Passer au contenu

Projet de loi S-17

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

ANNEXE 3
(article 4)
ANNEXE 1
(article 2)
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU
Le Canada et la République de Pologne, désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu,
Sont convenus des dispositions suivantes :
Article Premier
Personnes visées
La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Impôts visés
1. La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte d’un État contractant, quel que soit le système de perception.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu les impôts perçus sur le revenu total ou sur des éléments du revenu, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, les impôts sur le montant global des salaires payés par les entreprises ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la présente Convention sont notamment :
a) dans le cas de la Pologne :
i) l’impôt sur le revenu des particuliers,
ii) l’impôt sur le revenu des sociétés,
(ci-après dénommés « impôt polonais »);
b) dans le cas du Canada, les impôts perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications significatives apportées à leurs législations fiscales.
Article 3
Définitions générales
1. Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
a) le terme « Pologne » désigne la République de Pologne et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique, il désigne le territoire de la République de Pologne ainsi que toute région adjacente à la mer territoriale de la République de Pologne à l’intérieur de laquelle, selon la législation de la Pologne et en conformité avec le droit international, la Pologne peut exercer des droits à l’égard de l’exploration et de l’exploitation des ressources naturelles du fond et du sous-sol de la mer;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne :
i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada,
ii) la zone économique exclusive du Canada, déterminée selon son droit interne, suivant la partie V de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982,
iii) le plateau continental du Canada, déterminé selon son droit interne, suivant la partie VI de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer du 10 décembre 1982;
c) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
d) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
e) le terme « entreprise » s’applique à l’exercice de toute activité ou affaire;
f) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Pologne ou le Canada;
g) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
h) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si ce transport est effectué uniquement entre des points situés dans l’autre État contractant;
i) l’expression « autorité compétente » désigne :
i) dans le cas de la Pologne, le ministre des Finances ou son représentant autorisé,
ii) dans le cas du Canada, le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé;
j) le terme « national », en ce qui concerne un État contractant, désigne :
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État contractant,
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans cet État contractant;
k) les termes « activité », par rapport à une entreprise, et « affaires » comprennent l’exercice de professions libérales ou d’autres activités de caractère indépendant.
2. Pour l’application de la présente Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue, à ce moment, le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Résident
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
a) toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue; toutefois, cette expression ne comprend pas les personnes qui ne sont assujetties à l’impôt dans cet État que pour les revenus de sources situées dans cet État;
b) cet État ou une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle est un national;
d) si cette personne est un national des deux États ou si elle n’est un national d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Lorsqu’une société est un national d’un État contractant et est, selon les dispositions du paragraphe 1, un résident des deux États contractants, elle est considérée comme un résident seulement de l’État contractant dont elle est un national.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société mentionnée au paragraphe 3 est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent de déterminer d’un commun accord de quel État contractant cette personne est réputée être un résident pour l’application de la présente Convention, compte tenu de son siège de direction effective, du lieu où elle a été constituée et de tous autres éléments pertinents. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente Convention.
Article 5
Établissement stable
1. Au sens de la présente Convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
a) un siège de direction;
b) une succursale;
c) un bureau;
d) une usine;
e) un atelier;
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. Un chantier de construction ou une chaîne de montage ou d’assemblage ne constitue un établissement stable que si leur durée dépasse douze mois.
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’appliquent les dispositions du paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
Article 6
Revenus immobiliers
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. L’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a pour l’application du droit fiscal de l’État contractant où les biens considérés sont situés. L’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location, de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.
4. Dans le cas du Canada, les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent également aux revenus provenant de l’aliénation de biens immobiliers.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 3 et 4 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise.
Article 7
Bénéfices des entreprises
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chacun des États contractants, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement stable, soit ailleurs.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. Pour l’application des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu ou des gains en capital traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Navigation maritime et aérienne
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire du transport par navire ou aéronef effectué exclusivement entre des points situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation, mais uniquement à la fraction des bénéfices ainsi réalisés qui est imputable à un participant au prorata de sa part dans l’entreprise commune.
Article 9
Entreprises associées
1. Lorsque :
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant; ou que
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions établies ou imposées qui diffèrent de celles qui seraient établies entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises, mais n’ont pu l’être à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les montants ainsi inclus sont des bénéfices qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions établies entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été établies entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant d’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente Convention, et les autorités compétentes des États contractants se consultent au besoin.
3. Un État contractant ne peut rectifier les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe 1 après l’expiration des délais prévus par sa législation interne et, en tout cas, après l’expiration de neuf ans à compter de la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient été imputés à cette entreprise en l’absence des conditions visées au paragraphe 1.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
Article 10
Dividendes
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :
a) 5 p. 100 du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 10 p. 100 du capital de la société qui paie les dividendes;
b) 15 p. 100 du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
Les dispositions du présent paragraphe sont sans effet sur l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus d’autres droits soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État contractant dont la société distributrice est un résident.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
6. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des actions ou autres droits à l’égard desquels les dividendes sont payés consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 11
Intérêts
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des intérêts.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les intérêts provenant de la Pologne et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
b) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Pologne ne sont imposables qu’en Pologne s’ils sont payés relativement à un prêt fait, garanti ou assuré, ou relativement à un crédit consenti, garanti ou assuré, par un organisme de financement des exportations appartenant en totalité à l’État de la Pologne;
c) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant ne sont pas imposables dans le premier État s’ils sont payés relativement à une dette découlant de la vente par un résident de l’autre État d’équipement, de marchandises ou de services, sauf s’il s’agit d’une vente ou d’une dette entre des personnes liées ou sauf si le bénéficiaire effectif des intérêts est une personne autre que le vendeur ou une personne liée à celui-ci.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés aux articles 8 et 10.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et que cet établissement stable supporte la charge de ces intérêts, les intérêts sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des intérêts ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession de la créance à l’égard de laquelle les intérêts sont payés consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 12
Redevances
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 10 p. 100 du montant brut des redevances.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
a) les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique ou musicale ou d’une autre œuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion);
b) les redevances pour l’usage ou la concession de l’usage d’un brevet ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique (à l’exclusion de redevances liées à un contrat de location ou de franchisage),
provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans le premier État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 5 p. 100 du montant brut des redevances.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique, y compris les rémunérations de toute nature concernant les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques destinés à la télédiffusion ou la radiodiffusion. Toutefois, le terme « redevances » ne comprend pas le revenu visé à l’article 8.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été contractée et que cet établissement stable supporte la charge des redevances, les redevances sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Dans le cas où, en raison de relations spéciales qui existent entre le débiteur et le bénéficiaire effectif des redevances ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chacun des États contractants et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.
8. Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas si l’objectif principal ou l’un des objectifs principaux de toute personne concernée par la création ou la cession des droits à l’égard desquels les redevances sont payées consistait à tirer avantage du présent article par cette création ou cette cession.
Article 13
Gains en capital
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers mentionnés à l’article 6 et situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement stable (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation d’actions, ou d’une participation dans une société de personnes, une fiducie ou une autre entité, dont plus de 50 p. 100 de la valeur est tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État sont imposables dans cet autre État.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à son droit, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien, sauf un bien auquel les dispositions du paragraphe 7 s’appliquent, réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État à un moment quelconque des cinq années précédant l’aliénation du bien.
7. Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée, aux fins d’imposition dans le premier État, comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation réputée, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à sa juste valeur marchande à ce moment ou, s’il est inférieur, au produit de disposition qui est considéré comme ayant été réalisé par la personne dans le premier État par suite de cette aliénation. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu, immédiatement avant que la personne physique ne devienne un résident de cet autre État, à des gains imposables dans cet autre État ou aux biens immobiliers situés dans un État tiers.
Article 14
Revenus d’emploi
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Le cas échéant, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si, à la fois :
a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition considérée;
b) les rémunérations sont payées par un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, ou pour le compte d’un tel employeur;
c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues par un résident d’un État contractant au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans l’État mentionné en premier lieu.
Article 15
Tantièmes
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Artistes et sportifs
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle – artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou musicien – ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s’appliquent pas s’il est établi que ni l’artiste ou le sportif, ni des personnes qui leur sont associées, ne participent directement ou indirectement aux bénéfices de la personne visée à ce paragraphe.
4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus tirés des activités mentionnées au paragraphe 1 qui sont exercées dans le cadre d’un accord d’échange culturel conclu entre les États contractants sont exonérés d’impôts dans l’État contractant où les activités sont exercées.
Article 17
Pensions et rentes
1. Les pensions et rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Les pensions provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État. Toutefois, dans le cas de paiements périodiques de pension, l’impôt ainsi établi ne peut excéder le moins élevé des montants suivants :
a) 15 p. 100 du montant brut du paiement;
b) le montant d’impôt que le bénéficiaire du paiement devrait autrement verser pour l’année à l’égard du montant total des paiements périodiques de pension qu’il a reçus au cours de l’année, s’il était un résident de l’État contractant d’où provient le paiement.
3. Les rentes provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont aussi imposables dans l’État d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 de la fraction de ces rentes qui est assujettie à l’impôt dans cet État.
4. Le terme « rente » désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes à titre viager ou pendant une période déterminée, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante (autre que des services rendus), mais ne comprend pas un paiement qui n’est pas un paiement périodique ou une rente dont le coût était déductible en tout ou en partie aux fins d’imposition dans l’État contractant où il a été acquis.
5. Nonobstant toute disposition de la présente Convention :
a) les pensions et allocations de guerre (y compris les pensions et allocations payées aux anciens combattants ou payées en conséquence des dommages ou blessures subis à l’occasion d’une guerre) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont exonérées d’impôt dans cet autre État dans la mesure où elles seraient exonérées d’impôt si elles étaient reçues par un résident du premier État;
b) les pensions alimentaires et autres paiements semblables provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui y est assujetti à l’impôt à l’égard de ceux-ci ne sont imposables que dans cet autre État.
Article 18
Fonctions publiques
1. a) Les traitements, salaires et autres rémunérations similaires, sauf les pensions, payés par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
b) Toutefois, ces salaires, traitements et autres rémunérations similaires ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
i) est un national de cet État, ou
ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux traitements, salaires et autres rémunérations similaires au titre de services rendus dans le cadre d’une activité d’entreprise exercée par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Étudiants
Les sommes qu’un étudiant, un élève ou un stagiaire, qui est ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
Article 20
Autres revenus
1. Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention ne sont imposables que dans cet État.
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux revenus autres que les revenus provenant de biens immobiliers tels qu’ils sont définis au paragraphe 2 de l’article 6, lorsque le bénéficiaire de tels revenus, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant une activité d’entreprise par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des revenus se rattache effectivement à cet établissement stable. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention et qui proviennent de l’autre État contractant sont aussi imposables dans cet autre État.
4. Toutefois, lorsque les revenus mentionnés au paragraphe 3 proviennent d’une fiducie, sauf une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 p. 100 du montant brut des revenus si les revenus sont imposables dans l’État contractant où le bénéficiaire effectif est un résident.
Article 21
Élimination de la double imposition
1. En ce qui concerne la Pologne, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) lorsqu’un résident de la Pologne reçoit des revenus qui sont imposables au Canada conformément aux dispositions de la présente Convention, la Pologne exonère ces revenus de l’impôt sous réserve des dispositions de l’alinéa b);
b) lorsqu’un résident de la Pologne reçoit des revenus ou des gains en capital qui, conformément aux dispositions du paragraphe 4 de l’article 6, de l’article 10, 11, 12 ou 13 ou du paragraphe 4 de l’article 20, sont imposables au Canada, la Pologne accorde sur l’impôt qu’elle reçoit sur les revenus ou les gains en capital de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt payé au Canada. Cette déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt, calculé avant déduction, qui est imputable aux revenus ou gains en capital provenant du Canada;
c) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la présente Convention, les revenus qu’un résident de la Pologne reçoit sont exonérés d’impôts en Pologne, la Pologne peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur les autres éléments du revenu de ce résident, tenir compte des revenus exonérés;
d) lorsque, conformément au paragraphe 6 de l’article 10, au paragraphe 8 de l’article 11 ou au paragraphe 8 de l’article 12, les revenus qu’un résident de la Pologne reçoit sont imposables au Canada sans restriction, les alinéas a) et b) ne s’appliquent pas.
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation sur l’impôt canadien payable de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui ne portent pas atteinte au principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Pologne à raison de bénéfices, revenus ou gains provenant de la Pologne est porté en déduction de tout impôt canadien dû à raison des mêmes bénéfices, revenus ou gains;
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit sont exonérés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant de l’impôt sur d’autres revenus, tenir compte des revenus exonérés.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente Convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
Article 22
Non-discrimination
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment à l’égard de la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un des États contractants ou des deux États contractants.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Aucune disposition du présent article ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Les entreprises d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. Au présent article, le terme « imposition » désigne les impôts visés par la présente Convention.
Article 23
Procédure amiable
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un des États contractants ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente Convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 22, à celle de l’État contractant dont elle est un national, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. L’autorité compétente mentionnée au paragraphe 1 s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. Tout accord est mis en œuvre quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. Un État contractant ne peut rectifier le revenu d’un résident de l’un ou l’autre des États contractants en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été inclus dans le revenu dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration de neuf ans à compter de la fin de la période imposable à laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude ou d’omission volontaire.
4. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.
5. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention et peuvent communiquer directement entre elles aux fins de l’application de la Convention.
Article 24
Échange de renseignements
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour l’application des dispositions de la présente Convention ou pour l’application ou l’exécution de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus pour le compte des États contractants, dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus par un État contractant en vertu du paragraphe 1 sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement d’impôts, par les procédures concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts ou par la surveillance de ceux-ci. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation ou à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel, un procédé commercial ou des renseignements, dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément au présent article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés même si cet autre État peut ne pas en avoir besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 mais en aucun cas ces limitations ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent au droit de propriété d’une personne.
Article 25
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou permanentes ou postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 4, la personne physique qui est membre d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État contractant qui est situé dans l’autre État contractant ou dans un État tiers est considérée, pour l’application de la Convention, comme un résident de l’État accréditant seulement, à condition qu’elle soit soumise dans l’État accréditant aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de son revenu, que les résidents de cet État.
3. La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, d’un poste consulaire ou d’une délégation permanente d’un État tiers ou d’un groupe d’États, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas soumis dans l’un ou l’autre des États contractants aux mêmes obligations, en matière d’impôts sur l’ensemble de leur revenu, que les résidents de ces États.
Article 26
Dispositions diverses
1. Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, crédits ou autres déductions accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Aucune disposition de la Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie, d’une société ou d’une autre entité dans laquelle le résident a une participation.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, à une fiducie ou à une autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes, qui ne sont pas des résidents de cet État, sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou la fortune de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui étaient des résidents de cet État étaient le bénéficiaire effectif de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou autre entité, selon le cas.
4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultations) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la présente Convention ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel qu’il est prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 23 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, selon toute autre procédure convenue par les deux États contractants.
5. Aucune disposition de la présente Convention ne peut être interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État, ou les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société qui exerce des activités dans le domaine des biens immobiliers, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 p. 100 du montant des revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes. Au sens de la présente disposition, le terme « revenus » désigne les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans un État contractant qui sont imposables par cet État en vertu des dispositions de l’article 6 ou du paragraphe 1 de l’article 13 et les bénéfices, y compris les gains, imputables à un établissement stable situé dans un État contractant, pour l’année ou pour les années antérieures, après déduction de tous les impôts, autres que l’impôt additionnel visé au présent paragraphe, prélevés par cet État sur ces bénéfices.
Article 27
Entrée en vigueur
1. Chacun des États contractants notifie à l’autre par écrit, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par son droit interne pour l’entrée en vigueur de la présente Convention.
2. La présente Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
a) en Pologne :
i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur le revenu reçu le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention,
ii) à l’égard des autres impôts, sur le revenu reçu au cours de toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention.
3. La Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République populaire de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, signée à Varsovie le 4 mai 1987 (ci-après appelée la « Convention de 1987 » ), cesse d’avoir effet à la date où la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions du paragraphe 2.
4. La Convention de 1987 prend fin à sa dernière date d’effet conformément au paragraphe 3.
5. Nonobstant les dispositions du présent article, les dispositions du paragraphe 3 de l’article 9 et des articles 23 et 24 de la présente Convention ont effet à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente Convention, quelle que soit la période imposable à laquelle la question se rapporte.
Article 28
Dénonciation
La présente Convention reste en vigueur indéfiniment, mais chacun des États contractants peut, jusqu’au 30 juin de toute année civile suivant celle de son entrée en vigueur, donner par la voie diplomatique un avis de dénonciation écrit à l’autre État contractant. Dans ce cas, la Convention cesse d’avoir effet :
a) en Pologne :
i) à l’égard des impôts retenus à la source, sur le revenu reçu le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné,
ii) à l’égard des autres impôts, sur le revenu reçu au cours de toute année d’imposition commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné;
b) au Canada :
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de cette année civile,
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de cette année civile.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé la présente Convention.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 14e jour de mai 2012, en langues française, anglaise et polonaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Edward Fast
   
Ministre du Commerce international
   
POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Zenon Kosiniak-Kamysz
   
Ambassadeur de la République de Pologne
   
ANNEXE 2
(article 2)
PROTOCOLE
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Pologne en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu (la « Convention » ), les signataires sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention.
1. Pour l’application de l’alinéa 1h) de l’article 3 et du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, il est entendu que tout arrêt de navigation ou arrêt imprévu à l’extérieur de l’autre État contractant ne permet pas, en soi, de considérer que le transport n’est pas effectué « uniquement » entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 6 de la Convention, ce paragraphe est inclus puisque, dans le cas du Canada, certaines aliénations de biens immobiliers, notamment celles liées au commerce, donnent lieu à un « revenu » plutôt qu’à un « gain en capital » aux fins d’impôt.
3. En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 9 et le paragraphe 3 de l’article 23 de la Convention, dans le cas de la Pologne, l’expression « en cas de fraude ou d’omission volontaire » comprend les cas où une personne a été avisée que des procédures administratives concernant la fraude ou l’omission volontaire ont été entamées contre elle.
4. En ce qui concerne l’article 17 de la Convention, dans le cas de la Pologne, le terme « pensions » comprend les prestations d’invalidité (renty) et d’autres paiements semblables prévus par la législation sur la sécurité sociale de la Pologne.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent protocole.
FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 14e jour de mai 2012, en langues française, anglaise et polonaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Edward Fast
   
Ministre du Commerce international du Canada
   
POUR LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
Zenon Kosiniak-Kamysz
   
Ambassadeur de la République de Pologne