Projet de loi C-512
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C-512
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-512
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (motion de confiance)
première lecture le 28 mai 2013
M. Hyer
411623
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur le Parlement du Canada afin de prévoir les modalités applicables à l’expression de l’absence de confiance de la Chambre des communes à l’égard du gouvernement.
Disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca
http://www.parl.gc.ca
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-512
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (motion de confiance)
L.R., ch. P-1
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Expression de l’absence de confiance
2.1 (1) Toute motion visant à exprimer l’absence de confiance de la Chambre des communes à l’égard du gouvernement doit comporter le passage suivant :
Que le gouvernement n’a pas la confiance de la Chambre.
Motions
(2) Le paragraphe (1) s'applique notamment aux motions suivantes :
a) une motion concernant une adresse en réponse à un discours du Trône;
b) une motion portant approbation de la politique budgétaire du gouvernement aux termes du paragraphe 84(1) du Règlement de la Chambre des communes;
c) une motion de l’opposition présentée lors d’un jour désigné aux termes du paragraphe 81(10) du Règlement de la Chambre des communes;
d) une motion contre l’adoption d’un projet de loi du gouvernement à l’étape de la deuxième ou de la troisième lecture, malgré tout usage ou pratique de la Chambre régissant la recevabilité des amendements à ces étapes.
Motions de voies et moyens
(3) Le rejet d’une motion de voies et moyens, autre qu’une motion visée à l’alinéa (2)b), ou d’une motion portant adoption du budget principal et du budget supplémentaire des dépenses ou des crédits provisoires est réputé être l’expression de l’absence de confiance de la Chambre des communes à l'égard du gouvernement en conformité avec le paragraphe (1).
Délai de quatorze jours
(4) Le gouvernement est considéré avoir perdu la confiance de la Chambre si un délai de quatorze jours s’est écoulé depuis l’adoption par la Chambre d’une motion visée au paragraphe (2) et que la Chambre n’a pas, au cours de cette période, adopté une motion comportant le passage suivant :
Que le gouvernement a la confiance de la Chambre.
2. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Intégrité de la prérogative
3. Les articles 2 et 2.1 ne portent en rien atteinte au pouvoir de la Couronne de proroger ou dissoudre le Parlement.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes