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Projet de loi C-48

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C.R.C., ch. 945
Règlement de l’impôt sur le revenu
78. (1) Le paragraphe 5900(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du dividende reçu que représente le rapport entre :
(i) d’une part, la partie du dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date qui est réputée, en vertu de l’article 5901, avoir été versée sur son surplus hybride relativement à la société,
(ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
(2) Le paragraphe 5900(1) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de l’alinéa c) et par adjonction, après cet alinéa, de ce qui suit :
c.1) pour l’application de la présente partie et de l’alinéa 113(1)a.1) de la Loi, l’impôt étranger applicable à la partie du dividende qui est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de la société affiliée correspond à la proportion du montant intrinsèque d’impôt hybride applicable, relativement à la société, au dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date que représente le rapport entre :
(i) d’une part, le montant du dividende reçu par la société ou par la société affiliée, selon le cas, sur l’action en cause à cette date,
(ii) d’autre part, le dividende global versé par la société affiliée sur les actions de cette catégorie à cette date;
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux dividendes reçus après le 19 août 2011.
79. (1) Les paragraphes 5901(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5901. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a versé, à un moment de son année d’imposition, un dividende global sur les actions d’une catégorie de son capital-actions, les règles ci-après s’appliquent à la présente partie :
a) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) le montant du dividende global,
(ii) l’excédent du surplus exonéré sur le total des sommes suivantes :
(A) le déficit hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
(B) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,
(C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),
(ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
c) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à l’excédent du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) à b).
(1.1) Si la société résidant au Canada qui est visée au paragraphe (1) en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement au dividende global visé au paragraphe (1), dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de versement du dividende, le paragraphe (1) s’applique relativement au dividende comme si ses alinéas a.1) et b) avaient le libellé suivant :
a.1) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur la partie déterminée selon l’alinéa a),
(ii) l’excédent du surplus imposable sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
b) la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(i) l’excédent du montant du dividende global sur le total des parties déterminées selon les alinéas a) et a.1),
(ii) l’excédent du surplus hybride sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable. relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus imposable relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment;
(2) Malgré le paragraphe (1) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré, son surplus hybride et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit hybride, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus exonéré, du surplus hybride et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;
b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré, le surplus hybride ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :
(i) la société et, le cas échéant, chacune des autres sociétés qui sont liées à la société à ce moment et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée à ce moment si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » :
(A) dans le cas où il n’existe pas de telles autres sociétés, en fait le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elle présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,
(B) dans les autres cas, en font conjointement le choix selon le présent sous-alinéa dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la première des dates d’échéance de production que leur sont applicables pour leur année d’imposition au cours de laquelle le dividende est versé,
(ii) aucun actionnaire de la société affiliée n’est, à ce moment, une société de personnes dont l’un des associés est :
(A) une société qui, en l’absence du présent sous-alinéa, pourrait faire le choix prévu au sous-alinéa (i),
(B) une société étrangère affiliée d’une telle société,
(iii) aucune personne donnée ou société de personnes donnée — relativement à laquelle la société affiliée serait, à ce moment, une société étrangère affiliée si l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi était libellé de la façon prévue au sous-alinéa (i) — n’a fait le choix prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à la distribution que représente le dividende global dans le cas où :
(A) s’agissant d’une personne donnée, celle-ci est la société ou est liée à la société à ce moment,
(B) s’agissant d’une société de personnes donnée, un associé de celle-ci est la société ou est lié à la société à ce moment.
(2.1) Le paragraphe (2.2) s’applique si, en ce qui concerne un dividende global versé par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, les faits ci-après s’avèrent :
a) la société a décidé de ne pas faire le choix prévu au sous-alinéa (2)b)(i) relativement au dividende global avant la date d’échéance de production précisée dans la division applicable de ce sous-alinéa;
b) la société démontre que la décision a été prise par suite d’efforts raisonnables;
c) la société, conjointement avec une ou plusieurs autres sociétés ou autrement, présente le document concernant le choix au plus tard le jour qui suit de dix ans cette date d’échéance de production.
(2.2) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre que le document concernant le choix prévu au paragraphe (2.1) soit présenté après la date d’échéance de production précisée dans la division applicable du sous-alinéa (2)b)(i), ce document est réputé avoir été présenté à cette date.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux dividendes versés après le 19 août 2011 par une société étrangère affiliée d’une société donnée. Toutefois :
a) si la société donnée et, le cas échéant, chacune des autres sociétés (la société et ces autres sociétés étant appelées collectivement « sociétés optantes » au présent alinéa) qui sont liées à la société et dont la société affiliée serait une société étrangère affiliée si la mention « toute société », à l’alinéa b) de la définition de « pourcentage d’intérêt » au paragraphe 95(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu, était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada » en font conjointement le choix selon le présent alinéa, relativement à l’ensemble de leurs sociétés étrangères affiliées respectives, dans un document qu’elles présentent au ministre du Revenu national au plus tard à la première des dates d’échéance de production qui leur sont applicables pour leur année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, les paragraphes 5901(2) à (2.2) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent aux dividendes versés après le 20 décembre 2002 par l’ensemble des sociétés étrangères affiliées respectives des sociétés optantes, sauf que, pour ceux de ces dividendes qui sont versés avant le 20 août 2011 :
(i) l’alinéa 5901(2)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
a) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada verse un dividende global, sauf celui visé au paragraphe 5902(1), à un moment donné de son année d’imposition qui suit de plus de 90 jours le début de cette année ou à un moment donné de son année d’imposition 1972 qui est antérieur au 1er janvier 1972, la partie du dividende qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputée avoir été versée sur le surplus antérieur à l’acquisition de la société affiliée relativement à la société (autrement qu’en raison du choix prévu à l’alinéa b)) est plutôt réputée avoir été versée sur son surplus exonéré et son surplus imposable relativement à la société dans la mesure où elle aurait été réputée avoir été ainsi versée si, immédiatement après la fin de cette année, elle était versée à titre de dividende global distinct avant tout dividende global versé après le moment donné et après tout dividende global versé avant ce moment par la société affiliée; pour le calcul du déficit exonéré, du déficit imposable, du montant intrinsèque d’impôt étranger, du surplus exonéré et du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à un moment quelconque, la partie en cause est réputée avoir été versée à titre de dividende global distinct immédiatement après la fin de l’année et ne pas avoir été versée au moment donné;
(ii) le passage de l’alinéa 5901(2)b) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
b) un dividende global visé au paragraphe (1) qui est versé à un moment donné par une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada et qui, en l’absence du présent alinéa, serait réputé en vertu de ce paragraphe avoir été versé en tout ou en partie sur le surplus exonéré ou le surplus imposable de la société affiliée relativement à la société est plutôt réputé avoir été versé sur son surplus antérieur à l’acquisition relativement à la société si, à la fois :
(iii) l’alinéa 5901(2)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iii);
b) le document concernant le choix visé au sous-alinéa 5901(2)b)(i) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi;
c) toute décision visée à l’alinéa 5901(2.1)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), qui devrait par ailleurs être prise avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputée avoir été prise dans le délai imparti si elle est prise dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
80. (1) Le passage du sous-alinéa 5902(1)a)(i) du même règlement précédant la division (A), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(i) d’une part, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, relativement à la société au moment du dividende, sont réputés correspondre aux sommes qui seraient déterminées par ailleurs immédiatement avant ce moment si, à la fois :
(2) L’alinéa 5902(1)b) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (i), de ce qui suit :
(i.1) est à inclure, en application du sous-alinéa (vi) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(i.2) est à inclure, en application du sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt hybride » au paragraphe 5907(1), dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée donnée, relativement à la société, le résultat de la multiplication du facteur de rajustement déterminé relativement à la disposition par le total des sommes représentant chacune la somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), correspond à l’impôt étranger applicable à la partie de tout dividende visé par le choix qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est versé sur le surplus hybride de la société affiliée donnée,
(3) Les sous-alinéas 5902(2)a)(i) et (ii) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
(i) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt étranger, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le surplus net de la société affiliée donnée, et le montant d’un dividende qu’elle a versé ou reçu, sont calculés d’une manière qui, à la fois :
(A) est raisonnable dans les circonstances,
(B) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul,
(ii) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
(4) Le passage du paragraphe 5902(6) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(6) Lorsque, à une date quelconque, une société résidant au Canada est réputée, en vertu du paragraphe 93(1.11) de la Loi, avoir fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi concernant la disposition d’une action du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée de la société, la somme visée correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(5) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011.
(6) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée d’une société effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si une société fait le choix prévu à l’alinéa 79(2)a), le paragraphe (4) s’applique relativement aux choix visant des dispositions d’actions du capital-actions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002.
81. (1) L’alinéa 5903(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui, à la fin de l’année, est une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, la somme obtenue par la formule suivante :
J – (K + L + M + N)
où :
J      représente la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
K      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de l’élément A de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément H de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
L      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la valeur de l’élément B de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) le total des sommes suivantes :
(A) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(B) la valeur de l’élément F.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
M      la valeur de l’élément C de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
N      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes suivantes :
(A) la valeur de l’élément A.1 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(B) la valeur de l’élément A.2 de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément G de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
(2) Le paragraphe 5903(4) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte étrangère accumulée, relative à des biens de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte ou à une partie de perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(3) Le passage du paragraphe 5903(5) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’article 5903.1 :
(4) Les alinéas 5903(5)a) et b) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation, sauf en ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens d’une société affiliée remplacée mentionnée à cet alinéa;
b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation, sauf ce qui a trait au calcul du revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société cédante.
(5) Le passage du paragraphe 5903(6) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(6) Au présent article et à l’article 5903.1, « personne ou société de personnes intéressée » s’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne (sauf une société acquise désignée du contribuable), ou d’une société de personnes, qui est, à ce moment :
(6) Les paragraphes (1) à (3) et (5) s’appliquent relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
(7) Le paragraphe (4) s’applique relativement aux fusions ou combinaisons effectuées après le 19 août 2011, et aux liquidations et dissolutions commençant après cette date, relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31) :
(i) l’alinéa 5903(5)a) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,
(ii) pour ce qui est de ces fusions ou combinaisons, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
a) si l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique à une fusion étrangère, la nouvelle société étrangère mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que chaque société affiliée remplacée et en être la continuation;
b) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :
(i) l’alinéa 5903(5)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (4), s’applique aussi aux liquidations et dissolutions de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002 et avant le 20 août 2011,
(ii) pour ce qui est de ces liquidations et dissolutions, cet alinéa est réputé avoir le libellé suivant :
b) si l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique à la liquidation et dissolution d’une société cédante mentionnée à cet alinéa, qui est une liquidation et dissolution désignées de celle-ci, la société actionnaire mentionnée à cet alinéa est réputée être la même société que la société cédante et en être la continuation.
82. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5903, de ce qui suit :
5903.1 (1) Pour l’application de l’élément F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (2), est visé pour l’année (appelée « année donnée » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) le total des sommes dont chacune représente une partie, désignée par le contribuable pour l’année donnée, de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci qui est :
a) soit l’une des vingt années d’imposition de la société affiliée qui précèdent l’année donnée;
b) soit l’une des trois années d’imposition de la société affiliée qui suivent l’année donnée.
(2) Les règles ci-après s’applique au présent paragraphe et au paragraphe (1) :
a) une partie d’une perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée que dans la mesure où cette perte excède le total des sommes dont chacune représente une partie de cette perte qui a été désignée par le contribuable pour une année d’imposition de la société affiliée précédant l’année donnée;
b) aucune partie de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci ne peut être désignée pour l’année donnée tant que ses pertes en capital étrangères accumulées pour les années d’imposition précédentes visées à l’alinéa (1)a) n’ont pas été entièrement désignées;
c) si une personne ou une société de personnes qui était, à la fin d’une année d’imposition (appelée « année de la perte » au présent alinéa), une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable désigne pour une année d’imposition (appelée « année de la demande » au présent alinéa) de la société affiliée une partie donnée de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour l’année de la perte, est réputée avoir été désignée par le contribuable pour l’année de la demande la partie de cette perte qui correspond à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) la partie donnée,
(ii) la plus élevée des parties de cette perte qui sont ainsi désignées par toute autre personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable.
(3) Pour l’application du présent article et sous réserve du paragraphe (4), la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition de celle-ci correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si, à la fin de l’année, la société affiliée est une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de l’année, une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée pour l’année,
(ii) la valeur de l’élément E de cette formule relativement à la société affiliée pour l’année;
b) dans les autres cas, zéro.
(4) Pour le calcul, prévu au paragraphe (3), de la perte en capital étrangère accumulée de la société affiliée pour une année d’imposition, si la société affiliée ou une autre société reçoit un paiement visé au paragraphe 5907(1.3) d’une société non-résidente qui est, au moment du paiement, une société étrangère affiliée d’une personne ou société de personnes intéressée par rapport au contribuable et qu’il est raisonnable de considérer qu’une partie du paiement se rapporte à une perte en capital déductible ou à une partie d’une telle perte de la société affiliée pour l’année visée à l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi, le montant de la perte ou de la partie de perte est réputé être nul.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux pertes en capital qu’une société étrangère affiliée d’un contribuable subit au cours de ses années d’imposition se terminant après le 19 août 2011.
83. (1) L’alinéa 5904(1)c) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
c) le pourcentage d’intérêt direct d’une personne dans une société étrangère affiliée du contribuable — pour laquelle l’ensemble des droits à l’attribution des actions des catégories du capital-actions de la société affiliée ne serait pas supérieur à zéro en l’absence du présent alinéa — était déterminé selon l’hypothèse que la somme déterminée selon le sous-alinéa (2)b)(i) correspondait à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le montant de l’actif total de la société affiliée, déterminé à la fin de l’année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour l’année,
B      25 %.
(2) L’alinéa 5904(3)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
b) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, le surplus net de celle-ci, ou le montant d’une attribution qu’elle a reçue, est calculé d’une manière qui, à la fois :
(i) est raisonnable dans les circonstances,
(ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série d’attributions réelles avaient été effectuées et reçues par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont prises en compte dans le calcul.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 19 août 2011.
84. (1) Le passage du paragraphe 5905(1) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
5905. (1) Si des actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée donnée d’une société résidant au Canada font l’objet d’une acquisition ou d’une disposition à un moment donné et que le pourcentage de droit au surplus de la société relativement à la société affiliée donnée ou à toute autre société étrangère affiliée de la société dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, (la société affiliée donnée et ces autres sociétés étrangères affiliées étant appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent paragraphe) change, pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1), le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial et le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial, selon le cas, de la société affiliée déterminée relativement à la société correspondent chacun, sauf si l’acquisition ou la disposition fait partie d’une opération à laquelle l’alinéa (3)a) ou le paragraphe (5) ou (5.1) s’applique, à la somme obtenue à ce moment par la formule suivante :
(2) Le passage de l’alinéa 5905(3)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) pour l’application des définitions de « montant intrinsèque d’impôt étranger », « montant intrinsèque d’impôt hybride », « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » au paragraphe 5907(1) relativement à la société affiliée fusionnée :
(3) L’alinéa 5905(3)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) le surplus hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,
(ii.2) le déficit hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond à l’excédent du total des sommes dont chacune représente le déficit hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant le moment de la fusion sur le total des sommes dont chacune représente le surplus hybride d’une société remplacée, relativement à la société, immédiatement avant ce moment,
(ii.3) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée fusionnée relativement à la société correspond au total des sommes dont chacune représente le montant intrinsèque d’impôt hybride d’une société remplacée relativement à la société immédiatement avant le moment de la fusion,
(4) Le passage du sous-alinéa 5905(3)b)(i) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(i) le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable, le montant intrinsèque d’impôt étranger et le montant intrinsèque d’impôt hybride, relativement à la société, de chaque société remplacée immédiatement avant le moment de la fusion sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(5) Le passage de l’alinéa 5905(5)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à l’acquéreur, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées du cédant dans laquelle celle-ci a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(6) L’alinéa 5905(5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacun d’eux, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt hybride relativement à chacun du cédant et de l’acquéreur, déterminé immédiatement avant ce moment,
(7) Le passage de l’alinéa 5905(5)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant et à l’acquéreur, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(8) Les alinéas 5905(5)c) et d) du même règlement, édictés par la partie 2, sont remplacés par ce qui suit :
c) si le cédant fait le choix prévu au paragraphe 93(1) de la Loi relativement aux actions cédées :
(i) pour l’application de l’alinéa b), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant, déterminés compte non tenu du présent paragraphe, immédiatement avant ce moment, sont rajustés conformément à l’alinéa 5902(1)b) comme si le pourcentage de droit au surplus du cédant, visé à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5902(2)b), était déterminé comme si les actions cédées étaient les seules actions lui appartenant immédiatement avant ce moment,
(ii) aucun rajustement n’est apporté au montant du surplus exonéré ou du déficit exonéré, du surplus hybride ou du déficit hybride, du montant intrinsèque d’impôt hybride, du surplus imposable ou du déficit imposable ou du montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant en vertu de l’alinéa 5902(1)b) autrement que pour l’application de l’alinéa b);
d) il est entendu qu’aucun rajustement n’est apporté en vertu du paragraphe (1) au surplus exonéré ou au déficit exonéré, au surplus hybride ou au déficit hybride, au montant intrinsèque d’impôt hybride, au surplus imposable ou au déficit imposable ou au montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement au cédant.
(9) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement précédant le sous-alinéa (i), édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) le surplus exonéré initial ou le déficit exonéré initial, le surplus hybride initial ou le déficit hybride initial, le montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le surplus imposable initial ou le déficit imposable initial et le montant intrinsèque d’impôt étranger initial, relativement à la nouvelle société, de la société affiliée donnée et de chacune des sociétés étrangères affiliées de la société remplacée dans laquelle la société affiliée donnée a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, immédiatement avant ce moment sont chacun réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(10) L’alinéa 5905(5.1)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) dans le cas du surplus hybride initial, l’excédent du total de son surplus hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son déficit hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.2) dans le cas du déficit hybride initial, l’excédent du total de son déficit hybride relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment, sur le total de son surplus hybride relativement à chacune d’elles, déterminé immédiatement avant ce moment,
(ii.3) dans le cas du montant intrinsèque d’impôt hybride initial, le total de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à chaque société remplacée, déterminé immédiatement avant ce moment,
(11) Le passage de l’alinéa 5905(5.1)b) du même règlement précédant la formule, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) pour l’application de l’alinéa a), le surplus exonéré ou le déficit exonéré, le surplus hybride ou le déficit hybride, le montant intrinsèque d’impôt hybride, le surplus imposable ou le déficit imposable et le montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société affiliée relativement à une société remplacée, déterminés immédiatement avant ce moment, sont chacun réputés correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
(12) L’alinéa 5905(5.5)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
a) l’excédent du surplus exonéré de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur le total des sommes suivantes :
(i) son déficit hybride relativement à la société à ce moment,
(ii) son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
a.1) l’excédent du surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur la somme déterminée selon le paragraphe (5.7) relativement à la société à ce moment si, à ce moment, le montant de ce surplus est égal ou inférieur à la somme obtenue par la formule suivante :
[A × (B – 0,5)] + (C × 0,5)
où :
A      représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment,
B      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à la société pour son année d’imposition qui comprend ce moment,
C      le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société à ce moment;
(13) Le sous-alinéa 5905(5.5)b)(ii) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(ii) l’excédent du surplus imposable de la société affiliée relativement à la société à ce moment sur celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit hybride, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits,
(B) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride. relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit exonéré sur son surplus hybride relativement à la société à ce moment,
(C) si elle a un déficit hybride mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit hybride sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.
(14) Le paragraphe 5905(5.6) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5.6) Pour l’application du paragraphe (5.5), les montants de surplus exonéré ou de déficit exonéré, de surplus hybride ou de déficit hybride, de montant intrinsèque d’impôt hybride, de surplus imposable ou de déficit imposable et de montant intrinsèque d’impôt étranger d’une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada, relativement à la société à un moment donné, correspondent aux montants qui seraient déterminés, à ce moment, selon le sous-alinéa 5902(1)a)(i) si ce sous-alinéa s’appliquait à ce moment et si la mention « moment du dividende » à ce sous-alinéa était remplacée par « moment donné ».
(5.7) Pour l’application de l’alinéa (5.5)a.1), la somme déterminée selon le présent paragraphe relativement à la société à un moment donné correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si la société affiliée a un déficit exonéré et un déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le total de ces déficits;
b) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit imposable, relativement à la société à ce moment, le montant du déficit exonéré;
c) si elle a un déficit imposable mais aucun déficit exonéré, relativement à la société à ce moment, l’excédent du déficit imposable sur son surplus exonéré relativement à la société à ce moment.
(15) Le paragraphe 5905(7) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus hybride ou déficit hybride, de son montant intrinsèque d’impôt hybride, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger, relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relativement à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.
(16) Le paragraphe 5905(11) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(11) Les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (10) :
a) si une société étrangère affiliée donnée d’une société a un pourcentage d’intérêt dans une autre société étrangère affiliée de la société qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée donnée, la somme qui représenterait soit le surplus net de celle-ci, soit un dividende qu’elle a reçu est calculée d’une manière qui, à la fois :
(i) est raisonnable dans les circonstances,
(ii) est conforme aux résultats qui seraient obtenus si une série de dividendes réels avaient été versés et reçus par les sociétés étrangères affiliées de la société qui sont pris en compte dans le calcul;
b) si une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada a émis des actions de plusieurs catégories de son capital-actions, la somme qui serait versée à titre de dividende sur les actions d’une de ces catégories correspond à la partie de son surplus net qu’elle pourrait vraisemblablement avoir versée, dans les circonstances, sur l’ensemble des actions de cette catégorie;
c) dans le cas où le surplus net de la société affiliée donnée, déterminé pour l’application du paragraphe (10), serait nul en l’absence du présent alinéa, il est réputé correspondre, pour l’application de ce paragraphe, à la plus élevée des sommes suivantes :
(i) le montant des bénéfices non répartis de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de sa dernière année d’imposition se terminant avant le moment mentionné à ce paragraphe, selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette année,
(ii) la somme obtenue par la formule suivante :
A × B
où :
A      représente le montant de l’actif total de la société affiliée donnée, déterminé à la fin de cette année selon les principes comptables qui s’appliquent à elle pour cette même année,
B      25 %.
(17) Le paragraphe 5905(12) du même règlement est abrogé.
(18) L’alinéa 5905(13)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
a) le pourcentage qui correspond au pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée à cette date si, à la fois :
(i) la société affiliée donnée et chaque société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée ne détiennent, à cette date, qu’une seule catégorie d’actions émises,
(ii) aucune société étrangère affiliée (appelée « société affiliée de palier supérieur » au présent sous-alinéa) de la société qui est prise en compte dans le calcul du pourcentage d’intérêt de la société dans la société affiliée donnée n’a, à cette date, de pourcentage d’intérêt dans une société étrangère affiliée (y compris la société affiliée donnée) du contribuable qui a un pourcentage d’intérêt dans la société affiliée de palier supérieur;
(19) Le passage du paragraphe 5905(13) du même règlement suivant le sous-alinéa b)(ii) est abrogé.
(20) L’article 5905 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
(14) Pour l’application des paragraphes (10), (11) et (13), « pourcentage d’intérêt » s’entend au sens qu’il aurait selon le paragraphe 95(4) de la Loi si la mention « toute société » à l’alinéa b) de la définition de ce terme à ce paragraphe était remplacée par « toute société autre qu’une société résidant au Canada ».
(21) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux acquisitions et dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(22) Les paragraphes (2) à (14), (16) et (18) à (20) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(23) Le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28) :
a) le paragraphe (15) s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de ses sociétés étrangères affiliées commençant après le 20 décembre 2002;
b) le paragraphe 5905(7) du même règlement, édicté par le paragraphe (15), est réputé, pour ce qui est de telles liquidations et dissolutions commençant avant le 20 août 2011, avoir le libellé suivant :
(7) Si une société étrangère affiliée (appelée « société dissoute » au présent paragraphe) d’une société résidant au Canada fait l’objet, à un moment donné, d’une liquidation et dissolution qui est une liquidation et dissolution désignées au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, chaque autre société étrangère affiliée de la société qui avait un pourcentage d’intérêt direct, au sens du paragraphe 95(4) de la Loi, dans la société dissoute immédiatement avant ce moment est réputée, pour ce qui est du calcul de son surplus exonéré ou déficit exonéré, de son surplus imposable ou déficit imposable et de son montant intrinsèque d’impôt étranger relativement à la société, avoir reçu, immédiatement avant ce moment, des dividendes d’un total égal à la somme qu’elle aurait pu vraisemblablement recevoir si la société dissoute avait versé, immédiatement avant ce moment sur les actions de son capital-actions, des dividendes d’un total égal à son surplus net relatif à la société immédiatement avant ce moment, à supposer que l’année d’imposition de la société dissoute, qui aurait par ailleurs compris ce moment, ait pris fin immédiatement avant ce moment.
(24) Le paragraphe (17) est réputé être entré en vigueur le 19 décembre 2009.
85. (1) L’alinéa b) de la définition de « gains », au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de revenu qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si ce revenu était calculé compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (earnings)
(2) Le passage de la définition de « gains exonérés » précédant le sous-alinéa a)(iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
« gains exonérés » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société donnée pour une année d’imposition de la société affiliée, la somme qui correspond, sous réserve du paragraphe (2.02), au total des sommes dont chacune représente l’une des sommes ci-après, moins la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur les gains visés à l’alinéa c) ou au sous-alinéa d)(ii) :
a) l’excédent des gains en capital de la société affiliée pour l’année (sauf ceux qui entrent dans le calcul du montant, à un moment de l’année, de son surplus hybride ou déficit hybride relativement à la société donnée) sur le total des sommes suivantes :
(i) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé à l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi,
(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), e)(i) et f)(iv) de la définition de « gains nets »,
(3) Le passage de la définition de « perte exonérée » précédant le sous-alinéa a)(iii), au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
« perte exonérée » En ce qui concerne une société étrangère affiliée d’une société pour une année d’imposition de la société affiliée, la somme qui correspond, sous réserve du paragraphe (2.02), au total des sommes dont chacune représente :
a) l’excédent des pertes en capital de la société affiliée pour l’année (sauf celles qui entrent dans le calcul du montant, à un moment de l’année, de son surplus hybride ou déficit hybride relativement à la société) sur le total des sommes suivantes :
(i) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé à l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi,
(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), e)(i) et f)(iv) de la définition de « perte nette »,
(4) Le passage de la définition de « surplus exonéré » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« surplus exonéré » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
(5) Le passage de la définition de « exempt surplus » suivant l’alinéa c) et précédant l’élément A, au paragraphe 5907(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
A – B
where
(6) Le sous-alinéa (vii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus exonéré », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(vii) un montant ajouté, au cours de la période et avant le moment donné, au surplus exonéré de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)d), dans sa version applicable aux dividendes versés avant le 20 août 2011;
(7) L’alinéa b) de la définition de « perte », au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
b) dans les autres cas, le total des sommes dont chacune représente un montant de perte qui serait à inclure, en application de l’alinéa 95(2)a) de la Loi, dans le calcul du revenu ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise exploitée activement pour l’année si cette perte était calculée compte tenu des règles énoncées au paragraphe (2.03). (loss)
(8) L’alinéa b) de la définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
b) s’agissant des gains nets relatifs au revenu étranger accumulé, tiré de biens, le montant qui représenterait le revenu étranger accumulé, tiré de biens de la société affiliée pour l’année s’il n’était pas tenu compte des éléments F et F.1 de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi et si la valeur de l’élément E de cette formule correspondait à la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule, moins la fraction de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices qu’elle a payé pour l’année au gouvernement d’un pays qu’il est raisonnable de considérer comme un impôt sur ce revenu;
(9) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « gains nets » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant des gains nets tirés soit de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’applique l’un des alinéas 95(2)c) à e) de la Loi et une disposition relativement à laquelle le montant du gain en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition relativement à laquelle le montant du gain en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(10) L’alinéa d) de la définition de « gains nets », au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par le paragraphe (9), est abrogé.
(11) La division b)(i)(A) de la définition de « perte nette », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacée par ce qui suit :
(A) le total des sommes suivantes :
(I) la valeur de l’élément D de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi pour l’année,
(II) la somme déterminée selon l’alinéa a) de l’élément E de cette formule pour l’année,
(III) la valeur de l’élément G de cette formule pour l’année,
(IV) la valeur de l’élément H de cette formule pour l’année,
(12) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « perte nette » précédant le sous-alinéa (i), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
d) s’agissant de la perte nette résultant soit de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’applique les alinéas 95(2)c), d) ou e) de la Loi et une disposition relativement à laquelle le montant de la perte en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition relativement à laquelle le montant de la perte en capital entre dans le calcul du montant, à un moment de l’année, du surplus hybride ou déficit hybride de la société affiliée relativement à la société), l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(13) L’alinéa d) de la définition de « perte nette » au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par le paragraphe (12), est abrogé.
