Projet de loi C-15
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Entrée en vigueur
Décret
111. L’article 83 et le paragraphe 90(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 4
1998, ch. 25
LOI SUR LA GESTION DES RESSOURCES DE LA VALLÉE DU MACKENZIE
Modification de la loi
112. Le premier paragraphe du préambule de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie est remplacé par ce qui suit :
Préambule
Attendu :
que l’Entente sur la revendication territoriale globale des Gwich’in et l’Entente sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu, d’une part, exigent la mise en place d’un office d’aménagement territorial pour chacune des régions désignées qu’elles visent et d’un office d’examen des répercussions environnementales pour la vallée du Mackenzie, et, d’autre part, prévoient la mise en place d’un office des terres et des eaux pour une région composée notamment des régions désignées;
2005, ch. 1, par. 15(2)
113. Les définitions de « dépôt de déchets » et « règle de droit territoriale », à l’article 2 de la même loi, sont remplacées par ce qui suit :
« dépôt de déchets »
“deposit of waste”
“deposit of waste”
« dépôt de déchets » Dépôt de déchets dans des eaux de la vallée du Mackenzie ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.
« règle de droit territoriale »
“territorial law”
“territorial law”
« règle de droit territoriale » Loi de la Législature des Territoires du Nord-Ouest.
114. Le paragraphe 4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
4. (1) Le ministre fédéral peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
115. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.1, de ce qui suit :
Délais
5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :
a) le ministre fédéral;
b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;
c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;
d) l’Office gwich’in des terres et des eaux;
e) l’Office des terres et des eaux du Sahtu;
f) l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii;
g) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
h) un ministre compétent, au sens de l’article 111;
i) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
j) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
k) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un délai réglementaire visé aux paragraphes 138.1(2), (3) ou (4) ou 141(4);
b) de tout autre délai réglementaire qui est exclu par règlement de l’application du paragraphe (1).
Règlement
(3) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exclure tout délai réglementaire autre que celui visé à l’alinéa (2)a) de l’application du paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 5.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délais
5.2 (1) Le fait, pour l’une des personnes ou l’un des organes ci-après, de ne pas exercer ses attributions dans le délai prévu sous le régime de la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat, ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli en les exerçant :
a) le ministre fédéral;
b) l’Office gwich’in d’aménagement territorial;
c) l’Office d’aménagement territorial du Sahtu;
d) l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie;
e) un ministre compétent, au sens de l’article 111;
f) l’Office d’examen des répercussions environnementales de la vallée du Mackenzie ou l’une de ses formations;
g) une formation conjointe visée au paragraphe 140(2) ou aux alinéas 141(2)b) ou (3)a) ou une commission visée au paragraphe 41(2) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012);
h) un organisme administratif désigné, au sens de l’article 111.
116. L’article 7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de Sa Majesté
7. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province mais n’a pas pour effet d’imposer à Sa Majesté du chef du Canada le paiement des droits fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k) ou du sous-alinéa 90.3(2)a)(i).
Dévolution
7.1 Sous réserve des droits, pouvoirs ou privilèges accordés sous le régime de la Loi sur les forces hydrauliques du Canada — ou sauvegardés par cette loi —, la propriété et le droit d’utilisation des eaux et de leur énergie motrice sont dévolus à Sa Majesté du chef du Canada.
Obligation de respecter d’autres exigences
7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements ou un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.
117. L’article 7.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de respecter d’autres exigences
7.2 Sauf dans la mesure autorisée par une autre loi, ses règlements ou un décret ou arrêté pris sous son régime, il est entendu que la présente loi, ses règlements, un permis d’utilisation des eaux ou permis d’utilisation des terres, au sens de l’article 51, ou un certificat délivré en application des articles 131.3 ou 137.4 ou un certificat modifié délivré en application du paragraphe 142.21(17) n’ont pas pour effet d’autoriser une personne à contrevenir à cette autre loi ou aux règlements, décrets ou arrêtés pris sous son régime, ou à ne pas s’y conformer.
118. L’article 9 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « office »
9. Dans la présente partie, « office » s’entend de tout office constitué ou maintenu en vertu de la présente loi.
2005, ch. 1, art. 19
119. L’article 11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination des membres
11. (1) Exception faite du président, des membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15 et du membre nommé par le gouvernement tlicho en vertu de l’alinéa 54(2)d) ou conformément à un accord visé à cet alinéa, le ministre fédéral nomme les membres de l’office en conformité avec les parties 2 à 5.
Suppléants
(2) Il peut aussi nommer, soit parmi les candidats qui lui sont proposés à cet effet par les premières nations, soit après consultation de celles-ci, des suppléants chargés d’exercer, en cas d’absence ou d’incapacité, les attributions des membres nommés sur telle proposition ou après telle consultation, selon le cas. Quant aux suppléants des autres membres, ils sont nommés par le ministre fédéral avec l’accord du ministre territorial.
2005, ch. 1, art. 20
120. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Nomination du président de l’office
12. (1) Le ministre fédéral nomme le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, parmi les candidats proposés par la majorité des membres de celui-ci.
Choix du ministre fédéral
(2) À défaut, dans un délai suffisant, de proposition qu’il juge acceptable, le ministre fédéral peut d’autorité choisir le président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(2.1) Sous réserve du paragraphe 54(3), le ministre fédéral nomme le président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, après avoir sollicité et étudié l’avis de cet office.
Exception
(2.2) Malgré le paragraphe (2.1), le ministre fédéral n’est pas tenu de solliciter et d’étudier l’avis de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie pour la première nomination du président de cet office après l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’office, exception faite de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner l’office.
Intérim : président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
(4) En cas d’absence ou d’empêchement du président de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie ou de vacance de son poste, l’intérim est assuré, avec plein exercice de ses attributions, par le membre que peut désigner le ministre fédéral.
2005, ch. 1, art. 21
121. Le paragraphe 14(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation par le gouvernement tlicho après consultation
(4) La révocation du membre de l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie nommé par le gouvernement tlicho est subordonnée à la consultation, par celui-ci, de l’Office et du ministre fédéral.
2005, ch. 1, art. 22
122. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise en oeuvre du droit de représentation d’un autre peuple autochtone
15. Malgré toute autre disposition de la présente loi concernant ses membres, l’office, pour la prise de toute décision qui peut toucher une région qui ne relève pas de sa compétence, détermine la manière de mettre en oeuvre, conformément à l’accord de revendication applicable, tout droit de représentation du peuple autochtone qui utilise les ressources de cette région conféré par cet accord, à la condition que le nombre de membres nommés sur la proposition d’une première nation, de membres nommés par le gouvernement tlicho ou sur la proposition du gouvernement tlicho, selon le cas, de membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii et de membres dont la nomination temporaire est nécessaire pour mettre en oeuvre ce droit demeure égal au nombre des autres membres, exception faite du président.
2005, ch. 1, art. 24
123. Le paragraphe 17(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération
17. (1) Les membres de l’office, y compris les membres nommés suivant la manière déterminée en application de l’article 15, reçoivent la rémunération et les autres indemnités fixées par le ministre fédéral.
124. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exclusion de la responsabilité personnelle
20. Les membres de l’office et son personnel ne peuvent être tenus pour personnellement responsables des faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, des attributions prévues par la présente loi.
2005, ch. 1, art. 26
125. L’article 24 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences
24. L’office peut tenir, outre les audiences dont la tenue est prévue par la présente loi, celles qu’il estime utiles à l’exercice de ses attributions.
2005, ch. 1, art. 26
126. Le passage de l’article 24.1 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Coordination des activités de l’office
24.1 L’office veille à coordonner ses activités, y compris ses audiences, avec celles des organismes suivants :
127. L’article 25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs généraux
25. Dans le cadre des affaires dont il est saisi, l’office maintenu en vertu de la partie 3 ou constitué en vertu de la partie 5 a, pour la comparution et l’interrogatoire des témoins ainsi que la production et l’examen des documents, les pouvoirs d’une juridiction supérieure.
2005, ch. 1, par. 27(1)
128. (1) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des para-graphes 50.1(1) ou 83(1) ou (2), aux li-gnes directrices visées à l’article 106, aux instructions données en vertu des articles 109 ou 109.1 ou du paragraphe 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
(2) Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
31. (1) Les articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires ne s’appliquent pas aux règles établies en vertu de l’article 30, au plan d’aménagement visé à la partie 2 et à ses modifications, aux règles établies au titre du paragraphe 49(2), aux principes directeurs et aux directives établis en vertu de l’article 65, aux instructions données en vertu des paragraphes 50.1(1), 83(1) ou (2) ou 142.2(1) et aux directives établies en vertu de l’article 120.
2005, ch. 1, par. 27(2)
(3) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, avant ou après l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(3) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(4) Le paragraphe 31(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(3) Il est entendu que les permis d’utilisation des eaux et les permis d’utilisation des terres délivrés par un office sous le régime des parties 3 ou 4, dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du présent paragraphe, dans sa version édictée par le paragraphe 128(4) de la Loi sur le transfert de responsabilités aux Territoires du Nord-Ouest, ou par l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie sous le régime de la partie 3 ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
2002, ch. 8, art. 182; 2005, ch. 1, art. 28
129. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence exclusive
32. Malgré l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest a compétence exclusive en première instance pour connaître de toute demande faite par le procureur général du Canada, le procureur général des Territoires du Nord-Ouest ou quiconque est directement touché par l’affaire afin d’obtenir, contre l’office, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
130. Le paragraphe 42(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Audiences publiques
(2) L’office peut tenir des audiences publiques au sujet du plan qu’il entend adopter; il publie, dans la région désignée et dans toute région désignée avoisinante de la vallée du Mackenzie, un avis indiquant les lieux, dates et heures des séances ainsi que la procédure qui y sera suivie.
131. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Instructions générales obligatoires
Instructions ministérielles
50.1 (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice de ses attributions en vertu de la présente loi.
Non-application
(2) Les instructions ne visent toutefois pas les demandes de dérogation visées à l’article 44, le renvoi ou la demande visés au paragraphe 47(1) et les propositions de modification au plan d’aménagement prévues au paragraphe 48(1), dont l’office est saisi au moment où ces instructions sont données.
Incompatibilité entre la loi et les instructions
(3) Les dispositions des lois fédérales, de leurs règlements et les règles de droit territoriales l’emportent sur les instructions incompatibles données en vertu du présent article.
2005, ch. 1, par. 29(2)
132. (1) La définition de « zone de gestion », à l’article 51 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « permis d’utilisation des eaux », à l’article 51 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« permis d’utilisation des eaux »
“licence”
“licence”
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
(3) Les définitions de « office », « permis d’utilisation des eaux » et « permis d’utilisation des terres », à l’article 51 de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Office »
“Board”
“Board”
« Office » L’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie, maintenu en vertu du paragraphe 54(1).
« permis d’utilisation des eaux »
“licence”
“licence”
« permis d’utilisation des eaux »
a) S’agissant d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux;
b) s’agissant de terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, permis de type A ou de type B — ou autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, — délivrés par l’Office sous le régime de la présente partie en conformité avec les règles de droit territorial.
« permis d’utilisation des terres »
“permit”
“permit”
« permis d’utilisation des terres » Permis délivré par l’Office sous le régime de la présente partie et visant l’utilisation des terres.
(4) L’article 51 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« décharge publique »
“waste site”
“waste site”
« décharge publique » S’entend au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013.
« déchet »
“waste”
“waste”
« déchet » Toute substance qui, si elle était ajoutée à l’eau, altérerait ou contribuerait à altérer la qualité de celle-ci au point d’en rendre l’utilisation nocive pour l’être humain ou pour les animaux et les végétaux, ou toute eau qui contient une substance en une quantité ou concentration telle — ou qui, à partir de son état naturel, a été traitée ou transformée par la chaleur ou d’autres moyens d’une façon telle — que, si elle était ajoutée à une autre eau, elle aurait un tel effet. Sont notamment comprises dans la présente définition :
a) toute eau ou substance qui, pour l’application du paragraphe 2(2) la Loi sur les ressources en eau du Canada, est assimilée à un déchet;
b) les substances ou catégories de substances désignées par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(i);
c) les eaux qui contiennent une substance ou catégorie de substances en une quantité ou concentration au moins égale à celle qui est fixée par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(ii);
d) les eaux soumises aux traitements ou transformations dont le mode est prescrit par règlement pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)b)(iii).
« entreprise en cause »
“appurtenant undertaking”
“appurtenant undertaking”
« entreprise en cause » Entreprise visée par un permis d’utilisation des eaux.
« personne autorisée à déposer des déchets »
“authorized waste depositor”
“authorized waste depositor”
« personne autorisée à déposer des déchets » Personne qui dépose des déchets sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n).
« usager agréé »
“authorized user”
“authorized user”
« usager agréé » Personne qui utilise les eaux sans permis d’utilisation des eaux mais en conformité avec les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)m).
« usager domestique »
“domestic user”
“domestic user”
« usager domestique » Personne qui utilise les eaux pour les besoins du ménage, notamment les soins d’hygiène et la prévention des incendies, pour l’abreuvage des animaux domestiques ou pour l’irrigation d’un jardin attenant à une maison d’habitation et ne servant habituellement pas à la culture de produits pour le marché.
« usager ordinaire »
“instream user”
“instream user”
« usager ordinaire » Personne qui utilise les eaux pour subvenir à ses besoins ou se constituer un revenu, sans toutefois les détourner, les obstruer ni modifier leur cours, leurs rives ou leur lit.
« utilisation »
“use”
“use”
« utilisation » S’agissant des eaux, utilisation directe ou indirecte de toute nature, notamment le détournement ou le barrage des eaux, toute modification de leur cours ou toute modification des rives ou du lit d’un cours d’eau, d’un lac ou autre plan d’eau, qu’il soit saisonnier ou non, mais à l’exclusion des utilisations liées aux activités de navigation marchande régies par la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
« zone de gestion des eaux »
“water management area”
“water management area”
« zone de gestion des eaux » Zone de gestion des eaux constituée par règlement du gouverneur en conseil pris en vertu du sous-alinéa 90.3(1)a)(i).
« zone fédérale »
“federal area”
“federal area”
« zone fédérale » S’entend de toute terre dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ainsi que de toute terre sur laquelle est située une décharge publique dont la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, relève du gouvernement du Canada.
2005, ch. 1, par. 30(1) et (2)(A)
133. L’article 52 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Parcs nationaux et lieux historiques
52. (1) Sont soustraits à l’application de la présente partie — exception faite des articles 78, 79, 79.2 et 79.3 — l’utilisation des terres ou des eaux et le dépôt de déchets soit dans les parcs ou les réserves régis par la Loi sur les parcs nationaux du Canada, soit en ce qui touche les terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques — ces parcs, réserves et terres étant ci-après appelés « région exemptée ».
Consultation de l’Office
(2) Cependant, l’autorité chargée, dans une région exemptée située dans la vallée du Mackenzie, de délivrer les autorisations relatives à de telles activités est tenue de consulter l’Office avant leur délivrance.
Consultation de l’autorité
(3) De même, l’Office est tenu de consulter cette autorité avant la délivrance d’un permis ou d’une autre autorisation visant de telles activités susceptibles d’avoir des répercussions dans la région exemptée.
134. Les paragraphes 53(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Entente
(2) L’Office et le ministre territorial sont, pour l’application du paragraphe (1), tenus de préciser, conjointement et en collaboration avec l’administration locale en question, la mesure dans laquelle celle-ci régit, dans son territoire, l’utilisation des terres.
Publication
(3) Ces précisions sont consignées et mises à la disposition du public au siège de l’Office et à celui de l’administration locale.
135. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 53, de ce qui suit :
Zone fédérale
53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.
Zone fédérale
(2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’office par écrit.
(2) L’article 53.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Zone fédérale
53.1 (1) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique relève du gouvernement du Canada, le ministre fédéral informe l’Office, par avis écrit, de la terre sur laquelle la décharge publique se trouve.
Zone fédérale
(2) Dès que la gestion, au sens de l’Entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources des Territoires du Nord-Ouest, conclue le 25 juin 2013, d’une décharge publique cesse de relever du gouvernement du Canada, le ministre fédéral en avise l’Office par écrit.
2005, ch. 1, art. 31
136. L’intertitre précédant l’article 54 et les articles 54 à 57.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie
Maintien de l’Office
54. (1) Est maintenu l’Office des terres et des eaux de la vallée du Mackenzie.
Composition
(2) L’Office est composé de onze membres, dont :
a) le président;
b) un membre nommé sur la proposition de la première nation des Gwich’in;
c) un membre nommé sur la proposition de la première nation du Sahtu;
d) un membre qui, sous réserve de tout accord conclu par le gouvernement tlicho avec un peuple autochtone du Canada visé par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 autre que la première nation tlicho, est nommé par ce gouvernement;
e) deux membres nommés après consultation, par le ministre fédéral, des premières nations des régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii;
f) deux membres nommés sur la proposition du ministre territorial.
Consultation
(3) Le ministre fédéral et le gouvernement tlicho se consultent avant d’effectuer leurs nominations respectives.
Quorum
(4) Le quorum est de cinq membres.
Siège
55. Le siège de l’Office est fixé à Yellow-knife ou en tout autre lieu de la vallée du Mackenzie que détermine le gouverneur en conseil.
Pouvoir du président
56. (1) Le président désigne, pour l’instruction d’une demande de permis ou autre autorisation visant l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets, trois membres de l’Office, dont au moins un nommé en conformité avec l’un des alinéas 54(2)b) à e) et au moins un qui n’est pas ainsi nommé.
Membres supplémentaires
(2) Il peut, s’il l’estime nécessaire, désigner plus de trois membres de l’Office pour l’instruction d’une telle demande.
Membre — demande visant une région de la vallée du Mackenzie
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), dans les cas où il est indiqué de le faire, le président désigne :
a) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)b), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord gwich’in;
b) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)c), si la demande vise la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;
c) le membre nommé en application de l’alinéa 54(2)d), si la demande vise le Wekeezhii;
d) au moins un des membres nommés en application de l’alinéa 54(2)e), si la demande vise les régions de la vallée du Mackenzie situées à l’extérieur des régions désignées et du Wekeezhii.
Décision de l’Office
(4) Toute décision, en ce qui touche la demande, rendue à la majorité des membres ainsi désignés est une décision de l’Office.
Attributions postérieures au mandat
57. (1) S’il estime nécessaire que le membre de l’Office dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire concernant la délivrance, la modification, le renouvellement ou l’annulation d’un permis continue d’exercer ses attributions, le président peut demander, par écrit, au ministre fédéral d’autoriser le membre à continuer de les exercer à l’égard de cette affaire jusqu’à ce qu’une décision soit rendue. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Délai
(2) La demande doit être présentée au moins deux mois avant l’expiration du mandat.
Fiction juridique
(3) Elle est réputée agréée si le ministre fédéral n’y donne pas suite dans les deux mois suivant sa présentation.
2005, ch. 1, art. 32, 33, 35 et 36 et par. 37(1) et (2)(A)
137. Les articles 58 à 68 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Mission de l’Office
58. L’Office a pour mission de régir l’utilisation des terres et des eaux et le dépôt de déchets de manière à assurer la préservation, la mise en valeur et l’exploitation des terres et des eaux de la façon la plus avantageuse possible pour les habitants actuels et futurs de la vallée du Mackenzie en particulier et les Canadiens en général.
Compétence sur les terres
59. (1) L’Office a compétence en ce qui touche toute forme d’utilisation des terres dans la vallée du Mackenzie pour laquelle un permis d’utilisation des terres est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler tout permis d’utilisation des terres ou toute autre autorisation de même nature, ou en autoriser la cession.
Droit souterrain
(2) Il est entendu que l’utilisation des terres dans l’exercice d’un droit souterrain relève de la compétence de l’Office au titre du paragraphe (1).
Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales
60. (1) L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.
Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(1.1) L’Office a compétence, dans la vallée du Mackenzie, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :
a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;
b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;
c) déterminer la durée d’un tel permis;
d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;
e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;
f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.
Pouvoir de suspension
(2) L’Office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.
Éléments à considérer
60.1 Dans l’exercice de ses pouvoirs, l’Office tient compte, d’une part, de l’importance de préserver les ressources pour le bien-être et le mode de vie des peuples autochtones du Canada visés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982 et qui utilisent les ressources d’une région de la vallée du Mackenzie et, d’autre part, des connaissances traditionnelles et des renseignements scientifiques mis à sa disposition.
Conformité avec le plan d’aménagement — région désignée
61. (1) L’Office ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant une région désignée si ce n’est en conformité avec le plan d’aménagement territorial applicable aux termes de la partie 2.
Conformité avec le plan d’aménagement — Wekeezhii
(2) Il ne peut procéder à la délivrance, à la modification ou au renouvellement d’un permis ou d’une autre autorisation visant le Wekeezhii si ce n’est en conformité avec quelque plan d’aménagement territorial établi en vertu d’une règle de droit fédérale ou territoriale ou d’une loi tlicho et applicable à quelque partie du Wekeezhii.
Conformité avec toute loi tlicho
61.1 L’Office ne peut exercer ses pouvoirs discrétionnaires relativement à l’utilisation des terres tlichos de manière incompatible avec toute loi tlicho établie en vertu de l’article 7.4.2 de l’accord tlicho.
Conditions : partie 5
62. L’Office ne peut délivrer de permis ou autre autorisation visant la réalisation d’un projet de développement au sens de la partie 5 avant que les conditions prévues par celle-ci ne soient remplies. Il est en outre tenu d’assortir le permis ou l’autorisation des conditions qui sont imposées par les décisions rendues sous le régime de cette partie.
Copie de la demande
63. (1) L’Office fournit une copie de toute demande de permis dont il est saisi aux ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial, ainsi qu’au propriétaire des terres visées.
Avis à la collectivité et à la première nation
(2) Il avise la collectivité et la première nation concernées de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi et leur accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Avis au gouvernement tlicho
(3) Il avise de plus le gouvernement tlicho de toute demande de permis ou autre autorisation dont il est saisi qui vise l’utilisation des terres ou des eaux ou le dépôt de déchets au Wekeezhii et lui accorde un délai suffisant pour lui présenter des observations à cet égard.
Consultation du gouvernement tlicho
(4) Il consulte le gouvernement tlicho avant de délivrer, de modifier ou de renouveler un permis ou une autre autorisation visant l’utilisation des terres tlichos ou des eaux qui s’y trouvent ou le dépôt de déchets dans ces lieux.
Ressources patrimoniales
64. (1) L’Office doit demander et étudier l’avis de toute première nation concernée, des ministères et organismes compétents des gouvernements fédéral et territorial et, s’agissant du Wekeezhii, du gouvernement tlicho, au sujet des ressources patrimoniales susceptibles d’être touchées par l’activité visée par la demande de permis dont il est saisi.
Ressources fauniques
(2) Il doit de plus, s’agissant d’une région désignée ou du Wekeezhii, demander et étudier l’avis de l’office des ressources renouvelables constitué par l’accord de revendication applicable au sujet des ressources fauniques et de leur habitat susceptibles d’être touchés par l’activité visée par la demande de permis.
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres
65. (1) L’Office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux
(2) L’Office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Copie des décisions
66. L’Office fournit au ministre fédéral une copie des permis et autres autorisations délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
Caractère définitif
67. Sous réserve des articles 32 et 72.13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.
Registre public
68. (1) L’Office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.
Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’Office.
Copies d’extraits du registre
(3) L’Office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.
Recouvrement des coûts
Obligation de paiement
68.1 (1) Le demandeur ou le titulaire d’un permis d’utilisation des eaux est tenu de payer au ministre fédéral, afin de permettre à celui-ci de recouvrer les coûts liés à l’examen de la demande de permis ou au renouvellement, à la modification ou à l’annulation du permis :
a) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions de l’Office ou de celles de ses membres;
b) les frais engagés par l’Office pour les services réglementaires qui lui ont été fournis par des tiers;
c) les sommes réglementaires afférentes à l’exercice des attributions du ministre fédéral.
Créances de Sa Majesté
(2) Les frais et les sommes que l’intéressé est tenu de payer en application du paragraphe (1) constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
138. L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.1), de ce qui suit :
Période exclue des délais
(3.2) Dans le cas où un permis d’utilisation des eaux concerne un projet de développement qui fait l’objet d’une évaluation environnementale, d’une étude d’impact ou d’un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact effectué sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou de leur prolongation.
Suspension des délais
(3.3) L’office peut suspendre les délais prévus aux paragraphes 24.2(1) et 24.3(1) de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou qu’il est tenu de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 14(4) de cette loi, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé cette indemnité ou qu’il la paiera ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 15.1(1) de cette loi, le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 15.1(1)a) de cette loi ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;
c) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur ne lui a pas prouvé qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.
2002, ch. 10, art. 178; 2005, ch. 1, art. 34
139. L’article 60 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compétence sur les eaux et le dépôt de déchets — zones fédérales
60. (1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets dans des zones fédérales pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime de la présente partie. Il peut, à cet égard et en conformité avec les règlements, délivrer, modifier, renouveler ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession.
Compétence — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(1.1) L’office a compétence, dans sa zone de gestion, en ce qui touche toute forme d’utilisation des eaux ou de dépôt de déchets sur les terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale pour laquelle un permis d’utilisation des eaux est nécessaire sous le régime des règles de droit territoriales. Il peut, à cet égard, en conformité avec ces règles :
a) délivrer, modifier, renouveler, suspendre ou annuler un tel permis d’utilisation des eaux ou en autoriser la cession;
b) assortir un tel permis des conditions qu’il juge indiquées;
c) déterminer la durée d’un tel permis;
d) déterminer l’indemnité appropriée à payer par le demandeur d’un tel permis — ou, dans le cas de sa modification ou de son renouvellement, le titulaire de celui-ci — aux personnes à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projetés;
e) exiger du demandeur ou du titulaire d’un tel permis, ou de son éventuel cessionnaire, qu’il fournisse une garantie et qu’il la maintienne au même montant;
f) sur demande de toute personne visée par un ordre donné par un inspecteur, réviser l’ordre et le confirmer, le modifier ou l’annuler.
Pouvoir de suspension
(2) L’office peut en outre suspendre tout permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale en cas de contravention, par le titulaire, des dispositions de la présente partie ou des conditions dont ce permis est assorti, et ce pour la période qu’il fixe ou jusqu’à ce que les conditions qu’il précise soient remplies.
140. L’article 65 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des terres
65. (1) L’office peut, sous réserve des règlements, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des terres et autres autorisations, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
Principes directeurs et directives : permis d’utilisation des eaux
(2) L’office peut, sous réserve des règlements et des règles de droit territoriales, établir des principes directeurs et des directives concernant les permis d’utilisation des eaux, notamment en ce qui touche leur délivrance sous le régime de la présente partie.
141. (1) L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif
67. Sous réserve des articles 32 et 72.13 ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’office sont définitives.
Registre public
68. (1) L’office tient à son siège, en la forme réglementaire, un registre accessible au public et dans lequel sont portés, pour chaque demande qu’il reçoit et pour chaque permis d’utilisation des terres et permis d’utilisation des eaux qu’il délivre, les renseignements prévus par les règlements.
Consultation
(2) Toute personne peut, sur paiement des droits réglementaires, consulter le registre pendant les heures de bureau de l’office.
Copies d’extraits du registre
(3) L’office fournit, sur demande et sur paiement des droits réglementaires, copie de renseignements contenus dans le registre.
(2) L’article 67 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Caractère définitif
67. Sous réserve des articles 32 et 72.13, des paragraphes 125(1.2) et (4) ou de toute exigence prévue par les règles de droit territoriales en matière d’agrément à l’égard de la délivrance, du renouvellement, de la modification ou de l’annulation des permis d’utilisation des eaux, les décisions et ordonnances de l’Office sont définitives.
142. (1) Le passage de l’article 69 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Protection de l’environnement
69. L’Office doit, avant de délivrer un permis d’utilisation des terres, consulter les personnes suivantes au sujet des conditions dont celui-ci doit être assorti en ce qui concerne la protection de l’environnement :
(2) L’alinéa 69b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) dans les cas de terres dont un ministre du gouvernement du Canada a la gestion et la maîtrise, ce ministre;
143. L’article 70 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délégation
70. L’Office peut, par acte précisant, parmi les catégories réglementaires, les permis visés, déléguer au membre de son personnel qui y est nommé son pouvoir de délivrer, de modifier ou de renouveler les permis d’utilisation des terres, ou d’en autoriser la cession.
144. Les paragraphes 71(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Garantie
71. (1) L’Office peut imposer, à titre de condition d’un permis d’utilisation des terres ou de la cession d’un tel permis, la fourniture au ministre fédéral, en la forme réglementaire ou jugée acceptable par celui-ci, d’une garantie dont le montant est soit fixé par les règlements, soit calculé en conformité avec ceux-ci.
Notification
(2) Le ministre fédéral notifie à l’Office la fourniture de la garantie exigée.
Utilisation de la garantie
(3) L’Office peut demander au ministre fédéral l’affectation de tout ou partie de la garantie à la réparation des dommages causés, par le titulaire, aux terres du fait de la contravention des règlements ou des conditions du permis.
145. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règles propres à l’utilisation des eaux et au dépôt de déchets
Interdictions
Utilisation des eaux
72. (1) Sauf dans la mesure autorisée par la Loi sur les forces hydrauliques du Canada et sous réserve du paragraphe (2), il est interdit, dans une zone fédérale, d’utiliser — ou de permettre que soient utilisées — les eaux d’une zone de gestion des eaux contrairement aux conditions d’un permis d’utilisation des eaux ou sans l’autorisation réglementaire visée à l’alinéa 90.3(1)m).
Sauvegarde de certains droits d’utilisation
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’utilisation des eaux :
a) par un usager domestique;
b) par un usager ordinaire;
c) en vue d’éteindre un incendie ou, en cas d’urgence, de contenir ou de prévenir une inondation.
Obligations dans certains cas
(3) Tout détournement des eaux éventuellement effectué dans les cas visés à l’alinéa (2)c) doit prendre fin — et, dans la mesure du possible, le cours original être rétabli — dès qu’il n’a plus de raison d’être.
Dépôt des déchets
72.01 (1) Sauf autorisation par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)n) ou aux conditions prévues dans un permis d’utilisation des eaux, il est interdit, sous réserve du paragraphe (2), dans une zone fédérale, de déposer des déchets — ou d’en permettre le dépôt — dans des eaux d’une zone de gestion des eaux ainsi qu’en tout autre endroit dans des conditions qui permettent à ces déchets ou à ceux résultant de leur dépôt d’atteindre ces eaux.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas au dépôt de déchets dans des eaux comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada si, étant donné la nature et la quantité des déchets déposés et les conditions dans lesquelles s’effectue le dépôt, celui-ci est prescrit par règlement d’application de l’alinéa 18(2)a) de cette loi relativement à cette zone.
Déclaration des dépôts illégaux
(3) En cas de dépôt de déchets contrevenant au présent article, quiconque a la propriété ou la maîtrise des déchets, ou a contribué au dépôt ou l’a causé, doit signaler sans délai le fait, conformément aux éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)o), à la personne ou autorité désignée en application des règlements pris en vertu de cet alinéa ou, à défaut, à un inspecteur désigné en application du paragraphe 84(1).
Exception — collectivités tlichos
72.02 Les articles 72 et 72.01 ne s’appliquent pas à l’égard de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets dans une collectivité tlicho si un règlement municipal établi par l’administration locale de cette collectivité prévoit, à l’égard du type d’utilisation ou de dépôt projeté, qu’il n’est pas requis d’obtenir un permis d’utilisation des eaux.
Permis d’utilisation des eaux
Délivrance
72.03 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
Durée
(2) La durée des permis d’utilisation des eaux visés au paragraphe (1) n’excède pas :
a) vingt-cinq ans, dans le cas des permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement et des permis de type B;
b) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas des autres permis de type A.
Utilisations spécifiques
(3) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).
Refus
(4) L’office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.
Conditions
(5) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :
a) que :
(i) soit l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté ne nuira pas de façon appréciable à l’utilisation des eaux, qu’elle ait lieu ou non dans la zone fédérale visée par la demande, par :
(A) soit le titulaire d’un permis délivré sous le régime de la présente loi, ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
(B) soit un autre demandeur qui, si sa demande de permis d’utilisation des eaux était accordée, aurait priorité sur le demandeur en application de l’article 72.26 ou des règles de droit territoriales,
(ii) soit le demandeur ou titulaire visé au sous-alinéa (i) a conclu un accord d’indemnisation avec lui;
b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :
(i) des titulaires d’un permis d’utilisation des eaux délivré sous le régime de la présente loi ou d’un autre permis visant l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets, ou les deux, délivré sous le régime des règles de droit territoriales ou de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas,
(ii) des usagers domestiques,
(iii) des usagers ordinaires,
(iv) des usagers agréés,
(v) des personnes autorisées à déposer des déchets,
(vi) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales,
(vii) des personnes visées à l’alinéa 61d) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut,
(viii) les propriétaires d’un bien-fonds,
(ix) les occupants d’un bien-fonds,
(x) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire;
c) que le traitement et l’élimination des déchets produits par l’entreprise en cause pour l’exploitation de laquelle les eaux seront utilisées se feront de manière à respecter :
(i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables,
(ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’office juge acceptables;
d) que sa solvabilité est de nature, compte tenu de son dossier antérieur, à lui permettre :
(i) de procéder à l’achèvement de l’entreprise en cause,
(ii) de prendre les mesures d’atténuation nécessaires,
(iii) de procéder à l’entretien et à la restauration du site en cas d’abandon ou de fermeture.
Facteurs de détermination de l’indemnité
(6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
a) de toute preuve de perte ou de dommage;
b) de toute possibilité de perte ou de dommage;
c) de l’importance et de la durée des effets négatifs, y compris les effets négatifs cumulatifs;
d) de l’importance de l’utilisation des eaux par les personnes à qui elle nuirait;
e) des nuisances, des inconvénients et du bruit.
Conditions
72.04 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
a) le mode d’utilisation des eaux visées par le permis;
b) la quantité, la concentration et le type de déchets pouvant être déposés dans les eaux par le titulaire;
c) l’opération de dépôt proprement dite;
d) les études à mener, les travaux à réaliser, les plans à proposer et les programmes de surveillance à entreprendre;
e) tout éventuel abandon ou fermeture de l’entreprise en cause.
Décision de l’office
(2) Le cas échéant, l’office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :
a) les titulaires d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale;
b) les usagers domestiques;
c) les usagers ordinaires;
d) les usagers agréés;
e) les personnes autorisées à déposer des déchets;
f) des personnes qui utilisent les eaux ou déposent des déchets, ou les deux, sans permis d’utilisation des eaux, en conformité avec les règles de droit territoriales;
g) les propriétaires d’un bien-fonds;
h) les occupants d’un bien-fonds;
i) les titulaires d’une concession de pourvoirie, de permis de trappeurs et d’autres droits de nature similaire.
Conditions relatives aux déchets
(3) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada, que les restrictions imposées par règlement pris en vertu de l’alinéa 18(2)a) de cette loi en matière de dépôt de déchets à l’égard de ces eaux.
Non-application des règlements pris en vertu de la Loi sur les ressources en eau du Canada
(4) Les conditions dont peut être assorti en matière de dépôt de déchets un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada doivent être :
a) soit fondées sur les normes de qualité fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h);
b) soit au moins aussi sévères que les normes relatives à la qualité des effluents pour ces eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i).
Application de la Loi sur les pêches
(5) Les conditions doivent être au moins aussi sévères, dans le cas d’un permis d’utilisation des eaux visant des eaux d’une zone fédérale non comprises dans une zone de gestion qualitative des eaux désignée en application de la Loi sur les ressources en eau du Canada et régies par des règlements d’application du paragraphe 36(5) de la Loi sur les pêches, que les restrictions imposées en matière d’immersion ou de rejet de substances nocives, au sens du paragraphe 34(1) de cette loi, à l’égard de ces eaux, par ces règlements.
Conditions relatives aux ouvrages et structures
(6) Le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale doit être assorti de conditions qui sont au moins aussi sévères que les normes fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)j).
Présomption de modification
(7) Les conditions sont réputées automatiquement modifiées, dans la mesure où cela est nécessaire pour l’application des paragra-phes (3), (4), (5) ou (6), par la prise ou la modification, après la délivrance du permis d’utilisation des eaux, des règlements visés à ces paragraphes.
Terres inuites
72.05 (1) L’office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :
a) le demandeur a conclu avec l’organisation inuite désignée un accord d’indemnisation relativement aux pertes ou dommages susceptibles d’être causés par le changement;
b) à défaut d’accord :
(i) soit l’office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,
(ii) soit, faute d’entente avec l’Office des eaux du Nunavut sur l’indemnité mentionnée au sous-alinéa (i), celle-ci a été fixée par un juge de la Cour de justice du Nunavut.
Paiement de l’indemnité
(2) Le paiement de l’indemnité visée à l’alinéa (1)b) fait partie des conditions du permis d’utilisation des eaux.
Frais
(3) Sauf décision contraire de l’Office des eaux du Nunavut, les frais faits par l’organisation inuite désignée dans le cadre de la requête visée au sous-alinéa (1)b)(i) sont à la charge du demandeur.
Négociation de bonne foi
72.06 L’office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
Facteurs de détermination
72.07 L’indemnité dont il est question à l’alinéa 72.05(1)b) est déterminée en fonction des facteurs suivants :
a) les effets négatifs du changement de qualité, de quantité ou de débit des eaux sur les terres inuites;
b) les nuisances, les inconvénients et les troubles de jouissance — y compris le bruit — causés par le changement;
c) les effets négatifs cumulatifs du changement et des activités — utilisation des eaux et dépôt de déchets — existantes;
d) l’attachement culturel des Inuits aux terres inuites visées et aux eaux s’y trouvant;
e) la valeur particulière ou exceptionnelle des terres inuites visées et des eaux s’y trouvant;
f) toute atteinte causée aux droits des Inuits découlant de l’Accord ou de quelque autre source.
Révision périodique
72.08 Sauf entente à l’effet contraire entre l’organisation inuite désignée et le demandeur, l’indemnité fixée en vertu de l’alinéa 72.05(1)b) est versée sous forme de paiements périodiques et fait l’objet de révisions périodiques, compte tenu de la nature et de la durée de l’activité.
Terminologie
72.09 (1) Au présent article et aux articles 72.05 à 72.08 :
a) « Accord », « Inuit », « Makivik », « terre inuite » et « Tunngavik » s’entendent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
b) « organisation inuite désignée » s’entend, selon le cas :
(i) sous réserve du sous-alinéa (ii), soit de Tunngavik, soit de l’organisation désignée, dans le registre public que tient Tunngavik conformément à l’Accord, pour l’exercice des attributions prévues aux articles 20.3.1 et 20.4.1 de celui-ci,
(ii) en ce qui concerne les terres détenues en propriété conjointe en application de l’article 40.2.8 de l’Accord, de Makivik agissant conjointement avec l’organisation compétente au titre du sous-alinéa (i).
Précision
(2) Il est entendu que les articles 72.05 à 72.08 s’appliquent aux plans d’eau qui délimitent des terres inuites et d’autres terres et qui ne sont pas situés entièrement sur des terres inuites.
Demande de permis
72.1 (1) Toute demande de permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
Renseignements et études
(2) L’office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
Demande de garantie — zone fédérale
72.11 (1) L’office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou de l’éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.
Utilisation de la garantie
(2) Le ministre fédéral peut utiliser la garantie :
a) pour dédommager, en tout ou en partie, quiconque n’a pas réussi à obtenir d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux l’indemnisation à laquelle il avait droit aux termes de l’article 72.27, s’il est convaincu que les dispositions nécessaires à cette fin ont bel et bien été prises;
b) pour rembourser, en tout ou en partie, à Sa Majesté du chef du Canada les frais qu’entraîne l’application du paragraphe 86.2(1) ou, sous réserve du paragraphe (3), du paragraphe 89(1).
Exception
(3) Dans le cas des frais engagés au titre du paragraphe 89(1), l’alinéa (2)b) ne s’applique qu’à ceux qui découlent de l’application du sous-alinéa 89(1)b)(i).
Limitation de la garantie
(4) Le ministre fédéral ne peut s’autoriser du paragraphe (2) pour utiliser, pour quelque motif que ce soit, une somme qui excède le montant de la garantie.
Remboursement de la garantie
(5) Dans les cas où le ministre fédéral est convaincu que l’entreprise en cause est définitivement fermée ou abandonnée ou que le permis d’utilisation des eaux a été cédé, la partie de la garantie qui, selon lui, n’est pas nécessaire pour l’application du paragraphe (2) est immédiatement remboursée au titulaire du permis ou au cédant, selon le cas.
Renouvellement, modification et annulation
72.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’office peut :
a) soit à la demande du titulaire, soit lorsqu’il estime que cela sert l’intérêt public, renouveler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, pour une durée n’excédant pas celle prévue ci-après, avec ou sans modification des conditions du permis :
(i) vingt-cinq ans, dans le cas d’un permis de type A à l’égard des catégories d’entreprises prévues par règlement ou d’un permis de type B,
(ii) la durée prévue de l’entreprise en cause, dans le cas de tout autre permis de type A;
b) modifier, pour une durée déterminée ou non, toute condition d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale :
(i) soit à la demande du titulaire du permis,
(ii) soit en cas de pénurie d’eau dans une zone de gestion des eaux,
(iii) soit dans tout autre cas où il estime que la modification sert l’intérêt public;
c) annuler un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale dans l’une des situations suivantes :
(i) le titulaire le demande,
(ii) le titulaire n’a pas exercé ses droits pendant trois années consécutives,
(iii) tout autre cas où il estime que l’annulation sert l’intérêt public.
Application de certaines dispositions
(2) Les articles 72.03 à 72.11 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’égard du renouvellement ou de la modification d’un permis d’utilisation des eaux.
Demande d’annulation
(3) Toute demande d’annulation d’un permis d’utilisation des eaux doit respecter, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
Agrément — délivrance, renouvellement, modification et annulation de permis
72.13 La délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis d’utilisation des eaux ci-après visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral :
a) les permis de type A;
b) les permis de type B, dans le cas où l’office tient des audiences publiques à cet égard.
Cession
72.14 (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’office.
Autorisation de cession
(2) L’office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
Incessibilité sans autorisation
(3) Sauf dans la mesure où le prévoit le présent article, le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale n’est pas cessible.
Audiences publiques et procédure
Audiences facultatives
72.15 (1) L’office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :
a) la délivrance, le renouvellement ou la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B;
b) la modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A qui n’aurait pas de répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;
c) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B dans la situation prévue au sous-alinéa 72.12(1)c)(i).
Audiences obligatoires
(2) Sous réserve du paragraphe (3), doivent faire l’objet d’audiences publiques :
a) la délivrance ou le renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A visant une zone fédérale;
b) la modification d’un tel permis qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau ou sur la durée du permis;
c) l’annulation d’un tel permis dans les situations prévues à l’alinéa 72.12(1)c);
d) l’annulation d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale dans les situations prévues aux sous-alinéas 72.12(1)c)(ii) ou (iii).
Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans les circonstances suivantes :
a) le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;
b) l’office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;
c) l’office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.
Avis
72.16 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis d’audition
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Absence d’audience publique
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Avis — zone fédérale
72.17 (1) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu des alinéas 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii), par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(2) L’office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Délais — permis de type A et permis de type B
72.18 (1) L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le ministre fédéral notifie son agrément ou son refus à l’office dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Prolongation
(4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’office avant l’expiration du délai.
Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié son agrément ou son refus à l’office à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B
72.19 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux
72.2 L’office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).
Date de présentation réputée
72.21 La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :
a) les modalités réglementaires, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise une zone fédérale;
b) les modalités prévues par les règles de droit territoriales, dans le cas où le permis faisant l’objet de la demande vise des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale.
Période exclue des délais — renseignements ou études
72.22 (1) Dans le cas où l’office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.
Période exclue des délais — évaluations environnementales et études d’impact
(2) Dans le cas où l’activité projetée — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visée par la demande ou le permis d’utilisation des eaux s’insère dans le cadre d’un projet de développement à propos duquel une évaluation environnementale, une étude d’impact ou un examen des répercussions environnementales qui tient lieu d’étude d’impact est effectuée sous le régime de la partie 5, la période prise pour compléter l’évaluation, l’étude ou l’examen n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.
Suspension du délai
72.23 L’office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
b) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;
c) dans le cas où l’office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;
d) dans le cas où l’office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’office qu’il l’a conclu ou l’office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.
Prolongation du délai par le ministre fédéral
72.24 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.
Prolongation du délai par le gouverneur en conseil
(2) Le gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du ministre fédéral, accorder une ou plusieurs prolongations du délai prolongé en vertu paragraphe (1).
Motifs — décisions et ordonnances
72.25 L’office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.
Droits et obligations des titulaires de permis d’utilisation des eaux et autres autorisations d’utilisation des eaux
Priorité
72.26 (1) Lorsque plus d’une personne est titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou d’une autre autorisation d’utilisation des eaux visant une telle zone délivrée par une autorité ayant compétence pour la gestion des eaux dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut, celle qui a présenté sa demande en premier lieu a priorité sur les autres quant à l’utilisation des eaux visée par son permis ou son autorisation.
Modifications d’un permis ou d’une autorisation
(2) Le paragraphe (1) s’applique, avec les adaptations nécessaires, à l’égard des droits acquis par un titulaire grâce à la modification de son permis ou de son autorisation.
Renouvellement ou cession d’un permis ou d’une autorisation
(3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (2), le permis ou l’autorisation renouvelé ou ayant fait l’objet d’une cession est assimilé au permis ou à l’autorisation original.
Droit de réclamation
72.27 (1) Sauf entente contraire par l’ac-cord d’indemnisation visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii), les personnes qui subissent un préjudice du fait de la délivrance d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets autorisé par règlement pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) ont droit à une indemnisation du titulaire du permis, de l’usager agréé ou de la personne autorisée à déposer des déchets pour tout préjudice qu’elles subissent de ce fait et peuvent en poursuivre le recouvrement devant tout tribunal compétent.
Protection des droits
(2) Le fait d’avoir déjà reçu une indemnité dans le cadre du paragraphe 72.03(5) ou de l’alinéa 72.11(2)a) ou en vertu de l’accord visé au sous-alinéa 72.03(5)a)(ii) ne fait pas obstacle à l’exercice des droits prévus au paragraphe (1).
Copie des permis d’utilisation des eaux
72.28 L’office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
146. (1) Le paragraphe 72.03(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délivrance
72.03 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, l’Office peut délivrer, en conformité avec les critères énoncés dans les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)c), des permis d’utilisation des eaux de type A ou de type B autorisant, aux conditions qui y sont fixées et sur paiement des droits d’utilisation fixés par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)k), les demandeurs à utiliser les eaux ou à déposer des déchets, ou les deux, dans une zone fédérale, aux dates et de la manière prévues soit par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)l) soit, à défaut, par le permis, pour l’exploitation de l’entreprise en cause.
(2) Les paragraphes 72.03(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Utilisations spécifiques
(3) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard des utilisations des eaux mentionnées au paragraphe 72(2).
Refus
(4) L’Office ne peut refuser de délivrer un permis d’utilisation des eaux au seul motif que les règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)m) ou n) autorisent déjà l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets en cause.
(3) Le passage du paragraphe 72.03(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(5) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale que si le demandeur lui prouve :
(4) Le passage de l’alinéa 72.03(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) qu’une indemnité appropriée a été ou sera payée par le demandeur aux autres demandeurs mentionnés à la division a)(i)(B) mais auxquels l’alinéa a) ne s’applique pas ainsi qu’aux personnes, qu’elles soient ou non dans la zone fédérale visée par la demande, qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1) et à qui nuirait l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets projeté, si, au moment de la demande faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ces personnes étaient :
(5) Les sous-alinéas 72.03(5)c)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les normes de qualité des eaux fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)h) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables,
(ii) les normes relatives à la qualité des effluents fixées par règlement pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)i) ou, à défaut, celles que l’Office juge acceptables;
(6) Le passage du paragraphe 72.03(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Facteurs de détermination de l’indemnité
(6) Pour déterminer l’indemnité appropriée pour l’application de l’alinéa (5)b), l’Office tient compte de tous les facteurs pertinents, notamment :
147. (1) Le passage du paragraphe 72.04(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Conditions
72.04 (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, l’Office peut assortir le permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale des conditions qu’il juge indiquées, notamment en ce qui touche :
(2) Le passage du paragraphe 72.04(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Décision de l’Office
(2) Le cas échéant, l’Office s’efforce, dans la mesure du possible, de minimiser les effets négatifs des conditions — du fait de l’utilisation des eaux ou du dépôt de déchets projeté — sur les personnes mentionnées aux alinéas a) à h) qui ont notifié l’Office dans le délai prévu dans l’avis donné par celui-ci en application du paragraphe 72.16(1), qu’elles soient ou non, à ce moment, dans la zone fédérale visée par la demande :
(3) Les paragraphes 72.04(3) à (4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions relating to waste
(3) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of the regulations made under paragraph 18(2)(a) of that Act with respect to those waters.
Non-application of regulations under Canada Water Act
(4) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act,
(a) if any regulations made under paragraph 90.3(1)(h) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are not based on the water quality standards prescribed for those waters by those regulations; and
(b) if any regulations made under paragraph 90.3(1)(i) are in force for those waters, the Board is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the effluent standards prescribed in relation to those waters by those regulations.
Application of Fisheries Act
(5) If the Board issues a licence in respect of a federal area whose waters do not form part of a water quality management area designated under the Canada Water Act, and to which any regulations made under subsection 36(5) of the Fisheries Act apply, it is not permitted to include in the licence any conditions relating to the deposit of waste in those waters that are less stringent than the provisions of those regulations that relate to the deposit of delete-rious substances as defined in subsection 34(1) of that Act.
148. (1) Le passage du paragraphe 72.05(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Terres inuites
72.05 (1) L’Office ne peut délivrer de permis d’utilisation des eaux à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou dépôt de déchets dans une zone fédérale — susceptible d’altérer sensiblement la qualité, la quantité ou le débit des eaux traversant une terre inuite que dans les cas suivants :
(2) Le sous-alinéa 72.05(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) soit l’Office a, à la requête de l’une ou l’autre des parties et conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut, fixé une indemnité convenable,
(3) Le sous-alinéa 72.05(1)b)(ii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if the Board and the Nunavut Water Board are unable to jointly determine compensation, a judge of the Nunavut Court of Justice has determined the compensation.
149. L’article 72.06 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Négociation de bonne foi
72.06 L’Office n’examine la requête visée au sous-alinéa 72.05(1)b)(i) que si le requérant a tenté, de bonne foi mais sans succès, de négocier un accord d’indemnisation.
150. Le paragraphe 72.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements et études
(2) L’Office doit exiger du demandeur qu’il lui communique les renseignements et les études relatives à l’utilisation des eaux ou au dépôt de déchets projeté qui lui permettront d’en évaluer les effets qualitatifs et quantitatifs sur les eaux.
151. Le paragraphe 72.11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de garantie — zone fédérale
72.11 (1) L’Office peut exiger du demandeur ou du titulaire d’un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale, ou d’un éventuel cessionnaire d’un tel permis, qu’il fournisse une garantie au ministre fédéral — et qu’il la maintienne en permanence au même montant — pour le montant prévu par les règlements pris en vertu de l’alinéa 90.3(1)g) ou déterminé en conformité avec ceux-ci et en la forme qui y est prévue ou que le ministre fédéral juge acceptable.
152. (1) Le passage du paragraphe 72.12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renouvellement, modification et annulation
72.12 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’Office peut :
(2) Le passage de l’alinéa 72.12(1)a) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) renew a licence, if the licensee applies for its renewal or if the renewal appears to the Board to be in the public interest, with or without changes to its conditions, for a term
(3) Le sous-alinéa 72.12(1)b)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, if the amendment appears to the Board to be in the public interest; and
(4) Le sous-alinéa 72.12(1)c)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, if the cancellation appears to the Board to be in the public interest.
153. L’alinéa 72.13b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les permis de type B, dans le cas où l’Office tient des audiences publiques à cet égard.
154. (1) Le paragraphe 72.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cession
72.14 (1) L’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts dans une entreprise en cause d’un titulaire de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale emporte, sans autre action de la part de celui-ci, cession du permis aux personnes auxquelles est faite l’aliénation à condition que la cession soit autorisée par l’Office.
(2) Le paragraphe 72.14(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autorisation de cession
(2) L’Office autorise la cession du permis d’utilisation des eaux s’il est convaincu que l’aliénation, notamment par vente, de droits, titres et intérêts du titulaire dans l’entreprise en cause, à la date, de la manière et selon les modalités acceptées par celui-ci, de même que l’exploitation de l’entreprise par le cessionnaire éventuel n’entraîneraient vraisemblablement pas de contravention à une condition du permis ou à une disposition de la présente loi ou de ses règlements.
155. (1) Le passage du paragraphe 72.15(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Audiences facultatives
72.15 (1) L’Office peut, s’il est convaincu qu’elles servent l’intérêt public, tenir des audiences publiques sur toute question qui relève de sa compétence et qui concerne notamment, en ce qui a trait à une zone fédérale ou à des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale :
(2) Le passage du paragraphe 72.15(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandatory hearing
(2) Subject to subsection (3), the Board shall hold a public hearing if it is considering, in respect of a federal area,
(3) Les alinéas 72.15(3)a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) le demandeur ou le titulaire du permis d’utilisation des eaux a accepté par écrit que l’Office prenne sa décision sans audience publique, pourvu que personne, après la publication d’avis prévue à l’article 72.16, n’ait informé l’Office, au plus tard le dixième jour précédant la date fixée pour l’audience, de son intention de comparaître et de présenter ses observations;
b) l’Office, saisi d’une demande de renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux de type A par le titulaire faite conformément aux règlements pris en vertu des alinéas 90.3(1)d) et e), ne renouvelle le permis que pour une période totale de soixante jours;
c) l’Office, saisi d’une modification à un permis d’utilisation des eaux de type A qui aurait des répercussions sur l’utilisation, le cours ou la qualité de l’eau, déclare, avec le consentement du ministre fédéral, que la modification s’impose d’urgence.
156. Les articles 72.16 à 72.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Avis
72.16 (1) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office donne avis des demandes de permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui lui sont faites par publication de celles-ci dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis d’audition
(2) Sous réserve du paragraphe (4), l’Office annonce ses audiences, au moins trente-cinq jours avant leur tenue, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Absence d’audience publique
(3) Sous réserve du paragraphe (4), dans les cas où il ne tient pas d’audience publique à son égard, l’Office doit attendre au moins dix jours après s’être conformé au paragraphe (1) avant de se prononcer sur une demande.
Exception
(4) Les paragraphes (1) à (3) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Avis — initiative de l’Office
72.17 (1) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux en vertu de l’alinéa 72.12(1)a), soit d’en modifier une condition en vertu des sous-alinéas 72.12(1)b)(ii) ou (iii) par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Avis — terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale
(2) L’Office annonce son intention d’examiner, de sa propre initiative, la possibilité soit de renouveler un permis d’utilisation des eaux visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale en conformité avec les règles de droit territoriales, soit d’en modifier une condition en conformité avec celles-ci, par publication d’un avis dans un journal largement diffusé dans la région concernée ou, à défaut, par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
Exception
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à l’égard d’une demande de modification de permis d’utilisation des eaux lorsque l’Office déclare, avec le consentement du ministre fédéral dans le cas d’une zone fédérale, ou, en conformité avec les règles de droit territoriales, dans le cas d’une terre située à l’extérieur d’une zone fédérale, que la modification s’impose d’urgence.
Délais — permis de type A et permis de type B
72.18 (1) L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type A, ou d’un permis d’utilisation des eaux de type B qui fait l’objet d’une audience publique visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Renvoi de la décision pour agrément
(2) La décision de l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier le permis d’utilisation des eaux est renvoyée immédiatement au ministre fédéral pour agrément.
Délai — agrément
(3) Le ministre fédéral notifie à l’Office son agrément ou son refus dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la décision. En cas de refus, il en expose les motifs par écrit.
Prolongation
(4) Le ministre fédéral peut prolonger ce délai d’au plus quarante-cinq jours s’il en avise l’Office avant l’expiration du délai.
Absence de décision
(5) Faute d’avoir notifié à l’Office son agrément ou son refus à l’expiration du délai de quarante-cinq jours ou de quatre-vingt-dix jours, selon le cas, suivant la réception de la décision, le ministre fédéral est réputé avoir donné son agrément.
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux de type B
72.19 L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux de type B visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qui ne fait pas l’objet d’une audience publique ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu aux paragraphes 72.17(1) ou (2).
Délais — délivrance des autres permis d’utilisation des eaux
72.2 L’Office rend sa décision à l’égard d’une demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux — autre qu’un permis de type A ou de type B — visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou de l’examen, de sa propre initiative, du renouvellement ou de la modification d’un tel permis dans les neuf mois suivant la date de présentation de la demande ou de la publication de l’avis prévu au paragraphe 72.17(2).
157. Le passage de l’article 72.21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Date de présentation réputée
72.21 La demande de délivrance, de renouvellement ou de modification d’un permis d’utilisation des eaux est réputée être présentée à la date à laquelle l’Office est convaincu qu’elle respecte, quant à sa forme et à son contenu :
158. Le paragraphe 72.22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Période exclue des délais — renseignements ou études
72.22 (1) Dans le cas où l’Office exige du demandeur ou du titulaire du permis d’utilisation des eaux qu’il lui fournisse des renseignements ou des études, la période prise, à son avis, par le demandeur ou le titulaire, pour remplir l’exigence n’est pas comprise dans le calcul des délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou de leur prolongation.
159. L’article 72.23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension du délai
72.23 L’Office peut suspendre les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 ou leur prolongation, tant que :
a) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de payer une indemnité — ou de conclure un accord d’indemnisation — au titre du paragraphe 72.03(5), le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il a payé ou qu’il paiera l’indemnité ou qu’il a conclu l’accord, selon le cas;
b) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis qu’en conformité avec le paragraphe 72.05(1), le demandeur n’a pas conclu un accord d’indemnisation en application de l’alinéa 72.05(1)a) ou qu’une indemnité n’a pas été fixée en vertu de l’alinéa 15.1(1)b) de cette loi, selon le cas;
c) dans le cas où l’Office ne peut délivrer un permis visant des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale qu’en conformité avec toute exigence requise en matière d’indemnité en application des règles de droit territoriales, cette exigence n’a pas été satisfaite;
d) dans le cas où l’Office décide que le demandeur est tenu de conclure un accord d’indemnisation au titre des articles 77 ou 79.1, le demandeur n’a pas prouvé à l’Office qu’il l’a conclu ou l’Office n’a pas fixé l’indemnité prévue aux articles 79 ou 79.3.
160. Le paragraphe 72.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prolongation du délai par le ministre fédéral
72.24 (1) Le ministre fédéral peut, sur demande de l’Office, prolonger d’au plus deux mois les délais prévus au paragraphe 72.18(1) et aux articles 72.19 ou 72.2 pour tenir compte des circonstances particulières de la délivrance, du renouvellement ou de la modification du permis d’utilisation des eaux en cause.
161. L’article 72.25 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Motifs — décisions et ordonnances
72.25 L’Office motive par écrit et met à la disposition du public toutes les décisions ou ordonnances qu’il rend concernant un permis d’utilisation des eaux visant une zone fédérale ou des terres situées à l’extérieur d’une zone fédérale ou une demande visant un tel permis.
162. L’article 72.28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Copie des permis d’utilisation des eaux
72.28 L’Office fournit au ministre territorial une copie des permis d’utilisation des eaux qui sont délivrés sous le régime de la présente partie et de toute décision ou ordonnance rendue relativement à ceux-ci.
2005, ch. 1, art. 39
163. Les articles 73 et 74 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Utilisation sans permis
73. (1) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont le droit d’utiliser les eaux ou de déposer des déchets, sans permis d’utilisation des eaux, soit pour leurs activités de piégeage, soit pour toute autre forme d’exploitation — à des fins non commerciales toutefois — des ressources fauniques, soit encore pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles et spirituelles traditionnelles.
Utilisation sans permis — citoyen tlicho
(2) Malgré les articles 72 et 72.01 ou les règles de droit territoriales, tout citoyen tlicho a le droit d’utiliser les eaux se trouvant dans la partie du Monfwi gogha de niitlee comprise dans les Territoires du Nord-Ouest, sans permis d’utilisation des eaux, pour l’exploitation des ressources fauniques au titre de l’article 10.1.1 de l’accord tlicho, pour les activités de transport s’y rattachant ou à des fins patrimoniales, culturelles ou spirituelles propres à la première nation tlicho, sous réserve de toute loi tlicho applicable et, s’agissant des eaux se trouvant sur des terres désignées, des limites prévues dans l’accord de revendication applicable qui sont analogues aux limites relatives aux eaux se trouvant sur des terres tlichos.
Droit exclusif
74. Malgré l’article 7.1, les premières nations des Gwich’in et du Sahtu ont, en ce qui touche les eaux qui sont sur leurs terres ou qui les traversent, un droit exclusif d’utilisation ou de dépôt de déchets, le tout en conformité avec les autres dispositions de la présente partie ou des règles de droit territoriales, selon le cas.
2005, ch. 1, art. 40
164. Le passage de l’article 76 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance, modification ou renouvellement de permis
76. L’Office peut délivrer, modifier ou renouveler un permis ou une autre autorisation dans les cas où, à son avis, l’utilisation des terres ou l’utilisation des eaux ou le dépôt de déchets aurait pour effet de porter atteinte au droit accordé par l’article 75 s’il est convaincu de ce qui suit :
2005, ch. 1, art. 41
165. L’article 77 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions : permis d’utilisation des eaux
77. L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux dans les cas visés à l’article 76 que si le demandeur a conclu avec la première nation un accord d’indemnisation en ce qui touche les pertes ou les dommages résultant de toute altération importante de la qualité, de la quantité ou du débit des eaux qui sont sur les terres de cette dernière, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, ou si la question de l’indemnité à payer à la première nation a fait l’objet de la demande prévue au paragraphe 79(1).
2000, ch. 32, art. 54; 2005, ch. 1, art. 42
166. (1) Les paragraphes 78(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Demande présentée à une autorité de gestion des eaux
78. (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres de la première nation des Gwich’in ou de celle du Sahtu — selon le cas —, qui les traversent ou qui y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité, dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans la partie des Territoires du Nord-Ouest située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie;
b) à l’intérieur d’une région désignée, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
Renseignements
(2) L’autorité de gestion des eaux est tenue de fournir à l’Office les renseignements qui sont en sa possession et que celui-ci peut exiger pour parvenir à la conclusion visée au paragraphe (1).
(2) Le paragraphe 78(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions for authorization
(3) Despite any other Act, a water authority that is notified under subsection (1) is not permitted to authorize the proposed use of waters or deposit of waste unless
2005, ch. 1, par. 43(1)
167. (1) Le paragraphe 79(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office
79. (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé aux articles 77 ou 78 dans le délai fixé par les règles de l’Office, le demandeur de permis ou autre autorisation ou la première nation peut demander à l’Office de fixer l’indemnité.
(2) Le passage du paragraphe 79(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Indemnité
(2) Saisi d’une telle demande, l’Office tient compte, pour fixer l’indemnité, des facteurs suivants :
(3) L’alinéa 79(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) any other factor that the Board considers relevant in the circumstances.
2005, ch. 1, art. 44
168. Le passage de l’article 79.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Délivrance, modification ou renouvellement d’un permis d’utilisation des eaux
79.1 L’Office ne peut délivrer, modifier ou renouveler un permis d’utilisation des eaux s’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, sauf si les conditions ci-après sont réunies :
2005, ch. 1, art. 44
169. Le paragraphe 79.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Activités ailleurs dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut
79.2 (1) S’il conclut que les activités — utilisation des eaux ou dépôt de déchets — visées par une demande d’autorisation présentée à une autorité de gestion des eaux auront vraisemblablement pour effet d’altérer de façon importante la qualité, la quantité ou le débit des eaux qui sont sur les terres tlichos, les traversent ou y sont adjacentes, l’Office notifie sa conclusion à cette autorité dans les cas où ces activités doivent être exercées :
a) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la vallée du Mackenzie;
b) à l’intérieur du Wekeezhii, dans un parc régi par la Loi sur les parcs nationaux du Canada ou sur des terres acquises sous le régime de la Loi sur les lieux et monuments historiques.
2005, ch. 1, art. 44
170. Le paragraphe 79.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office
79.3 (1) Faute d’avoir conclu l’accord d’indemnisation visé à l’alinéa 79.1b) ou au paragraphe 79.2(3), selon le cas, le demandeur ou le gouvernement tlicho peut demander à l’Office, après avoir participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho, de fixer l’indemnité.
2005, ch. 1, par. 45(2)
171. (1) Le paragraphe 80(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office
(3) L’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci, soit se prononce sur la présence de sources d’approvisionnement accessibles, sans difficulté excessive, dans la région avoisinante, soit tranche tout conflit sur les modalités de l’approvisionnement en matériaux, sur l’accès à ceux-ci ou sur l’ordre de préséance entre la première nation et les autres utilisateurs.
(2) Le paragraphe 80(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Terres extérieures à la région désignée
(4) Dans les cas où les terres visées par la demande d’approvisionnement sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest mais à l’extérieur de la région désignée de la première nation, l’Office est tenu de consulter l’autorité de gestion des ressources ayant compétence sur ces terres avant de se prononcer en application du paragraphe (3).
2005, ch. 1, art. 46
172. Le passage du paragraphe 80.1(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renvoi à l’Office — demandeur
(4) Selon le cas, l’Office, sur demande de quiconque réclame les matériaux ou l’accès à ceux-ci et a participé à la médiation prévue au chapitre 6 de l’accord tlicho :
173. (1) L’article 81 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Agrément ministériel
81. Sont subordonnés à l’agrément du ministre fédéral, la délivrance, le renouvellement, la modification et l’annulation des permis de type A au sens de la Loi sur les eaux des Territoires du Nord-Ouest, et, si l’office tient des audiences publiques à cet égard, des permis de type B au sens de cette loi.
(2) L’article 81 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 1, art. 47
174. (1) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de l’office
82. Le ministre fédéral est tenu de consulter l’office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.
(2) L’article 82 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Consultation de l’Office
82. Le ministre fédéral est tenu de consulter l’Office en ce qui touche les propositions de modification de la présente loi et la prise ou les propositions de modification de ses textes d’application.
2005, ch. 1, art. 47
175. (1) Le paragraphe 83(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions ministérielles
83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’office, lui donner par écrit des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi. Le ministre consulte également le gouvernement tlicho avant de donner par écrit de telles instructions à l’Office des terres et des eaux du Wekeezhii.
(2) Les paragraphes 83(1) à (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Instructions ministérielles
83. (1) Le ministre fédéral peut, après consultation de l’Office et du gouvernement tlicho, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente loi.
Instructions du gouvernement tlicho
(2) Le gouvernement tlicho peut, après consultation de l’Office et du ministre fédéral, donner par écrit à l’Office des instructions générales obligatoires relativement à l’exercice des attributions conférées à celui-ci par la présente partie en ce qui touche l’utilisation des terres tlichos. Ces instructions lient l’Office dans la mesure où elles ne l’obligent pas à dépasser le budget approuvé à son égard.
Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’Office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.
2005, ch. 1, art. 47
(3) Le paragraphe 83(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application
(3) Sauf dans la mesure prévue au paragraphe (4), les instructions ne visent toutefois pas la demande qui, au moment où elles sont données, soit est pendante devant l’office, soit a été accueillie par celui-ci mais n’a pas encore reçu l’agrément prévu à l’article 72.13 ou par les règles de droit territoriales, selon le cas.
176. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 83, de ce qui suit :