Projet de loi S-215
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
sénat du canada
PROJET DE LOI S-215
Loi modifiant la Loi sur les réseaux de cartes de paiement (frais d'acceptation d'une carte de crédit)
2010, ch. 12, art. 1834
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. L’article 3 de la Loi sur les réseaux de cartes de paiement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« commission interbancaire »
“interchange fee”
“interchange fee”
« commission interbancaire » La commission prélevée par l’émetteur d’une carte de crédit sur une opération de paiement effectuée par le titulaire de la carte.
« frais d’acceptation d’une carte de crédit »
“credit card acceptance fees”
“credit card acceptance fees”
« frais d’acceptation d’une carte de crédit » Les frais que le commerçant supporte pour l’acceptation d’un paiement par carte de crédit; sont compris parmi ces frais la commission interbancaire et les autres frais afférents à la transmission et au traitement de l’opération de paiement.
« réseau de cartes de paiement désigné »
“designated payment card network”
“designated payment card network”
« réseau de cartes de paiement désigné » Réseau de cartes de paiement désigné en vertu de l’article 9.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
RÉSEAUX DE CARTES DE PAIEMENT DÉSIGNÉS
Désignation
9. Les réseaux de cartes de paiement exploités au Canada par les sociétés Visa Canada Corporation et MasterCard International Incorporated sont désignés.
Frais d’acceptation d’une carte de crédit
10. (1) Le tarif des frais d’acceptation d’une carte de crédit ci-après s’applique aux opérations par carte de crédit effectuées dans le cadre d’un réseau de cartes de paiement désigné :
a) les organismes de charité : aucun frais d’acceptation d’une carte de crédit;
b) les institutions gouvernementales : 0,3 % de la valeur de l’opération;
c) les utilisateurs autres que ceux visés aux alinéas a) et b) : 0,5 % de la valeur de l’opération.
Entrée en vigueur
(2) Le tarif des frais d’acceptation d’une carte de crédit fixé par le paragraphe (1) s’applique à compter du premier jour de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur du présent article.
Modifications du tarif
11. (1) Le ministre peut, par arrêté, modifier le tarif des frais d’acceptation d’une carte de crédit fixé par l’article 10.
Entrée en vigueur
(2) Le tarif des frais d’acceptation d’une carte de crédit modifié s’applique à compter du premier jour d’une année civile postérieure à celle visée au paragraphe 10(2).
Limite
12. Les frais d’acceptation d’une carte de crédit imposés au commerçant pour ses opérations par carte de crédit effectuées dans le cadre d’un réseau de cartes de paiement désigné ne peuvent dépasser le montant des frais d’acceptation d’une carte de crédit fixé au paragraphe 10(1) ou en vertu du paragraphe 11(1) pour chaque catégorie d’utilisateurs visée au paragraphe 10(1).
Supervision
13. (1) Il incombe au ministre de superviser les réseaux de cartes de paiement désignés pour veiller à ce qu’ils se conforment au tarif des frais d’acceptation d’une carte de crédit fixé en vertu de la présente loi.
Examen et enquête
(2) Afin de veiller à ce que les entités participant aux réseaux de cartes de paiement désignés se conforment au tarif des frais d’acceptation d’une carte de crédit fixé en vertu de la présente loi, le ministre procède, au moins une fois par année, à un examen et à une enquête.
Accès aux renseignements
(3) Pour l’application du présent article, le ministre :
a) a accès aux documents, notamment sous forme électronique, de toute entité participant à un réseau de cartes de paiement désigné;
b) peut exiger de l’entité qu’elle lui fournisse, dans la mesure du possible, les renseignements et éclaircissements qu’il réclame.
Renseignements à fournir
(4) Toute entité participant à un réseau de cartes de paiement désigné est tenue de fournir au ministre tout renseignement que celui-ci peut exiger pour l’application du présent article.
Ordonnance judiciaire
14. Le ministre peut, après constatation du défaut, demander à une cour supérieure d’enjoindre à une entité participant à un réseau de cartes de paiement désigné de se conformer au tarif des frais d’acceptation d’une carte de crédit fixé en vertu de la présente loi. Le tribunal peut agréer à la demande et rendre toute autre ordonnance qu’il juge indiquée.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada
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Notes explicatives
Loi sur les réseaux de cartes de paiement
Article 1 : Nouveau.
Article 2 : Nouveau.