Projet de loi C-525
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C-525
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-525
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (accréditation et révocation — agent négociateur)
première lecture le 5 juin 2013
M. Calkins
411746
SOMMAIRE
Le texte modifie le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique afin de prévoir que l’accréditation d’un syndicat à titre d’agent négociateur ou la révocation d’une telle accréditation sous le régime de ces lois est subordonnée à l’obtention d’une majorité de votes exprimés lors d’un scrutin secret.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-525
Loi modifiant le Code canadien du travail, la Loi sur les relations de travail au Parlement et la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (accréditation et révocation — agent négociateur)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le droit de vote des employés.
L.R., ch. L-2
CODE CANADIEN DU TRAVAIL
2. L’alinéa 28c) du Code canadien du travail est remplacé par ce qui suit :
c) il est convaincu, au vu du nombre d’employés membres du syndicat, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins 45 % des employés de l’unité désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur;
d) il est convaincu, au vu des résultats d’un scrutin de représentation secret ordonné aux termes du paragraphe 29(1), que la majorité des employés de l’unité désirent que le syndicat les représente à titre d’agent négociateur.
3. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Scrutin de représentation
29. (1) Le Conseil doit ordonner la tenue d’un scrutin de représentation secret afin de s’assurer que la majorité des employés d’une unité désirent être représentés par un syndicat déterminé à titre d’agent négociateur.
(2) Le paragraphe 29(2) de la même loi est abrogé.
4. (1) Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de révocation
38. (1) Tout employé prétendant représenter au moins 45 % des employés d’une unité de négociation peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de révoquer par ordonnance l’accréditation du syndicat à titre d’agent négociateur de l’unité.
(2) Le paragraphe 38(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande d’ordonnance mettant fin à la représentativité d’un agent négociateur
(3) Dans les cas où l’agent négociateur partie à une convention collective n’a pas été accrédité par le Conseil, tout employé prétendant représenter au moins 45 % des employés de l’unité de négociation régie par la convention peut, sous réserve du paragraphe (5), demander au Conseil de rendre une ordonnance déclarant que l’agent négociateur n’a pas qualité pour représenter les employés de cette unité.
5. Les paragraphes 39(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Révocation d’accréditation et perte de la qualité d’agent négociateur
39. Lorsqu’il est saisi d’une demande présentée en vertu des paragraphes 38(1) ou (3), le Conseil rend l’ordonnance visée par la demande s’il est convaincu, à la fois :
a) au vu d’une preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins 45 % des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur;
b) au vu des résultats d’un scrutin de représentation secret, que la majorité des employés de l’unité ne désirent plus être représentés par leur agent négociateur.
L.R., ch. 33 (2e suppl.)
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL AU PARLEMENT
6. L’alinéa 25c) de la Loi sur les relations de travail au Parlement est remplacé par ce qui suit :
c) elle est convaincue, au vu du nombre d’employés membres de l'organisation syndicale, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins 45 % des employés de l’unité de négociation désirent que l'organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
c.1) elle est convaincue, au vu des résultats d’un scrutin de représentation secret ordonné aux termes du paragraphe 26(2), que la majorité des employés de l’unité de négociation désirent que l'organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
7. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Pouvoirs de la Commission en matière d'accréditation
26. (1) Pour former sa conviction quant aux conditions prévues aux alinéas 25c), c.1) et d), la Commission peut :
(2) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Scrutin de représentation
(2) La Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret afin de vérifier si la majorité des employés de l’unité de négociation désirent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
8. (1) Le paragraphe 29(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de déclaration mettant fin à la représentativité d’une organisation syndicale
29. (1) Quiconque prétendant représenter au moins 45 % des employés d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
(2) Les paragraphes 29(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Absence de convention collective
(3) En cas d’absence de convention collective ou de décision arbitrale, quiconque prétend représenter au moins 45 % des employés d’une unité de négociation donnée peut, douze mois après l’accréditation de l’agent négociateur de l’unité, demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée jusque-là pour cette unité.
Tenue d’un scrutin de représentation
(4) Saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3), si la Commission est convaincue, au vu de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande visée au paragraphe (1), au moins 45 % des employés de l’unité de négociation ne désirent plus que l'organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, la Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 26(3) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.
Révocation de l’accréditation d’une organisation syndicale
(5) Si elle est saisie d’une demande au titre du paragraphe (1) ou (3) et que, après la tenue du scrutin de représentation prévu au paragraphe (4), elle est convaincue que la majorité des employés de l’unité de négociation ne désirent plus être représentés par l’organisation syndicale qui en est l’agent négociateur, la Commission révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
2003, ch. 22, art. 2
LOI SUR LES RELATIONS DE TRAVAIL DANS LA FONCTION PUBLIQUE
9. L’alinéa 64(1)a) de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique est remplacé par ce qui suit :
a) que, au vu du nombre de fonctionnaires membres de l'organisation syndicale, à la date du dépôt de la demande, au moins 45 % des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
a.1) que, au vu des résultats d’un scrutin de représentation secret ordonné aux termes du paragraphe 65(1), la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent que l’organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur;
10. Le paragraphe 65(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Scrutin de représentation
65. (1) La Commission ordonne la tenue d’un scrutin de représentation secret afin de vérifier si la majorité des fonctionnaires de l’unité de négociation souhaitent être représentés par l’organisation qui sollicite l’accréditation.
11. Le paragraphe 94(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-représentativité de l’organisation syndicale
94. (1) Quiconque affirme représenter au moins 45 % des fonctionnaires d’une unité de négociation régie par une convention collective ou une décision arbitrale encore en vigueur peut demander à la Commission de déclarer non représentative l’organisation syndicale accréditée pour cette unité.
12. Les articles 95 et 96 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Tenue d’un scrutin de représentation
95. Saisie de la demande au titre du paragraphe 94(1), si la Commission est convaincue, au vu de la preuve documentaire, qu’à la date du dépôt de la demande, au moins 45 % des fonctionnaires de l’unité ne souhaitent plus que l'organisation syndicale les représente à titre d’agent négociateur, elle ordonne la tenue d’un scrutin de représentation. Le paragraphe 65(2) s’applique à l’égard de la tenue du scrutin.
Révocation de l’accréditation
96. Si, à la suite de la tenue du scrutin de représentation prévu à l’article 95, la Commission est convaincue qu'au moins 45 % des fonctionnaires de l'unité de négociation ne souhaitent plus être représentés par l'organisation syndicale qui en est l'agent négociateur, elle révoque l’accréditation de l’organisation syndicale en cause.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes