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Projet de loi S-17

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60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 27
Loi mettant en oeuvre des conventions, des protocoles, des accords, un avenant et une convention complémentaire conclus entre le Canada et la Namibie, la Serbie, la Pologne, Hong Kong, le Luxembourg et la Suisse en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts
[Sanctionnée le 19 juin 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi de 2013 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales.
PARTIE 1
CONVENTION FISCALE CANADA-NAMIBIE
2. Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 1 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Namibie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Namibie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 2
CONVENTION FISCALE CANADA-SERBIE
3. Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 2 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Serbie.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Serbie, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 3
CONVENTION FISCALE CANADA-POLOGNE
4. Est édictée la Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 3 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur la convention fiscale Canada-Pologne.
Définition de « Convention »
2. Pour l’application de la présente loi, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le Canada et la République de Pologne, dont le texte figure à l’annexe 1, modifiée par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 4
ACCORD FISCAL CANADA-HONG KONG
5. Est édictée la Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong, dont le texte suit et dont les annexes 1 et 2 figurent à l’annexe 4 de la présente loi :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi de 2013 sur l’accord fiscal Canada-Hong Kong.
Définition de « Accord »
2. Pour l’application de la présente loi, « Accord » s’entend de l’accord conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine, dont le texte figure à l’annexe 1, modifié par le protocole dont le texte figure à l’annexe 2.
Approbation
3. L’Accord est approuvé et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Incompatibilité — principe
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et de l’Accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Incompatibilité — exception
(2) Les dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’Accord.
Règlements
5. Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de l’Accord.
Avis
6. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de l’Accord dans les soixante jours suivant son entrée en vigueur ou sa dénonciation.
PARTIE 5
CONVENTION FISCALE CANADA-LUXEMBOURG
2000, ch. 11
Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales
6. L’article 49 de la Loi de 1999 pour la mise en oeuvre de conventions fiscales est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Convention »
49. Pour l’application de la présente partie, « Convention » s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, dont le texte figure à la partie 1 de l’annexe 9, modifée par l’avenant et l’accord figurant, respectivement, aux parties 2 et 3 de cette annexe.
7. L’annexe 9 de la même loi est modifiée par adjonction, avant le titre « CONVENTION SIGNÉE LE 10 SEPTEMBRE 1999 », de ce qui suit :
PARTIE 1
8. L’annexe 9 de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie 1, des parties 2 et 3 figurant à l’annexe 5 de la présente loi.
Avenant et Accord Canada-Luxembourg, 2012
Approbation
9. L’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 sont approuvés et ont force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par leurs dispositifs.
Avis
10. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de l’avenant et de l’accord figurant à l’annexe 5 dans les soixante jours suivant cette date.
Entrée en vigueur
11. Les articles 6 à 8 entrent en vigueur le 1er janvier de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avenant et l’accord figurant à l’annexe 5 entrent en vigueur.
PARTIE 6
CONVENTION FISCALE CANADA-SUISSE
Approbation
12. La convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.
Avis
13. Le ministre des Finances fait publier dans la Gazette du Canada un avis de la date d’entrée en vigueur de la convention complémentaire entre le Canada et la Suisse figurant à l’annexe 6 dans les soixante jours suivant cette date.
Incompatibilité
14. Il est entendu que, sous réserve des dispositions de la Loi sur l’interprétation des conventions en matière d’impôts sur le revenu, les dispositions de la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6, l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.
Coordination
15. Il est entendu que, sous réserve des articles 12 et 13, l’article 19 de la Loi de mise en oeuvre des conventions conclues entre le Canada et le Maroc, le Canada et le Pakistan, le Canada et Singapour, le Canada et les Philippines, le Canada et la République Dominicaine et le Canada et la Suisse, en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôt sur le revenu s’applique à la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Conseil fédéral suisse en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Berne le 5 mai 1997, modifiée par le protocole fait à Berne le 22 octobre 2010 et par la convention complémentaire figurant à l’annexe 6.