Projet de loi C-48
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Coûts des abris fiscaux déterminés et dettes à recours limité relatives aux arrangements de don
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 février 2003.
293. (1) L’article 143.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire
(6.1) La dette à recours limité relative au don ou à la contribution monétaire d’un contribuable, au moment où le don ou la contribution est fait, correspond au total des sommes suivantes :
a) chaque montant à recours limité à ce moment, du contribuable et des autres contribuables qui ont un lien de dépendance avec lui, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
b) chaque montant à recours limité à ce moment, déterminé selon le présent article dans son application à chaque autre contribuable sans lien de dépendance avec le contribuable et détenteur, de manière directe ou indirecte, d’une participation dans celui-ci, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution;
c) chaque somme qui représente le montant impayé à ce moment de toute autre dette d’un contribuable visé aux alinéas a) ou b), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au don ou à la contribution, dans le cas où cette dette ou toute autre dette est assortie d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable.
(2) Le passage du paragraphe 143.2(13) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Renseignements à l’étranger concernant une dette
(13) Pour l’application du présent article, lorsqu’il est raisonnable de considérer que des renseignements concernant une dette se rapportant à une dépense, à un don ou à une contribution monétaire d’un contribuable se trouvent à l’étranger et que le ministre n’est pas convaincu que le principal impayé de la dette n’est pas un montant à recours limité, le principal impayé de la dette qui se rapporte à la dépense, au don ou à la contribution est réputé être un montant à recours limité se rapportant à la dépense, au don ou à la contribution, sauf si, selon le cas :
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dépenses, dons et contributions monétaires faits après le 18 février 2003.
294. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.2, de ce qui suit :
Dépenses — restrictions
Définitions
143.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contribuable »
“taxpayer”
“taxpayer”
« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« dépense »
“expenditure”
“expenditure”
« dépense » Dépense effectuée ou engagée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.
« option »
“option”
“option”
« option »
a) Titre émis ou vendu par un contribuable aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1);
b) option, bon de souscription ou droit semblable, émis ou consenti par un contribuable et conférant au détenteur le droit d’acquérir une participation dans le contribuable ou dans un autre contribuable avec lequel celui-ci a un lien de dépendance au moment où l’option, le bon ou le droit est émis ou consenti.
Options — restriction
(2) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable est réputée ne comprendre nulle partie de celle-ci qui, en l’absence du présent paragraphe, entrerait dans le calcul de la dépense du fait que le contribuable a émis ou consenti une option après le 16 novembre 2005.
Actions de sociétés — restriction
(3) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’une société, ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense de la société qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme du fait que la société a émis une action de son capital-actions après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’émission de l’action ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle l’action est émise est visée aux articles 85, 85.1 ou 138, la somme qui, selon l’article en cause, correspond au coût, pour la société émettrice, du bien acquis en contrepartie de l’émission de l’action,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré à la société émettrice, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, pour avoir émis l’action;
b) si l’émission de l’action fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de l’action au moment de son émission sur la somme que le détenteur a versée au contribuable émetteur, conformément aux conditions de l’option, pour avoir émis l’action.
Participations d’entités non constituées — restriction
(4) Pour le calcul du revenu, du revenu imposable ou de l’impôt à payer d’un contribuable (sauf une société), ou d’une somme considérée comme payée au titre de son impôt à payer, la dépense du contribuable qui, en l’absence du présent paragraphe, comprendrait une somme en raison de l’émission par le contribuable d’une de ses propres participations, ou de la création d’une participation dans lui-même, après le 16 novembre 2005 est diminuée de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si l’émission ou la création de la participation ne fait pas suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si l’opération dans le cadre de laquelle la participation est émise ou créée est visée aux alinéas 70(6)b) ou 73(1.01)c), au paragraphe 97(2) ou aux articles 107.4 ou 132.2, la somme qui, selon la disposition en cause, correspond au coût pour le contribuable du bien acquis contre la participation,
(ii) dans les autres cas, le montant de la contrepartie qui correspond à la juste valeur marchande du bien qui a été transféré au contribuable, ou émis en sa faveur, ou des services qui lui ont été fournis, contre la participation;
b) si l’émission ou la création de la participation fait suite à l’exercice d’une option, l’excédent de la juste valeur marchande de la participation au moment de son émission ou de sa création sur la somme que le détenteur a versée au contribuable, conformément aux conditions de l’option, contre la participation.
Précisions
(5) Il est entendu :
a) que le paragraphe (2) n’a pas pour effet de réduire les dépenses qui sont des commissions, honoraires ou autres sommes au titre de services rendus par une personne en tant que vendeur, mandataire ou courtier en valeurs dans le cadre de l’émission d’une option;
b) que les paragraphes (3) et (4) n’ont pas pour effet de réduire les dépenses d’un contribuable dans la mesure où elles ne comportent pas de sommes correspondant aux excédents déterminés selon ces paragraphes;
c) que le coût ou le coût en capital d’un bien, déterminé selon le paragraphe 70(6), les articles 73, 85 ou 85.1, le paragraphe 97(2) ou les articles 107.4, 132.2 ou 138, est déterminé compte non tenu du présent article;
d) que le montant d’une dépense d’un contribuable est déterminé compte non tenu du présent article si le montant de la dépense, déterminé selon l’article 69, est inférieur à celui qui serait déterminé selon le présent article en l’absence du présent alinéa.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 17 novembre 2005. Toutefois, pour ce qui est des titres émis ou vendus avant le 24 octobre 2012, la définition de « option », au paragraphe 143.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa a).
295. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 143.3 de la même loi, édicté par le paragraphe 294(1), de ce qui suit :
Dépenses — limite relative à un montant éventuel
Définitions
143.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« contribuable »
“taxpayer”
“taxpayer”
« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« dépense »
“expenditure”
“expenditure”
« dépense » Dépense engagée ou effectuée par un contribuable, ou coût ou coût en capital d’un bien qu’il a acquis.
« droit de réduire »
“right to reduce”
“right to reduce”
« droit de réduire » Le droit de réduire ou d’éliminer une somme relative à une dépense, étant entendu que ce droit comprend un droit de réduire qui dépend de la survenance d’un événement, ou de toute autre chose, s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que le droit pourra être exercé.
« montant éventuel »
“contingent amount”
“contingent amount”
« montant éventuel » Le montant éventuel d’un contribuable à un moment donné, sauf un moment où il est un failli, comprend une somme que le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire en tout ou en partie à ce moment.
Limitation du montant de la dépense
(2) Pour l’application de la présente loi, si une dépense d’un contribuable se produit au cours d’une année d’imposition de celui-ci, le montant de la dépense à un moment donné correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant de la dépense à ce moment, calculé selon la présente loi, compte non tenu du présent article;
b) le montant le moins élevé de la dépense, obtenu par la soustraction, du montant de la dépense déterminé selon l’alinéa a), de l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune un montant éventuel du contribuable au cours de l’année relativement à la dépense,
(ii) le total des sommes représentant chacune :
(A) une somme payée par le contribuable afin d’obtenir le droit de réduire une somme relative à la dépense,
(B) un montant à recours limité pour l’application de l’alinéa 143.2(6)b) qui réduit la dépense en vertu du paragraphe 143.2(6) dans la mesure où il constitue également un montant éventuel visé au sous-alinéa (i) relativement à la dépense.
Paiement d’un montant éventuel
(3) Pour l’application de la présente loi, si un contribuable paie, au cours d’une année d’imposition donnée, la totalité ou une partie d’un montant éventuel visé à l’alinéa (2)b) qui est appliqué en réduction du montant de sa dépense visé à l’alinéa (2)a), la partie du montant éventuel que le contribuable a payée au cours de cette année en vue de gagner un revenu, et seulement cette partie, est réputée, à la fois :
a) avoir été engagée par le contribuable au cours de l’année donnée;
b) avoir été engagée dans le même but et avoir la même qualité que la dépense ainsi réduite;
c) être devenue à payer par le contribuable pour l’année donnée.
Années postérieures
(4) Sous réserve du paragraphe (6), si, à un moment d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle une dépense du contribuable s’est produite, le contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à la dépense (appelée « dépense antérieure » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) qui, si le contribuable ou l’autre contribuable avait eu ce droit au cours d’une année d’imposition donnée ayant pris fin avant ce moment, aurait fait en sorte que le paragraphe (2) s’applique au cours de cette année de façon à réduire ou à éliminer le montant de la dépense antérieure, le montant éventuel subséquent du contribuable relativement à cette dépense, déterminé selon le paragraphe (5), est réputé, dans la mesure où le paragraphe (2) et le présent paragraphe ne se sont pas déjà appliqués relativement à la dépense :
a) d’une part, être une somme qu’il a reçue à ce moment pendant qu’il tirait un revenu d’une entreprise ou d’un bien d’une personne visée au sous-alinéa 12(1)x)(i);
b) d’autre part, être une somme visée au sous-alinéa 12(1)x)(iv).
Montant éventuel subséquent
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant éventuel subséquent d’un contribuable relativement à une dépense antérieure de celui-ci correspond à l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur la somme visée à l’alinéa b) :
a) le montant maximal qui, en raison d’un droit de réduire une somme relative à la dépense antérieure, peut être appliqué en réduction de cette somme;
b) la somme payée en vue d’obtenir le droit de réduire la somme relative à la dépense antérieure.
Anti-évitement
(6) Si un contribuable, ou un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, a le droit de réduire une somme relative à une dépense du contribuable au cours d’une année d’imposition qui est postérieure à celle au cours de laquelle la dépense s’est produite par ailleurs, déterminée compte non tenu du paragraphe (3), le contribuable est réputé avoir le droit de réduire la somme au cours de l’année d’imposition dans laquelle cette dépense s’est produite par ailleurs s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’une des raisons pour lesquelles il avait le droit de réduire la somme après la fin de l’année dans laquelle la dépense s’est produite par ailleurs était de soustraire le montant de la dépense à l’application du paragraphe (2).
Cotisations
(7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du présent article.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 15 mars 2011.
296. (1) L’alinéa d) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) soit, dans le cas d’un contribuable visé au paragraphe 115(2), le total qui serait calculé en application de l’alinéa 115(2)e) à son égard pour l’année compte non tenu du renvoi à l’alinéa 56(1)n) au sous-alinéa 115(2)e)(ii), ni du sous-alinéa 115(2)e)(iv), à l’exception de toute partie de ce total qui est incluse, en application de l’alinéa c), dans le total calculé selon la présente définition ou qui est exonérée de l’impôt sur le revenu au Canada par l’effet d’une disposition d’un accord ou convention fiscal conclu avec un autre pays et ayant force de loi au Canada,
(2) Le sous-alinéa d)(i) de la définition de « earned income », au paragraphe 146(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) that paragraph were read without ref-erence to subparagraph 115(2)(e)(iv), and
(3) L’alinéa f) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) soit un montant déductible en application de l’alinéa 60b), ou déduit en application de l’alinéa 60c.2), dans le calcul de son revenu pour l’année;
(4) L’alinéa h) de la définition de « revenu gagné », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
h) soit la partie d’un montant inclus, par l’effet de l’alinéa 14(1)b), en application des alinéas a) ou c) au titre du revenu tiré d’une entreprise dans le calcul du revenu gagné du contribuable pour l’année;
(5) Le paragraphe 146(8.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantage reçu sous forme de remboursement de primes
(8.1) La somme versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier (et non par le représentant légal), au moment où elle a été ainsi versée, à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
(6) Le sous-alinéa 146(10.1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1993 et suivantes.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 1997 et suivantes.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux montants inclus dans le calcul du revenu pour toute année d’imposition relativement à des exercices d’entreprise se terminant après le 27 février 2000.
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Toutefois, avant 1999, le paragraphe 146(8.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est réputé avoir le libellé suivant :
(8.1) La fraction de la somme versée au cours d’une année d’imposition dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite d’un rentier décédé au représentant légal de ce dernier qui aurait été un remboursement de primes si elle avait été versée en vertu du régime à un particulier qui est bénéficiaire (au sens du paragraphe 108(1)) de la succession du rentier est réputée, dans la mesure où elle est désignée conjointement par le représentant légal et le particulier dans le formulaire prescrit présenté au ministre, être reçue par le particulier au cours de l’année à titre de prestation qui est un remboursement de primes.
297. (1) La définition de « trimestre », au paragraphe 146.01(1) de la même loi, est abrogée.
(2) Le paragraphe 146.01(8) de la même loi est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition 2002 et suivantes.
298. (1) Le paragraphe 146.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.2), de ce qui suit :
g.3) le régime prévoit qu’un particulier ne peut être désigné à titre de bénéficiaire du régime, et qu’une cotisation ne peut y être versée relativement à un particulier bénéficiaire du régime, que si :
(i) s’agissant d’une désignation, le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant la désignation et, selon le cas :
(A) le particulier réside au Canada au moment de la désignation,
(B) la désignation est effectuée de concert avec un transfert de biens au régime à partir d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert,
(ii) s’agissant d’une cotisation, l’un des faits ci-après se vérifie :
(A) le numéro d’assurance sociale du particulier est fourni au promoteur avant le versement de la cotisation et le particulier réside au Canada au moment du versement,
(B) la cotisation est effectuée au moyen d’un transfert d’un autre régime enregistré d’épargne-études dont le particulier était bénéficiaire immédiatement avant le transfert;
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Numéro d’assurance sociale non requis
(2.3) Malgré l’alinéa (2)g.3), un régime enregistré d’épargne-études peut prévoir que le numéro d’assurance sociale n’a pas à être fourni relativement :
a) à une cotisation au régime, si le régime a été conclu avant 1999;
b) à la désignation d’un particulier non-résident à titre de bénéficiaire du régime, si le particulier n’avait pas reçu de numéro d’assurance sociale avant la désignation.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
299. (1) La définition de « titulaire », au paragraphe 146.2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) au moment du décès du titulaire visé à l’alinéa b) ou au présent alinéa et par la suite, le survivant du titulaire s’il acquiert les droits suivants :
(i) les droits du titulaire à titre de titulaire de l’arrangement,
(ii) dans la mesure où il n’est pas compris dans les droits visés au sous-alinéa (i), le droit inconditionnel de révoquer toute désignation de bénéficiaire effectuée, ou tout ordre semblable donné, par le titulaire aux termes de l’arrangement ou relativement à un bien détenu dans le cadre de l’arrangement.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
300. (1) L’alinéa b) de la définition de « rentier », au paragraphe 146.3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) après le décès du premier particulier, l’époux ou le conjoint de fait (appelé « survivant » à la présente définition) du premier particulier envers qui l’émetteur s’est engagé à faire les paiements visés à la définition de « fonds de revenu de retraite » au présent paragraphe dans le cadre du fonds après le décès du premier particulier, si le survivant est vivant à ce moment et si l’engagement est pris, selon le cas :
(i) en conformité avec un choix fait par le premier particulier en application de cette définition,
(ii) avec le consentement du représentant légal du premier particulier;
(2) Le passage de l’alinéa 146.3(2)c) de la version anglaise de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) if the carrier is a person referred to as a depositary in section 146, the fund provides that
(3) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) d’un régime de participation différée aux bénéfices en conformité avec le paragraphe 147(19);
(4) Le passage du paragraphe 146.3(5.1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Amount included in income
(5.1) If at any time in a taxation year a particular amount in respect of a registered retirement income fund that is a spousal or common-law partner plan (within the meaning assigned by subsection 146(1)) in relation to a taxpayer is required to be included in the income of the taxpayer’s spouse or common-law partner and the taxpayer is not living separate and apart from the taxpayer’s spouse or common-law partner at that time by reason of the breakdown of their marriage or common-law partnership, there shall be included at that time in computing the taxpayer’s income for the year an amount equal to the least of
(5) Le passage du paragraphe 146.3(9) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Impôt sur le revenu provenant d’un placement non admissible
(9) Si une fiducie régie par un fonds enregistré de revenu de retraite détient, au cours d’une année d’imposition, un bien qui n’est pas un placement admissible :
(6) Le sous-alinéa 146.3(9)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) la mention de toute fraction visée aux alinéas 38a) et b) vaut mention de « totalité », compte tenu des adaptations grammaticales nécessaires.
(7) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, si un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ces paragraphes s’appliquent à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
301. (1) L’alinéa 147(2)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le régime comporte une disposition portant que le droit d’une personne prévu au régime ne peut faire l’objet de renonciation ou de cession, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre un particulier et son époux ou conjoint de fait ou ex-époux ou ancien conjoint de fait, en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, à l’occasion du règlement de la succession du particulier,
(iii) d’une renonciation de prestations, en vue d’éviter le retrait de l’agrément du régime;
(2) Le paragraphe 147(5.11) de la même loi est abrogé.
(3) Le sous-alinéa 147(19)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) est l’époux ou le conjoint de fait, ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait, de l’employé visé au sous-alinéa (i) et a droit au montant :
(A) soit par suite du décès de l’employé,
(B) soit en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendus par un tribunal compétent ou en vertu d’un accord écrit, visant à partager des biens entre l’employé et le particulier en règlement des droits découlant de leur mariage ou de leur union de fait ou de son échec,
(4) Le passage de l’alinéa 147(19)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) le montant est transféré directement à l’un des régimes ou fonds ci-après au profit du particulier :
(5) L’alinéa 147(19)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iv) un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier au sens du paragraphe 146.3(1).
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux cessations d’emploi se produisant après 2002.
(8) Les paragraphes (3) à (5) s’appliquent aux transferts effectués après le 20 mars 2003.
302. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « rétribution » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 147.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) soit un montant en contrepartie duquel il exécute un travail ou occupe une charge pour l’employeur et qui est — ou serait compte non tenu de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens ou à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales — à inclure conformément à l’article 5 ou 6 dans le calcul de son revenu pour l’année, à l’exception de la partie du montant :
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1991.
303. (1) Le passage du paragraphe 147.2(7) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Lettre de crédit
(7) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, la somme que verse à un régime de pension agréé l’émetteur d’une lettre de crédit délivrée relativement aux obligations financières d’un employeur prévues par une disposition à prestations déterminées du régime est réputée être une cotisation admissible que l’employeur verse au régime aux termes de la disposition au titre de ses employés actuels ou anciens dans le cas où, à la fois :
(2) L’article 147.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Ancien employé d’un employeur remplacé
(8) Pour l’application du présent article et de toute disposition réglementaire prise en vertu du paragraphe 147.1(18) relativement à des cotisations admissibles, l’ancien employé d’un employeur remplacé, au sens prévu par règlement, quant à un employeur participant relativement à un régime de pension est réputé être l’ancien employé de l’employeur participant relativement au régime si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’ancien employé ne serait pas par ailleurs un employé actuel ou ancien de l’employeur participant;
b) des prestations sont assurées à l’ancien employé aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime pour des périodes d’emploi auprès de l’employeur remplacé.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux cotisations versées après 1990.
304. (1) L’alinéa 147.3(6)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant est transféré pour le compte d’un participant qui a le droit de recevoir ce montant à titre de remboursement des cotisations qu’il a versées (ou qu’il est réputé par règlement avoir versées) aux termes d’une disposition à prestations déterminées du régime avant 1991 ou à titre d’intérêts calculés à un taux raisonnable sur ces cotisations;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
305. (1) L’alinéa 148(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(ii) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, pour laquelle le paiement est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(2) L’alinéa 148(1)e) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
e) un contrat de rente qui répond à l’une des conditions suivantes :
(i) le paiement pour le contrat est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du titulaire de police,
(i.1) il s’agit d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable, et la somme versée pour son acquisition est déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable,
(ii) le titulaire de police a acquis le contrat dans les circonstances déterminées au paragraphe 146(21),
(3) Le paragraphe 148(8.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfert à l’époux ou au conjoint de fait au décès
(8.2) Malgré les autres dispositions du présent article, l’intérêt d’un titulaire de police dans une police d’assurance-vie (sauf une police qui est un régime ou un contrat visé à l’un des alinéas (1)a) à e) ou qui est établie aux termes d’un tel régime ou contrat) qui est transféré ou distribué à l’époux ou au conjoint de fait du titulaire par suite du décès de ce dernier est réputé, si le titulaire et son époux ou conjoint de fait résidaient au Canada immédiatement avant ce décès, avoir fait l’objet d’une disposition par le titulaire immédiatement avant son décès pour un produit égal au coût de base rajusté de l’intérêt pour lui immédiatement avant le transfert et avoir été acquis par l’époux ou le conjoint de fait à un coût égal à ce produit; toutefois, un choix peut être fait dans la déclaration de revenu du titulaire produite en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition au cours de laquelle le titulaire est décédé pour que le présent paragraphe ne s’applique pas.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er septembre 1992.
306. (1) La définition de « versement admissible », au paragraphe 148.1(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« versement admissible »
“relevant contribution”
“relevant contribution”
« versement admissible » Est un versement admissible effectué pour un particulier dans le cadre d’un arrangement donné :
a) le versement effectué dans le cadre de l’arrangement donné en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier, à l’exception d’un versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires;
b) la partie d’un versement effectué dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (à l’exception d’un tel versement effectué au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant ultérieurement servi à effectuer un versement dans le cadre de l’arrangement donné au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires en vue du financement de services de funérailles ou de cimetière relatifs au particulier.
(2) L’élément C de la formule figurant au paragraphe 148.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
C le montant obtenu par la formule suivante :
D – E
où :
D représente le total des versements admissibles effectués dans le cadre de l’arrangement pour le particulier avant le remboursement, à l’exception des versements relatifs au particulier affectés à une fiducie pour l’entretien d’un cimetière,
E le total des montants représentant chacun l’excédent du montant visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) un montant lié au solde applicable au particulier dans le cadre de l’arrangement qui est réputé par le paragraphe (4) avoir été remboursé sur l’arrangement avant le remboursement,
b) la partie du montant visé à l’alinéa a) qui, par l’effet du présent paragraphe, est ajouté dans le calcul du revenu d’un contribuable.
(3) L’article 148.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Remboursement réputé en cas de transfert
(4) Si, à un moment donné, un montant lié au solde applicable à un particulier (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) dans le cadre d’un arrangement de services funéraires (appelé « arrangement du cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (5)) est transféré au même particulier ou à un autre particulier (appelés « bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), est porté à son crédit ou est ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre du même arrangement ou d’un autre arrangement semblable (appelés « arrangement du bénéficiaire » au présent paragraphe et au paragraphe (5)), les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant est réputé, d’une part, être remboursé au cédant ou, si celui-ci est décédé au moment donné, au bénéficiaire sur l’arrangement du cédant au moment donné et, d’autre part, être payé sur le solde applicable au cédant dans le cadre de ce même arrangement;
b) le montant est réputé être un versement effectué (autrement qu’au moyen d’un transfert d’un arrangement de services funéraires) au moment donné dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire en vue de financer les services funéraires ou les services de cimetière relatifs au bénéficiaire.
Non-application du paragraphe (4)
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas si, à la fois :
a) le cédant et le bénéficiaire sont le même particulier;
b) le montant qui est transféré au particulier, porté à son crédit ou ajouté au solde qui lui est applicable, dans le cadre de l’arrangement du bénéficiaire, est égal au solde qui lui est applicable dans le cadre de l’arrangement du cédant immédiatement avant le moment donné;
c) il est mis fin à l’arrangement du cédant immédiatement après le transfert.
(4) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux montants transférés, crédités ou ajoutés après le 20 décembre 2002.
307. (1) L’alinéa 149(1)d.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Administrations publiques
d.5) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société, commission ou association dont au moins 90 % du capital appartenait à une ou plusieurs entités dont chacune est une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, pourvu que le revenu de la société, commission ou association pour la période provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques des entités ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période;
(2) Les sous-alinéas 149(1)d.6)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) si l’alinéa d.5) s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées à cet alinéa quant à son application à cette autre société, commission ou association,
(ii) si le présent alinéa s’applique à l’autre société, commission ou association, les activités exercées en dehors des limites géographiques des entités visées au sous-alinéa (i) quant à son application à cette autre société, commission ou association;
(3) L’alinéa 149(1)d.6) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Administrations municipales
d.6) sous réserve des paragraphes (1.2) et (1.3), une société donnée dont les actions (sauf les actions conférant l’admissibilité à des postes d’administrateurs) ou le capital appartenaient à une ou plusieurs entités (appelées « propriétaires admissibles » au présent alinéa) dont chacune est, pour la période, une société, une commission ou une association à laquelle l’alinéa d.5) s’applique, une société à laquelle le présent alinéa s’applique, une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, si le revenu de la société donnée pour la période provenant des activités ci-après ne dépasse pas 10 % de son revenu pour la période :
(i) si le propriétaire admissible est une municipalité au Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada, les activités exercées en dehors des limites géographiques de ce propriétaire admissible,
(ii) si l’alinéa d.5) s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques de la municipalité ou de l’organisme municipal ou public visés à cet alinéa quant à son application à chacun de ces propriétaires admissibles,
(iii) si le présent alinéa s’applique à un propriétaire admissible, les activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public visés au sous-alinéa (i) ou à l’alinéa d.5), selon le cas, quant à leur application respective à chacun de ces propriétaires admissibles;
(4) La division 149(1)o.2)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) qui n’avait pas accepté de dépôts ni émis d’obligations, de billets, de débentures ou de créances semblables,
(5) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.11), de ce qui suit :
Choix réputé
(1.12) S’il y a fusion (au sens du paragraphe 87(1)) d’une société (appelée « société mère » au présent paragraphe) et d’une ou plusieurs autres sociétés (appelées chacune « filiale » au présent paragraphe) dont chacune est une filiale à cent pour cent de la société mère et que, immédiatement avant la fusion, la société mère est une personne à laquelle le paragraphe (1) ne s’applique pas par l’effet du paragraphe (1.11), la société issue de la fusion est réputée, pour l’application de ce dernier paragraphe, être la même société que la société mère et en être la continuation.
(6) Le passage du paragraphe 149(1.2) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Revenu exclu
(1.2) Pour l’application des alinéas (1)d.5) et d.6), le revenu d’une société, commission ou association provenant d’activités exercées en dehors des limites géographiques d’une municipalité ou d’un organisme municipal ou public ne comprend pas le revenu provenant d’activités exercées, selon le cas :
a) aux termes d’une convention écrite dont les parties sont :
(i) la société, commission ou association,
(ii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité, un organisme municipal ou public ou une société à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6) qui est contrôlée par Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, par une municipalité du Canada ou par un organisme municipal ou public du Canada,
dans les limites géographiques suivantes :
(iii) si la convention est conclue avec Sa Majesté du chef du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles du Canada,
(iv) si elle est conclue avec Sa Majesté du chef d’une province ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la province,
(v) si elle est conclue avec une municipalité du Canada ou une société contrôlée par celle-ci, celles de la municipalité,
(vi) si elle est conclue avec un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada ou une société contrôlée par celui-ci, celles visées au paragraphe (11) relativement à cet organisme ou cette société;
(7) Le paragraphe 149(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Voix ou contrôle de fait
(1.3) Les alinéas (1)d) à d.6) ne s’appliquent pas à l’égard du revenu imposable d’une personne pour une période d’une année d’imposition dans le cas où, au cours de la période, selon le cas :
a) la personne est une société et des actions de son capital-actions, appartenant à une ou plusieurs autres personnes, confèrent à ces dernières, au total, plus de 10 % des voix pouvant être exprimées à une assemblée des actionnaires de la société, sauf s’il s’agit d’actions appartenant aux personnes suivantes :
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) une municipalité du Canada,
(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6);
b) la personne est ou serait, si elle était une société, contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou par un groupe de personnes qui comprend une personne qui n’est :
(i) ni Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,
(ii) ni une municipalité du Canada,
(iii) ni un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(iv) ni une commission, une association ou une société, à laquelle s’applique l’un des alinéas (1)d) à d.6).
(8) L’alinéa 149(10)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) pour l’application des articles 37, 65 à 66.4, 66.7, 111 et 126, des paragraphes 127(5) à (36) et de l’article 127.3 à la société, celle-ci est réputée être une nouvelle société dont la première année d’imposition a commencé au moment donné;
(9) L’article 149 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Limites géographiques — organisme remplissant des fonctions gouvernementales
(11) Pour l’application du présent article, les limites géographiques d’un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale sont les suivantes :
a) celles du territoire à l’égard duquel le pouvoir de percevoir des impôts ou taxes est reconnu ou conféré à l’organisme par une loi fédérale ou par un accord mis en vigueur par une telle loi;
b) en cas d’inapplication de l’alinéa a), celles à l’intérieur desquelles l’organisme est autorisé par les lois fédérales ou provinciales à exercer cette fonction.
(10) Les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 8 mai 2000. Toutefois, pour ces années d’imposition ayant commencé avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 149(1.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
(1.3) Pour l’application de l’alinéa (1)d.5) et du paragraphe (1.2), le capital d’une société n’appartient à 90 % à une ou plusieurs entités, dont chacune est une municipalité ou un organisme municipal ou public, que si celles-ci sont propriétaires d’actions du capital-actions de la société qui leur confèrent au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances à l’assemblée annuelle des actionnaires de la société.
(11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après avril 2004.
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux fusions effectuées après le 4 octobre 2004.
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux sociétés qui, après 2006, deviennent exonérées d’impôt sur leur revenu imposable en vertu de la partie I de la même loi ou cessent d’être ainsi exonérées.
(15) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir toute cotisation concernant l’impôt payable par un contribuable en vertu de la même loi pour une année d’imposition ayant commencé avant le 24 octobre 2012 qui est nécessaire à l’application des dispositions de la même loi édictées par les paragraphes (1), (2), (6), (7) et (9).
308. (1) La définition de « fondation publique », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« fondation publique »
“public foundation”
“public foundation”
« fondation publique » Est une fondation publique à un moment donné la fondation de bienfaisance :
a) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de la fondation,
(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas b)(i) ou (ii),
(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa b)(i);
b) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à la fondation des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après le moment donné,
(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à la fondation des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de la fondation immédiatement après cette dernière contribution,
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(2) Le passage de la définition de « oeuvre de bienfaisance » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« oeuvre de bienfaisance »
“charitable organization”
“charitable organization”
« oeuvre de bienfaisance » Est une oeuvre de bienfaisance à un moment donné l’oeuvre, constituée ou non en société :
(3) Les alinéas c) et d) de la définition de « oeuvre de bienfaisance », au paragraphe 149.1(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
c) dont plus de 50 % des administrateurs, dirigeants, fiduciaires et autres responsables n’ont de lien de dépendance ni entre eux ni avec les personnes suivantes :
(i) chacun des autres administrateurs, dirigeants, fiduciaires ou autres responsables de l’oeuvre,
(ii) chaque personne visée aux sous-alinéas d)(i) ou (ii),
(iii) chaque membre d’un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)), dans le cas où le groupe, s’il était une personne, serait visé au sous-alinéa d)(i);
d) qui, au moment donné, n’est ni ne serait, si elle était une société, contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit :
(i) ni par une personne (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) qui, à la fois :
(A) immédiatement après le moment donné, a fourni à l’oeuvre des sommes qui représentent, au total, plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après le moment donné,
(B) immédiatement après sa dernière contribution effectuée au plus tard au moment donné, avait fourni à l’oeuvre des sommes qui, au total, représentent plus de 50 % des capitaux de l’oeuvre immédiatement après cette dernière contribution,
(ii) ni par une personne, ou par un groupe de personnes ayant entre elles un lien de dépendance, dans le cas où la personne ou un membre du groupe a un tel lien avec une personne visée au sous-alinéa (i).
(4) L’alinéa d) de la définition de « enduring property », au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(1) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :
(d) a gift received by the registered charity as a transferee from an original recipient charity or another transferee of a property that was, before that gift was so received, an enduring property of the original recipient charity or of the other transferee because of paragraph (a) or (c) or this paragraph, or property substituted for the gift, if, in the case of a property that was an enduring property of an original recipient charity because of paragraph (c), the gift is subject to the same terms and conditions under the trust or direction as applied to the original recipient charity;
(5) Le paragraphe 149.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don.
(6) Le paragraphe 149.1(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(7) Le paragraphe 149.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) fait un versement sous forme de don, sauf s’il s’agit d’un don fait, selon le cas :
(i) dans le cadre de ses activités de bienfaisance,
(ii) à un donataire qui est un donataire reconnu au moment du don;
(8) Le passage du paragraphe 149.1(9) de la même loi suivant l’alinéa b), dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 37(8) de la Loi de soutien à la reprise économique au Canada, est remplacé par ce qui suit :
sont réputés, malgré le paragraphe (8), constituer à la fois un revenu de l’organisme de bienfaisance pour son année d’imposition au cours de laquelle expire la période visée à l’alinéa a) ou dans laquelle est prise la décision visée à l’alinéa b), et le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de cette année.
(9) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une fondation qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, le sous-alinéa a)(iii) et l’alinéa b) de la définition de « fondation publique » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent comme suit avant le premier en date des jours suivants : le jour, postérieur à 1999, où la fondation est désignée comme fondation privée ou oeuvre de bienfaisance en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 1er janvier 2005 :
a) il n’est pas tenu compte du passage « (à l’exception de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, d’une municipalité, d’un autre organisme de bienfaisance enregistré qui n’est pas une fondation privée et de tout cercle ou de toute association visés à l’alinéa 149(1)l)) » figurant aux sous-alinéas a)(iii) et b)(i) de cette définition;
b) la mention « 50 % » aux divisions b)(i)(A) et (B) de cette définition vaut mention de « 75 % ».
(10) Les paragraphes (2) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2000. Toutefois, en ce qui concerne une oeuvre de bienfaisance qui n’a pas été désignée, avant 2000, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi ou des paragraphes 110(8.1) ou (8.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, et qui n’a pas demandé l’enregistrement après le 15 février 1984 en application de l’alinéa 110(8)c) de cette loi ou de la définition de « organisme de bienfaisance enregistré », au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, les sous-alinéas c)(ii) et (iii) de la définition de « oeuvre de bienfaisance » au paragraphe 149.1(1) de cette loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent après le premier en date des jours suivants : le jour où l’oeuvre est désignée, après 1999, comme fondation privée ou fondation publique en application du paragraphe 149.1(6.3) de la même loi et le 31 décembre 2004.
(11) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après le 22 mars 2004 et se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que l’alinéa d) de la définition de « enduring property » au paragraphe 149.1(1) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
(12) Les paragraphes (5) à (7) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(13) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002, mais il s’applique seulement aux années d’imposition se terminant avant le 4 mars 2010. Il est entendu que le paragraphe 149.1(9) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est réputé avoir été abrogé pour les années d’imposition se terminant après le 3 mars 2010.
(14) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don pour lequel elle a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de son année d’imposition précédente, à l’exclusion de tout montant qui est :
(15) Pour son application aux dons faits après le 20 décembre 2002 et au cours d’une année d’imposition ayant commencé avant le 23 mars 2004, le passage de l’élément A.1 de la formule figurant à la définition de « contingent des versements » précédant l’alinéa a), au paragraphe 149.1(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
A.1 représente 80 % du total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don reçu au cours d’une année d’imposition antérieure, dans la mesure où ce montant, à la fois :
(16) La demande visée au paragraphe 149.1(6.3) de la même loi, relative à une ou plusieurs années d’imposition postérieures à 1999, peut être présentée après 1999 et avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi. Si cette demande donne lieu à une désignation visée à ce paragraphe pour l’une de ces années d’imposition, l’organisme de bienfaisance est réputé être enregistré à titre d’oeuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée, selon le cas, pour les années d’imposition précisées par le ministre du Revenu national.
309. (1) Les paragraphes 152(3.4) et (3.5) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 152(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation de la renonciation
(4.1) Dans le cas où le ministre aurait, en l’absence du présent paragraphe, le droit d’établir une nouvelle cotisation, une cotisation supplémentaire ou une cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités en vertu seulement de la présentation d’une renonciation selon le sous-alinéa (4)a)(ii) ou l’alinéa (4)c), le ministre ne peut établir une telle nouvelle cotisation, cotisation supplémentaire ou cotisation concernant l’impôt plus de six mois suivant la date de présentation, selon le formulaire prescrit, de l’avis de révocation de la renonciation.
(3) Le paragraphe 152(4.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation corrélative
(4.3) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), lorsqu’une cotisation ou une décision d’appel a pour effet de modifier un solde donné applicable à un contribuable pour une année d’imposition donnée, le ministre peut ou, si le contribuable en fait la demande par écrit, doit, avant le dernier en date du jour d’expiration de la période normale de nouvelle cotisation pour une année d’imposition subséquente et de la fin du jour qui suit d’un an l’extinction ou la détermination de tous les droits d’opposition ou d’appel relatifs à l’année donnée, établir une nouvelle cotisation à l’égard de l’impôt, des intérêts ou des pénalités payables par le contribuable, déterminer de nouveau un montant réputé avoir été payé, ou payé en trop, par lui ou modifier le montant d’un remboursement ou une autre somme qui lui est payable, en vertu de la présente partie pour l’année subséquente, mais seulement dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la nouvelle cotisation, la nouvelle détermination ou la modification se rapporte à la modification du solde donné applicable au contribuable pour l’année donnée.
(4) L’alinéa 152(6)c.1) de la même loi est abrogé.
(5) L’alinéa 152(6)e) de la même loi est abrogé.
(6) L’article 152 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.2), de ce qui suit :
Nouvelle cotisation — crédit prévu à l’article 119
(6.3) Lorsqu’un contribuable a produit, pour une année d’imposition donnée, la déclaration de revenu exigée par l’article 150, que, par la suite, une somme est demandée pour cette année par lui ou pour son compte à titre de déduction, en application de l’article 119, relativement à une disposition effectuée au cours d’une année d’imposition ultérieure et que le contribuable présente au ministre un formulaire prescrit modifiant la déclaration au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ultérieure, le ministre établit une nouvelle cotisation concernant l’impôt du contribuable pour toute année d’imposition pertinente, sauf celles antérieures à l’année donnée, pour tenir compte de la déduction demandée.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux nouvelles cotisations, aux nouvelles déterminations et aux modifications relatives à des années d’imposition concernant des modifications de soldes visant d’autres années d’imposition qui découlent de cotisations établies, ou de décisions d’appel rendues, après le 5 novembre 2010.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(11) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 1er octobre 1996. Toutefois, si le formulaire prescrit visé au paragraphe 152(6.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le formulaire est réputé avoir été présenté au ministre dans le délai imparti.
310. (1) L’alinéa 153(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) une somme visée aux sous-alinéas 56(1)a)(iv) ou (vii);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
311. (1) Les alinéas 157(1.4)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) si la société n’est associée à aucune autre société au cours de l’année donnée, son capital imposable utilisé au Canada (ce terme s’entendant, au présent paragraphe, au sens des articles 181.2 ou 181.3, selon le cas) pour cette année;
b) si elle est associée à une autre société au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune son capital imposable utilisé au Canada pour cette année ou le capital imposable utilisé au Canada d’une société à laquelle elle est associée au cours de cette même année pour une année d’imposition de cette dernière se terminant dans l’année donnée.
(2) L’alinéa 157(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) si la société est une société de placement à capital variable, 1/12 du total des montants suivants :
(i) le remboursement au titre des gains en capital, au sens de l’article 131, de la société pour l’année,
(ii) le montant qui, par l’effet des paragraphes 131(5) ou (11), représente le remboursement au titre de dividendes, au sens de l’article 129, de la société pour l’année;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
312. (1) Le paragraphe 159(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité personnelle
(3) Si le représentant légal, à l’exclusion d’un syndic de faillite, d’un contribuable répartit entre plusieurs personnes ou attribue à une seule, en cette qualité, des biens en sa possession ou sous sa garde sans le certificat prévu au paragraphe (2) à l’égard des montants visés à ce paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
a) le représentant légal est personnellement redevable de ces montants, jusqu’à concurrence de la valeur des biens répartis ou attribués;
b) le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard du représentant légal une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent paragraphe;
c) les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent paragraphe comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
313. (1) Le passage du paragraphe 160(1) de la même loi suivant le sous-alinéa e)(i) est remplacé par ce qui suit :
(ii) le total des montants représentant chacun un montant que l’auteur du transfert doit payer en vertu de la présente loi (notamment un montant ayant ou non fait l’objet d’une cotisation en application du paragraphe (2) qu’il doit payer en vertu du présent article) au cours de l’année d’imposition où les biens ont été transférés ou d’une année d’imposition antérieure ou pour une de ces années.
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’auteur du transfert en vertu de quelque autre disposition de la présente loi ni celle du bénéficiaire du transfert quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160(1.1) de la même loi suivant l’élément B est remplacé par ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de l’autre contribuable en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle de quiconque quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Les alinéas 160(1.2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit exploitait une entreprise à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
b) soit était un actionnaire déterminé d’une société à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(4) L’alinéa 160(1.2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) soit était un actionnaire d’une société professionnelle à laquelle des biens ou des services étaient fournis par une société de personnes ou une fiducie dont la totalité ou une partie du revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l’année;
(5) Le paragraphe 160(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du particulier déterminé en vertu d’une autre disposition de la présente loi ni celle du père ou de la mère quant aux intérêts dont il ou elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il ou qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(6) Le paragraphe 160(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(2) Le ministre peut, en tout temps, établir une cotisation à l’égard d’un contribuable pour toute somme à payer en vertu du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s’appliquent relativement aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(8) Les paragraphes (3) et (4) sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002.
314. (1) Le paragraphe 160.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme que celui-ci doit payer en application des paragraphes (1) ou (1.1) ou dont il est débiteur par l’effet des paragraphes (2.1) ou (2.2). Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles étaient établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie. Toutefois, aucun intérêt n’est à payer sur une cotisation établie à l’égard de l’excédent visé au paragraphe (1) s’il est raisonnable de considérer qu’il découle de l’application des articles 122.5 ou 122.61.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
315. (1) Le passage du paragraphe 160.2(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le dernier rentier en vertu du régime sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146(8.8) par le rapport entre, d’une part, le total des sommes représentant chacune une somme déterminée conformément à l’alinéa b) à l’égard du contribuable et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.2(2) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
le contribuable et le rentier sont solidairement responsables du paiement de la partie de l’impôt auquel est tenu le rentier en vertu de la présente partie pour l’année de son décès égale au résultat de la multiplication de l’excédent de l’impôt du rentier pour l’année sur ce que cet impôt aurait été sans l’application du paragraphe 146.3(6) par le rapport entre, d’une part, la somme déterminée conformément à l’alinéa b) et, d’autre part, la somme incluse dans le calcul du revenu du rentier par l’effet de ce paragraphe. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du rentier découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Responsabilité solidaire à l’égard d’une rente admissible de fiducie
(2.1) Le contribuable qui est réputé, en vertu de l’article 75.2, avoir reçu, à un moment donné, une somme dans le cadre d’une rente qui est une rente admissible de fiducie relativement à lui est solidairement responsable, avec le rentier en vertu du contrat de rente et le titulaire de police, du paiement de la partie de l’impôt auquel il est tenu en vertu de la présente partie pour son année d’imposition qui comprend ce moment, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant de l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
B la somme qui correspondrait à l’impôt du contribuable en vertu de la présente partie pour l’année si aucune somme n’était réputée, en vertu de l’article 75.2, avoir été reçue par lui dans le cadre de la rente au cours de l’année.
Responsabilité du contribuable — rente admissible de fiducie
(2.2) Le paragraphe (2.1) n’a pas pour effet de limiter :
a) la responsabilité du contribuable visée à ce paragraphe découlant d’une autre disposition de la présente loi;
b) la responsabilité d’un rentier ou d’un titulaire de police, visée à ce paragraphe, pour le paiement des intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet de ce paragraphe.
(4) Le paragraphe 160.2(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’un contribuable une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(5) L’article 160.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Règles applicables — rente admissible de fiducie
(5) Lorsqu’un rentier ou un titulaire de police est devenu, par l’effet du paragraphe (2.1), solidairement responsable avec un contribuable de tout ou partie d’une obligation du contribuable sous le régime de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) tout paiement fait par le rentier au titre de son obligation, ou par le titulaire de police au titre de son obligation, éteint d’autant leur obligation;
b) tout paiement fait par le contribuable au titre de son obligation n’éteint l’obligation du rentier et du titulaire de police que dans la mesure où il sert à ramener l’obligation du contribuable à une somme inférieure à celle dont le rentier et le titulaire de police sont, en vertu du paragraphe (2.1), tenus responsables.
(6) Les paragraphes (1), (2) et (4) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
(7) Les paragraphes (3) et (5) s’appliquent aux cotisations établies après 2005.
316. (1) Les paragraphes 160.3(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Responsabilité pour les montants provenant d’une fiducie de convention de retraite
160.3 (1) Le contribuable et la personne — avec laquelle il a un lien de dépendance — qui reçoit un montant à inclure en application de l’alinéa 56(1)x) dans le calcul du revenu du contribuable sont débiteurs solidaires de l’excédent de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle le montant est reçu sur ce que serait cet impôt si le montant n’était pas reçu. Le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du contribuable découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle de la personne quant aux intérêts dont elle est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’elle doit payer par l’effet du présent paragraphe.
Cotisation
(2) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par l’effet du présent article. Par ailleurs, les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
317. (1) Le paragraphe 160.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité en cas de transfert par des sociétés insolvables
160.4 (1) Si une société transfère un bien à un contribuable avec lequel elle a un lien de dépendance au moment du transfert et qu’elle n’a pas le droit, par l’effet du paragraphe 61.3(3), de déduire un montant en application de l’article 61.3 dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition en raison du transfert ou en raison du transfert et d’une ou de plusieurs autres opérations, le contribuable est solidairement responsable, avec la société, du paiement de l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la présente partie ou, s’il est moins élevé, de l’excédent de la juste valeur marchande du bien au moment du transfert sur la juste valeur marchande, à ce moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité de la société découlant d’une autre disposition de la présente loi ni celle du contribuable quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(2) Le passage du paragraphe 160.4(2) de la même loi suivant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
le cessionnaire est solidairement responsable, avec le cédant et le débiteur, du paiement de la partie de l’impôt du débiteur en vertu de la présente partie qui représente la partie de cet impôt dont le cédant était redevable au moment du transfert ou, s’il est moins élevé, l’excédent de la juste valeur marchande du bien à ce moment sur la juste valeur marchande, à ce même moment, de la contrepartie donnée pour le bien. Toutefois, le présent paragraphe n’a pas pour effet de limiter la responsabilité du débiteur ou du cédant découlant d’une disposition de la présente loi ni celle du cessionnaire quant aux intérêts dont il est redevable en vertu de la présente loi sur une cotisation établie à l’égard du montant qu’il doit payer par l’effet du présent paragraphe.
(3) Le paragraphe 160.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cotisation
(3) Le ministre peut, à tout moment, établir à l’égard d’une personne une cotisation pour toute somme à payer par elle par l’effet du présent article. Les dispositions de la présente section, notamment celles portant sur les intérêts à payer, s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux cotisations établies en vertu du présent article comme si elles avaient été établies en vertu de l’article 152 relativement aux impôts à payer en vertu de la présente partie.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux cotisations établies après le 20 décembre 2002.
318. (1) Le sous-alinéa 161(7)a)(vi) de la même loi est abrogé.
(2) L’alinéa 161(11)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b.1) s’il s’agit d’une pénalité visée aux paragraphes 237.1(7.4) ou 237.3(8), pour la période allant du jour où le contribuable est devenu passible de la pénalité jusqu’à la date du paiement;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010.
319. (1) Le paragraphe 162(6) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Défaut de fournir son numéro d’identification
(6) Toute personne ou société de personnes qui ne fournit pas son numéro d’assurance sociale ou son numéro d’entreprise à la personne — tenue par la présente loi ou par une disposition réglementaire de remplir une déclaration de renseignements devant comporter ce numéro — qui lui enjoint de le fournir est passible d’une pénalité de 100 $ pour chaque défaut à moins que, dans les 15 jours après avoir été enjoint de fournir ce numéro, elle ait demandé qu’un numéro d’assurance sociale ou un numéro d’entreprise lui soit attribué et qu’elle l’ait fourni à cette personne dans les 15 jours après qu’elle l’a reçu.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 19 juin 1998.
320. (1) L’alinéa 163(2)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.1) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des montants représentant chacun un montant qui serait réputé, par l’article 122.5, être payé soit par cette personne au cours d’un mois déterminé de l’année, soit, si cette personne est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), d’un particulier par rapport à ce mois, par ce particulier, si ce total était calculé d’après les renseignements fournis dans la déclaration de revenu, au sens de ce même paragraphe, de la personne pour l’année,
(ii) le total des montants représentant chacun un montant réputé, par l’article 122.5, être payé par cette personne ou par un particulier dont elle est le proche admissible, au sens du paragraphe 122.5(1), par rapport à un mois déterminé de l’année;
(2) Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société de personnes passible d’une pénalité
(2.9) Lorsqu’une société de personnes est passible d’une pénalité selon le paragraphe (2.4) ou les articles 163.2, 237.1 ou 237.3, les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s’appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux montants réputés être payés au cours des mois déterminés des années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010.
321. (1) L’article 164 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.5), de ce qui suit :
Application du paragraphe (1.52)
(1.51) Le paragraphe (1.52) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition si, après le début de l’année :
a) le contribuable a versé, au titre de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie et, s’il est une société, en vertu des parties I.3, VI, VI.1 et XIII.1, un ou plusieurs acomptes provisionnels d’impôt en vertu de l’un des articles 155 à 157;
b) il est raisonnable de conclure que le total de ces acomptes excède le total des impôts qui seront payables par le contribuable pour l’année en vertu de ces parties;
c) le ministre est convaincu que le versement des acomptes a porté ou portera indûment préjudice au contribuable.
Remboursement
(1.52) Le ministre peut rembourser au contribuable auquel le présent paragraphe s’applique pour une année d’imposition tout ou partie de l’excédent visé à l’alinéa (1.51)b).
Effet sur les pénalités et les intérêts
(1.53) Pour ce qui est du calcul d’une pénalité ou d’intérêts sous le régime de la présente loi, un acompte provisionnel est réputé ne pas avoir été versé dans la mesure où il est raisonnable de considérer que tout ou partie de l’acompte a été remboursé en vertu du paragraphe (1.52).
(2) Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est abrogé.
(3) Le passage du paragraphe 164(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Intérêts sur les sommes remboursées
(3) Si, en vertu du présent article, une somme à l’égard d’une année d’imposition est remboursée à un contribuable ou imputée sur tout autre montant dont il est redevable, à l’exception de tout ou partie de la somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de l’application des articles 122.5 ou 122.61, le ministre paie au contribuable les intérêts afférents à cette somme au taux prescrit ou les impute sur cet autre montant, pour la période commençant au dernier en date des jours visés aux alinéas ci-après et se terminant le jour où la somme est remboursée ou imputée :
(4) L’alinéa 164(5)g) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 21 mars 2003.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
322. Le paragraphe 170(2) de la même loi est abrogé.
323. L’article 176 de la même loi est abrogé.
324. (1) L’alinéa g) de la définition de « institution financière », au paragraphe 181(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) une société dont le nom figure à l’annexe ou dont la totalité ou la presque totalité des biens sont des actions ou des dettes d’institutions financières auxquelles la société est liée.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 décembre 1997. Toutefois, pour l’application de l’alinéa g) de la définition de « institution financière » au paragraphe 181(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), relativement aux années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2002, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
g) une société visée par règlement ou dont le nom figure à l’annexe,
325. (1) Le sous-alinéa 181.2(3)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des montants, sauf ceux dus à l’associé ou à d’autres sociétés qui sont des associés de la société de personnes, qui seraient déterminés selon le présent alinéa et les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes à la fin de l’exercice si ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
(2) L’alinéa 181.2(3)g) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
g) le total des sommes dont chacune représente la somme éventuelle, relative à une société de personnes dans laquelle la société détenait une participation à la fin de l’année, directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes, obtenue par la formule suivante :
(A – B) × C/D
où :
A représente le total des sommes qui seraient déterminées selon les alinéas b) à d) et f) relativement à la société de personnes pour son dernier exercice se terminant au plus tard à la fin de l’année si, à la fois :
a) ces alinéas s’appliquaient aux sociétés de personnes de la même manière qu’ils s’appliquent aux sociétés,
b) ces sommes étaient calculées compte non tenu de sommes dues par la société de personnes :
(i) soit à une société qui détenait une participation dans la société de personnes directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
(ii) soit à une société de personnes dans laquelle la société visée au sous-alinéa (i) détenait une participation directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
B les pertes sur change non réalisées reportées de la société de personnes à la fin de l’exercice,
C la part du revenu ou de la perte de la société de personnes pour l’exercice à laquelle la société a droit directement ou par l’intermédiaire d’une autre société de personnes,
D le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’exercice,
(3) L’alinéa 181.2(3)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(4) L’alinéa 181.2(4)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d.1) un prêt ou une avance consentis à une société de personnes dont l’ensemble des associés étaient, tout au long de l’année, l’une des entités ci-après, ou une obligation, un billet, une créance hypothécaire ou un titre semblable d’une telle société de personnes :
(i) une autre société, sauf une institution financière, qui n’était pas exonérée de l’impôt prévu par la présente partie, autrement qu’en vertu de l’alinéa 181.1(3)d),
(ii) une autre société de personnes visée au présent alinéa;
(5) Le paragraphe 181.2(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur d’une participation dans une société de personnes
(5) Pour l’application du paragraphe (4) et du présent paragraphe, la valeur comptable à la fin d’une année d’imposition de la participation d’une société ou d’une société de personnes (chacune étant appelée « associé » au présent paragraphe) dans une société de personnes donnée est réputée correspondre à la proportion déterminée qui revient à l’associé, pour le dernier exercice de la société de personnes donnée se terminant au plus tard à la fin de l’année, du montant qui représenterait la déduction pour placements de la société de personnes donnée à la fin de cet exercice si elle était une société.
(6) Les paragraphes (1) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(8) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 1995.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
(10) Pour l’application des alinéas 181.2(4)b), c) et d.1) de la même loi à une société donnée relativement à un bien qui est soit une obligation d’une autre société ou d’une société de personnes, soit un prêt ou une avance qui leur est consenti, et que la société donnée détient à la fin d’une de ses années d’imposition ayant commencé avant le 20 décembre 2002, il n’est pas tenu compte des passages « sauf une institution financière » et « sauf des institutions financières » à ces alinéas si, à la fin de l’année :
a) la société donnée n’a aucun lien de dépendance avec l’autre société ou avec la société de personnes, selon le cas;
b) par le seul effet de l’article 324 et des paragraphes 366(1) et (3) de la présente loi, l’autre société est une institution financière ou la société de personnes n’est pas une société de personnes visée à l’alinéa 181.2(4)d.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, selon le cas.
326. (1) Le sous-alinéa 181.3(3)a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(2) Le sous-alinéa 181.3(3)b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année;
(3) Le sous-alinéa 181.3(3)c)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires (y compris, à cette fin, toute provision pour le rachat d’actions privilégiées) à la fin de l’année,
(4) L’alinéa 181.3(3)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) tout montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon le sous-alinéa (iii) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;
(5) Le sous-alinéa 181.3(3)d)(iv) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (E), de ce qui suit :
(F) le total des montants représentant chacun un montant recouvrable au moyen de la réassurance, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’il a été inclus dans le montant déterminé selon la division (A) au titre d’une provision pour sinistres non réglés;
(6) Les paragraphes (1) à (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
327. (1) Les paragraphes 184(2) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Impôt sur les excédents résultant d’un choix
(2) La société qui fait un choix en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1) relativement au montant total d’un dividende payable par elle sur des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelé « dividende initial » au présent article) doit payer, au moment du choix, un impôt en vertu de la présente partie égal aux 3/5 de l’excédent du montant total du dividende initial sur la partie de celui-ci qui est réputée, par ce paragraphe, être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital.
Choix de considérer l’excédent comme un dividende distinct
(3) Dans le cas où une société serait tenue, en l’absence du présent paragraphe, de payer, en vertu de la présente partie, à l’égard d’un dividende initial payable à un moment donné, un impôt au titre de l’excédent visé au paragraphe (2), les règles ci-après s’appliquent si la société en fait le choix selon les modalités réglementaires au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la date d’envoi de l’avis de cotisation relatif à l’impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie :
a) la partie du dividende initial qui est réputée, par le paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), être un dividende en capital ou un dividende sur les gains en capital, selon le cas, est réputée, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable au moment donné;
b) la partie de l’excédent que la société a désignée dans son choix est réputée, pour l’application d’un choix concernant cette partie fait en vertu du paragraphe 83(2), 130.1(4) ou 131(1), et, si la société fait un tel choix, pour l’application de la présente loi, être un dividende distinct qui est devenu payable immédiatement après le moment donné;
c) la partie de l’excédent qui excède la partie réputée, par l’alinéa b), être un dividende distinct pour l’application de la présente loi est réputée être un dividende imposable distinct qui est devenu payable au moment donné;
d) chacune des personnes qui détenaient des actions émises de la catégorie d’actions du capital-actions de la société sur laquelle le dividende initial a été versé est réputée :
(i) n’avoir reçu aucune partie du dividende initial,
(ii) avoir reçu, au moment où un dividende distinct déterminé selon l’un des alinéas a) à c) est devenu payable, la proportion de ce dividende que représente le rapport entre le nombre d’actions de cette catégorie qu’elle détenait au moment donné et le nombre d’actions de cette catégorie qui étaient en circulation à ce moment; toutefois, pour l’application de la partie XIII, le dividende distinct est réputé être versé le jour où le choix prévu au présent paragraphe est fait.
Approbation du choix
(4) Le choix prévu au paragraphe (3) n’est valide que si, à la fois :
a) il est fait avec l’assentiment de la société et de ceux de ses actionnaires — dont la société connaissait les adresses — qui ont reçu ou avaient le droit de recevoir tout ou partie du dividende initial;
b) l’une des conditions ci-après est remplie :
(i) le choix est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable,
(ii) chaque actionnaire qui a reçu ou avait le droit le recevoir tout ou partie du dividende initial a donné son assentiment au choix, auquel cas le ministre établit, malgré les paragraphes 152(4) à (5), les cotisations voulues concernant l’impôt, les intérêts et les pénalités payables par chacun de ces actionnaires pour une année d’imposition pour tenir compte du choix de la société.
Exception — actionnaires non assujettis à l’impôt
(5) Si chaque personne qui est réputée par le paragraphe (3) avoir reçu un dividende à un moment donné en raison du choix prévu à ce paragraphe est aussi, à ce moment, une personne dont le revenu imposable est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe (4) ne s’applique pas au choix;
b) le choix n’est valide que s’il est fait au plus tard le jour qui suit de 30 mois le jour où le dividende initial est devenu payable.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes initiaux versés par une société après son année d’imposition 1999. Toutefois :
a) le passage « la date d’envoi » au paragraphe 184(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « le jour de la mise à la poste » dans le cas des avis de cotisation envoyés avant le 15 décembre 2010;
b) pour l’application du paragraphe 184(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), un choix fait avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi est réputé avoir été fait dans le délai imparti.
328. Pour l’application de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 188(1)a) de la même loi relativement aux dons faits à un organisme de bienfaisance après le 20 décembre 2002, dans la mesure où ces dons ont trait à des avis d’intention de révoquer l’enregistrement de l’organisme délivrés par le ministre du Revenu national avant le 13 juin 2005 et à des certificats signifiés par celui-ci avant cette dernière date en vertu du paragraphe 5(1) de la Loi sur l’enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), cet élément est réputé avoir le libellé suivant :
B le total des montants représentant chacun soit le montant admissible d’un don pour lequel l’organisme a délivré un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) au cours de la période (appelée « période de liquidation » au présent article) qui commence le jour de l’évaluation et se termine immédiatement avant le jour du paiement, soit un montant que l’organisme a reçu au cours de la période de liquidation d’un organisme de bienfaisance enregistré,
329. (1) L’alinéa 190.1(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;
(2) La définition de « crédit d’impôt de la partie I inutilisé », au paragraphe 190.1(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé »
“unused Part I tax credit”
“unused Part I tax credit”
« crédit d’impôt de la partie I inutilisé » Le crédit d’impôt de la partie I inutilisé d’une société pour une année d’imposition correspond à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) l’impôt payable par la société pour l’année en vertu de la partie I;
b) la somme qui, en l’absence du paragraphe (3), correspondrait à son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2007.
330. (1) Le sous-alinéa 190.13a)(v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(v) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(2) Le sous-alinéa 190.13b)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) tout déficit déduit dans le calcul de l’avoir des actionnaires, y compris, à cette fin, le montant de toute provision pour le rachat d’actions privilégiées;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 1995.
331. (1) L’article 190.16 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
332. (1) L’article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Dividende exclu — associé
(6) La société qui verse un dividende à une société de personnes à un moment donné est réputée, pour l’application du présent paragraphe et de l’alinéa a) de la définition de « dividende exclu » au paragraphe (1), avoir versé à ce moment, à chaque associé de la société de personnes, un dividende égal a(6)u montant obtenu par la formule suivante :
A × B
où :
A représente le montant du dividende versé à la société de personnes;
B la proportion déterminée qui revient à l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes s’étant terminé avant ce moment ou, si le premier exercice de la société de personnes comprend ce moment, pour ce premier exercice.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 20 décembre 2002.
333. (1) Le sous-alinéa 191.1(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le résultat de la multiplication de l’excédent du total des dividendes imposables, sauf les dividendes exclus, que la société verse au cours de l’année et après 1987 sur des actions privilégiées à court terme sur l’exemption pour dividendes qui lui est applicable pour l’année, par :
(A) 50 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant avant 2010,
(B) 45 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2009 et avant 2012,
(C) 40 %, s’il s’agit de dividendes versés au cours d’une année d’imposition se terminant après 2011,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
334. L’article 200 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution assimilée à une disposition
200. Pour l’application de la présente partie, la distribution par une fiducie d’un placement non admissible à un bénéficiaire de la fiducie est réputée être une disposition du placement, et le produit de disposition du placement est réputé être sa juste valeur marchande au moment de la distribution.
335. (1) La définition de « réserve », au paragraphe 204.8(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« réserve »
“reserve”
“reserve”
« réserve »
a) Bien visé à l’un des alinéas a), b), c), f) et g) de la définition de « placement admissible » à l’article 204;
b) dépôts auprès d’une caisse de crédit qui est une institution membre, au sens du paragraphe 137.1(5), en ce qui concerne une compagnie d’assurance-dépôts, au sens du même paragraphe.
(2) Le paragraphe 204.8(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« société sortante »
“terminating corporation”
“terminating corporation”
« société sortante » Est une société sortante par rapport à une société donnée toute société remplacée à l’égard de laquelle les conditions ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe 204.85(3) s’applique à la fusion de la société donnée et de la société remplacée;
b) des actions de catégorie A de la société donnée ont été émises en faveur de la société remplacée en échange de biens de cette dernière;
c) dans un délai raisonnable après l’échange, des détenteurs d’actions de catégorie A de la société remplacée reçoivent l’ensemble des actions de catégorie A de la société donnée qui ont été émises en faveur de la société remplacée dans le cadre de la liquidation de cette dernière.
(3) L’alinéa 204.8(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) au début de sa liquidation; pour l’application du présent alinéa, la liquidation d’une société n’est pas considérée avoir commencé du seul fait que la société abandonne son entreprise à capital de risque selon les règles de liquidation prévues par règlement;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2006.
(5) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(6) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
336. (1) Le passage de la division 204.81(1)c)(ii)(A) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(A) d’actions de catégorie A qui ne peuvent être émises qu’en faveur de particuliers, sauf les fiducies, de sociétés sortantes par rapport à la société et de fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite ou par des comptes d’épargne libre d’impôt et qui confèrent les droits ci-après à l’actionnaire :
(2) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) elle ne peut réduire son capital versé au titre d’une catégorie d’actions, sauf la catégorie « B », autrement que par l’un des moyens suivants :
(A) le rachat de ses actions,
(B) la réduction de son capital versé attribuable à une catégorie d’actions dont aucune action n’a été émise au cours de la période de huit ans se terminant au moment de la réduction,
(3) La division 204.81(1)c)(v)(E) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(E) l’action est rachetée :
(I) soit plus de huit ans après son émission,
(II) soit, si le jour qui suit de huit ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(4) Le sous-alinéa 204.81(1)c)(vii) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(B) le transfert est effectué plus de huit ans après la date à laquelle l’action est émise,
(5) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sociétés constituées avant le 6 mars 1996
(1.1) Pour l’application de la division (1)c)(v)(E) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 6 mars 1996, la mention « huit » figurant à cette division est remplacée par « cinq » si, à ce moment, ce dernier chiffre figure dans les passages pertinents des statuts de la société.
Sociétés constituées avant le 7 février 2000
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1) relativement à un moment antérieur à 2004, à une société constituée avant le 7 février 2000, les statuts de la société, s’ils sont conformes à la subdivision (1)c)(v)(E)(I), modifiée le cas échéant conformément au paragraphe (1.1), sont réputés prévoir ce qui est énoncé à la subdivision (1)c)(v)(E)(II).
(6) L’article 204.81 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.2), de ce qui suit :
Abandon d’un programme provincial
(8.3) Si une société, qui est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement sous le régime des lois d’une province qui a mis fin à son programme de crédit relatif aux sociétés à capital de risque de travailleurs, avise le ministre par écrit de son intention de faire retirer son agrément en vertu de la présente partie et remplit les conditions des règles de liquidation prévues par règlement, les règles ci-après s’appliquent :
a) à compter de la date où l’avis est envoyé au ministre (appelée « date d’avis » au présent paragraphe et au paragraphe (8.4)), la société ne peut délivrer de certificats de crédit d’impôt, sauf s’il s’agit de duplicatas qui remplacent des certificats délivrés avant cette date;
b) l’article 204.841 ne s’applique pas à l’abandon de son entreprise de capital de risque;
c) les paragraphes 204.82(1) à (4) ne s’appliquent pas à ses années d’imposition commençant à la date d’avis ou par la suite;
d) le paragraphe 204.83(1) ne s’applique pas relativement à une période, appelée « seconde période » à ce paragraphe, se terminant après la date d’avis.
Abandon d’un programme provincial
(8.4) Le paragraphe (8.3) ne s’applique à une société que si les conditions ci-après sont réunies :
a) à la date d’avis, le pourcentage obtenu par la formule ci-après à l’égard de la société est inférieur à 20 % :
A/(B – C) × 100
où :
A représente le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui ont été émises au cours de la période de vingt-quatre mois précédant la date d’avis et qui sont toujours en circulation à cette date,
B le montant total de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui sont toujours en circulation à la date d’avis,
C le montant de capital de risque reçu par la société par suite de l’émission d’actions de catégorie « A » qui, à la date d’avis, étaient en circulation depuis au moins huit ans;
b) la société a fait retirer son agrément avant le troisième anniversaire de la date d’avis.
(7) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2005.
(8) Les paragraphes (2) et (6) sont réputés être entrés en vigueur le 24 octobre 2012.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux sociétés à compter du 7 février 2000, quelle que soit la date à laquelle elles sont constituées.
(10) Le paragraphe (4) s’applique à compter du 24 octobre 2012 aux sociétés constituées après le 5 mars 1996.
(11) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 7 février 2000.
337. (1) Le passage du paragraphe 204.9(5) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Transferts entre régimes
(5) Pour l’application de la présente partie, dans le cas où un bien détenu par une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-études (appelé « régime cédant » au présent paragraphe) est distribué, à un moment donné, à une fiducie régie par un autre semblable régime (appelé « régime cessionnaire » au présent paragraphe), les règles ci-après s’appliquent :
a) sauf disposition contraire énoncée aux alinéas b) et c), le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été versé au régime cessionnaire;
(2) Le passage de l’alinéa 204.9(5)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sauf pour l’application du présent paragraphe à une distribution effectuée après le moment donné, du paragraphe (4) à un remplacement de bénéficiaire effectué après ce moment et du paragraphe 204.91(3) à des faits s’étant produits après ce moment, l’alinéa b) ne s’applique pas par suite de la distribution si, selon le cas :
(3) L’alinéa 204.9(5)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) dans le cas où les sous-alinéas c)(i) ou (ii) s’appliquent à la distribution, le montant de la distribution est réputé ne pas avoir été retiré du régime cédant;
338. (1) Le passage du paragraphe 204.94(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Assujettissement
(2) Toute personne, à l’exception d’un responsable public qui est exonéré de l’impôt prévu à la partie I, est tenue de payer, en vertu de la présente partie et pour chaque année d’imposition, un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes.
339. (1) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version applicable avant 2005, est abrogée.
(2) Pour leur application aux mois se terminant après le 20 décembre 2002 et avant 2005, les sous-alinéas b)(i) à (iii) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 206(1) de la même loi, sont réputés avoir le libellé suivant :
(i) il est payable après 2000 et au plus tard à la fin de l’année d’imposition par la fiducie relativement à la participation (autrement qu’à titre de produit de disposition de la participation),
(ii) il n’a pas été réglé, au plus tard au moment donné, au moyen de l’émission de nouvelles unités de la fiducie ou du versement d’une somme par la fiducie.
