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Projet de loi S-11

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Président
Fonctions du président
33. (1) Le président de la Commission en est le premier dirigeant; à ce titre, il en assure la direction et répartit les tâches entre les membres.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement du président, ou de vacance de son poste, les autres membres confient l’intérim à l’un des membres dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28. Cependant, l’intérim ne peut dépasser soixante jours sans l’approbation du gouverneur en conseil.
Indemnités et frais
Indemnités
34. (1) Les membres à temps plein reçoivent le traitement, et les autres membres reçoivent les honoraires ou toute autre rémunération, que fixe le gouverneur en conseil.
Frais
(2) Les membres sont indemnisés des frais de déplacement et de séjour entraînés par l’exercice de leurs attributions hors de leur lieu habituel soit de travail, s’ils sont à temps plein, soit de résidence, s’ils sont à temps partiel, conformément aux directives du Conseil du Trésor.
Personnel
Personnel et installations
35. Le ministre peut mettre à la disposition de la Commission les cadres et agents de l’administration publique fédérale, les conseillers professionnels, ainsi que les installations nécessaires à son bon fonctionnement.
Assistance contractuelle
36. La Commission peut engager à contrat des experts sur toute question dont elle est saisie.
Siège
Siège
37. (1) Le siège de la Commission est fixé dans la région de la capitale nationale au sens de l’article 2 de la Loi sur la capitale nationale.
Réunions
(2) La Commission siège en tout lieu du Canada fixé par le gouverneur en conseil.
Compétence
Commission
38. (1) La Commission a compétence exclusive pour les affaires relevant des domaines qui lui sont attribués sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Révision en Cour fédérale
(2) Les ordonnances de la Commission ne sont susceptibles de révision qu’au titre de la Loi sur les Cours fédérales.
Président
39. (1) Le président de la Commission a seul compétence pour entendre :
a) les demandes touchant les avertissements formées au titre des paragraphes 8(1) ou 12(2);
b) les demandes touchant les sanctions de moins de 2 000 $ formées au titre de l’alinéa 9(2)c) ou du paragraphe 13(2).
Délégation
(2) Le président peut déléguer aux autres membres ses attributions relativement aux demandes mentionnées au paragraphe (1) s’ils sont dotés de la compétence juridique prévue à l’article 28.
Révision
40. Les demandes de révision sont entendues par un membre seul.
Pouvoirs
Cour d’archives
41. (1) La Commission est une cour d’archives; elle a un sceau officiel, dont l’authenticité est admise d’office.
Interrogatoire des témoins
(2) En outre, la Commission a, pour la comparution, la prestation des serments et l’interrogatoire des témoins, ainsi que pour la production et l’examen des documents et autres pièces, l’exécution de ses ordonnances et toutes autres questions relevant de sa compétence, les attributions d’une juridiction supérieure d’archives. Elle peut notamment :
a) par citation adressée aux personnes ayant connaissance de faits se rapportant à l’affaire dont elle est saisie, leur enjoindre de comparaître comme témoins aux date, heure et lieu indiqués et d’apporter et de produire tous documents, livres ou pièces utiles à l’affaire, dont elles ont la possession ou la responsabilité;
b) faire prêter serment et interroger sous serment;
c) recevoir en cours d’audition les éléments de preuve supplémentaires qu’elle estime utiles et dignes de foi.
Règles
Règles
42. La Commission peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, établir des règles régissant :
a) la pratique et la procédure des audiences;
b) les modalités, y compris les délais, d’établissement des demandes et des avis à donner;
c) de façon générale, l’exercice de ses activités sous le régime de la présente loi ou de toute autre loi fédérale.
Généralités
Consultations
43. Les membres peuvent, dans le cadre des affaires dont la Commission est saisie, consulter d’autres membres.
Règles en matière de preuve
44. La Commission n’est pas liée par les règles juridiques ou techniques applicables en matière de preuve lors des audiences. Dans la mesure où les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent, il lui appartient d’agir rapidement et sans formalités.
Exception en matière de preuve
45. La Commission ne peut recevoir ni admettre en preuve les éléments protégés par le droit de la preuve et rendus, de ce fait, inadmissibles en justice devant un tribunal judiciaire.
1997, ch. 6
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
103. Les paragraphes 11(1) et (2) de la Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments sont remplacés par ce qui suit :
Application de certaines lois
11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
104. L’intertitre précédant l’article 19 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
RECALLS
105. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 19, de ce qui suit :
Règlements
19.1 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant le rappel d’un produit régi par une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11.
RÉVISION DE CERTAINES MESURES
Réviseurs
19.2 Le ministre peut désigner à titre de réviseur tout individu — personnellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — compétent pour procéder aux révisions prévues à l’article 19.3.
Demande de révision
19.3 (1) Sur demande de toute personne visée par règlement relativement à une décision réglementaire prise en vertu d’une loi ou disposition dont l’Agence est chargée d’assurer ou de contrôler l’application aux termes de l’article 11, le réviseur procède à la révision de la décision de la manière réglementaire sous réserve des règlements et des autres dispositions du présent article.
Contenu de la demande
(2) La demande est présentée, de la manière réglementaire, dans le délai réglementaire et énonce les renseignements réglementaires.
Inadmissibilité
(3) Le réviseur ne peut être la personne qui a pris la décision.
Limite
(4) La révision ne porte que sur des questions de fait ou des questions mixtes de droit et de fait.
Refus
(5) La révision est refusée si la demande ne satisfait pas au paragraphe (2) ou si elle est frivole, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
Motifs du refus
(6) Le refus est communiqué sans délai par écrit au demandeur, motifs à l’appui.
Absence de suspension
(7) À moins que le réviseur n’en décide autrement, la révision n’a pas pour effet de suspendre la décision.
Issue de la révision
(8) Au terme de la révision, le réviseur confirme, modifie ou annule la décision.
Avis
(9) Un avis écrit et motivé de la décision prise au titre du paragraphe (8) est communiqué sans délai au demandeur.
Règlements
(10) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à l’application du présent article.
2002, ch. 28
Loi sur les produits antiparasitaires
106. Le paragraphe 55(2) de la Loi sur les produits antiparasitaires est remplacé par ce qui suit :
Confiscation par ordonnance
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.
2005, ch. 38
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
107. L’alinéa b) de la définition de « législation frontalière », à l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, est remplacé par ce qui suit :
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences;
108. L’alinéa 9(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et la Loi sur les semences.
DISPOSITIONS DE COORDINATION
1998, ch. 22
109. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998).
(2) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 97 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 28(1) de l’autre loi ont été produits, le titre intégral de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire est remplacé par ce qui suit :
Loi établissant un régime de sanctions administratives pécuniaires pour l’application de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, de la Loi relative aux aliments du bétail, de la Loi sur les engrais, de la Loi sur les grains du Canada, de la Loi sur la santé des animaux, de la Loi sur les produits antiparasitaires, de la Loi sur la protection des végétaux, de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada et de la Loi sur les semences
(3) Dès le premier jour où, à la fois, l’article 98 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 28(2) de l’autre loi ont été produits, la définition de « loi agroalimentaire », à l’article 2 de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est remplacée par ce qui suit :
« loi agroalimen­taire »
agri-food Act
« loi agroalimentaire » La Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur les grains du Canada, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur les produits antiparasitaires, la Loi sur la protection des végétaux, la Loi sur la salubrité des aliments au Canada ou la Loi sur les semences.
Projet de loi C-38
110. (1) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent en cas de sanction du projet de loi C-38, déposé au cours de la 1re session de la 41e législature et intitulé Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable (appelé « autre loi » au présent article).
(2) Si le paragraphe 512(2) de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 94(2) de la présente loi :
a) ce paragraphe 94(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’alinéa 64(1)z.3.1) de la Loi sur la santé des animaux est remplacé par ce qui suit :
z.31) exiger la fourniture au ministre ou à toute autre personne autorisée par le ministre, selon les modalités que le ministre ou cette personne exigent, des renseignements relatifs aux animaux ou aux choses visés par la présente loi ou les règlements, notamment des renseignements sur leur déplacement, les évènements qui les concernent et les lieux où ils se trouvent ou se sont trouvés;
z.32) régir l’identification des lieux à l’égard desquels des renseignements doivent être fournis au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa z.31);
z.33) régir ou interdire l’utilisation ou la communication de renseignements fournis au titre des règlements pris en vertu de l’un des alinéas y) à z.1) et z.31);
(3) Si l’autre loi reçoit la sanction royale avant le 1er janvier 2013 et si le paragraphe 94(2) de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est abrogé.
(4) Si l’autre loi reçoit la sanction royale après le 31 décembre 2012 et si le paragraphe 94(2) de la présente loi entre en vigueur avant cette date, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
(5) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 512(2) de l’autre loi et celle du paragraphe 94(2) de la présente loi sont concomitantes, le paragraphe 512(2) de l’autre loi est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
111. La présente loi, à l’exception des articles 73, 94, 109 et 110, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur l’Agence canadienne d’inspection des aliments
Article 103 : Texte des paragraphes 11(1) et (2) :
11. (1) L’Agence est chargée d’assurer et de contrôler l’application des lois suivantes : la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des obtentions végétales, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.
(2) L’Agence est chargée de contrôler l’application de la Loi sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation en ce qui a trait aux aliments, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues.
Article 104 : Texte de l’intertitre :
RAPPEL
Article 105 : Nouveau.
Loi sur les produits antiparasitaires
Article 106 : Texte du paragraphe 55(2) :
(2) En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet saisi et non restitué qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.1(1) de la Loi sur les produits agricoles au Canada ou le tribunal l’ordonne.
Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada
Article 107 : Texte du passage visé de la définition :
« législation frontalière » Tout ou partie d’une autre loi fédérale ou de ses textes d’application :
[...]
b) dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences;
Article 108 : Texte du passage visé du paragraphe 9(2) :
(2) Il peut désigner toute personne, nommément ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée :
[...]
b) comme inspecteur — vétérinaire ou non — ou autre agent d’exécution pour le contrôle d’application de tout ou partie de toute loi ou de ses textes d’application dont le ministre, l’Agence, le président ou un employé de l’Agence est autorisé par le Parlement ou le gouverneur en conseil à contrôler l’application, notamment la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, la Loi sur les produits agricoles au Canada, la Loi relative aux aliments du bétail, la Loi sur les engrais, la Loi sur l’inspection du poisson, la Loi sur la santé des animaux, la Loi sur l’inspection des viandes, la Loi sur la protection des végétaux et la Loi sur les semences.