Projet de loi S-10
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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
sénat du canada
PROJET DE LOI S-10
Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes à sous-munitions
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi interdisant les armes à sous-munitions.
DÉFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« arme à sous-munitions »
“cluster munition”
“cluster munition”
« arme à sous-munitions » Munition classique conçue pour disperser ou libérer des sous-munitions explosives. Ne sont pas visées par la présente définition :
a) les munitions conçues pour disperser ou libérer des fusées éclairantes ou des pièces pyrotechniques;
b) les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;
c) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;
d) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;
e) les munitions conçues pour contenir moins de dix sous-munitions explosives dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :
(i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,
(ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,
(iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;
f) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.
« Convention »
“Convention”
“Convention”
« Convention » La Convention sur les armes à sous-munitions, faite à Dublin le 30 mai 2008, dans sa version éventuellement modifiée et en vigueur pour le Canada, dont le texte figure à l’annexe.
« munition classique »
“conventional munition”
“conventional munition”
« munition classique » Ne vise pas les armes nucléaires, radiologiques, chimiques, biologiques ou à toxines.
« personne »
“person”
“person”
« personne » Personne physique, ou organisation au sens de l’article 2 du Code criminel.
« petite bombe explosive »
“explosive bomblet”
“explosive bomblet”
« petite bombe explosive » Toute munition classique pesant moins de vingt kilogrammes qui, d’une part, n’est pas auto-propulsée et est dispersée ou libérée, pour pouvoir remplir sa fonction, à partir d’un conteneur fixé à un aéronef et, d’autre part, est conçue pour détoner avant ou après l’impact ou au moment de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition :
a) les fusées éclairantes, les pièces pyrotechniques et les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;
b) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;
c) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;
d) les munitions conçues pour être dispersées ou libérées à partir d’un conteneur conçu pour contenir moins de dix de ces munitions dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :
(i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,
(ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,
(iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;
e) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.
« sous-munition explosive »
“explosive submunition”
“explosive submunition”
« sous-munition explosive » Toute munition classique pesant moins de vingt kilogrammes et qui, pour remplir sa fonction, est dispersée ou libérée à partir d’une autre munition classique et est conçue pour détoner avant ou après l’impact ou au moment de celui-ci. Ne sont pas visées par la présente définition :
a) les fusées éclairantes, les pièces pyrotechniques et les munitions conçues pour produire, disperser ou libérer de la fumée ou des leurres;
b) les munitions conçues pour produire des effets électriques ou électroniques;
c) les munitions conçues exclusivement à des fins de défense antiaérienne;
d) les munitions conçues pour être dispersées ou libérées à partir d’une autre munition classique conçue pour contenir moins de dix de ces munitions dont chacune est dotée des caractéristiques suivantes :
(i) elle pèse plus de quatre kilogrammes,
(ii) elle est conçue pour détecter et attaquer une cible constituée d’un objet unique,
(iii) elle est munie d’un mécanisme électronique d’autodestruction et d’un dispositif électronique d’autodésactivation;
e) les mines au sens de l’article 2 de la Loi de mise en œuvre de la Convention sur les mines antipersonnel.
« utilisation »
“use”
“use”
« utilisation » Le fait de faire exploser une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive, de la laisser tomber, de la lancer, de la projeter, de la disperser, de la libérer ou de la déclencher de toute autre façon à des fins de détonation.
Obligation de Sa Majesté
3. La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
OBJET DE LA LOI
Exécution des engagements
4. La présente loi porte sur l’exécution des engagements du Canada pris aux termes de la Convention.
DÉSIGNATION DU MINISTRE
Décret
5. Le gouverneur en conseil peut, par décret, désigner le ou les ministres fédéraux pour l’application de l’article 7.
INTERDICTIONS
Interdictions
6. Sous réserve des articles 7, 8 et 10 à 12, il est interdit à toute personne :
a) d’utiliser des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;
b) de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir ou de posséder des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;
c) de déplacer des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci;
d) d’importer ou d’exporter des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives;
e) de tenter de commettre tout acte visé à l’un des alinéas a) à d);
f) d’aider ou d’encourager une personne à commettre un tel acte ou de lui conseiller de le faire;
g) de comploter avec une autre personne pour commettre un tel acte;
h) sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, de la recevoir, de l’aider ou de l’assister en vue de lui permettre de s’échapper.
Exception — enseignement, contre-mesures, etc.
7. Tout ministre désigné en vertu de l’article 5 peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes dans la mesure qu’il juge nécessaire pour mettre au point et enseigner des techniques concernant l’enlèvement, la détection ou la destruction d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives ou pour établir des contre-mesures à leur égard.
Exception — destruction pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale
8. (1) Le ministre de la Défense nationale peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes qui, aux fins de destruction pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, acquiert, possède, importe ou exporte des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives ou en déplace d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci.
Exception — destruction autre que pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale
(2) Le ministre des Affaires étrangères peut, par arrêté, exempter de l’application de l’article 6, aux conditions qu’il juge indiquées, toute personne ou catégorie de personnes qui, aux fins de destruction autre que pour le compte des Forces canadiennes ou du ministère de la Défense nationale, acquiert, possède, importe ou exporte des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives ou en déplace d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci.
Avis de révocation
9. Le ministre ne peut révoquer une exemption qu’il a accordée en vertu des articles 7 ou 8 qu’en donnant un avis raisonnable à toute personne à qui elle a été accordée.
Exception — armes à sous-munitions, sous-munitions explosives et petites bombes explosives désactivées
10. L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire l’acquisition ou la possession d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives qui ont été désactivées, ou leur déplacement d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, à la fois :
a) par le retrait de toute substance explosive;
b) par le retrait ou la destruction du mécanisme d’amorçage, de détonation, de dispersion ou de libération ou par sa mise hors de service de façon telle qu’il ne peut être facilement remis en état.
Exceptions — coopération militaire ou opérations militaires combinées
11. (1) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne visée par le code de discipline militaire au titre de l’un des alinéas 60(1)a) à g) et j) de la Loi sur la défense nationale ou au fonctionnaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention :
a) de diriger ou d’autoriser des activités pouvant comporter l’utilisation, l’acquisition, la possession, l’importation ou l’exportation d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives par les forces armées de cet État, ou leur déplacement par ces dernières d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci;
b) de demander expressément l’utilisation par les forces armées de cet État de telles armes, sous-munitions ou bombes dans le cas où le choix des munitions utilisées ne dépend pas exclusivement des Forces canadiennes;
c) d’utiliser, d’acquérir ou de posséder de telles armes, sous-munitions ou bombes, ou d’en déplacer d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, dans le cadre d’un détachement, d’un échange, d’une affectation ou d’un arrangement semblable auprès des forces armées de cet État.
Exception — transport
(2) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire le transport, par toute personne, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, d’armes à sous-munitions, de sous-munitions explosives ou de petites bombes explosives qui sont en la possession ou sous le contrôle de cet État, ou sur lesquelles cet État a un droit de propriété, ni les activités liées à leur transport.
Exception — acte de l’autre personne ne constituant pas une infraction
(3) L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire à la personne qui, dans le cadre de la coopération militaire ou d’opérations militaires combinées mettant en cause le Canada et un État non partie à la Convention, selon le cas :
a) aide ou encourage une personne à commettre un acte visé à l’un des alinéas 6a) à d), ou lui conseille de le faire, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;
b) complote avec une autre personne pour commettre un tel acte, si l’acte ne constitue pas une infraction pour celle-ci;
c) sachant qu’une personne a commis un tel acte ou a aidé ou encouragé une autre à le commettre, la reçoit, l’aide ou l’assiste en vue de lui permettre de s’échapper, si l’acte ne constituait pas une infraction pour celle-ci.
Exception — agents de la paix, etc.
12. L’article 6 n’a pas pour effet d’interdire aux personnes ci-après d’acquérir, de posséder, d’importer ou d’exporter des armes à sous-munitions, des sous-munitions explosives ou des petites bombes explosives, ou d’en déplacer d’un État ou d’un territoire étranger à un autre avec l’intention de transférer le droit de propriété et le contrôle sur celles-ci, en raison de leurs fonctions ou de leur emploi en vue de leur destruction ou de leur désactivation ou dans le cadre d’une enquête ou de procédures engagées au titre d’une loi fédérale :
a) les officiers et militaires du rang au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale;
b) les agents de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel;
c) les personnes engagées ou employées par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou pour le compte de celle-ci;
d) les personnes agissant pour le compte d’un État étranger avec la permission du gouvernement du Canada.
DÉTENTION DANS UN ENDROIT SÛR
Saisie ou autre manière d’obtention
13. Lorsqu’il saisit ou obtient de toute autre manière une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive, l’officier ou le militaire du rang au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale ou l’agent de la paix au sens de l’article 2 du Code criminel peut la transporter dans un endroit sûr et la détenir dans cet endroit.
Nécessaire pour une procédure
14. Si une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive peut être nécessaire à toute procédure engagée sous le régime d’une loi fédérale, un juge de paix, un juge de la cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel, un juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi ou un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale peut en ordonner la détention dans un endroit sûr jusqu’à ce que cette arme ne soit plus nécessaire.
DÉLÉGATION
Attributions du ministre
15. Un ministre peut déléguer à quiconque, aux conditions qu’il juge indiquées, telle de ses attributions conférées par la présente loi.
MODIFICATION DE LA CONVENTION
Modification de l’annexe
16. Si la Convention est modifiée, il incombe au ministre des Affaires étrangères de modifier l’annexe en conséquence, par arrêté, dans les plus brefs délais suivant l’entrée en vigueur de la modification pour le Canada.
CONTRÔLE D’APPLICATION
Infraction — art. 6
17. (1) Toute personne qui contrevient à l’article 6 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :
a) par mise en accusation, d’une amende maximale de 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines;
b) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 5 000 $ et d’un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou de l’une de ces peines.
Infraction — règlement
(2) Toute personne qui contrevient à un règlement pris en vertu de l’article 23 qui prévoit que sa contravention constitue une infraction commet une infraction punissable par procédure sommaire.
Articles 21, 22, 23 et 24 et paragraphe 465(3) du Code criminel
(3) Les articles 21, 22, 23 et 24 et le paragraphe 465(3) du Code criminel ne s’appliquent pas aux contraventions à l’article 6.
Consentement du procureur général du Canada
18. Les poursuites à l’égard d’une infraction visée à l’article 17 ou par un règlement pris en application de l’article 23, sauf celles menées devant un tribunal militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, ne peuvent être intentées sans le consentement personnel écrit du procureur général du Canada.
Prescription
19. Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait générateur.
Confiscation
20. Peut ordonner la confiscation d’une arme à sous-munitions, d’une sous-munition explosive ou d’une petite bombe explosive au profit de Sa Majesté du chef du Canada :
a) soit un juge de la cour provinciale au sens de l’article 2 du Code criminel ou un juge au sens du paragraphe 462.3(1) de cette loi, à la demande du procureur général du Canada par procédure ex parte;
b) soit un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, à la demande du directeur des poursuites militaires par procédure ex parte.
Confiscation — personne déclarée coupable
21. (1) Lorsqu’il déclare une personne coupable d’une infraction prévue à l’article 17 ou dans un règlement pris en application de l’article 23, le tribunal peut ordonner, à la demande du poursuivant, en sus de la peine infligée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout objet ayant servi ou donné lieu à l’infraction.
Restriction relative aux biens immeubles et réels
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux biens immeubles ni aux biens réels, sauf si ces derniers ont été construits ou ont subi d’importantes modifications en vue de faciliter la perpétration de l’infraction.
Disposition
22. Il est disposé de tout objet confisqué en application de l’un des articles 20 ou 21 selon les instructions du procureur général du Canada, à moins que cet objet ne soit une arme à sous-munitions, une sous-munition explosive ou une petite bombe explosive ou que sa confiscation ait été ordonnée par un juge militaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la défense nationale, auquel cas il en est disposé selon les instructions du ministre de la Défense nationale.
RÈGLEMENTS
Règlements
23. (1) Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements qu’il estime nécessaires à la mise en œuvre de l’objet de la présente loi.
Contravention d’un règlement
(2) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (1) peut prévoir que sa contravention constitue une infraction.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Décret
24. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.