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Projet de loi S-17

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ANNEXE 5
(articles 8 à 11)
PARTIE 2
AVENANT AMENDANT LA CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR LA FRAUDE FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE, FAITE À LUXEMBOURG LE 10 SEPTEMBRE 1999
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DÉSIREUX d’amender la Convention entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999 (ci-après dénommée la « Convention »),
Sont convenus de ce qui suit :
Article I
Le texte de l’article 26 de la Convention est supprimé et remplacé par celui qui suit :
« 1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents pour appliquer les dispositions de la présente Convention ou pour l’administration ou l’application de la législation interne relative aux impôts de toute nature ou dénomination perçus par ou pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la présente Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par les articles 1 et 2.
2. Les renseignements reçus en vertu du paragraphe 1 par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures ou poursuites concernant ces impôts, par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts, ou par le contrôle de ce qui précède. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent révéler ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements. Nonobstant ce qui précède, les renseignements reçus par un État contractant peuvent être utilisés à d’autres fins lorsque cette possibilité résulte des lois des deux États et lorsque l’autorité compétente de l’État qui fournit les renseignements autorise cette utilisation.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
4. Si des renseignements sont demandés par un État contractant conformément à cet article, l’autre État contractant utilise les pouvoirs dont il dispose pour obtenir les renseignements demandés, même s’il n’en a pas besoin à ses propres fins fiscales. L’obligation qui figure dans la phrase précédente est soumise aux limitations prévues au paragraphe 3 sauf si ces limitations sont susceptibles d’empêcher un État contractant de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci ne présentent pas d’intérêt pour lui dans le cadre national.
5. En aucun cas les dispositions du paragraphe 3 ne peuvent être interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de communiquer des renseignements uniquement parce que ceux-ci sont détenus par une banque, un autre établissement financier, une fiducie, une fondation, un mandataire ou une personne agissant en tant qu’agent ou fiduciaire ou parce que ces renseignements se rattachent aux droits de propriété dans une personne. »
Article II
1. Chacun des États contractants notifie par écrit à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, l’accomplissement de ses procédures nécessaires pour l’entrée en vigueur du présent Avenant.
2. Le présent Avenant entre en vigueur à la date de la dernière des notifications visées au paragraphe 1. Les dispositions du présent Avenant sont applicables aux exercices fiscaux commençant le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant et, à défaut d’exercice fiscal, à toutes les obligations fiscales prenant naissance le ou après le 1er janvier de l’année civile suivant immédiatement l’année de l’entrée en vigueur du présent Avenant.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur gouvernement respectif, ont signé le présent Avenant.
FAIT en double exemplaire, à Montréal, ce 8e jour de mai 2012, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Edward Fast
   
Ministre du Commerce international
   
POUR LE GOUVERNEMENT DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Étienne Schneider
   
Ministre de l’Économie et du Commerce international
   
PARTIE 3
ACCORD
Luxembourg, le 8 mai 2012
Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999, et amendée par l’Avenant signé aujourd’hui (ci-après dénommée « la Convention » ), et je propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes :
1) L’autorité compétente de l’État requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, les renseignements aux fins visées à l’article 26 de la Convention.
2) L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour l’administration et l’exécution de la législation fiscale de l’État requérant :
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
J’ai en outre l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Canada, la présente note et votre note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération.
Jean Asselborn
   
Ministre des Affaires étrangères
   
du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg.
   
Bruxelles, le 11 mai 2012
Note no 5789
Excellence,
J’ai l’honneur d’accuser réception de votre note du 8 mai 2012, libellée comme suit :
« Excellence,
J’ai l’honneur de me référer à la Convention entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement du Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir la fraude fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, faite à Luxembourg le 10 septembre 1999, et amendée par l’Avenant signé aujourd’hui (ci-après dénommée « la Convention » ), et je propose au nom du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg d’ajouter les précisions suivantes :
1) L’autorité compétente de l’État requis fournit, sur demande de l’autorité compétente de l’État requérant, les renseignements aux fins visées à l’article 26 de la Convention.
2) L’autorité compétente de l’État requérant fournit les informations suivantes à l’autorité compétente de l’État requis lorsqu’elle soumet une demande de renseignements en vertu de la Convention, afin de démontrer la pertinence vraisemblable des renseignements demandés pour l’administration et l’exécution de la législation fiscale de l’État requérant :
a) l’identité de la personne faisant l’objet d’un contrôle ou d’une enquête;
b) les indications concernant les renseignements recherchés, notamment leur nature et la forme sous laquelle l’État requérant souhaite recevoir les renseignements de l’État requis;
c) le but fiscal dans lequel les renseignements sont demandés;
d) les raisons qui donnent à penser que les renseignements demandés sont détenus dans l’État requis ou sont en la possession ou sous le contrôle d’une personne relevant de la compétence de l’État requis;
e) dans la mesure où ils sont connus, les nom et adresse de toute personne dont il y a lieu de penser qu’elle est en possession des renseignements demandés;
f) une déclaration précisant que l’État requérant a utilisé pour obtenir les renseignements tous les moyens disponibles sur son propre territoire, hormis ceux qui susciteraient des difficultés disproportionnées.
J’ai en outre l’honneur de proposer que, si ce qui précède est acceptable pour le Gouvernement du Canada, la présente note et votre note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Veuillez agréer, Excellence, l’assurance de ma très haute considération. »
J’ai de plus l’honneur de confirmer, au nom du Gouvernement du Canada, l’accord du Gouvernement du Canada sur le contenu de votre note et de confirmer que votre note et la présente note de confirmation constituent ensemble un accord entre nos Gouvernements, lequel deviendra partie intégrante de la Convention à la date d’entrée en vigueur de l’Avenant.
Veuillez agréer, Excellence, l’expression de ma très haute considération.
Louis de Lorimier
   
Ambassadeur du Canada
   
auprès du Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg