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Projet de loi S-5

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Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
1016.61 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés aux paragraphes 331(4) et 887(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2001, ch. 9, art. 465
160. L’alinéa 1019(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 84(1), 178(1), 238(3), 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4) ou 528.3(1), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
2007, ch. 6, art. 332
161. (1) L’alinéa 1019.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les alinéas 495(7)b.1), c), d) et d.1);
2007, ch. 6, art. 332
(2) L’alinéa 1019.1(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) les alinéas 971(5)b.1), c), d) et d.1).
PARTIE 4
1991, ch. 45
LOI SUR LES SOCIÉTÉS DE FIDUCIE ET DE PRÊT
2001, ch. 9, par. 478(3)
162. La définition de « disposition visant les consommateurs », à l’article 2 de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visant les consommateurs »
consumer provision
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée aux alinéas d) ou d.1) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
2007, ch. 6, art. 338
163. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Temporarisation
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (4), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
Prorogation
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Le décret n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires. Toutefois, il doit être publié dans la partie II de la Gazette du Canada.
Exception
(4) En cas de dissolution du Parlement à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des six mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
164. Le paragraphe 63(3) de la même loi est abrogé.
165. Le paragraphe 396(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société peut inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
166. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à l’institution étrangère qui est contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou un mandataire ou organisme d’un tel gouvernement si les actions visées à ce paragraphe sont la propriété effective de l’institution étrangère ou d’une entité contrôlée par celle-ci.
2009, ch. 2, art. 290
167. L’alinéa 418.1(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the time and place at which, the form and manner in which and the persons to whom information is to be disclosed; and
168. Le passage de l’alinéa 429a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication :
169. Les articles 432 et 433 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Communication des frais
432. La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
Augmentations interdites
433. (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
Communication des frais
(2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, à chaque titulaire d’un tel compte.
1997, ch. 15, art. 379
170. Le paragraphe 436(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication du coût d’emprunt
436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui communiquer, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(2)
171. (1) L’alinéa 438(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
1997, ch. 15, par. 380(2)
(2) L’alinéa 438(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(3) Le paragraphe 438(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Communication dans les demandes de carte de crédit
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(4) Les alinéas 438(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, par. 380(3)
(5) Les alinéas 438(3)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
d) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
1997, ch. 15, art. 381
172. Les articles 438.1 et 439 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Renseignements concernant le renouvellement
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
Communication dans la publicité
439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements prévus par règlement selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
1997, ch. 15, art. 381
173. (1) L’alinéa 440a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur :
(i) du coût d’emprunt,
(ii) de toute remise éventuelle sur celui-ci,
(iii) de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;
1997, ch. 15, art. 381
(2) L’alinéa 440f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) régir les modalités — notamment de temps, lieu et forme — applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;
2001, ch. 9, par. 547(1)
174. Le paragraphe 442(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Renseignements
442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements et selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la communication ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
2009, ch. 2, art. 291
175. L’alinéa 443.2b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
2001, ch. 9, art. 548
176. Les alinéas 444.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
2001, ch. 9, art. 548
177. (1) Les paragraphes 444.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Dépôt
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires, une copie de la déclaration.
Communication de la déclaration
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités — notamment de temps, lieu et forme — réglementaires.
2001, ch. 9, art. 548
(2) L’alinéa 444.2(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités — notamment de temps, lieu et forme — relatives à son élaboration;
2001, ch. 9, art. 548
(3) Les alinéas 444.2(4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
2001, ch. 9, art. 548
178. L’alinéa 444.3b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les modalités — notamment de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
2007, ch. 6, par. 371(4)
179. (1) Le paragraphe 453(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
(3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité, si les lois provinciales applicables permettent à l’entité d’exercer de telles activités et que les conditions suivantes sont réunies :
a) l’entité exerce les activités de fiduciaire uniquement pour un fonds d’investissement à capital fixe ou pour une entité s’occupant de fonds mutuels;
b) dans le cas où elle exerce d’autres activités commerciales, celles-ci sont limitées aux activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Le paragraphe 453(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) acquérir le contrôle d’une entité visée à l’alinéa (1)j), si, d’une part, la société est dotée de capitaux propres égaux ou supérieurs à deux milliards de dollars et, d’autre part :
A + B > C
où :
A      représente la valeur de l’actif consolidé de l’entité qui aurait été déclarée dans ses états financiers annuels s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition,
B      la valeur totale de l’actif consolidé des autres entités visées à l’alinéa (1)j) dont la société a acquis le contrôle au cours des douze mois précédents qui aurait été déclarée dans leurs états financiers s’ils avaient été établis à la date précédant l’acquisition du contrôle de chacune d’elles,
C      dix pour cent de la valeur de l’actif consolidé de la société figurant dans le dernier rapport annuel établi avant la première date où elle a acquis le contrôle d’une des entités visées à l’alinéa (1)j) au cours des douze mois précédents;
(3) L’article 453 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Facteurs à prendre en compte
(5.1) Outre les facteurs et conditions prévus par la présente loi qui sont liés à l’octroi d’un agrément, le ministre peut prendre en compte tous les facteurs qu’il estime pertinents dans les circonstances avant d’octroyer son agrément en vertu de l’alinéa (5)b.1), notamment :
a) la stabilité du système financier canadien;
b) l’intérêt du système financier canadien.
180. L’alinéa 505(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a accès aux livres, à la caisse, aux autres éléments d’actif et aux titres détenus par la société ou pour son compte;
181. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 527.8, de ce qui suit :
Exception aux principes comptables généralement reconnus
Calculs — principes comptables généralement reconnus
527.81 (1) Si, par suite d’un changement apporté avant ou après l’entrée en vigueur du présent article aux principes comptables mentionnés au paragraphe 313(4), il est d’avis, compte tenu des considérations de prudence qu’il estime pertinentes, qu’une somme, un calcul ou une évaluation visé par une disposition de la présente loi ou des règlements n’est pas approprié, le surintendant peut déterminer la somme à utiliser ou le calcul ou l’évaluation à effectuer.
Publication
(2) Le surintendant fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la détermination visée au paragraphe (1) dans les soixante jours suivant la date où elle prend effet.
Période de validité
(3) Les effets de la détermination cessent à la date précisée dans l’avis, qui ne peut être postérieure de plus de cinq ans à la date où elle a été faite.
2007, ch. 6, art. 384
182. Le paragraphe 529.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demandes relatives à certains agréments
529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)b.1), c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
PARTIE 5
MODIFICATION D’AUTRES LOIS
L.R., ch. B-2
Loi sur la Banque du Canada
2007, ch. 6, art. 394
183. (1) Le paragraphe 22(1.3) de la Loi sur la Banque du Canada est remplacé par ce qui suit :
Prescription applicable à un paiement retourné
(1.21) Les actions visant un paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, pour lequel un versement a été effectué à la Banque au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi se prescrivent par quarante ans si la somme versée était inférieure à mille dollars, le point de départ de cette période étant la date applicable visée par le paragraphe 14(2.9) de cette loi.
Limite de responsabilité de la Banque
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet, la créance ou le paiement retourné se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
1991, ch. 46, art. 582
(2) Le paragraphe 22(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-responsabilité : paiement retourné
(2.1) La Banque ne peut être tenue pour responsable du paiement retourné, au sens de l’article 2 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, à l’égard duquel la Société d’assurance-dépôts du Canada a versé un paiement à la Banque, au titre du paragraphe 14.01(1) de cette loi, si une somme égale à ce paiement a été versée au demandeur au titre du paragraphe 14.01(4) de cette loi ou au receveur général en application du paragraphe (3).
Versement au receveur général
(3) La Banque remet au receveur général le montant de la dette, de l’effet, de la créance ou du paiement retourné visés aux paragraphes (1) à (1.21), sans intérêt, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de quarante ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à ceux-ci.
2001, ch. 9, art. 199; 2007, ch. 6, art. 397
184. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
État hebdomadaire
29. (1) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable de la semaine, la Banque affiche sur son site Web les renseignements financiers sur ses actifs et ses passifs.
État mensuel
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque affiche sur son site Web son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou ses titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
L.R., ch. C-3
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 47(2)
185. (1) La définition de « receiver », à l’article 2 de la version anglaise de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“receiver”
« séquestre »
“receiver” includes a receiver-manager and a sequestrator;
(2) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement retourné »
returned payment
« paiement retourné » Toute partie du paiement effectué par la Société au titre des paragraphes 14(2) ou (2.1) qui lui est retournée ou demeure autrement sous son contrôle.
2009, ch. 2, par. 236(2)
186. (1) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      représente un montant de 15 000 000 000 $;
2009, ch. 2, par. 236(2)
(2) L’élément D de la formule figurant au paragraphe 10.1(3.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril 2008.
2009, ch. 2, par. 236(2)
(3) Le paragraphe 10.1(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Pas de modification
(3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant calculé selon le paragraphe (3.1) pour l’année en cours est inférieur à celui publié en application du paragraphe (3.6) pour l’année précédente.
187. L’article 11 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires
(2.2) Lorsqu’en vertu de la présente loi l’agrément écrit du ministre est un préalable à la prise d’effet d’un règlement administratif, celui-ci est réputé avoir été pris, pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, le jour où la Société obtient cet agrément.
1996, ch. 6, par. 26(1)
188. (1) L’alinéa 14(2.1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application du paragraphe 39.13(1).
(2) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.9), de ce qui suit :
Obligation de reporter le dépôt
(2.91) Dans le calcul du paiement de la Société à l’égard d’un dépôt couvert par l’assurance-dépôts, le dépôt — exception faite des intérêts afférents — doit être reporté dans les registres de l’institution membre conformément au processus habituel de report des opérations à la date applicable visée au paragraphe (2.9).
L.R., ch. 18 (3e suppl.), par. 52(2)
(3) Le paragraphe 14(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subrogation : paiement retourné
(4.01) Dans les cas d’un paiement retourné, la Société est subrogée dans les droits du déposant, à compter d’un an après la date applicable visée au paragraphe (2.9), jusqu’à concurrence du montant du paiement retourné. Elle peut, pour faire valoir ces droits, ester en justice sous son propre nom ou celui du déposant.
Priorité
(4.1) Lorsque la Société est subrogée dans les droits du déposant en vertu des paragraphes (4) ou (4.01) à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :
a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1), notamment dans le cas d’un paiement retourné;
b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et à payer en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).
189. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :
Versement à la Banque du Canada
14.01 (1) La Société verse à la Banque du Canada une somme égale au paiement retourné, au plus tard trois mois après l’expiration de la période de dix ans qui suit la date applicable visée au paragraphe 14(2.9), le versement libérant la Société de toute responsabilité à cet égard.
Avis
(2) Dans la mesure où elle connaît leur adresse, la Société expédie par la poste aux personnes auxquelles le paiement retourné demeure à payer un avis précisant qu’une somme équivalente sera versée à la Banque du Canada; l’avis est envoyé au moins six mois avant le versement à la Banque du Canada et donne l’adresse postale et les sites Web où peuvent être obtenus des renseignements concernant la procédure de demande de paiement à la Société préalablement au versement à la Banque du Canada.
Détails à fournir
(3) Lors du versement à la Banque du Canada, la Société est tenue de fournir à celle-ci le montant du paiement retourné et, dans la mesure où elle les connaît, les renseignements que la Banque du Canada estime nécessaires à l’identification du déposant y ayant droit, notamment :
a) le nom du déposant;
b) son adresse;
c) les renseignements concernant ses pièces d’identité;
d) ceux concernant l’habilitation en vertu de laquelle une autre personne peut agir en son nom.
Paiement au réclamant
(4) Sous réserve de l’article 22 de la Loi sur la Banque du Canada, lorsqu’elle a reçu un versement au titre du paragraphe (1) en ce qui touche un paiement retourné et qu’un paiement lui est réclamé par la personne qui, n’était ce paragraphe, aurait droit au paiement retourné, la Banque du Canada est tenue de lui payer une somme égale à celle qui lui a été versée.
Exécution de l’obligation
(5) La Banque du Canada peut être poursuivie, quant à l’obligation prévue au paragraphe (4), par voie d’action ou autre procédure civile intentée devant tout tribunal compétent.
2007, ch. 6, art. 404
190. L’alinéa 17(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
1996, ch. 6, art. 27
191. (1) Le paragraphe 21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation et recouvrement des primes
21. (1) Sous réserve du paragraphe (4), la Société perçoit, auprès de chaque institution membre, pour chaque exercice comptable des primes la prime annuelle fixée par règlement administratif.
(2) Le paragraphe 21(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) fixer la prime annuelle minimale ou prévoir la méthode pour ce faire.
1996, ch. 6, art. 27
(3) Le paragraphe 21(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Primes annuelles
(4) La prime annuelle ne peut dépasser le tiers pour cent — ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice comptable des primes — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
1996, ch. 6, art. 29; 2001, ch. 9, art. 207
192. Le paragraphe 23(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calcul de la première prime
23. (1) La prime à payer par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle devient une institution membre est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — de la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une telle institution.
L.R., ch. 18 (3e suppl.), art. 62
193. Le passage du paragraphe 30(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Presentation of report to directors
(2) The chief executive officer or chairperson of the board of directors of a member institution to whom a report has been sent or delivered under subsection (1) shall, within 15 days after the receipt of the report, cause
194. Le paragraphe 33(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit n’a pas commencé à accepter des dépôts au cours de la période de deux ans débutant le jour où elle est devenue une institution membre.
2007, ch. 6, par. 416(2)
195. Le paragraphe 34(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Modification de l’agrément de fonctionnement
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre des alinéas 33(1)b) ou c) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
196. L’article 39.13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Non-responsabilité : questions environnementales
(5.1) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, est dégagée de toute responsabilité découlant de tout fait ou dommage affectant l’environnement survenu :
a) avant sa nomination à ce titre;
b) après sa nomination, à moins qu’il ne soit établi que le fait ou le dommage résulte de sa négligence grave ou de son inconduite volontaire ou, au Québec, de sa faute lourde ou intentionnelle.
Rapports et autres toujours requis
(5.2) Le paragraphe (5.1) ne dispense pas la Société, en tant que séquestre, de l’obligation de faire rapport ou de communiquer des renseignements prévue par le droit applicable en l’espèce.
Non-responsabilité : certains décrets
(5.3) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial mais sous réserve du paragraphe (5.2), lorsqu’un décret a pour effet d’obliger la Société, en tant que séquestre, à réparer le fait ou le dommage affectant l’environnement et touchant une propriété visée par une mise sous séquestre, elle est, à ce titre, dégagée de toute responsabilité découlant du non-respect du décret et de toute responsabilité relativement aux frais engagés ou pouvant l’être par toute personne lors de l’exécution des modalités du décret dans les cas suivants :
a) la Société, en tant que séquestre, dans le délai précisé dans le décret ou, si le décret est en vigueur au moment de sa nomination, dans les dix jours suivant sa nomination, selon le cas :
(i) se conforme au décret,
(ii) sur avis à la personne qui a pris le décret, abandonne tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en dispose ou s’en déssaisit;
b) la Société, en tant que séquestre, avait, avant la prise du décret, abandonné tout droit sur l’immeuble en cause ou tout intérêt sur le bien réel en cause, en avait disposé ou s’en était dessaisi.
Non responsabilité : employés
(5.4) Sans que soit limitée la portée du paragraphe (5) et par dérogation au droit fédéral et provincial, la Société, en tant que séquestre, n’est aucunement responsable des obligations, y compris celles d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant sa nomination en tant que séquestre ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle-ci.
Obligations d’un employeur successeur
(5.5) Le paragraphe (5.4) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que la Société en tant que séquestre.
2009, ch. 2, art. 244
197. (1) L’alinéa 39.131(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais, toute filiale de celles-ci ou toute autre personne à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
2009, ch. 2, art. 244
(2) L’alinéa 39.131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais, à toute filiale de celles-ci ou à toute autre personne que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
2009, ch. 2, par. 245(1)
198. L’alinéa 39.15(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire contre l’institution visée ou son actif et toutes les procédures arbitrales, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
2009, ch. 2, art. 246
199. L’article 39.151 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Suspension des procédures — institution-relais
39.151 (1) Toutes les actions ou autres procédures civiles dans les instances engagées devant un organisme judiciaire ou quasi judiciaire et toutes les procédures arbitrales, auxquelles l’institution-relais peut devenir partie du fait qu’elle acquiert tout actif de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge toute dette de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours; pour chacun des actifs ou des dettes, la période débute le jour de son acquisition ou de sa prise en charge.
Renonciation
(2) L’institution-relais peut renoncer à la suspension des actions ou procédures visées au paragraphe (1).
Cession — institution-relais
39.152 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si un contrat conclu avec une institution fédérale membre est cédé à une institution-relais ou pris en charge par celle-ci :
a) il ne peut être résilié ou modifié, ni aucune clause de déchéance du terme comprise dans un tel contrat ne peut être exercée, en raison uniquement soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre, soit du défaut par elle de se conformer à une obligation non pécuniaire prévue au contrat ou à une obligation pécuniaire prévue au contrat à laquelle l’institution-relais a remédié dans les soixante jours suivant la cession ou la prise en charge du contrat, soit de la prise du décret au titre du paragraphe 39.13(1), soit de la cession du contrat à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci;
b) toute disposition du contrat qui, pour l’essentiel, est contraire à l’une ou l’autre des mesures prévues à l’alinéa a) ou prévoit que l’institution-relais n’a pas les droits qu’elle aurait de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard en raison de l’une ou l’autre de ces mesures est inopérante.
Exception
(2) Le non-respect d’une obligation non pécuniaire ou d’une obligation pécuniaire visée à l’alinéa (1)a) ne s’applique pas au contrat financier admissible au sens du paragraphe 39.15(9).
Adhésion à une organisation
(3) Si une institution-relais devient membre d’une organisation à la place d’une institution fédérale membre, l’organisation ne peut mettre fin à son adhésion uniquement pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
a) l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;
b) la prise d’un décret en vertu du paragraphe 39.13(1);
c) le non-respect, par celle-ci, des règles de l’organisation;
d) la transmission à l’institution-relais de sa qualité de membre de l’organisation.
1996, ch. 6, art. 41
200. Le passage du paragraphe 39.17(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autorisation judiciaire
39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, soit autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, soit lever la suspension visée à l’article 39.151 ou en réduire la durée, si elle est convaincue que :
2009, ch. 2, art. 251
201. L’article 39.372 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employés
39.372 (1) Du fait qu’elle devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre, l’institution-relais n’est aucunement responsable des obligations, y compris des obligations d’employeur successeur, qui, à la fois :
a) ont trait aux employés ou aux anciens employés de l’institution fédérale membre ou d’un de ses prédécesseurs ou à un régime de retraite pour le bénéfice de ces employés ou anciens employés;
b) existaient avant qu’elle devienne l’employeur ou sont calculées en fonction d’une période antérieure à celle où elle l’est devenue.
Obligations d’un employeur successeur
(2) Le paragraphe (1) ne dégage de sa responsabilité aucun employeur successeur autre que l’institution-relais.
2009, ch. 2, art. 251
202. (1) L’alinéa 39.3723(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, les institutions-relais, les filiales de l’une ou l’autre de ces institutions ou toutes autres personnes, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
2009, ch. 2, art. 251
(2) L’alinéa 39.3723(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, aux institutions-relais, aux filiales de l’une ou l’autre de ces institutions — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — ou à toutes autres personnes que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
2001, ch. 9, art. 214
203. L’article 45.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Confidentialité
45.2 (1) Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Renseignements provenant du surintendant
(2) Après avoir consulté le surintendant, la Société peut communiquer aux entités mentionnées ci-après les renseignements obtenus de celui-ci concernant les affaires d’une institution fédérale membre si elle est convaincue qu’ils seront traités de façon confidentielle par le destinataire :
a) une agence ou un organisme public qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
b) une autre agence ou un autre organisme qui réglemente ou supervise des institutions financières, à des fins liées à la réglementation ou à la supervision;
c) tout assureur-dépôts ou association d’indemnisation, pour l’accomplissement de leurs fonctions.
204. Aux paragraphes 3(1), (2) et (4) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « their ».
205. Au paragraphe 3(2) de l’annexe de la version anglaise de la même loi, « he » est remplacé par « the beneficiary ».
206. Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « his » est remplacé par « his or her » :
a) le paragraphe 5(5);
b) le paragraphe 6(2);
c) le paragraphe 44(2).
L.R., ch. C-21; 2001, ch. 9, art. 218
Loi canadienne sur les paiements
2001, ch. 9, par. 227(2)
207. Les alinéas 9(3)a) et b) de la Loi canadienne sur les paiements sont remplacés par ce qui suit :
a) les banques, à l’exception des coopératives de crédit fédérales au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques, et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales, les associations coopératives de crédit et les coopératives de crédit fédérales au sens de cet article;
2007, ch. 6, par. 429(4)(F)
208. Le paragraphe 18(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation des règlements administratifs imposant une sanction
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du ministre, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
209. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 46, de ce qui suit :
Assimilation
46.1 (1) L’ordonnance rendue par un groupe de contrôle établi en application de l’alinéa 8(1)a) du Règlement administratif no 6 de l’Association canadienne des paiements — conformité peut être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale ou d’une cour supérieure d’une province à la date où elle est prononcée; le cas échéant, son exécution peut s’effectuer selon les modalités de la cour applicable.
Procédure
(2) L’assimilation peut se faire soit selon les règles de pratique et de procédure de la cour applicables, soit par dépôt, auprès du greffier de la cour, d’une copie de l’ordonnance en cause certifiée conforme.
Annulation ou modification
(3) L’ordonnance peut être annulée ou modifiée par le groupe de contrôle, auquel cas l’assimilation devient caduque. L’ordonnance qui est modifiée peut à nouveau faire l’objet d’une assimilation.
Faculté d’exécution
(4) Le président peut faire exécuter les ordonnances d’un groupe de contrôle, même si elles ont déjà fait l’objet d’une assimilation.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
1996, ch. 6, art. 161
210. (1) L’alinéa 161(1)a) de la Loi sur les liquidations et les restructurations est remplacé par ce qui suit :
a) les frais de liquidation;
1996, ch. 6, art. 161; 1997, ch. 15, art. 411; 2007, ch. 6, art. 445
(2) Les paragraphes 161(2) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Société d’assurance-vie : réclamation d’un porteur
(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un porteur de police d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) dont la réclamation représente le montant minimal que la société a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ce paragraphe aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Société d’assurance-vie : réclamation d’un créancier
(2.1) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(i) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées aux paragraphes (1) et (2) et que tous les termes des polices des porteurs de police spécifiés à ces paragraphes aient été entièrement respectés, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
Intérêt
(3) Pour l’application des paragraphes (2) et (2.1), l’intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.
Autres réclamations
(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa (1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).
Dettes subordonnées
(5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2), (2.1) et (4).
Priorité des réclamations des assurés dans les sociétés étrangères
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une branche d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de la Loi sur les sociétés d’assurances, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2), (2.1) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une branche d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
1996, ch. 6, art. 161
(3) Le passage du paragraphe 161(8) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Priorité de la société étrangère
(8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, la protection de crédit ou les autres produits approuvés sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de liquidation et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;
b) les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, de protection de crédit ou d’autres produits approuvés sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);
1996, ch. 6, art. 161
(4) Le paragraphe 161(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité quant aux dépenses
(9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe (1).
1996, ch. 6, art. 161
211. L’article 164 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert de l’actif
164. (1) Est transféré au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, l’actif de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenu pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des branches qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.
Actif en dépôt à l’étranger
(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de son actif pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander au gouvernement, au fiduciaire ou à toute autre personne de la lui transférer; une fois le transfert effectué, cette partie de l’actif est employée au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.
Conséquence du non-transfert de l’actif
(3) Si le gouvernement, le fiduciaire ou la personne en question ne transfère pas l’actif en cause dans les délais, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que l’actif ainsi déposé à l’étranger pour leur protection.




Notes explicatives
Article 160 : Texte du passage visé du paragraphe 1019(1) :
1019. (1) Doivent être accompagnées des renseignements et documents que peut exiger le surintendant les demandes suivantes qui lui sont présentées :
a) les demandes d’agrément, d’approbation ou d’autorisation visées aux paragraphes 69(1), 76(2), 79(4), 83(5), 84(1), 178(1) ou 238(3), à l’article 453, aux paragraphes 472(1), 495(8) ou (12), 498(1) ou (2) ou 512(1), au sous-alinéa 519(2)b)(vi), à l’article 522, aux paragraphes 523(2), 527(3) ou (4), 528.3(1) ou 542.03(4), à l’article 542.09 ou aux paragraphes 544.1(2), 557(1) ou (2), 569(1), 597(1), 748(1), 755(2), 757(4), 762(1), 805(1), 851(3), 964(1), 971(6) ou (10), 974(1) ou 987(1);
Article 161 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 1019.1(1) :
1019.1 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’une ou l’autre des dispositions ci-après est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui :
[...]
b) les alinéas 495(7)c), d) et d.1);
[...]
e) les alinéas 971(5)c), d) et d.1).
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Article 162 : Texte de la définition :
« disposition visant les consommateurs » S’entend d’une disposition visée à l’alinéa d) de la définition de « disposition visant les consommateurs » à l’article 2 de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada.
Article 163 : Texte de l’article 20 :
20. (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par décret, proroger jusqu’à concurrence de six mois la période au cours de laquelle les sociétés peuvent exercer leurs activités. Un seul décret peut être pris aux termes du présent paragraphe.
(3) Si le Parlement est dissous à la date du cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur du présent article, au cours des trois mois qui la précèdent ou au cours de la période prévue au paragraphe (2), les sociétés peuvent exercer leurs activités jusqu’à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.
Article 164 : Texte du paragraphe 63(3) :
(3) Les sociétés antérieures disposent d’un délai de douze mois après l’entrée en vigueur de la présente partie pour se conformer au paragraphe (2).
Article 165 : Texte du paragraphe 396(2) :
(2) Par dérogation au paragraphe (1), la société qui est la filiale d’une institution étrangère contrôlée par le gouvernement d’un pays étranger ou d’une de ses subdivisions politiques ou par un organisme d’un tel gouvernement peut inscrire tout transfert ou émission d’actions à cette institution ou à l’une de ses filiales.
Article 166 : Nouveau.
Article 167 : Texte du passage visé du paragraphe 418.1(3) :
(3) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements portant sur la communication de renseignements, par une société, relativement à une assurance ou à une garantie contre le non-paiement d’un prêt qu’elle consent au Canada et qui est garanti par un immeuble résidentiel, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités — de temps, lieu et forme — de la communication, ainsi que les destinataires de celle-ci;
Article 168 : Texte du passage visé de l’article 429 :
429. Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :
a) la date et les modalités de communication :
Article 169 : Texte des articles 432 et 433 :
432. La société est tenue de communiquer à ses clients et au public, conformément au règlement, les frais liés aux comptes de dépôt et, le cas échéant, les frais habituels liés aux services qu’elle leur offre normalement.
433. (1) La société ne peut augmenter les frais liés aux comptes de dépôt personnels ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.
(2) La société ne peut augmenter les frais pour les services — fixés par règlement — liés aux autres comptes de dépôt ou en introduire de nouveaux que si elle les communique, conformément au règlement, à chaque titulaire d’un tel compte.
Article 170 : Texte du paragraphe 436(1) :
436. (1) La société ne peut accorder à une personne physique de prêt remboursable au Canada sans lui faire connaître, au moment et en la forme réglementaires, le coût d’emprunt, calculé et exprimé en conformité avec l’article 437, et sans lui communiquer les autres renseignements prévus par règlement.
Article 171 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 438(1) :
438. (1) La société qui consent à une personne physique un prêt visé à l’article 436 remboursable à date fixe ou en plusieurs versements doit lui faire savoir, conformément aux règlements :
[...]
c) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
[...]
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(3) Texte du paragraphe 438(1.1) :
(1.1) La société fournit, conformément aux règlements, au moment et en la forme réglementaires, les renseignements réglementaires dans les formulaires de demande et autres documents relatifs à l’émission de cartes de paiement, de crédit ou de débit et les renseignements réglementaires à toute personne qui lui demande une carte de paiement, de crédit ou de débit.
(4) Texte du passage visé du paragraphe 438(2) :
(2) La société qui délivre ou a délivré une carte de paiement, de crédit ou de débit à une personne physique doit lui communiquer, outre le coût d’emprunt en ce qui concerne tout emprunt obtenu par elle au moyen de cette carte, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt ou à l’accord relatif au prêt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
(5) Texte du passage visé du paragraphe 438(3) :
(3) La société qui conclut ou a conclu un arrangement, y compris l’ouverture d’une ligne de crédit, pour l’octroi d’un prêt à l’égard duquel l’article 436, mais non les paragraphes (1) et (2) du présent article, s’applique, doit communiquer à l’emprunteur, outre le coût d’emprunt, l’information suivante, conformément aux règlements :
[...]
d) au moment et en la forme réglementaires, les changements — dont la nature est prévue par règlement — apportés au coût d’emprunt;
e) au moment et en la forme réglementaires, les autres renseignements prévus par règlement.
Article 172 : Texte des articles 438.1 et 439 :
438.1 La société doit, dans les cas où elle consent un prêt à l’égard duquel l’article 436 s’applique et qui est garanti par une hypothèque immobilière, communiquer à l’emprunteur, au moment et dans la forme réglementaires, les renseignements réglementaires concernant le renouvellement du prêt.
439. Nul ne peut autoriser la publication, la diffusion ou la parution au Canada d’une annonce publicitaire concernant les arrangements visés au paragraphe 438(3), les prêts ou les cartes de paiement, de crédit ou de débit offerts par la société aux personnes physiques et censée donner des renseignements réglementaires sur le coût d’emprunt ou sur d’autres sujets si cette annonce ne donne pas les renseignements précisés par règlements dans la forme réglementaire.
Article 173 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 440 :
440. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication que doit faire une société à l’emprunteur du coût d’emprunt, de toute remise éventuelle sur celui-ci et de tout autre renseignement relatif aux prêts, arrangements ou cartes de paiement, de crédit ou de débit visés à l’article 438;
[...]
f) régir les modalités de temps et de forme applicables à la communication des droits, obligations, frais ou pénalités visés aux articles 435.1 à 439;
Article 174 : Texte du paragraphe 442(1) :
442. (1) La société est tenue de remettre, conformément aux règlements, aux personnes qui lui demandent des produits ou services ou à qui elle en fournit, les renseignements — fixés par règlement — sur la façon de communiquer avec l’Agence lorsqu’elles présentent des réclamations portant sur les comptes de dépôt, les arrangements visés au paragraphe 438(3), les cartes de crédit, de débit ou de paiement, la divulgation ou le mode de calcul du coût d’emprunt à l’égard d’un prêt ou sur les autres obligations de la société découlant d’une disposition visant les consommateurs.
Article 175 : Texte du passage visé de l’article 443.2 :
443.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, régir toute question relative aux relations d’une société ou à celles de ses employés ou représentants avec les clients ou le public, notamment :
[...]
b) fixer les modalités — de temps, lieu ou autre — d’exercice de ces activités ou de prestation de ces services.
Article 176 : Texte du passage visé du paragraphe 444.1(5) :
(5) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner le destinataire du préavis mentionné au paragraphe (1) et prévoir les renseignements qui doivent y figurer, ainsi que les modalités de temps et de forme de la communication de cet avis, lesquelles peuvent varier dans les cas précisés par règlement;
b) prévoir les cas où la société membre n’est pas tenue de donner le préavis visé au paragraphe (1) et les cas où le commissaire peut l’exempter de le donner, ainsi que ceux où le commissaire peut modifier les modalités de temps et de forme de la communication de l’avis prévues par règlement pris en vertu de l’alinéa a);
Article 177 : (1) Texte des paragraphes 444.2(2) et (3) :
(2) La société dépose auprès du commissaire, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement, une copie de la déclaration.
(3) La société communique la déclaration à ses clients et au public, selon les modalités de temps et autres prévues par règlement.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 444.2(4) :
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) établir la désignation de la déclaration visée au paragraphe (1), son contenu et sa forme, ainsi que les modalités de temps de son élaboration;
[...]
c) fixer les modalités de temps et de forme du dépôt visé au paragraphe (2);
d) fixer les modalités de temps et de forme de la communication de la déclaration visée au paragraphe (3), faite respectivement aux clients et au public.
Article 178 : Texte du passage visé de l’article 444.3 :
444.3 Le gouverneur en conseil peut, sous réserve des autres dispositions de la présente loi ayant trait à la communication de renseignements, prendre des règlements portant sur la communication de renseignements par les sociétés ou par des catégories réglementaires de celles-ci, notamment des règlements concernant :
[...]
b) les modalités de temps, de lieu et de forme de la communication, ainsi que le destinataire de celle-ci;
Article 179 : (1) Texte du paragraphe 453(3.1) :
(3.1) Malgré l’alinéa (3)d), la société peut acquérir le contrôle d’une entité qui exerce des activités de fiduciaire et y est autorisée par les lois d’une province ou acquérir ou augmenter un intérêt de groupe financier dans une telle entité si celle-ci est, selon le cas :
a) un fonds d’investissement à capital fixe;
b) une entité s’occupant de fonds mutuels;
c) une entité dont l’activité commerciale est limitée à l’une ou l’autre des activités suivantes :
(i) les activités d’un courtier de fonds mutuels,
(ii) les services qu’une société est autorisée à fournir dans le cadre de l’alinéa 410(1)d.1),
(iii) la prestation de services de conseil en placement et de gestion de portefeuille.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 453(5) :
(5) Sous réserve des règlements, la société ne peut, sans avoir obtenu au préalable l’agrément écrit du ministre :
(3) Nouveau.
Article 180 : Texte du passage visé du paragraphe 505(2) :
(2) Le surintendant ou toute personne agissant sous ses ordres :
a) a accès aux livres, à la caisse et aux autres éléments d’actif de la société, ainsi qu’aux titres détenus par elle;
Article 181 : Nouveau.
Article 182 : Texte du paragraphe 529.2(1) :
529.2 (1) Toute demande visant l’obtention de l’agrément écrit préalable du ministre faite dans le cadre de l’un ou l’autre des alinéas 410(1)c) et c.1) et 453(5)c), d) et d.1) est présentée au surintendant et contient les renseignements, documents et éléments de preuve pouvant être exigés par lui.
Loi sur la Banque du Canada
Article 183 : (1) Texte du paragraphe 22(1.3) :
(1.3) Si la somme versée à la Banque est égale ou supérieure à mille dollars, les actions visant la dette, l’effet ou la créance se prescrivent par cent ans, le point de départ de cette période étant la date du versement.
(2) Texte du paragraphe 22(3) :
(3) La Banque remet le montant d’une créance prescrite, sans intérêt, au receveur général, dans les deux mois qui suivent la fin de l’année civile au cours de laquelle a expiré la période de vingt ans et peut dès lors détruire tous documents relatifs à celle-ci.
Article 184 : Texte de l’article 29 :
29. (1) La Banque affiche hebdomadairement sur ses sites Web les informations financières sur ses actifs et passifs.
(2) Dans les meilleurs délais après le dernier jour ouvrable du mois, la Banque transmet au ministre son bilan à l’heure de fermeture de ce jour; ce bilan doit comprendre des renseignements sur ses placements en valeurs ou titres émis ou garantis par le gouvernement du Canada.
(3) Le bilan visé au paragraphe (2) est publié dans le numéro de la Gazette du Canada qui suit sa transmission au ministre.
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Article 185 : (1) Texte de la définition :
« séquestre » S’entend en outre d’un séquestre-gérant.
(2) Nouveau.
Article 186 : (1) Texte de l’élément :
A      représente le montant maximal, au 1er janvier de l’année en cours, du passif réel de la Société résultant du principal des prêts qui lui ont été consentis sous le régime des paragraphes (1) et (2);
(2) Texte de l’élément :
D      le montant total des dépôts assurés par la Société au 30 avril de l’année précédente.
(3) Texte du paragraphe 10.1(3.4) :
(3.4) Le montant maximal n’est pas modifié si le montant représenté par D est supérieur à celui représenté par C.
Article 187 : Nouveau.
Article 188 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 14(2.1) :
(2.1) La Société peut, conformément au paragraphe (1.1), effectuer des paiements relatifs aux dépôts couverts par l’assurance-dépôts dans les cas suivants :
[...]
c) l’institution fédérale membre est visée par le décret pris en application de l’article 39.13.
(2) Nouveau.
(3) Texte du paragraphe 14(4.1) :
(4.1) Dans les cas où elle effectue un paiement en application du présent article à l’égard d’un dépôt détenu par une institution membre qui fait l’objet d’une liquidation, la Société prend rang :
a) également avec le déposant à l’égard de son dépôt, si le paiement a eu lieu conformément aux paragraphes (2) ou (2.1);
b) également avec le déposant à l’égard des intérêts courus et payables en rapport avec son dépôt après la date à laquelle est rendue l’ordonnance de liquidation, si le paiement comprend des intérêts payés conformément au paragraphe (2.4).
Article 189 : Nouveau.
Article 190 : Texte du passage visé du paragraphe 17(2) :
(2) Si l’agrément de fonctionnement est modifié de manière qu’il ne contienne pas l’interdiction ou la restriction visées aux alinéas (1)a) et b), la modification produit les effets suivants :
[...]
b) toute annulation de la police d’assurance-dépôts de l’institution effectuée en vertu de l’alinéa 33(1)b) ou du paragraphe 33(2) est révoquée à la date de prise d’effet de la modification;
Article 191 : (1) Texte du paragraphe 21(1) :
21. (1) La Société perçoit auprès de chaque institution membre la prime annuelle maximale ou, si le montant en est inférieur, la prime fixée par règlement administratif.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 21(2) :
(2) Le conseil peut, par règlement administratif :
(3) Texte du paragraphe 21(4) :
(4) Pour l’application du présent article, la prime annuelle maximale payable par une institution membre est de 5 000 $ ou, si le montant en est supérieur, du tiers pour cent ou toute fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et qui sont détenus par l’institution membre le 30 avril de l’exercice comptable des primes précédent.
Article 192 : Texte du paragraphe 23(1) :
23. (1) La prime payable par l’institution membre pour l’exercice comptable des primes au cours duquel elle le devient est égale aux n/365 — où n est le nombre de jours pendant lesquels les dépôts sont assurés par la Société au cours de cet exercice — du moins élevé des montants suivants :
a) la prime fixée dans le cadre des règlements administratifs prévus au paragraphe 21(2) en fonction du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre;
b) le montant le plus élevé de 5 000 $ et du tiers pour cent — ou la fraction moindre fixée par le gouverneur en conseil pour l’exercice — du total des dépôts ou parties de dépôt que la Société estime assurés et détenus par l’institution au dernier jour du mois où elle devient une institution membre.
Article 193 : Texte du passage visé du paragraphe 30(2) :
(2) Dans les quinze jours suivant la réception du rapport visé au paragraphe (1), le premier dirigeant, ou le président du conseil d’administration, de l’institution membre veille :
Article 194 : Texte du passage visé du paragraphe 33(1) :
33. (1) Sous réserve du paragraphe (3), la police d’assurance-dépôts d’une institution membre peut être annulée par la Société si, à son avis, l’institution :
Article 195 : Texte du paragraphe 34(5) :
(5) En cas d’annulation de la police d’assurance-dépôts d’une institution fédérale membre au titre de l’alinéa 33(1)b) ou du paragraphe 33(2), le surintendant modifie en conséquence son agrément de fonctionnement en conformité avec l’alinéa 54(1)a) de la Loi sur les banques, le paragraphe 62(1) de la Loi sur les associations coopératives de crédit ou l’alinéa 58(1)b) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, selon le cas, pour lui interdire d’accepter des dépôts au Canada.
Article 196 : Nouveau.
Article 197 : (1) et (2) Texte du paragraphe 39.131(1) :
39.131 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret :
a) soustraire l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, l’institution-relais ou toute filiale de celles-ci à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique à l’institution fédérale membre à l’égard de laquelle un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris, à l’institution-relais ou à toute filiale de celles-ci que selon les modalités et dans la mesure prévues par le décret, et adapter ces dispositions à cette application.
Article 198 : Texte du passage visé du paragraphe 39.15(1) :
39.15 (1) Le décret pris en application de l’article 39.13 a pour effet de suspendre :
a) toutes les actions ou autres procédures civiles contre l’institution visée ou son actif, à l’exception toutefois de celles intentées par la Société ou le procureur général du Canada en vertu de la Loi sur les liquidations et les restructurations;
Article 199 : Texte de l’article 39.151 :
39.151 Toutes les actions ou autres procédures civiles auxquelles l’institution-relais devient partie du fait qu’elle acquiert des actifs de l’institution fédérale membre ou du fait qu’elle prend en charge des dettes de celle-ci sont suspendues pour une période de quatre-vingt-dix jours, si elle en fait la demande.
Article 200 : Texte du passage visé du paragraphe 39.17(1) :
39.17 (1) Une cour supérieure peut, aux conditions qu’elle estime indiquées, autoriser une personne à accomplir un acte qui lui serait par ailleurs interdit aux termes de l’article 39.15, si elle est convaincue que :
Article 201 : Texte de l’article 39.372 :
39.372 L’institution-relais qui devient l’employeur d’employés de l’institution fédérale membre n’est pas, en sa qualité d’employeur, l’ayant cause de celle-ci et n’est aucunement responsable des obligations qu’a l’institution fédérale membre en qualité d’employeur ou d’ancien employeur.
Article 202 : (1) et (2) Texte du paragraphe 39.3723(1) :
39.3723 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) soustraire, généralement ou par catégorie, les institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou les institutions-relais, ou leurs filiales, à l’application de toute disposition de la présente loi, de la Loi sur les banques, de la Loi canadienne sur les paiements, de la Loi sur les associations coopératives de crédit, de la Loi sur l’Agence de la consommation en matière financière du Canada, de la Loi sur les sociétés d’assurances, de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt et de la Loi sur les liquidations et les restructurations ou de leurs règlements;
b) prévoir que toute disposition de ces lois ou de leurs règlements ne s’applique aux institutions fédérales membres à l’égard desquelles un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris ou aux institutions-relais, ou à leurs filiales, — ou à toute catégorie de telles institutions ou de telles filiales — que selon les modalités et dans la mesure prévues par le règlement, et adapter ces dispositions à cette application.
Article 203 : Texte de l’article 45.2 :
45.2 Les renseignements recueillis par la Société, ou produits par ou pour elle, sur les affaires d’une institution fédérale ou d’une institution provinciale, ou d’une personne effectuant des opérations avec celles-ci sont confidentiels et sont traités en conséquence.
Loi canadienne sur les paiements
Article 207 : Texte du passage visé du paragraphe 9(3) :
(3) Les membres, autres que la Banque du Canada, sont, pour l’élection des administrateurs, répartis en sept catégories, à savoir :
a) les banques et les banques étrangères autorisées;
b) les centrales et les associations coopératives de crédit;
Article 208 : Texte du paragraphe 18(3) :
(3) Avant d’être soumis à l’approbation du gouverneur en conseil, tout règlement administratif imposant une sanction doit d’abord être approuvé par les membres réunis en assemblée.
Article 209 : Nouveau.
Loi sur les liquidations et les restructurations
Article 210 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 161(1) :
161. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, les réclamations sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de liquidation et la part des dépenses liées à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances;
(2) Texte des paragraphes 161(2) à (6) :
(2) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa 161(1)c)(i) ou du porteur de police dont la réclamation représente le montant minimal qu’une société d’assurance-vie a consenti à payer aux termes d’une police et par celui ayant une réclamation à l’égard d’une caisse séparée maintenue aux termes de l’article 451, du paragraphe 542.03(2) ou de l’article 593 de la Loi sur les sociétés d’assurances en cas d’insuffisance, si l’actif de la caisse est insuffisant, à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1) et pour respecter les termes des polices visées à ce paragraphe, y compris l’intérêt afférent à la date du paiement de la réclamation.
(3) Pour l’application du paragraphe (2), l’intérêt afférent fait partie de la réclamation qui découle de la police selon les termes de celle-ci.
(4) Il ne peut être satisfait à la réclamation d’un créancier d’une société qui assure des risques en vertu des polices visées au sous-alinéa 161(1)c)(ii) à moins que l’actif de la société soit plus que suffisant pour couvrir les réclamations spécifiées au paragraphe (1).
(5) Il est satisfait aux réclamations des détenteurs de titres secondaires d’une société — au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d’assurances — et d’autres titres de créance dont le paiement, selon leurs propres termes, est de rang égal ou inférieur si l’actif de la société est plus que suffisant pour couvrir les réclamations visées aux paragraphes (2) et (4).
(6) Par dérogation aux autres dispositions de la présente partie et sous réserve du paragraphe (8), si la société est une société étrangère, aucune réclamation, après le paiement des frais de liquidation et de la part des dépenses liées à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances, autre que les réclamations des créanciers privilégiés visés à l’alinéa (1)b), des porteurs de police d’une classe d’assurance précisée dans l’ordonnance du surintendant prise en vertu de la partie XIII de cette loi, autres que les porteurs d’une police soustraite à l’application de la partie XIII par application de l’article 572.1 de cette loi, et des dépenses visées à l’alinéa 686(1)a) de la même loi faites par le surintendant à l’égard de la société et cotisées auprès des autres sociétés en vertu de cette loi avec l’intérêt au taux spécifié par le surintendant, le cas échéant, ne prend rang à l’égard de l’actif. Le reliquat de cet actif subsistant après le paiement de ces réclamations est affecté par le liquidateur au désintéressement de tous autres créanciers des activités d’assurances de la société étrangère au Canada conformément aux paragraphes (2) et (4), sans toutefois inclure les porteurs de police et les créanciers de telle société à l’égard d’une classe d’assurance non précisée dans l’ordonnance.
(3) Texte du passage visé du paragraphe 161(8) :
(8) Les réclamations à l’encontre d’une société étrangère autorisée à garantir des risques au Canada dans la branche d’assurance-vie et dans les branches d’assurance autres que l’assurance accidents et maladie, l’assurance-accidents, l’assurance accidents corporels et l’assurance-maladie sont acquittées dans l’ordre de priorité suivant :
a) les frais de liquidation, la part des dépenses liées à l’assurance hypothécaire et à l’assurance spéciale visées à l’alinéa 686(1)a) de la Loi sur les sociétés d’assurances et les réclamations des créanciers privilégiés sont payés sur l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées aux alinéas b) et c) ainsi que sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable;
b) les réclamations découlant de polices d’assurance-vie et de polices d’assurance accidents et maladie, d’assurance-accidents, d’assurance accidents corporels et d’assurance-maladie sont acquittées en premier lieu sur l’actif au Canada gardé à l’égard de ces polices; en deuxième lieu, sur l’actif sous le contrôle de l’agent principal dans la proportion que le tribunal estime équitable et, en troisième lieu, sur le reliquat de l’actif au Canada gardé à l’égard des polices visées à l’alinéa c) et de l’actif sous le contrôle de l’agent principal qui subsiste après avoir désintéressé les créanciers des alinéas a) et c);
(4) Texte du paragraphe 161(9) :
(9) Il est entendu que les frais, les réclamations et les dépenses visés aux paragraphes (6) et (8) sont payés dans l’ordre de priorité prescrit au paragraphe 161(1).
Article 211 : Texte de l’article 164 :
164. (1) Sont transférés au liquidateur, sur ordonnance du tribunal ayant juridiction, les fonds et valeurs de la société au Canada dont peut être dépositaire tout gouvernement au Canada, ou pouvant être en dépôt chez des fiduciaires, ou d’autre manière détenus pour le compte de la société ou pour protéger les porteurs de police de la société de la ou des classes qui sont atteintes par l’ordonnance de mise en liquidation.
(2) Si la société est une société canadienne qui a déposé auprès du gouvernement d’un État ou d’un pays étranger, ou entre les mains d’un fiduciaire ou d’une autre personne en cet État ou ce pays, toute partie de ses fonds ou valeurs pour protéger les porteurs de police de la société dans cet État ou ce pays, le liquidateur peut demander à ce gouvernement, à ce fiduciaire ou à cette autre personne de lui transférer les fonds et valeurs, et une fois ce transfert effectué, les fonds et valeurs sont employés au profit de tous les porteurs de police de la société, de la même manière que tout autre actif de la société.
(3) Si ce gouvernement, ce fiduciaire ou cette autre personne ne transfère pas les fonds et valeurs dans le délai, à compter de la date de la demande du liquidateur à cet égard, que le tribunal peut fixer, les porteurs de police de la société, pour la protection desquels le dépôt a été effectué, sont réputés avoir refusé la réassurance, le cas échéant, pourvue par le liquidateur; que la réassurance ou le transfert aient été arrangés ou non, ils sont réputés avoir perdu tout droit et titre à quelque part que ce soit de l’actif de la société autre que les fonds ou valeurs ainsi déposés à l’étranger pour leur protection.