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Projet de loi C-531

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C-531
C-531
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-531
PROJET DE LOI C-531
An Act to amend the Criminal Code (public transit operators)
Loi modifiant le Code criminel (conducteurs de véhicules de transport en commun)


first reading, June 12, 2013
première lecture le 12 juin 2013


Mr. Rafferty

411722
M. Rafferty



SUMMARY
This enactment amends the Criminal Code to require the court, at sentencing, to consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of an assault is a public transit operator.
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code criminel afin d’exiger du tribunal qu’il considère comme circonstance aggravante pour la détermination de la peine le fait que la victime de voies de fait est le conducteur d’un véhicule de transport en commun.
Available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-531
PROJET DE LOI C-531
An Act to amend the Criminal Code (public transit operators)
Loi modifiant le Code criminel (conducteurs de véhicules de transport en commun)
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Public Transit Operators Protection Act.
1. Loi sur la protection des conducteurs de véhicules de transport en commun.
Titre abrégé

R.S., c. C-46

CRIMINAL CODE
CODE CRIMINEL
L.R., ch. C-46

2. The Criminal Code is amended by adding the following after section 265:
2. Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 265, de ce qui suit :
Definition of “public transit operator”

265.1 For the purposes of sections 266 to 269, “public transit operator” means an individ-ual who operates a vehicle designed for use in the provision of transit services to the public, including a bus, paratransit vehicle, light rail vehicle, subway train or ferry.
265.1 Pour l’application des articles 266 à 269, « conducteur d’un véhicule de transport en commun » s’entend de la personne qui conduit un véhicule conçu pour servir à la prestation de services de transport en commun pour le public, notamment un autobus, un véhicule de transport adapté, un véhicule léger sur rail, une rame de métro ou un traversier.
Définition de « conducteur d’un véhicule de transport en commun »

3. Section 266 of the Act is renumbered as subsection 266(1) and is amended by adding the following:
3. L’article 266 de la même loi devient le paragraphe 266(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aggravating circumstance for sentencing purposes

(2) The court shall, when determining the sentence to be imposed on the person convicted of an offence under this section, consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a public transit operator engaged in the performance of his or her duty.
(2) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstance aggravante

4. Section 267 of the Act is renumbered as subsection 267(1) and is amended by adding the following:
4. L’article 267 de la même loi devient le paragraphe 267(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aggravating circumstance for sentencing purposes

(2) The court shall, when determining the sentence to be imposed on the person convicted of an offence under this section, consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a public transit operator engaged in the performance of his or her duty.
(2) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstance aggravante

5. Section 268 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
5. L’article 268 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Aggravating circumstance for sentencing purposes

(5) The court shall, when determining the sentence to be imposed on the person convicted of an offence under this section, consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a public transit operator engaged in the performance of his or her duty.
(5) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstance aggravante

6. Section 269 of the Act is renumbered as subsection 269(1) and is amended by adding the following:
6. L’article 269 de la même loi devient le paragraphe 269(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Aggravating circumstance for sentencing purposes

(2) The court shall, when determining the sentence to be imposed on the person convicted of an offence under this section, consider as an aggravating circumstance the fact that the victim of the offence was, at the time of the commission of the offence, a public transit operator engaged in the performance of his or her duty.
(2) Lorsqu’il détermine la peine à infliger à la personne déclarée coupable d’une infraction prévue au présent article, le tribunal est tenu de considérer comme circonstance aggravante le fait que la victime est le conducteur d’un véhicule de transport en commun qui exerçait cette fonction au moment de l’infraction.
Détermination de la peine : circonstance aggravante

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes