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Projet de loi C-47

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Création, abolition et modification de la superficie
Disposition interprétative
Initiative ministérielle
173. Dans le cas où l’auteur de la proposition visée au paragraphe 174(1) est un ministre fédéral ou territorial, la mention du ministère ou de l’organisme, aux paragraphes 174(1) et (3), 177(6) et 178(1) et (4), à l’article 180 et à l’alinéa 182a), vaut mention de ce ministre.
Proposition
Obligation : ministère ou organisme
174. (1) Le ministère ou l’organisme qui propose la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie — même en partie — dans la région désignée transmet une proposition à la Commission d’aménagement à l’égard de cette initiative.
Contenu
(2) La proposition comporte une description de l’initiative préparée conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’alinéa 17(1)e).
Avis
(3) La Commission d’aménagement publie, dans son registre public, un avis de réception de la proposition, dans lequel elle fournit un résumé de l’initiative — indiquant notamment sa nature et le lieu où elle doit être réalisée — et précise le nom du ministère ou de l’organisme.
Plan d’aménagement en vigueur
Conformité de l’initiative avec le plan
175. (1) La Commission d’aménagement décide si l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable au lieu où elle doit être réalisée.
Pluralité de plans
(2) En cas de pluralité de plans d’aménagement applicables à ce lieu, elle décide si chaque partie de l’initiative visée par un plan d’aménagement distinct est conforme à celui-ci. La non-conformité d’une partie de l’initiative emporte celle de toute l’initiative.
Initiative conforme au plan
176. Dans le cas où elle décide que l’initiative est conforme à tout plan d’aménagement applicable, la Commission d’aménagement transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.
Initiative non conforme au plan
177. (1) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, la Commission d’aménagement vérifie si celui-ci lui permet d’accorder une dérogation mineure à l’égard de l’initiative et si les conditions fixées en vertu du paragraphe 48(3) sont réunies.
Dérogation permise au regard du plan
(2) Si la dérogation est permise et si les conditions sont réunies, elle peut, dans les vingt jours suivant sa décision portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement :
a) soit accorder une dérogation mineure, auquel cas elle transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;
b) soit ne pas en accorder.
Publication
(3) Avant d’accorder la dérogation mineure proposée, elle la rend publique suivant des modalités propres à favoriser sa consultation par quiconque.
Opposition
(4) Tout intéressé peut, dans les dix jours suivant la publication, indiquer par écrit à la Commission d’aménagement que la dérogation mineure proposée ne devrait pas être accordée, pour l’un ou l’autre des motifs suivants :
a) le plan d’aménagement n’en permet pas l’octroi;
b) les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
c) elle n’est pas opportune, à son avis, pour tout autre motif qu’il précise.
Prise en compte des motifs et examen public
(5) La Commission d’aménagement ne peut accorder la dérogation mineure qu’après avoir tenu compte des motifs justifiant l’opposition de l’intéressé et, si elle l’estime indiqué, procédé à un examen public, conformément aux règlements administratifs pris et aux règles établies en vertu de l’article 17, et tenu compte des observations qui lui ont été formulées lors de l’examen.
Prorogation du délai
(6) Elle peut proroger d’au plus dix jours le délai prévu au paragraphe (2) si elle est d’avis qu’un délai supplémentaire lui est nécessaire pour prendre une décision. Elle avise par écrit le ministère ou l’organisme de la prorogation.
Demande d’exemption ministérielle
178. (1) Le ministère ou l’organisme peut demander au ministre fédéral ou au ministre territorial, ou aux deux, compte tenu de leurs compétences respectives, une exemption à l’égard de l’initiative dans les soixante jours suivant :
a) soit la décision de la Commission d’aménagement portant que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, si celui-ci ne permet pas d’accorder une dérogation mineure ou s’il le permet mais que les conditions dont est assorti son octroi ne sont pas réunies;
b) soit la décision de la Commission d’aménagement de ne pas accorder de dérogation mineure.
Décision ministérielle
(2) Dans les cent vingt jours suivant la réception de la demande, le ministre ou les ministres, selon le cas :
a) soit accordent l’exemption demandée, auquel cas la Commission d’aménagement rend publique cette décision et transmet la proposition relative à l’initiative à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable;
b) soit ne l’accordent pas.
Consultations obligatoires
(3) L’exemption n’est accordée qu’après consultation de la Commission d’aménagement, des autorités administratives compétentes et des ministères et organismes compétents qui ne sont pas des autorités administratives.
Prorogation du délai
(4) Tout ministre saisi de la demande peut proroger d’au plus soixante jours le délai prévu au paragraphe (2) s’il est d’avis qu’un délai supplémentaire est nécessaire pour prendre une décision. Il avise par écrit le ministère ou l’organisme et la Commission d’aménagement de la prorogation.
Délai
179. (1) La Commission d’aménagement exerce ses attributions au titre des articles 175 et 176 dans les quarante-cinq jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative.
Jours non comptés
(2) Dans le cas où elle décide que l’initiative n’est pas conforme à tel plan d’aménagement, les jours pris pour l’exercice des attributions relatives à la dérogation mineure et à l’exemption ministérielle n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe (1).
Jours non comptés : examen public
(3) Dans le cas où elle procède à un examen public au titre du paragraphe 177(5), les jours pris pour l’examen n’entrent pas dans le calcul du délai prévu au paragraphe 177(2).
Jours non comptés : renseignements supplémentaires
180. Les jours pris par le ministère ou l’organisme pour fournir des renseignements supplémentaires exigés en vertu du paragraphe 144(1), dans sa version adaptée par l’alinéa 182a), n’entrent pas dans le calcul des délais prévus aux paragraphes 177(2) et (4) et 179(1).
Absence de plan d’aménagement
Transmission de la proposition
181. En l’absence d’un plan d’aménagement applicable, dans les dix jours suivant la réception de la proposition relative à l’initiative, la Commission d’aménagement la transmet à la Commission d’examen pour qu’elle effectue l’examen préalable.
Régime juridique applicable
Application de certaines dispositions
182. Les articles 73, 75, 86, 88 à 99, 101 à 146, 148 à 150 et 156 à 162 s’appliquent à l’initiative, sous réserve de ce qui suit :
a) dans ces dispositions, toute mention du projet vaut mention de l’initiative et toute mention du promoteur vaut mention du ministère ou de l’organisme;
b) à l’alinéa 75(1)a) et aux paragraphes 141(2), 142(3), 143(7), 144(4) et 156(1), la mention de l’article 76 vaut mention de l’article 174;
c) à l’alinéa 75(1)d), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175 et la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a);
d) au paragraphe 86(1) et à l’alinéa 92(3)a), la mention « de l’article 79 ou du paragraphe 80(1) » vaut mention de « de l’article 176, des alinéas 177(2)a) ou 178(2)a) ou de l’article 181 »;
e) aux paragraphes 86(3), 99(3) et 118(3), la mention des articles 77, 81 et 82 vaut mention des articles 175, 177 et 178;
f) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen préalable de l’initiative — con- formément aux modalités qu’elle fixe, en tenant compte de la nature de l’initiative — si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 86(1)a) ou, dans le cas contraire, si elle reçoit, par application du paragraphe 86(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable;
g) à l’alinéa 92(3)c) et au paragraphe 157(2), la mention du paragraphe 86(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);
h) à l’alinéa 93(1)a) et au paragraphe 111(3), la mention concernant les alinéas 74f) et g) ne s’applique pas;
i) après avoir déterminé la portée de l’initiative, la Commission d’examen effectue l’examen approfondi de l’initiative si elle n’en a pas étendu la portée en vertu de l’alinéa 99(1)a) ou, dans le cas contraire, si les conditions ci-après sont réunies :
(i) elle reçoit, par application du paragraphe 99(3), dans sa version adaptée par l’alinéa e), la décision portant que l’initiative est, dans son intégralité, conforme à tout plan d’aménagement applicable, qu’une dérogation mineure ou une exemption ministérielle a été accordée à son égard ou qu’aucun plan d’aménagement ne lui est applicable,
(ii) au terme du nouvel examen préalable, il est établi, en application du sous-alinéa 94(1)a)(iv), que la Commission d’examen doit effectuer l’examen approfondi de l’initiative;
j) à l’article 119, la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e);
k) à l’alinéa 135(3)b), la mention concernant le paragraphe 152(6) ne s’applique pas;
l) au paragraphe 139(3), la mention de l’alinéa 93(1)a) vaut mention de cet alinéa, dans sa version adaptée par l’alinéa h);
m) à l’alinéa 150a), la mention de l’article 77 vaut mention de l’article 175;
n) à l’alinéa 150b), la mention de l’alinéa 81(2)a) et celle de l’alinéa 82(2)a) valent respectivement mention des alinéas 177(2)a) et 178(2)a), la mention de l’article 93 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa h), et la mention du paragraphe 152(6) et celle de l’alinéa 155(1)b) ne s’appliquent pas;
o) à l’alinéa 150c), la mention du paragraphe 86(1) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa d);
p) à l’alinéa 150d), la mention concernant le paragraphe 152(4) ne s’applique pas;
q) au paragraphe 156(1), la mention de l’article 80 ne s’applique pas;
r) au paragraphe 156(2), la mention concernant les articles 77 à 79, 81, 82 et 85 vaut mention des articles 175 à 178 et 181;
s) au paragraphe 157(1), la mention des articles 86 à 98 vaut mention de l’alinéa f) et des articles 86 et 88 à 98, compte tenu de toute adaptation faite à ces articles au présent article;
t) au paragraphe 157(2), la mention de l’article 87 vaut mention de l’alinéa f);
u) au paragraphe 158(2), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention des articles 100 à 114 vaut mention de l’alinéa i) et des articles 101 à 114, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
v) au paragraphe 158(3), la mention du paragraphe 99(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et la mention de l’article 100 vaut mention de l’alinéa i);
w) au paragraphe 161(3), la mention des articles 116 à 133 vaut mention de ces articles, compte tenu de toute adaptation faite à ceux-ci par le présent article;
x) au paragraphe 161(4), la mention du paragraphe 118(3) vaut mention de ce paragraphe, dans sa version adaptée par l’alinéa e), et celle de l’article 119 vaut mention de cet article, dans sa version adaptée par l’alinéa j);
y) aux paragraphes 162(1) et (4), la mention du paragraphe 161(3) et celle du paragraphe 161(4) valent mention de ces dispositions, dans leur version adaptée par les alinéas w) et x).
Travaux antérieurs
Prise en compte
183. Les personnes et organismes exerçant des attributions au titre des articles 174 à 182 peuvent, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi, tenir compte des renseignements recueillis à l’égard de l’initiative et des études et analyses faites à son égard par tout ministère ou organisme et s’appuyer sur ceux-ci.
PARTIE 4
EXAMEN DES PROJETS À RÉALISER À L’EXTÉRIEUR DE LA RÉGION DÉSIGNÉE
Initiative
184. Pour l’application de la présente partie, est assimilée à un projet toute initiative visant la création ou l’abolition d’un parc ou d’une aire de préservation ou l’agrandissement ou la réduction de sa superficie.
Examen par la Commission d’examen
185. La Commission d’examen peut, à la demande des gouvernements du Canada ou du Nunavut — ou de l’organisation inuite désignée, pourvu que ces gouvernements y consentent —, effectuer l’examen de tel projet devant être réalisé entièrement à l’extérieur de la région désignée et pouvant entraîner dans celle-ci d’importantes répercussions négatives sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Rapport de la Commission d’examen
186. Dans les quarante-cinq jours suivant la fin de l’examen du projet, la Commission d’examen présente aux gouvernements du Canada et du Nunavut — et à l’organisation inuite désignée si l’examen est effectué à sa demande — un rapport écrit faisant état :
a) de son examen du projet et des répercussions écosystémiques et socioéconomiques de celui-ci dans la région désignée;
b) de sa conclusion, fondée sur cet examen, quant à savoir si le projet devrait être réalisé ou non;
c) dans le cas où elle conclut qu’il devrait être réalisé, de ses recommandations quant aux conditions dont devrait être assortie sa réalisation.
Suivi
187. Les gouvernements du Canada et du Nunavut donnent suite au rapport de la Commission d’examen de la manière qu’ils estiment indiquée dans les circonstances.
Précision
188. Il est entendu que les articles 185 à 187 n’ont pas pour effet de limiter la compétence de toute autre autorité ayant des attributions relativement à l’examen des répercussions du projet.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Définitions et disposition interprétative
Initiative
189. (1) S’agissant d’une initiative visée au paragraphe 174(1), la mention du projet et celle du promoteur, dans la présente partie, valent respectivement mention de l’initiative et du ministère ou de l’organisme — ou, par application de l’article 173, du ministre fédéral ou territorial — qui est l’auteur de la proposition relative à l’initiative.
Définitions
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
« autorité compétente »
responsible authority
« autorité compétente » S’entend au sens de l’article 163.
« ministre compétent »
responsible Minister
« ministre compétent » S’entend au sens du paragraphe 73(1).
Qualité pour agir en cours d’évaluation
Observations : certaines bandes indiennes
190. Dans l’exercice de leurs attributions en matière d’examen au titre des parties 2 à 4, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent aux conseils de la bande indienne de Fort Churchill, de la bande indienne de Northlands, de la bande indienne de Black Lake, de la bande indienne de Hatchet Lake et de la bande indienne de Fond du Lac qualité pour présenter des observations au nom de leur bande respective relativement à leurs intérêts dans une région — située dans la région désignée — où se trouvent des terres, des eaux et des ressources que ces bandes ont traditionnellement utilisées et qu’elles continuent d’utiliser, et tiennent compte de ces observations.
Observations : Makivik
191. Dans l’exercice de leurs attributions relativement aux îles et aux zones marines de la région du Nunavut traditionnellement utilisées et occupées par les Inuits du Nord québécois, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe reconnaissent à Makivik qualité pour présenter des observations relativement aux intérêts de ces Inuits, et tiennent compte de celles-ci.
Coordination des activités
Commissions
192. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent coordonner leurs activités respectives.
Office des eaux du Nunavut
193. La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe sont tenues de coordonner leurs activités respectives en matière d’évaluation à l’égard de tout projet dont la réalisation est assujettie à l’obtention d’un permis en vertu de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut avec celles de l’Office des eaux du Nunavut, par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
Organismes analogues
194. La Commission d’aménagement, toute autorité compétente, la Commission d’examen, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe peuvent coordonner leurs activités respectives avec celles des organismes ayant, dans la région désignée ou dans une région adjacente à celle-ci, des attributions analogues aux leurs.
Accord : répercussions à l’extérieur de la région désignée
195. (1) Les gouvernements du Canada et du Nunavut s’efforcent, avec l’aide de la Commission d’examen, de négocier et de conclure, avec les gouvernements ou autorités compétentes d’autres ressorts, des accords en vue d’assurer la collaboration de celle-ci, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de ces gouvernements ou autorités en ce qui a trait à l’examen de projets devant être réalisés dans la région désignée et pouvant entraîner, à l’extérieur de celle-ci, d’importantes répercussions sur les plans écosystémique ou socioéconomique.
Réserve
(2) Il est entendu qu’un tel accord ne peut avoir pour effet de restreindre la compétence de la Commission d’examen.
Conseils : zones marines
196. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent, soit individuellement, soit ensemble conjointement avec l’Office des eaux du Nunavut et le Conseil de gestion des ressources fauniques du Nunavut — et formant alors le Conseil du milieu marin du Nunavut mentionné à l’article 15.4.1 de l’accord —, conseiller les ministères et organismes en ce qui concerne les zones marines et formuler des recommandations à cet égard. Les gouvernements du Canada et du Nunavut tiennent compte de ces conseils et recommandations pour la prise de toute décision touchant ces zones.
Renseignements et documents
Obtention des renseignements
Communication obligatoire
197. (1) Il incombe aux autorités administratives et aux ministères et organismes et municipalités qui ne sont pas des autorités administratives pourvus des connaissances — traditionnelles ou autres — voulues de fournir, sur demande de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, les renseignements pertinents qui permettront au demandeur d’exercer ses attributions.
Réserve : pouvoir discrétionnaire
(2) Les autorités, les ministères et organismes et les municipalités ne sont toutefois pas tenus de fournir les renseignements dans le cas où ils ont, au titre de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale, le pouvoir discrétionnaire de ne pas les communiquer.
Exercice du pouvoir discrétionnaire
(3) Ils tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice de ce pouvoir discrétionnaire.
Réserve : communication restreinte
198. Malgré toute autre disposition de la présente loi, le promoteur, les autorités administratives et les ministères et organismes qui ne sont pas des autorités administratives ne sont pas tenus de communiquer à la Commission d’aménagement, à toute autorité compétente, à la Commission d’examen, à toute commission fédérale d’évaluation environnementale, à toute formation conjointe, au ministre compétent ni à toute personne désignée en vertu de l’article 209 des renseignements dont la communication est restreinte sous le régime de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale.
Utilisation des renseignements
Réserve : utilisation liée aux attributions
199. Les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et toute personne désignée en vertu de l’article 209 ne peuvent utiliser les renseignements dont ils prennent connaissance au titre de la présente loi que dans la mesure où cela est nécessaire pour l’exercice de leurs attributions au titre de celle-ci.
Communication des renseignements et des documents
Décisions et rapports : Commission d’aménagement
200. (1) La Commission d’aménagement :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 85(1), 142(1) ou 144(2), de l’article 175 ou du paragraphe 177(2);
b) dans le cas visé au paragraphe 80(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;
c) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3).
Décisions, rapports et certificats : Commission d’examen
(2) La Commission d’examen :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre des paragraphes 86(1), 99(1) ou 142(1);
b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport — original ou révisé — visé aux paragraphes 92(1), 104(1) ou (3), 107(1) ou (2) ou 112(5) ou à l’alinéa 135(4)c);
c) dans le cas où le ministre compétent est un ministre territorial, transmet au ministre fédéral tout rapport visé au paragraphe 92(1);
d) dans le cas visé à l’alinéa 93(1)a) ou après délivrance d’un certificat en vertu des paragraphes 111(1), 112(10) ou 132(1), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet;
e) transmet au promoteur tout certificat — original ou modifié — qu’elle délivre à l’égard du projet et en transmet une copie aux autorités administratives qu’il identifie;
f) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie des conclusions visées à l’article 124;
g) transmet au promoteur, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport visé aux paragraphes 127(1) ou (2);
h) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2) ou au titre de l’alinéa 155(1)b);
i) transmet à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(4).
Décisions et rapports : commissions fédérales
(3) Toute commission fédérale d’évaluation environnementale :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise par le ministre de l’Environnement au titre du paragraphe 118(1);
b) transmet au promoteur et aux autorités administratives identifiées par celui-ci tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1) et toute décision qu’elle prend en vertu du paragraphe 144(2);
c) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).
Décisions ministérielles
(4) Le ministre compétent :
a) transmet au promoteur, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des paragraphes 93(1) ou 94(1) ou (3), des articles 95, 105 ou 106 ou des paragraphes 107(3) ou (4) ou 112(6) ou (7) et toute décision modifiée au titre du paragraphe 139(3);
b) transmet au promoteur, à la Commission d’examen, au ministre de l’Environnement et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’il prend en vertu des articles 125 ou 126 ou des paragraphes 127(3) ou (4).
Autres décisions ministérielles
(5) Le ministre fédéral ou le ministre territorial, ou les deux, selon le cas :
a) transmettent à la Commission d’aménagement une copie des demandes d’exemption ministérielle faites en vertu des paragraphes 82(1) ou 178(1);
b) transmettent au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision prise en vertu des paragraphes 82(2) ou 178(2).
Décisions et rapports : ministre fédéral
(6) Le ministre fédéral :
a) transmet aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(2);
b) transmet à la personne ou à l’entité visée à ce paragraphe, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes toute décision qu’il prend en vertu du paragraphe 152(6).
Décisions et rapports : formations conjointes
(7) Toute formation conjointe :
a) transmet au promoteur, à l’autorité visée à l’alinéa 160(1)b) et aux autorités administratives identifiées par le promoteur tout rapport présenté en vertu du paragraphe 123(1);
b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre du paragraphe 142(1).
Décisions et rapports : autorités compétentes
(8) Toute autorité compétente :
a) transmet à la Commission d’examen et aux autorités administratives compétentes tout rapport présenté en vertu du paragraphe 152(3);
b) transmet au promoteur, à la Commission d’aménagement, à la Commission d’examen et aux autorités administratives identifiées par le promoteur toute décision qu’elle prend au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;
c) dans le cas visé au paragraphe 168(2), transmet aux autorités administratives identifiées par le promoteur une copie de la proposition relative au projet.
Adaptation
(9) S’agissant d’un projet visé au paragraphe 164(1), la mention de la Commission d’aménagement, aux alinéas (2)a) et i), (3)a) et c), (6)b) et (7)b), vaut mention de l’autorité compétente.
Registre public : Commission d’aménagement
201. (1) La Commission d’aménagement tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :
a) les rapports et comptes rendus visés à l’alinéa 14b), à l’article 53 et aux paragraphes 61(1), 152(2) et (3) et 227(2);
b) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 17(1);
c) les ébauches de plan d’aménagement préparées en vertu de l’article 49;
d) les commentaires reçus au titre du paragraphe 50(2);
e) les avis visés aux paragraphes 51(2), 76(4), 141(1), 142(1), 164(4) et 174(3);
f) les décisions prises au titre des paragraphes 54(1) et (3) et 62(1) et (3), de l’article 77, du paragraphe 78(1), de l’article 80, des paragraphes 81(2), 82(2), 85(1), 144(2) et 152(6), de l’article 175 et des paragraphes 177(2) et 178(2);
g) les plans d’aménagement approuvés en vertu du paragraphe 55(1);
h) les recommandations reçues au titre de l’article 56;
i) les propositions de modification à un plan d’aménagement faites en vertu des paragraphes 59(1) et (3);
j) les modifications d’un plan d’aménagement approuvées en vertu des paragraphes 62(1) et (3);
k) les propositions de dérogation mineure visées au paragraphe 81(3);
l) les motifs visés aux paragraphes 81(4) et 177(4);
m) les demandes visées aux paragraphes 82(1), 143(1), (4) et (5), 144(1) et 178(1);
n) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1).
Effet limité
(2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.
Registre public : Commission d’examen
202. (1) La Commission d’examen tient un registre public accessible dans Internet dans lequel sont versés, dès que possible :
a) les règlements administratifs pris et les règles établies en vertu du paragraphe 26(1);
b) les propositions relatives à des projets reçues au titre de l’article 79, du paragraphe 80(1), de l’article 167 et du paragraphe 168(1);
c) les décisions prises par elle et le ministre compétent au titre de la partie 3;
d) les rapports — originaux et révisés — visés aux paragraphes 92(1), 104(1) et (3), 107(1) et (2), 112(5), 123(1) et 127(1) et (2), à l’alinéa 135(4)c), aux paragraphes 152(2) et (4) et à l’article 186;
e) les lignes directrices transmises en vertu des paragraphes 101(5) et 120(6);
f) les énoncés des répercussions reçus au titre des paragraphes 101(6) et 120(7);
g) les avis donnés en vertu du paragraphe 102(2), de l’article 110, du paragraphe 121(2) et de l’article 131;
h) les certificats — originaux ou modifiés — qu’elle délivre;
i) les mandats de toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe fixés au titre de l’article 117;
j) une copie des conclusions visées à l’article 124;
k) les avis donnés par elle, toute commission fédérale d’évaluation environnementale et toute formation conjointe en vertu du paragraphe 142(1);
l) les demandes visées aux paragraphes 143(1), (4) et (5) et 144(1);
m) les renseignements supplémentaires fournis au titre du paragraphe 144(1);
n) les rapports présentés par toute autorité compétente en vertu du paragraphe 152(3), par application de l’article 170;
o) les décisions prises en vertu du paragraphe 152(6);
p) les décisions prises au titre de l’article 165, du paragraphe 166(1) et de l’article 168;
q) les accords visés au paragraphe 230(3).
Effet limité
(2) Le seul versement d’un document dans le registre ne suffit pas pour permettre à l’autorité en cause de s’acquitter de son obligation — ou d’exercer son pouvoir — de le rendre public.
Registre commun
203. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent convenir de tenir un registre public commun en conformité avec les exigences prévues aux articles 201 et 202.
Réserve
204. (1) Malgré toute autre disposition de la présente loi, les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les employés de toute autorité compétente, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe, le ministre compétent et les personnes désignées en vertu de l’article 209 ne peuvent, dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi, communiquer tels documents, parties de document ou renseignements — notamment en les versant dans un registre public — que dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) ils ont par ailleurs été rendus publics;
b) leur communication respecte les conditions suivantes :
(i) elle aurait été faite conformément à la Loi sur l’accès à l’information si une demande en ce sens avait été faite aux termes de cette loi au moment de la prise en charge des documents au titre de la présente loi, y compris des documents qui seraient communiqués dans l’intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de la Loi sur l’accès à l’information,
(ii) elle n’est pas interdite au titre d’une autre loi fédérale ou d’une loi territoriale,
(iii) elle ne serait pas faite en contravention d’une entente prévoyant que tels documents, parties de document ou renseignements transmis à une personne ou à un organisme exerçant des attributions au titre de la présente loi sont confidentiels et doivent être traités comme tels.
Application de certaines dispositions
(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent, les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l’accès à l’information s’appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que toute personne visée au paragraphe (1) a l’intention de communiquer :
a) le renseignement est réputé constituer un document que le responsable d’une institution fédérale a l’intention de communiquer;
b) il n’est pas tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.
Précautions : communications non autorisées
205. Les personnes visées au paragraphe 204(1) sont tenues de prendre les précautions nécessaires pour empêcher la communication des documents, parties de document ou renseignements qu’elles ne peuvent communiquer au titre de ce paragraphe.
Exercice du pouvoir discrétionnaire
206. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen tiennent compte des objectifs de l’accord dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire qu’elles ont, le cas échéant, au titre de toute loi fédérale, en matière de communication de renseignements.
Maintien des droits
Approbation ou modification en cours d’évaluation
207. (1) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après la réception de la proposition transmise conformément à l’article 76, ne peut être prise en compte dans le cadre de l’évaluation du projet au titre de la partie 3 ni pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).
Approbation ou modification postérieure à l’évaluation
(2) Une telle approbation ou modification est sans effet à l’égard des projets dont la réalisation a été autorisée antérieurement au titre de la partie 3 et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4). Il est entendu que ces projets n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle évaluation au titre de cette partie.
Interruption pendant moins de cinq ans
208. (1) Malgré les alinéas 74a) et b), les projets ci-après n’ont pas à faire l’objet d’une évaluation au titre de la partie 3 :
a) tout projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie, entreprise et interrompue par la suite pendant une période inférieure à cinq ans;
b) la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de cette partie et qui a été réalisé de manière licite.
Fictions : projet original visé à l’alinéa (1)b)
(2) Toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet original visé à l’alinéa (1)b) est réputée avoir été prise à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage. De même, tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard du projet original est réputé avoir été délivré à l’égard de la reconstruction de l’ouvrage.
Précisions : projet visé à l’alinéa (1)a)
(3) Il est entendu que toute décision prise au titre du paragraphe 80(2) ou de l’alinéa 93(1)a) à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) demeure valide. De même, il est entendu que tout certificat — original ou modifié — délivré à l’égard de ce projet demeure valide.
Approbation ou modification postérieure à l’autorisation
(4) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation visée aux alinéas (1)a) ou b), est sans effet à l’égard du projet visé à l’alinéa (1)a) ou de la reconstruction visée à l’alinéa (1)b), selon le cas, et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).
Interruption pendant cinq ans ou plus
(5) Il est interdit de réaliser — même en partie — le projet ou la reconstruction de l’ouvrage, selon le cas, dans le cas où la période de l’interruption ou de la fermeture est égale ou supérieure à cinq ans.
Nouvelle proposition
(6) Toutefois, le projet ou la reconstruction visé au paragraphe (5) peut faire l’objet d’une nouvelle proposition transmise conformément à l’article 76. Le projet visé par celle-ci est réputé être conforme à tout plan d’aménagement applicable pour l’application de l’article 77.
Approbation ou modification postérieure à l’autorisation
(7) L’approbation d’un plan d’aménagement en vertu du paragraphe 55(1) ou sa modification au titre des paragraphes 62(1) ou (3), après l’octroi de l’autorisation relative au projet visé au paragraphe (5) ou au projet original auquel se rapporte l’ouvrage visé au paragraphe (5), selon le cas, est sans effet à l’égard du projet visé par la nouvelle proposition visée au paragraphe (6), et ne peut être prise en compte pour l’application des alinéas 14a) et 74f), mais elle est prise en compte pour l’application du paragraphe 69(4).
Évaluations précédentes
(8) Dans le cas où l’ouvrage ou l’activité n’est pas exempté au titre du paragraphe (1), les personnes et organismes exerçant des attributions au titre de la partie 3 tiennent compte des travaux d’évaluation effectués au titre de celle-ci à l’égard du projet original et peuvent s’appuyer sur ceux-ci.
Exécution et contrôle d’application
Désignation
Désignation
209. Le ministre fédéral peut désigner tout employé d’un ministère ou organisme — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — pour exercer des pouvoirs relativement à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres.
Pouvoirs
Accès au lieu
210. (1) La personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou en prévenir le non-respect peut, à ces fins, entrer dans tout lieu si elle a des motifs raisonnables de croire qu’un projet y est réalisé ou qu’un document ou une autre chose relatif à un projet s’y trouve.
Autres pouvoirs
(2) Elle peut, à ces mêmes fins :
a) examiner toute chose se trouvant dans le lieu;
b) faire usage, directement ou indirectement, des moyens de communication se trouvant dans le lieu;
c) faire usage, directement ou indirectement, de tout système informatique se trouvant dans le lieu pour examiner les données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
d) établir ou faire établir tout document à partir de ces données;
e) faire usage, directement ou indirectement, du matériel de reproduction se trouvant dans le lieu;
f) emporter toute chose se trouvant dans le lieu à des fins d’examen ou pour en faire des copies;
g) prendre des photographies, effectuer des enregistrements et faire des croquis;
h) ordonner au propriétaire ou au responsable du lieu ou à quiconque s’y trouve d’établir, à sa satisfaction, son identité ou d’arrêter ou de reprendre toute activité;
i) ordonner au propriétaire de toute chose se trouvant dans le lieu ou à la personne qui en a la possession, la responsabilité ou la charge de ne pas la déplacer ou d’en limiter le déplacement pour la période de temps qu’elle estime suffisante;
j) ordonner à quiconque de faire fonctionner ou de cesser de faire fonctionner une machine, un véhicule ou de l’équipement se trouvant dans le lieu;
k) interdire ou limiter l’accès à tout ou partie du lieu.
Certificat
(3) Le ministre fédéral remet à chaque personne désignée un certificat attestant sa qualité; elle le présente, sur demande, au responsable ou à l’occupant du lieu.
Assistance
(4) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont tenus de prêter à la personne désignée toute l’assistance qu’elle peut valablement exiger pour lui permettre de vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou d’en prévenir le non-respect, et de lui fournir les documents, données et renseignements qu’elle peut valablement exiger.
Mandat : maison d’habitation
211. (1) Dans le cas d’une maison d’habitation, la personne désignée ne peut toutefois y entrer sans le consentement de l’occupant que si elle est munie du mandat prévu au paragraphe (2).
Délivrance du mandat
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne désignée qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que les conditions ci-après sont réunies :
a) la maison d’habitation est un lieu visé au paragraphe 210(1);
b) l’entrée est nécessaire à la vérification du respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 ou à la prévention du non-respect de la loi ou des ordres;
c) soit l’occupant a refusé l’entrée à la personne désignée, soit il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas ou qu’il est impossible d’obtenir le consentement de l’occupant.
Entrée dans une propriété privée
212. (1) La personne désignée peut, pour accéder au lieu visé au paragraphe 210(1), entrer dans une propriété privée et y passer; il est entendu que nul ne peut s’y opposer et qu’aucun mandat n’est requis, sauf s’il s’agit d’une maison d’habitation.
Personne accompagnant la personne désignée
(2) Toute personne peut, à la demande de la personne désignée, accompagner celle-ci en vue de l’aider à accéder au lieu, et ce, sans encourir de poursuites à cet égard.
Usage de la force
213. La personne désignée ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat relatif à une maison d’habitation que si celui-ci en autorise expressément l’usage et qu’elle est accompagnée d’un agent de la paix.
Ordres
Mesures exigées
214. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire qu’il y a contravention à la présente loi, la personne désignée pour vérifier le respect de la présente loi — ou en prévenir le non-respect — peut notamment ordonner à toute personne ou entité :
a) de cesser de faire toute chose en contravention de la présente loi ou de la faire cesser;
b) de prendre les mesures qu’elle estime nécessaires pour que la personne ou l’entité se conforme à la présente loi ou pour atténuer les effets découlant de la contravention.
Avis
(2) L’ordre est communiqué sous forme d’avis écrit précisant les motifs et les délais et modalités d’exécution.
Loi sur les textes réglementaires
(3) Les ordres ne sont pas des textes réglementaires pour l’application de la Loi sur les textes réglementaires.
Coordination
Activités des personnes désignées
215. Les personnes désignées pour vérifier le respect de la présente loi ou des ordres donnés en vertu de l’article 214 — ou en prévenir le non-respect — coordonnent leurs activités avec celles des personnes désignées pour vérifier le respect de toute autre loi fédérale ou de toute loi territoriale — ou en prévenir le non-respect — par souci d’efficacité et pour éviter tout double emploi.
Injonction
Pouvoirs du tribunal
216. (1) Si, sur demande présentée par le ministre compétent, il conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une contravention à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à toute personne ou entité nommée dans la demande :
a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer la contravention ou de tendre à sa commission;
b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de la contravention.
Préavis
(2) L’injonction est subordonnée à la signification d’un préavis d’au moins quarante-huit heures aux parties nommées dans la demande, sauf lorsque cela serait contraire à l’intérêt public en raison de l’urgence de la situation.
Interdictions, infractions et peines
Entrave
217. Il est interdit d’entraver sciemment l’action de toute personne désignée qui agit dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par la présente loi.
Renseignements faux ou trompeurs
218. Il est interdit de faire sciemment une déclaration fausse ou trompeuse ou de communiquer sciemment des renseignements faux ou trompeurs, relativement à toute question visée par la présente loi, à toute personne qui agit dans l’exercice de ses attributions au titre de celle-ci.
Infractions et peines
219. (1) Quiconque contrevient à l’article 74, aux paragraphes 147(2), 152(7) ou 208(5) ou à l’ordre donné en vertu des alinéas 214(1)a) ou b) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Entrave ou renseignements faux ou trompeurs
(2) Quiconque contrevient aux articles 217 ou 218 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal d’un an, ou l’une de ces peines.
Infraction continue
(3) Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se réalise ou se continue la perpétration de l’infraction prévue au paragraphe (1).
Disculpation : précautions voulues
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (1) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Questions judiciaires
Compétence judiciaire
Contrôle judiciaire : compétence concurrente
220. Indépendamment de la compétence exclusive accordée par l’article 18 de la Loi sur les Cours fédérales, le procureur général du Canada, le procureur général du Nunavut ou quiconque est directement touché par l’affaire peut présenter une demande de révision judiciaire à la Cour de justice du Nunavut afin d’obtenir contre la Commission d’aménagement ou la Commission d’examen, selon le cas, toute réparation par voie d’injonction, de jugement déclaratoire, de bref — certiorari, mandamus, quo warranto ou prohibition — ou d’ordonnance de même nature.
Renvois
221. La Commission d’aménagement et la Commission d’examen peuvent déférer à la Cour de justice du Nunavut toute question de droit ou de compétence soulevée dans l’exercice de leurs attributions au titre de la présente loi.
Qualité pour agir
222. L’organisation inuite désignée peut demander au tribunal compétent :
a) de décider si les exigences applicables fixées par tout plan d’aménagement applicable ont été mises en oeuvre en application de l’article 69, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
b) de décider si tel projet est — ou a été — réalisé en conformité avec les exigences visées à l’alinéa 74f), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
c) de décider si tel projet est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation aux termes du certificat — original ou modifié — délivré à son égard, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
d) de décider si les conditions visées à l’alinéa c) ont été mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
e) de décider si tel projet est — ou a été ou est susceptible d’être — réalisé sans que soient remplies les conditions, visées à l’alinéa c) et mises en oeuvre en application des articles 136 ou 137, dont est assortie sa réalisation, et, en cas de défaut, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne ou entité nommée dans la demande :
(i) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de déroger à l’une ou l’autre de ces conditions ou de tendre à sa dérogation,
(ii) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la dérogation;
f) de décider si tel projet visé à l’un ou l’autre des alinéas 152(1)a) à c) est — ou a été — réalisé sans que soient remplies les conditions dont est assortie sa réalisation au titre du paragraphe 152(6), et, en cas de défaut, de rendre toute ordonnance qu’il estime indiquée;
g) la révision judiciaire de telle décision ou ordonnance — provisoire ou finale — prise au titre de la partie 3.
Caractère définitif
223. À moins qu’une exemption ministérielle ne soit accordée en vertu de l’alinéa 82(2)a), toute décision de la Commission d’aménagement concernant la conformité du projet avec tout plan d’aménagement applicable est définitive et exécutoire et, sous réserve du contrôle judiciaire prévu par la Loi sur les Cours fédérales et de celui prévu à l’article 220, non susceptible d’appel ou de révision en justice.
Immunité
Faits accomplis de bonne foi
224. Les membres et le personnel de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe et les personnes désignées en vertu de l’article 209 bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs attributions au titre de la présente loi.
Communication faite de bonne foi
225. L’État, la Commission d’aménagement, la Commission d’examen, les membres et le personnel de ces commissions et les membres de toute commission fédérale d’évaluation environnementale et de toute formation conjointe bénéficient de l’immunité judiciaire pour la communication d’un document, d’une partie de document ou d’un renseignement — notamment dans l’un des registres publics — faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l’immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n’ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l’accès à l’information.
Délais
Mandat et validité des actes
226. Le fait, de la part de la Commission d’aménagement, de toute autorité compétente, de la Commission d’examen, de toute commission fédérale d’évaluation environnementale, de toute formation conjointe ou du ministre compétent, de ne pas exercer ses attributions dans le délai fixé par la présente loi n’a pas pour effet de mettre fin à son mandat ni d’invalider le document préparé ou présenté, la décision prise ou l’acte accompli dans l’exercice de ses attributions.
Surveillance générale
Plan
227. (1) Les gouvernements du Canada et du Nunavut élaborent, de concert avec la Commission d’aménagement, un plan de surveillance générale de l’état et de la santé à long terme des milieux écosystémiques et socioéconomiques de la région désignée et dirigent et coordonnent les activités de surveillance générale et la collecte des renseignements afférents.
Commission d’aménagement
(2) Conformément au plan de surveillance, la Commission d’aménagement collige les renseignements fournis, entre autres, par les ministères et organismes ainsi que le secteur industriel et produit périodiquement un rapport sur les milieux en question. Elle est tenue d’utiliser ces renseignements dans l’exercice de ses attributions au titre de la présente loi.
Règlements et arrêtés
Pouvoirs réglementaires
228. (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre fédéral, après que celui-ci a mené des consultations étroites auprès du ministre territorial, de l’organisation inuite désignée, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen, prendre les mesures d’application de la présente loi et, notamment :
a) préciser ce qui constitue un conflit d’intérêts pour l’application des paragraphes 34(1) et (2) et 115(3);
b) mettre sur pied un programme de financement afin de permettre la participation des catégories de personnes ou des groupes qu’il précise à tout examen approfondi effectué par la Commission d’examen, une commission fédérale d’évaluation environnementale ou une formation conjointe.
Accord de Tunngavik
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur la recommandation du ministre fédéral — après consultation du ministre territorial, de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen — et avec l’accord de Tunngavik :
a) prévoir, pour l’application de la définition de « projet » au paragraphe 2(1), des catégories d’ouvrages ou d’activités exclus;
b) prévoir, pour l’application du paragraphe 78(2), de l’alinéa 155(1)a) et du paragraphe 166(2), les catégories d’ouvrages ou d’activités soustraits aux exemptions.
Annexe 2
229. Le ministre fédéral peut, par arrêté, modifier l’annexe 2 afin d’ajouter, de modifier ou de supprimer la mention d’un organisme administratif désigné.
Annexe 3 : projet d’accord
230. (1) Avant de conclure tout accord au titre de l’article 7 de l’annexe 12-1 de l’accord, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, des catégories d’ouvrages ou d’activités visées par le projet d’accord.
Commentaires
(2) Tout destinataire de l’avis peut, dans les cent vingt jours suivant la réception de celui-ci, communiquer par écrit à la Commission d’examen ses commentaires à l’égard du projet d’accord.
Avis : conclusion de l’accord
(3) Après avoir tenu compte des commentaires ainsi communiqués, la Commission d’examen avise par écrit l’organisation inuite désignée et le ministre fédéral ou territorial, selon le cas, de la conclusion, le cas échéant, de l’accord.
Modification de l’annexe 3
(4) Le ministre fédéral modifie, par arrêté, l’annexe 3 pour ajouter, modifier ou supprimer la mention de toute catégorie d’ouvrages ou d’activités exemptés de l’examen préalable au titre de l’accord.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Membres et employés des commissions
231. Les membres et les employés de la Commission d’aménagement et de la Commission d’examen en fonctions à l’entrée en vigueur du présent article demeurent en fonctions comme s’ils avaient été nommés ou engagés, selon le cas, au titre de la présente loi.
Politiques, priorités et objectifs en matière d’aménagement
232. Les articles 40 à 45 ne s’appliquent pas aux politiques, priorités, objectifs — généraux et spécifiques — et variables de planification établis au titre du chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces politiques, priorités, objectifs et variables après cette entrée en vigueur.
Plans d’aménagement
233. (1) Les plans d’aménagement approuvés conformément à l’article 11.5.9 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article le demeurent, sous réserve des règles suivantes :
a) les articles 47, 48 et 66 ne s’appliquent pas à ces plans et il est entendu que les articles 49 à 58 ne s’y appliquent pas non plus;
b) ces plans sont pris en compte pour l’application des articles 46, 68 à 70 et 72, de la partie 3, de l’alinéa 222d) et de l’article 223;
c) les articles 59 à 65 s’appliquent à toute modification apportée à ces plans après cette entrée en vigueur.
Registre public
(2) La Commission d’aménagement verse ces plans d’aménagement dans le registre public visé au paragraphe 201(1).
Plans d’aménagement municipaux
234. Les articles 71 et 72 ne s’appliquent pas aux plans d’aménagement municipaux élaborés conformément au chapitre 11 de l’accord et en vigueur à la date d’entrée en vigueur du présent article. Toutefois, ils s’appliquent à toute modification apportée à ces plans d’aménagement après cette entrée en vigueur.
Projets : évaluation au titre de l’accord
235. (1) La présente loi ne s’applique pas :
a) aux projets qui, à la date d’entrée en vigueur du présent article, font l’objet d’une évaluation au titre de l’accord ou dont la réalisation de manière licite est en cours ou terminée;
b) aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article, entreprise et interrompue par la suite pendant une période — calculée à compter de cette date — inférieure à cinq ans;
c) à la reconstruction d’un ouvrage, fermé pendant une période — calculée à compter de la date d’entrée en vigueur du présent article — inférieure à cinq ans, se rapportant à un projet dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant cette date et qui a été réalisé de manière licite;
d) aux projets dont la réalisation a été autorisée au titre de l’accord avant la date d’entrée en vigueur du présent article et entreprise dans les cinq ans suivant cette date.
Exception : modification importante
(2) Elle s’applique toutefois aux projets visés au paragraphe (1) s’ils sont modifiés de façon importante — au sens de l’article 145 — après l’entrée en vigueur du présent article.
Modifications corrélatives
L.R., ch. A-1
Loi sur l’accès à l’information
3. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’aménagement du Nunavut
Nunavut Planning Commission
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Nunavut Impact Review Board
L.R., ch. P-21
Loi sur la protection des renseignements personnels
4. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Commission d’aménagement du Nunavut
Nunavut Planning Commission
Commission du Nunavut chargée de l’examen des répercussions
Nunavut Impact Review Board
2002, ch. 10
Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut
5. Les définitions de « Commission d’aménagement » et « Commission d’examen des projets de développement », à l’article 4 de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« Commission d’aménagement »
Nunavut Planning Commission
« Commission d’aménagement » La Commission d’aménagement visée à l’article 10 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
« Commission d’examen des projets de développement »
Nunavut Impact Review Board
« Commission d’examen des projets de développement » La Commission d’examen visée à l’article 18 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
6. Le paragraphe 36(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examen des projets par la Commission d’aménagement
(2) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore également avec la Commission en vue de coordonner l’examen des demandes dont il est saisi et l’examen des projets par la Commission — conformément aux articles 76 à 85 de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut — au regard des plans d’aménagement applicables qui ont été approuvés en vertu du paragraphe 55(1) de cette loi.
7. Le paragraphe 37(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examens préalable et approfondi des projets
37. (1) Afin d’éviter les pertes de temps et le double emploi, l’Office collabore avec la Commission d’examen des projets de développement ou toute commission fédérale d’évaluation environnementale ou formation conjointe constituée en vertu du paragraphe 115(1) ou des alinéas 160(1)a) ou b) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, en vue de coordonner l’étude des demandes dont il est saisi relativement à l’examen préalable des projets par la Commission et à l’examen approfondi à réaliser à l’égard de ceux-ci par l’autorité saisie.
8. Les articles 38 et 39 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Restrictions
38. (1) Il est interdit à l’Office de délivrer, de renouveler ou de modifier un permis à l’égard d’une activité — utilisation des eaux ou rejet de déchets — ou entreprise principale qui est un projet, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, et :
a) dont l’évaluation au titre de la partie 3 de cette loi n’est pas terminée;
b) dont l’évaluation a pris fin au titre des paragraphes 141(2), 142(2), 143(4) ou (6) ou 144(3) de cette loi;
c) qui, aux termes de la décision prise par la Commission d’aménagement en vertu de l’article 77 de cette loi, n’est pas conforme à tout plan d’aménagement applicable et à l’égard duquel aucune dérogation mineure ou exemption ministérielle n’a été accordée en vertu des alinéas 81(2)a) ou 82(2)a) de cette loi, selon le cas;
d) qui, aux termes de la décision prise par le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de cette loi, pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement — ou ne doit pas être réalisé;
e) qui, aux termes de la décision prise par toute autorité compétente — au sens de l’article 163 de cette loi — en vertu de l’article 165 de cette loi, n’est pas conforme aux exigences fixées sous le régime de toute loi dont elle est responsable.
Exceptions
(2) Malgré l’alinéa (1)a), l’Office peut délivrer, renouveler ou modifier un permis à l’égard d’activités d’exploration ou de préparation visées au paragraphe 154(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut ou à l’égard d’activités d’exploration ou de mise en valeur visées aux alinéas 155(1)a) ou b) de cette loi.
Non-renouvellement
(3) Les permis ne peuvent cependant être renouvelés ou modifiés si le ministre compétent, au sens du paragraphe 73(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut, a décidé au titre de la partie 3 de cette loi que le projet auquel se rapportent les activités en question pourrait être modifié — et faire l’objet d’une proposition modifiée transmise à la Commission d’aménagement ou à l’autorité compétente, au sens de l’article 163 de cette loi, selon le cas — ou ne doit pas être réalisé.
9. Le paragraphe 70(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Conditions
(3) L’Office est tenu, dans la mesure de ses pouvoirs et de sa compétence au titre de la présente loi, d’assortir le permis qu’il délivre relativement à l’activité visée ou à l’entreprise principale des conditions visées au paragraphe 136(1) de la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut.
Entrée en vigueur
Décret
10. La présente partie entre en vigueur à la date fixée par décret.
PARTIE 2
LOI SUR L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Édiction de la loi
Édiction
11. Est édictée la Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest, dont le texte suit :
Loi constituant l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest et apportant des modifications connexes et corrélatives à certaines lois
Préambule
Attendu :
que les accords gwichin, inuvialuit, du Sahtu et tlicho permettent d’établir, par voie législative, un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux terres gwichines, du Sahtu et tlichos, aux eaux qui s’y trouvent et aux terres inuvialuites, et l’indemnité à payer pour l’accès;
qu’il y a lieu, en outre, d’établir un régime permettant de fixer les conditions d’accès aux autres terres situées dans les Territoires du Nord-Ouest et l’indemnité à payer pour l’accès;
qu’il est opportun d’établir, conformément aux accords, un office des droits de surface en tant qu’organisme public chargé de résoudre des différends concernant les conditions d’accès aux terres et aux eaux, principalement à des fins commerciales, et l’indemnité à payer pour l’accès,
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
TITRE ABRÉGÉ
Titre abrégé
1. Loi sur l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest.
DÉFINITIONS
Définitions
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« accord »
Agreement
« accord » L’accord gwichin, inuvialuit, du Sahtu ou tlicho, selon le cas.
« accord du Sahtu »
Sahtu Agreement
« accord du Sahtu » L’accord sur la revendication territoriale globale des Dénés et Métis du Sahtu conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal du Sahtu, signé le 6 septembre 1993 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Dénés et Métis du Sahtu, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord gwichin »
Gwich’in Agreement
« accord gwichin » L’accord sur la revendication territoriale globale des Gwichins conclu entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et ces derniers, représentés par le Conseil tribal des Gwichins, signé le 22 avril 1992 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur le règlement de la revendication territoriale des Gwich’in, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord inuvialuit »
Inuvialuit Agreement
« accord inuvialuit » La convention conclue entre le Comité d’étude des droits des autochtones, représentant les Inuvialuits de la région désignée, au sens de la convention, et le gouvernement du Canada, signée le 5 juin 1984 et approuvée, mise en vigueur et déclarée valide par la Loi sur le règlement des revendications des Inuvialuit de la région ouest de l’Arctique, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« accord tlicho »
Tlicho Agreement
« accord tlicho » L’accord sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale conclu entre le peuple tlicho, le gouvernement des Territoires du Nord-Ouest et le gouvernement du Canada, signé le 25 août 2003 et approuvé, mis en vigueur et déclaré valide par la Loi sur les revendications territoriales et l’autonomie gouvernementale du peuple tlicho, ainsi que les modifications qui peuvent lui être apportées conformément à ses dispositions.
« audience »
French version only
« audience » Vise également l’audience sur pièces.
« autorité administrative »
regulatory authority
« autorité administrative » Ministre, ministère ou organisme, municipalité, le gouvernement tlicho, l’administration d’une collectivité tlicho ou tout organisme public chargé, sous le régime d’une autre loi fédérale, d’une loi territoriale ou d’une loi tlicho, de délivrer des permis ou d’autres autorisations.
« entité »
entity
« entité » S’entend notamment d’une personne morale, société de personnes, association ou autre organisation non dotée de la personnalité morale, d’un groupe ou gouvernement autochtones, du gouvernement du Canada ou des Territoires du Nord-Ouest ou de tout ministère ou organisme fédéral ou de ces territoires.
« gaz »
gas
« gaz » Le gaz naturel, ainsi que tous ses dérivés et sous-produits, à l’exclusion du pétrole.
« loi territoriale »
territorial law
« loi territoriale » Ordonnance des Territoires du Nord-Ouest ou règlement pris en vertu d’une telle ordonnance.
« minéraux »
minerals
« minéraux » Les métaux précieux ou communs et les autres matières naturelles inertes, qu’elles soient à l’état solide, liquide ou gazeux, à l’exclusion de l’eau. Sont compris parmi les minéraux le charbon, le pétrole et le gaz.
« ministre »
Minister
« ministre » Le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.
« occupant »
occupant
« occupant » S’entend, relativement à une terre, de toute personne physique ou entité, autre que le propriétaire, dont le consentement est nécessaire, sous le régime de toute autre loi fédérale, à l’exercice du droit d’accès visant cette terre par la personne physique ou l’entité qui est titulaire du droit de mener des activités de recherche, de mise en valeur ou de production de minéraux.
« ordonnance d’accès »
access order
« ordonnance d’accès » Ordonnance rendue au titre de l’un des articles 49 à 54, 62, 69 ou 77.
« organisation désignée »
designated organization
« organisation désignée » Le Conseil tribal des Gwichins, la Société régionale inuvialuite ou l’organisation désignée du Sahtu, selon le cas.
« pétrole »
oil
« pétrole »
a) Le pétrole brut, quelle que soit sa densité, extrait en tête de puits sous forme liquide;
b) tout autre hydrocarbure — à l’exclusion du gaz et du charbon —, qui peut notamment être extrait ou récupéré de gisements de sables ou de schistes bitumineux, ou d’autres sortes de gisements, en affleurement ou souterrains.
« région désignée »
settlement area
« région désignée » Selon le cas :
a) la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;
b) la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inuvialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;
c) la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu.
« ressources fauniques »
wildlife
« ressources fauniques » L’ensemble des animaux sauvages, notamment les poissons, les mammifères et les oiseaux, mais à l’exclusion des rennes.
« terres désignées »
designated land
« terres désignées » Les terres gwichines, inu­vialuites ou du Sahtu, selon le cas.
« terres inuvialuites »
Inuvialuit lands
« terres inuvialuites » Les terres situées aux Territoires du Nord-Ouest, cédées aux Inuvialuits au titre de l’accord inuvialuit.
« terres non désignées »
non-designated land
« terres non désignées » Terres situées aux Territoires du Nord-Ouest qui ne sont pas des terres désignées ou des terres tlichos et qui soit appartiennent à une personne physique ou à une entité, soit appartiennent à l’État et sont occupées par une personne physique ou une entité. Il est entendu que les terres ci-après sont également visées :
a) les terres visées aux alinéas 20.1.3a) et b) de l’accord gwichin et aux alinéas 21.1.3a) et b) de l’accord du Sahtu et les terres d’une collectivité tlicho;
b) les terres dont la gestion et la maîtrise sont confiées au commissaire des Territoires du Nord-Ouest et qui sont occupées par une personne physique ou une entité.
Définitions — accords
(2) Dans la présente loi :
a) « terres gwichines » s’entend au sens de l’article 20.1.1 de l’accord gwichin et « parti­cipant gwichin » s’entend au sens de « parti­cipant », à l’article 2.1.1 de cet accord;
b) « Inuvialuit » s’entend de toute personne physique visée à la définition de « Inuvialuit », à l’article 2 de l’accord inuvialuit;
c) « organisation désignée du Sahtu » et « terres du Sahtu » s’entendent respectivement au sens de l’article 2.1.1 et de l’article 21.1.1 de l’accord du Sahtu et « participant du Sahtu » s’entend au sens de « participant », à l’article 2.1.1 de cet accord;
d) « citoyen tlicho », « collectivité tlicho », « gouvernement tlicho », « loi tlicho », « Monfwi gogha de niitlee », « première nation tlicho », « terres d’une collectivité tlicho » et « terres tlichos » s’entendent au sens de l’article 1.1.1 de l’accord tlicho.
PRÉSÉANCE
Préséance des accords
3. Les dispositions de l’accord l’emportent sur les dispositions incompatibles de la présente loi.
APPLICATION
Application géographique
4. La présente loi s’applique aux Territoires du Nord-Ouest.
Opposabilité
5. La présente loi lie l’État fédéral et les provinces.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Délégation
6. Le ministre peut, par écrit, déléguer tout ou partie des attributions que lui confère la présente loi au ministre des Territoires du Nord-Ouest désigné, par le commissaire de ces territoires, pour l’application du présent article. La délégation peut être générale ou spécifique; dans ce dernier cas, sa portée est précisée dans l’acte de délégation.
Examen
7. (1) Le ministre examine la présente loi avec les représentants de tout groupe autochtone ayant conclu un accord touchant les Territoires du Nord-Ouest pour établir si elle devrait être modifiée pour mettre en oeuvre l’une ou l’autre de ses dispositions si, à la fois :
a) l’accord porte sur des revendications territoriales globales, l’autonomie gouvernementale, la gestion et la réglementation des terres et des ressources ou la gouvernance ou il s’agit d’un accord transfrontalier ou faisant partie d’une catégorie réglementaire;
b) l’accord est entré en vigueur, conformément à ses dispositions, avant ou après l’entrée en vigueur du présent article.
Réserves
(2) Il est entendu que le paragraphe (1) ne s’applique pas aux versions non définitives de tout accord ni à un accord au sens du paragraphe 2(1).
Accès subordonné au consentement
8. (1) Sauf disposition contraire de l’accord ou de la présente loi, il est entendu que toute personne physique ou entité ne peut, sans le consentement de l’organisation désignée ou du gouvernement tlicho, selon le cas, pénétrer sur des terres gwichines, du Sahtu ou tlichos, dans les eaux qui s’y trouvent ou sur des terres inu­vialuites, ni les franchir ou y séjourner.
Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux participants gwichins ou du Sahtu ni aux citoyens tlichos en ce qui touche respectivement les terres gwichines, du Sahtu ou tlichos ou les eaux qui s’y trouvent, ni aux Inuvialuits en ce qui touche les terres inuvialuites.
Effets de l’ordonnance
(3) Ni la délivrance par l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest d’une ordonnance, ni les dispositions de celle-ci n’ont pour effet de soustraire le titulaire du droit d’accès visé par l’ordonnance à l’application de quelque exigence, restriction ou prohibition prévue par un accord ou sous le régime d’une loi fédérale ou territoriale.
MISE EN PLACE DE L’OFFICE DES DROITS DE SURFACE DES TERRITOIRES DU NORD-OUEST
Constitution
Constitution
9. (1) Est constitué l’Office des droits de surface des Territoires du Nord-Ouest (ci-après appelé « l’Office »).
Composition
(2) L’Office est composé d’au moins cinq membres et d’au plus neuf membres, y compris le président.
Nominations ministérielles
(3) Le ministre nomme le président et les autres membres de l’Office.
Nombre impair
(4) Il incombe au ministre de procéder aux nominations nécessaires pour que les membres soient toujours en nombre impair.
Mission de l’Office
10. (1) L’Office a pour mission de résoudre des différends concernant l’accès aux terres gwichines, du Sahtu ou tlichos et aux eaux qui s’y trouvent, aux terres inuvialuites et aux terres non désignées.
Compétence générale
(2) Il peut, à cet égard, rendre, en conformité avec les autres dispositions de la présente loi, des ordonnances fixant les conditions auxquelles des personnes physiques et des entités peuvent avoir accès à ces terres et eaux ainsi que les indemnités appropriées à payer pour l’accès.
Président
11. (1) Le président est le premier dirigeant de l’Office et il exerce les attributions qui lui sont confiées par règlement administratif de l’Office.
Président intérimaire
(2) L’Office choisit parmi les membres celui qui peut assurer l’intérim en cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste.
Suppléants
12. (1) Le ministre nomme cinq suppléants.
Absence ou empêchement
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un membre ou de vacance de son poste, le suppléant qui est assujetti aux mêmes obligations que lui en matière de résidence exerce ses fonctions, sous réserve des règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, des instructions du président; il est alors réputé être un membre.
Compétences et résidence
13. (1) Le ministre nomme les membres et les suppléants en choisissant des personnes qui, d’une part, sont à son avis pourvues des connaissances ou de l’expérience propres à aider l’Office à accomplir sa mission et qui, d’autre part, résident aux Territoires du Nord-Ouest.
Connaissances traditionnelles autochtones
(2) Au paragraphe (1), il est entendu que les connaissances et l’expérience visent notamment les connaissances traditionnelles autochtones et l’expérience connexe.
Exigence supplémentaire : résidence
(3) Le ministre effectue les nominations de sorte qu’au moins un membre et un suppléant résident :
a) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord gwichin;
b) à Inuvik ou dans la partie de la région désignée, au sens de l’article 2 de l’accord inu­vialuit, située dans les Territoires du Nord-Ouest;
c) dans la région décrite à l’annexe A de l’accord du Sahtu;
d) au Monfwi gogha de niitlee.
Exigence supplémentaire : connaissances
(4) En outre, il effectue les nominations de sorte que le membre et le suppléant visés à l’un ou l’autre des alinéas 3a) à d) aient, à son avis, des connaissances étendues par rapport aux terres, à l’environnement ou aux connaissances traditionnelles autochtones relativement à la région désignée ou au Monfwi gogha de niitlee, selon le cas.
Changement de résidence
14. (1) Le membre ou le suppléant qui est d’avis qu’il ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence en informe le ministre et l’Office sans délai.
Avis
(2) Dans le cas où il constate qu’un membre ou un suppléant ne respecte plus les exigences applicables en matière de résidence — même sans en avoir été informé conformément au paragraphe (1) —, le ministre l’en avise par écrit. Le mandat du membre ou du suppléant prend fin à la date de réception de l’avis ou, au plus tard, le jour où il est réputé l’avoir reçu, soit le trentième jour qui suit celui de sa transmission.
Fonctions postérieures au changement de résidence
(3) Le membre qui cesse de respecter les exigences applicables en matière de résidence au cours de l’instruction d’une affaire peut toutefois, avec le consentement des parties, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès que le mandat prend fin en application du paragraphe (2).
Mandat
15. (1) Les membres et les suppléants occupent leur poste pour une période de cinq ans.
Fonctions postérieures au mandat
(2) Le membre dont le mandat expire au cours de l’instruction d’une affaire peut, en conformité avec les règlements administratifs de l’Office — ou, en l’absence de règlement, les instructions du président —, continuer à exercer ses fonctions à l’égard de cette affaire jusqu’à l’issue de celle-ci. En ce qui concerne la nomination de son remplaçant, la vacance de son poste est réputée survenir dès l’expiration du mandat.
Révocation
16. Les membres et les suppléants exercent leurs fonctions à titre inamovible; ils peuvent cependant être révoqués par le ministre pour un motif valable.
Reconduction
17. Le mandat des membres et des suppléants peut être reconduit à des fonctions identiques ou non, mais il ne peut l’être au cours des trois années qui suivent la fin d’un second mandat consécutif.
Rémunération et frais : membres
18. (1) Les membres — y compris le président — touchent la rémunération fixée par le ministre pour l’exécution de leurs fonctions et sont indemnisés, conformément aux lignes directrices du Conseil du Trésor applicables aux employés de la fonction publique, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions hors du lieu de leur résidence habituelle.
Suppléants
(2) Les suppléants ne touchent aucune rémunération fixée par le ministre, à moins qu’ils participent, à la demande du président, à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité, auquel cas ils touchent la rémunération fixée par le ministre et sont indemnisés, conformément aux mêmes lignes directrices, des frais de déplacement et de séjour hors du lieu de leur résidence habituelle.
Personnel
19. L’Office peut s’assurer les services, à titre d’employés, de mandataires, de conseillers ou d’experts, des personnes nécessaires à l’exercice de ses activités, fixer leurs conditions d’engagement ou d’emploi et payer leur rémunération.
Indemnisation des accidents du travail
20. Les membres, les suppléants qui participent à une réunion, à une activité de formation ou à toute autre activité à la demande du président ainsi que les employés de l’Office sont réputés être agents de l’État pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et être employés au sein de l’administration publique fédérale pour l’application des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique.
Conflits d’intérêts
21. (1) Est incompétent pour exercer ses fonctions à l’égard d’une affaire le membre, l’employé de l’Office, le mandataire, le conseiller ou l’expert qui se trouve en situation de conflit d’intérêts par rapport à celle-ci.
Statut et droits conférés par accord
(2) N’ont pas pour effet de créer, à eux seuls, une situation de conflit d’intérêts le statut ou les droits conférés à une personne aux termes de l’accord ou le fait de détenir un intérêt foncier dans les Territoires du Nord-Ouest.
Faits accomplis de bonne foi
22. Les membres et les employés de l’Office bénéficient de l’immunité judiciaire pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice, même présumé, de leurs fonctions au titre de la présente loi.