(3) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa d.1) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2005, ch. 30, art. 14, est réputé avoir le libellé suivant :
d.1) action, sauf une action exclue, du capital-actions d’une société (sauf une société de placement, une société de placement à capital variable et un placement enregistré) qui est une société canadienne, ou titre de créance autre que celui visé au sous-alinéa g)(iii), émis par une telle société, s’il est raisonnable de considérer que la valeur des actions de la société découle principalement, directement ou indirectement, de biens étrangers;
(4) Pour son application aux mois se terminant après octobre 2003 et avant 2005, l’alinéa g) de la définition de « bien étranger », au paragraphe 206(1) de la même loi, est réputé avoir le libellé suivant :
g) dette d’une personne non-résidente, à l’exclusion d’une dette attestée par un titre de créance :
(i) qui est émis par une succursale au Canada d’une banque étrangère autorisée et payable à une telle succursale,
(ii) qui est émis ou garanti par, selon le cas :
(A) la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
(B) la Société financière internationale,
(C) la Banque interaméricaine de développement,
(D) la Banque de développement asiatique,
(E) la Banque de développement des Caraïbes,
(F) la Banque européenne pour la reconstruction et le développement,
(G) la Banque africaine de développement,
(H) une personne visée par règlement,
(iii) qui est entièrement garanti par une hypothèque, une charge ou une obligation semblable relative à un bien immeuble ou réel situé au Canada, ou qui le serait si ce n’était la diminution de la juste valeur marchande du bien qui s’est opérée après l’émission du titre;
(5) Pour son application aux mois se terminant après 1997 et avant 2005, le passage du paragraphe 206(3.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est réputé avoir le libellé suivant :
(3.1) Pour ce qui est de l’application du sous-alinéa (2)a)(ii) à un moment donné ou postérieurement, lorsqu’un titre déterminé par rapport à un autre titre est acquis au moment donné par le contribuable mentionné au paragraphe (3.2) relativement au titre et que le titre est un bien étranger à ce moment, les règles ci-après s’appliquent :
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
340. (1) L’article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt payable par le bénéficiaire d’un don de biens écosensibles
207.31 L’organisme de bienfaisance, la municipalité du Canada ou l’organisme municipal ou public remplissant des fonctions gouvernementales au Canada qui, au cours d’une année d’imposition, dispose d’un bien visé à l’alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don, ou change l’utilisation d’un tel bien, sans l’autorisation du ministre de l’Environnement ou d’une personne qu’il désigne, est tenu de payer pour l’année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l’application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s’il lui avait été fait don du bien immédiatement avant la disposition ou le changement d’utilisation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dispositions ou changements d’utilisation de biens effectués après le 18 juillet 2005.
341. (1) Les articles 210 et 210.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Définitions
210. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« bénéficiaire étranger ou assimilé »
“designated beneficiary”
“designated beneficiary”
« bénéficiaire étranger ou assimilé » Est le bénéficiaire étranger ou assimilé d’une fiducie donnée au moment considéré le bénéficiaire de cette fiducie qui est, à ce moment :
a) soit une personne non-résidente;
b) soit une société de placement appartenant à des non-résidents;
c) soit une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I, sur tout ou partie de son revenu imposable et qui, après le 1er octobre 1987, a acquis une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, directement ou indirectement, auprès d’un bénéficiaire de cette fiducie, sauf si, selon le cas :
(i) la participation a été, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de sa création, détenue par des personnes qui étaient, par l’effet du paragraphe 149(1), exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) la personne est une fiducie régie par un régime enregistré d’épargne-retraite ou un fonds enregistré de revenu de retraite et a acquis la participation, directement ou indirectement, auprès d’un particulier, ou de l’époux ou du conjoint de fait ou de l’ex-époux ou de l’ancien conjoint de fait de celui-ci, qui était, immédiatement après l’acquisition, bénéficiaire de la fiducie régie par le régime ou le fonds;
d) soit une autre fiducie — à l’exclusion d’une fiducie testamentaire, d’une fiducie de fonds commun de placement et d’une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable — dont est bénéficiaire au moment considéré, selon le cas :
(i) une personne non-résidente,
(ii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iii) une fiducie qui n’est pas :
(A) une fiducie testamentaire,
(B) une fiducie de fonds commun de placement,
(C) une fiducie qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable,
(D) une fiducie qui répond aux conditions suivantes :
(I) sa participation dans l’autre fiducie au moment considéré était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par elle, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(II) aucun de ses bénéficiaires n’est son bénéficiaire étranger ou assimilé au moment considéré,
(iv) une personne ou une société de personnes qui, selon le cas :
(A) est un bénéficiaire étranger ou assimilé de l’autre fiducie par l’effet des alinéas c) ou e),
(B) serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée par l’effet des alinéas c) ou e) si, au lieu d’être bénéficiaire de l’autre fiducie, la personne ou la société de personnes était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci est, à la fois :
(I) identique à sa participation (appelée « participation donnée » à la présente division) à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie,
(II) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle elle a acquis la participation donnée,
(III) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient la participation donnée à ces moments;
e) soit une société de personnes donnée dont l’un des associés est, au moment considéré, selon le cas :
(i) une autre société de personnes, sauf si, à la fois :
(A) chacune de ces autres sociétés de personnes est une société de personnes canadienne,
(B) la participation de chacune de ces autres sociétés de personnes dans la société de personnes donnée est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par l’autre société de personnes ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(C) la participation de chaque associé, de chacune de ces autres sociétés de personnes, qui est une personne exonérée, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable est détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, par cet associé ou par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(D) la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable,
(ii) une personne non-résidente,
(iii) une société de placement appartenant à des non-résidents,
(iv) une autre fiducie qui est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie donnée en vertu de l’alinéa d), ou le serait si elle était, au moment considéré, bénéficiaire de la fiducie donnée dont la participation à titre de bénéficiaire de celle-ci était, à la fois :
(A) acquise de chaque personne ou société de personnes auprès de laquelle la société de personnes donnée a acquis sa participation à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée,
(B) détenue, à tout moment après le 1er octobre 1987 ou, s’il est postérieur, le jour de la création de la participation de la société de personnes donnée à titre de bénéficiaire de la fiducie donnée, par les mêmes personnes ou sociétés de personnes qui détenaient, à ces moments, cette participation de la société de personnes donnée,
(v) une personne qui, par l’effet du paragraphe 149(1), est exonérée de l’impôt prévu à la partie I sur tout ou partie de son revenu imposable, sauf si la participation de la société de personnes donnée dans la fiducie donnée était détenue, à tout moment après le jour de la création de la participation, soit par la société de personnes donnée, soit par des personnes qui, par l’effet du paragraphe 149(1), étaient exonérées de l’impôt prévu à la partie I sur la totalité de leur revenu imposable.
« revenu de distribution »
“designated income”
“designated income”
« revenu de distribution » En ce qui concerne une fiducie pour une année d’imposition, la somme qui représenterait le revenu de la fiducie pour l’année déterminé selon l’article 3 si, à la fois :
a) il n’était pas tenu compte des paragraphes 104(6), (12) et (30);
b) les seuls revenus de la fiducie étaient constitués de gains en capital imposables provenant de dispositions visées à l’alinéa c) et de revenus tirés :
(i) de biens immeubles ou réels situés au Canada, sauf des avoirs miniers canadiens,
(ii) d’avoirs forestiers,
(iii) d’avoirs miniers canadiens, sauf des biens acquis par la fiducie avant 1972,
(iv) d’entreprises exploitées au Canada;
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient :
(i) de la disposition de biens canadiens imposables,
(ii) de la disposition d’un bien donné, sauf les biens visés à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii), ou d’un bien auquel ce bien est substitué, qui a été transféré à une fiducie donnée dans les circonstances visées aux paragraphes 73(1) ou 107.4(3), si, selon le cas :
(A) il est raisonnable de conclure que le bien a été ainsi transféré en prévision de la cessation de la résidence au Canada d’une personne ayant un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée au moment du transfert, et une personne ayant un droit de bénéficiaire dans cette fiducie à ce moment a ultérieurement cessé de résider au Canada,
(B) au moment du transfert du bien, les modalités de la fiducie donnée remplissaient les conditions énoncées aux sous-alinéas 73(1.01)c)(i) ou (iii), et il est raisonnable de conclure que le transfert a été effectué relativement à la cessation de résidence, au moment du transfert ou antérieurement, d’une personne qui, au moment du transfert, avait un droit de bénéficiaire dans la fiducie donnée et était l’époux ou le conjoint de fait, selon le cas, de la personne ayant cédé le bien à cette fiducie;
d) seules des pertes provenant de sources visées à l’un des sous-alinéas b)(i) à (iv) étaient visées à l’alinéa 3d).
Champ d’application
(2) Aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie pour une année d’imposition par les fiducies qui sont, tout au long de l’année :
a) des fiducies testamentaires;
b) des fiducies de fonds commun de placement;
c) des fiducies exonérées, par l’effet du paragraphe 149(1), de l’impôt prévu à la partie I;
d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);
e) des fiducies non-résidentes.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, l’alinéa c) de la définition de « revenu de distribution », au paragraphe 210(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé, pour ce qui est des dispositions ci-après, avoir le libellé suivant :
a) les dispositions effectuées après le 1er octobre 1996 et avant le 21 décembre 2002 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens canadiens imposables;
b) les dispositions effectuées au cours de l’année d’imposition 1996 et avant le 2 octobre 1996 :
c) les seuls gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l’alinéa 3b) provenaient de la disposition de biens qui auraient été des biens canadiens imposables si la fiducie n’avait résidé au Canada à aucun moment de l’année;
342. (1) Les paragraphes 210.2(1.1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fiducie au profit d’un athlète amateur
(2) Malgré le paragraphe 210(2), une fiducie doit payer, en vertu de la présente partie pour son année d’imposition donnée, un impôt égal à 56,25 % du montant qui est à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition d’un de ses bénéficiaires si, à la fois :
a) le bénéficiaire est un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie au cours de l’année donnée;
b) l’année donnée prend fin dans l’année d’imposition du bénéficiaire.
(2) Le passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Crédit d’impôt remboursable aux bénéficiaires résidant au Canada
(3) Dans le cas où une partie du revenu d’une fiducie pour une année d’imposition est incluse, en application du paragraphe 104(13) ou 105(2), dans le calcul du revenu en vertu de la partie I d’une personne qui n’a été bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie à aucun moment de l’année ou dans la partie du revenu d’une personne non-résidente qui est soumise, par application du paragraphe 2(3), à l’impôt payable en vertu de la partie I et n’en est pas exonérée par un traité fiscal — sauf s’il s’agit d’une personne qui, à un moment de l’année, serait un bénéficiaire étranger ou assimilé de la fiducie si l’article 210 s’appliquait compte non tenu de l’alinéa a) de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à cet article —, le montant, calculé selon la formule ci-après, attribué à la personne par la fiducie dans sa déclaration pour l’année en vertu de la présente partie est réputé payé le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de l’année d’imposition de la fiducie au titre de l’impôt payable en vertu de la partie I par cette personne pour l’année d’imposition de celle-ci au cours de laquelle l’année d’imposition de la fiducie se termine :
(3) L’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the income of a non-resident person (other than a person who, at any time in the year, would be a designated beneficiary under the trust if section 210 were read without reference to paragraph (a) of the definition “designated beneficiary” in that section) that is subject to tax under Part I by reason of subsection 2(3) and is not exempt from tax under Part I by reason of a provision contained in a tax treaty,
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois :
a) pour l’application du passage du paragraphe 210.2(3) de la version française de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (2), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « un traité fiscal » vaut mention de « un accord ou une convention fiscal ayant force de loi au Canada et conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement d’un pays étranger »;
b) pour l’application de l’alinéa 210.2(3)b) de la version anglaise de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux années d’imposition 1996 et 1997, la mention « treaty » vaut mention de « convention or agreement with another country that has the force of law in Canada ».
343. (1) Le paragraphe 211.7(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« échange admissible »
“qualifying exchange”
“qualifying exchange”
« échange admissible » Échange, effectué par un contribuable, d’une action approuvée qui fait partie d’une série d’actions de catégorie A du capital-actions d’une société, contre une autre action approuvée qui fait partie d’une autre série d’actions de catégorie A du capital-actions de la société, dans le cadre duquel les faits ci-après se vérifient :
a) la seule contrepartie que le contribuable reçoit lors de l’échange est l’autre action;
b) les droits relatifs aux séries sont identiques sauf en ce qui a trait à la partie de la réserve, au sens du paragraphe 204.8(1), de la société qui est attribuable à chaque série.
(2) L’article 211.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Actions échangeables
(3) Pour l’application de la présente partie et de la partie X.3, dans le cas où une action approuvée du capital-actions d’une société (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) est émise en échange d’une autre action approuvée (appelée « action initiale » au présent paragraphe) lors d’un échange admissible, la nouvelle action est réputée ne pas avoir été émise au moment de l’échange mais avoir été émise au moment où la société a émis l’action initiale.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2004.
344. (1) Le passage du paragraphe 211.8(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition d’une action approuvée
211.8 (1) En cas de rachat, d’acquisition ou d’annulation par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou une société radiée d’une action approuvée de son capital-actions avant le premier abandon de son entreprise à capital de risque, mais moins de huit ans après le jour de l’émission de l’action (autrement que dans les circonstances visées aux subdivisions 204.81(1)c)(v)(A)(I) ou (III) ou aux divisions 204.81(1)c)(v)(B) ou (D) ou autrement que dans le cas où l’action est une action de catégorie A du capital-actions de la société qui est échangée contre une autre action de catégorie A du capital-actions de la société dans le cadre d’un échange admissible) ou en cas de disposition d’une autre action émise par une autre société à capital de risque de travailleurs, la personne qui était l’actionnaire immédiatement avant le rachat, l’acquisition, l’annulation ou la disposition est tenue de payer, en vertu de la présente partie, un impôt égal à la moins élevée des sommes suivantes :
(2) La division (i)(B) de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) plus de cinq ans après son émission,
(C) si le jour qui suit de cinq ans son émission est en février ou mars d’une année civile, en février ou le 1er mars de cette année, mais au plus 31 jours avant ce jour,
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 211.8(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) zéro, si l’action a été émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs ou par une société radiée, si son acquisition initiale a eu lieu après le 5 mars 1996 et si le rachat, l’acquisition ou l’annulation est effectué en février ou le 1er mars d’une année civile, mais au plus 31 jours avant le jour qui suit de huit ans l’émission de l’action,
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions rachetées, acquises ou annulées après 2003.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux rachats, acquisitions, annulations et dispositions effectués après le 15 novembre 1995.
345. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 211.8, de ce qui suit :
Impôt pour défaut d’acquérir de nouveau certaines actions
211.81 Si une somme donnée est payable en vertu d’une disposition visée par règlement d’une loi provinciale pour une année d’imposition d’un particulier, déterminée pour l’application de cette loi (appelée « année provinciale applicable » au présent article), et qu’une somme a été incluse dans le calcul du crédit d’impôt relatif à un fonds de travailleurs du particulier selon le paragraphe 127.4(6) au titre d’une action approuvée dont une fiducie admissible quant au particulier a disposé, le particulier est tenu de payer, pour l’année d’imposition dans laquelle l’année provinciale applicable prend fin, un impôt égal à la somme donnée.
Déclaration
211.82 (1) Toute personne qui est redevable d’un impôt en application de la présente partie pour une année d’imposition doit, au plus tard à la date où elle est tenue par l’article 150 de produire une déclaration de revenu pour l’année en vertu de la partie I, présenter au ministre, sur le formulaire prescrit, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie contenant une estimation de l’impôt à payer par elle pour l’année.
Dispositions applicables
(2) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 158 et 159, les paragraphes 161(1) et (11), les articles 162 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) L’article 211.81 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
(3) L’article 211.82 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
346. (1) L’article 211.9 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012.
347. (1) Le sous-alinéa 212(1)b)(iv) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(iv) les intérêts payables à une personne n’ayant aucun lien de dépendance avec le payeur et à qui un certificat d’exemption, valide le jour où la somme est payée ou créditée, a été délivré en vertu du paragraphe (14),
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)b)(xii) de la même loi précédant la division (A), dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est remplacé par ce qui suit :
(xii) les intérêts payables par un prêteur aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, si le prêteur et l’emprunteur n’ont entre eux aucun lien de dépendance et si le prêteur est soit une institution financière visée par règlement pris pour l’application de la division (iii)(D), soit un courtier en valeurs mobilières inscrit qui réside au Canada, sur une somme d’argent fournie au prêteur en garantie ou en contrepartie d’un titre prêté ou transféré aux termes du mécanisme, lorsque les conditions ci-après sont réunies :
(3) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(2), est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) un montant versé ou crédité dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputé, par le sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(A) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(B) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident;
(4) L’alinéa 212(1)b) de la même loi, modifié par les paragraphes (1) à (3), est remplacé par ce qui suit :
Intérêts
b) d’intérêts qui, selon le cas :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(ii) sont des intérêts sur des créances participatives;
(5) Le sous-alinéa 212(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est remplacé par ce qui suit :
(i) ne sont pas des intérêts entièrement exonérés et sont payés ou payables :
(A) soit à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(B) soit relativement à une dette ou autre obligation de payer une somme à une personne avec laquelle le payeur a un lien de dépendance,
(6) Le sous-alinéa 212(1)c)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de la succession ou de l’acte de fiducie, comme la distribution d’un montant reçu par la succession ou la fiducie, ou comme une somme provenant d’un tel montant, au titre d’un dividende non imposable sur une action du capital-actions d’une société résidant au Canada;
(7) Le sous-alinéa 212(1)d)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) sauf si l’alinéa i) s’applique au montant, conformément à une convention, entre une personne qui réside au Canada et une personne non-résidente, en vertu de laquelle cette dernière convient de ne pas utiliser et de ne permettre à aucune autre personne d’utiliser une chose mentionnée au sous-alinéa (i) ou les renseignements dont il est fait mention au sous-alinéa (ii),
(8) Le sous-alinéa 212(1)d)(xi) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (C), de ce qui suit :
(D) le matériel de navigation aérienne utilisé dans le cadre de la prestation de services sous le régime de la Loi sur la commercialisation des services de navigation aérienne civile, ou les logiciels nécessaires au fonctionnement de ce matériel qui ne sont utilisés à aucune autre fin par le payeur,
(9) L’alinéa 212(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xi), de ce qui suit :
(xii) d’une somme à laquelle le paragraphe (5) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction » à ce paragraphe;
(10) Le paragraphe 212(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
Somme relative à une clause restrictive
i) d’une somme qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a été reçue ou était à recevoir, serait à inclure, en application de l’alinéa 56(1)m) ou du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu de la personne non-résidente pour cette année;
(11) L’article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Dividendes exonérés
(2.1) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au montant qu’un emprunteur verse ou crédite dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières si, à la fois :
a) le montant est réputé être un dividende en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i);
b) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger;
c) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur dans le cadre du mécanisme est une action d’une catégorie du capital-actions d’une société non-résidente.
(12) L’alinéa 212(3)b) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(3), est abrogé.
(13) Le paragraphe 212(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (12), est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(3) Les définitions qui suivent s’appliquent à l’alinéa (1)b).
« intérêts entièrement exonérés »
“fully exempt interest”
“fully exempt interest”
« intérêts entièrement exonérés »
a) Intérêts payés ou payables sur des obligations, débentures, billets, créances hypothécaires ou titres de créance semblables :
(i) du gouvernement du Canada ou garantis par lui (autrement que parce qu’ils sont assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada),
(ii) du gouvernement d’une province,
(iii) d’un mandataire d’une province,
(iv) d’une municipalité du Canada ou d’un organisme municipal ou public exerçant une fonction gouvernementale au Canada,
(v) d’une société, commission ou association à laquelle s’applique l’un des alinéas 149(1)d) à d.6),
(vi) d’un établissement d’enseignement ou d’un hôpital, si le remboursement du principal du titre et le paiement des intérêts doivent être effectués, ou sont garantis, assurés ou par ailleurs expressément prévus, par le gouvernement d’une province, ou dont celui-ci est caution;
b) intérêts payés ou payables sur une créance hypothécaire ou un titre semblable, ou sur une convention de vente ou un titre semblable, à l’égard d’immeubles situés à l’étranger ou de droits réels sur ceux-ci, ou de biens réels situés à l’étranger ou d’intérêts sur ceux-ci, sauf dans la mesure où les intérêts payables sur le titre sont déductibles dans le calcul du revenu du payeur, en vertu de la partie I, tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada ou de biens autres que des biens immeubles ou réels situés à l’étranger;
c) intérêts payés ou payables à une organisation ou institution internationale visée par règlement;
d) sommes payées ou payables, ou créditées, aux termes d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières qui sont réputées, en vertu du sous-alinéa 260(8)c)(i), être un paiement d’intérêts fait par un emprunteur à un prêteur si, à la fois :
(i) le mécanisme a été conclu par l’emprunteur dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise à l’étranger,
(ii) le titre qui est transféré ou prêté à l’emprunteur aux termes du mécanisme est visé aux alinéas b) ou c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe 260(1) et est émis par un émetteur non-résident.
« intérêts sur des créances participatives »
“participating debt interest”
“participating debt interest”
« intérêts sur des créances participatives » Intérêts, sauf ceux visés aux alinéas b) à d) de la définition de « intérêts entièrement exonérés », qui sont payés ou payables sur un titre, sauf un titre visé par règlement, et qui, en totalité ou en partie, sont conditionnels à l’utilisation de biens au Canada ou dépendent de la production en provenant au Canada ou qui sont calculés en fonction soit des recettes, des bénéfices, de la marge d’autofinancement, du prix des marchandises ou d’un critère semblable, soit des dividendes versés ou payables aux actionnaires d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société.
(14) Le paragraphe 212(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Films cinématographiques
(5) Toute personne non-résidente doit payer un impôt sur le revenu de 25 % sur toute somme qu’une personne résidant au Canada lui verse ou porte à son crédit, ou est réputée, en vertu de la partie I, lui verser ou porter à son crédit, au titre ou en paiement intégral ou partiel d’un droit sur les oeuvres ci-après qui ont été ou doivent être utilisées ou reproduites au Canada, ou d’un droit d’utilisation de telles oeuvres, dans la mesure où la somme se rapporte à cette utilisation ou reproduction :
a) un film cinématographique;
b) un film, une bande magnétoscopique ou d’autres procédés de reproduction à utiliser pour la télévision, sauf ceux utilisés uniquement pour une émission d’information produite au Canada.
(15) Le passage du paragraphe 212(5) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
that has been, or is to be, used or reproduced in Canada to the extent that the amount relates to that use or reproduction.
(16) Le paragraphe 212(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) un dividende ou des intérêts sont reçus par une fiducie créée en vertu d’un acte de fiducie en réassurance qui, à la fois :
(i) a comme partie le surintendant des institutions financières ou un organisme de réglementation provincial doté de pouvoirs semblables à ceux du surintendant,
(ii) est conforme aux lignes directrices publiées par le surintendant ou par l’organisme de réglementation concernant les arrangements de réassurance conclus avec des assureurs non agréés,
(17) Le paragraphe 212(13) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’appliquerait si la somme payée ou créditée était payée ou créditée par une personne résidant au Canada, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(i) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services au Canada,
(ii) l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services à l’étranger par une personne résidant au Canada,
(iii) l’acquisition ou la fourniture à l’étranger d’un bien canadien imposable,
(18) Le paragraphe 212(13.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application de la partie XIII — non-résident exploitant une entreprise au Canada
(13.2) Pour l’application de la présente partie, la personne non-résidente qui, au cours d’une année d’imposition, verse une somme, sauf celle à laquelle s’applique le paragraphe (13), à une autre personne non-résidente, ou la porte à son crédit, est réputée résider au Canada pour ce qui est de la partie de la somme qui est déductible dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada pour une année d’imposition provenant d’une source qui n’est ni une entreprise protégée par traité ni un bien protégé par traité.
(19) Le sous-alinéa b)(i) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 212(19) de la même loi, dans sa version antérieure à sa modification par L.C. 2007, ch. 35, par. 59(6), est remplacé par ce qui suit :
(i) dix fois le montant de capital employé par le contribuable à la fin du jour donné, déterminé en conformité avec la législation de la ou des provinces où il est un courtier en valeurs mobilières inscrit, le plus élevé de ces montants faisant foi si un tel montant est déterminé dans plus d’une province,
(20) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(21) Le paragraphe (2) s’applique aux mécanismes conclus après 2002.
(22) Les paragraphes (3) et (11) s’appliquent aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après mai 1995. Toutefois, pour leur application aux mécanismes conclus avant 2002, la mention « sous-alinéa 260(8)c)(i) » au sous-alinéa 212(1)b)(xiii) et à l’alinéa 212(2.1)a) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (11), vaut mention de « sous-alinéa 260(8)a)(i) ».
(23) Les paragraphes (4) et (13) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2008.
(24) Le paragraphe (5) s’applique aux intérêts payés ou payables par une personne ou une société de personnes (appelées « payeur » au présent paragraphe) à une personne ou une société de personnes (appelées « bénéficiaire » au présent paragraphe) après le 15 mars 2011, à l’exception des intérêts qui sont payés, à la fois :
a) relativement à une dette ou à une obligation contractée par le payeur avant le 16 mars 2011;
b) à un bénéficiaire qui a acquis le droit aux intérêts par suite d’une convention ou d’un autre arrangement, constaté par écrit, qu’il a conclu avant le 16 mars 2011.
(25) Le paragraphe (7) s’applique aux montants payés ou crédités après le 7 octobre 2003.
(26) Le paragraphe (8) s’applique aux paiements effectués après juillet 2003.
(27) Les paragraphes (9), (14) et (15) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(28) Les paragraphes (10) et (17) s’appliquent aux sommes payées ou créditées après le 7 octobre 2003. Toutefois, le passage de l’alinéa 212(13)g) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (17), est réputé avoir le libellé ci-après avant le 16 juillet 2010 :
g) d’une somme à laquelle l’alinéa (1)i) s’applique, dans la mesure où cette somme influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur :
(29) Le paragraphe (12) s’applique aux titres de remplacement émis après 2000.
(30) Le paragraphe (16) s’applique aux sommes payées ou créditées après 2000.
(31) La demande écrite faite en application du paragraphe 227(6) de la même loi relativement à une somme donnée qui a été versée au receveur général est réputée être produite dans le délai imparti dans le cas où, à la fois :
a) elle est présentée au ministre du Revenu national dans les 180 jours suivant la date de sanction de la présente loi;
b) aucun impôt ne serait payable sur la somme donnée par l’effet du paragraphe 212(9) de la Loi de l’impôt sur le revenu, modifié par le paragraphe (16), si ce paragraphe 212(9) s’appliquait compte non tenu de ses alinéas a) à c).
(32) Le paragraphe (18) s’applique aux sommes versées ou créditées aux termes d’obligations contractées après le 20 décembre 2002.
(33) Le paragraphe (19) s’applique aux mécanismes de prêt de valeurs mobilières conclus après le 28 mai 1993.
348. L’alinéa 214(3)k) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
k) le montant distribué par une fiducie au profit d’un athlète amateur à un moment donné, qui serait à inclure, en application du paragraphe 143.1(2), dans le calcul du revenu d’un particulier si la partie I s’appliquait est réputé avoir été payé au particulier à ce moment à titre de paiement relatif à une fiducie au profit d’un athlète amateur;
349. (1) Le passage du paragraphe 216(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix relatif aux loyers et redevances forestières
216. (1) Dans le cas où une somme a été versée au cours d’une année d’imposition à une personne non-résidente ou à une société de personnes dont elle était un associé, au titre ou en paiement intégral ou partiel de loyers de biens immeubles ou réels situés au Canada ou de redevances forestières, la personne peut, dans les deux ans suivant la fin de l’année ou, si elle a fait parvenir au ministre l’engagement visé au paragraphe (4) pour l’année, dans les six mois suivant la fin de l’année, produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l’année. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt payable par ailleurs en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, au lieu de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur ce montant, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour l’année comme si :
(2) Le passage du paragraphe 216(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition par un non-résident
(5) Lorsqu’une personne ou une fiducie dont une personne est bénéficiaire a produit une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour une année d’imposition, ainsi que le permet le présent article ou que l’exige l’article 150, et que, dans le calcul du revenu de la personne en vertu de la partie I, un montant a été déduit en vertu de l’alinéa 20(1)a), ou est réputé conformément au paragraphe 107(2) avoir été déductible en vertu de cet alinéa, relativement à un bien situé au Canada qui est un immeuble — ou un droit réel sur celui-ci — ou un bien réel — ou un intérêt sur celui-ci —, un avoir forestier ou une concession forestière, la personne doit produire sur le formulaire prescrit une déclaration de revenu en vertu de la partie I au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour toute année d’imposition postérieure au cours de laquelle elle ne réside pas au Canada et au cours de laquelle elle, ou une société de personnes dont elle est un associé, dispose du bien ou d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur celui-ci. Indépendamment de son obligation de payer l’impôt par ailleurs payable en vertu de la partie I, la personne est dès lors tenue, plutôt que de payer l’impôt en vertu de la présente partie sur toute somme qui lui a été versée ou qui est réputée, en vertu de la présente partie, lui avoir été versée ou avoir été versée à une société de personnes dont elle est un associé, au cours de cette année d’imposition postérieure relativement à tout intérêt ou, pour l’application du droit civil, tout droit sur le bien, de payer l’impôt en vertu de la partie I pour cette année d’imposition postérieure comme si :
(3) Le paragraphe 216(7) de la même loi est abrogé.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
350. (1) L’article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Exception
(2.2) Le paragraphe (2.1) ne s’applique pas au formulaire prescrit, au reçu ou au document, ni aux renseignements prescrits, qui sont présentés au ministre à l’expiration du délai fixé au paragraphe 37(11) ou à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9), ou par la suite, relativement aux formulaire, reçu, document ou renseignements.
(2) L’alinéa 220(4.6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) par le seul effet du paragraphe 107(5), les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition (appelée « année de la distribution » au présent article);
(3) L’alinéa 220(4.6)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le ministre accepte, jusqu’à la date d’exigibilité du solde applicable à la fiducie pour une année d’imposition ultérieure, une garantie suffisante fournie par la fiducie, ou en son nom, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année de la distribution pour le moins élevé des montants suivants :
(i) le montant obtenu par la formule suivante :
A – B – [((A – B)/A) × C]
où :
A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par la fiducie pour l’année de la distribution s’il n’était pas tenu compte de l’exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l’alinéa 161(7)a),
B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si les règles énoncées au paragraphe 107(2) (sauf celle portant sur le choix prévu à ce paragraphe) s’étaient appliquées à chaque distribution, effectuée par la fiducie au cours de l’année de la distribution, de biens auxquels s’applique l’alinéa a) (sauf les biens dont il est disposé ultérieurement avant le début de l’année ultérieure),
C le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l’impôt de la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année de la distribution,
(ii) si l’année ultérieure suit immédiatement l’année de la distribution, le montant déterminé selon le sous-alinéa (i); sinon, le montant déterminé selon le présent alinéa relativement à la fiducie pour l’année d’imposition précédant l’année ultérieure;
(4) Le passage du paragraphe 220(4.61) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le ministre est réputé, à un moment donné, ne pas avoir accepté de garantie aux termes de ce paragraphe pour l’année de la distribution d’une fiducie pour un montant supérieur à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur le total visé à l’alinéa b) :
(5) L’alinéa 220(4.61)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le total des impôts qui seraient déterminés selon l’alinéa a) si les alinéas 107(2)a) à c) s’étaient appliqués à chaque distribution effectuée par la fiducie au cours de l’année de biens auxquels s’applique l’alinéa (1)a).
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires prescrits, reçus et documents, et aux renseignements prescrits, présentés au ministre du Revenu national après le 16 novembre 2005, sauf s’il s’agit d’un formulaire prescrit, d’un reçu ou d’un document, ou de renseignements prescrits, relativement auxquels le ministre a reçu, avant le 17 novembre 2005, une demande écrite le priant de renoncer aux exigences de production prévues au paragraphe 37(11) de la même loi et à l’alinéa m) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe 127(9) de la même loi, qui s’appliqueraient, en l’absence de la renonciation, aux dépenses auxquelles le formulaire prescrit, le reçu ou le document, ou les renseignements prescrits, se rapportent.
351. (1) Le passage du paragraphe 227(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Défaut de retenue à la source
(8) Sous réserve du paragraphe (9.5), toute personne qui ne déduit pas ou ne retient pas un montant au cours d’une année civile conformément au paragraphe 153(1) ou à l’article 215 est passible d’une pénalité :
(2) L’alinéa 227(10)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) un montant payable par une personne ou une société de personnes en vertu des paragraphes 237.1(7.4) ou (7.5) ou 237.3(8);
352. (1) L’alinéa 230(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) des renseignements sous une forme qui permet au ministre de déterminer s’il existe des motifs de révocation de l’enregistrement de l’organisme ou de l’association en vertu de la présente loi;
(2) Le paragraphe 230(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordre du ministre quant à la tenue de registres
(3) Le ministre peut exiger de la personne qui n’a pas tenue les registres et livres de compte voulus pour l’application de la présente loi qu’elle tienne ceux qu’il spécifie. Dès lors, la personne doit tenir les registres et livres de compte qui sont ainsi exigés d’elle.
353. Le passage du paragraphe 231.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Production de documents ou fourniture de renseignements
231.2 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le ministre peut, sous réserve du paragraphe (2) et, pour l’application ou l’exécution de la présente loi (y compris la perception d’un montant payable par une personne en vertu de la présente loi), d’un accord international désigné ou d’un traité fiscal conclu avec un autre pays, par avis signifié à personne ou envoyé par courrier recommandé ou certifié, exiger d’une personne, dans le délai raisonnable que précise l’avis :
354. Le sous-alinéa 233.4(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) une société non-résidente ou une fiducie non-résidente est sa société étrangère affiliée au cours de l’exercice.
355. (1) L’alinéa b) de la définition de « arrangement de don », au paragraphe 237.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) la personne contracterait une dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution monétaire visée au paragraphe 127(4.1).
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003.
356. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 237.2, de ce qui suit :
Définitions
237.3 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« avantage fiscal »
“tax benefit”
“tax benefit”
« avantage fiscal » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
« conseiller »
“advisor”
“advisor”
« conseiller » Personne qui fournit, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une protection contractuelle relativement à une opération ou à une série d’opérations ou toute forme d’assistance ou de conseil concernant la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série à une autre personne, y compris celle qui conclut l’opération au profit d’un tiers.
« droit à la confidentialité »
“confidential protection”
“confidential protection”
« droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.
« honoraires »
“fee”
“fee”
« honoraires » Toute contrepartie qui est ou pourrait être reçue ou à recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, relativement à une opération ou à une série d’opérations par un conseiller ou un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance pour :
a) la prestation de conseils ou d’avis relatifs à l’opération ou à la série;
b) la création, l’élaboration, la planification, l’organisation ou la mise en oeuvre de l’opération ou de la série;
c) la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme qui comprend ou concerne l’opération ou la série;
d) la préparation de documents à l’appui de l’opération ou de la série, y compris les déclarations de revenu et les déclarations de renseignements à produire aux termes de la présente loi;
e) la fourniture d’une protection contractuelle.
« opération »
“transaction”
“transaction”
« opération » S’entend au sens du paragraphe 245(1).
« opération à déclarer »
“reportable transaction”
“reportable transaction”
« opération à déclarer » Est une opération à déclarer à un moment donné l’opération d’évitement conclue par une personne ou à son profit, ainsi que chaque opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une telle opération d’évitement, dans le cas où deux des alinéas ci-après s’appliquent à ce moment relativement à l’opération d’évitement ou à la série :
a) un conseiller ou un promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires qui, dans une mesure quelconque, selon le cas :
(i) sont fonction du montant d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série,
(ii) sont conditionnels à l’obtention d’un avantage fiscal qui découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération d’évitement ou de la série ou peuvent être remboursés, recouvrés ou réduits, de quelque manière que ce soit, en fonction du défaut de la personne d’obtenir un avantage fiscal de l’opération d’évitement ou de la série,
(iii) sont rattachés au nombre de personnes qui, selon le cas :
(A) prennent part à l’opération d’évitement ou à la série ou à une opération d’évitement ou série semblable,
(B) ont profité des conseils ou des avis donnés par le conseiller ou le promoteur au sujet des conséquences fiscales de l’opération d’évitement ou de la série ou d’une opération d’évitement ou série semblable;
b) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, obtient ou a obtenu un droit à la confidentialité relativement à l’opération d’évitement ou à la série de la personne ci-après, selon le cas :
(i) dans le cas d’un conseiller, la personne à qui il a fourni de l’assistance ou des conseils relativement à l’opération d’évitement ou à la série aux termes du contrat de service qu’il a conclu à cette fin avec cette personne,
(ii) dans le cas d’un promoteur, l’une des personnes suivantes :
(A) celle à l’égard de qui la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme a été faite dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « promoteur »,
(B) celle à qui a été adressée la déclaration ou l’annonce visée à l’alinéa b) de cette définition,
(C) celle de qui la contrepartie visée à l’alinéa c) de cette définition a été reçue;
c) selon le cas :
(i) la personne (appelée « personne donnée » au présent sous-alinéa), une autre personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de la personne donnée ou toute autre personne ayant un lien de dépendance avec la personne donnée ou avec une personne ayant conclu l’opération d’évitement au profit de celle-ci a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a),
(ii) un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération d’évitement ou à la série, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait une protection contractuelle relativement à l’opération d’évitement ou à la série autrement qu’en raison des honoraires visés à l’alinéa a).
« opération d’évitement »
“avoidance transaction”
“avoidance transaction”
« opération d’évitement » S’entend au sens du paragraphe 245(3).
« personne »
“person”
“person”
« personne » Sont comprises parmi les personnes les sociétés de personnes.
« privilège des communications entre client et avocat »
“solicitor-client privilege”
“solicitor-client privilege”
« privilège des communications entre client et avocat » S’entend au sens du paragraphe 232(1).
« promoteur »
“promoter”
“promoter”
« promoteur » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations, d’une personne qui, directement ou indirectement, à titre de mandant ou de mandataire :
a) soit fait la promotion ou la vente d’un arrangement, d’un régime ou d’un mécanisme (appelés « arrangement » dans la présente définition), s’il est raisonnable de considérer que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;
b) soit fait une déclaration ou une annonce portant qu’un avantage fiscal pourrait découler d’un arrangement, s’il est raisonnable de considérer :
(i) d’une part, que la déclaration ou l’annonce a été faite dans le but de promouvoir ou de vendre l’arrangement,
(ii) d’autre part, que l’arrangement comprend ou concerne l’opération ou la série;
c) soit accepte une contrepartie relative à un arrangement mentionné aux alinéas a) ou b).
« protection contractuelle »
“contractual protection”
“contractual protection”
« protection contractuelle » S’entend, relativement à une opération ou à une série d’opérations :
a) de toute forme d’assurance (sauf l’assurance responsabilité professionnelle type) ou d’autre protection, y compris une indemnité, un dédommagement ou une garantie qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non :
(i) soit à protéger une personne contre tout défaut de l’opération ou de la série de produire un avantage fiscal,
(ii) soit à acquitter ou à rembourser toute somme — dépense, frais, impôt, taxe, intérêts, pénalités ou montant semblable — pouvant être engagée par une personne dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série;
b) de toute forme d’engagement pris par un promoteur ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance qui sert, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à fournir une assistance à une personne, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, dans le cadre d’un différend relatif à un avantage fiscal pouvant découler de l’opération ou de la série.
Déclaration de renseignements
(2) Les personnes ci-après sont tenues de présenter au ministre, relativement à une opération à déclarer donnée, une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits :
a) toute personne à l’égard de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération donnée, d’une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée ou de cette série d’opérations;
b) toute personne qui a conclu, au profit d’une personne visée à l’alinéa a), une opération d’évitement qui constitue une opération à déclarer;
c) tout conseiller ou promoteur relativement à l’opération donnée, ou à une autre opération qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée, qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires, relativement à l’une de ces opérations, qui, selon le cas :
(i) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1),
(ii) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition;
d) toute personne avec laquelle un conseiller ou un promoteur a un lien de dépendance relativement à l’opération donnée et qui a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, à des honoraires visés à l’alinéa c).
Opérations à déclarer comprises dans une série
(3) Sous réserve du paragraphe (11), il est entendu que, si le paragraphe (2) s’applique à une personne relativement à chaque opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant une opération d’évitement, la production d’un formulaire prescrit par la personne qui déclare chaque opération de la série est réputée satisfaire à l’obligation de la personne prévue au paragraphe (2) relativement à chaque opération ainsi déclarée.
Déclaration réputée
(4) Pour l’application du paragraphe (2), si une personne est tenue de produire une déclaration de renseignements aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer, la production par une telle personne d’une déclaration de renseignements sur le formulaire prescrit — complet et exact à tous égards — relativement à l’opération est réputée avoir été effectuée par chaque personne à laquelle ce paragraphe s’applique relativement à l’opération.
Délai de production
(5) La déclaration de renseignements qu’une personne est tenue de produire aux termes du paragraphe (2) relativement à une opération à déclarer doit être présentée au ministre au plus tard le 30 juin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’opération est devenue, la première fois, une opération à déclarer relativement à la personne.
Suspension de l’avantage fiscal
(6) Malgré le paragraphe 245(4), le paragraphe 245(2) est réputé s’appliquer à une opération à déclarer donnée, relativement à une personne visée à l’alinéa (2)a) pour ce qui est de cette opération, à tout moment où les conditions ci-après sont réunies :
a) l’obligation, prévue au paragraphe (2), de la personne relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée n’a pas été remplie;
b) une personne est passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à l’opération donnée ou à une autre opération à déclarer qui fait partie d’une série d’opérations comprenant l’opération donnée;
c) cette pénalité ou les intérêts afférents n’ont pas été payés ou ont été payés, mais une somme à leur titre a été remboursée aux termes du paragraphe 164(1.1) ou imputée selon le paragraphe 164(2).
Cotisations
(7) Malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre peut établir les cotisations voulues et déterminer ou déterminer de nouveau les sommes voulues pour l’application du paragraphe (8).
Pénalité
(8) Toute personne qui ne produit pas de déclaration de renseignements concernant une opération à déclarer selon les modalités prévues au paragraphe (2) et dans le délai fixé au paragraphe (5) est passible d’une pénalité égale au total des sommes dont chacune représente les honoraires auxquels un conseiller ou un promoteur relativement à l’opération, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, a ou avait droit, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, au titre de l’opération à déclarer, de toute opération qui fait partie de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer ou de la série d’opérations comprenant l’opération à déclarer, si ces honoraires, selon le cas :
a) sont visés à l’alinéa a) de la définition de « opération à déclarer » au paragraphe (1);
b) ont trait à une protection contractuelle fournie dans les circonstances visées à l’alinéa c) de cette définition.
Responsabilité solidaire
(9) Lorsque plusieurs personnes sont passibles de la pénalité prévue au paragraphe (8) relativement à une opération à déclarer, ces personnes sont solidairement responsables du paiement de la pénalité.
Responsabilité solidaire — cas spéciaux
(10) Malgré les paragraphes (8) et (9), le conseiller ou le promoteur, ou toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, n’est responsable du paiement de la pénalité prévue à ces paragraphes relativement à une opération à déclarer que jusqu’à concurrence du total des sommes dont chacune représente les honoraires visées au paragraphe (8) auxquels il a ou avait droit ou auxquels a ou avait droit une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, dans l’immédiat ou pour l’avenir et conditionnellement ou non, relativement à l’opération.
Diligence
(11) La personne tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à une opération à déclarer n’est pas passible de la pénalité prévue au paragraphe (8) si elle a agi avec autant de soin, de diligence et d’habileté pour prévenir le manquement que ne l’aurait fait une personne raisonnablement prudente dans des circonstances comparables.
Déclaration
(12) La production par une personne d’une déclaration de renseignements conformément au présent article relativement à une opération à déclarer ne constitue pas la reconnaissance par la personne :
a) que l’article 245 s’applique relativement à l’opération;
b) qu’une opération quelconque fait partie d’une série d’opérations.
Application des articles 231 à 231.3
(13) Sans préjudice de leur portée générale, les articles 231 à 231.3 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, en vue de permettre au ministre de vérifier des renseignements concernant une opération à déclarer, même si une déclaration de revenu n’a pas été produite conformément à l’article 150 par un contribuable pour l’année d’imposition de celui-ci au cours de laquelle un avantage fiscal découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, de l’opération.
Abris fiscaux et actions accréditives
(14) Pour l’application du présent article, ne constitue pas une opération à déclarer toute opération qui est, ou qui fait partie d’une série d’opérations comprenant :
a) l’acquisition d’un abri fiscal à l’égard duquel une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 237.1(7);
b) l’émission d’une action accréditive à l’égard de laquelle une déclaration de renseignements a été présentée au ministre aux termes du paragraphe 66(12.68).
Abris fiscaux et actions accréditives — pénalité
(15) Malgré le paragraphe (8), la pénalité dont une personne est passible aux termes de ce paragraphe relativement à une opération à déclarer ne peut excéder la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A représente le montant de la pénalité imposée à la personne selon le paragraphe (8), déterminé compte non tenu du présent paragraphe;
B :
a) si l’opération consiste à acquérir un abri fiscal, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 237.1(7.4) relativement à l’abri fiscal,
b) si l’opération consiste à émettre une action accréditive, la pénalité dont la personne est passible aux termes du paragraphe 66(12.74) relativement à l’émission de l’action,
c) dans les autres cas, zéro.
Anti-évitement
(16) Le paragraphe (14) ne s’applique pas à une opération à déclarer s’il est raisonnable de conclure, compte tenu des circonstances, que l’un des principaux objets de l’acquisition d’un abri fiscal ou de l’émission d’une action accréditive consiste à se soustraire à l’application du présent article.
Privilège des communications entre client et avocat
(17) Il est entendu que, pour l’application du présent article, l’avocat qui est un conseiller relativement à une opération à déclarer n’a pas à indiquer dans une déclaration de renseignements concernant l’opération des renseignements à l’égard desquels il a des motifs raisonnables de croire que son client peut invoquer le privilège des communications entre client et avocat.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations d’évitement qui sont conclues après 2010 ou qui font partie d’une série d’opérations ayant débuté avant 2011 et étant menée à terme après 2010. Toutefois, pour son application à une opération d’évitement qui fait partie d’une série ayant débuté avant 2011, la définition de « droit à la confidentialité » au paragraphe 237.3(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputée avoir le libellé suivant :
« droit à la confidentialité » Tout ce qui interdit de communiquer à une personne ou au ministre les détails ou la structure d’une opération ou d’une série d’opérations dont découle ou découlerait, en l’absence de l’article 245, un avantage fiscal. En est exclue toute interdiction de communication qui a trait à une convention conclue avant le 4 mars 2010 entre un conseiller et son client visant la prestation de services de comptabilité, de services juridiques ou de services de conseils fiscaux semblables. Il est entendu que toute dénégation ou restriction de la responsabilité d’un conseiller n’est pas considérée comme un droit à la confidentialité si elle n’interdit pas la communication des détails ou de la structure de l’opération ou de la série.
(3) Toute déclaration de renseignements à produire aux termes de l’article 237.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avant le 1er juillet 2012 est réputée être produite avant cette date si elle est produite avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi.
357. (1) Le sous-alinéa 241(4)e)(xii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(xii) une disposition d’un traité fiscal ou d’un accord international désigné;
(2) Le paragraphe 241(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mention « présente loi »
(11) La mention « présente loi » aux paragraphes (1), (3), (4) et (10) vaut mention de la présente loi et de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces.
358. (1) La définition de « conjoint de fait », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« conjoint de fait »
“common-law partner”
“common-law partner”
« conjoint de fait » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné, personne qui, à ce moment, vit dans une relation conjugale avec le contribuable et qui, selon le cas :
a) a vécu ainsi tout au long de la période de douze mois se terminant à ce moment;
b) est le père ou la mère d’un enfant dont le contribuable est le père ou la mère, compte non tenu des alinéas 252(1)c) et e) ni du sous-alinéa 252(2)a)(iii).
Pour l’application de la présente définition, les personnes qui, à un moment quelconque, vivent ensemble dans une relation conjugale sont réputées, à un moment donné après ce moment, vivre ainsi sauf si, au moment donné, elles vivaient séparées, pour cause d’échec de leur relation, pendant une période d’au moins 90 jours qui comprend le moment donné.
(2) La définition de « société étrangère affiliée contrôlée », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« société étrangère affiliée contrôlée »
“controlled foreign affiliate”
“controlled foreign affiliate”
« société étrangère affiliée contrôlée » S’entend au sens du paragraphe 95(1), sauf disposition contraire expresse de la présente loi.
(3) La définition de « mécanisme de transfert de dividendes », au paragraphe 248(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (13), est remplacée par ce qui suit :
« mécanisme de transfert de dividendes »
“dividend rental arrangement”
“dividend rental arrangement”
« mécanisme de transfert de dividendes » Mécanisme auquel participe une personne ou une société de personnes (chacune étant appelée « personne » à la présente définition) et dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer :
a) d’une part, que la principale raison de la participation de la personne consiste à lui permettre de recevoir un dividende sur une action du capital-actions d’une société, à l’exception d’un dividende sur une action visée par règlement ou une action visée à l’alinéa e) de la définition de « action privilégiée à terme » au présent paragraphe et d’un montant réputé reçu, en application du paragraphe 15(3), à titre de dividende sur une action du capital-actions d’une société;
b) d’autre part, que quelqu’un d’autre que la personne peut, de façon tangible, subir des pertes ou réaliser des gains ou des bénéfices sur l’action dans le cadre du mécanisme.
Il est entendu que sont compris parmi les mécanismes de transfert de dividendes les mécanismes dans le cadre desquels, à la fois :
c) une société reçoit sur une action un dividende imposable qui, en l’absence du paragraphe 112(2.3), serait déductible dans le calcul de son revenu imposable ou de son revenu imposable gagné au Canada pour l’année d’imposition qui comprend le moment où le dividende est reçu;
d) la société, ou une société de personnes dont elle est un associé, a l’obligation de verser à une autre personne ou société de personnes un montant qui, à la fois :
(i) est versé au titre :
(A) soit du dividende visé à l’alinéa c),
(B) soit d’un dividende sur une action qui est identique à l’action visée à l’alinéa c),
(C) soit d’un dividende sur une action dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’elle présente pour son détenteur, pendant la durée du mécanisme, les mêmes possibilités, ou presque, de subir des pertes ou de réaliser des gains que l’action visée à l’alinéa c),
(ii) s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçu par cette autre personne ou société de personnes, selon le cas, à titre de dividende imposable.
(4) La définition de « réinstallation admissible », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« réinstallation admissible »
“eligible relocation”
“eligible relocation”
« réinstallation admissible » Réinstallation d’un contribuable relativement à laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) elle est effectuée afin de permettre au contribuable :
(i) soit d’exploiter une entreprise ou d’occuper un emploi à un endroit au Canada (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition), sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside,
(ii) soit de fréquenter, comme étudiant à temps plein inscrit à un programme de niveau postsecondaire, un établissement d’une université, d’un collège ou d’un autre établissement d’enseignement (appelé « nouveau lieu de travail » à l’article 62 et dans la présente définition);
b) avant la réinstallation, le contribuable habitait ordinairement dans une résidence (appelée « ancienne résidence » à l’article 62 et dans la présente définition) et après la réinstallation, il habitait ordinairement dans une résidence (appelée « nouvelle résidence » à l’article 62 et dans la présente définition);
c) sauf si le contribuable est absent du Canada mais y réside, l’ancienne résidence et la nouvelle résidence sont toutes deux situées au Canada;
d) la distance entre l’ancienne résidence et le nouveau lieu de travail est supérieure d’au moins 40 kilomètres à la distance entre la nouvelle résidence et le nouveau lieu de travail.
(5) La définition de « action », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« action »
“share”
“share”
« action » Sauf indication contraire du contexte, action ou fraction d’action du capital-actions d’une société. Il est entendu que l’action comprend la part du capital social d’une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), la part du capital social d’une coopérative agricole, au sens du paragraphe 135.1(1), et la part du capital social d’une caisse de crédit.
(6) La définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) dans le cas où un contribuable en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition 2012, le montant de chaque dividende en actions déclaré après le 17 juillet 2005 et versé au contribuable avant 2013 par une société qui est une société non-résidente au moment du versement du dividende correspond à la plus élevée des sommes ci-après, sauf si le paragraphe 95(7) s’applique au dividende :
(i) la somme représentant l’augmentation, découlant du versement du dividende, du capital versé de la société qui a versé le dividende,
(ii) la juste valeur marchande de l’action ou des actions payées comme dividendes en actions au moment du versement;
(7) L’alinéa b.1) de la définition de « montant », au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) L’alinéa d) de la définition de « bien canadien immeuble, réel ou minier », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) action du capital-actions d’une société, participation au revenu ou au capital d’une fiducie ou participation dans une société de personnes (sauf une société canadienne imposable, une fiducie intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 122.1(2) —, une société de personnes intermédiaire de placement déterminée — abstraction faite du paragraphe 197(8) — ou une fiducie de placement immobilier, au sens du paragraphe 122.1(1)), dont plus de 50 % de la juste valeur marchande est dérivée directement ou indirectement d’un ou de plusieurs des biens visés aux alinéas a) à c);
(9) Le sous-alinéa b)(i) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) une action, une obligation, une débenture, un billet, un certificat, une créance hypothécaire, une convention de vente ou un autre bien semblable, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur un tel bien, est en totalité ou en partie racheté, acquis ou annulé,
(10) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) s’agissant de la disposition d’un intérêt dans une police d’assurance-vie, une disposition au sens de l’article 148;
(11) Les sous-alinéas f)(i) et (ii) de la définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) le cédant et le cessionnaire sont des fiducies qui résident au Canada au moment du transfert,
(12) La définition de « disposition », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa m), de ce qui suit :
n) le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent alinéa), ou du droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent alinéa) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent alinéa) dans le cas où, à la fois :
(i) le rachat, l’acquisition ou l’annulation se produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société,
(ii) l’unification ou la combinaison, selon le cas :
(A) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) ne s’applique pas,
(B) est une fusion, au sens du paragraphe 87(1), à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique, si la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11),
(C) est une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1),
(D) serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), s’il n’était pas tenu compte du passage « résidant dans un pays étranger » au sous-alinéa 87(8.1)c)(ii),
(iii) selon le cas :
(A) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(B) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée aux divisions (ii)(C) ou (D), la société cédante ne reçoit en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui deviennent des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
(13) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) la société a l’obligation de verser à une autre personne, au titre des dividendes ci-après, un montant qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe 260(5.1) reçu par cette personne à titre de dividende imposable :
(14) Le passage de la définition de « régime de prestations aux employés » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« régime de prestations aux employés »
“employee benefit plan”
“employee benefit plan”
« régime de prestations aux employés » Mécanisme dans le cadre duquel des cotisations sont versées à une personne (appelée « dépositaire » dans la présente loi) par un employeur ou par toute autre personne avec qui celui-ci a un lien de dépendance et en vertu duquel un ou plusieurs paiements sont à faire à des employés ou anciens employés de l’employeur ou à des personnes qui ont un lien de dépendance avec l’un de ces employés ou anciens employés, ou au profit de ces employés, anciens employés ou personnes, sauf s’il s’agit d’un paiement qui n’aurait pas à être inclus dans le calcul du revenu du bénéficiaire ou d’un employé ou ancien employé si l’article 6 s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (1)a)(ii) ni de son alinéa (1)g). Ne fait pas partie d’un régime de prestations aux employés toute partie du mécanisme qui est :
(15) Les alinéas d) et e) de la définition de « avoir minier étranger », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
d) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’un puits de pétrole ou de gaz, ou d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, situé dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur le puits ou le gisement, selon le cas, et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant du puits ou du gisement ou sur le produit tiré de cette production;
e) un droit à un loyer ou à une redevance calculé en fonction du volume ou de la valeur de la production d’une ressource minérale se trouvant dans le pays, si le payeur du loyer ou de la redevance a un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur la ressource et si au moins 90 % du loyer ou de la redevance est payable sur la production provenant de la ressource ou sur le produit tiré de cette production;
(16) Le passage de la définition de « ancien bien d’entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« ancien bien d’entreprise »
“former business property”
“former business property”
« ancien bien d’entreprise » Immobilisation d’un contribuable utilisée par lui ou par une personne qui lui est liée principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise et qui était un bien immeuble ou réel du contribuable, ou un intérêt du contribuable sur un bien réel ou un droit du contribuable sur un immeuble, ou un bien qui fait l’objet du choix prévu au paragraphe 13(4.2), à l’exclusion toutefois :
(17) L’alinéa f) de la définition de « action privilégiée à court terme », au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) l’action qui est émise à un moment donné après le 15 décembre 1987, alors que l’existence de la société émettrice est limitée — ou un arrangement a été pris par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de l’émission est réputée être une action privilégiée à court terme de la société émettrice, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
(i) l’action est une action de régime transitoire et l’arrangement a été pris par écrit avant le 16 décembre 1987,
(ii) l’action est émise en faveur d’un particulier après le 14 avril 2005 aux termes d’une convention visée au paragraphe 7(1) et, au moment où le particulier a acquis la dernière fois un droit prévu par la convention qui permet d’acquérir une action du capital-actions de la société émettrice, l’existence de celle-ci n’était pas limitée — et aucun arrangement n’était en vigueur par lequel elle pourrait l’être — à une période de cinq ans ou moins suivant la date de cette dernière acquisition;
(18) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien canadien imposable » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) les actions du capital-actions d’une société (sauf une société de placement à capital variable) qui ne sont pas inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée ou les participations dans une société de personnes ou une fiducie (sauf une unité d’une fiducie de fonds commun de placement ou une participation au revenu d’une fiducie résidant au Canada) si, au cours de la période de 60 mois se terminant au moment donné, plus de 50 % de la juste valeur marchande des actions ou des participations, selon le cas, est dérivée directement ou indirectement (autrement que par l’intermédiaire d’une société, d’une société de personnes ou d’une fiducie dont les actions ou les participations ne sont pas elles-mêmes des biens canadiens imposables à ce moment) d’un ou de plusieurs des biens suivants :
(19) L’alinéa d) de la définition de « activités de recherche scientifique et de développement expérimental », au paragraphe 248(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
d) les travaux entrepris par le contribuable ou pour son compte relativement aux travaux de génie, à la conception, à la recherche opérationnelle, à l’analyse mathématique, à la programmation informatique, à la collecte de données, aux essais et à la recherche psychologique, lorsque ces travaux sont proportionnels aux besoins des travaux visés aux alinéas a), b) ou c) qui sont entrepris au Canada par le contribuable ou pour son compte et servent à les appuyer directement.
(20) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« accord international désigné »
“listed international agreement”
“listed international agreement”
« accord international désigné »
a) La Convention concernant l’assistance administrative mutuelle en matière fiscale, conclue à Strasbourg le 25 janvier 1988 et modifiée par tout protocole ou autre instrument international, tel que ratifié par le Canada;
b) tout accord général d’échange de renseignements fiscaux qui a été conclu par le Canada, et qui est en vigueur, à l’égard d’un autre pays ou territoire.
« facteur de référence »
“relevant factor”
“relevant factor”
« facteur de référence »
a) Pour les années d’imposition se terminant avant 2010, 3;
b) pour les années d’imposition se terminant après 2009, la somme obtenue par la formule suivante :
1/(A – B)
où :
A représente le pourcentage prévu à l’alinéa 123(1)a),
B le pourcentage qui correspond au pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année d’imposition.
« proportion déterminée »
“specified proportion”
“specified proportion”
« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
« rente admissible de fiducie »
“qualifying trust annuity”
“qualifying trust annuity”
« rente admissible de fiducie » S’entend au sens du paragraphe 60.011(2).
(21) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Non-disposition avant le 24 décembre 1998
(1.1) Le rachat, l’acquisition ou l’annulation, à un moment donné après 1971 et avant le 24 décembre 1998, d’une action du capital-actions d’une société (appelée « société émettrice » au présent paragraphe), ou d’un droit d’acquérir une telle action, (l’action ou le droit étant appelé « titre » au présent paragraphe) détenu par une autre société (appelée « société cédante » au présent paragraphe) n’est pas assimilé à une disposition du titre (« disposition » s’entendant au sens de l’article 54, dans sa version applicable aux opérations effectuées et aux événements s’étant produits au moment donné) si, à la fois :
a) le rachat, l’acquisition ou l’annulation s’est produit dans le cadre de l’unification ou de la combinaison de plusieurs sociétés, dont la société émettrice et la société cédante, en une nouvelle société;
b) l’unification ou la combinaison, selon le cas :
(i) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, ne s’est pas appliqué,
(ii) est une fusion (au sens du paragraphe 87(1) dans sa version applicable au moment donné) à laquelle le paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment, s’applique, dans le cas où la société émettrice et la société cédante représentent respectivement la société mère et la filiale visées au paragraphe 87(11), s’il est en vigueur à ce moment et dans sa version applicable à ce moment,
(iii) s’est produite avant le 13 novembre 1981 et est une fusion de sociétés visée au paragraphe 87(8), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,
(iv) s’est produite après le 12 novembre 1981 et l’un ou l’autre des faits ci-après se vérifie :
(A) il s’agit d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à la fusion ou à la combinaison,
(B) les conditions ci-après sont réunies :
(I) l’unification ou la combinaison n’est pas une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison,
(II) le paragraphe 87(8.1), dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, comportait un sous-alinéa c)(ii),
(III) l’unification ou la combinaison serait une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) dans sa version applicable à l’unification ou à la combinaison, si le sous-alinéa 87(8.1)c)(ii) avait le libellé suivant :
« (ii) soit, dans le cas où, immédiatement après l’unification, la nouvelle société étrangère était contrôlée par une autre société étrangère (appelée « société mère » au présent paragraphe), des actions du capital-actions de la société mère. »;
c) selon le cas :
(i) la société cédante ne reçoit aucune contrepartie pour le titre,
(ii) s’il s’agit d’une unification ou d’une combinaison visée au sous-alinéa b)(iv), la société cédante n’a reçu en contrepartie du titre que des biens qui appartenaient à la société émettrice immédiatement avant l’unification ou la combinaison et qui sont devenus des biens de la nouvelle société au moment de l’unification ou de la combinaison.
(22) Les alinéas 248(8)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, par suite d’un tel testament ou acte ou par l’effet de la loi en cas de succession ab intestat du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
b) un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite d’une renonciation ou d’un abandon par une personne qui était bénéficiaire en vertu du testament ou autre acte testamentaire d’un contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, ou qui était héritier ab intestat de l’un ou l’autre, est considéré comme un transfert, une distribution ou une acquisition de biens effectué par suite du décès du contribuable ou de son époux ou conjoint de fait, selon le cas;
(23) Le paragraphe 248(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Taxe sur les produits et services : crédit de taxe sur les intrants et remboursement
(16) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de crédit de taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
a) s’il a demandé le montant à titre de crédit de taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe sur les produits et services relative au crédit de taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions ci-après sont réunies :
(I) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le crédit de taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,
(B) le montant déterminant applicable au contribuable, calculé conformément au paragraphe 249(1) de la Loi sur la taxe d’accise, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :
(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le crédit de taxe sur les intrants a été demandé;
b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe sur les produits et services, au moment où il a été reçu ou crédité.
(24) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec et autre remboursement
(16.1) Pour l’application des dispositions de la présente loi, à l’exception du présent paragraphe et du paragraphe 6(8), le montant qu’un contribuable demande à titre de remboursement de la taxe sur les intrants ou de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec applicable à un bien ou à un service est réputé constituer un montant d’aide qu’il reçoit d’un gouvernement pour le bien ou le service :
a) s’il a demandé le montant à titre de remboursement de la taxe sur les intrants dans une déclaration produite en application de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, pour une période de déclaration prévue par cette loi :
(i) au moment donné qui est soit le moment où la taxe de vente du Québec relative au remboursement de la taxe sur les intrants a été payée, soit le moment où cette taxe est devenue à payer, le premier en date étant à retenir, si, selon le cas :
(A) le moment donné fait partie de la période de déclaration,
(B) les conditions ci-après sont réunies :
(I) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à plus de 500 000 $ pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(II) le contribuable a demandé le remboursement de la taxe sur les intrants au moins 120 jours avant la fin de sa période normale de nouvelle cotisation, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), pour l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(ii) à la fin de la période de déclaration, si, à la fois :
(A) le sous-alinéa (i) ne s’applique pas,
(B) le montant déterminant du contribuable, calculé conformément à l’article 462 de cette loi, s’établit à 500 000 $ ou moins pour son exercice, au sens de cette loi, qui comprend le moment donné,
(iii) dans les autres cas, le dernier jour de la plus ancienne année d’imposition du contribuable :
(A) d’une part, qui commence après l’année d’imposition qui comprend le moment donné,
(B) d’autre part, pour laquelle la période normale de nouvelle cotisation du contribuable, déterminée selon le paragraphe 152(3.1), se termine au moins 120 jours après le moment où le remboursement de la taxe sur les intrants a été demandé;
b) si le montant est demandé à titre de remboursement relativement à la taxe de vente du Québec, au moment où il a été reçu ou crédité.
(25) Le passage du paragraphe 248(17) de la même loi précédant le passage entre guillemets est remplacé par ce qui suit :
Application du paragraphe (16) aux voitures de tourisme et aéronefs
(17) Si le crédit de taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu du paragraphe 202(4) de cette loi, les sous-alinéas (16)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
(26) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (17), de ce qui suit :
Application du paragraphe (16.1) aux voitures de tourisme et aéronefs
(17.1) Si le remboursement de la taxe sur les intrants d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch.T-0.1, visant une voiture de tourisme ou un aéronef est calculé compte tenu de l’article 252 de cette loi, les sous-alinéas (16.1)a)(i) à (iii) sont réputés, pour ce qui est de leur application à la voiture ou à l’aéronef, avoir le libellé suivant :
« (i) au début de la première année d’imposition ou du premier exercice du contribuable commençant après la fin de l’année d’imposition ou de l’exercice, selon le cas, où la taxe de vente du Québec relative à ce bien est considérée comme étant à payer pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, si cette taxe est considérée, pour ce calcul, comme étant devenue à payer au cours de la période de déclaration,
(ii) à la fin de la période de déclaration si cette taxe n’est pas considérée, pour le calcul du remboursement de la taxe sur les intrants, comme étant devenue à payer au cours de cette période; ».
Crédit de taxe sur les intrants au moment de la cotisation
(17.2) Le montant au titre d’un crédit de taxe sur les intrants qui est réputé par le paragraphe 296(5) de la Loi sur la taxe d’accise avoir été demandé dans une déclaration ou une demande produite aux termes de la partie IX de cette loi est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par cette loi, qui comprend le moment où le ministre établit la cotisation visée à ce paragraphe.
Remboursement de la taxe sur les intrants du Québec au moment de la cotisation
(17.3) Le montant au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants qui est réputé par l’article 30.5 de la Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002, avoir été demandé est réputé avoir été ainsi demandé pour la période de déclaration, prévue par la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, qui comprend le jour où est établie à l’égard du contribuable une cotisation indiquant que le remboursement a été affecté aux termes de cet article.
(27) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (18), de ce qui suit :
Restitution du remboursement de la taxe sur les intrants du Québec
(18.1) Pour l’application de la présente loi, la somme qui est ajoutée, à un moment donné, dans le calcul de la taxe nette d’un contribuable en vertu de la Loi sur la taxe de vente du Québec, L.R.Q., ch. T-0.1, au titre d’un remboursement de la taxe sur les intrants relatif à un bien ou à un service qui avait déjà été déduit dans le calcul de la taxe nette du contribuable est réputée être un montant d’aide qui a été restitué à ce moment relativement au bien ou au service en exécution d’une obligation légale de restituer tout ou partie de ce montant.
(28) Les alinéas 248(23.1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) soit transféré ou distribué à la personne qui était l’époux ou le conjoint de fait du contribuable au moment du décès de celui-ci, ou acquis par cette personne, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, par suite de ce décès;
b) soit transféré ou distribué à la succession du contribuable, ou acquis par celle-ci, le bien est réputé avoir été ainsi transféré, distribué ou acquis, selon le cas, immédiatement avant le moment immédiatement avant le décès.
(29) Le sous-alinéa 248(25.3)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) l’unité est une immobilisation et la somme ne représente pas le produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie,
(30) L’article 248 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (29), de ce qui suit :
Intention de faire un don
(30) Le fait qu’un transfert de bien donne lieu à un montant d’un avantage ne suffit en soi à rendre le transfert inadmissible à titre de don à un donataire reconnu si, selon le cas :
a) le montant de l’avantage n’excède pas 80 % de la juste valeur marchande du bien transféré;
b) le cédant établit à la satisfaction du ministre que le transfert a été effectué dans l’intention de faire un don.
Montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire
(31) Le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution sur le montant de l’avantage, le cas échéant, au titre du don ou de la contribution.
Montant de l’avantage
(32) Le montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable correspond au total des sommes suivantes :
a) le total des sommes, sauf celle visée à l’alinéa b), représentant chacune la valeur, au moment du don ou de la contribution, de tout bien ou service, de toute compensation ou utilisation ou de tout autre bénéfice que le contribuable, ou une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec lui, a reçu ou obtenu, ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de recevoir ou d’obtenir, ou dont le contribuable ou une telle personne ou société de personnes a joui ou a le droit, immédiat ou futur et absolu ou conditionnel, de jouir, et qui, selon le cas :
(i) est accordé en contrepartie du don ou de la contribution,
(ii) est accordé en reconnaissance du don ou de la contribution,
(iii) se rapporte de toute autre façon au don ou à la contribution;
b) la dette à recours limité, déterminée selon le paragraphe 143.2(6.1), relative au don ou à la contribution au moment où il est fait.
