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Projet de loi S-2

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TRANSITIONAL PROVISIONS
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Commencement of application

54. (1) If, under section 12, sections 13 to 52 begin to apply to a First Nation,

(a) sections 28 to 33 apply to spouses or common-law partners in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if they ceased to cohabit on or after the day on which those sections began to apply to that First Nation; and

(b) sections 14, 21 and 34 to 40 apply to survivors in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if the death occurred on or after the day on which those sections began to apply to that First Nation.
54. (1) Dans le cas où, par application de l’article 12, une première nation devient assujettie aux articles 13 à 52 :
Assujettissement

a) les articles 28 à 33 s’appliquent, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, aux époux ou conjoints de faits qui ont cessé de cohabiter à la date où celle-ci devient assujettie à ces articles ou ultérieurement;

b) les articles 14, 21 et 34 à 40 s’appliquent aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu à cette date ou ultérieurement.

Cessation of application

(2) If, under section 12, sections 13 to 52 cease to apply to a First Nation,

(a) proceedings commenced under those sections in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation must be completed as if those sections had not ceased to apply;

(b) section 15 continues to apply to spouses or common-law partners in respect of the family home situated on a reserve of that First Nation if the interest or right in or to the family home was disposed of or encumbered before the day on which that section ceased to apply to that First Nation, and sections 41 to 51 continue to apply in respect of proceedings taken by those spouses or common-law partners under section 15;

(c) sections 28 to 33 continue to apply to spouses or common-law partners in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if they had ceased to cohabit before the day on which those sections ceased to apply to that First Nation, and sections 41 to 52 continue to apply in respect of proceedings taken by those spouses or common-law partners under any of sections 29 to 33; and

(d) sections 14, 21 and 34 to 40 continue to apply to survivors in respect of structures and lands situated on a reserve of that First Nation if the death occurred before the day on which those sections ceased to apply to that First Nation, and sections 23, 25 to 27 and 41 to 52 continue to apply in respect of proceedings involving those survivors taken under section 21, 35, 36, 39 or 40.
(2) Dans le cas où, par application de l’article 12, les articles 13 à 52 cessent de s’appliquer à une première nation :
Cessation d’effet

a) les procédures engagées au titre de ces articles relativement à des constructions et terres situées dans une réserve de la première nation sont menées à terme comme si les articles n’avaient pas cessé de s’appliquer;

b) l’article 15 continue de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait au foyer familial situé dans une réserve de la première nation, s’il a été disposé du droit ou intérêt sur le foyer familial avant la date où cet article cesse de s’appliquer à celle-ci ou si ce droit ou intérêt a été grevé d’une charge avant cette date, et les articles 41 à 51 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’article 15;

c) les articles 28 à 33 continuent de s’appliquer aux époux ou conjoints de fait, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, s’ils ont cessé de cohabiter avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures engagées par eux au titre de l’un des articles 29 à 33;

d) les articles 14, 21 et 34 à 40 continuent de s’appliquer aux survivants, en ce qui a trait aux constructions et terres situées dans une réserve de la première nation, si le décès est survenu avant la date où ces articles cessent de s’appliquer à celle-ci, et les articles 23, 25 à 27 et 41 à 52 continuent de s’appliquer à l’égard des procédures visant ces survivants engagées au titre des articles 21, 35, 36, 39 ou 40.

Subsection 12(2)

55. Subsection 12(2) does not apply to a First Nation that, on the day on which this section comes into force, is a First Nation as defined in subsection 2(1) of the First Nations Land Management Act for a period of three years after that day.
55. Le paragraphe 12(2) ne s’applique à la première nation qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, est une première nation au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion des terres des premières nations qu’à l’expiration d’une période de trois ans suivant cette date.
Paragraphe 12(2)

COMING INTO FORCE
ENTRÉE EN VIGUEUR
Order in council

56. (1) The provisions of this Act, except sections 12 to 52, 54 and 55, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
56. (1) Les dispositions de la présente loi, exception faite des articles 12 à 52, 54 et 55, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Provisional federal rules

(2) Sections 12 to 52 come into force one year after the day on which section 7 comes into force.
(2) Les articles 12 à 52 entrent en vigueur un an après l’entrée en vigueur de l’article 7.
Règles fédérales provisoires

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