(14) Les alinéas a) à c) de la définition de « surplus net », au paragraphe 5907(1) du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
a) si la société affiliée n’a ni déficit exonéré, ni déficit hybride, ni déficit imposable, le total de ses surplus exonéré, surplus hybride et surplus imposable relativement à la société à ce moment;
b) si elle n’a pas de déficit exonéré mais a un déficit hybride et un déficit imposable, l’excédent de son surplus exonéré sur le total de ses déficit hybride et déficit imposable relativement à la société à ce moment;
c) si elle n’a ni déficit exonéré ni déficit hybride mais a un déficit imposable, l’excédent du total de ses surplus exonéré et surplus hybride sur son déficit imposable relativement à la société à ce moment;
d) si elle n’a ni déficit exonéré ni déficit imposable mais a un déficit hybride, l’excédent du total de ses surplus exonéré et surplus imposable sur son déficit hybride relativement à la société à ce moment;
e) si elle a un déficit exonéré mais aucun déficit hybride ou déficit imposable, l’excédent du total de ses surplus hybride et surplus imposable sur son déficit exonéré relativement à la société à ce moment;
f) si elle a un déficit exonéré et un déficit hybride mais aucun déficit imposable, l’excédent de son surplus imposable sur le total de ses déficit exonéré et déficit hybride relativement à la société à ce moment;
g) si elle a un déficit exonéré et un déficit imposable mais aucun déficit hybride, l’excédent de son surplus hybride sur le total de son déficit exonéré et déficit imposable relativement à la société à ce moment. (net surplus)
(15) L’alinéa b) de la définition de « gains imposables », au paragraphe 5907(1) du même règlement, modifié par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iv.1) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :
(A) le total des sommes dont chacune représente une somme qui, aux termes de l’alinéa (2.02)a), est à inclure pour l’année selon la présente définition,
(B) le total des sommes dont chacune représente une somme qui, aux termes de l’alinéa (2.02)b), est à déduire pour l’année selon la présente définition,
(16) Le passage de la définition de « surplus imposable » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« surplus imposable » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
(17) Le passage de la définition de « taxable surplus » suivant l’alinéa c) et précédant l’élément A, au paragraphe 5907(1) de la version anglaise du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
A – B
where
(18) Le sous-alinéa (v) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(v) un montant ajouté, au cours de la période et avant le moment donné, au surplus imposable de la société affiliée déterminée en application de l’alinéa (7.1)e), dans sa version applicable aux dividendes versés avant le 20 août 2011;
(19) Le sous-alinéa (iv) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus imposable », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(iv) la partie d’un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée, en vertu de l’alinéa 5901(1)b) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1), avoir été versée sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(20) Le passage de la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger » précédant l’alinéa a), au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
« montant intrinsèque d’impôt étranger » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
(21) Le passage de la définition de « underlying foreign tax » suivant l’alinéa b) et précédant l’élément A, au paragraphe 5907(1) de la version anglaise du même règlement, modifié par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
A – B
where
(22) Le sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la partie de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée déterminée a payé au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée sur ses gains imposables (étant entendu que ces gains comprennent toute somme qui est incluse dans le calcul de ces gains par l’effet de l’alinéa (2.02)a)) pour une année d’imposition se terminant dans la période,
(23) Le sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « montant intrinsèque d’impôt étranger », au paragraphe 5907(1) du même règlement, est remplacé par ce qui suit :
(ii) le montant intrinsèque d’impôt étranger applicable à un dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé, en vertu de l’alinéa 5901(1)b) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1), avoir été versé, avant ce moment, sur le surplus imposable de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(24) Le paragraphe 5907(1) du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« déficit hybride » Le déficit hybride d’une société étrangère affiliée d’une société, relativement à celle-ci à un moment donné, correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
a) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (vii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride »;
b) le total des sommes dont chacune représente une somme déterminée à ce moment selon l’un des sous-alinéas (i) à (v) de l’élément A de cette formule. (hybrid deficit)
« montant intrinsèque d’impôt hybride » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée dans laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A – B
où :
A      représente le total des sommes relatives à la période dont chacune représente :
(i) le montant intrinsèque d’impôt hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa b),
(ii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée déterminée au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iv) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride »,
(iii) chaque somme qui, selon l’alinéa 5900(1)c.1), représente l’impôt étranger applicable à la partie d’un dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
(iv) la somme à ajouter, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée;
B      le total de celles des sommes ci-après qui s’appliquent relativement à la période :
(i) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride »,
(ii) le montant intrinsèque d’impôt hybride applicable à tout dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputé, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)b), avoir été versé sur son surplus hybride relativement à la société avant ce moment,
(iii) chaque somme qui, selon l’article 5902, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(iv) la somme à retrancher, en application les paragraphes (1.1) ou (1.2) au cours de la période et avant le moment donné, du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée déterminée. (hybrid underlying tax)
« montant intrinsèque d’impôt hybride applicable » Le montant intrinsèque d’impôt hybride applicable, relativement à une société, à un dividende global versé à un moment donné sur les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société par la société affiliée correspond à la proportion du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée à ce moment relativement à la société que représente le rapport entre :
a) d’une part, la partie du dividende global qui est réputée avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée relativement à la société;
b) d’autre part, le surplus hybride de la société affiliée à ce moment relativement à la société. (hybrid underlying tax applicable)
« personne ou société de personnes désignée » S’entend, par rapport à un contribuable à un moment donné, du contribuable ou d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à ce moment :
a) une personne, sauf une société de personnes, qui a un lien de dépendance avec le contribuable à ce moment;
b) une société de personnes dont l’un des associés est, à ce moment, une personne ou société de personnes désignée par rapport au contribuable selon la présente définition. (designated person or partnership)
« surplus hybride » En ce qui concerne une société étrangère affiliée (appelée « société affiliée déterminée » dans la présente définition) d’une société, relativement à celle-ci, à un moment donné, la somme obtenue par la formule ci-après pour la période qui commence au dernier en date des moments ci-après et se termine au moment donné :
a) le premier jour de l’année d’imposition de la société affiliée déterminée dans laquelle elle est devenue la dernière fois une société étrangère affiliée de la société,
b) la dernière fois que le surplus hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
c) la dernière fois que le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société devait être déterminé selon l’article 5905,
A – B
où :
A      représente le total des sommes relatives à la période dont chacune représente l’une ou l’autre des sommes suivantes :
(i) le surplus hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa b),
(ii) le montant d’un gain en capital (sauf dans la mesure où la partie imposable du gain est incluse dans la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période :
(A) d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société,
(B) d’une participation dans une société de personnes,
(C) d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée déterminée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi et qui se rapporte :
(I) soit à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien mentionné aux divisions (A) ou (B) qui a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le montant visé au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii) de l’élément B, selon le cas,
(II) soit à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée visé aux divisions (A) ou (B) et dont la disposition a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans le montant visé au présent sous-alinéa ou au sous-alinéa (ii) de l’élément B, selon le cas,
(iii) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé à la société affiliée déterminée par le gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été remboursée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iii) de l’élément B,
(iv) la partie de tout dividende que la société affiliée déterminée a reçu, au cours de la période et avant le moment donné, d’une autre société étrangère affiliée de la société (y compris tout dividende qu’elle est réputée avoir reçu en vertu du paragraphe 5905(7)) qui, selon l’alinéa 5900(1)a.1), est considérée comme ayant été versée sur le surplus hybride de l’autre société affiliée relativement à la société,
(v) une somme ajoutée au surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou déduite de son déficit hybride, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au cours de la période et avant le moment donné;
B      le total de celles des sommes ci-après qui s’appliquent relativement à la période :
(i) le déficit hybride initial de la société affiliée déterminée relativement à la société, déterminé selon l’article 5905, au moment visé à l’alinéa c),
(ii) le montant d’une perte en capital (sauf dans la mesure où la partie déductible de la perte est visée à l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer la perte à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période :
(A) d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société,
(B) d’une participation dans une société de personnes,
(C) d’un bien qui est un bien exclu de la société affiliée déterminée par l’effet de l’alinéa c.1) de la définition de « bien exclu » au paragraphe 95(1) de la Loi et qui se rapporte :
(I) soit à une somme à recevoir aux termes d’une convention concernant la vente d’un bien mentionné aux divisions (A) ou (B) qui a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui est inclus dans le montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A ou au présent sous-alinéa, selon le cas,
(II) soit à une somme payable, ou à un montant de dette, visé à la division c.1)(ii)(B) de cette définition de « bien exclu » qui est lié à l’acquisition d’un bien exclu de la société affiliée visé aux divisions (A) ou (B) et dont la disposition a donné lieu à un gain en capital ou à une perte en capital qui, s’il était disposé de ce bien exclu, serait inclus dans le montant visé au sous-alinéa (ii) de l’élément A ou au présent sous-alinéa, selon le cas,
(iii) le montant d’une perte en capital pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée qui se produirait relativement à la disposition, effectuée au cours de la période, d’une action du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société au cours de la liquidation et dissolution de cette autre société affiliée si la subdivision 95(2)e)(iv)(A)(II) de la Loi s’appliquait compte non tenu de sa sous-subdivision 1 et si l’article 93 de la Loi s’appliquait compte non tenu de son paragraphe (4),
(iv) la partie de tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé par la société affiliée déterminée au gouvernement d’un pays, qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été payée au titre d’une somme visée aux sous-alinéas (ii) ou (iv) de l’élément A,
(v) la partie de tout dividende global versé par la société affiliée déterminée au cours de la période et avant le moment donné qui est réputée, en vertu de l’alinéa 5901(1)a.1) ou, si le paragraphe 5901(1.1) s’est appliqué au dividende, en vertu de l’alinéa 5901(1)b), avoir été versée sur le surplus hybride de la société affiliée déterminée relativement à la société,
(vi) chaque somme qui, selon l’article 5902, est à inclure en application du présent sous-alinéa au cours de la période et avant le moment donné,
(vii) une somme déduite du surplus hybride de la société affiliée déterminée, ou ajoutée à son déficit hybride, en application des paragraphes (1.1) ou (1.2), au cours de la période et avant le moment donné. (hybrid surplus)
(25) Le paragraphe 5907(1.01) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(1.01) Pour l’application de l’article 113 de la Loi, « surplus exonéré », « surplus hybride » et « surplus imposable » s’entendent au sens du paragraphe (1).
(26) Le sous-alinéa 5907(1.1)a)(iv) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de la division (A) et par adjonction, après cette division, de ce qui suit :
(A.1) dans la mesure où cet impôt sur le revenu ou les bénéfices aurait par ailleurs réduit le surplus hybride, ou augmenté le déficit hybride, de la société affiliée secondaire :
(I) d’une part, déduit du surplus hybride, ou ajouté au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) d’autre part, ajouté au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée primaire,
(27) Le sous-alinéa 5907(1.1)a)(v) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de la division (C) et par adjonction, après cette division, de ce qui suit :
(C.1) lorsque cette perte réduit le surplus hybride, ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée secondaire :
(I) d’une part, ajouté au surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire,
(II) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée primaire,
(28) La division 5907(1.1)b)(i)(B) du même règlement est modifiée par suppression du mot « et » à la fin de la subdivision (I) et par adjonction, après cette subdivision, de ce qui suit :
(I.1) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant inclus dans le surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année, ajoutée au surplus hybride ou déduite du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire et déduite de son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(29) La division 5907(1.1)b)(ii)(A) du même règlement, édictée par la partie 2, est modifiée par adjonction, après la subdivision (I), de ce qui suit :
(I.1) la fraction du montant ainsi payé qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus hybride, ou inclus dans le déficit hybride, de la société affiliée secondaire est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride, ou ajoutée au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée primaire et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(30) L’alinéa 5907(1.2)c) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin du sous-alinéa (i) et par adjonction, après ce sous-alinéa, de ce qui suit :
(i.1) lorsque cette perte réduit le surplus hybride, ou augmente le déficit hybride, de la société affiliée de la perte :
(A) d’une part, ajouté au surplus hybride, ou déduit du déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée contribuable,
(B) d’autre part, déduit du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée contribuable,
(31) Le sous-alinéa 5907(1.2)d)(i) du même règlement est modifié par suppression du mot « et » à la fin de la division (A) et par adjonction, après cette division, de ce qui suit :
(A.1) la fraction du montant qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un montant déduit du surplus hybride, ou inclus dans le déficit hybride, de la société affiliée de la perte est, à la fin de l’année de la perte, déduite du surplus hybride, ou ajoutée au déficit hybride, selon le cas, de la société affiliée contribuable et ajoutée à son montant intrinsèque d’impôt hybride,
(32) Le paragraphe 5907(1.4) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(1.4) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte donnée (sauf une perte en capital) ou à une perte en capital d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de la perte donnée ou de la perte en capital, selon le cas, qui ne serait pas une perte étrangère accumulée, relative à des biens, au sens du paragraphe 5903(3), ni une perte en capital étrangère accumulée, au sens du paragraphe 5903.1(3), selon le cas, d’une société étrangère affiliée contrôlée d’une personne ou d’une société de personnes qui est, à la fin de cette année d’imposition, une personne ou société de personnes intéressée, au sens du paragraphe 5903(6), par rapport au contribuable si les articles 5903 et 5903.1 s’appliquaient compte non tenu de leur paragraphe (4).
(33) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.6), édicté par la partie 2, de ce qui suit :
(1.7) S’il est raisonnable de considérer que la somme qui constitue un impôt étranger accumulé aux termes des alinéas (1.3)a) ou b), ou une partie de cette somme, se rapporte à une perte en capital d’une autre société pour une année d’imposition de celle-ci, cette somme, telle qu’elle a été réduite par le paragraphe (1.4), le cas échéant, est réduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’elle se rapporte à la partie de cette perte qui ne serait pas déductible par la société affiliée donnée dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année si la perte avait été subie par la société affiliée donnée.
(34) Le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(A) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable,
(B) à laquelle s’est appliquée une mesure de report d’impôt, de roulement ou de sursis fiscal semblable prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
(35) Le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée :
(A) en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable,
(B) à laquelle s’est appliquée une mesure de report de pertes ou de sursis semblable visant les pertes prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
(36) L’alinéa 5907(2)l) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
l) si un bien de la société affiliée qui a été acquis d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de l’acquisition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable a fait l’objet d’une disposition, la somme relative à ce bien qu’il est raisonnable de considérer comme ayant été incluse, en vertu de l’alinéa f), dans le calcul du montant des gains d’une société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment de la disposition, était une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable.
(37) L’article 5907 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(2.01) Les sous-alinéas (2)f)(ii) et j)(iii) et le paragraphe (5.1) ne s’appliquent pas à la disposition donnée d’un bien (appelé « bien de société affiliée » au présent paragraphe) effectuée par une société étrangère affiliée donnée d’un contribuable si, à la fois :
a) la seule contrepartie reçue relativement à la disposition donnée est constituée d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée du contribuable;
b) toutes les actions du capital-actions de l’autre société affiliée dont la société affiliée donnée est propriétaire immédiatement après la disposition donnée font l’objet d’une disposition, à un moment donné de la période de 90 jours suivant la date qui comprend le moment de la disposition donnée, en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui, au moment donné, n’est pas une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable;
c) l’autre société affiliée ne dispose pas du bien de société affiliée dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition donnée.
(2.02) Dans le cas où une somme ou une partie de somme, qui serait, en l’absence du présent paragraphe, incluse dans le calcul des gains exonérés, ou déduite dans le calcul de la perte exonérée, d’une société étrangère affiliée d’une société, relativement à celle-ci, pour une année d’imposition de la société affiliée, découle de la disposition d’un bien (sauf de l’argent) qui est effectuée au profit d’une personne ou d’une société de personnes qui était, au moment de la disposition, une personne ou société de personnes désignée relativement à la société et qui constitue une opération, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi, qui est ou serait, si la somme ou la partie de somme représentait un avantage fiscal pour l’application de l’article 245 de la Loi, une opération d’évitement, au sens du paragraphe 245(3) de la Loi, les règles ci-après s’appliquent :
a) la somme ou la partie de somme est plutôt incluse dans les gains imposables de la société affiliée pour l’année relativement à la société;
b) tout impôt sur le revenu ou sur les bénéfices relatif à l’opération qui serait par ailleurs déduit dans le calcul des gains exonérés, ou inclus dans le calcul de la perte exonérée, de la société affiliée pour l’année, relativement à la société, est plutôt déduit de ses gains imposables pour l’année relativement à la société.
(2.03) Le calcul — prévu au sous-alinéa a)(iii) et à l’alinéa b) de la définition de « gains » au paragraphe (1) et à l’alinéa b) de la définition de « perte » à ce paragraphe — des gains ou de la perte d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada pour une année d’imposition donnée provenant d’une entreprise exploitée activement est effectué comme si la société affiliée :
a) dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’entreprise pour chaque année d’imposition (appelée « année de gains ou de perte » au présent alinéa) qui correspond à l’année donnée ou à une année d’imposition antérieure se terminant après le 19 août 2011, avait :
(i) d’une part, demandé toutes les déductions qu’elle pouvait demander en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible dans le calcul du revenu ou de perte provenant de l’entreprise pour l’année de gains ou de perte,
(ii) d’autre part, fait toutes les demandes et choix et pris toutes les mesures prévus par les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à la Loi ou aux règlements pris sous son régime, en vue de maximiser le montant de toute déduction visée au sous-alinéa (i);
b) dans le calcul de son revenu ou de sa perte provenant de l’entreprise pour toute année d’imposition antérieure s’étant terminée avant le 20 août 2011, avait demandé toutes les déductions qu’elle a effectivement demandées en vertu de la Loi, jusqu’à concurrence de la somme maximale déductible, et avait fait toutes les demandes et choix et pris toutes les mesures prévus par les dispositions applicables de la Loi ou de textes mettant en oeuvre des modifications à la Loi ou aux règlements pris sous son régime, qu’elle a effectivement faits.
(38) Le paragraphe 5907(2.9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(2.9) Si l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi s’applique relativement à une année d’imposition donnée d’une société étrangère affiliée d’un contribuable ou à un exercice donné d’une société de personnes (la société affiliée et la société de personnes étant chacune appelée « exploitant », et l’année d’imposition donnée et l’exercice donné étant chacun appelé « année déterminée », au présent paragraphe) dont l’un des associés est une société étrangère affiliée d’un contribuable à la fin de l’exercice, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour le calcul des gains ou de la perte de la société affiliée provenant d’une entreprise étrangère visé à cet alinéa pour l’année d’imposition de la société affiliée (appelée « année précédente » aux sous-alinéas (i) et (ii)) qui comprend la veille du début de l’année déterminée :
(i) est à ajouter à la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de « gains » au paragraphe (1), une fois effectué le rajustement prévu aux paragraphes (2) à (2.2) :
(A) si l’exploitant est la société affiliée, le total des sommes suivantes :
(I) l’excédent du total déterminé selon la sous-subdivision (ii)(A)(I)2 relativement à l’exploitant pour l’année précédente sur le total déterminé selon la sous-subdivision (ii)(A)(I)1 relativement à l’exploitant pour cette année,
(II) si l’exploitant est réputé en vertu de l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi avoir disposé, à la fin de l’année précédente, d’un bien lui appartenant et qu’il utilisait ou détenait dans le cadre de l’exploitation de l’entreprise étrangère au cours de cette année, le total des sommes dont chacune représente la somme obtenue par la formule suivante :
(A – B) – C
où :
A      représente la juste valeur marchande, immédiatement avant la fin de cette année, d’un bien qui est réputé, par l’effet de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition,
B      la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de « prix de base approprié », au paragraphe 95(4) de la Loi, relativement au bien et au contribuable, immédiatement avant le moment de la disposition,
C      le montant du gain en capital, déterminé relativement à la disposition du bien à ce moment,
(B) si l’exploitant est une société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(13),
(ii) est à ajouter à la somme déterminée selon l’alinéa a) de la définition de « perte » au paragraphe (1) :
(A) si l’exploitant est la société affiliée, le total des sommes suivantes :
(I) l’excédent du total visé à la sous-subdivision 1 sur celui visé à la sous-subdivision 2 :
1. le total des sommes dont chacune représente une somme réputée en vertu de l’alinéa 95(2)k.1) de la Loi avoir été déduite en application des alinéas 20(1)l), l.1) ou (7)c), ou des sous-alinéas 138(3)a)(i), (ii) ou (iv), de la Loi (chacune de ces dispositions étant appelée « disposition applicable » au présent sous-alinéa) dans le calcul du revenu provenant de l’entreprise étrangère pour l’année précédente,
2. le total des sommes dont chacune représente une somme effectivement déduite par l’exploitant à titre de provision dans le calcul de son revenu provenant de l’entreprise étrangère pour cette année qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à des sommes relativement auxquelles une provision aurait pu être déduite en application d’une disposition applicable si l’exploitant avait pu déduire des sommes en application des dispositions applicables pour cette année,
(II) le total des sommes dont chacune représente l’excédent de la valeur de l’élément B de la formule figurant à la subdivision (i)(A)(II) relativement à un bien visé à cette subdivision sur la valeur de l’élément A de cette formule relativement au bien,
(B) si l’exploitant est la société de personnes, la somme déterminée selon le paragraphe 5908(13);
b) tout bien de l’exploitant qui est réputé, en vertu de cet alinéa, avoir fait l’objet d’une disposition et d’une nouvelle acquisition par lui est réputé, pour l’application du présent article, avoir fait l’objet d’une disposition et d’une nouvelle acquisition par lui de la même manière et pour les mêmes sommes que si cet alinéa s’appliquait dans le cadre du présent article.
(39) Le paragraphe 5907(5) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
(5) Pour l’application du présent article, chaque gain en capital, perte en capital, gain en capital imposable ou perte en capital déductible d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résultant de la disposition d’un bien est calculé conformément aux règles prévues au paragraphe 95(2) de la Loi.
(5.01) Pour l’application du paragraphe (6), si un gain en capital, une perte en capital, un gain en capital imposable ou une perte en capital déductible visé au paragraphe (5), ou une perte en capital visée au sous-alinéa (iii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe (1), d’une société étrangère affiliée d’une société doit être calculé en monnaie canadienne et que la monnaie visée au paragraphe (6) n’est pas la monnaie canadienne, le montant du gain ou de la perte doit être converti en son équivalence dans la monnaie visée au paragraphe (6) selon le taux de change en vigueur à la date de la disposition du bien.
(40) Le passage du paragraphe 5907(5.1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(5.1) Malgré le paragraphe (5), dans le cas où les lois d’un pays étranger en matière d’impôt sur le revenu, qui sont prises en compte dans le calcul des gains d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays, ne reconnaissent pas les gains ou les pertes relatifs à la disposition (sauf celle à laquelle le paragraphe (9) s’applique) d’une immobilisation utilisée ou détenue principalement en vue de tirer un revenu d’une entreprise exploitée activement, effectuée par la société affiliée en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « cessionnaire du bien » au présent paragraphe) qui était, au moment de la disposition, une personne ou société de personnes désignée relativement au contribuable, les règles ci-après s’appliquent au présent article :
(41) Le paragraphe 5907(7.1) du même règlement est abrogé.
(42) Le paragraphe 5907(8) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(8) Pour le calcul de diverses sommes visées au présent article, la première année d’imposition d’une société étrangère affiliée, d’une société résidant au Canada, qui est issue d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi, est réputée avoir commencé au moment de la fusion, et toute année d’imposition d’une société remplacée, au sens du paragraphe 5905(3), qui aurait pris fin par ailleurs après ce moment est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment.
(43) Le paragraphe 5907(9) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(9) Dans le cas où une société étrangère affiliée d’un contribuable a fait l’objet d’une liquidation et dissolution (autrement que par suite d’une fusion étrangère au sens du paragraphe 87(8.1) de la Loi), pour ce qui est du calcul des diverses sommes visées au présent article, les règles ci-après s’appliquent :
a) si, à un moment donné au cours de la liquidation et dissolution, la société affiliée dispose d’un bien ayant une juste valeur marchande égale ou supérieure à 90 % de celle de l’ensemble des biens qui lui appartenaient immédiatement avant le début de la liquidation et dissolution, son année d’imposition qui aurait compris par ailleurs le moment donné est réputée avoir pris fin immédiatement avant ce moment;
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme qui, en l’absence du paragraphe 88(3.3) de la Loi, serait déterminée selon les alinéas 88(3)a) ou b) de la Loi, selon le cas,
(B) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme déterminée selon les sous-alinéas 95(2)e)(i) ou (ii) de la Loi, selon le cas,
(C) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(9.1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, pour le calcul des gains ou des pertes d’une société étrangère affiliée d’un contribuable résidant au Canada, pour une année d’imposition de celle-ci provenant de son entreprise exploitée activement dans un pays, les règles ci-après s’appliquent :
a) pour ce qui est des gains tirés de la disposition d’un bien auquel l’alinéa 95(2)d.1) de la Loi s’applique, ces gains ou ces pertes sont déterminés selon les règles énoncées à cet alinéa;
b) pour ce qui est des gains tirés de la disposition d’un bien acquis dans le cadre d’une opération à laquelle cet alinéa s’applique, le coût du bien pour la société affiliée est déterminé selon les règles énoncées à cet alinéa.
(44) Le paragraphe 5907(13) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(13) Pour l’application du sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi, le montant à inclure correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
X + Y
où :
X      représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – (C – D) + (E – F)
où :
A      représente le surplus imposable de la société affiliée de l’autre contribu-able visée à l’alinéa 128.1(1)d) de la Loi, relativement à celui-ci, à la fin de l’année visée au sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi,
B      les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans la valeur de l’élément A,
C      le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain ou du revenu qu’elle aurait obtenu si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
D      le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain ou d’un revenu de la société affiliée visé à l’élément C,
E      le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison de la perte qu’elle aurait subie si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
F      le total des sommes dont chacune représente la somme qui est déduite par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’une perte de la société affiliée visée à l’élément E,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
[(G – H) × (J – 1)] + K
où :
G      représente la somme obtenue par la formule suivante :
L + M– N
où :
L      représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
M      l’excédent de la valeur de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément D de cette formule,
N      l’excédent de la valeur de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément F de cette formule,
H      la partie de la valeur de l’élément L qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
J      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
K      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application de l’alinéa 92(1)a) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année,
(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année;
Y      l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme obtenue par la formule suivante :
P – (Q – R) + (S – T)
où :
P      représente le surplus hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
Q      le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain en capital qui se serait produit si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
R      le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain en capital de la société affiliée visé à l’élément Q,
S      le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison de la perte en capital qui se serait produite si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
T      le total des sommes dont chacune représente la somme qui est déduite par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursé par le gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’une perte en capital de la société affiliée visée à l’élément S,
b) la somme obtenue par la formule suivante :
[U × (V – 0,5)] + (W × 0,5)
où :
U      représente la somme obtenue par la formule suivante :
U.1 + U.2 – U.3
où :
U.1      représente le montant intrinsèque d’impôt hybride de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
U.2      l’excédent de la valeur de l’élément Q de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément R de cette formule,
U.3      l’excédent de la valeur de l’élément S de la formule figurant à l’alinéa a) sur la valeur de l’élément T de cette formule,
V      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
W      la somme déterminée selon l’alinéa a).
(14) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13) et de l’élément Q de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément Y de la formule figurant à ce paragraphe, la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger ou au montant intrinsèque d’impôt hybride, selon le cas, de la société étrangère affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme (déterminée selon l’hypothèse que la disposition hypothétique a été effectuée au moment de la disposition réputée) qu’il est raisonnable de considérer comme étant le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que la société affiliée aurait eu à payer au gouvernement d’un pays étranger donné en raison de la disposition hypothétique, en plus de tout autre impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payable par ailleurs à ce gouvernement, au titre du gain ou du revenu qu’elle a tiré de cette disposition;
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la partie de l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices payable par la société affiliée au gouvernement du pays donné au titre du gain ou du revenu qu’elle a tiré de la disposition hypothétique (déterminé selon les hypothèses que la disposition hypothétique a été effectuée immédiatement après le moment immédiatement après le moment de la disposition réputée et que l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices payable par la société affiliée au gouvernement du pays donné relativement à la disposition hypothétique est égal à la somme déterminée selon l’alinéa a)) qui, en raison d’un accord ou d’une convention général visant à éliminer la double imposition du revenu conclu entre le gouvernement du pays donné et le gouvernement d’un autre pays, n’aurait pas été payable au gouvernement du pays donné.
(15) Pour l’application de l’élément E de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13) et de l’élément S de la formule figurant à l’alinéa a) de l’élément Y de la formule figurant à ce paragraphe, la somme qui aurait été retranchée du montant intrinsèque d’impôt étranger ou du montant intrinsèque d’impôt hybride, selon le cas, de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
a) la somme (déterminée selon l’hypothèse que la disposition hypothétique a été effectuée au moment de la disposition réputée) qu’il est raisonnable de considérer comme étant le montant de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices que le gouvernement d’un pays étranger donné aurait remboursé à la société affiliée en raison de la disposition hypothétique, en plus de tout autre impôt sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable par ailleurs par ce gouvernement, au titre de la perte ou de la perte en capital, selon le cas, de la société affiliée résultant de cette disposition;
b) la somme qu’il est raisonnable de considérer comme étant la partie de l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable à la société affiliée par le gouvernement du pays donné au titre de sa perte ou perte en capital, selon le cas, résultant de la disposition hypothétique (déterminée selon les hypothèses que la disposition hypothétique a été effectuée immédiatement après le moment immédiatement après le moment de la disposition réputée et que l’impôt hypothétique sur le revenu ou sur les bénéfices remboursable à la société affiliée par le gouvernement du pays donné relativement à la disposition hypothétique est égal à la somme déterminée selon l’alinéa a)) qui, en raison d’un accord ou d’une convention général visant à éliminer la double imposition du revenu conclu entre le gouvernement du pays donné et le gouvernement d’un autre pays, n’aurait pas été remboursable par le gouvernement du pays donné.
(45) Les paragraphes (1), (7), (8), (11), (15), (22) et (26) à (33) ainsi que le paragraphe 5907(2.03) du même règlement, édicté par le paragraphe (37), s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
(46) Le paragraphe (2) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée commençant avant 2013, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « gains exonérés » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (2), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant des gains en capital imposables pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « gains nets »,
(47) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition de la société affiliée commençant avant 2013, le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « perte exonérée » au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (3), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant des pertes en capital déductibles pour l’année visé aux sous-alinéas c)(i), d)(iii), e)(i) et f)(iv) de la définition de « perte nette »,
(48) Les paragraphes (4) à (6), (14), (16) à (21), (23), (25), (39) et (41) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(49) Les paragraphes (9) et (12) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31), le paragraphe (9) s’applique aussi aux fusions ou combinaisons relatives à des sociétés étrangères affiliées du contribuable effectuées après le 20 décembre 2002 et au cours des années d’imposition de ces sociétés affiliées se terminant avant le 20 août 2011 et, en ce qui concerne ces fusions ou combinaisons, le passage de l’alinéa d) de la définition de « gains nets » précédant le sous-alinéa (i) au paragraphe 5907(1) du même règlement, édicté par le paragraphe (9), est réputé avoir le libellé suivant :
d) s’agissant des gains nets tirés soit de la disposition d’actions du capital-actions d’une autre société étrangère affiliée de la société qui étaient des biens exclus de la société affiliée (sauf une disposition à laquelle s’applique l’un des alinéas 95(2)c) à e) de la Loi), soit de la disposition de participations dans des sociétés de personnes qui étaient des biens exclus de la société affiliée, l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(50) Les paragraphes (10) et (13) s’appliquent aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après 2012.
(51) Le paragraphe (24) est réputé être entré en vigueur le 20 août 2011. Toutefois, pour ce qui est des dispositions effectuées après le 19 août 2011 et avant 2013 :
a) le passage du sous-alinéa (ii) de l’élément A de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1) du même règlement précédant la division (A), édicté par le paragraphe (24), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant d’un gain en capital (sauf dans la mesure où la partie imposable du gain est incluse dans la valeur de l’élément B de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer le gain à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était à ce moment une personne ou société de personnes désignée relativement à la société :
b) le passage du sous-alinéa (ii) de l’élément B de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe 5907(1) du même règlement précédant la division (A), édicté par le paragraphe (24), est réputé avoir le libellé suivant :
(ii) le montant d’une perte en capital (sauf dans la mesure où la partie déductible de la perte est incluse selon l’alinéa a) de l’élément E de la formule figurant à la définition de « revenu étranger accumulé, tiré de biens » au paragraphe 95(1) de la Loi relativement à la société affiliée déterminée) pour une année d’imposition de la société affiliée déterminée ou d’une société de personnes dont celle-ci est un associé (dans la mesure où il est raisonnable d’attribuer la perte à la société affiliée déterminée), relativement à la disposition, effectuée au cours de la période en faveur d’une personne ou d’une société de personnes qui était à ce moment une personne ou société de personnes désignée relativement à la société :
c) l’article 5907 du même règlement est réputé comprendre le paragraphe (1.001) ayant le libellé suivant :
(1.001) Pour l’application du sous-alinéa (ii) de l’élément A, et du sous-alinéa (ii) de l’élément B, de la formule figurant à la définition de « surplus hybride » au paragraphe (1) :
a) si une société étrangère affiliée d’une société rachète, acquiert ou annule des actions de son capital-actions, il est entendu que ces actions sont réputées faire l’objet d’une disposition en sa faveur par la personne ou la société de personnes qui les détenait immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;
b) si une société de personnes rachète, acquiert ou annule de ses propres participations, il est entendu que ces participations sont réputées faire l’objet d’une disposition en sa faveur par la personne ou la société de personnes qui les détenait immédiatement avant le rachat, l’acquisition ou l’annulation;
c) la personne ou la société de personnes qui est réputée, en vertu du paragraphe 40(3) de la Loi, avoir disposé d’actions du capital-actions d’une société est réputée en avoir disposé en sa propre faveur.
(52) Les paragraphes (34) à (36) s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées par une société étrangère affiliée d’un contribuable après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe (53) :
a) le sous-alinéa 5907(2)f)(ii) du même règlement, édicté par le paragraphe (34), et le sous-alinéa 5907(2)j)(iii) du même règlement, édicté par le paragraphe (35), s’appliquent relativement aux dispositions de biens effectuées par les sociétés étrangères affiliées du contribuable après le 20 décembre 2002;
b) ce sous-alinéa 5907(2)f)(ii) est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de ces dispositions effectuées avant le 20 août 2011 :
(ii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et à laquelle s’est appliquée une mesure de report d’impôt, de roulement ou de sursis fiscal semblable, prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu, qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
c) ce sous-alinéa 5907(2)j)(iii) est réputé avoir le libellé ci-après pour ce qui est de ces dispositions effectuées avant le 20 août 2011 :
(iii) sous réserve du paragraphe (2.01), ne découle pas d’une disposition (sauf une disposition à laquelle le paragraphe (9) s’applique) de biens effectuée par la société affiliée en faveur d’une autre société étrangère affiliée du contribuable ou d’une personne avec laquelle il a un lien de dépendance et à laquelle s’est appliquée une mesure de report de perte ou de sursis semblable visant les pertes, prévue par la législation en matière d’impôt sur le revenu, qui est prise en compte dans le calcul du montant des gains de la société affiliée,
(53) Le paragraphe 5907(2.01) du même règlement, édicté par le paragraphe (37), s’applique aux dispositions effectuées par une société étrangère affiliée d’un contribuable après le 19 août 2011. Toutefois, si le contribuable en fait le choix selon le présent paragraphe, relativement à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées, dans un document qu’il présente au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, ce paragraphe 5907(2.01) s’applique aux dispositions effectuées par l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées après le 20 décembre 2002.
(54) Le paragraphe 5907(2.02) du même règlement, édicté par le paragraphe (37), s’applique relativement aux opérations, au sens du paragraphe 245(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui sont conclues après le 19 août 2011.
(55) Le paragraphe (38) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b), le paragraphe (38) s’applique relativement aux années d’imposition de l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées commençant après 1994.
(56) Le paragraphe (40) s’applique aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
(57) Le paragraphe (42) s’applique relativement aux fusions et combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011.
(58) Le paragraphe 5907(9) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), s’applique relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois :
a) si le contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(28), l’alinéa 5907(9)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), est réputé, pour ce qui est des liquidations et dissolutions de l’ensemble des sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant avant le 28 février 2004, avoir le libellé suivant :
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé, sous réserve du paragraphe 88(3) de la Loi :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle l’alinéa 95(2)e) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme déterminée selon les sous-alinéas 95(2)e)(i) ou (ii) de la Loi,
(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
b) si le contribuable n’a pas fait le choix prévu au paragraphe 70(28), l’alinéa 5907(9)b) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), est réputé, pour ce qui est de liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées du contribuable commençant :
(i) avant le 28 février 2004, avoir le libellé suivant :
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé, sous réserve du paragraphe 88(3) et des alinéas 95(2)e) et e.1) de la Loi :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(ii) après le 27 février 2004 et avant le 20 août 2011, avoir le libellé suivant :
b) chaque bien de la société affiliée dont celle-ci a disposé au cours de la liquidation et dissolution est réputé, sous réserve des alinéas 95(2)e) et e.1) de la Loi :
(i) d’une part, avoir fait l’objet d’une disposition par la société affiliée au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition ou, s’il est antérieur, au moment immédiatement avant le moment immédiatement avant le moment donné, pour un produit de disposition égal à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(A) s’il s’agit d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) de la Loi s’applique relativement à la disposition, la somme qui, en l’absence du paragraphe 88(3.3) de la Loi, serait déterminée selon les alinéas 88(3)a) ou b) de la Loi, selon le cas,
(B) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment où il a effectivement fait l’objet d’une disposition,
(ii) d’autre part, avoir été acquis par la personne ou la société de personnes en faveur de laquelle la société affiliée a disposé du bien, au moment où celui-ci a effectivement été acquis, à un coût égal à son produit de disposition pour la société affiliée.
(59) Le paragraphe 5907(9.1) du même règlement, édicté par le paragraphe (43), s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à une société étrangère affiliée d’un contribuable effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, si un contribuable a fait le choix prévu au paragraphe 70(31), ce paragraphe 5907(9.1) s’applique aux fusions ou combinaisons relatives à l’ensemble de ses sociétés étrangères affiliées effectuées après le 20 décembre 2002.
(60) Les paragraphes 5907(13) et (14) du même règlement, édictés par le paragraphe (44), s’appliquent après 1992 relativement à une société étrangère affiliée d’un contribuable. Toutefois :
a) si une société affiliée a fait le choix prévu à l’alinéa 111(4)a) du chapitre 21 des Lois du Canada (1994), ces paragraphes 5907(13) et (14) s’appliquent à elle à compter du moment de la prorogation, au sens de cet alinéa, qui lui est applicable;
b) pour leur application relativement aux dispositions effectuées avant le 20 août 2011 :
(i) sous réserve de l’alinéa c), le paragraphe 5907(13) du même règlement, édicté par le paragraphe (44), est réputé avoir le libellé suivant :
(13) Pour l’application du sous-alinéa 128.1(1)d)(ii) de la Loi, le montant à inclure correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
X – Z
où :
X      représente la somme obtenue par la formule suivante :
A – B – (C – D)
où :
A      représente le surplus imposable de la société affiliée de l’autre contribuable visé à l’alinéa 128(1)d) de la Loi relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année visée au sous-alinéa 128(1)d)(ii) de la Loi,
B      les gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour l’année, dans la mesure où ils ont été inclus dans la valeur de l’élément A,
C      le total des sommes dont chacune représente la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année en raison du gain ou du revenu qu’elle aurait obtenu si la disposition qu’elle est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle,
D      le total des sommes dont chacune représente la somme qui est ajoutée par ailleurs dans le calcul du montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année au titre de l’impôt sur le revenu ou sur les bénéfices payé au gouvernement d’un pays relativement à tout ou partie d’un gain ou d’un revenu de la société affiliée visé à l’élément C;
Z      la somme obtenue par la formule suivante :
[(G – H) × (J – 1)] + K
où :
G      représente la somme obtenue par la formule suivante :
L + M
où :
L      représente le montant intrinsèque d’impôt étranger de la société affiliée relativement à l’autre contribuable à la fin de l’année,
M      l’excédent de la valeur de l’élément C sur la valeur de l’élément D,
H      la partie de la valeur de l’élément L qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux gains nets de la société affiliée pour l’année relativement à son revenu étranger accumulé, tiré de biens,
J      le facteur fiscal approprié, au sens du paragraphe 95(1) de la Loi, applicable à l’autre contribuable pour son année d’imposition qui comprend le moment immédiatement avant le moment donné,
K      l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à ajouter, en application de l’alinéa 92(1)a) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année,
(ii) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa 92(1)b) de la Loi, au cours d’une année d’imposition antérieure dans le calcul du prix de base rajusté pour l’autre contribuable des actions de la société affiliée appartenant à celui-ci à la fin de l’année,
(ii) le passage du paragraphe 5907(14) du même règlement précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (44), est réputé avoir le libellé suivant :
(14) Pour l’application de l’élément C de la formule figurant à l’élément X de la formule figurant au paragraphe (13), la somme qui aurait été ajoutée au montant intrinsèque d’impôt étranger de la société étrangère affiliée relativement au contribuable à la fin de l’année si la disposition (appelée « disposition hypothétique » au présent paragraphe) que la société affiliée est réputée avoir effectuée en vertu de l’alinéa 128.1(1)b) de la Loi avait été une disposition réelle effectuée par elle correspond au total des sommes dont chacune représente l’excédent de la somme visée à l’alinéa a) sur celle visée à l’alinéa b) :
c) pour son application relativement aux dispositions effectuées avant le 28 février 2004, l’élément M de la formule figurant au paragraphe 5907(13) du même règlement, édicté par le paragraphe (44), dans son libellé réputé prévu au sous-alinéa b)(i), est plutôt réputé avoir le libellé suivant :
M      la somme qui représenterait l’excédent de la valeur de l’élément C sur la valeur de l’élément D si le présent article s’appliquait compte non tenu du paragraphe (14),
(61) Le paragraphe 5907(15) du même règlement, édicté par le paragraphe (44), s’applique relativement aux dispositions effectuées après le 19 août 2011.
86. (1) L’alinéa 5908(10)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) toute somme incluse dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un gain en capital de la société de personnes,
(2) L’alinéa 5908(10)b) du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) toute somme incluse dans le calcul du surplus hybride ou du déficit hybride de la société affiliée avant ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une perte en capital de la société de personnes,
(3) L’article 5908 du même règlement, édicté par la partie 2, est modifié par adjonction, après le paragraphe (12), de ce qui suit :
(13) Pour l’application des divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond, sous réserve du paragraphe (14), à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente :
a) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(i)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(i)(A),
b) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(ii)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(ii)(A);
B      la part directe ou indirecte de la société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
C      le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
(14) Pour l’application du paragraphe (13), si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente sont tous deux nuls, les éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe s’appliquent comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s’établissait à 1 000 000 $.
(4) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 20 août 2011.
(5) Le paragraphe (3) s’applique relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable commençant après le 20 décembre 2002. Toutefois, si le contribuable a fait le choix prévu à l’alinéa 70(29)b), les règles ci-après s’appliquent relativement aux années d’imposition de la société affiliée qui ont commencé après 1994 et avant le 21 décembre 2002 :
a) la mention « 5908(13) » aux divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B) du même règlement, édictées par le paragraphe 85(38), vaut mention de « 5907.1(1) »;
b) le Règlement de l’impôt sur le revenu est réputé comprendre un article ayant le libellé suivant :
5907.1 (1) Pour l’application des divisions 5907(2.9)a)(i)(B) et (ii)(B), la somme déterminée selon le présent paragraphe correspond, sous réserve du paragraphe (2), à la somme obtenue par la formule suivante :
A × B/C
où :
A      représente :
a) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(i)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(i)(A),
b) en cas d’application de la division 5907(2.9)a)(ii)(B), la somme déterminée selon la division 5907(2.9)a)(ii)(A);
B      la part directe ou indirecte de la société affiliée sur le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente;
C      le revenu ou la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), si le revenu et la perte de la société de personnes pour l’année d’imposition précédente sont tous deux nuls, les éléments B et C de la formule figurant à ce paragraphe s’appliquent comme si le revenu de la société de personnes pour cette année s’établissait à 1 000 000 $.
87. (1) L’élément B de la formule figurant à l’alinéa 5910(1)a) du même règlement, édicté par la partie 2, est remplacé par ce qui suit :
B      les gains de la société affiliée provenant de l’entreprise pour l’année donnée,
(2) Le paragraphe 5910(3) du même règlement, édicté par la partie 2, est abrogé.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux années d’imposition d’une société étrangère affiliée d’un contribuable se terminant après le 19 août 2011.
88. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5910, édicté par la partie 2, de ce qui suit :
5911. (1) Un choix déterminé doit être fait par le contribuable et, le cas échéant, par la société affiliée cédante par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué;
b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée qui comprend le moment de la distribution d’un bien distribué.
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est un choix déterminé :
a) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.1) de la Loi relativement à la liquidation et dissolution d’une société cédante;
b) le choix que le contribuable fait en vertu du paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué;
c) le choix conjoint que le contribuable et une société distributrice font en vertu du paragraphe 88(3.5) de la Loi relativement à une distribution d’un bien distribué.
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les faits ci-après s’avèrent :
a) un contribuable a fait le choix (appelé « choix initial » au présent paragraphe et au paragraphe (4)) prévu au paragraphe 88(3.3) de la Loi relativement à la distribution d’un bien distribué au plus tard à la date d’échéance de production précisée au paragraphe (1);
b) le contribuable a fait des efforts raisonnables pour déterminer les sommes, relatives à la société affiliée cédante, qu’il est raisonnable de considérer comme devant être prises en compte dans le cadre du choix initial;
c) le contribuable modifie le choix initial au plus tard le jour qui suit de dix ans la date d’échéance de production mentionnée à l’alinéa a).
(4) Si le présent paragraphe s’applique et que, de l’avis du ministre, les circonstances sont telles qu’il serait juste et équitable de permettre la modification du choix initial, le choix modifié selon l’alinéa (3)c) est réputé avoir été fait à la date où le choix initial a été fait et ce dernier est réputé ne pas avoir été fait.
(5) Le choix prévu à la définition de « prix de base approprié » au paragraphe 95(4) de la Loi relativement à un bien d’une société étrangère affiliée d’un contribuable, relativement à celui-ci, doit être fait par le contribuable par avis écrit adressé au ministre au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est une société de personnes, la première des dates d’échéance de production applicables aux associés de la société de personnes pour leur année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de celle-ci qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte;
b) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée pour laquelle le calcul du prix de base approprié du bien, relativement au contribuable, est pris en compte.
(6) Le choix ou le choix conjoint, selon le cas, prévu au paragraphe 90(3) de la Loi relativement à une distribution effectuée par une société étrangère affiliée d’un contribuable doit être fait par le contribuable, ou par le contribuable et chaque personne ou société de personnes rattachée visée à ce paragraphe, selon le cas, par avis écrit au ministre présenté au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un choix fait par le contribuable :
(i) si le contribuable est une société de personnes, la première en date des dates d’échéance de production applicable à tout associé de la société de personnes pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’exercice de la société de personnes dans lequel la distribution a été effectuée,
(ii) dans les autres cas, la date d’échéance de production applicable au contribuable pour son année d’imposition qui comprend le dernier jour de l’année d’imposition de la société affiliée dans laquelle la distribution a été effectuée;
b) s’agissant d’un choix conjoint, la première en date des dates d’échéance de production qui seraient déterminées selon l’alinéa a) pour chaque contribuable tenu de faire le choix conjoint s’il n’y avait pas de personnes ou sociétés de personnes rattachées relativement au contribuable.
(2) Les paragraphes 5911(1) à (4) du même règlement, édictés par le paragraphe (1), s’appliquent relativement aux liquidations et dissolutions de sociétés étrangères affiliées d’un contribuable commençant après le 27 février 2004. Toutefois, tout document concernant le choix déterminé visé à ce paragraphe 5911(1) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
(3) Le paragraphe 5911(5) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux calculs auxquels le paragraphe 70(22) s’applique. Toutefois, tout document concernant le choix visé à ce paragraphe 5911(5) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.
(4) Le paragraphe 5911(6) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), s’applique relativement aux distributions effectuées après le 19 août 2011. Toutefois, tout document concernant un choix visé à ce paragraphe 5911(6) qui serait par ailleurs à présenter au ministre du Revenu national avant le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté dans les 365 jours suivant la date de sanction de la présente loi.