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Projet de loi C-48

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AUTRES MODIFICATIONS CONCERNANT LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DES TEXTES CONNEXES
L.R., ch. 1 (5e suppl.)
Loi de l’impôt sur le revenu
169. (1) L’alinéa 4(3)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à z), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2002 et suivantes. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition se terminant avant 2007, l’alinéa 4(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) sous réserve de l’alinéa b), les déductions permises dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition dans le cadre de la présente partie, sauf celles permises par l’un des alinéas 60b) à o), p), r) et v) à x), s’appliquent, en totalité ou en partie, à une source déterminée ou à des sources situées dans un endroit déterminé;
170. (1) L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Valeur des avantages
a) la valeur de la pension, du logement et de tout autre avantage que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable, à l’exception des avantages suivants :
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(ii) ceux qui découlent d’une convention de retraite, d’un régime de prestations aux employés ou d’une fiducie d’employés,
(iii) ceux qui étaient des avantages relatifs à l’usage d’une automobile,
(iv) ceux qui découlent de la prestation de services d’aide concernant :
(A) soit la santé physique ou mentale du contribuable ou d’un particulier qui lui est lié, à l’exclusion d’un avantage imputable à une dépense à laquelle l’alinéa 18(1)l) s’applique,
(B) soit le réemploi ou la retraite du contribuable,
(v) ceux qui sont prévus par une entente d’échelonnement du traitement, sauf dans la mesure où l’avantage est visé au présent alinéa par l’effet du paragraphe (11),
(vi) ceux que reçoit ou dont jouit un particulier autre que le contribuable dans le cadre d’un programme offert par l’employeur de celui-ci qui vise à aider des particuliers à poursuivre leurs études, à condition que le contribuable n’ait aucun lien de dépendance avec l’employeur et qu’il soit raisonnable de conclure que l’avantage n’est pas accordé en remplacement d’un salaire, d’un traitement ou d’autre rémunération du contribuable;
(2) L’alinéa 6(1)l) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais pour droit d’usage — exception
l) le montant représentant la valeur des avantages relatifs au fonctionnement d’une automobile (sauf un avantage auquel l’alinéa k) s’applique ou s’appliquerait en l’absence de la troisième condition énoncée dans le passage de cet alinéa qui précède la formule) que reçoit ou dont jouit le contribuable, ou une personne qui lui est liée, au cours de l’année au titre, dans le cadre ou en raison de la charge ou de l’emploi du contribuable.
(3) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Réattribution d’une somme reçue
(1.2) Pour l’application de l’alinéa (1)g), toute somme reçue par un particulier dans le cadre d’un régime de prestations aux employés est réputée avoir été reçue par un contribuable et non par le particulier si les conditions ci-après sont réunies :
a) le particulier a un lien de dépendance avec le contribuable;
b) la somme est reçue au titre de la charge ou de l’emploi du contribuable;
c) le contribuable est vivant au moment où le particulier reçoit la somme.
(4) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Somme à recevoir au titre d’un engagement
(3.1) La somme, sauf celle à laquelle l’alinéa (1)a) s’applique par l’effet du paragraphe (11), qui, d’une part, est à recevoir par un contribuable à la fin d’une année d’imposition au titre d’un engagement de faire ou de ne pas faire quelque chose qu’il a pris plus de 36 mois avant la fin de cette année et, d’autre part, serait incluse dans son revenu pour l’année en vertu de la présente sous-section s’il la recevait au cours de cette année, est réputée, à la fois :
a) être reçue par lui à la fin de l’année pour des services rendus en qualité de cadre ou pendant la période d’emploi;
b) n’être reçue à aucun autre moment.
(5) Le paragraphe 6(15.1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(15.1) Pour l’application du paragraphe (15), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu en raison du règlement ou de l’extinction de la dette à ce moment;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(6) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux avantages que reçoit ou dont jouit une personne après le 30 octobre 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique aux sommes à recevoir au titre d’un engagement pris après le 7 octobre 2003.
(8) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
171. (1) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :
Définitions
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.1), (1.2), (1.5) à (1.8) et (2.1).
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 1999. Toutefois :
a) il ne s’applique pas au droit prévu par une convention à laquelle le paragraphe 7(7) de la même loi, édicté par le paragraphe 3(7) de la Loi de 1998 modifiant l’impôt sur le revenu, ne s’applique pas (sauf lorsqu’il s’agit d’appliquer l’alinéa 7(3)b) de la Loi de l’impôt sur le revenu);
b) avant 2000, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, à l’alinéa 110(1)d) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8).
c) pour ce qui est des droits (sauf ceux visés à l’alinéa a)) exercés après 2000 et au plus tard à 16 heures, heure normale de l’Est, le 4 mars 2010, le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible », édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(7) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5) à (1.8) et (2.1).
172. (1) L’alinéa 8(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Frais judiciaires d’un employé
b) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année au titre des frais judiciaires ou extrajudiciaires qu’il a engagés pour recouvrer un montant qui lui est dû et qui, s’il le recevait, serait à inclure en vertu de la présente sous-section dans le calcul de son revenu, ou pour établir un droit à un tel montant;
(2) Le passage de l’alinéa 8(1)i) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
Cotisations et autres dépenses liées à l’exercice de fonctions
i) les sommes payées par le contribuable au cours de l’année, ou les sommes payées pour son compte au cours de l’année si elles sont à inclure dans son revenu pour l’année, au titre :
(3) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Régime québécois d’assurance parentale
l.2) toute somme à payer par le contribuable au cours de l’année à titre de cotisation d’employeur en application de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011, relativement au salaire, au traitement ou à toute autre rémunération, y compris les gratifications, payés à un particulier employé par le contribuable à titre d’adjoint ou de remplaçant pour exercer les fonctions de la charge ou de l’emploi du contribuable, si une somme est déductible par celui-ci pour l’année en application du sous-alinéa i)(ii) relativement à ce particulier;
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes payées au cours des années d’imposition 2001 et suivantes.
(5) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2006 et suivantes.
173. (1) L’alinéa 12(1)j) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dividendes de sociétés résidant au Canada
j) tout montant de dividende relatif à une action du capital-actions d’une société résidant au Canada qui est à inclure, en application de la sous-section h, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année;
(2) L’alinéa 12(1)s) de la même loi est abrogé.
(3) L’alinéa 12(1)x) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (v), de ce qui suit :
(v.1) n’est pas une somme reçue par le contribuable relativement à une clause restrictive, au sens du paragraphe 56.4(1), qui a été incluse, en application du paragraphe 56.4(2), dans le calcul du revenu d’une personne liée au contribuable,
(4) Le sous-alinéa 12(1)x)(vii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) ne réduit pas, en application du paragraphe (2.2) ou 13(7.4) ou de l’alinéa 53(2)s), le coût ou coût en capital du bien ou le montant de la dépense,
(5) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Aucun report du revenu prévu à l’article 9
(2.01) L’alinéa (1)g) n’a pas pour effet de différer l’inclusion dans le revenu d’une somme qui, en l’absence de cet alinéa, serait incluse dans le calcul du revenu du contribuable conformément à l’article 9.
(6) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 6 novembre 2010.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
174. (1) L’article 12.3 de la même loi est abrogé.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
175. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Récupération de l’amortissement
13. (1) Tout contribuable doit inclure, dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition, l’excédent à la fin de l’année du total des valeurs des éléments E à K de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe (21) sur le total des valeurs des éléments A à D.1 de cette formule, au titre de ses biens amortissables d’une catégorie prescrite.
(2) Le sous-alinéa 13(4)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant que le contribuable a utilisé pour acquérir, avant celui des moments ci-après qui est applicable, selon le cas, un bien de remplacement d’une catégorie prescrite dont il n’a pas disposé avant le moment où il a disposé de l’ancien bien :
(A) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), la fin de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle postérieure, la fin de la période de 24 mois qui suit l’année initiale,
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale;
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.1), de ce qui suit :
Choix — concession ou permis d’une durée limitée
(4.2) Le paragraphe (4.3) s’applique si, à la fois :
a) un ancien bien — concession ou permis d’une durée limitée qui est entièrement attribuable à l’exploitation d’une entreprise dans un lieu fixe — fait l’objet d’une disposition ou d’une discontinuation par un contribuable (appelé « cédant » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3)) conformément à un accord écrit qu’il a conclu avec une personne ou une société de personnes (appelée « cessionnaire » au présent paragraphe et au paragraphe (4.3));
b) le cessionnaire a acquis l’ancien bien du cédant ou a acquis d’une autre personne ou société de personnes, au moment de la discontinuation, un bien semblable relativement au même lieu fixe;
c) le cédant et le cessionnaire ont fait, dans leur déclaration de revenu visant leur année d’imposition qui comprend le moment de la disposition ou de la discontinuation, un choix conjoint afin que le paragraphe (4.3) s’applique à l’acquisition ainsi qu’à la disposition ou la discontinuation.
Effet du choix
(4.3) En cas d’application du présent paragraphe à une acquisition et à une disposition ou une discontinuation, les règles ci-après s’appliquent :
a) le cessionnaire, s’il a acquis le bien semblable visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé avoir aussi acquis l’ancien bien au moment de sa discontinuation et en être propriétaire jusqu’au moment où il cesse d’être propriétaire du bien semblable;
b) le cessionnaire, s’il a acquis l’ancien bien visé à l’alinéa (4.2)b), est réputé en être propriétaire jusqu’au moment où il n’est propriétaire ni de l’ancien bien ni d’un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait;
c) pour déterminer le montant qui est déductible en application de l’alinéa 20(1)a) relativement à l’ancien bien dans le calcul du revenu du cessionnaire, la durée restant à l’ancien bien au moment de son acquisition par le cessionnaire est réputée être égale à la durée qui lui restait au moment de son acquisition par le cédant;
d) tout montant qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un montant en immobilisations admissible pour le cédant ou une dépense en capital admissible pour le cessionnaire relativement à la disposition ou à la discontinuation de l’ancien bien par le cédant est réputé, à la fois :
(i) n’être ni un montant en immobilisations admissible ni une dépense en capital admissible,
(ii) être un montant à inclure dans le calcul du coût en capital de l’ancien bien pour le cessionnaire,
(iii) être un montant à inclure dans le calcul du produit de disposition, pour le cédant, découlant d’une disposition de l’ancien bien.
(4) L’élément E de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital », au paragraphe 13(21) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
E      l’amortissement total accordé au contribuable relativement aux biens de cette catégorie avant ce moment, y compris, si le contribuable est un assureur, l’amortissement réputé avoir été accordé avant ce moment en vertu des paragraphes (22) ou (23), dans leur application à la dernière année d’imposition du contribuable ayant commencé avant novembre 2011;
(5) Les paragraphes 13(22) à (23.1) de la même loi sont abrogés.
(6) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(7) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant avant le 20 décembre 2001, la division 13(4)c)(ii)(B) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), est réputée avoir le libellé suivant :
(B) sinon, la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale;
(8) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions et discontinuations effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Les paragraphes (4) et (5) s’appliquent aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
176. (1) L’alinéa 14(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la valeur de l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) au titre de la disposition de l’immobilisation par le cédant ou, si le cédant fait le choix prévu aux paragraphes (1.01) ou (1.02) à l’égard de l’immobilisation, les 3/4 du produit réel visé à ce paragraphe,
(2) La définition de « moment du rajustement », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« moment du rajustement »
adjustment time
« moment du rajustement » Le moment du rajustement applicable à un contribuable au titre d’une entreprise correspond :
a) dans le cas d’une société, au moment qui suit le début de sa première année d’imposition commençant après juin 1988;
b) dans les autres cas, au moment qui suit le début du premier exercice du contribuable commençant après 1987 au titre de l’entreprise.
(3) L’élément A de la formule « (A + B + C + D + D.1) – (E + F) » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente l’excédent des 3/4 du total des dépenses en capital admissibles, au titre de l’entreprise, engagées ou effectuées par le contribuable avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable sur le total des montants dont chacun s’obtient par la formule suivante :
1/2 × (A.1 – A.2) × (A.3/A.4)
où :
A.1      représente le montant à inclure, par l’effet des alinéas (1)b) ou 38a), dans le revenu d’une personne ou société de personnes (appelée « cédant » à la présente définition) ayant un lien de dépendance avec le contribuable relativement à la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible que le contribuable a acquise directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, du cédant et dont il n’a pas disposé avant le moment donné,
A.2      le total des montants qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été demandés en déduction par le cédant en application de l’article 110.6 relativement à cette disposition,
A.3      le produit de cette disposition pour le cédant,
A.4      le total des produits de disposition, pour le cédant, provenant de la disposition d’immobilisations admissibles effectuées au cours de son année d’imposition où il a été disposé du bien visé à l’élément A.1;
(4) L’élément R de la formule « (P + P.1 + Q) – R » figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles », au paragraphe 14(5) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
R      le total des montants représentant chacun un montant inclus, dans le calcul du revenu que le contribuable a tiré de l’entreprise pour une année d’imposition terminée avant le moment donné et après le moment du rajustement qui lui est applicable, en application des dispositions suivantes :
a) dans le cas d’une année d’imposition se terminant après le 27 février 2000, l’alinéa (1)a);
b) dans le cas d’une année d’imposition s’étant terminée avant le 28 février 2000 :
(i) le sous-alinéa (1)a)(iv), dans sa version applicable à cette année d’imposition,
(ii) l’alinéa (1)b), dans sa version applicable à cette année d’imposition, dans la mesure où le montant ainsi inclus se rapporte à un montant inclus dans la valeur de l’élément P.
(5) L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Somme se rapportant à une clause restrictive
(5.1) L’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) ne s’applique pas à la somme, reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition, qui est à inclure dans son revenu par l’effet du paragraphe 56.4(2).
(6) Le passage du paragraphe 14(6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Échange de biens
(6) Le contribuable qui, au cours d’une année d’imposition (appelée « année initiale » au présent paragraphe), dispose d’une immobilisation admissible (appelée « ancien bien » au présent article) peut faire, dans sa déclaration de revenu produite pour l’année au cours de laquelle il acquiert une immobilisation admissible en remplacement de l’ancien bien, un choix pour que le montant qui, d’une part, ne dépasse pas celui qui serait par ailleurs inclus dans le montant représenté, au titre d’une entreprise, par l’élément E de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe (5) compte non tenu de la mention « les 3/4 de » qui y figure et, d’autre part, a été utilisé par le contribuable pour acquérir le bien de remplacement avant la fin de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, si elle est postérieure, la fin de la période de 12 mois qui suit l’année initiale :
(7) Les paragraphes (1), (3) et (4) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois :
a) le passage « aux paragraphes (1.01) ou (1.02) » à l’alinéa 14(3)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « au paragraphe (1.01) » pour les années d’imposition se terminant après le 27 février 2000 et avant le 20 décembre 2002;
b) le passage « la disposition, effectuée après le 20 décembre 2002, d’un bien qui était une immobilisation admissible », à l’élément A.1 de la formule applicable figurant à la définition de « montant cumulatif des immobilisations admissibles » au paragraphe 14(5) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est remplacé par « la disposition, effectuée après 2003, d’un bien qui était une immobilisation admissible » si, à la fois :
(i) le contribuable visé à l’élément en question a acquis le bien visé à cet élément du cédant visé à ce même élément,
(ii) le bien a été ainsi acquis aux termes d’une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 entre le cédant, ou une personne donnée qui le contrôlait, et une autre personne sans lien de dépendance avec le cédant ou la personne donnée,
(iii) aucune disposition de la convention ou d’un autre mécanisme ne prévoit la modification, la réduction ou l’extinction d’une obligation d’une des parties à la convention en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime.
(8) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 1er novembre 2011.
(9) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
(10) Le paragraphe (6) s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
177. (1) Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avantages aux actionnaires
15. (1) La valeur de l’avantage qu’une société confère, à un moment donné, à son actionnaire, à un associé d’une société de personnes qui compte parmi ses actionnaires ou à son actionnaire pressenti est incluse dans le calcul du revenu de l’actionnaire, de l’associé ou de l’actionnaire pressenti, selon le cas, pour son année d’imposition qui comprend ce moment, sauf dans la mesure où cette valeur est réputée en vertu de l’article 84 constituer un dividende ou dans la mesure où cet avantage est conféré à l’actionnaire au moyen de l’une des opérations suivantes :
a) dans le cas où la société réside au Canada à ce moment :
(i) la réduction du capital versé de la société,
(ii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iii) la liquidation, la cessation ou la réorganisation de l’entreprise de la société,
(iv) une opération à laquelle les paragraphes 88(1) ou (2) s’appliquent;
a.1) dans le cas où la société ne réside pas au Canada à ce moment :
(i) une distribution visée au paragraphe 86.1(1),
(ii) une réduction du capital versé de la société, visée à la subdivision 53(2)b)(i)(B)(II) ou au sous-alinéa 53(2)b)(ii),
(iii) le rachat, l’acquisition ou l’annulation, par la société, d’actions de son capital-actions,
(iv) la liquidation, ou la liquidation et dissolution, de la société;
b) le versement d’un dividende ou d’un dividende en actions;
c) l’octroi à tous les propriétaires d’actions ordinaires du capital-actions de la société à ce moment d’un droit, relatif à chaque action ordinaire et identique à chacun des autres droits conférés à ce moment relativement à chacune des autres actions semblables, d’acquérir d’autres actions du capital-actions de la société; pour l’application du présent alinéa :
(i) les actions ordinaires d’une catégorie donnée du capital-actions de la société sont réputées être identiques aux actions ordinaires d’une autre catégorie de son capital-actions dans le cas où, à la fois :
(A) les droits de vote rattachés à la catégorie donnée d’actions diffèrent de ceux rattachés à l’autre catégorie d’actions,
(B) les modalités des catégories d’actions ne présentent pas d’autres différences qui pourraient donner lieu à un important écart entre la juste valeur marchande d’une action de la catégorie donnée et la juste valeur marchande d’une action de l’autre catégorie,
(ii) des droits ne sont pas considérés comme identiques si leur coût d’acquisition diffère;
d) une opération visée aux alinéas 84(1)c.1), c.2) ou c.3).
(2) Le paragraphe 15(1.21) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant remis
(1.21) Pour l’application du paragraphe (1.2), le « montant remis » à un moment donné sur une dette émise par un débiteur s’entend au sens qui serait donné à cette expression par le paragraphe 80(1) si, à la fois :
a) la dette était une dette commerciale, au sens du paragraphe 80(1), émise par le débiteur;
b) il n’était pas tenu compte d’un montant inclus dans le calcul du revenu (autrement que par l’effet de l’alinéa 6(1)a)) en raison du règlement ou de l’extinction de la dette;
c) il n’était pas tenu compte des alinéas f) et h) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant remis » au paragraphe 80(1);
d) il n’était pas tenu compte des alinéas 80(2)b) et q).
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.3), de ce qui suit :
Interprétation — paragraphe (1)
(1.4) Les règles ci-après s’appliquent au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) est un actionnaire pressenti d’une société :
(i) la personne ou la société de personnes à laquelle un avantage est conféré par la société du fait qu’elle est pressentie pour devenir un actionnaire de la société,
(ii) l’associé d’une société de personnes auquel un avantage est conféré par la société du fait que la société de personnes est pressentie pour devenir un actionnaire de la société;
b) la personne ou la société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière;
c) l’avantage conféré par une société à un particulier est un avantage conféré à un actionnaire de la société, à un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou à un actionnaire pressenti de la société — sauf dans la mesure où le montant ou la valeur de l’avantage est inclus dans le calcul du revenu du particulier ou d’une autre personne — si le particulier est un particulier, autre qu’une fiducie exclue relativement à la société, qui a un lien de dépendance avec l’actionnaire, l’associé ou l’actionnaire pressenti, selon le cas, ou lui est affilié;
d) pour l’application de l’alinéa c), est une fiducie exclue relativement à une société la fiducie dans laquelle aucun particulier (sauf une fiducie exclue relativement à la société) qui a un lien de dépendance avec un actionnaire de la société, un associé d’une société de personnes actionnaire de la société ou un actionnaire pressenti de la société, ou qui lui est affilié, n’a de droit de bénéficiaire.
(4) Le paragraphe 15(1.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :
e) si, à un moment donné, une société non-résidente (appelée « société d’origine » au présent alinéa) régie par les lois d’une administration étrangère est divisée, en vertu de ces lois, en plusieurs sociétés non-résidentes et que, par suite de cette division, un actionnaire de la société d’origine acquiert une ou plusieurs actions d’une autre société (appelée « nouvelle société » au présent alinéa), la société d’origine est réputée à ce moment avoir conféré à l’actionnaire un avantage égal à la valeur, à ce moment, des actions de la nouvelle société acquises par l’actionnaire, sauf dans la mesure où l’un des sous-alinéas (1)a.1)(i) à (iii) ou l’alinéa (1)b) s’applique à l’acquisition des actions.
(5) Le passage du paragraphe 15(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Sens de « rattaché »
(2.1) Pour l’application du paragraphe (2), une personne ou une société de personnes est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui, ou lui est affiliée, et si, s’agissant d’une personne, elle n’est :
(6) Les paragraphes (1) et (3) s’appliquent relativement aux avantages conférés après le 30 octobre 2011.
(7) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 21 février 1994.
(8) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux divisions de sociétés non-résidentes effectuées après le 23 octobre 2012.
(9) Le paragraphe (5) s’applique relativement aux prêts consentis et aux dettes contractées après octobre 2011.
178. (1) Le paragraphe 18(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa v), de ce qui suit :
Paiements sous-jacents sur titres admissibles
w) sauf autorisation expresse, la somme qui est réputée par le paragraphe 260(5.1) avoir été reçue par une autre personne au titre d’une somme visée à l’un des alinéas 260(5.1)a) à c).
(2) L’alinéa 18(14)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) la disposition n’en est pas une qui est réputée avoir été effectuée par l’effet de l’article 70, du paragraphe 104(4), de l’article 128.1, des alinéas 132.2(3)a) ou c) ou des paragraphes 138(11.3) ou 149(10);
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2002.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après 1998.
179. (1) Le paragraphe 18.1(15) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exception — risques cédés entre assureurs
(15) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) la dépense se rapporte à des commissions, ou à d’autres frais, liés à l’établissement d’une police d’assurance couvrant un risque cédé en totalité ou en partie au contribuable;
b) le contribuable et la personne auprès de laquelle la dépense est ou sera effectuée sont tous deux des assureurs sous la surveillance :
(i) du surintendant des institutions financières, s’il s’agit d’un assureur légalement tenu de faire rapport à ce dernier,
(ii) du surintendant des assurances ou d’un autre agent ou autorité semblable de la province sous le régime des lois de laquelle l’assureur est constitué, dans les autres cas.
Exception — aucun droit, abri fiscal ou avantage fiscal
(16) Les paragraphes (2) à (13) ne s’appliquent pas à la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense ne se rapporte à un abri fiscal ou à un abri fiscal déterminé au sens du paragraphe 143.2(1);
c) il est raisonnable de considérer que l’obtention d’un avantage fiscal par le contribuable, par une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance ou par une personne ou une société de personnes qui détient, directement ou indirectement, une participation dans le contribuable ne compte pas parmi les principales raisons pour lesquelles la dépense a été effectuée.
Exception — revenu
(17) L’alinéa (4)a) ne s’applique pas au calcul du montant qui est déductible pour une année d’imposition au titre de la dépense à rattacher d’un contribuable relative à un droit aux produits si, à la fois :
a) avant la fin de l’année d’imposition au cours de laquelle la dépense est effectuée, le total des montants dont chacun est inclus dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année (sauf la partie d’un tel montant qui fait l’objet d’une provision déduite par le contribuable pour l’année en application de la présente loi) au titre du droit aux produits qui est lié à la dépense dépasse 80 % de la dépense;
b) il est raisonnable de considérer qu’aucune partie de la dépense n’a été payée à un autre contribuable, ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, pour acquérir le droit de l’autre contribuable.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses effectuées par un contribuable après le 17 septembre 2001 relativement à un droit aux produits, sauf dans les cas suivants :
a) la dépense, selon le cas :
(i) devait être effectuée en conformité avec une convention écrite conclue par le contribuable avant le 18 septembre 2001,
(ii) a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire ou déclaration d’enregistrement — déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable, ou est décrite dans un tel document, et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(iii) a été effectuée en conformité avec une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, ou est décrite dans une telle notice, si, à la fois :
(A) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(B) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(C) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(D) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice;
b) la dépense a été effectuée avant 2002;
c) la dépense a été effectuée en contrepartie de services rendus au Canada avant 2002 relativement à une activité, ou à une entreprise, exercée ou exploitée en totalité ou en presque totalité au Canada;
d) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 17 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable par rapport à la dépense en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
e) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
f) si la dépense a été effectuée en conformité avec un document — prospectus, prospectus préliminaire, déclaration d’enregistrement ou notice d’offre — ou y est décrite (indépendamment du fait qu’elle ait été aussi effectuée en conformité avec une convention écrite) :
(i) les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher ont été reçus par le contribuable avant 2002,
(ii) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés au sous-alinéa (i) ont été acquis avant 2002 par une personne autre que les suivantes :
(A) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(B) un vendeur du droit aux produits,
(C) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(D) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne à laquelle les divisions (A) ou (B) s’appliquent,
(iii) la totalité ou la presque totalité des fonds réunis aux termes du document avant 2002 ont servi à effectuer des dépenses qui devaient être effectuées en conformité avec des conventions écrites conclues avant le 18 septembre 2001.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux dépenses effectuées par un contribuable relativement à un droit aux produits se rapportant à une production cinématographique ou magnétoscopique si, à la fois :
a) une dépense relative à la production, selon le cas :
(i) a été effectuée avant le 18 septembre 2001, cette dépense étant déterminée, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) devait être effectuée par le contribuable aux termes d’une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001;
b) les principaux travaux de prise de vue relatifs à la production, à la fois :
(i) ont commencé avant 2002,
(ii) ont été achevés en grande partie avant avril 2002,
(iii) ont été effectués principalement au Canada;
c) la dépense, à la fois :
(i) a été effectuée avant avril 2002 dans le cadre de l’entreprise du contribuable qui consiste à fournir des services de production cinématographique relativement à la production, la dépense étant déterminée, pour l’application du présent sous-alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf dans la mesure où un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002,
(ii) a été effectuée en conformité avec l’un des documents ci-après ou y est décrite :
(A) un prospectus, un prospectus préliminaire ou une déclaration d’enregistrement déposé avant le 18 septembre 2001 auprès d’une administration au Canada selon la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières applicable et, si la législation le prévoit, le dépôt du document a été accepté par l’administration avant cette date,
(B) une notice d’offre distribuée dans le cadre d’un placement de titres, si, à la fois :
(I) la notice renferme une description complète ou quasi complète des titres à placer ainsi que les conditions du placement,
(II) la notice a été distribuée avant le 18 septembre 2001,
(III) des démarches en vue de la vente des titres à placer ont été faites avant le 18 septembre 2001,
(IV) la vente des titres à placer a été à peu près conforme à la notice,
(iii) ne se rapportait pas à la publicité, au marketing, à la promotion ou aux études de marché;
d) sauf dans le cas où la production est une production désignée du contribuable, au moins 75 % du total des dépenses, représentant chacune une dépense effectuée par le contribuable dans le cadre de l’entreprise visée au sous-alinéa c)(i), est une dépense visée à ce sous-alinéa qui est effectuée en contrepartie de marchandises ou de services que fournissent ou rendent au Canada avant avril 2002 des personnes assujetties à l’impôt sur la dépense en vertu des parties I ou XIII de la même loi;
e) il n’existe pas de convention ou d’autre mécanisme qui prévoit la modification, la réduction ou l’extinction, après le 18 septembre 2001, de l’obligation d’un contribuable d’acquérir un titre placé conformément au document en cas de modification de la même loi ou d’établissement d’une cotisation défavorable sous son régime;
f) si le droit aux produits est un abri fiscal déterminé, ou y est lié, un numéro d’inscription de l’abri fiscal a été obtenu avant le 18 septembre 2001;
g) tous les fonds réunis aux termes du document et pouvant raisonnablement servir à effectuer une dépense à rattacher avant avril 2002 relativement à la production sont reçus par le contribuable avant 2003;
h) tous les titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis avant 2002;
i) la totalité ou la presque totalité des titres placés conformément au document en vue de réunir les fonds visés à l’alinéa g) ont été acquis par une personne autre que les suivantes :
(i) un promoteur des titres, ou son mandataire, sauf celui qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(ii) un vendeur du droit aux produits,
(iii) un courtier en valeurs mobilières, sauf une personne qui a acquis les titres à titre de mandant et non pour les vendre,
(iv) une personne ayant un lien de dépendance avec une personne visée aux sous-alinéas (i) ou (ii);
j) sauf si la production est une production désignée du contribuable, la totalité ou la presque totalité des dépenses à rattacher effectuées par le contribuable qui sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue relatifs à la production sont entièrement attribuables aux principaux travaux de prise de vue effectués au Canada.
(4) Pour l’application des alinéas (3)d) et j), est une production désignée d’un contribuable :
a) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) toutes les dépenses effectuées par le contribuable relativement à la production devaient être effectuées conformément à une convention écrite qu’il a conclue avant le 18 septembre 2001,
(ii) si le contribuable est une société de personnes :
(A) les dépenses qu’il a effectuées relativement à la production ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de ses associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans le contribuable,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par le contribuable avant le 19 septembre 2001,
(C) au moins un des associés du contribuable visé au sous-alinéa (i) est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse » au présent paragraphe),
(D) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses visant des parts dans le contribuable ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses,
(E) la totalité ou la presque totalité des souscriptions écrites visées à la division (D) ont été reçues par la société de personnes maîtresse avant le 19 septembre 2001,
(iii) si un associé d’une société de personnes maîtresse donnée est une société de personnes (appelée « société de personnes maîtresse initiale » au présent paragraphe) :
(A) les souscriptions écrites de l’ensemble des sociétés de personnes maîtresses initiales visant des parts dans la société de personnes maîtresse donnée ont été financées, en tout ou en partie, par des fonds réunis à l’occasion de l’apport initial de capital de leurs associés, conformément à des souscriptions écrites visant l’émission de parts dans les sociétés de personnes maîtresses initiales,
(B) la totalité ou la presque totalité de ces souscriptions ont été reçues par la société de personnes maîtresse initiale avant le 19 septembre 2001,
(iv) aucun associé d’une société de personnes maîtresse initiale n’est une société de personnes dont les participations sont des abris fiscaux;
b) la production cinématographique ou magnétoscopique relativement à laquelle les conditions ci-après sont réunies :
(i) les principaux travaux de prise de vue étaient achevés en totalité ou en presque totalité avant le 18 septembre 2001,
(ii) la totalité ou la presque totalité des dépenses du contribuable ont été effectuées avant le 19 septembre 2001, les dépenses étant déterminées, pour l’application du présent alinéa, compte non tenu du paragraphe 143.2(10) de la même loi, sauf si un montant remboursé pour l’application de ce paragraphe est payé après 2002.
180. (1) L’alinéa 20(1)bb) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Honoraires versés à un conseiller en placement
bb) une somme, autre qu’une commission, qui, à la fois :
(i) est versée par le contribuable au cours de l’année à une personne ou à une société de personnes dont l’activité d’entreprise principale consiste :
(A) soit à donner des avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières,
(B) soit, entre autres choses, à assurer des services relatifs à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières,
(ii) est versée :
(A) soit pour obtenir un avis sur l’opportunité d’acheter ou de vendre certaines actions ou valeurs mobilières du contribuable,
(B) soit pour la prestation de services relativement à l’administration ou à la gestion d’actions ou de valeurs mobilières du contribuable;
(2) L’alinéa 20(1)jj) de la même loi est abrogé.
(3) Le paragraphe 20(8) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) l’acheteur du bien vendu était une société qui, immédiatement après la vente :
(i) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par le contribuable,
(ii) était contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une personne ou un groupe de personnes qui contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit,
(iii) contrôlait le contribuable directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;
d) l’acheteur du bien vendu était une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire.
(4) Le paragraphe 20(12) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Impôt étranger sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise
(12) Si un contribuable réside au Canada au cours d’une année d’imposition, est déductible dans le calcul de son revenu pour l’année tiré d’une entreprise ou d’un bien le montant qu’il demande, ne dépassant pas l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise (au sens du paragraphe 126(7), mais compte non tenu des alinéas c) et e) de la définition de ce terme à ce paragraphe) qu’il a payé pour l’année au gouvernement d’un pays étranger au titre de ce revenu, à l’exclusion de tout ou partie de cet impôt qu’il est raisonnable de considérer comme payé par une société à l’égard du revenu tiré d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société.
(5) L’alinéa 20(16)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) d’une part, le total des montants entrant dans le calcul des éléments A à D.1 de la formule figurant à la définition de « fraction non amortie du coût en capital » au paragraphe 13(21) excède le total des montants entrant dans le calcul des éléments E à K de la même formule, au titre des biens amortissables d’une catégorie prescrite d’un contribuable;
(6) Le paragraphe 20(16.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application du paragraphe (16)
(16.1) Le paragraphe (16) ne s’applique pas à l’égard :
a) de la voiture de tourisme d’un contribuable dont le coût pour lui dépasse 20 000 $ ou tout autre montant qui est prévu par règlement;
b) d’une année d’imposition pour ce qui est d’un bien qui était un ancien bien dont le contribuable est réputé, par les alinéas 13(4.3)a) ou b), être le propriétaire, si, à la fois :
(i) dans les 24 mois suivant le moment où le contribuable a été propriétaire du bien la dernière fois, le contribuable ou une personne avec laquelle il a un lien de dépendance acquiert un bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait,
(ii) à la fin de l’année d’imposition, le contribuable ou la personne est propriétaire du bien semblable ou d’un autre bien semblable relativement au même lieu fixe auquel l’ancien bien se rapportait.
(7) Les paragraphes 20(17) et (18) de la même loi sont abrogés.
(8) Le paragraphe 20(26) de la même loi est abrogé.
(9) Le paragraphe (1) s’applique aux sommes versées après juin 2005.
(10) Le paragraphe (2) s’applique aux commissions de réassurance versées après 1999.
(11) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux biens vendus par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien ainsi vendu conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 20(8) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (3), s’applique relativement au bien;
b) d’autre part, pour l’application de l’alinéa 20(1)n) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative à une somme qui n’est pas due relativement à la vente ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
(12) Le paragraphe (4) s’applique après le 20 décembre 2002 pour ce qui est des impôts payés à tout moment.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 23 février 1998.
(14) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 20 décembre 2002.
(15) Le paragraphe (8) s’applique aux années d’imposition commençant après octobre 2011.
181. (1) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(V) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(V) soit le coût des matériaux consommés ou transformés dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux coûts engagés après le 23 février 1998.
182. (1) La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 39, de ce qui suit :
Attribution du gain provenant de certains dons
38.2 Si un contribuable a droit au montant d’un avantage au titre d’un don de bien visé aux alinéas 38a.1) ou a.2), les règles ci-après s’appliquent :
a) ces alinéas ne s’appliquent qu’à la proportion du gain en capital du contribuable relatif au don que représente le montant admissible du don par rapport au produit de disposition, pour le contribuable, relatif au don;
b) l’alinéa 38a) s’applique dans la mesure où le gain en capital du contribuable relatif au don excède le gain en capital auquel s’appliquent les alinéas 38a.1) ou a.2).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
183. (1) L’alinéa 40(1.01)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le montant, n’excédant pas le montant admissible du don, dont le contribuable demande la déduction dans le formulaire prescrit accompagnant sa déclaration de revenu pour l’année en question, s’il n’est pas réputé par le paragraphe 118.1(13) avoir fait un don de bien avant la fin de cette année par suite de la disposition du titre par le donataire ou du fait que le titre a cessé d’être un titre non admissible du contribuable avant la fin de cette année.
(2) L’alinéa 40(2)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(iii) l’acheteur du bien vendu est une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la vente, un associé détenant une participation majoritaire;
(3) Les éléments A et B de la formule figurant au paragraphe 40(3.11) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
A      représente le total des sommes suivantes :
a) les sommes à déduire, en application du paragraphe 53(2), dans le calcul du prix de base rajusté, pour l’associé, de la participation à ce moment,
b) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(2)c)(i) relativement au contribuable pour cet exercice;
B      le total des sommes suivantes :
a) le coût de la participation pour l’associé, déterminé en vue du calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
b) les sommes à ajouter, en application du paragraphe 53(1), au coût de la participation pour l’associé dans le calcul de son prix de base rajusté pour celui-ci à ce moment,
c) si l’associé fait partie d’une société de personnes de professionnels et que le moment donné correspond à la fin de l’exercice de celle-ci, la somme visée au sous-alinéa 53(1)e)(i) relativement au contribuable pour cet exercice.
(4) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.11), de ce qui suit :
Définition de « société de personnes de professionnels »
(3.111) Au présent article, « société de personnes de professionnels » s’entend d’une société de personnes par l’intermédiaire de laquelle une ou plusieurs personnes exercent une profession qui est régie ou réglementée par une loi fédérale ou provinciale.
(5) L’alinéa 40(3.14)a) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by operation of any law governing the partnership arrangement, the liability of the member as a member of the partnership is limited (except by operation of a provision of a statute of Canada or a province that limits the member’s liability only for debts, obligations and liabilities of the partnership, or any member of the partnership, arising from negligent acts or omissions, from misconduct or from fault of another member of the partnership or an employee, an agent or a representative of the partnership in the course of the partnership business while the partnership is a limited liability partnership);
(6) L’alinéa 40(3.5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) l’action du capital-actions d’une société qui est acquise en échange d’une autre action dans le cadre d’une opération est réputée être un bien qui est identique à l’autre action si, selon le cas :
(i) les articles 51, 86 ou 87 s’appliquent à l’opération,
(ii) les conditions ci-après sont réunies :
(A) l’article 85.1 s’applique à l’opération,
(B) le paragraphe (3.4) s’est appliqué à une disposition antérieure de l’autre action,
(C) aucun des moments visés aux sous-alinéas (3.4)b)(i) à (v) ne s’applique à l’égard de la disposition antérieure;
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
(8) Le paragraphe (2) s’applique aux ventes effectuées après le 20 décembre 2002.
(9) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux exercices se terminant après novembre 2001.
(10) Le paragraphe (5) est réputé être entré en vigueur le 21 juin 2001.
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux dispositions de biens effectuées après le 26 avril 1995. Toutefois, il ne s’applique pas à celles de ces dispositions, effectuées avant 1996 par une personne ou une société de personnes, qui sont visées au paragraphe 247(1) de la Loi de 1997 modifiant l’impôt sur le revenu, sauf si la personne ou la société de personnes, selon le cas, a fait le choix prévu au paragraphe 247(2) de cette loi.
184. (1) L’article 42 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Disposition avec garantie
42. (1) Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :
a) toute somme reçue ou à recevoir par une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’elle a donnée ou contractée relativement à un bien (appelé « bien visé » au présent article) dont elle a disposé fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est reçue ou à recevoir au plus tard à la date déterminée, elle est réputée être reçue en contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une somme reçue ou à recevoir par lui en contrepartie de l’obligation) et est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, elle est réputée être un gain en capital du vendeur provenant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la somme est reçue ou au moment où elle devient à recevoir, le premier en date étant à retenir;
b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le vendeur aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement au bien visé dont il a disposé fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est payée ou payable au plus tard à la date déterminée, elle est réputée réduire la contrepartie de la disposition par le vendeur du bien visé (et ne pas être une dépense qui est payée ou payable par lui aux termes de l’obligation) et est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien visé pour lui pour l’année d’imposition ou l’exercice dans lequel la disposition a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, elle est réputée être une perte en capital du vendeur résultant de la disposition d’un bien qu’il effectue au moment où la dépense est payée ou au moment où elle devient payable, le premier en date étant à retenir.
Définition de « date déterminée »
(2) Au paragraphe (1), « date déterminée » s’entend :
a) si le vendeur est une société de personnes, du dernier jour de l’exercice où il a disposé du bien visé;
b) dans les autres cas, de la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année d’imposition où il a disposé de ce bien.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 27 février 2004. Toutefois, pour son application aux années d’imposition et aux exercices se terminant avant le 5 novembre 2010, l’article 42 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
42. Les règles ci-après s’appliquent à la présente sous-section :
a) toute somme reçue ou à recevoir par un contribuable au cours d’une année d’imposition en contrepartie d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est reçue ou devient à recevoir au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à inclure dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,
(ii) si elle est reçue ou devient à recevoir après cette date, elle est réputée être un gain en capital du contribuable provenant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est reçue ou devient à recevoir;
b) toute dépense engagée ou effectuée qui est payée ou payable par le contribuable au cours d’une année d’imposition aux termes d’une garantie, d’une promesse ou d’une autre obligation conditionnelle qu’il a donnée ou contractée relativement à un bien dont il a disposé à un moment donné fait l’objet du traitement suivant :
(i) si elle est payée ou devient payable au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable au contribuable pour l’année d’imposition où il a disposé du bien, elle est à déduire dans le calcul du produit de disposition du bien pour lui,
(ii) si elle est payée ou devient payable après cette date, elle est réputée être une perte en capital du contribuable résultant de la disposition du bien qu’il effectue au moment où elle est payée ou devient payable.
185. (1) Le passage du paragraphe 43(2) de la même loi précédant la formule figurant à l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Dons de biens écosensibles
(2) Pour l’application du paragraphe (1) et de l’article 53, dans le cas où un contribuable dispose d’un covenant ou d’une servitude, visant un fonds de terre, la servitude devant être une servitude réelle si le fonds de terre est situé au Québec, dans les circonstances visées aux paragraphes 110.1(5) ou 118.1(12), les règles ci-après s’appliquent :
a) la partie du prix de base rajusté du fonds de terre pour le contribuable immédiatement avant la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à la servitude ou au covenant est réputée être égale au montant obtenu par la formule suivante :
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dons faits après le 20 décembre 2002.
186. (1) Les alinéas 44(1)c) et d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
c) si l’ancien bien est visé à l’alinéa a), avant le dernier jour de la deuxième année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 24 mois la fin de l’année initiale;
d) dans les autres cas, avant le dernier jour de la première année d’imposition suivant l’année initiale ou, s’il est postérieur, le jour qui suit de 12 mois la fin de l’année initiale,
(2) Le paragraphe 44(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) il a été disposé de l’ancien bien du contribuable en faveur d’une société de personnes dont le contribuable était, immédiatement après la disposition, un associé détenant une participation majoritaire.
(3) L’alinéa 44(1)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2000.
(4) L’alinéa 44(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux dispositions effectuées au cours des années d’imposition se terminant après le 19 décembre 2001.
(5) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions de biens effectuées par un contribuable après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un bien dont il est ainsi disposé conformément à une convention écrite conclue avant le 21 décembre 2002 est transféré à l’acheteur avant 2004 :
a) d’une part, le paragraphe 44(7) de la même loi, dans sa version antérieure à l’édiction du paragraphe (2), s’applique relativement à la disposition du bien;
b) d’autre part, pour l’application du sous-alinéa 44(1)e)(iii) de la même loi au contribuable pour une année d’imposition relativement au bien, un montant raisonnable à titre de provision relative au produit de disposition du bien ne peut dépasser la somme qui serait raisonnable si le produit de toute disposition ultérieure du bien que l’acheteur reçoit avant la fin de l’année avait été reçu par le contribuable.
187. (1) Le passage du paragraphe 44.1(6) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions déterminées de petite entreprise
(6) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions du capital-actions d’une société donnée qui sont des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions émises par la société donnée ou par une autre société qui étaient des actions déterminées de petite entreprise du particulier (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées avoir appartenu au particulier tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(2) Le passage du paragraphe 44.1(7) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Règle spéciale — échange d’actions de société exploitant activement une entreprise
(7) Pour l’application du présent article, lorsqu’un particulier reçoit des actions ordinaires du capital-actions d’une société donnée (appelées « nouvelles actions » au présent paragraphe) comme unique contrepartie de la disposition par le particulier d’actions ordinaires de la société donnée ou d’une autre société (appelées « actions échangées » au présent paragraphe), les nouvelles actions sont réputées être des actions déterminées de petite entreprise du particulier ainsi que des actions du capital-actions d’une société exploitant activement une entreprise qui lui ont appartenu tout au long de la période au cours de laquelle les actions échangées lui ont appartenu si, à la fois :
a) l’article 51, l’alinéa 85(1)h), le paragraphe 85.1(1), l’article 86 ou le paragraphe 87(4) se sont appliqués au particulier relativement aux nouvelles actions;
(3) L’alinéa 44.1(12)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les nouvelles actions (ou des actions pour lesquelles les nouvelles actions sont des biens substitués) ont été émises :
(i) soit par la société qui a émis les anciennes actions,
(ii) soit par une société qui, au moment de l’émission des nouvelles actions ou immédiatement après ce moment, était une société ayant un lien de dépendance :
(A) ou bien avec la société qui a émis les anciennes actions,
(B) ou bien avec le particulier,
(iii) soit par une société qui a acquis les anciennes actions (ou par une autre société qui lui est liée), dans le cadre de l’opération ou de l’événement, ou de la série d’opérations ou d’événements, comprenant l’acquisition des anciennes actions;
(4) L’article 44.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
Ordre de disposition des actions
(13) Pour l’application du présent article, un particulier est réputé disposer d’actions qui sont des biens identiques dans l’ordre dans lequel il les a acquises.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
(6) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 27 février 2004.
(7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 20 décembre 2002. Toutefois, si un particulier en fait le choix dans un document présenté au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi, le paragraphe (4) s’applique, relativement au particulier, aux dispositions effectuées après le 27 février 2000.
188. (1) Les paragraphes 49(2) et (2.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Option expirée — actions
(2) Si l’option visée à l’alinéa (1)b) expire à un moment donné, la société l’ayant octroyée est réputée avoir disposé d’une immobilisation à ce moment pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option et le prix de base rajusté de cette immobilisation pour elle, immédiatement avant ce moment, est réputé être nul, sauf si l’un des faits ci-après s’avère :
a) l’option a été octroyée par la société à une personne avec laquelle elle n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’octroi et elle est détenue, au moment donné, par une personne sans lien de dépendance avec la société;
b) il s’agit d’une option pour l’acquisition d’actions du capital-actions de la société en contrepartie de l’engagement, prévu par une convention visée à l’alinéa e) de la définition de « frais d’exploration et d’aménagement au Canada » au paragraphe 66(15), à l’alinéa i) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6), à l’alinéa g) de la définition de « frais d’aménagement au Canada » au paragraphe 66.2(5) ou à l’alinéa c) de la définition de « frais à l’égard de biens canadiens relatifs au pétrole et au gaz » au paragraphe 66.4(5), d’effectuer une dépense visée à celui de ces alinéas qui est applicable.
Option expirée — unités de fiducie
(2.1) Si l’option visée à l’alinéa (1)c) expire à un moment donné et qu’elle est détenue, à ce moment, par une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie ou a été octroyée à une personne ayant un lien de dépendance avec la fiducie au moment de son octroi, les règles ci-après s’appliquent :
a) la fiducie est réputée avoir disposé d’une immobilisation au moment donné pour un produit égal à celui qu’elle a reçu pour l’octroi de l’option;
b) le prix de base rajusté de cette immobilisation pour la fiducie immédiatement avant ce moment est réputé être nul.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux options émises après le 24 octobre 2012.
189. (1) Le paragraphe 52(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Coût de certains biens dont la valeur est incluse dans le revenu
52. (1) Pour l’application de la présente sous-section, une somme égale au montant mentionné à l’alinéa d) est ajoutée dans le calcul du coût d’un bien pour un contribuable à un moment donné si les conditions ci-après sont réunies :
a) le contribuable a acquis le bien après 1971;
b) à ce moment ou antérieurement, la somme n’a pas par ailleurs été ajoutée au coût du bien pour le contribuable ou incluse dans le calcul de son prix de base rajusté pour lui;
c) le bien n’est pas un contrat de rente, un droit à titre de bénéficiaire d’une fiducie d’exiger de celle-ci qu’elle verse une somme au contribuable, un bien acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (2) ou (3) ou un bien acquis d’une fiducie en règlement de la totalité ou d’une partie de la participation du contribuable au capital de la fiducie;
d) un montant relatif à la valeur du bien a été, selon le cas :
(i) inclus, autrement qu’en vertu de l’article 7, dans le calcul :
(A) soit du revenu imposable du contribuable, ou de son revenu imposable gagné au Canada, selon le cas, pour une année d’imposition où il était un non-résident,
(B) soit de son revenu pour une année d’imposition tout au long de laquelle il a résidé au Canada,
(ii) inclus, pour le calcul de l’impôt à payer par le contribuable en vertu de la partie XIII, dans une somme qui lui a été versée ou qui a été portée à son crédit.
(2) L’alinéa 52(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) si le dividende en actions est un dividende, l’excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le montant du dividende en actions,
(ii) le montant du dividende que l’actionnaire peut déduire en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ce dividende qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après 2006.
(4) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux sommes reçues après le 8 novembre 2006.
190. (1) L’alinéa 53(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable, à l’exception de toute partie de ces dividendes qui, si elle était versée à titre de dividende distinct, ne serait pas assujettie au paragraphe 55(2) du fait qu’il est raisonnable de considérer que le gain en capital visé à ce paragraphe n’est attribuable qu’à un revenu gagné ou réalisé par une société après 1971 et avant le moment de détermination du revenu protégé quant à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements dans le cadre duquel le dividende a été reçu;
(2) La division 53(1)e)(i)(A.1) de la même loi est abrogée.
(3) Le sous-alinéa 53(1)e)(i) de la même loi, modifié par le paragraphe (2), est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) du sous-alinéa 39(1)a)(i.1) relativement à tout objet visé à ce sous-alinéa qui n’est ni l’objet d’un arrangement de don, au sens du paragraphe 237.1(1), ni un bien qui est un abri fiscal,
(4) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) chaque somme, relative à un montant de remboursement visé au paragraphe 80.2(1), que le contribuable verse à la société de personnes, dans la mesure où elle n’est pas déductible dans le calcul du revenu du contribuable,
(5) L’alinéa 53(1)e) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) toute somme réputée avant ce moment, en vertu du paragraphe 59(1.1), être un produit de disposition à recevoir par le contribuable relativement à la disposition d’un avoir minier étranger,
(6) La division 53(2)c)(i)(A.1) de la même loi est abrogée.
(7) Le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute somme réputée, selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), être le montant admissible d’un don que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(8) Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Nouveau calcul du prix de base rajusté en cas de transfert et de disposition réputée
(4) Si, au cours d’une année d’imposition, une personne ou une société de personnes (appelées « vendeur » au présent paragraphe) dispose d’un bien déterminé pour un produit de disposition calculé selon l’alinéa 48.1(1)a), les articles 70 ou 73, le paragraphe 85(1), les alinéas 87(4)a) ou c) ou 88(1)a), les paragraphes 97(2) ou 98(2), les alinéas 98(3)f) ou (5)f), le paragraphe 104(4), les alinéas 107(2)a) ou (2.1)a), 107.4(3)a) ou 111(4)e) ou l’article 128.1, les règles ci-après s’appliquent :
(9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dividendes reçus après le 8 novembre 2006. Toutefois, un contribuable peut faire le choix, dans un document adressé au ministre du Revenu national au plus tard 180 jours après la date de sanction de la présente loi, relativement à un dividende qu’il a reçu avant le 16 juillet 2010, d’appliquer l’alinéa 53(1)b) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), comme s’il avait le libellé suivant :
b) lorsque le bien est une action du capital-actions d’une société résidant au Canada, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes représentant chacune le montant d’un dividende afférent à l’action que le contribuable est réputé, en vertu du paragraphe 84(1), avoir reçu antérieurement,
(ii) la partie du total déterminé selon le sous-alinéa (i) qui se rapporte à des dividendes, à la fois :
(A) à l’égard desquels le contribuable a obtenu une déduction en application du paragraphe 112(1) dans le calcul de son revenu imposable,
(B) qui découlent, directement ou indirectement, de la conversion d’un surplus d’apport en capital versé;
(10) Les paragraphes (2) et (6) s’appliquent relativement aux sommes devenues payables après le 20 décembre 2002.
(11) Le paragraphe (3) s’applique relativement à la disposition d’un objet effectuée après 2003.
(12) Le paragraphe (4) s’applique aux versements faits au cours des années d’imposition se terminant après 2002.
(13) Le paragraphe (5) s’applique aux exercices d’une société de personnes commençant après 2000.
(14) Le paragraphe (7) s’applique relativement aux dons et contributions faits après le 20 décembre 2002. Toutefois, pour son application avant 2007, le sous-alinéa 53(2)c)(iii) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), est réputé avoir le libellé suivant :
(iii) toute somme réputée être soit le montant admissible d’un don selon le paragraphe 110.1(4) ou 118.1(8), soit une contribution selon le paragraphe 127(4.2), que le contribuable effectue du fait qu’il est un associé de la société de personnes à la fin d’un exercice de celle-ci se terminant avant ce moment,
(15) Le paragraphe (8) est réputé être entré en vigueur le 28 février 2004.
191. (1) L’alinéa c) de la définition de « perte apparente », à l’article 54 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’article 142.6 ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dispositions effectuées après 1998. Toutefois, pour son application aux années d’imposition commençant avant octobre 2006, l’alinéa c) de la définition de « perte apparente » à l’article 54 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) une disposition réputée avoir été effectuée par l’alinéa 33.1(11)a), le paragraphe 45(1), l’article 48, dans sa version applicable avant 1993, les articles 50 ou 70, le paragraphe 104(4), l’article 128.1, les alinéas 132.2(3)a) ou c), les paragraphes 138(11.3) ou 142.5(2), l’alinéa 142.6(1)b) ou les paragraphes 144(4.1) ou (4.2) ou 149(10);
192. (1) Le passage du paragraphe 54.1(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Exception to principal residence rules
54.1 (1) A taxation year in which a taxpayer does not ordinarily inhabit the taxpayer’s property as a consequence of the relocation of the place of employment of the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner while the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner, as the case may be, is employed by an employer who is not a person to whom the taxpayer or the taxpayer’s spouse or common-law partner is related is deemed not to be a previous taxation year referred to in paragraph (d) of the definition “principal residence” in section 54 if
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2001 et suivantes. Toutefois, dans le cas où un contribuable et une personne ont fait conjointement, pour les années d’imposition 1998, 1999 ou 2000, le choix prévu à l’article 144 de la Loi sur la modernisation de certains régimes d’avantages et d’obligations, ce paragraphe s’applique à eux pour l’année d’imposition en question et pour les années d’imposition suivantes.
193. (1) L’alinéa c) de la définition de « catégorie exclue », au paragraphe 55(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
c) aucun détenteur des actions ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition des actions par la société ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions et du montant des dividendes impayés sur les actions;
d) les actions ne confèrent pas le droit d’élire les membres du conseil d’administration, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions.
(2) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« personne admissible »
qualified person
« personne admissible » En ce qui concerne une attribution, personne ou société de personnes qui n’a de lien de dépendance avec la société cédante à aucun moment de la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’attribution si, à la fois :
a) l’un des faits ci-après se vérifie avant l’attribution :
(i) les actions de chaque catégorie du capital-actions de la société cédante qui comprend des actions qui font que la personne ou la société de personnes est un actionnaire déterminé de la société cédante (les actions de l’ensemble de ces catégories étant appelées « actions échangées » à la présente définition) sont échangées, dans les circonstances visées à l’alinéa a) de la définition de « échange autorisé », contre une contrepartie qui consiste uniquement en actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante (appelées « nouvelles actions » à la présente définition),
(ii) les conditions des actions échangées sont modifiées (ces actions étant appelées, après la modification, « actions modifiées » à la présente définition), et les actions modifiées sont des actions d’une catégorie exclue du capital-actions de la société cédante;
b) immédiatement avant l’échange ou la modification, les actions échangées sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
c) immédiatement après l’échange ou la modification, les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas, sont inscrites à la cote d’une bourse de valeurs désignée;
d) les actions échangées seraient des actions d’une catégorie exclue si elles n’étaient pas convertibles en d’autres actions ou échangeables contre d’autres actions;
e) ni les actions échangées ou les actions modifiées, selon le cas, ni les nouvelles actions ne confèrent le droit d’élire les membres du conseil d’administration de la société cédante, sauf en cas d’inexécution des conditions des actions;
f) aucun détenteur des nouvelles actions ou des actions modifiées, selon le cas, ne peut recevoir, au rachat, à l’annulation ou à l’acquisition de ces actions par la société cédante ou par une personne avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, un montant, sauf une prime pour rachat anticipé, qui dépasse le total de la juste valeur marchande de la contrepartie de l’émission des actions échangées et du montant des dividendes impayés sur les nouvelles actions ou les actions modifiées, selon le cas.
(3) La division 55(3)a)(iii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) des biens, sauf des actions du capital-actions du bénéficiaire de dividende, dont plus de 10 % de la juste valeur marchande provenait, à un moment au cours de la série, d’actions du capital-actions du payeur de dividende,
(4) L’alinéa 55(3.01)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) le produit de disposition est déterminé compte tenu :
(i) ni du passage « de l’alinéa 55(2)a) ou » à l’alinéa j) de la définition de « produit de disposition » à l’article 54,
(ii) ni de l’article 93;
(5) La division 55(3.1)b)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) le vendeur, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, a été, au cours de la série, un actionnaire déterminé de la société cédante ou de la société cessionnaire,
(6) L’alinéa 55(3.2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
h) par rapport à une attribution, chaque société, sauf une personne admissible par rapport à l’attribution, qui est à la fois actionnaire et actionnaire déterminé de la société cédante au cours d’une série d’opérations ou d’événements dont une partie comprend l’attribution effectuée par la société cédante, est réputée être une société cessionnaire par rapport à la société cédante.
(7) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3.3), de ce qui suit :
Exclusion — actionnaire déterminé
(3.4) Pour déterminer si une personne est un actionnaire déterminé d’une société pour l’application de la définition de « personne admissible » au paragraphe (1), du sous-alinéa (3.1)b)(i) et de l’alinéa (3.2)h) dans la mesure où il s’applique au sous-alinéa (3.1)b)(iii), le passage « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci » à la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) est remplacé par « au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société, sauf des actions d’une catégorie exclue au sens du paragraphe 55(1), et de toute autre société qui est liée à cette société ».
Fusion de sociétés liées
(3.5) Pour l’application des alinéas (3.1)c) et d), la société issue de la fusion de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent paragraphe) qui étaient liées les unes aux autres immédiatement avant la fusion est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation.
(8) L’article 55 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Action réputée cotée
(6) Une action (appelée « action de réorganisation » au présent paragraphe) est réputée, pour l’application du paragraphe 116(6) et de la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1), être inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée si les conditions ci-après sont réunies :
a) un dividende, auquel le paragraphe (2) ne s’applique pas par l’effet de l’alinéa (3)b), est reçu dans le cadre d’une réorganisation;
b) en prévision de la réorganisation :
(i) d’une part, une société publique émet l’action de réorganisation à un contribuable en échange d’une autre de ses actions (appelée « ancienne action » au présent paragraphe) appartenant au contribuable,
(ii) d’autre part, le contribuable échange l’action de réorganisation contre une action d’une autre société publique (appelée « nouvelle action » au présent paragraphe) dans le cadre d’une opération qui serait un échange autorisé si la définition de cette expression s’appliquait compte tenu ni de son alinéa a) ni de son sous-alinéa b)(ii);
c) immédiatement avant l’échange, l’ancienne action, à la fois :
(i) est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée,
(ii) n’est pas un bien canadien imposable du contribuable;
d) la nouvelle action est inscrite à la cote d’une bourse de valeurs désignée.
(9) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux actions émises après le 20 décembre 2002.
(10) Les paragraphes (2), (5) et (6) ainsi que le paragraphe 55(3.4) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent relativement aux dividendes reçus après 1999. Toutefois, pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » dans la définition de « personne admissible » au paragraphe 55(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
(11) Les paragraphes (3) et (4) s’appliquent aux dividendes reçus après le 21 février 1994.
(12) Le paragraphe 55(3.5) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique relativement aux dividendes reçus après le 26 avril 1995.
(13) Le paragraphe (8) s’applique aux actions émises après le 26 avril 1995. Toutefois, pour ce qui est de la période antérieure au 14 décembre 2007, la mention « bourse de valeurs désignée » au paragraphe 55(6) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), vaut mention de « bourse de valeurs visée par règlement ».
194. (1) Le sous-alinéa 56(1)a)(iv) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iv) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance-chômage, à l’exception d’un versement lié à un cours ou un programme destiné à faciliter le retour d’un prestataire sur le marché du travail aux termes de cette loi, ou d’une prestation versée en vertu des parties I, VII.1, VIII ou VIII.1 de la Loi sur l’assurance-emploi,
(2) L’alinéa 56(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vi), de ce qui suit :
(vii) d’une prestation versée en vertu de la Loi sur l’assurance parentale, L.R.Q., ch. A-29.011;
(3) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l.1), de ce qui suit :
Mauvaise créance recouvrée
m) toute somme reçue par le contribuable, ou par une personne ayant un lien de dépendance avec lui, au cours de l’année au titre d’une créance pour laquelle une somme a été déduite, en application de l’alinéa 60f), dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure;
(4) L’alinéa 56(1)n.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subvention aux apprentis
n.1) le total des sommes représentant chacune une somme reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis ou du programme de la Subvention à l’achèvement de la formation d’apprenti administrés par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
(5) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (9), de ce qui suit :
Revenu
(9.1) Pour l’application du paragraphe (6), le revenu d’une personne pour une année d’imposition correspond à la somme qui, en l’absence de ce paragraphe, des alinéas (1)s) et u) et 60v.1), w) et y) et de l’article 63, constituerait son revenu pour l’année.
(6) L’article 56 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Mécanisme de retraite étranger
(12) La somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui, par suite d’une opération, d’un événement ou de circonstances, est considérée comme ayant été versée à un particulier aux termes de la législation fiscale du pays où le mécanisme est établi est réputée, pour l’application de l’alinéa (1)a), être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de l’opération, de l’événement ou des circonstances.
(7) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2011 et suivantes.
(8) Les paragraphes (2) et (5) s’appliquent aux années d’imposition 2006 et suivantes.
(9) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 8 octobre 2003.
(10) Le paragraphe (4) s’applique aux années d’imposition 2007 et suivantes. Toutefois, pour les années d’imposition 2007 et 2008, l’alinéa 56(1)n.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (4), est réputé avoir le libellé suivant :
n.1) le total des sommes représentant chacune une somme reçue par le contribuable au cours de l’année dans le cadre du programme de la Subvention incitative aux apprentis administré par le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences;
(11) Le paragraphe (6) s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes. Toutefois, en ce qui concerne les années d’imposition se terminant avant 2002, le paragraphe 56(12) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est réputé avoir le libellé suivant :
(12) Les règles ci-après s’appliquent à l’alinéa (1)a) :
a) la somme relative à un mécanisme de retraite étranger qui est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) de la loi des États-Unis intitulée Internal Revenue Code of 1986 (appelée « Code » au présent paragraphe), comme étant versée à un particulier par suite de la conversion du mécanisme après 1998 et avant 2002 est réputée être reçue par le particulier à titre de paiement provenant du mécanisme au cours de l’année d’imposition qui comprend le moment de la conversion;
b) si un particulier a reçu une somme à titre de paiement provenant d’un mécanisme de retraite étranger en 1998 ou si une somme est considérée, en vertu de l’article 408A(d)(3)(C) du Code, comme étant versée au particulier par suite de la conversion du mécanisme en 1998, que le particulier résidait au Canada au moment de la réception ou de la conversion et que la somme est une somme à laquelle l’article 408A(d)(3)(A)(iii) du Code s’applique :
(i) la somme est réputée ne pas avoir été reçue par le particulier,
(ii) une somme égale à la somme incluse en vertu de l’article 408A(d)(3)(A)(iii) ou 408A(d)(3)(E) du Code dans le revenu brut du particulier pour une année imposable donnée est réputée être une somme reçue par le particulier, au cours de l’année d’imposition qui comprend le jour où l’année donnée commence, à titre de paiement provenant du mécanisme; pour l’application du présent sous-alinéa, « revenu brut » et « année imposable » s’entendent respectivement au sens de « gross income » et de « taxable year » selon le Code.
195. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 56.3, de ce qui suit :