Projet de loi C-479
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C-479
Première session, quarante et unième législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
PROJET DE LOI C-479
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l'égard des victimes)
première lecture le 27 février 2013
M. Sweet
411538
SOMMAIRE
Le texte a pour objet de modifier la Partie II de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition relativement aux sujets suivants :
a) l’examen en vue de la libération conditionnelle des délinquants qui purgent une peine d’emprisonnement d’au moins deux ans pour une infraction accompagnée de violence;
b) la présence des victimes ou de membres de leur famille lors des audiences de libération conditionnelle;
c) la prise en considération, par la Commission nationale des libérations conditionnelles, des déclarations des victimes dans ses décisions relatives à la libération de délinquants;
d) la manière dont peuvent être présentées les déclarations des victimes lors des audiences de libération conditionnelle;
e) la communication aux victimes de renseignements pris en considération par la Commission dans ses examens;
f) l’annulation des audiences de libération conditionnelle dans le cas des délinquants qui ont, à plusieurs reprises, refusé d’être présents à une audience ou renoncé à leur droit à une audience;
g) l’obligation de fournir la transcription d’audiences de libération conditionnelle aux victimes et aux membres de leur famille ainsi qu’aux délinquants;
h) la notification des victimes lorsqu’un délinquant bénéficie d'une permission de sortir ou d’une libération conditionnelle ou d’office.
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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-479
Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l'égard des victimes)
Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’équité à l’égard des victimes de délinquants violents.
1992, ch. 20
LOI SUR LE SYSTÈME CORRECTIONNEL ET LA MISE EN LIBERTÉ SOUS CONDITION
2. (1) L’article 123 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous
condition est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Délinquant violent
(5.01) Malgré le paragraphe (5), lorsqu’elle refuse à l’issue de l’examen visé au paragraphe (1) ou à l’article 122, d’accorder la libération conditionnelle à un délinquant déclaré coupable d'une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans, ou encore en l’absence de tout examen pour les raisons exposées au paragraphe (2), la Commission procède au réexamen dans les cinq ans qui suivent la date de la tenue de l’examen ou celle fixée pour cet examen, selon la plus éloignée de ces dates, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
Motifs écrits
(5.02) Lorsqu’elle refuse d’accorder la libération conditionnelle au délinquant visé au paragraphe (5.01), la Commission lui donne, par écrit, les motifs de sa décision.
(2) L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5.1), de ce qui suit :
Délinquant violent
(5.2) En cas d’annulation ou de cessation de la libération conditionnelle d’un délinquant déclaré coupable d'une infraction accompagnée de violence pour laquelle il purge une peine d’au moins deux ans, la Commission procède au réexamen du cas dans les quatre ans qui suivent la date d’annulation ou de cessation, et ainsi de suite, au cours de chaque période de cinq ans, jusqu’au premier en date des événements suivants :
a) la libération conditionnelle totale ou d’office;
b) l’expiration de la peine;
c) le délinquant a moins de quatre mois à purger avant sa libération d’office.
(3) L’article 123 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Définition d’« infraction accompagnée de violence »
(8) Au présent article, « infraction accompagnée de violence » s’entend du
meurtre ou de toute infraction mentionnée à l’annexe I.
3. L’article 131 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Infractions mentionnées à l’annexe I
(1.1) Malgré le paragraphe (1), lorsque l'ordonnance visée au paragraphe 130(3) est prise à l’égard d’un délinquant qui purge une peine pour une infraction mentionnée à l’annexe I ayant causé la mort ou un dommage grave à une autre personne, la Commission réexamine, dans les deux ans suivant la prise de l'ordonnance et tous les deux ans par la suite, le cas du délinquant à l’égard duquel l’ordonnance est toujours en vigueur.
4. (1) Le passage du paragraphe 140(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Présence des observateurs
(4) Sous réserve des paragraphes (5) et (5.1), la Commission, ou la personne que le président désigne nommément ou par indication de son poste, doit, aux conditions qu’elle estime indiquées et après avoir pris en compte les observations du délinquant, autoriser la personne qui en fait la demande écrite à être présente, à titre d’observateur, lors d’une audience, sauf si elle est convaincue que, selon le cas :
(2) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Présence d’une victime ou d'un membre de sa famille
(5.1) Lorsqu’elle détermine si une victime ou un membre de sa famille peut être présent, à titre d’observateur, lors d’une audience, la Commission ou la personne qu’elle désigne s’efforce de comprendre le besoin de la victime ou des membres de sa famille d’être présents lors de l’audience et d’en observer le déroulement. La Commission ou la personne qu’elle désigne autorise cette présence sauf si elle est convaincue que celle-ci entraînerait une situation visée aux alinéas (4)a), b), c) ou d).
Présence refusée
(5.2) Lorsque la Commission ou la personne qu’elle désigne décide, en application du paragraphe (5.1), de ne pas autoriser la présence d’une victime ou d'un membre de sa famille lors de l’audience, elle prend les dispositions nécessaires pour que la victime ou le membre de sa famille puisse observer le déroulement de l’audience par téléconférence ou par transmission vidéo unidirectionnelle en circuit fermé.
(3) L’article 140 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :
Prise en considération de la déclaration
(10.1) Lorsqu’elle détermine si le délinquant devrait bénéficier d’une libération et, le cas échéant, fixe les conditions de celle-ci, la Commission prend en considération la déclaration présentée en conformité avec les alinéas 10a) ou b).
(4) Le paragraphe 140(11) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Déclaration —formes
(11) La déclaration de la victime ou de la personne visée au paragraphe 142(3), même si celle-ci n’assiste pas à l’audience, peut y être présentée sous la forme d’une déclaration écrite pouvant être accompagnée d’un enregistrement audio ou vidéo, ou sous toute autre forme réglementaire.
5. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 140, de ce qui suit :
Annulation de l’audience
140.1 Malgré les autres dispositions de la présente loi, dans le cas d’un délinquant qui a, à plus d’une reprise, refusé d’être présent à une audience ou renoncé à son droit à une audience sans explication raisonnable moins de quinze jours avant la date fixée pour celle-ci, la Commission peut annuler l’audience suivante à laquelle le délinquant aurait droit en vertu de la présente loi.
6. (1) L’alinéa 142(1)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(v) la date de ses permissions de sortir sans escorte, de ses permissions de sortir
avec escorte approuvées par la Commission au titre du paragraphe 746.1(2) du Code criminel, de sa libération conditionnelle ou de sa libération d’office,
(vi) les conditions dont est assortie la permission de sortir sans escorte et les raisons de celle-ci, ainsi que les conditions de la libération conditionnelle ou d’office,
(vii) sa destination lors de sa mise en liberté et son éventuel rapprochement de la victime, selon son itinéraire;
(2) Le sous-alinéa 142(1)b)(iii) de la même loi est abrogé.
(3) Les sous-alinéas 142(1)b)(v) et (vi) de la même loi sont abrogés.
(4) L’alinéa 142(1)b) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (viii), de ce qui suit :
(viii.1) les données concernant le plan correctionnel du délinquant, notamment les progrès accomplis par celui-ci en vue d’en atteindre les objectifs,
(5) L’article 142 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Moment de la communication
(1.1) Le président communique les renseignements mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(v) à (vii) au moins quatorze jours avant la libération du délinquant en question.
Communication — suivi
(1.2) Lorsqu’une victime présente une demande au président au titre du paragraphe (1) en vue d’obtenir des renseignements sur un délinquant et que les renseignements ainsi obtenus changent par la suite, le président communique les renseignements à jour à la victime conformément à ce paragraphe, sauf en cas d’avis de celle-ci indiquant qu’elle renonce à la communication de tels renseignements.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 144, de ce qui suit :
Transcription
144.1 Lorsque la transcription d’une audience a été effectuée, la Commission fournit gratuitement une copie de celle-ci à la victime, à un membre de sa famille ou au délinquant qui en fait la demande écrite.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes