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Projet de loi C-48

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Restrictive Covenants
Clauses restrictives
Definitions

56.4 (1) The following definitions apply in this section.
“eligible corporation”
« société admissible »

“eligible corporation”, of a taxpayer, means a taxable Canadian corporation of which the taxpayer holds, directly or indirectly, shares of the capital stock.
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual”, in respect of a vendor, at any time means an individual (other than a trust) who is related to the vendor and who has attained the age of 18 years at or before that time.
“eligible interest”
« participation admissible »

“eligible interest”, of a taxpayer, means capital property of the taxpayer that is

(a) a partnership interest in a partnership that carries on a business;

(b) a share of the capital stock of a corporation that carries on a business; or

(c) a share of the capital stock of a corporation 90% or more of the fair market value of which is attributable to eligible interests in one other corporation.
“goodwill amount”
« montant pour achalandage »

“goodwill amount”, of a taxpayer, is an amount the taxpayer has or may become entitled to receive that is required by the description of E in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) to be included in computing the cumulative eligible capital of a business carried on by the taxpayer through a permanent establishment located in Canada.
“permanent establishment”
« établissement stable »

“permanent establishment” means a permanent establishment as defined for the purpose of subsection 16.1(1).
“restrictive covenant”
« clause restrictive »

“restrictive covenant”, of a taxpayer, means an agreement entered into, an undertaking made, or a waiver of an advantage or right by the taxpayer, whether legally enforceable or not, that affects, or is intended to affect, in any way whatever, the acquisition or provision of property or services by the taxpayer or by another taxpayer that does not deal at arm’s length with the taxpayer, other than an agreement or undertaking

(a) that disposes of the taxpayer’s property; or

(b) that is in satisfaction of an obligation described in section 49.1 that is not a disposition except where the obligation being satisfied is in respect of a right to property or services that the taxpayer acquired for less than its fair market value.
“taxpayer”
« contribuable »

“taxpayer” includes a partnership.
56.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« clause restrictive » En ce qui concerne un contribuable, accord, engagement ou renonciation à un avantage ou à un droit, ayant force exécutoire ou non, qui est conclu, pris ou consenti par lui et qui influe, ou vise à influer, de quelque manière que ce soit, sur l’acquisition ou la fourniture de biens ou de services par lui ou par un autre contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception d’un accord ou d’un engagement qui, selon le cas :
« clause restrictive »
restrictive covenant

a) dispose des biens du contribuable;

b) a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition, sauf si l’obligation se rapporte à un droit sur des biens ou des services que le contribuable a acquis pour une somme inférieure à leur juste valeur marchande.

« contribuable » Y sont assimilées les sociétés de personnes.
« contribuable »
taxpayer

« établissement stable » S’entend au sens qui est donné à ce terme pour l’application du paragraphe 16.1(1).
« établissement stable »
permanent establishment

« montant pour achalandage » Somme qu’un contribuable a reçue ou peut devenir en droit de recevoir qui est à inclure, en application de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles d’une entreprise qu’il exploite par l’entremise d’un établissement stable situé au Canada.
« montant pour achalandage »
goodwill amount

« participation admissible » Immobilisation d’un contribuable qui est :
« participation admissible »
eligible interest

a) une participation dans une société de personnes qui exploite une entreprise;

b) une action du capital-actions d’une société qui exploite une entreprise;

c) une action du capital-actions d’une société dont au moins 90 % de la juste valeur marchande est attribuable à des participations admissibles dans une autre société.

« particulier admissible » S’entend, relativement à un vendeur à un moment donné, d’un particulier, à l’exception d’une fiducie, qui est lié au vendeur et qui est âgé d’au moins 18 ans à ce moment.
« particulier admissible »
eligible individual

« société admissible » Est une société admissible d’un contribuable toute société canadienne imposable dont il détient, directement ou indirectement, des actions du capital-actions.
« société admissible »
eligible corporation

Income — restrictive covenants

(2) There is to be included in computing a taxpayer’s income for a taxation year the total of all amounts each of which is an amount in respect of a restrictive covenant of the taxpayer that is received or receivable in the taxation year by the taxpayer or by a taxpayer with whom the taxpayer does not deal at arm’s length (other than an amount that has been included in computing the taxpayer’s income because of this subsection for a preceding taxation year or in the taxpayer’s eligible corporation’s income because of this subsection for the taxation year or a preceding taxation year).
(2) Est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes dont chacune a trait à une clause restrictive du contribuable et est reçue ou à recevoir au cours de l’année par le contribuable ou par un contribuable avec lequel il a un lien de dépendance, à l’exception de toute somme qui a été incluse soit dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour une année d’imposition antérieure, soit dans le revenu de la société admissible du contribuable par l’effet du présent paragraphe pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure.
Revenu — clause restrictive

Non-application of subsection (2)

(3) Subsection (2) does not apply to an amount received or receivable by a particular taxpayer in a taxation year in respect of a restrictive covenant granted by the particular taxpayer to another taxpayer (referred to in this subsection and subsection (4) as the “purchas-er”) with whom the particular taxpayer deals at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), if

(a) section 5 or 6 applied to include the amount in computing the particular taxpayer’s income for the taxation year or would have so applied if the amount had been received in the taxation year;

(b) the amount would, if this Act were read without reference to this section, be required by the description of E in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) to be included in computing the particular taxpayer’s cumulative eligible capital in respect of the business to which the restrictive covenant relates, and the particular taxpayer elects (or if the amount is payable by the purchaser in respect of a business carried on in Canada by the purchaser, the particular taxpayer and the purchaser jointly elect) in prescribed form to apply this paragraph in respect of the amount; or

(c) subject to subsection (9), the amount directly relates to the particular taxpayer’s disposition of property that is, at the time of the disposition, an eligible interest in the partnership or corporation that carries on the business to which the restrictive covenant relates, or that is at that time an eligible interest by virtue of paragraph (c) of the definition “eligible interest” in subsection (1) where the other corporation referred to in that paragraph carries on the business to which the restrictive covenant relates, and

(i) the disposition is to the purchaser (or to a person related to the purchaser),

(ii) the amount is consideration for an undertaking by the particular taxpayer not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser),

(iii) the restrictive covenant may reasonably be considered to have been granted to maintain or preserve the value of the eligible interest disposed of to the purchaser;

(iv) if the restrictive covenant is granted on or after July 18, 2005, subsection 84(3) does not apply to the disposition,

(v) the amount is added to the particular taxpayer’s proceeds of disposition, as defined by section 54, for the purpose of applying this Act to the disposition of the particular taxpayer’s eligible interest, and

(vi) the particular taxpayer and the purchaser elect in prescribed form to apply this paragraph in respect of the amount.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir par un contribuable donné au cours d’une année d’imposition au titre d’une clause restrictive qu’il a accordée à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) si l’un des faits ci-après se vérifie :
Non-application du paragraphe (2)

a) la somme a été incluse, en application des articles 5 ou 6, dans le calcul du revenu du contribuable donné pour l’année, ou l’aurait été si elle avait été reçue au cours de cette année;

b) la somme serait, en l’absence du présent article, à inclure, selon l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), dans le calcul du montant cumulatif des immobilisations admissibles du contribuable donné relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, et le contribuable donné fait le choix sur le formulaire prescrit, à titre individuel ou conjointement avec l’acheteur si la somme est payable par ce dernier relativement à une entreprise qu’il exploite au Canada, d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme;

c) sous réserve du paragraphe (9), la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable donné, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » au paragraphe (1) lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :

(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,

(ii) la somme représente la contrepartie de l’engagement du contribuable donné de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,

(iii) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la valeur de la participation admissible dont il est disposé en faveur de l’acheteur,

(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,

(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable donné pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible de ce contribuable,

(vi) le contribuable et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.

Treatment of purchaser

(4) An amount paid or payable by a purchaser for a restrictive covenant is

(a) if the amount is required because of section 5 or 6 to be included in computing the income of an employee of the purchaser, to be considered to be wages paid or payable by the purchaser to the employee;

(b) if an election has been made under paragraph (3)(b) in respect of the amount, to be considered to be incurred by the purchaser on account of capital for the purpose of applying the definition “eligible capital expenditure” in subsection 14(5) and not to be an amount paid or payable for all other purposes of the Act; and

(c) if an election has been made under paragraph (3)(c), in respect of the amount and the amount relates to the purchaser’s acquisition of property that is, immediately after the acquisition, an eligible interest of the purchaser, to be included in computing the cost to the purchaser of that eligible interest and considered not to be an amount paid or payable for all other purposes of the Act.
(4) La somme payée ou payable par un acheteur relativement à une clause restrictive fait l’objet du traitement suivant :
Somme payée ou payable par l’acheteur

a) si elle est à inclure dans le calcul du revenu d’un employé de l’acheteur par l’effet des articles 5 ou 6, elle est considérée comme un salaire versé ou à verser à l’employé par l’acheteur;

b) si le choix prévu à l’alinéa (3)b) a été fait à son égard, elle est considérée comme étant engagée par l’acheteur à titre de capital pour l’application de la définition de « dépense en capital admissible » au paragraphe 14(5) et comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi;

c) si le choix prévu à l’alinéa (3)c) a été fait à son égard et qu’elle a trait à l’acquisition par l’acheteur d’un bien qui, aussitôt acquis, est une participation admissible pour lui, elle est à inclure dans le calcul du coût de cette participation pour lui et est considérée comme n’étant pas une somme payée ou payable pour l’application des autres dispositions de la présente loi.

Non-application of section 68

(5) If this subsection applies to a restrictive covenant granted by a taxpayer, section 68 does not apply to deem consideration to be received or receivable by the taxpayer for the restrictive covenant.
(5) En cas d’application du présent paragraphe à une clause restrictive accordée par un contribuable, l’article 68 ne s’applique pas de manière qu’une contrepartie soit réputée être reçue ou à recevoir par le contribuable pour la clause restrictive.
Non-application de l’article 68

Application of subsection (5) — if employee provides covenant

(6) Subsection (5) applies to a restrictive covenant if

(a) the restrictive covenant is granted by an individual to another taxpayer with whom the individual deals at arm’s length (referred to in this subsection as the “purchaser”);

(b) the restrictive covenant directly relates to the acquisition from one or more other persons (in this subsection and subsection (12) referred to as the “vendors”) by the purchaser of an interest, or for civil law purposes a right, in the individual’s employer, in a corporation related to that employer or in a business carried on by that employer;

(c) the individual deals at arm’s length with the employer and with the vendors;

(d) the restrictive covenant is an undertaking by the individual not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser) in the course of carrying on the business to which the restrictive covenant relates;

(e) no proceeds are received or receivable by the individual for granting the restrictive covenant; and

(f) the amount that can reasonably be regarded to be consideration for the restrictive covenant is received or receivable only by the vendors.
(6) Le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (5) — clause restrictive accordée par l’employé

a) la clause restrictive est accordée par un particulier à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;

b) la clause restrictive se rapporte directement à l’acquisition par l’acheteur d’une ou de plusieurs autres personnes (appelées « vendeurs » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’employeur du particulier, sur une société liée à cet employeur ou sur une entreprise exploitée par cet employeur;

c) le particulier n’a de lien de dépendance ni avec l’employeur, ni avec les vendeurs;

d) la clause restrictive est un engagement du particulier de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne qui lui est liée, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte;

e) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le particulier pour avoir accordé la clause restrictive;

f) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive n’est reçue ou n’est à recevoir que par les vendeurs.

Application of subsection (5) — realization of goodwill amount and disposition of property

(7) Subject to subsection (10), subsection (5) applies to a restrictive covenant granted by a taxpayer if

(a) the restrictive covenant is granted by the taxpayer (in this subsection and subsection (8) referred to as the “vendor”) to

(i) another taxpayer (in this subsection referred to as the “purchaser”) with whom the vendor deals at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)) at the time of the grant of the restrictive covenant, or

(ii) another person who is an eligible individual in respect of the vendor at the time of the grant of the restrictive covenant;

(b) where subparagraph (a)(i) applies, the restrictive covenant is an undertaking of the vendor not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser) in the course of carrying on the business to which the restrictive covenant relates, and

(i) the amount that can reasonably be regarded as being consideration for the restrictive covenant is

(A) included by the vendor in computing a goodwill amount of the vendor, or

(B) received or receivable by a corporation that was an eligible corporation of the vendor when the restrictive covenant was granted and included by the eligible corporation in computing a goodwill amount of the eligible corporation in respect of the business to which the restrictive covenant relates, or

(ii) it is reasonable to conclude that the restrictive covenant is integral to an agreement in writing,

(A) under which the vendor or the vendor’s eligible corporation disposes of property (other than property described in clause (B)) to the purchaser, or the purchaser’s eligible corporation, for consideration that is received or receivable by the vendor, or the vendor’s eligible corporation, as the case may be, or

(B) under which shares of the capital stock of a corporation (in this subsection and subsection (12) referred to as the “target corporation”) are disposed of to the purchaser or to another person that is related to the purchaser and with whom the vendor deals at arm’s length (determined without reference to paragraph 251(5)(b)),

(c) where subparagraph (a)(ii) applies, the restrictive covenant is an undertaking of the vendor not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the eligible individual (or by an eligible corporation of the eligible individual) in the course of carrying on the business to which the restrictive covenant relates, and

(i) either

(A) the amount that can reasonably be regarded as being consideration for the restrictive covenant is

(I) included by the vendor in computing a goodwill amount of the vendor, or

(II) received or receivable by a corporation that was an eligible corporation of the vendor when the restrictive covenant was granted and included by the eligible corporation in computing a goodwill amount of the eligible corporation in respect of the business to which the restrictive covenant relates, or

(B) it is reasonable to conclude that the restrictive covenant is integral to an agreement in writing

(I) under which the vendor or the vendor’s eligible corporation disposes of property (other than property described in subclause (II)) to the eligible individual, or eligible individ-ual’s eligible corporation, for consideration that is received or receivable by the vendor, or the vendor’s eligible corporation, as the case may be, or

(II) under which shares of the capital stock of the vendor’s eligible corporation (in this subsection and subsection (12) referred to as the “family corporation”) are disposed of to the eligible individual or the eligible individual’s eligible corporation,

(ii) the vendor is resident in Canada at the time of the grant of the restrictive covenant and the disposition referred to in clause (i)(B), and

(iii) the vendor does not, at any time after the grant of the restrictive covenant and whether directly or indirectly in any manner whatever, have an interest, or for civil law a right, in the family corporation or in the eligible corporation of the eligible individual, as the case may be;

(d) no proceeds are received or receivable by the vendor for granting the restrictive covenant;

(e) subsection 84(3) does not apply in respect of the disposition of a share of the target corporation or family corporation, as the case may be;

(f) the restrictive covenant can reasonably be regarded to have been granted to maintain or preserve the fair market value of any of

(i) the benefit of the expenditure derived from the goodwill amount referred to in subparagraph (b)(i) or clause (c)(i)(A) and for which a joint election referred to in paragraph (g) was made,

(ii) the property referred to in clause (b)(ii)(A) or subclause (c)(i)(B)(I), or

(iii) the shares referred to in clause (b)(ii)(B) or subclause (c)(i)(B)(II); and

(g) a joint election in prescribed form to apply subsection (5) to the amount referred to in subparagraph (b)(i) or clause (c)(i)(A), if otherwise applicable, is made by

(i) in the case of subparagraph (b)(i), the vendor, or the vendor’s eligible corporation if it is required to include the goodwill amount in computing its income, and the purchaser, or the purchaser’s eligible corporation if it incurs the expenditure that is the goodwill amount to the vendor or the vendor’s eligible corporation, as the case may be, or

(ii) in the case of clause (c)(i)(A), the vendor, or the vendor’s eligible corporation if it is required to include the goodwill amount in computing its income, and the eligible individual, or the eligible individ-ual’s eligible corporation if it incurs the expenditure that is the goodwill amount to the vendor or the vendor’s eligible corporation, as the case may be.
(7) Sous réserve du paragraphe (10), le paragraphe (5) s’applique à une clause restrictive accordée par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (5) — réalisation du montant pour achalandage et disposition d’un bien

a) la clause restrictive est accordée par le contribuable (appelé « vendeur » au présent paragraphe et au paragraphe (8)) :

(i) soit à un autre contribuable (appelé « acheteur » au présent paragraphe) avec lequel il n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) au moment où la clause restrictive est accordée,

(ii) soit à une autre personne qui est un particulier admissible relativement à lui au moment où la clause restrictive est accordée;

b) en cas d’application du sous-alinéa a)(i), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur, ou par une personne liée à celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, selon le cas :

(i) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :

(A) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,

(B) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,

(ii) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :

(A) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la division (B)) en faveur de l’acheteur ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,

(B) il est disposé d’actions du capital-actions d’une société (appelée « société cible » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur de l’acheteur ou d’une autre personne qui lui est liée et avec laquelle le vendeur n’a aucun lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b));

c) en cas d’application du sous-alinéa a)(ii), la clause restrictive est un engagement du vendeur de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par le particulier admissible, ou par une société admissible de celui-ci, dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte et, à la fois :

(i) selon le cas :

(A) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la contrepartie de la clause restrictive est :

(I) soit incluse par le vendeur dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à lui,

(II) soit reçue ou à recevoir par une société qui était une société admissible du vendeur au moment où la clause restrictive a été accordée, et incluse par cette société dans le calcul d’un montant pour achalandage quant à elle relativement à l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte,

(B) il est raisonnable de conclure que la clause restrictive fait partie intégrante d’une convention écrite aux termes de laquelle, selon le cas :

(I) le vendeur ou sa société admissible dispose de biens (sauf des biens visés à la subdivision (II)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci pour une contrepartie reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas,

(II) il est disposé d’actions du capital-actions de la société admissible du vendeur (appelée « société familiale » au présent paragraphe et au paragraphe (12)) en faveur du particulier admissible ou de la société admissible de celui-ci,

(ii) le vendeur réside au Canada au moment de l’octroi de la clause restrictive et de la disposition mentionnée à la division (i)(B),

(iii) le vendeur n’a pas, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, d’intérêt ou, pour l’application du droit civil, de droit sur la société familiale ou sur la société admissible du particulier admissible, selon le cas, après l’octroi de la clause restrictive;

d) aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;

e) le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition d’une action de la société cible ou de la société familiale, selon le cas;

f) il est raisonnable de considérer que la clause restrictive a été accordée dans le but de maintenir ou de protéger la juste valeur marchande :

(i) de l’avantage de la dépense qui découle du montant pour achalandage visé au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A) et à l’égard duquel le choix conjoint prévu à l’alinéa g) a été fait,

(ii) des biens visés à la division b)(ii)(A) ou à la subdivision c)(i)(B)(I),

(iii) des actions mentionnées à la division b)(ii)(B) ou à la subdivision c)(i)(B)(II);

g) un choix conjoint afin que le paragraphe (5) s’applique à la somme mentionnée au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A), dans le cas où ce paragraphe s’applique par ailleurs, est fait sur le formulaire prescrit :

(i) dans le cas du sous-alinéa b)(i), par le vendeur ou sa société admissible, si celle-ci est tenue d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par l’acheteur ou sa société admissible, si celle-ci engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour la société admissible de celui-ci, selon le cas,

(ii) dans le cas de la division c)(i)(A), par le vendeur ou sa société admissible, si celle-ci est tenue d’inclure le montant pour achalandage dans le calcul de son revenu, et par le particulier admissible ou sa société admissible, si celle-ci engage la dépense qui représente le montant pour achalandage pour le vendeur ou pour la société admissible de celui-ci, selon le cas.

Application of subsection (7) and section 69 — special rules

(8) For the purpose

(a) of applying subsection (7), clause (7)(b)(ii)(A) and subclause (7)(c)(i)(B)(I) apply to a grant of a restrictive covenant only if

(i) the consideration that can reasonably be regarded as being in part the consideration for the restrictive covenant is received or receivable by the vendor or the vendor’s eligible corporation, as the case may be, as consideration for the disposition of the property, and

(ii) if all or a part of the consideration can reasonably be regarded as being for a goodwill amount, subsection (2), paragraph (3)(b), subparagraph (7)(b)(i) or clause (7)(c)(i)(A) applies to that consideration; and

(b) of determining if the conditions described in paragraph (7)(c) have been met, and for the purpose of applying section 69, in respect of a restrictive covenant granted by a vendor, the fair market value of a property is the amount that can reasonably be regarded as being the fair market value of the property if the restrictive covenant were part of the property.
(8) Les règles ci-après s’appliquent dans les cas suivants :
Application du paragraphe (7) et de l’article 69 — règles spéciales

a) pour l’application du paragraphe (7), la division (7)b)(ii)(A) et la subdivision (7)c)(i)(B)(I) ne s’appliquent à l’octroi d’une clause restrictive que si les conditions ci-après sont réunies :

(i) la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive est reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas, en contrepartie de la disposition du bien,

(ii) dans le cas où il est raisonnable de considérer que la totalité ou une partie de la contrepartie se rapporte à un montant pour achalandage, le paragraphe (2), l’alinéa (3)b), le sous-alinéa (7)b)(i) ou la division (7)c)(i)(A) s’appliquent à cette contrepartie;

b) lorsqu’il s’agit de déterminer si les conditions énoncées à l’alinéa (7)c) sont remplies, et pour l’application de l’article 69, relativement à une clause restrictive accordée par un vendeur, la juste valeur marchande d’un bien correspond à la somme qu’il serait raisonnable de considérer comme étant la juste valeur marchande du bien si la clause restrictive faisait partie de celui-ci.

Anti-avoidance rule — non-application of paragraph (3)(c)

(9) Paragraph (3)(c) does not apply to an amount that would, if this Act were read without reference to subsections (2) to (14), be included in computing a taxpayer’s income from a source that is an office or employment or a business or property under paragraph 3(a).
(9) L’alinéa (3)c) ne s’applique pas à la somme qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien selon l’alinéa 3a).
Règle anti-évitement — non-application de l’alinéa (3)c)

Anti-avoidance — non-application of subsection (7)

(10) Subsection (7) does not apply in respect of a taxpayer’s grant of a restrictive covenant if one of the results of not applying section 68 to the consideration received or receivable in respect of the taxpayer’s grant of the restrictive covenant would be that paragraph 3(a) would not apply to consideration that would, if this Act were read without reference to subsections (2) to (14), be included in computing a taxpayer’s income from a source that is an office or employment or a business or property.
(10) Le paragraphe (7) ne s’applique pas relativement à l’octroi d’une clause restrictive par un contribuable dans le cas où le fait de ne pas appliquer l’article 68 à la contrepartie reçue ou à recevoir pour avoir accordé la clause restrictive aurait notamment pour résultat que l’alinéa 3a) ne s’appliquerait pas à toute contrepartie qui, en l’absence des paragraphes (2) à (14), serait incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable provenant d’une source qui est une charge, un emploi, une entreprise ou un bien.
Anti-évitement — non-application du paragraphe (7)

Clarification if subsection (2) applies — where another person receives the amount

(11) For greater certainty, if subsection (2) applies to include in computing a taxpayer’s income an amount received or receivable by another taxpayer, that amount is not to be included in computing the income of that other taxpayer.
(11) Il est entendu que toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable qui est incluse, par l’effet du paragraphe (2), dans le calcul du revenu d’un autre contribuable n’est pas à inclure dans le calcul du revenu du premier contribuable.
Précision en cas d’application du paragraphe (2) — somme reçue par une autre personne

Clarification if subsection (5) applies

(12) For greater certainty, if subsection (5) applies in respect of a restrictive covenant,

(a) the amount referred to in paragraph (6)(f) is to be added in computing the amount received or receivable by the vendors as consideration for the disposition of the interest or right referred to in paragraph (6)(b); and

(b) the amount that can reasonably be regarded as being in part consideration received or receivable for a restrictive covenant to which clause (7)(b)(ii)(B) or subclause (7)(c)(i)(B)(II) applies is to be added in computing the consideration that is received or receivable by each taxpayer who disposes of shares of the target corporation, or shares of the family corporation, as the case may be, to the extent of the portion of the consideration that is received or receivable by that taxpayer.
(12) Il est entendu que, si le paragraphe (5) s’applique relativement à une clause restrictive :
Précision en cas d’application du paragraphe (5)

a) la somme visée à l’alinéa (6)f) est à ajouter dans le calcul de la somme reçue ou à recevoir par les vendeurs en contrepartie de la disposition de l’intérêt ou du droit visé à l’alinéa (6)b);

b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie reçue ou à recevoir pour une clause restrictive à laquelle la division (7)b)(ii)(B) ou la subdivision (7)c)(i)(B)(II) s’applique est à ajouter dans le calcul de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par chaque contribuable qui dispose d’actions de la société cible ou d’actions de la société familiale, selon le cas, jusqu’à concurrence de la partie de la contrepartie qui est reçue ou à recevoir par le contribuable.

Filing of prescribed form

(13) For the purpose of paragraphs (3)(b) and (c) and subsection (7), an election in prescribed form filed under any of those provisions is to include a copy of the restrictive covenant and be filed

(a) if the person who granted the restrictive covenant was a person resident in Canada when the restrictive covenant was granted, by the person with the Minister on or before the person’s filing-due date for the taxation year that includes the day on which the restrictive covenant was granted; and

(b) in any other case, with the Minister on or before the day that is six months after the day on which the restrictive covenant is granted.
(13) Pour l’application des alinéas (3)b) et c) et du paragraphe (7), le choix présenté sur le formulaire prescrit selon ces dispositions doit être accompagné d’une copie de la clause restrictive et être produit selon les modalités suivantes :
Production du formulaire prescrit

a) si la personne ayant accordé la clause restrictive résidait au Canada au moment où celle-ci a été accordée, le choix est présenté par la personne au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition qui comprend le jour où la clause restrictive a été accordée;

b) dans les autres cas, le choix est présenté au ministre au plus tard le jour qui suit de six mois le jour où la clause restrictive est accordée.

Non-application of section 42

(14) Section 42 does not apply to an amount received or receivable as consideration for a restrictive covenant.
(14) L’article 42 ne s’applique pas à la somme reçue ou à recevoir en contrepartie d’une clause restrictive.
Non-application de l’article 42

(2) Subject to subsections (3) to (6), subsection (1) applies to
(a) amounts received or receivable by a taxpayer after October 7, 2003 other than to amounts received by the taxpayer before 2005 under a grant of a restrictive covenant made in writing on or before October 7, 2003 between the taxpayer and a purchaser with whom the taxpayer deals at arm’s length; and
(b) amounts paid or payable by a purchas-er after October 7, 2003 other than to amounts paid or payable by the purchaser before 2005 under a grant of a restrictive covenant made in writing on or before October 7, 2003 between the purchaser and a taxpayer with whom the purchaser deals at arm’s length.
(2) Sous réserve des paragraphes (3) à (6), le paragraphe (1) s’applique aux sommes suivantes :
a) les sommes reçues ou à recevoir par un contribuable après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes qu’il a reçues avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre le contribuable et un acheteur avec lequel il n’a aucun lien de dépendance;
b) les sommes payées ou payables par un acheteur après le 7 octobre 2003, à l’exception des sommes payées ou payables par lui avant 2005 en raison de l’octroi par écrit, avant le 8 octobre 2003, d’une clause restrictive entre l’acheteur et un contribuable avec lequel il n’a aucun lien de dépendance.
(3) For the purpose of applying subsection (1) to a restrictive covenant granted by a taxpayer before November 9, 2006,
(a) paragraph (b) of the definition “restrictive covenant” in subsection 56.4(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(b) that is in satisfaction of an obligation described in section 49.1 that is not a disposition.
(b) paragraph 56.4(3)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), applies as enacted unless the taxpayer elects, no later than 180 days after the day on which this Act receives royal assent, by filing with the Minister of National Revenue an election in writing, that this paragraph apply, in which case paragraph 56.4(3)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read in respect of the restrictive covenant as follows:
(c) the amount directly relates to the partic-ular taxpayer’s disposition of property that is, at the time of the disposition, an eligible interest in the partnership or corporation that carries on the business to which the restrictive covenant relates, or that is at that time an eligible interest by virtue of paragraph (c) of the definition “eligible interest” in subsection (1) where the other corporation referred to in that paragraph carries on the business to which the restrictive covenant relates, and
(i) the disposition is to the purchaser (or to a person related to the purchaser),
(ii) the amount is consideration for an undertaking by the particular taxpayer not to provide, directly or indirectly, property or services in competition with the property or services provided or to be provided by the purchaser (or by a person related to the purchaser),
(iii) the amount does not exceed the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the amount that would be the fair market value of the particular taxpayer’s eligible interest that is disposed of if all restrictive covenants that may reasonably be considered to relate to a disposition of an interest, or for civil law purposes a right, in the business by any taxpayer were provided for no consideration, and
B      is the amount that would be the fair market value of the particular taxpayer’s eligible interest that is disposed of if no covenant were granted by any taxpayer that held an interest, or for civil law purposes a right, in the business,
(iv) if the restrictive covenant is granted on or after July 18, 2005, subsection 84(3) does not apply to the disposition,
(v) the amount is added to the particular taxpayer’s proceeds of disposition, as defined by section 54, for the purpose of applying this Act to the disposition of the particular taxpayer’s eligible interest, and
(vi) the particular taxpayer and the purchaser elect in prescribed form to apply this paragraph in respect of the amount.
(c) section 56.4 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to subsections (9) and (10).
(3) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 9 novembre 2006 :
a) l’alinéa b) de la définition de « clause restrictive » au paragraphe 56.4(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
b) a pour objet l’exécution d’une obligation visée à l’article 49.1 qui ne constitue pas une disposition.
b) l’alinéa 56.4(3)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique tel qu’il a été édicté, sauf si le contribuable fait un choix, par avis écrit présenté au ministre du Revenu national, au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, afin que le présent alinéa s’applique, auquel cas cet alinéa 56.4(3)c) est réputé avoir le libellé ci-après en ce qui a trait à la clause restrictive :
c) la somme se rapporte directement à la disposition, par le contribuable donné, d’un bien qui est, au moment de la disposition, soit une participation admissible dans la société de personnes ou la société qui exploite l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte, soit une participation admissible par l’effet de l’alinéa c) de la définition de « participation admissible » au paragraphe (1) lorsque l’entreprise à laquelle la clause restrictive se rapporte est exploitée par l’autre société visée à cet alinéa, et, à la fois :
(i) la disposition est effectuée en faveur de l’acheteur ou d’une personne qui lui est liée,
(ii) la somme représente la contrepartie de l’engagement du contribuable donné de ne pas fournir, directement ou indirectement, de biens ou de services sous un régime de concurrence avec les biens ou services fournis ou à fournir par l’acheteur ou par une personne qui lui est liée,
(iii) la somme n’excède pas le montant obtenu par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable donné qui fait l’objet de la disposition, si l’ensemble des clauses restrictives qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la disposition d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’entreprise par un contribuable étaient accordées à titre gratuit,
B      le montant qui représenterait la juste valeur marchande de la participation admissible du contribuable donné qui fait l’objet de la disposition, si aucun des contribuables détenteurs d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur l’entreprise n’accordait de clause restrictive,
(iv) si la clause restrictive est accordée après le 17 juillet 2005, le paragraphe 84(3) ne s’applique pas à la disposition,
(v) la somme est ajoutée au produit de disposition, au sens de l’article 54, du contribuable donné pour ce qui est de l’application de la présente loi à la disposition de la participation admissible de ce contribuable,
(vi) le contribuable donné et l’acheteur font, sur le formulaire prescrit, le choix d’appliquer le présent alinéa relativement à la somme.
c) l’article 56.4 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (9) et (10).
(4) For the purpose of applying subsection (1) to a restrictive covenant, an election referred to in subsection 56.4(13) of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to be filed on a timely basis if it is filed on or before the later of the day that it is otherwise required to be filed and the day that is 180 days after the day on which this Act receives royal assent.
(4) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive, le choix prévu au paragraphe 56.4(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être produit dans le délai imparti s’il est produit au plus tard à la date où il doit être produit par ailleurs ou, si elle est postérieure, à la date qui suit de 180 jours la date de sanction de la présente loi.
(5) For the purpose of applying subsection (1) to a restrictive covenant granted by a taxpayer on or before July 16, 2010,
(a) paragraph 56.4(7)(d) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(d) for the purpose of applying subparagraph (7)(b)(i) and paragraph (7)(c), no proceeds are received or receivable by the vendor for granting the restrictive covenant; and
(b) paragraph 56.4(8)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(a) of applying subsection (7), clause (7)(b)(ii)(A) and subclause (7)(c)(i)(B)(I) do not apply to a grant of a restrictive covenant unless the consideration, that can reasonably be regarded as being in part the consideration for the restrictive covenant, is received or receivable by the vendor or the vendor’s eligible corporation, as the case may be, as consideration for the disposition of the property;
(5) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 17 juillet 2010 :
a) l’alinéa 56.4(7)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
d) pour l’application du sous-alinéa (7)b)(i) et de l’alinéa (7)c), aucun produit n’est reçu ou à recevoir par le vendeur pour avoir accordé la clause restrictive;
b) l’alinéa 56.4(8)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) pour l’application du paragraphe (7), la division (7)b)(ii)(A) et la subdivision (7)c)(i)(B)(I) ne s’appliquent pas à l’octroi d’une clause restrictive à moins que la contrepartie qu’il est raisonnable de considérer comme étant en partie la contrepartie de la clause restrictive ne soit reçue ou à recevoir par le vendeur ou par sa société admissible, selon le cas, en contrepartie de la disposition du bien;
(6) For the purpose of applying subsection (1) to a restrictive covenant granted by a taxpayer on or before October 24, 2012,
(a) subparagraph 56.4(7)(f)(i) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(i) the benefit of the expenditure made by the taxpayer derived from the goodwill amount referred to in subparagraph (b)(i) or clause (c)(i)(A),
(b) subsection 56.4(7) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to paragraph (g).
(6) Pour l’application du paragraphe (1) à une clause restrictive accordée par un contribuable avant le 25 octobre 2012 :
a) le sous-alinéa 56.4(7)f)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(i) de l’avantage de la dépense effectuée par le contribuable qui découle du montant pour achalandage visé au sous-alinéa b)(i) ou à la division c)(i)(A),
b) le paragraphe 56.4(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son alinéa g).
196. (1) Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
196. (1) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Restrictive covenant — bad debt

(f) all debts owing to a taxpayer that are established by the taxpayer to have become bad debts in the taxation year and that are in respect of an amount included because of the operation of subsection 6(3.1) or 56.4(2) in computing the taxpayer’s income in a preceding taxation year;
Quebec parental insurance plan — self-employed premiums

(g) the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount payable by the taxpayer in respect of self-employed earnings for the taxation year as a premium under the Act respecting parental insurance, R.S.Q., c. A-29.011, and

B      is the total of all amounts each of which is an amount that would be payable by the taxpayer as an employee’s premium under the Act respecting parental insurance, R.S.Q., c. A-29.011, if those earnings were employment income of the taxpayer for the taxation year;
f) les créances d’un contribuable, que celui-ci a établies comme étant devenues irrécouvrables au cours de l’année et qui ont trait à une somme incluse, en raison de l’application des paragraphes 6(3.1) ou 56.4(2), dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure;
Créances irrécouvrables

g) la somme obtenue par la formule suivante :
Régime québécois d’assurance parentale — cotisations de travailleur autonome

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le contribuable pour l’année à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte,

B      le total des sommes représentant chacune une somme qui serait à payer par le contribuable à titre de cotisation d’employé en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, si ces gains représentaient un revenu d’emploi du contribuable pour l’année;

(2) Clause 60(l)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 60l)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) under which the taxpayer is the annuitant for a term not exceeding 18 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time the annuity was acquired
(B) dont est rentier le contribuable pour un nombre d’années ne dépassant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment de l’achat de la rente,
(3) Paragraph 60(n) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(3) L’alinéa 60n) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) a benefit described in subparagraph 56(1)(a)(vii), and
(v.1) une prestation visée au sous-alinéa 56(1)a)(vii),
(4) Section 60 of the Act is amended by adding the following after paragraph (n):
(4) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
Repayment of pension benefits

(n.1) an amount paid by the taxpayer in the year to a registered pension plan if

(i) the taxpayer is an individual,

(ii) the amount is paid as

(A) a repayment of an amount received from the plan that was included in computing the taxpayer’s income for the year or a preceding year, if

(I) it is reasonable to consider that the amount was paid under the plan as a consequence of an error and not as an entitlement to benefits, or

(II) it was subsequently determined that, as a consequence of a settlement of a dispute in respect of the taxpayer’s employment, the taxpayer was not entitled to the amount, or

(B) interest in respect of a repayment described in clause (A), and

(iii) no portion of the amount is deductible under paragraph 8(1)(m) in computing the taxpayer’s income for the year;
n.1) toute somme versée par le contribuable au cours de l’année à un régime de pension agréé si, à la fois :
Remboursement de prestations de pension

(i) le contribuable est un particulier,

(ii) la somme est versée :

(A) soit en remboursement d’une somme reçue du régime qui a été incluse dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année antérieure, dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère :

(I) il est raisonnable de considérer que la somme a été versée dans le cadre du régime par suite d’une erreur et non en raison d’un droit à des prestations,

(II) il a été établi par la suite que, en raison du règlement d’un différend concernant l’emploi du contribuable, celui-ci n’avait pas droit à la somme,

(B) soit à titre d’intérêts relatifs au remboursement visé à la division (A),

(iii) aucune partie de la somme n’est déductible en application de l’alinéa 8(1)m) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;

(5) Paragraph 60(p) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 60p) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Repayment of apprenticeship grants

(p) the total of all amounts each of which is an amount paid in the taxation year as a repayment under the Apprenticeship Incentive Grant program or the Apprenticeship Completion Grant program of an amount that was included under paragraph 56(1)(n.1) in computing the taxpayer’s income for the taxation year or a preceding taxation year;
p) le total des sommes représentant chacune une somme payée au cours de l’année en remboursement, dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti, d’une somme incluse en application de l’alinéa 56(1)n.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure;
Remboursement de la subvention aux apprentis

(6) Paragraph 60(f) of the Act, as enacted by subsection (1), is deemed to have come into force on October 8, 2003.
(6) L’alinéa 60f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
(7) Paragraph 60(g) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsection (3) apply to the 2006 and subsequent taxation years.
(7) L’alinéa 60g) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), et le paragraphe (3) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(8) Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 1989.
(8) Le paragraphe (2) s’applique à compter de 1989.
(9) Subsection (4) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(9) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
(10) Subsection (5) applies to 2009 and subsequent years.
(10) Le paragraphe (5) s’applique à 2009 et aux années suivantes.
197. (1) The Act is amended by adding the following after section 60.01:
197. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.01, de ce qui suit :
Meaning of “lifetime benefit trust”

60.011 (1) For the purpose of subsection (2), a trust is at any particular time a lifetime benefit trust with respect to a taxpayer and the estate of a deceased individual if

(a) immediately before the death of the deceased individual, the taxpayer

(i) was both a spouse or common-law partner of the deceased individual and mentally infirm, or

(ii) was both a child or grandchild of the deceased individual and dependent on the deceased individual for support because of mental infirmity; and

(b) the trust is, at the particular time, a personal trust under which

(i) no person other than the taxpayer may receive or otherwise obtain the use of, during the taxpayer’s lifetime, any of the income or capital of the trust, and

(ii) the trustees

(A) are empowered to pay amounts from the trust to the taxpayer, and

(B) are required — in determining whether to pay, or not to pay, an amount to the taxpayer — to consider the needs of the taxpayer including, without limiting the generality of the foregoing, the comfort, care and maintenance of the taxpayer.
60.011 (1) Pour l’application du paragraphe (2), une fiducie est une fiducie de prestations à vie à un moment donné, relativement à un contribuable et à la succession d’un particulier, si les faits ci-après se vérifient :
Définition de « fiducie de prestations à vie »

a) immédiatement avant le décès du particulier, le contribuable :

(i) était l’époux ou le conjoint de fait du particulier et avait une infirmité mentale,

(ii) était l’enfant ou le petit-enfant du particulier et était à sa charge en raison d’une infirmité mentale;

b) la fiducie est, au moment donné, une fiducie personnelle dans le cadre de laquelle :

(i) durant la vie du contribuable, lui seul peut recevoir une partie quelconque du revenu ou du capital de la fiducie ou autrement en obtenir l’usage,

(ii) les fiduciaires :

(A) d’une part, sont autorisés à prélever des sommes sur la fiducie pour les verser au contribuable,

(B) d’autre part, sont tenus — lorsqu’il s’agit de décider s’il y a lieu ou non de verser une somme au contribuable — de prendre en considération les besoins de celui-ci, notamment en ce qui concerne son bien-être et son entretien.

Meaning of “qualifying trust annuity”

(2) Each of the following is a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer:

(a) an annuity that meets the following conditions:

(i) it is acquired after 2005,

(ii) the annuitant under it is a trust that is, at the time the annuity is acquired, a lifetime benefit trust with respect to the taxpayer and the estate of a deceased individual,

(iii) it is for the life of the taxpayer (with or without a guaranteed period), or for a fixed term equal to 90 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time it is acquired, and

(iv) if it is with a guaranteed period or for a fixed term, it requires that, in the event of the death of the taxpayer during the guaranteed period or fixed term, any amounts that would otherwise be payable after the death of the taxpayer be commuted into a single payment;

(b) an annuity that meets the following conditions:

(i) it is acquired after 1988,

(ii) the annuitant under it is a trust under which the taxpayer is the sole person beneficially interested (determined without regard to any right of a person to receive an amount from the trust only on or after the death of the taxpayer) in amounts payable under the annuity,

(iii) it is for a fixed term not exceeding 18 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time it is acquired, and

(iv) if it is acquired after 2005, it requires that, in the event of the death of the taxpayer during the fixed term, any amounts that would otherwise be payable after the death of the taxpayer be commuted into a single payment; and

(c) an annuity that meets the following conditions:

(i) it is acquired

(A) after 2000 and before 2005 at a time at which the taxpayer was mentally or physically infirm, or

(B) in 2005 at a time at which the taxpayer was mentally infirm,

(ii) the annuitant under it is a trust under which the taxpayer is the sole person beneficially interested (determined without regard to any right of a person to receive an amount from the trust only on or after the death of the taxpayer) in amounts payable under the annuity, and

(iii) it is for the life of the taxpayer (with or without a guaranteed period), or for a fixed term equal to 90 years minus the age in whole years of the taxpayer at the time it is acquired.
(2) Chacune des rentes ci-après constitue une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable :
Définition de « rente admissible de fiducie »

a) la rente qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est acquise après 2005,

(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie qui, au moment où la rente est acquise, est une fiducie de prestations à vie relativement au contribuable et à la succession d’un particulier,

(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

(iv) s’il s’agit d’une rente à durée garantie ou déterminée, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée garantie ou déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

b) la rente qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est acquise après 1988,

(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

(iii) il s’agit d’une rente d’une durée déterminée n’excédant pas la différence entre 18 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise,

(iv) si elle est acquise après 2005, ses modalités exigent que, en cas de décès du contribuable pendant la durée déterminée, les sommes à verser par ailleurs après ce décès soient converties en versement unique;

c) la rente qui remplit les conditions suivantes :

(i) elle est acquise :

(A) après 2000 et avant 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale ou physique,

(B) en 2005, à un moment où le contribuable avait une infirmité mentale,

(ii) le rentier en vertu de la rente est une fiducie dans le cadre de laquelle le contribuable est le seul à avoir un droit de bénéficiaire sur les sommes à verser aux termes de la rente, ce droit étant déterminé compte non tenu du droit d’une personne de recevoir une somme de la fiducie seulement au décès ou après le décès du contribuable,

(iii) il s’agit soit d’une rente viagère avec ou sans durée garantie, soit d’une rente d’une durée déterminée égale à la différence entre 90 et l’âge du contribuable en années accomplies au moment où la rente est acquise.

Application of paragraph 60(l) to “qualifying trust annuity”

(3) For the purpose of paragraph 60(l),

(a) in determining if a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer is an annuity described in subparagraph 60(l)(ii), clauses 60(l)(ii)(A) and (B) are to be read without regard to their requirement that the taxpayer be the annuitant under the annuity; and

(b) if an amount paid to acquire a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer would, if this Act were read without reference to this subsection, not be considered to have been paid by or on behalf of the taxpayer, the amount is deemed to have been paid on behalf of the taxpayer where

(i) it is paid

(A) by the estate of a deceased indi-vidual who was, immediately before death,

(I) a spouse or common-law partner of the taxpayer, or

(II) a parent or grandparent of the taxpayer on whom the taxpayer was dependent for support, or

(B) by the trust that is the annuitant under the qualifying trust annuity, and

(ii) it would, if it had been paid by the taxpayer, be deductible under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income for a taxation year and the taxpayer elects, in the taxpayer’s return of income under this Part for that taxation year, to have this paragraph apply to the amount.
(3) Les règles ci-après s’appliquent à l’alinéa 60l) :
Application de l’alinéa 60l)

a) pour déterminer si une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est une rente visée au sous-alinéa 60l)(ii), les divisions 60l)(ii)(A) et (B) s’appliquent compte non tenu de l’exigence, énoncée à ces divisions, voulant que le contribuable soit le rentier en vertu de la rente;

b) la somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable qui ne serait pas considérée comme ayant été versée par celui-ci ou pour son compte si la présente loi s’appliquait compte non tenu du présent paragraphe est réputée avoir été versée pour son compte dans le cas où, à la fois :

(i) elle est versée :

(A) par la succession d’un particulier qui, immédiatement avant son décès, était :

(I) l’époux ou le conjoint de fait du contribuable,

(II) le père, la mère, le grand-père ou la grand-mère du contribuable dont celui-ci était une personne à charge,

(B) par la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente admissible de fiducie,

(ii) elle serait déductible, en application de l’alinéa 60l), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition si elle avait été versée par celui-ci, et le contribuable fait un choix, dans la déclaration de revenu qu’il produit en vertu de la présente partie pour cette année, afin que le présent alinéa s’applique à la somme.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1989 and, for the purpose of applying subparagraph 60.011(3)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), to a taxation year that ends before 2005, a taxpayer is deemed to have made the election referred to in that subparagraph in respect of an amount paid to acquire a qualifying trust annuity if the taxpayer claimed, in their return of income for that taxation year, an amount as a deduction under paragraph 60(l) of the Act in respect of the amount paid to acquire the qualifying trust annuity.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1989. Pour l’application du sous-alinéa 60.011(3)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), à une année d’imposition qui se termine avant 2005, le contribuable est réputé avoir fait le choix visé à ce sous-alinéa relativement à une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie s’il demande, dans la déclaration de revenu qu’il produit pour cette année, une déduction en application de l’alinéa 60l) de la même loi au titre de la somme versée pour l’acquisition de la rente.
198. (1) The portion of clause (i)(B) of the description of C in paragraph 63(2)(b) of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
198. (1) Le passage de la division (i)(B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 63(2)b) de la même loi précédant la subdivision (I) est remplacé par ce qui suit :
(B) a person certified in writing by a medical doctor to be a person who
(B) soit une personne qu’un médecin en titre atteste par écrit être quelqu’un qui, selon le cas :
(2) Subsection (1) applies to certifications made after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
199. (1) The portion of subsection 66(12.6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
199. (1) Le passage du paragraphe 66(12.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Canadian exploration expenses to flow-through shareholder

(12.6) If a person gave consideration under an agreement to a corporation for the issue of a flow-through share of the corporation and, in the period that begins on the day on which the agreement was made and ends 24 months after the end of the month that includes that day, the corporation incurred Canadian exploration expenses (other than an expense deemed by subsection 66.1(9) to be a Canadian exploration expense of the corporation), the corporation may, after it complies with subsection (12.68) in respect of the share and before March of the first calendar year that begins after the period, renounce, effective on the day on which the renunciation is made or on an earlier day set out in the form prescribed for the purpose of subsection (12.7), to the person in respect of the share the amount, if any, by which the portion of those expenses that was incurred on or before the effective date of the renunciation (which portion is in this subsection referred to as the “specified expenses”) exceeds the total of
(12.6) Si, conformément à une convention, une personne paie une action accréditive à la société qui l’émet en sa faveur et que la société engage des frais d’exploration au Canada (sauf des frais réputés par le paragraphe 66.1(9) être des frais d’exploration au Canada de la société) au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après la fin du mois qui comprend cette date, la société peut, en ce qui concerne cette action, après s’être conformée au paragraphe (12.68), renoncer en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, à l’excédent de la partie de ces frais (appelée « frais déterminés » au présent paragraphe) qui a été engagée au plus tard à la date où la renonciation prend effet — à savoir le jour où la renonciation est faite ou, s’il est antérieur, le jour de prise d’effet précisé dans le formulaire requis par le paragraphe (12.7) — sur le total des montants suivants :
Renonciation à des frais d’exploration en faveur de l’actionnaire

(2) The portion of subsection 66(12.63) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 66(12.63) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Effect of renunciation

(12.63) Subject to subsections (12.69) to (12.702), if under subsection (12.62) a corporation renounces an amount to a person,
(12.63) Sous réserve des paragraphes (12.69) à (12.702), dans le cas où une société renonce à un montant en faveur d’une personne en vertu du paragraphe (12.62) :
Effet de la renonciation

(3) The portion of subsection 66(12.66) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Frais engagés dans l’année suivante

(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions ci-après sont réunies :

a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;

a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;
(12.66) Pour l’application du paragraphe (12.6) et pour l’application du paragraphe (12.601) et de l’alinéa (12.602)b), la société qui émet une action accréditive à une personne conformément à une convention est réputée avoir engagé des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada le dernier jour de l’année civile précédant une année civile donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Frais engagés dans l’année suivante

a) la société engage les frais au cours de l’année donnée;

a.1) la convention a été conclue au cours de l’année précédente;

(4) Subparagraph 66(12.66)(b)(iii) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 66(12.66)b)(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
(iii) seraient des dépenses visées à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) si le passage « à l’un des alinéas a) à e) » était remplacé par « aux alinéas a) ou b) »;
(5) The portion of subsection 66(12.66) of the English version of the Act after paragraph (e) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 66(12.66) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.
the corporation is, for the purpose of subsection (12.6), or of subsection (12.601) and paragraph (12.602)(b), as the case may be, deemed to have incurred the expenses on the last day of that preceding year.
(6) The definition “flow-through share” in subsection 66(15) of the Act is replaced by the following:
(6) La définition de « action accréditive », au paragraphe 66(15) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“flow-through share”
« action accréditive »

“flow-through share” means a share (other than a prescribed share) of the capital stock of a principal-business corporation, or a right (other than a prescribed right) to acquire a share of the capital stock of a principal-business corporation, issued to a person under an agreement in writing made between the person and the corporation under which the corporation, for consideration that does not include property to be exchanged or transferred by the person under the agreement in circumstances to which any of sections 51, 85, 85.1, 86 and 87 applies, agrees

(a) to incur, in the period that begins on the day on which the agreement was made and ends 24 months after the month that includes that day, Canadian exploration expenses or Canadian development expenses in an amount not less than the consideration for which the share or right is to be issued, and

(b) to renounce, in prescribed form and before March of the first calendar year that begins after that period, to the person in respect of the share or right, an amount in respect of the Canadian exploration expenses or Canadian development expenses so incurred by it not exceeding the consideration received by the corporation for the share or right;
« action accréditive » Action du capital-actions d’une société exploitant une entreprise principale, à l’exclusion d’une action visée par règlement, ou droit d’acquérir une action du capital-actions d’une telle société, à l’exclusion d’un droit visé par règlement, émis à une personne conformément à une convention écrite conclue entre cette personne et la société et par laquelle la société s’oblige, pour une contrepartie qui ne comprend pas un bien que la personne doit échanger ou transférer aux termes de la convention dans des circonstances où les articles 51, 85, 85.1, 86 ou 87 s’appliquent :
« action accréditive »
flow-through share

a) d’une part, à engager, au cours de la période commençant à la date de conclusion de la convention et se terminant 24 mois après le mois qui comprend cette date, des frais d’exploration au Canada ou des frais d’aménagement au Canada pour un montant total au moins égal au paiement prévu pour l’action ou le droit;

b) d’autre part, à renoncer en ce qui concerne l’action ou le droit en faveur de cette personne, avant mars de la première année civile commençant après cette période, sur le formulaire prescrit, à un montant au titre des frais ainsi engagés qui ne dépasse pas le paiement reçu par la société pour l’action ou le droit.

(7) Subsection 66(18) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 66(18) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Members of partnerships

(18) For the purposes of this section, subsection 21(2), sections 59.1 and 66.1 to 66.7, paragraph (d) of the definition “investment expense” in subsection 110.6(1), the definition “pre-production mining expenditure” in subsection 127(9) and the descriptions of C and D in subsection 211.91(1), where a person’s share of an outlay or expense made or incurred by a partnership in a fiscal period of the partnership is included in respect of the person under paragraph (d) of the definition “foreign exploration and development expenses” in subsection (15), paragraph (h) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6), paragraph (f) of the definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5), paragraph (e) of the definition “foreign resource expense” in subsection 66.21(1) or paragraph (b) of the definition “Canadian oil and gas property expense” in subsection 66.4(5), the portion of the outlay or expense so included is deemed, except for the purposes of applying the definitions “foreign exploration and development expenses”, “Canadian exploration expense”, “Canadian development expense”, “foreign resource expense” and “Canadian oil and gas property expense” in respect of the person, to be made or incurred by the person at the end of that fiscal period.
(18) Pour l’application du présent article, du paragraphe 21(2), des articles 59.1 et 66.1 à 66.7, de l’alinéa d) de la définition de « frais de placement » au paragraphe 110.6(1), de la définition de « dépense minière préparatoire » au paragraphe 127(9) et des éléments C et D de la formule figurant au paragraphe 211.91(1), dans le cas où la part revenant à une personne d’une dépense engagée ou effectuée par une société de personnes au cours de l’exercice de celle-ci est visée, en ce qui concerne la personne, à l’alinéa d) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger » au paragraphe (15), à l’alinéa h) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa f) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5), à l’alinéa e) de la définition de « frais relatifs à des ressources à l’étranger » au paragraphe 66.21(1) ou à l’alinéa b) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), la partie de la dépense ainsi visée est réputée, sauf pour l’application des définitions de « frais d’exploration et d’aménagement à l’étranger », « frais d’exploration au Canada », « frais d’aménagement au Canada », « frais relatifs à des ressources à l’étranger » et « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » à l’égard de la personne, être engagée ou effectuée par celle-ci à la fin de l’exercice en cause.
Associés

(8) Subsections (1) and (2) apply to renunciations made after December 20, 2002.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux renonciations effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Subsection (3) applies to expenses incurred after 1996, except that
(a) subsection (3) does not apply to expenses incurred in January or February 1997 in respect of an agreement that was made in 1995; and
(b) for the purpose of applying paragraph 66(12.66)(a.1) of the French version of the Act, as enacted by subsection (3), to expenses incurred in 1998, any agreement made in 1996 is deemed to have been made in 1997.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux frais engagés après 1996. Toutefois :
a) ce paragraphe ne s’applique pas aux frais engagés en janvier ou février 1997 dans le cadre d’une convention conclue en 1995;
b) pour l’application de l’alinéa 66(12.66)a.1) de la version française de la même loi, édicté par le paragraphe (3), aux frais engagés en 1998, toute convention conclue en 1996 est réputée avoir été conclue en 1997.
(10) Subsection (6) applies to agreements made after December 20, 2002.
(10) Le paragraphe (6) s’applique aux conventions conclues après le 20 décembre 2002.
(11) Subsection (7) applies to expenses incurred in fiscal periods that begin after 2001.
(11) Le paragraphe (7) s’applique aux dépenses engagées au cours des exercices commençant après 2001.
200. (1) The description of B in the definition “cumulative Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) of the Act is replaced by the following:
200. (1) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’exploration au Canada », au paragraphe 66.1(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts that were, because of subsection (1), included in computing the amount referred to in paragraph 59(3.2)(b) for the taxpayer’s taxation years ending before that time,
B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)b) pour les années d’imposition du contribuable se terminant avant ce moment;
(2) Section 66.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (6.1):
(2) L’article 66.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6.1), de ce qui suit :
Deductible expense

(6.2) An expense of a taxpayer that is not included in paragraph (f) or (g) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection (6) because the taxpayer earned revenue from a mine in a mineral resource is deemed, for the purposes of this Part, not to be an outlay or payment described in paragraph 18(1)(b).
(6.2) Toute dépense d’un contribuable qui n’est pas visée aux alinéas f) ou g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe (6) du fait que le contribuable a tiré un revenu d’une mine située dans une ressource minérale est réputée, pour l’application de la présente partie, ne pas être une dépense ou un paiement visés à l’alinéa 18(1)b).
Dépense déductible

(3) Subsection (1) applies to taxation years that end after November 5, 2010.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
(4) Subsection (2) applies in respect of expenses incurred after November 5, 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 5 novembre 2010.
201. (1) Paragraph (e) of the definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act is replaced by the following:
201. (1) L’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(e) the cost to the taxpayer of, including any payment for the preservation of a taxpayer’s rights in respect of, any property described in paragraph (b), (e) or (f) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15), or any right to or interest in – or for civil law, any right in or to – the property (other than a right or an interest that the taxpayer has by reason of being a beneficiary under a trust or a member of a partnership),
e) le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt;
(2) The description of B in the definition “cumulative Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs d’aménagement au Canada », au paragraphe 66.2(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts that were, because of subsection (1), included in computing the amount referred to in paragraph 59(3.2)(c) for taxation years ending before that time,
B le total des sommes qui ont été incluses, par l’effet du paragraphe (1), dans le calcul des sommes mentionnées à l’alinéa 59(3.2)c) pour les années d’imposition se terminant avant ce moment;
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2006, except that in its application to taxation years that begin in 2007, paragraph (e) of the definition “Canadian development expense” in subsection 66.2(5) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(e) notwithstanding paragraph 18(1)(m), the cost to the taxpayer of, including any payment for the preservation of a taxpayer’s rights in respect of, any property described in paragraph (b), (e) or (f) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15), or any right to or interest in – or for civil law, any right in or to – the property (other than a right or an interest that the taxpayer has by reason of being a beneficiary under a trust or a member of a partnership), but not including any payment made to any of the persons referred to in subparagraph 18(1)(m)(i) for the preservation of a taxpayer’s right in respect of a Canadian resource property, nor a payment to which paragraph 18(1)(m) applied because of clause 18(1)(m)(ii)(B),
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant en 2007, l’alinéa e) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
e) malgré l’alinéa 18(1)m), le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas b), e) ou f) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, mais à l’exclusion d’un paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et d’un paiement auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
(4) Subsection (2) applies to taxation years that end after November 5, 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
202. (1) The formula in the definition “cumulative foreign resource expense” in subsection 66.21(1) of the Act is replaced by the following:
202. (1) La formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + A.1 + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)
(A + A.1 + B + C + D) – (E + F + G + H + I + J)
(2) The definition “cumulative foreign resource expense” in subsection 66.21(1) of the Act is amended by adding the following after the description of A:
(2) La définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’élément A, de ce qui suit :
A.1      is the total of all foreign resource expenses, in respect of that country, that is the cost to the taxpayer of any of the taxpayer’s foreign resource property in respect of that country that is deemed to have been acquired by the taxpayer under paragraph 128.1(1)(c) at the last time (before the particular time) that the taxpayer became resident in Canada;
A.1      le total des frais relatifs à des ressources à l’étranger, se rapportant au pays, qui correspond au coût, pour le contribuable, de ses avoirs miniers étrangers à l’égard de ce pays qu’il est réputé avoir acquis en vertu de l’alinéa 128.1(1)c) au moment, antérieur au moment donné, où il est devenu la dernière fois un résident du Canada;
(3) The description of B in the definition “cumulative foreign resource expense” in subsection 66.21(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’élément B de la formule figurant à la définition de « frais cumulatifs relatifs à des ressources à l’étranger », au paragraphe 66.21(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts included in computing the amount referred to in paragraph 59(3.2)(c.1) in respect of that country, for taxation years that ended before the particular time and at a resident time;
B le total des sommes incluses dans le calcul de la somme mentionnée à l’alinéa 59(3.2)c.1) relativement au pays pour les années d’imposition terminées avant le moment donné et à un moment de résidence;
(4) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2005.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2005.
(5) Subsection (3) applies to taxation years that end after November 5, 2010.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
203. (1) Paragraph (a) of the definition “Canadian oil and gas property expense” in subsection 66.4(5) of the Act is replaced by the following:
203. (1) L’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz », au paragraphe 66.4(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the cost to the taxpayer of, including any payment for the preservation of a taxpayer’s rights in respect of, any property described in paragraph (a), (c) or (d) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) or any right to or interest in — or, for civil law, any right in or to — the property (other than a right or an interest that the taxpayer has by reason of being a beneficiary under a trust or a member of a partnership), or an amount paid to Her Majesty in right of the Province of Saskatchewan as a net royalty payment pursuant to a net royalty petroleum and natural gas lease that was in effect on March 31, 1977 to the extent that it can reasonably be regarded as a cost of acquiring the lease,
a) soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2006, except that in its application to the taxation years that begin in 2007, paragraph (a) of the definition “Canadian oil and gas property expense” in subsection 66.4(5) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(a) notwithstanding paragraph 18(1)(m), the cost to the taxpayer of, including any payment for the preservation of a taxpayer’s rights in respect of, any property described in paragraph (a), (c) or (d) of the definition “Canadian resource property” in subsection 66(15) or any right to or interest in — or, for civil law, any right in or to — the property (other than a right or an interest that the taxpayer has by reason of being a beneficiary under a trust or a member of a partnership), or an amount paid or payable to Her Majesty in right of the Province of Saskatchewan as a net royalty payment pursuant to a net royalty petroleum and natural gas lease that was in effect on March 31, 1977 to the extent that it can reasonably be regarded as a cost of acquiring the lease, but not including any payment made to any of the persons re-ferred to in subparagraph 18(1)(m)(i) for the preservation of a taxpayer’s right in respect of a Canadian resource property, nor a payment (other than a net royalty payment referred to in this paragraph) to which paragraph 18(1)(m) applied because of clause 18(1)(m)(ii)(B),
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant en 2007, l’alinéa a) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) malgré l’alinéa 18(1)m), soit le coût pour lui d’un bien visé aux alinéas a), c) ou d) de la définition de « avoir minier canadien » au paragraphe 66(15) ou d’un droit ou d’un intérêt sur celui-ci ou, pour l’application du droit civil, d’un droit relatif à celui-ci — sauf un droit ou intérêt qu’il détient en tant que bénéficiaire d’une fiducie ou associé d’une société de personnes —, y compris tout paiement fait pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un tel bien ou droit ou intérêt, soit une somme payée ou payable à Sa Majesté du chef de la province de la Saskatchewan à titre de paiement net de redevance conformément à un bail portant sur du pétrole ou du gaz naturel qui était en vigueur le 31 mars 1977, dans la mesure où il est raisonnable de considérer cette somme comme un coût d’acquisition du bail, à l’exclusion de tout paiement fait à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i) pour préserver les droits d’un contribuable à l’égard d’un avoir minier canadien et de tout paiement — sauf le paiement net de redevance visé au présent alinéa — auquel s’applique l’alinéa 18(1)m) par l’effet de sa division (ii)(B);
204. (1) Section 66.7 of the Act is amended by adding the following after subsection (10):
204. (1) L’article 66.7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Amalgamation — partnership property

(10.1) For the purposes of subsections (1) to (5) and the definition “original owner” in subsection 66(15), if at any particular time there has been an amalgamation within the meaning assigned by subsection 87(1), other than an amalgamation to which subsection 87(1.2) applies, of two or more corporations (each of which is referred to in this subsection as a “predecessor corporation”) to form one corporate entity (referred to in this subsection as the “new corporation”) and immediately before the particular time a predecessor corporation was a member of a partnership that owned a Canadian resource property or a foreign resource property,

(a) the predecessor corporation is deemed

(i) to have owned, immediately before the particular time, that portion of each Canadian resource property and of each foreign resource property owned by the partnership at the particular time that is equal to the predecessor corporation’s percentage share of the total of the amounts that would be paid to all members of the partnership if the partnership were wound up immediately before the particular time, and

(ii) to have disposed of those portions to the new corporation at the particular time;

(b) the new corporation is deemed to have, by way of the amalgamation, acquired those portions at the particular time; and

(c) the income of the new corporation for a taxation year that ends after the particular time that can reasonably be attributable to production from those properties is deemed to be the lesser of

(i) the new corporation’s share of the part of the income of the partnership for fiscal periods of the partnership that end in the year that can reasonably be regarded as being attributable to production from those properties, and

(ii) the amount that would be determined under subparagraph (i) for the year if the new corporation’s share of the income of the partnership for the fiscal periods of the partnership that end in the year were determined on the basis of the percentage share referred to in paragraph (a).
(10.1) Pour l’application des paragraphes (1) à (5) et de la définition de « propriétaire obligé » au paragraphe 66(15), en cas de fusion, au sens du paragraphe 87(1), sauf une fusion à laquelle s’applique le paragraphe 87(1.2), de plusieurs sociétés (appelées chacune « société remplacée » au présent paragraphe) en vue de former une nouvelle société, les règles ci-après s’appliquent si, immédiatement avant la fusion, une société remplacée était l’associé d’une société de personnes propriétaire d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger :
Fusion — biens d’une société de personnes

a) la société remplacée est réputée :

(i) d’une part, avoir été propriétaire, immédiatement avant la fusion, de la partie de chaque avoir minier canadien et de chaque avoir minier étranger appartenant à la société de personnes au moment de la fusion qui représente sa part, exprimée en pourcentage, du total des montants qui seraient versés aux associés de la société de personnes si celle-ci était liquidée immédiatement avant la fusion,

(ii) d’autre part, avoir disposé de ces parties d’avoir en faveur de la nouvelle société au moment de la fusion;

b) la nouvelle société est réputée avoir acquis ces parties d’avoir au moyen de la fusion et au moment de la fusion;

c) le revenu de la nouvelle société pour une année d’imposition se terminant après le moment de la fusion qu’il est raisonnable d’attribuer à la production tirée de ces avoirs est réputé correspondre au moins élevé des montants suivants :

(i) la part revenant à la nouvelle société de la partie du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la production tirée de ces avoirs,

(ii) le montant qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) pour l’année si la part revenant à la nouvelle société du revenu de la société de personnes pour les exercices de celle-ci se terminant dans l’année était déterminée en fonction de la part exprimée en pourcentage visée à l’alinéa a).

(2) Subsection 66.7(16) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 66.7(16) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-successor acquisitions

(16) If at any time a Canadian resource property or a foreign resource property is acquired by a person in circumstances in which none of subsections (1) to (5), nor subsection 29(25) of the Income Tax Application Rules, apply, every person who was an original owner or predecessor owner of the property before that time is, for the purpose of applying those subsections to or in respect of the person or any other person who after that time acquires the property, deemed after that time not to be an original owner or predecessor owner of the property before that time.
(16) Dans le cas où, à un moment donné, une personne acquiert un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger dans des circonstances où ni les paragraphes (1) à (5) ni le paragraphe 29(25) des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu ne s’appliquent, quiconque était propriétaire obligé ou propriétaire antérieur de l’avoir avant ce moment est réputé après ce moment ne pas l’être avant ce moment pour l’application de ces paragraphes à l’égard de cette personne ou de toute autre personne qui acquiert l’avoir après ce moment.
Absence de propriétaire obligé ou antérieur

(3) Subsection (1) applies to amalgamations that occur after 1996.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après 1996.
(4) Subsection (2) applies to property acquired after November 5, 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux biens acquis après le 5 novembre 2010.
205. (1) Paragraph 66.8(3)(a) of the Act is replaced by the following:
205. (1) L’alinéa 66.8(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the expression “limited partner” of a partnership has the meaning that would be assigned by subsection 96(2.4), if in subsection 96(2.5) each reference to
(i) “February 25, 1986” were a reference to “June 17, 1987”,
(ii) “February 26, 1986” were a reference to “June 18, 1987”,
(iii) “January 1, 1987” were a reference to “January 1, 1988”,
(iv) “June 12, 1986” were a reference to “June 18, 1987”, and
(v) “prospectus, preliminary prospectus or registration statement” were a reference to “prospectus, preliminary prospectus, registration statement, offering memorandum or notice that is required to be filed before any distribution of securities may commence”;
(a.1) the expression “at-risk amount” of a taxpayer in respect of a partnership has the meaning that would be assigned by subsection 96(2.2) if paragraph 96(2.2)(c) read as follows:
(c) all amounts each of which is an amount owing at that time to the partnership, or to a person or partnership not dealing at arm’s length with the partnership, by the taxpayer or by a person or partnership not dealing at arm’s length with the taxpayer, other than any amount deducted under subparagraph 53(2)(c)(i.3) in computing the adjusted cost base, or under section 143.2 in computing the cost, to the taxpayer of the taxpayer’s partnership interest at that time, or any amount owing by the taxpayer to a person in respect of which the taxpayer is a subsidiary wholly-owned corporation or where the taxpayer is a trust, to a person that is the sole beneficiary of the taxpayer, and;
a) le « commanditaire » d’une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.4) si, au paragraphe 96(2.5) :
(i) la date du 25 février 1986 était remplacée par celle du 17 juin 1987,
(ii) la date du 26 février 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(iii) la date du 1er janvier 1987 était remplacée par celle du 1er janvier 1988,
(iv) la date du 12 juin 1986 était remplacée par celle du 18 juin 1987,
(v) la mention « un prospectus, un prospectus provisoire ou une déclaration d’enregistrement » était remplacée par « un prospectus, un prospectus provisoire, une déclaration d’enregistrement, une notice d’offre ou un avis à produire avant le placement des titres »;
a.1) la « fraction à risques » de l’intérêt d’un contribuable dans une société de personnes s’entend au sens qui serait donné à ce terme par le paragraphe 96(2.2) si l’alinéa 96(2.2)c) avait le libellé suivant :
c) le total des sommes représentant chacune une somme due, au moment donné, à la société de personnes, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance, par le contribuable ou par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, à l’exception d’une somme déduite en application du sous-alinéa 53(2)c)(i.3) ou de l’article 143.2 dans le calcul du prix de base rajusté ou du coût, selon le cas, pour le contribuable de sa participation dans la société de personnes à ce moment ou d’une somme due par le contribuable à une personne dont il est la filiale à cent pour cent ou, si le contribuable est une fiducie, à une personne qui est son unique bénéficiaire;
(2) Subsection (1) applies to fiscal periods that end after 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après 2003.
206. (1) The portion of subsection 67.1(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
206. (1) Le passage du paragraphe 67.1(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Meal expenses for long-haul truck drivers

(1.1) An amount paid or payable in respect of the consumption of food or beverages by a long-haul truck driver during an eligible travel period of the driver is deemed to be the amount determined by multiplying the specified percentage in respect of the amount so paid or payable by the lesser of
(1.1) La somme payée ou payable relativement à la consommation d’aliments ou de boissons par un conducteur de grand routier pendant une période de déplacement admissible est réputée correspondre au produit du pourcentage déterminé relatif à la somme ainsi payée ou payable par la moins élevée des sommes suivantes :
Frais de repas des conducteurs de grands routiers

(2) Subsection (1) applies to amounts that are paid, or become payable, after March 18, 2007.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes qui sont payées ou qui deviennent payables après le 18 mars 2007.
207. (1) The portion of section 68 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
207. (1) Le passage de l’article 68 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Allocation of amounts in consideration for property, services or restrictive covenants

68. If an amount received or receivable from a person can reasonably be regarded as being in part the consideration for the disposition of a particular property of a taxpayer, for the provision of particular services by a taxpayer or for a restrictive covenant as defined by subsection 56.4(1) granted by a taxpayer,
68. Dans le cas où il est raisonnable de considérer que le montant reçu ou à recevoir d’une personne représente en partie la contrepartie de la disposition d’un bien d’un contribuable, la contrepartie de la prestation de services par un contribuable ou la contrepartie d’une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), accordée par un contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Contrepartie mixte

(2) Section 68 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(2) L’article 68 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the part of the amount that can reasonably be regarded as being consideration for the restrictive covenant is deemed to be an amount received or receivable by the taxpayer in respect of the restrictive covenant irrespective of the form or legal effect of the contract or agreement, and that part is deemed to be an amount paid or payable to the taxpayer by the person to whom the restrictive covenant was granted.
c) la partie du montant qu’il est raisonnable de considérer comme la contrepartie de la clause restrictive est réputée être à la fois une somme reçue ou à recevoir par le contribuable au titre de la clause, quels que soient la forme et les effets juridiques du contrat ou de la convention, et une somme payée ou payable au contribuable par la personne à laquelle la clause a été accordée.
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on February 27, 2004, except that those subsections do not apply to a taxpayer’s grant of a restrictive covenant made in writing by the taxpayer before February 27, 2004 between the taxpayer and a person with whom the taxpayer deals at arm’s length.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 27 février 2004. Toutefois, ils ne s’appliquent pas relativement aux clauses restrictives qu’un contribuable a accordées par écrit avant cette date à une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance.
208. (1) Paragraph 69(1)(b) of the English version of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iii).
208. (1) L’alinéa 69(1)b) de la version anglaise de la même loi est modifié par suppression du mot « and » à la fin du sous-alinéa (iii).
(2) Subsection (1) applies to dispositions that occur after December 23, 1998.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après le 23 décembre 1998.
209. (1) The portion of subsection 70(3) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
209. (1) Le passage du paragraphe 70(3) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
(3) Si, avant l’expiration du délai accordé pour le choix prévu au paragraphe (2), un droit ou un bien auquel ce paragraphe s’appliquerait par ailleurs a été transféré ou distribué aux bénéficiaires ou à d’autres personnes ayant un droit de bénéficiaire sur la succession ou la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
Droits ou biens transférés aux bénéficiaires

(2) Subsection 70(5.2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 70(5.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Resource property and land inventory

(5.2) If in a taxation year a taxpayer dies,

(a) the taxpayer is deemed

(i) to have disposed, at the time that is immediately before the taxpayer’s death, of each

(A) Canadian resource property of the taxpayer,

(B) foreign resource property of the taxpayer, and

(C) property that was land included in the inventory of a business of the taxpayer, and

(ii) subject to paragraph (c), to have received at that time proceeds of disposition for each such property equal to its fair market value at that time;

(b) any person who, as a consequence of the taxpayer’s death, acquires a property that is deemed by paragraph (a) to have been disposed of by the taxpayer is, subject to paragraph (c), deemed to have acquired the property at the time of the death at a cost equal to its fair market value at the time that is immediately before the death; and

(c) where the taxpayer was resident in Canada at the time that is immediately before the taxpayer’s death, a particular property described in clause (a)(i)(A), (B) or (C) is, on or after the death and as a consequence of the death, transferred or distributed to a spouse or common-law partner of the taxpayer described in paragraph (6)(a) or a trust described in paragraph (6)(b), and it can be shown within the period that ends 36 months after the death (or, where written application has been made to the Minister by the taxpayer’s legal representative within that period, within any longer period that the Minister considers reasonable in the circumstances) that the particular property has, within that period, vested indefeasibly in the spouse, common-law partner or trust, as the case may be,

(i) the taxpayer is deemed to have received, at the time that is immediately before the taxpayer’s death, proceeds of disposition of the particular property equal to

(A) if the particular property is Canadian resource property of the taxpayer or foreign resource property of the taxpayer, the amount specified by the taxpayer’s legal representative in the taxpayer’s return of income filed under paragraph 150(1)(b), not exceeding its fair market value at that time, and

(B) if the particular property was land included in the inventory of a business of the taxpayer, its cost amount to the taxpayer at that time, and

(ii) the spouse, common-law partner or trust, as the case may be, is deemed to have acquired at the time of the death the particular property at a cost equal to the amount determined under subparagraph (i) in respect of the disposition of it under paragraph (a).
(5.2) Lorsqu’un contribuable décède au cours d’une année d’imposition, les règles ci-après s’appliquent :
Avoirs miniers et fonds de terre

a) le contribuable est réputé :

(i) d’une part, avoir disposé, au moment qui précède immédiatement son décès, de chacun des biens suivants :

(A) ses avoirs miniers canadiens,

(B) ses avoirs miniers étrangers,

(C) des biens qui étaient des fonds de terre à porter à l’inventaire de son entreprise,

(ii) d’autre part, sous réserve de l’alinéa c), avoir reçu, à ce moment, pour chacun de ces biens un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment;

b) toute personne qui, par suite du décès du contribuable, acquiert un bien dont celui-ci est réputé par l’alinéa a) avoir disposé est réputée, sous réserve de l’alinéa c), avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal à sa juste valeur marchande immédiatement avant le décès;

c) si le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès, qu’un bien visé aux divisions a)(i)(A), (B) ou (C) est, au moment de ce décès ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à un particulier qui est son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa (6)a) ou une fiducie visée à l’alinéa (6)b), et qu’il peut être démontré, dans un délai se terminant 36 mois après le décès du contribuable ou, si le représentant légal de celui-ci en a fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, que le bien a été, dans ce délai, dévolu irrévocablement au particulier :

(i) d’une part, le contribuable est réputé avoir reçu, au moment qui précède immédiatement son décès, un produit de disposition pour le bien égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :

(A) si le bien est un avoir minier canadien ou un avoir minier étranger du contribuable, la somme indiquée par son représentant légal dans la déclaration de revenu du contribuable produite en application de l’alinéa 150(1)b), jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien à ce moment,

(B) si le bien est un fonds de terre à porter à l’inventaire d’une entreprise du contribuable, son coût indiqué pour lui à ce moment,

(ii) d’autre part, le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment du décès à un coût égal au montant déterminé selon le sous-alinéa (i) relativement à la disposition du bien prévue à l’alinéa a).

(3) The portion of subsection 70(6) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 70(6) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit

(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
(6) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui résidait au Canada immédiatement avant son décès est un bien auquel le paragraphe (5) s’appliquerait par ailleurs et qu’il est, par suite du décès du contribuable, transféré ou distribué :
Transfert ou distribution de biens à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie à leur profit

(4) The portion of subsection 70(6.1) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 70(6.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie

(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
(6.1) Lorsqu’un bien qui est un compte de stabilisation du revenu net d’un contribuable est transféré ou distribué à l’une des personnes ci-après au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, les paragraphes (5.4) et 73(5) ne s’appliquent pas au second fonds du compte de stabilisation du revenu net du contribuable :
Transfert ou distribution du compte de stabilisation du revenu net à l’époux ou au conjoint de fait ou à une fiducie

(5) The portion of paragraph 70(7)(b) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 70(7)b) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
b) le représentant légal du contribuable peut, dans la déclaration de revenu du contribuable (sauf celle produite en vertu des paragraphes (2) ou 104(23), de l’alinéa 128(2)e) ou du paragraphe 150(4)) dans laquelle il énumère un ou plusieurs biens, sauf un compte de stabilisation du revenu net, qui ont été transférés ou distribués à la fiducie au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès et dont la juste valeur marchande globale immédiatement après ce décès est au moins égale au total des dettes non admissibles du contribuable, faire un choix pour que, à la fois :
(6) Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2006.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
210. The portion of subsection 72(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
210. Le passage du paragraphe 72(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :
(2) Lorsqu’un bien d’un contribuable qui représente le droit de recevoir une somme a été, au moment du décès du contribuable ou postérieurement et par suite de ce décès, transféré ou distribué à son époux ou conjoint de fait visé à l’alinéa 70(6)a) ou à une fiducie visée à l’alinéa 70(6)b) (appelés « bénéficiaire du transfert » au présent paragraphe), que le contribuable résidait au Canada immédiatement avant son décès et que le représentant légal du contribuable et le bénéficiaire du transfert ont fait, à l’égard du bien, un choix conjoint selon le formulaire prescrit, les règles ci-après s’appliquent :
Choix par les représentants légaux et le bénéficiaire du transfert concernant les provisions

211. (1) Subsection 73(2) of the Act is replaced by the following:
211. (1) Le paragraphe 73(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capital cost and amount deemed allowed to spouse, etc., or trust

(2) If a transferee is deemed by subsection (1) to have acquired any particular depreciable property of a prescribed class of a taxpayer for an amount determined under paragraph (1)(b) and the capital cost to the taxpayer of the particular property exceeds the amount determined under that paragraph, in applying sections 13 and 20 and any regulations made under paragraph 20(1)(a)

(a) the capital cost to the transferee of the particular property is deemed to be the amount that was the capital cost to the taxpayer of the particular property; and

(b) the excess is deemed to have been allowed to the transferee in respect of the particular property under regulations made under paragraph 20(1)(a) in computing income for taxation years before the acquisition of the particular property.
(2) Si un cessionnaire est réputé, en vertu du paragraphe (1), avoir acquis un bien amortissable d’une catégorie prescrite, appartenant à un contribuable, pour la somme déterminée selon l’alinéa (1)b) et que le coût en capital du bien pour le contribuable excède cette somme, les règles ci-après s’appliquent aux articles 13 et 20 et ainsi qu’aux dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a) :
Coût en capital et sommes réputées accordées au bénéficiaire du transfert

a) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal au montant qui en était le coût en capital pour le contribuable;

b) l’excédent est réputé avoir été accordé au cessionnaire à titre de déduction relative au bien, selon les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu pour les années d’imposition antérieures à l’acquisition du bien.

(2) Paragraph 73(3)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 73(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the property was, before the transfer, land in Canada or depreciable property in Canada of a prescribed class, of the taxpayer, or any eligible capital property in respect of a fishing or farming business carried on in Canada by the taxpayer;
a) avant le transfert, le bien était un fonds de terre ou un bien amortissable d’une catégorie prescrite du contribuable, situé au Canada, ou une immobilisation admissible relative à une entreprise agricole ou de pêche qu’il exploite au Canada;
(3) Subsection (1) applies to transfers that occur after 1999.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux transferts effectués après 1999.
(4) Subsection (2) applies to dispositions of property that occur after May 1, 2006, other than a disposition in respect of which a taxpayer has made an election under subsection 11(5) of the Budget Implementation Act, 2006, No. 2.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006, sauf s’il s’agit d’une disposition relativement à laquelle un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 11(5) de la Loi no 2 d’exécution du budget de 2006.
212. (1) Paragraph 75(3)(b) of the Act is replaced by the following:
212. (1) L’alinéa 75(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) by an employee life and health trust, an employee trust, a private foundation that is a registered charity, a related segregated fund trust (within the meaning assigned by paragraph 138.1(1)(a)), a trust described by paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1), or a trust described by paragraph 149(1)(y);
b) une fiducie créée à l’égard du fonds réservé, au sens de l’alinéa 138.1(1)a), une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa a.1) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1), une fiducie visée à l’alinéa 149(1)y) ou une fondation privée qui est un organisme de bienfaisance enregistré;
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
213. (1) The Act is amended by adding the following after section 75.1:
213. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 75.1, de ce qui suit :
Rules applicable with respect to “qualifying trust annuity”

75.2 If an amount paid to acquire a qualifying trust annuity with respect to a taxpayer was deductible under paragraph 60(l) in computing the taxpayer’s income,

(a) any amount that is paid out of or under the annuity at any particular time after 2005 and before the death of the taxpayer is deemed to have been received out of or under the annuity at the particular time by the taxpayer, and not to have been received by any other taxpayer; and

(b) if the taxpayer dies after 2005

(i) an amount equal to the fair market value of the annuity at the time of the taxpayer’s death is deemed to have been received, immediately before the taxpayer’s death, by the taxpayer out of or under the annuity, and

(ii) for the purpose of subsection 70(5), the annuity is to be disregarded in determining the fair market value (immediately before the taxpayer’s death) of the taxpayer’s interest in the trust that is the annuitant under the annuity.
75.2 Dans le cas où une somme versée pour l’acquisition d’une rente admissible de fiducie relativement à un contribuable est déductible en application de l’alinéa 60l) dans le calcul du revenu du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Règles applicables aux rentes admissibles de fiducie

a) toute somme versée dans le cadre de la rente à un moment postérieur à 2005 et antérieur au décès du contribuable est réputée avoir été reçue à ce moment par le contribuable et par personne d’autre;

b) si le contribuable décède après 2005 :

(i) une somme égale à la juste valeur marchande de la rente au moment du décès du contribuable est réputée avoir été reçue par le contribuable immédiatement avant son décès dans le cadre de la rente,

(ii) pour l’application du paragraphe 70(5), il n’est pas tenu compte de la rente dans le calcul de la juste valeur marchande, immédiatement avant le décès du contribuable, de sa participation dans la fiducie qui est le rentier en vertu de la rente.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2006.
214. (1) Subparagraph 80.04(6)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
214. (1) Le sous-alinéa 80.04(6)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) on or before the later of
(A) the expiry of the 90-day period commencing on the day of mailing of an assessment of tax payable under this Part or a notification that no tax is payable under this Part, as the case may be, for a taxation year or fiscal period described in clause (i)(A) or (B), as the case may be, and
(B) if the debtor is an individual (other than a trust) or a testamentary trust, the day that is one year after the taxpayer’s filing-due date for the year;
(ii) soit au plus tard au dernier en date des jours suivants :
(A) le jour qui marque la fin de la période de quatre-vingt-dix jours commençant à la date de mise à la poste d’une cotisation concernant l’impôt à payer en vertu de la présente partie ou d’un avis portant qu’aucun impôt n’est à payer en vertu de la présente partie, selon le cas, pour une année d’imposition ou un exercice visé aux divisions (i)(A) ou (B), selon le cas,
(B) si le débiteur est un particulier (sauf une fiducie) ou une fiducie testamentaire, le jour qui suit d’un an la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(2) Subsection (1) applies for taxation years that end after February 21, 1994.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
215. (1) The Act is amended by adding the following after section 80.1:
215. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 80.1, de ce qui suit :
Application

80.2 (1) Subsections (2) to (13) apply if

(a) in a taxation year, a taxpayer, under the terms of a contract, pays to a person (referred to in this section as the “recipient”) an amount (referred to in this section as the “specified amount”) that may reasonably be considered to be received by the recipient as a reimbursement of, or a contribution or an allowance in respect of, an amount (referred to in this section as the “original amount”)

(i) that was described by paragraph 18(1)(m) and was paid or payable by the recipient, or

(ii) that was, in respect of the recipient, an amount described by paragraph 12(1)(o);

(b) the original amount is paid or became payable or receivable in a taxation year or fiscal period of the recipient that begins before 2007; and

(c) the taxpayer is resident in Canada or carries on business in Canada when the specified amount is paid.
80.2 (1) Les paragraphes (2) à (13) s’appliquent dans le cas où les faits ci-après se vérifient :
Application

a) au cours d’une année d’imposition, un contribuable verse à une personne (appelée « bénéficiaire » au présent article), en vertu des modalités d’un contrat, une somme (appelée « montant de remboursement » au présent article) qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été reçue par le bénéficiaire à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une somme (appelée « somme initiale » au présent article) qui, selon le cas :

(i) était visée à l’alinéa 18(1)m) et a été payée, ou était à payer, par le bénéficiaire,

(ii) était, pour le bénéficiaire, une somme visée à l’alinéa 12(1)o);

b) la somme initiale est payée, ou est devenue à payer ou à recevoir, au cours d’une année d’imposition ou d’un exercice du bénéficiaire qui commence avant 2007;

c) le contribuable réside au Canada, ou y exploite une entreprise, au moment du versement du montant de remboursement.

Rules relating to time of payment

(2) If the specified amount is paid in a taxation year of the taxpayer that begins before 2008, the eligible portion of the specified amount, referred to in subsection (11), is deemed to be a payment described by paragraph 18(1)(m). If, however, the specified amount is paid in a taxation year of the taxpayer that begins after 2007, the specified amount is deemed, for the purpose of applying this section to the taxpayer, to be nil.
(2) Si le montant de remboursement est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence avant 2008, sa partie admissible, visée au paragraphe (11), est réputée être un paiement visé à l’alinéa 18(1)m). S’il est versé au cours d’une année d’imposition du contribuable qui commence après 2007, le montant de remboursement est réputé, pour l’application du présent article au contribuable, être égal à zéro.
Règles applicables au moment du versement

Applying paragraph 18(1)(m)

(3) For the purpose of applying paragraph 18(1)(m) for the taxpayer’s taxation year in which the specified amount was paid, the amount to which that paragraph applies is to be determined for that taxation year

(a) if the taxpayer was in existence at the time the original amount became receivable by a person referred to in subparagraph 12(1)(o)(i) or became payable to a person referred to in subparagraph 18(1)(m)(i), as if the specified amount were paid by the taxpayer at that time; and

(b) in any other case, as if

(i) the taxpayer were in existence and had a calendar taxation year at the time the original amount became receivable by a person referred to in subparagraph 12(1)(o)(i) or became payable to a person referred to in subparagraph 18(1)(m)(i), and

(ii) the specified amount were paid by the taxpayer at that time.
(3) Pour l’application de l’alinéa 18(1)m) à l’année d’imposition du contribuable au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, la somme à laquelle cet alinéa s’applique est déterminée pour cette année comme si :
Application de l’alinéa 18(1)m)

a) dans le cas où le contribuable existait au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment;

b) dans les autres cas :

(i) d’une part, le contribuable existait, et avait une année d’imposition correspondant à l’année civile, au moment où la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i) ou payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i),

(ii) d’autre part, le montant de remboursement était versé par le contribuable à ce moment.

Exception for certain partnership reimbursements

(4) Subsection (3) does not apply to a specified amount paid by a taxpayer if

(a) the recipient is a partnership;

(b) the original amount became receivable by a person referred to in subparagraph 12(1)(o)(i) or became payable to a person referred to in subparagraph 18(1)(m)(i), in a particular fiscal period of the partnership;

(c) the taxpayer is a member of the partnership at the end of the particular fiscal period; and

(d) the taxpayer paid the specified amount before the end of the taxation year of the taxpayer in which that particular fiscal period ends.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas au montant de remboursement versé par un contribuable si les conditions ci-après sont réunies :
Exception — certains remboursements de sociétés de personnes

a) le bénéficiaire est une société de personnes;

b) la somme initiale est devenue à recevoir par une personne visée au sous-alinéa 12(1)o)(i), ou est devenue payable à une personne visée au sous-alinéa 18(1)m)(i), au cours d’un exercice de la société de personnes;

c) le contribuable est un associé de la société de personnes à la fin de cet exercice;

d) le contribuable a versé le montant de remboursement avant la fin de son année d’imposition dans laquelle cet exercice prend fin.

Specified amount deemed to be paid at end of taxation year

(5) A specified amount paid by the taxpayer to a partnership is deemed to have been paid on the last day of a particular taxation year of the taxpayer, and not at the time it was paid, if

(a) the taxpayer paid an amount to the partnership in the particular taxation year (referred to in this subsection as the “initial payment”);

(b) the initial payment was paid before September 17, 2004;

(c) the initial payment is an amount to which subsection (3) did not apply because of subsection (4);

(d) the taxpayer’s share of the original amount in respect of the initial payment is greater than the initial payment;

(e) the specified amount is equal to or less than the difference between the taxpayer’s share of the original amount in respect of the initial payment and the initial payment;

(f) the taxpayer elects in the taxpayer’s return of income for the taxpayer’s taxation year that includes the time at which the specified amount would, if this Act were read without reference to this subsection, have been paid, to have this subsection apply to the specified amount; and

(g) the specified amount is paid before 2006.
(5) Le montant de remboursement que le contribuable verse à une société de personnes est réputé avoir été versé le dernier jour d’une année d’imposition donnée du contribuable et non au moment où il a été versé si, à la fois :
Montant de remboursement réputé payé à la fin d’une année d’imposition

a) le contribuable a versé une somme (appelée « paiement initial » au présent paragraphe) à la société de personnes au cours de l’année donnée;

b) le paiement initial a été fait avant le 17 septembre 2004;

c) le paiement initial est une somme à laquelle le paragraphe (3) ne s’est pas appliqué par l’effet du paragraphe (4);

d) la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial est supérieure à ce paiement;

e) le montant de remboursement est égal ou inférieur à l’excédent de la part du contribuable de la somme initiale relative au paiement initial sur ce paiement;

f) le contribuable fait un choix, dans sa déclaration de revenu pour son année d’imposition qui comprend le moment où le montant de remboursement aurait été versé en l’absence du présent paragraphe, afin que le présent paragraphe s’applique au montant de remboursement;

g) le montant de remboursement est versé avant 2006.

Inclusion in recipient’s income

(6) The recipient shall include in computing the recipient’s income for the taxation year or fiscal period in which the original amount was paid or became payable or receivable, the amount, if any, by which the eligible portion of the specified amount exceeds the portion of the original amount that was included in computing the income of the recipient for the taxation year or fiscal period because of paragraph 12(1)(o) or that was not deductible in computing the income of the recipient for the taxation year or fiscal period because of paragraph 18(1)(m).
(6) Le bénéficiaire est tenu d’inclure dans le calcul de son revenu, pour l’année d’imposition ou l’exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent de la partie admissible du montant de remboursement sur la partie de la somme initiale soit qui a été incluse dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 12(1)o), soit qui n’était pas déductible dans ce calcul pour l’année d’imposition ou l’exercice par l’effet de l’alinéa 18(1)m).
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire

Interpretation — portion of the original amount

(7) For the purpose of subsection (6), the portion of the original amount that was included in computing the income of the recipient or that was not deductible in computing the income of the recipient is the amount that would be included in computing the income of the recipient under paragraph 12(1)(o) or that would not be deductible in computing the income of the recipient under paragraph 18(1)(m), if the original amount were equal to the eligible portion of the specified amount.
(7) Pour l’application du paragraphe (6), la partie de la somme initiale qui a été incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire, ou qui n’était pas déductible dans ce calcul, correspond à la somme qui serait incluse dans le calcul de son revenu en application de l’alinéa 12(1)o), ou qui ne serait pas déductible dans ce calcul en application de l’alinéa 18(1)m), si la somme initiale était égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Interprétation — partie de la somme initiale

Inclusion in recipient’s income

(8) The recipient shall include, in computing the recipient’s income for its taxation year or fiscal period in which the original amount was paid or became payable or receivable, the amount, if any, by which the specified amount exceeds the eligible portion of the specified amount.
(8) Le bénéficiaire doit inclure dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition ou exercice au cours duquel la somme initiale a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, l’excédent du montant de remboursement sur sa partie admissible.
Somme à inclure dans le revenu du bénéficiaire

Deduction by taxpayer

(9) Subject to paragraphs 18(1)(a) and (b), the taxpayer may deduct in computing the taxpayer’s income for the taxpayer’s taxation year in which the specified amount was paid, the amount, if any, by which the specified amount exceeds the eligible portion of the specified amount.
(9) Sous réserve des alinéas 18(1)a) et b), le contribuable peut déduire dans le calcul de son revenu, pour son année d’imposition au cours de laquelle le montant de remboursement a été versé, l’excédent de ce montant sur sa partie admissible.
Somme déductible par le contribuable

Specified amount deemed not to be payable or receivable

(10) Except for the purposes of this section and subparagraph 53(1)(e)(iv.1),

(a) the taxpayer is deemed not to have paid, and not to have been obligated to pay, the specified amount; and

(b) the recipient is deemed not to have received, and not to have been entitled to receive, the specified amount.
(10) Sauf pour l’application du présent article et du sous-alinéa 53(1)e)(iv.1) :
Montant de remboursement réputé ne pas être à verser ou à recevoir

a) le contribuable est réputé ne pas avoir versé le montant de remboursement, ni avoir été tenu de le verser;

b) le bénéficiaire est réputé ne pas avoir reçu le montant de remboursement, ni avoir eu le droit de le recevoir.

Eligible portion of a specified amount

(11) The eligible portion of a specified amount is

(a) an amount equal to the specified amount if

(i) the specified amount was paid before September 17, 2004,

(ii) the original amount is a tax imposed under a provincial law on the production of

(A) petroleum, natural gas or related hydrocarbons from a natural accumulation of petroleum or natural gas (other than a mineral resource) located in Canada, or from an oil or gas well located in Canada if the petroleum, natural gas or related hydrocarbons are not, before extraction, owned by the Crown in right of Canada or a province, or

(B) metals, minerals or coal from a mineral resource located in Canada if the metals, minerals or coal are not, before extraction, owned by the Crown in right of Canada or a province,

(iii) the specified amount does not exceed the taxpayer’s share of the original amount, or

(iv) the original amount is a prescribed amount; and

(b) the taxpayer’s share of the original amount, in any other case.
(11) La partie admissible d’un montant de remboursement correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Partie admissible du montant de remboursement

a) une somme égale au montant de remboursement si, selon le cas :

(i) le montant de remboursement a été versé avant le 17 septembre 2004,

(ii) la somme initiale est un impôt prélevé, sous le régime d’une loi provinciale, sur la production :

(A) de pétrole, de gaz naturel ou d’hydrocarbures connexes extraits d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel, sauf une ressource minérale, ou d’un puits de pétrole ou de gaz, situés au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(B) de métaux, de minéraux ou de charbon extraits d’une ressource minérale située au Canada, qui ne sont pas, avant leur extraction, la propriété de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(iii) le montant de remboursement n’excède pas la part du contribuable de la somme initiale,

(iv) la somme initiale est une somme visée par règlement;

b) la part du contribuable de la somme initiale, dans les autres cas.

Taxpayer’s share of original amount

(12) A taxpayer’s share of an original amount in respect of a specified amount paid by the taxpayer to a recipient in respect of a property is the amount that may reasonably be considered to be the taxpayer’s share of the total of all amounts described in paragraph 12(1)(o) or 18(1)(m) in respect of the property, which share may not exceed the total of

(a) that proportion of the total of all amounts described in paragraph 12(1)(o) or 18(1)(m) in respect of the property that the taxpayer’s share of production from the property payable to the taxpayer as a royalty, which royalty is computed without reference to the costs of exploration or production, is of the total production from the property, and

(b) that proportion of the total of all amounts described in paragraph 12(1)(o) or 18(1)(m) in respect of the property (other than those amounts which the recipient has received or is entitled to receive as a reimbursement, contribution or allowance in respect of a royalty described in paragraph (a)) that the taxpayer’s share of the income from the property is of the total income from the property.
(12) La part du contribuable de la somme initiale relative au montant de remboursement qu’il a versé à un bénéficiaire au titre d’un bien correspond à la somme qu’il est raisonnable de considérer comme sa part du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien, cette part ne pouvant excéder le total des sommes suivantes :
Somme initiale — part du contribuable

a) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien que représente le rapport entre la part du contribuable de la production provenant du bien qui lui est payable à titre de redevance — laquelle redevance est calculée compte non tenu des coûts d’exploration ou de production — et la production totale provenant du bien;

b) la proportion du total des sommes visées aux alinéas 12(1)o) ou 18(1)m) relativement au bien (à l’exception des sommes que le bénéficiaire a reçues ou peut recevoir à titre de remboursement, de contribution ou d’indemnité relativement à une redevance visée à l’alinéa a)) que représente le rapport entre la part du contribuable du revenu provenant du bien et le revenu total en provenant.

Reduction in original amount for Part XII of the regulations

(13) For the purpose of applying Part XII of the Income Tax Regulations, an original amount in respect of which a specified amount is received is deemed, for the taxation year in which the original amount was paid or became payable or receivable, not to include an amount equal to the eligible portion of the specified amount.
(13) Pour l’application de la partie XII du Règlement de l’impôt sur le revenu, la somme initiale relativement à laquelle le montant de remboursement est reçu est réputée, pour l’année d’imposition au cours de laquelle elle a été payée ou est devenue à payer ou à recevoir, ne pas comprendre une somme égale à la partie admissible du montant de remboursement.
Réduction de la somme initiale — partie XII du règlement

(2) Subsection (1) applies in respect of specified amounts paid after 2001.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux montants de remboursement versés après 2001.
(3) Where a person is liable to an amount of tax under Part I of the Act for a taxation year that exceeds the amount to which the person would be liable if section 80.2 of the Act applied as it read on December 31, 2001, the person is deemed, for the purpose of determining any interest or penalty payable by that person, to have paid the excess on that person’s balance-due day, if
(a) the person’s balance-due day for the taxation year was before September 17, 2004; and
(b) the excess was paid to the Receiver General before March 2005.
(3) La personne qui est redevable, en vertu de la partie I de la même loi pour une année d’imposition, d’un montant d’impôt qui excède celui dont elle serait redevable si l’article 80.2 de la même loi s’appliquait en son état au 31 décembre 2001 est réputée, pour ce qui est du calcul des intérêts ou pénalités à payer par elle, avoir versé l’excédent à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable si, à la fois :
a) la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année d’imposition est antérieure au 17 septembre 2004;
b) l’excédent a été versé au receveur général avant mars 2005.
(4) Notwithstanding subsections 152(4) to (5) of the Act, all assessments, determinations, and redeterminations may be made as necessary to give effect to subsections (1) to (3).
(4) Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le ministre du Revenu national peut établir les cotisations nécessaires et déterminer ou déterminer de nouveau les montants nécessaires pour donner effet aux paragraphes (1) à (3).
216. (1) The portion of subsection 80.4(8) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
216. (1) Le passage du paragraphe 80.4(8) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Meaning of connected

(8) For the purposes of subsection (2), a person or partnership is connected with a shareholder of a corporation if that person or partnership does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the shareholder, unless, in the case of a person, that person is
(8) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est pas :
Sens de « rattaché »

(2) Subsection (1) applies in respect of loans made and indebtedness arising after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après octobre 2011.
217. (1) Paragraph 81(1)(g.3) of the Act is replaced by the following:
217. (1) L’alinéa 81(1)g.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certain government funded trusts

(g.3) the amount that, but for this paragraph, would be the income of the taxpayer for the year if

(i) the taxpayer is the trust established under

(A) the 1986-1990 Hepatitis C Settlement Agreement entered into by Her Majesty in right of Canada and Her Majesty in right of each of the provinces,

(B) the Pre-1986/Post-1990 Hepatitis C Settlement Agreement entered into by Her Majesty in right of Canada, or

(C) the Indian Residential Schools Settlement Agreement entered into by Her Majesty in right of Canada on May 8, 2006, and

(ii) the only contributions made to the taxpayer before the end of the year are those provided for under the relevant Agreement described in subparagraph (i);
g.3) la somme qui, en l’absence du présent alinéa, représenterait le revenu du contribuable pour l’année si, à la fois :
Certaines fiducies à financement public

(i) le contribuable est la fiducie créée en vertu de l’une des conventions suivantes :

(A) la Convention de règlement relative à l’hépatite C 1986-1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada et Sa Majesté du chef de chacune des provinces,

(B) la Convention de règlement relative à l’hépatite C visant la période antérieure à 1986 et la période postérieure à 1990 conclue par Sa Majesté du chef du Canada,

(C) la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens conclue par Sa Majesté du chef du Canada le 8 mai 2006,

(ii) les seules sommes versées au contribuable avant la fin de l’année sont celles prévues par la convention applicable visée au sous-alinéa (i);

(2) Subsection 81(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (q), by adding “or” at the end of paragraph (r) and by adding the following after paragraph (r):
(2) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa r), de ce qui suit :
Salary deferral leave plans

(s) an amount paid to the taxpayer in the year under an arrangement described in paragraph 6801(a) of the Income Tax Regulations to the extent that the amount may reasonably be considered to be attributable to amounts that

(i) were included in the taxpayer’s income for a preceding taxation year and were income, interest or other additional amounts, described in subparagraph 6801(a)(iv) of the Income Tax Regulations, and

(ii) were re-contributed by the taxpayer under the arrangement in a preceding taxation year.
s) toute somme versée au contribuable au cours de l’année aux termes d’un mécanisme ou régime visé à l’alinéa 6801a) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle est attribuable à des sommes qui, à la fois :
Régimes de financement de congé

(i) ont été incluses dans le revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure et représentaient un revenu, des intérêts ou d’autres montants supplémentaires visés au sous-alinéa 6801a)(iv) de ce règlement,

(ii) ont été versées de nouveau par le contribuable dans le cadre du mécanisme ou régime au cours d’une année d’imposition antérieure.

(3) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years, except that for the 2006 taxation year, subparagraph 81(1)(g.3)(i) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(i) the taxpayer is the trust established under
(A) the 1986-1990 Hepatitis C Settlement Agreement entered into by Her Majesty in right of Canada and Her Majesty in right of each of the provinces, or
(B) the Pre-1986/Post-1990 Hepatitis C Settlement Agreement entered into by Her Majesty in right of Canada, and
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne l’année d’imposition 2006, le sous-alinéa 81(1)g.3)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de sa division (C).
(4) Subsection (2) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
218. (1) Clause 82(1)(a)(ii)(B) of the Act, as it read immediately before its repeal by S.C. 2007, c. 2, s. 44(1), is replaced by the following:
218. (1) La division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2007, ch. 2, par. 44(1), est remplacée par ce qui suit :
(B) where the taxpayer is an individual, the total of all amounts each of which is, or is deemed by paragraph 260(12)(b) to have been, an amount paid by the taxpayer in the year and deemed by subsection 260(5.1) to have been received by another person as a taxable dividend,
(B) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable,
(2) The portion of subsection 82(1) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 82(1) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
Taxable dividends received

82. (1) In computing the income of a taxpayer for a taxation year, there shall be included the total of the following amounts:

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts, other than eligible dividends and amounts described in paragraph (c), (d) or (e), received by the taxpayer in the taxation year from corporations resident in Canada as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, taxable dividends,

exceeds

(ii) if the taxpayer is an individual, the total of all amounts each of which is, or is deemed by paragraph 260(12)(b) to have been, paid by the taxpayer in the taxation year and deemed by subsection 260(5.1) to have been received by another person as a taxable dividend (other than an eligible dividend);

(a.1) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts, other than amounts included in computing the income of the taxpayer because of paragraph (c), (d) or (e), received by the taxpayer in the taxation year from corporations resident in Canada as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, eligible dividends,

exceeds

(ii) if the taxpayer is an individual, the total of all amounts each of which is, or is deemed by paragraph 260(12)(b) to have been, paid by the taxpayer in the taxation year and deemed by subsection 260(5.1) to have been received by another person as an eligible dividend;

(b) if the taxpayer is an individual, other than a trust that is a registered charity, the total of

(i) 25% of the amount determined under paragraph (a) in respect of the taxpayer for the taxation year, and

(ii) the product of the amount determined under paragraph (a.1) in respect of the taxpayer for the taxation year multiplied by

(A) for taxation years that end after 2005 and before 2010, 45%,

(B) for the 2010 taxation year, 44%,

(C) for the 2011 taxation year, 41%, and

(D) for taxation years that end after 2011, 38%;
82. (1) Le total des sommes ci-après est à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition :
Dividendes imposables reçus

a) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes, à l’exception des dividendes déterminés et des sommes visées aux alinéas c), d) ou e), que le contribuable reçoit au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes imposables,

(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende imposable (autre qu’un dividende déterminé);

a.1) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes, à l’exception des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable par l’effet des alinéas c), d) ou e), que le contribuable a reçues au cours de l’année de sociétés résidant au Canada au titre ou en paiement intégral ou partiel de dividendes déterminés,

(ii) si le contribuable est un particulier, le total des sommes dont chacune représente, ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter, une somme qu’il a payée au cours de l’année et qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne à titre de dividende déterminé;

b) si le contribuable est un particulier, autre qu’une fiducie qui est un organisme de bienfaisance enregistré, le total des sommes suivantes :

(i) 25 % de la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement au contribuable pour l’année,

(ii) le produit de l’excédent déterminé selon l’alinéa a.1) relativement au contribuable pour l’année par celui des pourcentages ci-après qui est applicable :

(A) 45 % pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010,

(B) 44 % pour l’année d’imposition 2010,

(C) 41 % pour l’année d’imposition 2011,

(D) 38 % pour les années d’imposition se terminant après 2011;

(3) Subsection 82(1.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 82(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Limitation as to paragraph (1)(c)

(1.1) An amount shall be included in the amounts described in paragraph (1)(c) in respect of a taxable dividend received at any time as part of a dividend rental arrangement only if that dividend was received on a share acquired before that time and after April, 1989.
(1.1) Un montant n’est inclus dans les montants visés à l’alinéa (1)c), au titre d’un dividende imposable reçu à un moment donné dans le cadre d’un mécanisme de transfert de dividendes, que dans le cas où le dividende est reçu sur une action acquise avant ce moment et après avril 1989.
Restriction relative à l’alinéa (1)c)

(4) Subsection (1) applies
(a) to amounts paid in respect of arrangements made after 2001, except that, in its application to amounts paid in respect of an arrangement made before December 21, 2002, clause 82(1)(a)(ii)(B) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to the expression “or is deemed by paragraph 260(12)(b) to have been” unless an election referred to in paragraph 358(34)(b) has been made in respect of the arrangement; and
(b) to amounts paid in respect of arrangements made after November 2, 1998 and before 2002, if the parties to the arrangement have made the election referred to in paragraph 358(34)(b), except that in its application to those arrangements, the reference to “subsection 260(5.1)” in clause 82(1)(a)(ii)(B) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as a reference to “subsection 260(5)”.
(4) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux sommes payées relativement à des mécanismes conclus après 2001; toutefois, pour son application aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus avant le 21 décembre 2002, mais qui n’ont pas fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b), il n’est pas tenu compte du passage « ou est réputée par l’alinéa 260(12)b) représenter » qui figure à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1);
b) aux sommes payées relativement à des mécanismes qui ont été conclus après le 2 novembre 1998 et avant 2002 et qui ont fait l’objet du choix prévu à l’alinéa 358(34)b); toutefois, pour son application à ces mécanismes, la mention « paragraphe 260(5.1) » à la division 82(1)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « paragraphe 260(5) ».
(5) Subsections (2) and (3) apply to amounts received or paid after 2005.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux sommes reçues ou payées après 2005.
219. (1) Subsection 84(4.1) of the Act is replaced by the following:
219. (1) Le paragraphe 84(4.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Deemed dividend on reduction of paid-up capital

(4.1) Any amount paid by a public corporation on the reduction of the paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock, otherwise than by way of a redemption, acquisition or cancellation of any shares of that class or by way of a transaction described in subsection (2) or section 86, is deemed to have been paid by the corporation and received by the person to whom it was paid, as a dividend, unless

(a) the amount may reasonably be considered to be derived from proceeds of disposition realized by the public corporation, or by a person or partnership in which the public corporation had a direct or indirect interest at the time that the proceeds were realized, from a transaction that occurred

(i) outside the ordinary course of the business of the corporation, or of the person or partnership that realized the proceeds, and

(ii) within the period that commenced 24 months before the payment; and

(b) no amount that may reasonably be considered to be derived from those proceeds was paid by the public corporation on a previous reduction of the paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock.
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf si les faits ci-après se vérifient :
Dividende réputé lors de la réduction du capital versé

a) il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue, à la fois :

(i) en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit,

(ii) au cours de la période ayant commencé 24 mois avant le paiement;

b) aucune somme qu’il est raisonnable de considérer comme découlant de ce produit n’a été payée par la société à l’occasion d’une réduction antérieure du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions.

(2) Subsection 84(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 84(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
When dividend payable

(7) A dividend that is deemed by this section or section 84.1, 128.1 or 212.1 to have been paid at a particular time is deemed, for the purposes of this subdivision and sections 131 and 133, to have become payable at that time.
(7) Le dividende qui est réputé par le présent article ou par les articles 84.1, 128.1 ou 212.1 avoir été versé à un moment donné est réputé, pour l’application de la présente sous-section et des articles 131 et 133, être devenu payable à ce moment.
Moment présumé du paiement d’un dividende

(3) Subsection (1) applies to amounts paid after 1996, except that in respect of those amounts paid before February 27, 2004, subsection 84(4.1) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées après 1996. Toutefois, en ce qui concerne ces sommes payées avant le 27 février 2004, le paragraphe 84(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.1) Any amount paid by a public corporation on the reduction of the paid-up capital in respect of any class of shares of its capital stock, otherwise than by way of a redemption, acquisition or cancellation of any shares of that class or by way of a transaction described in subsection (2) or in section 86, is deemed to have been paid by the corporation and received by the person to whom it was paid, as a dividend, unless the amount may reasonably be considered to be derived from proceeds of disposition realized by the public corporation, or by a person or partnership in which the public corporation had a direct or indirect interest at the time that the proceeds were realized, from a transaction that occurred outside the ordinary course of the business of the public corporation, or of the person or partnership that realized the proceeds.
(4.1) Toute somme payée par une société publique à l’occasion de la réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions de son capital-actions, autrement que par le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’une action de cette catégorie ou que par une opération visée au paragraphe (2) ou à l’article 86, est réputée avoir été payée par la société et reçue à titre de dividende par la personne à qui elle a été payée, sauf s’il est raisonnable de considérer que la somme provient du produit de disposition réalisé par la société, ou par une personne ou une société de personnes dans laquelle elle avait une participation directe ou indirecte au moment de la réalisation du produit, à l’occasion d’une opération conclue en dehors du cours normal des activités de l’entreprise de la société, ou de la personne ou société de personnes ayant réalisé le produit.
(4) Subsection (2) applies to dividends deemed to have been paid after February 23, 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dividendes réputés avoir été versés après le 23 février 1998.
220. (1) Paragraph 85(1)(d.1) of the Act is replaced by the following:
220. (1) L’alinéa 85(1)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) for the purpose of determining after the disposition time the amount to be included under paragraph 14(1)(b) in computing the corporation’s income, there shall be added to the amount otherwise determined for C in that paragraph the amount determined by the formula
1/2 × [(A × B/C) – 2(D – E)] + F + G
where
A      is the amount, if any, determined for Q in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) in respect of the taxpayer’s business immediately before the disposition time,
B      is the fair market value immediately before the disposition time of the eligible capital property disposed of to the corporation by the taxpayer,
C      is the total of the fair market value immediately before the disposition time of all eligible capital property of the taxpayer in respect of the business and each amount that was described in B in respect of an earlier disposition made after the taxpayer’s adjustment time,
D      is the amount, if any, that would be included under subsection 14(1) in computing the taxpayer’s income as a result of the disposition if the values determined for C and D in paragraph 14(1)(b) were zero,
E      is the amount, if any, that would be included under subsection 14(1) in computing the taxpayer’s income as a result of the disposition if the value determined for D in paragraph 14(1)(b) were zero,
F      is the total of all amounts, each of which is an amount determined under this paragraph as it applied to the taxpayer in respect of a disposition to the corporation on or before the disposition time, and
G      is the total of all amounts, each of which is an amount determined under subparagraph 88(1)(c.1)(ii) as it applied to the taxpayer in respect of a winding-up before the disposition time;
d.1) pour calculer, après le moment de la disposition, la somme à inclure, en application de l’alinéa 14(1)b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de l’élément C de la formule figurant à cet alinéa :
1/2 × [(A × B/C) – 2(D – E)] + F + G
où :
A      représente la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5), déterminée relativement à l’entreprise du contribuable immédiatement avant le moment de la disposition,
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
D      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
E      la somme éventuelle qui serait incluse, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) était nulle,
F      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
G      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(ii), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le montant de la disposition;
(2) Subsection 85(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.1):
(2) Le paragraphe 85(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
(d.11) for the purpose of determining after the time of the disposition (referred to in this paragraph and in paragraphs (d.1) and (d.12) as the “disposition time”) the amount to be included under paragraph 14(1)(a) or (b) in computing the corporation’s income, there shall be added to the amount otherwise determined for each of A and F in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5) the amount, if any, determined by the formula
(A × B/C) + D + E
where
A      is the amount, if any, that would be determined for F in that definition in respect of the taxpayer’s business at the beginning of the taxpayer’s following taxation year if the taxpayer’s taxation year that includes the disposition time had ended immediately after the disposition time and if, in respect of the disposition, this Act were read without reference to paragraph (d.12),
B      is the fair market value immediately before the disposition time of the eligible capital property disposed of to the corporation by the taxpayer,
C      is the fair market value immediately before the disposition time of all eligible capital property of the taxpayer in respect of the business and each amount that was described in B in respect of an earlier disposition made after the taxpayer’s adjustment time,
D      is the total of all amounts, each of which is an amount determined under this paragraph as it applied to the taxpayer in respect of a disposition to the corporation on or before the disposition time, and
E      is the total of all amounts, each of which is an amount determined under subparagraph 88(1)(c.1)(i) as it applied to the taxpayer in respect of a winding-up before the disposition time;
(d.12) for the purpose of determining after the disposition time the amount to be included under paragraph 14(1)(a) or (b) in computing the taxpayer’s income, the amount, if any, determined by the formula in paragraph (d.11) in respect of the disposition is to be deducted from each of the amounts otherwise determined
(i) by subparagraph 14(1)(a)(ii), and
(ii) for the description of B in paragraph 14(1)(b);
d.11) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure, en application des alinéas 14(1)a) ou b), dans le calcul du revenu de la société, la somme obtenue par la formule ci-après est ajoutée à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) :
(A × B/C) + D + E
où :
A      représente la somme éventuelle qui représenterait la valeur de l’élément F de cette formule relativement à l’entreprise du contribuable au début de son année d’imposition subséquente si son année d’imposition qui comprend le moment de la disposition s’était terminée immédiatement après ce moment et s’il n’était pas tenu compte de l’alinéa d.12) en ce qui concerne la disposition,
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’immobilisation admissible dont le contribuable a disposé en faveur de la société,
C      le total de la juste valeur marchande, immédiatement avant le moment de la disposition, de l’ensemble des immobilisations admissibles du contribuable relativement à l’entreprise et de chaque somme qui était visée à l’élément B relativement à une disposition antérieure effectuée après le moment du rajustement applicable au contribuable,
D      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le présent alinéa, dans son application au contribuable relativement à une disposition effectuée en faveur de la société au plus tard au moment de la disposition,
E      le total des sommes dont chacune est déterminée selon le sous-alinéa 88(1)c.1)(i), dans son application au contribuable relativement à une liquidation effectuée avant le moment de la disposition;
d.12) pour le calcul, après le moment de la disposition, de la somme à inclure en application des alinéas 14(1)a) ou b) dans le calcul du revenu du contribuable, la somme éventuelle obtenue par la formule figurant à l’alinéa d.11) relativement à la disposition est à déduire de chacune des sommes déterminées par ailleurs selon les dispositions suivantes :
(i) le sous-alinéa 14(1)a)(ii),
(ii) l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b);
(3) Subsection (1) applies to taxation years of a corporation that end after December 20, 2002.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition d’une société se terminant après le 20 décembre 2002.
(4) Subsection (2) applies in respect of the disposition of an eligible capital property by a taxpayer to a corporation unless
(a) the disposition by the taxpayer occurred before December 21, 2002; and
(b) the corporation disposed of the eligible capital property, before June 7, 2007 and in a taxation year of the corporation ending after February 27, 2000, to a person with whom the corporation was dealing at arm’s length at the time of that disposition by the corporation.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par un contribuable en faveur d’une société, sauf si, à la fois :
a) la disposition par le contribuable a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société a disposé de l’immobilisation admissible avant le 7 juin 2007 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société.
221. (1) Section 85.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
221. (1) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Issuance deemed made to vendor

(2.2) For the purposes of subsection (1), if a purchaser issues shares of a class of its capital stock (in this subsection referred to as “pur-chaser shares”) to a trust under a court-approved plan or scheme of arrangement in consideration for which a vendor disposes of exchanged shares that trade on a designated stock exchange to the purchaser solely for purchaser shares that are widely traded on a designated stock exchange immediately after and as part of completion of the plan or scheme of arrangement, the issuance to the trust is deemed to be an issuance to the vendor.
(2.2) Pour l’application du paragraphe (1), si un acheteur émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.
Émission réputée au profit du vendeur

(2) Section 85.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(2) L’article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Issuance deemed made to vendor

(6.1) For the purposes of subsection (5), if a foreign purchaser issues shares of a class of its capital stock (in this subsection referred to as “foreign purchaser shares”) to a trust under a court-approved plan or scheme of arrangement in consideration for which a vendor disposes of exchanged foreign shares that trade on a designated stock exchange to the purchaser solely for foreign purchaser shares that are widely traded on a designated stock exchange immediately after and as part of completion of the plan or scheme of arrangement, the issuance to the trust is deemed to be an issuance to the vendor.
(6.1) Pour l’application du paragraphe (5), si un acheteur étranger émet des actions d’une catégorie de son capital-actions (appelées « actions d’acheteur étranger » au présent paragraphe) au profit d’une fiducie aux termes d’un plan d’arrangement approuvé par un tribunal et que, en contrepartie de cette émission, un vendeur dispose en faveur de l’acheteur d’actions étrangères échangées négociées sur une bourse de valeurs désignée, ne recevant en échange que des actions d’acheteur étranger qui sont négociées couramment sur une telle bourse immédiatement après l’exécution du plan d’arrangement et dans le cadre de son exécution, l’émission au profit de la fiducie est réputée être une émission au profit du vendeur.
Émission réputée au profit du vendeur

(3) The portion of subsection 85.1(7) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 85.1(7) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Application of subsection (8)

(7) Subsection (8) applies in respect of the disposition before 2013 by a taxpayer of SIFT wind-up entity equity (referred to in subsection (8) as the “particular unit”) to a taxable Canadian corporation if
(7) Subsection (8) applies in respect of the disposition before 2013 by a taxpayer of SIFT wind-up entity equity (referred to in subsection (8) as the “particular unit”) to a taxable Canadian corporation if
Application of subsection (8)

(4) The portion of paragraph 85.1(8)(f) of the English version of the Act before the first formula is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 85.1(8)f) de la version anglaise de la même loi précédant la première formule est remplacé par ce qui suit :
(f) in computing the paid-up capital in respect of each class of shares of the capital stock of the corporation at any time after the disposition there shall be deducted the amount determined by the formula
(f) in computing the paid-up capital in respect of each class of shares of the capital stock of the corporation at any time after the disposition there shall be deducted the amount determined by the formula
(5) Subsections (1) and (2) apply to share exchanges made after June 2005 except that those subsections do not apply to a particular share exchange of a taxpayer that occurs before November 5, 2010 if, within six months of being advised by the Minister of National Revenue that subsection (1) or (2), as the case may be, applies to the exchange, the taxpayer elects in writing not to have that subsection apply to the exchange.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux échanges d’actions effectués après juin 2005. Toutefois, ces paragraphes ne s’appliquent pas à l’échange d’actions d’un contribuable effectué avant le 5 novembre 2010 si, dans les six mois suivant la réception d’un avis du ministre du Revenu national selon lequel le paragraphe (1) ou (2), selon le cas, s’applique à l’échange, le contribuable choisit par écrit de ne pas l’appliquer à l’échange.
222. (1) Subparagraphs 86.1(2)(c)(ii) and (iii) of the Act are replaced by the following:
222. (1) Les sous-alinéas 86.1(2)c)(ii) et (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) at the time of the distribution, the shares of the class that includes the original shares are widely held and
(A) are actively traded on a designated stock exchange in the United States, or
(B) are required, under the Securities Exchange Act of 1934 of the United States, as amended from time to time, to be registered with the Securities and Exchange Commission of the United States and are so registered, and
(iii) under the provisions of the Internal Revenue Code of 1986 of the United States, as amended from time to time, that apply to the distribution, the shareholders of the particular corporation who are resident in the United States are not taxable in respect of the distribution;
(ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales, selon le cas :
(A) sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs désignée située aux États-Unis,
(B) sont largement réparties et doivent, sous le régime de la loi des États-Unis intitulée Securities Exchange Act of 1934, avec ses modifications successives, être inscrites auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis et sont ainsi inscrites,
(iii) selon les dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;
(2) Subparagraph 86.1(2)(e)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) that, at the time of the distribution, the shares of the class that includes the original shares are shares described in subparagraph (c)(ii) or (d)(ii),
(i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont des actions visées aux sous-alinéas c)(ii) ou d)(ii),
(3) Subparagraph 86.1(2)(e)(vi) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 86.1(2)e)(vi) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vi) in the case of a distribution that is not prescribed, that the distribution is not taxable under the provisions of the Internal Revenue Code of 1986 of the United States, as amended from time to time, that apply to the distribution,
(vi) dans le cas d’une distribution qui n’est pas visée par règlement, le fait qu’elle n’est pas imposable aux termes des dispositions de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986, avec ses modifications successives, qui s’appliquent à la distribution,
(4) Subsections (1) to (3) apply to distributions made after 1999, except that
(a) with respect to a distribution in respect of original shares described in clause 86.1(2)(c)(ii)(B) of the Act, as enacted by subsection (1),
(i) information referred to in paragraph 86.1(2)(e) of the Act is deemed to be provided to the Minister of National Revenue on a timely basis if it is provided to that Minister before the 90th day after the day on which this Act receives royal assent; and
(ii) an election referred to in paragraph 86.1(2)(f) of the Act is deemed to be filed on a timely basis if it is filed with the Minister of National Revenue before the 90th day after the day on which this Act receives royal assent; and
(b) for the period before December 14, 2007, the reference to “designated stock exchange” in clause 86.1(2)(c)(ii)(A), as enacted by subsection (1), is to be read as a reference to “prescribed stock exchange”.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux distributions effectuées après 1999. Toutefois :
a) en ce qui concerne une distribution portant sur des actions initiales visées à la division 86.1(2)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1) :
(i) les renseignements visés à l’alinéa 86.1(2)e) de la même loi sont réputés être fournis au ministre du Revenu national dans le délai imparti s’ils lui sont fournis avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi,
(ii) le choix visé à l’alinéa 86.1(2)f) de la Loi de l’impôt sur le revenu est réputé fait dans le délai imparti si le document le concernant est présenté au ministre du Revenu national avant le quatre-vingt-dixième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeur désignée » à la division 86.1(2)c)(ii)(A) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de « bourse de valeur visée par règlement ».
223. (1) Paragraph 87(2)(g.2) of the Act is replaced by the following:
223. (1) L’alinéa 87(2)g.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Financial institution rules

(g.2) for the purposes of paragraphs 142.4(4)(c) and (d) and subsections 142.51(11) and 142.6(1), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.2) pour l’application des alinéas 142.4(4)c) et d) et des paragraphes 142.51(11) et 142.6(1), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Institutions financières — continuation

(2) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (g.4):
(2) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g.4), de ce qui suit :
Patronage dividends

(g.5) for the purposes of section 135, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.5) pour l’application de l’article 135, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Ristournes

(3) Paragraphs 87(2)(j.9) and (j.91) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 87(2)j.9) et j.91) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Part I.3 tax

(j.9) for the purpose of determining the amount deductible by the new corporation for any taxation year under section 125.3, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
Part I.3 and Part VI tax

(j.91) for the purpose of determining the amount deductible under subsection 181.1(4) or 190.1(3) by the new corporation for any taxation year, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation, except that this paragraph does not affect the determination of the fiscal period of any corporation or the tax payable by any corporation for any taxation year that ends before the amalgamation;
j.9) pour le calcul du montant déductible par la nouvelle société pour une année d’imposition en application de l’article 125.3, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Impôt de la partie I.3

j.91) pour le calcul du montant déductible en application des paragraphes 181.1(4) ou 190.1(3) par la nouvelle société pour une année d’imposition, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation; toutefois, le présent alinéa n’a pas pour effet de changer l’exercice d’une société ou de modifier l’impôt payable par une société pour une année d’imposition se terminant avant la fusion;
Impôt des parties I.3 et VI

(4) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l.3):
(4) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.3), de ce qui suit :
Subsection 13(4.2) election

(l.4) for the purposes of subsection 13(4.3) and paragraph 20(16.1)(b), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
Contingent amount — section 143.4

(l.5) for the purposes of section 143.4, the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
l.4) pour l’application du paragraphe 13(4.3) et de l’alinéa 20(16.1)b), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Choix prévu au paragraphe 13(4.2)

l.5) pour l’application de l’article 143.4, la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Montant éventuel — article 143.4

(5) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (m.1):
(5) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa m.1), de ce qui suit :
Gift of predecessor’s property

(m.2) for the purpose of computing the fair market value of property under subsection 248(35), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
m.2) lorsqu’il s’agit de calculer la juste valeur marchande d’un bien selon le paragraphe 248(35), la nouvelle société est réputée être la même société que la société remplacée et en être la continuation;
Don de biens d’une société remplacée

(6) Paragraph 87(2)(o) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 87(2)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expiration of options previously granted

(o) for the purpose of subsection 49(2),

(i) any option granted by a predecessor corporation that expires after the amalgamation is deemed to have been granted by the new corporation, and any proceeds received by the predecessor corporation for the granting of the option is deemed to have been received by the new corporation,

(ii) any person to whom the option was granted who was not dealing at arm’s length with the predecessor corporation at the time that the option was granted is deemed to have been dealing with the new corporation not at arm’s length at the time that the option was granted, and

(iii) any person to whom the option was granted who was dealing at arm’s length with the predecessor corporation at the time that the option was granted is deemed to have been dealing with the new corporation at arm’s length at the time that the option was granted;
o) pour l’application du paragraphe 49(2) :
Expiration des options octroyées antérieurement

(i) toute option octroyée par une société remplacée qui expire après la fusion est réputée avoir été octroyée par la nouvelle société, et tout produit reçu par la société remplacée pour l’octroi de l’option est réputé avoir été reçu par la nouvelle société,

(ii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui avait un lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée avoir un lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment,

(iii) toute personne à qui l’option a été octroyée qui n’avait aucun lien de dépendance avec la société remplacée au moment de l’octroi est réputée ne pas avoir de lien de dépendance avec la nouvelle société à ce moment;

(7) Subsection 87(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (q):
(7) Le paragraphe 87(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa q), de ce qui suit :
Employees profit sharing plan

(r) an election made under subsection 144(10) by a predecessor corporation is deemed to be an election made by the new corporation;
r) le choix qu’une société remplacée fait en vertu du paragraphe 144(10) est réputé être un choix fait par la nouvelle société;
Régime de participation des employés aux bénéfices

(8) Subparagraph 87(2)(s)(ii) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 87(2)s)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) if, on the amalgamation, the new corporation issues a share (in this subparagraph and subsection 135.1(10) referred to as the “new share”) that is described in all of paragraphs (b) to (d) of the definition “tax deferred cooperative share” in subsection 135.1(1) to a taxpayer in exchange for a share of a predecessor corporation (in this subparagraph and subsection 135.1(10) referred to as the “old share”) that was, at the end of the predecessor corporation’s last taxation year, a tax deferred cooperative share within the meaning assigned by that definition, and the amount of paid-up capital, and the amount, if any, that the taxpayer is entitled to receive on a redemption, acquisition or cancellation, of the new share are equal to those amounts, respectively, in respect of the old share, subsection 135.1(10) applies in respect of the exchange;
(ii) si, à l’occasion de la fusion, la nouvelle société émet à un contribuable une part (appelée « nouvelle part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe 135.1(1) en échange d’une part d’une société remplacée (appelée « ancienne part » au présent sous-alinéa et au paragraphe 135.1(10)) qui était, à la fin de la dernière année d’imposition de cette société, une part à imposition différée au sens du paragraphe 135.1(1) et que le capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part, le paragraphe 135.1(10) s’applique relativement à l’échange;
(9) Paragraph 87(2)(mm) of the Act is repealed.
(9) L’alinéa 87(2)mm) de la même loi est abrogé.
(10) Section 87 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.2):
(10) L’article 87 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.2), de ce qui suit :
Quebec credit unions

(2.3) For the purpose of applying this section to an amalgamation governed by section 689 of An Act respecting financial services cooperatives, R.S.Q., c. C-67.3, an investment deposit of a credit union is deemed to be a share of a separate class of the capital stock of a predecessor corporation in respect of the amalgamation the adjusted cost base and paid up capital of which to the credit union is equal to the adjusted cost base to the credit union of the investment deposit immediately before the amalgamation if

(a) immediately before the amalgamation, the investment deposit is an investment deposit to which section 425 of the Savings and Credit Unions Act, R.S.Q., c. C-4.1, applies to the investment fund of that predecessor corporation; and

(b) on the amalgamation the credit union disposes of the investment deposit for consideration that consists solely of shares of a class of the capital stock of the new corporation.
(2.3) Pour l’application du présent article à une fusion régie par l’article 689 de la Loi sur les coopératives de services financiers, L.R.Q., ch. C-67.3, le dépôt à participation d’une caisse de crédit est réputé être une action d’une catégorie distincte du capital-actions d’une société remplacée relativement à la fusion dont le prix de base rajusté et le capital versé, pour la caisse, correspondent au prix de base rajusté, pour elle, du dépôt immédiatement avant la fusion si, à la fois :
Caisses de crédit du Québec

a) immédiatement avant la fusion, le dépôt est un dépôt à participation, auquel s’applique l’article 425 de la Loi sur les caisses d’épargne et de crédit, L.R.Q., ch. C-4.1, d’un fonds d’investissement de la société remplacée;

b) au moment de la fusion, la caisse dispose du dépôt pour une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie du capital-actions de la société issue de la fusion.

(11) Paragraphs 87(4.4)(c) and (d) of the Act are replaced by the following:
(11) Les alinéas 87(4.4)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c) for the consideration under the agreement
(i) a share (in this subsection referred to as the “old share”) of the predecessor corporation that was a flow-through share (other than a right to acquire a share) was issued to the person before the amalgamation, or
(ii) a right was issued to the person before the amalgamation to acquire a share that would, if it were issued, be a flow-through share, and
(d) the new corporation
(i) issues, on the amalgamation and in consideration for the disposition of the old share, a share (in this subsection referred to as a “new share”) of any class of its capital stock to the person (or to any person or partnership that subsequently acquired the old share) and the terms and conditions of the new share are the same as, or substantially the same as, the terms and conditions of the old share, or
(ii) is, because of the right referred to in subparagraph (c)(ii), obliged after the amalgamation to issue to the person a share of any class of the new corporation’s capital stock that would, if it were issued, be a flow-through share,
c) pour la contrepartie prévue par la convention :
(i) une action (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) de la société remplacée qui était une action accréditive (sauf un droit d’acquérir une action) a été émise à la personne avant la fusion,
(ii) un droit d’acquérir une action, qui serait une action accréditive si elle était émise, a été émis à la personne avant la fusion;
d) la nouvelle société, selon le cas :
(i) émet, à l’occasion de la fusion et en contrepartie de la disposition de l’ancienne action, une action (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) d’une catégorie de son capital-actions à la personne (ou à toute personne ou société de personnes ayant acquis l’ancienne action ultérieurement), et les caractéristiques de la nouvelle action sont les mêmes, ou essentiellement les mêmes, que celles de l’ancienne action,
(ii) est obligée après la fusion, en raison du droit visé au sous-alinéa c)(ii), d’émettre à la personne une action d’une catégorie de son capital-actions qui serait une action accréditive si elle était émise,
(12) Subsection 87(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a.2):
(12) Le paragraphe 87(9) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.2), de ce qui suit :
(a.21) for the purpose of paragraph (4.4)(d)
(i) each parent share received by a shareholder of a predecessor corporation is deemed to be a share of the capital stock of the new corporation issued to the shareholder by the new corporation on the merger, and
(ii) any obligation of the parent to issue a share of any class of its capital stock to a person in circumstances described in subparagraph (4.4)(d)(ii) is deemed to be an obligation of the new corporation to issue a share to the person;
a.21) pour l’application de l’alinéa (4.4)d) :
(i) chaque action de la société mère reçue par un actionnaire d’une société remplacée est réputée être une action du capital-actions de la nouvelle société que celle-ci a émise à l’actionnaire au moment de l’unification,
(ii) toute obligation de la société mère d’émettre une action d’une catégorie de son capital-actions à une personne dans les circonstances visées au sous-alinéa (4.4)d)(ii) est réputée être une obligation de la nouvelle société d’émettre une action à la personne;
(13) Subsection (1) and paragraph 87(2)(j.9) of the Act, as enacted by subsection (3), apply to taxation years that begin after October 31, 2011.
(13) Le paragraphe (1) et l’alinéa 87(2)j.9) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(14) Subsection (2) applies to amalgamations that occur, and windings-up that begin, after 1997.
(14) Le paragraphe (2) s’applique aux fusions effectuées après 1997 et aux liquidations commençant après cette année.
(15) Paragraph 87(2)(j.91) of the Act, as enacted by subsection (3), and paragraph 87(2)(l.4) of the Act, as enacted by subsection (4), apply to amalgamations that occur, and windings-up that begin, after December 20, 2002.
(15) Les alinéas 87(2)j.91) et 87(2)l.4) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (3) et (4), s’appliquent aux fusions effectuées après le 20 décembre 2002 et aux liquidations commençant après cette date.
(16) Paragraph 87(2)(l.5) of the Act, as enacted by subsection (4), applies in respect of taxation years that end on or after March 16, 2011.
(16) L’alinéa 87(2)l.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après le 15 mars 2011.
(17) Subsection (5) applies in respect of gifts of property made after 6:00 p.m. (Eastern Standard Time) on December 4, 2003.
(17) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux dons de biens faits après 18 heures, heure normale de l’Est, le 4 décembre 2003.
(18) Subsection (6) applies to options issued after October 24, 2012.
(18) Le paragraphe (6) s’applique aux options émises après le 24 octobre 2012.
(19) Subsection (7) applies to amalgamations that occur, and windings-up that begin, after 1994.
(19) Le paragraphe (7) s’applique aux fusions effectuées après 1994 et aux liquidations commençant après cette année.
(20) Subsection (8) is deemed to have come into force on September 29, 2009.
(20) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 29 septembre 2009.
(21) Subsection (9) applies to amalgamations that occur after March 20, 2003.
(21) Le paragraphe (9) s’applique aux fusions effectuées après le 20 mars 2003.
(22) Subsection (10) applies to amalgamations that occur after June 2001.
(22) Le paragraphe (10) s’applique aux fusions effectuées après juin 2001.
(23) Subsections (11) and (12) apply to amalgamations that occur after 1997.
(23) Les paragraphes (11) et (12) s’appliquent aux fusions effectuées après 1997.
224. (1) Paragraph 88(1)(c.1) of the Act is replaced by the following:
224. (1) L’alinéa 88(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.1) for the purpose of determining after the winding-up the amount to be included under subsection 14(1) in computing the parent’s income in respect of the business carried on by the subsidiary immediately before the winding-up
(i) there shall be added to the amount otherwise determined for each of the descriptions of A and F in the definition “cumulative eligible capital” in subsection 14(5), the total of all amounts, each of which is the amount, if any,
(A) determined for the description of F in that definition in respect of that business immediately before the winding up,
(B) determined under this subparagraph as it applied to the subsidiary in respect of a winding-up before that time, or
(C) determined under paragraph 85(1)(d.11) as it applied to the subsidiary in respect of a disposition to the subsidiary before that time, and
(ii) there shall be added to the amount determined for the description of C in the formula in paragraph 14(1)(b), the total of all amounts, each of which is an amount that is
(A) one-half of the amount, if any, determined for the description of Q in that definition in respect of that business immediately before the winding up,
(B) determined under this subparagraph as it applied to the subsidiary in respect of a winding-up before that time, or
(C) determined under paragraph 85(1)(d.1) as it applied to the subsidiary in respect of a disposition to the subsidiary before that time;
c.1) pour le calcul, après la liquidation, de la somme à inclure, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu de la société mère au titre de l’entreprise exploitée par la filiale immédiatement avant la liquidation :
(i) est ajouté à la valeur, déterminée par ailleurs, de chacun des éléments A et F de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5), le total des sommes représentant chacune, selon le cas :
(A) la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément F de cette formule au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à une filiale relativement à une liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.11), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment,
(ii) est ajouté à la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 14(1)b) le total des sommes représentant chacune :
(A) la moitié de la somme éventuelle représentant la valeur de l’élément Q de la formule applicable figurant à cette définition au titre de cette entreprise immédiatement avant la liquidation,
(B) la somme éventuelle déterminée selon le présent sous-alinéa, dans son application à la filiale relativement à une liquidation avant ce moment,
(C) la somme éventuelle déterminée selon l’alinéa 85(1)d.1), dans son application à la filiale relativement à une disposition effectuée en faveur de la filiale avant ce moment;
(2) Paragraph 88(1)(c.3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (iv) and by adding the following after subparagraph (v):
(2) L’alinéa 88(1)c.3) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) a share of the capital stock of the subsidiary or a debt owing by it, if the share or debt, as the case may be, was owned by the parent immediately before the winding-up, or
(vii) a share of the capital stock of a corporation or a debt owing by a corporation, if the fair market value of the share or debt, as the case may be, was not, at any time after the beginning of the winding-up, wholly or partly attributable to property distributed to the parent on the winding-up;
(vi) une action du capital-actions de la filiale ou une dette dont elle est débitrice, si l’action ou la dette, selon le cas, appartenait à la société mère immédiatement avant la liquidation,
(vii) une action du capital-actions d’une société ou une dette dont elle est débitrice, si nulle partie de la juste valeur marchande de l’action ou de la dette, selon le cas, n’était attribuable, après le début de la liquidation, à un bien distribué à la société mère dans le cadre de la liquidation;
(3) Subparagraph 88(1)(c.4)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 88(1)c.4)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) a share of the capital stock of the parent that was
(A) received as consideration for the acquisition of a share of the capital stock of the subsidiary by the parent or by a corporation that was a specified subsidiary corporation of the parent immediately before the acquisition, or
(B) issued for consideration that consists solely of money,
(i) une action du capital-actions de la société mère qui, selon le cas :
(A) a été reçue en contrepartie de l’acquisition d’une action du capital-actions de la filiale par la société mère ou par une société qui était une filiale déterminée de la société mère immédiatement avant l’acquisition,
(B) a été émise pour une contrepartie qui ne comprend que de l’argent,
(4) Paragraph 88(1)(e.6) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 88(1)e.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(e.6) if a subsidiary has made a gift in a taxation year (in this section referred to as the “gift year”), for the purposes of computing the amount deductible under section 110.1 by the parent for its taxation years that end after the subsidiary was wound up, the parent is deemed to have made a gift, in each of its taxation years in which a gift year of the subsidiary ended, equal to the amount, if any, by which the total of all amounts, each of which is the amount of a gift or, in the case of a gift made after December 20, 2002, the eligible amount of the gift, made by the subsidiary in the gift year exceeds the total of all amounts deducted under section 110.1 by the subsidiary in respect of those gifts;
e.6) si une filiale a fait un don au cours d’une année d’imposition (appelée « année du don » au présent article), la société mère est réputée, pour ce qui est du calcul du montant qu’elle peut déduire en application de l’article 110.1 pour ses années d’imposition se terminant après la liquidation de la filiale, avoir fait, au cours de chacune de ses années d’imposition où s’est terminée une année du don de la filiale, un don égal à l’excédent du total des montants représentant chacun le montant d’un don ou, s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant admissible du don, fait par la filiale au cours de l’année du don sur le total des montants déduits par la filiale en application de l’article 110.1 à l’égard de ces dons;
(5) The portion of paragraph 88(1.1)(e) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 88(1.1)e) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) if control of the parent has been acquired by a person or group of persons at any time after the commencement of the winding-up, or control of the subsidiary has been acquired by a person or group of persons at any time whatever, no amount in respect of the subsidiary’s non-capital loss or farm loss for a taxation year ending before that time is deductible in computing the taxable income of the parent for a particular taxation year ending after that time, except that such portion of the subsidiary’s non-capital loss or farm loss as may reasonably be regarded as its loss from carrying on a business and, where a business was carried on by the subsidiary in that year, such portion of the non-capital loss as may reasonably be regarded as being in respect of an amount deductible under paragraph 110(1)(k) in computing its taxable income for the year is deductible only
e) en cas d’acquisition du contrôle de la société mère par une personne ou un groupe de personnes après le début de la liquidation, ou en cas d’acquisition du contrôle de la filiale par une personne ou un groupe de personnes à un moment quelconque, aucun montant n’est déductible au titre de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale pour une année d’imposition se terminant avant le moment de l’acquisition, dans le calcul du revenu imposable de la société mère pour une année d’imposition donnée se terminant après ce moment; toutefois, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital ou de la perte agricole de la filiale qu’il est raisonnable de considérer comme résultant de l’exploitation d’une entreprise et, si la filiale exploitait une entreprise au cours de cette année, la fraction de la perte autre qu’une perte en capital qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déductible en application de l’alinéa 110(1)k) dans le calcul de son revenu imposable pour l’année, sont déductibles :
(6) Subsection (1) applies in respect of the disposition of an eligible capital property by a subsidiary to a parent unless
(a) the disposition by the subsidiary occurred before December 21, 2002; and
(b) the parent disposed of the eligible capital property, before November 9, 2006, and in a taxation year of the parent ending after February 27, 2000, to a person with whom the parent did not deal at arm’s length at the time of that disposition by the parent.
(6) Le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une immobilisation admissible effectuée par une filiale en faveur d’une société mère, sauf si :
a) la disposition par la filiale a été effectuée avant le 21 décembre 2002;
b) la société mère a disposé de l’immobilisation admissible avant le 9 novembre 2006 et au cours d’une de ses années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 en faveur d’une personne avec laquelle elle avait un lien de dépendance au moment de la disposition de l’immobilisation par la société mère.
(7) Subsections (2) and (3) apply to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after 1997.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux liquidations commençant après 1997 et aux fusions effectuées après cette année.
(8) Subsection (4) applies to windings-up that begin, and amalgamations that occur, after December 20, 2002.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux liquidations commençant après le 20 décembre 2002 et aux fusions effectuées après cette date.
(9) Subsection (5) applies to windings-up that begin after May 1996.
(9) Le paragraphe (5) s’applique aux liquidations commençant après mai 1996.
225. (1) Clause (a)(i)(A) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
225. (1) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corporation’s capital gain — computed without ref- erence to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii) — from the disposition (other than a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period beginning at the beginning of its first taxation year that began after the corporation last became a private corporation and that ended after 1971 and ending immediately before the particular time (in this definition referred to as “the period”)
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(2) Clause (a)(i)(A) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corpora-tion’s capital gain — computed without reference to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii) — from the disposition (other than a disposition under subsection 40(12) or that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period beginning at the beginning of its first taxation year (that began after the corporation last became a private corporation and that ended after 1971) and ending immediately before the particular time (in this definition referred to as “the period”)
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(3) Clause (a)(i)(A) of the definition “cap-ital dividend account” in subsection 89(1) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) La division a)(i)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corporation’s capital gain — computed without ref-erence to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii) — from the disposition (other than a disposition under paragraph 40(3.1)(a) or subsection 40(12) or a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period beginning at the beginning of its first taxation year that began after the corporation last became a private corporation and that ended after 1971 and ending immediately before the particular time (in this definition referred to as “the period”)
(A) d’un gain en capital de la société — calculé compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — provenant de la disposition (sauf celle qui est visée à l’alinéa 40(3.1)a) ou au paragraphe 40(12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de la période commençant au début de sa première année d’imposition (ayant commencé après le moment où elle est devenue la dernière fois une société privée et s’étant terminée après 1971) et se terminant immédiatement avant le moment donné (appelée « période » à la présente définition),
(4) Clause (a)(ii)(A) of the definition “cap-ital dividend account” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
(4) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corporation’s capital loss — computed without reference to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii) — from the disposition (other than a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(5) Clause (a)(ii)(A) of the definition “cap-ital dividend account” in subsection 89(1) of the Act, as enacted by subsection (4), is replaced by the following:
(5) La division a)(ii)(A) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (4), est remplacée par ce qui suit :
(A) the amount of the corporation’s capital loss — computed without reference to subparagraphs 52(3)(a)(ii) and 53(1)(b)(ii) — from the disposition (other than a disposition under subsection 40(3.12) or a disposition that is the making of a gift after December 8, 1997 that is not a gift described in subsection 110.1(1)) of a property in the period
(A) d’une perte en capital de la société — calculée compte non tenu des sous-alinéas 52(3)a)(ii) et 53(1)b)(ii) — résultant de la disposition (sauf celle qui est visée au paragraphe 40(3.12) ou qui constitue un don effectué après le 8 décembre 1997 qui n’est pas un don visé au paragraphe 110.1(1)) d’un bien au cours de cette période,
(6) The portion of paragraph (f) of the definition “compte de dividendes en capital” in subsection 89(1) of the French version of the Act before clause (i)(B) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa f) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant la division (i)(B), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
f) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée sur ses gains en capital en faveur de la société au cours de la période et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) l’excédent du montant visé à la division (A) sur le montant visé à la division (B) :
(A) le montant de la distribution,
(7) Clause (f)(i)(B) of the definition “capital dividend account” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
(7) La division f)(i)(B) de la définition de « compte de dividendes en capital », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) the amount designated under subsection 104(21) by the trust (other than a designation to which subsection 104(21.4), as it read in its application to the corporation’s last taxation year that began before November 2011, applied) in respect of the net taxable capital gains of the trust attributable to those capital gains, and
(B) le montant que la fiducie a attribué à la société en application du paragraphe 104(21) (sauf s’il s’agit d’une attribution à laquelle s’applique le paragraphe 104(21.4), dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011) sur ses gains en capital imposables nets qui sont imputables aux gains en capital en question,
(8) The portion of paragraph (g) of the definition “compte de dividendes en capital” in subsection 89(1) of the French version of the Act before subparagraph (ii) is replaced by the following:
(8) Le passage de l’alinéa g) de la définition de « compte de dividendes en capital » précédant le sous-alinéa (ii), au paragraphe 89(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
g) le total des montants représentant chacun un montant relatif à une distribution qu’une fiducie a effectuée en faveur de la société au cours de la période au titre d’un dividende (sauf un dividende imposable) qui a été versé à la fiducie au cours d’une année d’imposition de celle-ci tout au long de laquelle elle a résidé au Canada, sur une action du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, et dont le montant est égal au moins élevé des montants suivants :
(i) le montant de la distribution,
(9) Paragraph (b) of the definition “taxable Canadian corporation” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa b) de la définition de « société canadienne imposable », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) was not, by reason of a statutory provision other than paragraph 149(1)(t), exempt from tax under this Part;
b) d’autre part, n’était pas, en vertu d’une disposition législative, sauf l’alinéa 149(1)t), exonérée de l’impôt prévu à la présente partie.
(10) Subsections (1) and (4) apply in respect of dispositions that occur on or after November 9, 2006.
(10) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 8 novembre 2006.
(11) Subsection (2) applies to dispositions that occur on or after March 22, 2011.
(11) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 21 mars 2011.
(12) Subsection (3) applies to dispositions under paragraph 40(3.1)(a) of the Act that occur after October 31, 2011.
(12) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions prévues à l’alinéa 40(3.1)a) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011.
(13) Subsection (5) applies to dispositions under subsection 40(3.12) of the Act that occur after October 31, 2011, other than dispositions that relate to amounts deemed under subsection 40(3.1) of the Act to have been a gain from a disposition that occurred before November 1, 2011.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux dispositions prévues au paragraphe 40(3.12) de la même loi qui sont effectuées après octobre 2011, à l’exception des dispositions qui se rapportent à des sommes réputées, en vertu du paragraphe 40(3.1) de la même loi, avoir été un gain provenant d’une disposition effectuée avant novembre 2011.
(14) Subsections (6) and (8) apply to elections in respect of capital dividends that become payable after 1997.
(14) Les paragraphes (6) et (8) s’appliquent aux choix visant des dividendes en capital qui deviennent à payer après 1997.
(15) Subsection (7) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(15) Le paragraphe (7) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(16) Subsection (9) applies in respect of taxation years that end after 1999.
(16) Le paragraphe (9) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 1999.
226. (1) Subparagraph 91(4)(a)(ii) of the Act is replaced by the following:
226. (1) Le sous-alinéa 91(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the taxpayer’s relevant tax factor for the year, and
(ii) le facteur fiscal approprié applicable au contribuable pour l’année;
(2) Section 91 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(2) L’article 91 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Denial of foreign accrual tax

(4.1) For the purposes of the definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1), foreign accrual tax applicable to a particular amount included in computing a taxpayer’s income under subsection (1) for a taxation year of the taxpayer in respect of a particular foreign affiliate of the taxpayer is not to include the amount that would, in the absence of this subsection, be foreign accrual tax applicable to the particular amount if, at any time in the taxation year (referred to in this subsection as the “affiliate year”) of the particular affiliate that ends in the taxation year of the taxpayer,

(a) a specified owner in respect of the taxpayer is considered,

(i) under the income tax laws (referred to in subsections (4.5) and (4.6) as the “relevant foreign tax law”) of any country other than Canada under the laws of which any income of a particular corporation — that is, at any time in the affiliate year, a pertinent person or partnership in respect of the particular affiliate — is subject to income taxation, to own less than all of the shares of the capital stock of the particular corporation that are considered to be owned by the specified owner for the purposes of this Act, or

(ii) under the income tax laws (referred to in subsections (4.5) and (4.6) as the “relevant foreign tax law”) of any country other than Canada under the laws of which any income of a particular partnership — that is, at any time in the affiliate year, a pertinent person or partnership in respect of the particular affiliate — is subject to income taxation, to have a lesser direct or indirect share of the income of the particular partnership than the specified owner is considered to have for the purposes of this Act; or

(b) where the taxpayer is a partnership, the direct or indirect share of the income of the partnership of any member of the partnership that is, at any time in the affiliate year, a person resident in Canada or a foreign affiliate of such a person is, under the income tax laws (referred to in subsection (4.6) as the “relevant foreign tax law”) of any country other than Canada under the laws of which any income of the partnership is subject to income taxation, less than the member’s direct or indirect share of that income for the purposes of this Act.
(4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si, au cours de l’année d’imposition de la société affiliée donnée (appelée « année de la société affiliée » au présent paragraphe) se terminant dans l’année d’imposition du contribuable, l’un des faits ci-après s’avère :
Sommes exclues de l’impôt étranger accumulé

a) un propriétaire déterminé relativement au contribuable est considéré, selon le cas :

(i) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société donnée qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi,

(ii) selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » aux paragraphes (4.5) et (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu d’une société de personnes donnée — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée — est assujetti à l’impôt sur le revenu, avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes donnée qui est inférieure à celle qu’il est considéré avoir pour l’application de la présente loi;

b) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part directe ou indirecte de son revenu qui revient à l’un de ses associés — qui est, au cours de l’année de la société affiliée, soit une personne résidant au Canada, soit une société étrangère affiliée d’une telle personne — selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.

Specified owner

(4.2) For the purposes of subsections (4.1) and (4.5), a “specified owner”, at any time, in respect of a taxpayer means the taxpayer or a person or partnership that is, at that time,

(a) a partnership of which the taxpayer is a member;

(b) a foreign affiliate of the taxpayer;

(c) a partnership a member of which is a foreign affiliate of the taxpayer; or

(d) a person or partnership referred to in any of subparagraphs (4.4)(a)(i) to (iii).
(4.2) Pour l’application des paragraphes (4.1) et (4.5), est un propriétaire déterminé relativement à un contribuable à un moment donné le contribuable ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
Propriétaire déterminé

a) une société de personnes dont le contribuable est un associé;

b) une société étrangère affiliée du contribuable;

c) une société de personnes dont l’un des associés est une société étrangère affiliée du contribuable;

d) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)a)(i) à (iii).

Pertinent person or partnership

(4.3) For the purposes of this subsection and subsection (4.1), a “pertinent person or partnership”, at any time, in respect of a particular foreign affiliate of a taxpayer means the particular affiliate or a person or partnership that is, at that time,

(a) another foreign affiliate of the taxpayer

(i) in which the particular affiliate has an equity percentage, or

(ii) that has an equity percentage in the particular affiliate;

(b) a partnership a member of which is at that time a pertinent person or partnership in respect of the particular affiliate under this subsection; or

(c) a person or partnership referred to in any of subparagraphs (4.4)(b)(i) to (iii).
(4.3) Pour l’application du présent paragraphe et du paragraphe (4.1), est une personne ou société de personnes intéressée par rapport à une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable à un moment donné la société affiliée donnée ou une personne ou une société de personnes qui est, à ce moment :
Personnes ou société de personnes intéressée

a) une autre société étrangère affiliée du contribuable :

(i) soit dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt,

(ii) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée;

b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes intéressée par rapport à la société affiliée donnée en vertu du présent paragraphe;

c) une personne ou une société de personnes mentionnée à l’un des sous-alinéas (4.4)b)(i) à (iii).

Series of transactions

(4.4) For the purposes of subsections (4.2) and (4.3), if, as part of a series of transactions or events that includes the earning of the foreign accrual property income that gave rise to the particular amount referred to in subsection (4.1), a foreign affiliate (referred to in this subsection as the “funding affiliate”) of the taxpayer or of a person (referred to in this subsection as the “related person”) resident in Canada that is related to the taxpayer, or a partnership (referred to in this subsection as the “funding partnership”) of which such an affiliate is a member, directly or indirectly provided funding to the particular affiliate, or a partnership of which the particular affiliate is a member, otherwise than by way of loans or other indebtedness that are subject to terms or conditions made or imposed, in respect of the loans or other indebtedness, that do not differ from those that would be made or imposed between persons dealing at arm’s length or by way of an acquisition of shares of the capital stock of any corporation, then

(a) if the funding affiliate is, or the funding partnership has a member that is, a foreign affiliate of the related person, the following persons and partnerships are deemed, at all times during which the foreign accrual property income is earned by the particular affiliate, to be specified owners in respect of the taxpayer:

(i) the related person,

(ii) each foreign affiliate of the related person, and

(iii) each partnership a member of which is a person referred to in subparagraph (i) or (ii); and

(b) the following persons and partnerships are deemed, at all times during which the foreign accrual property income is earned by the particular affiliate, to be pertinent persons or partnerships in respect of the particular affiliate:

(i) the funding affiliate or the funding partnership,

(ii) a non-resident corporation

(A) in which the funding affiliate has an equity percentage, or

(B) that has an equity percentage in the funding affiliate, and

(iii) a partnership a member of which is a person or partnership referred to in subparagraph (i) or (ii).
(4.4) Pour l’application des paragraphes (4.2) et (4.3), si, dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements ayant permis notamment de gagner le revenu étranger accumulé, tiré de biens qui a donné naissance au montant donné mentionné au paragraphe (4.1), une société étrangère affiliée (appelée « société de financement » au présent paragraphe) du contribuable ou d’une personne résidant au Canada qui lui est liée (appelée « personne liée » au présent paragraphe), ou une société de personnes (appelée « société de personnes de financement » au présent paragraphe) dont une telle société affiliée est un associé, a fourni des fonds directement ou indirectement à la société affiliée donnée ou à une société de personnes dont elle est un associé, autrement qu’au moyen de prêts ou d’autres dettes qui sont assujettis à des modalités conclues ou imposées, relativement aux prêts ou autres dettes, qui ne diffèrent pas de celles qui auraient été conclues ou imposées entre personnes sans lien de dépendance ou autrement qu’au moyen d’une acquisition d’actions du capital-actions d’une société, les règles ci-après s’appliquent :
Série d’opérations

a) si la société de financement est une société étrangère affiliée de la personne liée ou si la société de personnes de financement compte un associé qui est une telle société affiliée, les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des propriétaires déterminés relativement au contribuable à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par la société affiliée donnée :

(i) la personne liée,

(ii) chaque société étrangère affiliée de la personne liée,

(iii) chaque société de personnes dont l’un des associés est une personne mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) les personnes et les sociétés de personnes ci-après sont réputées être des personnes ou sociétés de personnes intéressées par rapport à la société affiliée donnée à tout moment où le revenu étranger accumulé, tiré de biens est gagné par celle-ci :

(i) la société de financement ou la société de personnes de financement,

(ii) une société non-résidente :

(A) soit dans laquelle la société de financement a un pourcentage d’intérêt,

(B) soit qui a un pourcentage d’intérêt dans la société de financement,

(iii) une société de personnes dont l’un des associés est une personne ou une société de personnes mentionnée aux sous-alinéas (i) ou (ii).

Exception — hybrid entities

(4.5) For the purposes of subparagraph (4.1)(a)(i), a specified owner in respect of the taxpayer is not to be considered, under the relevant foreign tax law, to own less than all of the shares of the capital stock of a corporation that are considered to be owned for the purposes of this Act solely because the specified owner is not treated as a corporation under the relevant foreign tax law.
(4.5) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(i), un propriétaire déterminé relativement au contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une société qui sont considérées appartenir à quelqu’un pour l’application de la présente loi du seul fait qu’il n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.
Exception — entités hybrides

Exceptions — partnerships

(4.6) For the purposes of subparagraph (4.1)(a)(ii) and paragraph (4.1)(b), a member of a partnership is not to be considered to have a lesser direct or indirect share of the income of the partnership under the relevant foreign tax law than for the purposes of this Act solely because of one or more of the following:

(a) a difference between the relevant foreign tax law and this Act in the manner of

(i) computing the income of the partnership, or

(ii) allocating the income of the partnership because of the admission to, or withdrawal from, the partnership of any of its members;

(b) the treatment of the partnership as a corporation under the relevant foreign tax law; or

(c) the fact that the member is not treated as a corporation under the relevant foreign tax law.
(4.6) Pour l’application du sous-alinéa (4.1)a)(ii) et de l’alinéa (4.1)b), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable avoir une part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
Exceptions — sociétés de personnes

a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :

(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,

(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;

b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;

c) que l’associé n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

Deemed ownership

(4.7) For the purposes of subsection (4.1), if a specified owner owns, for the purposes of this Act, shares of the capital stock of a corporation and the dividends, or similar amounts, in respect of those shares are treated under the income tax laws of any country other than Canada under the laws of which any income of the corporation is subject to income taxation as interest or another form of deductible payment, the specified owner is deemed to be considered, under those tax laws, to own less than all of the shares of the capital stock of the corporation that are considered to be owned by the specified owner for the purposes of this Act.
(4.7) Pour l’application du paragraphe (4.1), si un propriétaire déterminé est propriétaire, pour l’application de la présente loi, d’actions du capital-actions d’une société et que les dividendes, ou des sommes semblables, relatifs à ces actions sont traités selon la législation fiscale d’un pays étranger sous le régime des lois duquel tout revenu de la société est assujetti à l’impôt sur le revenu à titre d’intérêts ou d’une autre forme de paiement déductible, le propriétaire déterminé est réputé être considéré, selon cette législation, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.
Propriété réputée

(3) Subsection (1) applies to the 2002 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies in respect of the computation of foreign accrual tax applicable to an amount included in computing a taxpayer’s income under subsection 91(1) of the Act, for a taxation year of the taxpayer that ends after March 4, 2010, in respect of a foreign affiliate of the taxpayer. However, for taxation years of the taxpayer that end on or before October 24, 2012,
(a) subsection 91(4.1) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement au calcul de l’impôt étranger accumulé applicable à une somme incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu du paragraphe 91(1) de la même loi pour une année d’imposition de celui-ci se terminant après le 4 mars 2010, à l’égard d’une société étrangère affiliée du contribuable. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition du contribuable se terminant avant le 25 octobre 2012 :
a) le paragraphe 91(4.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.1) For the purposes of the definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1), foreign accrual tax applicable to a particular amount included in computing a taxpayer’s income under subsection (1) for a taxation year in respect of a particular foreign affiliate of the taxpayer shall not include the amount that would, in the absence of this subsection, be foreign accrual tax applicable to the particular amount if the particular amount is earned during a period in which
(a) if the taxpayer is a partnership, the share of the income of any member of the partnership that is a person resident in Canada is, under the income tax laws (referred to in subsection (4.6) as the “relevant foreign tax law”) of any country, other than Canada, under the laws of which the income of the partnership is subject to income taxation, less than its share of the income for the purposes of this Act; or
(b) in any other case, the taxpayer is considered, under the income tax laws (referred to in subsection (4.5) as the “relevant foreign tax law”) of any country, other than Canada, under the laws of which the income of the particular affiliate is subject to income taxation, to own less than all of the shares of the capital stock of the particular affiliate, of another foreign affiliate of the taxpayer in which the particular affiliate has an equity percentage, or of another foreign affiliate of the taxpayer that has an equity percentage in the particular affiliate, that are considered to be owned by the taxpayer for the purposes of this Act.
(b) subsection 91(4.5) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(4.1) Pour l’application de la définition de « impôt étranger accumulé » au paragraphe 95(1), l’impôt étranger accumulé applicable à un montant donné inclus, en vertu du paragraphe (1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour son année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée de celui-ci ne comprend pas la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à l’impôt étranger accumulé applicable au montant donné si celui-ci est gagné au cours d’une période dans laquelle :
a) dans le cas où le contribuable est une société de personnes, la part du revenu qui revient à tout associé de celle-ci résidant au Canada, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.6)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi;
b) dans les autres cas, le contribuable est considéré, selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.5)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société affiliée donnée est assujetti à l’impôt sur le revenu, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions de la société affiliée donnée, ou d’une autre de ses sociétés étrangères affiliées qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée ou dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi.
b) le paragraphe 91(4.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.5) For the purposes of paragraph (4.1)(b), a taxpayer is not to be considered, under the relevant foreign tax law, to own less than all of the shares of the capital stock of a foreign affiliate of the taxpayer that are considered to be owned by the taxpayer for the purposes of this Act solely because the taxpayer or the foreign affiliate is not treated as a corporation under the relevant foreign tax law.
(c) the portion of subsection 91(4.6) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(4.5) Pour l’application de l’alinéa (4.1)b), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, être propriétaire de moins que la totalité des actions du capital-actions d’une de ses sociétés étrangères affiliées qui sont considérées lui appartenir pour l’application de la présente loi du seul fait que le contribuable ou la société affiliée n’est pas traitée comme une société selon la législation étrangère applicable.
c) le passage du paragraphe 91(4.6) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.6) For the purposes of paragraph (4.1)(a), a member of a partnership is not to be considered to have a lesser share of the income of the partnership under the relevant foreign tax law than for the purposes of this Act solely because of one or more of the following:
(d) section 91 of the Act is to be read without reference to its subsections (4.2) to (4.4) and (4.7), as enacted by subsection (2).
(4.6) Pour l’application de l’alinéa (4.1)a), l’associé d’une société de personnes n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu de la société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
d) l’article 91 de la même loi s’applique compte non tenu de ses paragraphes (4.2) à (4.4) et (4.7), édictés par le paragraphe (2).
227. (1) The definition “relevant tax factor” in subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
227. (1) La définition de « facteur fiscal approprié », au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“relevant tax factor”
« facteur fiscal approprié »

“relevant tax factor”, of a person or partnership for a taxation year, means

(a) in the case of a corporation, or of a partnership all the members of which, other than non-resident persons, are corporations, the quotient obtained by the formula

1/(A – B)

where

A      is the percentage set out in paragraph 123(1)(a), and

B      is

(i) in the case of a corporation, the percentage that is the corporation’s general rate reduction percentage (as defined by section 123.4) for the taxation year, and

(ii) in the case of a partnership, the percentage that would be determined under subparagraph (i) in respect of the partnership if the partnership were a corporation whose taxation year is the partnership’s fiscal period, and

(b) in any other case, 2.2;
« facteur fiscal approprié » En ce qui concerne une personne ou une société de personnes pour une année d’imposition :
« facteur fiscal approprié »
relevant tax factor

a) dans le cas d’une société ou d’une société de personnes dont l’ensemble des associés, à l’exception des personnes non-résidentes, sont des sociétés, le quotient obtenu par la formule suivante :

1/(A – B)

où :

A      représente le pourcentage fixé à l’alinéa 123(1)a),

B      :

(i) dans le cas d’une société, le pourcentage qui correspond à son pourcentage de réduction du taux général, au sens de l’article 123.4, pour l’année,

(ii) dans le cas d’une société de personnes, le pourcentage qui serait déterminé à son égard selon le sous-alinéa (i) si elle était une société dont l’année d’imposition correspond à l’exercice de la société de personnes;

b) dans les autres cas, 2,2.

(2) The portion of the definition “foreign accrual tax” in subsection 95(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « impôt étranger accumulé » précédant l’alinéa a), au paragraphe 95(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“foreign accrual tax”
« impôt étranger accumulé »

“foreign accrual tax” applicable to any amount included in computing a taxpayer’s income under subsection 91(1) for a taxation year in respect of a particular foreign affiliate of the taxpayer means, subject to subsection 91(4.1),
« impôt étranger accumulé » S’agissant de l’impôt étranger accumulé applicable à tout montant inclus, en vertu du paragraphe 91(1), dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition à l’égard d’une société étrangère affiliée donnée du contribuable, sous réserve du paragraphe 91(4.1) :
« impôt étranger accumulé »
foreign accrual tax

(3) Subsection (1) applies to the 2002 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to taxation years of a taxpayer that end after March 4, 2010.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition d’un contribuable se terminant après le 4 mars 2010.
228. (1) Section 96 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
228. (1) L’article 96 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Income allocation to former member

(1.01) If, at any time in a fiscal period of a partnership, a taxpayer ceases to be a member of the partnership

(a) for the purposes of subsection (1) and sections 34.1, 34.2, 101, 103 and 249.1, and notwithstanding paragraph 98.1(1)(d), the taxpayer is deemed to be a member of the partnership at the end of the fiscal period; and

(b) for the purposes of the application of paragraph (2.1)(b) and subparagraphs 53(1)(e)(i) and (viii) and (2)(c)(i) to the taxpayer, the fiscal period of the partnership is deemed to end

(i) immediately before the time at which the taxpayer is deemed by subsection 70(5) to have disposed of the interest in the partnership, where the taxpayer ceased to be a member of the partnership because of the taxpayer’s death, and

(ii) immediately before the time that is immediately before the time that the taxpayer ceased to be a member of the partnership, in any other case.
(1.01) Les règles ci-après s’appliquent dans le cas où un contribuable cesse d’être un associé d’une société de personnes au cours d’un exercice de celle-ci :
Attribution du revenu à un ancien associé

a) pour l’application du paragraphe (1) et des articles 34.1, 34.2, 101, 103 et 249.1 et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;

b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :

(i) immédiatement avant le moment où le contribuable est réputé par le paragraphe 70(5) avoir disposé de la participation dans la société de personnes, s’il a cessé d’être un associé de celle-ci en raison de son décès,

(ii) immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment où le contribuable a cessé d’être un associé de la société de personnes, dans les autres cas.

(2) Paragraph 96(1.01)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced with the following:
(2) L’alinéa 96(1.01)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(a) for the purposes of subsection (1), sections 34.1, 101 and 103 and paragraph 249.1(1)(b), and notwithstanding paragraph 98.1(1)(d), the taxpayer is deemed to be a member of the partnership at the end of the fiscal period; and
a) pour l’application du paragraphe (1), des articles 34.1, 101 et 103 et de l’alinéa 249.1(1)b) et malgré l’alinéa 98.1(1)d), le contribuable est réputé être un associé de la société de personnes à la fin de l’exercice;
(3) The portion of paragraph 96(1.01)(b) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 96(1.01)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(b) for the purposes of the application of paragraph (2.1)(b), subsection 40(3.12) and subparagraphs 53(1)(e)(i) and (viii) and (2)(c)(i) to the taxpayer, the fiscal period of the partnership is deemed to end
b) pour l’application de l’alinéa (2.1)b), du paragraphe 40(3.12) et des sous-alinéas 53(1)e)(i) et (viii) et (2)c)(i) au contribuable, l’exercice est réputé prendre fin :
(4) Paragraph 96(2.4)(a) of the English version of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 96(2.4)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(5) The portion of subsection 96(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 96(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Agreement or election of partnership members

(3) If a taxpayer who was a member of a partnership at any time in a fiscal period has, for any purpose relevant to the computation of the taxpayer’s income from the partnership for the fiscal period, made or executed an agreement, designation or election under or in respect of the application of any of subsections 13(4), (4.2) and (16) and 14(1.01), (1.02) and (6), section 15.2, subsections 20(9) and 21(1) to (4), section 22, subsection 29(1), section 34, clause 37(8)(a)(ii)(B), subsections 44(1) and (6), 50(1) and 80(5) and (9) to (11), section 80.04 and subsections 86.1(2), 97(2), 139.1(16) and (17) and 249.1(4) and (6) that, if this Act were read without reference to this subsection, would be a valid agreement, designation or election,
(3) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes au cours d’un exercice, a fait ou signé un choix ou une convention à une fin quelconque liée au calcul de son revenu tiré de la société de personnes pour l’exercice, ou a indiqué une somme à une telle fin, en application de l’un des paragraphes 13(4), (4.2) et (16) et 14(1.01), (1.02) et (6), de l’article 15.2, des paragraphes 20(9) et 21(1) à (4), de l’article 22, du paragraphe 29(1), de l’article 34, de la division 37(8)a)(ii)(B), des paragraphes 44(1) et (6), 50(1) et 80(5) et (9) à (11), de l’article 80.04 et des paragraphes 86.1(2), 97(2), 139.1(16) et (17) et 249.1(4) et (6), lequel choix ou laquelle convention ou indication de somme serait valide en l’absence du présent paragraphe, les règles ci-après s’appliquent :
Convention ou choix d’un associé

(6) Subsection 96(9) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 96(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application of foreign partnership rule

(9) For the purposes of applying subsection (8) and this subsection,

(a) where it can reasonably be considered that one of the main reasons that a member of a partnership is resident in Canada is to avoid the application of subsection (8), the member is deemed not to be resident in Canada; and

(b) where at any time a particular partnership is a member of another partnership,

(i) each person or partnership that is, at that time, a member of the particular partnership is deemed to be a member of the other partnership at that time,

(ii) each person or partnership that becomes a member of the particular partnership at that time is deemed to become a member of the other partnership at that time, and

(iii) each person or partnership that ceases to be a member of the particular partnership at that time is deemed to cease to be a member of the other partnership at that time.
(9) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (8) et au présent paragraphe :
Application de la règle sur les sociétés de personnes étrangères

a) s’il est raisonnable de considérer que l’une des principales raisons pour lesquelles un associé d’une société de personnes réside au Canada est de se soustraire à l’application du paragraphe (8), l’associé est réputé ne pas résider au Canada;

b) si, à un moment donné, une société de personnes donnée est l’associé d’une autre société de personnes :

(i) chaque personne ou société de personnes qui est l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,

(ii) chaque personne ou société de personnes qui devient l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée devenir l’associé de l’autre société de personnes à ce moment,

(iii) chaque personne ou société de personnes qui cesse d’être l’associé de la société de personnes donnée à ce moment est réputée cesser d’être l’associé de l’autre société de personnes à ce moment.

(7) Subsection (1) applies in respect of a taxpayer
(a) in the case where the taxpayer ceases to be a member of a partnership because of the taxpayer’s death, to the 2003 and subsequent taxation years; and
(b) in any other case, to the 1995 and subsequent taxation years.
(7) Le paragraphe (1) s’applique :
a) aux années d’imposition 2003 et suivantes, si le contribuable à l’égard duquel il s’applique a cessé d’être un associé d’une société de personnes en raison de son décès;
b) aux années d’imposition 1995 et suivantes, dans les autres cas.
(8) Subsection (2) applies in respect of a taxpayer to taxation years that end after March 22, 2011.
(8) Le paragraphe (2) s’applique, relativement à un contribuable, aux années d’imposition se terminant après le 22 mars 2011.
(9) Subsection (3) applies in respect of a taxpayer to taxation years that end after October 31, 2011.
(9) Le paragraphe (3) s’applique, relativement à un contribuable, aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(10) Subsection (4) is deemed to have come into force on June 21, 2001.
(10) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2001.
(11) If a taxpayer, who is a member of a partnership at the end of a particular fiscal period, of the partnership, that ends in the taxpayer’s 2000 taxation year, so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year in which this Act receives royal assent,
(a) subsection 96(1.7) of the Act does not apply to the taxpayer’s 2000 taxation year;
(b) the taxpayer is deemed to have a capital gain, a capital loss or a business investment loss in respect of the partnership for the particular fiscal period equal to the amount of the taxable capital gain, the allowable capital loss or the allowable business investment loss in respect of the partnership for the particular fiscal period, as the case may be, multiplied by the reciprocal of the fraction in paragraph 38(a) of the Act that applies to the partnership for the particular fiscal period;
(c) the amount of a capital gain, a capital loss or a business investment loss determined under paragraph (b) is deemed to be a capital gain, a capital loss or a business investment loss, as the case may be, of the taxpayer from a disposition of a capital property on the day that the particular fiscal period ends; and
(d) except as provided by this subsection, no amount shall be included in computing the taxpayer’s taxable capital gains, allowable capital losses and allowable business investment losses in respect of the taxable capital gains, allowable capital losses and allowable business investment losses of the partnership for the particular fiscal period.
(11) Si un contribuable, qui est l’associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice donné de celle-ci se terminant dans l’année d’imposition 2000 du contribuable, en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) le paragraphe 96(1.7) de la Loi de l’impôt sur le revenu ne s’applique pas à l’année d’imposition 2000 du contribuable;
b) le contribuable est réputé avoir, relativement à la société de personnes pour l’exercice donné, un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise égal au résultat de la multiplication du gain en capital imposable, de la perte en capital déductible ou de la perte déductible au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, relativement à la société de personnes pour cet exercice, par l’inverse de la fraction mentionnée à l’alinéa 38a) de la Loi de l’impôt sur le revenu qui s’applique à la société de personnes pour ce même exercice;
c) le montant du gain en capital, de la perte en capital ou de la perte au titre d’un placement d’entreprise qui est déterminé selon l’alinéa b) est réputé être un gain en capital, une perte en capital ou une perte au titre d’un placement d’entreprise, selon le cas, du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée le dernier jour de l’exercice donné;
d) sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, aucun montant n’est inclus dans le calcul des gains en capital imposables, des pertes en capital déductibles et des pertes déductibles au titre de placements d’entreprise du contribuable relativement aux gains en capital imposables, aux pertes en capital déductibles et aux pertes déductibles au titre de placements d’entreprise de la société de personnes pour l’exercice donné.
(12) Subsection (5) applies to taxation years that end after February 27, 2000. However, subsection 96(3) of the Act, as enacted by subsection (5), is before December 21, 2002 to be read without reference to “, (4.2)” and “, (1.02)”.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, avant le 21 décembre 2002, le paragraphe 96(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique compte non tenu des mentions « (4.2) » et « (1.02) ».
(13) Subsection (6) applies to fiscal periods that begin after June 22, 2000.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux exercices commençant après le 22 juin 2000.
229. Subsection 99(1) of the Act is replaced by the following:
229. Le paragraphe 99(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fiscal period of terminated partnership

99. (1) Subject to subsection (2), if, at any particular time in a fiscal period of a partnership, the partnership would, if this Act were read without reference to subsection 98(1), have ceased to exist, the fiscal period is deemed to have ended immediately before the time that is immediately before that particular time.
99. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans le cas où une société de personnes aurait cessé d’exister à un moment donné de son exercice si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe 98(1), l’exercice est réputé avoir pris fin immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné.
Exercice d’une société de personnes ayant cessé d’exister

230. (1) Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
230. (1) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Replacement of partnership capital

(5) A taxpayer who pays an amount at any time in a taxation year is deemed to have a capital loss from a disposition of property for the year if

(a) the taxpayer disposed of an interest in a partnership before that time or, because of subsection (3), acquired before that time a right to receive property of a partnership;

(b) that time is after the disposition or acquisition, as the case may be;

(c) the amount would have been described in subparagraph 53(1)(e)(iv) had the taxpayer been a member of the partnership at that time; and

(d) the amount is paid pursuant to a legal obligation of the taxpayer to pay the amount.
(5) Le contribuable qui verse une somme au cours d’une année d’imposition est réputé subir une perte en capital résultant de la disposition d’un bien pour l’année dans le cas où, à la fois :
Remplacement du capital d’une société de personnes

a) il a disposé d’une participation dans une société de personnes avant le moment du versement ou a acquis avant ce moment, par l’effet du paragraphe (3), un droit de recevoir un bien d’une société de personnes;

b) la somme est versée après la disposition ou l’acquisition, selon le cas;

c) la somme aurait été visée au sous-alinéa 53(1)e)(iv) si le contribuable avait été un associé de la société de personnes au moment du versement;

d) la somme est versée en exécution de l’obligation légale du contribuable de la verser.

(2) Subsection (1) applies to the 1995 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
231. (1) The portion of subsection 104(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
231. (1) Le passage du paragraphe 104(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restricted meaning of “beneficiary”

(1.1) Notwithstanding subsection 248(25), for the purposes of subsection (1), paragraph (4)(a.4), subparagraph 73(1.02)(b)(ii) and paragraph 107.4(1)(e), a person or partnership is deemed not to be a beneficiary under a trust at a particular time if the person or partnership is beneficially interested in the trust at the particular time solely because of
(1.1) Malgré le paragraphe 248(25), pour l’application du paragraphe (1), de l’alinéa (4)a.4), du sous-alinéa 73(1.02)b)(ii) et de l’alinéa 107.4(1)e), une personne ou une société de personnes est réputée ne pas être le bénéficiaire d’une fiducie à un moment donné si son droit de bénéficiaire dans la fiducie à ce moment n’existe qu’en raison de l’un des droits suivants :
Sens restreint de « bénéficiaire »

(2) Subparagraph 104(4)(a)(i.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 104(4)a)(i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) is a trust that was created by the will of a taxpayer who died after 1971 to which property was transferred in circumstances to which paragraph 70(5.2)(c) (or, in the case of a transfer that occurred in a taxation year before 2007, (b) or (d), as those paragraphs read in their application to that taxation year) or (6)(d) applied, and that, immediately after any such property vested indefeasibly in the trust as a consequence of the death of the taxpayer, was a trust,
(i.1) soit une fiducie qui a été établie par le testament d’un contribuable décédé après 1971 et à laquelle un bien a été transféré dans les circonstances visées aux alinéas 70(5.2)c) (ou, s’il s’agit d’un transfert effectué au cours d’une année d’imposition antérieure à 2007, aux alinéas b) ou d), dans leur version applicable à cette année d’imposition) ou (6)d), et qui, immédiatement après que ce bien lui a été dévolu irrévocablement par suite du décès du contribuable, était une fiducie présentant les caractéristiques visées aux divisions (i)(A) et (B),
(3) Paragraph 104(4)(a.2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 104(4)a.2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
a.2) lorsque la fiducie effectue une distribution à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, qu’il est raisonnable de conclure que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et que l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier, le jour où la distribution est effectuée (déterminé comme si, pour la fiducie, la fin d’un jour correspondait au moment immédiatement après celui où elle distribue un bien à un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital);
(4) Subsections 104(5.3) to (5.7) of the Act are repealed.
(4) Les paragraphes 104(5.3) à (5.7) de la même loi sont abrogés.
(5) Subsections 104(10) and (11) of the Act are repealed.
(5) Les paragraphes 104(10) et (11) de la même loi sont abrogés.
(6) Paragraph 104(13.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 104(13.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) for the purposes of subsections (13) and 105(2) (except in the application of subsection (13) for the purposes of subsection (21)), be deemed not to have been paid or to have become payable in the year to or for the benefit of the beneficiary or out of income of the trust; and
a) est réputé, pour l’application du paragraphe (13) (sauf pour son application dans le cadre du paragraphe (21)) et du paragraphe 105(2), ne pas avoir été payé ni être devenu payable au cours de l’année au bénéficiaire ou à son profit ou sur le revenu de la fiducie;
(7) Subsection 104(19) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 104(19) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Designation in respect of taxable dividends

(19) A portion of a taxable dividend received by a trust, in a particular taxation year of the trust, on a share of the capital stock of a taxable Canadian corporation is, for the purposes of this Act other than Part XIII, deemed to be a taxable dividend on the share received by a taxpayer, in the taxpayer’s taxation year in which the particular taxation year ends, and is, for the purposes of paragraphs 82(1)(b) and 107(1)(c) and (d) and section 112, deemed not to have been received by the trust, if

(a) an amount equal to that portion

(i) is designated by the trust, in respect of the taxpayer, in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year, and

(ii) may reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust) to be part of the amount that, because of paragraph (13)(a), subsection (14) or section 105, was included in computing the income for that taxation year of the taxpayer;

(b) the taxpayer is in the particular taxation year a beneficiary under the trust;

(c) the trust is, throughout the particular taxation year, resident in Canada; and

(d) the total of all amounts each of which is an amount designated, under this subsection, by the trust in respect of a beneficiary under the trust in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year is not greater than the total of all amounts each of which is the amount of a taxable dividend, received by the trust in the particular taxation year, on a share of the capital stock of a taxable Canadian corporation.
(19) La partie d’un dividende imposable qu’une fiducie reçoit, au cours de son année d’imposition donnée, sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable est réputée, pour l’application de la présente loi, sauf la partie XIII, être un dividende imposable sur l’action reçu par un contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, et est réputée, pour l’application des alinéas 82(1)b) et 107(1)c) et d) et de l’article 112, ne pas avoir été reçue par la fiducie, si, à la fois :
Attribution de dividendes imposables

a) une somme égale à cette partie :

(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le total des sommes dont chacune est un dividende imposable qu’elle a reçu au cours de cette année sur une action du capital-actions d’une société canadienne imposable.

(8) Subsection 104(21) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 104(21) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Designation in respect of taxable capital gains

(21) For the purposes of sections 3 and 111, except as they apply for the purposes of section 110.6, and subject to paragraph 132(5.1)(b), an amount in respect of a trust’s net taxable capital gains for a particular taxation year of the trust is deemed to be a taxable capital gain, for the taxation year of a taxpayer in which the particular taxation year ends, from the disposition by the taxpayer of capital property if

(a) the amount

(i) is designated by the trust, in respect of the taxpayer, in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year, and

(ii) may reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust) to be part of the amount that, because of paragraph (13)(a), subsection (14) or section 105, was included in computing the income for that taxation year of the taxpayer;

(b) the taxpayer is

(i) in the particular taxation year, a beneficiary under the trust, and

(ii) resident in Canada, unless the trust is, throughout the particular taxation year, a mutual fund trust;

(c) the trust is, throughout the particular taxation year, resident in Canada; and

(d) the total of all amounts each of which is an amount designated, under this subsection, by the trust in respect of a beneficiary under the trust in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year is not greater than the trust’s net taxable capital gains for the particular taxation year.
(21) Pour l’application des articles 3 et 111, sauf dans la mesure où ils s’appliquent à l’article 110.6, et sous réserve de l’alinéa 132(5.1)b), la somme relative aux gains en capital imposables nets d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, est réputée être un gain en capital imposable, pour l’année d’imposition d’un contribuable dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de la disposition d’une immobilisation par le contribuable, si, à la fois :
Attribution de gains en capital imposables

a) la somme :

(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a), du paragraphe (14) ou de l’article 105, a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

b) le contribuable, à la fois :

(i) est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée,

(ii) réside au Canada, sauf si la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement tout au long de l’année donnée;

c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas les gains en capital imposables nets de la fiducie pour cette année.

(9) Subsection 104(21.1) of the Act is repealed.
(9) Le paragraphe 104(21.1) de la même loi est abrogé.
(10) Paragraph 104(21.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(10) L’alinéa 104(21.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an allowable capital loss (other than an allowable business investment loss) of the trust for the year from the disposition of a capital property, and
a) le total des sommes représentant chacune une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;
(11) Subsection 104(21.3) of the Act, as amended by subsection (10), is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 104(21.3) de la même loi, modifié par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :
Net taxable capital gains of trust determined

(21.3) For the purposes of this section, the net taxable capital gains of a trust for a taxation year is the amount, if any, determined by the formula

A + B – C – D

where

A      is the total of all amounts each of which is a taxable capital gain of the trust for the year from the disposition of a capital property that was held by the trust immediately before the disposition,

B      is the total of all amounts each of which is deemed by subsection (21) to be a taxable capital gain of the trust for the year,

C      is the total of all amounts each of which is an allowable capital loss (other than an allowable business investment loss) of the trust for the year from the disposition of a capital property, and

D      is the amount, if any, deducted under paragraph 111(1)(b) in computing the trust’s taxable income for the year.
(21.3) Pour l’application du présent article, les gains en capital imposables nets d’une fiducie pour une année d’imposition correspondent à la somme obtenue par la formule suivante :
Calcul des gains en capital imposables nets d’une fiducie

A + B – C – D

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année provenant de la disposition d’une immobilisation qu’elle détenait immédiatement avant la disposition;

B      le total des sommes dont chacune est réputée, en vertu du paragraphe (21), être un gain en capital imposable de la fiducie pour l’année;

C      le total des sommes dont chacune représente une perte en capital déductible (sauf une perte déductible au titre d’un placement d’entreprise) de la fiducie pour l’année résultant de la disposition d’une immobilisation;

D      la somme déduite en application de l’alinéa 111(1)b) dans le calcul du revenu imposable de la fiducie pour l’année.

(12) Subsections 104(21.4) and (21.5) of the Act are repealed.
(12) Les paragraphes 104(21.4) et (21.5) de la même loi sont abrogés.
(13) Paragraph 104(21.6)(g) of the Act is replaced by the following:
(13) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f.1) if the deemed gains are in respect of capital gains of the trust from dispositions of property after February 27, 2000 and before October 17, 2000 and the taxation year of the taxpayer began after February 27, 2000 and ended after October 17, 2000, the deemed gains are deemed to be a capital gain of the taxpayer from the disposition by the taxpayer of capital property in the taxpayer’s taxation year and in the period that began after February 27, 2000 and ended before October 18, 2000;
(g) if the deemed gains are in respect of capital gains of the trust from dispositions of property after February 27, 2000 and before October 17, 2000 and the taxation year of the taxpayer began after February 27, 2000 and ended before October 18, 2000, the deemed gains are deemed to be a capital gain of the taxpayer from the disposition by the taxpayer of capital property in the taxpayer’s taxation year; and
f.1) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée après le 17 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année d’imposition, pendant la période ayant commencé après le 27 février 2000 et s’étant terminée avant le 18 octobre 2000;
g) si les gains réputés ont trait à des gains en capital de la fiducie provenant de dispositions de biens effectuées après le 27 février 2000 et avant le 17 octobre 2000 et si l’année d’imposition du contribuable a commencé après le 27 février 2000 et s’est terminée avant le 18 octobre 2000, les gains réputés sont réputés être des gains en capital du contribuable provenant de la disposition d’une immobilisation qu’il effectue au cours de l’année;
(14) Subsection 104(21.6), as amended by subsection (13), and subsection (21.7) of the Act are repealed.
(14) Le paragraphe 104(21.6), modifié par le paragraphe (13), et le paragraphe (21.7) de la même loi sont abrogés.
(15) Subsection 104(22) of the Act is replaced by the following:
(15) Le paragraphe 104(22) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Designation in respect of foreign source income

(22) For the purposes of this subsection, subsection (22.1) and section 126, an amount in respect of a trust’s income for a particular taxation year of the trust from a source in a country other than Canada is deemed to be income of a taxpayer, for the taxation year of the taxpayer in which the particular taxation year ends, from that source if

(a) the amount

(i) is designated by the trust, in respect of the taxpayer, in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year, and

(ii) may reasonably be considered (having regard to all the circumstances including the terms and conditions of the trust) to be part of the amount that, because of paragraph (13)(a) or subsection (14), was included in computing the income for that taxation year of the taxpayer;

(b) the taxpayer is in the particular taxation year a beneficiary under the trust;

(c) the trust is, throughout the particular taxation year, resident in Canada; and

(d) the total of all amounts each of which is an amount designated, under this subsection in respect of that source, by the trust in respect of a beneficiary under the trust in the trust’s return of income under this Part for the particular taxation year is not greater than the trust’s income for the particular taxation year from that source.
(22) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (22.1) et de l’article 126, la somme relative au revenu d’une fiducie, pour une année d’imposition donnée de celle-ci, provenant d’une source située dans un pays étranger est réputée être un revenu d’un contribuable, pour son année d’imposition dans laquelle l’année donnée prend fin, provenant de cette source si, à la fois :
Attribution du revenu de source étrangère

a) la somme :

(i) d’une part, est attribuée au contribuable par la fiducie dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie,

(ii) d’autre part, peut raisonnablement être considérée, compte tenu des circonstances, y compris les modalités de l’acte de fiducie, comme faisant partie du montant qui, par l’effet de l’alinéa (13)a) ou du paragraphe (14), a été inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en cause de celui-ci;

b) le contribuable est bénéficiaire de la fiducie au cours de l’année donnée;

c) la fiducie réside au Canada tout au long de l’année donnée;

d) le total des sommes représentant chacune une somme que la fiducie a attribuée à l’un de ses bénéficiaires, aux termes du présent paragraphe relativement à cette source, dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année donnée en vertu de la présente partie n’excède pas le revenu de la fiducie pour cette année provenant de cette source.

(16) Paragraphs 104(23)(a) and (b) of the Act are repealed.
(16) Les alinéas 104(23)a) et b) de la même loi sont abrogés.
(17) Subsection (1) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(17) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(18) Subsection (2) applies to trust taxation years that begin after 2006.
(18) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006.
(19) Subsections (4), (9), (11), (12) and (14) apply to taxation years that begin after October 31, 2011.
(19) Les paragraphes (4), (9), (11), (12) et (14) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(20) Subsection (5) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(20) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
(21) Subsections (7), (8) and (15) apply to taxation years that end after February 27, 2004, except that, for taxation years that end on or before July 18, 2005, the reference to “paragraph (13)(a)” in subparagraph 104(19)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (7), in subparagraph 104(21)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (8), and in subparagraph 104(22)(a)(ii) of the Act, as enacted by subsection (15), is to be read as a reference to “subsection (13)”.
(21) Les paragraphes (7), (8) et (15) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant au plus tard le 18 juillet 2005, la mention « de l’alinéa (13)a) » au sous-alinéa 104(19)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), au sous-alinéa 104(21)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), et au sous-alinéa 104(22)a)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (15), vaut mention de « du paragraphe (13) ».
(22) Subsection (10) applies to trust taxation years that begin after 2000.
(22) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2000.
(23) Paragraph 104(21.6)(f.1) of the Act, as enacted by subsection (13), applies to taxation years that end after February 27, 2000.
(23) L’alinéa 104(21.6)f.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
(24) Paragraph 104(21.6)(g) of the Act, as enacted by subsection (13), applies to trust taxation years that end after December 20, 2002.
(24) L’alinéa 104(21.6)g) de la même loi, édicté par le paragraphe (13), s’applique aux années d’imposition de fiducies se terminant après le 20 décembre 2002.
(25) Subsection (16) is deemed to have come into force on December 21, 2002.
(25) Le paragraphe (16) est réputé être entré en vigueur le 21 décembre 2002.
232. Subsection 106(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
232. Le paragraphe 106(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Produit de disposition d’une participation au revenu

(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
(3) Il est entendu que la fiducie qui, à un moment donné, distribue un de ses biens à un contribuable qui était un de ses bénéficiaires, en règlement total ou partiel de la participation du contribuable au revenu de la fiducie, est réputée avoir disposé du bien pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien à ce moment.
Produit de disposition d’une participation au revenu

233. (1) Subsection 107(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and” at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
233. (1) Le paragraphe 107(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) if the capital interest is not a capital property of the taxpayer, notwithstanding the definition “cost amount” in subsection 108(1), its cost amount is deemed to be the amount, if any, by which
(i) the amount that would, if this Act were read without reference to this paragraph and the definition “cost amount” in subsection 108(1), be its cost amount
exceeds
(ii) the total of all amounts, each of which is an amount in respect of the capital interest that has become payable to the taxpayer before the disposition and that would be described in subparagraph 53(2)(h)(i.1) if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I).
e) si la participation au capital n’est pas une immobilisation du contribuable, son coût indiqué est réputé, malgré la définition de « coût indiqué » au paragraphe 108(1), correspondre à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à son coût indiqué en l’absence du présent alinéa et de cette définition,
(ii) le total des sommes représentant chacune une somme relative à la participation qui est devenue payable au contribuable avant la disposition et qui serait visée au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I).
(2) Section 107 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(2) L’article 107 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Deemed fair market value — non-capital property

(1.2) For the purpose of section 10, the fair market value at any time of a capital interest in a trust is deemed to be equal to the amount that is the total of

(a) the amount that would, if this Act were read without reference to this subsection, be its fair market value at that time, and

(b) the total of all amounts, each of which is an amount that would be described, in respect of the capital interest, in subparagraph 53(2)(h)(i.1) if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I), that has become payable to the taxpayer before that time.
(1.2) Pour l’application de l’article 10, la juste valeur marchande, à un moment donné, d’une participation au capital d’une fiducie est réputée correspondre au total des sommes suivantes :
Juste valeur marchande réputée — bien autre qu’une immobilisation

a) la somme qui correspondrait à sa juste valeur marchande à ce moment en l’absence du présent paragraphe;

b) le total des sommes représentant chacune une somme qui serait visée, relativement à la participation, au sous-alinéa 53(2)h)(i.1) s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) et qui est devenue payable au contribuable avant ce moment.

(3) Subparagraph 107(2)(b.1)(iii) of the Act is replaced by following:
(3) Le sous-alinéa 107(2)b.1)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) in any other case, 50%;
(iii) dans les autres cas, 50 %;
(4) The portion of paragraph 107(2)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa 107(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) the taxpayer’s proceeds of disposition of the capital interest in the trust (or of the part of it) disposed of by the taxpayer on the distribution are deemed to be equal to the amount, if any, by which
c) le produit de disposition de la totalité ou de la partie de la participation au capital dont le contribuable a disposé à l’occasion de la distribution est réputé être égal à l’excédent du coût visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(5) The portion of paragraph 107(2)(d) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(5) Le passage de l’alinéa 107(2)d) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
d) lorsque les biens ainsi distribués étaient des biens amortissables de la fiducie, appartenant à une catégorie prescrite, et que le montant du coût en capital de ces biens, supporté par la fiducie, dépasse le coût que le contribuable est réputé, en vertu du présent article, avoir supporté pour les acquérir, pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises en vertu de l’alinéa 20(1)a) :
(6) The portion of paragraph 107(2)(f) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 107(2)f) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
f) lorsque les biens ainsi distribués étaient des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de son entreprise :
(7) The portion of subparagraph 107(2)(f)(ii) of the French version of the Act after the formula is replaced by the following:
(7) Le passage du sous-alinéa 107(2)f)(ii) de la version française de la même loi suivant la formule est remplacé par ce qui suit :
où :
A      représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
C      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensem-ble des immobilisations admissibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
où :
A      représente le montant calculé selon cet élément Q au titre de l’entreprise de la fiducie immédiatement avant la distribution;
B      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, des biens ainsi distribués;
C      la juste valeur marchande, immédiatement avant la distribution, de l’ensemble des immobilisations admis-sibles de la fiducie au titre de l’entreprise.
(8) Subsection 107(2.001) of the French version of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 107(2.001) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’une fiducie

(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits ci-après se vérifie :

a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;

b) le bien est un bien canadien imposable;

c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.
(2.001) Lorsqu’une fiducie distribue un bien à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution si la fiducie en fait le choix dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué et si l’un des faits ci-après se vérifie :
Roulement — choix d’une fiducie

a) la fiducie réside au Canada au moment de la distribution;

b) le bien est un bien canadien imposable;

c) le bien est soit une immobilisation utilisée dans le cadre d’une entreprise que la fiducie exploite par l’entremise d’un établissement stable (au sens du règlement) au Canada immédiatement avant la distribution, soit une immobilisation admissible au titre d’une telle entreprise, soit un bien à porter à l’inventaire d’une telle entreprise.

(9) The portion of subsection 107(2.002) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 107(2.002) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Roulement — choix d’un bénéficiaire

(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :

a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;
(2.002) Lorsqu’une fiducie non-résidente distribue un bien (sauf celui visé aux alinéas (2.001)b) ou c)) à l’un de ses bénéficiaires en règlement total ou partiel de la participation de celui-ci à son capital, les règles ci-après s’appliquent si le bénéficiaire en fait le choix en vertu du présent paragraphe dans un formulaire prescrit présenté au ministre avec sa déclaration de revenu pour son année d’imposition où le bien est distribué :
Roulement — choix d’un bénéficiaire

a) le paragraphe (2) ne s’applique pas à la distribution;

(10) The portion of subsection 107(2.01) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(10) Le passage du paragraphe 107(2.01) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Distribution de résidence principale

(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
(2.01) Lorsqu’une fiducie personnelle distribue à un moment donné, à un contribuable dans les circonstances visées au paragraphe (2), un bien qui serait sa résidence principale, au sens de l’article 54, pour une année d’imposition si elle l’avait désigné comme telle en application de l’alinéa c.1) de la définition de « résidence principale » à cet article, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu pour l’année d’imposition qui comprend ce moment :
Distribution de résidence principale

(11) The portion of paragraph 107(2.1)(c) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(11) Le passage de l’alinéa 107(2.1)c) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :
c) sous réserve de l’alinéa e), le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent :
(12) The portion of subparagraph 107(2.1)(d)(iii) of the French version of the Act before clause (B) is replaced by the following:
(12) Le passage du sous-alinéa 107(2.1)d)(iii) de la version française de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(iii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé au moment de la distribution est réputé être égal à l’excédent de la juste valeur marchande du bien sur le total des montants suivants :
(A) la partie du montant de la distribution qui est un paiement auquel s’applique l’alinéa h) ou i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1),
(13) Paragraph 107(2.1)(e) of the French version of the Act is replaced by the following:
(13) L’alinéa 107(2.1)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé être égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
e) lorsque la fiducie est une fiducie de fonds commun de placement, que la distribution est effectuée au cours d’une de ses années d’imposition qui est antérieure à son année d’imposition 2003, qu’elle a fait, pour l’année, le choix prévu au paragraphe (2.11) et qu’elle en fait le choix relativement à la distribution dans le formulaire prescrit produit avec sa déclaration de revenu pour l’année :
(i) il n’est pas tenu compte de l’alinéa c),
(ii) le produit de disposition, pour le bénéficiaire, de la partie de l’ancienne participation dont il a disposé lors de la distribution est réputé être égal au montant déterminé selon l’alinéa a).
(14) Subsection 107(2.11) of the Act is replaced by the following:
(14) Le paragraphe 107(2.11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gains not distributed to beneficiaries

(2.11) If a trust that is resident in Canada for a taxation year makes in the taxation year one or more distributions to which subsection (2.1) applies and the trust elects in prescribed form filed with the trust’s return for the year or a preceding taxation year to have one of the following paragraphs apply, the income of the trust for the year (determined without reference to subsection 104(6)) shall, for the purposes of subsections 104(6) and (13), be computed without regard

(a) if the election is to have this paragraph apply, to all of those distributions (other than distributions of cash denominated in Canadian dollars) to non-resident persons (including a partnership other than a Canadian partnership); and

(b) if the election is to have this paragraph apply, to all of those distributions (other than distributions of cash denominated in Canadian dollars).
(2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique et fait, sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, un choix afin que l’un des alinéas ci-après s’applique, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :
Gains non distribués aux bénéficiaires

a) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, celles des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens, qui ont été effectuées au profit de personnes non-résidentes, y compris les sociétés de personnes autres que les sociétés de personnes canadiennes;

b) si le choix prévoit l’application du présent alinéa, l’ensemble des distributions en cause, sauf les distributions d’espèces libellées en dollars canadiens.

(15) The portion of subsection 107(2.2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(15) Le passage du paragraphe 107(2.2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Entité intermédiaire

(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
(2.2) Lorsque, à un moment antérieur à 2005, une fiducie visée aux alinéas h), i) ou j) de la définition de « entité intermédiaire » au paragraphe 39.1(1) distribue des biens à l’un de ses bénéficiaires en règlement de tout ou partie des participations de celui-ci dans la fiducie et que le bénéficiaire présente au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend ce moment, un choix concernant les biens sur le formulaire prescrit, le moins élevé des montants ci-après est à inclure dans le coût, pour le bénéficiaire, d’un bien (sauf de l’argent) qu’il a reçu dans le cadre de la distribution :
Entité intermédiaire

(16) The portion of subsection 107(4) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(16) Le passage du paragraphe 107(4) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même

(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
(4) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie visée à l’alinéa 104(4)a) distribue à un bénéficiaire :
Fiducie en faveur de l’époux, du conjoint de fait ou de soi-même

(17) Paragraph 107(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(17) L’alinéa 107(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the distribution of the property occurs on or before the earlier of
(i) a reacquisition, in respect of any property of the trust, that occurs immediately after the day described by paragraph 104(4)(a), and
(ii) the cessation of the trust’s existence.
b) la distribution du bien est effectuée au plus tard au premier en date des moments suivants :
(i) le moment d’une nouvelle acquisition, relative à un bien de la fiducie, effectuée immédiatement après le jour visé à l’alinéa 104(4)a),
(ii) le moment où la fiducie cesse d’exister.
(18) The portion of subsection 107(4.1) of the French version of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(18) Le passage du paragraphe 107(4.1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :

a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;
(4.1) Si les conditions ci-après sont réunies, le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien d’une fiducie personnelle donnée ou une fiducie donnée visée par règlement, effectuée par la fiducie donnée à un contribuable bénéficiaire de cette fiducie :
Cas d’application du paragraphe 75(2) à une fiducie

a) la distribution a été effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie donnée;

(19) The portion of paragraph 107(4.1)(b) of the Act before subparagraph (i), as enacted by subsection 11(1), is replaced by the following:
(19) Le passage de l’alinéa 107(4.1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe 11(1), est remplacé par ce qui suit :
(b) subsection 75(2) was applicable, or would have been applicable if it were read without reference to the phrase “while the person is resident in Canada” and subsection 75(3) were read without reference to paragraph (c.2), at a particular time in respect of any property of
b) le paragraphe 75(2) était applicable, ou l’aurait été en l’absence du passage « et pendant qu’elle réside au Canada » figurant à ce paragraphe et de l’alinéa 75(3)c.2), à un moment donné aux biens :
(20) Subparagraph 107(4.1)(b)(ii) of the French version of the Act is replaced by the following:
(20) Le sous-alinéa 107(4.1)b)(ii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
(ii) soit d’une fiducie comptant parmi ses biens un bien qui, par suite d’une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe 107.4(3) s’est appliqué, est devenu un bien de la fiducie donnée, lequel bien, après le moment donné et avant la distribution, n’a pas fait l’objet d’une disposition pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande au moment de la disposition;
(21) Paragraph 107(4.1)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(21) L’alinéa 107(4.1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
d) la personne visée au sous-alinéa c)(i) existait au moment de la distribution du bien.
(22) Subsection 107(5) of the Act is replaced by the following:
(22) Le paragraphe 107(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Distribution of property received on qualifying disposition

(4.2) Subsection (2.1) applies (and subsection (2) does not apply) at any time to property distributed after December 20, 2002 to a beneficiary by a personal trust or a trust prescribed for the purpose of subsection (2), if

(a) at a particular time before December 21, 2002 there was a qualifying disposition (within the meaning assigned by subsection 107.4(1)) of the property, or of other property for which the property is substituted, by a particular partnership or a particular corporation, as the case may be, to a trust; and

(b) the beneficiary is neither the particular partnership nor the particular corporation.
(4.2) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique au bien qu’une fiducie personnelle ou une fiducie visée par règlement pour l’application du paragraphe (2) distribue à un bénéficiaire après le 20 décembre 2002 si, à la fois :
Distribution d’un bien reçu à l’occasion d’une disposition admissible

a) à un moment donné avant le 21 décembre 2002, le bien, ou un autre bien auquel il a été substitué, fait l’objet d’une disposition admissible, au sens du paragraphe 107.4(1), par une société de personnes donnée ou une société donnée, selon le cas, en faveur d’une fiducie;

b) le bénéficiaire n’est ni la société de personnes donnée, ni la société donnée.

Distribution to non-resident

(5) Subsection (2.1) applies (and subsection (2) does not apply) in respect of a distribution of a property (other than a share of the capital stock of a non-resident-owned investment corporation or property described in any of subparagraphs 128.1(4)(b)(i) to (iii)) by a trust to a non-resident taxpayer (including a partnership other than a Canadian partnership) in satisfaction of all or part of the taxpayer’s capital interest in the trust.
(5) Le paragraphe (2.1), mais non le paragraphe (2), s’applique à la distribution d’un bien par une fiducie à un contribuable non-résident (y compris une société de personnes autre qu’une société de personnes canadienne), effectuée en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie, sauf si le bien est une action du capital-actions d’une société de placement appartenant à des non-résidents ou est visé à l’un des sous-alinéas 128.1(4)b)(i) à (iii).
Distribution à des non-résidents

(23) The portion of subsection 107(5.1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(23) Le passage du paragraphe 107(5.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Instalment interest

(5.1) If, solely because of the application of subsection (5), paragraphs (2)(a) to (c) do not apply to a distribution in a taxation year of taxable Canadian property by a trust, in applying sections 155 and 156 and subsections 156.1(1) to (3) and 161(2), (4) and (4.01) and any regulations made for the purposes of those provisions, the trust’s tax payable under this Part for the year is deemed to be the lesser of

(a) the trust’s tax payable under this Part for the year, determined before taking into consideration the specified future tax consequences for the year, and
(5.1) Dans le cas où, par le seul effet du paragraphe (5), les alinéas (2)a) à c) ne s’appliquent pas à une distribution de biens canadiens imposables effectuée par une fiducie au cours d’une année d’imposition, l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
Intérêts sur acomptes provisionnels

a) l’impôt payable par la fiducie en vertu de la présente partie pour l’année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

(24) Paragraph 107(5.1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(24) L’alinéa 107(5.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
b) le montant qui serait déterminé selon l’alinéa a) si le paragraphe (5) ne s’appliquait pas à chaque distribution, effectuée au cours de l’année, de biens canadiens imposables auxquels les règles énoncées au paragraphe (2) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe (5).
(25) Paragraphs 107(6)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(25) Les alinéas 107(6)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the property or property for which it was substituted was held by a trust; and
(b) either
(i) the trust was non-resident and the property (or property for which it was substituted) was not taxable Canadian property of the trust, or
(ii) neither the vendor — nor a person that would, if section 251.1 were read without reference to the definition “controlled” in subsection 251.1(3), be affiliated with the vendor — had a capital interest in the trust.
a) d’une part, le bien ou un bien y substitué était détenu par une fiducie;
b) d’autre part, l’un des faits suivants s’avère :
(i) la fiducie ne résidait pas au Canada et le bien ou un bien y substitué n’était pas un bien canadien imposable de la fiducie,
(ii) ni le vendeur, ni une personne qui serait affiliée à celui-ci si l’article 251.1 s’appliquait compte non tenu de la définition de « contrôlé » au paragraphe 251.1(3), n’avait de participation au capital de la fiducie.
(26) Subsections (1) and (2) apply to dispositions that occur, and valuations made,
(a) after 2001 in respect of qualified trust units, as defined in subsection 260(1) of the Act, as amended by subsection 365(5), in respect of which an amount described in paragraph 260(5.1)(b) of the Act, as enacted by subsection 365(7), or that would have been so described had no election been made under paragraph 365(12)(b), is paid after 2001 and before February 28, 2004, except that subparagraph 107(1)(e)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), and paragraph 107(1.2)(b) of the Act, as enacted by subsection (2), are, with respect to amounts described in subclause 53(2)(h)(i.1)(B)(I) of the Act that were payable on or before 2002, to be read without reference to the words “if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I)”; and
(b) in any other case, after February 27, 2004, except that, subject to paragraph (a),
(i) subsection (1) does not apply to a disposition by a taxpayer after February 27, 2004 and before 2005 pursuant to an agreement in writing made by the taxpayer on or before February 27, 2004, and
(ii) subparagraph 107(1)(e)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), and paragraph 107(1.2)(b) of the Act, as enacted by subsection (2), are, with respect to amounts described in subclause 53(2)(h)(i.1)(B)(I) of the Act that were payable on or before February 27, 2004, to be read without reference to the words “if that subparagraph were read without reference to its subclause (B)(I)”.
(26) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent :
a) aux dispositions et évaluations effectuées après 2001 relativement aux unités de fiducie déterminées, au sens du paragraphe 260(1) de la même loi, modifié par le paragraphe 365(5), à l’égard desquelles un montant qui est visé à l’alinéa 260(5.1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe 365(7), ou le serait si le choix prévu à l’alinéa 365(12)b) n’avait pas été fait, est payé après 2001 et avant le 28 février 2004; toutefois, en ce qui concerne les montants visés à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer en 2002 ou antérieurement, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2);
b) aux dispositions et évaluations effectuées après le 27 février 2004, dans les autres cas; toutefois, sous réserve de l’alinéa a) :
(i) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dispositions effectuées par un contribuable après cette date et avant 2005 conformément à une convention écrite qu’il a conclue au plus tard à cette même date,
(ii) en ce qui concerne les sommes visées à la subdivision 53(2)h)(i.1)(B)(I) de la même loi qui étaient à payer au plus tard le 27 février 2004, il n’est pas tenu compte du passage « s’il n’était pas tenu compte de sa subdivision (B)(I) » au sous-alinéa 107(1)e)(ii) et à l’alinéa 107(1.2)b) de la même loi, édictés respectivement par les paragraphes (1) et (2).
(27) Subsection (3) and subsection 107(4.2) of the Act, as enacted by subsection (22), apply to distributions made after December 20, 2002.
(27) Le paragraphe (3) ainsi que le paragraphe 107(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), s’appliquent aux distributions effectuées après le 20 décembre 2002.
(28) Subsection (4) applies to distributions made after 1999.
(28) Le paragraphe (4) s’applique aux distributions effectuées après 1999.
(29) Subsection (14) applies to the 2002 and subsequent taxation years. It also applies to the 2000 and 2001 taxation years of a trust if the trust so elects, by notifying the Minister of National Revenue in writing on or before its filing-due date for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent, in which case the portion of subsection 107(2.11) of the Act, as enacted by subsection (14), before paragraph (a), is to be read as follows for the 2000 and 2001 taxation years of the trust:
(29) Le paragraphe (14) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Il s’applique aussi aux années d’imposition 2000 et 2001 d’une fiducie si celle-ci en fait le choix par avis écrit adressé au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi. Dans ce cas, le passage du paragraphe 107(2.11) de la Loi de l’impôt sur le revenu précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (14), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition 2000 et 2001 de la fiducie :
(2.11) If a trust that is resident in Canada for a taxation year makes in the taxation year one or more distributions to which subsection (2.1) applies (or, in the case of property distributed after October 1, 1996 and before 2000, in circumstances in which subsection (5) applied) and the trust elects in prescribed form filed with the trust’s return for the year or a preceding taxation year, the income of the trust for the year (determined without reference to subsection 104(6)) shall, for the purposes of subsections 104(6) and (13), be computed without regard
(2.11) Si une fiducie résidant au Canada pour une année d’imposition effectue au cours de l’année une ou plusieurs distributions auxquelles le paragraphe (2.1) s’applique (ou, dans le cas de biens distribués après le 1er octobre 1996 et avant 2000, dans les circonstances visées au paragraphe (5)) et fait un choix sur le formulaire prescrit produit avec sa déclaration pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, son revenu pour l’année, déterminé compte non tenu du paragraphe 104(6), est calculé, pour l’application des paragraphes 104(6) et (13), sans égard aux distributions suivantes :
(30) Subsections (17), (19) and (23) apply to distributions made after October 31, 2011.
(30) Les paragraphes (17), (19) et (23) s’appliquent aux distributions effectuées après octobre 2011.
(31) Subsection 107(5) of the Act, as enacted by subsection (22), applies to distributions made after February 27, 2004.
(31) Le paragraphe 107(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), s’applique aux distributions effectuées après le 27 février 2004.
(32) Subsection (25) applies to dispositions made after October 31, 2011.
(32) Le paragraphe (25) s’applique aux dispositions effectuées après octobre 2011.
234. (1) The portion of section 107.2 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
234. (1) Le passage de l’article 107.2 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite

107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
107.2 Pour l’application de la présente partie et de la partie XI.3, dans le cas où, à un moment donné, une fiducie régie par une convention de retraite distribue un de ses biens à un contribuable bénéficiaire de la fiducie, en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation de celui-ci dans la fiducie, les règles ci-après s’appliquent :
Montant provenant d’une fiducie de convention de retraite

(2) Paragraph 107.2(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 107.2b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;
b) la fiducie est réputée verser au contribuable, au titre d’une distribution, une somme égale à cette juste valeur marchande;
235. (1) The portion of subsection 107.4(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
235. (1) Le passage du paragraphe 107.4(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Qualifying disposition

107.4 (1) In this section, a “qualifying disposition” of a property means a disposition of the property before December 21, 2002 by a person or partnership, and a disposition of property after December 20, 2002 by an individual, (which person, partnership or individual is referred to in this subsection as the “contributor”) as a result of a transfer of the property to a particular trust where
107.4 (1) Pour l’application du présent article, « disposition admissible » s’entend de la disposition d’un bien effectuée par une personne ou une société de personnes avant le 21 décembre 2002, et de la disposition d’un bien effectuée par un particulier après le 20 décembre 2002, (la personne, la société de personnes ou le particulier étant appelé « cédant » au présent paragraphe) par suite du transfert du bien à une fiducie donnée, si les conditions ci-après sont réunies :
Disposition admissible

(2) Paragraph 107.4(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 107.4(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the particular trust is resident in Canada at the time of the transfer;
c) la fiducie donnée réside au Canada au moment du transfert;
(3) Paragraph 107.4(1)(d) of the Act is repealed.
(3) L’alinéa 107.4(1)d) de la même loi est abrogé.
(4) Subparagraphs 107.4(1)(g)(ii) and (iii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(4) Les sous-alinéas 107.4(1)g)(ii) et (iii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(ii) celle commençant après le 17 décembre 1999 et comprenant la disposition de la totalité ou d’une partie d’une participation au capital ou d’une participation au revenu d’une fiducie personnelle, sauf une disposition effectuée uniquement par suite de la distribution d’un bien, d’une fiducie à une personne ou à une société de personnes, en règlement de la totalité ou d’une partie de cette participation,
(iii) celle commençant après le 5 juin 2000 et comprenant le transfert d’un bien à la fiducie donnée, effectué en contrepartie de l’acquisition d’une participation au capital de cette fiducie, s’il est raisonnable de considérer que celle-ci a reçu le bien en vue de financer une distribution (sauf celle qui correspond au produit de disposition d’une participation au capital de la fiducie);
(5) Subsections (1) and (3) are deemed to have come into force on December 20, 2002.
(5) Les paragraphes (1) et (3) sont réputés être entrés en vigueur le 20 décembre 2002.
(6) Subsection (2) applies to dispositions that occur after February 27, 2004.
(6) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
236. (1) Paragraph (a.1) of the definition “cost amount” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
236. (1) L’alinéa a.1) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a.1) where that time (in this paragraph referred to as the “particular time”) is immediately before the time that is immediately before the time of the death of the taxpayer and subsection 104(4) or (5) deems the trust to dispose of property at the end of the day that includes the particular time, the amount that would be determined under paragraph (b) if the taxpayer had died on a day that ended immediately before the time that is immediately before the particular time, and
a.1) dans le cas où le moment donné est immédiatement avant le moment qui précède le décès du contribuable et où la fiducie est réputée, en vertu des paragraphes 104(4) ou (5), disposer du bien à la fin du jour qui comprend le moment donné, du montant qui serait déterminé selon l’alinéa b) si le contribuable était décédé le jour se terminant immédiatement avant le moment qui précède le moment donné;
(2) The portion of the definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de la définition de « fiducie testamentaire » précédant l’alinéa a), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“testamentary trust”
« fiducie testamentaire »

“testamentary trust”, in a taxation year, means a trust that arose on and as a consequence of the death of an individual (including a trust referred to in subsection 248(9.1)), other than
« fiducie testamentaire » Relativement à une année d’imposition, fiducie qui a commencé à exister au décès d’un particulier et par suite de ce décès (y compris une fiducie visée au paragraphe 248(9.1)), à l’exception :
« fiducie testamentaire »
testamentary trust

(3) The definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(3) La définition de « fiducie testamentaire », au paragraphe 108(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) a trust that, at any time after December 20, 2002 and before the end of the taxation year, incurs a debt or any other obligation owed to, or guaranteed by, a beneficiary or any other person or partnership (which beneficiary, person or partnership is referred to in this paragraph as the “specified party”) with whom any beneficiary of the trust does not deal at arm’s length, other than a debt or other obligation
(i) incurred by the trust in satisfaction of the specified party’s right as a beneficiary under the trust
(A) to enforce payment of an amount of the trust’s income or capital gains payable at or before that time by the trust to the specified party, or
(B) to otherwise receive any part of the capital of the trust,
(ii) owed to the specified party, if the debt or other obligation arose because of a service (for greater certainty, not including any transfer or loan of property) rendered by the specified party to, for or on behalf of the trust,
(iii) owed to the specified party, if
(A) the debt or other obligation arose because of a payment made by the specified party for or on behalf of the trust,
(B) in exchange for the payment (and in full settlement of the debt or other obligation), the trust transfers property, the fair market value of which is not less than the principal amount of the debt or other obligation, to the specified party within 12 months after the payment was made (or, if written application has been made to the Minister by the trust within that 12-month period, within any longer period that the Minister considers reasonable in the circumstances), and
(C) it is reasonable to conclude that the specified party would have been willing to make the payment if the specified party dealt at arm’s length with the trust, except where the trust is the individual’s estate and that payment was made within the first 12 months after the individual’s death (or, if written application has been made to the Minister by the estate within that 12-month period, within any longer period that the Minister considers reasonable in the circumstances), or
(iv) incurred by the trust before October 24, 2012 if, in full settlement of the debt or other obligation the trust transfers property, the fair market value of which is not less than the principal amount of the debt or other obligation, to the person or partnership to whom the debt or other obligation is owed within 12 months after the day on which the Technical Tax Amendments Act, 2012 receives royal assent (or if written application has been made to the Minister by the trust within that 12-month period, within any longer period that the Minister considers reasonable in the circumstances);
d) d’une fiducie qui, à un moment après le 20 décembre 2002 et avant la fin de l’année d’imposition, contracte une dette ou une autre obligation dont est créancier ou garant un bénéficiaire ou une autre personne ou société de personnes (appelés « partie déterminée » au présent alinéa) avec lequel un bénéficiaire de la fiducie a un lien de dépendance, sauf s’il s’agit :
(i) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie en règlement du droit de la partie déterminée à titre de bénéficiaire de la fiducie :
(A) soit d’exiger le versement d’une somme sur le revenu ou les gains en capital de la fiducie qui est payable au plus tard à ce moment par la fiducie à la partie déterminée,
(B) soit de recevoir par ailleurs une partie du capital de la fiducie,
(ii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si la dette ou l’autre obligation découle d’un service (excluant, bien entendu, tout transfert ou prêt de bien) rendu par la partie déterminée à ou pour la fiducie ou pour son compte,
(iii) d’une dette ou d’une autre obligation envers la partie déterminée, si, à la fois :
(A) la dette ou l’autre obligation découle d’un paiement effectué par la partie déterminée pour la fiducie ou pour son compte,
(B) en échange du paiement et en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère, à la partie déterminée dans les douze mois suivant le paiement ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation,
(C) il est raisonnable de conclure que la partie déterminée aurait été prête à faire le paiement si elle n’avait pas eu de lien de dépendance avec la fiducie, sauf si la fiducie est la succession du particulier et que le paiement a été fait dans les douze mois suivant le décès du particulier ou, si la succession en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances,
(iv) d’une dette ou d’une autre obligation contractée par la fiducie avant le 24 octobre 2012, si, en règlement complet de la dette ou de l’autre obligation, la fiducie transfère à la personne ou à la société de personnes qui en est créancière, dans les douze mois suivant la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ou, si la fiducie en fait la demande écrite au ministre dans ce délai, dans un délai plus long que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, un bien dont la juste valeur marchande est égale ou supérieure au principal de la dette ou de l’autre obligation.
(4) Paragraph (a.1) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa a.1) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a.1) a trust (other than a trust described in paragraph (a) or (d), a trust to which subsection 7(2) or (6) applies or a trust prescribed for the purpose of subsection 107(2)) all or substantially all of the property of which is held for the purpose of providing benefits to individuals each of whom is provided with benefits in respect of, or because of, an office or employment or former office or employment of any individ-ual,
a.1) la fiducie (sauf celle visée aux alinéas a) ou d), celle à laquelle les paragraphes 7(2) ou (6) s’appliquent et celle qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 107(2)) dont la totalité ou la presque totalité des biens sont détenus en vue d’assurer des prestations à des particuliers auxquels des prestations sont assurées dans le cadre ou au titre de la charge ou de l’emploi actuel ou ancien d’un particulier;
(5) The portion of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act after paragraph (e.1) and before paragraph (f) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « fiducie » suivant l’alinéa e.1) et précédant l’alinéa f), au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
and, in applying subsections 104(4), (5), (5.2), (12), (14) and (15) at any time, does not include
Par ailleurs, n’est pas considérée comme une fiducie pour l’application, à un moment quelconque, des paragraphes 104(4), (5), (5.2), (12), (14) et (15) :
(6) Subparagraph (g)(ii) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is repealed.
(6) Le sous-alinéa g)(ii) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est abrogé.
(7) Paragraph (a) of the definition “coût indiqué” in subsection 108(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa a) de la définition de « coût indiqué », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens,
a) dans le cas où de l’argent ou un autre bien de la fiducie a été distribué par celle-ci au contribuable en règlement de tout ou partie de sa participation au capital (lors de la liquidation de la fiducie ou autrement), du total des montants suivants :
(i) l’argent ainsi distribué,
(ii) les sommes représentant chacune le coût indiqué pour la fiducie, immédiatement avant la distribution, de chacun de ces autres biens;
(8) Subparagraphs (g)(v) and (vi) of the definition “fiducie” in subsection 108(1) of the French version of the Act are replaced by the following:
(8) Les sous-alinéas g)(v) et (vi) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(v) la fiducie dont les modalités prévoient, à ce moment, que la totalité ou une partie de la participation d’une personne dans la fiducie doit prendre fin par rapport à une période (y compris celle déterminée par rapport au décès de la personne), autrement que par l’effet des modalités de la fiducie selon lesquelles une participation dans la fiducie doit prendre fin par suite de la distribution à la personne (ou à sa succession) d’un bien de la fiducie, si la juste valeur marchande du bien à distribuer doit être proportionnelle à celle de cette participation immédiatement avant la distribution,
(vi) la fiducie qui, avant ce moment et après le 17 décembre 1999, a effectué une distribution en faveur d’un bénéficiaire au titre de la participation de celui-ci à son capital, s’il est raisonnable de considérer que la distribution a été financée par une dette de la fiducie et si l’une des raisons pour lesquelles la dette a été contractée était d’éviter des impôts payables par ailleurs en vertu de la présente partie par suite du décès d’un particulier.
(9) The definition “montant de réduction admissible” in subsection 108(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
(9) La définition de « montant de réduction admissible », au paragraphe 108(1) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« montant de réduction admissible »
eligible offset

« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
« montant de réduction admissible » En ce qui concerne un contribuable à un moment donné relativement à la totalité ou à une partie de sa participation au capital d’une fiducie, toute partie de dette ou d’obligation qui est prise en charge par le contribuable et qu’il est raisonnable de considérer comme étant imputable à un bien distribué à ce moment en règlement de la participation ou de la partie de participation, si la distribution est conditionnelle à la prise en charge par le contribuable de la partie de dette ou d’obligation.
« montant de réduction admissible »
eligible offset

(10) Clauses 108(2)(b)(iv)(A) and (B) of the Act are replaced by the following:
(10) Les divisions 108(2)b)(iv)(A) et (B) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(A) not less than 95% of its income for the current year (computed without regard to subsections 39(2), 49(2.1) and 104(6)) was derived from, or from the disposition of, investments described in subparagraph (iii), or
(B) not less than 95% of its income for each of the relevant periods (computed without regard to subsections 39(2), 49(2.1) and 104(6) and as though each of those periods were a taxation year) was derived from, or from the disposition of, investments described in subparagraph (iii),
(A) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour l’année en cours, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6), est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(B) au moins 95 % du revenu de la fiducie pour chacune des périodes applicables, déterminé compte non tenu des paragraphes 39(2), 49(2.1) et 104(6) et comme si chacune de ces périodes était une année d’imposition, est tiré de placements dans des valeurs visées au sous-alinéa (iii) ou de la disposition de celles-ci,
(11) Subsections (2) and (3) apply to taxation years that end after December 20, 2002, except that
(a) a transfer that is required, by clause (d)(iii)(B) of the definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act, as enacted by subsection (3), to be made within 12 months after a payment was made is deemed to be made in a timely manner if it is made no later than 12 months after this Act receives royal assent; and
(b) for those taxation years that end before the day on which this Act receives royal assent, the reference to “within the first 12 months after the individual’s death” in clause (d)(iii)(C) of the definition “testamentary trust” in subsection 108(1) of the Act, as enacted by subsection (3), is to be read as a reference to “after the individ-ual’s death and no later than 12 months after the day on which the Technical Tax Amendments Act, 2012 receives royal assent”.
(11) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) le transfert à faire en vertu de la division d)(iii)(B) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (3), dans les douze mois suivant un paiement est réputé avoir été fait dans le délai imparti s’il est fait au plus tard douze mois après la date de sanction de la présente loi;
b) pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant la date de sanction de la présente loi, la mention « dans les douze mois suivant le décès du particulier » à la division d)(iii)(C) de la définition de « fiducie testamentaire » au paragraphe 108(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édictée par le paragraphe (3), vaut mention de « après le décès du particulier et au plus tard douze mois après la date de sanction de la Loi de 2012 apportant des modifications techniques concernant l’impôt et les taxes ».
(12) Subsection (4) applies to trust taxation years that begin after 2006.
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2006.
(13) Subsection (5) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(14) Subsection (6) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(15) Subsection (10) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(15) Le paragraphe (10) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
237. (1) Paragraph 110(1)(k) of the Act is replaced by the following:
237. (1) L’alinéa 110(1)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Part VI.1 tax

(k) the amount determined by multiplying the taxpayer’s tax payable under subsection 191.1(1) for the year by

(i) if the taxation year ends before 2010, 3,

(ii) if the taxation year ends after 2009 and before 2012, 3.2, and

(iii) if the taxation year ends after 2011, 3.5.
k) le résultat de la multiplication de l’impôt payable par le contribuable pour l’année en vertu du paragraphe 191.1(1) par :
Impôt de la partie VI.1

(i) 3, si l’année prend fin avant 2010,

(ii) 3,2, si elle prend fin après 2009 et avant 2012,

(iii) 3,5, si elle prend fin après 2011.

(2) Subsection 110(1.7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 110(1.7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reduction in exercise price

(1.7) If the amount payable by a taxpayer to acquire securities under an agreement referred to in subsection 7(1) is reduced at any particular time and the conditions in subsection (1.8) are satisfied in respect of the reduction,

(a) the rights (referred to in this subsection and subsection (1.8) as the “old rights”) that the taxpayer had under the agreement immediately before the particular time are deemed to have been disposed of by the taxpayer immediately before the particular time;

(b) the rights (referred to in this subsection and subsection (1.8) as the “new rights”) that the taxpayer has under the agreement at the particular time are deemed to be acquired by the taxpayer at the particular time; and

(c) the taxpayer is deemed to receive the new rights as consideration for the disposition of the old rights.
(1.7) Si le montant qu’un contribuable doit payer pour acquérir des titres aux termes d’une convention mentionnée au paragraphe 7(1) est réduit à un moment donné et que les conditions énoncées au paragraphe (1.8) sont remplies relativement à la réduction, les règles ci-après s’appliquent :
Réduction du prix de levée

a) le contribuable est réputé avoir disposé, immédiatement avant le moment donné, des droits (appelés « anciens droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il avait aux termes de la convention immédiatement avant le moment donné;

b) il est réputé avoir acquis, au moment donné, les droits (appelés « nouveaux droits » au présent paragraphe et au paragraphe (1.8)) qu’il a aux termes de la convention à ce moment;

c) il est réputé recevoir les nouveaux droits en contrepartie de la disposition des anciens droits.

Conditions for subsection (1.7) to apply

(1.8) The following are the conditions in respect of the reduction:

(a) that the taxpayer would not be entitled to a deduction under paragraph (1)(d) if the taxpayer acquired securities under the agreement immediately after the particular time and this section were read without reference to subsection (1.7); and

(b) that the taxpayer would be entitled to a deduction under paragraph (1)(d) if the taxpayer

(i) disposed of the old rights immediately before the particular time,

(ii) acquired the new rights at the partic-ular time as consideration for the disposition, and

(iii) acquired securities under the agreement immediately after the particular time.
(1.8) Les conditions à remplir relativement à la réduction sont les suivantes :
Conditions d’application du paragraphe (1.7)

a) le contribuable n’aurait pas droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) s’il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné et si le présent article s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (1.7);

b) le contribuable aurait droit à la déduction prévue à l’alinéa (1)d) si, à la fois :

(i) il disposait des anciens droits immédiatement avant le moment donné,

(ii) il acquérait les nouveaux droits au moment donné en contrepartie de la disposition,

(iii) il acquérait les titres aux termes de la convention immédiatement après le moment donné.

(3) Subsection (1) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to reductions that occur after 1998.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux réductions effectuées après 1998.
(5) An election by a taxpayer under subsection 7(10) of the Act, as it read immediately before its repeal by subsection 3(10) of the Sustaining Canada’s Economic Recovery Act, to have subsection 7(8) of the Act, as it read immediately before its repeal by subsection 3(8) of the Sustaining Canada’s Economic Recovery Act, apply is deemed to have been filed in a timely manner if
(a) it is filed on or before the 60th day after the day on which this Act receives royal assent;
(b) it is in respect of a security acquired by the taxpayer before the day on which this Act receives royal assent;
(c) the taxpayer is entitled to a deduction under paragraph 110(1)(d) of the Act in respect of the acquisition; and
(d) the taxpayer would not have been so entitled if subsection 110(1.7) of the Act, as enacted by subsection (2), did not apply.
(5) Le choix qu’un contribuable fait en vertu du paragraphe 7(10) de la même loi, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(10) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, afin que le paragraphe 7(8) de la Loi de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable immédiatement avant son abrogation par le paragraphe 3(8) de la Loi de soutien de la reprise économique au Canada, s’applique est réputé avoir été fait dans le délai imparti si les conditions ci-après sont réunies :
a) il est fait au plus tard le soixantième jour suivant la date de sanction de la présente loi;
b) il vise un titre que le contribuable a acquis avant la date de sanction de la présente loi;
c) le contribuable a droit à la déduction prévue à l’alinéa 110(1)d) de la même loi relativement à l’acquisition;
d) le contribuable n’aurait pas droit à cette déduction si le paragraphe 110(1.7) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), ne s’appliquait pas.
238. (1) The portion of paragraph 110.1(1)(a) of the Act before the formula is replaced by the following:
238. (1) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Charitable gifts

(a) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (b), (c) or (d)) made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to

(i) a registered charity,

(ii) a registered Canadian amateur athletic association,

(iii) a corporation resident in Canada and described in paragraph 149(1)(i),

(iv) a municipality in Canada,

(iv.1) a municipal or public body performing the function of government in Canada,

(v) the United Nations or an agency thereof,

(vi) a university outside Canada that is prescribed to be a university the student body of which ordinarily includes students from Canada,

(vii) a charitable organization outside Canada to which Her Majesty in right of Canada has made a gift in the year or in the 12-month period preceding the year, or

(viii) Her Majesty in right of Canada or a province,

not exceeding the lesser of the corporation’s income for the year and the amount determined by the formula
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :
Dons de bienfaisance

(i) un organisme de bienfaisance enregistré,

(ii) une association canadienne enregistrée de sport amateur,

(iii) une société résidant au Canada et visée à l’alinéa 149(1)i),

(iv) une municipalité au Canada,

(iv.1) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(v) l’Organisation des Nations Unies ou une institution qui y est reliée,

(vi) une université située à l’étranger, visée par règlement, qui compte d’ordinaire, parmi ses étudiants, des étudiants venus du Canada,

(vii) une oeuvre de bienfaisance située à l’étranger à laquelle Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année ou des douze mois précédant cette année,

(viii) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

ce total ne peut toutefois dépasser le revenu de la société pour l’année ou, s’il est inférieur, la somme obtenue par la formule suivante :

(2) The portion of paragraph 110.1(1)(a) of the Act before the formula, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi précédant la formule, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit
Charitable gifts

(a) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (b), (c) or (d)) made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to a qualified donee, not exceeding the lesser of the corporation’s income for the year and the amount determined by the formula
a) le total des sommes représentant chacune le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas b), c) ou d)) que la société a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à un donataire reconnu, jusqu’à concurrence du revenu de la société pour l’année ou, si elle est moins élevée, de la somme obtenue par la formule suivante :
Dons de bienfaisance

(3) The description of B in paragraph 110.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(3) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts, each of which is that proportion of the corporation’s taxable capital gain for the taxation year in respect of a gift made by the corporation in the taxation year (in respect of which gift an eligible amount is described in this paragraph for the taxation year) that the eligible amount of the gift is of the corporation’s proceeds of disposition in respect of the gift,
B      le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable de la société pour l’année relativement à un don qu’elle a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle,
(4) Clause (B) in the description of D in paragraph 110.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) La division (B) de l’élément D de la formule figurant à l’alinéa 110.1(1)a) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the total of all amounts each of which is determined in respect of a disposition that is the making of a gift of property of the class by the corporation in the year (in respect of which gift an eligible amount is described in this paragraph for the taxation year) equal to the lesser of
(I) that proportion, of the amount by which the proceeds of disposition of the property exceeds any outlays and expenses, to the extent that they were made or incurred by the corporation for the purpose of making the disposition, that the eligible amount of the gift is of the corporation’s proceeds of disposition in respect of the gift, and
(II) that proportion, of the capital cost to the corporation of the property, that the eligible amount of the gift is of the corporation’s proceeds of disposition in respect of the gift;
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour la société, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est visé au présent alinéa pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où la société les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour la société,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour la société, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour elle;
(5) Paragraph 110.1(1)(a.1) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 110.1(1)a.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gifts of medicine

(a.1) the total of all amounts each of which is an amount, in respect of property that is the subject of an eligible medical gift made by the corporation in the taxation year or in any of the five preceding taxation years, determined by the formula

A × B/C

where

A      is the lesser of

(a) the cost to the corporation of the property, and

(b) 50 per cent of the amount, if any, by which the corporation’s proceeds of disposition of the property in respect of the gift exceeds the cost to the corporation of the property;

B      is the eligible amount of the gift; and

C      is the corporation’s proceeds of disposition of the property in respect of the gift.
a.1) le total des sommes représentant chacune la somme, relative à un bien qui fait l’objet d’un don de médicaments admissible par la société au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, obtenue par la formule suivante :
Dons de médicaments

A × B/C

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

a) le coût du bien pour la société,

b) 50 % de l’excédent du produit de disposition du bien pour la société relativement au don sur le coût du bien pour elle,

B      le montant admissible du don,

C      le produit de disposition du bien pour la société relativement au don.

(6) The portion of paragraph 110.1(1)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 110.1(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Gifts to Her Majesty

(b) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (c) or (d)) made by the corporation to Her Majesty in right of Canada or of a province
b) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé aux alinéas c) ou d)) que la société a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, à la fois :
Dons à l’État

(7) Paragraph 110.1(1)(c) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 110.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gifts to institutions

(c) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in paragraph (d)) of an object that the Canadian Cultural Property Export Review Board has determined meets the criteria set out in paragraphs 29(3)(b) and (c) of the Cultural Property Export and Import Act, which gift was made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to an institution or a public authority in Canada that was, at the time the gift was made, designated under subsection 32(2) of that Act either generally or for a specified purpose related to that object; and
c) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à l’alinéa d)) d’un objet qui, selon la Commission canadienne d’examen des exportations de biens culturels, est conforme aux critères d’intérêt et d’importance énoncés au paragraphe 29(3) de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels, lequel don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à un établissement ou une administration au Canada qui, au moment du don, était désigné, en application du paragraphe 32(2) de cette loi, à des fins générales ou à une fin particulière liée à l’objet;
Dons d’objets culturels à des administrations

(8) Subparagraph 110.1(1)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 110.1(1)d)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, or
(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(9) Paragraph 110.1(1)(d) of the Act, as amended by subsection (8), is replaced by the following:
(9) L’alinéa 110.1(1)d) de la même loi, modifié par le paragraphe (8), est remplacé par ce qui suit :
Ecological gifts

(d) the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift of land (including a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude) if

(i) the fair market value of the gift is certified by the Minister of the Environment,

(ii) the land is certified by that Minister, or by a person designated by that Minister, to be ecologically sensitive land, the conservation and protection of which is, in the opinion of that Minister or the designated person, important to the preservation of Canada’s environmental heritage, and

(iii) the gift was made by the corporation in the year or in any of the five preceding taxation years to

(A) Her Majesty in right of Canada or of a province,

(B) a municipality in Canada,

(C) a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(D) a registered charity one of the main purposes of which is, in the opinion of that Minister, the conservation and protection of Canada’s environmental heritage, and that is approved by that Minister or the designated person in respect of the gift.
d) le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don de fonds de terre, y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, si, à la fois :
Dons de biens écosensibles

(i) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement,

(ii) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada,

(iii) le don a été fait par la société au cours de l’année ou des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

(A) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(B) une municipalité du Canada,

(C) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(D) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par ce ministre ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

(10) The portion of subsection 110.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(10) Le passage du paragraphe 110.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proof of gift

(2) An eligible amount of a gift shall not be included for the purpose of determining a deduction under subsection (1) unless the making of the gift is evidenced by filing with the Minister
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le calcul d’une déduction en application du paragraphe (1), le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
Attestation des dons

(11) Subsection 110.1(3) of the Act is replaced by the following:
(11) Le paragraphe 110.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where subsection (3) applies

(2.1) Subsection (3) applies in circumstances where

(a) a corporation makes a gift at any time of

(i) capital property to a donee described in paragraph (1)(a), (b) or (d), or

(ii) in the case of a corporation not resident in Canada, real or immovable property situated in Canada to a prescribed donee who provides an undertaking, in a form satisfactory to the Minister, to the effect that the property will be held for use in the public interest; and

(b) the fair market value of the property otherwise determined at that time exceeds

(i) in the case of depreciable property of a prescribed class, the lesser of the undepreciated capital cost of that class at the end of the taxation year of the corporation that includes that time (determined without reference to the proceeds of disposition designated in respect of the property under subsection (3)) and the adjusted cost base to the corporation of the property immediately before that time, and

(ii) in any other case, the adjusted cost base to the corporation of the property immediately before that time.
(2.1) Le paragraphe (3) s’applique dans les circonstances suivantes :
Application du paragraphe (3)

a) une société, selon le cas :

(i) fait don d’une immobilisation à un donataire visé aux alinéas (1)a), b) ou d),

(ii) si elle ne réside pas au Canada, fait don d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition de la société qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (3), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment,

(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour la société immédiatement avant ce moment.

Gifts of capital property

(3) If this subsection applies in respect of a gift by a corporation of property, and the corporation designates an amount in respect of the gift in its return of income under section 150 for the year in which the gift is made, the amount so designated is deemed to be its proceeds of disposition of the property and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the gift, but the amount so designated may not exceed the fair market value of the property otherwise determined and may not be less than the greater of

(a) in the case of a gift made after December 20, 2002, the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

(b) the amount determined under subparagraph (2.1)(b)(i) or (ii), as the case may be, in respect of the property.
(3) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par une société à l’égard duquel elle a indiqué un montant dans sa déclaration de revenu produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour la société et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
Don d’une immobilisation

a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (2.1)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

(12) Subparagraph 110.1(2.1)(a)(i) of the Act, as enacted by subsection (11), is replaced by the following:
(12) Le sous-alinéa 110.1(2.1)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est remplacé par ce qui suit :
(i) capital property to a qualified donee, or
(i) fait don d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(13) Subsection 110.1(4) of the Act is replaced by the following:
(13) Le paragraphe 110.1(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gifts made by partnership

(4) If at the end of a fiscal period of a partnership a corporation is a member of the partnership, its share of any amount that would, if the partnership were a person, be the eligible amount of a gift made by the partnership to any donee is, for the purpose of this section, deemed to be the eligible amount of a gift made to that donee by the corporation in its taxation year in which the fiscal period of the partnership ends.
(4) Si une société est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par la société au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Don par une société de personnes

(14) The portion of paragraph 110.1(5)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(14) Le passage de l’alinéa 110.1(5)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) where the gift is a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude, the greater of
b) s’il s’agit d’un don de covenant ou de servitude visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, le plus élevé des montants suivants :
(15) Subsections (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (13) and (14) apply to gifts made after December 20, 2002.
(15) Les paragraphes (1), (3), (4), (6), (7), (9), (10), (13) et (14) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(16) Subsections (2) and (12) are deemed to have come into force on January 1, 2012.
(16) Les paragraphes (2) et (12) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.
(17) Subsection (5) applies to gifts made after March 18, 2007.
(17) Le paragraphe (5) s’applique aux dons faits après le 18 mars 2007.
(18) Subsection (8) applies to gifts made after May 8, 2000.
(18) Le paragraphe (8) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(19) Subsection (11) applies to gifts made after 1999, except that, for gifts made after 1999 and before December 21, 2002, the reference to “subsection 248(31)” in subsection 110.1(3) of the Act, as enacted by subsection (11), is to be read as a reference to “subsection (1)”.
(19) Le paragraphe (11) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits après 1999 et avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 110.1(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), vaut mention de « (1) ».
239. (1) Paragraph (c) of the definition “qualifying amount” in subsection 110.2(1) of the Act is replaced by the following:
239. (1) L’alinéa c) de la définition de « montant admissible », au paragraphe 110.2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) an amount described in paragraph 6(1)(f) or (f.1), subparagraph 56(1)(a)(iv) or paragraph 56(1)(b), or
c) un montant visé aux alinéas 6(1)f) ou f.1), au sous-alinéa 56(1)a)(iv) ou à l’alinéa 56(1)b);
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on April 1, 2006.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er avril 2006.
240. (1) The portion of paragraph (a) of the definition “qualified farm property” in subsection 110.6(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
240. (1) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien agricole admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) real or immovable property that was used in the course of carrying on the business of farming in Canada by,
a) un bien réel ou immeuble qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise agricole au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(2) The portion of paragraph (a) of the definition “qualified fishing property” in subsection 110.6(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa a) de la définition de « bien de pêche admissible » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit
(a) real or immovable property or a fishing vessel that was used in the course of carrying on the business of fishing in Canada by,
a) un bien réel ou immeuble ou un navire de pêche qui a été utilisé dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise de pêche au Canada par l’une des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(3) Paragraphs 110.6(1.3)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 110.6(1.3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the following apply in respect of the property or property for which the property was substituted (in this paragraph referred to as “the property”),
(i) the property was owned throughout the period of at least 24 months immediately preceding that time by one or more of
(A) the individual, or a spouse, common-law partner, child or parent of the individual,
(B) a partnership, an interest in which is an interest in a family farm partnership of the individual or of the individual’s spouse or common-law partner,
(C) if the individual is a personal trust, the individual from whom the trust acquired the property or a spouse, common-law partner, child or parent of that individual, or
(D) a personal trust from which the individual or a child or parent of the individual acquired the property, and
(ii) either
(A) in at least two years while the property was owned by one or more persons referred to in subparagraph (i),
(I) the gross revenue of a person (in this subclause referred to as the “operator”) referred to in subparagraph (i) from the farming business referred to in subclause (II) for the period during which the property was owned by a person described in subparagraph (i) exceeded the income of the operator from all other sources for that period, and
(II) the property was used principally in a farming business carried on in Canada in which an individual referred to in subparagraph (i), or where the individual is a personal trust, a beneficiary of the trust, was actively engaged on a regular and continuous basis, or
(B) throughout a period of at least 24 months while the property was owned by one or more persons or partnerships referred to in subparagraph (i), the property was used by a corporation referred to in subparagraph (a)(iv) of the definition “qualified farm property” in subsection (1) or by a partnership referred to in subparagraph (a)(v) of that definition in a farming business in which an individual referred to in any of subparagraphs (a)(i) to (iii) of that definition was actively engaged on a regular and continuous basis; or
a) les faits ci-après s’appliquent relativement au bien ou à un bien qui lui est substitué (appelés « bien » au présent alinéa) :
(i) le bien appartenait tout au long de la période d’au moins 24 mois précédant ce moment à l’une ou plusieurs des personnes ou sociétés de personnes suivantes :
(A) le particulier ou son époux ou conjoint de fait, son enfant, son père ou sa mère,
(B) une société de personnes dont une des participations est une participation dans une société de personnes agricole familiale du particulier ou de son époux ou conjoint de fait,
(C) si le particulier est une fiducie personnelle, le particulier auprès duquel la fiducie a acquis le bien ou l’époux ou le conjoint de fait, l’enfant, le père ou la mère de ce particulier,
(D) la fiducie personnelle auprès de laquelle le particulier, son enfant, son père ou sa mère a acquis le bien,
(ii) selon le cas :
(A) pendant au moins deux ans où le bien appartenait à une ou plusieurs des personnes visées au sous-alinéa (i) :
(I) d’une part, le revenu brut d’une personne visée au sous-alinéa (i) (appelée « exploitant » à la présente subdivision) provenant de l’entreprise agricole visée à la subdivision (II) pour la période pendant laquelle le bien appartenait à une personne visée à ce sous-alinéa dépassait le revenu de l’exploitant provenant de toutes les autres sources pour cette période,
(II) d’autre part, le bien était utilisé principalement dans le cadre d’une entreprise agricole exploitée au Canada dans laquelle un particulier visé au sous-alinéa (i) ou, si le particulier est une fiducie personnelle, un bénéficiaire de celle-ci prenait une part active de façon régulière et continue,
(B) tout au long d’une période d’au moins 24 mois pendant que le bien appartenait à une ou plusieurs personnes ou sociétés de personnes visées au sous-alinéa (i), le bien était utilisé soit par une société visée au sous-alinéa a)(iv) de la définition de « bien agricole admissible » au paragraphe (1), soit par une société de personnes visée au sous-alinéa a)(v) de cette définition, dans le cadre d’une entreprise agricole dans laquelle un particulier visé à l’un des sous-alinéas a)(i) à (iii) de cette définition prenait une part active de façon régulière et continue;
(4) The portion of subsection 110.6(6) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 110.6(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Failure to report capital gain

(6) Notwithstanding subsections (2) to (2.3), no amount may be deducted under this section in respect of a capital gain of an individual for a particular taxation year in computing the individual’s taxable income for the particular taxation year or any subsequent year, if
(6) Malgré les paragraphes (2) à (2.3), aucune somme n’est déductible en vertu du présent article, dans le calcul du revenu imposable d’un particulier pour une année d’imposition donnée ou pour une année postérieure, au titre d’un gain en capital du particulier pour l’année donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Gain en capital non déclaré

(5) Paragraph 110.6(6)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 110.6(6)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,
(ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
a) le particulier, sciemment ou dans des circonstances équivalant à faute lourde :
(i) soit ne produit pas de déclaration de revenu pour l’année donnée dans un délai de un an suivant la date d’échéance de production qui lui est applicable pour cette année,
(ii) soit ne déclare pas le gain en capital dans sa déclaration de revenu pour l’année donnée;
(6) The portion of subsection 110.6(12) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage du paragraphe 110.6(12) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Trust deduction — death of spouse or common-law partner

(12) Notwithstanding any other provision of this Act, a trust (other than an alter ego trust or a joint spousal or common-law partner trust) that is described in paragraph 104(4)(a) or (a.1) may, in computing its taxable income for its taxation year that includes the day determined under paragraph 104(4)(a) or (a.1), as the case may be, in respect of the trust, deduct under this section an amount equal to the least of
(12) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la fiducie visée aux alinéas 104(4)a) ou a.1) (sauf une fiducie en faveur de soi-même et une fiducie mixte au profit de l’époux ou du conjoint de fait) peut déduire, en application du présent article, la moins élevée des sommes ci-après dans le calcul de son revenu imposable pour son année d’imposition qui comprend le jour déterminé à son égard selon l’alinéa en cause :
Déduction relative à une fiducie — décès de l’époux ou du conjoint de fait

(7) Subsection 110.6(14) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d):
(7) Le paragraphe 110.6(14) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(d.1) a person who is a member of a partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership;
d.1) l’associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être l’associé de cette dernière;
(8) Subsections (1) and (2) apply to dispositions of property that occur after May 1, 2006.
(8) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions de biens effectuées après le 1er mai 2006.
(9) Subsection (3) applies to dispositions of property that occur after November 5, 2010.
(9) Le paragraphe (3) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 5 novembre 2010.
(10) Subsections (4) and (5) apply to any taxation year for which a return of income has not been filed before October 31, 2011, except in respect of gains realized in another taxation year for which a return of income was filed before October 31, 2011.
(10) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent à toute année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu n’a pas été produite avant le 31 octobre 2011, sauf s’il s’agit d’une déclaration relative à des gains réalisés au cours d’une autre année d’imposition pour laquelle une déclaration de revenu a été produite avant cette date.
(11) Subsection (6) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(12) Subsection (7) applies
(a) to dispositions that occur after December 20, 2002; and
(b) to dispositions made by a taxpayer after 1999, if the taxpayer so elects in writing and files the election with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year in which this Act receives royal assent.
(12) Le paragraphe (7) s’applique :
a) aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002;
b) aux dispositions effectuées par un contribuable après 1999, si le contribuable en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi.
241. (1) Subsection 111(1.1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
241. (1) Le paragraphe 111(1.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) the amount, if any, that the Minister determines to be reasonable in the circumstances, after considering the application of subsections 104(21.6), 130.1(4), 131(1) and 138.1(3.2) to the taxpayer for the particular year.
c) le montant éventuel que le ministre estime raisonnable dans les circonstances, compte tenu de l’application des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2) au contribuable pour l’année donnée.
(2) Paragraph 111(1.1)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 111(1.1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(c) the amount, if any, that the Minister determines to be reasonable in the circumstances for the particular year and after considering the application to the taxpayer of subsections 104(21.6), 130.1(4), 131(1) and 138.1(3.2) as they read in their application to the taxpayer’s last taxation year that began before November 2011.
c) la somme que le ministre estime raisonnable dans les circonstances pour l’année donnée et compte tenu de l’application au contribuable des paragraphes 104(21.6), 130.1(4), 131(1) et 138.1(3.2), dans leur version applicable à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011.
(3) Subsections 111(7.1) to (7.2) of the Act are repealed.
(3) Les paragraphes 111(7.1) à (7.2) de la même loi sont abrogés.
(4) The description of C in the definition “pre-1986 capital loss balance” in subsection 111(8) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément C de la formule figurant à la définition de « solde des pertes en capital subies avant 1986 », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
C      is the total of all amounts deducted under section 110.6 in computing the individual’s taxable income for taxation years that ended before 1988 or begin after October 17, 2000,
C      le total des montants déduits en application de l’article 110.6 dans le calcul de son revenu imposable pour les années d’imposition s’étant terminées avant 1988 ou commençant après le 17 octobre 2000;
(5) Subsections (1) and (4) apply to the 2000 and subsequent taxation years.
(5) Les paragraphes (1) et (4) s’appliquent aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(6) Subsections (2) and (3) apply to taxation years that begin after October 31, 2011.
(6) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
242. (1) Subsection 112(2.1) of the Act is replaced by the following:
242. (1) Le paragraphe 112(2.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
No deduction permitted

(2.1) No deduction may be made under subsection (1) or (2) in computing the taxable income of a specified financial institution in respect of a dividend received by it on a share that was, at the time the dividend was received, a term preferred share, other than a dividend on a share of the capital stock of a corporation that was not acquired in the ordinary course of the business carried on by the institution, and for the purposes of this subsection, if a restricted financial institution received the dividend on a share of the capital stock of a mutual fund corporation or an investment corporation at any time after the mutual fund or investment corporation has elected under subsection 131(10) not to be a restricted financial institution, the share is deemed to be a term preferred share acquired in the ordinary course of business.
(2.1) Aucune déduction ne peut être faite en application des paragraphes (1) ou (2) dans le calcul du revenu imposable d’une institution financière déterminée relativement à un dividende que celle-ci a reçu sur une action qui était, au moment de la réception du dividende, une action privilégiée à terme, à l’exception d’un dividende sur une action du capital-actions d’une société qui n’a pas été acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise exploitée par l’institution. Pour l’application du présent paragraphe, si une institution financière véritable a reçu le dividende sur une action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou d’une société de placement après que cette société de placement à capital variable ou cette société de placement a choisi, conformément au paragraphe 131(10), de ne pas être une institution financière véritable, l’action est réputée être une action privilégiée à terme acquise dans le cours normal des activités de l’entreprise.
Déduction non permise

(2) The portion of paragraph 112(2.2)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 112(2.2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(a) a person or partnership (in this subsection and subsection (2.21) referred to as the “guarantor”) that is a specified financial institution or a specified person in relation to a specified financial institution, but that is not the issuer of the share or an individual other than a trust, is, at or immediately before the time the dividend was received, obligated, either absolutely or contingently and either immediately or in the future, to effect any undertaking (in this subsection and subsections (2.21) and (2.22) referred to as a “guarantee agreement”), including any guarantee, covenant or agreement to purchase or repurchase the share and including the lending of funds to or the placing of amounts on deposit with, or on behalf of, the particular corporation or any specified person in relation to the particular corporation given to ensure that
a) au moment de la réception du dividende ou juste avant, une personne ou société de personnes (appelée « garant » au présent paragraphe et au paragraphe (2.21)) — autre que l’émetteur de l’action ou qu’un particulier qui n’est pas une fiducie — qui est une institution financière déterminée ou une personne apparentée à celle-ci a l’obligation, conditionnelle ou non, immédiate ou future, d’exécuter un engagement — notamment une garantie, un accord ou une convention d’achat ou de rachat de l’action, y compris le dépôt de montants ou le prêt de fonds à la société donnée ou à une personne apparentée à celle-ci, ou pour le compte de l’une ou l’autre — pris en vue, selon le cas :
(3) Subsections (1) and (2) apply to dividends received on or after November 5, 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus après le 4 novembre 2010.
243. (1) Clause 113(1)(b)(i)(A) of the Act is replaced by the following:
243. (1) La division 113(1)b)(i)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(A) the corporation’s relevant tax factor for the year
(A) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(2) Clause 113(1)(c)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 113(1)c)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the corporation’s relevant tax factor for the year, and
(B) le facteur fiscal approprié applicable à la société pour l’année,
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on January 1, 2001.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2001.
244. (1) The portion of subsection 115.2(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
244. (1) Le passage du paragraphe 115.2(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Not carrying on business in Canada

(2) For the purposes of subsections 115(1) and 150(1) and Part XIV, a non-resident person is not considered to be carrying on business in Canada at any particular time solely because of the provision to the person, or to a partnership of which the person is a member, at the particular time of designated investment serv-ices by a Canadian service provider if
(2) Pour l’application des paragraphes 115(1) et 150(1) et de la partie XIV, une personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu’un fournisseur de services canadien, à ce moment, lui fournit, ou fournit à une société de personnes dont elle est un associé, des services de placement déterminés si :
Non-exploitation d’une entreprise au Canada

(2) Paragraph 115.2(2)(c) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (i) and by replacing subparagraph (ii) with the following:
(2) Le sous-alinéa 115.2(2)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) where the non-resident person is, or is affiliated with, a person or partnership described in clause (A) or (B), the total of the fair market value of all investments in the partnership at the particular time is not less than four times the total of the fair market value of each investment in the partnership beneficially owned at the particular time by
(A) a person or partnership (other than a designated entity in respect of the Canadian service provider), more than 25% of the total of the fair market value, at the particular time, of investments in which are beneficially owned by persons and partnerships (other than a designated entity in respect of the Canadian service provider) that are affiliated with the Canadian service provider, or
(B) a person or partnership (other than a designated entity in respect of the Canadian service provider) that is affiliated with the Canadian service provider, or
(iii) at the particular time, the non-resident person is not affiliated with the Canadian service provider and is not affiliated with any person or partnership (other than the partnership to which the services are provided) described in clause (ii)(A) or (B).
(ii) si la personne non-résidente est une personne ou une société de personnes visée aux divisions (A) ou (B) ou est affiliée à une telle personne ou société de personnes, le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes au moment donné est égal ou supérieur à quatre fois le total de la juste valeur marchande des placements dans la société de personnes dont est propriétaire effectif à ce moment :
(A) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) dans laquelle plus de 25 % du total de la juste valeur marchande, à ce moment, des placements sont la propriété effective de personnes ou de sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien,
(B) soit une personne ou une société de personnes (sauf une entité désignée à l’égard du fournisseur de services canadien) qui est affiliée au fournisseur de services canadien,
(iii) au moment donné, la personne non-résidente n’est pas affiliée au fournisseur de services canadien ni à une personne ou société de personnes (sauf la société de personnes à laquelle les services sont fournis) visée aux divisions (ii)(A) ou (B).
(3) The portion of subsection 115.2(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 115.2(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(3) For the purposes of this subsection and subparagraphs (2)(b)(iii) and (c)(ii),
(3) Pour l’application du présent paragraphe et des sous-alinéas (2)b)(iii) et c)(ii) :
Interprétation

(4) Section 115.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(4) L’article 115.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Property of a partnership

(5) For the purpose of determining whether a non-resident person’s interest in a partnership is, at any particular time before March 5, 2010, a taxable Canadian property, property of the partnership shall not be considered to be used or held by the partnership in a business carried on in Canada, if because of subsection (2) the non-resident person is not considered to be carrying on business in Canada at the particular time.
(5) Lorsqu’il s’agit de déterminer si la participation d’une personne non-résidente dans une société de personnes est, à un moment antérieur au 5 mars 2010, un bien canadien imposable, un bien de la société de personnes n’est pas considéré comme étant utilisé ou détenu par celle-ci dans le cadre d’une entreprise exploitée au Canada si, par l’effet du paragraphe (2), la personne non-résidente n’est pas considérée comme exploitant une entreprise au Canada à ce moment.
Biens d’une société de personnes

(5) Subsection 115.2(5) of the Act, as enacted by subsection (4), is repealed.
(5) Le paragraphe 115.2(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est abrogé.
(6) Subsection (1) applies to the 1999 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1999 et suivantes.
(7) Subsections (2) and (3) apply to the 2002 and subsequent taxation years, except that for the period that begins at the beginning of the 2002 taxation year of a taxpayer and that ends on October 31, 2011, paragraph 115.2(2)(c) of the Act, as amended by subsection (2), does not apply to the taxpayer if the taxpayer so elects and files the election in writing with the Minister of National Revenue on or before the taxpayer’s filing-due date for the taxpayer’s taxation year that includes October 31, 2011.
(7) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est de la période commençant au début de l’année d’imposition 2002 d’un contribuable et se terminant le 31 octobre 2011, l’alinéa 115.2(2)c) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), ne s’applique pas au contribuable s’il en fait le choix dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011.
(8) Subsection (4) applies to the 2008 and subsequent taxation years.
(8) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes.
(9) Subsection (5) is deemed to have come into force on March 5, 2010.
(9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 5 mars 2010.
245. (1) The portion of subsection 116(5.2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
245. (1) Le passage du paragraphe 116(5.2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Certificates for dispositions

(5.2) If a non-resident person has, in respect of a disposition, or a proposed disposition, in a taxation year to a taxpayer of property (other than excluded property) that is a life insurance policy in Canada, a Canadian resource property, a property (other than capital property) that is real property, or an immovable, situated in Canada, a timber resource property, depreciable property that is a taxable Canadian property, eligible capital property that is a taxable Canadian property or any interest in, or for civil law any right in, or any option in respect of, a property to which this subsection applies (whether or not that property exists),
(5.2) Lorsqu’une personne non-résidente a effectué, ou se propose d’effectuer, la disposition en faveur d’un contribuable au cours d’une année d’imposition d’un bien, sauf un bien exclu, qui est une police d’assurance-vie au Canada, un avoir minier canadien, un bien (sauf une immobilisation) qui est un bien immeuble ou réel situé au Canada, un avoir forestier, un bien amortissable qui est un bien canadien imposable, une immobilisation admissible qui est un bien canadien imposable ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit, ou une option, sur un bien auquel s’applique le présent paragraphe, que ce bien existe ou non, le ministre délivre sans délai à la personne non-résidente et au contribuable un certificat selon le formulaire prescrit à l’égard de la disposition effectuée ou proposée sur lequel est indiqué un montant égal au produit de disposition réel ou proposé, ou un autre montant raisonnable dans les circonstances, si la personne non-résidente a, selon le cas :
Certificat concernant les dispositions

(2) Paragraph 116(6)(f) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 116(6)f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) property of an authorized foreign bank that carries on a Canadian banking business;
f) d’un bien d’une banque étrangère autorisée qui exploite une entreprise bancaire canadienne;
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on December 24, 1998.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 24 décembre 1998.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
246. (1) Paragraph (a) of the definition “pension income” in subsection 118(7) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):
246. (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) a payment (other than a payment described in subparagraph (i)) payable on a periodic basis under a money purchase provision (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) of a registered pension plan,
(iii.1) à titre de paiement périodique (sauf le versement visé au sous-alinéa (i)) prévu par la disposition à cotisations déterminées, au sens du paragraphe 147.1(1), d’un régime de pension agréé,
(2) Subsection (1) applies to the 2004 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
247. (1) The definition “qualified Canadian transit organization” in subsection 118.02(1) of the Act is replaced by the following:
247. (1) La définition de « organisme de transport canadien admissible », au paragraphe 118.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“qualified Canadian transit organization”
« organisme de transport canadien admissible »

“qualified Canadian transit organization” means a person authorised, under a law of Canada or a province, to carry on in Canada a business that is the provision of public commuter transit services, which is carried on through a permanent establishment (as defined by regulation) in Canada.
« organisme de transport canadien admissible » Personne autorisée, sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale, à exploiter au Canada — par l’intermédiaire d’un établissement stable, au sens prévu par règlement, situé au Canada — une entreprise qui consiste à fournir des services de transport en commun.
« organisme de transport canadien admissible »
qualified Canadian transit organization

(2) Subsection (1) applies to the 2009 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2009 et suivantes.
248. (1) The definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
248. (1) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance »

“total charitable gifts”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in the definition “total Crown gifts”, “total cultural gifts” or “total ecological gifts”) made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years (other than in a year for which a deduction under subsection 110(2) was claimed in computing the individual’s taxable income) to

(a) a registered charity,

(b) a registered Canadian amateur athletic association,

(c) a housing corporation resident in Canada and exempt from tax under this Part because of paragrah 149(1)(i),

(d) a municipality in Canada,

(d.1) a municipal or public body performing a function of government in Canada,

(e) the United Nations or an agency thereof,

(f) a university outside Canada that is prescribed to be a university the student body of which ordinarily includes students from Canada,

(g) a charitable organization outside Canada to which her Majesty in right of Canada has made a gift during the individual’s taxation year or the 12 months immediately preceding that taxation year, or

(g.1) Her Majesty in right of Canada or a province,

to the extent that those amounts were

(h) not deducted in computing the individ-ual’s taxable income for a taxation year ending before 1988, and

(i) not included in determining an amount that was deducted under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for a preceding taxation year;
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons à l’État », « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) aux entités ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul de son revenu imposable pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts

a) organismes de bienfaisance enregistrés;

b) associations canadiennes enregistrées de sport amateur;

c) sociétés d’habitation résidant au Canada et exonérées, en application de l’alinéa 149(1)i), de l’impôt payable en vertu de la présente partie;

d) municipalités du Canada;

d.1) organismes municipaux ou publics remplissant une fonction gouvernementale au Canada;

e) Organisation des Nations Unies ou institutions qui lui sont reliées;

f) universités situées à l’étranger, visées par règlement et qui comptent d’ordinaire, parmi leurs étudiants, des étudiants venant du Canada;

g) oeuvres de bienfaisance situées à l’étranger et auxquelles Sa Majesté du chef du Canada a fait un don au cours de l’année d’imposition du particulier ou au cours des douze mois précédant cette année;

g.1) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

(2) The definition “total charitable gifts” in subsection 118.1(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is replaced by the following:
(2) La définition de « total des dons de bienfaisance », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacée par ce qui suit :
“total charitable gifts”
« total des dons de bienfaisance »

“total charitable gifts”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift the eligible amount of which is included in the total Crown gifts, the total cultural gifts or the total ecological gifts of the individual for the year) made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years (other than in a year for which a deduction under subsection 110(2) was claimed in computing the individual’s taxable income) to a qualified donee, to the extent that the amount was not included in determining an amount that was deducted under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for a preceding taxation year;
« total des dons de bienfaisance » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don dont le montant admissible est inclus dans le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles du particulier pour l’année) qu’il a fait au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes (mais non au cours d’une année pour laquelle il a demandé une déduction en application du paragraphe 110(2) dans le calcul de son revenu imposable) à un donataire reconnu, dans la mesure où la somme n’a pas été incluse dans le calcul d’une somme déduite en application du présent article dans le calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure.
« total des dons de bienfaisance »
total charitable gifts

(3) Paragraph (a) of the definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) Her Majesty in right of Canada or of a province, a municipality in Canada or a municipal or public body performing a function of government in Canada, or
a) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province, une municipalité du Canada ou un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,
(4) The definition “total ecological gifts” in subsection 118.1(1) of the Act, as amended by subsection (3), is replaced by the following:
(4) La définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, modifiée par le paragraphe (3), est remplacée par ce qui suit :
“total ecological gifts”
« total des dons de biens écosensibles »

“total ecological gifts”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in the definition “total cultural gifts”) of land (including a covenant or an easement to which land is subject or, in the case of land in the Province of Quebec, a real servitude) if

(a) the fair market value of the gift is certified by the Minister of the Environment,

(b) the land is certified by that Minister, or by a person designated by that Minister, to be ecologically sensitive land, the conservation and protection of which is, in the opinion of that Minister or the designated person, important to the preservation of Canada’s environmental heritage, and

(c) the gift was made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years to

(i) Her Majesty in right of Canada or of a province,

(ii) a municipality in Canada,

(iii) a municipal or public body performing a function of government in Canada, or

(iv) a registered charity one of the main purposes of which is, in the opinion of that Minister, the conservation and protection of Canada’s environmental heritage, and that is approved by that Minister or the designated person in respect of the gift,

to the extent that those amounts were not included in determining an amount that was deducted under this section in computing the individual’s tax payable under this Part for a preceding taxation year;
« total des dons de biens écosensibles » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels ») d’un fonds de terre (y compris un covenant ou une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec) dans la mesure où ils n’ont pas été inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure, si, à la fois :
« total des dons de biens écosensibles »
total ecological gifts

a) la juste valeur marchande du don est attestée par le ministre de l’Environnement;

b) selon l’attestation de ce ministre ou d’une personne qu’il désigne, le fonds de terre est sensible sur le plan écologique, et sa préservation et sa conservation sont, de l’avis de ce ministre ou de cette personne, importantes pour la protection du patrimoine environnemental du Canada;

c) le don a été fait par le particulier au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes à l’une des personnes suivantes :

(i) Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province,

(ii) une municipalité du Canada,

(iii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada,

(iv) un organisme de bienfaisance enregistré qui est approuvé par le ministre de l’Environnement ou par la personne désignée pour ce qui est du don et dont l’une des principales missions, de l’avis de ce ministre, est de conserver et de protéger le patrimoine environnemental du Canada.

(5) The portion of the definition “total Crown gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage de la définition de « total des dons à l’État » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“total Crown gifts”
« total des dons à l’État »

“total Crown gifts”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift (other than a gift described in the definition “total cultural gifts” or “total ecological gifts”) made by the individual in the year or in any of the five preceding taxation years to Her Majesty in right of Canada or of a province, to the extent that those amounts were
« total des dons à l’État » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don (sauf un don visé à la définition de « total des dons de biens culturels » ou « total des dons de biens écosensibles ») qu’il a fait à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province au cours de l’année ou d’une des cinq années d’imposition précédentes, dans la mesure où ces montants remplissent les conditions suivantes :
« total des dons à l’État »
total Crown gifts

(6) The portion of the definition “total cultural gifts” in subsection 118.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(6) Le passage de la définition de « total des dons de biens culturels » précédant l’alinéa a), au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“total cultural gifts”
« total des dons de biens culturels »

“total cultural gifts”, of an individual for a taxation year, means the total of all amounts each of which is the eligible amount of a gift
« total des dons de biens culturels » En ce qui concerne un particulier pour une année d’imposition, le total des montants représentant chacun le montant admissible d’un don qui répond aux conditions ci-après, dans la mesure où ces montants n’ont été ni déduits dans le calcul du revenu imposable du particulier pour une année d’imposition se terminant avant 1988, ni inclus dans le calcul d’un montant déduit en application du présent article dans le calcul de l’impôt payable par le particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition antérieure :
« total des dons de biens culturels »
total cultural gifts

(7) The description of B in subparagraph (a)(iii) of the definition “total gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(7) L’élément B de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts, each of which is that proportion of the individ- ual’s taxable capital gain for the taxation year in respect of a gift made by the individual in the taxation year (in respect of which gift an eligible amount is included in the individual’s total charitable gifts for the taxation year) that the eligible amount of the gift is of the individual’s proceeds of disposition in respect of the gift,
B      le total des montants représentant chacun la proportion du gain en capital imposable du particulier pour l’année relativement à un don qu’il a fait au cours de l’année et à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année, que représente le rapport entre le montant admissible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(8) Clause (B) in the description of D in subparagraph (a)(iii) of the definition “total gifts” in subsection 118.1(1) of the Act is replaced by the following:
(8) La division (B) de l’élément D de la formule figurant au sous-alinéa a)(iii) de la définition de « total des dons », au paragraphe 118.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(B) the total of all amounts each of which is determined in respect of a disposition that is the making of a gift of property of the class made by the individual in the year (in respect of which gift an eligible amount is included in the individual’s total charitable gifts for the taxation year) equal to the lesser of
(I) that proportion, of the amount by which the proceeds of disposition of the property exceed any outlays and expenses, to the extent that they were made or incurred by the individual for the purpose of making the disposition, that the eligible amount of the gift is of the individual’s proceeds of disposition in respect of the gift, and
(II) that proportion, of the capital cost to the individual of the property, that the eligible amount of the gift is of the individual’s proceeds of disposition in respect of the gift, and
(B) le total des montants représentant chacun le moins élevé des montants ci-après, déterminé relativement à une disposition qui consiste, pour le particulier, à faire au cours de l’année un don d’un bien de la catégorie, à l’égard duquel un montant admissible est inclus dans le total des dons de bienfaisance qui lui est applicable pour l’année :
(I) la proportion de l’excédent du produit de disposition du bien sur les dépenses engagées ou effectuées — dans la mesure où le particulier les a engagées ou effectuées en vue d’effectuer la disposition — que représente le rapport entre le montant ad-missible du don et le produit de disposition relatif au don pour le particulier,
(II) la proportion du coût en capital du bien pour le particulier, que représente le rapport entre le montant ad-missible du don et le produit de disposition relatif au don pour lui,
(9) The portion of subsection 118.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage du paragraphe 118.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Proof of gift

(2) An eligible amount of a gift shall not be included in the total charitable gifts, total Crown gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of an individual unless the making of the gift is evidenced by filing with the Minister
(2) Pour que le montant admissible d’un don soit inclus dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles, le versement du don doit être attesté par la présentation au ministre des documents suivants :
Attestation du don

(10) Subsection 118.1(6) of the Act is replaced by the following:
(10) Le paragraphe 118.1(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Where subsection (6) applies

(5.4) Subsection (6) applies in circumstances where

(a) an individual

(i) makes a gift (by the individual’s will or otherwise) at any time of capital property to a donee described in the definition “total charitable gifts”, “total Crown gifts” or “total ecological gifts” in subsection (1), or

(ii) who is non-resident, makes a gift (by the individual’s will or otherwise) at any time of real or immovable property situated in Canada to a prescribed donee who provides an undertaking, in a form satisfactory to the Minister, to the effect that the property will be held for use in the public interest; and

(b) the fair market value of the property otherwise determined at that time exceeds

(i) in the case of depreciable property of a prescribed class, the lesser of the undepreciated capital cost of that class at the end of the taxation year of the individual that includes that time (determined without reference to proceeds of disposition designated in respect of the property under subsection (6)) and the adjusted cost base to the individual of the property immediately before that time, and

(ii) in any other case, the adjusted cost base to the individual of the property immediately before that time.
(5.4) Le paragraphe (6) s’applique dans les circonstances suivantes :
Application du paragraphe (6)

a) un particulier, selon le cas :

(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire visé aux définitions de « total des dons à l’État », « total des dons de bienfaisance » ou « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe (1),

(ii) s’il ne réside pas au Canada, fait don (par testament ou autrement) d’un bien immeuble ou réel situé au Canada à un donataire visé par règlement qui prend l’engagement, sous une forme que le ministre juge acceptable, que le bien sera détenu en vue d’un usage lié à l’intérêt public;

b) la juste valeur marchande du bien, déterminée par ailleurs au moment du don, excède :

(i) s’il s’agit d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite, la fraction non amortie du coût en capital de cette catégorie à la fin de l’année d’imposition du particulier qui comprend ce moment, déterminée compte non tenu du produit de disposition indiqué à l’égard du bien en vertu du paragraphe (6), ou, s’il est moins élevé, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment,

(ii) dans les autres cas, le prix de base rajusté du bien pour le particulier immédiatement avant ce moment.

Gifts of capital property

(6) If this subsection applies in respect of a gift by an individual of property, and the individual or the individual’s legal representative designates an amount in respect of the gift in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made, the amount so designated is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the property and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the gift, but the amount so designated may not exceed the fair market value of the property otherwise determined and may not be less than the greater of

(a) in the case of a gift made after December 20, 2002, the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and

(b) the amount determined under subparagraph (5.4)(b)(i) or (ii), as the case may be, in respect of the property.
(6) Si le présent paragraphe s’applique au don d’un bien par un particulier à l’égard duquel le particulier ou son représentant légal a indiqué un montant dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don, le montant ainsi indiqué est réputé correspondre à la fois au produit de disposition du bien pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande du don. Il ne peut toutefois ni excéder la juste valeur du bien déterminée par ailleurs ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
Don d’une immobilisation

a) s’il s’agit d’un don fait après le 20 décembre 2002, le montant de l’avantage au titre du don;

b) le montant déterminé selon les sous-alinéas (5.4)b)(i) ou (ii), selon le cas, relativement au bien.

(11) Subparagraph 118.1(5.4)(a)(i) of the Act, as enacted by subsection (10), is replaced by the following:
(11) Le sous-alinéa 118.1(5.4)a)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), est remplacé par ce qui suit :
(i) makes a gift (by the individual’s will or otherwise) at any time of capital property to a qualified donee, or
(i) fait don (par testament ou autrement) d’une immobilisation à un donataire reconnu,
(12) Paragraph 118.1(7)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(12) L’alinéa 118.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
b) le montant indiqué par le particulier ou par son représentant légal dans la déclaration de revenu du particulier produite conformément à l’article 150 pour l’année du don est réputé correspondre à la fois au produit de disposition de l’oeuvre d’art pour le particulier et, pour l’application du paragraphe 248(31), à la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art; toutefois, il ne peut ni excéder la juste valeur marchande de l’oeuvre d’art, déterminée par ailleurs, ni être inférieur au plus élevé des montants suivants :
(i) le montant de l’avantage au titre du don,
(ii) le coût indiqué de l’oeuvre d’art pour le particulier.
(13) Paragraph 118.1(7)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(13) L’alinéa 118.1(7)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
(ii) the cost amount to the individual of the work of art.
(d) the amount that the individual or the individual’s legal representative designates in the individual’s return of income under section 150 for the year in which the gift is made is deemed to be the individual’s proceeds of disposition of the work of art and, for the purpose of subsection 248(31), the fair market value of the work of art, but the amount so designated may not exceed the fair market value otherwise determined of the work of art and may not be less than the greater of
(i) the amount of the advantage, if any, in respect of the gift, and
(ii) the cost amount to the individual of the work of art.
(14) Paragraph 118.1(7.1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(14) L’alinéa 118.1(7.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
b) le particulier est réputé avoir reçu, au moment donné pour l’oeuvre d’art, un produit de disposition égal au coût indiqué de l’oeuvre d’art pour lui à ce moment ou, s’il est plus élevé, au montant de l’avantage au titre du don.
(15) Paragraph 118.1(7.1)(d) of the English version of the Act is replaced by the following:
(15) L’alinéa 118.1(7.1)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
(d) the individual is deemed to have received at the particular time proceeds of disposition in respect of the work of art equal to the greater of its cost amount to the individual at that time and the amount of the advantage, if any, in respect of the gift.
(16) Subsection 118.1(8) of the Act is replaced by the following:
(16) Le paragraphe 118.1(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Gifts made by partnership

(8) If at the end of a fiscal period of a partnership an individual is a member of the partnership, the individual’s share of any amount that would, if the partnership were a person, be the eligible amount of a gift made by the partnership to any donee is, for the purpose of this section, deemed to be the eligible amount of a gift made to that donee by the individual in the individual’s taxation year in which the fiscal period of the partnership ends.
(8) Si un particulier est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part de tout montant qui, si la société de personnes était une personne, représenterait le montant admissible d’un don fait à un donataire par la société de personnes est réputée, pour l’application du présent article, représenter le montant admissible d’un don fait à ce donataire par le particulier au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Don par une société de personnes

(17) Paragraphs 118.1(13)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(17) Les alinéas 118.1(13)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) if the security ceases to be a non-qualifying security of the individual at a subsequent time that is within 60 months after the particular time and the donee has not disposed of the security at or before the subsequent time, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the subsequent time and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of the security at the subsequent time and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individual’s total charitable gifts or total Crown gifts for a taxation year;
(c) if the security is disposed of by the donee within 60 months after the particular time and paragraph (b) does not apply to the security, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the time of the disposition and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of the individual or a property that would be a non-qualifying security of the individual if the individual were alive at that time) received by the donee for the disposition and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individual’s total charitable gifts or total Crown gifts for a taxation year; and
b) si le titre cesse d’être un titre non admissible du particulier à un moment ultérieur au cours des 60 mois suivant le moment donné et que le donataire ne dispose pas du titre au moment ultérieur ou antérieurement, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment ultérieur, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande du titre au moment ultérieur ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible du particulier ou un bien qui serait un titre non admissible du particulier si celui-ci était vivant à ce moment) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(18) Paragraph 118.1(13)(c) of the Act, as enacted by subsection (17), is replaced by the following:
(18) L’alinéa 118.1(13)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (17), est remplacé par ce qui suit :
(c) if the security is disposed of by the donee within 60 months after the particular time and paragraph (b) does not apply to the security, the individual is deemed to have made a gift to the donee of property at the time of the disposition and the fair market value of that property is deemed to be the lesser of the fair market value of any consideration (other than a non-qualifying security of any person) received by the donee for the disposition and the fair market value of the security at the particular time that would, if this Act were read without reference to this subsection, have been included in calculating the individual’s total charitable gifts or total Crown gifts for a taxation year; and
c) si le donataire dispose du titre dans les 60 mois suivant le moment donné et que l’alinéa b) ne s’applique pas au titre, le particulier est réputé avoir fait un don de bien au donataire au moment de la disposition, et la juste valeur marchande de ce bien est réputée être égale à la juste valeur marchande de toute contrepartie (sauf un titre non admissible d’une personne quelconque) reçue par le donataire pour la disposition ou, si elle est inférieure, à la juste valeur marchande du titre au moment donné qui aurait été incluse, en l’absence du présent paragraphe, dans le calcul du total des dons de bienfaisance ou du total des dons à l’État du particulier pour une année d’imposition;
(19) Subsections (1), (4), (5) to (9) and (12) to (17) apply to gifts made after December 20, 2002.
(19) Les paragraphes (1), (4), (5) à (9) et (12) à (17) s’appliquent aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(20) Subsections (2) and (11) are deemed to have come into force on January 1, 2012.
(20) Les paragraphes (2) et (11) sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 2012.
(21) Subsection (3) applies to gifts made after May 8, 2000.
(21) Le paragraphe (3) s’applique aux dons faits après le 8 mai 2000.
(22) Subsection (10) applies to gifts made after 1999, except that, for gifts made before December 21, 2002, the reference to “subsection 248(31)” in subsection 118.1(6) of the Act, as enacted by subsection (10), is to be read as a reference to “subsection (1)”.
(22) Le paragraphe (10) s’applique aux dons faits après 1999. Toutefois, en ce qui concerne les dons faits avant le 21 décembre 2002, la mention « 248(31) » au paragraphe 118.1(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (10), vaut mention de « (1) ».
(23) Subsection (18) is deemed to have come into force on March 22, 2011.
(23) Le paragraphe (18) est réputé être entré en vigueur le 22 mars 2011.
249. (1) The portion of the description of B in subsection 118.2(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
249. (1) Le passage de l’élément B de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of the individual’s medical expenses in respect of the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of the taxation year
B      is the total of the individual’s medical expenses in respect of the individual, the individual’s spouse or common-law partner or a child of the individual who has not attained the age of 18 years before the end of the taxation year
(2) Subparagraph 118.2(2)(c)(i) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 118.2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the patient is, and has been certified in writing by a medical practitioner to be, a person who, by reason of mental or physical infirmity, is and is likely to be for a long-continued period of indefinite duration dependent on others for the patient’s personal needs and care and who, as a result, requires a full-time attendant,
(i) le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge est, en raison d’une infirmité mentale ou physique, quelqu’un qui, d’après l’attestation écrite d’un médecin, dépend et dépendra vraisemblablement d’autrui, pour une période prolongée d’une durée indéterminée, pour ses besoins et soins personnels et a, par conséquent, besoin de la présence d’un préposé à plein temps,
(3) Paragraphs 118.2(2)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
(3) Les alinéas 118.2(2)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(d) for the full-time care in a nursing home of the patient, who has been certified in writing by a medical practitioner to be a person who, by reason of lack of normal mental capacity, is and in the foreseeable future will continue to be dependent on others for the patient’s personal needs and care;
(e) for the care, or the care and training, at a school, an institution or another place of the patient, who has been certified in writing by an appropriately qualified person to be a person who, by reason of a physical or mental handicap, requires the equipment, facilities or personnel specially provided by that school, institution or other place for the care, or the care and training, of individuals suffering from the handicap suffered by the patient;
d) à titre de frais dans une maison de santé ou de repos pour le séjour à plein temps du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’un médecin atteste par écrit être quelqu’un qui, faute d’une capacité mentale normale, dépend d’autrui pour ses besoins et soins personnels et continuera d’en dépendre ainsi dans un avenir prévisible;
e) pour le soin dans une école, une institution ou un autre endroit — ou le soin et la formation — du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qu’une personne habilitée à cette fin atteste par écrit être quelqu’un qui, en raison d’un handicap physique ou mental, a besoin d’équipement, d’installations ou de personnel spécialisés fournis par cette école ou institution ou à cet autre endroit pour le soin — ou le soin et la formation — de particuliers ayant un handicap semblable au sien;
(4) Subparagraph 118.2(2)(g)(ii) of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 118.2(2)g)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) one individual who accompanied the patient, where the patient was, and has been certified in writing by a medical practitioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant
(ii) un seul particulier accompagnant le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins,
(5) Paragraph 118.2(2)(h) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 118.2(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) for reasonable travel expenses (other than expenses described in paragraph (g)) incurred in respect of the patient and, where the patient was, and has been certified in writing by a medical practitioner to be, incapable of travelling without the assistance of an attendant, in respect of one individual who accompanied the patient, to obtain medical services in a place that is not less than 80 km from the locality where the patient dwells if the circumstances described in subparagraphs (g)(iii) to (v) apply;
h) pour les frais raisonnables de déplacement, à l’exclusion des frais visés à l’alinéa g), engagés à l’égard du particulier, de l’époux ou du conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a) et, si ceux-ci sont, d’après l’attestation écrite d’un médecin, incapables de voyager sans l’aide d’un préposé à leurs soins, à l’égard d’un seul particulier les accompagnant, afin d’obtenir des services médicaux dans un lieu situé à 80 kilomètres au moins de la localité où le particulier, l’époux ou le conjoint de fait ou la personne à charge habitent, si les conditions visées aux sous-alinéas g)(iii) à (v) sont réunies;
(6) Paragraph 118.2(2)(i) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 118.2(2)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) for, or in respect of, an artificial limb, an iron lung, a rocking bed for poliomyelitis victims, a wheel chair, crutches, a spinal brace, a brace for a limb, an ileostomy or colostomy pad, a truss for hernia, an artificial eye, a laryngeal speaking aid, an aid to hearing, an artificial kidney machine, phototherapy equipment for the treatment of psoriasis or other skin disorders, or an oxygen concentrator, for the patient;
i) au titre d’un membre artificiel, d’un poumon d’acier, d’un lit berceur pour les personnes atteintes de poliomyélite, d’un fauteuil roulant, de béquilles, d’un corset dorsal, d’un appareil orthopédique pour un membre, d’un tampon d’iléostomie ou de colostomie, d’un bandage herniaire, d’un oeil artificiel, d’un appareil de prothèse vocale ou auditive, d’un rein artificiel, de matériel de photothérapie pour le traitement du psoriasis ou d’autres maladies de la peau ou d’un concentrateur d’oxygène, pour le particulier, son époux ou conjoint de fait ou une personne à charge visée à l’alinéa a);
(7) The portion of paragraph 118.2(2)(l.1) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(7) Le passage de l’alinéa 118.2(2)l.1) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
l.1) au nom du particulier, de son époux ou conjoint de fait ou d’une personne à charge visée à l’alinéa a), qui doit subir une transplantation de la moelle osseuse ou d’un organe :
(8) Subparagraph 118.2(2)(l.9)(iii) of the English version of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa 118.2(2)l.9)(iii) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) at the time the remuneration is paid, the payee is neither the individual’s spouse or common-law partner nor under 18 years of age, and
(iii) at the time the remuneration is paid, the payee is neither the individual’s spouse or common-law partner nor under 18 years of age, and
(9) Subsections (1) and (8) apply to taxation years that end after October 31, 2011.
(9) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(10) Subsections (2) to (5) apply to certifications made after December 20, 2002.
(10) Les paragraphes (2) à (5) s’appliquent aux attestations faites après le 20 décembre 2002.
250. (1) Paragraph 118.3(2)(a) of the French version of the Act is replaced by the following:
250. (1) L’alinéa 118.3(2)a) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
a) d’une part, le particulier demande pour l’année, pour cette personne, une déduction prévue au paragraphe 118(1), soit par application de l’alinéa 118(1)b), soit, si la personne est le père, la mère, le grand-père, la grand-mère, un enfant, un petit-enfant, le frère, la soeur, la tante, l’oncle, le neveu ou la nièce du particulier ou de son époux ou conjoint de fait, par application des alinéas 118(1)c.1) ou d), ou aurait pu demander une telle déduction pour l’année si cette personne n’avait eu aucun revenu pour l’année et avait atteint l’âge de 18 ans avant la fin de l’année et, dans le cas de la déduction prévue à l’alinéa 118(1)b), si le particulier n’avait pas été marié ou n’avait pas vécu en union de fait;
(2) Paragraph 118.3(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 118.3(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the information referred to in paragraph (a) is provided by a person referred to in paragraph (1)(a.2) or (a.3), the information so provided is deemed to be included in a certificate in prescribed form.
b) les renseignements ainsi fournis par une personne visée aux alinéas (1)a.2) ou a.3) sont réputés figurer dans une attestation établie en la forme prescrite.
(3) Subsection (1) applies to the 2001 and subsequent taxation years, except that, if a taxpayer and a person have jointly elected under section 144 of the Modernization of Benefits and Obligations Act, in respect of the 1998, 1999 or 2000 taxation years, subsection (1) applies to the taxpayer and the person in respect of the applicable taxation year and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
251. Subparagraph 118.5(1)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
251. Le sous-alinéa 118.5(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) are paid on behalf of, or reimbursed to, the individual by the individual’s employer and the amount paid or reimbursed is not included in the individual’s income,
(iii) soit qui sont payés pour son compte, ou lui sont remboursés, par son employeur dans le cas où la somme payée ou remboursée n’est pas incluse dans son revenu,
252. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “designated educational institution” in subsection 118.6(1) of the Act is replaced by the following:
252. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « établissement d’enseignement agréé », au paragraphe 118.6(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) a university, college or other educational institution designated by the lieuten-ant governor in council of a province as a specified educational institution under the Canada Student Loans Act, designated by an appropriate authority under the Canada Student Financial Assistance Act, or des-ignated, for the purposes of An Act respecting financial assistance for education expenses, R.S.Q, c. A-13.3, by the Minister of the Province of Quebec responsible for the administration of that Act, or
(i) université, collège ou autre établissement d’enseignement agréé soit par le lieutenant-gouverneur en conseil d’une province au titre de la Loi fédérale sur les prêts aux étudiants, soit par une autorité compétente en application de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants, ou désigné, pour l’application de la Loi sur l’aide financière aux études, L.R.Q., ch. A-13.3, par le ministre de la province de Québec chargé de l’application de cette loi.
(2) Subsection (1) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
253. (1) Section 118.7 of the Act is replaced by the following:
253. (1) L’article 118.7 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Credit for EI and QPIP premiums and CPP contributions

118.7 For the purpose of computing the tax payable under this Part by an individual for a taxation year, there may be deducted the amount determined by the formula

A × B

where

A      is the appropriate percentage for the year; and

B      is the total of

(a) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual as an employee’s premium or a self-employment premium for the year under the Employment Insurance Act, not exceeding the maximum amount of such premiums payable by the individual for the year under that Act,

(a.1) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual as an employee’s premium for the year under the Act respecting parental insurance, R.S.Q., c. A-29.011, not exceeding the maximum amount of such premiums payable by the individual for the year under that Act,

(a.2) the amount, if any, by which the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual in respect of self-employed earnings for the year as a premium under the Act respecting parental insurance, R.S.Q., c. A-29.011, (not exceeding the maximum amount of such premiums payable by the individual for the year under that Act) exceeds the amount deductible under paragraph 60(g) in computing the indi-vidual’s income for the year,

(b) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual for the year as an employee’s contribution under the Canada Pension Plan or under a provincial pension plan defined in section 3 of that Act, not exceeding the maximum amount of such contributions payable by the individual for the year under the plan, and

(c) the amount by which

(i) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual in respect of self-employed earnings for the year as a contribution under the Canada Pension Plan or under a provincial pension plan within the meaning assigned by section 3 of that Act (not exceeding the maximum amount of such contributions payable by the individual for the year under the plan)

exceeds

(ii) the amount deductible under paragraph 60(e) in computing the individ-ual’s income for the year.
118.7 La somme obtenue par la formule ci-après est déductible dans le calcul de l’impôt à payer par un particulier en vertu de la présente partie pour une année d’imposition :
Crédit pour cotisations à l’A-E, au RQAP et au RPC

A × B

où :

A      représente le taux de base pour l’année;

B      le total des sommes suivantes :

a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière ou de cotisation de travailleur indépendant pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ces titres pour l’année en application de cette loi,

a.1) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation d’employé pour l’année en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,

a.2) l’excédent du total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte (jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi) sur la somme déductible en application de l’alinéa 60g) dans le calcul de son revenu pour l’année,

b) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation d’employé en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

c) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier pour l’année à titre de cotisation en application du Régime de pensions du Canada ou d’un régime provincial de pensions, au sens de l’article 3 de cette loi, sur les gains provenant d’un travail qu’il exécute pour son propre compte, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application du régime,

(ii) la somme déductible en application de l’alinéa 60e) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année.

(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years, except that for taxation years ending after 2005 and before 2010, paragraph (a) of the description of B in section 118.7 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(a) the total of all amounts each of which is an amount payable by the individual as an employee’s premium for the year under the Employment Insurance Act, not exceeding the maximum amount of such premiums payable by the individual for the year under that Act,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition se terminant après 2005 et avant 2010, l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant à l’article 118.7 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) le total des sommes représentant chacune une somme à payer par le particulier à titre de cotisation ouvrière pour l’année en application de la Loi sur l’assurance-emploi, jusqu’à concurrence du maximum à payer par lui à ce titre pour l’année en application de cette loi,
254. (1) Paragraph 120.2(3)(b) of the Act is replaced by the following:
254. (1) L’alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount that, if this Act were read without reference to section 120, would be the individual’s tax payable under this Part for the year if the individual were not entitled to any deduction under any of sections 126, 127 and 127.4, and
b) ce que serait, en l’absence de l’article 120, l’impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l’année si celui-ci n’avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
255. (1) The portion of paragraph 120.31(3)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
255. (1) Le passage de l’alinéa 120.31(3)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) if the eligible taxation year ended before the taxation year preceding the year of receipt, an amount equal to the amount that would be calculated as interest payable on the amount, if any, by which the amount determined under paragraph (a) in respect of the eligible taxation year exceeds the taxpayer’s tax payable under this Part for that year, if the amount that would be calculated as interest payable on that excess were calculated
b) si l’année d’imposition admissible s’est terminée avant l’année d’imposition précédant l’année de réception, un montant égal à la somme qui serait calculée au titre des intérêts payables sur l’excédent du montant déterminé selon l’alinéa a) pour l’année d’imposition admissible sur l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour cette année si cette somme était calculée, à la fois :
(2) Subsection (1) applies to the 1995 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 1995 et suivantes.
256. (1) The portion of subparagraph (b)(ii) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the English version of the Act before clause (A) is replaced by the following:
256. (1) Le passage du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « split income » précédant la division (A), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(ii) can reasonably be considered to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(2) The portion of clause (c)(ii)(C) of the definition “split income” in subsection 120.4(1) of the English version of the Act before subclause (I) is replaced by the following:
(2) Le passage de la division c)(ii)(C) de la définition de « split income » précédant la subdivision (I), au paragraphe 120.4(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(C) to be income derived from the provision of property or services by a partnership or trust to, or in support of, a business carried on by
(3) Subsections (1) and (2) apply in computing split income of a specified individual for taxation years that begin after December 20, 2002, other than in computing an amount included in that income that is from a trust or partnership for a taxation year or fiscal period of the trust or partnership that began before December 21, 2002.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent en vue du calcul du revenu fractionné d’un particulier déterminé pour les années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002, sauf s’il s’agit du calcul d’une somme incluse dans ce revenu qui provient d’une fiducie ou d’une société de personnes pour une année d’imposition ou un exercice de la fiducie ou de la société de personnes ayant commencé avant le 21 décembre 2002.
257. (1) The portion of subsection 122(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
257. (1) Le passage du paragraphe 122(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Where subsection (1) does not apply

(2) Subsection (1) does not apply for a taxation year of an inter vivos trust that is not a mutual fund trust and that
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une année d’imposition d’une fiducie non testamentaire qui n’est pas une fiducie de fonds commun de placement et qui remplit les conditions suivantes :
Non-application du paragraphe (1)

(2) Subsection (1) applies to trust taxation years that begin after 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition de fiducies commençant après 2002.
258. (1) The portion of the definition “qualified REIT property” before paragraph (c) in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
258. (1) Le passage de la définition de « bien admissible de FPI » précédant le sous-alinéa c)(i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“qualified REIT property”
« bien admissible de FPI »

“qualified REIT property”, of a trust at any time, means a property that, at that time, is held by the trust and is

(a) a real or immovable property that is capital property, an eligible resale property, an indebtedness of a Canadian corporation represented by a bankers’ acceptance, a property described by paragraph (a) or (b) of the definition “qualified investment” in section 204 or a deposit with a credit union;

(b) a security of a subject entity all or substantially all of the gross REIT revenue of which, for its taxation year that ends in the trust’s taxation year that includes that time, is from maintaining, improving, leasing or managing real or immovable properties that are capital properties of the trust or of an entity of which the trust holds a share or an interest, including real or immovable properties that the trust, or an entity of which the trust holds a share or an interest, holds together with one or more other persons or partnerships;
« bien admissible de FPI » Est un bien admissible de FPI d’une fiducie à un moment donné le bien qu’elle détient à ce moment et qui est, à ce même moment :
« bien admissible de FPI »
qualified REIT property

a) un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit;

b) un titre d’une entité déterminée dont la totalité ou la presque totalité du revenu brut de FPI, pour son année d’imposition se terminant dans l’année d’imposition de la fiducie qui comprend ce moment, provient de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de la fiducie ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que la fiducie ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres personnes ou sociétés de personnes;

c) un titre d’une entité déterminée dont les seuls biens sont constitués des biens suivants :

(2) Paragraph (d) of the definition “qualified REIT property” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa d) de la définition de « bien admissible de FPI », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) ancillary to the earning by the trust of amounts described in subparagraphs (b)(i) and (iii) of the definition “real estate investment trust”, other than
(i) an equity of an entity, or
(ii) a mortgage, hypothecary claim, mezzanine loan or similar obligation.
d) un bien qui est accessoire à l’activité de la fiducie qui consiste à gagner les sommes visées aux sous-alinéas b)(i) et (iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », à l’exception des biens suivants :
(i) des capitaux propres d’une entité,
(ii) une créance hypothécaire, un prêt mezzanine ou une créance semblable.
(3) Paragraph (a) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa a) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) at each time in the taxation year the total fair market value at that time of all non-portfolio properties that are qualified REIT properties held by the trust is at least 90% of the total fair market value at that time of all non-portfolio properties held by the trust;
a) la juste valeur marchande totale des biens hors portefeuille qui sont des biens admissibles de FPI qu’elle détient n’est à aucun moment de l’année inférieure à 90 % de la juste valeur marchande totale de l’ensemble des biens hors portefeuille qu’elle détient;
(4) The portion of paragraph (b) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(4) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) not less than 90% of the trust’s gross REIT revenue for the taxation year is from one or more of the following:
b) au moins 90 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(5) Subparagraph (b)(iii) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) dispositions of real or immovable properties that are capital properties,
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations,
(6) Paragraph (b) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (iv), by adding “and” at the end of subparagraph (v) and by adding the following after subparagraph (v):
(6) L’alinéa b) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(vi) dispositions of eligible resale properties;
(vi) dispositions de biens de revente admissibles;
(7) The portion of paragraph (c) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(7) Le passage de l’alinéa c) de la définition de « fiducie de placement immobilier » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) not less than 75% of the trust’s gross REIT revenue for the taxation year is from one or more of the following:
c) au moins 75 % de son revenu brut de FPI pour l’année provient d’une ou de plusieurs des sources suivantes :
(8) Subparagraph (c)(iii) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act is replaced by the following:
(8) Le sous-alinéa c)(iii) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) dispositions of real or immovable properties that are capital properties;
(iii) dispositions de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations;
(9) The definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by replacing paragraph (d) with the following:
(9) L’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) at each time in the taxation year an amount, that is equal to 75% or more of the equity value of the trust at that time, is the amount that is the total fair market value of all properties held by the trust each of which is a real or immovable property that is capital property, an eligible resale property, an indebtedness of a Canadian corporation represented by a bankers’ acceptance, a property described by paragraph (a) or (b) of the definition “qualified investment” in section 204 or a deposit with a credit union; and
(e) investments in the trust are, at any time in the taxation year, listed or traded on a stock exchange or other public market.
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel qui est une immobilisation, un bien de revente admissible, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
e) les placements qui y sont faits sont cotés ou négociés, au cours de l’année, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public.
(10) Paragraph (a) of the definition “rent from real or immovable properties” in subsection 122.1(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (i), by replacing “and” at the end of subparagraph (ii) with “but” and by repealing subparagraph (iii).
(10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « loyer de biens immeubles ou réels », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, est abrogé.
(11) Subsection 122.1(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(11) Le paragraphe 122.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“eligible resale property”
« bien de revente admissible »

“eligible resale property”, of an entity, means real or immovable property (other than capital property) of the entity

(a) that is contiguous to a particular real or immovable property that is capital property or eligible resale property, held by

(i) the entity, or

(ii) another entity affiliated with the entity; and

(b) the holding of which is ancillary to the holding of the particular property.
“gross REIT revenue”
« revenu brut de FPI »

“gross REIT revenue”, of an entity for a taxation year, means the amount, if any, by which the total of all amounts received or receivable in the year (depending on the method regularly followed by the entity in computing the entity’s income) by the entity exceeds the total of all amounts each of which is the cost to the entity of a property disposed of in the year.
« bien de revente admissible » Est un bien de revente admissible d’une entité son bien immeuble ou réel (sauf une immobilisation) à l’égard duquel les faits ci-après s’avèrent :
« bien de revente admissible »
eligible resale property

a) le bien est contigu à un bien immeuble ou réel donné qui est une immobilisation ou un bien de revente admissible, détenu :

(i) soit par l’entité,

(ii) soit par une autre entité affiliée à l’entité;

b) sa détention est accessoire à la détention du bien donné.

« revenu brut de FPI » Le revenu brut de FPI d’une entité pour une année d’imposition s’entend de l’excédent du total des sommes reçues ou à recevoir par l’entité au cours de l’année, selon la méthode qu’elle emploie habituellement pour le calcul de son revenu, sur le total des sommes dont chacune représente le coût pour elle d’un bien dont il est disposé au cours de l’année.
« revenu brut de FPI »
gross REIT revenue

(12) Section 122.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(12) L’article 122.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Application of subsection (1.2)

(1.1) Subsection (1.2) applies to an entity for a taxation year in respect of an amount and another entity (referred to in this subsection and subsection (1.2) as the “parent entity”, “specified amount” and “source entity”, respectively), if

(a) at any time in the taxation year the parent entity

(i) is affiliated with the source entity, or

(ii) holds securities of the source entity that

(A) are described by any of paragraphs (a) to (c) of the definition “equity” in subsection (1), and

(B) have a total fair market value that is greater than 10% of the equity value of the source entity;

(b) the specified amount is included in computing the parent entity’s gross REIT revenue for the taxation year in respect of a security of the source entity held by the parent entity; and

(c) in the case of a source entity that is a subject entity described in paragraph (b) of the definition “qualified REIT property” in subsection (1) in respect of the parent entity at each time during the taxation year at which the parent entity holds securities of the source entity, the specified amount cannot reasonably be considered to be derived from the source entity’s gross REIT revenue from maintaining, improving, leasing or managing real or immovable properties that are capital properties of the parent entity or of an entity of which the parent entity holds a share or an interest, including real or immovable properties that the parent entity, or an entity of which the parent entity holds a share or an interest, holds together with one or more other persons or partnerships.
(1.1) Le paragraphe (1.2) s’applique à une entité pour une année d’imposition relativement à une somme et à une autre entité (appelées respectivement « entité mère », « somme déterminée » et « entité d’origine » au présent paragraphe et au paragraphe (1.2)) si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (1.2)

a) à un moment de l’année, l’entité mère, selon le cas :

(i) est affiliée à l’entité d’origine,

(ii) détient des titres de l’entité d’origine qui :

(A) d’une part, sont visés à l’un des alinéas a) à c) de la définition de « capitaux propres » au paragraphe (1),

(B) d’autre part, ont une juste valeur marchande totale qui excède 10 % de la valeur des capitaux propres de l’entité d’origine;

b) la somme déterminée est incluse dans le calcul du revenu brut de FPI de l’entité mère pour l’année relativement à un titre de l’entité d’origine que l’entité mère détient;

c) dans le cas d’une entité d’origine qui est une entité déterminée visée à l’alinéa b) de la définition de « bien admissible de FPI » au paragraphe (1) relativement à l’entité mère à tout moment de l’année où celle-ci détient des titres de l’entité d’origine, il n’est pas raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine tiré de l’entretien, de l’amélioration, de la location ou de la gestion de biens immeubles ou réels qui sont des immobilisations de l’entité mère ou d’une entité dont elle détient une action ou dans laquelle elle détient une participation, y compris les biens immeubles ou réels que l’entité mère ou une telle entité détient de concert avec une ou plusieurs autres sociétés ou sociétés de personnes.

Character preservation rule

(1.2) If this subsection applies to a parent entity for a taxation year in respect of a specified amount and a source entity, then for the purposes of the definition “real estate investment trust” in subsection (1), to the extent that the specified amount can reasonably be considered to be derived from gross REIT revenue of the source entity having a particular character, the specified amount is deemed to be gross REIT revenue of the parent entity having the same character and not having any other character.
(1.2) Si le présent paragraphe s’applique à une entité mère pour une année d’imposition relativement à une somme déterminée et à une entité d’origine, pour l’application de la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) et dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la somme déterminée provient du revenu brut de FPI de l’entité d’origine, la somme déterminée est réputée être un revenu brut de FPI de l’entité mère de même nature que celui de l’entité d’origine et ne pas être un revenu d’une autre nature.
Revenu de même nature

Character of revenue — hedging arrangements

(1.3) For the purposes of the definition “real estate investment trust” in subsection (1),

(a) if an amount is included in gross REIT revenue of a trust for a taxation year and it results from an agreement that can reasonably be considered to have been made by the trust to reduce its risk from fluctuations in interest rates in respect of debt incurred by the trust to acquire or refinance real or immovable property, the amount is deemed to have the same character as gross REIT revenue in respect of the real or immovable property and not any other character; and

(b) if a real or immovable property is situated in a country other than Canada and an amount included in gross REIT revenue of a trust for a taxation year

(i) is a gain from fluctuations in the value of the currency of that country relative to Canadian currency recognized on

(A) revenue in respect of the real or immovable property, or

(B) debt incurred by the trust for the purpose of earning revenue in respect of the real or immovable property, or

(ii) results from an agreement that

(A) provides for the purchase, sale or exchange of currency, and

(B) can reasonably be considered to have been made by the trust to reduce its risk from currency fluctuations described in subparagraph (i),

the amount is deemed to have the same character as gross REIT revenue in respect of the real or immovable property and not any other character.
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à la définition de « fiducie de placement immobilier » au paragraphe (1) :
Nature du revenu — arrangements de couverture

a) toute somme qui est incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition et qui découle d’une convention qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que présentent pour elle les fluctuations des taux d’intérêt relatifs aux dettes qu’elle contracte en vue d’acquérir ou de refinancer des biens immeubles ou réels est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relatif aux biens immeubles ou réels et ne pas être d’une autre nature;

b) si un bien immeuble ou réel est situé dans un pays étranger et que l’un des faits ci-après se vérifie à l’égard d’une somme incluse dans le revenu brut de FPI d’une fiducie pour une année d’imposition, la somme est réputée être de même nature que le revenu brut de FPI relativement au bien immeuble ou réel et ne pas être d’une autre nature :

(i) la somme représente un gain provenant des fluctuations de la valeur de la monnaie de ce pays par rapport au dollar canadien, constaté :

(A) soit sur un revenu relatif au bien immeuble ou réel,

(B) soit sur une dette contractée par la fiducie dans le but de tirer un revenu relatif à ce bien,

(ii) la somme découle d’une convention qui, à la fois :

(A) prévoit l’achat, la vente ou l’échange de monnaie,

(B) selon ce qu’il est raisonnable de considérer, a été conclue par la fiducie dans le but de réduire le risque que représentent pour elle les fluctuations visées au sous-alinéa (i).

(13) Subsections (1) to (12) apply to
(a) taxation years of a trust that end after 2006 and before 2011 if
(i) investments in the trust are, in one or more of those taxation years, listed or traded on a stock exchange or other public market, and
(ii) the trust elects, by notifying the Minister of National Revenue in writing on or before its filing due-date for its taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent, to have those subsections so apply; and
(b) the 2011 and subsequent taxation years, except that paragraph (d) of the definition “real estate investment trust” in subsection 122.1(1) of the Act, as enacted by subsection (9), is to be read as follows for taxation years that end before 2013:
(d) at each time in the taxation year an amount, that is equal to 75% or more of the equity value of the trust at that time, is the amount that is the total fair market value of all properties held by the trust each of which is real or immovable property, indebtedness of a Canadian corporation represented by a bankers’ acceptance, property described by either paragraph (a) or (b) of the definition “qualified investment” in section 204, or a deposit with a credit union; and
(13) Les paragraphes (1) à (12) s’appliquent :
a) aux années d’imposition d’une fiducie se terminant après 2006 et avant 2011 si, à la fois :
(i) les placements dans la fiducie sont cotés ou négociés, au cours d’une ou de plusieurs de ces années, sur une bourse de valeurs ou un autre marché public,
(ii) la fiducie en fait le choix dans un avis écrit présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi;
b) aux années d’imposition 2011 et suivantes; toutefois, l’alinéa d) de la définition de « fiducie de placement immobilier », au paragraphe 122.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé ci-après pour les années d’imposition se terminant avant 2013:
d) la juste valeur marchande totale des biens qu’elle détient, dont chacun est un bien immeuble ou réel, une dette d’une société canadienne représentée par une acceptation bancaire, un bien visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « placement admissible » à l’article 204 ou un dépôt auprès d’une caisse de crédit, n’est à aucun moment de l’année inférieure à 75 % de la valeur de ses capitaux propres au moment considéré;
259. (1) The portion of subsection 122.3(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
259. (1) Le passage du paragraphe 122.3(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Overseas employment tax credit

122.3 (1) If an individual is resident in Canada in a taxation year and, throughout any period of more than six consecutive months that began before the end of the year and included any part of the year (in this section referred to as the “qualifying period”)
122.3 (1) Si un particulier réside au Canada au cours d’une année d’imposition et que, tout au long d’une période de plus de six mois consécutifs ayant commencé avant la fin de l’année et comprenant une partie de l’année (appelée « période admissible » au présent article) :
Crédit d’impôt pour emploi à l’étranger

(2) Subsection 122.3(1.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 122.3(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Excluded income

(1.1) No amount may be included under paragraph (1)(d) in respect of an individual’s income for a taxation year from the individual’s employment by an employer

(a) if

(i) the employer carries on a business of providing services and does not employ in the business throughout the year more than five full-time employees,

(ii) the individual

(A) does not deal at arm’s length with the employer, or is a specified shareholder of the employer, or

(B) where the employer is a partnership, does not deal at arm’s length with a member of the partnership, or is a specified shareholder of a member of the partnership, and

(iii) but for the existence of the employer, the individual would reasonably be regarded as being an employee of a person or partnership that is not a specified employer; or

(b) if at any time in that portion of the qualifying period that is in the taxation year

(i) the employer provides the services of the individual to a corporation, partnership or trust with which the employer does not deal at arm’s length, and

(ii) the fair market value of all the issued shares of the capital stock of the corporation or of all interests in the partnership or trust, as the case may be, that are held, directly or indirectly, by persons who are resident in Canada is less than 10% of the fair market value of all those shares or interests.
(1.1) Aucun montant ne peut être inclus en application de l’alinéa (1)d) au titre du revenu d’un particulier pour une année d’imposition tiré de son emploi auprès d’un employeur si l’un des faits ci-après se vérifie :
Revenu exclu

a) à la fois :

(i) l’employeur exploite une entreprise de services qui compte un maximum de cinq employés à plein temps tout au long de l’année,

(ii) le particulier :

(A) soit a un lien de dépendance avec l’employeur ou est son actionnaire déterminé,

(B) soit, si l’employeur est une société de personnes, a un lien de dépendance avec l’un de ses associés ou est l’actionnaire déterminé de l’un de ceux-ci,

(iii) n’était l’existence de l’employeur, il serait raisonnable de considérer le particulier comme l’employé d’une personne ou d’une société de personnes qui n’est pas un employeur déterminé;

b) au cours de la partie de la période admissible qui est comprise dans l’année d’imposition :

(i) d’une part, l’employeur fournit les services du particulier à une société, société de personnes ou fiducie avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance,

(ii) d’autre part, la juste valeur marchande des actions émises du capital-actions de la société ou des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, qui sont détenues, directement ou indirectement, par des personnes résidant au Canada représente moins de 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble de ces actions ou participations.

(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after the day on which this Act receives royal assent.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après la date de sanction de la présente loi.
260. Subsection 122.5(7) of the Act is replaced by the following:
260. Le paragraphe 122.5(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Effect of bankruptcy

(7) For the purpose of this section, if in a taxation year an individual becomes bankrupt, the individual’s income for the taxation year shall include the individual’s income for the taxation year that begins on January 1 of the calendar year that includes the date of bankruptcy.
(7) Pour l’application du présent article, dans le cas où un particulier devient un failli au cours d’une année d’imposition, son revenu pour l’année comprend son revenu pour l’année d’imposition qui commence le 1er janvier de l’année civile qui comprend la date de la faillite.
Effet de la faillite

261. (1) Paragraph (a) of the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
261. (1) L’alinéa a) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) the corporation’s income for the year from a personal services business; and
(iii) son revenu pour l’année provenant d’une entreprise de prestation de services personnels,
(2) The portion of paragraph (b) of the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa b) de la définition de « revenu imposable au taux complet » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) if the corporation is a Canadian-controlled private corporation throughout the year, the amount by which that portion of the corporation’s taxable income for the year that is subject to tax under subsection 123(1) exceeds the total of
b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année, l’excédent de la partie de son revenu imposable pour l’année qui est assujettie à l’impôt prévu au paragraphe 123(1) sur le total des montants suivants :
(3) Subparagraph (b)(iii) of the definition “full rate taxable income” in subsection 123.4(1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « revenu imposable au taux complet », au paragraphe 123.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) except for a corporation that is, throughout the year, a cooperative corporation (within the meaning assigned by subsection 136(2)) or a credit union, the corporation’s aggregate investment income for the year, within the meaning assigned by subsection 129(4), and
(iii) son revenu de placement total, au sens du paragraphe 129(4), pour l’année, sauf si elle est, tout au long de l’année, une société coopérative, au sens du paragraphe 136(2), ou une caisse de crédit;
(4) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(5) Subsection (2) applies to taxation years that end after October 31, 2011.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après octobre 2011.
(6) Subsection (3) applies to the 2001 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
262. (1) Subparagraphs 125(1)(b)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
262. (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) 100/28 of the total of the amounts that would be deductible under subsection 126(1) from the tax for the year otherwise payable under this Part by it if those amounts were determined without reference to sections 123.3 and 123.4,
(ii) the amount determined by multiplying the total of the amounts that would be deductible under subsection 126(2) from the tax for the year otherwise payable under this Part by it, if those amounts were determined without reference to section 123.4, by the relevant factor for the year, and
(i) les 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4,
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,
(2) The description of B in subsection 125(5.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
B      is the amount determined by the formula
0.225% × (D – $10 million)
where
D      is
(a) if, in both the particular taxation year and the preceding taxation year, the corporation is not associated with any corporation, the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.2(1) or 181.3(1) or section 181.4, as the case may be) of the corporation for the preceding taxation year,
(b) if, in the particular taxation year, the corporation is not associated with any corporation but was associated with one or more corporations in the preceding taxation year, the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.2(1) or 181.3(1) or section 181.4, as the case may be) of the corporation for the particular taxation year, or
(c) if, in the particular taxation year, the corporation is associated with one or more particular corporations, the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.2(1) or 181.3(1) or section 181.4, as the case may be) of the corporation or of any of the particular corporations for its last taxation year that ended in the preceding calendar year.
B      la somme obtenue par la formule suivante :
0,225 % × (D – 10 000 000 $)
où :
D      représente, selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, son capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le total des sommes représentant chacune le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente.
(3) Subparagraph 125(1)(b)(i) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that end after October 31, 2011, except that, for a taxation year that includes that day, that subparagraph, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(i) the total of
(A) 10/3 of the total of the amounts that would be deductible under subsection 126(1) from the tax for the year otherwise payable under this Part by it if those amounts were determined without reference to sections 123.3 and 123.4, that the number of days in the taxation year that are on or before October 31, 2011 is of the total of days in the taxation year, and
(B) 100/28 of the total of the amounts that would be deductible under subsection 126(1) from the tax for the year otherwise payable under this Part by it if those amounts were determined without reference to sections 123.3 and 123.4, that the number of days in the taxation year that are after October 31, 2011 is of the total of days in the taxation year,
(3) Le sous-alinéa 125(1)b)(i) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition se terminant après le 31 octobre 2011. Toutefois, pour ce qui est de l’année d’imposition qui comprend cette date, ce sous-alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
(i) le total de ce qui suit :
(A) la proportion des 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à novembre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion des 100/28e du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4, que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à octobre 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(4) Subparagraph 125(1)(b)(ii) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(4) Le sous-alinéa 125(1)b)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies to taxation years that begin after December 20, 2002, except that, in its application to a corporation described in subsection 181.1(3) of the Act for taxation years of the corporation that began before the day on which this Act receives royal assent, the description of B in subsection 125(5.1) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
B      is
(a) if, in both the particular taxation year and the preceding taxation year, the corporation is not associated with any corporation, the amount that would, but for subsections 181.1(2) and (4), be the corporation’s tax payable under Part I.3 for the preceding taxation year,
(b) if, in the particular taxation year, the corporation is not associated with any corporation but was associated with one or more corporations in the preceding taxation year, the amount that would, but for subsections 181.1(2) and (4), be the corporation’s tax payable under Part I.3 for the particular taxation year, and
(c) if, in the particular taxation year, the corporation is associated with one or more particular corporations, the amount determined by the formula
0.225% x (D – E)
where
D      is the total of all amounts each of which is the taxable capital employed in Canada (within the meaning assigned by subsection 181.2(1) or 181.3(1) or section 181.4, as the case may be) of the corporation or of any of the particular corporations for its last taxation year that ended in the preceding calendar year, and
E      is $10 million.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application à une société visée au paragraphe 181.1(3) de la même loi pour ses années d’imposition ayant commencé avant la sanction de la présente loi, l’élément B de la formule figurant au paragraphe 125(5.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
B      selon le cas :
a) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée et de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année d’imposition précédente,
b) si la société n’est associée à aucune société au cours de l’année donnée, mais était associée à une ou plusieurs sociétés au cours de l’année d’imposition précédente, le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(2) et (4), correspondrait à son impôt payable en vertu de la partie I.3 pour l’année donnée,
c) si la société est associée à une ou plusieurs sociétés données au cours de l’année donnée, le montant obtenu par la formule suivante :
0,225 % × (D – E)
où :
D      représente le total des montants représentant chacun le capital imposable utilisé au Canada (au sens des paragraphes 181.2(1) ou 181.3(1) ou de l’article 181.4, selon le cas) de la société, ou d’une des sociétés données, pour sa dernière année d’imposition se terminant dans l’année civile précédente,
E      10 000 000 $.
263. (1) Subparagraph 125.1(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
263. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the amount determined by multiplying the total of the amounts that would be deductible under subsection 126(2) from the tax for the year otherwise payable under this Part by it, if those amounts were determined without reference to section 123.4, by the relevant factor for the year, and
(ii) le résultat de la multiplication du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(2), de l’impôt payable par ailleurs par la société pour l’année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l’article 123.4, par le facteur de référence pour l’année,
(2) The definition “bénéfices de fabrication et de transformation au Canada” in subsection 125.1(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « bénéfices de fabrication et de transformation au Canada », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »
Canadian manufacturing and processing profits

« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada » En ce qui concerne une société pour une année d’imposition, la partie du total des montants représentant chacun le revenu que la société a tiré pour l’année d’une entreprise exploitée activement au Canada, déterminée en vertu des règles établies à cette fin par règlement pris sur recommandation du ministre des Finances, qui doit s’appliquer à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location.
« bénéfices de fabrication et de transformation au Canada »
Canadian manufacturing and processing profits

(3) Subparagraphs (l)(i) and (ii) of the definition “fabrication ou transformation” in subsection 125.1(3) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas l)(i) et (ii) de la définition de « fabrication ou transformation », au paragraphe 125.1(3) de la version française de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.
(i) de la vente ou de la location de marchandises qu’elle a fabriquées ou transformées au Canada,
(ii) de la fabrication ou de la transformation au Canada de marchandises destinées à la vente ou à la location, sauf des marchandises qu’elle devait vendre ou louer elle-même.
(4) Subsection (1) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
264. (1) The definition “taxable resource income” in subsection 125.11(1) of the Act, as it read immediately before it was repealed by S.C. 2003, c. 28, s. 13(2), is replaced by the following:
264. (1) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2003, ch. 28, par. 13(2), est remplacée par ce qui suit :
“taxable resource income”
« revenu imposable provenant de ressources »

“taxable resource income”, of a taxpayer for a taxation year, is the lesser of

(a) the amount, if any, by which the taxpayer’s taxable income for the taxation year exceeds 100/16 of the amount deducted under subsection 125(1) from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year, and

(b) the amount determined by the formula

3(A/B) + C – D – E

where

A      is the total of all amounts each of which is deducted by the taxpayer under paragraph 20(1)(v.1) in computing the taxpayer’s income for the taxation year,

B      is the percentage that is the total of

(i) that proportion of 100% that the number of days in the taxation year that are before 2003 is of the number of days in the taxation year,

(ii) that proportion of 90% that the number of days in the taxation year that are in 2003 is of the number of days in the taxation year,

(iii) that proportion of 75% that the number of days in the taxation year that are in 2004 is of the number of days in the taxation year,

(iv) that proportion of 65% that the number of days in the taxation year that are in 2005 is of the number of days in the taxation year, and

(v) that proportion of 35% that the number of days in the taxation year that are in 2006 is of the number of days in the taxation year,

C      is total of all amounts included in computing the taxpayer’s income for the taxation year under paragraph 59(3.2)(b) or (c),

D      is the total of all amounts deducted by the taxpayer under any of sections 65 to 66.7, other than subsections 66(4), 66.21(4) and 66.7(2) and (2.3), of this Act, and subsections 17(2) and (6) and section 29 of the Income Tax Application Rules, in computing the taxpayer’s income for the taxation year, and

E      is 100/16 of the amount deducted under subsection 125(1) from the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year.
« revenu imposable provenant de ressources » En ce qui concerne un contribuable pour une année d’imposition, la moins élevée des sommes suivantes :
« revenu imposable provenant de ressources »
taxable resource income

a) l’excédent du revenu imposable du contribuable pour l’année sur 100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

3(A/B) + C – D – E

où :

A      représente le total des sommes dont chacune est déduite par le contribuable en application de l’alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,

B      le pourcentage qui correspond au total des produits suivants :

(i) le produit de 100 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(ii) le produit de 90 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2003 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iii) le produit de 75 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2004 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(iv) le produit de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2005 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

(v) le produit de 35 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2006 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,

C      le total des sommes incluses dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année d’imposition en vertu des alinéas 59(3.2)b) ou c),

D      le total des sommes déduites par le contribuable en application de l’un des articles 65 à 66.7 de la présente loi, à l’exception des paragraphes 66(4), 66.21(4) et 66.7(2) et (2.3), et de l’un des paragraphes 17(2) et (6) et de l’article 29 des Règles concernant l’application de l’impôt sur le revenu, dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition,

E      100/16 de la somme déduite en application du paragraphe 125(1) de l’impôt du contribuable payable par ailleurs pour l’année en vertu de la présente partie.

(2) The definition “taxable resource income” in subsection 125.11(1) of the Act, as enacted by subsection (1), is repealed.
(2) La définition de « revenu imposable provenant de ressources », au paragraphe 125.11(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est abrogée.
(3) Subsection (1) applies to taxation years that begin after February 27, 2004.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 27 février 2004.
(4) Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2006.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
265. (1) Section 125.2 of the Act is repealed.
265. (1) L’article 125.2 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
266. (1) Paragraph 125.3(1.1)(b) of the Act is replaced by the following:
266. (1) L’alinéa 125.3(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount, if any, by which its tax payable under this Part (determined without reference to this section) for the year exceeds the amount that would, but for subsections 181.1(4) and 190.1(3), be the total of its taxes payable under Parts I.3 and VI for the year.
b) l’excédent éventuel de son impôt payable pour l’année en vertu de la présente partie, compte non tenu du présent article, sur le montant qui, en l’absence des paragraphes 181.1(4) et 190.1(3), correspondrait au total de ses impôts payables pour l’année en vertu des parties I.3 et VI.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
267. (1) The portion of subsection 126(2.22) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
267. (1) Le passage du paragraphe 126(2.22) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Ancien résident — bénéficiaire de fiducie

(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
(2.22) Lorsqu’un particulier non-résident dispose, au cours d’une année d’imposition donnée, d’un bien qu’il a acquis la dernière fois à un moment (appelé « moment de l’acquisition » au présent paragraphe) à l’occasion d’une distribution effectuée après le 1er octobre 1996 et à laquelle les alinéas 107(2)a) à c) ne s’appliquent pas par le seul effet du paragraphe 107(5), la fiducie peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année (appelée « année de la distribution » au présent paragraphe) qui comprend le moment de l’acquisition un montant ne dépassant pas le moins élevé des montants suivants :
Ancien résident — bénéficiaire de fiducie

(2) The portion of paragraph 126(2.22)(a) of the French version of the Act after subparagraph (ii) and before subparagraph (iii) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 126(2.22)a) de la version française de la même loi suivant le sous-alinéa (ii) et précédant le sous-alinéa (iii) est remplacé par ce qui suit :
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments ci-après, antérieur à la distribution :
s’il est raisonnable de considérer que le montant a été payé sur la partie de tout gain ou bénéfice tiré de la disposition du bien qui s’est accumulée avant la distribution et après le dernier en date des moments ci-après, antérieur à la distribution :
(3) Subparagraphs 126(2.22)(b)(i) and (ii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas 126(2.22)b)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
(i) le montant d’impôt en vertu de la présente partie qui était payable par ailleurs par la fiducie pour l’année de la distribution, compte tenu de l’application du présent paragraphe aux dispositions effectuées avant le moment de la disposition,
(ii) le montant de cet impôt qui aurait été payable par la fiducie pour l’année de la distribution si le bien n’avait pas été distribué au particulier.
(4) Section 126 of the Act is amended by adding the following after subsection (4.1):
(4) L’article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Denial of foreign tax credit

(4.11) If a taxpayer is a member of a partnership, any income or profits tax paid to the government of a particular country other than Canada — in respect of the income of the partnership for a period during which the taxpayer’s direct or indirect share of the income of the partnership under the income tax laws (referred to in subsection (4.12) as the “relevant foreign tax law”) of any country other than Canada under the laws of which any income of the partnership is subject to income taxation, is less than the taxpayer’s direct or indirect share of the income for the purposes of this Act — is not included in computing the taxpayer’s business-income tax or non-business-income tax for any taxation year.
(4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part directe ou indirecte du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
Sommes exclues du crédit pour impôt étranger

Exceptions

(4.12) For the purposes of subsection (4.11), a taxpayer is not to be considered to have a lesser direct or indirect share of the income of a partnership under the relevant foreign tax law than for the purposes of this Act solely because of one or more of the following:

(a) a difference between the relevant foreign tax law and this Act in the manner of

(i) computing the income of the partnership, or

(ii) allocating the income of the partnership because of the admission to, or withdrawal from, the partnership of any of its members;

(b) the treatment of the partnership as a corporation under the relevant foreign tax law; or

(c) the fact that the taxpayer is not treated as a corporation under the relevant foreign tax law.
(4.12) Pour l’application du paragraphe (4.11), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part directe ou indirecte du revenu d’une société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
Exceptions

a) que la législation étrangère applicable et la présente loi diffèrent sur l’un des plans suivants :

(i) la méthode de calcul du revenu de la société de personnes,

(ii) la méthode de répartition du revenu de la société de personnes par suite de l’entrée de nouveaux associés ou du retrait d’associés;

b) que la société de personnes est traitée comme une société selon la législation étrangère applicable;

c) que le contribuable n’est pas traité comme une société selon la législation étrangère applicable.