Coût d’un bien acquis par le donateur
(33) Le coût, pour un contribuable, d’un bien qu’il a acquis dans des circonstances où le paragraphe (32) s’applique de façon que la valeur du bien soit incluse dans le calcul du montant de l’avantage au titre d’un don ou d’une contribution monétaire correspond à la juste valeur marchande du bien au moment du don ou de la contribution.
Remboursement d’une dette à recours limité
(34) Si, à un moment donné d’une année d’imposition, un contribuable a payé une somme (appelée « somme remboursée » au présent paragraphe) au titre du principal d’une dette qui était, avant ce moment, un principal impayé qui était une dette à recours limité visée au paragraphe 143.2(6.1) (appelée « ancienne dette » au présent paragraphe) relative à un don ou à une contribution monétaire (appelés respectivement « don initial » et « contribution initiale » au présent paragraphe) du contribuable (cette somme ayant été payée autrement que par voie de cession ou de transfert d’une garantie, d’une indemnité ou d’un engagement semblable ou autrement que par voie d’un paiement relativement auquel un contribuable mentionné au paragraphe 143.2(6.1) a contracté une dette qui serait une dette à recours limité visée à ce paragraphe si elle se rapportait à un don ou à une contribution monétaire fait au moment où elle a été contractée), les règles ci-après s’appliquent :
a) si l’ancienne dette se rapporte au don initial, le contribuable est réputé, pour l’application des articles 110.1 et 118.1, avoir fait au cours de l’année, à un donataire reconnu, un don dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représenté le montant admissible du don initial si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que le don initial soit fait,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible du don initial,
(B) le montant admissible de tous les autres dons réputés par le présent alinéa avoir été faits avant ce moment relativement au don initial;
b) si l’ancienne dette se rapporte à la contribution initiale, le contribuable est réputé, pour l’application du paragraphe 127(3), avoir fait au cours de l’année une contribution monétaire visée à ce paragraphe dont le montant admissible correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui aurait représenté le montant admissible de la contribution initiale si le total des sommes remboursées payées à ce moment ou antérieurement avaient été payées immédiatement avant que la contribution initiale soit faite,
(ii) le total des montants suivants :
(A) le montant admissible de la contribution initiale,
(B) le montant admissible de toutes les autres contributions monétaires réputées par le présent alinéa avoir été faites avant ce moment relativement à la contribution initiale.
Juste valeur marchande réputée
(35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4) et (6), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :
a) le contribuable a acquis le bien dans le cadre d’un arrangement de don qui est un abri fiscal au sens du paragraphe 237.1(1);
b) sauf si le don est fait par suite du décès du contribuable :
(i) soit le contribuable a acquis le bien moins de trois ans avant la date du don,
(ii) soit le contribuable a acquis le bien moins de dix ans avant la date du don et il est raisonnable de conclure que, au moment où le contribuable a acquis le bien, l’une des principales raisons pour lesquelles le bien a été acquis était d’en faire don à un donataire reconnu.
Opérations avec lien de dépendance
(36) Si un contribuable a acquis, autrement que par suite du décès d’un particulier, un bien qui fait l’objet d’un don auquel s’applique le paragraphe (35) par l’effet de ses sous-alinéas b)(i) ou (ii) et que le bien a été, au cours de la période de trois ans ou de dix ans, respectivement, se terminant au moment du don, acquis par une personne ou société de personnes avec laquelle le contribuable a un lien de dépendance, le coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, son prix de base rajusté, pour le contribuable, immédiatement avant le don est réputé, pour l’application du paragraphe (35) au contribuable, être égal au montant le plus faible qui correspond au coût du bien ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté, pour le contribuable ou pour une telle personne ou société de personnes, immédiatement avant que la personne ou la société de personnes en dispose.
Non-application du paragraphe (35)
(37) Le paragraphe (35) ne s’applique pas aux dons suivants :
a) les dons d’inventaire;
b) les dons de biens immeubles ou réels situés au Canada;
c) les dons d’objets visés au sous-alinéa 39(1)a)(i.1);
d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’applique;
e) les dons d’actions du capital-actions d’une société dans le cas où, à la fois :
(i) l’action a été émise par la société au donateur,
(ii) immédiatement avant le don, la société était contrôlée par le donateur, par une personne qui lui est liée ou par un groupe de personnes dont chacune est liée au donateur,
(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement à la contrepartie pour laquelle l’action a été émise si, au moment du don de l’action, cette contrepartie avait fait l’objet d’un don par le donateur au donataire reconnu;
f) les dons de biens par une société dans le cas où, à la fois :
(i) le bien a été acquis par la société dans les circonstances visées aux paragraphes 85(1) ou (2),
(ii) immédiatement avant le don, l’actionnaire duquel la société a acquis le bien contrôlait la société ou était lié à une personne ou à chaque membre d’un groupe de personnes qui la contrôlait,
(iii) le paragraphe (35) ne se serait pas appliqué relativement au don si le bien n’avait pas été transféré à la société et si, au moment où la société a fait le don, l’actionnaire avait fait le don au donataire reconnu;
g) les dons de biens acquis dans les circonstances visées aux paragraphes 70(6) ou (9) ou 73(1), (3) ou (4), sauf dans le cas où le paragraphe (36) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du présent alinéa.
Opérations factices
(38) Le montant admissible d’un don effectué par un contribuable est nul s’il est raisonnable de conclure que le don est lié à une opération, ou à une série d’opérations, à l’égard de laquelle l’un des faits ci-après se vérifie :
a) l’opération ou la série est notamment conclue dans le but de soustraire un don de bien à l’application du paragraphe (35);
b) en l’absence du présent alinéa, l’opération ou la série donnerait lieu à un avantage fiscal auquel s’applique le paragraphe 245(2).
Don important
(39) Dans le cas où un contribuable dispose d’un bien (appelé « don important » au présent paragraphe) qui est une immobilisation ou une immobilisation admissible lui appartenant, en faveur d’un bénéficiaire qui est soit un parti enregistré, une association enregistrée ou un candidat, au sens donné à ces termes par la Loi électorale du Canada, soit un donataire reconnu, où le paragraphe (35) se serait appliqué relativement au don important s’il avait fait l'objet d’un don par le contribuable à un donataire reconnu et où tout ou partie du produit de disposition du don important est un bien qui fait l’objet d’un don ou d’une contribution monétaire par le contribuable au bénéficiaire ou à une personne ayant un lien de dépendance avec ce dernier, ou est substitué, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à un tel bien, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour l’application du paragraphe (31), la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution par le contribuable est réputée correspondre à la proportion de la juste valeur marchande du don important ou, s’il est moins élevé, du coût du don important ou, si celui-ci est une immobilisation du contribuable, de son prix de base rajusté, pour le contribuable immédiatement avant la disposition, que représente le rapport entre la juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution et le produit de disposition du don important;
b) si le don important est une immobilisation du contribuable, pour l’application des définitions de « produit de disposition » au paragraphe 13(21) et à l’article 54, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du prix de vente du don;
c) si le don important est une immobilisation admissible du contribuable, l’excédent de la juste valeur marchande du bien qui fait l’objet du don (déterminée compte non tenu du présent article) sur la juste valeur marchande déterminée selon l’alinéa a) est appliqué en réduction du montant déterminé selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), relativement au don.
Dons entre organismes de bienfaisance
(40) Le paragraphe (30) ne s’applique pas relativement aux dons qu’un donataire reconnu reçoit d’un organisme de bienfaisance enregistré.
Renseignements non fournis
(41) Malgré le paragraphe (31), le montant admissible d’un don ou d’une contribution monétaire fait par un contribuable est nul si celui-ci omet d’informer le donataire reconnu ou le bénéficiaire, selon le cas, — avant qu’un reçu visé aux paragraphes 110.1(2), 118.1(2) ou 127(3) soit délivré relativement au don ou à la contribution — de l’existence de circonstances dans lesquelles les paragraphes (31), (35), (36), (38) ou (39) exigent que le montant admissible du don ou de la contribution monétaire soit inférieur à la juste valeur marchande, déterminée compte non tenu des paragraphes (35), 110.1(3) et 118.1(6), du bien qui fait l’objet du don ou de la contribution.
(31) Le passage du paragraphe 248(35) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (30), est remplacé par ce qui suit :
Juste valeur marchande réputée
(35) Pour l’application du paragraphe (31), de l’alinéa 69(1)b) et des paragraphes 110.1(2.1) et (3) et 118.1(5.4), (6) et (13.2), la juste valeur marchande du bien dont un contribuable fait don à un donataire reconnu est réputée correspondre à sa juste valeur marchande, déterminée par ailleurs, ou, s’il est moins élevé, à son coût ou, s’il s’agit d’une immobilisation, à son prix de base rajusté ou, s’il s’agit d’une police d’assurance-vie relativement à laquelle le contribuable est un titulaire de police, à son coût de base rajusté (au sens du paragraphe 148(9)), pour le contribuable immédiatement avant que le don soit fait, si l’un des faits ci-après se vérifie :
(32) Le paragraphe (1) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour les années d’imposition 2001 et suivantes. Il ne s’applique pas lorsqu’il s’agit de déterminer si une personne est le conjoint de fait d’un contribuable pour une année d’imposition à laquelle un choix, fait en vertu de l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, s’est appliqué avant le 27 février 2004. Ce choix ne peut toutefois être fait, après le 26 février 2004, relativement à l’année d’imposition courante ou à une année d’imposition postérieure.
(33) Les paragraphes (2), (5) et (10) s’appliquent aux années d’imposition commençant après 2006.
(34) Le paragraphe (3) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) à tout mécanisme conclu après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002, si les parties au mécanisme en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi; toutefois, pour son application à un tel mécanisme conclu avant 2002, la mention « paragraphe 260(5.1) » au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(35) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(36) Le paragraphe (6) est réputé être entré en vigueur le 17 juillet 2005. Par ailleurs, le document concernant le choix prévu à l’alinéa b.1) de la définition de « montant » au paragraphe 248(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir été présenté dans le délai imparti si le contribuable le présente au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(37) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.
(38) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition auxquelles les paragraphes 258(1) à (10) de la présente loi s’ap-pliquent.
(39) Les paragraphes (9) et (12) s’appliquent aux rachats, acquisitions et annulations effectués après le 23 décembre 1998.
(40) Le paragraphe (11) s’applique aux transferts effectués après le 27 février 2004.
(41) Le paragraphe (13) s’applique aux mécanismes conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002, sauf s’il s’agit d’un mécanisme auquel l’alinéa (34)b) s’applique.
(42) Le paragraphe (14) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
(43) Le paragraphe (15) s’applique aux biens acquis après le 20 décembre 2002.
(44) Le paragraphe (16) s’applique aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
(45) Le paragraphe (17) s’applique aux actions émises après le 14 avril 2005.
(46) Le paragraphe (18) s’applique lorsqu’il s’agit de déterminer, après le 4 mars 2010, si un bien est un bien canadien imposable d’un contribuable.
(47) La définition de « rente admissible de fiducie », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), est réputée être entrée en vigueur le 1er janvier 1989.
(48) La définition de « facteur de référence », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(49) La définition de « proportion déterminée », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (20), s’applique à compter du 21 décembre 2002.
(50) Les paragraphes (23) et (25) ainsi que le paragraphe 248(17.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), s’appliquent aux crédits de taxe sur les intrants pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002.
(51) Le paragraphe (24) ainsi que les paragraphes 248(17.1) et (17.3) de la même loi, édictés par le paragraphe (26), s’appliquent aux remboursements de la taxe sur les intrants et remboursements pouvant être demandés pour la première fois au cours des années d’imposition commençant après le 27 février 2004. Toutefois, avant le 1er avril 2011, la mention « Loi sur l’administration fiscale, L.R.Q., ch. A-6.002 » au paragraphe 248(17.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (26), vaut mention de « Loi sur le ministère du Revenu, L.R.Q., ch. M-31 ».
(52) Le paragraphe (27) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
(53) Le paragraphe (29) s’applique aux unités émises après le 20 décembre 2002.
(54) Le paragraphe (30) s’applique relativement aux dons et contributions monétaires faits après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le paragraphe 248(32) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), s’applique :
(i) compte non tenu de son alinéa b), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003,
(ii) compte non tenu de son sous-alinéa a)(iii), pour ce qui est des dons et contributions monétaires faits avant 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003;
b) le paragraphe 248(34) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 19 février 2003;
c) les paragraphes 248(35), (37) et (38) de la même loi, édictés par le paragraphe (30), s’appliquent seulement relativement aux dons faits à compter de 18 heures, heure normale de l’Est, le 5 décembre 2003; toutefois :
(i) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 mars 2007, l’alinéa 248(37)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :
d) les dons de biens auxquels l’alinéa 38a.1) ou a.2) s’appliquerait s’il n’était pas tenu compte du passage « (à l’exception d’une fondation privée) » figurant à ces alinéas;
(ii) en ce qui concerne les dons faits après ce moment, mais avant le 18 juillet 2005, le paragraphe 248(38) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), est réputé avoir le libellé suivant :
(38) S’il est raisonnable de conclure qu’une série d’opérations, comprenant la disposition ou l’acquisition d’un bien d’un contribuable qui fait l’objet d’un don par celui-ci, est effectuée notamment en vue d’augmenter la somme qui serait réputée par le paragraphe (35) être la juste valeur marchande du bien, le coût du bien pour l’application de ce paragraphe est réputé correspondre au coût d’acquisition le plus faible, pour le contribuable, de ce bien ou d’un bien identique à un moment quelconque.
d) le paragraphe 248(36) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 18 juillet 2005;
e) le paragraphe 248(39) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant le 27 février 2004;
f) le paragraphe 248(40) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons faits avant le 9 novembre 2006;
g) le paragraphe 248(41) de la même loi, édicté par le paragraphe (30), ne s’applique pas relativement aux dons et contributions monétaires faits avant 2006.
(55) Le paragraphe (31) est réputé être entré en vigueur le 24 octobre 2012.
359. (1) Le paragraphe 249(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens de « année d’imposition »
249. (1) Dans la présente loi, sauf disposition contraire expresse, l’année d’imposition correspond :
a) dans le cas d’une société de personnes résidant au Canada ou d’une société, à l’exercice;
b) dans le cas d’un particulier, à l’exception d’une fiducie testamentaire, à l’année civile;
c) dans le cas d’une fiducie testamentaire, à la période pour laquelle les comptes de la fiducie sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi.
Mention d’une année civile
(1.1) La mention d’une année d’imposition par rapport à une année civile vise l’année d’imposition ou les années d’imposition qui coïncident avec cette année civile ou se terminent dans cette année.
(2) Le paragraphe 249(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exercice comptant plus de 365 jours
(3) Lorsque l’exercice d’une société compte plus de 365 jours et que, de ce fait, celle-ci n’a pas d’année d’imposition qui se termine dans une année civile donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) la première année d’imposition de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputée, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son année d’imposition suivante est réputée commencer le premier jour de l’année civile subséquente;
b) le premier exercice de la société qui se terminerait par ailleurs dans l’année civile subséquente est réputé, pour l’application de la présente loi, se terminer le dernier jour de l’année civile donnée et son exercice suivant est réputé commencer le premier jour de l’année civile subséquente.
(3) L’article 249 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Fiducies testamentaires
(5) La période pour laquelle les comptes d’une fiducie testamentaire sont arrêtés pour l’établissement d’une cotisation en vertu de la présente loi ne peut se prolonger au-delà de douze mois, et aucun changement ne peut être apporté au moment où elle prend fin pour l’application de la présente loi sans l’assentiment du ministre.
Perte du statut de fiducie testamentaire
(6) S’il se produit, à un moment donné postérieur au 20 décembre 2002, une opération ou un événement, visé à l’un des alinéas b) à d) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1), par suite duquel une fiducie ou une succession n’est pas une fiducie testamentaire, les règles ci-après s’appliquent :
a) l’exercice, à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession, qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputé avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b) l’année d’imposition de la fiducie ou de la succession qui aurait compris le moment donné, si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe et des alinéas en question, est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
c) une nouvelle année d’imposition de la fiducie ou de la succession est réputée avoir commencé au moment donné;
d) lorsqu’il s’agit de déterminer l’exercice à l’égard d’une entreprise ou d’un bien de la fiducie ou de la succession après le moment donné, la fiducie ou la succession est réputée ne pas avoir établi d’exercice avant ce moment.
(4) Le paragraphe (1) et le paragraphe 249(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), sont réputés être entrés en vigueur le 21 décembre 2002. Toutefois, avant le 31 octobre 2006, il n’est pas tenu compte du passage « d’une société de personnes résidant au Canada ou » à l’alinéa 249(1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1).
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
(6) Le paragraphe 249(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est réputé être entré en vigueur le 19 juillet 2005. Il s’applique également à compter du 21 décembre 2002 à toute fiducie ou succession qui en fait le choix par avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
(7) Le paragraphe (8) s’applique à une fiducie ou à une succession (appelées « fiducie » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) pour une année d’imposition donnée de la fiducie se terminant dans la période commençant le 21 décembre 2002 et se terminant le 24 octobre 2012 (appelée « période considérée » au présent paragraphe) dans le cas où, à la fois :
a) l’année donnée aurait été réputée en vertu de l’alinéa 249(6)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), avoir pris fin un jour donné de la période considérée (appelé « date de clôture réputée » au paragraphe (8)) si l’alinéa d) de la définition de « fiducie testamentaire » à l’article 100 du projet de loi C-10, déposé au cours de la deuxième session de la 39e législature et adopté par la Chambre des communes le 29 octobre 2007, s’était appliqué à l’année donnée;
b) la fiducie a produit une déclaration de revenu pour l’année donnée avant le 24 octobre 2012.
(8) Si le présent paragraphe s’applique à une fiducie pour une année d’imposition donnée, les règles ci-après s’appliquent à la même loi :
a) l’année donnée est réputée avoir pris fin à la date de clôture réputée et non à un autre moment;
b) la fiducie est réputée être une fiducie non testamentaire pour chacune de ses années d’imposition se terminant, à la fois :
(i) après l’année donnée et dans la période considérée,
(ii) après le 24 octobre 2012, sauf si la fiducie fait le choix prévu à l’alinéa c);
c) si la fiducie en fait le choix — dans un document qu’elle présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi — pour chacune de ses années d’imposition se terminant après le 24 octobre 2012, la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés en vue de l’établissement d’une cotisation en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputée être la période pour laquelle ses comptes sont arrêtés pour l’application de cette loi pour sa dernière année d’imposition s’étant terminée avant l’année donnée.
360. (1) Le passage de l’alinéa 249.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas des exercices ci-après, au-delà de la fin de l’année civile où l’exercice a commencé, sauf s’il s’agit de l’exercice d’une entreprise qui n’est pas exploitée au Canada :
(2) L’alinéa 249.1(9)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la date donnée est antérieure au 22 mars 2012;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices commençant après la date de sanction de la présente loi.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux exercices se terminant en 2011 ou par la suite.
361. (1) L’alinéa 251(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) dans les autres cas, la question de savoir si des personnes non liées entre elles n’ont aucun lien de dépendance à un moment donné est une question de fait.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.
362. (1) Au paragraphe 252(3) de la même loi, le passage « du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23) » est remplacé par « et des paragraphes 210(1) et 248(22) et (23) ».
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes.
363. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b) et 146.1(2.1)c), du paragraphe 146.2(6), des alinéas 146.4(5)b) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1998. Toutefois :
a) pour les années d’imposition se terminant après le 16 décembre 1999 et avant 2003, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b), 132(6)b), 146.1(2.1)c) et 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui est l’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à titre d’associé est limitée par la loi qui régit le contrat de société est réputée :
a) d’une part, effectuer un placement de ses fonds du fait qu’elle a acquis la participation à titre d’associé de la société de personnes et la détient;
b) d’autre part, ne pas exploiter une entreprise ni exercer une autre activité de la société de personnes.
b) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2008, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi à l’alinéa 146.4(5)b);
c) pour les années d’imposition se terminant après 2002 et avant 2009, l’article 253.1 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du renvoi au paragraphe 146.2(6).
364. (1) Le sous-alinéa 256(6)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit à des actions du capital-actions de la société contrôlée qui appartenaient à l’entité dominante au moment donné et qui, selon la convention ou l’arrangement, devaient être rachetées par la société contrôlée ou achetées par la personne ou le groupe de personnes visé au sous-alinéa a)(ii).
(2) Le sous-alinéa 256(7)a)(i) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (D), de ce qui suit :
(E) une société à l’occasion d’une attribution, au sens du paragraphe 55(1), effectuée par une société déterminée, au sens de ce même paragraphe, si un dividende auquel le paragraphe 55(2) ne s’applique pas, par l’effet de l’alinéa 55(3)b), est reçu lors de la réorganisation dans le cadre de laquelle l’attribution est effectuée,
(3) L’alinéa 256(7)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) soit de l’acquisition, à un moment donné, d’actions de la société donnée dans le cas où, à la fois :
(A) l’acquisition de ces actions donnerait lieu par ailleurs à l’acquisition du contrôle de la société donnée à ce moment par un groupe lié de personnes,
(B) chaque membre de chaque groupe de personnes qui contrôle la société donnée à ce moment était lié, autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b), à la société donnée immédiatement avant ce moment;
(4) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
c.1) sous réserve de l’alinéa a), dans le cas où plusieurs personnes acquièrent à un moment donné, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements, des actions d’une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) en échange ou lors du rachat ou de l’abandon de participations dans une fiducie intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 122.1(2)), dans une société de personnes intermédiaire de placement déterminée (compte non tenu du paragraphe 197(8)) ou dans une fiducie de placement immobilier (au sens du paragraphe 122.1(1)) ou par suite d’une distribution provenant d’une telle fiducie ou société de personnes, le contrôle de l’acquéreur et de chaque société qu’il contrôle immédiatement avant le moment donné est réputé avoir été acquis au moment donné par une personne ou un groupe de personnes, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
(i) en ce qui concerne chacune des sociétés, une personne (appelée « personne intéressée » au présent sous-alinéa) qui est affiliée (au sens de l’article 251.1, compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3)) à la fiducie intermédiaire de placement déterminée, à la société de personnes intermédiaire de placement déterminée ou à la fiducie de placement immobilier était propriétaire d’actions de la société donnée dont la juste valeur marchande totale excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de la société donnée tout au long de la période qui :
(A) commence au dernier en date du 14 juillet 2008, de la date où la société donnée a commencé à exister et du moment de la dernière acquisition de contrôle de la société donnée par une personne intéressée,
(B) se termine immédiatement avant le moment donné,
(ii) si tous les titres (s’entendant, au présent sous-alinéa, au sens du paragraphe 122.1(1)) de l’acquéreur qui ont été acquis dans le cadre de la série d’opérations ou d’événements au moment donné ou avant ce moment étaient acquis par une seule personne, cette personne, à la fois :
(A) ne contrôlerait pas l’acquéreur au moment donné,
(B) aurait acquis au moment donné des titres de l’acquéreur dont la juste valeur marchande n’excède pas 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur,
(iii) le contrôle de l’acquéreur a déjà été réputé en vertu du présent alinéa avoir été acquis lors d’une acquisition d’actions effectuée dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;
(5) L’alinéa 256(7)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) le contrôle d’une société donnée et de chaque société qu’elle contrôlait immédiatement avant un moment donné est réputé ne pas avoir été acquis au moment donné par une société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) si l’acquéreur acquiert, au moment donné, des actions du capital-actions de la société donnée pour une contrepartie qui ne comprend que des actions de son capital-actions et si, selon le cas :
(i) immédiatement après le moment donné, à la fois :
(A) l’acquéreur est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur,
(ii) l’une des divisions (i)(A) à (C) ne s’applique pas et l’acquisition est effectuée dans le cadre d’un plan d’arrangement à la suite duquel, à la fois :
(A) l’acquéreur, ou une nouvelle société issue de la fusion de l’acquéreur et d’une de ses filiales à cent pour cent, est propriétaire de l’ensemble des actions de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée, déterminé compte non tenu des actions d’une catégorie exclue au sens de l’alinéa 88(1)c.8),
(B) l’acquéreur, ou la nouvelle société, n’est pas contrôlé par une personne ou un groupe de personnes,
(C) la juste valeur marchande des actions du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’acquéreur, ou à la nouvelle société, représente au moins 95 % de celle de l’ensemble des biens de l’acquéreur ou de la nouvelle société;
(6) Le paragraphe 256(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
g) la société (appelée « acquéreur » au présent alinéa) qui acquiert des actions d’une autre société lors d’une distribution qui constitue un fait lié à la conversion d’une EIPD-fiducie d’une EIPD convertible est réputée ne pas acquérir le contrôle de l’autre société en raison de cette acquisition si les conditions ci-après sont réunies :
(i) l’EIPD convertible est une fiducie dont le seul bénéficiaire immédiatement avant la distribution est l’acquéreur,
(ii) l’EIPD convertible contrôlait l’autre société immédiatement avant la distribution,
(iii) dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements par suite de laquelle l’acquéreur est devenu le seul bénéficiaire de la fiducie, plusieurs personnes ont acquis des actions de l’acquéreur en échange de leur participation à titre de bénéficiaire de la fiducie,
(iv) si les actions mentionnées au sous-alinéa (iii) avaient été acquises par une seule personne, cette personne :
(A) d’une part, contrôlerait l’acquéreur,
(B) d’autre part, aurait acquis de l’acquéreur des actions dont la juste valeur marchande excède 50 % de celle de l’ensemble des actions émises et en circulation de l’acquéreur.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux acquisitions d’actions effectuées après 2000.
(8) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux opérations entreprises après 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, sauf s’il s’agit d’opérations que des parties sont tenues de mener à terme en vertu d’une convention écrite conclue entre elles avant ce moment. Toutefois, les parties à une opération sont considérées comme n’étant pas tenues de mener l’opération à terme si une ou plusieurs d’entre elles peuvent se soustraire à cette obligation en raison de modifications apportées à la même loi.
(9) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aussi aux opérations menées à terme ou convenues par écrit au cours de la période commençant le 14 juillet 2008 et se terminant à 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, si les parties en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si l’une des parties aux opérations est une société de personnes, celle des dates ci-après qui est postérieure à l’autre :
(i) la dernière des dates où une déclaration est à produire en vertu de l’article 229 du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’exercice de la société de personnes qui comprend la date de sanction de la présente loi,
(ii) la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) si aucune des parties aux opérations n’est une société de personnes, la dernière des dates d’échéance de production applicables aux parties pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
Les parties visées au présent paragraphe sont la fiducie intermédiaire de placement déterminée, la société de personnes intermédiaire de placement déterminée, la fiducie de placement immobilier et l’acquéreur mentionnés aux alinéas 256(7)c.1) ou g) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
(10) Le paragraphe (5) s’applique aux actions acquises après 1999.
365. (1) La définition de « titre admissible », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) les unités de fiducie déterminées.
(2) L’alinéa a) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) une personne — appelée « prêteur » au présent article — transfère ou prête, à un moment donné, un titre admissible à une autre personne — appelée « emprunteur » au présent article;
(3) L’alinéa c) de la définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) l’emprunteur a l’obligation de verser au prêteur, au titre des sommes éventuelles versées sur le titre et que l’emprunteur aurait reçues s’il avait détenu le titre tout au long de la période commençant après le moment donné et se terminant au moment du transfert ou du retour au prêteur d’un titre identique, un montant égal à ces sommes;
(4) La définition de « mécanisme de prêt de valeurs mobilières », au paragraphe 260(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si le prêteur et l’emprunteur ont entre eux un lien de dépendance, il est prévu que la durée du mécanisme, ou d’une série de mécanismes de prêt de valeurs mobilières, de prêts ou d’autres opérations dont il fait partie, ne peut excéder 270 jours.
(5) Le paragraphe 260(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« paiement compensatoire (courtier) »
“dealer compensation payment”
“dealer compensation payment”
« paiement compensatoire (courtier) » Somme qu’un contribuable reçoit en compensation d’un paiement sous-jacent :
a) soit d’un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada qui a versé la somme dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs;
b) soit dans le cours normal d’une entreprise d’opérations sur valeurs du contribuable, si celui-ci est un courtier en valeurs mobilières inscrit résidant au Canada.
« paiement compensatoire (MPVM) »
“SLA compensation payment”
“SLA compensation payment”
« paiement compensatoire (MPVM) » Somme versée dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières en compensation d’un paiement sous-jacent.
« paiement de titre »
“security distribution”
“security distribution”
« paiement de titre » Somme qui est, selon le cas :
a) un paiement sous-jacent;
b) un paiement compensatoire (MPVM), ou un paiement compensatoire (courtier), qui est réputé, par le paragraphe (5.1), être une somme reçue à l’un des titres visés aux alinéas (5.1)a) à c).
« paiement sous-jacent »
“underlying payment”
“underlying payment”
« paiement sous-jacent » Somme versée sur un titre admissible par son émetteur.
« unité de fiducie déterminée »
“qualified trust unit”
“qualified trust unit”
« unité de fiducie déterminée » Participation, à titre de bénéficiaire d’une fiducie, qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(6) Le passage du paragraphe 260(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dividende déterminé
(1.1) Le présent paragraphe s’applique à la somme qui, à la fois, est reçue par une personne résidant au Canada, est réputée en vertu du paragraphe (5.1) être un dividende imposable et est reçue au titre :
(7) Les paragraphes 260(5) et (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Application du paragraphe (5.1)
(5) Le paragraphe (5.1) s’applique à un contribuable pour une année d’imposition relativement à une somme (sauf celle reçue à titre de produit de disposition ou reçue par une personne aux termes d’un mécanisme dans le cadre duquel il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles la personne participe au mécanisme est de lui permettre de recevoir un paiement compensatoire (MPVM) ou un paiement compensatoire (courtier) qui serait soit déductible dans le calcul de son revenu imposable, soit exclu du calcul de son revenu, pour une de ses années d’imposition) qu’il a reçue au cours de l’année :
a) soit à titre de paiement compensatoire (MPVM) d’une des personnes suivantes :
(i) une personne qui réside au Canada,
(ii) une personne non-résidente qui a versé la somme dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise au Canada par l’entremise d’un établissement stable, au sens du règlement;
b) soit à titre de paiement compensatoire (courtier).
Paiements compensatoires réputés
(5.1) Si le présent paragraphe s’applique relativement à la somme qu’un contribuable a reçue au cours d’une année d’imposition à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), la somme est réputée, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel elle se rapporte, avoir été reçue par le contribuable au cours de l’année :
a) si le paiement sous-jacent est un dividende imposable versé sur une action du capital-actions d’une société publique (sauf s’il s’agit d’un paiement sous-jacent auquel s’applique l’alinéa b)), à titre de dividende imposable sur l’action et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action;
b) si le paiement sous-jacent est fait par une fiducie sur une unité de fiducie déterminée qu’elle a émise :
(i) à titre de montant du revenu de la fiducie qui, dans la mesure où le paragraphe 104(13) s’applique au paiement sous-jacent :
(A) d’une part, a été payé par la fiducie au contribuable en sa qualité de bénéficiaire de la fiducie,
(B) d’autre part, a été attribué au contribuable par la fiducie, jusqu’à concurrence de toute somme qu’elle a validement attribuée, en vertu de la présente loi, au destinataire du paiement sous-jacent,
(ii) dans la mesure où le paiement sous-jacent représente une distribution de bien provenant de la fiducie, à titre de distribution de ce bien provenant de la fiducie;
c) dans les autres cas, à titre d’intérêts.
Déductibilité
(6) Est déductible, dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I provenant d’une entreprise ou d’un bien pour une année d’imposition, une somme donnée, versée par le contribuable au cours de l’année à titre de paiement compensatoire (MPVM) ou de paiement compensatoire (courtier), qui est égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est un courtier en valeurs mobilières inscrit et que la somme donnée est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à titre de dividende imposable, une somme ne dépassant pas les 2/3 de la somme donnée;
b) si la somme donnée se rapporte à une somme autre que celle qui est reçue à titre de dividende imposable ou qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue à ce titre :
(i) dans le cas où le contribuable dispose du titre et inclut le gain ou la perte découlant de la disposition dans le calcul de son revenu provenant d’une entreprise, la somme donnée,
(ii) dans les autres cas, la moins élevée des sommes suivantes :
(A) la somme donnée,
(B) la somme éventuelle, relative au paiement de titre auquel se rapporte le paiement compensatoire (MPVM) ou le paiement compensatoire (courtier), qui est incluse dans le calcul du revenu, pour une année d’imposition, du contribuable ou d’une personne à laquelle il est lié et qui n’est pas déduite dans le calcul de leur revenu imposable pour cette année.
(8) L’alinéa 260(6.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des montants représentant chacun un montant qu’elle devient obligée, au cours de l’année, de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(9) Les paragraphes 260(7) et (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Remboursement de dividendes
(7) Pour l’application de l’article 129, si une société verse une somme pour laquelle aucune déduction ne peut être demandée, en vertu du paragraphe (6.1), dans le calcul de son revenu et que cette somme est réputée, par le paragraphe (5.1), avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable, les règles ci-après s’appliquent :
a) la société, si elle n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé la somme à titre de dividende imposable;
b) la société, si elle est un courtier en valeurs mobilières inscrit, est réputée avoir versé le tiers de la somme à titre de dividende imposable.
Retenue d’impôt des non-résidents
(8) Pour l’application de la partie XIII, toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières :
a) à titre de paiement compensatoire (MPVM), est réputée, sauf dans les cas auxquels s’applique l’alinéa b) ou c), être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur;
b) à titre de paiement compensatoire (MPVM) relatif à un titre qui constitue une unité de fiducie déterminée, est réputée être, jusqu’à concurrence du paiement sous-jacent auquel le paiement compensatoire (MPVM) se rapporte, une somme, versée par la fiducie, qui est de même nature et de même composition que le paiement sous-jacent;
c) à titre de paiement compensatoire (MPVM) est réputée, si le titre n’est pas une unité de fiducie déterminée et que, pendant la durée du mécanisme, l’emprunteur fournit au prêteur, dans le cadre du mécanisme, soit de l’argent correspondant à au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre, soit des titres visés à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1) dont la juste valeur marchande représente au moins 95 % de la juste valeur marchande du titre et que l’emprunteur a le droit de profiter, directement ou indirectement, des avantages de la totalité ou de la presque totalité du revenu résultant de l’argent ou des titres et des possibilités de gains y afférentes :
(i) d’une part, être, jusqu’à concurrence du montant d’intérêts ou de dividendes versé sur le titre, un paiement d’intérêts ou de dividendes fait par l’emprunteur au prêteur et payable sur le titre,
(ii) d’autre part, avoir été payable, jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre, sur un titre visé à l’alinéa a) de la définition de « intérêts entièrement exonérés » au paragraphe 212(3) s’il est visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
d) au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputée être un paiement d’intérêts fait par l’emprunteur au prêteur.
Frais réputés sur titre
(8.1) Pour l’application de l’alinéa (8)d), l’emprunteur, s’il fournit au prêteur, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, de l’argent comme garantie ou contrepartie du titre, mais ne paie pas au prêteur, ni ne porte à son crédit, aux termes du mécanisme, une somme raisonnable au titre ou en paiement intégral ou partiel de frais pour l’usage du titre, est réputé avoir versé au prêteur dans le cadre du mécanisme à titre de frais pour l’usage du titre, au moment où un titre identique est transféré ou rendu au prêteur, ou le sera vraisemblablement, une somme égale à l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) les intérêts sur l’argent, calculés au taux d’intérêt prescrit en vigueur pendant la durée du mécanisme;
b) l’excédent de toute somme que le prêteur verse à l’emprunteur, ou porte à son crédit, dans le cadre du mécanisme, sur le montant d’argent.
Traités fiscaux
(8.2) Pour l’application du paragraphe (8), toute somme versée au prêteur, ou portée à son crédit, par l’emprunteur, ou pour son compte, dans le cadre d’un mécanisme de prêt de valeurs mobilières, qui est réputée par les alinéas (8)a), b) ou d) être un paiement d’intérêts est réputée, pour l’application des traités fiscaux, ne pas être payable relativement au titre.
(10) Le paragraphe 260(10) de la même loi devient le paragraphe 260(9.1).
(11) L’article 260 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre numérique, de ce qui suit :
Sociétés de personnes
(10) Pour l’application du présent article :
a) les sociétés de personnes sont assimilées à des personnes;
b) la société de personnes dont chacun des associés est un courtier en valeurs mobilières inscrit est réputée être un tel courtier.
Sociétés associées d’une société de personnes
(11) La société qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputée :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application de l’alinéa (6.1)a) relativement à l’année d’imposition, devenir obligée de verser la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de la somme que la société de personnes devient, au cours de cet exercice, obligée de verser à une autre personne aux termes du mécanisme visé à cet alinéa;
c) pour l’application de l’article 129 relativement à l’année d’imposition, avoir versé :
(i) si la société de personnes n’est pas un courtier en valeurs mobilières inscrit, la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu,
(ii) dans le cas contraire, le tiers de la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes, sauf une somme pour laquelle la société peut demander, en application du paragraphe (6.1), une déduction dans le calcul de son revenu.
Particuliers associés d’une société de personnes
(12) Le particulier qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’une année d’imposition est réputé :
a) pour l’application du paragraphe (5) relativement à l’année d’imposition :
(i) d’une part, recevoir la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme reçue par la société de personnes au cours de cet exercice,
(ii) d’autre part, pour ce qui est de la réception de la proportion déterminée de cette somme qui lui revient, être la même personne que la société de personnes;
b) pour l’application du paragraphe 82(1), avoir versé la proportion déterminée qui lui revient, pour chaque exercice de la société de personnes se terminant dans l’année, de chaque somme versée par la société de personnes au cours de cet exercice qui est réputée par le paragraphe (5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable.
(12) Les paragraphes (1), (3), (5), (7) et (9) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2001. Toutefois :
a) en ce qui a trait à la définition de « unité de fiducie déterminée », au paragraphe 260(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (5) :
(i) elle est réputée avoir le libellé ci-après pour son application aux mécanismes conclus avant le 24 octobre 2012 :
« unité de fiducie déterminée » Unité d’une fiducie de fonds commun de placement qui est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs.
(ii) avant le 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs », dans le libellé réputé de cette définition qui figure au sous-alinéa (i), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement »;
b) si les parties à un mécanisme en font le choix conjoint dans un document présenté au ministre du Revenu national dans les 90 jours suivant la date de sanction de la présente loi, le paragraphe 260(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (7), s’applique, pour ce qui est des paiements compensatoires (MPVM) ou des paiements compensatoires (courtier) reçus dans le cadre du mécanisme avant le 28 février 2004, compte non tenu de ses alinéas b) et c), ou de l’un de ceux-ci, selon ce que les parties indiquent dans le document;
c) en ce qui concerne les sommes reçues en compensation de dividendes versés avant 2006, l’alinéa 260(5.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique compte non tenu du passage « et, si le paragraphe (1.1) s’applique à la somme, à titre de dividende déterminé sur l’action »;
d) avant 2008, le sous-alinéa 260(8)c)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) jusqu’à concurrence des intérêts éventuels versés sur le titre :
(A) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii), avoir été payable par l’émetteur du titre,
(B) avoir été payable sur un titre visé au sous-alinéa 212(1)b)(ii) si le titre est un titre visé à l’alinéa c) de la définition de « titre admissible » au paragraphe (1);
(13) Les paragraphes (2) et (4) s’appliquent aux mécanismes conclus après 2002.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux sommes reçues en compensation de dividendes versés après 2005.
(15) Le paragraphe (8) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « paragraphe (5) »;
c) aux mécanismes, sauf ceux auxquels s’applique l’alinéa b), conclus après 2001 et avant le 21 décembre 2002; toutefois, pour son application avant le 21 décembre 2002, l’alinéa 260(6.1)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le montant qu’elle a l’obligation de verser à une autre personne aux termes d’un mécanisme visé aux alinéas c) et d) de la définition de « mécanisme de transfert de dividendes » au paragraphe 248(1) et qui, s’il était versé, serait réputé par le paragraphe (5.1) avoir été reçu par une autre personne à titre de dividende imposable;
(16) Le paragraphe (10) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
(17) Le paragraphe (11) s’applique :
a) aux mécanismes conclus après le 20 décembre 2002;
b) aux mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant le 21 décembre 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes conclus avant 2002, la mention « paragraphe (5.1) » à l’alinéa 260(12)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « paragraphe (5) ».
366. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 262, de l’annexe figurant à l’annexe de la présente loi.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 20 décembre 2002.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur de sorte que les sociétés ci-après figurent à l’annexe visée à ce paragraphe à compter des dates suivantes :
a) 2419726 Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application :
(i) après mai 1999 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc. »,
(ii) après 1997 et avant juin 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Commercial Credit Corporation CCC Limited/Corporation De Credit Commerciale CCC Limitee »;
b) Ally Credit Canada Limited/Ally Crédit Canada Limitée, le 1er janvier 1991; toutefois, pour son application après 1990 et avant le 23 août 2010, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « General Motors Acceptance Corporation of Canada Limited »;
c) AmeriCredit Financial Services of Can-ada Ltd., le 30 juin 2001;
d) Canaccord Capital Credit Corporation/Corporation de crédit Canaccord capital, le 25 septembre 2000;
e) Canaccord Financial Holdings Inc./Corporation financière Canaccord Inc., le 1er janvier 2004;
f) Citibank Canada Investment Funds Limited, le 31 décembre 2001;
g) Citicapital Commercial Corporation/Citicapital Corporation Commerciale, le 1er janvier 2000; toutefois, pour son application après 1999 et avant juillet 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Commercial Corporation of Canada Ltd./Les Associés, Corporation Commerciale du Canada Ltee »;
h) Citi Cards Canada Inc./Cartes Citi Canada Inc., le 25 septembre 2003;
i) Citi Commerce Solutions of Canada Ltd., le 1er janvier 2003;
j) CitiFinancial Canada East Company/CitiFinancière, corporation du Canada Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada East Company/CitiFinancière, compagnie de services du Canada Est »,
(ii) après le 26 septembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada East Company/Les Associés, Compagnie de Services Financiers du Canada Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 27 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Compagnie Services Financiers Avco Canada Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company/Services Financiers Avco Canada Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Canada East Company »;
k) CitiFinancial Canada, Inc./CitiFinancière Canada, Inc., le 2 mars 1998; toutefois, pour son application :
(i) après avril 2001 et avant avril 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « CitiFinancial Services of Canada, Ltd./CitiFinancière, services du Canada, Ltée »,
(ii) après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Financial Services of Canada Ltd./Les Associés, Services Financières du Canada Ltée »;
l) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 2 mars 1998; toutefois, pour son application après le 1er mars 1998 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires »;
m) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 23 décembre 1997; toutefois, pour son application :
(i) après le 2 novembre 1999 et avant mai 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(ii) après le 27 septembre 1999 et avant le 3 novembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Mortgage East Corporation/Les Associés, Corporation de Financiers du Prêts Hypothécaires de l’Est »,
(iii) après le 12 février 1998 et avant le 28 septembre 1999, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Compagnie Services Financiers Immobiliers Avco Est »,
(iv) après le 29 décembre 1997 et avant le 13 février 1998, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company/Services Financiers Immobiliers Avco Est Compagnie »,
(v) après le 22 décembre 1997 et avant le 30 décembre 1997, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Avco Financial Services Realty East Company »;
n) Citigroup Finance Canada Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 11 juin 2003, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Associates Capital Corporation of Canada/Corporation de capital associés du Canada »;
o) Ford Credit Canada Limited, le 23 décembre 1997;
p) GE Card Services Canada Inc./GE Services de Cartes du Canada Inc., le 2 août 2000;
q) GMAC Residential Funding of Canada, Limited, le 1er janvier 2003;
r) John Deere Credit Inc./Crédit John Deere Inc., le 1er janvier 1999;
s) PACCAR Financial Ltd./Compagnie Financière Paccar Ltée, le 1er janvier 2003;
t) Paradigm Fund Inc./Le Fonds Paradigm Inc., le 1er janvier 2002;
u) Prêts étudiants Atlantique Inc./Atlantic Student Loans Inc., le 1er janvier 1998; toutefois, pour son application après 1997 et avant le 13 juin 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Prêts étudiants Acadie Inc./Acadia Student Loans Inc. »;
v) State Farm Finance Corporation of Canada/Corporation de Crédit State Farm du Canada, le 1er janvier 2002; toutefois, pour son application après 2001 et avant mai 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « VNB Financial Services Inc./Services financiers VNB, Inc. »;
w) Trans Canada Retail Services Company/Société de services de détails trans Canada, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 15 janvier 2002, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « National Retail Credit Services Company/Société de services de crédit aux détaillants national »;
x) Wells Fargo Financial Canada Corporation, le 1er janvier 1999; toutefois, pour son application après 1998 et avant le 7 septembre 2001, la mention de cette société dans l’annexe vaut mention de « Norwest Financial Canada Company ».
(4) La société Ford Credit Canada Limited est réputée avoir été visée, depuis le 1er juillet 1989 jusqu’au 22 décembre 1997, par une disposition réglementaire prise pour l’application de l’alinéa 181(1)g) de la même loi.
(5) L’annexe, édictée par le paragraphe (1), est modifiée par suppression des mentions des sociétés ci-après à compter des dates suivantes :
a) GE Card Services Canada Inc./GE Services Cartes du Canada Inc., le 1er janvier 2003;
b) 2419726 Canada Inc., le 31 mars 2002;
c) CitiFinancial Mortgage Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires, le 31 mars 2002;
d) CitiFinancial Mortgage East Corporation/CitiFinancière, corporation de prêts hypothécaires de l’Est, le 1er avril 2002.
367. Pour l’application de toute disposition de la présente partie qui s’applique ou qui entre en vigueur avant la date de sanction de la présente loi et dans la mesure nécessaire à la prise en compte de cette disposition, le paragraphe 152(4.2) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé avoir le libellé ci-après pour son application à une année d’imposition se terminant avant cette date :
(4.2) Malgré les paragraphes (4), (4.1) et (5), pour le calcul, après la fin de la période normale de nouvelle cotisation applicable à un contribuable pour une année d’imposition, d’un montant payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année, le ministre peut, si le contribuable demande ce calcul :
a) d’une part, établir une nouvelle cotisation concernant l’impôt, les intérêts ou les pénalités payables par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année;
b) d’autre part, faire un nouveau calcul du montant qui est réputé, en vertu des paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 125.4(3), 125.5(3), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), être payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année ou qui est réputé, en vertu du paragraphe 122.61(1), être un paiement en trop au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie pour l’année.