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Projet de loi S-17

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SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 2)
(article 2)
SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 2)
(article 2)
CONVENTION BETWEEN CANADA AND THE REPUBLIC OF NAMIBIA FOR THE AVOIDANCE OF DOUBLE TAXATION AND THE PREVENTION OF FISCAL EVASION WITH RESPECT TO TAXES ON INCOME AND ON CAPITAL
CONVENTION ENTRE LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE EN VUE D’ÉVITER LES DOUBLES IMPOSITIONS ET DE PRÉVENIR L’ÉVASION FISCALE EN MATIÈRE D’IMPÔTS SUR LE REVENU ET SUR LA FORTUNE
Canada and the Republic of Namibia,
Le Canada et la République de Namibie,
Desiring to conclude a Convention for the avoidance of double taxation and the prevention of fiscal evasion with respect to taxes on income and on capital,
Désireux de conclure une convention en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune,
Have agreed as follows:
Sont convenus des dispositions suivantes :
I. SCOPE OF THE CONVENTION
I. CHAMP D’APPLICATION DE LA CONVENTION
Article 1
Article Premier
Persons Covered
Personnes visées
This Convention shall apply to persons who are residents of one or both of the Contracting States.
La présente convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou des deux États contractants.
Article 2
Article 2
Taxes Covered
Impôts visés
1. This Convention shall apply to taxes on income and on capital imposed on behalf of each Contracting State, irrespective of the manner in which they are levied.
1. La présente convention s’applique aux impôts sur le revenu et sur la fortune perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.
2. There shall be regarded as taxes on income and on capital all taxes imposed on total income, on total capital, or on elements of income or of capital, including taxes on gains from the alienation of movable or immovable property, as well as taxes on capital appreciation.
2. Sont considérés comme impôts sur le revenu et sur la fortune les impôts perçus sur le revenu total, sur la fortune totale ou sur des éléments du revenu ou de la fortune, y compris les impôts sur les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers ou immobiliers, ainsi que les impôts sur les plus-values.
3. The existing taxes to which the Convention shall apply are, in particular:
3. Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont notamment :
(a) in the case of Namibia,
a) en ce qui concerne la Namibie :
(i) the income tax,
i) l’impôt sur le revenu,
(ii) the non-resident shareholders’ tax, and
ii) l’impôt des actionnaires non-résidents,
(iii) the petroleum income tax,
iii) l’impôt sur le revenu du pétrole,
(hereinafter referred to as “Namibian Tax”); and
(ci-après dénommés « impôt namibien »);
(b) in the case of Canada, the taxes imposed by the Government of Canada under the Income Tax Act (hereinafter referred to as “Canadian tax”).
b) en ce qui concerne le Canada, les impôts qui sont perçus par le gouvernement du Canada en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (ci-après dénommés « impôt canadien »).
4. The Convention shall apply also to any identical or substantially similar taxes and to taxes on capital which are imposed after the date of signature of the Convention in addition to, or in place of, the existing taxes. The competent authorities of the Contracting States shall notify each other of any significant changes which have been made in their respective taxation laws.
4. La Convention s’applique aussi aux impôts de nature identique ou analogue et aux impôts sur la fortune qui seraient établis après la date de sa signature et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou les remplaceraient. Les autorités compétentes des États contractants se communiquent les modifications importantes apportées à leurs législations fiscales respectives.
II. DEFINITIONS
II. DÉFINITIONS
Article 3
Article 3
General Definitions
Définitions générales
1. For the purposes of this Convention, unless the context otherwise requires,
1. Au sens de la présente convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
(a) the term “Namibia” means the Republic of Namibia as defined under Article 1(4) of the Namibian Constitution, and, when used for the purpose of this Convention in a geographical sense, Namibia means the territory of Namibia, including its territorial sea and airspace over the territory and the territorial sea, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf beyond that zone, over which Namibia exercises sovereign rights or jurisdiction in accordance with its national legislation and international law;
a) le terme « Namibie » désigne la République de Namibie, au sens de l’article 1(4) de la Constitution namibienne, et, lorsqu’il est employé dans un sens géographique pour l’application de la présente convention, désigne le territoire de la Namibie, y compris ses mers territoriales et l’espace aérien au-dessus du territoire et de la mer territoriale, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au delà de cette zone, sur lesquels la Namibie exerce, conformément à sa législation nationale et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction;
(b) the term “Canada”, used in a geographical sense, means the territory of Canada, including its territorial sea and air space over the territory and the territorial sea, as well as the exclusive economic zone and the continental shelf beyond that zone, over which Canada exercises, in accordance with its legislation and with international law, sovereign rights or jurisdiction;
b) le terme « Canada », employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris ses mers territoriales et l’espace aérien au-dessus du territoire terrestre et des mers territoriales, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental au-delà de cette zone, sur lesquels le Canada exerce, conformément à sa législation et au droit international, ses droits souverains ou sa juridiction;
(c) the terms “a Contracting State” and “the other Contracting State” mean, as the context requires, Namibia or Canada;
c) les expressions « un État contractant » et « l’autre État contractant » désignent, suivant le contexte, la Namibie ou le Canada;
(d) the term “person” includes an individual, a trust, a company and any other body of persons;
d) le terme « personne » comprend les personnes physiques, les fiducies, les sociétés et tous autres groupements de personnes;
(e) the term “company” means any body corporate or any entity which is treated as a body corporate for tax purposes;
e) le terme « société » désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;
(f) the terms “enterprise of a Contracting State” and “enterprise of the other Contracting State” mean respectively an enterprise carried on by a resident of a Contracting State and an enterprise carried on by a resident of the other Contracting State;
f) les expressions « entreprise d’un État contractant » et « entreprise de l’autre État contractant » désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;
(g) the term “competent authority” means
g) l’expression « autorité compétente » désigne :
(i) in the case of Canada, the Minister of Finance or the Minister’s authorised representative, and
i) en ce qui concerne le Canada, le ministère des Finances national ou son représentant autorisé,
(ii) in the case of Namibia, the Minister of Finance or the Minister’s authorised representative;
ii) en ce qui concerne la Namibie, le ministre des Finances ou son représentant autorisé;
(h) the term “national” means
h) le terme « national » désigne :
(i) any individual possessing the nationality or citizenship of a Contracting State, and
i) toute personne physique qui possède la nationalité ou la citoyenneté d’un État contractant, et
(ii) any legal person, partnership or association deriving its status as such from the laws in force in a Contracting State; and
ii) toute personne morale, société de personnes ou association constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;
(i) the term “international traffic” means any transport by a ship or aircraft operated by an enterprise of a Contracting State except when such transport is principally between places within the other Contracting State.
i) l’expression « trafic international » désigne tout transport effectué par un navire ou un aéronef exploité par une entreprise d’un État contractant, sauf si le transport est effectué principalement entre des points situés dans l’autre État contractant.
2. As regards the application of the Convention at any time by a Contracting State, any term not defined therein shall, unless the context otherwise requires, have the meaning that it has at that time under the law of that State for the purposes of the taxes to which the Convention applies, any meaning under the applicable tax laws of that State prevailing over a meaning given to the term under the other laws of that State.
2. Pour l’application de la Convention à un moment donné par un État contractant, tout terme ou toute expression qui n’y est pas défini a, sauf si le contexte exige une interprétation différente, le sens que lui attribue à ce moment le droit de cet État concernant les impôts auxquels s’applique la Convention, le sens attribué à ce terme ou à cette expression par le droit fiscal de cet État prévalant sur le sens que lui attribuent les autres branches du droit de cet État.
Article 4
Article 4
Resident
Résident
1. For the purposes of this Convention, the term “resident of a Contracting State” means:
1. Au sens de la présente convention, l’expression « résident d’un État contractant » désigne :
(a) in the case of Namibia, any individual who is liable to tax by virtue of being ordinarily resident in Namibia and any other person who is liable to tax by virtue of that person having its place of effective management in Namibia;
a) en ce qui concerne la Namibie, toute personne physique qui est assujettie à l’impôt du fait qu’elle réside habituellement en Namibie et toute autre personne qui est assujettie à l’impôt du fait qu’elle a son siège de direction effective en Namibie;
(b) in the case of Canada, any person who, under the laws of Canada, is liable to tax in Canada by reason of the person’s domicile, residence, place of management or any other criterion of a similar nature; and
b) en ce qui concerne le Canada, toute personne qui, en vertu de la législation du Canada, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue;
(c) that State or a political subdivision or local authority thereof or any agency or instrumentality of that State, or of a subdivision or authority thereof.
c) cet État ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, ou toute personne morale de droit public de cet État ou de ces subdivisions ou collectivités.
2. Where by reason of the provisions of paragraph 1 an individual is a resident of both Contracting States, then the individual’s status shall be determined as follows:
2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe l, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :
(a) the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has a permanent home available and if the individual has a permanent home available in both States, the individual shall be deemed to be a resident only of the State with which the individual’s personal and economic relations are closer (centre of vital interests);
a) cette personne est considérée comme un résident seulement de l’État où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);
(b) if the State in which the individual’s centre of vital interests is situated cannot be determined, or if there is not a permanent home available to the individual in either State, the individual shall be deemed to be a resident only of the State in which the individual has an habitual abode;
b) si l’État où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États, elle est considérée comme un résident seulement de l’État où elle séjourne de façon habituelle;
(c) if the individual has an habitual abode in both States or in neither of them, the individual shall be deemed to be a resident only of the State of which the individual is a national; and
c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident seulement de l’État dont elle possède la nationalité;
(d) if the individual is a national of both States or of neither of them, the competent authorities of the Contracting States shall settle the question by mutual agreement.
d) si cette personne possède la nationalité des deux États ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.
3. Where, by reason of the provisions of paragraph 1, a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall endeavour by mutual agreement to settle the question and to determine the mode of application of the Convention to such person. In endeavouring to settle the question, the competent authorities shall have regard to the corporation’s place of effective management, the place where the corporation is incorporated or otherwise constituted, and any other relevant factors. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided by this Convention except to the extent and in such manner as may be agreed upon by the competent authorities of the Contracting States.
3. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette société. Pour ce faire, les autorités compétentes tiennent compte du siège de direction effective de la société, du lieu où elle a été constituée ou autrement créée et de tous autres facteurs pertinents. À défaut d’un tel accord, la société n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la présente convention, sauf dans la mesure et selon les modalités convenues par les autorités compétentes des États contractants.
4. Where by reason of the provisions of paragraph 1 a person other than an individual or a company is a resident of both Contracting States, the competent authorities of the Contracting States shall by mutual agreement endeavour to settle the question and to determine the mode of application of the Convention to such person. In the absence of such agreement, such person shall not be entitled to claim any relief or exemption from tax provided by the Convention.
4. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique ou une société est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question et de déterminer les modalités d’application de la Convention à cette personne. À défaut d’un tel accord, cette personne n’a pas le droit de réclamer les abattements ou exonérations d’impôts prévus par la Convention.
Article 5
Article 5
Permanent Establishment
Établissement stable
1. For the purposes of this Convention, the term “permanent establishment” means a fixed place of business through which the business of an enterprise is wholly or partly carried on.
1. Au sens de la présente convention, l’expression « établissement stable » désigne une installation fixe d’affaires par l’intermédiaire de laquelle une entreprise exerce tout ou partie de son activité.
2. The term “permanent establishment” includes especially
2. L’expression « établissement stable » comprend notamment :
(a) a place of management;
a) un siège de direction;
(b) a branch;
b) une succursale;
(c) an office;
c) un bureau;
(d) a factory;
d) une usine;
(e) a workshop; and
e) un atelier; et
(f) a mine, an oil or gas well, a quarry or any other place relating to the exploration for or the exploitation of natural resources.
f) une mine, un puits de pétrole ou de gaz, une carrière ou tout autre lieu lié à l’exploration ou à l’exploitation de ressources naturelles.
3. A building site or construction or installation project constitutes a permanent establishment only if it lasts more than six months.
3. Un chantier de construction ou de montage ne constitue un établissement stable que si sa durée dépasse six mois.
4. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, the term “permanent establishment” shall be deemed not to include
4. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, on considère qu’il n’y a pas d’« établissement stable » si :
(a) the use of facilities solely for the purpose of storage, display or delivery of goods or merchandise belonging to the enterprise;
a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;
(b) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of storage, display or delivery;
b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;
(c) the maintenance of a stock of goods or merchandise belonging to the enterprise solely for the purpose of processing by another enterprise;
c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;
(d) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of purchasing goods or merchandise or of collecting information, for the enterprise;
d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations pour l’entreprise;
(e) the maintenance of a fixed place of business solely for the purpose of carrying on, for the enterprise, any other activity of a preparatory or auxiliary character; or
e) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’exercer, pour l’entreprise, toute autre activité de caractère préparatoire ou auxiliaire;
(f) the maintenance of a fixed place of business solely for any combination of activities mentioned in subparagraphs (a) to (e) provided that the overall activity of the fixed place of business resulting from this combination is of a preparatory or auxiliary character.
f) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins de l’exercice cumulé d’activités mentionnées aux alinéas a) à e), à condition que l’activité d’ensemble de l’installation fixe d’affaires résultant de ce cumul garde un caractère préparatoire ou auxiliaire.
5. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2, where a person – other than an agent of an independent status to whom paragraph 6 applies – is acting on behalf of an enterprise and has, and habitually exercises, in a Contracting State an authority to conclude contracts in the name of the enterprise, that enterprise shall be deemed to have a permanent establishment in that State in respect of any activities which that person undertakes for the enterprise, unless the activities of such person are limited to those mentioned in paragraph 4 which, if exercised through a fixed place of business, would not make this fixed place of business a permanent establishment under the provisions of that paragraph.
5. Nonobstant les dispositions des paragraphes l et 2, lorsqu’une personne – autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant auquel s’applique le paragraphe 6 – agit pour le compte d’une entreprise et dispose dans un État contractant de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats pour le compte de l’entreprise, cette entreprise est considérée comme ayant un établissement stable dans cet État pour toutes les activités que cette personne exerce pour l’entreprise, à moins que les activités de cette personne ne soient limitées à celles qui sont mentionnées au paragraphe 4 et qui, si elles étaient exercées par l’intermédiaire d’une installation fixe d’affaires, ne permettraient pas de considérer cette installation comme un établissement stable selon les dispositions de ce paragraphe.
6. An enterprise shall not be deemed to have a permanent establishment in a Contracting State merely because it carries on business in that State through a broker, general commission agent or any other agent of an independent status, provided that such persons are acting in the ordinary course of their business.
6. Une entreprise n’est pas considérée comme ayant un établissement stable dans un État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.
7. The fact that a company which is a resident of a Contracting State controls or is controlled by a company which is a resident of the other Contracting State, or which carries on business in that other State (whether through a permanent establishment or otherwise), shall not of itself constitute either company a permanent establishment of the other.
7. Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.
III. TAXATION OF INCOME
III. IMPOSITION DES REVENUS
Article 6
Article 6
Income from Immovable Property
Revenus immobiliers
1. Income derived by a resident of a Contracting State from immovable property (including income from agriculture or forestry) situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de biens immobiliers (y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières) situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. For the purposes of this Convention, the term “immovable property” shall have the meaning which it has for the purposes of the relevant tax law of the Contracting State in which the property in question is situated. The term shall in any case include property accessory to immovable property, livestock and equipment used in agriculture and forestry, rights to which the provisions of general law respecting landed property apply, usufruct of immovable property and rights to variable or fixed payments as consideration for the working of, or the right to work, mineral deposits, sources and other natural resources. Ships and aircraft shall not be regarded as immovable property.
2. Au sens de la présente convention, l’expression « biens immobiliers » a le sens qu’elle a aux fins de la législation fiscale pertinente de l’État contractant où les biens considérés sont situés. Elle comprend, dans tous les cas, les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit de biens immobiliers et les droits à des paiements variables ou fixes pour l’exploitation ou la concession de l’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles. Les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme des biens immobiliers.
3. The provisions of paragraph 1 shall apply to income derived from the direct use, letting, or use in any other form of immovable property and to income from the alienation of such property.
3. Les dispositions du paragraphe l s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage et de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers ainsi qu’au revenu provenant de l’aliénation de ces biens.
4. The provisions of paragraphs 1 and 3 shall also apply to the income from immovable property of an enterprise and to income from immovable property used for the performance of independent personal services.
4. Les dispositions des paragraphes l et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession indépendante.
5. Where the ownership of shares or other rights in a company or legal person entitles the owner to the enjoyment of immovable property situated in a Contracting State and held by that company or legal person, income derived by the owner from the direct use, letting or use in any other form of the right of enjoyment may be taxed in that State.
5. Lorsque la propriété d’actions ou d’autres parts sociales d’une société ou d’une personne morale confère au propriétaire le droit à la jouissance de biens immobiliers situés dans un État contractant et détenus par la société ou la personne morale, les revenus que le propriétaire tire de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage ou de toute autre forme d’exploitation de ce droit de jouissance sont imposables dans cet État.
Article 7
Article 7
Business Profits
Bénéfices des entreprises
1. The profits of an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the enterprise carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein. If the enterprise carries on or has carried on business as aforesaid, the profits of the enterprise may be taxed in the other State but only so much of them as is attributable to that permanent establishment.
1. Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce ou a exercé son activité d’une telle façon, ses bénéfices sont imposables dans l’autre État, mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.
2. Subject to the provisions of paragraph 3, where an enterprise of a Contracting State carries on business in the other Contracting State through a permanent establishment situated therein, there shall in each Contracting State be attributed to that permanent establishment the profits which it might be expected to make if it were a distinct and separate enterprise engaged in the same or similar activities under the same or similar conditions and dealing wholly independently with the enterprise of which it is a permanent establishment and with all other persons.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable et avec toute autre personne.
3. In the determination of the profits of a permanent establishment, there shall be allowed those deductible expenses which are incurred for the purposes of the permanent establishment including executive and general administrative expenses, whether incurred in the State in which the permanent establishment is situated or elsewhere. However, no such deduction shall be allowed in respect of amounts, if any, paid (otherwise than towards reimbursement of actual expenses) by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission, for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise, by way of interest on moneys lent to the permanent establishment. Likewise, no account shall be taken, in the determination of the profits of a permanent establishment, for amounts charged (otherwise than towards reimbursement of actual expenses), by the permanent establishment to the head office of the enterprise or any of its other offices, by way of royalties, fees or other similar payments in return for the use of patents or other rights, or by way of commission for specific services performed or for management, or, except in the case of a banking enterprise by way of interest on moneys lent to the head office of the enterprise or any of its other offices.
3. Pour déterminer les bénéfices d’un établissement stable, sont admises en déduction les dépenses exposées aux fins poursuivies par cet établissement, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés, soit dans l’État où est situé cet établissement, soit ailleurs. Toutefois, aucune déduction n’est admise pour les sommes qui seraient, le cas échéant, versées (à d’autres titres que le remboursement de frais encourus) par l’établissement stable au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’une entreprise bancaire, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées à l’établissement stable. De même, il n’est pas tenu compte, pour la détermination des bénéfices d’un établissement stable, des sommes (autres que le remboursement des frais encourus) portées par l’établissement stable au débit du siège central de l’entreprise ou de l’un quelconque de ses autres bureaux, en tant que redevances, honoraires ou autres paiements similaires pour l’usage de brevets ou d’autres droits, en tant que commissions pour des services précis rendus ou pour des activités de direction ou, sauf dans le cas d’un établissement bancaire, en tant qu’intérêts sur des sommes prêtées au siège central de l’entreprise ou à l’un quelconque de ses autres bureaux.
4. No profits shall be attributed to a permanent establishment by reason of the mere purchase by that permanent establishment of goods or merchandise for the enterprise.
4. Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.
5. For the purposes of the preceding paragraphs, the profits to be attributed to the permanent establishment shall be determined by the same method year by year unless there is good and sufficient reason to the contrary.
5. Aux fins des paragraphes précédents, les bénéfices à imputer à l’établissement stable sont déterminés chaque année selon la même méthode, à moins qu’il n’existe des motifs valables et suffisants de procéder autrement.
6. Where profits include items of income which are dealt with separately in other Articles of this Convention, then the provisions of those Articles shall not be affected by the provisions of this Article.
6. Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.
Article 8
Article 8
Shipping and Air Transport
Navigation maritime et aérienne
1. Profits derived by an enterprise of a Contracting State from the operation of ships or aircraft in international traffic shall be taxable only in that State.
1. Les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1 and Article 7, profits derived by an enterprise of a Contracting State from a voyage of a ship or aircraft where the principal purpose of the voyage is to transport passengers or property between places in the other Contracting State may be taxed in that other State.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article 7, les bénéfices qu’une entreprise d’un État contractant tire d’un voyage d’un navire ou d’un aéronef, lorsque le but principal du voyage est de transporter des passagers ou des biens entre des points situés dans l’autre État contractant, sont imposables dans cet autre État.
3. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall also apply to profits from the participation in a pool, a joint business or an international operating agency.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent également aux bénéfices provenant de la participation à un pool, à une exploitation en commun ou à un organisme international d’exploitation.
4. For the purposes of this Article,
4. Au sens du présent article :
(a) the term “profits” includes:
a) le terme « bénéfices » comprend :
(i) gross receipts and revenues derived directly from the operation of ships or aircraft in international traffic, and
i) les recettes brutes et les revenus provenant directement de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs,
(ii) interest that is incidental to the operation of ships or aircraft in international traffic; and
ii) les intérêts accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs;
(b) the term “operation of ships or aircraft” by an enterprise, includes:
b) l’expression « exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs » par une entreprise comprend :
(i) the charter or rental of ships or aircraft, and
i) l’affrètement ou la location de navires ou d’aéronefs par l’entreprise,
(ii) the rental of containers and related equipment,
ii) la location de conteneurs et d’équipement connexe par l’entreprise,
by that enterprise if that charter or rental is incidental to the operation by that enterprise of ships or aircraft in international traffic.
pourvu que ces activités soient accessoires à l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs par l’entreprise.
Article 9
Article 9
Associated Enterprises
Entreprises associées
1. Where
1. Lorsque
(a) an enterprise of a Contracting State participates directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of the other Contracting State, or
a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que
(b) the same persons participate directly or indirectly in the management, control or capital of an enterprise of a Contracting State and an enterprise of the other Contracting State,
b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,
and in either case conditions are made or imposed between the two enterprises in their commercial or financial relations that differ from those that would be made between independent enterprises, then any income that would, but for those conditions, have accrued to one of the enterprises, but, by reason of those conditions, has not so accrued, may be included in the income of that enterprise and taxed accordingly.
et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les revenus qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les revenus de cette entreprise et imposés en conséquence.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enterprise of that State – and taxes accordingly – profits on which an enterprise of the other Contracting State has been charged to tax in that other State and the profits so included is income that would have accrued to the enterprise of the first-mentioned State if the conditions made between the two enterprises had been those that would have been made between independent enterprises, then that other State shall make an appropriate adjustment to the amount of tax charged therein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the Contracting States shall if necessary consult each other.
2. Lorsqu’un État contractant inclut dans les bénéfices d’une entreprise de cet État – et impose en conséquence – des bénéfices sur lesquels une entreprise de l’autre État contractant a été imposée dans cet autre État et que les bénéfices ainsi inclus sont des revenus qui auraient été réalisés par l’entreprise du premier État si les conditions convenues entre les deux entreprises avaient été celles qui auraient été convenues entre des entreprises indépendantes, l’autre État procède à un ajustement approprié du montant de l’impôt qui y a été perçu sur ces bénéfices. Pour déterminer cet ajustement, il est tenu compte des autres dispositions de la présente convention et, si c’est nécessaire, les autorités compétentes des États contractants se consultent.
3. A Contracting State shall not change the income of an enterprise in the circumstances referred to in paragraph 1 after the expiry of the time limits provided in its domestic laws and, in any case, after seven years from the end of the year in which the income that would be subject to such change would, but for the conditions referred to in paragraph 1, have been attributed to that enterprise.
3. Un État contractant ne rectifie pas les revenus d’une entreprise dans les cas visés au paragraphe l après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, dans tous les cas, après l’expiration d’une période de sept ans suivant la fin de l’année au cours de laquelle les revenus qui feraient l’objet d’une telle rectification auraient, sans les conditions visées au paragraphe 1, été attribués à cette entreprise.
4. The provisions of paragraphs 2 and 3 shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.
4. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
Article 10
Article 10
Dividends
Dividendes
1. Dividends paid by a company that is a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which the company paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed:
2. Toutefois, ces dividendes sont aussi imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des dividendes est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi n’excède pas :
(a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is a company (other than a partnership) which:
a) 5 pour cent du montant brut des dividendes, si le bénéficiaire effectif est une société (autre qu’une société de personnes) qui :
(i) holds directly at least 25 per cent of the share capital of the company paying the dividends where that company is a resident of Namibia,
i) détient directement au moins 25 pour cent du capital-actions de la société qui paie les dividendes, si cette société est un résident de la Namibie,
(ii) controls directly or indirectly at least 25 per cent of the voting power in the company paying the dividends where that company is a resident of Canada; and
ii) contrôle directement ou indirectement au moins 25 pour cent des droits de vote de la société qui paie les dividendes, si cette société est un résident au Canada;
(b) 15 per cent of the gross amount of the dividends, in all other cases.
b) 15 pour cent du montant brut des dividendes, dans les autres cas.
This paragraph shall not affect the taxation of the company in respect of the profits out of which the dividends are paid.
Les dispositions du présent paragraphe n’affectent pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.
3. The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders’ shares or other rights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from shares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.
3. Le terme « dividendes », employé dans le présent article, désigne les revenus provenant d’actions, d’actions ou de parts de jouissance, de parts de mine, de parts de fondateur ou d’autres parts bénéficiaires, à l’exception des créances, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus d’actions par la législation de l’État dont la société distributrice est un résident.
4. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the dividends, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State of which the company paying the dividends is a resident, through a permanent establishment situated therein, and the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
4. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des dividendes, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
5. Where a company that is a resident of a Contracting State derives profits or income from the other Contracting State, that other State may not impose any tax on the dividends paid by the company, except insofar as such dividends are paid to a resident of that other State or insofar as the holding in respect of which the dividends are paid is effectively connected with a permanent establishment situated in that other State, nor subject the company’s undistributed profits to a tax on undistributed profits, even if the dividends paid or the undistributed profits consist wholly or partly of profits or income arising in such other State.
5. Lorsqu’une société qui est un résident d’un État contractant tire des bénéfices ou des revenus de l’autre État contractant, cet autre État ne peut percevoir d’impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever d’impôt, au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, sur les bénéfices non distribués de la société, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.
Article 11
Article 11
Interest
Intérêts
1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which it arises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interest is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the interest.
2. Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des intérêts est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant brut des intérêts.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2:
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 :
(a) interest arising in a Contracting State and paid to, and beneficially owned, by the Government of the other Contracting State or of a political subdivision or local authority thereof, shall be taxable only in that other State;
a) les intérêts provenant d’un État contractant et payés au gouvernement de l’autre État contractant ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans l’autre État;
(b) interest arising in a Contracting State and paid in respect of indebtedness of the government of that State or of a political subdivision or local authority thereof shall, if the interest is beneficially owned by a resident of the other Contracting State, be taxable only in that other State;
b) les intérêts provenant d’un État contractant et payés sur une dette du gouvernement de cet État ou de l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ne sont imposables que dans l’autre État contractant, pourvu qu’un résident de cet autre État en soit le bénéficiaire effectif;
(c) interest arising in Namibia and paid to a resident of Canada shall be taxable only in Canada if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by the Export Development Canada;
c) les intérêts provenant de la Namibie et payés à un résident du Canada ne sont imposables qu’au Canada s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par Exportation et développement Canada;
(d) interest arising in Canada and paid to a resident of Namibia shall be taxable only in Namibia if it is paid in respect of a loan made, guaranteed or insured, or a credit extended, guaranteed or insured by a financial institution of a public character with the objective of promoting exports as may be agreed to in writing between the competent authorities of the Contracting States; and
d) les intérêts provenant du Canada et payés à un résident de la Namibie ne sont imposables qu’en Namibie s’ils sont payés en raison d’un prêt fait, garanti ou assuré, ou d’un crédit consenti, garanti ou assuré, par une institution financière publique ayant pour mission de promouvoir les exportations, selon ce qui a été convenu par les autorités compétentes des États contractants;
(e) interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State that is operated exclusively to administer or provide benefits under one or more pension, retirement or employee benefits plans shall not be taxable in the first-mentioned State provided that
e) les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant qui est exploité exclusivement aux fins d’administrer ou de fournir des prestations en vertu d’un ou de plusieurs régimes de pension, de retraite ou d’autres prestations aux employés ne sont pas imposables dans le premier État pourvu que :
(i) the resident is the beneficial owner of the interest and is generally exempt from tax in the other State, and
i) le résident en soit le bénéficiaire effectif et soit généralement exonéré d’impôt dans l’autre État, et
(ii) the interest is not derived from carrying on a trade or a business or from a related person.
ii) les intérêts ne proviennent pas de l’exercice d’une activité industrielle ou commerciale ou d’une personne liée.
4. The term “interest” as used in this Article means income from debt-claims of every kind, whether or not secured by mortgage, and in particular, income from government securities and income from bonds or debentures, including premiums and prizes attaching to such securities, bonds or debentures, as well as income which is subjected to the same taxation treatment as income from money lent by the laws of the State in which the income arises. Penalty charges for late payment shall not be regarded as interest for the purpose of this Article. The term “interest” also does not include income dealt with in Article 8 or Article 10.
4. Le terme « intérêts », employé dans le présent article, désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que les revenus soumis au même régime fiscal que les revenus de sommes prêtées par la législation de l’État d’où proviennent les revenus. Les pénalités pour paiement tardif ne sont pas considérées comme des intérêts au sens du présent article. Par ailleurs, le terme « intérêts » ne comprend pas les revenus visés à l’article 8 ou à l’article 10.
5. The provisions of paragraphs 1 and 2 shall not apply if the beneficial owner of the interest, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the interest arises through a permanent establishment situated therein, and the debt-claim in respect of which the interest is paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
5. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que la créance génératrice des intérêts se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Interest shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the interest, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the indebtedness on which the interest is paid was incurred, and such interest is borne by such permanent establishment, then such interest shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
6. Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and some other person, the amount of the interest, having regard to the debt-claim for which it is paid, exceeds the amount that would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 12
Article 12
Royalties
Redevances
1. Royalties arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. However, such royalties may also be taxed in the Contracting State in which they arise and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the royalties is a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 per cent of the gross amount of the royalties.
2. Toutefois, ces redevances sont aussi imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si le bénéficiaire effectif des redevances est un résident de l’autre État contractant, l’impôt ainsi établi n’excède pas 10 pour cent du montant brut des redevances.
3. Notwithstanding the provisions of paragraph 2, copyright royalties and other like payments in respect of the production or reproduction of any literary, dramatic, musical or other artistic work (but not including royalties in respect of motion picture films nor royalties in respect of works on film or videotape or other means of reproduction for use in connection with television broadcasting) arising in a Contracting State and paid to a resident of the other Contracting State, who is the beneficial owner of the royalties, shall be taxable only in that other State.
3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les redevances à titre de droits d’auteur et autres rémunérations similaires concernant la production ou la reproduction d’une œuvre littéraire, dramatique, musicale ou autre oeuvre artistique (à l’exclusion des redevances concernant les films cinématographiques et des redevances concernant les oeuvres enregistrées sur films ou bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télédiffusion) provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant, qui en est le bénéficiaire effectif, ne sont imposables que dans cet autre État.
4. The term “royalties” as used in this Article means payments of any kind received as a consideration for the use of, or the right to use, any copyright, patent, trade mark, design or model, plan, secret formula or process or other intangible property, or for the use of, or the right to use, industrial, commercial or scientific equipment, or for information concerning industrial, commercial or scientific experience, and includes payments of any kind in respect of motion picture films and works on film, videotape or other means of reproduction for use in connection with television.
4. Le terme « redevances », employé dans le présent article, désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur, d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou modèle, d’un plan ou d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique ou pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique; ce terme comprend aussi les rémunérations de toute nature payées sur les films cinématographiques et les œuvres enregistrées sur films, bandes magnétoscopiques ou autres moyens de reproduction destinés à la télévision.
5. The provisions of paragraphs 1, 2 and 3 shall not apply if the beneficial owner of the royalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the other Contracting State in which the royalties arise, through a permanent establishment situated therein, and the right or property in respect of which the royalties are paid is effectively connected with such permanent establishment. In such case, the provisions of Article 7 shall apply.
5. Les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des redevances, résident d’un État contractant, exerce dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances une activité industrielle ou commerciale par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé et que le droit ou le bien générateur des redevances se rattache effectivement à cet établissement. Dans ce cas, les dispositions de l’article 7 sont applicables.
6. Royalties shall be deemed to arise in a Contracting State when the payer is a resident of that State. Where, however, the person paying the royalties, whether the payer is a resident of a Contracting State or not, has in a Contracting State a permanent establishment in connection with which the liability to pay the royalties was incurred, and such royalties are borne by such permanent establishment, then such royalties shall be deemed to arise in the State in which the permanent establishment is situated.
6. Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État où l’établissement stable est situé.
7. Where, by reason of a special relationship between the payer and the beneficial owner or between both of them and another person, the amount of the royalties, having regard to the use, right or information for which they are paid, exceeds the amount that would have been agreed upon by the payer and the beneficial owner in the absence of such relationship, the provisions of this Article shall apply only to the last-mentioned amount. In such case, the excess part of the payments shall remain taxable according to the laws of each Contracting State, due regard being had to the other provisions of this Convention.
7. Lorsque, en raison de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire effectif en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. Dans ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable selon la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente convention.
Article 13
Article 13
Capital Gains
Gains en capital
1. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of immovable property situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
2. Gains from the alienation of movable property forming part of the business property of a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has or had in the other Contracting State, including such gains from the alienation of such a permanent establishment (alone or with the whole enterprise), may be taxed in that other State.
2. Les gains provenant de l’aliénation de biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a ou avait dans l’autre État contractant, y compris de tels gains provenant de l’aliénation de cet établissement (seul ou avec l’ensemble de l’entreprise), sont imposables dans cet autre État.
3. Gains derived by an enterprise of a Contracting State from the alienation of ships or aircraft operated in international traffic, or from movable property pertaining to the operation of such ships or aircraft, shall be taxable only in that State.
3. Les gains qu’une entreprise d’un État contractant tire de l’aliénation de navires ou d’aéronefs exploités en trafic international ou de biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires ou aéronefs ne sont imposables que dans cet État.
4. Gains derived by a resident of a Contracting State from the alienation of
4. Les gains qu’un résident d’un État contractant tire de l’aliénation :
(a) shares, the value of which is derived principally from immovable property situated in the other State, or
a) d’actions dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans l’autre État contractant, ou
(b) an interest in a trust and, in the case of Canada, an interest in a partnership, the value of which is derived principally from immovable property situated in that other State,
b) d’une participation dans une fiducie et, dans le cas du Canada, d’une participation dans une société de personnes, dont la valeur est principalement tirée de biens immobiliers situés dans cet autre État,
may be taxed in that other State. For the purposes of this paragraph, the term “immovable property” does not include any property, other than rental property, in which the business of the company, partnership or trust is carried on.
sont imposables dans cet autre État. Au sens du présent paragraphe, l’expression « biens immobiliers » ne comprend pas les biens, autres que les biens locatifs, dans lesquels la société, la société de personnes ou la fiducie exerce son activité.
5. Gains from the alienation of any property, other than that referred to in paragraphs 1, 2, 3 and 4, shall be taxable only in the Contracting State of which the alienator is a resident.
5. Les gains provenant de l’aliénation de tous biens autres que ceux mentionnés aux paragraphes 1, 2, 3 et 4 ne sont imposables que dans l’État contractant dont le cédant est un résident.
Article 14
Article 14
Income from Employment
Revenus d’emploi
1. Subject to the provisions of Articles 15, 17 and 18, salaries, wages and other remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment shall be taxable only in that State unless the employment is exercised in the other Contracting State. If the employment is so exercised, such remuneration as is derived therefrom may be taxed in that other State.
1. Sous réserve des dispositions des articles 15, 17 et 18, les salaires, traitements et autres rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.
2. Notwithstanding the provisions of paragraph 1, remuneration derived by a resident of a Contracting State in respect of an employment exercised in the other Contracting State shall be taxable only in the first-mentioned State if the recipient is present in the other State for a period or periods not exceeding in the aggregate 183 days in any twelve-month period commencing or ending in the tax year concerned, and the remuneration is paid by, or on behalf of, an employer who is not a resident of the other State, and such remuneration is not borne by a permanent establishment that the employer has in the other State.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe l, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de toute période de douze mois commençant ou se terminant dans l’année d’imposition considérée, si les rémunérations sont payées par un employeur, ou pour le compte d’un employeur, qui n’est pas un résident de l’autre État et si la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable que l’employeur a dans l’autre État.
3. Notwithstanding the preceding provisions of this Article, remuneration derived in respect of an employment exercised aboard a ship or aircraft operated in international traffic by an enterprise of a Contracting State shall be taxable only in that State unless the remuneration is derived by a resident of the other Contracting State.
3. Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international par une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, sauf si elles sont reçues par un résident de l’autre État contractant.
Article 15
Article 15
Directors’ Fees
Tantièmes
Directors’ fees and other similar payments derived by a resident of a Contracting State in the capacity as a member of the board of directors of a company which is a resident of the other Contracting State may be taxed in that other State.
Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.
Article 16
Article 16
Artistes and Sportspersons
Artistes et sportifs
1. Notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, income derived by a resident of a Contracting State as an entertainer, such as a theatre, motion picture, radio or television artiste, or a musician, or as a sportsperson, from that resident’s personal activities as such exercised in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
1. Nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, les revenus qu’un résident d’un État contractant tire de ses activités personnelles exercées dans l’autre État contractant en tant qu’artiste du spectacle, tel qu’un musicien ou un artiste de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision, ou en tant que sportif, sont imposables dans cet autre État.
2. Where income in respect of personal activities exercised by an entertainer or a sportsperson in that individual’s capacity as such accrues not to the entertainer or a sportsperson personally but to another person, that income may, notwithstanding the provisions of Articles 7 and 14, be taxed in the Contracting State in which the activities of the entertainer or sportsperson are exercised.
2. Lorsque les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles 7 et 14, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.
3. Notwithstanding the provisions of paragraphs 1 and 2 income derived by a resident of a Contracting State, who is an entertainer or sportsperson, from that person’s personal activities as such in the other Contracting State, shall be exempt from tax in the Contracting State in which these activities are exercised if the activities are exercised within the framework of a visit which is substantially supported by the other Contracting State, a political subdivision, a local authority or a public institution thereof.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2, les revenus d’activités qu’un artiste du spectacle ou un sportif exerce personnellement et en cette qualité dans l’autre État contractant sont exonérés d’impôt dans l’État contractant où ces activités sont exercées si celles-ci sont exercées dans le cadre d’une visite qui est principalement supportée par l’autre État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques, collectivités locales ou institutions publiques.
Article 17
Article 17
Pensions
Pensions
Any pension derived from sources within a Contracting State by an individual who is a resident of the other Contracting State and is subject to tax on the whole or a portion thereof in the other State, shall be exempt from tax in the first-mentioned State to the extent that such pension is subjected to tax in the other State.
Les pensions provenant de sources situées dans un État contractant que reçoit une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et est assujettie à l’impôt sur tout ou partie de ces pensions dans l’autre État sont exonérées d’impôt dans le premier État jusqu’à concurrence du montant qui est assujetti à l’impôt dans l’autre État.
Article 18
Article 18
Government Service
Fonctions publiques
1. (a) Remuneration, other than a pension, paid by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof to an individual in respect of services rendered to that State or subdivision or authority shall be taxable only in that State.
1. a) Les rémunérations, sauf les pensions, payées par un État contractant, ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales, à une personne physique, au titre de services rendus à cet État ou à cette subdivision ou collectivité, ne sont imposables que dans cet État.
(b) However, such remuneration shall be taxable only in the other Contracting State if the services are rendered in that State and the individual is a resident of that State who:
b) Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’autre État contractant si les services sont rendus dans cet État et si la personne physique est un résident de cet État qui :
(i) is a national of that State, or
i) possède la nationalité ou la citoyenneté de cet État, ou
(ii) did not become a resident of that State solely for the purpose of rendering the services.
ii) n’est pas devenu un résident de cet État à seule fin de rendre les services.
2. The provisions of Articles 14 and 15 shall apply to remuneration in respect of services rendered in connection with a business carried on by a Contracting State or a political subdivision or a local authority thereof.
2. Les dispositions des articles 14 et 15 s’appliquent aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité industrielle ou commerciale exercée par un État contractant ou par l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.
Article 19
Article 19
Students
Étudiants
1. Payments which a student or business apprentice who is, or was immediately before visiting a Contracting State, a resident of the other Contracting State and who is present in the first-mentioned State solely for the purpose of that individual’s education or training receives for the purpose of that individual’s maintenance, education or training shall not be taxed in that State, if such payments arise from sources outside that State.
1. Les sommes qu’un étudiant ou un stagiaire qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans un État contractant, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans cet État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.
2. In respect of grants or scholarships not covered by paragraph 1, a student or business apprentice referred to in paragraph 1, who is a resident of the first-mentioned State referred to in paragraph 1, shall be entitled to the same exemptions, reliefs or reductions in respect of taxes available to any other residents of that State.
2. Pour ce qui est des subventions et bourses non visées au paragraphe 1, l’étudiant ou le stagiaire mentionné à ce paragraphe qui est un résident du premier État mentionné à ce même paragraphe a droit aux mêmes exonérations, abattements et réductions d’impôt que les autres résidents de cet État.
Article 20
Article 20
Other Income
Autres revenus
1. Subject to the provisions of paragraph 2, items of income of a resident of a Contracting State, wherever arising, not dealt with in the foregoing Articles of this Convention shall be taxable only in that State.
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant, d’où qu’ils proviennent, qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente convention ne sont imposables que dans cet État.
2. However, if such income is derived by a resident of a Contracting State from sources in the other Contracting State, such income may also be taxed in the State in which it arises and according to the law of that State. Where such income is income from a trust, other than a trust to which contributions were deductible, the tax so charged shall, if the income is taxable in the Contracting State in which the beneficial owner is a resident, not exceed 15 per cent of the gross amount of the income.
2. Toutefois, si ces revenus perçus par un résident d’un État contractant proviennent de sources situées dans l’autre État contractant, ils sont aussi imposables dans l’État d’où ils proviennent et selon la législation de cet État. Lorsque ces revenus sont des revenus provenant d’une fiducie, autre qu’une fiducie qui a reçu des contributions pour lesquelles une déduction a été accordée, l’impôt ainsi établi n’excède pas 15 pour cent du montant brut des revenus, pourvu que ceux-ci soient imposables dans l’État contractant dont le bénéficiaire effectif est un résident.
IV. TAXATION OF CAPITAL
IV. IMPOSITION DE LA FORTUNE
Article 21
Article 21
Capital
Fortune
1. Capital represented by immovable property owned by a resident of a Contracting State and situated in the other Contracting State may be taxed in that other State.
1. La fortune constituée par des biens immobiliers que possède un résident d’un État contractant et qui sont situés dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
2. Capital represented by movable property forming part of the business property of a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State, may be taxed in that other State.
2. La fortune constituée par des biens mobiliers qui font partie de l’actif d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant est imposable dans cet autre État.
3. Capital represented by ships and aircraft operated by an enterprise of a Contracting State in international traffic and by movable property pertaining to the operation of such ships and aircraft shall be taxable only in that State.
3. La fortune constituée par des navires et des aéronefs exploités en trafic international par une entreprise d’un État contractant, ainsi que par des biens mobiliers affectés à l’exploitation de ces navires et aéronefs, n’est imposable que dans cet État.
4. All other elements of capital of a resident of a Contracting State shall be taxable only in that State.
4. Tous les autres éléments de la fortune d’un résident d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État.
V. METHODS FOR ELIMINATION OF DOUBLE TAXATION
V. MÉTHODES POUR ÉLIMINER LES DOUBLES IMPOSITIONS
Article 22
Article 22
Elimination of Double Taxation
Élimination de la double imposition
1. In the case of Namibia, double taxation shall be avoided as follows:
1. En ce qui concerne la Namibie, la double imposition est évitée de la façon suivante :
Where a resident of Namibia derives income or capital gains from Canada the amount of tax on that income or gains payable in Canada in accordance with the provisions of this Convention may be credited against the Namibian tax imposed on that resident. The amount of credit, however, shall not exceed the amount of the Namibian tax on that income or gains computed in accordance with the taxation laws and regulations of Namibia.
Lorsqu’un résident de la Namibie reçoit des revenus ou des gains en capital du Canada, l’impôt dû au Canada sur ces revenus ou ces gains, conformément aux dispositions de la présente convention, est porté en déduction de l’impôt namibien perçu de ce résident. Toutefois, cette déduction n’excède pas l’impôt namibien sur ces mêmes revenus ou gains, calculé en conformité avec la législation et les règlements fiscaux de la Namibie.
2. In the case of Canada, double taxation shall be avoided as follows:
2. En ce qui concerne le Canada, la double imposition est évitée de la façon suivante :
(a) subject to the existing provisions of the law of Canada regarding the deduction from tax payable in Canada of tax paid in a territory outside Canada and to any subsequent modification of those provisions – which shall not affect the general principle hereof – and unless a greater deduction or relief is provided under the laws of Canada, tax payable in Namibia on profits, income or gains arising in Namibia shall be deducted from any Canadian tax payable in respect of such profits, income or gains; and
a) sous réserve des dispositions existantes de la législation canadienne concernant l’imputation de l’impôt payé dans un territoire en dehors du Canada sur l’impôt canadien payable et de toute modification ultérieure de ces dispositions – qui n’affectent pas le principe général ici posé – et sans préjudice d’une déduction ou d’un dégrèvement plus important prévu par la législation canadienne, l’impôt dû en Namibie sur les bénéfices, revenus ou gains provenant de la Namibie est porté en déduction de tout impôt canadien dû sur les mêmes bénéfices, revenus ou gains;
(b) where, in accordance with any provision of the Convention, income derived or capital owned by a resident of Canada is exempt from tax in Canada, Canada may nevertheless, in calculating the amount of tax on other income or capital, take into account the exempted income or capital.
b) lorsque, conformément à une disposition quelconque de la Convention, les revenus qu’un résident du Canada reçoit ou la fortune qu’il possède sont exemptés d’impôts au Canada, le Canada peut néanmoins, pour calculer le montant d’impôt sur d’autres éléments du revenu ou de la fortune, tenir compte des revenus ou de la fortune exemptés.
3. For the purposes of this Article, profits, income or gains of a resident of a Contracting State that may be taxed in the other Contracting State in accordance with this Convention shall be deemed to arise from sources in that other State.
3. Pour l’application du présent article, les bénéfices, revenus ou gains d’un résident d’un État contractant qui sont imposables dans l’autre État contractant conformément à la présente convention sont considérés comme provenant de sources situées dans cet autre État.
VI. SPECIAL PROVISIONS
VI. DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 23
Article 23
Non-Discrimination
Non-discrimination
1. Nationals of a Contracting State shall not be subjected in the other Contracting State to any taxation or any requirement connected therewith that is more burdensome than the taxation and connected requirements to which nationals of that other State in the same circumstances, in particular with respect to residence, are or may be subjected. This provision shall, notwithstanding the provisions of Article 1, also apply to individuals who are not residents of one or both of the Contracting States.
1. Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation, notamment en ce qui concerne la résidence. La présente disposition s’applique aussi, nonobstant les dispositions de l’article 1, aux personnes physiques qui ne sont pas des résidents d’un des États contractants ou des deux.
2. The taxation on a permanent establishment that an enterprise of a Contracting State has in the other Contracting State shall not be less favourably levied in that other State than the taxation levied on enterprises of that other State carrying on the same activities.
2. L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.
3. Nothing in this Article shall be construed as obliging a Contracting State to grant to residents of the other Contracting State any personal allowances, reliefs and reductions for taxation purposes on account of civil status or family responsibilities that it grants to its own residents.
3. Aucune disposition du présent article n’est interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.
4. Enterprises of a Contracting State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of the other Contracting State, shall not be subjected in the first-mentioned State to any taxation or any requirement connected therewith that is more burdensome than the taxation and connected requirements to which other similar enterprises that are residents of the first-mentioned State, the capital of which is wholly or partly owned or controlled, directly or indirectly, by one or more residents of a third State, are or may be subjected.
4. Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative qui est plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties d’autres entreprises similaires qui sont des résidents du premier État et dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.
5. Except where the provisions of paragraph 1 of Article 9, paragraph 7 of Article 11 or paragraph 7 of Article 12 apply, interest, royalties and other disbursements paid by a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable profits of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been paid to a resident of the first-mentioned State. Similarly, any debts of a resident of a Contracting State to a resident of the other Contracting State shall, for the purposes of determining the taxable capital of the first-mentioned resident, be deductible under the same conditions as if they had been contracted to a resident of the first-mentioned State.
5. À moins que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 9, du paragraphe 7 de l’article 11 ou du paragraphe 7 de l’article 12 ne soient applicables, les intérêts, redevances et autres dépenses payés par un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination des bénéfices imposables du premier résident, dans les mêmes conditions que s’ils avaient été payés à un résident du premier État. De même, les dettes d’un résident d’un État contractant envers un résident de l’autre État contractant sont déductibles, pour la détermination de la fortune imposable du premier résident, dans les mêmes conditions que si elles avaient été contractées envers un résident du premier État.
6. The provisions of paragraph 5 shall not affect the operation of any provision of the taxation laws of a Contracting State:
6. Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte à l’application d’une disposition quelconque de la législation fiscale d’un État contractant :
(a) relating to the deductibility of interest and which is in force on the date of signature of this Convention (including any subsequent modification of such provisions that does not change the general nature thereof); or
a) concernant la déduction des intérêts, qui est en vigueur à la date de la signature de la présente convention (y compris toute modification ultérieure de ces dispositions qui n’en change pas le caractère général); ou
(b) adopted after such date by a Contracting State and which is designed to ensure that a person who is not a resident of that state does not enjoy, under the laws of that State, a tax treatment that is more favorable than that enjoyed by residents of that State.
b) adoptée après cette date par un État contractant et qui vise à s’assurer qu’une personne qui n’est pas un résident de cet État ne bénéficie pas, en vertu de la législation de cet État, d’un traitement fiscal plus favorable que celui dont bénéficient les résidents de cet État.
7. In this Article, the term “taxation” means taxes that are the subject of this Convention.
7. Le terme « imposition » désigne, dans le présent article, les impôts visés par la présente convention.
Article 24
Article 24
Mutual Agreement Procedure
Procédure amiable
1. Where a person considers that the actions of one or both of the Contracting States result or will result for that person in taxation not in accordance with the provisions of this Convention, that person may, irrespective of the remedies provided by the domestic law of those States, present the case to the competent authority of the Contracting State of which that person is a resident or, if the case comes under paragraph 1 of Article 23, to that State of which the person is a national. To be admissible, the case must be presented in writing stating the grounds for claiming revision of such taxation within three years from the first notification of the action resulting in taxation not in accordance with the provisions of the Convention.
1. Lorsqu’une personne estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour elle une imposition non conforme aux dispositions de la présente convention, elle peut, indépendamment des recours prévus par le droit interne de ces États, adresser à l’autorité compétente de l’État contractant dont elle est un résident ou, si son cas relève du paragraphe 1 de l’article 23, à celle de l’État dont elle possède la nationalité ou la citoyenneté, une demande écrite et motivée de révision de cette imposition. Pour être recevable, cette demande doit être présentée dans un délai de trois ans à compter de la première notification de la mesure qui entraîne une imposition non conforme aux dispositions de la Convention.
2. The competent authority referred to in paragraph 1 shall endeavour, if the objection appears to it to be justified and if it is not itself able to arrive at a satisfactory solution, to resolve the case by mutual agreement with the competent authority of the other Contracting State, with a view to the avoidance of taxation not in accordance with the Convention. Any agreement reached shall be implemented notwithstanding any time limits in the domestic laws of the Contracting States.
2. L’autorité compétente visée au paragraphe l s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention. L’accord est appliqué quels que soient les délais prévus par le droit interne des États contractants.
3. The competent authorities of the Contracting States shall endeavour to resolve by mutual agreement any difficulties or doubts arising as to the interpretation or application of the Convention. They may also consult together for the elimination of double taxation in cases not provided for in the Convention.
3. Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention. Elles peuvent aussi se consulter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.
4. The competent authorities of the Contracting States may communicate with each other directly for the purpose of reaching an agreement in the sense of the preceding paragraphs.
4. Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents.
5. A Contracting State shall not, after the expiry of the time limits provided in its domestic laws and, in any case, after seven years from the end of the taxable period to which the income concerned was attributed, increase the tax base of a resident of either of the Contracting States by including therein items of income that have also been charged to tax in the other Contracting State. This paragraph shall not apply in the case of fraud, wilful default or neglect.
5. Un État contractant n’augmente pas la base imposable d’un résident de l’un ou l’autre État contractant en y incluant des éléments de revenu qui ont déjà été imposés dans l’autre État contractant, après l’expiration des délais prévus par son droit interne et, en tout cas, après l’expiration d’une période de sept ans à compter de la fin de la période imposable au cours de laquelle les revenus en cause ont été attribués. Le présent paragraphe ne s’applique pas en cas de fraude, d’omission volontaire ou de négligence.
6. If any difficulty or doubt arising as to the interpretation or application of the Convention cannot be resolved by the competent authorities pursuant to the preceding paragraphs of this Article, the case may be submitted for arbitration if both competent authorities and the taxpayer agree and the taxpayer agrees in writing to be bound by the decision of the arbitration board. The decision of the arbitration board in a particular case shall be binding on both States with respect to that case. The procedure shall be established in an exchange of notes between the Contracting States.
6. Si les difficultés ou les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention ne peuvent être réglés par les autorités compétentes conformément aux paragraphes précédents du présent article, l’affaire peut, avec l’accord des deux autorités compétentes et du contribuable, être soumise à l’arbitrage, pourvu que le contribuable consente par écrit à être lié par la décision de la commission d’arbitrage. La décision de la commission d’arbitrage dans une affaire donnée lie les deux États à l’égard de cette affaire. La procédure à suivre est précisée dans un échange de notes entre les États contractants.
Article 25
Article 25
Exchange of Information
Échange de renseignements
1. The competent authorities of the Contracting States shall exchange such information as is foreseeably relevant for carrying out the provisions of this Convention or of the domestic laws in the Contracting States concerning taxes of every kind and description imposed on behalf of the Contracting States, insofar as the taxation thereunder is not contrary to the Convention. The exchange of information is not restricted by Article 1. Any information received by a Contracting State shall be treated as secret in the same manner as information obtained under the domestic laws of that State and shall be disclosed only to persons or authorities (including courts and administrative bodies) concerned with the assessment or collection of, the enforcement or prosecution in respect of, or the determination of appeals in relation to taxes. Such persons or authorities shall use the information only for such purposes. They may disclose the information in public court proceedings or in judicial decisions.
1. Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements vraisemblablement pertinents en vue de l’application des dispositions de la présente convention ou celles de la législation interne des États contractants relative aux impôts de toute nature et dénomination perçus pour le compte des États contractants dans la mesure où l’imposition qu’elle prévoit n’est pas contraire à la Convention. L’échange de renseignements n’est pas restreint par l’article l. Les renseignements reçus par un État contractant sont tenus secrets de la même manière que les renseignements obtenus en application de la législation interne de cet État et ne sont communiqués qu’aux personnes ou autorités (y compris les tribunaux et organes administratifs) concernées par l’établissement ou le recouvrement des impôts, par les procédures concernant ces impôts ou par les décisions sur les recours relatifs à ces impôts. Ces personnes ou autorités n’utilisent ces renseignements qu’à ces fins. Elles peuvent faire état de ces renseignements au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements.
2. In no case shall the provisions of paragraph 1 be construed so as to impose on a Contracting State the obligation:
2. Les dispositions du paragraphe 1 ne sont en aucun cas interprétées comme imposant à un État contractant l’obligation :
(a) to carry out administrative measures at variance with the laws and the administrative practice of that or of the other Contracting State;
a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;
(b) to supply information that is not obtainable under the laws or in the normal course of the administration of that or of the other Contracting State; or
b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;
(c) to supply information that would disclose any trade, business, industrial, commercial or professional secret or trade process, or information, the disclosure of which would be contrary to public policy (ordre public).
c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel ou professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.
3. If information is requested by a Contracting State in accordance with this Article, the other Contracting State shall use its information gathering measures to obtain the requested information, even though the other State does not need such information for its own tax purposes. The obligation contained in the preceding sentence is subject to the limitations of paragraph 2 but in no case shall such limitations be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because it has no domestic interest in such information.
3. Lorsqu’un État contractant demande des renseignements en conformité avec le présent article, l’autre État contractant met en œuvre ses mesures de collecte de renseignements pour obtenir les renseignements demandés, même si cet autre État n’a pas besoin de ces renseignements aux fins de ses propres impôts. L’obligation énoncée dans la phrase précédente est assujettie aux restrictions prévues au paragraphe 2, sauf si celles-ci empêcheraient un État contractant de fournir des renseignements pour la seule raison qu’ils ne présentent aucun intérêt pour lui.
4. In no case shall the provisions of paragraph 2 be construed to permit a Contracting State to decline to supply information solely because the information is held by a bank, other financial institution, nominee or person acting in an agency or fiduciary capacity or because the information relates to ownership interests in a person.
4. Les dispositions du paragraphe 2 ne sont en aucun cas interprétées comme permettant à un État contractant de refuser de fournir des renseignements du seul fait que ceux-ci sont en la possession d’une banque, d’une autre institution financière, d’un fondé de pouvoir ou d’une personne agissant à titre de mandataire ou de fiduciaire ou qu’ils ont trait aux titres de participation dans une personne.
5. Authorised representatives of a Contracting State shall be permitted to enter the other Contracting State to interview individuals or examine a person’s books and records with their consent, with procedures mutually agreed upon by the competent authorities.
5. Il est permis aux représentants autorisés d’un État contractant d’entrer dans l’autre État contractant pour interroger des personnes physiques ou examiner les livres ou registres de personnes, avec leur consentement, conformément aux procédures mutuellement convenues par les autorités compétentes.
Article 26
Article 26
Members of Diplomatic Missions and Consular Posts
Membres des missions diplomatiques et postes consulaires
Nothing in this Convention shall affect the fiscal privileges of members of diplomatic missions or consular posts under the general rules of international law or under the provisions of special agreements.
Les dispositions de la présente convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques ou des postes consulaires en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d’accords particuliers.
Article 27
Article 27
Miscellaneous Rules
Dispositions diverses
1. The provisions of this Convention shall not be construed to restrict in any manner any exemption, allowance, credit or other deduction accorded by the laws of a Contracting State in the determination of the tax imposed by that State.
1. Les dispositions de la présente convention ne sont pas interprétées comme limitant d’une manière quelconque les exonérations, abattements, déductions, crédits ou autres allégements accordés par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État.
2. Nothing in the Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing a tax on amounts included in the income of a resident of that Contracting State with respect to a partnership, trust, or controlled foreign affiliate, in which that resident has an interest.
2. Aucune disposition de la Convention n’est interprétée comme empêchant un État contractant de prélever un impôt sur les montants inclus dans le revenu d’un résident de cet État à l’égard d’une société de personnes, d’une fiducie ou d’une société étrangère affiliée contrôlée dans laquelle il possède une participation.
3. The Convention shall not apply to any company, trust or other entity that is a resident of a Contracting State and is beneficially owned or controlled, directly or indirectly, by one or more persons who are not residents of that State, if the amount of the tax imposed on the income or capital of the company, trust or other entity by that State (after taking into account any reduction or offset of the amount of tax in any manner, including a refund, reimbursement, contribution, credit, or allowance to the company, trust or partnership, or to any other person) is substantially lower than the amount that would be imposed by that State if all of the shares of the capital stock of the company or all of the interests in the trust or other entity, as the case may be, were beneficially owned by one or more individuals who were residents of that State.
3. La Convention ne s’applique pas à une société, fiducie ou autre entité qui est un résident d’un État contractant et dont une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des résidents de cet État sont les bénéficiaires effectifs ou qui est contrôlée, directement ou indirectement, par de telles personnes, si le montant de l’impôt exigé par cet État sur le revenu ou le capital de la société, fiducie ou autre entité est largement inférieur au montant qui serait exigé par cet État (compte tenu de toute réduction ou compensation du montant d’impôt effectuée de quelque façon que ce soit, y compris par remboursement, contribution, crédit ou déduction accordé à la société, fiducie ou autre entité ou à toute autre personne) si une ou plusieurs personnes physiques qui sont des résidents de cet État étaient les bénéficiaires effectifs de toutes les actions de capital de la société ou de toutes les participations dans la fiducie ou l’autre entité, selon le cas.
4. For the purposes of paragraph 3 of Article XXII (Consultation) of the General Agreement on Trade in Services, the Contracting States agree that, notwithstanding that paragraph, any dispute between them as to whether a measure falls within the scope of the convention may be brought before the Council for Trade in Services, as provided by that paragraph, only with the consent of both Contracting States. Any doubt as to the interpretation of this paragraph shall be resolved under paragraph 4 of Article 24 or, failing agreement under that procedure, pursuant to any other procedure agreed to by both Contracting States.
4. Au sens du paragraphe 3 de l’article XXII (Consultation) de l’Accord général sur le commerce des services, les États contractants conviennent que, nonobstant ce paragraphe, tout différend entre eux sur la question de savoir si une mesure relève de la Convention, ne peut être porté devant le Conseil sur le commerce des services, tel que prévu par ce paragraphe, qu’avec le consentement des deux États contractants. Tout doute au sujet de l’interprétation du présent paragraphe est résolu en vertu du paragraphe 4 de l’article 24 ou, en l’absence d’un accord en vertu de cette procédure, en vertu de toute autre procédure acceptée par les deux États contractants.
VII. FINAL PROVISIONS
VII. DISPOSITIONS FINALES
Article 28
Article 28
Entry into Force
Entrée en vigueur
Each of the Contracting States shall notify the other through diplomatic channels of the completion of the procedures required by law for the bringing into force of this Convention. The Convention shall enter into force on the date of the later of these notifications and its provisions shall thereupon have effect:
Chacun des États contractants notifie à l’autre, par la voie diplomatique, l’accomplissement des mesures requises par sa législation pour la mise en œuvre de la présente convention. La Convention entre en vigueur à la date de la dernière de ces notifications et ses dispositions sont applicables :
(a) in Namibia:
a) en Namibie :
(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the Convention enters into force, and
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le 1er mars de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite, et
(ii) in respect of other taxes, for any year of assessment beginning on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the Convention enters into force;
ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année de cotisation commençant le ler mars de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite;
(b) in Canada:
b) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force, and
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, le ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite, et
(ii) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning on or after the first day of January in the calendar year next following that in which the Convention enters into force.
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant le ler janvier de l’année civile suivant celle de l’entrée en vigueur de la Convention ou par la suite.
Article 29
Article 29
Termination
Dénonciation
This Convention shall remain in force until terminated by one of the Contracting States. Either Contracting State may terminate the Convention, through diplomatic channels, by giving notice of termination at least six months before the end of any calendar year beginning after the expiry of five years from the date of entry into force of the Convention. In such event, the Convention shall cease to have effect:
La présente convention reste en vigueur jusqu’à ce qu’elle soit dénoncée par l’un des États contractants. Chacun des États contractants pourra, par la voie diplomatique, dénoncer la Convention en donnant un avis de dénonciation au moins six mois avant la fin de toute année civile commençant après l’expiration d’une période de cinq ans à partir de la date d’entrée en vigueur de la Convention. Dans ce cas, la Convention cesse d’être applicable :
(a) in Namibia:
a) en Namibie :
(i) in respect of taxes withheld at source, for amounts paid or credited on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the notice is given, and
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés ou crédités le ler mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné ou par la suite, et
(ii) in respect of other taxes, for any year of assessment beginning on or after the first day of March in the calendar year next following that in which the notice is given;
ii) à l’égard des autres impôts, pour toute année de cotisation commençant le ler mars de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’avis est donné ou par la suite;
(b) in Canada:
b) au Canada :
(i) in respect of tax withheld at the source on amounts paid or credited to non-residents, after the end of the calendar year in which the notice is given, and
i) à l’égard de l’impôt retenu à la source sur les montants payés à des non-résidents, ou portés à leur crédit, après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné, et
(ii) in respect of other Canadian tax, for taxation years beginning after the end of the calendar year in which the notice is given.
ii) à l’égard des autres impôts canadiens, pour toute année d’imposition commençant après la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis est donné.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorized to that effect by their respective Governments, have signed this Convention.
EN FOI DE QUOI les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente convention.
DONE in duplicate at Windhoek, this 25th day of March 2010, in the English and French, each version being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Windhoek, le 25e jour de mars 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Adèle Dion
   
High Commissioner to the Republic of Namibia
   
for Canada
   
Adèle Dion
   
Haut-commissaire auprès de la République de Namibie
   
POUR LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE
Saara Kuugongelwa-Amadhila
   
Minister of Finance
   
for the Republic of Namibia
   
Saara Kuugongelwa-Amadhila
   
Ministre des finances
   
SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Section 2)
(article 2)
PROTOCOL
PROTOCOLE
At the time of signing of the Convention between Canada and the Republic of Namibia for the Avoidance of Double Taxation and the Prevention of Fiscal Evasion with respect to Taxes on Income and on Capital, the undersigned have agreed upon the following provisions which shall be an integral part of the Convention.
Au moment de procéder à la signature de la Convention entre le Canada et la République de Namibie en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, les soussignés sont convenus des dispositions suivantes qui font partie intégrante de la Convention :
1. With reference to subparagraph (d) of paragraph 1 of Article 3 of the Convention, it is understood that the reference to “any other body of persons” includes a reference to a partnership.
1. En ce qui concerne l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, il est entendu que la mention « tous autres groupements de personnes » vaut mention d’une société de personnes.
2. With reference to Article 13 of the Convention:
2. En ce qui concerne l’article 13 de la Convention :
(a) the provisions of paragraph 5 thereof shall not affect the right of a Contracting State to levy, according to its law, a tax on gains from the alienation of any property derived by an individual who is a resident of the other Contracting State and has been a resident of the first-mentioned State at any time during the six years immediately preceding the alienation of the property.
a) Les dispositions du paragraphe 5 ne portent pas atteinte au droit d’un État contractant de percevoir, conformément à sa législation, un impôt sur les gains provenant de l’aliénation d’un bien et réalisés par une personne physique qui est un résident de l’autre État contractant et qui a été un résident du premier État contractant à un moment quelconque des six années précédant l’aliénation du bien.
(b) should Namibia amend its domestic tax laws to provide for the taxation of capital gains realized on the alienation of property, the following provision shall also apply:
b) Dans l’éventualité où la Namibie modifierait sa législation fiscale interne afin de prévoir l’imposition des gains en capital provenant de l’aliénation de biens, la disposition suivante est aussi applicable :
“Where an individual, who ceases to be a resident of a Contracting State, and immediately thereafter, becomes a resident of the other Contracting State, is treated for the purposes of taxation in the first-mentioned State as having alienated a property and is taxed in that State by reason thereof, the individual may elect to be treated for purposes of taxation in the other State as if the individual had, immediately before becoming a resident of that State, sold and repurchased the property for an amount equal to its fair market value at that time. However, this provision shall not apply to property, any gain from which that other State could have taxed in accordance with the provisions of Article 13 of the Convention if the individual had realized the gain before becoming a resident of that other State. The competent authorities of the Contracting States may consult to determine the application of this paragraph.”
« Lorsqu’une personne physique qui, immédiatement après avoir cessé d’être un résident d’un État contractant, devient un résident de l’autre État contractant, est considérée aux fins d’imposition dans le premier État comme ayant aliéné un bien et est imposée dans cet État en raison de cette aliénation, elle peut choisir, aux fins d’imposition dans l’autre État, d’être considérée comme ayant vendu et racheté le bien, immédiatement avant de devenir un résident de cet État, pour un montant égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment. Toutefois, la présente disposition ne s’applique pas aux biens qui donneraient lieu à des gains que cet autre État aurait pu assujettir à l’impôt en vertu des dispositions de l’article 13 de la Convention, si la personne avait réalisé les gains avant de devenir un résident de cet autre État. Les autorités compétentes des États contractants peuvent se consulter pour déterminer les modalités d’application du présent paragraphe. »
3. Nothing in this Convention shall be construed as preventing a Contracting State from imposing on the earnings of a company attributable to a permanent establishment in that State, or the earnings attributable to the alienation of immovable property situated in that State by a company carrying on a trade in immovable property, a tax in addition to the tax that would be chargeable on the earnings of a company that is a national of that State, except that any additional tax so imposed shall not exceed 5 per cent of the amount of such earnings that have not been subjected to such additional tax in previous tax years.
3. Aucune disposition de la Convention n’est interprétée comme empêchant un État contractant de percevoir, sur les revenus d’une société imputables à un établissement stable dans cet État ou sur les revenus imputables à l’aliénation de biens immobiliers situés dans cet État par une société faisant le commerce de tels biens, un impôt qui s’ajoute à l’impôt qui serait applicable aux revenus d’une société qui est un national de cet État, pourvu que l’impôt additionnel ainsi établi n’excède pas 5 pour cent du montant de ces revenus qui n’ont pas été assujettis à cet impôt additionnel au cours des années d’imposition précédentes.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, duly authorised to that effect by their respective Governments, have signed this Protocol.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent protocole.
DONE in duplicate at Windhoek, this 25th day of March 2010, in the English and French languages, each version being equally authentic.
FAIT en double exemplaire à Windhoek, le 25e jour de mars 2010, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
POUR LE CANADA
Adèle Dion
   
High Commissioner to the Republic of Namibia
   
for Canada
   
Adèle Dion
   
Haut-commissaire auprès de la République de Namibie
   
POUR LA RÉPUBLIQUE DE NAMIBIE
Saara Kuugongelwa-Amadhila
   
Minister of Finance
   
for the Republic of Namibia
   
Saara Kuugongelwa-Amadhila
   
Ministre des finances