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Projet de loi S-5

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Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
973.07 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 308(4) et 840(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 127
103. (1) L’alinéa 976.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les alinéas 468(5)b.1), c), d) et d.1);
2007, ch. 6, art. 127
(2) L’alinéa 976.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les alinéas 930(5)b.1), c), d) et d.1).
PARTIE 2
1991, ch. 48
LOI SUR LES ASSOCIATIONS COOPÉRATIVES DE CRÉDIT
2001, ch. 9, par. 248(3)
104. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas b) ou b.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 138
105. L’article 22 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 307
106. Le passage de l’alinéa 376(1)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services ci-après aux entités visées à l’alinéa 375(1)a), aux membres de l’Association canadienne des paiements auxquels l’association peut fournir des services de compensation, de règlement ou de paiement aux termes de l’alinéa 375.1(1)b), ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :
2009, ch. 2, art. 277
107. L’alinéa 382.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
2001, ch. 9, art. 313
108. (1) Le passage de l’alinéa 385.09a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.09b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;
2001, ch. 9, art. 313
109. Les articles 385.11 et 385.12 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
385.11 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
385.12 (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Augmentations interdites
(2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
2001, ch. 9, art. 313
110. Le paragraphe 385.16(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
385.16 (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
111. (1) L’alinéa 385.18(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.18(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
(3) Le paragraphe 385.18(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
2001, ch. 9, art. 313
(4) Les alinéas 385.18(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
(5) Les alinéas 385.18(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
2001, ch. 9, art. 313
112. Les articles 385.19 et 385.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Publicité
385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 313
113. (1) L’alinéa 385.21a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;
2001, ch. 9, art. 313
(2) L’alinéa 385.21f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;
2001, ch. 9, art. 313
114. Le paragraphe 385.24(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 278
115. L’alinéa 385.252b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 313
116. Les alinéas 385.27(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où l’association membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 313
117. L’alinéa 385.28b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 173(3)
118. (1) Le paragraphe 390(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 390(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)h), si :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)h) dont l’association a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de l’association figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)h) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 390 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
119. L’alinéa 437(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par l’association ou pour son compte;
120. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 459.8, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
459.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 292(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 184
121. Le paragraphe 461.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
PARTIE 3
1991, ch. 47
LOI SUR LES SOCIÉTÉS D’ASSURANCES
2001, ch. 9, par. 345(5)
122. La définition de « disposition visant les consommateurs », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas c) ou c.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 189
123. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
124. Le paragraphe 64(3) de la même loi est abrogé.
125. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 76.1, de ce qui suit :
Placement par une société dans une entité s’occupant de fonds mutuels
76.2 Si une entité s’occupant de fonds mutuels, au sens du paragraphe 490(1), ou un fonds d’investissement à capital fixe, au sens de ce paragraphe, devient une filiale d’une société du fait que celle-ci place dans l’entité ou le fonds l’actif d’une caisse qu’elle a constituée conformément aux exigences de l’article 451, la société peut permettre à l’entité ou au fonds de détenir de ses actions ou des actions ou titres de participation d’une entité qui la contrôle si l’actif de l’entité ou du fonds est composé, dans les mêmes proportions, des valeurs mobilières sur lesquelles se fonde un indice boursier généralement reconnu.
1997, ch. 15, par. 239(1)
126. Le paragraphe 383(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
127. Le paragraphe 428(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
128. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, art. 223
129. (1) L’alinéa 461a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le pourcentage calculé conformément aux règlements;
(2) L’article 461 de la même loi devient le paragraphe 461(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Règlements
(2) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements régissant le mode de calcul du pourcentage pour l’application de l’alinéa (1)a).
2005, ch. 54, art. 297
130. Le paragraphe 464.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements aux souscripteurs
(2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires, si la police ajustable en cause a été émise au Canada ou qu’elle confère des droits de vote.
2009, ch. 2, art. 283
131. L’alinéa 469.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
1997, ch. 15, art. 256
132. Le paragraphe 480(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 481, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(2)
133. (1) L’alinéa 482(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 257(2)
(2) L’alinéa 482(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(3) Le paragraphe 482(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(4) Les alinéas 482(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 257(3)
(5) Les alinéas 482(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 258; 2007, ch. 6, art. 229(A)
134. Les articles 482.1 à 484 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Coût d’emprunt des avances
484. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
1997, ch. 15, art. 259
135. (1) L’alinéa 485a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 482;
1997, ch. 15, art. 259
(2) L’alinéa 485g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484;
2001, ch. 9, par. 424(1)
136. Le paragraphe 487(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou d’une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 284
137. L’alinéa 488.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 425
138. (1) Les paragraphes 489.1(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 425
(2) L’alinéa 489.1(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 425
(3) Les alinéas 489.1(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2001, ch. 9, art. 425
139. L’alinéa 489.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 235(3)
140. (1) Le paragraphe 495(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
2007, ch. 6, par. 235(5)
(2) Le paragraphe 495(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(3) Le paragraphe 495(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(4) L’article 495 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(7.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (7)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
2009, ch. 2, art. 285
141. L’alinéa 542.061(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
142. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 549, de ce qui suit :
Application des articles 261, 262 et 266 à 270
549.1 Les articles 261, 262 et 266 à 270 s’appliquent aux sociétés de secours, avec les adaptations nécessaires.
1997, ch. 15, art. 298
143. Le paragraphe 570.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
2007, ch. 6, art. 265
144. L’alinéa 581(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif d’une valeur d’au moins cinq millions de dollars ou le montant supérieur qu’il précise;
2007, ch. 6, art. 266(A)
145. L’article 582 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Permissible securities
582. (1) The assets of a foreign entity to be vested in trust under paragraph 581(1)(a) are to consist of unencumbered securities of or guaranteed by Canada or a province.
Other permissible securities
(2) Those assets may also consist of other securities at the accepted value and on the conditions established by the Superintendent.
1997, ch. 15, art. 307
146. Le paragraphe 599(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, ainsi que les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(3)
147. (1) L’alinéa 601(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 308(3)
(2) L’alinéa 601(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(3) Le paragraphe 601(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(4) Les alinéas 601(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 308(4)
(5) Les alinéas 601(4)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 309; 2007, ch. 6, art. 279
148. Les articles 601.1 à 602 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
601.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
Coût d’emprunt des avances
602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui communiquer, avant ou au moment de l’octroi et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
1997, ch. 15, art. 310
149. (1) L’alinéa 603a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 601;
1997, ch. 15, art. 310
(2) L’alinéa 603g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;
2007, ch. 6, art. 282
150. Le paragraphe 605(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 286
151. L’alinéa 606.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 445
152. L’alinéa 607.1b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
153. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 670, de ce qui suit :
Certificat
670.1 Le surintendant peut, sur demande d’une société proprement dite ou société de secours qui a été constituée en personne morale par une loi spéciale du Parlement, délivrer un certificat attestant qu’elle a été ainsi constituée et y inclure tout renseignement en sa possession concernant sa constitution en personne morale.
2007, ch. 6, art. 310
154. L’article 707 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
2001, ch. 9, art. 465
155. Le paragraphe 923(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas où le ministre approuve
(2) Le ministre peut, par arrêté, agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
2001, ch. 9, art. 465
156. Le paragraphe 954(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
157. L’article 955 de la même loi devient le paragraphe 955(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2007, ch. 6, par. 326(3)
158. (1) Le paragraphe 971(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) elle exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 971(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société de portefeuille d’assurances est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société de portefeuille d’assurances a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société de portefeuille d’assurances figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 971 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
159. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 1016.6, de ce qui suit :




Notes explicatives
Article 103 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 976.1(1) :
976.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :
[...]
b) les alinéas 468(5)c), d) et d.1);
[...]
e) les alinéas 930(5)c), d) et d.1).
Loi sur les associations coopératives de crédit
Article 104 : Texte de la définition :
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa b) de la définition de « disposition visant les consommateurs » de l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Article 105 : Texte de l’article 22 :
22. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les associations ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les associations peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les associations peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Article 106 : Texte du passage visé du paragraphe 376(1) :
376. (1) L’association peut en outre :
[...]
g) à l’étranger ou, à la condition d’obtenir au préalable l’agrément écrit du ministre, au Canada, fournir les services suivants aux entités visées à l’alinéa 375(1)a) ou, si l’association est une association de détail, à toute personne :
Article 107 : Texte du passage visé du paragraphe 382.2(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une association de détail, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
Article 108 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 385.09 :
385.09 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la date et les modalités de communication :
[...]
b) la date et les modalités d’information des clients par l’association de détail au sujet des frais de tenue de leur compte;
Article 109 : Texte des articles 385.11 et 385.12 :
385.11 L’association de détail est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément aux règlements, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
385.12 (1) L’association de détail ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.
(2) L’association de détail ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément aux règlements, à chaque titulaire d’un tel compte.
Article 110 : Texte du paragraphe 385.16(1) :
385.16 (1) L’association de détail ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 385.17 et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
Article 111 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 385.18(1) :
385.18 (1) L’association de détail qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 385.16 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
[...]
c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
[...]
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(3) Texte du paragraphe 385.18(2) :
(2) L’association de détail fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 385.18(3) :
(3) L’association de détail qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’entente relative au prêt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 385.18(4) :
(4) L’association de détail qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 385.16, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Article 112 : Texte des articles 385.19 et 385.2 :
385.19 L’association de détail doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 385.16 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
385.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par l’association de détail aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement en la forme réglementaire.
Article 113 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 385.21 :
385.21 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une association de détail à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 385.18;
[...]
f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 385.15 à 385.2;
Article 114 : Texte du paragraphe 385.24(1) :
385.24 (1) L’association de détail est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 385.18(4), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de l’association de détail découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Article 115 : Texte du passage visé de l’article 385.252 :
385.252 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une association de détail ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
[...]
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
Article 116 : Texte du passage visé du paragraphe 385.27(5) :
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où l’association membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
Article 117 : Texte du passage visé de l’article 385.28 :
385.28 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les associations de détail ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
Article 118 : (1) Texte du paragraphe 390(3.1) :
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), l’association peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une association est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 376(2),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 390(5) :
(5) Sous réserve des règlements, l’association ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
(3) Nouveau.
Article 119 : Texte du passage visé du paragraphe 437(2) :
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de l’association, ainsi qu’aux titres détenus par elle;
Article 120 : Nouveau.
Article 121 : Texte du paragraphe 461.2(1) :
461.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 376(1)g) et h) et 390(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 122 : Texte de la définition :
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa c) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Article 123 : Texte de l’article 21 :
21. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités ni les sociétés étrangères leurs activités au Canada après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités et les sociétés étrangères leurs activités au Canada jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Article 124 : Texte du paragraphe 64(3) :
(3) Les sociétés antérieures disposent d’un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la présente partie pour se conformer au paragraphe (2).
Article 125 : Nouveau.
Article 126 : Texte du paragraphe 383(2) :
(2) Le ministre peut agréer la demande s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Article 127 : Texte du paragraphe 428(2) :
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui est la filiale d’une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d’actions à cette institution ou à l’une de ses filiales.
Article 128 : Nouveau.
Article 129 : (1) Texte du passage visé de l’article 461 :
461. La société à capital-actions peut, au cours de l’exercice ou dans les six mois suivant la fin de l’exercice, verser à ses actionnaires, ou virer à un compte — sauf un compte des actionnaires participants au sens de l’article 83.01 — sur lequel peut être prélevé un versement à ceux-ci, des sommes prélevées sur un compte de participation si, à la fois :
a) la totalité des sommes en question pour cet exercice ne dépasse pas le pourcentage de la partie des bénéfices du compte de participation destinée par les administrateurs à être distribuée pour cet exercice aux actionnaires et aux souscripteurs avec participation, pourcentage qui ne peut pas dépasser le chiffre, exprimé en pourcentage, qui représente la totalité des sommes ci-après divisée par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation :
(i) 10 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes allant jusqu’à deux cent cinquante millions de dollars,
(ii) 7,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à deux cent cinquante millions mais inférieure à cinq cent millions de dollars,
(iii) 5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à cinq cent millions mais inférieure à un milliard de dollars,
(iv) 2,5 multiplié par la somme des soldes d’ouverture pour cet exercice de tous les comptes de participation de la société pour la tranche de ces comptes supérieure à un milliard de dollars;
(2) Nouveau.
Article 130 : Texte du paragraphe 464.1(2) :
(2) La société qui a effectué des modifications relatives à ses polices ajustables au cours des douze mois précédents fait aussi parvenir les renseignements réglementaires aux souscripteurs dans les délais réglementaires.
Article 131 : Texte du passage visé du paragraphe 469.1(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
Article 132 : Texte du paragraphe 480(1) :
480. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 481, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
Article 133 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 482(1) :
482. (1) La société qui, dans les conditions prévues à l’article 480, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
[...]
c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
[...]
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(3) Texte du paragraphe 482(1.1) :
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 482(2) :
(2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 482(3) :
(3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 480, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Article 134 : Texte des articles 482.1 à 484 :
482.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 480 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
483. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 482(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.
484. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société ne peut consentir à un souscripteur telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l’octroi et en la forme réglementaire, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
Article 135 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 485 :
485. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 482;
[...]
g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 479.1 à 484;
Article 136 : Texte du paragraphe 487(1) :
487. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 482(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou d’une avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Article 137 : Texte du passage visé de l’article 488.1 :
488.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
[...]
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
Article 138 : (1) Texte des paragraphes 489.1(2) et (3) :
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 489.1(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
[...]
c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
Article 139 : Texte du passage visé de l’article 489.2 :
489.2 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
Article 140 : (1) Texte du paragraphe 495(3.1) :
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société d’assurance-vie peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Texte du paragraphe 495(5.1) :
(5.1) Malgré l’alinéa (5)a), la société d’assurances multirisques ou la société d’assurance maritime peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 495(7) :
(7) Sous réserve des règlements, la société ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
(4) Nouveau.
Article 141 : Texte du passage visé du paragraphe 542.061(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société de secours, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
Article 142 : Nouveau.
Article 143 : Texte du paragraphe 570.07(2) :
(2) Le ministre peut agréer la demande s’il est convaincu, en se fondant sur sa teneur, que les circonstances le justifient.
Article 144 : Texte du passage visé du paragraphe 581(1) :
581. (1) Le surintendant ne prend l’ordonnance prévue au paragraphe 574(1) que si l’entité étrangère a établi, à sa satisfaction, que les conditions pertinentes imposées par la présente loi ont été remplies, notamment :
a) le placement en fiducie d’éléments d’actif de la valeur réglementaire;
Article 145 : Texte de l’article 582 :
582. (1) Le montant d’actif dont il est fait état à l’alinéa 581(1)a) est constitué de titres non grevés du gouvernement du Canada ou d’une province ou de titres non grevés garantis par lui.
(2) D’autres titres sont toutefois également admissibles, aux conditions et à la valeur acceptée que fixe le surintendant.
Article 146 : Texte du paragraphe 599(1) :
599. (1) La société étrangère ne peut inclure dans son actif au Canada un prêt consenti à une personne physique et remboursable au Canada que si elle lui a fait connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 600, et lui a communiqué les autres renseignements prévus par règlement.
Article 147 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 601(1) :
601. (1) La société étrangère qui, dans les conditions prévues à l’article 599, accorde à une personne physique un prêt remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
[...]
c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
[...]
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(3) Texte du paragraphe 601(2) :
(2) La société étrangère fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission au Canada de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 601(3) :
(3) La société étrangère qui délivre, ou a délivré, au Canada une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte et remboursable au Canada, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 601(4) :
(4) La société étrangère qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 599, mais non les paragraphes (1) et (3) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Article 148 : Texte des articles 601.1 à 602 :
601.1 La société étrangère doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 599 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
601.2 Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 601(4), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société étrangère aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlement dans la forme réglementaire.
602. Si est prévu par règlement le mode de communication du coût d’emprunt d’une avance garantie par une police ou par la valeur de rachat de celle-ci, la société étrangère ne peut consentir au souscripteur d’une police telle avance sans lui faire savoir, avant ou au moment de l’octroi et en la forme réglementaire, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec les règlements.
Article 149 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 603 :
603. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société étrangère à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 601;
[...]
g) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 598.1 à 602;
Article 150 : Texte du paragraphe 605(1) :
605. (1) La société étrangère est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes au Canada qui lui demandent des produits ou services au Canada ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les arrangements visés au paragraphe 601(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement visées au paragraphe 601(2), la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt pour un prêt remboursable au Canada ou pour l’avance garantie par une police ou consentie en contrepartie de la valeur de rachat de celle-ci ou sur les autres obligations de la société étrangère découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Article 151 : Texte du passage visé de l’article 606.1 :
606.1 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société étrangère ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
[...]
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
Article 152 : Texte du passage visé de l’article 607.1 :
607.1 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés étrangères ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
Article 153 : Nouveau.
Article 154 : Texte de l’article 707 :
707. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés de portefeuille d’assurances ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés de portefeuille d’assurances peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Article 155 : Texte du paragraphe 923(2) :
(2) Le ministre peut agréer la demande s’il est convaincu que les circonstances le justifient.
Article 156 : Texte du paragraphe 954(2) :
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société de portefeuille d’assurances qui est la filiale d’une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d’actions à cette institution ou à l’une de ses filiales.
Article 157 : Nouveau.
Article 158 : (1) Texte du paragraphe 971(3.1) :
(3.1) Malgré l’alinéa (3)a), la société de portefeuille d’assurances peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si elle est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre du paragraphe 441(1.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 971(5) :
(5) Sous réserve des règlements, la société de portefeuille d’assurances ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
(3) Nouveau.
Article 159 : Nouveau.