Tiered partnerships

(4.13) For the purposes of subsections (4.11) and (4.12), if a taxpayer is (or is deemed by this subsection to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership, the taxpayer is deemed to be a member of the other partnership.
(4.13) Pour l’application des paragraphes (4.11) et (4.12), le contribuable qui est, ou qui est réputé être en vertu du présent paragraphe, un associé d’une société de personnes qui est elle-même l’associé d’une autre société de personnes est réputé être un associé de cette dernière.
Sociétés de personnes étagées

(5) The description of A in subsection 126(4.2) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément A de la formule figurant au paragraphe 126(4.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
A      is
(a) if the foreign tax would otherwise be included in business-income tax, the total of
(i) that proportion of 26.5% that the number of days in the taxation year that are in 2011 is of the number of days in the taxation year, and
(ii) that proportion of 25% that the number of days in the taxation year that are after 2011 is of the number of days in the taxation year, and
(b) if the foreign tax would otherwise be included in non-business-income tax, the total of
(i) if the taxpayer is a corporation that is a Canadian-controlled private corporation throughout the taxation year, that proportion of 28% that the number of days in the taxation year that are after 2010 is of the number of days in the taxation year, and
(ii) if the taxpayer is not a Canadian-controlled private corporation throughout the taxation year, the total of
(A) that proportion of 16.5% that the number of days in the taxation year that are in 2011 is of the number of days in the taxation year, and
(B) that proportion of 15% that the number of days in the taxation year that are after 2011 is of the number of days in the taxation year,
A      représente :
a) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, le total de ce qui suit :
(i) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
b) dans le cas où l’impôt étranger serait inclus par ailleurs dans l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, le total de ce qui suit :
(i) si le contribuable est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, la proportion de 28 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2010 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) si le contribuable n’est pas une société privée sous contrôle canadien tout au long de l’année d’imposition, le total de ce qui suit :
(A) la proportion de 16,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion de 15 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(6) Paragraph 126(4.4)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 126(4.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) a disposition or acquisition of property deemed to be made by subsection 10(12) or (13), 14(14) or (15) or 45(1), section 70, 128.1 or 132.2, subsections 138(11.3) or 142.5(2), paragraph 142.6(1)(b) or subsections 142.6(1.1) or (1.2) or 149(10) is not a disposition or acquisition, as the case may be; and
a) la disposition ou l’acquisition d’un bien qui est réputée être effectuée par les paragraphes 10(12) ou (13), 14(14) ou (15) ou 45(1), les articles 70, 128.1 ou 132.2, les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 142.6(1.1) ou (1.2) ou 149(10) n’est pas une disposition ou une acquisition, selon le cas;
(7) Subparagraph 126(5)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa 126(5)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amount obtained by multiplying the taxpayer’s income from the business in the taxing country for the year by the total of
(A) that proportion of 26.5% that the number of days in the taxation year that are in 2011 is of the number of days in the taxation year, and
(B) that proportion of 25% that the number of days in the taxation year that are after 2011 is of the number of days in the taxation year
(i) le résultat de la multiplication de son revenu pour l’année tiré de l’entreprise exploitée dans le pays taxateur par le total de ce qui suit :
(A) la proportion de 26,5 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(B) la proportion de 25 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2011 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(8) Subsection 126(6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(8) Le paragraphe 126(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) if, in computing a taxpayer’s income for a taxation year from a business carried on by the taxpayer in Canada, an amount is included in respect of interest paid or payable to the taxpayer by a person resident in a country other than Canada, and the taxpayer has paid to the government of that other country a non-business income tax for the year with respect to the amount, the amount is, in applying the definition “qualifying incomes” in subsection (7) for the purpose of subsection (1), deemed to be income from a source in that other country.
d) si une somme est incluse, dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition tiré d’une entreprise qu’il exploite au Canada, au titre des intérêts payés ou à payer au contribuable par une personne résidant dans un pays étranger et que le contribuable a payé au gouvernement de ce pays pour l’année, relativement à cette somme, un impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, la somme est réputée, pour l’application dans le cadre du paragraphe (1) de la définition de « revenus admissibles » au paragraphe (7), être un revenu provenant d’une source située dans le pays étranger.
(9) The portion of the definition “business-income tax” in subsection 126(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(9) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“business-income tax”
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise »

“business-income tax” paid by a taxpayer for a taxation year in respect of businesses carried on by the taxpayer in a country other than Canada (referred to in this definition as the “business country”) means, subject to subsections (4.1) to (4.2), the portion of any income or profits tax paid by the taxpayer for the year to the government of a country other than Canada that can reasonably be regarded as tax in respect of the income of the taxpayer from a business carried on by the taxpayer in the business country, but does not include a tax, or the portion of a tax, that can reasonably be regarded as relating to an amount that
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition relativement à des entreprises qu’il exploite dans un pays étranger (appelé « pays des entreprises » dans la présente définition), s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt frappant son revenu tiré d’une entreprise qu’il exploite dans le pays des entreprises. Est exclu de l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise l’impôt, ou la partie d’un impôt, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant :
« impôt sur le revenu tiré d’une entreprise »
business-income tax

(10) The portion of the definition “non-business-income tax” in subsection 126(7) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(10) Le passage de la définition de « impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » précédant l’alinéa a), au paragraphe 126(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“non-business-income tax”
« impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise »

“non-business-income tax” paid by a taxpayer for a taxation year to the government of a country other than Canada means, subject to subsections (4.1) to (4.2), the portion of any income or profits tax paid by the taxpayer for the year to the government of that country that
« impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise » S’agissant de l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise payé par un contribuable pour une année d’imposition au gouvernement d’un pays étranger, s’entend, sous réserve des paragraphes (4.1) à (4.2), de la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’il a payé pour l’année au gouvernement de ce pays, qui remplit les conditions suivantes :
« impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise »
non-business-income tax

(11) Subsections (4), (9) and (10) apply to income or profits tax paid for taxation years of a taxpayer that end after March 4, 2010, except that, for taxation years of the taxpayer that end on or before August 27, 2010,
(a) subsection 126(4.11) of the Act, as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(11) Les paragraphes (4), (9) et (10) s’appliquent à l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé pour les années d’imposition d’un contribuable se terminant après le 4 mars 2010. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition du contribuable se terminant avant le 28 août 2010 :
a) le paragraphe 126(4.11) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.11) If a taxpayer is a member of a partnership, any income or profits tax paid to the government of a particular country other than Canada — in respect of the income of the partnership for a period during which the taxpayer’s share of the income of the partnership under the income tax laws (referred to in subsection (4.12) as the “relevant foreign tax law”) of any country other than Canada under the laws of which the income of the partnership is subject to income taxation, is less than the taxpayer’s share of the income for the purposes of this Act — is not included in computing the taxpayer’s business-income tax or non-business-income tax for any taxation year.
(b) the portion of subsection 126(4.12) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (4), is to be read as follows:
(4.11) Si un contribuable est l’associé d’une société de personnes, n’est pas inclus dans le calcul de son impôt sur le revenu tiré d’une entreprise, ou de son impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise, pour une année d’imposition tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays étranger au titre du revenu de la société de personnes pour une période au cours de laquelle la part du revenu de la société de personnes qui revient au contribuable selon la législation fiscale (appelée « législation étrangère applicable » au paragraphe (4.12)) d’un pays étranger sous le régime des lois duquel le revenu de la société de personnes est assujetti à l’impôt sur le revenu, est inférieure à la part qui lui revient pour l’application de la présente loi.
b) le passage du paragraphe 126(4.12) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
(4.12) For the purposes of subsection (4.11), a taxpayer is not to be considered to have a lesser share of the income of a partnership under the relevant foreign tax law than for the purposes of this Act solely because of one or more of the following:
(c) section 126 of the Act is to be read without reference to its subsection (4.13), as enacted by subsection (4).
(4.12) Pour l’application du paragraphe (4.11), un contribuable n’est pas considéré, selon la législation étrangère applicable, avoir une part du revenu d’une société de personnes qui est inférieure à celle qu’il a pour l’application de la présente loi du seul fait :
c) l’article 126 de la même loi s’applique compte non tenu de son paragraphe (4.13), édicté par le paragraphe (4).
(12) Subsections (5) and (7) apply to taxation years that begin after October 31, 2011.
(12) Les paragraphes (5) et (7) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(13) Subsection (6) applies to dispositions and acquisitions that occur after 1998, except that, in applying paragraph 126(4.4)(a) of the Act, as enacted by subsection (6), to dispositions and acquisitions that occur before June 28, 1999, that paragraph is to be read without reference to “10(12) or (13), 14(14) or (15), or”.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux dispositions et acquisitions effectuées après 1998. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 126(4.4)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), aux dispositions et acquisitions effectuées avant le 28 juin 1999, il n’est pas tenu compte des renvois aux paragraphes 10(12) et (13) et 14(14) et (15) qui figurent à cet alinéa.
(14) Subsection (8) applies to amounts received after February 27, 2004.
(14) Le paragraphe (8) s’applique aux sommes reçues après le 27 février 2004.
268. (1) Section 126.1 of the Act is repealed.
268. (1) L’article 126.1 de la même loi est abrogé.
(2) Subsection (1) applies in respect of forms filed after March 20, 2003.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux formulaires produits après le 20 mars 2003.
269. (1) Paragraphs 127(1)(a) and (b) of the French version of the Act are replaced by the following:
269. (1) Les alinéas 127(1)a) et b) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) 6 2/3% du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
a) les 2/3 de tout impôt sur les opérations forestières, payé par le contribuable au gouvernement d’une province sur le revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans cette province;
b) 6 2/3 % du revenu du contribuable pour l’année, tiré d’opérations forestières dans la province, dont fait mention l’alinéa a).
(2) The definition “revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province” in subsection 127(2) of the French version of the Act is repealed.
(2) La définition de « revenu pour l’année tiré des opérations forestières dans la province », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est abrogée.
(3) The definition “impôt sur les opérations forestières” in subsection 127(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « impôt sur les opérations forestières », au paragraphe 127(2) de la version française de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« impôt sur les opérations forestières »
logging tax

« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.
« impôt sur les opérations forestières » Impôt levé par la législature d’une province et qui est, par règlement, déclaré être un impôt d’application générale sur le revenu tiré d’opérations forestières.
« impôt sur les opérations forestières »
logging tax

(4) Subsection 127(2) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 127(2) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »
income for the year from logging operations in the province

« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province » S’entend au sens du règlement.
« revenu pour l’année tiré d’opérations forestières dans la province »
income for the year from logging operations in the province

(5) The portion of subsection 127(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 127(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Contributions to registered parties and candidates

(3) There may be deducted from the tax otherwise payable by a taxpayer under this Part for a taxation year in respect of the total of all amounts each of which is the eligible amount of a monetary contribution that is referred to in the Canada Elections Act and that is made by the taxpayer in the year to a registered party, a registered association or a candidate, as those terms are defined in that Act,
(3) Il peut être déduit de l’impôt payable par ailleurs par un contribuable en vertu de la présente partie pour une année d’imposition au titre du total des montants représentant chacun le montant admissible d’une contribution monétaire, visée par la Loi électorale du Canada, faite par le contribuable au cours de l’année à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat, au sens donné à ces termes par cette loi :
Contribution aux partis enregistrés et aux candidats

(6) Subsection 127(4.2) of the Act, as it read immediately before it was repealed by S.C. 2006, c. 9, s. 64(2), is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi, dans sa version antérieure à son abrogation par L.C. 2006, ch. 9, par. 64(2), est remplacé par ce qui suit :
Allocation of amount contributed among partners

(4.2) If at the end of a fiscal period of a partnership a taxpayer is a member of the partnership, the taxpayer’s share of the total that would, if the partnership were a person and its fiscal period were its taxation year, be the total referred to in subsection (3) in respect of the partnership for that taxation year is deemed for the purpose of that subsection to be a monetary contribution made by the taxpayer in the taxpayer’s taxation year in which the fiscal period of the partnership ends.
(4.2) Si un contribuable est un associé d’une société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci, sa part du total qui, si la société de personnes était une personne et son exercice son année d’imposition, représenterait le total visé au paragraphe (3) relativement à la société de personnes pour cette année d’imposition est réputée, pour l’application de ce paragraphe, représenter une contribution monétaire faite par le contribuable au cours de son année d’imposition dans laquelle l’exercice de la société de personnes se termine.
Répartition d’une contribution entre des associés

(7) Subsection 127(4.2) of the Act, as enacted by subsection (6), is repealed.
(7) Le paragraphe 127(4.2) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est abrogé.
(8) The definition “eligible salary and wages” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(8) La définition de « traitement et salaire admissibles », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible salary and wages”
« traitement et salaire admissibles »

“eligible salary and wages” payable by a taxpayer to an eligible apprentice means the amount, if any, that is the salary and wages payable by the taxpayer to the eligible apprentice in respect of the first 24 months of the apprenticeship (other than a qualified expenditure incurred by the taxpayer in a taxation year, remuneration that is based on profits, bonuses, amounts described in section 6 or 7, and amounts deemed to be incurred by subsection 78(4));
« traitement et salaire admissibles » La somme qui correspond aux traitement et salaire payables par un contribuable à un apprenti admissible pour les 24 premiers mois de son apprentissage, à l’exception d’une dépense admissible engagée par le contribuable au cours d’une année d’imposition, de la rémunération fondée sur les bénéfices, des gratifications, des sommes visées aux articles 6 ou 7 et des sommes réputées être engagées par l’effet du paragraphe 78(4).
« traitement et salaire admissibles »
eligible salary and wages

(9) Paragraph (b) of the definition “pre-production mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa b) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) is not an expense that
(i) was renounced under subsection 66(12.6) to the taxable Canadian corporation except if the corporation is, on the effective date of the renunciation,
(A) a corporation that would be a “principal business corporation”, as defined in subsection 66(15), if that definition were read without reference to its paragraphs (a), (a.1), (f), (h) and (i), and
(B) the sole shareholder of the corporation that renounced the expenditure, or
(ii) is a member’s share of an expense incurred by a partnership unless the expense was deemed by subsection 66(18) to have been made or incurred at the end of the fiscal period of the partnership by the member and throughout the fiscal period of the partnership in which the expense was incurred
(A) each member of the partnership would (otherwise than because of being a member of the partnership) be a “principal-business corporation” as defined in subsection 66(15) of the Act, if that definition were read without reference to its paragraphs (a), (a.1), (f), (h) and (i), and
(B) the corporation is a member of the partnership at the time the expenditure is incurred and would not be a specified member of the partnership if the definition “specified member” in subsection 248(1) were read without reference to its subparagraph (b)(ii),
b) d’autre part, n’est pas :
(i) une dépense à laquelle il a été renoncé aux termes du paragraphe 66(12.6) en faveur de la société, sauf si celle-ci est, à la date d’entrée en vigueur de la renonciation, à la fois :
(A) une société qui serait une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,
(B) l’unique actionnaire de la société ayant renoncé à la dépense,
(ii) une dépense qui représente la part d’un associé d’une dépense engagée par une société de personnes, sauf dans le cas où une dépense est réputée, en vertu du paragraphe 66(18), avoir été effectuée ou engagée par l’associé à la fin de l’exercice de la société de personnes et où, tout au long de l’exercice de celle-ci au cours duquel la dépense a été engagée :
(A) d’une part, chaque associé de la société de personnes serait (autrement qu’en raison de sa qualité d’associé de la société de personnes) une société exploitant une entreprise principale, au sens du paragraphe 66(15), s’il n’était pas tenu compte des alinéas a), a.1), f), h) et i) de cette définition,
(B) d’autre part, la société est un associé de la société de personnes au moment où la dépense est engagée et ne serait pas un associé déterminé de la société de personnes s’il n’était pas tenu compte du sous-alinéa b)(ii) de la définition de « associé déterminé » au paragraphe 248(1).
(10) Paragraphs 127(27)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
(10) Les alinéas 127(27)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the cost, or a portion of the cost, of the particular property was a qualified expenditure, or would if this Act were read without reference to subsection (26) be a qualified expenditure, to the taxpayer,
(c) the cost, or the portion of the cost, of the particular property is included, or would if this Act were read without reference to subsection (26) be included, in an amount, a percentage of which can reasonably be considered to be included in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the taxation year, and
b) la totalité ou une partie du coût du bien donné représente une dépense admissible pour le contribuable ou représenterait une telle dépense pour lui en l’absence du paragraphe (26);
c) la totalité ou une partie du coût du bien donné est comprise dans un montant dont un pourcentage a été inclus, selon ce qu’il est raisonnable de considérer, dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin de l’année, ou serait comprise dans un tel montant en l’absence du paragraphe (26);
(11) The portion of subsection 127(27) of the Act after paragraph (d) is replaced by the following:
(11) Le passage du paragraphe 127(27) de la même loi suivant l’alinéa d) est remplacé par ce qui suit :
there shall be added to the taxpayer’s tax otherwise payable under this Part for the year the lesser of
(e) the amount that can reasonably be considered to be included in the taxpayer’s investment tax credit at the end of any taxation year, or that would be so included if this Act were read without reference to subsection (26), in respect of the particular property, and
(f) the amount that is the percentage — that is the sum of each percentage described in paragraph (c) that has been applied to compute the taxpayer’s investment tax credit in respect of the particular property — of
(i) in the case where the particular property or the other property is disposed of to a person who deals at arm’s length with the taxpayer,
(A) the proceeds of disposition of the property, if the property
(I) is the particular property and is neither first term shared-use equipment nor second term shared-use equipment, or
(II) is the other property,
(B) 25% of the proceeds of disposition of the property, if the property is the particular property, is first term shared-use equipment and is not second term shared-use equipment, and
(C) 50% of the proceeds of disposition of the property, if the property is the particular property and is second term shared-use equipment, and
(ii) in the case where the particular property or the other property is converted to commercial use or is disposed of to a person who does not deal at arm’s length with the taxpayer,
(A) the fair market value of the property, if the property
(I) is the particular property and is neither first term shared-use equipment nor second term shared-use equipment, or
(II) is the other property,
(B) 25% of the fair market value of the property at the time of its conversion or disposition, if the particular property is first term shared-use equipment and is not second term shared-use equipment, and
(C) 50% of the fair market value of the property at the time of its conversion or disposition, if the particular property is second term shared-use equipment.
Le montant ainsi ajouté correspond au moins élevé des montants suivants :
e) le montant qu’il est raisonnable de considérer comme étant inclus, relativement au bien donné, dans le crédit d’impôt à l’investissement du contribuable à la fin d’une année d’imposition, ou qu’il serait raisonnable de considérer comme étant ainsi inclus en l’absence du paragraphe (26);
f) le résultat de la multiplication du pourcentage — qui correspond au total de chacun des pourcentages visés à l’alinéa c) qui a servi au calcul du crédit d’impôt à l’investissement du contribuable relatif au bien donné — par celui des montants ci-après qui est applicable :
(i) dans le cas où il est disposé du bien donné ou de l’autre bien en faveur d’une personne sans lien de dépendance avec le contribuable :
(A) le produit de disposition du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % du produit de disposition du bien, si le bien est le bien donné et constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(ii) dans le cas où le bien donné ou l’autre bien est affecté à un usage commercial ou fait l’objet d’une disposition en faveur d’une personne ayant un lien de dépendance avec le contribuable :
(A) la juste valeur marchande du bien, si le bien, selon le cas :
(I) est le bien donné et ne constitue ni du matériel à vocations multiples de première période ni du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(II) est l’autre bien,
(B) 25 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de première période, mais non du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(C) 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment de son affectation à un usage commercial ou de sa disposition, si le bien donné constitue du matériel à vocations multiples de deuxième période.
(12) Subsection (5) applies to monetary contributions made after December 20, 2002, except that, for monetary contributions made before 2004, the reference to “to a registered party, a registered association or a candidate” in subsection 127(3) of the Act, as amended by subsection (5), is to be read as a reference to “to a registered party or a candidate”.
(12) Le paragraphe (5) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour ce qui est des contributions monétaires faites avant 2004, la mention « à un parti enregistré, à une association enregistrée ou à un candidat » au paragraphe 127(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (5), vaut mention de « à un parti enregistré ou à un candidat ».
(13) Subsection (6) applies to monetary contributions made after December 20, 2002 and before 2007.
(13) Le paragraphe (6) s’applique aux contributions monétaires faites après le 20 décembre 2002 et avant 2007.
(14) Subsection (7) is deemed to have come into force on January 1, 2007, except that it does not apply in respect of monetary contributions made before that day.
(14) Le paragraphe (7) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2007. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux contributions monétaires faites avant cette date.
(15) Subsection (8) applies to taxation years that end after November 5, 2010.
(15) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 5 novembre 2010.
(16) Subsection (9) applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(16) Le paragraphe (9) s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(17) Subsections (10) and (11) apply to dispositions and conversions that occur after December 20, 2002.
(17) Les paragraphes (10) et (11) s’appliquent aux dispositions et aux affectations à un usage commercial effectuées après le 20 décembre 2002.
270. (1) Paragraph (b) of the definition “approved share” in subsection 127.4(1) of the Act is replaced by the following:
270. (1) L’alinéa b) de la définition de « action approuvée », au paragraphe 127.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) a share issued by a prescribed labour-sponsored venture capital corporation that is not a registered labour-sponsored venture capital corporation if, at the time of the issue, no province under the laws (described in section 6701 of the Income Tax Regulations) of which the corporation is registered or established provides assistance in respect of the acquisition of the share;
b) l’action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement qui n’est pas une société agréée à capital de risque de travailleurs, si, au moment de l’émission, aucune des provinces sous le régime des lois desquelles (visées à l’article 6701 du Règlement de l’impôt sur le revenu) la société est constituée, enregistrée, inscrite ou agréée, selon le cas, n’offre d’aide relativement à l’acquisition de l’action.
(2) Subsection 127.4(6) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c), by adding “and’’ at the end of paragraph (d) and by adding the following after paragraph (d):
(2) Le paragraphe 127.4(6) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
(e) nil, if the share is issued in exchange for another share of the corporation.
e) zéro, dans le cas où l’action est émise en échange d’une autre action de la société.
(3) Subsection (1) applies to acquisitions of shares that occur after 2003.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux acquisitions d’actions effectuées après 2003.
(4) Subsection (2) applies to the 2004 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2004 et suivantes.
271. (1) The portion of subparagraph 127.52(1)(d)(ii) of the Act before the formula is replaced by the following:
271. (1) Le passage du sous-alinéa 127.52(1)d)(ii) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
(ii) each amount that is designated by a trust for a particular year of the trust in respect of the individual and deemed by subsection 104(21) to be a taxable capital gain for the year of the individual were equal to the amount obtained by the formula
(ii) chaque montant qu’une fiducie attribue au particulier pour une année donnée de la fiducie et qui est réputé, en vertu du paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable du particulier pour l’année soit égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(2) Paragraph 127.52(1)(d) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i), by adding “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
(2) L’alinéa 127.52(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) this Act were read without reference to subsection 104(21.6);
(iii) la présente loi s’applique compte non tenu du paragraphe 104(21.6);
(3) Paragraph 127.52(1)(d) of the Act, as amended by subsections (1) and (2), is amended by adding “and” at the end of subparagraph (i), by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by repealing subparagraph (iii).
(3) Le sous-alinéa 127.52(1)d)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est abrogé.
(4) Paragraph 127.52(1)(e) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (i) and by adding the following after subparagraph (i):
(4) L’alinéa 127.52(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) the individual’s income for the year from property, or from the business of selling the product of property, described in Class 43.1 or 43.2 in Schedule II to the Income Tax Regulations, determined before deducting those amounts, and
(i.1) le revenu du particulier pour l’année, calculé avant que ces déductions soient faites, qui est tiré soit d’un bien visé aux catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II du Règlement de l’impôt sur le revenu, soit d’une entreprise qui consiste à vendre le produit d’un tel bien,
(5) Subparagraph 127.52(1)(h)(i) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa 127.52(1)h)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the amounts deducted under any of subsections 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2) and (12) and 110.7(1),
(i) les montants déduits en application de l’un des paragraphes 110(2), 110.6(2), (2.1), (2.2) et (12) et 110.7(1),
(6) Subsections (1) and (3) apply to taxation years that begin after October 31, 2011.
(6) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(7) Subsection (2) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
(8) Subsection (4) applies in respect of taxation years that end after 2008.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux années d’imposition se terminant après 2008.
272. (1) Subparagraph 128(2)(g)(iii) of the Act is replaced by the following:
272. (1) Le sous-alinéa 128(2)g)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the individual’s unused tuition, textbook and education tax credits (as determined under subsection 118.61(1)) at the end of the last taxation year that ended before that time is deemed to be nil;
(iii) la partie inutilisée de ses crédits d’impôt pour études, pour frais de scolarité et pour manuels, déterminée selon le paragraphe 118.61(1), à la fin de la dernière année d’imposition s’étant terminée avant la libération est réputée nulle;
(2) Subsection (1) applies to the 2006 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
273. (1) The portion of subsection 128.1(5) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
273. (1) Le passage du paragraphe 128.1(5) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Instalment interest

(5) If an individual is deemed by subsection (4) to have disposed of a property in a taxation year, in applying sections 155 and 156 and subsections 156.1(1) to (3) and 161(2), (4) and (4.01) and any regulations made for the purposes of those provisions, the individual’s total tax payable under this Part for the year is deemed to be the lesser of

(a) the individual’s total tax payable under this Part for the year, determined before taking into consideration the specified future tax consequences for the year, and
(5) Si un particulier est réputé, en vertu du paragraphe (4), avoir disposé d’un bien au cours d’une année d’imposition, le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année est réputé, pour l’application des articles 155 et 156 et des paragraphes 156.1(1) à (3) et 161(2), (4) et (4.01) et des dispositions réglementaires prises en application de ces dispositions, correspondre à la moins élevée des sommes suivantes :
Intérêts sur acomptes provisionnels

a) le total de ses impôts payables en vertu de la présente partie pour l’année, déterminé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l’année;

(2) Paragraph 128.1(7)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 128.1(7)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
b) est propriétaire, à ce moment, d’un bien qu’il a acquis, la dernière fois, à l’occasion d’une distribution à laquelle le paragraphe 107(2) se serait appliqué, n’eût été le paragraphe 107(5), effectuée par une fiducie à un moment (appelé « moment de la distribution » au présent paragraphe) postérieur au 1er octobre 1996 et antérieur au moment donné;
(3) Paragraph 128.1(7)(d) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 128.1(7)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
d) sous réserve des alinéas e) et f), si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix dans un document présenté au ministre au plus tard à la première en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, le paragraphe 107(2.1) ne s’applique pas à la distribution pour ce qui est des biens que le particulier a acquis à l’occasion de la distribution et qui étaient des biens canadiens imposables lui appartenant tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné;
(4) Subparagraph 128.1(7)(e)(i) of the French version of the Act is replaced by the following:
(4) Le sous-alinéa 128.1(7)e)(i) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(i) il résidait au Canada au moment de la distribution,
(5) Subparagraphs 128.1(7)(f)(i) and (ii) of the French version of the Act are replaced by the following:
(5) Les sous-alinéas 128.1(7)f)(i) et (ii) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(i) malgré l’alinéa 107(2.1)a), la fiducie est réputée avoir disposé du bien au moment de la distribution pour un produit de disposition égal au total des montants suivants :
(A) le coût indiqué du bien pour elle immédiatement avant ce moment,
(B) l’excédent du montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), sur le moins élevé des montants suivants :
(I) le coût indiqué du bien pour la fiducie immédiatement avant le moment de la distribution,
(II) le montant que le particulier et la fiducie ont indiqué conjointement pour l’application du présent alinéa dans le document concernant le choix prévu à l’alinéa d) relativement au bien,
(ii) malgré l’alinéa 107(2.1)b), le particulier est réputé avoir acquis le bien au moment de la distribution à un coût égal à l’excédent du montant déterminé par ailleurs selon l’alinéa 107(2)b) sur le montant de la réduction prévue au paragraphe 40(3.7) et dont il est question à l’alinéa e), ou, s’il est moins élevé, le montant indiqué selon la subdivision (i)(B)(II);
(6) The portion of paragraph 128.1(7)(g) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(6) Le passage de l’alinéa 128.1(7)g) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
g) si le particulier et la fiducie en font conjointement le choix, dans un document présenté au ministre au plus tard à la dernière en date des dates d’échéance de production qui leur est applicable pour leur année d’imposition qui comprend le moment donné, relativement à chaque bien dont le particulier a été propriétaire tout au long de la période ayant commencé au moment de la distribution et se terminant au moment donné et dont il est réputé, par l’alinéa (1)b), avoir disposé du fait qu’il est devenu un résident du Canada, le produit de disposition pour la fiducie, selon l’alinéa 107(2.1)a), au moment de la distribution et le coût d’acquisition du bien pour le particulier au moment donné sont réputés, malgré les alinéas 107(2.1)a) et b), correspondre à ce produit et à ce coût, déterminés compte non tenu du présent alinéa, diminués du moins élevé des montants suivants :
(7) The portion of paragraph 128.1(7)(i) of the French version of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(7) Le passage de l’alinéa 128.1(7)i) de la version française de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
i) malgré les paragraphes 152(4) à (5), le ministre établit, pour tenir compte des choix prévus au présent paragraphe, toute cotisation concernant l’impôt payable par la fiducie ou le particulier en vertu de la présente loi pour toute année qui est antérieure à l’année comprenant le moment donné sans être antérieure à l’année comprenant le moment de la distribution; pareille cotisation est toutefois sans effet sur le calcul des montants suivants :
(8) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(8) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
274. (1) Section 128.3 of the Act is replaced by the following:
274. (1) L’article 128.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Former resident — replaced shares

128.3 If, in a transaction to which section 51, subparagraphs 85.1(1)(a)(i) and (ii), subsection 85.1(8) or section 86 or 87 applies, a person acquires a share (in this section referred to as the “new share”) in exchange for another share or equity in a SIFT wind-up entity (in this section referred to as the “old share”), for the purposes of section 119, subsections 126(2.21) to (2.23), subparagraph 128.1(4)(b)(iv) and subsections 128.1(6) to (8), 180.1(1.4) and 220(4.5) and (4.6), the person is deemed not to have disposed of the old share, and the new share is deemed to be the same share as the old share.
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii), le paragraphe 85.1(8) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action ou d’un intérêt dans une EIPD convertible (appelé « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
Ancien résident — actions remplacées

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after 2001, except that, before December 20, 2007, section 128.3 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2001. Toutefois, avant le 20 décembre 2007, l’article 128.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
128.3 If, in a transaction to which section 51, subparagraphs 85.1(1)(a)(i) and (ii) or section 86 or 87 applies, a person acquires a share (in this section referred to as the “new share”) in exchange for another share (in this section referred to as the “old share”), for the purposes of section 119, subsections 126(2.21) to (2.23), subparagraph 128.1(4)(b)(iv) and subsections 128.1(6) to (8), 180.1(1.4) and 220(4.5) and (4.6), the person is deemed not to have disposed of the old share, and the new share is deemed to be the same share as the old share.
128.3 La personne qui, dans le cadre d’une opération à laquelle s’appliquent l’article 51, les sous-alinéas 85.1(1)a)(i) et (ii) ou les articles 86 ou 87, acquiert une action (appelée « nouvelle action » au présent article) en échange d’une autre action (appelée « ancienne action » au présent article) est réputée, pour l’application de l’article 119, des paragraphes 126(2.21) à (2.23), du sous-alinéa 128.1(4)b)(iv) et des paragraphes 128.1(6) à (8), 180.1(1.4) et 220(4.5) et (4.6), ne pas avoir disposé de l’ancienne action. De plus, la nouvelle action est réputée être la même action que l’ancienne action.
275. (1) Clauses 129(3)(a)(ii)(B) and (C) of the Act are replaced by the following:
275. (1) Les divisions 129(3)a)(ii)(B) et (C) de la même loi sont remplacées par ce qui suit :
(B) 100/35 of the total of amounts deducted under subsection 126(1) from its tax for the year otherwise payable under this Part, and
(C) the amount determined by multiplying the total of amounts deducted under subsection 126(2) from its tax for the year otherwise payable under this Part, by the relevant factor for the year, and
(B) les 100/35e du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(1), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie,
(C) le résultat de la multiplication du total des sommes déduites, en application du paragraphe 126(2), de son impôt payable par ailleurs pour cette année en vertu de la présente partie, par le facteur de référence pour l’année,
(2) Subparagraph 129(3)(a)(iii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 129(3)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) the corporation’s tax for the year payable under this Part,
(iii) son impôt pour cette année payable en vertu de la présente partie;
(3) Clause 129(3)(a)(ii)(B) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(3) La division 129(3)a)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(4) Clause 129(3)(a)(ii)(C) of the Act, as enacted by subsection (1), applies to the 2003 and subsequent taxation years.
(4) La division 129(3)a)(ii)(C) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux années d’imposition 2003 et suivantes.
(5) Subsection (2) applies to taxation years that begin after 2007.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition commençant après 2007.
276. (1) Paragraph 130.1(4)(b) of the Act is replaced by the following:
276. (1) L’alinéa 130.1(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) notwithstanding any other provision of this Act, if an amount is received by a taxpayer in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, the dividend, the amount
(i) shall not be included in computing the taxpayer’s income for the year as income from a share of the capital stock of the corporation, and
(ii) is deemed to be a capital gain of the taxpayer from the disposition of capital property in the year.
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :
(i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,
(ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.
(2) Subsections 130.1(4.2) to (4.5) of the Act are repealed.
(2) Les paragraphes 130.1(4.2) à (4.5) de la même loi sont abrogés.
(3) Subparagraph 130.1(6)(f)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 130.1(6)f)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) debts owing to the corporation that were secured, whether by mortgages, hypothecs or in any other manner, on houses (as defined in section 2 of the National Housing Act) or on property included within a housing project (as defined in that section as it read on June 16, 1999), and
(i) en créances garanties par des maisons, au sens de l’article 2 de la Loi nationale sur l’habitation, ou par des biens compris dans un ensemble d’habitation, au sens de cet article dans sa version applicable au 16 juin 1999, soit sous la forme d’hypothèques, soit de toute autre manière,
(4) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that begin after October 31, 2011, except that if any part of a dividend declared by a corporation is in respect of capital gains of the corporation from dispositions of property that occurred before October 18, 2000, then paragraph 130.1(4)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read, in its application to that part of the dividend, as it read in its application to the corporation’s last taxation year that began before November 1, 2011.
(4) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois, si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 130.1(4)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.
(5) Subsection (3) applies to property acquired by a corporation after October 31, 2011, unless
(a) the property is a particular debt
(i) that is owing to the corporation and secured on property (referred to in this paragraph as the “subject property”),
(ii) that replaces a debt (referred to in this paragraph as the “old debt”) that was on October 31, 2011 owing to the corporation and secured on the subject property, and
(iii) that has a maximum term for repayment that does not exceed the maximum term for repayment, in effect on October 31, 2011, of the old debt; and
(b) the corporation would be a mortgage investment corporation for its taxation year that includes October 31, 2011 if that taxation year were determined as though it ended on October 31, 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique à un bien acquis par une société après octobre 2011, sauf dans le cas où, à la fois :
a) le bien est une créance qui, à la fois :
(i) est due à la société et est garantie par un bien (appelé « bien déterminé » au présent alinéa),
(ii) remplace une autre créance de la société (appelée « ancienne créance » au présent alinéa) qui, le 31 octobre 2011, était garantie par le bien déterminé,
(iii) prévoit une période de remboursement maximale n’excédant pas celle, en vigueur le 31 octobre 2011, de l’ancienne créance;
b) la société serait une société de placement hypothécaire pour son année d’imposition qui comprend le 31 octobre 2011 si cette année était déterminée comme si elle prenait fin à cette date.
(6) If property that is held by a corporation on October 31, 2011 consists of debt, the term for repayment of the debt is extended by agreement entered into on a particular date that is after October 31, 2011, and the extended term exceeds the maximum term for repayment of the debt in effect on October 31, 2011, then the property is deemed, for the purposes of applying subsection (5), to have been acquired by the corporation on the particular date.
(6) Si des biens détenus par une société le 31 octobre 2011 consistent en créances, que la période de remboursement de celles-ci est prolongée au moyen d’une convention conclue à une date donnée postérieure à octobre 2011 et que la période ainsi prolongée excède la période de remboursement maximale des créances en vigueur le 31 octobre 2011, les biens sont réputés, pour l’application du paragraphe (5), avoir été acquis par la société à la date donnée.
277. (1) Paragraph 131(1)(b) of the Act is replaced by the following:
277. (1) L’alinéa 131(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) notwithstanding any other provision of this Act (other than paragraph (5.1)(b)), if an amount is received by a taxpayer in a taxation year as, on account of, in lieu of payment of or in satisfaction of, the dividend, the amount
(i) shall not be included in computing the taxpayer’s income for the year as income from a share of the capital stock of the corporation, and
(ii) is deemed to be a capital gain of the taxpayer from the disposition of capital property in the year.
b) malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf l’alinéa (5.1)b), tout montant qu’un contribuable reçoit au cours d’une année d’imposition au titre ou en règlement total ou partiel du dividende :
(i) d’une part, n’est pas inclus dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de revenu tiré d’une action du capital-actions de la société,
(ii) d’autre part, est réputé être un gain en capital pour lui provenant de la disposition d’une immobilisation effectuée au cours de l’année.
(2) Subsections 131(1.5) to (1.9) of the Act are repealed.
(2) Les paragraphes 131(1.5) à (1.9) de la même loi sont abrogés.
(3) Subparagraph 131(5.1)(b)(i) of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa 131(5.1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) subparagraph (1)(b)(ii) does not apply in respect of the dividend, to the extent of the TCP gains distribution, and
(i) le sous-alinéa (1)b)(ii) ne s’applique pas relativement au dividende, jusqu’à concurrence de la distribution de gains provenant de BCI,
(4) Paragraph (a) of the definition “capital gains dividend account” in subsection 131(6) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa a) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of
(i) its capital gains, for all taxation years that began more than 60 days before that time, from dispositions of property after 1971 and before that time while it was a mutual fund corporation, and
(ii) all amounts each of which is an amount in respect of a distribution made by a trust to the corporation, at a time that is after its 2004 taxation year and at which it is a mutual fund corporation, in respect of capital gains of the trust equal to twice the amount determined by the following formula:
A – B
where
A      is the amount of the distribution, and
B      is the amount designated under subsection 104(21) by the trust in respect of the net taxable capital gains of the trust attributable to those capital gains
a) le total des sommes suivantes :
(i) ses gains en capital, pour les années d’imposition qui ont commencé plus de 60 jours avant ce moment, provenant de la disposition de biens effectuée après 1971 et avant ce moment pendant qu’elle était une société de placement à capital variable,
(ii) le total des sommes dont chacune représente une somme relative à une distribution effectuée par une fiducie à la société, à un moment postérieur à son année d’imposition 2004 et auquel elle était une société de placement à capital variable, au titre des gains en capital de la fiducie égale au double de la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant de la distribution,
B      le montant attribué par la fiducie en application du paragraphe 104(21) sur ses gains en capital imposables nets imputables à ces gains en capital;
(5) Subparagraph (b)(iii) of the definition “capital gains dividend account” in subsection 131(6) of the Act is replaced by the following:
(5) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital », au paragraphe 131(6) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) an amount equal to 100/14 of its capital gains refund for any taxation year throughout which it was a mutual fund corporation where the year ended more than 60 days before that time;
(iii) la somme représentant 100/14 de son remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société de placement à capital variable, qui s’est terminée plus de 60 jours avant ce moment.
(6) Subsections (1) to (3) and (5) apply to taxation years that begin after October 31, 2011, except that
(a) if any part of a dividend declared by a corporation is in respect of capital gains of the corporation from dispositions of property that occurred before October 18, 2000, then paragraph 131(1)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read, in its application to that part of the dividend, as it read in its application to the corporation’s last taxation year that began before November 1, 2011; and
(b) if a corporation had a capital gains refund for a taxation year that began before November 2011, then in computing the capital gains dividend account of the corporation at any time in a taxation year of the corporation that begins after October 31, 2011, subparagraph (b)(iii) of the definition “capital gains dividend account” in subsection 131(6) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read, in its application to the corporation, as it read in its application to the corporation’s last taxation year that began before November 1, 2011.
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011. Toutefois :
a) si une partie d’un dividende déclaré par une société a trait aux gains en capital de celle-ci provenant de dispositions de biens effectuées avant le 18 octobre 2000, l’alinéa 131(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique à cette partie du dividende dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011;
b) si une société avait un remboursement au titre des gains en capital pour une année d’imposition ayant commencé avant novembre 2011, pour le calcul de son compte de dividendes sur les gains en capital au cours de son année d’imposition commençant après octobre 2011, le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « compte de dividendes sur les gains en capital » au paragraphe 131(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), s’applique à la société dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de la société ayant commencé avant novembre 2011.
(7) Subsection (4) applies to the 2005 and subsequent taxation years.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2005 et suivantes.
278. (1) Paragraph 132(6)(c) of the Act is replaced by the following:
278. (1) L’alinéa 132(6)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) it complied with prescribed conditions.
c) elle satisfait aux conditions prévues par règlement.
(2) Subsection (1) applies to the 2000 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2000 et suivantes.
279. (1) Paragraph 132.11(1)(b) of the Act is replaced by the following:
279. (1) L’alinéa 132.11(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the trust’s taxation year ends on December 15 because of paragraph (a), subject to subsection (1.1), each subsequent taxation year of the trust is deemed to be the period that begins at the beginning of December 16 of a calendar year and ends at the end of December 15 of the following calendar year or at any earlier time that is determined under paragraph 132.2(3)(b) or subsection 142.6(1); and
b) si son année d’imposition se termine le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), chacune de ses années d’imposition ultérieures est réputée, sous réserve du paragraphe (1.1), correspondre à la période commençant au début du 16 décembre d’une année civile et se terminant à la fin du 15 décembre de l’année civile subséquente ou à tout moment antérieur déterminé selon l’alinéa 132.2(3)b) ou le paragraphe 142.6(1);
(2) Paragraph 132.11(1)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 132.11(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
c) chacun de ses exercices qui soit commence dans une de ses années d’imposition se terminant le 15 décembre par l’effet de l’alinéa a), soit se termine dans une de ses années d’imposition ultérieures, doit prendre fin au plus tard à la fin de l’année où il a commencé.
(3) Subsection 132.11(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 132.11(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amounts paid or payable to beneficiaries

(4) Notwithstanding subsection 104(24), for the purposes of subsections (5) and (6) and 104(6) and (13) and paragraph (i) of the definition “disposition” in subsection 248(1) each amount that is paid, or that becomes payable, by a trust to a beneficiary after the end of a particular taxation year of the trust that ends on December 15 of a calendar year because of subsection (1) and before the end of that calendar year, is deemed to have been paid or to have become payable, as the case may be, to the beneficiary at the end of the particular year and not at any other time.
(4) Malgré le paragraphe 104(24), pour l’application des paragraphes (5) et (6) et 104(6) et (13) et de l’alinéa i) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), chaque montant qui est payé ou qui devient payable par une fiducie à un bénéficiaire après la fin d’une année d’imposition donnée de la fiducie qui se termine le 15 décembre d’une année civile par l’effet du paragraphe (1) et avant la fin de cette année civile est réputé avoir été payé ou être devenu payable, selon le cas, au bénéficiaire à la fin de l’année donnée et à aucun autre moment.
Montants payés ou payables aux bénéficiaires

(4) Subsection (1) is deemed to have come into force on January 1, 1999, except that, in applying paragraph 132.11(1)(b) of the Act, as enacted by subsection (1), to taxation years that end before 2000, that paragraph is to be read without reference to “subject to subsection (1.1)”.
(4) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999. Toutefois, pour l’application de l’alinéa 132.11(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), aux années d’imposition se terminant avant 2000, il n’est pas tenu compte du passage « sous réserve du paragraphe (1.1) » figurant à cet alinéa.
(5) Subsection (2) applies to the 1998 and subsequent taxation years.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.
(6) Subsection (3) applies to amounts that, after 1999, are paid or have become payable by a trust.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux montants qui sont payés ou sont devenus payables par une fiducie après 1999.
280. (1) Section 132.2 of the Act is replaced by the following:
280. (1) L’article 132.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions re qualifying exchange of mutual funds

132.2 (1) The following definitions apply in this section.
“first post-exchange year”
« première année suivant l’échange »

“first post-exchange year”, of a fund in respect of a qualifying exchange, means the taxation year of the fund that begins immediately after the acquisition time.
“qualifying exchange”
« échange admissible »

“qualifying exchange” means a transfer at any time (in this section referred to as the “transfer time”) of all or substantially all of the property of a mutual fund corporation (other than a SIFT wind-up corporation) or a mutual fund trust to a mutual fund trust (in this section referred to as the “transferor” and “transferee”, respectively, and as the “funds”) if

(a) all or substantially all of the shares issued by the transferor and outstanding immediately before the transfer time are within 60 days after the transfer time disposed of to the transferor;

(b) no person disposing of shares of the transferor to the transferor within that 60-day period (otherwise than pursuant to the exercise of a statutory right of dissent) receives any consideration for the shares other than units of the transferee; and

(c) the funds jointly so elect, by filing a prescribed form with the Minister on or before the election’s due date.
“share”
« action »

“share” means a share of the capital stock of a mutual fund corporation and a unit of a mutual fund trust.
132.2 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions — échange admissible de fonds communs de placement

« action » Action du capital-actions d’une société de placement à capital variable ou unité d’une fiducie de fonds commun de placement.
« action »
share

« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable (sauf une société de conversion d’EIPD) ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
« échange admissible »
qualifying exchange

a) la totalité ou la presque totalité des actions émises par le cédant qui sont en circulation immédiatement avant le moment du transfert sont acquises par celui-ci dans le cadre de dispositions effectuées dans les 60 jours suivant le moment du transfert;

b) quiconque dispose d’actions du cédant en faveur de celui-ci au cours de cette période de 60 jours (autrement que par suite de l’exercice d’un droit de dissidence prévu par une loi) ne reçoit, en contrepartie des actions, que des unités du cessionnaire;

c) les organismes de placement collectif font un choix conjoint à cet effet, sur le formulaire prescrit présenté au ministre au plus tard à la date d’échéance du choix.

« première année suivant l’échange » En ce qui concerne un organisme de placement collectif relativement à un échange admissible, l’année d’imposition de l’organisme commençant aussitôt après le moment de l’acquisition.
« première année suivant l’échange »
first post-exchange year

Timing

(2) In respect of a qualifying exchange, a time referred to in the following list immediately follows the time that precedes it in the list

(a) the transfer time;

(b) the first intervening time;

(c) the acquisition time;

(d) the beginning of the funds’ first post-exchange years;

(e) the depreciables disposition time;

(f) the second intervening time; and

(g) the depreciables acquisition time.
(2) Pour ce qui est des échanges admissibles, chacun des moments ci-après succède à celui qui le précède :
Chronologie

a) le moment du transfert;

b) le premier moment intermédiaire;

c) le moment de l’acquisition;

d) le début de la première année suivant l’échange des organismes de placement collectif;

e) le moment de la disposition, dans le cas d’un bien amortissable;

f) le second moment intermédiaire;

g) le moment de l’acquisition, dans le cas d’un bien amortissable.

General

(3) In respect of a qualifying exchange,

(a) each property of a fund, other than property disposed of by the transferor to the transferee at the transfer time and depreciable property, is deemed to have been disposed of, and to have been reacquired by the fund, at the first intervening time, for an amount equal to the lesser of

(i) the fair market value of the property at the transfer time, and

(ii) the greater of

(A) its cost amount, and

(B) the amount that the fund designates in respect of the property in a notification to the Minister accompanying the election in respect of the qualifying exchange;

(b) subject to paragraph (l), the last taxation years of the funds that began before the transfer time are deemed to have ended at the acquisition time, and their first post-exchange years are deemed to have begun immediately after those last taxation years ended;

(c) each depreciable property of a fund (other than property to which subsection (5) applies and property to which paragraph (d) would, if this Act were read without reference to this paragraph, apply) is deemed to have been disposed of, and to have been reacquired, by the fund at the second intervening time for an amount equal to the lesser of

(i) the fair market value of the property at the depreciables disposition time, and

(ii) the greater of

(A) the lesser of its capital cost and its cost amount to the disposing fund at the depreciables disposition time, and

(B) the amount that the fund designates in respect of the property in a notification to the Minister accompanying the election in respect of the qualifying exchange;

(d) if at the second intervening time the undepreciated capital cost to a fund of depreciable property of a prescribed class exceeds the fair market value of all the property of that class, the excess is to be deducted in computing the fund’s income for the taxation year that includes the transfer time and is deemed to have been allowed in respect of property of that class under regulations made for the purpose of paragraph 20(1)(a);

(e) except as provided in paragraph (m), the transferor’s cost of any particular property received by the transferor from the transferee as consideration for the disposition of the property is deemed to be

(i) nil, if the particular property is a unit of the transferee, and

(ii) the particular property’s fair market value at the transfer time, in any other case;

(f) the transferor’s proceeds of disposition of any units of the transferee that were disposed of by the transferor at any particular time that is within 60 days after the transfer time in exchange for shares of the transferor, are deemed to be equal to the cost amount of the units to the transferor immediately before the particular time;

(g) if, at any particular time that is within 60 days after the transfer time, a taxpayer disposes of shares of the transferor to the transferor in exchange for units of the transferee

(i) the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares and the cost to the taxpayer of the units are deemed to be equal to the cost amount to the taxpayer of the shares immediately before the particular time,

(ii) for the purposes of applying section 116 in respect of the disposition, the shares are deemed to be excluded property of the taxpayer,

(iii) where the qualifying exchange occurs after 2004, for the purposes of applying section 218.3 in respect of that exchange, the payment or crediting of the units to the taxpayer by the transferor is deemed not to be an assessable distribution,

(iv) where all of the taxpayer’s shares of the transferor have been so disposed of, for the purpose of applying section 39.1 in respect of the taxpayer after that disposition, the transferee is deemed to be the same entity as the transferor,

(v) for the purpose of the definition “designated beneficiary” in section 210, the units are deemed not to have been held at any time by the transferor, and

(vi) where the taxpayer is at the particular time affiliated with one or both of the funds,

(A) those units are deemed not to be identical to any other units of the transferee,

(B) if the taxpayer is the transferee, and the units cease to exist when the taxpayer acquires them (or, for greater certainty, when the taxpayer would but for that cessation have acquired them), the taxpayer is deemed

(I) to have acquired those units at the particular time, and

(II) to have disposed of those units immediately after the particular time for proceeds of disposition equal to the cost amount to the taxpayer of those units at the particular time, and

(C) in any other case, for the purpose of computing any gain or loss of the taxpayer from the taxpayer’s first disposition, after the particular time, of each of those units,

(I) if that disposition is a renunciation or surrender of the unit by the taxpayer for no consideration, and is not in favour of any person other than the transferee, the taxpayer’s proceeds of disposition of that unit are deemed to be equal to that unit’s cost amount to the taxpayer immediately before that disposition, and

(II) if subclause (I) does not apply, the taxpayer’s proceeds of disposition of that unit are deemed to be equal to the greater of that unit’s fair market value and its cost amount to the taxpayer immediately before that disposition;

(h) where a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1) or 207.01(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the day that includes the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);

(i) there shall be added to the amount determined under the description of A in the definition “refundable capital gains tax on hand” in subsection 132(4) in respect of the transferee for its taxation years that begin after the transfer time the amount, if any, by which

(i) the transferor’s refundable capital gains tax on hand (within the meaning assigned by subsection 131(6) or 132(4), as the case may be) at the end of its taxation year that includes the transfer time

exceeds

(ii) the transferor’s capital gains refund (within the meaning assigned by paragraph 131(2)(a) or 132(1)(a), as the case may be) for that year;

(j) no amount in respect of a non-capital loss, net capital loss, restricted farm loss, farm loss or limited partnership loss of a fund for a taxation year that began before the transfer time is deductible in computing the taxable income of either of the funds for a taxation year that begins after the transfer time;

(k) if the transferor is a mutual fund trust, for the purposes of subsections 132.1(1) and (3) to (5), the transferee is deemed after the transfer time to be the same mutual fund trust as, and a continuation of, the transferor;

(l) if the transferor is a mutual fund corporation

(i) for the purpose of subsection 131(4) but, for greater certainty, without having any effect on the computation of any amount determined under this Part, the transferor is deemed in respect of any share disposed of in accordance with paragraph (g) to be a mutual fund corporation at the time of the disposition, and

(ii) for the purpose of Part I.3 but, for greater certainty, without having any effect on the computation of any amount determined under this Part, the transferor’s taxation year that, if this Act were read without reference to this paragraph, would have included the transfer time is deemed to have ended immediately before the transfer time;

(m) for the purpose of determining the funds’ capital gains redemptions (as defined in subsection 131(6) or 132(4), as the case may be), for their taxation years that include the transfer time,

(i) the total of the cost amounts to the transferor of all its properties at the end of the year is deemed to be the total of all amounts each of which is

(A) the transferor’s proceeds of disposition of a property that was transferred to a transferee on the qualifying exchange, or

(B) the cost amount to the transferor at the end of the year of a property that was not transferred on the qualifying exchange, and

(ii) the transferee is deemed not to have acquired any property that was transferred to it on the qualifying exchange; and

(n) except as provided in subparagraph (l)(i), the transferor is, notwithstanding subsections 131(8) and 132(6), deemed to be neither a mutual fund corporation nor a mutual fund trust for taxation years that begin after the transfer time.
(3) Les règles ci-après s’appliquent relativement aux échanges admissibles :
Dispositions générales

a) chaque bien d’un organisme de placement collectif, à l’exception d’un bien que le cessionnaire acquiert du cédant à la suite d’une disposition effectuée au moment du transfert et d’un bien amortissable, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au premier moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût indiqué du bien,

(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

b) sous réserve de l’alinéa l), la dernière année d’imposition des organismes de placement collectif qui a commencé avant le moment du transfert est réputée avoir pris fin au moment de l’acquisition, et leur première année suivant l’échange est réputée avoir commencé immédiatement après la fin de cette dernière année d’imposition;

c) chaque bien amortissable d’un organisme de placement collectif, à l’exclusion d’un bien auquel le paragraphe (5) s’applique et d’un bien auquel l’alinéa d) s’appliquerait en l’absence du présent alinéa, est réputé avoir fait l’objet d’une disposition par l’organisme, et avoir été acquis de nouveau par lui, au second moment intermédiaire, pour un montant égal au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour l’organisme cédant au moment de la disposition,

(B) le montant que l’organisme indique relativement au bien dans un avis au ministre annexé au formulaire faisant état du choix concernant l’échange admissible;

d) si, au second moment intermédiaire, la fraction non amortie du coût en capital, pour un organisme de placement collectif, d’un bien amortissable d’une catégorie prescrite excède la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de cette catégorie, l’excédent est à déduire dans le calcul du revenu de l’organisme pour l’année d’imposition qui comprend le moment du transfert et est réputé avoir été déduit au titre des biens de cette catégorie dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a);

e) sauf disposition contraire prévue à l’alinéa m), le coût, pour le cédant, d’un bien qu’il a reçu du cessionnaire en contrepartie de la disposition du bien est réputé être égal à celui des montants ci-après qui est applicable :

(i) zéro, si le bien ainsi reçu est une unité du cessionnaire,

(ii) la juste valeur marchande, au moment du transfert, du bien ainsi reçu, dans les autres cas;

f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé correspondre au coût indiqué des unités pour lui immédiatement avant la disposition;

g) si, à un moment donné au cours des 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :

(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment donné,

(ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,

(iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,

(iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,

(v) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant,

(vi) dans le cas où le contribuable est affilié à l’un des organismes de placement collectif, ou aux deux, au moment donné :

(A) les unités en question sont réputées ne pas être identiques à d’autres unités du cessionnaire,

(B) si le contribuable est le cessionnaire et que les unités cessent d’exister au moment où il les acquiert (ou au moment où il les aurait acquises si elles n’avaient pas cessé d’exister), il est réputé :

(I) d’une part, avoir acquis ces unités au moment donné,

(II) d’autre part, avoir disposé de ces unités immédiatement après le moment donné pour un produit de disposition égal à leur coût indiqué pour lui au moment donné,

(C) dans les autres cas, pour ce qui est du calcul du gain ou de la perte du contribuable provenant de la première disposition de chacune de ces unités effectuée par lui après le moment donné :

(I) si cette disposition constitue une renonciation ou une cession de l’unité effectuée par le contribuable à titre gratuit en faveur de nulle autre personne que le cessionnaire, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à son coût indiqué pour lui immédiatement avant la disposition,

(II) si la subdivision (I) ne s’applique pas, le produit de disposition de l’unité pour le contribuable est réputé correspondre à sa juste valeur marchande ou, s’il est plus élevé, à son coût indiqué pour le contribuable immédiatement avant la disposition;

h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou des paragraphes 205(1) ou 207.01(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le jour qui comprend le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);

i) est ajouté à la somme que représente l’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt en main remboursable au titre des gains en capital », au paragraphe 132(4), relativement au cessionnaire pour ses années d’imposition qui commencent après le moment du transfert, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) l’impôt en main remboursable au titre des gains en capital du cédant, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, à la fin de son année d’imposition qui comprend le moment du transfert,

(ii) le remboursement au titre des gains en capital du cédant, au sens des alinéas 131(2)a) ou 132(1)a), selon le cas, pour cette année;

j) aucun montant au titre d’une perte autre qu’une perte en capital, d’une perte en capital nette, d’une perte agricole restreinte, d’une perte agricole ou d’une perte comme commanditaire d’un organisme de placement collectif pour une année d’imposition qui a commencé avant le moment du transfert n’est déductible dans le calcul du revenu imposable de l’un ou l’autre des organismes pour une année d’imposition qui commence après le moment du transfert;

k) pour l’application des paragraphes 132.1(1) et (3) à (5), si le cédant est une fiducie de fonds commun de placement, le cessionnaire est réputé, après le moment du transfert, être la même fiducie de fonds commun de placement que le cédant et en être la continuation;

l) si le cédant est une société de placement à capital variable (étant toutefois entendu que le présent alinéa est sans effet sur le calcul d’un montant en vertu de la présente partie) :

(i) pour l’application du paragraphe 131(4), le cédant est réputé, en ce qui a trait à une action dont il est disposé en conformité avec l’alinéa g), être une société de placement à capital variable au moment de la disposition,

(ii) pour l’application de la partie I.3, l’année d’imposition du cédant qui, en l’absence du présent alinéa, aurait compris le moment du transfert est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;

m) pour déterminer les rachats au titre des gains en capital, au sens des paragraphes 131(6) ou 132(4), selon le cas, des organismes de placement collectif pour leur année d’imposition qui comprend le moment du transfert :

(i) le total des coûts indiqués, pour le cédant, de ses biens à la fin de l’année est réputé être égal au total des montants représentant chacun :

(A) le produit de disposition, pour lui, d’un bien qui a été transféré à un cessionnaire lors de l’échange admissible,

(B) le coût indiqué, pour lui à la fin de l’année, d’un bien qui n’a pas été transféré lors de l’échange admissible,

(ii) le cessionnaire est réputé ne pas avoir acquis tout bien qui lui a été transféré lors de l’échange admissible;

n) sauf disposition contraire énoncée au sous-alinéa l)(i) et malgré les paragraphes 131(8) et 132(6), le cédant est réputé n’être ni une société de placement à capital variable ni une fiducie de fonds commun de placement pour les années d’imposition qui commencent après le moment du transfert.

Qualifying exchange — non-depreciable property

(4) If a transferor transfers a property, other than a depreciable property, to a transferee in a qualifying exchange,

(a) the transferee is deemed to have acquired the property at the acquisition time and not to have acquired the property at the transfer time; and

(b) the transferor’s proceeds of disposition of the property and the transferee’s cost of the property are deemed to be the lesser of

(i) the fair market value of the property at the transfer time, and

(ii) the greatest of

(A) the cost amount to the transferor of the property at the transfer time,

(B) the amount that the funds agree on in respect of the property in their election, and

(C) the fair market value at the transfer time of the consideration (other than units of the transferee) received by the transferor for the disposition of the property.
(4) Si un cédant transfère un bien, sauf un bien amortissable, à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Échange admissible — bien non amortissable

a) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

b) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût indiqué du bien pour le cédant au moment du transfert,

(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien.

Depreciable property

(5) If a transferor transfers a depreciable property to a transferee in a qualifying exchange,

(a) the transferor is deemed to have disposed of the property at the depreciables disposition time, and not to have disposed of the property at the transfer time;

(b) the transferee is deemed to have acquired the property at the depreciables acquisition time, and not to have acquired the property at the transfer time;

(c) the transferor’s proceeds of disposition of the property and the transferee’s cost of the property are deemed to be the lesser of

(i) the fair market value of the property at the transfer time, and

(ii) the greatest of

(A) the lesser of its capital cost and its cost amount to the transferor immediately before the depreciables disposition time,

(B) the amount that the funds agree on in respect of the property in their election, and

(C) the fair market value at the transfer time of the consideration (other than units of the transferee) received by the transferor for the disposition of the property;

(d) where the capital cost of the property to the transferor exceeds the transferor’s proceeds of disposition of the property under paragraph (c), for the purposes of sections 13 and 20 and any regulations made for the purpose of paragraph 20(1)(a),

(i) the property’s capital cost to the transferee is deemed to be the amount that was its capital cost to the transferor, and

(ii) the excess is deemed to have been allowed to the transferee in respect of the property under regulations made for the purpose of paragraph 20(1)(a) in computing income for taxation years ending before the transfer time; and

(e) where two or more depreciable properties of a prescribed class are disposed of by the transferor to the transferee in the same qualifying exchange, paragraph (c) applies as if each property so disposed of had been separately disposed of in the order designated by the transferor at the time of making the election in respect of the qualifying exchange or, if the transferor does not so designate any such order, in the order designated by the Minister.
(5) Si un cédant transfère un bien amortissable à un cessionnaire dans le cadre d’un échange admissible, les règles ci-après s’appliquent :
Bien amortissable

a) le cédant est réputé avoir disposé du bien au moment de la disposition et non au moment du transfert;

b) le cessionnaire est réputé avoir acquis le bien au moment de l’acquisition et non au moment du transfert;

c) le produit de disposition du bien pour le cédant et son coût pour le cessionnaire sont réputés correspondre au moins élevé des montants suivants :

(i) la juste valeur marchande du bien au moment du transfert,

(ii) le plus élevé des montants suivants :

(A) le coût en capital du bien ou, s’il est moins élevé, son coût indiqué pour le cédant immédiatement avant le moment de la disposition,

(B) le montant dont sont convenus les organismes de placement collectif relativement au bien dans le formulaire faisant état de leur choix,

(C) la juste valeur marchande, au moment du transfert, de la contrepartie, à l’exclusion d’unités du cessionnaire, que le cédant a reçue par suite de la disposition du bien;

d) si le coût en capital du bien pour le cédant excède son produit de disposition pour celui-ci, déterminé selon l’alinéa c), pour l’application des articles 13 et 20 et des dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a) :

(i) le coût en capital du bien pour le cessionnaire est réputé être égal à son coût en capital pour le cédant,

(ii) l’excédent est réputé avoir été déduit au titre du bien, dans la mesure autorisée par les dispositions réglementaires prises pour l’application de l’alinéa 20(1)a), dans le calcul du revenu du cessionnaire pour les années d’imposition se terminant avant le moment du transfert;

e) si le cédant dispose de plusieurs biens amortissables d’une catégorie prescrite dans le cadre d’un même échange admissible avec le cessionnaire, l’alinéa c) s’applique comme si chaque bien dont il est ainsi disposé avait fait l’objet d’une disposition distincte selon l’ordre établi par le cédant au moment du choix concernant l’échange admissible ou, à défaut, selon l’ordre établi par le ministre.

Due date

(6) The due date of an election referred to in paragraph (c) of the definition “qualifying exchange” in subsection (1) is

(a) the day that is six months after the day that includes the transfer time; and

(b) on joint application by the funds, any later day that the Minister accepts.
(6) La date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1) correspond :
Date d’échéance du choix

a) au jour qui suit de six mois le jour qui comprend le moment du transfert;

b) à toute date postérieure acceptée par le ministre sur demande conjointe des organismes de placement collectif.

Amendment or Revocation of Election

(7) The Minister may, on joint application by the funds on or before the due date of an election referred to in paragraph (c) of the definition “qualifying exchange” in subsection (1), grant permission to amend or revoke the election.
(7) Sur demande conjointe des organismes de placement collectif effectuée au plus tard à la date d’échéance du choix visé à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible » au paragraphe (1), le ministre peut consentir à la modification ou à la révocation du choix.
Modification ou révocation du choix

(2) The definitions “first post-exchange year” and “share” in subsection 132.2(1) and subsections 132.2(2) to (5) of the Act, as enacted by subsection (1), apply to qualifying exchanges that occur after 1998, except that,
(a) if a qualifying exchange occurred before July 18, 2005 and the transferee has, before that day, filed a return of income, for any taxation year, that identified the realization of any loss that would not have been realized if paragraphs 132.2(3)(f) and (g) of the Act, as enacted by subsection (1), had applied in respect of the qualifying exchange, those paragraphs are to be read in their application to the qualifying exchange as follows:
(f) the transferor’s proceeds of disposition of any units of the transferee that were received by the transferor as consideration for the disposition of the property, and that were disposed of by the transferor within 60 days after the transfer time in exchange for shares of the transferor, are deemed to be nil;
(g) if, within 60 days after the transfer time, a taxpayer disposes of shares of the transferor to the transferor in exchange for units of the transferee
(i) the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares and the cost to the taxpayer of the units are deemed to be equal to the cost amount to the taxpayer of the shares immediately before the transfer time,
(ii) for the purposes of applying section 116 in respect of the disposition, the shares are deemed to be excluded property of the taxpayer,
(iii) where the qualifying exchange occurs after 2004, for the purposes of applying section 218.3 in respect of that exchange, the payment or crediting of the units to the taxpayer by the transferor is deemed not to be an assessable distribution,
(iv) where all of the taxpayer’s shares of the transferor have been so disposed of, for the purpose of applying section 39.1 in respect of the taxpayer after that disposition, the transferee is deemed to be the same entity as the transferor, and
(v) for the purpose of the definition “designated beneficiary” in section 210, the units are deemed not to have been held at any time by the transferor;
(b) before the 2008 taxation year, paragraph 132.2(3)(h) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(h) where a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1) or section 204) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
and
(c) for the 2008 taxation year, paragraph 132.2(3)(h) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(h) where a share to which paragraph (g) applies would, if this Act were read without reference to this paragraph, cease to be a qualified investment (within the meaning assigned by subsection 146(1), 146.1(1) or 146.3(1), section 204 or subsection 205(1)) as a consequence of the qualifying exchange, the share is deemed to be a qualified investment until the earlier of the day that is 60 days after the transfer time and the time at which it is disposed of in accordance with paragraph (g);
(2) Les définitions de « action » et « première année suivant l’échange », au paragraphe 132.2(1), et les paragraphes 132.2(2) à (5) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux échanges admissibles effectués après 1998. Toutefois :
a) si un échange admissible est effectué avant le 18 juillet 2005 et que le cessionnaire a produit, avant cette date, une déclaration de revenu pour une année d’imposition quelconque — qui fait état de la réalisation d’une perte qui n’aurait pas été réalisée si les alinéas 132.2(3)f) et g) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’étaient appliqués relativement à l’échange admissible —, ces alinéas sont réputés avoir le libellé ci-après pour ce qui est de leur application à l’échange admissible :
f) le produit de disposition, pour le cédant, des unités du cessionnaire qu’il a reçues en contrepartie de la disposition du bien et dont il a disposé dans les 60 jours suivant le moment du transfert en échange de ses propres actions est réputé nul;
g) si, dans les 60 jours suivant le moment du transfert, un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, les actions sont réputées être des biens exclus du contribuable,
(iii) dans le cas où l’échange admissible est effectué après 2004, pour l’application de l’article 218.3 relativement à cet échange, le fait que les unités sont payées au contribuable, ou portées à son crédit, par le cédant est réputé ne pas être une distribution déterminée,
(iv) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(v) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
b) avant l’année d’imposition 2008, l’alinéa 132.2(3)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1) ou de l’article 204, par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
c) pour l’année d’imposition 2008, l’alinéa 132.2(3)h) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
h) l’action à laquelle s’applique l’alinéa g) et qui cesserait, en l’absence du présent alinéa, d’être un placement admissible, au sens des paragraphes 146(1), 146.1(1) ou 146.3(1), de l’article 204 ou du paragraphe 205(1), par suite de l’échange admissible est réputée être un tel placement jusqu’au soixantième jour suivant le moment du transfert ou, s’il est antérieur, jusqu’au moment où elle fait l’objet d’une disposition en conformité avec l’alinéa g);
(3) For qualifying exchanges that occurred after June 1994 and before 1999, paragraph 132.2(1)(j) of the Act is to be read as follows:
(j) where shares of the transferor have been disposed of by a taxpayer to the transferor in exchange for units of the transferee within 60 days after the transfer time,
(i) the taxpayer’s proceeds of disposition of the shares and the cost to the taxpayer of the units are deemed to be equal to the cost amount to the taxpayer of the shares immediately before the transfer time,
(ii) if all of the taxpayer’s shares of the transferor have been so disposed of, for the purposes of applying section 39.1 in respect of the taxpayer after that disposition, the transferee is deemed to be the same entity as the transferor, and
(iii) for the purpose of the definition “designated beneficiary” in section 210, the units are deemed not to have been held at any time by the transferor;
(3) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, l’alinéa 132.2(1)j) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
j) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert :
(i) le produit de disposition des actions et le coût des unités, pour le contribuable, sont réputés correspondre au coût indiqué des actions pour lui immédiatement avant le moment du transfert,
(ii) dans le cas où il a été ainsi disposé de l’ensemble des actions du cédant qui appartiennent au contribuable, le cessionnaire est réputé, pour l’application de l’article 39.1 au contribuable après pareille disposition, être la même entité que le cédant,
(iii) pour l’application de la définition de « bénéficiaire étranger ou assimilé » à l’article 210, les unités sont réputées ne jamais avoir été détenues par le cédant;
(4) For qualifying exchanges that occurred after June 1994 and before 1999, subsection 132.2(1) of the Act is to be read as if it contained a paragraph (j.1) that read as follows:
(j.1) if shares of the transferor have been disposed of by a taxpayer to the tranferor in exchange for units of the transferee within 60 days after the transfer time, for the purposes of applying section 116 in respect of the disposition, the shares are deemed to be excluded property of the taxpayer;
(4) Pour ce qui est des échanges admissibles effectués après juin 1994 et avant 1999, le paragraphe 132.2(1) de la même loi est réputé s’appliquer comme s’il comprenait un alinéa j.1) ayant le libellé suivant :
j.1) dans le cas où un contribuable dispose, en faveur du cédant, d’actions de ce dernier en échange d’unités du cessionnaire dans les 60 jours suivant le moment du transfert, les actions sont réputées, pour l’application de l’article 116 relativement à la disposition, être des biens exclus du contribuable;
(5) The definition “qualifying exchange” in subsection 132.2(1) and subsections 132.2(6) and (7) of the Act, as enacted by subsection (1), apply to transfers that occur after June 1994, except that, before December 20, 2007, the portion of the definition “qualifying exchange” in subsection 132.2(1) before paragraph (a), as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
“qualifying exchange” means a transfer at any time (in this section referred to as the “transfer time”) of all or substantially all of the property of a mutual fund corporation or a mutual fund trust to a mutual fund trust (in this section referred to as the “transferor” and “transferee”, respectively, and as the “funds”) if
(5) La définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(1), et les paragraphes 132.2(6) et (7) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux transferts effectués après juin 1994. Toutefois, avant le 20 décembre 2007, le passage de la définition de « échange admissible » précédant l’alinéa a) au paragraphe 132.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
« échange admissible » Transfert à un moment donné (appelé « moment du transfert » au présent article) de la totalité ou de la presque totalité des biens d’une société de placement à capital variable ou d’une fiducie de fonds commun de placement à une fiducie de fonds commun de placement (appelées respectivement « cédant » et « cessionnaire » et collectivement « organisme de placement collectif », au présent article), si, à la fois :
(6) If an election under paragraph (c) of the definition “qualifying exchange” in subsection 132.2(2) of the Act was made, the election continues to have the effect of having section 132.2 of the Act, as modified from time to time, apply to the transfer.
(6) Si le choix prévu à l’alinéa c) de la définition de « échange admissible », au paragraphe 132.2(2) de la même loi, a été fait, il continue de faire en sorte que l’article 132.2 de la même loi, avec ses modifications successives, s’applique au transfert.
(7) If an election under subsection 159(4) of the Income Tax Amendments Act, 1997, S.C. 1998, c. 19, was made in respect of a transfer to read subsection 132.2(1) of the Income Tax Act without reference to paragraph 132.2(1)(p) of that Act, the election is, on the application of subsection (1), deemed to have the effect of reading subsection 132.2(3) of that Act, as enacted by subsection (1), in respect of the transfer without reference to its paragraph (i).
(7) Si le choix prévu au paragraphe 159(4) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, L.C. 1998, ch. 19, a été fait, relativement à un transfert, de sorte que le paragraphe 132.2(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’applique compte non tenu de son alinéa p), le choix est réputé, au moment de l’application du paragraphe (1), faire en sorte que le paragraphe 132.2(3) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement au transfert, compte non tenu de son alinéa i).
281. (1) Subsection 134.1(2) of the Act is replaced by the following:
281. (1) Le paragraphe 134.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application

(2) For the purposes of applying subsections 104(10) and (11) and 133(6) to (9) (other than the definition “non-resident-owned investment corporation” in subsection 133(8)), section 212 and any tax treaty, a corporation described in subsection (1) is deemed to be a non-resident-owned investment corporation in its first non-NRO year in respect of dividends paid in that year on shares of its capital stock to a non-resident person, to a trust for the benefit of non-resident persons or their unborn issue or to a non-resident-owned investment corporation.
(2) Pour l’application des paragraphes 104(10) et (11) et 133(6) à (9) (exception faite de la définition de « société de placement appartenant à des non-résidents » au paragraphe 133(8)), de l’article 212 et des traités fiscaux, la société visée au paragraphe (1) est réputée être une société de placement appartenant à des non-résidents au cours de sa première année de nouveau statut pour ce qui est des dividendes versés au cours de cette année sur des actions de son capital-actions à une personne non-résidente, à une fiducie établie au profit de personnes non-résidentes ou de leurs enfants à naître ou à une société de placement appartenant à des non-résidents.
Assimilation

(2) Subsection (1) applies to a corporation that ceases to be a non-resident-owned investment corporation because of a transaction or an event that occurs, or a circumstance that arises, in a taxation year of the corporation that ends after February 27, 2000.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent d’être des sociétés de placement appartenant à des non-résidents en raison d’une opération, d’un événement ou d’une circonstance qui se produit au cours d’une de leurs années d’imposition se terminant après le 27 février 2000.
282. (1) Subsection 135.1(7) of the Act is replaced by the following:
282. (1) Le paragraphe 135.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Withholding on redemption

(7) A person or partnership (in this subsection referred to as the “redeeming entity”) that redeems, acquires or cancels a shareholder’s share shall withhold and forthwith remit to the Receiver General, on account of the shareholder’s tax liability, 15% from the amount otherwise payable on the redemption, acquisition or cancellation, if

(a) the share was, at the time it was issued, a tax deferred cooperative share;

(b) the redeeming entity is the corporation that issued the share, or a person or partnership with whom the corporation does not deal at arm’s length; and

(c) the shareholder is not a trust whose taxable income is exempt from tax under this Part because of paragraph 149(1)(r) or (x).
(7) Toute personne ou société de personnes (appelée « auteur du rachat » au présent paragraphe) qui procède au rachat, à l’acquisition ou à l’annulation d’une part doit retenir, au titre de l’impôt dont le détenteur de part est redevable, une somme égale à 15 % de la somme à payer par ailleurs lors du rachat, de l’acquisition ou de l’annulation, et la verser aussitôt au receveur général, si, à la fois :
Retenue lors du rachat

a) la part était, au moment de son émission, une part à imposition différée;

b) l’auteur du rachat est soit la coopérative qui a émis la part, soit une personne ou une société de personnes avec laquelle cette coopérative a un lien de dépendance;

c) le détenteur de part n’est pas une fiducie dont le revenu imposable est exonéré d’impôt en vertu de la présente partie par l’effet des alinéas 149(1)r) ou x).

(2) Section 135.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (8):
(2) L’article 135.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8), de ce qui suit :
Application of subsection (10)

(9) Subsection (10) applies in respect of the disposition, after September 28, 2009, by a taxpayer of a tax deferred cooperative share (in this subsection and subsection (10) referred to as the “old share”) of an agricultural cooperative corporation if

(a) the disposition results from the acquisition, cancellation or redemption of the old share in the course of a reorganization of the capital of the corporation;

(b) in exchange for the old share the corporation issues to the taxpayer a share (in this subsection and subsection (10) referred to as the “new share”) that is described in all of paragraphs (b) to (d) of the definition “tax deferred cooperative share” in subsection (1); and

(c) the amount of paid-up capital, and the amount, if any, that the taxpayer is entitled to receive on a redemption, acquisition or cancellation, of the new share are equal to those amounts, respectively, in respect of the old share.
(9) Le paragraphe (10) s’applique relativement à la disposition, effectuée par un contribuable après le 28 septembre 2009, d’une part à imposition différée (appelée « ancienne part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) d’une coopérative agricole si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (10)

a) la disposition découle de l’acquisition, de l’annulation ou du rachat de l’ancienne part dans le cadre d’un remaniement du capital de la coopérative;

b) la coopérative émet en faveur du contribuable, en échange de l’ancienne part, une part (appelée « nouvelle part » au présent paragraphe et au paragraphe (10)) qui est visée aux alinéas b) à d) de la définition de « part à imposition différée » au paragraphe (1);

c) le montant du capital versé au titre de la nouvelle part, ainsi que la somme que le contribuable peut éventuellement recevoir lors de son rachat, acquisition ou annulation, correspondent respectivement aux montants homologues relatifs à l’ancienne part.

Shares issued on corporate reorganizations

(10) If this subsection applies in respect of an exchange of a taxpayer’s old share for a new share, for the purposes of this section (other than subsection (9)),

(a) the new share issued in exchange for the old share is deemed to have been issued, pursuant to an allocation in proportion to patronage, at the time the old share was issued; and

(b) provided that no person or partnership receives at any time any consideration (other than the new share) in exchange for the old share, for the purposes of subsections (2) and (7) the taxpayer is deemed to have disposed of the old share for nil proceeds.
(10) Les règles ci-après s’appliquent au présent article (à l’exception du paragraphe (9)) si le présent paragraphe s’applique relativement à l’échange d’une ancienne part d’un contribuable contre une nouvelle part :
Part émise lors d’un remaniement de capital

a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise, conformément à une répartition proportionnelle à l’apport commercial, au moment où l’ancienne part a été émise;

b) pourvu qu’aucune personne ou société de personnes ne reçoive, à un moment donné, de contrepartie (exception faite de la nouvelle part) en échange de l’ancienne part, le contribuable est réputé, pour l’application des paragraphes (2) et (7), avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.

(3) Subsection (1) applies to redemptions, acquisitions and cancellations that occur after 2007.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux rachats, acquisitions et annulations effectués après 2007.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 29, 2009, except that in its application to an exchange of shares described by subparagraph 87(2)(s)(ii) of the Act, as enacted by subsection 223(8), that occurs before October 31, 2011,
(a) with respect to a new share received on the exchange that has been disposed of before October 31, 2011, paragraph 135.1(10)(a) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(a) the new share issued in exchange for the old share is deemed to have been issued at the time the old share was issued; and
and
(b) paragraph 135.1(10)(b) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(b) for the purposes of subsections (2) and (7) the taxpayer is deemed to have disposed of the old share for nil proceeds.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 septembre 2009. Toutefois, pour leur application à un échange de parts visé au sous-alinéa 87(2)s)(ii) de la même loi, édicté par le paragraphe 223(8), effectué avant le 31 octobre 2011 :
a) pour ce qui est d’une nouvelle part reçue lors de l’échange dont il a été disposé avant le 31 octobre 2011, l’alinéa 135.1(10)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
a) la nouvelle part émise en échange de l’ancienne part est réputée avoir été émise au moment où l’ancienne part a été émise;
b) l’alinéa 135.1(10)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) pour l’application des paragraphes (2) et (7), le contribuable est réputé avoir disposé de l’ancienne part pour un produit nul.
283. (1) Subsection 136(1) of the Act is replaced by the following:
283. (1) Le paragraphe 136(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cooperative not private corporation

136. (1) Notwithstanding any other provision of this Act, a cooperative corporation that would, if this Act were read without reference to this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of sections 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 and 157, the definition “mark-to-market property” in subsection 142.2(1) and the definition “small business corporation” in subsection 248(1) as it applies for the purpose of paragraph 39(1)(c).
136. (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la société coopérative qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 15.1, 123.4, 125, 125.1, 127, 127.1, 152 et 157 et de la définition de « bien évalué à la valeur du marché » au paragraphe 142.2(1) et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
Société coopérative réputée ne pas être une société privée

(2) Subsection 136(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by replacing paragraph (c) with the following:
(2) L’alinéa 136(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) at least 90% of its members are individuals, other cooperative corporations, or corporations or partnerships that carry on the business of farming; and
(d) at least 90% of its shares, if any, are held by members described in paragraph (c) or by trusts governed by registered retirement savings plans, registered retirement income funds, TFSAs or registered education savings plans, the annuitants, holders or subscribers under which are members described in that paragraph.
c) au moins 90 % de ses membres sont des particuliers, d’autres sociétés coopératives ou des sociétés ou sociétés de personnes qui exploitent une entreprise agricole;
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite, des comptes d’épargne libre d’impôt ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers, les titulaires ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
(3) Subsection (1) applies to the 2001 and subsequent taxation years.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
(4) Subsection (2) applies to the 1998 and subsequent taxation years, except that, in its application to taxation years that end before 2009, paragraph 136(2)(d) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(d) at least 90% of its shares, if any, are held by members described in paragraph (c) or by trusts governed by registered retirement savings plans, registered retirement income funds or registered education savings plans, the annuitants or subscribers under which are members described in that paragraph.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa 136(2)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
d) au moins 90 % de ses actions sont détenues par des membres visés à l’alinéa c) ou par des fiducies régies par des régimes enregistrés d’épargne-retraite, des fonds enregistrés de revenu de retraite ou des régimes enregistrés d’épargne-études dont les rentiers ou les souscripteurs, selon le cas, sont des membres visés à cet alinéa.
284. (1) Paragraph 137(4.3)(a) of the Act is replaced by the following:
284. (1) L’alinéa 137(4.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the preferred-rate amount of a corporation at the end of a taxation year is an amount equal to the total of its preferred-rate amount at the end of its immediately preceding taxation year and 100/17 of the amount deductible under section 125 from the tax for the year otherwise payable by it under this Part;
a) le montant imposable à taux réduit d’une société à la fin d’une année d’imposition est le total de son montant imposable à taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédente et des 100/17e du montant déductible, en application de l’article 125, de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l’année;
(2) The definition “member” in subsection 137(6) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « membre », au paragraphe 137(6) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“member”
« membre »

“member”, of a credit union, means

(a) a person who is recorded as a member on the records of the credit union and is entitled to participate in and use the services of the credit union, and

(b) a registered retirement savings plan, a registered retirement income fund, a TFSA or a registered education savings plan, the annuitant, holder or subscriber under which is a person described in paragraph (a).
« membre » Est membre d’une caisse de crédit :
« membre »
member

a) toute personne qui est inscrite à titre de membre dans les registres de la caisse de crédit et a le droit de participer aux services de la caisse de crédit et de les utiliser;

b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite, compte d’épargne libre d’impôt ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier, le titulaire ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).

(3) Subsection 137(7) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 137(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Credit union not private corporation

(7) Notwithstanding any other provision of this Act, a credit union that would, if this Act were read without reference to this section, be a private corporation is deemed not to be a private corporation except for the purposes of sections 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 and 157 and the definition “small business corporation” in subsection 248(1) as it applies for the purpose of paragraph 39(1)(c).
(7) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la caisse de crédit qui serait une société privée en l’absence du présent article est réputée ne pas en être une, sauf pour l’application des articles 123.1, 123.4, 125, 127, 127.1, 152 et 157 et sauf pour l’application à l’alinéa 39(1)c) de la définition de « société exploitant une petite entreprise » au paragraphe 248(1).
Caisse de crédit réputée ne pas être une société privée

(4) Subsection (1) applies to the 2008 and subsequent taxation years, except that, in the application of paragraph 137(4.3) of the Act, as amended by subsection (1), to a particular taxation year of a credit union that began in 2007 and ended in 2008, the preferred-rate amount of the credit union at the end of the particular taxation year is equal to the total of
(a) the preferred-rate amount of the credit union at the end of the taxation year that immediately preceded the particular taxation year; and
(b) the total of
(i) that proportion of the amount obtained by multiplying 25/4 by the amount deductible under section 125 of the Act for the particular taxation year, that the number of days in the particular taxation year that are in 2007 is of the number of days in the particular taxation year, and
(ii) that proportion of the amount obtained by multiplying 100/17 by the amount deductible under section 125 of the Act for the particular taxation year, that the number of days in the particular taxation year that are in 2008 is of the number of days in the particular taxation year.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2008 et suivantes. Toutefois, pour l’application du paragraphe 137(4.3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), à l’année d’imposition donnée d’une caisse de crédit qui a commencé en 2007 et pris fin en 2008, le montant imposable à taux réduit de la caisse de crédit à la fin de l’année donnée correspond au total des sommes suivantes :
a) son montant imposable au taux réduit à la fin de l’année d’imposition précédant l’année donnée;
b) le total des sommes suivantes :
(i) la proportion du résultat de la multiplication de 25/4 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2007 et le nombre total de jours de l’année donnée,
(ii) la proportion du résultat de la multiplication de 100/17 par la somme déductible en application de l’article 125 de la même loi pour l’année donnée que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année donnée qui sont en 2008 et le nombre total de jours de l’année donnée.
(5) Subsection (2) applies to the 1996 and subsequent taxation years except that, in its application to taxation years that end before 2009, paragraph (b) of the definition “member” in subsection 137(6) of the Act, as enacted by subsection (2), is to be read as follows:
(b) a registered retirement savings plan, a registered retirement income fund or a registered education savings plan, the annuitant or subscriber under which is a person described in paragraph (a).
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition 1996 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d’imposition se terminant avant 2009, l’alinéa b) de la définition de « membre » au paragraphe 137(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
b) tout régime enregistré d’épargne-retraite, fonds enregistré de revenu de retraite ou régime enregistré d’épargne-études dont le rentier ou le souscripteur, selon le cas, est une personne visée à l’alinéa a).
(6) Subsection (3) applies to the 2001 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes.
285. (1) Subsection 137.1(2) of the Act is replaced by the following:
285. (1) Le paragraphe 137.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Amounts not included in income

(2) The following amounts shall not be included in computing the income of a deposit insurance corporation for a taxation year:

(a) any premium or assessment received, or receivable, by the corporation in the year from a member institution; and

(b) any amount received by the corporation in the year from another deposit insurance corporation to the extent that that amount can reasonably be considered to have been paid out of amounts referred to in paragraph (a) received by that other deposit insurance corporation in any taxation year.
(2) Les sommes ci-après ne sont pas à inclure dans le calcul du revenu d’une compagnie d’assurance-dépôts pour une année d’imposition :
Sommes exclues du revenu

a) toute prime ou cotisation reçue ou à recevoir par elle au cours de l’année de ses institutions membres;

b) toute somme reçue par elle, au cours de l’année, d’une autre compagnie d’assurance-dépôts dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle a été payée sur des sommes visées à l’alinéa a) que l’autre compagnie a reçues au cours d’une année d’imposition.

(2) Subsection 137.1(4) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(2) Le paragraphe 137.1(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) any amount paid by it to another deposit insurance corporation that is, because of paragraph (2)(b), not included in computing the income of that other deposit insurance corporation; or
d) d’une somme qu’elle a payée à une autre compagnie d’assurance-dépôts et qui, par l’effet de l’alinéa (2)b), n’est pas incluse dans le calcul du revenu de cette dernière;
(3) Subsections (1) and (2) apply to the 1998 and subsequent taxation years.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition 1998 et suivantes.
286. (1) Subsection 138(2) of the Act is replaced by the following:
286. (1) Le paragraphe 138(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Insurer’s income or loss

(2) Notwithstanding any other provision of this Act,

(a) if a life insurer resident in Canada carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada in a taxation year, its income or loss for the year from carrying on an insurance business is the amount of its income or loss for the taxation year from carrying on the insurance business in Canada;

(b) if a life insurer resident in Canada carries on an insurance business in Canada and in a country other than Canada in a taxation year, for greater certainty,

(i) in computing the insurer’s income or loss for the taxation year from the insurance business carried on by it in Canada, no amount is to be included in respect of the insurer’s gross investment revenue for the taxation year derived from property used or held by it in the course of carrying on an insurance business that is not designated insurance property for the taxation year of the insurer, and

(ii) in computing the insurer’s taxable capital gains or allowable capital losses for the taxation year from dispositions of capital property (referred to in this subparagraph as “insurance business property”) that, at the time of the disposition, was used or held by the insurer in the course of carrying on an insurance business,

(A) there is to be included each taxable capital gain or allowable capital loss of the insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was a designated insurance property for the taxation year of the insurer, and

(B) there is not to be included any taxable capital gain or allowable capital loss of the insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was not a designated insurance property for the taxation year of the insurer;

(c) if a non-resident insurer carries on an insurance business in Canada in a taxation year, its income or loss for the taxation year from carrying on an insurance business is the amount of its income or loss for the taxation year from carrying on the insurance business in Canada; and

(d) if a non-resident insurer carries on an insurance business in Canada in a taxation year,

(i) in computing the non-resident insurer’s income or loss for the taxation year from the insurance business carried on by it in Canada, no amount is to be included in respect of the non-resident insurer’s gross investment revenue for the taxation year derived from property used or held by it in the course of carrying on an insurance business that is not designated insurance property for the taxation year of the non-resident insurer, and

(ii) in computing the non-resident insurer’s taxable capital gains or allowable capital losses for the taxation year from dispositions of capital property (referred to in this subparagraph as “insurance business property”) that, at the time of the disposition, was used or held by the non-resident insurer in the course of carrying on an insurance business,

(A) there is to be included each taxable capital gain or allowable capital loss of the non-resident insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was a designated insurance property for the taxation year of the non-resident insurer, and

(B) there is not to be included any taxable capital gain or allowable capital loss of the non-resident insurer for the taxation year from a disposition in the taxation year of an insurance business property that was not a designated insurance property for the taxation year of the non-resident insurer.
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi :
Revenu ou perte de l’assureur

a) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année provenant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;

b) si un assureur sur la vie résidant au Canada exploite une entreprise d’assurance au Canada et à l’étranger au cours d’une année d’imposition, il est entendu :

(i) qu’aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,

(ii) que, dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :

(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,

(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur;

c) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition, son revenu ou sa perte pour l’année résultant de l’exploitation d’une entreprise d’assurance correspond au montant de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’exploitation de l’entreprise d’assurance au Canada;

d) si un assureur non-résident exploite une entreprise d’assurance au Canada au cours d’une année d’imposition :

(i) aucun montant n’est à inclure, dans le calcul de son revenu ou de sa perte pour l’année résultant de l’entreprise d’assurance qu’il exploite au Canada, au titre de ses revenus bruts de placement pour l’année provenant de biens qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance et qui ne sont pas des biens d’assurance désignés pour l’année d’imposition de l’assureur,

(ii) dans le calcul de ses gains en capital imposables ou de ses pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition d’immobilisations (appelées « biens d’entreprise d’assurance » au présent sous-alinéa) qu’il utilisait ou détenait, au moment de la disposition, dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise d’assurance :

(A) l’assureur doit inclure le montant de chacun de ses gains en capital imposables ou pertes en capital déductibles pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui était un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur,

(B) l’assureur ne doit inclure aucun montant au titre de son gain en capital imposable ou de sa perte en capital déductible pour l’année résultant de la disposition, au cours de l’année, de tout bien d’entreprise d’assurance qui n’était pas un bien d’assurance désigné pour l’année d’imposition de l’assureur.

(2) Subparagraphs 138(3)(a)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 138(3)a)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(iii) the amount determined by the following formula:
A – B
where
A      is the total of policy dividends (except the portion paid out of segregated funds) that became payable by the insurer after its 1968 taxation year and before the end of the year under its participating life insurance policies, and
B      is the total of amounts deductible under this subparagraph (including as determined under subsection (3.1) as it read in its application to the insurer’s last taxation year that began before November 2011) in computing its incomes for taxation years before the year, and
(iii) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le total des participations de polices (sauf la partie de ces dernières payée sur des fonds réservés) qui sont devenues payables par l’assureur après son année d’imposition 1968 et avant la fin de l’année en vertu de ses polices d’assurance-vie avec participation,
B      le total des sommes déductibles en vertu du présent sous-alinéa (y compris les sommes visées au paragraphe (3.1) dans sa version applicable à la dernière année d’imposition de l’assureur ayant commencé avant novembre 2011) dans le calcul de ses revenus pour les années d’imposition antérieures à l’année,
(3) The portion of subsection 138(3) of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 138(3) de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(b) the total of amounts each of which is a policy loan made by the insurer in the year and after 1977; and
(c) the amount of tax under Part XII.3 payable by the insurer in respect of its taxable Canadian life investment income for the year.
b) le total des sommes dont chacune représente une avance sur police consentie par l’assureur au cours de l’année et après 1977;
c) l’impôt payable par l’assureur en application de la partie XII.3 relativement à son revenu imposable de placements en assurance-vie pour l’année.
(4) Subsection 138(3.1) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 138(3.1) de la même loi est abrogé.
(5) Paragraph 138(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 138(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) each amount deducted under paragraph (3)(a), other than under subparagraph (3)(a)(ii.1), (iii) or (v), in computing the insurer’s income for the preceding taxation year;
a) chaque montant qu’il déduit en application de l’alinéa (3)a), exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v), dans le calcul de son revenu pour l’année d’imposition précédente;
(6) Subsections 138(4.1) to (4.3) of the Act are repealed.
(6) Les paragraphes 138(4.1) à (4.3) de la même loi sont abrogés.
(7) Paragraph 138(11.5)(j) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 138(11.5)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(j) for the purpose of determining the income of the transferor and the transferee for their taxation years following their taxation years referred to in paragraph (h), amounts deducted by the transferor as reserves under paragraph (3)(a) (other than under subparagraph (3)(a)(ii.1), (iii) or (v)), paragraphs 20(1)(l) and (l.1) and 20(7)(c) of this Act and section 33 and paragraph 138(3)(c) of the Income Tax Act, chapter 148 of the Revised Statutes of Canada, 1952, in its taxation year referred to in paragraph (h) in respect of the transferred property referred to in paragraph (b) or the obligations referred to in paragraph (c) are deemed to have been deducted by the transferee, and not the transferor, for its taxation year referred to in paragraph (h),
j) pour le calcul du revenu du cédant et du cessionnaire pour leurs années d’imposition postérieures à celles visées à l’alinéa h), les montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) de la présente loi et de l’article 33 et de l’alinéa 138(3)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu, chapitre 148 des Statuts revisés du Canada de 1952, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h), relativement aux biens transférés visés à l’alinéa b) ou aux obligations visées à l’alinéa c) sont réputés avoir été déduits par le cessionnaire, et non par le cédant, pour son année d’imposition visée à l’alinéa h);
(8) Paragraph 138(11.5)(k) of the Act is replaced by the following:
(8) L’alinéa 138(11.5)k) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(k) for the purposes of this section, sections 12, 12.4, 20, 138.1, 140 and 142, paragraphs 142.4(4)(c) and (d), section 148 and Part XII.3, the transferee is, in its taxation years following its taxation year referred to in paragraph (h), deemed to be the same person as, and a continuation of, the transferor in respect of the business referred to in paragraph (a), the transferred property referred to in paragraph (b) and the obligations referred to in paragraph (c),
k) pour l’application du présent article, des articles 12, 12.4, 20, 138.1, 140 et 142, des alinéas 142.4(4)c) et d), de l’article 148 et de la partie XII.3, le cessionnaire est réputé, pour ses années d’imposition postérieures à celle visée à l’alinéa h), être la même personne que le cédant et en être la continuation quant à l’entreprise visée à l’alinéa a), aux biens transférés visés à l’alinéa b) et aux obligations visées à l’alinéa c);
(9) Paragraph 138(11.5)(l) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 138(11.5)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(l) for the purposes of this subsection and subsections (11.7) and (11.9), the fair market value of consideration received by the transferor from the transferee in respect of the assumption or reinsurance of a particular obligation referred to in paragraph (c) is deemed to be the total of the amounts deducted by the transferor as a reserve under paragraph (3)(a) (other than under subparagraph (3)(a)(ii.1), (iii) or (v)) and paragraph 20(7)(c) in its taxation year referred to in paragraph (h) in respect of the particular obligation, and
l) pour l’application du présent paragraphe et des paragraphes (11.7) et (11.9), la juste valeur marchande de la contrepartie que le cédant a reçue du cessionnaire pour la prise en charge ou la réassurance d’une obligation visée à l’alinéa c) est réputée correspondre au total des montants déduits par le cédant à titre de provisions en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)) et 20(7)c) pour son année d’imposition visée à l’alinéa h) relativement à cette obligation;
(10) Paragraph 138(11.91)(d) of the Act is replaced by the following:
(10) L’alinéa 138(11.91)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) for the purposes of paragraph (4)(a), subsection (9), the definition “designated insurance property” in subsection (12) and paragraphs 12(1)(d) and (e), the insurer is deemed to have carried on the business in Canada in that preceding year and to have claimed the maximum amounts to which it would have been entitled under paragraphs (3)(a) (other than under subparagraph (3)(a)(ii.1), (iii) or (v)), 20(1)(l) and (l.1) and 20(7)(c) for that year,
b) pour l’application de l’alinéa (4)a), du paragraphe (9), de la définition de « bien d’assurance désigné » au paragraphe (12) et des alinéas 12(1)d) et e), l’assureur est réputé avoir exploité l’entreprise au Canada au cours de cette année précédente et avoir déduit le montant maximal auquel il aurait eu droit en application des alinéas (3)a) (exception faite de ses sous-alinéas (ii.1), (iii) et (v)), 20(1)l) et l.1) et 20(7)c) pour cette année;
(11) Paragraph 138(11.91)(d) of the French version of the Act is repealed.
(11) L’alinéa 138(11.91)d) de la version française de la même loi est abrogé.
(12) Subsection 138(11.91) of the English version of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1), by striking out “and” at the end of paragraph (e) and by repealing paragraph (f).
(12) Le paragraphe 138(11.91) de la version anglaise de la même loi est modifié par adjonction du mot « and » à la fin de l’alinéa d.1), par suppression de ce mot à la fin de l’alinéa e) et par abrogation de l’alinéa f).
(13) The portion of paragraph 138(11.94)(b) of the Act after subparagraph (ii) is replaced by the following:
(13) Le passage de l’alinéa 138(11.94)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
to a corporation resident in Canada (in this subsection referred to as the “transferee”) that is a qualified related corporation (within the meaning assigned by subsection 219(8)) of the transferor that, immediately after that time, began to carry on that insurance business in Canada for consideration that includes shares of the capital stock of the transferee,
b) le cédant transfère, à ce moment ou dans les 60 jours qui suivent, à une société résidant au Canada (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe) qui est sa société liée admissible, au sens du paragraphe 219(8), et qui, immédiatement après ce moment, commence à exploiter cette entreprise, les biens ci-après, pour une contrepartie qui comprend des actions du capital-actions du cessionnaire :
(14) The definitions “1975 branch accounting election deficiency”,“1975-76 excess additional group term reserve”,“1975-76 excess capital cost allowance”, “1975-76 excess investment reserve”, “1975-76 excess policy dividend deduction”, “1975-76 excess policy dividend reserve” and “1975-76 excess policy reserves” in subsection 138(12) of the Act are repealed.
(14) Les définitions de « excédent de la déduction au titre de participations de polices en 1975-76 », « excédent de la déduction pour amortissement en 1975-76 », « excédent de la provision pour fluctuation des valeurs en 1975-76 », « excédent de la provision pour participations de polices en 1975-76 », « excédent de la provision supplémentaire pour polices collectives d’assurance temporaire en 1975-76 », « excédent des provisions pour polices en 1975-76 » et « insuffisance résultant de l’exercice du choix, pour 1975, de la méthode de comptabilité de succursale », au paragraphe 138(12) de la même loi, sont abrogées.
(15) The formula “(A + B + C) – (D + E + F + G + H)” in the definition “surplus funds derived from operations” in subsection 138(12) of the Act is replaced by the following:
(15) La première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(A + B + C) – (D + E + F + G)
(A + B + C) – (D + E + F + G)
(16) The description of B in the definition “surplus funds derived from operations” in subsection 138(12) of the Act is replaced by the following:
(16) L’élément B de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
B      is the total of all amounts each of which is a portion of a non-capital loss that was deemed by subsection 111(7.1) as it read in its application to the 1976 taxation year to have been deductible in computing the insurer’s income for a taxation year that ended before 1977,
B      le total des sommes dont chacune représente une partie de la perte autre qu’une perte en capital qui était réputée, en vertu du paragraphe 111(7.1) dans sa version applicable à l’année d’imposition 1976, avoir été déductible dans le calcul du revenu de l’assureur pour une année d’imposition ayant pris fin avant 1977;
(17) The definition “surplus funds derived from operations” in subsection 138(12) of the Act is amended by adding “and” at the end of the description of F, by striking out “and” at the end of the description of G and by repealing the description of H.
(17) L’élément H de la première formule figurant à la définition de « fonds excédentaire résultant de l’activité », au paragraphe 138(12) de la même loi, est abrogé.
(18) The definition “transition year” in subsection 138(12) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a), by adding “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(18) La définition de « année transitoire », au paragraphe 138(12) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) in respect of the amendment to paragraph 1406(b) of the Income Tax Regulations effective as of the life insurer’s 2012 taxation year, the life insurer’s 2012 taxation year;
c) en ce qui concerne la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 d’un assureur sur la vie, l’année d’imposition 2012 de l’assureur.
(19) Section 138 of the Act is amended by adding the following after subsection (25):
(19) L’article 138 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (25), de ce qui suit :
Policy reserve transition — application rules

(26) In applying subsections (16), (17), (18) and (19) to a life insurer for a taxation year of the life insurer,

(a) if the application of one or more of those subsections is in respect of the amendment to paragraph 1406(b) of the Income Tax Regulations effective as of the life insurer’s 2012 taxation year, the life insurer’s reserve transition amount for its transition year in respect of that amendment is to be determined as though the description of A in the definition “reserve transition amount” in subsection (12) read as follows:

A      is the maximum amount that the life insurer would be permitted to claim under subparagraph (3)(a)(i) (and that would be prescribed by section 1404 of the Income Tax Regulations for the purposes of subparagraph (3)(a)(i)) as a policy reserve for its base year in respect of its life insurance policies in Canada if paragraph 1406(b) of the Income Tax Regulations were read as it applies to the life insurer’s 2012 taxation year, and;

(b) if one or more of those subsections applies in the same taxation year in respect of both the amendment to paragraph 1406(b) of the Income Tax Regulations effective as of the life insurer’s 2012 taxation year, and the International Financial Reporting Standards adopted by the Accounting Standards Board and effective as of January 1, 2011, then, for the purposes of applying those subsections in respect of a transition year described by paragraph (b) of the definition “transition year” in subsection (12), the reference to “as it reads in respect of its transition year” in paragraph (b) of the description of A in the definition “reserve transition amount” in subsection (12) is to be read as a reference to “as it reads in respect of its transition year (determined without reference to the amendment to paragraph 1406(b) of the Income Tax Regulations effective as of the life insurer’s 2012 taxation year); and

(c) if the life insurer has more than one transition year for the same taxation year of the life insurer

(i) for each transition year, the computation of the reserve transition amount for the transition year, and the requirements to include, or rights to deduct, under any of those subsections an amount in respect of that reserve transition amount, shall be determined as if that transition year were the only transition year of the life insurer for that taxation year, and

(ii) for greater certainty, the references in subsections (16), (17), (18) and (19) to a transition year include each of those transition years.
(26) Pour l’application des paragraphes (16), (17), (18) et (19) à un assureur sur la vie pour son année d’imposition :
Transition — provision technique — règles d’application

a) si l’application de l’un ou de plusieurs de ces paragraphes a trait à la modification de l’alinéa 1406b) du Règlement de l’impôt sur le revenu, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, le montant transitoire de l’assureur pour son année transitoire relativement à cette modification est déterminé comme si l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) avait le libellé suivant :

A      représente la somme maximale que l’assureur pourrait déduire en application du sous-alinéa (3)a)(i) (et qui serait visée à l’article 1404 du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’application de ce sous-alinéa) à titre de provision technique pour son année de base relativement à ses polices d’assurance-vie au Canada si l’alinéa 1406b) de ce règlement s’appliquait dans sa version applicable à l’année d’imposition 2012 de l’assureur;

b) si l’un ou plusieurs de ces paragraphes s’appliquent à la même année d’imposition pour ce qui est, à la fois, de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur, et des normes internationales d’information financière (IFRS) adoptées par le Conseil des normes comptables qui sont en vigueur à compter du 1er janvier 2011, pour l’application de ces paragraphes relativement à l’année transitoire visée à l’alinéa b) de la définition de « année transitoire » au paragraphe (12), le passage « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur » à l’alinéa b) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant transitoire » au paragraphe (12) est remplacé par « dans sa version applicable à l’année transitoire de l’assureur (déterminée compte non tenu de la modification de l’alinéa 1406b) de ce règlement, en vigueur à compter de l’année d’imposition 2012 de l’assureur) »;

c) si l’assureur a plus d’une année transitoire dans la même année d’imposition :

(i) pour chacune de ces années transitoires, le calcul du montant transitoire pour l’année transitoire et l’obligation d’inclure, ou le droit de déduire, en application de ces paragraphes, une somme au titre de ce montant transitoire sont déterminés comme si cette année transitoire était la seule année transitoire de l’assureur pour cette année d’imposition,

(ii) il est entendu que la mention de l’année transitoire, aux paragraphes (16), (17), (18) et (19), vaut mention de chacune de ces années transitoires.

(20) Subsections (1), (11) and (12) apply to taxation years that end after 1999.
(20) Les paragraphes (1), (11) et (12) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1999.
(21) Subsections (2) to (10) and (14) to (17) apply to taxation years that begin after October 31, 2011.
(21) Les paragraphes (2) à (10) et (14) à (17) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
(22) Subsection (13) applies to transfers made after October 2004.
(22) Le paragraphe (13) s’applique aux transferts effectués après octobre 2004.
(23) Subsections (18) and (19) apply to the 2012 and subsequent taxation years.
(23) Les paragraphes (18) et (19) s’appliquent aux années d’imposition 2012 et suivantes.
287. (1) Subsections 138.1(3.1) and (3.2) of the Act are repealed.
287. (1) Les paragraphes 138.1(3.1) et (3.2) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
288. (1) Subsections 142.5(4) to (7) of the Act are repealed.
288. (1) Les paragraphes 142.5(4) à (7) de la même loi sont abrogés.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after October 31, 2011.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
289. (1) Paragraph 142.6(1)(b) of the Act is replaced by the following:
289. (1) L’alinéa 142.6(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) if the taxpayer becomes a financial institution, the taxpayer is deemed to have disposed, immediately before the end of its particular taxation year that ends immediately before the particular time, of each of the following properties held by the taxpayer for proceeds equal to the property’s fair market value at the time of that disposition:
(i) a specified debt obligation, or
(ii) a mark-to-market property of the taxpayer for the particular taxation year or for the taxpayer’s taxation year that includes the particular time;
b) le contribuable qui devient une institution financière est réputé avoir disposé, immédiatement avant la fin de son année d’imposition donnée qui se termine immédiatement avant le moment donné, de chacun des biens ci-après qu’il détient, pour un produit égal à la juste valeur marchande du bien au moment de la disposition :
(i) un titre de créance déterminé,
(ii) un bien évalué à la valeur du marché du contribuable pour l’année d’imposition donnée ou pour son année d’imposition qui comprend le moment donné;
(2) Paragraph 142.6(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 142.6(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the taxpayer is deemed to have reacquired, at the end of its taxation year that ends immediately before the particular time, each property deemed by paragraph (b) or (c) to have been disposed of by the taxpayer, at a cost equal to the proceeds of disposition of the property.
d) le contribuable est réputé avoir acquis de nouveau, à la fin de son année d’imposition qui se termine immédiatement avant le moment donné, chaque bien dont il est réputé, par les alinéas b) ou c), avoir disposé, à un coût égal au produit de disposition du bien.
(3) Subsections (1) and (2) apply to taxation years that end after 1998.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 1998.
290. (1) Subsection 142.7(8) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
290. (1) Le paragraphe 142.7(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) for the purpose of applying subparagraph 212(1)(b)(vii) in respect of the debt obligation, the obligation is deemed to have been issued by the entrant bank at the time that the obligation was issued by the Canadian affiliate;
a.1) pour l’application du sous-alinéa 212(1)b)(vii) à la dette, la dette est réputée avoir été émise par la banque entrante au moment où elle a été émise par la filiale canadienne;
(2) Paragraph 142.7(8)(a.1) of the Act, as enacted by subsection (1), is repealed.
(2) L’alinéa 142.7(8)a.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est abrogé.
(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on June 28, 1999.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 28 juin 1999.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on January 1, 2008.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2008.
291. (1) The portion of subsection 143(3.1) of the Act before the description of B in paragraph (b) is replaced by the following:
291. (1) Le passage du paragraphe 143(3.1) de la même loi précédant l’élément B de la formule figurant à l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Election in respect of gifts

(3.1) For the purposes of section 118.1, if the eligible amount of a gift made in a taxation year by an inter vivos trust referred to in subsection (1) in respect of a congregation would, but for this subsection, be included in the total charitable gifts, total Crown gifts, total cultural gifts or total ecological gifts of the trust for the year and the trust so elects in its return of income under this Part for the year,

(a) the trust is deemed not to have made the gift; and

(b) each participating member of the congregation is deemed to have made, in the year, such a gift the eligible amount of which is the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the eligible amount of the gift made by the trust,
(3.1) Pour l’application de l’article 118.1, dans le cas où le montant admissible d’un don fait, au cours d’une année d’imposition, par la fiducie non testamentaire visée au paragraphe (1), quant à une congrégation, serait inclus, en l’absence du présent paragraphe, dans le total des dons de bienfaisance, le total des dons à l’État, le total des dons de biens culturels ou le total des dons de biens écosensibles de la fiducie pour l’année, les règles ci-après s’appliquent si la fiducie en fait le choix dans sa déclaration de revenu produite en vertu de la présente partie pour l’année :
Choix concernant les dons

a) la fiducie est réputée ne pas avoir fait le don;

b) chaque membre participant de la congrégation est réputé avoir fait, au cours de l’année, un tel don dont le montant admissible correspond au montant obtenu par la formule suivante :

A × B/C

où :

A      représente le montant admissible du don fait par la fiducie,

(2) Subsection (1) applies to gifts made after December 20, 2002.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
292. (1) The heading before section 143.2 of the Act is replaced by the following:
292. (1) L’intertitre précédant l’article 143.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :