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Projet de loi C-512

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1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-512
PROJET DE LOI C-512
An Act to amend the Parliament of Canada Act (confidence motion)
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (motion de confiance)
R.S., c. P-1

Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
L.R., ch. P-1

1. The Parliament of Canada Act is amended by adding the following after section 2:
1. La Loi sur le Parlement du Canada est modifiée par adjonction, après l’article 2, de ce qui suit :
Expression of no confidence

2.1 (1) A motion made in the House of Commons to express no confidence in the government shall contain the following statement:

That this House has no confidence in the government.
2.1 (1) Toute motion visant à exprimer l’absence de confiance de la Chambre des communes à l’égard du gouvernement doit comporter le passage suivant :
Expression de l’absence de confiance

Que le gouvernement n’a pas la confiance de la Chambre.

Motions

(2) Subsection (1) applies to any motion, including

(a) a motion for an address in reply to a Speech from the Throne;

(b) a motion for approval of the budgetary policy of the government pursuant to Standing Order 84(1) of the House of Commons;

(c) an opposition motion proposed on an allotted day pursuant to Standing Order 81(10) of the House of Commons; and

(d) a motion opposing the second or third reading of a government bill, despite any existing usage or practice of the House regarding the admissibility of amendments at those stages.
(2) Le paragraphe (1) s'applique notamment aux motions suivantes :
Motions

a) une motion concernant une adresse en réponse à un discours du Trône;

b) une motion portant approbation de la politique budgétaire du gouvernement aux termes du paragraphe 84(1) du Règlement de la Chambre des communes;

c) une motion de l’opposition présentée lors d’un jour désigné aux termes du paragraphe 81(10) du Règlement de la Chambre des communes;

d) une motion contre l’adoption d’un projet de loi du gouvernement à l’étape de la deuxième ou de la troisième lecture, malgré tout usage ou pratique de la Chambre régissant la recevabilité des amendements à ces étapes.

Ways and means motions

(3) The defeat by the House of Commons of a ways and means motion, other than a motion referred to in paragraph (2)(b), or of a motion to concur in main and supplementary estimates or in interim supply, shall be deemed to be an expression of no confidence in the government in accordance with subsection (1).
(3) Le rejet d’une motion de voies et moyens, autre qu’une motion visée à l’alinéa (2)b), ou d’une motion portant adoption du budget principal et du budget supplémentaire des dépenses ou des crédits provisoires est réputé être l’expression de l’absence de confiance de la Chambre des communes à l'égard du gouvernement en conformité avec le paragraphe (1).
Motions de voies et moyens

14-day period

(4) The government shall be considered to have lost the confidence of the House if a period of 14 days has passed since a motion referred to in subsection (2) has been adopted by the House and if, during that period, the House has not passed a motion that contains the following statement:

That this House has confidence in the government.
(4) Le gouvernement est considéré avoir perdu la confiance de la Chambre si un délai de quatorze jours s’est écoulé depuis l’adoption par la Chambre d’une motion visée au paragraphe (2) et que la Chambre n’a pas, au cours de cette période, adopté une motion comportant le passage suivant :
Délai de quatorze jours

Que le gouvernement a la confiance de la Chambre.

2. Section 3 of the Act is replaced by the following:
2. L'article 3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prerogative saved

3. Nothing in section 2 or 2.1 alters or abridges the power of the Crown to prorogue or dissolve Parliament.
3. Les articles 2 et 2.1 ne portent en rien atteinte au pouvoir de la Couronne de proroger ou dissoudre le Parlement.
Intégrité de la prérogative

Published under authority of the Speaker of the House of Commons


Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes