Projet de loi C-57
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C-57
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-57
Loi édictant la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne et modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi maritime du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence
première lecture le 18 mars 2013
MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS ET MINISTRE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC
90677
SOMMAIRE
La partie 1 édicte la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne, qui autorise le ministre des Transports à s’engager à indemniser certains participants de l’industrie aérienne des pertes ou des dommages qu’ils subissent ou dont ils sont responsables, qui sont causés par des événements communément appelés « risques de guerre » dans l’industrie de l’assurance. Le ministre peut s’engager à indemniser tous les participants de l’industrie aérienne ou il peut préciser que l’engagement ne s’applique qu’à certains participants ou à certaines catégories de participants ou que dans certaines circonstances. Par ailleurs, la loi exige que le ministre évalue, au moins une fois tous les deux ans, la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance contre certains événements ou tout autre type de couverture semblable et qu’il dépose à intervalles réguliers un rapport au Parlement faisant état des activités qu’il a exercées en vertu de la loi. La partie 1 modifie également d’autres lois en conséquence.
La partie 2 modifie la Loi sur l’aéronautique pour accorder des pouvoirs à certaines personnes afin qu’elles puissent procéder à des enquêtes sur tout accident ou incident mettant en cause à la fois un civil et un aéronef ou une installation utilisée à des fins aéronautiques exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada. Elle prévoit que les enregistrements de bord, les enregistrements contrôle et certaines déclarations sont protégés et permet notamment que les enregistrements de bord soient mis à la disposition de certaines personnes si certaines conditions sont remplies. Elle apporte également des modifications corrélatives à d’autres lois.
La partie 3 modifie la Loi maritime du Canada en ce qui a trait à la date de prise d’effet des nominations des administrateurs d’administration portuaire.
La partie 4 modifie la Loi sur la responsabilité en matière maritime afin de mettre en oeuvre la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses. Entre autres, elle donne force de loi à plusieurs dispositions de cette convention, clarifie, dans le cadre de celle-ci, les responsabilités de la Caisse d’indemnisation des dommages dus à la pollution par les hydrocarbures causée par les navires et confère des attributions à son administrateur.
Le partie 5 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada afin d’imposer de nouvelles exigences aux exploitants d’installation de manutention d’hydrocarbures, telles que la notification au ministre de leurs activités et la présentation de plans au ministre. Elle étend aux mandataires des organismes d’intervention l’immunité civile et pénale dans le cadre des interventions. Elle prévoit, en outre, de nouvelles mesures de contrôle d’application pour la partie 8 de cette loi, notamment en rendant applicable à la partie 8 de la loi le régime de sanctions administratives prévu à la partie 11 de la loi.
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
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TABLE ANALYTIQUE
LOI ÉDICTANT LA LOI SUR L’INDEMNISATION DE L’INDUSTRIE AÉRIENNE ET MODIFIANT LA LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE, LA LOI MARITIME DU CANADA, LA LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME, LA LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA ET D’AUTRES LOIS EN CONSÉQUENCE
TITRE ABRÉGÉ
1. Loi visant la protection des mers et ciel canadiens
PARTIE 1
LOI SUR L’INDEMNISATION DE L’INDUSTRIE AÉRIENNE
Édiction de la loi
2. Édiction
Modifications corrélatives
3-8. Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne
9. Terminologie
PARTIE 2
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Modification de la loi
10-20. Modifications
Modifications corrélatives
21. Loi sur l’accès à l’information
22. Loi sur la défense nationale
23. Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Dispositions transitoires
24. Enquêtes sur les accidents militaro-civils en cours
25. Enquêtes militaires en cours
Entrée en vigueur
26. Soixante jours après la sanction royale
PARTIE 3
LOI MARITIME DU CANADA
27. Modification
PARTIE 4
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Modification de la loi
28-56. Modifications
Entrée en vigueur
57. Décret
PARTIE 5
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Modification de la loi
58-77. Modifications
Modification corrélative à la Loi sur le cabotage
78. Modification
Entrée en vigueur
79. Décret
ANNEXE
ANNEXE 9
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-57
Loi édictant la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne et modifiant la Loi sur l’aéronautique, la Loi maritime du Canada, la Loi sur la responsabilité en matière maritime, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada et d’autres lois en conséquence
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi visant la protection des mers et ciel canadiens.
PARTIE 1
LOI SUR L’INDEMNISATION DE L’INDUSTRIE AÉRIENNE
Édiction de la loi
Édiction
2. Est édictée la Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne, dont le texte suit :
Loi prévoyant l’indemnisation de certains participants de l’industrie aérienne quant à certains événements
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’indemnisation de l’industrie aérienne.
DÉFINITIONS
Définitions
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« aéroport »
“airport”
“airport”
« aéroport » S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique.
« événement »
“event”
“event”
« événement » Selon le cas :
a) acte d’intervention illicite visant un aéronef, un aéroport ou une installation servant à la navigation aérienne, y compris un acte de terrorisme;
b) acte ou omission commis dans le cadre d’un conflit armé, d’une guerre, d’une invasion, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une révolution, d’une rébellion, d’une insurrection, de l’application de la loi martiale, de l’usurpation ou de la tentative d’usurpation du pouvoir, d’une agitation populaire ou d’une émeute.
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Le ministre des Transports.
« participant de l’industrie aérienne »
“aviation industry participant”
“aviation industry participant”
« participant de l’industrie aérienne » Selon le cas :
a) le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, qui est un Canadien au sens du paragraphe 55(1) de la Loi sur les transports au Canada;
b) la société NAV CANADA, constituée sous le régime de la partie II de la Loi sur les corporations canadiennes le 26 mai 1995;
c) le propriétaire ou l’exploitant d’un aéroport;
d) le fournisseur de biens ou de services qui apportent un soutien direct à l’exploitation des aéronefs d’un aéroport, notamment à l’égard de l’un ou l’autre des aspects suivants :
(i) la préparation d’un aéronef à son arrivée ou en vue de son départ, y compris son entretien et nettoyage, l’embarquement et le débarquement des passagers et le chargement et déchargement des bagages et du fret,
(ii) l’organisation du transport de fret,
(iii) la navigation aérienne,
(iv) les services de sûreté aéroportuaire;
e) toute entité prévue par règlement ou tout membre d’une catégorie d’entités prévue par règlement.
ENGAGEMENT
Engagement du ministre
3. (1) Le ministre peut, par écrit, s’engager à indemniser des participants de l’industrie aérienne, individuellement ou par catégorie, des pertes ou dommages, causés par un événement, qu’ils subissent ou dont ils sont responsables.
Restrictions
(2) L’engagement ne vise que les éléments suivants :
a) tout ou partie des pertes ou des dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne sont pas assurés ou qui ne donnent par ailleurs pas droit à une indemnité;
b) les pertes ou les dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou dont il a la responsabilité qui ne constituent pas exclusivement des pertes de revenus.
Conditions
(3) Le ministre peut assortir l’engagement de conditions, notamment pour :
a) préciser les événements ou catégories d’événements qui sont visés par l’engagement ou qui en sont exclus;
b) préciser les activités ou catégories d’activités auxquelles se livrent les participants de l’industrie aérienne qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
c) préciser les catégories de pertes ou de dommages subis par le participant de l’industrie aérienne ou les catégories de responsabilité engagée par celui-ci à l’égard de pertes ou de dommages, qui sont visées par l’engagement ou qui en sont exclues;
d) établir le montant maximal de l’indemnité pouvant être versée à tout participant de l’industrie aérienne pour un événement ou la méthode permettant d’en déterminer le montant;
e) exiger de tout participant qu’il souscrive à une assurance minimale contre des événements pour le montant que précise le ministre;
f) exiger de tout participant de l’industrie aérienne qu’il conclue avec le ministre, à la demande de celui-ci, un accord relativement à la conduite de toute procédure à laquelle il est partie quant aux pertes, aux dommages ou à la responsabilité couverts par l’engagement ou au règlement de celle-ci.
Traitement différent
(4) Lorsqu’il assortit l’engagement de conditions, le ministre peut traiter différemment les participants de l’industrie aérienne, y compris ceux qui appartiennent à une même catégorie, ou les catégories de participants de l’industrie aérienne.
Incorporation par renvoi
(5) Peut être incorporé par renvoi dans l’engagement tout document, quelle que soit sa provenance, dans sa version à une date donnée.
Pouvoir ne pouvant être délégué
(6) Le ministre exerce personnellement les pouvoirs qui lui sont conférés par le présent article.
Loi sur les textes réglementaires
4. (1) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’engagement.
Publication
(2) Le ministre fait publier l’engagement, l’engagement modifié ou tout avis de révocation de l’engagement dans la Partie I de la Gazette du Canada, dans les vingt-trois jours suivant la prise, la modification ou la révocation.
Demande de renseignements
5. Le ministre peut, après avoir pris un engagement, demander aux participants de l’industrie aérienne qui sont visés par l’engagement de lui fournir tout renseignement qu’il précise, notamment en ce qui concerne leur admissibilité et la valeur de l’assurance dont ils bénéficient à l’égard des événements visés par celui-ci.
RÉCLAMATION D’INDEMNISATION
Avis de réclamation potentielle
6. (1) Le participant de l’industrie aérienne avise par écrit le ministre de toute réclamation potentielle dans un délai de deux ans suivant la date de l’événement pouvant donner lieu à la réclamation.
Renseignements à fournir
(2) Le participant fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires dans les circonstances.
Demande et indemnisation
7. (1) Lorsqu’un participant de l’industrie aérienne présente une demande d’indemnisation écrite au titre d’un engagement, le ministre examine celle-ci et indemnise le participant si, d’une part, il a été avisé conformément à l’article 6 et, d’autre part, il conclut que la demande est admissible à l’indemnisation conformément à l’engagement dans sa version au jour où l’événement donnant lieu à la demande est survenu.
Renseignements supplémentaires
(2) Le participant fournit au ministre les renseignements supplémentaires que celui-ci estime nécessaires pour juger de l’admissibilité de la demande.
Plusieurs événements réputés être un seul
(3) S’il estime qu’au moins deux événements sont directement liés par un ou plusieurs facteurs, notamment la cause, le moment de la survenance ou les parties concernées, le ministre peut décider que ces événements seront réputés être un seul événement.
Décision d’une cour ou d’un tribunal
(4) Le ministre peut se fonder sur la décision définitive et sans appel d’une cour ou d’un tribunal, rendue au Canada ou à l’étranger, afin de déterminer l’admissibilité de la demande d’indemnisation.
Faute du participant de l’industrie aérienne
(5) Malgré le paragraphe (1), le ministre n’est pas tenu d’indemniser le participant de l’industrie aérienne s’il estime que les pertes ou les dommages que ce dernier a subis ou dont il est responsable résultent principalement de sa faute.
Précision
(6) Il est entendu que lorsqu’il détermine l’admissibilité d’une demande d’indemnisation, le ministre détermine aussi le montant de l’indemnité, s’il y a lieu.
Trésor
8. La somme à payer aux termes d’un engagement est prélevée sur le Trésor.
Subrogation
9. (1) Sa Majesté est subrogée, jusqu’à concurrence de l’indemnité versée au participant de l’industrie aérienne au titre d’un engagement, dans tous les droits du participant à l’égard des pertes ou des dommages qu’il subit ou dont il est responsable pour lesquels le versement est fait.
Action en justice
(2) Sa Majesté peut ester en justice sous son propre nom ou celui du participant de l’industrie aérienne pour faire valoir ces droits.
ÉVALUATION ET RAPPORT
Évaluation
10. Au moins une fois tous les deux ans, le ministre évalue la faisabilité pour les participants de l’industrie aérienne d’obtenir une couverture d’assurance contre les événements ou tout autre type de couverture semblable.
Rapport
11. (1) Le ministre établit un rapport sur les activités qu’il a exercées en vertu de la présente loi :
a) dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où il a pris, modifié ou révoqué un engagement;
b) s’il n’a pas pris, modifié ou révoqué d’engagement au cours de cette période, dans les deux ans suivant le jour du dépôt du dernier rapport.
Dépôt au Parlement
(2) Il fait déposer son rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son établissement.
RÈGLEMENTS
Gouverneur en conseil
12. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre les mesures nécessaires à l’application de la présente loi, notamment :
a) prévoir des entités ou des catégories d’entités pour l’application de la définition de « participant de l’industrie aérienne » à l’article 2;
b) régir les circonstances dans lesquelles l’engagement peut ne viser qu’un seul participant de l’industrie aérienne.
Modifications corrélatives
S.R.C. 1970, ch. W-3
Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne
3. Le titre intégral de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacé par ce qui suit :
Loi sur les contrats d’assurance ou de réassurance maritime contre les risques de guerre
4. L’article 1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Titre abrégé
1. Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.
5. (1) La définition de « aéronef », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
(2) La définition de « compte », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« compte »
“Account”
“Account”
« compte » Le Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre établi en vertu de l’article 5.
6. L’article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contrats d’assurance et de réassurance
3. Le ministre peut, pour empêcher l’immobilisation de vaisseaux et l’interruption du commerce découlant de l’absence d’assurance, conclure avec toute personne ou association de personnes un contrat, rédigé selon la forme et portant les conditions prévues par les règlements ou autrement approuvées par le gouverneur en conseil, en vertu duquel il assure ou réassure des navires ou des cargaisons contre des risques de guerre.
7. L’alinéa 4c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) concernant la désignation des pays d’immatriculation pour l’application de l’alinéa c) de la définition de « navire » à l’article 2.
8. Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre
5. (1) Est ouvert parmi les comptes du Canada un compte intitulé « Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre », auquel sont crédités :
Terminologie
Mention remplacée — loi
9. (1) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne est remplacée par la mention de la Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime.
Mention remplacée — compte
(2) Dans toute autre loi fédérale et dans tout texte — règlement ou autre — pris soit dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale, soit par le gouverneur en conseil ou sous son autorité, la mention du Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre est remplacée par la mention du Compte d’assurance maritime contre les risques de guerre.
PARTIE 2
L.R., ch. A-2
LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE
Modification de la loi
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
10. (1) La définition de « ministre », au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est remplacée par ce qui suit :
« ministre »
“Minister”
“Minister”
« ministre » Selon le cas :
a) le ministre des Transports ou tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi;
b) le ministre de la Défense nationale — ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale — pour les questions relatives à la défense, notamment :
(i) le personnel, les produits aéronautiques, les aérodromes ou l’équipement militaires du Canada ou d’un État étranger, ou les installations militaires du Canada ou d’un État étranger utilisées à des fins aéronautiques,
(ii) les services liés à l’aéronautique offerts par ce personnel ou au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) Le paragraphe 3(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition exceptionnelle de « ministre »
(2) Par dérogation à la définition qu’en donne le paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2(1)n), 4.9p), q) ou r) ou 8.7(1)b).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
11. (1) L’article 4.2 de la même loi devient le paragraphe 4.2(1).
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1
(2) L’alinéa 4.2(1)n) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
n) sous réserve du paragraphe (2), procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
(3) L’article 4.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception : enquêtes sur les accidents militaro-civils
(2) Les enquêtes portant sur des accidents militaro-civils au sens de la partie II sont faites, en conformité avec cette partie, par le directeur des enquêtes sur la navigabilité, désigné par le ministre en application de l’article 12.
12. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 4.3, de ce qui suit :
Autorisation de la personne autorisée
4.31 La personne autorisée à exercer les attributions du ministre de la Défense nationale relatives à la navigabilité peut, sous réserve des conditions et modalités de son autorisation, autoriser toute personne qui relève d’elle à exercer ces attributions.
13. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 5.9, de ce qui suit :
Exemption : ministre de la Défense nationale
6. (1) Pour les questions relatives à la défense, le ministre de la Défense nationale ou le fonctionnaire de son ministère ou l’officier des Forces canadiennes qu’il autorise peut, aux conditions qu’il juge à propos, soustraire par arrêté, individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, toute personne, tout produit aéronautique, aérodrome ou service, ou toute installation à l’application des règlements, arrêtés ou mesures de sûreté pris sous le régime de la présente partie s’il estime qu’il est dans l’intérêt public de le faire et que la sécurité ou la sûreté aérienne ne risque pas d’être compromise.
Cas d’exception
(2) L’arrêté pris en vertu du paragraphe (1) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires.
14. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6.2, de ce qui suit :
Certificat
6.21 Le certificat apparemment signé par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense et faisant état de la communication aux intéressés d’un avis accompagné du texte du règlement ou de l’avis mentionné à l’alinéa 6.2(1)a) fait foi, sauf preuve contraire, de la communication de l’avis aux intéressés.
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 1; 1989, ch. 3, art. 39
15. L’article 6.3 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1989, ch. 3, art. 40
16. L’article 6.4 de la même loi est abrogé.
2001, ch. 29, art. 34
17. L’article 6.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas au personnel militaire du Canada ou d’un État étranger qui agit dans le cadre de ses fonctions relativement à des documents d’aviation canadiens délivrés pour des produits aéronautiques, des aérodromes ou de l’équipement militaires, des installations militaires utilisées à des fins aéronautiques ou des services liés à l’aéronautique offerts au moyen de ces produits aéronautiques ou de cet équipement ou dans ces aérodromes ou installations.
18. L’article 8.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Questions relatives à la défense
(1.01) Le ministre des Transports peut exercer les pouvoirs visés au paragraphe (1) à l’égard de toute question relative à la défense avec l’autorisation du ministre de la Défense nationale.
19. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
PARTIE II
ENQUÊTES MILITAIRES METTANT EN CAUSE DES CIVILS
Définitions
Définitions
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« accident militaro-civil »
“military- civilian occurrence”
“military- civilian occurrence”
« accident militaro-civil » Selon le cas :
a) tout accident ou incident mettant en cause à la fois :
(i) un aéronef ou une installation — conçue ou utilisée pour la construction d’aéronefs ou la fabrication d’autres produits aéronautiques ou servant à l’exploitation ou à la maintenance des uns ou des autres — exploité par ou pour le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada,
(ii) un civil;
b) toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un tel accident ou incident.
« civil »
“civilian”
“civilian”
« civil » Toute personne qui n’est pas assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.
« directeur »
“Authority”
“Authority”
« directeur » Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1).
« force étrangère présente au Canada »
“visiting force”
“visiting force”
« force étrangère présente au Canada » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada.
« ministère »
“department”
“department”
« ministère » Ministère fédéral; y sont assimilés le ministre qui en est responsable, son délégué, tout organisme mentionné à l’annexe de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, ainsi que toute autorité et tout autre organe constitués par ce ministère, ministre, délégué ou organisme pour enquêter sur des faits et toute personne nommée par eux à cette même fin.
Application
(2) Le présent article et les articles 11 à 24.7 s’appliquent à tout accident militaro-civil survenu :
a) en territoire canadien ou dans l’espace aérien correspondant;
b) en tout lieu, y compris l’espace aérien correspondant, où la circulation aérienne est sous contrôle canadien;
c) en tout autre lieu, y compris l’espace aérien correspondant, dans les cas suivants :
(i) une autorité compétente présente une demande d’enquête au Canada,
(ii) les civils en cause travaillent dans cet autre lieu pour le ministère de la Défense nationale ou les Forces canadiennes,
(iii) les civils en cause sont au Canada.
Autorisation ministérielle
Pouvoir
11. Le ministre peut autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à exercer, sous réserve des restrictions et conditions qu’il précise, les attributions que la présente partie lui confère.
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
Directeur des enquêtes sur la navigabilité
12. (1) Le ministre désigne parmi les membres des Forces canadiennes ou les employés du ministère de la Défense nationale le directeur des enquêtes sur la navigabilité, qui est chargé de promouvoir la sécurité aéronautique :
a) en procédant à des enquêtes sur les accidents militaro-civils afin d’en dégager les causes et les facteurs;
b) en relevant les manquements à la sécurité mis en évidence par de tels accidents;
c) en faisant des recommandations sur les moyens d’éliminer ou d’atténuer ces manquements;
d) en lui fournissant des rapports rendant compte de ses enquêtes et présentant les conclusions qu’il en tire.
Restriction
(2) Dans ses conclusions relatives à une enquête sur un accident militaro-civil, il n’appartient pas au directeur d’attribuer ou de déterminer la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit; ses conclusions doivent toutefois être complètes, quelles que soient les inférences qu’on puisse en tirer à cet égard.
Interprétation
(3) Les conclusions du directeur ne peuvent s’interpréter comme attribuant ou déterminant la responsabilité civile ou pénale de qui que ce soit.
Inopposabilité
(4) Les conclusions du directeur sont inopposables aux parties à une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Enquêtes sur les accidents militaro-civils
Enquêtes
Enquêteurs
13. (1) Le directeur peut, conformément à la présente partie, agir à titre d’enquêteur à l’égard d’accidents militaro-civils et désigner à ce titre toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes — qu’il estime qualifiée pour remplir ces fonctions en son nom en conformité avec la présente partie.
Certificat
(2) Le directeur remet aux enquêteurs désignés un certificat attestant leur qualité et précisant les modalités de leur désignation.
Rapport
(3) Les enquêteurs désignés font rapport au directeur à l’égard des enquêtes sur les accidents militaro-civils.
Définitions
14. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« lieu »
“place”
“place”
« lieu » S’entend notamment d’un aéronef, d’un terrain ou de tout bâtiment ou ouvrage se trouvant sur un terrain.
« renseignement »
“information”
“information”
« renseignement » Tout élément d’information, quel que soit sa forme et son support, ainsi que toute copie qui en est faite.
Perquisition et saisie
(2) Sous réserve du paragraphe (3), l’enquêteur peut perquisitionner en tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible de tout objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil et y saisir un tel objet, notamment tout ou partie d’un aéronef.
Conditions
(3) L’enquêteur ne peut toutefois procéder à la perquisition et à la saisie sans le consentement de la personne apparemment responsable du lieu en cause, sauf s’il est muni d’un mandat ou si l’urgence de la situation rend l’obtention de celui-ci difficilement réalisable.
Mandat de perquisition
(4) S’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, qu’un enquêteur a des motifs raisonnables de croire à la présence ou à la présence possible en un lieu d’un objet ayant rapport à une enquête sur un accident militaro-civil, le juge de paix peut, sur demande ex parte, signer un mandat autorisant l’enquêteur à perquisitionner dans ce lieu et à y saisir un tel objet.
Télémandat
(5) Les modalités prévues à l’article 487.1 du Code criminel s’appliquent, sous réserve des règlements pris en vertu de l’alinéa 24.5(1)g), à l’obtention d’un mandat sous le régime du présent article.
Essais
(6) L’enquêteur peut faire soumettre les objets saisis aux essais — au besoin destructifs — nécessaires à l’enquête ayant donné lieu à la saisie, après avoir, autant que possible, pris les mesures nécessaires pour y inviter le propriétaire des objets et toute personne dont il a des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit et leur avoir permis d’y assister, les questions relatives à la sécurité et à la bonne marche de l’enquête ayant été prises en considération. Sous réserve de ce pouvoir, il prend les mesures nécessaires à la conservation des objets jusqu’à leur restitution en application de l’article 15.
Accès interdit ou limité
(7) En vue de conserver et de protéger tout objet — saisi ou non — en cause, ou susceptible de l’être, au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil, l’enquêteur peut interdire ou limiter l’accès aux environs immédiats du lieu où se trouve l’objet pendant la période jugée nécessaire à l’enquête.
Risques de perturbation
(8) Le cas échéant, l’enquêteur tient compte de l’opportunité de réduire au minimum les risques de perturbation des services de transport.
Interdiction
(9) Il est interdit de pénétrer dans un lieu en contrevenant délibérément à l’ordre de l’enquêteur donné en vertu du paragraphe (7).
Pouvoirs supplémentaires
(10) Dans l’exercice de ses fonctions, l’enquêteur peut, après en avoir averti l’intéressé par écrit :
a) exiger que toute personne qui, à son avis, est en possession de renseignements ayant rapport à son enquête les lui communique — notamment pour reproduction totale ou partielle, selon ce qu’il estime nécessaire — ou obliger cette personne à comparaître devant lui et à faire ou remettre la déclaration visée à l’article 24.1, sous la foi du serment ou d’une déclaration solennelle s’il le demande;
b) exiger que toute personne participant, directement ou non, à l’exploitation ou à l’utilisation d’un aéronef, subisse un examen médical si, à son avis, celui-ci est utile à son enquête ou susceptible de l’être;
c) exiger d’un médecin ou autre professionnel de la santé les renseignements, relatifs à leurs patients, qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être;
d) exiger de la personne ayant la garde de cadavres ou de restes humains l’autorisation d’effectuer sur ceux-ci les autopsies ou les examens médicaux qui, à son avis, sont utiles à son enquête ou susceptibles de l’être, et faire pratiquer ces autopsies ou examens.
L’avis de l’enquêteur doit, dans tous les cas, être fondé sur des motifs raisonnables.
Interdiction
(11) Nul ne peut se soustraire aux exigences imposées par l’enquêteur en vertu des alinéas (10)a), c) ou d), selon le cas, en refusant ou en négligeant de communiquer des renseignements, de comparaître et de faire ou remettre une déclaration ou de mettre à disposition un cadavre ou des restes humains à des fins d’autopsie ou d’examen médical.
Interdiction
(12) Nul ne peut refuser ou négliger de se soumettre à l’examen médical imposé par l’enquêteur en vertu de l’alinéa (10)b). Les renseignements qui en découlent sont toutefois protégés et, sous réserve du pouvoir du directeur de les utiliser comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(13) Nul ne peut être contraint de produire les renseignements visés au paragraphe (12) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Présentation du certificat
(14) Avant d’exercer ses pouvoirs, l’enquêteur présente, sur demande, son certificat de désignation à toute personne intéressée par son intervention.
Examens médicaux
(15) Les examens médicaux visés à l’alinéa (10)b) ne peuvent comporter ni intervention chirurgicale, ni perforation de la peau ou des tissus externes, ni pénétration de médicaments, drogues ou autres substances étrangères dans l’organisme.
Usage de la force
(16) L’enquêteur ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
Défaut de se conformer
(17) Si la personne à qui il a imposé une exigence en vertu du paragraphe (10) refuse ou néglige d’y satisfaire, l’enquêteur peut présenter une demande circonstanciée à la Cour fédérale ou à une cour supérieure d’une province; celle-ci peut instruire l’affaire et, après avoir donné à cette personne la possibilité de satisfaire à l’exigence, rendre les ordonnances qu’elle estime indiquées, notamment pour la punir comme si elle était coupable d’outrage au tribunal.
Restitution des biens saisis
15. (1) Les objets saisis en vertu de l’article 14 — à l’exception des enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) — sont, lorsqu’ils ont servi aux fins voulues, et sauf soit consentement écrit à l’effet contraire de leur propriétaire ou de la personne dont il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle y a droit, soit ordonnance à l’effet contraire d’un tribunal compétent, restitués le plus tôt possible à l’un ou à l’autre ou au saisi, selon le cas.
Demande de restitution
(2) Sous réserve de la même exception, les mêmes personnes peuvent demander la restitution des objets saisis au tribunal compétent.
Ordonnance de restitution
(3) Le tribunal peut, s’il estime que les objets saisis ont servi aux fins voulues ou qu’il est de l’intérêt de la justice de les restituer, faire droit à la demande, sous réserve des conditions jugées utiles pour assurer leur conservation aux fins auxquelles le directeur peut ultérieurement vouloir en disposer en application de la présente loi.
Exception
(4) Le présent article ne s’applique pas aux objets soumis à des essais destructifs en conformité avec le paragraphe 14(6).
Dispositions diverses
Avis au directeur
16. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à la connaissance d’un ministère, celui-ci en donne sans délai un avis circonstancié au directeur et, aussitôt que possible, l’avise des enquêtes et des mesures correctives qu’il envisage.
Observateurs
(2) Lorsqu’il y est autorisé par le directeur, l’enquêteur peut suivre, à titre d’observateur, l’enquête ministérielle ou la prise des mesures correctives par le ministère.
Examen et commentaires du directeur
(3) Sous réserve des autres lois ou règles de droit applicables, le directeur peut exiger remise, pour examen et commentaires, des rapports provisoires ou définitifs sur l’enquête ministérielle.
Avis par le directeur
17. (1) Lorsqu’un accident militaro-civil est porté à sa connaissance, le directeur en donne sans délai un avis circonstancié au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’accident et, aussitôt que possible, l’avise de l’enquête qu’il prévoit entreprendre et de l’étendue de celle-ci.
Autres observateurs
(2) Sous réserve des conditions fixées par le directeur, peut suivre à titre d’observateur l’enquête menée par celui-ci sur un accident militaro-civil toute personne :
a) qui est désignée à cet effet par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête;
b) qui possède déjà, aux termes d’une convention ou d’un accord internationaux relatifs aux transports et auxquels le Canada est partie, le statut d’observateur ou qui est un représentant accrédité ou le conseiller d’un tel représentant;
c) qui y est invitée par le directeur au motif qu’elle est, de l’avis de celui-ci, directement intéressée par l’objet de l’enquête et susceptible de contribuer à la mener à bonne fin.
Mise à l’écart de l’observateur
(3) Le directeur peut toutefois écarter de l’enquête tout observateur qui a contrevenu aux conditions qu’il a lui-même fixées ou dont il estime la participation susceptible de créer une situation de conflit d’intérêt entravant la poursuite de l’enquête.
Rapport fourni au ministre
18. (1) Au terme de l’enquête, le directeur fournit au ministre un rapport présentant ses conclusions, notamment les manquements à la sécurité qu’il a relevés et les recommandations portant sur la sécurité aéronautique qu’il estime appropriées.
Observations sur le projet de rapport
(2) Avant de fournir le rapport, le directeur adresse le projet de rapport sur les conclusions et les manquements à la sécurité relevés, à titre confidentiel, au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par les conclusions et à toute autre personne qu’il estime directement intéressée par celles-ci, le destinataire se voyant accorder la possibilité de lui présenter ses observations avant la rédaction du texte définitif.
Interdiction
(3) Il est interdit de communiquer ou de laisser communiquer le projet de rapport, d’en faire usage ou d’en permettre l’utilisation à des fins autres que la prise de mesures correctives ou à des fins qui ne sont pas strictement nécessaires à l’étude du projet ou à la présentation d’observations à son sujet.
Présentation des observations
(4) Les observations sont présentées de la manière que le directeur estime indiquée; celui-ci est tenu, d’une part, de les consigner et de les prendre en considération avant de fournir le rapport définitif au ministre et, d’autre part, de notifier par écrit à leurs auteurs sa décision à cet égard.
Protection des observations
(5) Les observations sont protégées, à l’exception de celles présentées par le ministre responsable d’un ministère directement intéressé par les conclusions de l’enquête. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de l’auteur des observations, il est interdit à toute personne, notamment à celle qui y a accès au titre du présent article, de sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Utilisation par le directeur
(6) Le directeur peut utiliser les observations comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Communication des observations au coroner
(7) Si la demande lui en est faite par un coroner enquêtant relativement à des circonstances à l’égard desquelles des observations ont été présentées au directeur, celui-ci est tenu de les mettre à la disposition du coroner.
Interdiction
(8) Il ne peut être fait usage des observations présentées au directeur dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre; le coroner peut toutefois les utiliser pour son enquête.
Notification aux ministres et personnes intéressés
(9) Au cours de l’enquête, le directeur notifie par écrit sans délai à tout ministre ou à toute autre personne qu’il estime directement intéressés par les conclusions de l’enquête celles de ces conclusions et des recommandations, provisoires ou définitives, qui, selon lui, réclament la prise de mesures d’urgence. Au terme de l’enquête, il notifie par écrit à tout tel ministre ou personne les conclusions sur les causes et les facteurs de l’accident militaro-civil ainsi que, le cas échéant, les manquements à la sécurité relevés et les recommandations découlant de ces conclusions.
Réponse
(10) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant une notification, faite en application du paragraphe (9), concernant des conclusions ou recommandations qui portent sur des questions relatives à la défense, le ministre visé — autre que le ministre de la Défense nationale — informe par écrit celui-ci et le directeur des mesures qu’il a prises ou entend prendre en réponse à ces conclusions et recommandations ou, au contraire, des motifs qui l’ont déterminé à ne rien faire ou à prendre une mesure différente de celle qui lui était recommandée.
Prorogation de délai
(11) S’il est convaincu que le ministre n’est pas en mesure de répondre dans le délai prévu au paragraphe (10), le directeur peut proroger ce délai de la durée qu’il juge nécessaire.
Communication du rapport provisoire
19. (1) Le directeur communique à titre confidentiel, sur demande écrite, un rapport provisoire faisant le point sur l’enquête et présentant les conclusions de celle-ci au ministre responsable de tout ministère directement intéressé par l’objet de l’enquête. Après que les enquêteurs ont fait des progrès notables dans leur enquête sur un accident militaro-civil où il y a eu perte de vie, il communique aussi à ce titre un tel rapport aux coroners qui enquêtent sur le même accident.
Utilisation limitée du rapport provisoire
(2) Le destinataire — autre qu’un ministre — du rapport provisoire ne peut en faire usage ou en permettre l’utilisation qu’à des fins strictement nécessaires à son étude.
Autorisation de réexamen
20. (1) Le directeur peut, en tout temps, réexaminer les conclusions et recommandations découlant de l’enquête sur l’accident militaro-civil menée en application de la présente partie.
Obligation de réexamen
(2) Le directeur est tenu de procéder à ce réexamen lorsque, à son avis, surviennent des faits importants nouveaux.
Pouvoir d’autoriser l’exercice d’attributions
21. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le directeur peut autoriser, dans les limites prévues dans l’autorisation, l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente partie, à l’exception toutefois du pouvoir qui lui est conféré par le présent paragraphe.
Révocation
(2) Le directeur peut révoquer par écrit les autorisations qu’il accorde.
Renseignements protégés
Définition de « enregistrement de bord »
22. (1) Au présent article et à l’article 23, « enregistrement de bord » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement des communications orales reçues par le poste de pilotage d’un aéronef ou en provenant et de l’enregistrement vidéo des activités du personnel assurant le fonctionnement d’un aéronef, effectués dans le poste de pilotage de l’aéronef à l’aide de matériel d’enregistrement qui n’est pas censé être contrôlé par le personnel. Y sont assimilés la transcription et le résumé substantiel de ces enregistrements.
Protection des enregistrements de bord
(2) Les enregistrements de bord relatifs à un aéronef sont protégés, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci. Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut — notamment les personnes qui y ont accès au titre de ces articles — sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(3) Sauf disposition contraire du présent article et de l’article 23, nul ne peut être contraint de produire les enregistrements de bord ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Utilisation par des personnes autorisées
(4) Le directeur peut, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il précise, autoriser toute personne, individuellement ou au titre de son appartenance à telle catégorie de personnes, à utiliser tout enregistrement de bord dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Mise à la disposition de l’enquêteur
(5) Les enregistrements de bord relatifs à un accident militaro-civil faisant l’objet d’une enquête prévue par la présente partie sont mis à la disposition de l’enquêteur qui en fait la demande dans le cadre de son enquête.
Utilisation par le directeur
(6) Le directeur peut utiliser les enregistrements de bord obtenus par les enquêteurs en application de la présente partie comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique, mais, sous réserve des paragraphes (7) et 23(1), (4) et (6), il ne peut sciemment communiquer ou laisser communiquer les parties de ces enregistrements qui n’ont aucun rapport avec les causes et facteurs de l’accident militaro-civil faisant l’objet de l’enquête ou avec les manquements à la sécurité.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(7) Il est tenu de mettre les enregistrements de bord obtenus au cours d’une enquête sur un accident militaro-civil à la disposition :
a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;
b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(8) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’un enregistrement de bord examine celui-ci à huis clos et donne au directeur la possibilité de présenter des observations à ce sujet après lui avoir transmis un avis de la demande, dans le cas où celui-ci n’est pas partie à l’instance. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à l’enregistrement par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cet enregistrement.
Restriction
(9) Il ne peut être fait usage des enregistrements de bord dans le cadre d’une procédure disciplinaire, d’une procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne relativement à l’exercice de ses fonctions ou d’une procédure judiciaire ou autre contre un contrôleur de la circulation aérienne, le per-sonnel bord des aéronefs, le conducteur de véhicules d’aéroport, un spécialiste de l’information de vol ou la personne qui relaie les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Qualité du tribunal
(10) Pour l’application du paragraphe (8), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Enregistrement de bord — commission d’enquête
23. (1) Le directeur est tenu de mettre à la disposition d’une commission d’enquête chargée, au titre de l’article 45 de la Loi sur la défense nationale, d’examiner une question les enregistrements de bord relatifs à un aéronef, qu’il y ait eu ou non accident militaro-civil mettant en cause celui-ci, si, à la fois :
a) le président de la commission d’enquête en fait la demande par écrit, motifs à l’appui;
b) après examen des motifs, le directeur tire les conclusions suivantes :
(i) l’aéronef était exploité par les Forces canadiennes ou pour leur compte au moment où les enregistrements ont été effectués,
(ii) l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration des Forces canadiennes a prépondérance sur la protection conférée aux enregistrements par l’article 22.
Avis en cas de refus
(2) S’il refuse la demande, le directeur en informe par écrit le président, motifs à l’appui.
Demande au ministre
(3) Lorsqu’il est informé que la demande est refusée, le président peut demander par écrit au ministre que les enregistrements soient mis à la disposition de la commission d’enquête. Le cas échéant, il joint à sa demande les motifs énoncés dans la demande présentée au directeur de même que ceux invoqués par le directeur pour refuser l’accès aux enregistrements, et peut y joindre des observations écrites additionnelles avec copie au directeur.
Décision du directeur — observations additionnelles
(4) Sur réception d’observations additionnelles, le directeur les examine et, au terme de son examen :
a) s’il conclut qu’elles soulèvent une nouvelle question et tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il en informe le ministre et met les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête;
b) s’il conclut qu’elles ne soulèvent pas de nouvelle question ou s’il conclut qu’elles en soulèvent une mais ne tire pas les conclusions visées à l’alinéa (1)b), il ne met pas les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête et en informe par écrit le ministre, motifs à l’appui, avec copie au président.
Examen par le ministre
(5) Sur réception d’une demande présentée au titre du paragraphe (3) sans qu’aucune observation additionnelle n’y soit jointe, le ministre examine les motifs joints à la demande. Dans le cas d’une demande accompagnée d’observations additionnelles, le ministre, lorsqu’il est informé au titre de l’alinéa (4)b) du refus du directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, examine les motifs joints à la demande et les observations additionnelles qui y sont jointes ainsi que les motifs de refus invoqués par le directeur. Il peut, dans le cadre de son examen, examiner les enregistrements en cause à huis clos.
Décision du ministre
(6) Au terme de son examen, le ministre :
a) s’il tire les conclusions visées à l’alinéa (1)b), ordonne au directeur de mettre les enregistrements à la disposition de la commission d’enquête, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées;
b) s’il ne tire pas ces conclusions, en informe le président et le directeur.
Caractère définitif de la décision
(7) La décision du ministre est définitive et exécutoire et n’est pas susceptible d’appel ou de révision en justice.
Exception
(8) Malgré le paragraphe 22(9), il peut être fait usage des enregistrements de bord mis à la disposition d’une commission d’enquête au titre du présent article, dans le cadre d’une autre procédure concernant la capacité ou la compétence d’une personne qui est assujettie au code de discipline militaire constituant la partie III de la Loi sur la défense nationale.
Définition de « enregistrement contrôle »
24. (1) Au présent article, « enregistrement contrôle » s’entend de tout ou partie de l’enregistrement, de la copie, de la transcription ou d’un résumé substantiel de toute communication relative au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes, entre les contrôleurs de la circulation aérienne, les équipages d’aéronefs, les conducteurs de véhicules d’aéroport, les spécialistes de l’information de vol et les personnes qui relaient les renseignements relatifs au contrôle de la circulation aérienne ou aux questions connexes.
Restriction
(2) Dans les procédures judiciaires ou, sous réserve de la convention collective applicable, dans le cadre de procédures disciplinaires, il ne peut être fait usage contre un membre des Forces canadiennes ou les personnes mentionnées au paragraphe (1) des enregistrements contrôle obtenus dans le cadre d’une enquête sur un accident militaro-civil au titre de la présente partie.
Définition de « déclaration »
24.1 (1) Au présent article et à l’article 14, « déclaration » s’entend de tout ou partie d’une déclaration verbale, écrite ou enregistrée, faite ou remise au directeur, à son délégué ou à l’enquêteur par son auteur et se rapportant à un accident militaro-civil, ainsi que de la transcription ou d’un résumé substantiel de celle-ci. La présente définition vise également tout comportement qui peut être assimilé à une pareille déclaration.
Protection des déclarations
(2) Les déclarations et l’identité de leur auteur sont protégées. Sous réserve des autres dispositions de la présente partie ou de l’autorisation écrite de leur auteur, nul ne peut sciemment, notamment les personnes qui y ont accès au titre du présent article, communiquer ou laisser communiquer les déclarations, ni divulguer l’identité de leur auteur.
Utilisation par le directeur
(3) Le directeur peut utiliser toute déclaration comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Mise à la disposition des coroners et autres enquêteurs
(4) Le directeur est tenu de mettre toute déclaration à la disposition :
a) du coroner qui en fait la demande pour son enquête;
b) de toute personne qui participe à une enquête coordonnée visée à l’article 18 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports.
Pouvoir du tribunal ou du coroner
(5) Par dérogation aux autres dispositions du présent article, le tribunal ou le coroner qui, dans le cours d’une instance, est saisi d’une demande de production et d’examen d’une déclaration examine celle-ci à huis clos lorsque la demande est contestée au motif que la déclaration est protégée. S’il conclut que, en l’espèce, l’intérêt public en ce qui touche la bonne administration de la justice a prépondérance sur la protection conférée à la déclaration par le présent article, le tribunal ou le coroner en ordonne la production et l’examen, sous réserve des restrictions ou conditions qu’il juge indiquées; il peut en outre enjoindre à toute personne de témoigner au sujet de cette déclaration.
Restriction
(6) Il ne peut être fait usage d’une déclaration contre son auteur dans une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre, sauf dans une poursuite pour parjure ou témoignage contradictoire, ou s’il s’agit d’une poursuite intentée sous le régime de l’article 24.6.
Qualité de tribunal
(7) Pour l’application du paragraphe (5), ont pouvoirs et qualité de tribunal les personnes nommées ou désignées pour mener une enquête publique sur un accident militaro-civil conformément à la Loi sur les enquêtes.
Information relative aux accidents militaro-civils
24.2 (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, établir et gérer des systèmes permettant aux civils d’informer le directeur, de façon obligatoire ou facultative :
a) des accidents militaro-civils;
b) de tout autre accident ou incident mettant en cause un aéronef ou une installation visés au sous-alinéa a)(i) de la définition de « accident militaro-civil » au paragraphe 10(1);
c) de toute situation dont le directeur a des motifs raisonnables de croire qu’elle pourrait, faute de mesure corrective, provoquer un accident ou incident visé à l’alinéa b);
d) de ceux des accidents, incidents ou situations visés à l’un des alinéas a) à c) faisant partie des catégories qui sont précisées dans le règlement.
Utilisation de l’information
(2) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le directeur peut utiliser l’information qu’il reçoit au titre des règlements pris en vertu du paragraphe (1) comme il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la sécurité aéronautique.
Protection de l’identité des informateurs
(3) Ces règlements peuvent comporter des dispositions prévoyant la protection de l’identité des informateurs.
Protection de certains renseignements
(4) Les renseignements qui pourraient vraisemblablement permettre d’identifier les informateurs dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) sont protégés; nul ne peut sciemment les communiquer ou les laisser communiquer.
Procédures judiciaires ou autres
(5) Nul ne peut être contraint de produire des renseignements visés au paragraphe (4) ou de témoigner à leur sujet lors d’une procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Restriction
(6) L’information fournie au directeur de façon facultative par une personne dont l’identité est protégée par les dispositions visées au paragraphe (3) ne peut être utilisée contre elle dans aucune procédure judiciaire, disciplinaire ou autre.
Témoignage du directeur et des enquêteurs
Comparution
24.3 Sauf pour les enquêtes du coroner et les procédures dont il est saisi, le directeur ou l’enquêteur n’est un témoin habile à témoigner et contraignable que sur ordonnance du tribunal ou de la personne ou de l’organisme compétents rendue pour un motif spécial.
Opinion inadmissible
24.4 Est inadmissible en preuve dans toute procédure judiciaire, disciplinaire ou autre l’opinion du directeur ou de l’enquêteur.
Règlements
Règlements
24.5 (1) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements pour :
a) prévoir le mode d’exercice des attributions des enquêteurs désignés au titre du paragraphe 13(1);
b) pourvoir à la conservation et à la tenue de documents, pièces ou autres éléments de preuve relatifs aux accidents militaro-civils;
c) régir la présence des intéressés aux essais destructifs menés en application du paragraphe 14(6);
d) régir, aux fins d’enquête sur un accident militaro-civil, les lieux d’un tel accident et les règles destinées à assurer leur protection;
e) fixer les droits ou privilèges des personnes qui suivent les enquêtes en qualité ou avec statut d’observateurs;
f) prévoir le tarif des frais et indemnités à verser aux personnes témoignant lors d’une enquête sur un accident militaro-civil, ainsi que les conditions de paiement correspondantes;
g) fixer les modalités de forme des mandats délivrés sous le régime de l’article 14 et préciser les adaptations nécessaires à l’application de l’article 487.1 du Code criminel à l’article 14;
h) prendre toute mesure d’application de la présente partie.
Publication des projets de règlement
(2) Les projets de règlement d’application du paragraphe (1) ou de l’article 24.2 sont publiés dans la Gazette du Canada au moins soixante jours avant la date envisagée pour leur entrée en vigueur, les intéressés se voyant accorder la possibilité de présenter, pendant ce délai, leurs observations à cet égard.
Exception
(3) Ne sont pas visés les projets de règlement qui sont déjà publiés dans les conditions visées au paragraphe (2), qu’ils aient ou non été modifiés à la suite d’observations présentées conformément à ce paragraphe, ou qui n’apportent pas de modification de fond à la réglementation en vigueur.
Infractions
Infractions
24.6 (1) Commet un acte criminel passible d’un emprisonnement maximal de deux ans ou une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire quiconque :
a) contrevient aux paragraphes 14(9), (11) ou (12);
b) sans excuse légitime, entrave intentionnellement — par la résistance ou autrement — l’action d’un enquêteur dans l’exercice des attributions que lui confère la présente partie;
c) fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs lors d’une enquête sur un accident militaro-civil menée en application de la présente partie;
d) fournit, dans le cadre de l’article 24.2, de l’information qu’il sait être fausse ou trompeuse.
Infractions
(2) À défaut de peine spécifique à cet égard, quiconque contrevient aux autres dispositions de la présente partie ou à ses règlements commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire.
Recevabilité en preuve
24.7 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), sont admissibles en preuve dans toute poursuite pour infraction à la présente partie, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire ou du certificateur, et, sauf preuve contraire, font foi de leur contenu :
a) les rapports apparemment signés par l’enquêteur, où celui-ci déclare avoir exercé tel pouvoir prévu à l’article 14 et fait état des résultats;
b) les pièces qui sont apparemment des copies ou extraits, certifiés conformes par l’enquêteur, des documents remis à celui-ci au titre du paragraphe 14(10).
Préavis
(2) Ces rapports ou pièces ne sont recevables en preuve que si la partie qui entend les produire signifie à la partie qu’elle vise un préavis d’au moins sept jours, accompagné d’une copie de ceux-ci.
Contre-interrogatoire
(3) La partie contre laquelle sont produits ces rapports ou pièces peut exiger la présence du signataire ou du certificateur pour contre-interrogatoire.
Enquêtes militaires régies par la partie i
Application de certaines dispositions
24.8 L’article 14, les paragraphes 18(1) à (9) et les articles 22 à 24.4 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux enquêtes dont le directeur est chargé par le ministre de la Défense nationale et qui portent sur des accidents ou incidents relatifs à l’aéronautique autres que des accidents militaro-civils.
1996, ch. 10, par. 205(1)
20. (1) Le passage du paragraphe 27(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Authenticité des documents
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document qui paraît être une copie, certifiée conforme par le ministre des Transports, le secrétaire du ministère des Transports ou le secrétaire de l’Office des transports du Canada — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est appo-sée ou la qualité officielle du signataire :
1996, ch. 10, par. 205(2)
(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificat
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat apparemment signé par le ministre des Transports ou par le secrétaire du ministère des Transports — ou, pour les questions relatives à la défense, par le ministre de la Défense nationale ou le chef d’état-major de la défense —, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
L.R., ch. 33 (1er suppl.), art. 4
(3) Le passage du paragraphe 27(2) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est abrogé.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
21. L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par remplace-ment de la mention « paragraphes 4.79(1) et 6.5(5) », en regard de la mention « Loi sur l’aéronautique », par la mention « paragraphes 4.79(1), 6.5(5), 22(2) et 24.2(4) ».
L.R., ch. N-5
Loi sur la défense nationale
22. L’article 45 de la Loi sur la défense nationale est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Précision
(3) Il est entendu que la commission d’enquête n’a accès aux enregistrements de bord au sens du paragraphe 22(1) de la Loi sur l’aéronautique que s’ils sont mis à sa disposition au titre de cette loi.
1989, ch. 3
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
23. Le paragraphe 18(4) de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :
Coordination des enquêtes
(4) Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.
Dispositions transitoires
Enquêtes sur les accidents militaro-civils en cours
24. (1) La partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, s’applique dès son entrée en vigueur à toute enquête en cours à cette date portant sur un accident ou un incident relatif à l’aéronautique qui aurait été jugé un accident militaro-civil au sens de cette partie, et le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné par le ministre de la Défense nationale en application de l’article 12 de la Loi poursuit l’enquête en conformité avec la même partie.
Enquêtes sur les accidents militaro-civils terminées
(2) Si une telle enquête est terminée à la date d’entrée en vigueur de la partie II de la Loi sans qu’un rapport ait, à cette date, été fourni au ministre de la Défense nationale, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Enquêtes militaires en cours
25. Si une enquête relevant du ministre de la Défense nationale et portant sur un accident ou incident relatif à l’aéronautique qui n’aurait pas été jugé un accident militaro-civil au sens de la partie II de la Loi sur l’aéronautique — appelée la « Loi » au présent article —, édictée par l’article 19 de la présente loi, est en cours à l’entrée en vigueur de cette partie ou est terminée à cette date sans qu’un rapport ait été fourni au ministre, les paragraphes 18(1) à (9) de la Loi et les dispositions des articles 22 à 24.1 de la Loi relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens des articles 22, 24 et 24.1 et celles de l’article 24.2 de la Loi relatives à l’information fournie par des civils s’appliquent à compter de la date d’entrée en vigueur de cette partie.
Entrée en vigueur
Soixante jours après la sanction royale
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie entre en vigueur soixante jours après la date de la sanction de la présente loi.
Décret
(2) Le paragraphe 10(2) et l’article 15 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 3
1998, ch. 10
LOI MARITIME DU CANADA
2008, ch. 21, art. 10
27. Le paragraphe 14(2.2) de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
Prise d’effet
(2.2) La nomination d’un administrateur par toute municipalité ou province prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
PARTIE 4
2001, ch. 6
LOI SUR LA RESPONSABILITÉ EN MATIÈRE MARITIME
Modification de la loi
2009, ch. 21, art. 11
28. Le titre de la partie 6 de la Loi sur la responsabilité en matière maritime est remplacé par ce qui suit :
RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION — HYDROCARBURES ET SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES
29. (1) La définition de « owner », au paragraphe 47(1) de la version anglaise de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) in relation to the Hazardous and Noxious Substances Convention, has the same meaning as in Article 1 of that Convention.
(2) Le paragraphe 47(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses »
“Hazardous and Noxious Substances Convention”
“Hazardous and Noxious Substances Convention”
« Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses » La Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses, conclue à Londres le 30 avril 2010.
« Fonds SNPD »
“HNS Fund”
“HNS Fund”
« Fonds SNPD » Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses constitué par l’article 13 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
(3) Le paragraphe 47(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
(4) Le paragraphe 47(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
(3) Le présent article et les articles 48 à 74.4 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire, de la Convention sur les hydrocarbures de soute et de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
30. Le paragraphe 54(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, elle dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
31. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 74, de ce qui suit :
Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses
Force de loi
74.01 Les articles 1 à 5, 7 à 23, 37 à 41, 45, 48 et 52 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — lesquels figurent à la partie 1 de l’annexe 9 — ont force de loi au Canada.
Définition de « réceptionnaire »
74.1 Pour l’application des articles 1, 7, 18, 19 et 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de cette convention.
32. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
État partie à la convention
74.2 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le Canada est un État partie à cette convention.
33. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Autorité compétente
74.21 Pour l’application de l’article 12 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le ministre est l’autorité compétente en ce qui concerne le Canada.
Modification des limites fixées à l’annexe 9
74.22 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 1 de l’annexe 9 pour mettre en oeuvre toute modification, faite en conformité avec l’article 48 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, des limites de responsabilité fixées au paragraphe 1 de l’article 9 ou au paragraphe 5 de l’article 14 de cette convention.
Modification de la partie 2 de l’annexe 9
74.23 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier la partie 2 de l’annexe 9 pour y ajouter ou en supprimer toute déclaration faite par le Canada au titre de l’article 5 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Responsabilité en cas de dommages et frais connexes
74.24 La responsabilité du propriétaire d’un navire à l’égard des mesures de sauvegarde prévue par la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses vise également :
a) les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans, un organisme d’intervention au sens de l’article 165 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, toute autre personne au Canada ou toute personne d’un État étranger partie à cette convention pour la prise de mesures visant à prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses, y compris les mesures en prévision d’un événement, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures;
b) s’agissant de substances nocives et potentiellement dangereuses, les frais supportés par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard des mesures visées à l’alinéa 180(1)a) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, de la surveillance prévue à l’alinéa 180(1)b) de cette loi ou des ordres visés à l’alinéa 180(1)c) de la même loi et les frais supportés par toute autre personne à l’égard des mesures qu’il lui a été ordonné ou interdit de prendre aux termes de ce même alinéa, pour autant que ces frais et ces mesures soient raisonnables, de même que les pertes ou dommages causés par ces mesures.
Compétence exclusive de la Cour d’amirauté
74.25 (1) La Cour d’amirauté a compétence exclusive pour trancher toute question relative à la constitution et à la répartition du fonds de limitation aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Droit d’invoquer la limite de responsabilité
(2) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, cette personne peut se prévaloir de la limitation de responsabilité en constituant le fonds de limitation requis au titre de cette convention et en présentant une défense, ou dans le cadre d’une action ou demande reconventionnelle pour obtenir un jugement déclaratoire, devant la Cour d’amirauté.
Suspension d’instance
(3) Une fois le fonds de limitation constitué auprès de la Cour d’amirauté, tout autre tribunal où a été intentée une action où est invoquée la limitation de responsabilité prévue par la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses suspend l’instance et renvoie toute créance fondée sur cette convention à la Cour d’amirauté.
Pouvoirs de la Cour d’amirauté
74.26 (1) Lorsque la responsabilité d’une personne est limitée aux termes de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, relativement à une créance — réelle ou appréhendée —, la Cour d’amirauté peut, à la demande de cette personne ou de tout autre intéressé, prendre toute mesure qu’elle juge indiquée, notamment :
a) déterminer le montant de la responsabilité et faire le nécessaire pour la constitution et la répartition du fonds de limitation correspondant, conformément à cette convention;
b) joindre tout intéressé comme partie à l’instance, exclure tout créancier forclos en application de l’article 37 de cette convention, exiger une garantie des parties invoquant la limitation de responsabilité ou de tout autre intéressé et exiger le paiement des frais.
Répartition différée
(2) En ce qui a trait à la répartition du fonds de limitation visé à l’alinéa (1)a), la Cour d’amirauté peut, compte tenu de toute créance qui peut subséquemment être établie devant tout tribunal ou autre autorité d’un pays étranger, différer la répartition de la somme qu’elle juge indiquée.
Procédure
(3) La Cour d’amirauté peut :
a) établir les règles de procédure qu’elle juge utiles relativement à toute affaire dont elle est saisie au titre du présent article;
b) déterminer quelle garantie elle estime acceptable pour l’application du paragraphe 3 de l’article 9 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Avis public
74.27 (1) La personne qui constitue le fonds de limitation publie dès que possible un avis de la constitution dans la Gazette du Canada et dans un journal à grand tirage distribué dans la région où l’événement est survenu.
Preuve de publication
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, elle dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Ordonnance en cas de défaut
(3) Si la personne manque à son obligation de donner les avis ou si ceux-ci sont insuffisants, la Cour d’amirauté peut rendre toute ordonnance qu’elle juge indiquée afin d’y remédier.
Absence de certificat
74.28 (1) Si le navire qui transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses n’est pas muni du certificat visé à l’article 12 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses délivré en conformité avec le paragraphe 74.29(1) et attestant qu’il existe un contrat d’assurance ou une autre garantie conforme aux exigences de cet article à son égard, il lui est interdit :
a) d’entrer dans un port ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où le port ou les terminaux sont soit dans les eaux canadiennes, soit dans la zone économique exclusive du Canada;
b) s’il est immatriculé au Canada, d’entrer dans un port situé dans un autre État ou d’en sortir, ou de venir s’amarrer à des terminaux situés au large ou d’en appareiller, dans le cas où les terminaux sont soit dans la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un tel État, soit dans la zone économique exclusive d’un tel État ou, si celui-ci n’a pas établi une telle zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale d’un tel État mais adjacente à celle-ci, et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, que cet autre État soit ou non partie à cette convention.
Présentation sur demande
(2) Le capitaine, tout membre de l’équipage ou toute personne à bord qui a ou semble avoir la responsabilité du navire doit, sur demande, montrer le certificat au fonctionnaire autorisé du gouvernement du Canada et répondre aux questions qu’il peut lui poser à ce sujet.
Personnes habilitées à délivrer les certificats
74.29 (1) Le certificat est délivré :
a) par le ministre, si le navire est immatriculé au Canada;
b) par le gouvernement de l’État d’immatriculation ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger partie à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
c) par le ministre ou par le gouvernement d’un État étranger partie à cette convention ou sous son autorité, si le navire est immatriculé dans un État étranger qui n’est pas partie à cette convention.
Délivrance du certificat par le ministre
(2) Le ministre délivre au propriétaire du navire qui l’a demandé le certificat pour un navire immatriculé au Canada ou dans un État étranger qui n’est pas partie à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, s’il est convaincu qu’un contrat d’assurance ou autre garantie conforme aux exigences de l’article 12 de cette convention sera en cours de validité pour la période de validité du certificat.
Refus de délivrance par le ministre
(3) Il peut refuser de délivrer le certificat s’il est d’avis que le garant ne pourra faire face à ses obligations aux termes du contrat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 74.28(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvriront pas la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Révocation
(4) Il peut révoquer le certificat qu’il a délivré s’il est d’avis que le garant ne peut plus faire face à ses obligations aux termes du con-trat d’assurance ou autre garantie visés au paragraphe 74.28(1) ou que le contrat d’assurance ou l’autre garantie ne couvrent plus la responsabilité du propriétaire prévue à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
34. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Sens de « personnes associées »
74.3 Pour l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, lorsque deux entités font partie d’un même groupe au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, elles sont réputées être des personnes associées, au sens du paragraphe 6 de l’article 16 de cette convention.
35. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Capacité du Fonds SNPD
74.31 Pour l’application de l’article 74.32, le Fonds SNPD est doté de la personnalité juridique et l’administrateur du Fonds SNPD est son représentant légal.
Mise en cause du Fonds SNPD
74.32 (1) Dans le cas où un créancier intente une action en responsabilité, fondée sur l’article 74.24 ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
a) les documents introductifs d’instance sont signifiés au Fonds SNPD qui devient de ce fait partie à l’instance;
b) le Fonds SNPD peut comparaître et prendre les mesures que son administrateur juge à propos pour sa bonne gestion.
Modes de signification au Fonds SNPD
(2) En plus des modes de signification prévus par les règles du tribunal où est intentée l’action, la signification de documents au Fonds SNPD en application de l’alinéa (1)a) peut se faire par courrier recommandé.
36. La même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Définition de « réception-naire »
74.4 (1) Pour l’application du paragraphe (2), « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Obligation
(2) Les réceptionnaires déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre, des déclarations de renseignements concernant les quantités de cargaison donnant lieu à contribution qu’ils ont reçues, sauf les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Règlements
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.
Communication des renseignements : Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale
(4) Le ministre fournit au Secrétaire général de l’Organisation maritime internationale, en conformité avec l’article 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés.
Communication des renseignements : administrateur du Fonds SNPD
(5) Le ministre fournit à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés, sauf les renseignements sur les hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
Pouvoirs du ministre
(6) Le ministre peut, pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements visés aux articles 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
b) examiner tout ce qui s’y trouve et copier, ou emporter pour les copier ou les examiner ultérieurement, les registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents dont il a des motifs raisonnables de croire qu’ils contiennent de tels renseignements;
c) obliger le propriétaire, l’occupant ou le responsable du lieu visité à lui prêter toute l’assistance possible dans le cadre de l’examen, à répondre à toutes les questions pertinentes relatives à l’examen et, à cette fin, à l’accompagner dans le lieu.
Entrave ou fausse déclaration
(7) Il est interdit d’entraver l’action du ministre dans l’exercice des pouvoirs que lui confère le paragraphe (6), ou de lui faire sciemment, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse.
Mandat : local d’habitation
(8) Dans le cas d’un local d’habitation, le ministre ne peut procéder à la visite sans l’autorisation de l’occupant que s’il est muni du mandat décerné en vertu du paragraphe (9).
Mandat : autorisation
(9) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant le ministre, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) le local d’habitation est un lieu visé à l’alinéa (6)a);
b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (2), (4) ou (5);
c) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
2009, ch. 21, art. 11
37. Le passage de l’article 76 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Geographical application
76. This Division applies in respect of actual or anticipated pollution damage that is not covered by Division 1, irrespective of the location of the actual or anticipated discharge of the pollutant and irrespective of the location where any preventive measures are taken,
38. La définition de « jugement étranger », à l’article 80 de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1).
2009, ch. 21, art. 11
39. (1) L’alinéa 90a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56, 74 ou 74.29;
2009, ch. 21, art. 11
(2) L’alinéa 90c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1) ou 74.27(1);
(3) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) étendre l’application de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au sens du paragraphe 47(1), aux navires ou catégories de navires non visés par cette convention et préciser les modalités qui leur sont applicables au titre de l’article 4 de cette convention;
(4) L’article 90 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
g.1) prévoir, pour l’application des paragraphes 74.29(2) à (4), des conditions de délivrance, de refus et de révocation du certificat;
40. (1) La définition de « propriétaire », au paragraphe 91(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les substances nocives et potentiellement danger-euses, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;
2009, ch. 21, art. 11
(2) Le paragraphe 91(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Autres définitions
(2) Dans la présente partie, « Convention sur la responsabilité civile », « Convention sur le Fonds international », « Convention sur les hydrocarbures de soute », « Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses », « Fonds complémentaire », « Fonds international », « Fonds SNPD » et « Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » s’entendent au sens du paragraphe 47(1).
2009, ch. 21, art. 11
41. (1) Le passage du paragraphe 101(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Responsabilités de la Caisse d’indemnisation
101. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume, en rapport avec les hydrocarbures, — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — les responsabilités prévues aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou :
(i) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire,
(ii) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, de la part du Fonds SNPD;
b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses et, d’autre part, le Fonds international, le Fonds complémentaire et le Fonds SNPD ne sont pas responsables non plus;
(2) L’alinéa 101(1)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, la limite fixée à la responsabilité du propriétaire du navire en vertu de cette convention, dans la mesure où l’excédent ne peut être recouvré auprès du Fonds SNPD,
(3) Le paragraphe 101(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) le propriétaire du navire est incapable financièrement de remplir les obligations que lui imposent l’article 74.24 et l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, dans la mesure où le Fonds SNPD n’est pas tenu de remplir l’une quelconque de ces obligations;
2009, ch. 21, art. 11
42. (1) Le paragraphe 102(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Action intentée par l’administrateur
102. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire, en rapport avec les hydrocarbures, — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — au titre des articles 51, 71, 74.24 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou de l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, l’administrateur peut :
a) d’une part, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal;
b) d’autre part, sous réserve du paragraphe (3), demander, à cette occasion, une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 6 de la Convention, au sens de l’article 24, ou à l’article 9 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
(2) Le paragraphe 102(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, le fonds visé au paragraphe 74.25(2) a été constitué;
2009, ch. 21, art. 11
43. (1) Le paragraphe 103(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dépôt des demandes auprès de l’administrateur
103. (1) Sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71, 74.24 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut, en plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
2009, ch. 21, art. 11
(2) Le paragraphe 103(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exceptions
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a), 74.24a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
2009, ch. 21, art. 11
44. L’alinéa 104a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile, à la Convention sur les hydrocarbures de soute ou à la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
2009, ch. 21, art. 11
45. (1) L’alinéa 106(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir — sauf en ce qui a trait aux dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses — contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71, 74.24 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et à l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
2009, ch. 21, art. 11
(2) L’alinéa 106(3)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire, du Fonds SNPD ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile ou de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
46. Le passage du paragraphe 109(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Action contre le propriétaire d’un navire
109. (1) À l’exception des actions intentées à l’égard des dommages au sens du paragraphe 6a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité, en rapport avec les hydrocarbures, fondées sur les articles 51, 71, 74.24 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
2009, ch. 21, art. 11
47. L’intertitre précédant l’article 112 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international, au Fonds complémentaire et au Fonds SNPD
2009, ch. 21, art. 11
48. Le paragraphe 112(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « hydrocarbures »
112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole, ainsi que des hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
2009, ch. 21, art. 11
49. (1) Le paragraphe 116(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit aux intérêts
116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
2009, ch. 21, art. 11
(2) Les alinéas 116(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51, 71, 74.24 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile, l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute ou l’article 7 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
2009, ch. 21, art. 11
50. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Contributions du Canada au Fonds international et au Fonds complémentaire
117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10, 12 et 13 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 à 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
(2) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Contributions du Canada au Fonds SNPD
(1.01) Il effectue, uniquement en ce qui a trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, au profit du Fonds SNPD des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 16 à 20 de cette convention.
(3) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Définition de « personne »
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1.2), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile.
Déclarations de renseignements — hydrocarbures donnant lieu à contribution
(1.2) Les personnes qui sont tenues de faire des contributions au titre de l’article 10 de la Convention sur le Fonds international et de l’article 10 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire déposent, en conformité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues aux paragraphes 117(1) et (2).
Définition de « réceptionnaire »
(1.3) Pour l’application du paragraphe (1.4), « réceptionnaire » s’entend au sens du paragraphe 4a) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses.
Déclarations de renseignements — substances nocives et potentiellement dangereuses
(1.4) Les réceptionnaires déposent, en con-formité avec les règlements, auprès du ministre ou de l’administrateur des déclarations de renseignements concernant les quantités d’hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses qu’ils ont reçues.
Règlements
(1.5) Pour l’application des paragraphes (1.2) et (1.4), le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant les déclarations de renseignements.
(4) L’article 117 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Communication des renseignements : ministre
(2.1) L’administrateur fournit au ministre les renseignements visés au paragraphe 74.4(4) ayant trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et poten-tiellement dangereuses qui permettent à celui-ci de s’acquitter de son obligation prévue au paragraphe 74.4(4).
Communication des renseignements : ministre et administrateur du Fonds SNPD
(2.2) L’administrateur fournit au ministre et à l’administrateur du Fonds SNPD, en conformité avec l’article 21 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, les renseignements qui y sont visés et qui ont trait aux hydrocarbures visés au paragraphe 5a)i) de l’article premier de cette convention.
2009, ch. 21, art. 11
(5) Le paragraphe 117(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligation de l’administrateur
(3) L’administrateur est tenu d’indemniser le Fonds international, le Fonds complémentaire ou le Fonds SNPD, selon le cas, de toute perte financière causée par l’omission de remplir les obligations visées aux paragraphes (2) ou (2.2).
2009, ch. 21, art. 11
(6) Le passage du paragraphe 117(4) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’administrateur
(4) L’administrateur peut, pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international, à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire ou à l’article 21 ou 45 de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses;
2009, ch. 21, art. 11
(7) L’alinéa 117(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la visite est nécessaire pour l’application des paragraphes (1.2), (1.4), (2), (2.1) ou (2.2);
2009, ch. 21, art. 11
51. L’alinéa 125c) de la même loi est abrogé.
2009, ch. 21, art. 11
52. (1) Le paragraphe 129(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Détention
129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
2009, ch. 21, art. 11
(2) L’alinéa 129(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55, 73 ou 74.28 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
2009, ch. 21, art. 11
53. L’article 131 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Infractions
131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 74.28(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
2009, ch. 21, art. 11
54. Les paragraphes 132(4) et (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infractions
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 74.4(7) ou 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
Omission de fournir des renseignements
(4.1) La personne qui omet de déposer la déclaration de renseignements visée aux paragraphes 74.4(2) ou 117(1.2) ou (1.4) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 1 000 $ pour chaque jour que dure cette omission.
Définition de « personne »
(5) Pour l’application du paragraphe (4.1), « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1); toutefois, dans le contexte de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur les substances nocives et potentiellement dangereuses au sens du paragraphe 47(1).
2009, ch. 21, art. 11
55. Le passage de l’alinéa 136(1)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2) ou 74.28(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
56. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 8, de l’annexe 9 figurant à l’annexe de la présente loi.
Entrée en vigueur
Décret
57. Les dispositions de la présente partie, à l’exception des paragraphes 29(2) à (4), des articles 30, 32, 34 et 36, des paragraphes 40(2) et 50(1), (3), (4), (6) et (7) et des articles 51 et 54, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
PARTIE 5
2001, ch. 26
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Modification de la loi
58. La définition de « installation de manutention d’hydrocarbures », à l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« installation de manutention d’hydrocarbures »
“oil handling facility”
“oil handling facility”
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent ou s’effectueront des opérations de chargement ou de déchargement de pétrole sous toutes ses formes — notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés — sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
59. Le paragraphe 11(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) inspection relative à la prévention de la pollution au titre de la partie 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans);
60. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 167, de ce qui suit :
installations de manutention d’hydrocarbures
Notification des activités proposées
167.1 Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans le délai réglementaire, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’elle se propose d’exercer, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Elle lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Présentation des plans de prévention et d’urgence
167.2 (1) Sous réserve des règlements, la personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement présente au ministre, au moins quatre-vingt-dix jours avant le commencement des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci, ou dans tout autre délai que ce dernier précise :
a) un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
b) un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement.
Fourniture de renseignements ou documents
(2) Elle fournit aussi au ministre tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Interdiction de commencer des activités
(3) Elle ne peut commencer à exercer des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci que si les plans satisfont aux exigences prévues par règlement.
Notification des activités d’exploitation
167.3 Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement avise le ministre, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, des activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci qu’il exerce, et fournit à ce dernier tout renseignement ou document prévu par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Présentation des plans
167.4 Sous réserve des règlements et s’ils n’ont pas déjà été présentés au titre du paragraphe 167.2(1), l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu de présenter au ministre, dans le délai prévu par règlement, un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments et un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfont aux exigences prévues par règlement. Il lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
61. (1) Le passage du paragraphe 168(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exigences pour les installations de manutention d’hydrocarbures
168. (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement est tenu :
(2) Le sous-alinéa 168(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182(1)a),
(3) Les alinéas 168(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
c.1) de présenter au ministre le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments, qui satisfait aux exigences prévues par règlement;
d.1) de présenter au ministre le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures à jour, dans le délai et dans les circonstances prévues par règlement;
(4) L’alinéa 168(1)e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e) have the procedures, equipment and resources required by the regulations available for immediate use in the event of a discharge of oil during the loading or unloading of a vessel.
(5) Le paragraphe 168(2) de la même loi est abrogé.
62. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Notification de changements proposés aux activités
168.01 (1) Sous réserve des règlements, l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement qui se propose d’apporter ou de permettre que soient apportés des changements aux activités liées au chargement ou au déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci avise le ministre des changements en question, au moins cent quatre-vingts jours avant de les apporter ou de permettre qu’ils le soient, notamment dans les cas suivants :
a) changement du taux de transbordement d’hydrocarbures de l’installation de manutention d’hydrocarbures, dans le cas où il aurait pour effet de changer la catégorie établie par règlement à laquelle celle-ci appartient;
b) changement de la conception de l’installation de manutention d’hydrocarbures ou changement apporté à l’équipement de celle-ci;
c) changement du type d’hydrocarbures ou de la composition des hydrocarbures visés par les activités de chargement ou de déchargement.
Fourniture de renseignements ou documents
(2) Il fournit au ministre tout renseignement ou document prévu par règlement et lui fournit aussi tout renseignement ou document, à sa demande et dans le délai qu’il précise.
Révision des plans
(3) Il est tenu de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures et le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de présenter ceux-ci au ministre au moins quatre-vingt-dix jours avant d’apporter les changements ou de permettre que soient apportés les changements ou dans tout autre délai que le ministre précise.
Interdiction d’apporter les changements proposés aux activités
(4) Il ne peut apporter les changements ou permettre qu’ils le soient que si les plans révisés satisfont aux exigences prévues par règlement.
63. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 168, de ce qui suit :
Mise à jour ou révision des plans
168.1 Malgré toute autre disposition de la présente partie ou les règlements, le ministre peut ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de mettre à jour ou de réviser le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures et de lui présenter le plan à jour ou révisé dans le délai qu’il précise.
Fourniture de renseignements
168.2 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à quiconque de lui fournir les renseignements qu’il peut valablement exiger dans le cadre de l’application de la présente partie.
Mesures du ministre
168.3 Le ministre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire que l’installation de manutention d’hydrocarbures a rejeté, rejette ou risque de rejeter des hydrocarbures, que le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures de l’installation ne satisfait pas aux exigences prévues par règlement ou que l’exploitant de l’installation n’a pas à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement :
a) surveiller l’application de toute mesure prise par toute personne en vue de prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution;
b) dans le cas où il l’estime nécessaire, ordonner à l’exploitant de prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour prévenir, contrer, réparer ou réduire au minimum les dommages dus à la pollution, notamment de cesser le chargement ou le déchargement d’hydrocarbures sur un bâtiment ou à partir de celui-ci.
64. La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 171, de ce qui suit :
Fourniture de documents
171.1 L’inspecteur de la sécurité maritime peut ordonner à l’organisme d’intervention de lui fournir tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie.
2005, ch. 29, art. 23
65. L’article 174 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Agents d’intervention environnementale
2005, ch. 29, art. 23
66. L’article 175 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 29, par. 24(1)
67. (1) Le passage du paragraphe 176(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de l’agent d’intervention environnementale
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui lui sont confiées sous le régime de la présente partie, l’agent d’intervention environnementale peut :
2005, ch. 29, par. 24(2)(A)
(2) Le passage du paragraphe 176(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mandat — local d’habitation
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
68. (1) Le paragraphe 181(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Immunité
(2) Les organismes d’intervention ou leurs mandataires et les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
(2) Le paragraphe 181(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « intervention »
(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment ou d’une installation de manutention d’hydrocarbures, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
69. (1) L’article 182 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) établir des catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures et prévoir lesquelles des exigences prévues aux articles 167.1 à 168.01 s’appliquent aux exploitants d’installations de manutention d’hydrocarbures de chacune de ces catégories ou aux personnes qui se proposent de les exploiter;
d.2) régir les plans de prévention de la pollution par les hydrocarbures et les plans d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures, notamment les délais dans lesquels les plans doivent être présentés au ministre et les circonstances où les plans à jour doivent lui être présentés;
d.3) régir la procédure, l’équipement et les ressources visés à l’alinéa 168(1)e) et à l’article 168.3;
d.4) régir les renseignements et documents visés aux articles 167.1 et 167.3 et au paragraphe 168.01(2), notamment les délais dans lesquels ils doivent être fournis au ministre;
(2) L’article 182 de la même loi devient le paragraphe 182(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Désignation
(2) Malgré les règlements, le ministre peut désigner une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie établie par règlement comme appartenant à une autre catégorie établie par règlement ou une installation de manutention d’hydrocarbures n’appartenant à aucune catégorie établie par règlement comme appartenant à une catégorie établie par règlement.
Notification
(3) Le ministre notifie la désignation à l’exploitant de l’installation visée au paragraphe (2).
70. (1) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) au paragraphe 167.2(1) (présentation des plans de prévention et d’urgence);
a.2) au paragraphe 167.2(3) (interdiction de commencer des activités);
a.3) à l’article 167.4 (présentation des plans);
(2) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) à l’alinéa 168(1)c.1) (présentation du plan de prévention à jour);
b.2) à l’alinéa 168(1)d.1) (présentation du plan d’urgence à jour);
(3) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.01) au paragraphe 168.01(3) (révision des plans);
e.02) au paragraphe 168.01(4) (interdiction d’apporter les changements proposés aux activités);
(4) Le paragraphe 183(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
e.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.1 (mise à jour ou révision des plans);
e.2) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 168.3b) (prise de mesures);
71. (1) Le passage du paragraphe 184(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Contravention à la loi et aux règlements
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
a) à l’alinéa 167(1)b) (obligation d’avoir à bord une déclaration);
(2) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) à l’article 167.1 (notification des activités proposées);
a.2) au paragraphe 167.2(2) (fourniture de renseignements ou documents);
a.3) à l’article 167.3 (notification des activités d’exploitation);
(3) Les alinéas 184(1)b) à d) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) à l’alinéa 168(1)b) (obligation d’avoir sur les lieux une déclaration);
c) à l’alinéa 168(1)c) (obligation d’avoir sur les lieux un plan de prévention);
d) à l’alinéa 168(1)d) (obligation d’avoir sur les lieux un plan d’urgence);
(4) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.01) au paragraphe 168.01(1) (notification de changements proposés aux activités);
d.02) au paragraphe 168.01(2) (fourniture de renseignements ou documents);
(5) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
d.1) à un ordre donné en vertu de l’article 168.2 (fourniture de renseignements);
(6) L’alinéa 184(1)h) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) à l’alinéa 171f) (obligation de fournir des renseignements);
(7) Le paragraphe 184(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) à un ordre donné en vertu de l’article 171.1 (fourniture de documents);
(8) Les alinéas 184(1)i) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
i) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)a) (ordre de fournir des renseignements);
j) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)b) (ordre de traverser les eaux par la route spécifiée);
k) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 175.1(1)c) (ordre de fournir des renseignements sur le plan d’urgence);
l) à un ordre donné en vertu des alinéas 175.1(1)d) ou e) (ordre de présenter des documents);
(9) Les alinéas 184(1)m) à o) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
m) à un ordre donné en vertu de l’alinéa 176(1)b) (ordre de prêter assistance);
n) à un ordre donné en vertu des alinéas 176(1)c) ou d) (ordre de fournir des renseignements ou de remettre des documents);
o) à toute disposition d’un règlement d’application de la présente partie.
2005, ch. 29, art. 32
72. La définition de « disposition visée », à l’article 210 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« disposition visée »
“relevant provision”
“relevant provision”
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1), à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
73. (1) Le paragraphe 211(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Local d’habitation
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) qu’avec le consentement de l’occupant, que pour contrôler la conformité d’un bâtiment avec une disposition visée ou qu’en conformité avec un mandat délivré en vertu du paragraphe (2.1).
Mandat — local d’habitation
(2.1) Sur demande ex parte, le juge de paix peut délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’inspecteur de la sécurité maritime à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
a) la visite est nécessaire dans le cadre de l’application des dispositions visées de la partie 8;
b) un refus a été opposé à la visite ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.
Usage de la force
(2.2) L’inspecteur de la sécurité maritime ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.
(2) L’alinéa 211(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre des machines en marche ou de faire fonctionner de l’équipement ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
(3) L’alinéa 211(4)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) ordonner à toute personne qui se propose d’exploiter une installation de manutention d’hydrocarbures ou à l’exploitant d’une telle installation de mettre en oeuvre les procédures en matière d’urgence et de sécurité prévues par règlement ou énoncées dans le plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures ou le plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures visés à la partie 8;
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession ou tout document que l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures doit avoir sur les lieux aux termes d’une disposition visée;
74. L’article 228 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « violation »
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie, ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition.
75. (1) L’alinéa 244f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée ou à un ordre ou à une directive donné en vertu d’une telle disposition;
(2) L’article 244 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
i) régir les procédures en matière d’urgence et de sécurité pour l’application de l’alinéa 211(4)d.1);
2005, ch. 29, art. 33
76. Le paragraphe 252(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Preuve d’une infraction par un bâtiment
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
77. L’article 268.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité civile
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
1992, ch. 31
Modification corrélative à la Loi sur le cabotage
2001, ch. 26, art. 290
78. L’alinéa 3(2)e) de la Loi sur le cabotage est remplacé par ce qui suit :
e) avec l’approbation d’un agent d’intervention environnementale désigné aux termes de l’article 174.1 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, pour des activités liées à une situation d’urgence, réelle ou appréhendée, causée par la pollution marine.
Entrée en vigueur
Décret
79. Les articles 60 à 62 et 69 ainsi que les paragraphes 70(1) à (3) et 71(2) et (4) entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Notes explicatives
Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne
Article 3 : Texte du titre intégral :
Loi sur les contrats d’assurance ou de réassurance maritime et aérienne contre les risques de guerre
Article 4 : Texte de l’article 1 :
1. La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur les risques de guerre en matière d’assurance maritime et aérienne.
Article 5 : (1) et (2) Texte des définitions :
« aéronef » signifie un aéronef qui est
a) immatriculé an Canada selon les règlements établis aux termes de la Loi sur l’aéronautique, ou
b) immatriculé dans tout pays désigné par le gouverneur en conseil, autre que le Canada;
« compte » signifie le Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre, établi en vertu de l’article 5;
Article 6 : Texte de l’article 3 :
3. Afin d’obtenir que des vaisseaux et aéronefs ne soit pas immobilisés et que le commerce ne soit pas interrompu en raison du manque de facilités d’assurance, le Ministre peut conclure avec toute personne ou association de personnes un contrat, rédigé selon la forme et portant les conditions prescrites par les règlements ou autrement approuvées par le gouverneur en conseil, en vertu duquel il assure ou réassure, contre l’un quelconque ou l’ensemble des risques de guerre,
a) des aéronefs,
b) des navires, ou
c) des cargaisons.
Article 7 : Texte du passage visé de l’article 4 :
4. Le gouverneur en conseil peut établir des règlements pour la réalisation des objets et l’application des dispositions de la présente loi et, sans restreindre la généralité de ce qui précède, il peut établir des règlements
[...]
c) concernant la désignation des pays d’immatriculation aux fins de l’alinéa b) de la définition de « aéronef » à l’article 2 et de l’alinéa c) de la définition de « navire » à l’article 2.
Article 8 : Texte du passage visé du paragraphe 5(1) :
5. (1) Est établi, au Fonds du revenu consolidé, un compte appelé Compte d’assurance maritime et aérienne contre les risques de guerre, ci-après appelé le « compte », auquel doivent être crédités :
Loi sur l’aéronautique
Article 10 : (1) Texte de la définition :
« ministre » Soit le ministre des Transports, soit tel ministre chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi, soit pour les questions relatives à la défense, notamment au personnel, aux aéronefs, aux aérodromes ou aux installations militaires du Canada ou d’un État étranger, le ministre de la Défense nationale ou, sur ses instructions, le chef d’état-major de la défense nommé au titre de la Loi sur la défense nationale.
(2) Texte du paragraphe 3(2) :
(2) Par dérogation à la définition du paragraphe (1), « ministre » s’entend du ministre de la Défense nationale pour les questions visées aux alinéas 4.2n), 4.9p), q) ou r), à l’article 6.3 ou à l’alinéa 8.7(1)b).
Article 11 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 4.2 :
4.2 Le ministre est chargé du développement et de la réglementation de l’aéronautique, ainsi que du contrôle de tous les secteurs liés à ce domaine. À ce titre, il peut :
[...]
n) procéder à des enquêtes sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique;
(3) Nouveau.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Nouveau.
Article 14 : Nouveau.
Article 15 : Texte de l’intertitre et de l’article 6.3 :
Commissions d’enquête
6.3 (1) Le ministre peut constituer une commission d’enquête chargée d’examiner, sous réserve de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports, les circonstances de tout accident d’aéronef, de toute allégation de contravention à la présente partie ou à ses textes d’application ou de tout incident mettant en cause un aéronef, lequel incident a compromis, selon lui, la sécurité des personnes. Il désigne les commissaires.
(2) Les commissaires possèdent tous les pouvoirs d’un commissaire nommé en vertu de la partie I de la Loi sur les enquêtes et ceux qui peuvent lui être attribués sous le régime de l’article 11 de cette loi.
(3) Quiconque se présente et témoigne devant une commission a droit aux frais de déplacement et de séjour ainsi entraînés et aux indemnités fixées par le tarif de la juridiction supérieure de la province où la commission siège.
(4) La commission adresse au ministre, dans le délai fixé par celui-ci, un rapport d’enquête circonstancié.
Article 16 : Texte de l’article 6.4 :
6.4 Les dispositions des articles 28, 29 et 30 de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports relatives aux enregistrements de bord, aux enregistrements contrôle et aux déclarations au sens de ces articles s’appliquent, compte tenu des adaptations de circonstance, aux commissions constituées au titre de l’article 6.3 et à leurs enquêtes ainsi qu’aux enquêtes faites par le ministre sur tout aspect intéressant la sécurité aéronautique.
Article 17 : Texte de l’article 6.7 :
6.7 Les articles 6.71 à 7.21 ne s’appliquent pas aux membres ès qualités des Forces armées canadiennes ni aux autres personnes concernées par des documents d’aviation canadiens délivrés pour un aéronef, un aérodrome ou une installation militaires.
Article 18 : Nouveau.
Article 19 : Nouveau.
Article 20 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :
27. (1) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, le document censé être une copie, certifiée conforme par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, d’un document établi, donné ou délivré en application de la présente loi fait foi, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire :
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 27(2) :
(2) Dans toute action ou procédure engagée en vertu de la présente loi, fait foi de son contenu, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire, ni d’apporter de preuve complémentaire, le certificat censé être signé par le ministre, par le secrétaire du ministère des Transports ou par le secrétaire de l’Office des transports du Canada, où est énoncé, à propos d’un acte — document, autorisation ou exemption — prévu par cette loi, l’un des faits suivants :
Loi sur la défense nationale
Article 22 : Nouveau.
Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Article 23 : Texte du paragraphe 18(4) :
(4) Le Bureau et le ministre de la Défense nationale sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada, sur les accidents de transport visés au paragraphe (3).
Loi maritime du Canada
Article 27 : Texte du paragraphe 14(2.2) :
(2.2) La nomination d’un administrateur prend effet à la date où l’avis de nomination est reçu par l’administration portuaire.
Loi sur la responsabilité en matière maritime
Article 28 : Texte de l’intertitre :
RESPONSABILITÉ ET INDEMNISATION EN MATIÈRE DE POLLUTION
Article 29 : (1) Passage visé de la définition :
« owner »
(a) in relation to the Civil Liability Convention, has the same meaning as in Article I of that Convention;
(b) in relation to the Fund Convention, has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention and as shipowner within the meaning of the Fund Convention;
(c) in relation to the Supplementary Fund Protocol, has the same meaning as in Article I of the Civil Liability Convention; and
(d) in relation to the Bunkers Convention, has the same meaning as the definition « Shipowner » in Article 1 of that Convention.
(2) Nouveau.
(3) Passage visé du paragraphe 47(2) :
(2) Pour l’application de la présente section et sauf indication contraire, les termes non définis s’entendent au sens des dispositions ci-après des conventions applicables suivantes :
(4) Texte du paragraphe 47(3) :
(3) Le présent article et les articles 48 à 74 et 79 à 90 l’emportent sur les dispositions incompatibles de la Convention sur la responsabilité civile, de la Convention sur le Fonds international, du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire et de la Convention sur les hydrocarbures de soute.
Article 30 : Texte du paragraphe 54(2) :
(2) Dans les trente jours suivant la constitution du fonds de limitation, il dépose à la Cour d’amirauté les avis publiés.
Article 31 : Nouveau.
Article 32 : Nouveau.
Article 33 : Nouveau.
Article 34 : Nouveau.
Article 35 : Nouveau.
Article 36 : Nouveau.
Article 37 : Texte du passage visé de l’article 76 :
76. La présente section s’applique, quels que soient l’endroit où le rejet du polluant a lieu ou risque de se produire et celui où sont prises des mesures préventives, aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution qui ne sont pas visés à la section 1 et qui se produisent dans les endroits suivants :
Article 38 : Nouveau.
Article 39 : (1) et (2) Texte du passage visé de l’article 90 :
90. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) imposer des droits pour la délivrance d’un certificat en vertu des articles 56 ou 74;
[...]
c) prévoir le contenu et la forme de l’avis prévu au paragraphe 54(1).
(3) et (4) Nouveau.
Article 40 : (1) Texte de la définition :
« propriétaire »
a) S’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur la responsabilité civile, s’entend au sens de l’article premier de cette convention;
b) s’agissant d’un navire assujetti à la Convention sur les hydrocarbures de soute, s’entend au sens de « propriétaire du navire » à l’article 1 de cette convention;
c) s’agissant de tout autre navire, s’entend de la personne qui a, au moment considéré, en vertu de la loi ou d’un contrat, les droits du propriétaire du navire en ce qui a trait à la possession et à l’usage de celui-ci.
(2) Texte du paragraphe 91(2) :
(2) À la présente partie, « Convention sur la responsabilité civile », « Convention sur le Fonds international », « Convention sur les hydrocarbures de soute », « Fonds complémentaire », « Fonds international » et « Protocole portant création d’un Fonds complémentaire » s’entendent au sens du paragraphe 47(1).
Article 41 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 101(1) :
101. (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la Caisse d’indemnisation assume les responsabilités prévues aux articles 51, 71 et 77 en rapport avec les hydrocarbures, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute dans les cas suivants :
a) malgré la prise de toutes les mesures raisonnables dans les circonstances, il a été impossible d’obtenir une indemnité de la part du propriétaire du navire ou, dans le cas d’un navire au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile, de la part du Fonds international et du Fonds complémentaire;
b) d’une part, le propriétaire du navire n’est pas responsable en raison de l’une des défenses mentionnées au paragraphe 77(3), à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute et, d’autre part, le Fonds international et le Fonds complémentaire ne sont pas responsables non plus;
(2) et (3) Nouveau.
Article 42 : (1) Texte du paragraphe 102(1) :
102. (1) En cas d’événement dont la responsabilité est imputable au propriétaire d’un navire au titre des articles 51, 71 ou 77, de l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou de l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, l’administrateur peut, même avant d’avoir reçu la demande visée à l’article 103, intenter une action réelle contre le navire qui fait l’objet de la demande ou à l’égard du produit de la vente de celui-ci déposé au tribunal, et, à cette occasion, peut, sous réserve du paragraphe (3), demander une garantie d’un montant au moins égal à la responsabilité maximale cumulée du propriétaire calculée conformément aux articles 71 ou 77 ou à l’article V de la Convention sur la responsabilité civile.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 102(3) :
(3) L’administrateur ne peut demander la garantie visée au paragraphe (1) si :
Article 43 : (1) Texte du paragraphe 103(1) :
103. (1) En plus des droits qu’elle peut exercer contre la Caisse d’indemnisation en vertu de l’article 101, toute personne qui a subi des pertes ou des dommages ou qui a engagé des frais mentionnés aux articles 51, 71 ou 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute à cause de dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures peut présenter à l’administrateur une demande en recouvrement de créance à l’égard de ces dommages, pertes et frais.
(2) Texte du paragraphe 103(3) :
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à un organisme d’intervention visé aux alinéas 51a), 71a) ou 77(1)b) ou à une personne dans un État étranger.
Article 44 : Texte du passage visé de l’article 104 :
104. Les articles 101 et 103 ne s’appliquent pas aux dommages — réels ou prévus — dus à la pollution par les hydrocarbures qui se produisent dans les endroits suivants :
a) le territoire, la mer territoriale ou les eaux intérieures d’un État étranger partie à la Convention sur la responsabilité civile ou la Convention sur les hydrocarbures de soute;
Article 45 : (1) et (2) Texte du passage visé du paragraphe 106(3) :
(3) L’acceptation par le demandeur de l’offre d’indemnité entraîne les conséquences suivantes :
[...]
b) le demandeur ne peut plus faire valoir les droits qu’il peut avoir contre qui que ce soit à l’égard des questions visées aux articles 51, 71 et 77, à l’article III de la Convention sur la responsabilité civile et à l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute en ce qui concerne l’événement auquel se rapporte l’offre d’indemnité;
[...]
d) l’administrateur prend toute mesure raisonnable pour recouvrer auprès du propriétaire du navire, du Fonds international, du Fonds complémentaire ou de toute autre personne responsable la somme qu’il a versée et, à cette fin, peut notamment intenter une action en son nom ou au nom du demandeur, réaliser toute garantie donnée à celui-ci ainsi qu’intenter une action contre le fonds du propriétaire constitué aux termes de la Convention sur la responsabilité civile.
Article 46 : Texte du passage visé du paragraphe 109(1) :
109. (1) À l’exception des actions fondées sur l’alinéa 77(1)c) intentées par le ministre des Pêches et des Océans à l’égard d’un polluant autre que les hydrocarbures, les règles ci-après s’appliquent aux actions en responsabilité fondées sur les articles 51, 71 ou 77, l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute intentées contre le propriétaire d’un navire ou son garant :
Article 47 : Texte de l’intertitre :
Contributions à la Caisse d’indemnisation, au Fonds international et au Fonds complémentaire
Article 48 : Texte du paragraphe 112(1) :
112. (1) Pour l’application du présent article et des articles 115 et 118, « hydrocarbures » s’entend des « hydrocarbures donnant lieu à contribution » au sens du paragraphe 3 de l’article premier de la Convention sur le Fonds international dans le cas de la contribution à verser au titre de cette convention ou du paragraphe 7 de l’article premier du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire dans le cas de celle à verser au titre de ce protocole.
Article 49 : (1) Texte du paragraphe 116(1) :
116. (1) Aux demandes en recouvrement de créance présentées en vertu de la présente partie contre le propriétaire d’un navire, le garant d’un propriétaire de navire, la Caisse d’indemnisation, le Fonds international ou le Fonds complémentaire s’ajoutent des intérêts calculés au taux en vigueur fixé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu sur les sommes à verser par le ministre du Revenu national à titre de remboursement de paiements en trop d’impôt en application de cette loi.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 116(2) :
(2) Les intérêts visés au paragraphe (1) sont calculés :
a) dans le cas d’une demande fondée sur l’alinéa 77(1)a) ou sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter de la date où surviennent les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures;
b) dans le cas d’une demande fondée sur les articles 51 ou 71 ou les alinéas 77(1)b) ou c) ou, à l’égard des mesures de sauvegarde, sur l’article III de la Convention sur la responsabilité civile ou l’article 3 de la Convention sur les hydrocarbures de soute, à compter :
(i) soit de la date où sont engagés les frais,
(ii) soit de la date où surviennent les dommages ou la perte;
Article 50 : (1) Texte du paragraphe 117(1) :
117. (1) L’administrateur effectue au profit du Fonds international et du Fonds complémentaire des versements qui proviennent de la Caisse d’indemnisation, en conformité avec les articles 10 et 12 de la Convention sur le Fonds international et des articles 10 et 12 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire.
(2) à (4) Nouveau.
(5) Texte du paragraphe 117(3) :
(3) Il est tenu d’indemniser ces Fonds de toute perte financière causée par l’omission de remplir cette obligation.
(6) Texte du passage visé du paragraphe 117(4) :
(4) L’administrateur peut, pour l’application du paragraphe (2) :
a) à toute heure convenable, procéder à la visite de tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire que se trouvent des registres, livres comptables, comptes, pièces justificatives ou autres documents relatifs aux renseignements prévus à l’article 15 de la Convention sur le Fonds international ou à l’article 13 du Protocole portant création d’un Fonds complémentaire;
(7) Texte du passage visé du paragraphe 117(7) :
(7) Sur demande ex parte, tout juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut décerner un mandat autorisant l’administrateur, sous réserve des conditions qui y sont éventuellement fixées, à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
[...]
b) la visite est nécessaire pour l’application du paragraphe (2);
Article 51 : Texte du passage visé de l’article 125 :
125. Le gouverneur en conseil peut par règlement :
[...]
c) prévoir le dépôt, auprès du ministre ou de l’administrateur, de renseignements permettant à l’administrateur de s’acquitter de ses obligations prévues à l’article 117;
Article 52 : (1) Texte du paragraphe 129(1) :
129. (1) L’agent désigné peut ordonner la détention du navire s’il a des motifs raisonnables de croire qu’il y a eu infraction, par un navire ou à son égard, aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b).
(2) Texte du passage visé du paragraphe 129(4) :
(4) L’avis énonce :
a) les mesures à prendre pour assurer la conformité aux articles 55 ou 73 ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) et faire annuler l’ordonnance et le délai pour les prendre;
Article 53 : Texte de l’article 131 :
131. Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne ou le navire qui contrevient aux paragraphes 55(1) ou (2), 73(1) ou (2), 128(2) ou 129(6) ou (7) ou aux règlements pris en application de l’article 39.
Article 54 : Texte des paragraphes 132(4) et (5) :
(4) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ la personne qui contrevient au paragraphe 117(5), à l’article 118 ou au paragraphe 119(9).
(5) Pour l’application du présent article, « personne » s’entend au sens de l’article premier de la Convention sur la responsabilité civile au sens du paragraphe 47(1).
Article 55 : Texte du passage visé du paragraphe 136(1) :
136. (1) Le ministre peut demander au tribunal compétent de rendre une ordonnance l’autorisant à vendre un navire détenu pour le motif mentionné à l’article 129 :
a) dans le cas où une dénonciation a été déposée à l’égard d’une infraction aux paragraphes 55(1) ou (2) ou 73(1) ou (2) ou aux règlements pris en application des alinéas 39a) ou b) si, à la fois :
Article 56 : Nouveau.
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article 58 : Texte de la définition :
« installation de manutention d’hydrocarbures » Installation, notamment un terminal pétrolier, où s’effectuent des opérations de chargement ou de déchargement sur un bâtiment de pétrole sous toutes ses formes, notamment le pétrole brut, le fioul, les boues, les résidus d’hydrocarbures et les produits raffinés.
Article 59 : Nouveau.
Article 60 : Nouveau.
Article 61 : (1) à (4) Texte du passage visé du paragraphe 168(1) :
168. (1) L’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures d’une catégorie réglementaire est tenu, à la fois :
[...]
b) d’avoir sur les lieux une déclaration, en la forme établie par le ministre :
(i) précisant les modalités d’observation par l’exploitant des règlements pris en vertu de l’alinéa 182a),
[...]
c) d’avoir sur les lieux un plan de prévention de la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à éviter le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
d) d’avoir sur les lieux un plan d’urgence contre la pollution par les hydrocarbures qui satisfait aux exigences réglementaires visant à contrer le rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement des bâtiments;
e) d’avoir à sa disposition, pour usage immédiat en cas de rejet d’hydrocarbures pendant le chargement ou le déchargement d’un bâtiment, la procédure, l’équipement et les ressources prévus par règlement.
(5) Texte du paragraphe 168(2) :
(2) L’alinéa (1)a) et les sous-alinéas (1)b)(ii) et (iii) ne s’appliquent pas aux catégories d’installations de manutention d’hydrocarbures prévues par règlement.
Article 62 : Nouveau.
Article 63 : Nouveau.
Article 64 : Nouveau.
Article 65 : Texte de l’intertitre :
Agents chargés de la prévention de la pollution et agents d’intervention environnementale
174. (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — à titre d’agent chargé de la prévention de la pollution relativement aux installations de manutention d’hydrocarbures et aux organismes d’intervention; il peut restreindre, de la façon qu’il estime indiquée, les pouvoirs qu’un tel agent est autorisé à exercer sous le régime de la présente partie.
(2) Le ministre remet à chaque agent chargé de la prévention de la pollution un certificat attestant sa qualité; l’agent dont les pouvoirs sont restreints au titre du paragraphe (1) reçoit un certificat où sont énumérés ceux qu’il est autorisé à exercer.
(3) Les agents chargés de la prévention de la pollution sont dégagés de toute responsabilité personnelle en ce qui concerne les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi aux termes de la présente partie.
Article 66 : Texte de l’article 175 :
175. L’agent chargé de la prévention de la pollution peut :
a) ordonner à l’exploitant d’une installation de manutention d’hydrocarbures de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir sur les lieux aux termes de la présente partie;
b) ordonner à l’organisme d’intervention de lui présenter tout document que celui-ci est tenu d’avoir aux termes de la présente partie;
c) inspecter toute installation de manutention d’hydrocarbures en vue de déterminer si l’équipement et les ressources de celle-ci respectent les exigences de la présente partie;
d) inspecter les installations de tout organisme d’intervention en vue de déterminer si l’équipement et les ressources respectent les exigences de la présente partie.
Article 67 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 176(1) :
176. (1) Dans le cadre de l’exercice des attributions qui leur sont respectivement confiées sous le régime de la présente partie, l’agent chargé de la prévention de la pollution et l’agent d’intervention environnementale peuvent :
(2) Texte du passage visé du paragraphe 176(3) :
(3) Sur demande ex parte, le juge de paix, au sens de l’article 2 du Code criminel, peut signer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, l’agent à procéder à la visite d’un local d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Article 68 : (1) Texte du paragraphe 181(2) :
(2) Les personnes désignées par écrit par le ministre à titre d’intervenants agréés et les organismes d’intervention n’encourent aucune responsabilité personnelle, ni civile ni pénale, pour tout acte ou omission accompli dans le cadre d’une intervention, sauf s’il est établi que l’acte ou l’omission a été accompli dans le but de causer des pertes ou des dommages ou de façon négligente en sachant qu’il en résulterait probablement des pertes ou des dommages.
(2) Texte du passage visé du paragraphe 181(4) :
(4) Au présent article, « intervention » s’entend de toutes les activités entreprises à la suite d’un rejet ou d’une menace grave et imminente de rejet d’un bâtiment, notamment les activités relatives ou afférentes à la surveillance et à l’évaluation des secteurs de pollution, à la mobilisation et à l’enlèvement d’équipement et de ressources d’intervention, aux barrières de confinement, au confinement, à la récupération, à la dispersion ou à la destruction du polluant, aux mesures d’atténuation et de remise en état du littoral, au transport et à l’élimination du polluant récupéré ou des déchets et à la planification et à la supervision des activités liées à l’intervention.
Article 69 : (1) Texte du passage visé de l’article 182 :
182. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
(2) Nouveau.
Article 70 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 183(1) :
183. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient :
(2) et (3) Nouveau.
Article 71 : Texte du passage visé :
184. (1) Commet une infraction la personne ou le bâtiment qui contrevient à :
(2) et (3) Nouveau.
Article 72 : Texte de la définition :
« disposition visée » Toute disposition de la présente loi ou des règlements dont le ministre est chargé de l’application, à l’exception :
a) du paragraphe 40(1) à l’égard de toute disposition d’un règlement pris en vertu de l’alinéa 35(1)e) relativement à l’une des parties 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance);
b) des dispositions des parties 5 (services de navigation), 7 (épaves), 8 (pollution : prévention et intervention — ministère des Transports et ministère des Pêches et des Océans) et 10 (embarcations de plaisance) et de celles des règlements pris en vertu de ces parties, sauf les dispositions des règlements pris sous le régime de l’alinéa 136(1)f) dans la mesure où elles s’appliquent aux bâtiments canadiens ou aux bâtiments étrangers.
Article 73 : (1) Texte du paragraphe 211(2) :
(2) Un local d’habitation ne peut être visité en vertu du paragraphe (1) sans le consentement de l’occupant que pour contrôler la conformité du bâtiment avec une disposition visée.
(2) et (3) Texte du passage visé du paragraphe 211(4) :
(4) Dans le cadre de son inspection, l’inspecteur ou, sous réserve des restrictions mentionnées dans le certificat d’autorisation prévu au paragraphe 12(2), la personne, la société ou l’autre organisation peut :
a) ordonner à quiconque de lui donner les renseignements qu’il peut valablement exiger, de lui prêter toute l’assistance possible, de mettre les machines du bâtiment en marche ou de faire fonctionner l’équipement de celui-ci ou d’arrêter les machines ou de cesser de faire fonctionner l’équipement;
[...]
e) ordonner à quiconque se trouvant sur les lieux de son intervention de lui remettre pour qu’il les vérifie ou en fasse des copies ou des extraits tout document qu’il est tenu d’avoir en sa possession aux termes d’une disposition visée;
Article 74 : Texte de l’article 228 :
228. Aux articles 229 à 244, « violation » s’entend de toute contravention à une disposition visée qualifiée de violation en vertu des règlements pris en vertu de la présente partie.
Article 75 : (1) Texte du passage visé de l’article 244 :
244. Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure d’application de la présente partie, notamment :
[...]
f) désigner comme violation punissable au titre des articles 229 à 242 la contravention — si elle constitue une infraction à la présente loi — à une disposition visée;
(2) Nouveau.
Article 76 : Texte du paragraphe 252(1) :
252. (1) Dans les poursuites contre un bâtiment pour une infraction à la présente loi, il suffit pour établir l’infraction de prouver que l’acte ou l’omission qui la constitue est le fait du capitaine ou d’une autre personne à bord — à l’exception de l’agent chargé de la prévention de la pollution, de l’agent d’intervention environnementale et de toute personne effectuant une inspection en application de la présente loi —, que cette personne soit identifiée ou non.
Article 77 : Texte de l’article 268.1 :
268.1 Malgré l’article 10 de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif, les paragraphes 11(5) et 12(5), l’article 45 et les paragraphes 154(3), 174(3) et 195(3) ne dégagent pas l’État de la responsabilité civile — délictuelle ou extracontractuelle — qu’il serait autrement tenu d’assumer.
Loi sur le cabotage
Article 78 : Texte du passage visé du paragraphe 3(2) :
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des navires étrangers ou des navires non dédouanés qui, selon le cas, sont utilisés :
[...]
e) avec l’approbation d’un agent chargé de la prévention de la pollution, désigné aux termes de l’article 174 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, ou de la personne autorisée à effectuer des inspections en vertu de l’alinéa 11(2)d), pour des activités liées à une situation d’urgence causée par la pollution marine, réelle ou appréhendée.
ANNEXE
(article 56)
ANNEXE 9
(articles 74.01, 74.22 et 74.23)
PARTIE 1
Texte des articles 1 à 5, 7 à 23, 37 à 41, 45, 48 et 52 de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
Chapitre I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions
Article premier
Aux fins de la présente Convention :
1. « Navire » signifie tout bâtiment de mer ou engin marin, quel qu’il soit.
2. « Personne » signifie toute personne physique ou toute personne morale de droit public ou de droit privé, y compris un État et ses subdivisions politiques.
3. « Propriétaire » signifie la personne ou les personnes au nom de laquelle ou desquelles le navire est immatriculé ou, à défaut d’immatriculation, la personne ou les personnes dont le navire est la propriété. Toutefois, dans le cas d’un navire appartenant à un État et exploité par une compagnie qui, dans cet État, est enregistrée comme étant l’exploitant du navire, le terme « propriétaire » désigne cette compagnie.
4. « Réceptionnaire » désigne soit :
a) la personne qui reçoit effectivement la cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans les ports et terminaux d’un État Partie, étant entendu que, si au moment de la réception, la personne qui reçoit effectivement la cargaison agit en tant que mandataire pour le compte d’une autre personne qui est soumise à la juridiction d’un quelconque État Partie, le mandant sera considéré comme étant le réceptionnaire, si le mandataire révèle au Fonds SNPD l’identité du mandant; soit
b) la personne qui, dans l’État Partie, conformément à la loi nationale de cet État Partie, est considérée comme étant le réceptionnaire de la cargaison donnant lieu à contribution qui est déchargée dans les ports et terminaux d’un État Partie, étant entendu que la cargaison totale donnant lieu à contribution qui est reçue conformément à cette loi nationale est effectivement la même que celle qui aurait été reçue au titre de l’alinéa a).
5. « Substances nocives et potentiellement dangereuses (SNPD) » désigne :
a) toute substance, toute matière et tout article transportés à bord d’un navire en tant que cargaison qui sont visés aux alinéas i) à vii) ci-dessous :
i) les hydrocarbures transportés en vrac, tels que définis à la règle 1 de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu’amendée;
ii) les substances liquides nocives transportées en vrac, telles que définies à la règle 1.10 de l’Annexe II de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu’amendée, et les substances et mélanges provisoirement classés dans les catégories de pollution X, Y ou Z conformément à la règle 6.3 de ladite Annexe II;
iii) les substances liquides dangereuses transportées en vrac qui sont énumérées au chapitre 17 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac, tel que modifié, et les produits dangereux pour le transport desquels les conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l’Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil;
iv) les substances, matières et articles dangereux, potentiellement dangereux et nuisibles transportés en colis qui sont visés par le Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié;
v) les gaz liquéfiés qui sont énumérés au chapitre 19 du Recueil international de règles relatives à la construction et à l’équipement des navires transportant des gaz liquéfiés en vrac, tel que modifié, et les produits pour le transport desquels des conditions préliminaires appropriées ont été prescrites par l’Administration et les administrations portuaires intéressées conformément au paragraphe 1.1.6 de ce recueil;
vi) les substances liquides transportées en vrac dont le point d’éclair ne dépasse pas 60ºC (mesuré en creuset fermé);
vii) les matières solides en vrac possédant des propriétés chimiques dangereuses qui sont visées par le Code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié, dans la mesure où ces matières sont également soumises aux dispositions du Code maritime international des marchandises dangereuses en vigueur en 1996, lorsqu’elles sont transportées en colis; et
b) les résidus du précédent transport en vrac de substances visées aux alinéas a) i) à iii) et v) à vii) ci-dessus.
5bis « SNPD en vrac » désigne toute substance nocive ou potentiellement dangereuse visée aux paragraphes 5a) i) à iii) et v) à vii) et 5b) de l’article premier.
5ter « SNPD en colis » désigne toute substance nocive ou potentiellement dangereuse visée au paragraphe 5a) iv) de l’article premier.
6. « Dommage » signifie :
a) tout décès ou toutes lésions corporelles à bord ou à l’extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont causés par ces substances;
b) toute perte de biens ou tout dommage subi par des biens à l’extérieur du navire transportant les substances nocives et potentiellement dangereuses, qui sont causés par ces substances;
c) toute perte ou tout dommage par contamination de l’environnement causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses, pourvu que les indemnités versées au titre de l’altération de l’environnement, autres que pour le manque à gagner dû à cette altération, soient limitées au coût des mesures raisonnables de remise en état qui ont été effectivement prises ou qui le seront; et
d) le coût des mesures de sauvegarde et toute perte ou tout dommage causés par ces mesures.
Lorsqu’il n’est pas raisonnablement possible de dissocier les dommages causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses de ceux causés par d’autres facteurs, tous ces dommages sont réputés être causés par les substances nocives et potentiellement dangereuses, sauf si et dans la mesure où le dommage causé par d’autres facteurs est un dommage d’un type visé au paragraphe 3 de l’article 4.
Dans le présent paragraphe, « causés par ces substances » signifie causés par la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances.
7. « Mesures de sauvegarde » signifie toutes mesures raisonnables prises par toute personne après la survenance d’un événement pour prévenir ou limiter le dommage.
8. « Événement » signifie tout fait ou tout ensemble de faits ayant la même origine et dont résulte un dommage ou qui constitue une menace grave et imminente de dommage.
9. « Transport par mer » signifie la période qui s’écoule entre le moment où, lors du chargement, les substances nocives et potentiellement dangereuses pénètrent dans un quelconque élément de l’équipement du navire et le moment où, lors du déchargement, elles cessent d’être présentes dans un quelconque élément de cet équipement. Lorsqu’aucun élément de l’équipement du navire n’est utilisé, cette période commence et prend fin au moment où les substances nocives et potentiellement dangereuses franchissent le bastingage du navire.
10. « Cargaison donnant lieu à contribution » désigne toute SNPD en vrac qui est transportée par mer en tant que cargaison à destination d’un port ou d’un terminal situé sur le territoire d’un État Partie et qui est déchargée dans cet État. Une cargaison en transit qui est transférée d’un navire à un autre directement ou en passant par un port ou un terminal, que ce soit en totalité ou en partie, au cours de son transport du port ou terminal de chargement initial au port ou terminal de destination finale n’est considérée comme une cargaison donnant lieu à contribution qu’au titre de sa réception au lieu de destination finale.
11. « Fonds SNPD » signifie le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses, créé en vertu de l’article 13.
12. « Unité de compte » signifie le droit de tirage spécial tel qu’il est défini par le Fonds monétaire international.
13. « État d’immatriculation du navire » signifie, à l’égard d’un navire immatriculé, l’État dans lequel le navire a été immatriculé et, à l’égard d’un navire non immatriculé, l’État dont le navire est autorisé à battre le pavillon.
14. « Terminal » signifie tout emplacement de stockage de substances nocives et potentiellement dangereuses reçues par voie de navigation, y compris toute installation située au large et reliée par un pipeline ou un autre moyen à cet emplacement.
15. « Administrateur » signifie l’Administrateur du Fonds SNPD.
16. « Organisation » signifie l’Organisation maritime internationale.
17. « Secrétaire général » signifie le Secrétaire général de l’Organisation.
Annexes
Article 2
Les Annexes de la présente Convention font partie intégrante de la présente Convention.
Champ d’application
Article 3
La présente Convention s’applique exclusivement :
a) à tout dommage survenu sur le territoire, y compris la mer territoriale, d’un État Partie;
b) aux dommages par contamination de l’environnement survenus dans la zone économique exclusive d’un État Partie établie conformément au droit international ou, si un État Partie n’a pas établi cette zone, dans une zone située au-delà de la mer territoriale de cet État et adjacente à celle-ci, déterminée par cet État conformément au droit international et ne s’étendant pas au-delà de 200 milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale;
c) aux dommages, autres que les dommages par contamination de l’environnement, survenus à l’extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, de tout État, si ces dommages ont été causés par une substance transportée à bord d’un navire immatriculé dans un État Partie ou, dans le cas d’un navire non immatriculé, à bord d’un navire autorisé à battre le pavillon d’un État Partie; et
d) aux mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, destinées à éviter ou à réduire les dommages visés aux alinéas a), b) et c) ci-dessus.
Article 4
1. La présente Convention s’applique aux créances, autres que celles nées d’un quelconque contrat pour le transport de marchandises et de passagers, qui sont dues à un dommage lié au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.
2. La présente Convention ne s’applique pas dans la mesure où ses dispositions sont incompatibles avec le droit applicable aux accidents du travail ou concernant un régime de sécurité sociale.
3. La présente Convention ne s’applique pas :
a) à un dommage par pollution défini dans la Convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, qu’une indemnisation soit ou non due au titre de ce dommage en vertu de cette convention; et
b) aux dommages causés par des matières radioactives de la classe 7 soit du Code maritime international des marchandises dangereuses, tel que modifié, soit du Code maritime international des cargaisons solides en vrac, tel que modifié.
4. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 5, les dispositions de la présente Convention ne sont pas applicables aux navires de guerre, aux navires de guerre auxiliaires et aux autres navires appartenant à un État ou exploités par lui et affectés exclusivement, à l’époque considérée, à un service non commercial d’État.
5. Un État Partie peut décider d’appliquer la présente Convention à ses navires de guerre, ou autres navires visés au paragraphe 4, auquel cas il notifie sa décision au Secrétaire général en précisant les conditions et modalités de cette application.
6. En ce qui concerne les navires appartenant à un État Partie et utilisés à des fins commerciales, chaque État est passible de poursuites devant les juridictions visées à l’article 38 et renonce à toutes les défenses dont il pourrait se prévaloir en sa qualité d’État souverain.
Article 5
1. Un État peut, au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, ou à tout moment ultérieur, déclarer que la présente Convention ne s’applique pas aux navires :
a) qui ont une jauge brute ne dépassant pas 200; et
b) qui transportent des substances nocives et potentiellement dangereuses uniquement en colis; et
c) pendant qu’ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations de cet État.
2. Lorsque deux États voisins conviennent que la présente Convention ne s’applique pas non plus aux navires qui sont visés aux paragraphes 1 a) et 1 b) pendant qu’ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations de ces États, les États intéressés peuvent déclarer que l’exclusion du champ d’application de la présente Convention déclarée en vertu du paragraphe 1 couvre également les navires visés au présent paragraphe.
3. Tout État qui a fait une déclaration en vertu du paragraphe 1 ou 2 peut la retirer à tout moment.
4. Une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 ou 2 et son retrait fait en vertu du paragraphe 3 sont déposés auprès du Secrétaire général qui, après l’entrée en vigueur de la présente Convention, les communique à l’Administrateur.
5. Le Fonds SNPD n’est pas tenu de verser des indemnités au titre d’un dommage causé par des substances transportées par un navire auquel la Convention ne s’applique pas conformément à une déclaration faite en vertu du paragraphe 1 ou 2, pour autant que :
a) le dommage tel que défini au paragraphe 6 a), b) ou c) de l’article premier est survenu dans :
i) le territoire, y compris la mer territoriale, de l’État qui a fait la déclaration ou, dans le cas d’États voisins qui ont fait une déclaration au titre du paragraphe 2, de l’un ou l’autre de ces États; ou
ii) la zone économique exclusive, ou autre zone mentionnée au paragraphe b) de l’article 3, de l’État ou des États visés à l’alinéa i);
b) le dommage comprend les mesures prises pour prévenir ou limiter le dommage en question.
Chapitre II
RESPONSABILITÉ
Responsabilité du propriétaire
Article 7
1. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 2 et 3, le propriétaire est responsable au moment d’un événement de tout dommage causé par des substances nocives et potentiellement dangereuses à l’occasion de leur transport par mer à bord du navire, sous réserve que, si un événement consiste en un ensemble de faits ayant la même origine, la responsabilité repose sur le propriétaire au moment du premier fait.
2. Le propriétaire n’est pas responsable s’il prouve :
a) que le dommage résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile, d’une insurrection ou d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ou
b) que le dommage résulte en totalité du fait qu’un tiers a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, ou
c) que le dommage résulte en totalité de la négligence ou d’une autre action préjudiciable d’un gouvernement ou d’une autre autorité responsable de l’entretien des feux ou d’autres aides à la navigation dans l’exercice de cette fonction, ou
c) que le fait que l’expéditeur ou toute autre personne a négligé de fournir des renseignements concernant la nature nocive ou potentiellement dangereuse des substances expédiées a, soit :
i) causé le dommage, partiellement ou en totalité; soit
ii) fait que le propriétaire n’a pas contracté l’assurance visée à l’article 12;
et que ni le propriétaire, ni ses préposés ni ses mandataires n’avaient connaissance ou n’auraient raisonnablement dû avoir connaissance de la nature potentiellement dangereuse et nocive des substances expédiées.
3. Si le propriétaire prouve que le dommage résulte en totalité ou en partie soit du fait que la personne qui l’a subi a délibérément agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le propriétaire peut être exonéré intégralement ou partiellement de sa responsabilité envers ladite personne.
4. Aucune demande en réparation de dommage ne peut être formée contre le propriétaire autrement que sur la base de la présente Convention.
5. Sous réserve du paragraphe 6, aucune demande en réparation de dommage, qu’elle soit ou non fondée sur la présente Convention, ne peut être introduite contre :
a) les préposés ou mandataires du propriétaire ou les membres de l’équipage;
b) le pilote ou une autre personne qui, sans être membre de l’équipage, s’acquitte de services pour le navire;
c) un affréteur (sous quelque appellation que ce soit, y compris un affréteur coque nue), armateur-gérant ou exploitant du navire;
d) une personne accomplissant des opérations d’assistance avec l’accord du propriétaire ou sur les instructions d’une autorité publique compétente;
e) une personne prenant des mesures de sauvegarde; et
f) les préposés ou mandataires des personnes mentionnées aux alinéas c), d) et e),
à moins que le dommage ne résulte de leur fait ou de leur omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
6. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours existants du propriétaire contre tout tiers, y compris, mais sans que cette liste soit limitative, le chargeur ou le réceptionnaire de la substance qui a causé le dommage, ou les personnes mentionnées au paragraphe 5.
Événements mettant en cause deux ou plusieurs navires
Article 8
1. Chaque fois que le dommage résulte d’un événement mettant en cause deux ou plusieurs navires dont chacun transporte des substances nocives et potentiellement dangereuses, chaque propriétaire est, sauf exonération en vertu de l’article 7, responsable du dommage. Les propriétaires sont conjointement et solidairement responsables de la totalité du dommage qui n’est pas raisonnablement divisible.
2. Toutefois, chaque propriétaire peut se prévaloir des limites de responsabilité dont il peut bénéficier en vertu de l’article 9.
3. Aucune disposition du présent article ne porte atteinte aux droits de recours d’un propriétaire contre tout autre propriétaire.
Limitation de la responsabilité
Article 9
1. Le propriétaire d’un navire est en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente Convention à un montant total par événement calculé comme suit :
a) lorsque les dommages ont été causés par des SNPD en vrac :
i) 10 millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 unités; et
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, le montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :
pour chaque unité de jauge de 2 001 à 50 000 unités de jauge, 1 500 unités de compte;
pour chaque unité de jauge au-dessus de 50 000 unités de jauge, 360 unités de compte;
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 100 millions d’unités de compte;
b) lorsque les dommages ont été causés par des SNPD en colis, ou ont été causés à la fois par des SNPD en vrac et des SNPD en colis, ou lorsqu’il n’est pas possible de déterminer si les dommages dus au navire en question ont été causés par des SNPD en vrac ou des SNPD en colis :
i) 11,5 millions d’unités de compte pour un navire dont la jauge ne dépasse pas 2 000 unités; et
ii) pour un navire dont la jauge dépasse le chiffre ci-dessus, le montant suivant, qui vient s’ajouter au montant indiqué à l’alinéa i) :
pour chaque unité de jauge de 2 001 à 50 000 unités de jauge, 1 725 unités de compte;
pour chaque unité de jauge au-dessus de 50 000 unités de jauge, 414 unités de compte;
étant entendu toutefois que le montant total ne pourra en aucun cas excéder 115 millions d’unités de compte.
2. Le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité en vertu de la présente Convention s’il est prouvé que le dommage résulte de son fait ou de son omission personnels, commis avec l’intention de provoquer un tel dommage, ou commis témérairement et avec conscience qu’un tel dommage en résulterait probablement.
3. Pour bénéficier de la limitation prévue au paragraphe 1, le propriétaire doit constituer un fonds s’élevant à la limite de sa responsabilité auprès du tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États Parties où une action est engagée en vertu de l’article 38 ou, à défaut d’une telle action, auprès d’un tribunal ou de toute autre autorité compétente de l’un quelconque des États Parties où une action peut être engagée en vertu de l’article 38. Le fonds peut être constitué soit par le dépôt de la somme requise, soit par la présentation d’une garantie bancaire ou de toute autre garantie admise par le droit de l’État Partie dans lequel le fonds est constitué, et jugée satisfaisante par le tribunal ou toute autre autorité compétente.
4. Sous réserve des dispositions de l’article 11, la distribution du fonds entre les créanciers s’effectue proportionnellement aux montants des créances admises.
5. Si, avant la distribution du fonds, le propriétaire, son préposé ou son mandataire, ou toute personne qui lui fournit l’assurance ou une autre garantie financière a versé une indemnité pour dommage à la suite de l’événement, cette personne est subrogée, à concurrence du montant qu’elle a payé, aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
6. Le droit de subrogation prévu au paragraphe 5 peut être exercé par une personne autre que celles qui y sont mentionnées en ce qui concerne toute somme qu’elle aurait versée pour réparer le dommage, sous réserve qu’une telle subrogation soit autorisée par le droit national applicable.
7. Lorsque le propriétaire ou toute autre personne établissent qu’ils pourraient être contraints de payer ultérieurement en tout ou en partie une somme pour laquelle ils auraient bénéficié d’une subrogation en vertu du paragraphe 5 ou 6 si l’indemnité avait été versée avant la distribution du fonds, le tribunal ou une autre autorité compétente de l’État où le fonds est constitué peut ordonner qu’une somme suffisante soit provisoirement réservée pour permettre à l’intéressé de faire ultérieurement valoir ses droits sur le fonds.
8. Pour autant qu’ils soient raisonnables, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage lui confèrent sur le fonds des droits équivalents à ceux des autres créanciers.
9.
a) Les montants mentionnés au paragraphe 1 sont convertis en monnaie nationale suivant la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la constitution du fonds visé au paragraphe 3. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui est membre du Fonds monétaire international, est calculée selon la méthode d’évaluation appliquée par le Fonds monétaire international à la date en question pour ses propres opérations et transactions. La valeur, en droits de tirage spéciaux, de la monnaie nationale d’un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international est calculée de la façon déterminée par cet État.
b) Toutefois, un État Partie qui n’est pas membre du Fonds monétaire international et dont la législation ne permet pas d’appliquer les dispositions du paragraphe 9 a) peut soit au moment de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation de la présente Convention ou de l’adhésion à celle-ci, soit à tout moment ultérieur, déclarer que l’unité de compte visée au paragraphe 9 a) est égale à 15 francs-or. Le franc-or visé dans le présent paragraphe correspond à 65 milligrammes et demi d’or au titre de neuf cents millièmes de fin. La conversion du franc-or en monnaie nationale s’effectue conformément au droit de l’État en cause.
c) Le calcul mentionné dans la dernière phrase du paragraphe 9 a) et la conversion mentionnée au paragraphe 9 b) sont effectués de façon à exprimer en monnaie nationale de l’État Partie la même valeur réelle, dans la mesure du possible, pour les montants prévus au paragraphe 1 que celle qui découlerait de l’application des deux premières phrases du paragraphe 9 a). Les États Parties communiquent au Secrétaire général leur méthode de calcul conformément au paragraphe 9 a) ou les résultats de la conversion conformément au paragraphe 9 b), selon le cas, lors du dépôt de leur instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation de la présente Convention ou d’adhésion à celle-ci et chaque fois qu’un changement se produit dans cette méthode de calcul ou dans ces résultats.
10. Aux fins du présent article, la jauge du navire est la jauge brute calculée conformément aux règles de jaugeage prévues à l’Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires.
11. L’assureur ou toute autre personne dont émane la garantie financière est en droit de constituer un fonds, conformément au présent article, aux mêmes conditions et avec les mêmes effets que si le fonds était constitué par le propriétaire. Un tel fonds peut être constitué même lorsque, en vertu des dispositions du paragraphe 2, le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, mais sa constitution ne porte pas atteinte, dans ce cas, aux droits qu’ont les victimes vis-à-vis du propriétaire.
Article 10
1. Lorsque le propriétaire a constitué un fonds, après un événement, en application de l’article 9 et est en droit de limiter sa responsabilité :
a) aucun droit à indemnisation pour dommages résultant de l’événement ne peut être exercé sur d’autres biens du propriétaire; et
b) le tribunal ou une autre autorité compétente de tout État Partie ordonne la libération du navire ou de tout autre bien appartenant au propriétaire, saisi à la suite d’une demande en réparation pour les dommages causés par le même événement, et agit de même à l’égard de toute caution ou autre garantie déposée en vue d’éviter une telle saisie.
2. Les dispositions qui précèdent ne s’appliquent toutefois que si le demandeur a accès au tribunal qui contrôle le fonds et si le fonds peut effectivement être utilisé pour couvrir sa demande.
Décès et lésions corporelles
Article 11
Les créances pour mort ou lésions corporelles ont priorité sur les autres créances pour les deux tiers du montant total déterminé en vertu du paragraphe 1 de l’article 9.
Assurance obligatoire du propriétaire
Article 12
1. Le propriétaire d’un navire immatriculé dans un État Partie et transportant effectivement des substances nocives et potentiellement dangereuses est tenu de souscrire une assurance ou une autre garantie financière, telle que le cautionnement d’une banque ou d’une institution financière similaire, d’un montant fixé par application des limites de responsabilité prescrites au paragraphe 1 de l’article 9, pour couvrir sa responsabilité pour dommages en vertu de la présente Convention.
2. Un certificat d’assurance obligatoire attestant qu’une assurance ou autre garantie financière est en cours de validité conformément aux dispositions de la présente Convention est délivré à chaque navire après que l’autorité compétente de l’État Partie s’est assurée que le navire satisfait aux prescriptions du paragraphe 1. Lorsqu’il s’agit d’un navire immatriculé dans un État Partie, ce certificat d’assurance obligatoire est délivré ou visé par l’autorité compétente de l’État d’immatriculation du navire; lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie, le certificat peut être délivré ou visé par l’autorité compétente de tout État Partie. Le certificat d’assurance obligatoire doit être conforme au modèle reproduit à l’Annexe I et comporter les renseignements suivants :
a) nom du navire, numéro ou lettres distinctifs et port d’immatriculation;
b) nom et lieu de l’établissement principal du propriétaire;
c) numéro OMI d’identification du navire;
d) type et durée de la garantie;
e) nom et lieu de l’établissement principal de l’assureur ou de toute autre personne fournissant la garantie et, le cas échéant, lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite; et
f) période de validité du certificat, qui ne saurait excéder celle de l’assurance ou de la garantie.
3. Le certificat d’assurance obligatoire est établi dans la langue ou les langues officielles de l’État qui le délivre. Si la langue utilisée n’est ni l’anglais, ni l’espagnol, ni le français, le texte comporte une traduction dans l’une de ces langues.
4. Le certificat d’assurance obligatoire doit se trouver à bord du navire et une copie doit en être déposée auprès de l’autorité qui tient le registre d’immatriculation du navire ou, si le navire n’est pas immatriculé dans un État Partie, auprès de l’autorité de l’État qui a délivré ou visé le certificat.
5. Une assurance ou autre garantie financière ne satisfait pas aux prescriptions du présent article si elle peut cesser d’avoir effet, pour une raison autre que l’expiration de la période de validité indiquée dans le certificat en vertu du paragraphe 2, avant qu’un délai de trois mois ne se soit écoulé à compter de la date à laquelle préavis en a été donné à l’autorité spécifiée au paragraphe 4, à moins que le certificat d’assurance obligatoire n’ait été délivré avant la fin de ce délai. Les dispositions qui précèdent s’appliquent également à toute modification de l’assurance ou de la garantie ayant pour effet que celle-ci ne satisfait plus aux prescriptions du présent article.
6. L’État d’immatriculation détermine les conditions de délivrance et de validité du certificat d’assurance obligatoire, sous réserve des dispositions du présent article.
7. Les certificats d’assurance obligatoire délivrés ou visés sous la responsabilité d’un État Partie conformément au paragraphe 2 sont reconnus par d’autres États Parties aux fins de la présente Convention et sont considérés par eux comme ayant la même valeur que ceux qu’ils ont eux-mêmes délivrés et visés, même lorsqu’il s’agit d’un navire qui n’est pas immatriculé dans un État Partie. Un État Partie peut, à tout moment, demander à l’État qui a délivré ou visé le certificat de procéder à un échange de vues s’il estime que l’assureur ou le garant porté sur le certificat n’est pas financièrement capable de faire face aux obligations imposées par la présente Convention.
8. Toute demande en réparation d’un dommage peut être formée directement contre l’assureur ou la personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire pour le dommage. Dans un tel cas, le défendeur peut, même si le propriétaire n’est pas en droit de limiter sa responsabilité, se prévaloir des limites de responsabilité prescrites, conformément au paragraphe 1. Le défendeur peut en outre se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire serait lui-même fondé à invoquer, excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire. Le défendeur peut de surcroît se prévaloir du fait que le dommage résulte d’une faute intentionnelle du propriétaire lui-même; toutefois, il ne peut se prévaloir d’aucun des autres moyens de défense qu’il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire contre lui. Le défendeur est dans tous les cas en droit d’obliger le propriétaire à se joindre à la procédure.
9. Tout fonds constitué par une assurance ou une autre garantie financière souscrite en application du paragraphe 1 du présent article n’est disponible que pour le règlement des indemnités dues en vertu de la présente Convention.
10. Un État Partie n’autorise pas un navire soumis aux dispositions du présent article et battant son pavillon à commercer si ce navire n’est pas muni d’un certificat délivré en vertu du paragraphe 2 ou 12.
11. Sous réserve des dispositions du présent article, chaque État Partie veille à ce qu’en vertu de son droit national, une assurance ou autre garantie du montant spécifié au paragraphe 1 couvre tout navire, quel que soit son lieu d’immatriculation, qui touche ou quitte un port de son territoire ou une installation au large située dans sa mer territoriale.
12. Si un navire appartenant à un État Partie n’est pas couvert par une assurance ou une autre garantie financière, les dispositions pertinentes du présent article ne lui sont pas applicables. Ce navire doit toutefois être muni d’un certificat d’assurance obligatoire délivré par les autorités compétentes de l’État d’immatriculation attestant qu’il appartient à cet État et que sa responsabilité est couverte dans les limites prescrites, conformément au paragraphe 1. Ce certificat d’assurance obligatoire suit d’aussi près que possible le modèle prescrit au paragraphe 2.
Chapitre III
INDEMNISATION DANS LE CADRE DU FONDS INTERNATIONAL POUR LES SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (FONDS SNPD)
Création du Fonds SNPD
Article 13
1. Le Fonds international pour les substances nocives et potentiellement dangereuses (Fonds SNPD) est créé aux fins suivantes :
a) assurer une indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses dans la mesure où la protection qui découle du chapitre II est insuffisante ou n’est pas applicable; et
b) exécuter les tâches connexes prévues à l’article 15.
2. Dans chaque État Partie, le Fonds SNPD est reconnu comme une personne morale pouvant, en vertu de la législation de cet État, assumer des droits et obligations et être partie à toute action engagée auprès des tribunaux dudit État. Chaque État Partie reconnaît l’Administrateur comme le représentant légal du Fonds SNPD.
Indemnisation
Article 14
1. Pour s’acquitter des fonctions prévues au paragraphe 1 a) de l’article 13, le Fonds SNPD indemnise toute personne ayant subi un dommage si cette personne n’a pas été en mesure d’obtenir une réparation intégrale et adéquate du dommage sur la base du chapitre II pour l’une des raisons suivantes :
a) le chapitre II ne prévoit aucune responsabilité pour le dommage en question;
b) le propriétaire responsable aux termes du chapitre II est incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter pleinement de ses obligations et toute garantie financière qui a pu être souscrite en application du chapitre II ne couvre pas le dommage en question ou ne suffit pas pour satisfaire les demandes en réparation de ce dommage; le propriétaire est considéré comme incapable, pour des raisons financières, de s’acquitter de ses obligations et la garantie financière est considérée comme insuffisante, si la victime du dommage, après avoir pris toutes les mesures raisonnables en vue d’exercer les recours qui lui sont ouverts, n’a pu obtenir intégralement le montant des indemnités qui lui sont dues aux termes du chapitre II;
c) le dommage excède la responsabilité du propriétaire telle qu’elle est limitée aux termes du chapitre II.
2. Aux fins du présent article, les dépenses encourues et les sacrifices consentis volontairement par le propriétaire pour prévenir ou limiter un dommage sont considérés, pour autant qu’ils soient raisonnables, comme des dommages.
3. Le Fonds SNPD est exonéré de toute obligation en vertu du paragraphe précédent dans les cas suivants :
a) s’il prouve que le dommage résulte d’un acte de guerre, d’hostilités, d’une guerre civile ou d’une insurrection ou qu’il est dû à des fuites ou rejets de substances nocives et potentiellement dangereuses provenant d’un navire de guerre ou d’un autre navire appartenant à un État ou exploité par lui et affecté exclusivement, au moment de l’événement, à un service non commercial d’État; ou
b) si le demandeur ne peut pas prouver que selon toute probabilité raisonnable le dommage est dû à un événement mettant en cause un ou plusieurs navires.
4. Si le Fonds SNPD prouve que le dommage résulte, en totalité ou en partie, soit du fait que la personne qui l’a subi a agi ou omis d’agir dans l’intention de causer un dommage, soit de la négligence de cette personne, le Fonds SNPD peut être exonéré intégralement ou partiellement de son obligation d’indemniser cette personne. Le Fonds SNPD est, de toute manière, exonéré dans la mesure où le propriétaire a pu l’être en vertu du paragraphe 3 de l’article 7. Toutefois, cette exonération dont bénéficie le Fonds SNPD ne s’applique pas aux mesures de sauvegarde.
5.
a) Sauf dispositions contraires de l’alinéa b), le montant total des indemnités que le Fonds SNPD doit verser pour un événement déterminé en vertu du présent article est limité de manière que la somme de ce montant et du montant des indemnités effectivement versées, en vertu du chapitre II, pour réparer des dommages relevant du champ d’application de la présente Convention tel que défini à l’article 3 n’excède pas 250 millions d’unités de compte.
b) Le montant total des indemnités que le Fonds SNPD doit verser en vertu du présent article pour les dommages résultant d’un phénomène naturel de caractère exceptionnel, inévitable et irrésistible, ne peut excéder 250 millions d’unités de compte.
c) Les intérêts que pourrait rapporter un fonds constitué conformément au paragraphe 3 de l’article 9 ne sont pas pris en considération dans le calcul du montant maximal des indemnités que le Fonds SNPD doit verser en vertu du présent article.
d) Les montants mentionnés dans le présent article sont convertis en monnaie nationale sur la base de la valeur de cette monnaie par rapport au droit de tirage spécial à la date de la décision de l’Assemblée du Fonds SNPD concernant la date du premier versement des indemnités.
6. Si le montant des demandes établies contre le Fonds SNPD excède le montant total des indemnités que le Fonds doit verser en vertu du paragraphe 5, le montant disponible au titre de la présente Convention est réparti au marc le franc entre les demandeurs sur la base des créances établies. Les créances pour mort ou lésions corporelles ont, toutefois, priorité sur les autres créances, pour les deux tiers du montant total prévu au paragraphe 5.
7. L’Assemblée du Fonds SNPD peut décider que, dans des cas exceptionnels, une indemnisation peut être versée en application de la présente Convention même si le propriétaire n’a pas constitué de fonds conformément au chapitre II. Dans de tels cas, le paragraphe 5 d) s’applique.
Tâches connexes du Fonds SNPD
Article 15
Pour s’acquitter des fonctions prévues au paragraphe 1 a) de l’article 13, le Fonds SNPD exécute les tâches suivantes :
a) examiner les créances présentées contre le Fonds SNPD;
b) établir une estimation présentée sous forme de budget pour chaque année civile comme suit :
Dépenses :
i) frais et dépenses prévus pour l’administration du Fonds SNPD au cours de l’année considérée et pour la couverture de tout déficit résultant des opérations des années précédentes; et
ii) versements que le Fonds SNPD devra effectuer au cours de l’année considérée;
Recettes :
iii) excédent résultant des opérations des années précédentes, y compris les intérêts qui pourraient être perçus;
iv) contributions initiales dues dans le courant de l’année;
v) contributions annuelles qui pourront être nécessaires pour équilibrer le budget; et
vi) toutes autres recettes;
c) à la demande d’un État Partie, mettre ses services à la disposition de cet État dans la mesure où ils sont nécessaires afin de l’aider à obtenir rapidement le personnel, le matériel et les services dont il a besoin pour prendre des mesures visant à prévenir ou à limiter un dommage résultant d’un événement pour lequel le Fonds SNPD peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention; et
d) accorder, dans les conditions fixées par le Règlement intérieur, des facilités de paiement pour permettre de prendre des mesures de sauvegarde contre un dommage résultant d’un événement pour lequel le Fonds SNPD peut être appelé à verser des indemnités en vertu de la présente Convention.
Dispositions générales sur les contributions
Article 16
1. Le Fonds SNPD a un compte général qui est divisé en secteurs.
2. Le Fonds SNPD a également, sous réserve des paragraphes 3 et 4 de l’article 19, des comptes séparés pour :
a) les hydrocarbures tels que définis au paragraphe 5 a) i) de l’article premier (compte hydrocarbures);
b) les gaz naturels liquéfiés d’hydrocarbures légers principalement constitués de méthane (GNL) (compte GNL); et
c) les gaz de pétrole liquéfiés d’hydrocarbures légers principalement constitués de propane et de butane (GPL) (compte GPL).
3. Des contributions initiales et, lorsqu’elles sont requises, des contributions annuelles sont versées au Fonds SNPD.
4. Les contributions au Fonds SNPD sont versées au compte général conformément à l’article 18, à des comptes séparés, conformément à l’article 19 et soit au compte général, soit à des comptes séparés, conformément à l’article 20 ou au paragraphe 5 de l’article 21. Sous réserve du paragraphe 6 de l’article 19, le compte général sert à indemniser les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses couvertes par ce compte, et un compte séparé sert à indemniser les dommages causés par des substances nocives et potentiellement dangereuses couvertes par ce compte.
5. Aux fins de l’article 18, du paragraphe 1 a) i), du paragraphe 1 a) ii) et du paragraphe 1 b) de l’article 19, de l’article 20 et du paragraphe 5 de l’article 21, lorsque le montant total des quantités d’un type donné de cargaison donnant lieu à contribution qui ont été reçues sur le territoire d’un État Partie au cours d’une année civile par une personne et des quantités du même type de cargaison qui ont été reçues dans le même État Partie au cours de la même année par une ou plusieurs personnes associées dépasse la limite spécifiée dans les alinéas pertinents, cette personne est tenue de verser des contributions calculées en fonction des quantités de cargaison effectivement reçues par elle, nonobstant le fait que ces quantités ne dépassent pas la limite pertinente.
6. Par « personne associée » on entend toute filiale ou entité sous contrôle commun. Le droit national de l’État intéressé détermine les personnes qui sont visées par cette définition.
Dispositions générales sur les contributions annuelles
Article 17
1. Des contributions annuelles au compte général et à chaque compte séparé ne sont perçues que lorsqu’elles sont requises pour permettre au compte en question d’effectuer des paiements.
2. Les contributions annuelles payables en application des articles 18 et 19 et du paragraphe 5 de l’article 21 sont déterminées par l’Assemblée et sont calculées conformément à ces articles sur la base des unités de cargaisons donnant lieu à contribution qui ont été reçues au cours de l’année civile précédente ou de toute autre année fixée par l’Assemblée.
3. L’Assemblée arrête le montant total des contributions annuelles à percevoir au compte général et à chaque compte séparé. À la suite de la décision de l’Assemblée, l’Administrateur calcule, pour chacun des États Parties, le montant de la contribution annuelle à chaque compte de chaque personne redevable de contributions conformément à l’article 18, au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis de l’article 19 et au paragraphe 5 de l’article 21, sur la base d’une somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui a été notifiée pour cette personne au cours de l’année civile précédente ou de toute autre année fixée par l’Assemblée. Pour le compte général, la somme fixe susmentionnée par unité de cargaison donnant lieu à contribution pour chaque secteur est calculée conformément aux règles de l’Annexe II de la présente Convention. Pour chaque compte séparé, la somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui est mentionnée ci-dessus est calculée en divisant la contribution annuelle totale à percevoir à ce compte par la quantité totale des cargaisons donnant lieu à des contributions à ce compte.
4. L’Assemblée peut également percevoir des contributions annuelles pour les frais administratifs et décider de la répartition de ces frais entre les secteurs du compte général et les comptes séparés.
5. L’Assemblée décide également de la répartition entre les comptes et les secteurs pertinents des indemnités versées au titre de dommages causés par deux ou plusieurs substances qui relèvent de comptes ou de secteurs différents, sur la base d’une estimation de la mesure dans laquelle chacune des substances en cause a contribué aux dommages.
Contributions annuelles au compte général
Article 18
1. Sous réserve du paragraphe 5 de l’article 16, des contributions annuelles au compte général sont versées, en ce qui concerne chaque État Partie, par toute personne qui, au cours de l’année civile précédente, ou de toute autre année fixée par l’Assemblée, a été le réceptionnaire dans cet État de quantités globales dépassant 20 000 tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, autres que des substances visées au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis de l’article 19, qui relèvent des secteurs suivants :
a) matières solides en vrac visées au paragraphe 5 a) vii) de l’article premier;
b) substances visées au paragraphe 2; et
c) autres substances.
2. Des contributions annuelles sont également payables au compte général par des personnes qui auraient été redevables de contributions à un compte séparé conformément au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis de l’article 19 si les opérations de ce dernier n’avaient pas été différées ou suspendues conformément à l’article 19. Chaque compte séparé dont les opérations ont été différées ou suspendues conformément à l’article 19 constitue un secteur séparé au sein du compte général.
Contributions annuelles aux comptes séparés
Article 19
1. Sous réserve du paragraphe 5 de l’article 16, des contributions annuelles aux comptes séparés sont versées, en ce qui concerne chaque État Partie :
a) dans le cas du compte hydrocarbures,
i) par toute personne qui, au cours de l’année civile précédente ou de toute autre année fixée par l’Assemblée a reçu, dans cet État, des quantités totales dépassant 150 000 tonnes d’hydrocarbures donnant lieu à contribution tels que définis au paragraphe 3 de l’article premier de la Convention internationale de 1971 portant création d’un Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures, telle que modifiée, et qui est ou serait redevable de contributions au Fonds international d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures conformément à l’article 10 de cette convention; et
ii) par toute personne qui, au cours de l’année civile précédente ou de toute autre année fixée par l’Assemblée, a été le réceptionnaire, dans cet État, de quantités totales dépassant 20 000 tonnes d’autres hydrocarbures transportés en vrac énumérés à l’appendice I de l’Annexe I de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le Protocole de 1978 y relatif et telle qu’amendée;
b) dans le cas du compte GPL, par toute personne qui, au cours de l’année civile précédente ou de toute autre année fixée par l’Assemblée, a été le réceptionnaire, dans cet État, de quantités totales dépassant 20 000 tonnes de GPL.
1bis a) Dans le cas du compte GNL, sous réserve des dispositions du paragraphe 5 de l’article 16, les contributions annuelles au compte GNL sont versées, en ce qui concerne chaque État Partie, par toute personne qui, au cours de l’année civile précédente ou de toute autre année fixée par l’Assemblée, a été le réceptionnaire, dans cet État, de quelque quantité de cargaison de GNL que ce soit.
b) Toutefois, toutes les contributions sont versées par la personne qui, immédiatement avant le déchargement, détenait le titre de propriété d’une cargaison de GNL déchargée dans un port ou un terminal de cet État (le détenteur du titre de propriété) lorsque :
i) le détenteur du titre de propriété a conclu un accord avec le réceptionnaire en vertu duquel le détenteur du titre de propriété doit verser ces contributions; et
ii) le réceptionnaire a informé l’État Partie de l’existence d’un tel accord.
c) Si le détenteur du titre de propriété visé à l’alinéa b) ci-dessus ne verse pas les contributions ou ne les verse qu’en partie, le réceptionnaire doit verser les contributions non acquittées. L’Assemblée définit dans le Règlement intérieur du Fonds SNPD les circonstances dans lesquelles le détenteur du titre de propriété est considéré comme n’ayant pas versé les contributions, ainsi que les arrangements en vertu desquels le réceptionnaire doit verser toute contribution non acquittée.
d) Aucune disposition du présent paragraphe ne porte atteinte au droit de recours ou de remboursement auquel le réceptionnaire pourrait prétendre à l’encontre du détenteur du titre de propriété en vertu de la législation applicable.
2. Sous réserve du paragraphe 3, les comptes séparés visés au paragraphe 1 et au paragraphe 1bis ci-dessus prennent effet à la même date que le compte général.
3. Les opérations initiales d’un compte séparé visé au paragraphe 2 de l’article 16 sont différées jusqu’à ce que les quantités de cargaisons donnant lieu à contribution pour ce compte au cours de l’année civile précédente ou de toute autre année fixée par l’Assemblée dépassent les niveaux suivants :
a) 350 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte hydrocarbures;
b) 20 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte GNL; et
c) 15 millions de tonnes de cargaisons donnant lieu à contribution, pour le compte GPL.
4. L’Assemblée peut suspendre les opérations d’un compte séparé dans les cas suivants :
a) si les quantités de cargaisons donnant lieu à contribution pour ce compte au cours de l’année civile précédente tombent en deçà du niveau correspondant spécifié au paragraphe 3; ou
b) si au bout de six mois à compter de la date à laquelle les contributions étaient exigibles, le montant total des contributions non payées à ce compte dépasse dix pour cent du dernier montant perçu au titre de ce compte conformément au paragraphe 1.
5. L’Assemblée peut rétablir les opérations d’un compte séparé qui ont été suspendues conformément au paragraphe 4.
6. Toute personne qui serait redevable de contributions à un compte séparé qui a été différé conformément au paragraphe 3 ou suspendu conformément au paragraphe 4, verse au compte général les contributions dues par elle au titre de ce compte séparé. Aux fins du calcul des contributions futures, le compte séparé dont les opérations ont été différées ou suspendues constitue un nouveau secteur du compte général et est subordonné au système de points SNPD défini à l’Annexe II.
Contributions initiales
Article 20
1. En ce qui concerne chaque État Partie, des contributions initiales sont versées à raison d’un montant qui est calculé, pour chaque personne redevable de contributions en application du paragraphe 5 de l’article 16, des articles 18 et 19 et du paragraphe 5 de l’article 21, sur la base d’une somme fixe, la même pour le compte général et pour chaque compte séparé, par unité de cargaison donnant lieu à contribution qui a été reçue dans cet État au cours de l’année civile précédant celle où la présente Convention entre en vigueur à l’égard de cet État.
2. La somme fixe et les unités pour les différents secteurs du compte général, ainsi que pour chaque compte séparé, qui sont visées au paragraphe 1 sont déterminées par l’Assemblée.
3. Les contributions initiales sont versées dans les trois mois qui suivent la date à laquelle le Fonds SNPD envoie des factures en ce qui concerne chaque État Partie aux personnes redevables de contributions conformément au paragraphe 1.
Rapports
Article 21
1. Chaque État Partie s’assure que toute personne redevable de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article figure sur une liste établie et tenue à jour par l’Administrateur conformément aux dispositions du présent article.
2. Aux fins prévues au paragraphe 1, chaque État Partie communique à l’Administrateur, à la date et sous la forme prescrites dans le Règlement intérieur du Fonds SNPD, le nom et l’adresse de toute personne qui, en ce qui concerne cet État, est redevable de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article, ainsi que des données sur les quantités pertinentes de cargaisons donnant lieu à contribution pour lesquelles cette personne est redevable de contributions au titre de l’année civile précédente.
3. La liste fait foi jusqu’à preuve du contraire pour établir quelles sont, à un moment donné, les personnes redevables de contributions conformément aux articles 18 ou 19 ou au paragraphe 5 du présent article et pour déterminer, s’il y a lieu, les quantités de cargaisons sur la base desquelles est fixé le montant de la contribution de chacune de ces personnes.
4. Si, dans un État Partie, il n’existe aucune personne redevable de contributions en application des articles 18 ou 19 ou du paragraphe 5 du présent article, cet État Partie en informe l’Administrateur du Fonds SNPD aux fins de la présente Convention.
5. En ce qui concerne les cargaisons donnant lieu à contribution qui sont transportées depuis un port ou un terminal d’un État Partie jusqu’à un autre port ou terminal situé dans le même État et qui y sont déchargées, les États Parties ont la faculté de soumettre au Fonds SNPD un rapport indiquant pour chaque compte la quantité globale annuelle couvrant toutes les quantités reçues de cargaisons donnant lieu à contribution, y compris toutes les quantités au titre desquelles des contributions sont payables en application du paragraphe 5 de l’article 16. À la date de la notification, l’État Partie :
a) notifie au Fonds SNPD que cet État paiera au Fonds SNPD, en une somme forfaitaire, le montant global pour chaque compte au titre de l’année considérée; ou
b) charge le Fonds SNPD de percevoir le montant total pour chaque compte en envoyant aux divers réceptionnaires ou, dans le cas du GNL, au détenteur du titre de propriété, si le paragraphe 1bis b) de l’article 19 est applicable, une facture pour le montant payable par chacun d’eux. Si le détenteur du titre de propriété ne verse pas les contributions ou ne les verse qu’en partie, le Fonds SNPD perçoit les contributions non acquittées en envoyant une facture au réceptionnaire de la cargaison de GNL. Ces personnes sont identifiées conformément au droit interne de l’État intéressé.
Non-envoi de rapports
Article 21bis
1. Lorsqu’un État Partie ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 de l’article 21 et que cela entraîne une perte financière pour le Fonds SNPD, cet État Partie est tenu d’indemniser le Fonds SNPD pour la perte subie. Après avis de l’Administrateur, l’Assemblée décide si cette indemnisation est exigible de cet État Partie.
2 Le Fonds SNPD ne verse aucune indemnisation pour les dommages survenus sur le territoire, y compris dans la mer territoriale, d’un État Partie conformément à l’article 3 a), dans la zone économique exclusive ou autre zone d’un État Partie conformément à l’article 3 b), ou pour les dommages visés à l’article 3 c) au titre d’un événement donné ou pour des mesures de sauvegarde, où qu’elles soient prises, conformément à l’article 3 d), tant que cet État Partie n’a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 2 et 4 de l’article 21 pour toutes les années antérieures à l’événement au titre duquel une indemnisation est demandée. L’Assemblée définit dans le Règlement intérieur du Fonds SNPD les circonstances dans lesquelles un État Partie est considéré comme ne s’étant pas acquitté de ces obligations.
3. Si une indemnisation a été temporairement refusée conformément au paragraphe 2, elle est refusée de façon permanente si les obligations prévues aux paragraphes 2 et 4 de l’article 21 n’ont pas été remplies dans l’année qui suit la notification par laquelle l’Administrateur a informé l’État Partie de son manquement à ces obligations.
4. Toute somme versée au titre des contributions dues au Fonds SNPD est déduite de l’indemnisation à verser au débiteur ou aux agents du débiteur.
5. Les paragraphes 2 à 4 ne s’appliquent pas aux créances pour mort ou lésions corporelles.
Non-paiement des contributions
Article 22
1. Le montant de toute contribution en retard visée à l’article 18, 19 ou 20 ou au paragraphe 5 de l’article 21 est accru d’un intérêt dont le taux est fixé conformément au Règlement intérieur du Fonds SNPD, étant entendu que différents taux peuvent être fixés selon les circonstances.
2. Si une personne redevable de contributions conformément à l’article 18, 19 ou 20 ou au paragraphe 5 de l’article 21 ne remplit pas ses obligations en ce qui concerne la totalité ou une partie de ces contributions et a un arriéré, l’Administrateur prend, au nom du Fonds SNPD, toutes mesures appropriées, y compris par une action en justice, à l’encontre de cette personne en vue de recouvrer les sommes dues. Toutefois, si le contributaire défaillant est manifestement insolvable ou si les circonstances le justifient, l’Assemblée peut, sur la recommandation de l’Administrateur, décider de renoncer à toute action contre le contributaire.
Responsabilité facultative des États Parties pour le paiement des contributions
Article 23
1. Sans préjudice du paragraphe 5 de l’article 21, un État Partie peut, lorsqu’il signe la Convention sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation ou dépose son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion ou à tout moment ultérieur, déclarer qu’il assume la responsabilité des obligations imposées par la présente Convention à toute personne redevable de contributions en application de l’article 18, 19 ou 20 ou du paragraphe 5 de l’article 21 pour des substances nocives et potentiellement dangereuses reçues sur le territoire de cet État. Une telle déclaration est faite par écrit et spécifie les obligations qui sont assumées.
2. Si une déclaration visée au paragraphe 1 est faite avant l’entrée en vigueur de la présente Convention conformément à l’article 46, elle est déposée auprès du Secrétaire général qui la communique à l’Administrateur après l’entrée en vigueur de la présente Convention.
3. Une déclaration visée au paragraphe 1 qui est faite après l’entrée en vigueur de la présente Convention est déposée auprès de l’Administrateur.
4. Un État qui a fait une déclaration conformément au présent article peut la retirer en envoyant à l’Administrateur une notification écrite à cette fin. La notification prend effet trois mois après la date de sa réception par l’Administrateur.
5. Tout État qui est lié par une déclaration faite en vertu du présent article est tenu, dans toute procédure intentée contre lui devant un tribunal compétent en ce qui concerne le respect d’une obligation spécifiée dans la déclaration, de renoncer à toute immunité qu’il serait, sinon, en droit d’invoquer.
Chapitre IV
DEMANDES D’INDEMNISATION ET ACTIONS EN JUSTICE
Limitation des actions
Article 37
1. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre II de la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application de ce chapitre dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage et de l’identité du propriétaire.
2. Les droits à indemnisation prévus par le chapitre III de la présente Convention s’éteignent à défaut d’action en justice intentée en application de ce chapitre, ou de notification faite conformément au paragraphe 7 de l’article 39, dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle la personne qui subit le dommage a eu connaissance ou aurait raisonnablement dû avoir connaissance du dommage.
3. Néanmoins, aucune action en justice ne peut être intentée après un délai de dix ans à compter de la date à laquelle s’est produit l’événement qui a causé le dommage.
4. Lorsque l’événement consiste en un ensemble de faits, le délai de dix ans visé au paragraphe 3 du présent article court à dater du dernier de ces faits.
Tribunaux compétents pour connaître des actions intentées contre le propriétaire
Article 38
1. Lorsqu’un événement a causé un dommage sur le territoire, y compris la mer territoriale, ou dans une zone visée au paragraphe b) de l’article 3, d’un ou de plusieurs États Parties, ou que des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter tout dommage sur ce territoire, y compris la mer territoriale, ou dans cette zone, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation contre le propriétaire ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire que devant les tribunaux de ces États Parties.
2. Lorsqu’un événement a causé un dommage exclusivement à l’extérieur du territoire, y compris la mer territoriale, d’un quelconque État et que soit les conditions prévues au paragraphe c) de l’article 3 pour l’application de la présente Convention ont été remplies soit des mesures de sauvegarde ont été prises pour prévenir ou limiter ce dommage, il ne peut être présenté de demande d’indemnisation contre le propriétaire ou l’autre personne fournissant la garantie financière pour la responsabilité du propriétaire que devant les tribunaux :
a) de l’État Partie où le navire est immatriculé ou, dans le cas d’un navire non immatriculé, de l’État Partie dont le navire est autorisé à battre le pavillon; ou
b) de l’État Partie où le propriétaire a sa résidence habituelle ou son établissement principal; ou
c) de l’État Partie où un fonds a été constitué conformément au paragraphe 3 de l’article 9.
3. Un préavis raisonnable est donné au défendeur pour toute action intentée en vertu du paragraphe 1 ou 2.
4. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de telles actions en réparation en vertu de la présente Convention.
5. Après la constitution d’un fonds en vertu de l’article 9 par le propriétaire, l’assureur ou une autre personne fournissant la garantie financière conformément à l’article 12, les tribunaux de l’État où le fonds est constitué sont seuls compétents pour statuer sur toutes les questions relatives à la répartition et à la distribution du fonds.
Tribunaux compétents pour connaître des actions intentée contre le Fonds SNPD ou par le Fonds SNPD
Article 39
1. Sous réserve des dispositions ci-après du présent article, il ne peut être intenté d’action en réparation contre le Fonds SNPD en vertu de l’article 14 que devant les juridictions compétentes en vertu de l’article 38 pour les actions en justice contre le propriétaire qui est responsable des dommages résultant de l’événement en question, ou devant un tribunal dans un État Partie qui aurait été compétent si un propriétaire avait été responsable.
2. Au cas où le navire transportant les substances nocives ou potentiellement dangereuses qui ont causé le dommage n’a pas été identifié, les dispositions du paragraphe 1 de l’article 38 s’appliquent, mutadis mutandis, aux actions contre le Fonds SNPD.
3. Chaque État Partie veille à ce que ses tribunaux aient compétence pour connaître de toute action contre le Fonds SNPD visée au paragraphe 1.
4. Si une action en réparation d’un dommage est intentée devant un tribunal contre le propriétaire d’un navire ou contre son garant, le tribunal saisi de l’affaire est seul compétent pour connaître de toute demande d’indemnisation du même dommage introduite contre le Fonds SNPD en vertu des dispositions de l’article 14.
5. Chaque État Partie veille à ce que le Fonds SNPD puisse se porter partie intervenante dans toute procédure judiciaire introduite conformément à la présente Convention, devant un tribunal compétent de cet État, contre le propriétaire ou son garant.
6. Sauf dispositions contraires du paragraphe 7, le Fonds SNPD n’est lié par aucun jugement ou aucune décision rendus à la suite d’une procédure judiciaire à laquelle il n’a pas été partie, ni par aucun règlement à l’amiable auquel il n’est pas partie.
7. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, si une action en réparation d’un dommage a été intentée devant un tribunal compétent d’un État Partie contre un propriétaire ou son garant, en vertu de la présente Convention, le droit national de l’État en question doit permettre à toute partie à la procédure de notifier cette action au Fonds SNPD. Si une telle notification a été faite suivant les modalités prescrites par la loi de l’État où se trouve le tribunal saisi en laissant au Fonds SNPD un délai suffisant pour que celui-ci puisse intervenir utilement comme partie à la procédure, tout jugement rendu par le tribunal dans cette procédure et qui est devenu définitif et exécutoire dans l’État où il a été prononcé, est opposable au Fonds SNPD, même si celui-ci n’est pas intervenu dans la procédure, en ce sens qu’il n’est pas en droit de contester les motifs et le dispositif du jugement.
Reconnaissance et exécution des jugements
Article 40
1. Tout jugement rendu par un tribunal compétent conformément à l’article 38, qui est exécutoire dans l’État d’origine et ne peut plus y faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu dans tout État Partie, sauf :
a) si le jugement a été obtenu frauduleusement; ou
b) si le défendeur n’a pas été averti dans des délais raisonnables et mis en mesure de présenter sa défense.
2. Tout jugement qui est reconnu en vertu du paragraphe 1 est exécutoire dans chaque État Partie dès que les procédures requises dans cet État ont été remplies. Ces procédures ne sauraient autoriser une révision au fond de la demande.
3. Sous réserve de toute décision concernant la répartition prévue au paragraphe 6 de l’article 14, tout jugement qui est rendu contre le Fonds SNPD par un tribunal compétent en vertu des paragraphes 1 et 3 de l’article 39 et qui, dans l’État d’origine, est devenu exécutoire et ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire, est reconnu exécutoire dans tout État Partie.
Subrogation et recours
Article 41
1. Le Fonds SNPD acquiert par subrogation, au titre de toute somme versée par lui en réparation de dommages conformément au paragraphe 1 de l’article 14, tous les droits qui seraient dévolus à la personne ainsi indemnisée et qu’elle aurait pu faire valoir contre le propriétaire ou son garant.
2. Aucune disposition de la présente Convention ne porte atteinte aux droits de recours ou de subrogation du Fonds SNPD contre toute personne, y compris les personnes qui sont visées au paragraphe 2 d) de l’article 7, autres que celles mentionnées dans le paragraphe précédent, dans la mesure où ces personnes peuvent limiter leur responsabilité. En toute hypothèse, le Fonds SNPD bénéficie d’un droit de subrogation à l’encontre de telles personnes qui ne saurait être moindre que celui dont dispose l’assureur de la personne prise en charge.
3. Sans préjudice des autres droits éventuels de subrogation ou de recours contre le Fonds SNPD, un État Partie ou organisme de cet État qui a versé, en vertu de sa législation nationale, des indemnités pour des dommages est subrogé aux droits que la personne indemnisée aurait eus en vertu de la présente Convention.
Chapitre VI
CLAUSES FINALES
Signature, ratification, acceptation, approbation et adhésion
Article 45
1. Le présent Protocole est ouvert à la signature au Siège de l’Organisation du 1er novembre 2010 au 31 octobre 2011 et reste ensuite ouvert à l’adhésion.
2. Sous réserve des dispositions énoncées aux paragraphes 4 et 5, les États peuvent exprimer leur consentement à être liés par le présent Protocole par :
a) signature sans réserve quant à la ratification, l’acceptation ou l’approbation; ou
b) signature sous réserve de ratification, d’acceptation ou d’approbation, suivie de ratification, d’acceptation ou d’approbation; ou
c) adhésion.
3. La ratification, l’acceptation, l’approbation ou l’adhésion s’effectue par le dépôt d’un instrument à cet effet auprès du Secrétaire général.
4. Tout consentement d’un État à être lié par le présent Protocole est accompagné par la communication au Secrétaire général des renseignements sur les quantités totales de cargaisons donnant lieu à contribution pour lesquelles des contributions sont dues et qui ont été reçues dans ledit État au cours de l’année civile précédente au titre du compte général et de chaque compte séparé.
5. Un consentement qui n’est pas accompagné des renseignements mentionnés au paragraphe 4 n’est pas accepté par le Secrétaire général.
6. Tout État qui a exprimé son consentement à être lié par le présent Protocole communique ultérieurement chaque année au Secrétaire général, au plus tard le 31 mai, jusqu’à ce que le présent Protocole entre en vigueur à son égard, les renseignements sur les quantités totales de cargaisons donnant lieu à contribution pour lesquelles des contributions sont dues et qui ont été reçues dans ledit État au cours de l’année civile précédente au titre du compte général et de chaque compte séparé.
7. Un État qui a exprimé son consentement à être lié par le présent Protocole et qui n’a pas communiqué les renseignements sur les cargaisons donnant lieu à contribution exigés aux termes du paragraphe 6 pour les années pertinentes est, avant l’entrée en vigueur du Protocole à son égard, privé temporairement de son statut d’État contractant jusqu’à ce qu’il ait communiqué les renseignements requis.
8. Un État qui a exprimé son consentement à être lié par la Convention internationale de 1996 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses est considéré comme ayant retiré ce consentement à la date à laquelle il a signé le présent Protocole ou a déposé un instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément au paragraphe 2.
Modification des limites
Article 48
1. Sans préjudice des dispositions de l’article 47, la procédure spéciale définie dans le présent article s’applique uniquement aux fins de modifier les limites fixées au paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 5 de l’article 14 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole.
2. À la demande d’au moins la moitié, et en tout cas d’un minimum de six, des États Parties, toute proposition visant à modifier les limites prévues au paragraphe 1 de l’article 9 et au paragraphe 5 de l’article 14 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole, est diffusée par le Secrétaire général à tous les Membres de l’Organisation et à tous les États contractants.
3. Tout amendement proposé et diffusé conformément au paragraphe 2 est soumis au Comité juridique de l’Organisation (le Comité juridique) pour que ce dernier l’examine six mois au moins après la date à laquelle il a été diffusé.
4. Tous les États contractants, qu’ils soient ou non Membres de l’Organisation, sont autorisés à participer aux délibérations du Comité juridique en vue d’examiner et d’adopter les amendements.
5. Les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers des États contractants présents et votants au sein du Comité juridique, élargi conformément au paragraphe 4, à condition que la moitié au moins des États contractants soient présents au moment du vote.
6. Lorsqu’il se prononce sur une proposition visant à modifier les limites, le Comité juridique tient compte de l’expérience acquise en matière d’événements, en particulier du montant des dommages qui en résultent, des fluctuations de la valeur des monnaies et de l’incidence de l’amendement proposé sur le coût des assurances. Il tient également compte du rapport entre les limites fixées au paragraphe 1 de l’article 9 et celles qui sont fixées au paragraphe 5 de l’article 14 de la Convention, telle que modifiée par le présent Protocole.
7.
a) Aucun amendement visant à modifier les limites en vertu du présent article ne peut être examiné avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature, ni d’un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur d’un amendement antérieur adopté en vertu du présent article.
b) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant qui correspond à la limite fixée dans le présent Protocole, majorée de 6 % par an, en intérêt composé, à compter de la date à laquelle le présent Protocole a été ouvert à la signature.
c) Aucune limite ne peut être relevée au point de dépasser un montant qui correspond au triple de la limite fixée dans le présent Protocole.
8. Tout amendement adopté conformément au paragraphe 5 est notifié par l’Organisation à tous les États contractants. L’amendement est réputé avoir été accepté à l’expiration d’un délai de dix-huit mois après la date de sa notification, à moins que, durant cette période, un quart au moins des États qui étaient des États contractants au moment de l’adoption de l’amendement ne fassent savoir au Secrétaire général qu’ils ne l’acceptent pas, auquel cas l’amendement est rejeté et est sans effet.
9. Un amendement réputé avoir été accepté conformément au paragraphe 8 entre en vigueur dix-huit mois après son acceptation.
10. Tous les États contractants sont liés par l’amendement, à moins qu’ils ne dénoncent le présent Protocole conformément aux paragraphes 1 et 2 de l’article 49 six mois au moins avant l’entrée en vigueur de cet amendement. Cette dénonciation prend effet lorsque l’amendement entre en vigueur.
11. Lorsqu’un amendement a été adopté mais que le délai d’acceptation de dix-huit mois n’a pas encore expiré, tout État devenant État contractant durant cette période est lié par l’amendement si celui-ci entre en vigueur. Un État qui devient État contractant après expiration de ce délai est lié par tout amendement qui a été accepté conformément au paragraphe 8. Dans les cas visés par le présent paragraphe, un État est lié par un amendement à compter de la date d’entrée en vigueur de cet amendement ou de la date de l’entrée en vigueur du présent Protocole à son égard, si cette dernière date est postérieure.
Liquidation du Fonds SNPD
Article 52
1. Même si le présent Protocole cesse d’être en vigueur, le Fonds SNPD :
a) assume ses obligations relatives à tout événement survenu avant que le présent Protocole ait cessé d’être en vigueur; et
b) peut exercer ses droits en matière de recouvrement des contributions dans la mesure où il a besoin de ces contributions pour assumer les obligations visées à l’alinéa a), y compris les frais d’administration qu’il devra engager à cet effet.
2. L’Assemblée prend toute mesure nécessaire en vue de la liquidation du Fonds SNPD, y compris la distribution équitable des sommes et biens demeurant à l’actif du Fonds SNPD entre les personnes ayant versé des contributions.
3. Aux fins du présent article, le Fonds SNPD demeure une personne morale.
ANNEXE I
CERTIFICAT D’ASSURANCE OU AUTRE GARANTIE FINANCIÈRE RELATIVE À LA RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES DUS AUX SUBSTANCES NOCIVES ET POTENTIELLEMENT DANGEREUSES (SNPD)
Délivré conformément aux dispositions de l’article 12 de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses
Il est certifié que le navire susmentionné est couvert par une police d’assurance ou autre garantie financière satisfaisant aux prescriptions de l’article 12 de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.
Type de garantie
Durée de la garantie
Nom et adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants)
Nom
Adresse
...........................................................................................................................
Le présent certificat est valable jusqu’au
Délivré ou visé par le Gouvernement de
...........................................................................................................................
(nom complet de l’État)
À ........................................... le ..........................................
(lieu) (date)
Notes explicatives :
1. En désignant l’État, on peut, si on le désire, mentionner l’autorité publique compétente du pays dans lequel le certificat est délivré.
2. Lorsque le montant total de la garantie provient de plusieurs sources, il faudrait indiquer le montant fourni par chacune d’elles.
3. Lorsque la garantie est fournie sous plusieurs formes, il y a lieu de les énumérer.
4. Dans la rubrique « Durée de la garantie », il faut préciser la date à laquelle la garantie prend effet.
5. Dans la rubrique « Adresse de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) », il faut indiquer l’adresse de l’établissement principal de l’assureur (ou des assureurs) et/ou du garant (ou des garants) et, le cas échéant, le lieu de l’établissement auprès duquel l’assurance ou la garantie a été souscrite.
ANNEXE II
RÈGLES POUR LE CALCUL DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES AU COMPTE GÉNÉRAL
Règle 1
1 La somme fixe visée au paragraphe 3 de l’article 17 doit être déterminée pour chaque secteur conformément aux présentes règles.
2 Lorsqu’il est nécessaire de calculer des contributions pour plus d’un secteur du compte général, une somme fixe séparée par unité de cargaison donnant lieu à contribution doit être calculée pour chacun des secteurs suivants selon les besoins :
a) matières solides en vrac visées au paragraphe 5a)vii) de l’article premier;
b) hydrocarbures, si les opérations du compte hydrocarbures sont différées ou suspendues;
c) GNL, si les opérations du compte GNL sont différées ou suspendues;
d) GPL, si les opérations du compte GPL sont différées ou suspendues;
e) autres substances.
Règle 2
1 Pour chaque secteur, la somme fixe par unité de cargaison donnant lieu à contribution doit être le produit de la redevance par point SNPD et du facteur secteur pour ce secteur.
2 La redevance par point SNPD doit être le total des contributions annuelles à percevoir au compte général divisé par le total des points SNPD pour tous les secteurs.
3 Le total des points SNPD pour chaque secteur doit être le produit du volume total, mesuré en tonnes métriques, d’une cargaison donnant lieu à contribution pour ce secteur et du facteur secteur correspondant.
4 Un facteur secteur doit être calculé comme étant la moyenne arithmétique pondérée des quotients demandes/volume pour ce secteur pour l’année considérée et les neuf années antérieures, conformément à la présente règle.
5 Sauf dispositions contraires du paragraphe 6, le quotient demandes/volume pour chacune de ces années doit être calculé en divisant :
a) les demandes d’indemnisation établies, calculées en unités de compte en convertissant la monnaie des demandes au taux applicable à la date de l’événement en question, pour des dommages causés par des substances pour lesquelles des contributions sont dues au Fonds SNPD pour l’année considérée, par
b) le volume des cargaisons donnant lieu à contribution correspondant à l’année considérée.
6 Dans les cas où les renseignements requis aux paragraphes 5 a) et 5 b) ne sont pas disponibles, les valeurs suivantes doivent être utilisées pour le quotient demandes/volume de chacune des années manquantes :
a) matières solides en vrac visées au paragraphe 5a)vii) de l’article premier 0
b) hydrocarbures, si les opérations du compte hydrocarbures sont différées 0
c) GNL, si les opérations du compte GNL sont différées 0
d) GPL, si les opérations du compte GPL sont différées 0
e) autres substances 0.0001
7 La moyenne arithmétique des dix années doit être pondérée selon une échelle linéaire décroissante, de telle sorte que le quotient de l’année considérée ait un coefficient de 10, celui de l’année précédant l’année considérée un coefficient de 9, celui de l’année précédant l’année précédente un coefficient de 8, et ainsi de suite jusqu’à la dixième année, qui a un coefficient de 1.
8 Si les opérations d’un compte séparé ont été suspendues, le facteur secteur pertinent doit être calculé conformément aux dispositions de la présente règle que l’Assemblée juge appropriées.
PARTIE 2
Texte des déclarations faites au titre de l’article 5 de la Convention internationale de 2010 sur la responsabilité et l’indemnisation pour les dommages liés au transport par mer de substances nocives et potentiellement dangereuses.
1. La Convention se s’applique pas aux navires qui ont une jauge brute ne dépassant pas 200 et qui transportent des substances nocives et potentiellement dangereuses uniquement en colis pendant qu’ils effectuent des voyages entre des ports ou des installations du Canada.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes