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Projet de loi C-52

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C-52
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-52
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (administration, transports aérien et ferroviaire et arbitrage)

première lecture le 11 décembre 2012

MINISTRE DES TRANSPORTS, DE L’INFRASTRUCTURE ET DES COLLECTIVITÉS ET MINISTRE DE L’AGENCE DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE DU CANADA POUR LES RÉGIONS DU QUÉBEC

90685

SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les transports au Canada afin d’exiger d’une compagnie de chemin de fer qu’elle présente à un expéditeur, sur demande de celui-ci, une offre en vue de conclure un contrat concernant les moyens qu’elle doit prendre pour s’acquitter de ses obligations envers l’expéditeur. Il crée également un processus d’arbitrage afin d’établir les stipulations d’un tel contrat si l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer ne parviennent pas à s’entendre à cet égard. Il modifie en outre les dispositions relatives au transport aérien afin de rationaliser les procédures internes, ainsi que certaines dispositions relatives à l’administration de la loi.

Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-52
Loi modifiant la Loi sur les transports au Canada (administration, transports aérien et ferroviaire et arbitrage)
1996, ch. 10
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
1. Titre abrégé : Loi sur les services équitables de transport ferroviaire des marchandises.
2. Le passage du paragraphe 42(1) de la Loi sur les transports au Canada précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rapport de l’Office
42. (1) Chaque année, avant la fin du mois de juillet, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :
2007, ch. 19, par. 8(1)
3. Le passage du paragraphe 50(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Règlements relatifs aux renseignements
50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière que le règlement peut préciser, en vue :
4. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 50, de ce qui suit :
Documents externes
50.01 (1) Le règlement pris en vertu du paragraphe 50(1) peut incorporer par renvoi tout document établi par une personne ou un organisme autre que le ministre.
Portée de l’incorporation par renvoi
(2) L’incorporation par renvoi peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Accessibilité
(3) Le ministre veille à ce que le document incorporé par renvoi soit accessible.
Ni déclaration de culpabilité ni sanction administrative
(4) Aucune déclaration de culpabilité ni aucune sanction administrative ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (3) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Ni enregis- trement ni publication
(5) Il est entendu que le document incorporé par renvoi n’a pas à être transmis pour enregistrement ni à être publié dans la Gazette du Canada du seul fait de son incorporation.
Pouvoir existant non restreint
50.02 Il est entendu que l’octroi dans la présente loi d’un pouvoir exprès d’incorporer par renvoi ne restreint pas le pouvoir qui existe par ailleurs de recourir à l’incorporation par renvoi dans un règlement pris en vertu de la présente loi.
5. L’article 62 de la même loi devient le paragraphe 62(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Loi sur les textes réglementaires
(2) L’arrêté n’est pas un règlement pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Publication
(3) Dès que possible, le ministre rend le nom de la personne bénéficiant de l’exemption et la durée de celle-ci accessibles au public par Internet ou par tout autre moyen qu’il estime indiqué.
6. Le paragraphe 69(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Habilitation des Canadiens
(2) Le ministre peut, par écrit, désigner des Canadiens qu’il habilite à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.
7. L’article 80 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Exception — article 69
(3) L’exemption ne peut avoir pour effet de soustraire quiconque aux dispositions de l’article 69 qui exigent, en vue de permettre la détention d’une licence pour l’exploitation d’un service international régulier, selon le cas :
a) la désignation d’un Canadien, par le ministre, l’habilitant à détenir une telle licence;
b) la désignation d’un non-Canadien, par un gouvernement étranger ou un mandataire de celui-ci, l’habilitant à exploiter un service aérien aux termes d’un accord ou d’une entente entre ce gouvernement et celui du Canada.
8. (1) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Demande de contrat confidentiel
(1.1) L’expéditeur qui souhaite conclure avec une compagnie de chemin de fer un contrat en application du paragraphe (1) concernant les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113 peut demander à cette compagnie de lui présenter une offre en vue de la conclusion d’un tel contrat.
Contenu de la demande
(1.2) La demande mentionne le transport en cause, les services exigés par l’expéditeur à l’égard de celui-ci et tout engagement que l’expéditeur est disposé à prendre envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport ou aux services.
Offre
(1.3) La compagnie de chemin de fer est tenue de présenter l’offre dans les trente jours suivant la date de réception de la demande.
Exception
(1.4) Sous réserve du paragraphe (1.5), la compagnie de chemin de fer n’est toutefois pas tenue d’inclure dans son offre une stipulation portant sur une question qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord écrit auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;
b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4);
c) figure dans un tarif visé aux paragraphes 136(4) ou 165(3);
d) fait l’objet d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.
Précision
(1.5) La compagnie de chemin de fer est toutefois tenue d’inclure dans son offre une telle stipulation si l’accord, l’arrêté, le tarif ou la décision arbitrale visés au paragraphe (1.4) expirent dans les deux mois suivant la date de réception de la demande prévue au paragraphe (1.1). La stipulation s’applique alors à la période postérieure à l’expiration.
(2) Le paragraphe 126(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Arbitrage
(2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 sur une question faisant l’objet d’un contrat confidentiel est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat.
9. Les intertitres précédant l’article 159 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
PARTIE IV
ARBITRAGES
Section I
Arbitrage sur l’offre finale
10. L’intertitre précédant l’article 161 de la même loi est abrogé.
11. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 169.3, de ce qui suit :
Section II
Arbitrage sur le niveau de services
Demande d’arbitrage — contrat confidentiel
169.31 (1) Dans le cas où un expéditeur et une compagnie de chemin de fer ne parviennent pas à s’entendre pour conclure un contrat en application du paragraphe 126(1) concernant les moyens que celle-ci doit prendre pour s’acquitter de ses obligations en application de l’article 113, l’expéditeur peut soumettre par écrit à l’Office une ou plusieurs des questions ci-après pour arbitrage :
a) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie relativement à la réception, au chargement, au transport, au déchargement et à la livraison des marchandises en cause, y compris les normes de rendement et les protocoles de communication;
b) les conditions d’exploitation auxquelles la compagnie de chemin de fer est assujettie en cas de non-respect d’une condition d’exploitation visée à l’alinéa a);
c) les conditions d’exploitation auxquelles l’expéditeur est assujetti et qui sont liées aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b);
d) les services fournis par la compagnie de chemin de fer qui sont normalement liés à l’exploitation d’un service de transport par une compagnie de chemin de fer;
e) la question de savoir si des frais peuvent être imposés par la compagnie de chemin de fer relativement aux conditions d’exploitation visées aux alinéas a) ou b) ou pour les services visés à l’alinéa d).
Exclusions
(2) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui, selon le cas :
a) fait l’objet d’un accord écrit, notamment d’un contrat confidentiel, auquel l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer sont parties;
b) est visée par un arrêté, autre qu’un arrêté provisoire, pris en vertu du paragraphe 116(4).
Exclusions — transport
(3) L’expéditeur ne peut soumettre à l’Office pour arbitrage une question qui concerne le transport faisant l’objet, selon le cas :
a) d’un contrat confidentiel conclu entre l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer qui est en vigueur à l’entrée en vigueur du présent article;
b) d’un contrat ou d’un tarif visés au paragraphe 165(3);
c) d’un prix de ligne concurrentiel;
d) d’une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37.
Précision
(4) Il est entendu que l’arbitrage ne peut porter sur les prix relatifs au transport, ni sur le montant des frais relatifs au transport ou aux services connexes.
Contenu de la demande
169.32 (1) La demande d’arbitrage contient :
a) l’énoncé détaillé des questions soumises à l’Office pour arbitrage;
b) la description du transport en cause;
c) le cas échéant, l’engagement qui est pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer relativement au transport et qui doit être respecté pendant la durée d’application de la décision de l’arbitre, autre que l’engagement pris relativement aux conditions d’exploitation visées à l’alinéa 169.31(1)c);
d) l’engagement pris par l’expéditeur envers la compagnie de chemin de fer d’expédier les marchandises en cause conformément à la décision de l’arbitre;
e) l’engagement pris par l’expéditeur envers l’Office de payer les honoraires et les frais qui sont à sa charge en application du paragraphe 169.39(3) à titre de partie à l’arbitrage.
Signification
(2) L’expéditeur signifie un exemplaire de la demande d’arbitrage à la compagnie de chemin de fer le jour où il la soumet à l’Office.
Arbitrage écarté
169.33 (1) L’Office rejette la demande d’arbitrage dans les cas suivants :
a) l’expéditeur n’a pas signifié, dans les quinze jours précédant la demande d’arbitrage, un avis écrit à la compagnie de chemin de fer et à l’Office annonçant son intention de soumettre une demande d’arbitrage à ce dernier;
b) l’expéditeur ne le convainc pas que des efforts ont été déployés pour régler les questions contenues dans la demande.
Contenu de l’avis
(2) L’avis contient l’énoncé prévu à l’alinéa 169.32(1)a), la description prévue à l’alinéa 169.32(1)b) et, si l’engagement prévu à l’alinéa 169.32(1)c) sera contenu dans la demande d’arbitrage, une description de celui-ci.
Délai de présentation
169.34 (1) Malgré la présentation d’une demande en vertu de l’article 169.43, l’expéditeur et la compagnie de chemin de fer, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), présentent chacun à l’Office leur proposition en vue du règlement des questions que l’expéditeur a soumises à l’Office pour arbitrage. La proposition contient une ou plusieurs des conditions ou modalités suivantes :
a) les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c);
b) les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d);
c) les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e).
Communication des propositions
(2) Dès réception des deux propositions, l’Office communique à l’expéditeur et à la compagnie de chemin de fer la proposition de la partie adverse.
Échange de renseignements
(3) Dans les vingt jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), ou dans le délai fixé par l’arbitre ou convenu entre elles, les parties s’échangent les renseignements qu’elles ont l’intention de présenter à l’arbitre à l’appui de leur proposition.
Exception
(4) Sauf accord entre les parties à l’effet contraire, aucune d’elles ne peut, au soutien de sa proposition présentée en application du paragraphe (1), faire mention de tout ou partie des offres présentées par l’autre partie avant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2) en vue de conclure un contrat confidentiel.
Une seule proposition
(5) Si une partie ne se conforme pas au paragraphe (1), la proposition de l’autre partie constitue la décision de l’arbitre au titre de l’article 169.37.
Arbitrage
169.35 (1) Malgré la présentation d’une demande en application de l’article 169.43, l’Office, dans les deux jours ouvrables suivant la réception des deux propositions, renvoie à l’arbitre qu’il choisit les questions qui lui sont soumises pour arbitrage.
Impossibilité d’agir
(2) L’arbitre ne peut agir dans le cadre d’autres procédures à l’égard des questions qui lui sont renvoyées pour arbitrage.
Soutien de l’Office
(3) À la demande de l’arbitre, l’Office peut lui offrir le soutien administratif, technique et juridique voulu.
Nature de l’arbitrage
(4) L’arbitrage ne constitue pas une procédure devant l’Office.
Procédure
169.36 (1) L’Office peut établir les règles de procédure applicables à l’arbitrage.
Disposition générale
(2) Sous réserve des règles de procédure établies par l’Office et à défaut d’un accord entre les parties et l’arbitre sur la procédure à suivre, ce dernier mène l’arbitrage aussi rapidement que possible et de la manière qu’il estime indiquée dans les circonstances.
Questions
(3) Chaque partie peut poser des questions à l’autre de la manière que l’arbitre estime indiquée dans les circonstances.
Décision de l’arbitre
169.37 Dans sa décision, l’arbitre établit les conditions d’exploitation visées aux alinéas 169.31(1)a), b) ou c), les modalités de fourniture des services visés à l’alinéa 169.31(1)d) ou les modalités concernant l’imposition des frais visés à l’alinéa 169.31(1)e), ou prend n’importe lesquelles de ces mesures, selon ce qu’il estime nécessaire pour régler les questions qui lui sont renvoyées. Pour rendre sa décision, il tient compte :
a) du transport en cause;
b) des services dont l’expéditeur a besoin pour le transport en cause;
c) de tout engagement visé à l’alinéa 169.32(1)c) qui est contenu dans la demande d’arbitrage;
d) des obligations qu’a la compagnie de chemin de fer envers d’autres expéditeurs aux termes de l’article 113, et de celles qu’elle a envers les personnes et autres compagnies aux termes de l’article 114;
e) des obligations que peut avoir la compagnie de chemin de fer envers une société de transport publique;
f) des besoins et des contraintes de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en matière d’exploitation;
g) de la possibilité pour l’expéditeur de faire appel à un autre mode de transport efficace, bien adapté et concurrentiel des marchandises en cause;
h) de tout renseignement qu’il estime pertinent.
Caractéristiques de la décision
169.38 (1) La décision de l’arbitre est :
a) rendue par écrit;
b) rendue de manière à être applicable aux parties pendant un an à compter de sa date, sauf accord entre elles à l’effet contraire;
c) commercialement équitable et raisonnable pour les parties.
Décision définitive
(2) La décision de l’arbitre est définitive et obligatoire. Elle est réputée, aux fins d’exécution et pour l’application de la section IV de la partie III, être un contrat confidentiel conclu entre les parties.
Délai pour rendre la décision
(3) La décision est rendue dans les quarante-cinq jours suivant la date à laquelle la demande d’arbitrage a été soumise à l’Office en vertu du paragraphe 169.31(1). Toutefois, si l’arbitre est d’avis qu’il est difficile de rendre une décision dans ce délai, la décision est rendue dans les soixante-cinq jours suivant cette date.
Délai — accord des parties
(4) Malgré le paragraphe (3), l’arbitre peut, avec l’accord des parties, rendre sa décision dans un délai supérieur à soixante-cinq jours.
Copie de la décision
(5) L’arbitre fournit à l’Office une copie de sa décision.
Honoraires de l’arbitre
169.39 (1) L’Office peut fixer les honoraires à lui verser, ou à verser à l’arbitre dans le cas où celui-ci n’est pas un de ses membres ou ne fait pas partie de son personnel, pour l’arbitrage.
Honoraires de l’arbitre — non membre
(2) L’arbitre qui n’est pas un membre de l’Office ou qui ne fait pas partie de son personnel peut fixer ses honoraires pour l’arbitrage dans le cas où l’Office ne les fixe pas au titre du paragraphe (1).
Paiement des honoraires et frais
(3) Les honoraires et les frais liés à l’arbitrage — y compris ceux relatifs au soutien administratif, technique et juridique offert à l’arbitre par l’Office au titre du paragraphe 169.35(3) — sont à la charge de l’expéditeur et de la compagnie de chemin de fer en parts égales, même dans les cas d’abandon des procédures prévus par l’article 169.41.
Frais liés à l’arbitrage
(4) Les frais liés à l’arbitrage comprennent également ceux supportés par l’Office lorsque l’un de ses membres ou une personne faisant partie de son personnel agit à titre d’arbitre et qu’il ne fixe pas ses honoraires au titre du paragraphe (1).
Caractère confidentiel
169.4 (1) La partie qui souhaite que des renseignements relatifs à l’arbitrage demeurent confidentiels en avise l’Office et l’arbitre. Ceux-ci prennent alors toutes les mesures justifiables pour éviter que les renseignements ne soient communiqués soit de leur fait, soit au cours de l’arbitrage à quiconque autre que les parties.
Divulguation restreinte
(2) Malgré le paragraphe (1), l’Office peut, dans l’exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi, communiquer les renseignements visés par l’avis.
Abandon des procédures
169.41 Dans le cas où, avant la décision de l’arbitre, les parties avisent l’Office ou l’arbitre qu’elles s’accordent pour renoncer à l’arbitrage, les procédures sont abandonnées sur-le-champ.
