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Projet de loi C-61

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Documents sous forme électronique ou autre
Définitions
205.121 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 205.122 et 205.123.
« document électronique »
electronic document
« document électronique » S’entend de toute forme de représentation de renseignements ou de notions fixée sur quelque support que ce soit, par des moyens électroniques, optiques ou autres moyens semblables, et qui peut être lue ou perçue par un individu ou par tout moyen.
« système d’information »
information system
« système d’information » Système utilisé pour créer, transmettre, recevoir, mettre en mémoire ou traiter de toute autre manière des documents électroniques.
Utilisation non obligatoire
205.122 Aucune disposition de la présente partie ou de ses règlements n’exige la création ou la transmission d’un document électronique.
Création de renseignements par écrit
205.123 (1) Toute obligation, faite par la présente partie, de créer par écrit un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles pour consultation ultérieure;
b) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Fourniture de renseignements
(2) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un avis, un document ou des renseignements peut être acquittée par la création d’un document électronique si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Consentement exigé
(3) Toute obligation, faite par la présente partie, de fournir un consentement écrit peut être acquittée par la création d’un document électronique signifiant ce consentement si les conditions ci-après sont respectées :
a) le destinataire a désigné un système d’information pour la réception du document électronique;
b) le document électronique est fourni au système d’information ainsi désigné, sauf disposition réglementaire contraire;
c) les renseignements contenus dans le document électronique signifiant le consentement sont accessibles au destinataire et peuvent être conservés par ce dernier pour consultation ultérieure;
d) les exigences réglementaires éventuelles concernant l’application du présent paragraphe sont observées.
Exceptions
(4) Malgré le paragraphe (2), les motifs visés au paragraphe 205.059(5) et la décision visée au paragraphe 205.099(3) sont transmis sous forme écrite.
Règlements
Règlements
205.124 (1) Sous réserve de l’article 7, le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre fédéral et du ministre du Travail, prendre tout règlement d’application de la présente partie, notamment :
a) établir des exigences concernant les éléments énumérés aux paragraphes 205.015(2) ou 205.02(2);
b) prévoir les modalités d’une enquête visée au paragraphe 205.017(2) sur les maladies professionnelles et les accidents, événements et autres situations comportant des risques;
c) régir l’établissement de procédures par l’exploitant pour entrer sur un ouvrage en mer et en sortir en toute sécurité et de normes d’habitation relatives aux ouvrages en mer;
d) régir la préparation des codes de pratique et préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce qu’ils soient respectés;
e) régir la sûreté des activités effectuées dans des espaces clos, en hauteur ou directement au-dessus de l’eau ou sous l’eau, ou faisant appel à des explosifs;
f) régir les normes et les procédures en matière d’ergonomie pour le lieu de travail;
g) régir l’établissement de normes relatives à la conception, à l’installation et à l’entretien :
(i) des dispositifs protecteurs, garde-fous, barrières, clôtures et autres équipements de même nature,
(ii) des chaudières et des réservoirs sous pression,
(iii) des escaliers mécaniques, ascenseurs et autres dispositifs de même nature,
(iv) de l’équipement servant à la production, à la distribution ou à l’utilisation de l’électricité,
(v) des brûleurs à gaz ou à pétrole ou autres appareils générateurs de chaleur,
(vi) des systèmes de chauffage, de ventilation et de conditionnement de l’air;
h) régir l’établissement de normes relatives à la conception ou à l’entretien des équipements, des machines, des dispositifs, du matériel et autres choses qui peuvent être utilisés par les employés pour effectuer leurs tâches;
i) régir les circonstances dans lesquelles et les modalités selon lesquelles des choses visées aux alinéas g) ou h) doivent être utilisées ou ne peuvent pas l’être et préciser les compétences que doit posséder un individu pour les utiliser;
j) préciser à qui incombe la responsabilité de veiller à ce que les normes visées aux alinéas g) et h) soient respectées et à ce que les choses visées à ces alinéas soient utilisées selon les modalités et circonstances précisées par un individu qui possède les compétences requises;
k) régir l’établissement de normes relatives aux niveaux ou limites applicables à l’aération, à l’éclairage, à la température, à l’humidité, au bruit, aux vibrations et à l’exposition à des agents chimiques, à des agents biologiques et au rayonnement, et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces normes soient respectées;
l) régir les compétences des personnes autorisées à donner la formation prévue par règlement;
m) régir l’établissement de mesures de prévention des incendies et de mesures d’urgence et préciser à qui incombe l’obligation de veiller à ce que ces mesures soient respectées;
n) régir la fourniture par l’exploitant, l’employeur, ou les deux, des installations sanitaires et personnelles, de l’eau potable et des aliments ainsi que des services de premiers soins et de santé;
o) régir les mesures de protection et les précautions à prendre contre la violence dans le lieu de travail;
p) régir les modalités de conservation et de tenue de documents et la communication de renseignements;
q) prévoir les modalités de mise en oeuvre des programmes de surveillance médicale et d’examens médicaux visés à l’alinéa 205.066(1)f), notamment restreindre tout type d’intervention qui peut être utilisé;
r) régir la procédure relative aux permissions accordées en vertu des articles 205.069 et 205.07, notamment toute exigence relative aux consultations ou aux avis;
s) préciser les équipements, méthodes, mesures, normes ou autres choses requis par les règlements pris en vertu du présent article pour lesquels il est interdit de donner une permission en vertu des articles 205.069 et 205.07;
t) régir la conduite des affaires du conseil consultatif établi en vertu de l’article 205.118;
u) régir tout ce qui est utile pour l’application de l’article 205.123, notamment :
(i) les délais et les circonstances dans lesquels le document électronique, au sens de l’article 205.121, est présumé avoir été transmis ou reçu, ainsi que le lieu où il est présumé avoir été transmis ou reçu,
(ii) les cas dans lesquels une signature électronique sécurisée, au sens du paragraphe 31(1) de la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques, doit être jointe à un document électronique au sens de l’article 205.121;
v) prendre toute autre mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente partie.
Incorporation par renvoi
(2) Peut être incorporé par renvoi dans les règlements pris en vertu du paragraphe (1) tout document, quelle que soit sa provenance, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Transmission et publication
(3) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans un règlement n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Portée générale ou restreinte
(4) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d’application générale ou viser spécifiquement soit une, soit plusieurs catégories de personnes.
Recommandation du ministre des Transports — véhicule de transport
(5) La prise d’un règlement en vertu du paragraphe (1) exige, en plus des exigences qui y sont prévues, la recommandation du ministre des Transports si ce règlement s’applique aux employés et aux autres passagers dans un véhicule de transport.
Publication de projets de règlements
205.125 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les projets de règlements que le gouverneur en conseil se propose de prendre en application de la présente partie sont publiés dans la Gazette du Canada, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter au ministre fédéral leurs observations à cet égard.
Exception
(2) Les projets déjà publiés en application du paragraphe (1) n’ont pas à l’être de nouveau, qu’ils aient été modifiés ou non à la suite des observations.
46. Les articles 206 à 208 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
206. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Fonds de recettes »
Revenue Fund
« Fonds de recettes » Le compte ouvert en application de l’article 214.
« Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador »
Newfoundland and Labrador Income Tax Act
« Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador » La loi intitulée Income Tax Act, 2000, S.N.L. 2000, ch. I-1.1, avec ses modifications successives.
« Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances »
Insurance Companies Tax Act
« Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances » S’entend de l’article 2, des parties I, II et VI et de l’annexe de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec leurs modifications successives.
« lois sur la taxe à la consom- mation »
Consumption Tax Acts
« lois sur la taxe à la consommation » S’entend de l’article 2, des parties I, II, III, VIII et IX et de l’annexe de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01 et de toute autre loi de la province visée par règlement, avec leurs modifications successives.
Taxe à la consommation
Levée
207. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les taxes, intérêts et amendes à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur la taxe à la consommation si cette zone était située dans la province.
Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui des lois sur la taxe à la consommation.
Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur la taxe à la consommation et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois des termes Crown et province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu des lois sur la taxe à la consommation;
b) ceux pris en vertu des articles 107, 108, 111, 112 ou 114 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec leurs modifications successives.
Obligation
(4) Le présent article lie les entités suivantes :
a) les personnes morales visées à l’annexe I de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, si Terre-Neuve-et-Labrador est une province signataire au sens du paragraphe 31(1) de cette loi;
b) les personnes morales visées à l’annexe II de la même loi.
Taxe sur les primes d’assurance
Levée
208. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
Exception
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposés sous celui de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et les règlements pris en vertu de l’article 107 de la loi intitulée Revenue Administration Act, S.N.L. 2009, ch. R-15.01, avec ses modifications successives, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Crown et province et du ministre responsable de son application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
Définition de « compagnie »
(4) Au présent article, « compagnie » a le sens du terme company de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
47. Le paragraphe 209(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Imputation
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que toute somme reçue par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 207 ou 208, ou des deux, ou sous celui des articles 207 ou 208 et des lois sur la taxe à la consommation ou de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, peut être imputée sur les sommes — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — à payer par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
48. Le paragraphe 210(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert des attributions
(2) Sur conclusion de l’accord, le ministre des Finances de la province peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer aux fonctionnaires du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur la taxe à la consommation et de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
49. L’article 211 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôts : personnes morales
211. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par les personnes morales, dans la zone extracôtière, les impôts, taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador si cette zone était située dans la province.
Exception
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le revenu imposable, gagné au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador.
Application de la législation de Terre-Neuve-et-Labrador
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador et les règlements visés au paragraphe (3.1) s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province of Newfoundland and Labrador, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, du receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, du ministre fédéral du Revenu national.
Règlements de Terre-Neuve-et-Labrador
(3.1) Les règlements qui suivent s’appliquent dans le cadre du paragraphe (3) :
a) ceux pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) ceux pris en vertu d’une loi remplacée par la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, dans la mesure où ils sont en vigueur en vertu de la législation provinciale et de leur compatibilité avec cette loi.
Détermination du revenu
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément aux règles prévues par règlement pour l’application de la définition de « revenu imposable gagné au cours de l’année dans une province » au paragraphe 124(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
50. L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Nouvelle désignation
(1.1) Le « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures » est maintenant nommé le « Fonds de Terre-Neuve-et-Labrador pour les recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».
Mention de l’ancienne désignation
(1.2) Toute mention du « Fonds terre-neuvien des recettes provenant des ressources en hydrocarbures » dans un contrat, un document, un acte, un effet, une proclamation ou un décret en conseil vaut mention, sauf indication contraire du contexte, de « Fonds de Terre-Neuve-et-Labrador pour les recettes provenant des ressources en hydrocarbures ».
51. L’alinéa 216a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) exclure, pour l’application de la présente partie, telle disposition des lois sur la taxe à la consommation, de la Loi de l’impôt sur le revenu de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, de la Loi sur le pétrole et le gaz naturel, au sens du paragraphe 97(1) ou des règlements visés aux paragraphes 97(4.1), 207(3.1), 208(3) ou 211(3.1) incompatible avec la présente loi, l’Accord atlantique ou tous traités, conventions ou accords bilatéraux ou internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire;
Remplacement des mentions de « chairman »
52. (1) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « chairman » est remplacé par « chairperson » :
a) le paragraphe 12(4);
b) le paragraphe 36(2);
c) les paragraphes 37(1) et (2);
d) les paragraphes 141(2) et (3).
Remplacement des mentions de « Chairman »
(2) Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » est remplacé par « Chairperson » :
a) le paragraphe 10(2);
b) les paragraphes 12(1), (2) et (6);
c) le paragraphe 13(1);
d) l’article 14;
e) les paragraphes 15(1), (3), (4) et (5);
f) le paragraphe 16(1);
g) le sous-alinéa 19b)(i);
h) l’alinéa 24(1)a).
Remplacement des mentions de « vice-chairmen » et de « vice-chairman »
(3) Dans les paragraphes 10(3) et (4) de la version anglaise de la même loi, « vice-chairmen » et « vice-chairman » sont respectivement remplacés par « vice-chairpersons » et « vice-chairperson ».
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador — dispositions transitoires
53. (1) Si l’un ou l’autre des documents ci-après est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 1re session de la 41e législature, le document en cause est réputé être, à la date d’entrée en vigueur du présent article, un règlement pris en vertu du paragraphe 205.124(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date :
a) le document intitulé Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador;
b) le document intitulé Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.
Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador — dispositions transitoires
(2) Si le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador est transmis par le ministre des Ressources naturelles au président du Sénat et à celui de la Chambre des communes pour dépôt devant leurs chambres respectives pendant la 1re session de la 41e législature :
a) le document est réputé, à la date d’entrée en vigueur du présent article, être un règlement pris en vertu de l’alinéa 205.001(3)a) et du paragraphe 205.124(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador et, malgré l’article 9 de la Loi sur les textes réglementaires, il entre en vigueur à cette date;
b) le Règlement sur les opérations de plongée liées aux activités pétrolières et gazières dans la zone extracôtière de Terre-Neuve est abrogé à la date d’entrée en vigueur du présent article.
Approbation des ministres provinciaux
(3) Le ministre des Ressources naturelles ne peut transmettre aux présidents des deux chambres les documents visés aux alinéas (1)a) et b) que s’il est convaincu que le ministre du gouvernement de Terre-Neuve-et-Labrador chargé de la santé et de la sécurité au travail les a approuvés. Il ne peut transmettre le document intitulé Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador que s’il est convaincu que ce ministre provincial et le ministre désigné par le gouvernement de cette province comme ministre provincial pour l’application de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador l’ont approuvé.
Exemplaires
(4) Le ministre des Ressources naturelles transmet au greffier du Conseil privé, dans les sept jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des exemplaires de chacun des documents visés aux paragraphes (1) et (2) qu’il a transmis aux présidents des deux chambres. Les exigences de l’article 5 de la Loi sur les textes réglementaires sont réputées avoir été respectées à l’égard d’un document visé aux paragraphes (1) ou (2) à la date à laquelle l’exemplaire a été transmis au greffier.
Abrogation
(5) Le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador et le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador sont abrogés au plus tard cinq ans après l’entrée en vigueur du présent article, sauf s’ils l’ont été avant l’expiration de cette période.
Pouvoirs du délégué à la sécurité
54. (1) Le délégué à la sécurité peut, sur demande, pour une période et aux conditions qu’il précise, s’il est convaincu que la santé et la sécurité des employés dans le lieu de travail ou des passagers dans un véhicule de transport à destination ou en provenance du lieu de travail seront maintenues, accorder — relativement au lieu de travail ou, à la demande de l’exploitant, aux passagers du véhicule de transport à destination ou en provenance de l’un de ses lieux de travail — toute dérogation à une obligation réglementaire relative à l’utilisation d’équipements, de méthodes, de mesures ou de normes prévue par le Règlement transitoire sur la santé et la sécurité au travail concernant les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador, le Règlement transitoire sur les ouvrages en mer dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador ou le Règlement transitoire sur la sécurité des opérations de plongée dans la zone extracôtière de Terre-Neuve-et-Labrador.
Précision
(2) Nul ne contrevient aux règlements s’il se conforme à la dérogation accordée en vertu du paragraphe (1).
Demande
(3) La demande doit :
a) être en la forme acceptable pour le délégué à la sécurité;
b) comprendre des renseignements concernant les conséquences sur la santé et la sécurité auxquelles on peut raisonnablement s’attendre si la dérogation est accordée;
c) être accompagnée de suffisamment de renseignements techniques pour permettre au délégué à la sécurité de prendre une décision.
Avis
(4) Sur réception de la demande, le délégué à la sécurité la met à la disposition du public de la manière qui lui paraît opportune, avec un avis portant que les intéressés peuvent lui soumettre leurs observations dans les trente jours — ou toute période plus courte qu’il fixe d’un commun accord avec tout comité du lieu de travail constitué par l’exploitant — suivant la date à laquelle la demande a été rendue accessible.
Avis dans un lieu de travail, etc.
(5) Si la demande est présentée à l’égard d’un lieu de travail existant, le demandeur en remet une copie à l’exploitant. Celui-ci affiche sans délai une copie de toute demande qu’il reçoit ou effectue relativement à un lieu de travail existant ou à un véhicule de transport dans un endroit bien en vue et sur support papier dans le lieu de travail concerné, et en fournit copie à tout comité constitué pour ce lieu de travail et à tout syndicat représentant des employés dans la zone extracôtière.
Décision
(6) Dès que possible après l’expiration du délai mentionné au paragraphe (4), le délégué à la sécurité remet une copie de la décision prise à l’égard de la demande au demandeur et à l’exploitant et en avise le public, de la manière qui lui paraît opportune.
Réexamen de la décision
(7) Le délégué à la sécurité peut, en tout temps, de sa propre initiative ou sur demande de la personne qui sollicite la dérogation au titre du paragraphe (1), réexaminer, confirmer, modifier, révoquer ou suspendre sa décision s’il a accès à des renseignements dont il est raisonnable de croire qu’ils auraient entraîné une décision différente s’ils avaient été connus au moment où elle a été prise. Les paragraphes (1) à (6) s’appliquent alors avec les adaptations nécessaires.
Terminologie
(8) Les termes du présent article s’entendent au sens du paragraphe 205.001(1) de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador.
1988, ch. 28
LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD CANADA — NOUVELLE-ÉCOSSE SUR LES HYDROCARBURES EXTRACÔTIERS
55. La définition de « ministre provincial », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers, est remplacée par ce qui suit :
« ministre provincial »
Provincial Minister
« ministre provincial » S’entend, sauf pour l’application de la partie III.1, du ministre du gouvernement de la province chargé de la gestion des ressources en hydrocarbures extracôtiers.
56. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Approbation provinciale
6. (1) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1), 17(4), 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1) ou 153(1) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte le ministre provincial sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Approbation provinciale
(2) Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 210.001(3) ou (4) ou 210.126(1), le ministre fédéral consulte le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail sur les règlements projetés, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
57. Le paragraphe 13(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Selection of Chairperson of Board within 60 days
(3) The Chairperson of the Board shall be selected, from among persons nominated by each government, by the panel within 60 days after the appointment of the chairperson of the panel.
58. L’article 26 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Application de la législation néo-écossaise
(4.1) Le personnel est régi par les lois sociales au sens du paragraphe 210.001(1), les dispositions de la loi néo-écossaise sur la santé et la sécurité au travail au sens de ce paragraphe, les dispositions de la loi intitulée Trade Union Act, R.S.N.S. 1989, ch. 475, avec ses modifications successives, et les règlements pris en vertu de ces lois.
Non-application du Code canadien du travail
(4.2) Par dérogation à l’article 4 et aux paragraphes 123(1) et 168(1) du Code canadien du travail, cette loi ne s’applique pas aux personnels visés au paragraphe (1).
59. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 27, de ce qui suit :
Comité de vérification et d’évaluation
27.1 (1) L’Office constitue un comité de vérification et d’évaluation, composé d’au moins trois membres de l’Office, et en fixe les fonctions; il peut, par règlement administratif, prévoir le remboursement des frais exposés par les membres du comité.
Vérification interne
(2) Dans le cadre de ses fonctions, le comité de vérification et d’évaluation fait procéder à des vérifications internes afin de s’assurer du respect, par les dirigeants et les employés de l’Office, des mécanismes de contrôle et des systèmes de gestion établis par l’Office.
60. Le paragraphe 30(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contenu
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice, notamment en ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail, et inclut les états financiers dûment vérifiés.
61. Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Instructions relatives à la santé et à la sécurité au travail
(2) Le ministre fédéral, sur recommandation du ministre du Travail, et le ministre du gouvernement de la province responsable de la santé et de la sécurité au travail peuvent conjointement donner par écrit des instructions à l’Office quant aux points suivants :
a) l’élaboration de directives et de textes interprétatifs sur toute question liée à la santé et à la sécurité au travail;
b) la mise en oeuvre de recommandations faites par le vérificateur en vertu de l’article 210.121 ou à la suite d’une enquête menée en vertu de l’article 210.122.
Instructions séparées
(3) Sur réception, par les ministres fédéral ou provincial ou par l’Office au cours d’une année civile, d’une demande en vue du lancement d’un appel d’offres sous le régime de la partie II à l’égard de parties de la zone extracôtière, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.
62. Le paragraphe 46(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) la réglementation aérienne;
63. Le paragraphe 126(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avis
126. (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie, des parties III ou III.1 ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours à compter du jour où l’avis est donné ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
64. (1) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Copie de la demande
(3.1) Sur réception par l’Office d’une demande de délivrance ou de modification de l’autorisation visée à l’alinéa (1)b), l’Office fournit une copie de la demande au délégué à la sécurité.
(2) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Limite
(4.1) Les approbations, conditions et cautionnements réglementaires ou fixés par l’Office ne peuvent être incompatibles avec les dispositions de la présente loi ou de ses règlements.
1992, ch. 35, art. 96
(3) Les alinéas 142(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements, visés par les dispositions de la présente partie, de la partie III.1 ou de leurs règlements, auxquels ils sont assujettis;
b) à l’obligation découlant de la déclaration visée au paragraphe 143.1(1);
(4) Le paragraphe 142(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) à toute disposition de la partie III.1;
1992, ch. 35, art. 98
65. Le paragraphe 143.1(2) de la même loi est abrogé.
1992, ch. 35, art. 99
66. L’article 144 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Désignation
144. L’Office peut désigner une personne à titre de délégué à l’exploitation et une autre à titre de délégué à la sécurité, le premier dirigeant ne pouvant toutefois exercer cette dernière fonction.
1992, ch. 35, art. 99
67. L’article 144.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres et arrêtés
144.1 Pour l’application de la présente loi, ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité, ou un agent de santé et de sécurité au sens du paragraphe 210.001(1).
1992, ch. 35, art. 102
68. Les alinéas 155(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par tout règlement pris en vertu de l’article 153, s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation prévue par tout règlement pris en vertu de l’article 153 en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
1992, ch. 35, art. 103; 1999, ch. 31, art. 33
69. L’article 157 de la même loi est abrogé.
1992, ch. 35, par. 111(2)(A)
70. Le paragraphe 166(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mesures à prendre
(3) Elles sont tenues, dans les plus brefs délais possibles, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de la santé et de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers qui en résultent effectivement ou qui pourraient vraisemblablement en résulter.
1992, ch. 35, art. 117
71. L’intertitre précédant l’article 193 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Operational Safety Officers and Conservation Officers
1992, ch. 35, art. 117
72. Les articles 193 et 194 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Désignation des agents de la sécurité
193. (1) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent de la sécurité, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Désignation des agents du contrôle de l’exploitation
(2) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre fédéral et le ministre provincial désignent conjointement à titre d’agent du contrôle de l’exploitation, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente partie, l’individu dont le nom leur a été recommandé par l’Office; la désignation est faite dans les trente jours suivant la date à laquelle ils ont reçu la recommandation.
Avis
(3) Les ministres avisent l’Office par écrit et sans délai de toute désignation.
Exception
(4) Les ministres s’abstiennent de procéder à la désignation s’ils ne sont pas convaincus que l’individu est compétent pour exercer les attributions d’un agent de la sécurité ou d’un agent du contrôle de l’exploitation, selon le cas, en vertu de la présente partie; le cas échéant, ils en avisent l’Office par écrit sans délai.
Indemnisation
(5) Tout individu désigné en vertu des paragraphes (1) ou (2) qui n’est pas un employé de l’Office est, pour l’application de l’article 17, assimilé à un membre de son personnel.
Ordres pour vérifier le respect
194. (1) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut ordonner à toute personne responsable d’un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou d’un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve toute chose visée par la présente partie de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prendre des photos ou effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements dans le lieu;
d) accompagner le délégué ou l’agent ou lui prêter assistance lorsque le délégué ou l’agent se trouve dans le lieu;
e) communiquer tout document ou toute chose qui est en sa possession ou sous sa responsabilité, ou établir un document à partir de données qui sont en sa possession ou sous sa responsabilité et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
f) fournir des renseignements relatifs à toute question visée par la présente partie — pour autant qu’il les connaisse — ou établir un document à partir de ces renseignements et le communiquer, dans la forme et selon les modalités précisées par le délégué ou l’agent;
g) veiller à ce que tout ou partie du lieu — ou toute chose s’y trouvant — qui est sous sa responsabilité ne soit pas dérangé pendant la période raisonnable que le délégué ou l’agent fixe pour l’exercice de tout pouvoir prévu au présent article;
h) emporter du lieu et fournir au délégué ou à l’agent toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies, selon les modalités précisées.
Pouvoirs et accès
(2) Dans le but de vérifier le respect de la présente partie et sous réserve de l’article 194.2, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entrer dans un lieu affecté à des activités visées par la présente partie ou dans un autre lieu où il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve une chose visée par la présente partie; il peut, à cette fin :
a) inspecter toute chose dans le lieu;
b) poser des questions ou effectuer des essais ou des activités de surveillance dans le lieu;
c) prélever ou faire prélever des échantillons, aux fins d’essai ou d’examen, dans le lieu et en disposer;
d) emporter ou faire emporter du lieu toute chose aux fins d’essai ou d’examen ou pour en faire des copies;
e) lorsqu’il se trouve dans le lieu, prendre ou faire prendre des photos, effectuer ou faire effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou faire usage, directement ou indirectement, des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu;
f) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
g) établir ou faire établir un document à partir de ces données;
h) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
i) lorsqu’il se trouve dans le lieu, se faire accompagner par des individus ou obtenir l’assistance des personnes dont il estime le concours nécessaire;
j) avoir des entretiens privés avec tout individu qui se trouve dans le lieu et qui y consent.
Précision
(3) Il est entendu que le délégué ou l’agent peut, après être entré dans un lieu en vertu du paragraphe (2), donner tout ordre prévu à l’un des alinéas (1)a) à h) à tout individu qui s’y trouve.
Restitution des choses emportées
(4) Toute chose emportée au titre des alinéas (1)h) ou (2)d) est restituée sur demande à la personne intéressée une fois que les essais, les examens ou la préparation des copies sont terminés, à moins qu’elle ne soit requise dans le cadre de poursuites engagées sous le régime de la présente partie.
Rapports — titulaire de l’autorisation
194.1 Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation remet au titulaire de l’autorisation des rapports écrits concernant toute chose qu’il inspecte ou ordonne à une personne d’inspecter, ou tout essai ou toute activité de surveillance qu’il effectue ou ordonne à une personne d’effectuer dans le but de vérifier le respect de la présente partie dans un lieu affecté aux activités visées dans l’autorisation.
Local d’habitation
194.2 (1) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un local d’habitation :
a) le délégué à l’exploitation et l’agent du contrôle de l’exploitation ne peuvent y entrer pour vérifier le respect de la présente partie;
b) le délégué à la sécurité et l’agent de la sécurité ne peuvent y entrer sans le consentement de l’occupant, sauf :
(i) pour exécuter le mandat prévu au paragraphe (4),
(ii) pour vérifier que la structure du local d’habitation, s’il se trouve sur un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), est en bon état.
Préavis
(2) L’agent ou le délégué est tenu de donner à l’occupant un préavis raisonnable avant d’entrer dans le local d’habitation en vertu du sous-alinéa (1)b)(ii).
Exception
(3) Malgré le sous-alinéa (1)b)(ii), l’agent ou le délégué ne peut, sans le consentement de l’occupant, ouvrir un casier se trouvant dans le local d’habitation qui est attribué à l’occupant et qui est muni d’un dispositif de verrouillage, sauf s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (4).
Délivrance du mandat
(4) Sur demande ex parte, un juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent de la sécurité qui y est nommé ou le délégué à la sécurité à entrer dans un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) le local d’habitation est un lieu visé au paragraphe 194(2);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à l’agent ou au délégué, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Ouverture d’un casier
(5) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’ouverture d’un casier visé au paragraphe (3) si le juge de paix est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ouverture du casier est nécessaire à la vérification du respect de la présente partie;
b) soit l’occupant auquel le casier a été attribué a refusé d’ouvrir le casier, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Usage de la force
(6) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage.
Télémandats
(7) Le délégué à la sécurité ou l’agent de la sécurité peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Définition de « local d’habitation »
(8) Pour l’application du présent article, « local d’habitation » s’entend de toute cabine sur un ouvrage en mer, au sens du paragraphe 210.001(1), fournie afin de pourvoir à l’hébergement des employés, au sens du paragraphe 210.001(1), et de toute pièce qui est dotée de toilettes ou d’un urinoir et qui sert à l’usage exclusif des occupants de cette cabine.
1992, ch. 35, art. 117
73. L’article 195 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certificate to be produced
195. The Board shall provide every operational safety officer and conservation officer and the Chief Safety Officer and the Chief Conservation Officer with a certificate of appointment or designation and, on entering any place under the authority of this Part, the officer shall, if so required, produce the certificate to the person in charge of the place.
1992, ch. 35, art. 117
74. Les articles 196 et 197 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Assistance
196. (1) Le propriétaire et toute personne responsable du lieu visité en vertu du paragraphe 194(2), ainsi que quiconque s’y trouve, prêtent toute l’assistance que le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente partie et lui fournissent les documents, données et renseignements qu’il peut valablement exiger.
Prise en charge
(2) Si le lieu visé au paragraphe 194(2) est un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1), la personne qui en est responsable fournit au délégué ou à l’agent, ainsi qu’à tout individu qui les accompagne, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport entre le lieu habituel d’embarquement à terre et l’ouvrage en mer, entre l’ouvrage en mer et le lieu habituel de débarquement à terre ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur ces ouvrages en mer.
Entrave et fausses déclarations
197. Il est interdit d’entraver l’action du délégué à la sécurité, du délégué à l’exploitation ou de l’agent dans l’exercice de ses fonctions ou dans l’accomplissement de ses obligations, ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat
197.1 (1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation faite sous serment, qu’il y a des motifs raisonnables de croire à la présence dans un lieu d’une chose qui servira de preuve ou fournira des renseignements relativement à une infraction à la présente partie.
Pouvoirs
(2) Le mandat peut autoriser, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation et tout autre individu qui y est nommé à perquisitionner dans le lieu à toute heure et à saisir la chose en question ou, selon le cas, pour les besoins de la perquisition :
a) à effectuer des examens, des essais ou des activités de surveillance;
b) à prélever des échantillons aux fins d’essai ou d’examen et à en disposer;
c) à prendre des photos, à effectuer des mesures, des croquis ou des enregistrements ou à faire usage des systèmes de saisie d’images se trouvant dans le lieu.
Perquisition sans mandat
(3) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut exercer sans mandat les pouvoirs mentionnés au présent article lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention du mandat irréalisable, sous réserve que les conditions de délivrance de celui-ci soient réunies.
Situation d’urgence
(4) Il y a notamment urgence dans les cas où le délai d’obtention du mandat risquerait soit de mettre en danger l’environnement ou la vie humaine, soit d’entraîner la perte ou la destruction d’éléments de preuve.
Usage d’un système informatique
(5) L’individu autorisé à fouiller des données contenues dans un ordinateur se trouvant dans le lieu peut :
a) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur se trouvant dans le lieu pour vérifier les données que celui-ci contient ou auxquelles il donne accès;
b) à partir de ces données, reproduire ou faire reproduire le document sous forme d’imprimé ou toute autre forme intelligible;
c) saisir tout imprimé ou sortie de données pour examen ou reproduction;
d) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction dans le lieu pour faire des copies des données.
Obligation du responsable du lieu
(6) Sur présentation du mandat, le responsable du lieu qui fait l’objet de la perquisition permet à l’individu qui y procède d’exercer les pouvoirs prévus au paragraphe (5).
Prise en charge
(7) Le responsable d’un ouvrage en mer au sens du paragraphe 210.001(1) fournit à l’individu qui exécute le mandat, sans frais et dans des conditions convenables :
a) s’agissant d’ouvrages en mer dans la zone extracôtière, le transport aller-retour entre l’ouvrage en mer et le lieu à partir duquel des services de transport vers cet ouvrage en mer sont habituellement fournis ou entre des ouvrages en mer;
b) les repas et l’hébergement sur l’ouvrage en mer.
Télémandats
(8) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut demander que le mandat prévu au présent article lui soit délivré par téléphone ou à l’aide d’un autre moyen de télécommunication, sur le fondement d’une dénonciation transmise par l’un quelconque de ces moyens; l’article 487.1 du Code criminel s’applique alors avec les adaptations nécessaires.
Entreposage et déplacement
197.2 (1) Le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut entreposer une chose saisie en vertu de la présente partie sur le lieu même de la saisie aux frais du propriétaire ou de la personne qui a légitimement droit à la possession; il peut aussi, à son appréciation, la faire transférer, aux frais de l’un ou l’autre, dans un autre lieu.
Objets périssables
(2) Si la chose saisie est périssable, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation, l’agent de la sécurité ou l’agent du contrôle de l’exploitation peut, à son appréciation, en disposer, notamment par destruction. La disposition s’opère au profit du receveur général.
1992, ch. 35, art. 117
75. Les paragraphes 198(1) à (4) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Power of operational safety officer
198. (1) If an operational safety officer or the Chief Safety Officer, on reasonable grounds, is of the opinion that continuation of an operation in relation to the exploration or drilling for or the production, conservation, processing or transportation of petroleum in any portion of the offshore area is likely to result in serious bodily injury, the operational safety officer or Chief Safety Officer, as the case may be, may order that the operation cease or be continued only in accordance with the terms of the order.
Notice
(2) The officer who makes an order under subsection (1) shall affix at or near the scene of the operation a notice of the order in prescribed form.
Expiry of order
(3) An order made by an operational safety officer under subsection (1) expires 72 hours after it is made unless it is confirmed before that time by order of the Chief Safety Officer.
Modification or revocation
(4) Immediately after an operational safety officer makes an order under subsection (1), they shall advise the Chief Safety Officer accordingly, and the Chief Safety Officer may modify or revoke the order.
1992, ch. 35, art. 117
76. L’article 198.1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priority
198.1 An order made by an operational safety officer or the Chief Safety Officer prevails over an order made by a conservation officer or the Chief Conservation Officer to the extent of any inconsistency between the orders.
1992, ch. 35, art. 117
77. Le paragraphe 198.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Urgence
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux responsables des bâtiments, véhicules et aéronefs compris, qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
1992, ch. 35, art. 118
78. (1) Les alinéas 199(1)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
1992, ch. 35, art. 118
(2) Les alinéas 199(1)e) et f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
e) entreprend ou poursuit une activité sans avoir obtenu l’autorisation visée à l’alinéa 142(1)b) ou contrairement aux conditions ou approbations prévues par les dispositions de la présente partie ou ses règlements et liées à celle-ci;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation, soit aux ordres du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
(3) L’article 199 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Disculpation : précautions voulues
(3) Nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue à la présente partie s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
79. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 199, de ce qui suit :
Personnes morales et leurs dirigeants
200. (1) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente partie, ceux de ses dirigeants, administrateurs, mandataires ou autres individus exerçant des fonctions de gestion ou de surveillance pour elle qui en ont ordonné ou autorisé la perpétration, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Infractions commises par les employés et mandataires
(2) Dans toute poursuite visant une infraction à la présente partie, il suffit, pour prouver l’infraction, d’établir qu’elle a été commise par un employé ou un mandataire de l’accusé, que l’employé ou le mandataire ait été ou non identifié ou poursuivi.
Exclusion de l’emprisonnement
200.1 La peine d’emprisonnement est exclue en cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction à la présente partie sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Ordonnance du tribunal
200.2 (1) En plus de toute peine prévue par la présente partie et compte tenu de la nature de l’infraction ainsi que des circonstances de sa perpétration, le tribunal peut, par ordonnance, imposer à la personne déclarée coupable d’une infraction à la présente partie tout ou partie des obligations suivantes :
a) s’abstenir de tout acte ou de toute activité risquant d’entraîner, de l’avis du tribunal, la continuation de l’infraction ou la récidive;
b) prendre les mesures que le tribunal estime indiquées pour empêcher tout préjudice ou dommage découlant des faits qui ont mené à la déclaration de culpabilité ou pour y remédier;
c) publier, à ses frais, selon les modalités fixées par le tribunal, les faits liés à l’infraction;
d) fournir au délégué à la sécurité, sur demande présentée par lui dans les trois ans suivant la déclaration de culpabilité, les renseignements que le tribunal estime indiqués en l’occurrence sur ses activités;
e) verser à l’Office une somme que le tribunal estime indiquée, en vue de la recherche, de l’éducation et de la formation en matière de protection de l’environnement, de rationalisation de l’exploitation ou de sécurité des opérations pétrolières;
f) exécuter des travaux d’intérêt collectif aux conditions raisonnables que peut fixer le tribunal;
g) donner un cautionnement ou déposer auprès du tribunal une somme d’argent que celui-ci estime indiquée en garantie de l’observation, en tout ou en partie, des obligations imposées ou conditions fixées au titre d’une ordonnance rendue en vertu du présent article;
h) se conformer aux autres conditions que le tribunal estime indiquées en l’occurrence pour assurer sa bonne conduite et empêcher toute récidive et la perpétration d’autres infractions à la présente partie.
Prise d’effet et durée
(2) Toute ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) prend effet soit à la date où elle est prononcée, soit à la date fixée par le tribunal, et elle demeure en vigueur pendant trois ans au plus.
Publication
(3) En cas de manquement à l’ordre de publier les faits liés à l’infraction, le délégué à la sécurité peut procéder à la publication et en recouvrer les frais auprès du contrevenant.
Ordonnance de modification des sanctions
200.3 (1) Le tribunal qui a rendu une ordonnance en vertu du paragraphe 200.2(1) peut, sur demande du délégué à la sécurité ou du contrevenant, accepter de faire comparaître celui-ci et, après avoir entendu les observations de l’un et l’autre, sous réserve du paragraphe (2), modifier l’ordonnance selon ce qui est applicable en l’espèce et lui paraît justifié par tout changement dans la situation du contrevenant :
a) en modifiant les obligations imposées ou les conditions fixées dans l’ordonnance ou en prolongeant sa validité, sans toutefois excéder un an;
b) en raccourcissant la période de validité de l’ordonnance ou en dégageant le contrevenant, absolument ou partiellement ou pour une durée limitée, de l’obligation de se conformer à telle condition de celle-ci.
Préavis
(2) Avant de rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1), le tribunal peut en faire donner préavis aux personnes qu’il juge intéressées; il peut aussi les entendre.
Restriction
200.4 Après audition de la demande visée au paragraphe 200.3(1), toute nouvelle demande au titre de l’article 200.3 est subordonnée à l’autorisation du tribunal.
Recouvrement des amendes et autres sommes
200.5 En cas de défaut de paiement de l’amende infligée pour une infraction prévue à la présente partie ou d’une somme dont le paiement est ordonné en vertu des paragraphes 200.2(1) ou 200.3(1), le poursuivant peut, par dépôt de la déclaration de culpabilité ou de l’ordonnance auprès de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, faire tenir pour jugement de cette cour le montant de l’amende ou la somme à payer, y compris les frais éventuels; le jugement est dès lors exécutoire contre l’intéressé comme s’il s’agissait d’un jugement rendu contre lui par cette cour en matière civile.
80. L’article 204 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prescription — procédure sommaire
204. Sauf entente contraire entre le poursuivant et le défendeur, les poursuites par procédure sommaire visant une infraction à la présente partie se prescrivent par trois ans à compter de la date du fait en cause.
81. L’article 205 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve
205. Dans les poursuites pour infraction à la présente partie et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente partie ou de ses règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente partie ou de ses règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
82. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207, de ce qui suit :
Dénonciation
207.1 Toute dénonciation faite sous le régime de la présente partie peut viser plusieurs infractions commises par la même personne, ces infractions pouvant être instruites concurremment et faire l’objet d’une condamnation soit globalement, soit pour l’une ou plusieurs d’entre elles.
83. L’article 209 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Portée
209. La présente partie s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
84. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 210, de ce qui suit :
PARTIE III.1




Notes explicatives
Article 46 : Texte des articles 206 à 208 :
206. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« Fonds de recettes » Le compte ouvert en application de l’article 214.
« loi sur l’impôt direct » La loi intitulée The Income Tax Act, chapitre 163 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970, dans sa version modifiée.
« lois sur l’impôt indirect » Les lois, dans leur version modifiée, intitulées The Retail Sales Tax Act, 1978, chapitre 36 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978, The Gasoline Tax Act, 1978, chapitre 39 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978, The Tobacco Tax Act, 1978, chapitre 38 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978 et The Insurance Premiums Tax Act, 1978, chapitre 40 des lois intitulées Statutes of Newfoundland, 1978 et telle autre loi de la législature provinciale prévue par règlement.
« loi sur l’imposition des compagnies d’assurances » La loi, dans sa version modifiée, intitulée Insurance Companies Tax Act, chapitre 177 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970.
Impôts indirects
207. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), les impôts, intérêts et amendes à l’égard de la zone extracôtière qui le seraient sous le régime des lois sur l’impôt indirect si cette zone était située dans la province.
(2) Il n’est pas institué d’impôt sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’impôt indirect.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, les lois sur l’impôt indirect et leurs règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans ces lois des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland ou province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
(4) Le présent article lie les personnes morales mentionnées à l’annexe A de la Loi de 1977 sur les accords fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, et sur les contributions fédérales en matière d’enseignement postsecondaire et de santé si la province est une province signataire au sens du paragraphe 34(1) de la même loi, ainsi que celles visées à l’annexe B de la même loi.
Taxe sur les primes d’assurance
208. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur les primes d’assurances reçues par une compagnie pour les biens situés dans la zone extracôtière au moment où la prime est exigible, les taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances si les biens en cause étaient situés dans la province.
(2) Il n’est pas institué de taxe sous le régime du paragraphe (1) sur les objets imposables sous celui des lois sur l’imposition des compagnies d’assurances.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland ou province et du ministre responsable de leur application vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière et du ministre des Finances.
(4) Au présent article, « compagnie » a le sens du terme company de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Article 47 : Texte du paragraphe 209(5) :
(5) L’accord peut prévoir, selon les modalités déterminées, que tout montant reçu par le gouvernement de la province, sous le régime des articles 207 ou 208, ou des deux, ou sous celui des articles 207 ou 208 et de la loi sur l’impôt indirect ou de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, peut être imputé sur les montants — impôts, taxes, intérêts, amendes ou autres — payables par la personne assujettie sous leur régime en dépit de toute indication contraire de celle-ci ou l’absence d’indication.
Article 48 : Texte du paragraphe 210(2) :
(2) Sur conclusion de l’accord, le fonctionnaire provincial appelé Controller General of Finance peut exercer les attributions et disposer de la latitude dévolues au ministre provincial sous le régime de la présente partie et, notamment, du paragraphe (1) et déléguer aux fonctionnaires du ministère provincial appelé Department of Finance les attributions correspondant à celles qui leur sont dévolues sous le régime des lois sur l’impôt indirect et de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances.
Article 49 : Texte de l’article 211 :
211. (1) Sont institués et recouvrés, sous le régime de la présente partie et conformément au paragraphe (3), sur le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par les personnes morales, dans la zone extracôtière, les impôts, taxes, intérêts et amendes qui le seraient sous le régime de la loi sur l’impôt direct si cette zone était située dans la province.
(2) Aucun impôt n’est institué sous le régime du paragraphe (1) sur le revenu imposable, gagné au cours d’une année d’imposition dans la province, sous celui de la loi sur l’impôt direct.
(3) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et de ses règlements, la loi sur l’impôt direct et ses règlements s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, dans le cadre de la présente partie. Notamment, la mention dans cette loi des termes Her Majesty in right of the Province, Province of Newfoundland, province et Minister of Finance vaut mention, respectivement, de Sa Majesté du chef du Canada, de la zone extracôtière, du receveur général, s’agissant de tout versement des impôts, et, par ailleurs, du ministre du Revenu national. Enfin, mention du terme Minister of National Revenue vaut mention du ministre fédéral du Revenu national.
(4) Pour l’application du présent article, le revenu imposable gagné dans une année d’imposition par une personne morale, dans la zone extracôtière ou dans la province, est déterminé conformément au règlement d’application de l’alinéa 124(4)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Article 50 : Nouveau.
Article 51 : Texte du passage visé de l’article 216 :
216. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre des Finances :
a) exclure, pour l’application de la présente partie, telle disposition des lois sur l’impôt indirect, de la loi sur l’impôt direct, de la loi sur l’imposition des compagnies d’assurances, de la loi intitulée The Petroleum and Natural Gas Act, chapitre 294 des lois intitulées Revised Statutes of Newfoundland, 1970, ou de leurs règlements incompatible avec la présente loi, l’Accord atlantique ou tous traités, conventions ou accords internationaux portant sur les impôts, les tarifs ou le commerce dont le gouvernement du Canada est signataire;
Loi de mise en oeuvre de l’Accord Canada — Nouvelle-Écosse sur les hydrocarbures extracôtiers
Article 55 : Texte de la définition :
« ministre provincial » Le ministre provincial des mines et de l’énergie.
Article 56 : Texte de l’article 6 :
6. Avant la prise des règlements visés aux paragraphes 5(1), 17(4), 35(8), 39(7) ou 45(7), à l’article 67, au paragraphe 70(2), à l’article 121, aux paragraphes 125(1), 128(1), 153(1), 157(5) ou 165(4) ou aux articles 208, 245 ou 248, le ministre fédéral consulte son homologue provincial sur les projets de ces règlements, lesquels ne peuvent être pris sans l’approbation de ce dernier.
Article 57 : Texte du paragraphe 13(3) :
(3) Le président de l’Office est choisi par le comité, dans les soixante jours qui suivent la nomination du président de celui-ci, parmi les membres nommés par chaque gouvernement.
Article 58 : Nouveau.
Article 59 : Nouveau.
Article 60 : Texte du paragraphe 30(2) :
(2) Le rapport rend compte des activités de l’exercice et inclut les états financiers dûment vérifiés.
Article 61 : Texte du paragraphe 41(2) :
(2) Sur réception par eux-mêmes ou l’Office au cours d’une année civile d’une demande en vue d’un appel d’offres à l’égard de parties de la zone extracôtière en application de la partie II, l’un ou l’autre ministre peut, après examen de l’exposé mentionné à l’article 43, donner par écrit instruction d’inscrire ces parties dans l’appel d’offres.
Article 62 : Texte du passage visé du paragraphe 46(1) :
46. (1) Afin d’assurer la bonne coordination des activités et d’éviter tout double emploi, l’Office conclut avec les organismes compétents fédéraux et provinciaux des protocoles d’entente sur les points suivants :
Article 63 : Texte du paragraphe 126(1) :
126. (1) L’Office, s’il a des motifs de croire qu’un titulaire ou un indivisaire ne satisfait pas ou n’a pas satisfait aux obligations de la présente partie ou de la partie III ou de leurs règlements, peut, par avis, enjoindre à l’intéressé de s’y conformer dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de l’avis ou dans le délai supérieur qu’il juge indiqué.
Article 64 : (1) Nouveau.
(2) Nouveau.
(3) et (4) Texte du passage visé du paragraphe 142(5) :
(5) L’Office peut suspendre ou annuler un permis de travaux ou une autorisation en cas de manquement :
a) aux approbations, conditions, droits ou cautionnements auxquels ils sont assujettis;
b) à une obligation découlant des obligations visées aux paragraphes 143.1(1) ou (2);
Article 65 : Texte du paragraphe 143.1(2) :
(2) L’Office peut toutefois accepter en la forme fixée par lui, pour les équipements destinés aux activités à autoriser, une déclaration de leur propriétaire attestant ce qui suit :
a) ils sont propres à l’usage auquel ils sont destinés, les procédures et modes d’emploi que le propriétaire a établis sont adéquats et son personnel est compétent;
b) le propriétaire fera en sorte que ces conditions soient maintenues tant que les équipements seront utilisés dans le cadre des activités autorisées.
Article 66 : Texte de l’article 144 :
144. L’Office peut désigner le premier dirigeant ou toute autre personne à titre de délégué à la sécurité ou de délégué à l’exploitation. La même personne peut cumuler les deux fonctions.
Article 67 : Texte de l’article 144.1 :
144.1 Pour l’application de la présente loi, les ordres et arrêtés pris par les agents de la sécurité, les agents du contrôle de l’exploitation, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou le Comité ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Article 68 : Texte du paragraphe 155(1) :
155. (1) Le délégué à la sécurité et le délégué à l’exploitation peuvent :
a) autoriser l’utilisation d’autres équipements, méthodes, mesures ou normes que ceux requis par règlement s’ils sont convaincus que le niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation est équivalent au niveau qui serait atteint si le règlement était observé;
b) accorder toute dérogation à une obligation réglementaire en matière d’équipement, de méthodes, de mesures ou de normes s’ils sont satisfaits du niveau de sécurité, de protection de l’environnement et de rationalisation qui sera atteint en dépit de la dérogation.
Article 69 : Texte de l’article 157 :
157. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lois sociales » Les lois, dans leur version modifiée, intitulées Labour Standards Code, chapitre 10 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1972, Occupational Health and Safety Act, chapitre 3 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1985, Trade Union Act, chapitre 19 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1972, Workers’ Compensation Act, chapitre 65 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1968 et telle autre loi de la législature provinciale prévue par règlement.
« ouvrage en mer » Sont compris parmi les ouvrages en mer, les navires, les unités de forage en mer, les stations de pompage, les plates-formes de chargement, de production ou d’atterrissage, les installations sous-marines et les unités de logement ou d’entreposage, les autres ouvrages désignés — ou qui font partie d’une catégorie désignée — en application de l’alinéa (5) a); ne sont pas visés les navires qui les desservent.
(2) Les lois sociales et leurs règlements s’appliquent aux ouvrages en mer qui sont dans la zone extracôtière à l’occasion de la recherche, notamment par forage, de la production, de la rationalisation de l’exploitation ou de la transformation d’hydrocarbures dans cette zone.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les dispositions législatives ou réglementaires qui y sont visées portant sur des aspects qui peuvent faire l’objet de règlements pris en application des alinéas 153(1) d), m), o) ou p) avant l’entrée en vigueur de l’article 103 de la Loi modifiant la Loi sur la production et la rationalisation de l’exploitation du pétrole et du gaz et d’autres lois en conséquence ou pris au titre de toute disposition de la présente loi portant sur l’hygiène et la sécurité professionnelles ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées à ce paragraphe.
(4) Par dérogation au paragraphe 123(1) du Code canadien du travail et à toute autre loi fédérale, les parties II et III de ce code ne s’appliquent pas à ces ouvrages tant qu’ils se trouvent dans la zone extracôtière aux fins visées au paragraphe (2) et la partie I de ce code ne s’applique pas à ces ouvrages qui y sont, ou doivent y être fixés en permanence sur ou dans le sol marin ou placés sur le sol marin en permanence, tant qu’ils le sont aux fins visées au paragraphe (2); toutefois, la loi intitulée Trade Union Act, chapitre 19 des lois intitulées Statutes of Nova Scotia, 1972, s’applique, dans sa version modifiée, à ces derniers ouvrages.
(5) Sous réserve de l’article 6, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les ouvrages ou catégories d’ouvrages pour l’application de la définition d’« ouvrage en mer »;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe (2) telle loi de la législature de la province ou soustraire celle-ci à l’application du même paragraphe.
Article 70 : Texte du paragraphe 166(3) :
(3) Les personnes visées au paragraphe (2) sont tenues, dans les plus brefs délais possible, de prendre toutes mesures voulues et compatibles avec la sécurité et la protection de l’environnement en vue d’empêcher d’autres rejets, de remédier à la situation créée par les rejets et de réduire ou limiter les dommages ou dangers à la vie, à la santé, aux biens ou à l’environnement qui en résultent effectivement ou éventuellement.
Article 71 : Texte de l’intertitre :
Agents de la sécurité et du contrôle de l’exploitation
Article 72 : Texte des articles 193 et 194 :
193. Les agents de la sécurité et les agents du contrôle de l’exploitation nécessaires à l’application de la présente partie et de ses règlements sont nommés par l’Office.
194. Dans le but de faire observer la présente partie et ses règlements, le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation et les agents peuvent, à tout moment convenable :
a) entrer, éventuellement accompagnés des personnes qu’ils estiment nécessaires, en tous lieux — terrains, bâtiments, installations et véhicules, navires et aéronefs y compris — affectés à des activités visées par la présente partie et y procéder à des inspections, examens, essais ou vérifications ou ordonner au responsable des lieux de les effectuer;
b) prendre des photographies et faire des croquis;
c) ordonner que les lieux ou objets qu’ils précisent ne soient pas dérangés pendant le délai qu’ils fixent;
d) exiger la production, pour examen ou reproduction, de livres, dossiers, documents, licences ou permis requis par la présente partie ou ses règlements;
e) prélever des échantillons ou recueillir des renseignements et faire ou faire faire tous essais ou examens voulus;
f) obliger le responsable des lieux, ou quiconque y a les connaissances voulues pour procéder aux examens, essais ou vérifications, à fournir des renseignements complets et exacts, oralement ou par écrit et en la forme demandée.
Article 73 : Texte de l’article 195 :
195. L’Office remet à chaque agent ou délégué un certificat attestant sa qualité, que celui-ci présente sur demande au responsable des lieux visités.
Article 74 : Texte des articles 196 et 197 :
196. Le propriétaire et le responsable des lieux, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne qui procède à la visite toute assistance voulue dans l’exercice de ses fonctions et de se conformer à ses instructions.
197. Lorsque le délégué à la sécurité, le délégué à l’exploitation ou l’agent agit dans l’exercice de ses fonctions, ou qu’une personne agit à sa demande, il est interdit d’entraver son action ou de lui faire, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Article 75 : Texte des paragraphes 198(1) à (4) :
198. (1) S’il estime, pour des motifs valables, que la poursuite d’une activité liée à la prospection, notamment par forage, à la production, à la rationalisation de l’exploitation, à la transformation ou au transport d’hydrocarbures dans la zone extracôtière entraînera vraisemblablement de graves dommages corporels, l’agent de la sécurité ou le délégué à la sécurité peut ordonner que cette activité cesse ou qu’elle ne se poursuive que conformément à son ordre.
(2) L’agent ou le délégué est tenu de placer sur les lieux ou à proximité un avis de son ordre, établi sur formulaire.
(3) L’ordre de l’agent cesse d’être valable, sauf confirmation par le délégué, soixante-douze heures après avoir été donné.
(4) L’agent avise sans délai le délégué de tout ordre qu’il donne; celui-ci peut le modifier ou l’annuler et y substituer un nouvel ordre.
Article 76 : Texte de l’article 198.1 :
198.1 Les ordres de l’agent de la sécurité ou du délégué à la sécurité l’emportent, dans la mesure de leur incompatibilité, sur les ordres de l’agent du contrôle de l’exploitation ou du délégué à l’exploitation.
Article 77 : Texte du paragraphe 198.2(3) :
(3) Dans les cas d’urgence visés par règlement, les pouvoirs du chargé de projet s’étendent aux exploitants des véhicules, navires et aéronefs qui ont accès aux installations ou qui se trouvent à proximité de celles-ci.
Article 78 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 199(1) :
199. (1) Commet une infraction quiconque :
[...]
b) sciemment insère une inscription ou une déclaration fausse dans un rapport, dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
c) sciemment détruit, endommage ou falsifie un dossier ou autre document exigé par la présente partie ou ses règlements, ou par un arrêté pris ou un ordre donné sous leur régime;
[...]
e) entreprend ou poursuit une activité contrairement à l’autorisation visée à l’alinéa 142(1) b) ou aux conditions ou approbations liées à celle-ci ou sans avoir obtenu une telle autorisation;
f) contrevient soit aux ordres ou arrêtés de l’agent de la sécurité, du délégué à la sécurité, de l’agent du contrôle de l’exploitation, du délégué à l’exploitation, ou du chargé de projet, soit aux arrêtés du Comité.
(3) Nouveau.
Article 79 : Nouveau.
Article 80 : Texte de l’article 204 :
204. Les poursuites visant une infraction de la présente partie se prescrivent par deux ans à compter de sa perpétration.
Article 81 : Texte de l’article 205 :
205. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi et en l’absence de preuve contraire, une copie de tout arrêté ou autre document respectivement pris ou établi en vertu de la présente loi ou des règlements et signée par la personne autorisée en vertu de la présente loi ou des règlements à le prendre ou à l’établir fait foi, sauf preuve contraire, de son contenu.
Article 82 : Nouveau.
Article 83 : Texte de l’article 209 :
209. La présente loi s’applique aux titres, droits ou intérêts pétroliers ou gaziers acquis ou octroyés avant l’entrée en vigueur du présent article et lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.
Article 84 : Nouveau.