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Projet de loi S-5

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R.S., c. 18 (3rd Supp.), Part I

Office of the Superintendent of Financial Institutions Act
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie I

212. The Office of the Superintendent of Financial Institutions Act is amended by adding the following after section 39:
212. La Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
IMMUNITIES
IMMUNITÉ
Not compellable

39.1 The Superintendent, any Deputy Superintendent, any officer or employee of the Office or any person acting under the direction of the Superintendent, is not a compellable witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge as a result of exercising any of their powers or performing any of their duties or functions under this Act or the Acts listed in the schedule.
39.1 Le surintendant, les surintendants adjoints, les dirigeants et employés du Bureau, de même que les personnes agissant sous les ordres du surintendant, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe.
Non-assignation

1996, c. 6, Sch.

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

213. (1) The portion of section 2 of the English version of the Payment Clearing and Settlement Act before the definition “Bank” is replaced by the following:
213. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements précédant la définition de « Bank » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
2. The following definitions apply in this Act.
Definitions

(2) The definition “clearing and settlement system” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“clearing and settlement system”
« système de compensation et de règlement »

“clearing and settlement system” means a system or arrangement for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages in which

(a) there are at least three participants, at least one of which is a Canadian participant and at least one of which has its head office in a jurisdiction other than the jurisdiction where the head office of the clearing house is located;

(b) clearing or settlement is all or partly in Canadian dollars; and

(c) the payment obligations that arise from clearing within the system or arrangement are ultimately settled through adjustments to the account or accounts of one or more of the participants at the Bank.

For greater certainty, it includes a system or arrangement for the clearing or settlement of securities transactions, derivatives contracts, foreign exchange transactions or other transactions where the system or arrangement also clears or settles payment obligations arising from those transactions.
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères, des instruments dérivés ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.
« système de compensation et de règlement »
clearing and settlement system

(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“Canadian participant”
« participant canadien »

“Canadian participant” means a participant that is incorporated or formed under an enactment of Canada or a province.
« participant canadien » Établissement participant qui est constitué en société ou établi sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
« participant canadien »
Canadian participant

214. Section 15 of the Act is replaced by the following:
214. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance orders

15. If a clearing house or a participant fails to comply with a provision of this Act, with a directive issued to it by the Governor of the Bank in connection with any matter under this Act or with an agreement that it has entered into under section 5, or if a person to whom a request referred to in subsection 14(1) is directed fails to comply with the request, the Bank or the Governor may apply to a superior court for an order directing the clearing house, participant or person, as the case may be, to comply with the provision, directive, agreement or request and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi, à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi ou à un accord conclu en vertu de l’article 5, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Ordonnance judiciaire

215. (1) Paragraph 18(2)(a) of the Act is replaced by the following:
215. (1) L’alinéa 18(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) to any government agency or regulatory body, charged with the regulation of
(i) financial institutions, as defined in section 2 of the Trust and Loan Companies Act, for purposes related to that regulation, or
(ii) entities that provide clearing or settlement services in connection with securities transactions or eligible financial contracts, for purposes related to that regulation, and
a) à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer, selon le cas :
(i) des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt,
(ii) des entités qui fournissent des services de compensation ou de règlement relatifs à des opérations en valeurs mobilières ou à des contrats financiers admissibles;
(2) Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Disclosure permitted

(3) Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information or documents pertaining to a clearing and settlement system that the Bank has designated under subsection 4(1) to any government agency or regulatory body charged with the regulation of systems or arrangements for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages, for purposes related to that regulation, if the Bank is satisfied that the information or documents will be treated as confidential by the agency or body to whom they are disclosed.
(3) Si elle est convaincue que les renseignements relatifs à un système de compensation et de règlement désigné au titre du paragraphe 4(1) seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer, à des fins liées à la réglementation, à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de réglementer des systèmes ou des ententes visant la compensation ou le règlement des paiements ou des messages de paiement.
Exception

216. Subsection 22(3) of the Act is repealed.
216. Le paragraphe 22(3) de la même loi est abrogé.
2001, c. 9

Financial Consumer Agency of Canada Act
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
2001, ch. 9

2009, c. 2, s. 280

217. (1) Paragraph (a) of the definition “consumer provision” in section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is replaced by the following:
217. (1) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 280

(a) paragraphs 157(2)(e) and (f), section 413.1, subsection 418.1(3), sections 439.1 to 459.5, subsections 540(2) and (3) and 545(4) and (5), paragraphs 545(6)(b) and (c), subsection 552(3) and sections 559 to 576.3 of the Bank Act together with any regulations made under or for the purposes of those provisions;
a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(2) Paragraph (a) of the definition “consumer provision” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa a) de la définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) paragraphs 157(2)(e) and (f), sections 273.1 and 413.1, subsection 418.1(3), sections 439.1 to 459.5, subsections 540(2) and (3) and 545(4) and (5), paragraphs 545(6)(b) and (c), subsection 552(3) and sections 559 to 576.2 of the Bank Act together with any regulations made under or for the purposes of those provisions;
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
(3) The definition “consumer provision” in section 2 of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(3) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) sections 992 to 1003 of the Bank Act as those sections apply to any notice, document or other information that is required under the provisions referred to in paragraph (a);
a.1) les articles 992 à 1003 de la Loi sur les banques, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa a);
(4) The definition “consumer provision” in section 2 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(4) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) sections 487.01 to 487.12 of the Cooperative Credit Associations Act as those sections apply to any notice, document or other information that is required under the provisions referred to in paragraph (b);
b.1) les articles 487.01 à 487.12 de la Loi sur les associations coopératives de crédit, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa b);
(5) The definition “consumer provision” in section 2 of the Act is amended by adding the following after paragraph (c):
(5) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(c.1) sections 1034 to 1045 of the Insurance Companies Act as those sections apply to any notice, document or other information that is required under the provisions referred to in paragraph (c);
c.1) les articles 1034 à 1045 de la Loi sur les sociétés d’assurances, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa c);
(6) The definition “consumer provision” in section 2 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after that paragraph:
(6) La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) sections 539.01 to 539.12 of the Trust and Loan Companies Act as those sections apply to any notice, document or other information that is required under the provisions referred to in paragraph (d); and
d.1) les articles 539.01 à 539.12 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, pour autant qu’ils s’appliquent aux avis, documents ou autres renseignements exigés par les dispositions visées à l’alinéa d);
2010, c. 12, s. 1854

218. (1) Subsection 17(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
218. (1) Le paragraphe 17(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1854

Caractère confidentiel des renseignements

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Caractère confidentiel des renseignements

2010, c. 12, s. 1841

(2) Subsection 17(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 17(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010 , ch. 12, art. 1841

Caractère confidentiel des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement

(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Confidentialité des renseignements — exploitants de réseaux de cartes de paiement

2010, c. 12, s. 1843(2)

219. Subsection 19(2) of the Act is replaced by the following:
219. Le paragraphe 19(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 1843(2)

Maximum penalties

(2) The maximum penalty for a violation is $50,000 in the case of a violation that is committed by a natural person, and $500,000 in the case of a violation that is committed by a financial institution or a payment card network operator.
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 500 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
Plafond de la pénalité

220. The Act is amended by adding the following after section 33:
220. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
IMMUNITIES
IMMUNITÉ
Not compellable

33.1 The Commissioner, any Deputy Commissioner, any officer or employee of the Agency or any person acting under the direction of the Commissioner, is not a compellable witness in any civil proceedings in respect of any matter coming to their knowledge as a result of exercising any of their powers or performing any of their duties or functions under this Act or the Acts listed in Schedule 1.
33.1 Le commissaire, les commissaires adjoints et les dirigeants et employés de l’Agence, de même que les personnes exécutant les directives du commissaire, ne sont pas des témoins contraignables dans le cadre de toute procédure civile en ce qui touche les questions venues à leur connaissance dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi ou toute loi mentionnée à l’annexe 1.
Non-assignation

2010, c. 12, s. 1857

221. Schedule 1 to the Act is amended by replacing the references after the heading “SCHEDULE 1” with the following:
221. Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE 1 », à l’annexe 1 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
2010, ch. 12, art. 1857

(Subsections 3(2), 5(1) and 19(1) and sections 20 and 33.1)
(paragraphes 3(2), 5(1) et 19(1) et articles 20 et 33.1)
PART 6
PARTIE 6
COORDINATING AMENDMENTS AND COMING INTO FORCE
DISPOSITIONS DE COORDINATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
Subsections 217(1) and (2)

222. On the first day on which both subsections 217(1) and (2) are in force, paragraph (a) of the definition “consumer provision” in section 2 of the Financial Consumer Agency of Canada Act is replaced by the following:
222. Dès le premier jour où les paragraphes 217(1) et (2) sont tous deux en vigueur, l’alinéa a) de la définition de « disposition de consommateur », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, est remplacé par ce qui suit :
Paragraphes 217(1) et (2)

(a) paragraphs 157(2)(e) and (f), sections 273.1 and 413.1, subsection 418.1(3), sections 439.1 to 459.5, subsections 540(2) and (3) and 545(4) and (5), paragraphs 545(6)(b) and (c), subsection 552(3) and sections 559 to 576.3 of the Bank Act together with any regulations made under or for the purposes of those provisions;
a) Les alinéas 157(2)e) et f), les articles 273.1 et 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.3 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
2010, c. 12

223. (1) In this section, “other Act” means the Jobs and Economic Growth Act.
223. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
2010, ch. 12

(2) On the first day on which both subsection 1894(8) of the other Act and this section are in force, the definition “member” in section 2 of the Bank Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 1894(8) de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, la définition de « membre », à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacée par ce qui suit :
“member”
« membre »

“member”, in relation to a federal credit union, means a person who is one of the members of the federal credit union in accordance with subsection 47.04(2);
« membre » Par rapport à une coopérative de crédit fédérale, personne qui est membre de la coopérative en application du paragraphe 47.04(2).
« membre »
member

(3) On the first day on which both subsection 1950(3) of the other Act and section 5 of this Act are in force, subsection 138(1.1) of the Bank Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 1950(3) de l’autre loi et l’article 5 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 138(1.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Number of eligible votes

(1.1) A bank with equity of twelve billion dollars or more that is not a federal credit union must set out in the notice of a meeting the number of eligible votes, as defined under subsection 156.09(1), that may be cast at the meeting as of the record date for determining shareholders entitled to receive the notice of meeting or, if there are to be separate votes of shareholders at the meeting, the number of eligible votes, as defined in that subsection, in respect of each separate vote to be held at the meeting.
(1.1) La banque qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale et dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars doit indiquer dans l’avis le nombre de voix possibles, au sens du paragraphe 156.09(1), qui, à la date permettant de déterminer quels actionnaires ont le droit d’être avisés de l’assemblée, peuvent être exprimées pour chaque vote devant être tenu à l’assemblée.
Nombre de voix possibles

(4) On the first day on which both section 1995 of the other Act and this section are in force, paragraph 216.14(1)(d) of the Bank Act is replaced by the following:
(4) Dès le premier jour où l’article 1995 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur, l’alinéa 216.14(1)d) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(d) respecting, for the purposes of a proposal to become a bank with common shares, the value of the converting federal credit union and of its membership shares and shares, if any, and authorizing the Superintendent to specify a day as of which those values must be estimated;
d) régir, aux fins de la proposition de transformation en banque ayant des actions ordinaires, la valeur de la coopérative de crédit fédérale, celle de ses parts sociales et celle de toute action, s’il y a lieu, qu’elle a émise, et autoriser le surintendant à fixer la date à prendre en compte pour l’estimation de ces valeurs;
(5) If section 2057 of the other Act comes into force before section 17 of this Act, then that section 17 is replaced by the following:
(5) Si l’article 2057 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 17 de la présente loi, cet article 17 est remplacé par ce qui suit :
17. Subsection 376.1(1) of the Act is replaced by the following:
17. Le paragraphe 376.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibition against significant interest

376.1 (1) No person who has a significant interest in any class of shares of a widely held bank with equity of twelve billion dollars or more may have a significant interest in any class of shares of a subsidiary of the widely held bank that is a bank or a bank holding company.
376.1 (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une filiale de celle-ci qui est aussi une banque ou qui est une société de portefeuille bancaire.
Intérêt substantiel

(6) If section 2057 of the other Act comes into force on the same day as section 17 of this Act, then that section 17 is deemed to have come into force before that section 2057.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 2057 de l’autre loi et celle de l’article 17 de la présente loi sont concomitantes, cet article 17 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2057.
(7) If section 2058 of the other Act comes into force before section 18 of this Act, then that section 18 is replaced by the following:
(7) Si l’article 2058 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 18 de la présente loi, cet article 18 est remplacé par ce qui suit :
18. Subsection 376.2(1) of the Act is replaced by the following:
18. Le paragraphe 376.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prohibition against significant interest

376.2 (1) No person who has a significant interest in any class of shares of a bank may have a significant interest in any class of shares of any widely held bank with equity of twelve billion dollars or more, or of any widely held bank holding company with equity of twelve billion dollars or more, that controls the bank.
376.2 (1) Il est interdit à toute personne ayant un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque d’avoir un intérêt substantiel dans une catégorie quelconque d’actions d’une banque à participation multiple, ou d’une société de portefeuille bancaire à participation multiple, dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars et qui contrôle la banque.
Intérêt substantiel

(8) If section 2058 of the other Act comes into force on the same day as section 18 of this Act, then that section 18 is deemed to have come into force before that section 2058.
(8) Si l’entrée en vigueur de l’article 2058 de l’autre loi et celle de l’article 18 de la présente loi sont concomitantes, cet article 18 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2058.
(9) If section 2060 of the other Act comes into force before section 20 of this Act, then, on the day on which that section 20 comes into force, section 377.1 of the Bank Act is amended by adding the following after subsection (1):
(9) Si l’article 2060 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 20 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 20, l’article 377.1 de la Loi sur les banques est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception — federal credit union

(1.1) Subsection (1) does not apply in respect of a person who acquires control of a federal credit union.
(1.1) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui acquiert le contrôle d’une coopérative de crédit fédérale.
Exception — coopérative de crédit fédérale

(10) If section 2060 of the other Act comes into force on the same day as section 20 of this Act, then that section 20 is deemed to have come into force before that section 2060.
(10) Si l’entrée en vigueur de l’article 2060 de l’autre loi et celle de l’article 20 de la présente loi sont concomitantes, cet article 20 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2060.
(11) If section 2062 of the other Act comes into force before section 22 of this Act, then that section 22 is replaced by the following:
(11) Si l’article 2062 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 22 de la présente loi, cet article 22 est remplacé par ce qui suit :
22. Subsection 380(1) of the Act is replaced by the following:
22. Le paragraphe 380(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exemption

380. (1) On application by a bank, other than a bank with equity of twelve billion dollars or more, the Superintendent may exempt any class of non-voting shares of the bank the aggregate book value of which is not more than 30 per cent of the aggregate book value of all the outstanding shares of the bank from the application of sections 373 and 379.
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
Exemption

(12) If section 22 of this Act comes into force before section 2062 of the other Act, then, on the day on which that section 2062 comes into force, subsection 380(1) of the Bank Act is replaced by the following:
(12) Si l’article 22 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2062 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2062, le paragraphe 380(1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exemption

380. (1) On application by a bank, other than a bank with equity of twelve billion dollars or more, the Superintendent may exempt any class of non-voting shares of the bank the aggregate book value of which is not more than 30 per cent of the aggregate book value of all the outstanding shares of the bank from the application of sections 373 and 379.
380. (1) Sur demande d’une banque — sauf une banque dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars —, le surintendant peut soustraire à l’application des articles 373 et 379 toute catégorie d’actions sans droit de vote de la banque dont la valeur comptable ne représente pas plus de trente pour cent de la valeur comptable des actions en circulation de la banque.
Exemption

(13) If section 2062 of the other Act comes into force on the same day as section 22 of this Act, then that section 22 is deemed to have come into force before that section 2062 and subsection (12) applies as a consequence.
(13) Si l’entrée en vigueur de l’article 2062 de l’autre loi et celle de l’article 22 de la présente loi sont concomitantes, cet article 22 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2062, le paragraphe (12) s’appliquant en conséquence.
(14) On the first day on which both subsection 2069(2) of the other Act and section 31 of this Act are in force, paragraph 396(2)(a) of the Bank Act is replaced by the following:
(14) Dès le premier jour où le paragraphe 2069(2) de l’autre loi et l’article 31 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 396(2)a) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(a) more than 10 per cent but no more than 20 per cent of any class of the outstanding voting shares of a widely held bank with equity of twelve billion dollars or more that is not a federal credit union; or
a) de plus de dix mais d’au plus vingt pour cent d’une catégorie d’actions avec droit de vote en circulation d’une banque à participation multiple dont les capitaux propres sont égaux ou supérieurs à douze milliards de dollars qui n’est pas une coopérative de crédit fédérale;
(15) On the first day on which both subsection 2071(2) of the other Act and section 32 of this Act are in force, subsection 401.2(2) of the Bank Act is replaced by the following:
(15) Dès le premier jour où le paragraphe 2071(2) de l’autre loi et l’article 32 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.2(2) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) Despite subsection (1), a bank may record in its securities register or members register a transfer or issue of any share or membership share of the bank to a foreign bank, or to a foreign institution, that is controlled by the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, or by any agent or agency of a foreign government, if the share or membership share that is transferred or issued is beneficially owned by the foreign bank or foreign institution or by an entity controlled by the foreign bank or foreign institution.
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la banque peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à une banque étrangère ou à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions ou les parts sociales sont la propriété effective de la banque étrangère ou de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par l’une ou l’autre.
Exception

(16) If section 2072 of the other Act comes into force before section 33 of this Act, then that section 33 is replaced by the following:
(16) Si l’article 2072 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 33 de la présente loi, cet article 33 est remplacé par ce qui suit :
33. Subsection 401.3(3) of the Act is replaced by the following:
33. Le paragraphe 401.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a foreign bank, or to a foreign institution, that is controlled by the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, or by any agent or agency of a foreign government, if the share referred to in subsection (1), or, in the case of a federal credit union, a membership share, is beneficially owned by the foreign bank or foreign institution or by an entity controlled by the foreign bank or foreign institution.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.
Exception

(17) If section 33 of this Act comes into force before section 2072 of the other Act, then, on the day on which that section 2072 comes into force, subsection 401.3(3) of the Bank Act is replaced by the following:
(17) Si l’article 33 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2072 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2072, le paragraphe 401.3(3) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception

(3) Subsections (1) and (2) do not apply to a foreign bank, or to a foreign institution, that is controlled by the government of a foreign country or any political subdivision of a foreign country, or by any agent or agency of a foreign government, if the share referred to in subsection (1), or, in the case of a federal credit union, a membership share, is beneficially owned by the foreign bank or foreign institution or by an entity controlled by the foreign bank or foreign institution.
(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s’appliquent pas à la banque étrangère ni à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si la banque étrangère ou l’institution étrangère ou une entité contrôlée par l’une ou l’autre a la propriété effective des actions visées au paragraphe (1) ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, d’une part sociale de celle-ci.
Exception

(18) If section 2072 of the other Act comes into force on the same day as section 33 of this Act, then that section 33 is deemed to have come into force before that section 2072 and subsection (17) applies as a consequence.
(18) Si l’entrée en vigueur de l’article 2072 de l’autre loi et celle de l’article 33 de la présente loi sont concomitantes, cet article 33 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2072, le paragraphe (17) s’appliquant en conséquence.
(19) On the first day on which both section 2079 of the other Act and this section are in force,
(a) subparagraph 487(2)(a)(i) of the Bank Act is replaced by the following:
(19) Dès le premier jour où l’article 2079 de l’autre loi et le présent article sont tous deux en vigueur :
a) le sous-alinéa 487(2)a)(i) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(i) in accordance with any provisions for the conversion of other issued and outstanding membership shares or securities of the bank into shares of that class of shares, or into membership shares,
(b) subparagraph 487(2)(a)(iv) of the Bank Act is replaced by the following:
(i) conformément aux dispositions prévoyant la conversion d’autres parts sociales ou de valeurs mobilières émises et en circulation en actions de cette catégorie ou en parts sociales,
b) le sous-alinéa 487(2)a)(iv) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
(iv) in accordance with the terms of an amalgamation or conversion under Part VI,
(iv) conformément aux modalités d’une fusion ou d’une conversion réalisée dans le cadre de la partie VI,
(20) If section 2104 of the other Act comes into force before section 203 of this Act, then, on the day on which that section 203 comes into force, subsection 45.2(1) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:
(20) Si l’article 2104 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 203 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 203, le paragraphe 45.2(1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Confidentiality

45.2 (1) All information regarding the affairs of a federal institution, provincial institution or local cooperative credit society, or of any person dealing with one, that is obtained or produced by or for the Corporation is confidential and shall be treated accordingly.
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Confidentialité

(21) If section 203 of this Act comes into force before section 2104 of the other Act, then, on the day on which that section 2104 comes into force, section 45.2 of the Canada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:
(21) Si l’article 203 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 2104 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 2104, l’article 45.2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
Confidentiality

45.2 (1) All information regarding the affairs of a federal institution, provincial institution or local cooperative credit society, or of any person dealing with one, that is obtained or produced by or for the Corporation is confidential and shall be treated accordingly.
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale, d’une institution provinciale ou d’une société coopérative de crédit locale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Confidentialité

Information from the Superintendent

(2) The Corporation may, if it is satisfied that the information will be treated as confidential by the recipient and after consultation with the Superintendent, disclose any information obtained from the Superintendent regarding the affairs of a federal member institution

(a) to any government agency or body that regulates or supervises financial institutions, for purposes related to that regulation or supervision;

(b) to any other agency or body that regulates or supervises financial institutions, for purposes related to that regulation or supervision; or

(c) to any deposit insurer or any compensation association for purposes related to its operation.
(2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
Renseignements provenant du surintendant

a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;

c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.

(22) If section 2104 of the other Act comes into force on the same day as section 203 of this Act, then that section 2104 is deemed to have come into force before that section 203 and subsection (20) applies as a consequence.
(22) Si l’entrée en vigueur de l’article 2104 de l’autre loi et celle de l’article 203 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2104 est réputé être entré en vigueur avant cet article 203, le paragraphe (20) s’appliquant en conséquence.
2010, c. 25

224. (1) In this section, “other Act” means the Sustaining Canada’s Economic Recovery Act.
224. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada.
2010, ch. 25

(2) If section 52 of this Act comes into force before section 149 of the other Act, then that section 149 is repealed.
(2) Si l’article 52 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 149 de l’autre loi, cet article 149 est abrogé.
(3) If section 149 of the other Act comes into force on the same day as section 52 of this Act, then that section 149 is deemed to have come into force before that section 52.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 149 de l’autre loi et celle de l’article 52 de la présente loi sont concomitantes, cet article 149 est réputé être entré en vigueur avant cet article 52.
(4) On the first day on which both section 160 of the other Act and section 218 of this Act are in force, subsection 17(1) of the French version of the Financial Consumer Agency of Canada Act is replaced by the following:
(4) Dès le premier jour où l’article 160 de l’autre loi et l’article 218 de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 17(1) de la version française de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada est remplacé par ce qui suit :
Caractère confidentiel des renseignements

17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant les activités d’affaires et les affaires internes d’une institution financière ou d’un organisme externe de traitement des plaintes ou concernant toute personne faisant affaire avec eux — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
Caractère confidentiel des renseignements

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

225. (1) Subject to subsection (2), the provisions of this Act, except sections 3, 77, 105, 123, 154, 163 and 222 to 224, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
225. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi, à l’exception des articles 3, 77, 105, 123, 154, 163 et 222 à 224, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Order in council

(2) Sections 9 to 11 and 207 and subsection 217(2) come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, which may not be earlier than the day on which subsection 1894(8) of the Jobs and Economic Growth Act, chapter 12 of the Statutes of Canada, 2010, comes into force.
(2) Les articles 9 à 11 et 207 et le paragraphe 217(2) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, ces dates ne pouvant toutefois être antérieures à celle du paragraphe 1894(8) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique, chapitre 12 des Lois du Canada (2010).
Décret

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Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
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Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada



Explanatory Notes
Notes explicatives
Office of the Superintendent of Financial Insitutions Act
Clause 212: New.
Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières
Article 212 : Nouveau.
Payment Clearing and Settlement Act
Clause 213: (1) Relevant portion of section 2:
2. In this Act,
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
Article 213 : (1) Texte du passage visé de l’article 2 :
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
(2) Existing text of the definition:
“clearing and settlement system” means a system or arrangement for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages in which
(a) there are at least three participants, at least one of which is a bank,
(b) clearing or settlement is all or partly in Canadian dollars, and
(c) the payment obligations that arise from clearing within the system or arrangement are ultimately settled through adjustments to the account or accounts of one or more of the participants at the Bank
and, for greater certainty, includes a system or arrangement for the clearing or settlement of securities transactions, foreign exchange transactions or other transactions where the system or arrangement also clears or settles payment obligations arising from those transactions;
(2) Texte de la définition :
« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires, des ordres de paiement et de toute autre communication afférente à un paiement comportant au moins trois établissements participants dont au moins une banque, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations et donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte des parties détenu à la banque. Y est assimilé le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou toutes autres opérations pour lesquelles le système ou l’arrangement pratique le règlement ou la compensation des obligations de paiement découlant de ces opérations.
(3) New.
(3) Nouveau.
Clause 214: Existing text of section 15:
15. If a clearing house or a participant fails to comply with a provision of this Act or a directive issued to it by the Governor of the Bank in connection with any matter under this Act, or a person to whom a request referred to in subsection 14(1) is directed fails to comply with the request, the Bank or the Governor may apply to a superior court for an order directing the clearing house, participant or person, as the case may be, to comply with the provision, directive or request and, on the application, the court may so order and make any further order it thinks fit.
Article 214 : Texte de l’article 15 :
15. La banque ou le gouverneur de la banque peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à la chambre de compensation ou à l’établissement participant de se conformer à la présente loi ou à une directive du gouverneur se rapportant à la présente loi, ou à toute personne visée par une exigence formulée dans le cadre du paragraphe 14(1) de se conformer à celle-ci. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Clause 215: (1) Relevant portion of subsection 18(2):
(2) Nothing in subsection (1) prevents the Bank from disclosing any information or documents
(a) to any government agency or regulatory body charged with the regulation of financial institutions, within the meaning of section 2 of the Trust and Loan Companies Act, for purposes related to that regulation, and
Article 215 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 18(2) :
(2) Si elle est convaincue que les renseignements seront considérés comme confidentiels par le destinataire, la banque peut toutefois les communiquer :
a) à une agence ou à un organisme gouvernemental chargés de la réglementation des institutions financières au sens de l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt pour l’accomplissement de leurs fonctions;
(2) New.
(2) Nouveau.
Clause 216: Existing text of subsection 22(3):
(3) In subsection (1), a participant is “Canadian” if the participant is incorporated or formed under an enactment of Canada or a province.
Article 216 : Texte du paragraphe 22(3) :
(3) Pour l’application du paragraphe (1), un participant est canadien s’il a été constitué sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Financial Consumer Agency of Canada Act
Clause 217: (1) to (6) Relevant portion of the definition:
“consumer provision” means
(a) paragraphs 157(2)(e) and (f), section 413.1, subsection 418.1(3), sections 439.1 to 459.5, subsections 540(2) and (3) and 545(4) and (5), paragraphs 545(6)(b) and (c), subsection 552(3) and sections 559 to 576.2 of the Bank Act together with any regulations made under or for the purposes of those provisions;
Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada
Article 217 : (1) à (6) Texte du passage visé de la définition :
« disposition visant les consommateurs »
a) Les alinéas 157(2)e) et f), l’article 413.1, le paragraphe 418.1(3), les articles 439.1 à 459.5, les paragraphes 540(2) et (3) et 545(4) et (5), les alinéas 545(6)b) et c), le paragraphe 552(3) et les articles 559 à 576.2 de la Loi sur les banques et leurs règlements d’application éventuels;
Clause 218: (1) Existing text of subsection 17(1):
17. (1) Subject to subsection (2) and except as otherwise provided in this Act, information regarding the business or affairs of a financial institution or regarding persons dealing with one that is obtained by the Commissioner or by any person acting under the direction of the Commissioner, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions referred to in subsections 5(1) and (2) and 5.1(2) and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
Article 218 : (1) Texte du paragraphe 17(1) :
17. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’une institution financière ou concernant une personne faisant affaire avec elle — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1) et (2) et 5.1(2).
(2) Existing text of subsection 17(3):
(3) Subject to subsection (4) and except as otherwise provided in this Act, information regarding the business or affairs of a payment card network operator, or regarding persons dealing with one, that is obtained by the Commissioner or by a person acting under the direction of the Commissioner, in the course of the exercise or performance of powers, duties and functions under subsection 5(1.1) or (2.1), and any information prepared from that information, is confidential and shall be treated accordingly.
(2) Texte du paragraphe 17(3) :
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et sauf disposition contraire prévue par la présente loi, sont confidentiels et doivent être traités comme tels les renseignements concernant l’activité commerciale et les affaires internes d’un exploitant de réseau de cartes de paiement ou concernant une personne faisant affaire avec lui — ainsi que les renseignements qui sont tirés de ceux-ci —, obtenus par le commissaire ou par toute autre personne exécutant ses directives, dans le cadre de l’exercice des attributions visées aux paragraphes 5(1.1) et (2.1).
Clause 219: Existing text of subsection 19(2):
(2) The maximum penalty for a violation is $50,000 in the case of a violation that is committed by a natural person, and $200,000 in the case of a violation that is committed by a financial institution or a payment card network operator.
Article 219 : Texte du paragraphe 19(2) :
(2) La pénalité maximale pour une violation est de 50 000 $ si l’auteur est une personne physique, et de 200 000 $ si l’auteur est une institution financière ou un exploitant de réseau de cartes de paiement.
Clause 220: New.
Article 220 : Nouveau.