Projet de loi C-505
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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-505
Loi modifiant la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d'actes répréhensibles (pouvoirs d'enquête)
2005, ch. 46
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1. (1) Le paragraphe 19.1(2) de la Loi sur la protection des fonctionnaires divulgateurs d’actes répréhensibles est remplacé par ce qui suit :
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les dix-huit mois suivant la date où le plaignant a connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles y ayant donné lieu.
(2) L’alinéa 19.1(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) il dépose la plainte dans les dix-huit mois suivant la date où il a épuisé ces recours.
2. Le paragraphe 19.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai relatif à la plainte
(2) La plainte est déposée dans les dix-huit mois suivant la date où le fonctionnaire a eu connaissance — ou, selon le commissaire, aurait dû avoir connaissance — des représailles.
3. Le paragraphe 28(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès — ancien fonctionnaire
(1.1) Si le commissaire en fait la demande en vue de la tenue d’une enquête, l’ancien fonctionnaire doit fournir au commissaire ou à la personne qui mène l’enquête les renseignements qu’il peut exiger.
Application
(2) Les paragraphes (1) et (1.1) s’appliquent par dérogation à toute restriction de communication de renseignements prévue sous le régime des autres lois fédérales.
4. L’article 29 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Loi sur les enquêtes
(1.1) Dans le cas où l’infraction prévue à l’article 10 de la Loi sur les enquêtes est commise dans le cadre d’une enquête tenue au titre de la présente loi, l’amende maximale qui y est prévue est triplée.
5. L’article 32 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Auto-incrimination
32. Le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire n’est pas dispensé de collaborer avec le commissaire ou la personne nommée pour mener une enquête au motif que les renseignements qu’il donne peuvent tendre à l’incriminer ou à l’exposer à quelque procédure ou pénalité; toutefois, ni les renseignements donnés ni aucune preuve qui en provient ne peuvent être utilisés ou admis pour l’incriminer dans le cadre de poursuites criminelles intentées contre lui, sauf en ce qui concerne les poursuites prévues aux articles 132 ou 136 du Code criminel.
6. L’article 34 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sources extérieures au secteur public
34. Dans le cas où il estime que l’enquête qu’il mène nécessite l’obtention de renseignements auprès de sources extérieures au secteur public, autres qu’un ancien fonctionnaire, le commissaire est tenu de mettre fin à cette partie de son enquête et peut en saisir les autorités qu’il estime compétentes en l’occurrence.
7. Le paragraphe 38(3.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) de l’identité de l’auteur de l’acte répréhensible si la divulgation de celle-ci est nécessaire pour faire état adéquatement de l’acte répréhensible;
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes