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Projet de loi C-49

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-49
Loi modifiant la Loi sur les musées afin de constituer le Musée canadien de l’histoire et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le Musée canadien de l’histoire.
1990, ch. 3
LOI SUR LES MUSÉES
2. L’intertitre précédant l’article 7 et les articles 7 à 9 de la Loi sur les musées sont remplacés par ce qui suit :
Constitution du Musée canadien de l’histoire
Constitution
7. (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien de l’histoire.
Musées affiliés
(2) Le Musée canadien de l’histoire comprend le Musée canadien de la guerre et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien de l’histoire
Mission
8. Le Musée canadien de l’histoire a pour mission d’accroître la connaissance, la compréhension et le degré d’appréciation des Canadiens à l’égard d’évènements, d’expériences, de personnes et d’objets qui incarnent l’histoire et l’identité canadiennes, qu’ils ont façonnées, ainsi que de les sensibiliser à l’histoire du monde et aux autres cultures.
Capacité et pouvoirs
9. (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien de l’histoire a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique et, ailleurs qu’au Québec, les droits, pouvoirs et privilèges de celle-ci; à ce titre, il peut notamment :
a) collectionner des objets à valeur historique ou culturelle et autre matériel de musée;
b) gérer sa collection par la préservation, la conservation ou la restauration ainsi que la constitution de registres et de documentation;
c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, du matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de la disposition pour améliorer celle-ci;
d) prêter ou emprunter à court ou à long terme du matériel de musée;
e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes du matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;
f) entreprendre ou parrainer des recherches dans les domaines liés à sa mission ou en muséologie, et en communiquer les résultats;
g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser ou d’étudier sa collection;
h) favoriser l’approfondissement des connai- ssances et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;
i) établir et promouvoir des liens avec d’autres organismes à vocation analogue;
j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les domaines liés à sa mission;
k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à d’autres organismes à vocation analogue;
l) acquérir des biens, notamment par don ou par legs, les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir ou gérer et en disposer;
m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;
n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;
o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;
p) exiger des droits d’entrée et des droits pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.
Restriction
(2) Le Musée canadien de l’histoire ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions fixées pour leur acquisition ou détention.
1998, ch. 26, par. 76(1) et (2)(A)
3. L’intertitre précédant l’article 34 et les articles 34 à 45 de la même loi sont abrogés.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Définitions
4. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 5 à 10.
« ancien musée »
former museum
« ancien musée » Le Musée canadien des civilisations constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de l’article 2.
« nouveau musée »
new museum
« nouveau musée » Le Musée canadien de l’histoire constitué par l’article 7 de la Loi sur les musées.
Maintien en poste
5. L’article 2 ne change rien à la situation des personnes qui sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires de l’ancien musée à la date d’entrée en vigueur de cet article, à la différence près que, à compter de cette date, ils sont dirigeants, administrateurs, employés ou mandataires du nouveau musée.
Transfert des droits et obligations
6. Les droits et les biens de l’ancien musée qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux du nouveau musée.
Transfert d’attributions
7. (1) Les attributions conférées à l’ancien musée par un contrat, bail, permis, acte, accord ou autre document sont exercées par le nouveau musée.
Renvois
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, baux, permis, actes, accords et autres documents signés par l’ancien musée en son nom, toute mention de l’ancien musée vaut mention du nouveau musée.
Transfert de crédits
8. Les sommes affectées — et non déboursées —, pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses de l’ancien musée sont réputées être affectées aux frais et dépenses du nouveau musée.
Nouvelles procédures judiciaires
9. Les procédures judiciaires relatives aux obligations ou aux engagements de l’ancien musée peuvent être intentées contre le nouveau musée devant tout tribunal qui aurait eu compétence pour en être saisi si elles avaient été intentées contre l’ancien musée.
Procédures en cours devant les tribunaux
10. Le nouveau musée prend la suite de l’ancien musée, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à l’entrée en vigueur de l’article 2 et auxquelles l’ancien musée est partie.
MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
2010, ch. 7, art. 5
11. L’alinéa 68c) de la Loi sur l’accès à l’information est remplacé par ce qui suit :
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
L.R., ch. F-11
Loi sur la gestion des finances publiques
1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 2(2)
12. La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
13. La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’histoire
Canadian Museum of History
L.R., ch. H-4
Loi sur les lieux et monuments historiques
1990, ch. 3, art. 32, ann., no 3
14. L’alinéa 4(1)b) de la Loi sur les lieux et monuments historiques est remplacé par ce qui suit :
b) un dirigeant du Musée canadien de l’histoire, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;
L.R., ch. M-13; 2000, ch. 8, art. 2
Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts
15. Dans l’annexe I de la Loi sur les paiements versés en remplacement d’impôts, « Musée canadien des civilisations » est remplacé par « Musée canadien de l’histoire ».
1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 4(2)
16. L’annexe III de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
17. L’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’histoire
Canadian Museum of History
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
2010, ch. 7, art. 9
18. L’alinéa 69(1)b) de la Loi sur la protection des renseignements personnels est remplacé par ce qui suit :
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien de l’histoire, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
L.R., ch. P-36
Loi sur la pension de la fonction publique
1990, ch. 3, art. 32, ann., par. 8(2)
19. La partie I de l’annexe I de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée par suppression de ce qui suit :
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
20. La partie I de l’annexe I de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’histoire
Canadian Museum of History
1991, ch. 30
Loi sur la rémunération du secteur public
21. L’annexe II de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression de ce qui suit :
Musée canadien des civilisations
Canadian Museum of Civilization
22. L’annexe II de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Musée canadien de l’histoire
Canadian Museum of History
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes
Disponible auprès de :
Les Éditions et Services de dépôt
Travaux publics et Services gouvernementaux Canada




Notes explicatives
Loi sur les musées
Article 2 : Texte de l’intertitre et des articles 7 à 9 :
Constitution du Musée canadien des civilisations
7. (1) Est constituée une personne morale sous le nom de Musée canadien des civilisations.
(2) Le Musée canadien des civilisations comprend le Musée canadien de la guerre et tout autre musée affilié institué par règlement administratif de son conseil avec l’agrément du gouverneur en conseil.
Mission, capacité et pouvoirs du Musée canadien des civilisations
8. Le Musée canadien des civilisations a pour mission d’accroître, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, l’intérêt, le respect et la compréhension critique de même que la connaissance et le degré d’appréciation par tous à l’égard des réalisations culturelles et des comportements de l’humanité, par la constitution, l’entretien et le développement aux fins de la recherche et pour la postérité, d’une collection d’objets à valeur historique ou culturelle principalement axée sur le Canada ainsi que par la présentation de ces réalisations et comportements, et des enseignements et de la compréhension qu’ils génèrent.
9. (1) Dans l’exécution de sa mission, le Musée canadien des civilisations a, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, la capacité d’une personne physique; à ce titre, il peut notamment :
a) collectionner des objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée;
b) maintenir en état sa collection par la conservation, notamment la préservation, l’entretien et la restauration, ainsi que constituer des registres et de la documentation à son égard;
c) se départir, notamment par vente, échange, don ou destruction, d’objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection, et utiliser le produit de l’aliénation pour améliorer celle-ci;
d) prêter ou emprunter à court et à long terme des objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée;
e) organiser, faire organiser ou parrainer, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, des expositions itinérantes d’objets à valeur historique ou culturelle et autres éléments de matériel de musée provenant de sa collection ou d’autres sources, ou encore y participer;
f) entreprendre ou parrainer des recherches, notamment des recherches fondamentales, théoriques ou appliquées, dans le cadre de sa mission et de la muséologie, et en communiquer les résultats;
g) fournir des installations permettant aux personnes qualifiées d’utiliser et d’étudier sa collection;
h) favoriser l’approfondissement des connaissances, et diffuser de l’information dans les domaines liés à sa mission, dans l’ensemble du Canada et à l’étranger, par tout moyen de communication et d’enseignement approprié;
i) établir et encourager des liens avec tous autres organismes à vocation analogue;
j) mettre à contribution la compétence de son personnel en élaborant ou parrainant des programmes de formation ou de perfectionnement dans les professions et disciplines liées à l’activité et à la gestion de tous autres organismes à vocation analogue;
k) fournir ou assurer des services spécialisés et techniques à tous autres organismes à vocation analogue;
l) acquérir des biens, notamment par don, legs ou autre mode de libéralités, et les détenir en fiducie ou autrement, les employer, investir, gérer ou aliéner;
m) mettre sur pied, exploiter et entretenir des centres d’exposition ou des succursales;
n) exploiter des restaurants, débits de boissons, parcs de stationnement, boutiques et autres installations à l’intention du public;
o) mettre ses installations à la disposition d’autres personnes, notamment par location;
p) percevoir des droits d’entrée et des redevances pour les biens et services qu’il fournit, et utiliser les recettes ainsi obtenues à ses propres fins.
(2) Le Musée canadien des civilisations ne peut disposer de ses biens qu’aux conditions de leur acquisition ou détention.
Article 3 : Texte de l’intertitre et des articles 34 à 45 :
Dispositions transitoires
34. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 35 à 39.
« musée antérieur » Tout musée qui faisait partie des Musées nationaux du Canada, soit :
a) le Musée des beaux-arts du Canada, y compris le Musée canadien de la photographie contemporaine;
b) le Musée canadien des civilisations, y compris le Musée canadien de la guerre;
c) le Musée national des sciences naturelles;
d) le Musée national des sciences et de la technologie, y compris le Musée national de l’aviation.
« ayant droit » S’entend respectivement, par rapport aux musées visés aux alinéas a) à d) de la définition de « musée antérieur », des personnes morales suivantes :
a) le Musée des beaux-arts du Canada constitué par le paragraphe 4(1);
b) le Musée canadien des civilisations constitué par le paragraphe 7(1);
c) le Musée canadien de la nature constitué par le paragraphe 10(1);
d) le Musée national des sciences et de la technologie constitué par le paragraphe 13(1).
(2) Sont transférées à l’ayant droit la gestion et la libre disposition de l’actif ainsi que de tous les biens mobiliers ou droits dont les Musées nationaux du Canada étaient, à l’entrée en vigueur de la présente loi, détenteurs ou locataires au profit d’un musée antérieur.
(3) Les obligations contractées par les Musées nationaux du Canada à l’intention d’un musée antérieur sont réputées l’avoir été par l’ayant droit correspondant; leur exécution et l’exercice des actions pendantes en l’occurrence relativement à ce musée peuvent être poursuivis contre Sa Majesté du chef du Canada ou l’ayant droit.
(4) L’exécution des autres obligations contractées par les Musées nationaux du Canada et l’exercice des autres actions pendantes en l’occurrence peuvent être poursuivis contre Sa Majesté du chef du Canada.
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre toute mesure utile à l’application du présent article.
35. (1) Sauf indication contraire du contexte, tout document — notamment acte, contrat ou entente — signé par les Musées nationaux du Canada en leur nom pour les besoins d’un musée antérieur lie l’ayant droit correspondant.
(2) Sauf indication contraire du contexte, tout document signé par les Musées nationaux du Canada en leur nom, mais non pour les besoins d’un musée antérieur, lie Sa Majesté du chef du Canada.
36. (1) Les membres du personnel en poste dans un musée antérieur à l’entrée en vigueur de la présente loi deviennent employés de l’ayant droit correspondant.
(2) Les membres du personnel en poste, à l’entrée en vigueur de la présente loi, aux Musées nationaux du Canada mais non dans un musée antérieur deviennent employés du ministère des Communications.
(3) Les membres du personnel visés au paragraphe (1) ou (2) conservent les avantages dont ils bénéficiaient au titre de leur emploi, sous réserve des modifications éventuelles découlant d’une nouvelle convention collective ou d’une décision arbitrale ou, dans le cas des membres du personnel qui ne sont pas représentés par un agent négociateur, des décisions administratives de l’ayant droit ou du Conseil du Trésor, selon le cas.
(4) Il est entendu que l’application du paragraphe (1) ou (2) ne donne droit à aucune indemnité de départ.
37. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« titulaire » Toute personne nommée pour une durée indéterminée à un poste des Musées nationaux du Canada en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et à qui le paragraphe 36(1) s’applique.
« vacataire » Toute personne nommée pour une période déterminée à un poste des Musées nationaux du Canada en conformité avec la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et à qui le paragraphe 36(1) s’applique.
(2) Malgré le paragraphe 24(2), pour l’application des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que pour l’admissibilité aux concours tenus en vertu de cette loi et pour les mutations qu’elle prévoit, les titulaires sont, pendant les deux années qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, réputés appartenir à la fonction publique.
(3) Malgré le paragraphe 24(2), pour l’application des articles 11 et 13 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que pour l’admissibilité aux concours tenus en vertu de cette loi et pour les mutations qu’elle prévoit, les vacataires sont, à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi jusqu’au terme de leur emploi ou jusqu’à l’expiration, si elle est antérieure, d’une période de deux années, réputés appartenir à la fonction publique.
(4) Le paragraphe 28(5) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique aux titulaires devenus employés d’un ayant droit alors qu’ils sont en période de stage, au sens de l’article 28 de cette loi, dans le cas de renvoi par l’ayant droit pendant le stage ou à la fin de celui-ci.
(5) Les paragraphes 29(3) et (4) de la même loi s’appliquent aux titulaires mis en disponibilité par l’ayant droit dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur de la présente loi.
(6) L’article 30 de la même loi continue de s’appliquer aux titulaires devenus employés d’un ayant droit au cours d’un congé ainsi qu’aux personnes nommées avant l’entrée en vigueur de la présente loi pour les remplacer pendant une période indéterminée.
38. Sont maintenus, après l’entrée en vigueur de la présente loi et conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique mais indépendamment des autres dispositions de la présente loi :
a) les concours tenus en vertu de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et auxquels sont candidats des employés des Musées nationaux du Canada;
b) les appels pendants interjetés en vertu de l’article 21 de cette loi par des employés des Musées nationaux du Canada ou relativement à une nomination à ces musées;
c) les appels pendants interjetés en vertu du paragraphe 31(2) de la même loi par des employés des Musées nationaux du Canada;
d) le droit d’interjeter appel en vertu de l’article 21 ou du paragraphe 31(2) de la même loi dans les cas visés aux alinéas b) ou c).
39. Malgré le paragraphe 23(1), les personnes qui étaient titulaires du poste de directeur d’un musée antérieur lors de l’entrée en vigueur de la présente loi continuent d’occuper leur poste au sein de l’ayant droit pendant une période de dix-huit mois, sous réserve des conditions d’emploi ayant effet au moment de l’entrée en vigueur.
40. (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute convention collective ou décision arbitrale applicable aux employés des Musées nationaux du Canada à l’entrée en vigueur de la présente loi continue d’avoir effet jusqu’à la date d’expiration qui y est fixée et reste totalement assujettie, quant à son interprétation et à son application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(2) Les paragraphes 47(2) à (7) du Code canadien du travail s’appliquent à l’égard de toute convention collective ou décision arbitrale visée au paragraphe (1).
(3) Il demeure entendu que les conventions ou décisions visées au paragraphe (1) sont réputées être des conventions collectives pour l’application de l’article 49 du Code canadien du travail et que la partie I de ce code, à l’exception de l’article 80, s’applique au renouvellement et à la révision de ces conventions ainsi qu’à la conclusion de nouvelles conventions collectives.
41. (1) En cas de dépôt, avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi, d’un avis de négociation collective touchant une convention collective ou une décision arbitrale liant des employés des Musées nationaux du Canada, celles des conditions d’emploi de ces employés qui sont encore valides à cette date ou qui ont été les dernières à le rester auparavant, en vertu de l’article 52 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, conservent ou reprennent, selon le cas, leur validité après la même date et, sauf accord contraire entre le musée où les employés sont affectés et l’agent négociateur de ceux-ci, s’imposent au musée, à l’agent négociateur et aux employés jusqu’à ce qu’il soit satisfait aux alinéas 89(1)a) à d) du Code canadien du travail.
(2) Les conditions visées au paragraphe (1) restent totalement assujetties, quant à leur interprétation et à leur application, à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique.
(3) Sur demande d’un musée ou agent négociateur visé au paragraphe (1) dans les trente jours qui suivent l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil canadien des relations industrielles rend une ordonnance décidant :
a) si les employés du musée représentés par l’agent négociateur constituent une ou plusieurs unités habiles à négocier collectivement;
b) quel syndicat sera l’agent négociateur des employés de chacune de ces unités.
(4) Une fois l’ordonnance rendue, le musée — à titre d’employeur — ou l’agent négociateur peut transmettre à l’autre partie un avis de négociation collective en vue de la conclusion d’une convention collective.
(5) La partie I du Code canadien du travail s’applique à l’avis prévu au paragraphe (4).
42. Le solde créditeur inscrit, à l’entrée en vigueur de la présente loi, dans les comptes du Canada à l’égard du compte de fiducie des Musées nationaux est versé aux musées selon les modalités qui permettent le mieux de réaliser l’objectif pour lequel les fonds ou biens à l’origine du solde ont été mis à la disposition, notamment par don ou legs, des Musées nationaux du Canada.
43. Malgré l’article 28, le premier exercice de chaque musée commence à la date d’entrée en vigueur de la présente loi et se termine le 31 mars de l’année suivante.
44. (1) Malgré le délai prévu par la Loi sur la gestion des finances publiques pour la présentation des plans d’entreprise, ainsi que des budgets de fonctionnement et d’investissement, chaque musée présente au ministre, conformément à cette loi, dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de la présente loi, un plan comprenant le premier exercice ainsi que le budget de fonctionnement et le budget d’investissement pour le premier exercice du musée.
(2) Le paragraphe 124(5) de la Loi sur la gestion des finances publiques ne s’applique pas aux dépenses d’investissement faites par un musée — ou qu’il s’engage à faire — avant la date de l’approbation, conformément à l’article 124 de cette loi, du budget d’investissement du premier exercice du musée.
45. Les sommes allouées pour l’exercice au cours duquel la présente loi entre en vigueur, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires pour cet exercice, à la prise en charge des dépenses d’administration publique des Musées nationaux du Canada dans des domaines relevant de droit de la mission et des pouvoirs d’un musée sont transférées à ce musée selon les modalités fixées par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre.
Loi sur l’accès à l’information
Article 11 : Texte du passage visé de l’article 68 :
68. La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :
[...]
c) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.
Loi sur les lieux et monuments historiques
Article 14 : Texte du passage visé du paragraphe 4(1) :
4. (1) Est constituée la Commission des lieux et monuments historiques du Canada, composée des seize membres, ou commissaires, suivants :
[...]
b) un dirigeant du Musée canadien des civilisations, désigné par le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil, conformément à la Loi sur les musées, d’agir à titre de ministre à l’égard de ce musée;
Loi sur la protection des renseignements personnels
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 69(1) :
69. (1) La présente loi ne s’applique pas aux documents suivants :
[...]
b) les documents déposés à Bibliothèque et Archives du Canada, au Musée des beaux-arts du Canada, au Musée canadien des civilisations, au Musée canadien de la nature, au Musée national des sciences et de la technologie, au Musée canadien des droits de la personne ou au Musée canadien de l’immigration du Quai 21 par des personnes ou organisations extérieures aux institutions fédérales ou pour ces personnes ou organisations.