Projet de loi C-55
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60-61-62 ELIZABETH II
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CHAPITRE 8
Loi modifiant le Code criminel
[Sanctionnée le 27 mars 2013]
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE SUBSIDIAIRE
Titre subsidiaire
1. La présente loi peut être ainsi désignée : Loi donnant suite à la décision de la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Tse.
L.R., ch. C-46
CODE CRIMINEL
2. L’article 183 du Code criminel est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« policier »
“police officer”
“police officer”
« policier » S’entend d’un officier ou d’un agent de police ou de toute autre personne chargée du maintien de la paix publique.
1993, ch. 40, art. 4
3. L’article 184.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interception immédiate — dommage imminent
184.4 Le policier peut intercepter, au moyen d’un dispositif électromagnétique, acoustique, mécanique ou autre, une communication privée s’il a des motifs raisonnables de croire que, à la fois :
a) l’urgence de la situation est telle qu’une autorisation ne peut, avec toute la diligence raisonnable, être obtenue sous le régime de la présente partie;
b) une interception immédiate est nécessaire pour empêcher une infraction qui causerait des dommages sérieux à une personne ou un bien;
c) l’auteur de la communication ou la personne à qui celui-ci la destine est soit la personne dont l’infraction causerait des dommages, soit la victime de ces dommages ou la cible de ceux-ci.
4. Aux alinéas 191(2)a) et b.1) de la même loi, « un officier de police ou un agent de police » et « d’un officier de police ou d’un agent de police » sont respectivement remplacés par « un policier » et « d’un policier ».
2005, ch. 10, s.-al. 34(1)f)(ix)
5. (1) Le paragraphe 195(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport annuel
195. (1) Le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile établit, après la fin de chaque année, aussitôt que possible, un rapport comportant l’information relative :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires, nommés dans le rapport, qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix nommés dans le rapport, qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, si elles ont trait à une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada.
(2) Le passage du paragraphe 195(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements concernant les autorisations — articles 185 et 188
(2) Le rapport indique, en ce qui concerne les autorisations et les interceptions visées aux alinéas (1)a) et b) :
(3) L’article 195 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Renseignements concernant les interceptions — article 184.4
(2.1) Le rapport indique aussi, en ce qui concerne les interceptions qui sont visées à l’alinéa (1)c) :
a) le nombre d’interceptions qui ont été effectuées;
b) le nombre de personnes qui sont parties à chaque communication privée interceptée et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir par l’interception de la communication privée ou à toute autre infraction découverte à cette occasion;
c) le nombre de personnes qui ne sont parties à aucune communication privée interceptée — lorsque la perpétration ou prétendue perpétration de l’infraction a été découverte par un policier par suite de l’interception d’une communication privée — et contre lesquelles des poursuites ont été intentées relativement à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée et à toute autre infraction découverte à cette occasion;
d) le nombre d’avis donnés conformément à l’article 196.1;
e) les infractions visées par des interceptions, celles qui ont donné lieu à des poursuites par suite d’une interception, ainsi que le nombre d’interceptions effectuées pour chacune des infractions;
f) une description sommaire des méthodes d’interception utilisées pour chaque interception;
g) le nombre de personnes arrêtées dont l’identité a été découverte par un policier par suite d’une interception;
h) le nombre de poursuites pénales intentées dans lesquelles des communications privées interceptées ont été produites en preuve et le nombre de ces poursuites qui ont donné lieu à une condamnation;
i) le nombre d’enquêtes en matière pénale au cours desquelles des renseignements obtenus par suite de l’interception d’une communication privée ont été utilisés, même si la communication n’a pas été produite en preuve dans des poursuites pénales intentées par suite des enquêtes;
j) la durée de chaque interception et la durée totale des interceptions liées à l’enquête relative à l’infraction que le policier a tenté de prévenir en interceptant la communication privée.
(4) Le passage du paragraphe 195(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Autres renseignements
(3) Le rapport contient, outre les renseignements visés aux paragraphes (2) et (2.1) :
(5) Le paragraphe 195(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rapport par les procureurs généraux
(5) Aussitôt que possible après la fin de chaque année, le procureur général de chaque province établit et publie — ou met à la disposition du public de toute autre façon — un rapport comportant l’information relative :
a) aux autorisations demandées par lui-même et les mandataires qu’il a spécialement désignés par écrit pour l’application de l’article 185 et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
b) aux autorisations données en vertu de l’article 188 et demandées par les agents de la paix qu’il a spécialement désignés pour l’application de cet article et aux interceptions faites en vertu de ces autorisations au cours de l’année précédente;
c) aux interceptions faites en vertu de l’article 184.4 au cours de l’année précédente, dans les cas non visés à l’alinéa (1)c).
Le rapport contient les renseignements visés aux paragraphes (2) à (3), compte tenu des adaptations nécessaires.
6. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 196, de ce qui suit :
Avis écrit — interception aux termes de l’article 184.4
196.1 (1) Sous réserve des paragraphes (3) et (5), soit le procureur général de la province dans laquelle le policier a intercepté une communication privée en vertu de l’article 184.4, soit le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, si l’interception vise une infraction pour laquelle des poursuites peuvent être intentées par le procureur général du Canada, avise par écrit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’interception, toute personne qui en a fait l’objet.
Prolongation du délai
(2) Le délai initial de quatre-vingt-dix jours ou la période de la prolongation obtenue en vertu des paragraphes (3) ou (5) est interrompu par toute demande de prolongation présentée par le procureur général de la province ou par le ministre à un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle ou à un juge au sens de l’article 552 jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande.
Cas où la prolongation est accordée
(3) Le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2), s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’une des enquêtes ci-après continue, accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans :
a) l’enquête au sujet de l’infraction visée par l’interception;
b) toute enquête subséquente à l’égard d’une infraction entreprise en raison de renseignements obtenus lors de l’enquête visée à l’alinéa a).
Demande accompagnée d’un affidavit
(4) La demande est accompagnée d’un affidavit indiquant ce qui suit :
a) les faits connus du déclarant ou auxquels il croit et sur lesquels il se fonde pour justifier que, à son avis, il y a lieu d’accorder une prolongation;
b) le nombre de cas, s’il y a lieu, où, à la connaissance ou selon la croyance du déclarant, une demande a été faite en vertu du paragraphe (2) au sujet de cette interception et où la demande a été retirée ou refusée, la date de chacune de ces demandes et le juge auquel chacune a été présentée.
Exception dans le cas d’une organisation criminelle ou d’une infraction de terrorisme
(5) Malgré le paragraphe (3), le juge saisi de la demande visée au paragraphe (2) accorde une prolongation — initiale ou ultérieure — du délai de quatre-vingt-dix jours, d’une durée maximale de trois ans, s’il l’estime dans l’intérêt de la justice et s’il est convaincu par l’affidavit appuyant la demande que l’interception est liée à une enquête visant l’une des infractions suivantes :
a) une infraction prévue aux articles 467.11, 467.12 ou 467.13;
b) une infraction commise au profit ou sous la direction d’une organisation criminelle, ou en association avec elle;
c) une infraction de terrorisme.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Six mois après la sanction
7. L’article 5 entre en vigueur six mois après la date de sanction de la présente loi.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes