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Projet de loi C-455

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1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
chambre des communes du canada
PROJET DE LOI C-455
Loi modifiant la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) (programme de recyclage des produits électroniques)
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1999, ch. 33
LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT (1999)
1. La Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999) est modifiée par adjonction, après l’article 192, de ce qui suit :
Section 9
Contrôle des déchets de produits électroniques
Inscription sur la liste des produits électroniques
192.1 (1) S’il est convaincu qu’un produit électronique contient une substance inscrite sur la liste des substances toxiques de l’annexe 1, le gouverneur en conseil prend, sur recommandation du ministre, un décret d’inscription du produit sur la liste des produits électroniques de l’annexe 7.
Radiation de la liste
(2) S’il est convaincu qu’un produit électronique n’a plus à figurer sur la liste de l’annexe 7, le gouverneur en conseil peut, par décret, sur recommandation du ministre, radier le produit électronique de la liste.
Interdiction
192.2 (1) Il est interdit à quiconque de fabriquer un produit électronique inscrit sur la liste de l’annexe 7 ou d’importer un tel produit pour utilisation ou vente au Canada, sauf s’il :
a) soit a établi un programme de recyclage permettant de disposer de façon sécuritaire des substances toxiques contenues dans le produit électronique à la fin de sa durée de vie utile;
b) soit participe à un programme de ce genre mis en oeuvre par un organisme désigné par règlement pris en vertu de l’article 192.3.
Contenu obligatoire du programme
(2) Le programme de recyclage des produits électroniques prévoit :
a) la méthode à suivre pour la collecte des déchets de produits électroniques;
b) les options de recyclage des déchets de produits électroniques, énumérées par ordre décroissant de préférence;
c) sous réserve des règlements pris en vertu de l’article 192.3, la procédure que doit suivre la personne qui dispose des déchets de produits électroniques recueillis dans le cadre du programme;
d) les sources de financement du programme;
e) les aspects de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité du programme, notamment les mécanismes de suivi et de vérification;
f) la stratégie d’éducation ou de sensibilisation du public et de communication pour le programme.
Communication des renseignements
(3) Toute personne à qui s’applique le paragraphe (1) fournit au ministre les renseignements détaillés prévus au paragraphe (2).
Règlements
192.3 Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner les organismes autorisés à mettre en oeuvre un programme de recyclage;
b) régir les modalités, les conditions, les lieux et les méthodes de disposition des produits électroniques inscrits sur la liste de l’annexe 7;
c) prendre toute autre mesure d’application de la présente section.
Non-application dans une province
192.4 (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, déclarer que les dispositions de la présente section ou celles des règlements pris en vertu de l’article 192.3 ne s’appliquent pas dans une province si le ministre et le gouvernement de cette province concluent un accord qui prévoit que des dispositions du droit de la province sont équivalentes ou plus sévères et qui établit les circonstances et les modalités de la communication par la province de renseignements sur la mise en oeuvre de ces dispositions.
Durée de l’accord
(2) L’accord visé au paragraphe (1) est d’une durée de cinq ans, à moins que les parties ne conviennent d’une durée inférieure, et peut être renouvelé sur consentement écrit des parties.
Révocation
(3) Le gouverneur en conseil peut révoquer le décret pris en vertu du paragraphe (1) s’il est d’avis que les dispositions du droit de la province ne sont pas mises en oeuvre adéquatement ou qu’elles ne sont plus équivalentes à celles de la présente loi ou de ses règlements.
Avis
(4) Le gouverneur en conseil ne peut révoquer le décret que si le ministre en a avisé la province concernée.
Cessation d’effet
(5) Le décret cesse d’avoir effet lorsqu’il est révoqué par le gouverneur en conseil ou lorsque l’accord en cause prend fin.
2. La même loi est modifiée par adjonction, après l’annexe 6, de l’annexe 7 figurant à l’annexe de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
3. La présente loi entre en vigueur un an après sa sanction.