Liste d’arbitres
169.42 (1) En consultation avec les représentants des expéditeurs et des compagnies de chemin de fer, l’Office établit une liste de personnes qui sont choisies notamment parmi ses membres ou son personnel et qui acceptent d’agir à titre d’arbitres.
Compétences nécessaires
(2) Ne peuvent figurer sur la liste que les personnes qui, de l’avis de l’Office, possèdent les compétences nécessaires pour agir à titre d’arbitres.
Publication de la liste
(3) L’Office publie la liste sur son site Internet.
Demande d’arrêté
169.43 (1) La compagnie de chemin de fer peut, dans les dix jours suivant la signification d’un exemplaire de la demande d’arbitrage en application du paragraphe 169.32(2), demander à l’Office de prendre un arrêté déclarant qu’une question contenue dans la demande d’arbitrage de l’expéditeur ne peut lui être soumise pour arbitrage.
Contenu de l’arrêté
(2) S’il prend l’arrêté, l’Office peut en outre :
a) rejeter la demande d’arbitrage, dans le cas où l’arbitre n’en a pas encore été saisi;
b) mettre fin à l’arbitrage;
c) assujettir l’arbitrage aux conditions qu’il fixe;
d) annuler tout ou partie de la décision arbitrale.
Délai pour statuer
(3) L’Office statue sur la demande présentée en vertu du paragraphe (1) aussi rapidement que possible et en tout état de cause dans les trente-cinq jours suivant sa réception.
12. L’article 177 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Règlements — compagnie de chemin de fer
(1.1) L’Office peut, par règlement :
a) désigner toute obligation imposée à une compagnie de chemin de fer par une décision arbitrale rendue en vertu de l’article 169.37 comme un texte dont la contravention est assujettie aux articles 179 et 180;
b) prévoir le montant maximal de la sanction applicable à chaque contravention à un texte ainsi désigné, plafonné à 100 000 $.
2007, ch. 19, par. 50(1)
13. Le paragraphe 178(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Procès-verbaux
178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1), (1.1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
2007, ch. 19, art. 52
14. Le paragraphe 180.8(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention du ministre
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (1.1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les transports au Canada
Article 2 : Texte du passage visé du paragraphe 42(1) :
42. (1) Chaque année, avant la fin du mois de mai, l’Office présente au gouverneur en conseil, par l’intermédiaire du ministre, un rapport de ses activités de l’année précédente résumant :
Article 3 : Texte du passage visé du paragraphe 50(1) :
50. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, exiger des personnes visées au paragraphe (1.1) qui sont assujetties à la compétence législative du Parlement qu’elles fournissent au ministre des renseignements, autres que les renseignements personnels au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, aux dates, en la forme et de la manière précisées dans le règlement, en vue :
Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Nouveau.
Article 6 : Texte du paragraphe 69(2) :
(2) Le ministre peut, par note expédiée à l’Office, habiliter des Canadiens à détenir une licence pour l’exploitation d’un service international régulier; l’habilitation reste valide tant que la désignation est en vigueur.
Article 7 : Nouveau.
Article 8 : (1) Nouveau.
(2) Texte du paragraphe 126(2) :
(2) Toute demande d’arbitrage au titre de l’article 161 est subordonnée à l’assentiment de toutes les parties au contrat confidentiel.
Article 9 : Texte des intertitres :
PARTIE IV
ARBITRAGE
Application
Article 10 : Texte de l’intertitre :
Arbitrage
Article 11 : Nouveau.
Article 12 : Nouveau.
Article 13 : Texte du paragraphe 178(1) :
178. (1) L’Office ou le ministre, à l’égard d’une contravention à un texte désigné au titre des paragraphes 177(1) ou (2), peut désigner, individuellement ou par catégorie, les agents verbalisateurs et déterminer la forme et la teneur des procès-verbaux de violation.
Article 14 : Texte du paragraphe 180.8(1) :
180.8 (1) S’il s’agit d’une contravention à un texte désigné au titre du paragraphe 177(1), la mention du ministre aux articles 180.3 à 180.7 vaut mention de l’Office ou de la personne que l’Office peut désigner.