou le vérificateur peut, sous réserve de toute autre règle de droit fédérale ou territoriale, obtenir de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi et des ministères et organismes des gouvernements fédéral et territorial les renseignements qui sont en leur possession et qui sont nécessaires à l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie.
231. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 150, de ce qui suit :
PARTIE 6.1
SANCTIONS ADMINISTRATIVES PÉCUNIAIRES
Définitions
Définitions
150.01 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« inspecteur »
inspector
« inspecteur » Personne désignée à ce titre en vertu des articles 84 ou 142.24.
« Office »
Board
« Office » S’entend au sens de l’article 51.
« pénalité »
penalty
« pénalité » Sanction administrative pécuniaire infligée en vertu de la présente partie pour une violation.
« réviseur »
review body
« réviseur »
a) S’agissant d’une violation relative à la partie 3, l’Office;
b) s’agissant d’une violation relative à la partie 5, le ministre fédéral.
Attributions du ministre fédéral
Règlements
150.02 (1) Le ministre fédéral peut, avec l’approbation du gouverneur en conseil, prendre des règlements pour l’application des articles 150.03 à 150.23, notamment afin :
a) de désigner comme violation punissable au titre de la présente loi la contravention :
(i) à toute disposition spécifiée de la présente loi ou de ses règlements,
(ii) à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision — ou à tout ordre ou à toute ordonnance ou décision appartenant à une catégorie spécifiée — donné ou rendue, selon le cas, sous le régime de la présente loi,
(iii) à toute condition — appartenant ou non à une catégorie spécifiée — dont est assorti un permis ou autre autorisation ou un certificat délivrés en vertu de la présente loi;
b) de prévoir l’établissement ou la méthode d’établissement de la pénalité applicable à chaque violation — la pénalité prévue pour les personnes physiques pouvant différer de celle prévue pour les autres personnes;
c) d’établir la forme et le contenu des procès-verbaux de violation;
d) de régir, notamment par l’établissement de présomptions et de règles de preuve, la signification de documents autorisée ou exigée sous le régime de la présente loi;
e) de régir la révision des procès-verbaux par le réviseur;
f) de régir la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
Plafond — montant de la pénalité
(2) Le montant de la pénalité établi en application d’un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)b) et applicable à chaque violation est plafonné, dans le cas des personnes physiques, à 25 000 $ et, dans le cas des autres personnes, à 100 000 $.
Violations
Attributions
150.03 Les inspecteurs sont autorisés à agir à titre d’agents verbalisateurs.
Violations
150.04 (1) La contravention à une disposition, à une décision, à un ordre, à une ordonnance ou à une condition désignés en vertu de l’alinéa 150.02(1)a) constitue une violation pour laquelle l’auteur s’expose à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements.
But de la pénalité
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
Participants à la violation : dirigeants, administrateurs et mandataires
150.05 Si une personne morale commet une violation, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation et s’exposent à une pénalité dont le montant est déterminé conformément aux règlements, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Preuve
150.06 Dans les procédures en violation engagées au titre de la présente loi, il suffit, pour prouver la violation, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’auteur de la violation, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Procès-verbal — établissement et signification
150.07 (1) L’inspecteur qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait signifier au prétendu auteur de la violation.
Contenu
(2) Le procès-verbal mentionne les éléments suivants :
a) le nom du prétendu auteur de la violation;
b) les faits pertinents concernant la violation;
c) le montant de la pénalité;
d) la faculté qu’a le prétendu auteur de la violation de demander la révision de celle-ci ou du montant de la pénalité, ainsi que le délai pour ce faire;
e) les délais et modalités de paiement de la pénalité;
f) le fait que le prétendu auteur de la violation, s’il ne fait pas de demande de révision ou s’il ne paie pas la pénalité, est réputé avoir commis la violation et est tenu du paiement de cette pénalité.
Copie du procès-verbal
(3) L’inspecteur fournit une copie du procès-verbal à l’Office et au ministre fédéral sans délai après l’avoir dressé.
Règles propres aux violations
Exclusion de certains moyens de défense
150.08 (1) Le prétendu auteur de la violation ne peut invoquer en défense le fait qu’il a pris les mesures nécessaires pour empêcher la violation ou qu’il croyait raisonnablement et en toute honnêteté à l’existence de faits qui, avérés, l’exonéreraient.
Principes de common law
(2) Les règles et principes de common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation dans la mesure de leur compatibilité avec la présente loi.
Violation continue
150.09 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue la violation.
Cumul interdit
150.1 (1) S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction aux termes de la présente loi, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Précision
(2) Il est entendu que les violations ne sont pas des infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Prescription
150.11 Le délai dans lequel le procès-verbal peut être dressé est de deux ans à compter de la date où le ministre fédéral a eu connaissance des faits reprochés.
Révision
Droit de faire une demande de révision
150.12 Le prétendu auteur de la violation peut, dans les trente jours suivant la signification d’un procès-verbal ou dans tout délai supplémentaire prévu dans les règlements, saisir le réviseur d’une demande de révision du montant de la pénalité ou des faits quant à la violation, ou des deux.
Annulation ou correction du procès-verbal
150.13 Tant que le réviseur n’est pas saisi d’une demande de révision du procès-verbal, tout inspecteur peut soit l’annuler, soit corriger toute erreur qu’il contient.
Révision
150.14 Sur réception de la demande de révision, le réviseur procède à la révision.
Témoins
150.15 (1) L’Office peut citer toute personne à comparaître devant lui et ordonner à celle-ci de déposer oralement ou par écrit, ou de produire toute pièce qu’il juge nécessaire à la révision.
Homologation des citations et ordres
(2) Les citations et les ordres visés au paragraphe (1) peuvent être homologués par la Cour fédérale ou une juridiction supérieure provinciale; le cas échéant, leur exécution s’effectue selon les mêmes modalités que les citations et ordonnances de la juridiction saisie.
Procédure
(3) L’homologation se fait soit selon les règles de pratique et de procédure de la juridiction, soit par le dépôt au greffe de celle-ci d’une copie certifiée conforme de la citation ou de l’ordre.
Indemnités
(4) La personne citée à comparaître a droit aux indemnités applicables aux convocations de la Cour fédérale.
Objet de la révision
150.16 (1) Le réviseur décide, selon le cas, si le montant de la pénalité a été établi conformément aux règlements ou si le demandeur a commis la violation, ou les deux.
Décision
(2) Il rend sa décision par écrit et en fait signifier une copie au demandeur, motifs à l’appui. Il en fournit aussi une copie sans délai après avoir rendu la décision au ministre fédéral, dans le cas d’une violation relative à la partie 3, et à l’Office, dans le cas d’une violation relative à la partie 5.
Correction du montant de la pénalité
(3) Il modifie le montant de la pénalité s’il estime qu’il n’a pas été établi conformément aux règlements.
Obligation de payer la pénalité
(4) En cas de décision défavorable, l’auteur de la violation est tenu du paiement de la pénalité mentionnée dans la décision.
Décision définitive
(5) La décision est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales, n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Fardeau de la preuve
150.17 En cas de révision portant sur les faits, il incombe à l’inspecteur qui a dressé le procès-verbal d’établir, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a commis la violation qui y est mentionnée.
Responsabilité
Paiement
150.18 Vaut aveu de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure le paiement de la pénalité mentionnée au procès-verbal.
Défaut
150.19 Vaut aveu de responsabilité, en cas de non-paiement de la pénalité dans le délai prévu dans le procès-verbal, le fait de ne pas demander de révision dans le délai prévu à l’article 150.12. Le cas échéant, le contrevenant est tenu du paiement de la pénalité.
Recouvrement des pénalités
Créance de Sa Majesté
150.2 (1) La pénalité constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Prescription
(2) Le recouvrement de la créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible.
Certificat de non-paiement
150.21 (1) Le ministre fédéral peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 150.2(1).
Enregistrement à la Cour fédérale
(2) L’enregistrement à tout tribunal compétent confère au certificat de non-paiement valeur de jugement pour la somme visée et les frais afférents à l’enregistrement.
Dispositions générales
Authenticité de documents
150.22 Dans les procédures pour violation, le document qui paraît être un procès-verbal dressé en application du paragraphe 150.07(1) fait foi, sauf preuve contraire, de son authenticité et de son contenu.
Publication
150.23 Sous réserve des règlements, l’Office peut procéder à la publication de la nature de la violation, du nom de son auteur et du montant de la pénalité.
232. L’article 151 de la même loi est abrogé.
233. Les articles 152 et 153 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Droits existants
152. Les droits d’utilisation des terres découlant d’un bail, d’une servitude ou d’un autre intérêt sur les terres accordé sous le régime soit de la Loi sur les terres territoriales, soit d’une règle de droit territoriale, et, en ce qui touche une région désignée, existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus, ainsi que les conditions auxquelles leur exercice est assujetti.
Permis d’utilisation des eaux existants
153. Les permis délivrés sous le régime de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest en ce qui touche une région désignée et existant le 22 décembre 1998 ou, en ce qui touche toute autre région de la vallée du Mackenzie, existant le 31 mars 2000, sont maintenus et assimilés aux permis d’utilisation des eaux au sens de la partie 3.
234. Les articles 154 à 156 de la même loi sont abrogés.
235. Le paragraphe 157(2) de la même loi est abrogé.
236. Les articles 158 et 159 de la même loi sont abrogés.
237. L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Commission canadienne de sûreté nucléaire
Canadian Nuclear Safety Commission
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
1998, ch. 25, par. 160(1)
238. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des terres et des eaux du Sahtu
Sahtu Land and Water Board
Office gwich’in des terres et des eaux
Gwich’in Land and Water Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
1998, ch. 25, par. 167(1)
239. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Office des terres et des eaux du Sahtu
Sahtu Land and Water Board
Office gwich’in des terres et des eaux
Gwich’in Land and Water Board
2005, ch. 1
Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho
240. L’article 95 de la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho est abrogé.
Dispositions transitoires
Définitions
241. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 242 à 252.
« autre loi »
other Act
« autre loi » La Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie.
« formations régionales »
regional panels
« formations régionales » L’Office gwich’in des terres et des eaux, l’Office des terres et des eaux du Sahtu et l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii, qui sont devenus des formations régionales de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie en vertu des paragraphes 99(2) et (2.1) de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 193.
Permis ou autres autorisations délivrés sous l’ancien régime
242. (1) Les permis ou autres autorisations délivrés en vertu des parties 3 et 4 de l’autre loi, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, sont maintenus à titre de permis ou autres autorisations régis par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à cette date, y compris les conditions dont ils sont assortis.
Précision
(2) Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie peut exercer les attributions qui lui sont conférées par la partie 3 de l’autre loi, dans sa version à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, à l’égard des permis ou autres autorisations visés au paragraphe (1).
Précision : formation régionale
243. Il est entendu que l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie est saisi, à la date d’entrée en vigueur de l’article 136, de toute demande dont une formation régionale a été saisie avant cette date.
Précision : employés
244. (1) Il est entendu que les personnes qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentées comme étant des membres du personnel, des mandataires, des conseillers ou des experts des formations régionales sont, à la date d’entrée en vigueur de cet article, des employés — ou des personnes au service — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Précision : droits et biens
(2) Il est entendu que les droits et les biens qui sont, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, présentés comme étant détenus par ou au nom des formations régionales appartiennent, à la date d’entrée en vigueur de cet article, à l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Terme : poste de membre
245. La personne qui occupe le poste de membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou d’une formation régionale à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 cesse de l’occuper à cette date. Elle est toutefois admissible à occuper le poste de membre de cet office en conformité avec les articles 11 ou 12 et du paragraphe 54(2) de l’autre loi, dans leur version à cette date.
Statut du membre
246. (1) Malgré l’article 245, le membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, y compris celui d’une formation régionale, dont le mandat n’est pas reconduit à la date d’entrée en vigueur de l’article 136 et qui, avant cette date, a été désigné pour l’instruction d’une demande dont cet office ou la formation a été saisi, est réputé occuper le poste de membre de cet office jusqu’à l’issue de celle-ci ou jusqu’à ce que le demandeur l’ait retirée, dans les cas suivants :
a) il a examiné tous les éléments de preuve produits à l’égard de la demande;
b) un avis a été publié pour la tenue d’une audience à l’égard de la demande.
Limitation des attributions
(2) Toutefois, il ne peut exercer que les attributions nécessaires pour l’instruction de la demande.
Désignation
(3) Le membre — réputé ou non — de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie qui est désigné, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 136, pour l’instruction de la demande en cours est réputé être désigné à cette date pour l’instruction de celle-ci en vertu de l’article 56 de l’autre loi, dans sa version à cette date.
Désignation
247. Les personnes désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu du paragraphe 35(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, sont réputées, à cette date, être désignées à titre d’inspecteur ou d’analyste en vertu des paragraphes 84(1) et (2), respectivement, de l’autre loi, dans leur version à cette date.
Réparation
248. Toute prise de mesures ordonnée par un inspecteur en vertu du paragraphe 37(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 177, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, est réputée, à cette date, avoir été ordonnée en vertu du paragraphe 86.1(1) de l’autre loi, dans sa version à cette date.
Biens-fonds non cessibles
249. (1) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard d’intérêts dans des terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(1) de l’autre loi, édicté par l’article 185.
Réserve à l’égard de droits d’utilisation des eaux
(2) Les décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe 34(2) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 185, à l’égard de terres de la vallée du Mackenzie qui sont situées dans une zone fédérale, au sens de l’article 51 de l’autre loi, dans sa version à cette date, sont réputés, à cette date, avoir été pris en vertu du paragraphe 91.1(2) de l’autre loi, édicté par l’article 185.
Délai
250. Tout délai auquel est subordonné, à la date d’entrée en vigueur de l’article 206, l’exercice d’une attribution au titre de la partie 5 de l’autre loi, dans sa version à cette date, qui est liée à un projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, entrepris avant cette date, commence à courir à compter de cette date.
Projet de développement en cours
251. La partie 5 de l’autre loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 211, continue de s’appliquer au projet de développement, au sens de l’article 111 de l’autre loi, dont sont saisis, avant cette date :
a) un organisme administratif désigné, au sens de cet article 111, pour l’application des articles 131 et 137 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;
b) le gouvernement tlicho, au sens de l’article 2 de l’autre loi, pour l’application des articles 131.1 et 137.1 de l’autre loi, dans leur version antérieure à cette date;
c) le ministre fédéral et le ministre compétent, au sens de cet article 111;
d) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
e) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) de l’autre loi ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012).
Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest
252. Les dispositions du Règlement sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest pris en vertu de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, chapitre 39 des Lois du Canada (1992), qui sont en vigueur avant la date d’entrée en vigueur de l’article 182, sont réputées, à cette date, avoir été édictées par règlement pris en vertu de l’autre loi et demeurent en vigueur, dans la mesure où elles ne sont pas incompatibles avec l’autre loi, dans sa version à cette date, jusqu’à leur abrogation ou remplacement.
Entrée en vigueur
Décret
253. (1) Les articles 113, 116, 125 et 126, le paragraphe 128(3), l’article 130, les paragraphes 132(2) et (4) et 135(1), les articles 139 et 140, les paragraphes 141(1) et 142(2), les articles 145 et 163, les paragraphes 173(2), 174(1) et 175(3), les articles 177, 182 et 185, le paragraphe 187(2), les articles 188 et 189, le paragraphe 190(2), les articles 192 et 194 à 198 et le paragraphe 213(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret
(2) L’article 112, le paragraphe 115(2), les articles 118 à 122 et 127, les paragraphes 128(2) et (4) et 132(1) et (3), les articles 133 et 134, le paragraphe 135(2), les articles 136 et 137, le paragraphe 142(1), les articles 143, 144, 146 à 162 et 164 à 172, les paragraphes 174(2) et 175(2), les articles 176, 179 à 181, 183, 184, 186, 191, 193 et 200, les paragraphes 204(2), 224(1) et 226(2), (3) et (5), les articles 227, 229, 230, 238 à 240 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (1).
Décret
(3) L’article 117, les paragraphes 141(2) et 199(2), l’article 203, le paragraphe 204(1), les articles 205 et 207, les paragraphes 208(5) et 209(2), les articles 210 et 211, les paragraphes 214(1) et (4) et 215(2), les articles 216 et 218, les paragraphes 219(3), 222(4), 223(6) et 224(3) et les articles 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (2).
Décret
(4) Les articles 178 et 225 entrent en vigueur à la date fixée par décret, lequel peut être pris au plus tôt le jour suivant la date de prise du décret visé au paragraphe (3).
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes



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