Projet de loi C-476
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1re session, 41e législature,
60-61-62 Elizabeth II, 2011-2012-2013
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-476
Loi modifiant la Loi sur le Parlement du Canada (directeur parlementaire du budget)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur le directeur parlementaire du budget.
L.R., ch. P-1
LOI SUR LE PARLEMENT DU CANADA
2. Le paragraphe 75(4) de la Loi sur le Parlement du Canada est remplacé par ce qui suit :
Personnel
(4) Les membres du personnel nécessaires à l’exercice des activités de la bibliothèque, mis à part le bibliothécaire parlementaire et le bibliothécaire parlementaire adjoint, sont nommés à titre amovible de la manière prévue par la loi.
3. L’article 78 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fonctions des bibliothécaires et du personnel
78. Le bibliothécaire parlementaire, le bibliothécaire parlementaire adjoint et les autres membres du personnel de la bibliothèque ont le devoir de s’acquitter fidèlement de leurs fonctions officielles, telles qu’elles sont définies, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, par les règlements pris avec l’agrément des présidents des deux chambres et l’approbation du comité mixte visé à l’article 74.
4. L’article 79.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Directeur parlementaire du budget
Directeur parlementaire du budget
79.1 (1) Est créé le poste de directeur parlementaire du budget, dont le titulaire est haut fonctionnaire du Parlement.
Nomination
(2) Le gouverneur en conseil nomme le directeur parlementaire du budget par commission sous le grand sceau, après consultation du chef de chacun des partis reconnus des deux chambres du Parlement et approbation par résolution de ces chambres.
Qualifications
(3) Pour être nommée en vertu du paragraphe (2), une personne doit :
a) avoir une compréhension du français et de l'anglais sans l'aide d'un interprète ainsi que la capacité de s'exprimer clairement dans les deux langues officielles;
b) avoir une expérience de travail et des connaissances dans le domaine du processus budgétaire fédéral;
c) avoir fait des études pertinentes, notamment être titulaire d’un diplôme d’études supérieures en économie, en finance ou en comptabilité.
Rémunération et indemnités
(4) Le directeur parlementaire du budget reçoit la rémunération et les indemnités fixées par le gouverneur en conseil.
Exercice des fonctions
(5) Sauf révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes, le directeur parlementaire du budget exerce ses fonctions à titre inamovible pour un mandat de sept ans.
Renouvellement du mandat
(6) Le mandat du directeur parlementaire du budget est renouvelable, conformément au paragraphe (2), pour une ou plusieurs périodes maximales de sept ans.
Nouveau titulaire
(7) Six mois avant l’expiration du mandat du directeur parlementaire du budget en poste, le gouverneur en conseil confirme la nomination d’un nouveau titulaire ou le renouvellement du mandat du titulaire en poste, conformément au paragraphe (2). La nomination ou le renouvellement prend effet à l’expiration du mandat du titulaire en poste.
Fin de la charge
(8) Si le directeur parlementaire du budget cesse d’occuper sa charge, le gouverneur en conseil nomme, dans les six mois qui suivent la date de fin de la charge, un nouveau titulaire conformément au paragraphe (2).
Fin de la charge
(9) Le directeur parlementaire du budget cesse d’occuper sa charge dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) il fait l’objet d’une révocation motivée par le gouverneur en conseil sur adresse du Sénat et de la Chambre des communes;
b) il démissionne;
c) il décède;
d) il est, pour toute autre raison, inapte à occuper sa charge.
Exclusion de toute charge ou de tout emploi
(10) Le directeur parlementaire du budget se consacre à l’exercice des fonctions que lui confère la présente loi ou toute autre loi fédérale, à l’exclusion de toute autre charge au service de Sa Majesté ou de tout autre emploi rétribué.
Administrateur général
79.11 Le directeur parlementaire du budget a rang d’administrateur général de ministère; il est, à ce titre, responsable de la gestion de son bureau.
5. (1) L’article 79.2 de la même loi devient le paragraphe 79.2(1).
(2) L’alinéa 79.2(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) de fournir au Sénat et à la Chambre des communes, de sa propre initiative ou sur demande en vertu du présent article, des analyses indépendantes de la situation financière du pays, des prévisions budgétaires du gouvernement, des coûts directs et indirects liés à des programmes gouvernementaux, du coût financier de toute mesure proposée relevant des domaines de compétence du Parlement ainsi que de tout autre aspect de l’économie nationale;
(3) L’article 79.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe
(1), de ce qui suit :
Rapport annuel
(2) Le directeur parlementaire du budget établit à l’intention du Sénat et de la Chambre des communes un rapport annuel sur l’accomplissement de son mandat, dans lequel il signale tout sujet qui, à son avis, est important et doit être porté à l’attention de l’une ou l’autre des deux chambres.
Communication des rapports
(3) Les analyses et les recherches effectuées, les prévisions formulées et les rapports établis par le directeur parlementaire du budget au titre des paragraphes (1) et (2) sont immédiatement mis à la disposition du public et des parlementaires.
(4) L’article 79.3 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Accès aux données, renseignements, etc.
79.3 (1) Sous réserve des dispositions de toute autre loi fédérale renvoyant expressément au présent paragraphe, le directeur parlementaire du budget a le droit, sur demande faite à l’administrateur général d’un ministère, au sens des alinéas a), a.1) ou d) de la définition de « ministère » à l’article 2 de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou au titulaire d’un poste équivalent, ou à toute personne désignée par cet administrateur général ou ce titulaire pour l’application du présent article, d’obtenir, gratuitement et en temps opportun, tous les renseignements, les données, les dossiers, les explications et l’assistance qu’il estime nécessaires pour s’acquitter de ses responsabilités au titre de l’article 79.2.
Refus de fournir les données, renseignements, etc.
(1.1) Dans le cas où l’administrateur général d’un ministère, le titulaire d’un poste équivalent ou la personne désignée refuse de fournir les données, les renseignements, les dossiers, les explications ou l’assistance demandés au titre du paragraphe (1), la Cour fédérale, si elle conclut qu’aucun motif ne justifie le refus, ordonne, aux conditions qu’elle juge indiquées, à l’administrateur général, au titulaire ou à la personne désignée de fournir les données, les renseignements, les dossiers, les explications ou l’assistance demandés.
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux données, renseignements, dossiers ou explications qui, selon le cas :
a) sont des renseignements dont la communication est restreinte en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’accès à l’information ou d’une disposition figurant à l’annexe II de cette loi;
b) sont contenus dans les documents confidentiels du Conseil privé de la Reine pour le Canada visés au paragraphe 69(1) de cette loi, sauf s’ils sont également contenus dans tout autre document au sens de l’article 3 de cette loi et ne sont pas des renseignements visés à l’alinéa a).
Aucun autre motif
(4) Seuls les motifs énoncés au paragraphe (3) justifient le refus de fournir les données, renseignements, dossiers, explications et assistance demandés.
6. (1) Le paragraphe 79.5(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
79.5 (1) Le directeur parlementaire du budget peut, dans le cadre de l'exercice de ses activités, conclure des contrats, ententes ou autres arrangements.
Personnel
(1.1) Il peut s’assurer les services des personnes — membres du personnel, mandataires, conseillers ou experts — qu'il juge nécessaires à l’exercice de ses activités.
(2) Les paragraphes 79.5(3) et (4) de la même loi sont abrogés.
7. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 79.5, de ce qui suit :
État estimatif
79.6 (1) Avant chaque exercice, le directeur parlementaire du budget fait dresser un état estimatif des sommes à affecter au paiement des frais de son bureau au cours de l’exercice.
Adjonction au budget et dépôt
(2) L’état estimatif est examiné par le président de la Chambre des communes puis transmis au président du Conseil du Trésor, qui le dépose devant la Chambre des communes avec les prévisions budgétaires du gouvernement pour l’exercice.
Publié avec l'autorisation du président de la Chambre des communes