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Projet de loi C-45

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C-45
C-45
First Session, Forty-first Parliament,
Première session, quarante et unième législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
HOUSE OF COMMONS OF CANADA
CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA
BILL C-45
PROJET DE LOI C-45
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures


AS PASSED
BY THE HOUSE OF COMMONS
DECEMBER 5, 2012
ADOPTÉ
PAR LA CHAMBRE DES COMMUNES
LE 5 DÉCEMBRE 2012


90672



RECOMMENDATION
His Excellency the Governor General recommends to the House of Commons the appropriation of public revenue under the circumstances, in the manner and for the purposes set out in a measure entitled “A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures”.
SUMMARY
Part 1 implements certain income tax measures and related measures proposed in the March 29, 2012 budget. Most notably, it
(a) amends the rules relating to Registered Disability Savings Plans (RDSPs) by
(i) replacing the 10-year repayment rule applying to withdrawals with a proportional repayment rule,
(ii) allowing investment income earned in a Registered Education Savings Plan (RESP) to be transferred on a tax-free basis to the RESP beneficiary’s RDSP,
(iii) extending the period that RDSPs of beneficiaries who cease to qualify for the Disability Tax Credit may remain open in certain circumstances,
(iv) amending the rules relating to maximum and minimum withdrawals, and
(v) amending certain RDSP administrative rules;
(b) includes an employer’s contributions to a group sickness or accident insurance plan in an employee’s income in certain circumstances;
(c) amends the rules applicable to retirement compensation arrangements;
(d) amends the rules applicable to Employees Profit Sharing Plans;
(e) expands the eligibility for the accelerated capital cost allowance for clean energy generation equipment to include a broader range of bioenergy equipment;
(f) phases out the Corporate Mineral Exploration and Development Tax Credit;
(g) phases out the Atlantic Investment Tax Credit for activities related to the oil and gas and mining sectors;
(h) provides that qualified property for the purposes of the Atlantic Investment Tax Credit will include certain electricity generation equipment and clean energy generation equipment used primarily in an eligible activity;
(i) amends the Scientific Research and Experimental Development (SR&ED) investment tax credit by
(i) reducing the general SR&ED investment tax credit rate from 20% to 15%,
(ii) reducing the prescribed proxy amount, which taxpayers use to claim SR&ED overhead expenditures, from 65% to 55% of the salaries and wages of employees who are engaged in SR&ED activities,
(iii) removing the profit element from arm’s length third-party contracts for the purpose of the calculation of SR&ED tax credits, and
(iv) removing capital from the base of eligible expenditures for the purpose of the calculation of SR&ED tax incentives;
(j) introduces rules to prevent the avoidance of corporate income tax through the use of partnerships to convert income gains into capital gains;
(k) clarifies that transfer pricing secondary adjustments are treated as dividends for the purposes of withholding tax imposed under Part XIII of the Income Tax Act;
(l) amends the thin capitalization rules by
(i) reducing the debt-to-equity ratio from 2:1 to 1.5:1,
(ii) extending the scope of the thin capitalization rules to debts of partnerships of which a Canadian-resident corporation is a member,
(iii) treating disallowed interest expense under the thin capitalization rules as dividends for the purposes of withholding tax imposed under Part XIII of the Income Tax Act, and
(iv) preventing double taxation in certain circumstances when a Canadian resident corporation borrows money from its controlled foreign affiliate;
(m) imposes, in certain circumstances, withholding tax under Part XIII of the Income Tax Act when a foreign-based multinational corporation transfers a foreign affiliate to its Canadian subsidiary, while preserving the ability of the Canadian subsidiary to undertake expansion of its Canadian business; and
(n) phases out the Overseas Employment Tax Credit.
Part 1 also implements other selected income tax measures. Most notably, it introduces tax rules to accommodate Pooled Registered Pension Plans and provides that income received from a retirement compensation arrangement is eligible for pension income splitting in certain circumstances.
Part 2 amends the Excise Tax Act and the Jobs and Economic Growth Act to implement rules applicable to the financial services sector in respect of the goods and services tax and harmonized sales tax (GST/HST). They include rules that allow certain financial institutions to obtain pre-approval from the Minister of National Revenue of methods used to determine their liability in respect of the provincial component of the HST, that require certain financial institutions to have fiscal years that are calendar years, that require group registration of financial institutions in certain cases and that provide for changes to a rebate of the provincial component of the HST to certain financial institutions that render services to clients that are outside the HST provinces. This Part also confirms the authority under which certain GST/HST regulations relating to financial institutions are made.
Part 3 amends the Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act to provide the legislative authority to share with provinces and territories taxes in respect of specified investment flow-through (SIFT) entities — trusts or partnerships — under section 122.1 and Part IX.1 of the Income Tax Act, consistent with the federal government’s proposal on the introduction of those taxes. It also provides the legislative authority to share with provinces and territories the tax on excess EPSP amounts imposed under Part XI.4 of the Income Tax Act, consistent with the measures proposed in the March 29, 2012 budget. It also allows the Minister of Finance to request from the Minister of National Revenue information that is necessary for the administration of the sharing of taxes with the provinces and territories.
Part 4 enacts and amends several Acts in order to implement various measures.
Division 1 of Part 4 amends the Trust and Loan Companies Act, the Bank Act, the Insurance Companies Act and the Jobs and Economic Growth Act as a result of amendments introduced in the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act to allow certain public sector investment pools to directly invest in a federally regulated financial institution.
Division 2 of Part 4 amends the Canada Shipping Act, 2001 to permit the incorporation by reference into regulations of all Canadian modifications to an international convention or industry standard that are also incorporated by reference into the regulations, by means of a mechanism similar to that used by many other maritime nations. It also provides for third parties acting on the Minister of Transport’s behalf to set fees for certain services that they provide in accordance with an agreement with that Minister.
Division 3 of Part 4 amends the Canada Deposit Insurance Corporation Act to, among other things, provide for a limited, automatic stay in respect of certain eligible financial contracts when a bridge institution is established. It also amends the Payment Clearing and Settlement Act to facilitate central clearing of standardized over-the-counter derivatives.
Division 4 of Part 4 amends the Fisheries Act to amend the prohibition against obstructing the passage of fish and to provide that certain amounts are to be paid into the Environmental Damages Fund. It also amends the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act to amend the definition of Aboriginal fishery and another prohibition relating to the passage of fish. Finally, it provides transitional provisions relating to authorizations issued under the Fisheries Act before certain amendments to that Act come into force.
Division 5 of Part 4 enacts the Bridge To Strengthen Trade Act, which excludes the application of certain Acts to the construction of a bridge that spans the Detroit River and other works and to their initial operator. That Act also establishes ancillary measures. It also amends the International Bridges and Tunnels Act.
Division 6 of Part 4 amends Schedule I to the Bretton Woods and Related Agreements Act to reflect changes made to the Articles of Agreement of the International Monetary Fund as a result of the 2010 Quota and Governance Reforms. The amendments pertain to the rules and regulations of the Fund’s Executive Board and complete the updating of that Act to reflect those reforms.
Division 7 of Part 4 amends the Canada Pension Plan to implement the results of the 2010-12 triennial review, most notably, to clarify that contributions for certain benefits must be made during the contributory period, to clarify how certain deductions are to be determined for the purpose of calculating average monthly pensionable earnings, to determine the minimum qualifying period for certain late applicants for a disability pension and to enhance the authority of the Review Tribunal and the Pension Appeals Board. It also amends the Department of Human Resources and Skills Development Act to enhance the authority of the Social Security Tribunal.
Division 8 of Part 4 amends the Indian Act to modify the voting and approval procedures in relation to proposed land designations.
Division 9 of Part 4 amends the Judges Act to implement the Government of Canada’s response to the report of the fourth Judicial Compensation and Benefits Commission regarding salary and benefits for federally appointed judges. It also amends that Act to shorten the period in which the Government of Canada must respond to a report of the Commission.
Division 10 of Part 4 amends the Canada Labour Code to
(a) simplify the calculation of holiday pay;
(b) set out the timelines for making certain complaints under Part III of that Act and the circumstances in which an inspector may suspend or reject such complaints;
(c) set limits on the period that may be covered by payment orders; and
(d) provide for a review mechanism for payment orders and notices of unfounded complaint.
Division 11 of Part 4 amends the Merchant Seamen Compensation Act to transfer the powers and duties of the Merchant Seamen Compensation Board to the Minister of Labour and to repeal provisions that are related to the Board. It also makes consequential amendments to other Acts.
Division 12 of Part 4 amends the Customs Act to strengthen and streamline procedures related to arrivals in Canada, to clarify the obligations of owners or operators of international transport installations to maintain port of entry facilities and to allow the Minister of Public Safety and Emergency Preparedness to require prescribed information about any person who is or is expected to be on board a conveyance.
Division 13 of Part 4 amends the Hazardous Materials Information Review Act to transfer the powers and functions of the Hazardous Materials Information Review Commission to the Minister of Health and to repeal provisions of that Act that are related to the Commission. It also makes consequential amendments to other Acts.
Division 14 of Part 4 amends the Agreement on Internal Trade Implementation Act to reflect changes made to Chapter 17 of the Agreement on Internal Trade. It provides primarily for the enforceability of orders to pay tariff costs and monetary penalties made under Chapter 17. It also repeals subsection 28(3) of the Crown Liability and Proceedings Act.
Division 15 of Part 4 amends the Employment Insurance Act to provide a temporary measure to refund a portion of employer premiums for small businesses. An employer whose premiums were $10,000 or less in 2011 will be refunded the increase in 2012 premiums over those paid in 2011, to a maximum of $1,000.
Division 16 of Part 4 amends the Immigration and Refugee Protection Act to provide for an electronic travel authorization and to provide that the User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to an application for an electronic travel authorization.
Division 17 of Part 4 amends the Canada Mortgage and Housing Corporation Act to remove the age limit for persons from outside the federal public administration being appointed or continuing as President or as a director of the Corporation.
Division 18 of Part 4 amends the Navigable Waters Protection Act to limit that Act’s application to works in certain navigable waters that are set out in its schedule. It also amends that Act so that it can be deemed to apply to certain works in other navigable waters, with the approval of the Minister of Transport. In particular, it amends that Act to provide for an assessment process for certain works and to provide that works that are assessed as likely to substantially interfere with navigation require the Minister’s approval. It also amends that Act to provide for administrative monetary penalties and additional offences. Finally, it makes consequential and related amendments to other Acts.
Division 19 of Part 4 amends the Canada Grain Act to
(a) combine terminal elevators and transfer elevators into a single class of elevators called terminal elevators;
(b) replace the requirement that the operator of a licensed terminal elevator receiving grain cause that grain to be officially weighed and officially inspected by a requirement that the operator either weigh and inspect that grain or cause that grain to be weighed and inspected by a third party;
(c) provide for recourse if an operator does not weigh or inspect the grain, or cause it to be weighed or inspected;
(d) repeal the grain appeal tribunals;
(e) repeal the requirement for weigh-overs; and
(f) provide the Canadian Grain Commission with the power to make regulations or orders with respect to weighing and inspecting grain and the security that is to be obtained and maintained by licensees.
It also amends An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act and to Repeal the Grain Futures Act as well as other Acts, and includes transitional provisions.
Division 20 of Part 4 amends the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act and other Acts to modify the manner in which certain international obligations are implemented.
Division 21 of Part 4 makes technical amendments to the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 and amends one of its transitional provisions to make that Act applicable to designated projects, as defined in that Act, for which an environmental assessment would have been required under the former Act.
Division 22 of Part 4 provides for the temporary suspension of the Canada Employment Insurance Financing Board Act and the dissolution of the Canada Employment Insurance Financing Board. Consequently, it enacts an interim Employment Insurance premium rate-setting regime under the Employment Insurance Act and makes amendments to the Canada Employment Insurance Financing Board Act, the Department of Human Resources and Skills Development Act, the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act and Schedule III to the Financial Administration Act.
Division 23 of Part 4 amends the Canadian Forces Superannuation Act, the Public Service Superannuation Act and the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act and makes consequential amendments to other Acts.
The Canadian Forces Superannuation Act is amended to change the limitations that apply in respect of the contribution rates at which contributors are required to pay as a result of amendments to the Public Service Superannuation Act.
The Public Service Superannuation Act is amended to provide that contributors pay no more than 50% of the current service cost of the pension plan. In addition, the pensionable age is raised from 60 to 65 in relation to persons who become contributors on or after January 1, 2013.
The Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act is amended to change the limitations that apply in respect of the contribution rates at which contributors are required to pay as a result of amendments to the Public Service Superannuation Act.
Division 24 of Part 4 amends the Canada Revenue Agency Act to make section 112 of the Public Service Labour Relations Act applicable to the Canada Revenue Agency. That section makes entering into a collective agreement subject to the Governor in Council’s approval. The Division also amends the Canada Revenue Agency Act to require that the Agency have its negotiating mandate approved by the President of the Treasury Board and to require that it consult the President of the Treasury Board before determining certain other terms and conditions of employment for its employees.
RECOMMANDATION
Son Excellence le gouverneur général recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures ».
SOMMAIRE
La partie 1 met en oeuvre des mesures relatives à l’impôt sur le revenu et des mesures connexes qui ont été proposées dans le budget du 29 mars 2012 pour, notamment :
a) modifier les règles relatives aux régimes enregistrés d’épargne-invalidité (REEI) :
(i) en remplaçant la règle sur le remboursement de dix ans qui s’applique aux retraits par une règle de remboursement proportionnel,
(ii) en permettant le transfert en franchise d’impôt du revenu de placement gagné dans un régime enregistré d’épargne-études (REEE) au REEI du bénéficiaire du REEE,
(iii) en prolongeant, dans certaines circonstances, la période pendant laquelle le REEI de bénéficiaires qui cessent d’être admissibles au crédit d’impôt pour personnes handicapées peut demeurer ouvert,
(iv) en modifiant les règles relatives aux retraits maximal et minimal,
(v) en modifiant certaines règles administratives relatives aux REEI;
b) inclure les cotisations d’employeur à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents dans le revenu d’un employé dans certaines circonstances;
c) modifier les règles applicables aux conventions de retraite;
d) modifier les règles applicables aux régimes de participation des employés aux bénéfices;
e) élargir l’admissibilité à la déduction pour amortissement accéléré applicable au matériel de production d’énergie propre à un plus large éventail de matériel de production de bioénergie;
f) éliminer graduellement le crédit d’impôt des sociétés pour exploration et développement miniers;
g) éliminer graduellement le crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique relatif aux activités liées aux secteurs pétrolier, gazier et minier;
h) inclure dans les biens admissibles au crédit d’impôt à l’investissement dans la région de l’Atlantique certains types de matériel de production d’électricité et de production d’énergie propre utilisés principalement dans le cadre d’une activité admissible;
i) modifier le crédit d’impôt à l’investissement relatif au programme de recherche scientifique et de développement expérimental :
(i) en ramenant de 20 % à 15 % le taux du crédit d’impôt à l’investissement général pour la recherche scientifique et le développement expérimental,
(ii) en réduisant le montant de remplacement visé par règlement — que les contribuables utilisent pour déduire des dépenses indirectes de recherche scientifique et de développement expérimental — pour le faire passer de 65 % à 55 % des salaires et traitements des employés qui exercent des activités de recherche scientifique et de développement expérimental,
(iii) en éliminant l’élément « bénéfices » des contrats conclus avec des tiers sans lien de dépendance aux fins du calcul des crédits d’impôt pour la recherche scientifique et le développement expérimental,
(iv) en retirant le capital de l’assiette des dépenses admissibles aux fins du calcul des encouragements fiscaux pour les activités de recherche scientifique et de développement expérimental;
j) mettre en place des règles visant à empêcher l’évitement de l’impôt sur le revenu des sociétés par le recours aux sociétés de personnes pour convertir des gains imposables au titre du revenu en gains en capital;
k) préciser que les redressements secondaires sont traités comme des dividendes pour l’application de la retenue d’impôt prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu;
l) modifier les règles sur la capitalisation restreinte :
(i) en réduisant le ratio dettes/capitaux propres de 2 pour 1 à 1,5 pour 1,
(ii) en élargissant le champ d’application des règles sur la capitalisation restreinte aux dettes de sociétés de personnes qui comptent parmi leurs associés des sociétés résidant au Canada,
(iii) en traitant les frais d’intérêts refusés en vertu des règles sur la capitalisation restreinte comme des dividendes pour l’application de la retenue d’impôt prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu,
(iv) en empêchant la double imposition dans certaines circonstances où une société résidant au Canada emprunte de l’argent à sa société étrangère affiliée contrôlée;
m) imposer, dans certaines circonstances, la retenue prévue par la partie XIII de la Loi de l’impôt sur le revenu dans le cas où une société multinationale établie à l’étranger transfère une société étrangère affiliée à sa filiale canadienne tout en maintenant la capacité de cette filiale d’entreprendre des projets d’expansion à l’égard de son entreprise canadienne;
n) éliminer graduellement le crédit d’impôt pour emploi à l’étranger.
En outre, elle met en oeuvre d’autres mesures relatives à l’impôt sur le revenu, notamment pour prévoir les règles fiscales relatives aux régimes de pension agréés collectifs et pour prévoir que le revenu reçu d’une convention de retraite est admissible au fractionnement du revenu de pension dans certaines circonstances.
La partie 2 modifie la Loi sur la taxe d’accise et la Loi sur l’emploi et la croissance économique afin de mettre en oeuvre des règles qui s’appliquent au secteur des services financiers sous le régime de la taxe sur les produits et services et de la taxe de vente harmonisée (TPS/TVH). Notamment, ces règles permettent à certaines institutions financières d’obtenir du ministre du Revenu national l’autorisation d’employer certaines méthodes pour déterminer leur assujettissement à la composante provinciale de la TVH, prévoient que l’exercice de certaines institutions financières doit correspondre à l’année civile, prévoient que des institutions financières doivent s’inscrire en tant que groupe dans certains cas et apportent des changements au remboursement de la composante provinciale de la TVH auquel ont droit certaines institutions financières qui rendent des services à des clients à l’extérieur des provinces participant à la TVH. Cette partie confirme par ailleurs le pouvoir de prendre un règlement relatif à la TPS/TVH et portant sur les institutions financières.
La partie 3 modifie la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces afin de prévoir le cadre juridique qui permet de partager avec les provinces et les territoires les impôts relatifs aux entités intermédiaires de placement déterminées — fiducies et sociétés de personnes — établis en vertu de l’article 122.1 et de la partie IX.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément à la proposition du gouvernement fédéral concernant la mise en oeuvre de ces impôts. En outre, elle prévoit le cadre juridique qui permet de partager avec les provinces et les territoires l’impôt sur les excédents relatifs aux régimes de participation des employés aux bénéfices établi en vertu de la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu, conformément aux mesures proposées dans le budget du 29 mars 2012. Par ailleurs, elle permet au ministre des Finances de demander au ministre du Revenu national qu’il lui fournisse les renseignements nécessaires à l’application des dispositions sur le partage des impôts avec les provinces et les territoires.
La partie 4 édicte et modifie plusieurs lois afin de mettre en oeuvre diverses autres mesures.
La section 1 de la partie 4 modifie la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, la Loi sur les banques, la Loi sur les sociétés d’assurances et la Loi sur l’emploi et la croissance économique à la suite de modifications introduites dans la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable afin d’autoriser certains fonds communs de placement du secteur public d’investir directement dans une institution financière sous réglementation fédérale.
La section 2 de la partie 4 modifie la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada pour permettre l’incorporation par renvoi dans les règlements de toutes les modifications canadiennes aux conventions internationales ou aux normes de l’industrie qui sont elles aussi incorporées par renvoi dans les règlements. Cette façon de procéder est analogue à celle utilisée par de nombreuses autres nations maritimes. Cette section prévoit également que les tierces parties agissant au nom du ministre des Transports peuvent fixer les droits pour certains services qu’elles fournissent aux termes d’un accord avec le ministre.
La section 3 de la partie 4 modifie la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada afin, notamment, de prévoir une suspension automatique et limitée à l’égard de certains contrats financiers admissibles lors de la constitution d’une institution-relais. Elle modifie également la Loi sur la compensation et le règlement des paiements afin de favoriser la compensation centralisée d’instruments dérivés de gré à gré standardisés.
La section 4 de la partie 4 modifie la Loi sur les pêches pour modifier l’interdiction visant l’obstruction du passage du poisson et pour prévoir le versement de certaines sommes dans le Fonds pour dommages à l’environnement. De plus, elle modifie la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable pour modifier la définition de pêche autochtone et une autre interdiction se rapportant au passage du poisson. Enfin, elle ajoute des dispositions transitoires concernant certaines autorisations délivrées au titre de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur de certaines modifications apportées à cette loi.
La section 5 de la partie 4 édicte la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, laquelle exempte de l’application de certaines lois la construction d’un pont franchissant la rivière Détroit et de certains autres ouvrages ainsi que leur premier exploitant et prévoit également certaines mesures accessoires. Elle modifie également la Loi sur les ponts et tunnels internationaux.
La section 6 de la partie 4 modifie l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes afin d’y incorporer les changements aux Statuts du Fonds monétaire international qui découlent de la réforme du système de quotes-parts et de la structure de gouvernance de 2010. Ces modifications portent sur les règles et règlements du conseil d’administration du Fonds et mettent la touche finale à la mise à jour de la loi pour qu’elle tienne compte des réformes.
La section 7 de la partie 4 modifie le Régime de pensions du Canada pour donner suite aux résultats de l’examen triennal 2010-2012, notamment pour préciser que les cotisations pour certaines prestations doivent être versées au cours de la période cotisable, pour apporter des précisions sur la façon de déterminer certaines déductions pour le calcul de la moyenne mensuelle des gains ouvrant droit à pension, pour prévoir la période minimale d’admissibilité de certains demandeurs ayant présenté tardivement leur demande de pension d’invalidité et pour élargir les pouvoirs du tribunal de révision et de la Commission d’appel des pensions. Elle modifie également la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences pour élargir les pouvoirs du Tribunal de la sécurité sociale.
La section 8 de la partie 4 modifie la Loi sur les Indiens pour changer les procédures de vote et d’approbation applicables aux propositions de désignation de terres.
La section 9 de la partie 4 modifie la Loi sur les juges afin de mettre en oeuvre la réponse du gouvernement du Canada au rapport de la quatrième Commission d’examen de la rémunération des juges concernant les salaires et les avantages sociaux des juges nommés par le gouvernement fédéral. Elle modifie aussi cette loi afin de réduire le délai dans lequel le gouvernement du Canada doit donner suite au rapport de la Commission.
La section 10 de la partie 4 modifie le Code canadien du travail pour :
a) simplifier le calcul de l’indemnité de congé pour un jour férié;
b) préciser les délais pour déposer certaines plaintes en vertu de la partie III de cette loi et les cas dans lesquels un inspecteur peut les suspendre ou rejeter;
c) restreindre la période pouvant être visée par les ordres de paiement;
d) prévoir un mécanisme de révision des ordres de paiement et des avis de plainte non fondée.
La section 11 de la partie 4 modifie la Loi sur l’indemnisation des marins marchands afin de transférer au ministre du Travail les attributions de la Commission d’indemnisation des marins marchands et d’abroger les dispositions relatives à celle-ci. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 12 de la partie 4 modifie la Loi sur les douanes afin de renforcer et alléger les procédures préalables à l’arrivée au Canada, de clarifier les obligations des propriétaires et opérateurs d’installations internationales concernant l’entretien de ces installations aux points d’entrée et de permettre au ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile d’exiger que lui soient fournis des renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport.
La section 13 de la partie 4 modifie la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses afin de transférer au ministre de la Santé les pouvoirs et fonctions du Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses et afin d’abroger les dispositions relatives à cet organisme. Elle apporte en outre des modifications corrélatives à d’autres lois.
La section 14 de la partie 4 modifie la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur afin qu’elle tienne compte des changements apportés au chapitre 17 de l’Accord sur le commerce intérieur. Elle prévoit notamment un mécanisme pour rendre exécutoires les ordonnances sur les dépens et les ordonnances relatives à une sanction pécuniaire rendues sous le régime du chapitre 17. Enfin, elle abroge le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif.
La section 15 de la partie 4 modifie la Loi sur l’assurance-emploi afin d’offrir temporairement aux petites entreprises le remboursement d’une partie des cotisations patronales : l’employeur dont les cotisations étaient d’au plus 10 000 $ en 2011 est remboursé du montant — jusqu’à concurrence de 1 000 $ — de toute augmentation des cotisations patronales pour 2012.
La section 16 de la partie 4 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin de prévoir une autorisation de voyage électronique et l’exemption de la Loi sur les frais d’utilisation pour les frais exigés pour la prestation de services liés à une demande d’autorisation de voyage électronique.
La section 17 de la partie 4 modifie Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement afin de supprimer la limite d’âge requise pour exercer la charge de président ou d’administrateur de la Société choisi à l’extérieur de l’administration publique fédérale.
La section 18 de la partie 4 modifie la Loi sur la protection des eaux navigables pour circonscrire son application aux ouvrages dans certaines eaux navigables mentionnées à l’annexe de cette loi. Elle modifie également la loi afin qu’elle soit réputée s’appliquer à certains ouvrages dans d’autres eaux navigables, sur approbation du ministre des Transports. Elle prévoit un processus d’examen des ouvrages et une exigence d’approbation ministérielle dans le cas des ouvrages qui risquent de gêner sérieusement la navigation. Elle prévoit également un régime de sanctions administratives pécuniaires et de nouvelles infractions. Enfin, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.
La section 19 de la partie 4 modifie la Loi sur les grains du Canada afin :
a) de combiner les installations terminales et les installations de transbordement pour créer la catégorie unique des installations terminales;
b) de remplacer l’obligation pour l’exploitant d’une installation terminale agréée recevant du grain de faire procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain par l’obligation soit de peser et d’inspecter le grain, soit de le faire faire par un tiers;
c) de prévoir un recours dans le cas où un exploitant omet de peser ou d’inspecter le grain, ou de le faire peser ou inspecter;
d) d’abroger les tribunaux d’appel en matière de grains;
e) d’abroger l’obligation de procéder à des pesées de contrôle;
f) d’attribuer à la Commission canadienne des grains le pouvoir de prendre des règlements ou des arrêtés concernant la pesée et l’inspection du grain et la garantie que les titulaires de licences doivent obtenir et maintenir.
Elle modifie également la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme et d’autres lois et contient des dispositions transitoires.
La section 20 de la partie 4 modifie la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) et d’autres lois pour modifier la façon dont certaines obligations internationales sont mises en oeuvre.
La section 21 de la partie 4 apporte des modifications de nature technique à la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et modifie une de ses dispositions transitoires afin de rendre la loi applicable aux projets désignés au sens de celle-ci pour lesquels une évaluation environnementale était nécessaire au titre de l’ancienne loi.
La section 22 de la partie 4 prévoit la suspension temporaire de la Loi sur l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada, la dissolution de l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada et la promulgation d’un mécanisme intérimaire de fixation du taux de cotisation d'assurance-emploi, en vertu de la Loi sur l'assurance-emploi. En conséquence, elle apporte aussi des modifications à la Loi sur l'Office de financement de l'assurance-emploi du Canada, la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences, la Loi sur l'emploi, la croissance et la prospérité durable et l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques.
La section 23 de la partie 4 modifie la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, la Loi sur la pension de la fonction publique et la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et d’autres lois en conséquence.
La Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes est modifiée afin de modifier les limites concernant les taux de contribution que les contributeurs au régime devront verser par suite des modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.
La Loi sur la pension de la fonction publique est modifiée afin que les contributeurs ne versent pas plus de 50 % du coût des prestations de service courant. Elle l’est aussi afin de faire passer l’âge ouvrant droit à pension de 60 ans à 65 ans pour les personnes qui deviennent contributeurs le 1er janvier 2013 ou après cette date.
La Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada est modifiée afin de modifier les limites concernant les taux de contribution que les contributeurs au régime devront verser par suite des modifications à la Loi sur la pension de la fonction publique.
La section 24 de la partie 4 modifie la Loi sur l’Agence du revenu du Canada afin d’assujettir l’Agence à l’article 112 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique. Cet article subordonne la conclusion d’une convention collective à l’agrément du gouverneur en conseil. Cette section oblige aussi l’Agence à faire approuver son mandat de négociation de toute convention collective par le président du Conseil du Trésor et à consulter celui-ci avant de déterminer certaines autres conditions d’emploi de ses employés.
Also available on the Parliament of Canada Web Site at the following address:
http://www.parl.gc.ca
Aussi disponible sur le site Web du Parlement du Canada à l’adresse suivante :
http://www.parl.gc.ca

TABLE OF PROVISIONS
TABLE ANALYTIQUE
A SECOND ACT TO IMPLEMENT CERTAIN PROVISIONS OF THE BUDGET TABLED IN PARLIAMENT ON MARCH 29, 2012 AND OTHER MEASURES
LOI No 2 PORTANT EXÉCUTION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU BUDGET DÉPOSÉ AU PARLEMENT LE 29 MARS 2012 ET METTANT EN OEUVRE D’AUTRES MESURES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Jobs and Growth Act, 2012
1.       Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance
PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
2–73.       
2-73.       
PART 2
PARTIE 2
MEASURES IN RESPECT OF SALES TAX
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
74–96.       
74-96.       
PART 3
PARTIE 3
FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
97–98.       
97-98.       
PART 4
PARTIE 4
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Financial Institutions
Institutions financières
99–155.       
99-155.       
Division 2
Section 2
Shipping
Marine marchande
156–165.       
156-165.       
Division 3
Section 3
Preserving the Stability and Strength of Canada’s Financial Sector
Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
166–172.       
166-172.       
Division 4
Section 4
Fisheries
Pêches
173–178.       
173-178.       
Division 5
Section 5
Bridge To Strengthen Trade Act
Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
179.       Enactment of Act
179.       Édiction de la loi
AN ACT RESPECTING A BRIDGE SPANNING THE DETROIT RIVER BETWEEN WINDSOR AND DETROIT AND OTHER WORKS
LOI CONCERNANT UN PONT FRANCHISSANT LA RIVIÈRE DÉTROIT ENTRE WINDSOR ET DETROIT ET CERTAINS AUTRES OUVRAGES
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
1.       Bridge To Strengthen Trade Act
1.       Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
INTERPRETATION
DÉFINITIONS
2.       Definitions
2.       Définitions
CONSTRUCTION OF THE BRIDGE, PARKWAY AND RELATED WORKS
CONSTRUCTION DU PONT, DE LA PROMENADE ET DES OUVRAGES CONNEXES
3.       Exemption from certain Acts and regulations
3.       Non-application de certains textes législatifs
4.       Exemption from Canadian Environmental Assessment Act, 2012
4.       Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
5.       Responsible authority
5.       Autorité responsable
6.       Other exemptions
6.       Autres exemptions
7.       Construction of bridge
7.       Construction du pont
8.       Impact on fish habitat
8.       Effet sur l’habitat du poisson
9.       Impact on listed wildlife species, etc.
9.       Activités touchant une espèce sauvage inscrite
10.       Adverse environmental effects
10.       Effets environnementaux négatifs
11.       Port Authorities Operations Regulations
11.       Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires
12.       Plan amendment
12.       Modification des plans
13.       Implementation of and compliance with plans
13.       Mise en oeuvre et respect des plans
OPERATION OF THE BRIDGE AND RELATED WORKS
EXPLOITATION DU PONT ET DES OUVRAGES CONNEXES
14.       Designation of initial operator
14.       Désignation de l’exploitant initial
GENERAL PROVISIONS
GÉNÉRALITÉS
15.       Authorization — persons
15.       Autorisation : personne
16.       Definition of “corporation”
16.       Définition de « personne morale »
17.       Authorization to construct and operate
17.       Autorisation de construire ou d’exploiter le pont ou ouvrage connexe
18.       Deeming — establishment of corporation
18.       Fiction juridique : constitution de la personne morale
19.       Not agent of Her Majesty
19.       Non mandataire
20.       Public agency
20.       Organisme public
21.       Public body corporate and compact entity
21.       Personne morale publique et entité dite « compact »
22.       Agreements
22.       Accords
INFORMATION GATHERING
COLLECTE D’INFORMATION
23.       Production of documents
23.       Production de documents
OFFENCES
INFRACTIONS
24.       Offence
24.       Infraction
25.       Offence committed by employee or agent or mandatary of accused
25.       Infraction commise : employé et mandataire
26.       Due diligence defence
26.       Défense
27.       Limitation period
27.       Prescription
REGULATORY POWERS
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
28.       Regulations
28.       Règlements
180–184.       
180-184.       
Division 6
Section 6
Bretton Woods and Related Agreements Act
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
185–192.       
185-192.       
Division 7
Section 7
Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
193–205.       
193-205.       
Division 8
Section 8
Indian Act
Loi sur les Indiens
206–209.       
206-209.       
Division 9
Section 9
Judges Act
Loi sur les juges
210–218.       
210-218.       
Division 10
Section 10
Canada Labour Code
Code canadien du travail
219–232.       
219-232.       
Division 11
Section 11
Merchant Seamen Compensation Act
Loi sur l’indemnisation des marins marchands
233–263.       
233-263.       
Division 12
Section 12
Customs Act
Loi sur les douanes
264–268.       
264-268.       
Division 13
Section 13
Hazardous Materials Information Review Act
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
269–298.       
269-298.       
Division 14
Section 14
Agreement on Internal Trade Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
299–306.       
299-306.       
Division 15
Section 15
Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
307.       
307.       
Division 16
Section 16
Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
308–314.       
308-314.       
Division 17
Section 17
Canada Mortgage and Housing Corporation Act
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
315.       
315.       
Division 18
Section 18
Navigable Waters Protection Act
Loi sur la protection des eaux navigables
316–350.       
316-350.       
Division 19
Section 19
Canada Grain Act
Loi sur les grains du Canada
351–410.       
351-410.       
Division 20
Section 20
International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
411–424.       
411-424.       
Division 21
Section 21
Canadian Environmental Assessment Act, 2012
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
425–432.       
425-432.       
Division 22
Section 22
Canada Employment Insurance Financing Board
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
433–463.       
433-463.       
Division 23
Section 23
Public Sector Pensions
Régimes de pension du secteur public
464–514.       
464-514.       
Division 24
Section 24
Canada Revenue Agency Act
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
515–516.       
515-516.       
SCHEDULE 1
ANNEXE 1
SCHEDULE 2
ANNEXE 2

1st Session, 41st Parliament,
1re session, 41e législature,
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
60-61 Elizabeth II, 2011-2012
house of commons of canada
chambre des communes du canada
BILL C-45
PROJET DE LOI C-45
A second Act to implement certain provisions of the budget tabled in Parliament on March 29, 2012 and other measures
Loi no 2 portant exécution de certaines dispositions du budget déposé au Parlement le 29 mars 2012 et mettant en oeuvre d’autres mesures
Her Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Jobs and Growth Act, 2012.
1. Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance.
Titre abrégé

PART 1
PARTIE 1
AMENDMENTS TO THE INCOME TAX ACT AND RELATED REGULATIONS
MODIFICATION DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU ET DE RÈGLEMENTS CONNEXES
R.S., c. 1 (5th Supp.)

Income Tax Act
Loi de l’impôt sur le revenu
L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Subparagraph 6(1)(a)(i) of the Income Tax Act is replaced by the following:
2. (1) Le sous-alinéa 6(1)a)(i) de la Loi de l’impôt sur le revenu est remplacé par ce qui suit :
(i) derived from the contributions of the taxpayer’s employer to or under a deferred profit sharing plan, an employee life and health trust, a group sickness or accident insurance plan, a group term life insurance policy, a pooled registered pension plan, a private health services plan, a registered pension plan or a supplementary unemployment benefit plan,
(i) ceux qui résultent des cotisations que l’employeur du contribuable verse dans le cadre d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, d’une police collective d’assurance temporaire sur la vie, d’un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, d’un régime de participation différée aux bénéfices, d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif, d’un régime de prestations supplémentaires de chômage ou d’un régime privé d’assurance-maladie,
(2) Subsection 6(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (e):
(2) Le paragraphe 6(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
Group sickness or accident insurance plans

(e.1) the total of

(i) all amounts (or the portions of those amounts) contributed by the taxpayer’s employer after March 28, 2012 and before 2013 that are attributable to the taxpayer’s coverage after 2012 under a group sickness or accident insurance plan, except to the extent that the contributions (or portions of those contributions) are attributable to benefits under the plan that, if received by the taxpayer, would be included in the taxpayer’s income under paragraph (f) in the year the benefits are received if that paragraph were read without regard to its subparagraph (v), and

(ii) all amounts contributed in 2013 in respect of the taxpayer by the taxpayer’s employer to a group sickness or accident insurance plan, except to the extent that the contributions are attributable to benefits under the plan that, if received by the taxpayer, would be included in the taxpayer’s income under paragraph (f) in the year the benefits are received if that paragraph were read without regard to its subparagraph (v);
e.1) le total des sommes suivantes :
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

(i) les sommes (ou parties de sommes) versées par son employeur après le 28 mars 2012 et avant 2013 qui sont attribuables à la protection que lui offre après 2012 un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où ces sommes (ou parties de sommes) sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception,

(ii) les sommes que son employeur a versées à son égard en 2013 à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;

(3) Paragraph 6(1)(e.1) of the Act, as enacted by subsection (2), is replaced by the following:
(3) L’alinéa 6(1)e.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par ce qui suit :
Group sickness or accident insurance plans

(e.1) the total of all amounts contributed in the year in respect of the taxpayer by the taxpayer’s employer to a group sickness or accident insurance plan, except to the extent that the contributions are attributable to benefits under the plan that, if received by the taxpayer, would be included in the taxpayer’s income under paragraph (f) in the year the benefits are received if that paragraph were read without regard to its subparagraph (v);
e.1) le total des sommes que son employeur a versées à son égard au cours de l’année à un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents, sauf dans la mesure où elles sont attribuables à des prestations prévues par le régime qui, si le contribuable les recevait et que l’alinéa f) s’appliquait compte non tenu de son sous-alinéa (v), seraient incluses dans le revenu du contribuable en application de cet alinéa pour l’année de leur réception;
Régimes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

(4) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(4) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(5) Subsection (2) applies to the 2013 taxation year.
(5) Le paragraphe (2) s’applique à l’année d’imposition 2013.
(6) Subsection (3) applies to the 2014 and subsequent taxation years.
(6) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition 2014 et suivantes.
3. (1) Subsection 8(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (o.1):
3. (1) Le paragraphe 8(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa o.1), de ce qui suit :
Excess EPSP amounts

(o.2) an amount that is an excess EPSP amount (as defined in subsection 207.8(1)) of the taxpayer for the year, other than any portion of the excess EPSP amount for which the taxpayer’s tax for the year under subsection 207.8(2) is waived or cancelled;
o.2) toute somme qui représente un excédent RPEB, au sens du paragraphe 207.8(1), du contribuable pour l’année, à l’exception de toute partie de cet excédent relativement à laquelle l’impôt du contribuable pour l’année, prévu au paragraphe 207.8(2), fait l’objet d’une renonciation ou d’une annulation;
Excédent RPEB

(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
4. (1) Subsection 12(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (l):
4. (1) Le paragraphe 12(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa l), de ce qui suit :
Partnership — interest deduction add back

(l.1) the total of all amounts, each of which is the amount, if any, determined in respect of a partnership by the formula

A × B/C – D

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount of interest that is

(i) deductible by the partnership, and

(ii) paid by the partnership in, or payable by the partnership in respect of, the taxation year of the taxpayer (depending on the method regularly followed by the taxpayer in computing the taxpayer’s income) on a debt amount included in the taxpayer’s outstanding debts to specified non-residents (as defined in subsection 18(5)),

B      is the amount determined under paragraph 18(4)(a) in respect of the taxpayer for the year,

C      is the amount determined under paragraph 18(4)(b) in respect of the taxpayer for the year, and

D      is the total of all amounts each of which is an amount included under subsection 91(1) in computing the income of the taxpayer for the year or a subsequent taxation year, or of the partnership for a fiscal period, that may reasonably be considered to be in respect of interest described in A;
l.1) le total des sommes dont chacune représente la somme, déterminée relativement à une société de personnes, obtenue par la formule suivante :
Société de personnes — réintégration de la déduction pour intérêts

A × B/C – D

où :

A      représente le total des sommes dont chacune représente un montant d’intérêts qui :

(i) d’une part, est déductible par la société de personnes,

(ii) d’autre part, est, selon la méthode habituellement utilisée par le contribuable pour le calcul de son revenu, payé par la société de personnes au cours de l’année d’imposition du contribuable, ou payable par elle relativement à cette année, sur un montant de dette inclus dans les dettes impayées envers des non-résidents déterminés, au sens du paragraphe 18(5), du contribuable,

B      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)a) relativement au contribuable pour l’année,

C      la somme déterminée selon l’alinéa 18(4)b) relativement au contribuable pour l’année,

D      le total des sommes dont chacune représente une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année ou pour une année d’imposition postérieure, ou dans le calcul du revenu de la société de personnes pour un exercice, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux intérêts visés à l’élément A;

(2) Subsection (1) applies to taxation years that begin after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.
5. (1) Subsection 15(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
5. (1) Le paragraphe 15(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dette d’un actionnaire

(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
Dette d’un actionnaire

(2) The portion of subsection 15(2) of the Act after paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 15(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
and the person or partnership has in a taxation year received a loan from or become indebted to (otherwise than by way of a pertinent loan or indebtedness) the particular corporation, any other corporation related to the particular corporation or a partnership of which the particular corporation or a corporation related to the particular corporation is a member, the amount of the loan or indebtedness is included in computing the income for the year of the person or partnership.
(2) La personne ou la société de personnes — actionnaire d’une société donnée, personne ou société de personnes rattachée à un tel actionnaire ou associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui est un tel actionnaire — qui, au cours d’une année d’imposition, obtient un prêt ou devient la débitrice (autrement qu’au moyen d’un prêt ou dette déterminé) de la société donnée, d’une autre société liée à celle-ci ou d’une société de personnes dont la société donnée ou une société liée à celle-ci est un associé est tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans le calcul de son revenu pour l’année. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux sociétés résidant au Canada ni aux sociétés de personnes dont chacun des associés est une société résidant au Canada.
(3) Section 15 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
(3) L’article 15 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Pertinent loan or indebtedness

(2.11) For the purposes of subsection (2) and subject to subsection 17.1(3), “pertinent loan or indebtedness” means a loan received, or an indebtedness incurred, at any time, by a non-resident corporation (in this subsection referred to as the “subject corporation”), or by a partnership of which the subject corporation is, at that time, a member, that is an amount owing to a corporation resident in Canada (in this subsection and subsections (2.12) and (2.14) referred to as the “CRIC”) or to a qualifying Canadian partnership in respect of the CRIC and in respect of which amount owing all of the following apply:

(a) subsection (2) would, in the absence of this subsection, apply to the amount owing;

(b) the amount becomes owing after March 28, 2012;

(c) at that time, the CRIC is controlled by a non-resident corporation that

(i) is the subject corporation, or

(ii) does not deal at arm’s length with the subject corporation; and

(d) either

(i) in the case of an amount owing to the CRIC, the CRIC and a non-resident corporation that controls the CRIC jointly elect in writing under this subparagraph in respect of the amount owing and file the election with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC for the taxation year that includes that time, or

(ii) in the case of an amount owing to the qualifying Canadian partnership, all the members of the qualifying Canadian partnership and a non-resident corporation that controls the CRIC jointly elect in writing under this subparagraph in respect of the amount owing and file the election with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC for its taxation year in which ends the fiscal period of the qualifying Canadian partnership that includes that time.
(2.11) Pour l’application du paragraphe (2) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), « prêt ou dette déterminé » s’entend d’un prêt reçu, ou d’une dette contractée, à un moment donné par une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent paragraphe) ou par une société de personnes dont celle-ci est un associé à ce moment, qui est une somme due à une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe et aux paragraphes (2.12) et (2.14)) ou à une société de personnes canadienne admissible relativement à la société résidente, somme à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
Prêt ou dette déterminé

a) le paragraphe (2) s’appliquerait à la somme due en l’absence du présent paragraphe;

b) la somme devient due après le 28 mars 2012;

c) à ce moment, la société résidente est contrôlée par une société non-résidente qui, selon le cas :

(i) est la société déterminée,

(ii) a un lien de dépendance avec la société déterminée;

d) selon le cas :

(i) s’agissant d’une somme due à la société résidente, celle-ci et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition qui comprend ce moment,

(ii) s’agissant d’une somme due à la société de personnes canadienne admissible, les associés de celle-ci et une société non-résidente qui contrôle la société résidente font un choix conjoint en vertu du présent sous-alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’ils présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour l’année d’imposition de celle-ci dans laquelle prend fin l’exercice de la société de personnes canadienne admissible qui comprend ce moment.

Late-filed elections

(2.12) Where an election referred to in paragraph (2.11)(d) was not made on or before the day on or before which the election was required by that paragraph to be made, the election is deemed to have been made on that day if the election is made on or before the day that is three years after that day and the penalty in respect of the election is paid by the CRIC when the election is made.
(2.12) Le choix prévu à l’alinéa (2.11)d) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Choix produit en retard

Penalty for late-filed election

(2.13) For the purposes of subsection (2.12), the penalty in respect of an election referred to in that subsection is the amount equal to the product obtained by multiplying $100 by the number of months each of which is a month all or part of which is during the period commenc-ing with the day on or before which the election is required by paragraph (2.11)(d) to be made and ending on the day the election is made.
(2.13) Pour l’application du paragraphe (2.12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon l’alinéa (2.11)d) et se terminant à la date où il est fait.
Pénalité pour choix produit en retard

Partnerships

(2.14) For the purposes of this subsection, subsection (2.11) and section 17.1,

(a) a “qualifying Canadian partnership”, at any time in respect of a CRIC, means a partnership each member of which is, at that time, the CRIC or another corporation resident in Canada to which the CRIC is, at that time, related; and

(b) a person or partnership that is (or is deemed by this paragraph to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership.
(2.14) Pour l’application du présent paragraphe, du paragraphe (2.11) et de l’article 17.1 :
Sociétés de personnes

a) est une société de personnes canadienne admissible à un moment donné, relativement à une société résidente, toute société de personnes dont chacun des associés est, à ce moment, ou bien la société résidente, ou bien une autre société résidant au Canada à laquelle la société résidente est liée à ce moment;

b) toute personne ou société de personnes qui est, ou qui est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

Mergers

(2.15) For the purposes of subsections (2.11) and (2.14),

(a) if there has been an amalgamation to which subsection 87(1) applies, the new corporation referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation referred to in that subsection; and

(b) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) applies, the parent referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary referred to in that subsection.
(2.15) Pour l’application des paragraphes (2.11) et (2.14) :
Fusions et liquidations

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(1) s’applique, la nouvelle société visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque société remplacée visée à ce paragraphe et en être la continuation;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique, la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que chaque filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation.

(4) Subsection (1) applies to loans made and indebtedness arising in the 1990 and subsequent taxation years.
(4) Le paragraphe (1) s’applique aux prêts consentis et aux dettes prenant naissance au cours des années d’imposition 1990 et suivantes.
(5) Subsection (2) and subsections 15(2.11) to (2.14) of the Act, as enacted by subsection (3), apply to loans received and indebtedness incurred after March 28, 2012. However, any election referred to in paragraph 15(2.11)(d) of the Act, as enacted by subsection (3), that would otherwise be required to be filed with the Minister of National Revenue on or before the day that is 120 days after the day on which this Act receives royal assent is deemed to have been filed with the Minister on a timely basis if it is filed with the Minister on or before the day that is 365 days after the day on which this Act receives royal assent.
(5) Le paragraphe (2) et les paragraphes 15(2.11) à (2.14) de la même loi, édictés par le paragraphe (3), s’appliquent aux prêts reçus, et aux dettes contractées, après le 28 mars 2012. Toutefois, le document concernant l’un ou l’autre des choix prévus à l’alinéa 15(2.11)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.
(6) Subsection 15(2.15) of the Act, as enacted by subsection (3), applies to amal-gamations that occur, and windings-up that begin, after March 28, 2012.
(6) Le paragraphe 15(2.15) de la même loi, édicté par le paragraphe (3), s’applique aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date.
6. (1) The Act is amended by adding the following after section 17:
6. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 17, de ce qui suit :
Deemed interest income — sections 15 and 212.3

17.1 (1) Subject to subsection (2), if — at any time in a taxation year of a corporation resident in Canada (in this section referred to as the “CRIC”) or in a fiscal period of a qualifying Canadian partnership in respect of the CRIC — a non-resident corporation, or a partnership of which the non-resident corporation is a member, owes an amount to the CRIC or the qualifying Canadian partnership and the amount owing is a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 15(2.11) or 212.3(11)),

(a) section 17 does not apply in respect of the amount owing; and

(b) the amount, if any, determined by the following formula is to be included in computing the income of the CRIC for the year or of the qualifying Canadian partnership for the fiscal period, as the case may be:

A – B

where

A      is the amount that is the greater of

(i) the amount of interest that would be included in computing the income of the CRIC for the year or of the qualifying Canadian partnership for the fiscal period, as the case may be, in respect of the amount owing for the particular period in the year, or the fiscal period, during which the amount owing was a pertinent loan or indebtedness if that interest were computed at the prescribed rate for the particular period, and

(ii) the total of all amounts of interest payable in respect of the period in the year, or the fiscal period, during which the amount owing was a pertinent loan or indebtedness, by the CRIC, the qualifying Canadian partnership, a person resident in Canada with which the CRIC did not, at the time the amount owing arose, deal at arm’s length or a partnership of which the CRIC or the person is a member, in respect of a debt obligation — entered into as part of a series of transactions or events that includes the transaction by which the amount owing arose — to the extent that the proceeds of the debt obligation can reasonably be considered to have directly or indirectly funded, in whole or in part, the amount owing, and

B      is an amount included in computing the income of the CRIC for the year or of the qualifying Canadian partnership for the fiscal period, as the case may be, as, on account of, in lieu of or in satisfaction of, interest in respect of the amount owing for the period in the year, or the fiscal period, during which the amount owing was a pertinent loan or indebtedness.
17.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si, au cours d’une année d’imposition d’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) ou au cours d’un exercice d’une société de personnes canadienne admissible relativement à celle-ci, une société non-résidente, ou une société de personnes dont elle est un associé, doit une somme à la société résidente ou à la société de personnes canadienne admissible et que la somme due est un prêt ou dette déterminé, au sens des paragraphes 15(2.11) ou 212.3(11), les règles ci-après s’appliquent :
Revenu d’intérêts réputé — articles 15 et 212.3

a) l’article 17 ne s’applique pas relativement à la somme due;

b) la somme éventuelle obtenue par la formule ci-après est à inclure dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas :

A – B

où :

A      représente la plus élevée des sommes suivantes :

(i) le montant d’intérêts qui serait inclus dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre de la somme due pour la période donnée de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé si ces intérêts étaient calculés au taux prescrit pour cette période,

(ii) le total des montants d’intérêts à payer, relativement à la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle la somme due était un prêt ou dette déterminé, par la société résidente, par la société de personnes canadienne admissible, par une personne résidant au Canada avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance au moment où la somme due a pris naissance ou par une société de personnes dont la société résidente ou la personne est un associé, au titre d’une créance — conclue dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’opération ayant donné naissance à la somme due — dans la mesure où il est raisonnable de considérer que le produit de la créance a servi, directement ou indirectement, à financer, en tout ou en partie, la somme due,

B      toute somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour l’année ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour l’exercice, selon le cas, au titre ou en règlement total ou partiel d’intérêts relatifs à la somme due pour la période de l’année ou de l’exercice au cours de laquelle cette somme était un prêt ou dette déterminé.

Acquisition of control

(2) If at any time a parent referred to in section 212.3 acquires control of a CRIC and the CRIC was not controlled by a non-resident corporation immediately before that time, no amount is to be included under subsection (1) in computing the income of the CRIC in respect of a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)) for the period that begins at that time and ends on the day that is 180 days after that time.
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant au moment donné et se terminant 180 jours après ce moment.
Acquisition de contrôle

Tax treaties

(3) A particular loan or indebtedness that would, in the absence of this subsection, be a pertinent loan or indebtedness is deemed not to be a pertinent loan or indebtedness if, because of a provision of a tax treaty, the amount included in computing the income of the CRIC for any taxation year or of the qualifying Canadian partnership for any fiscal period, as the case may be, in respect of the particular loan or indebtedness is less than it would be if no tax treaty applied.
(3) Le prêt ou la dette qui, en l’absence du présent paragraphe, serait un prêt ou dette déterminé est réputé ne pas l’être si, par l’effet d’une disposition d’un traité fiscal, la somme incluse dans le calcul du revenu de la société résidente pour une année d’imposition ou dans le calcul du revenu de la société de personnes canadienne admissible pour un exercice, selon le cas, au titre du prêt ou de la dette est inférieure à ce qu’elle serait si aucun traité fiscal ne s’appliquait.
Traités fiscaux

(2) Subsection (1) applies to taxation years and fiscal periods that end after March 28, 2012. However, in respect of acquisitions of control of a corporation resident in Canada that occur before the day on which the ways and means motion to implement this subsection is tabled in the House of Commons, subsection 17.1(2) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition et aux exercices se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois, en ce qui a trait à l’acquisition du contrôle d’une société résidant au Canada qui est effectuée avant la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe, le paragraphe 17.1(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(2) If at any time a parent referred to in section 212.3 acquires control of a CRIC and the CRIC was not controlled by a non-resident corporation immediately before that time, no amount is to be included under subsection (1) in computing the income of the CRIC in respect of a pertinent loan or indebtedness (as defined in subsection 212.3(11)) for the period that begins on March 29, 2012 and ends on the day that is 180 days after the day on which the ways and means motion to implement this subsection is tabled in the House of Commons.
(2) Si la société mère visée à l’article 212.3 acquiert le contrôle d’une société résidente à un moment donné et que celle-ci n’était pas contrôlée par une société non-résidente immédiatement avant ce moment, aucune somme n’est à inclure, en application du paragraphe (1), dans le calcul du revenu de la société résidente au titre d’un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe 212.3(11), pour la période commençant le 29 mars 2012 et se terminant 180 jours après la date du dépôt à la Chambre des communes de la motion de voies et moyens visant la mise en oeuvre du présent paragraphe.
7. (1) Subparagraph 18(1)(k)(iii) of the Act is replaced by the following:
7. (1) Le sous-alinéa 18(1)k)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) a pooled registered pension plan or registered pension plan;
(iii) ni un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif;
(2) The portion of subsection 18(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 18(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limitation — deduction of interest by certain corporations

(4) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (8)), in computing the income for a taxation year of a corporation resident in Canada from a business or property, no deduction shall be made in respect of that proportion of any amount otherwise deductible in computing its income for the year in respect of interest paid or payable by it on outstanding debts to specified non-residents that
(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, à l’exception du paragraphe (8), aucune déduction ne peut être faite, dans le calcul du revenu pour une année d’imposition qu’une société résidant au Canada tire d’une entreprise ou d’un bien, relativement à la proportion des sommes déductibles par ailleurs dans le calcul de son revenu pour l’année au titre d’intérêts payés ou à payer par elle sur des dettes impayées envers des non-résidents déterminés que représente le rapport entre :
Plafond de la déduction des intérêts par certaines sociétés

(3) The portion of subparagraph 18(4)(a)(ii) of the Act before clause (A) is replaced by the following:
(3) Le passage du sous-alinéa 18(4)a)(ii) de la même loi précédant la division (A) est remplacé par ce qui suit :
(ii) 1.5 times the total of
(ii) une fois et demie le total des sommes suivantes :
(4) Clause 18(4)(a)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 18(4)a)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the average of all amounts each of which is the corporation’s contributed surplus (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) at the beginning of a calendar month that ends in the year, to the extent that it was contributed by a specified non-resident shareholder of the corporation, and
(B) la moyenne des sommes représentant chacune le surplus d’apport de la société (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) au début d’un mois civil se terminant dans l’année, dans la mesure où il a été fourni par un actionnaire non-résident déterminé de la société,
(5) The portion of subsection 18(5) of the Act before the definition “outstanding debts to specified non-residents” is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 18(5) de la même loi précédant la définition de « actionnaire déterminé » est remplacé par ce qui suit :
Definitions

(5) Notwithstanding any other provision of this Act (other than subsection (5.1)), in this subsection and subsections (4) to (7),
(5) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf le paragraphe (5.1), les définitions ci-après s’appliquent aux paragraphes (4) à (7).
Définitions

(6) Subsection 18(5) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 18(5) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“specified proportion”
« proportion déterminée »

“specified proportion”, of a member of a partnership for a fiscal period of the partnership, means the proportion that the member’s share of the total income or loss of the partnership for the partnership’s fiscal period is of the partnership’s total income or loss for that period and, for the purposes of this definition, where that income or loss for a period is nil, that proportion shall be computed as if the partnership had income for that period in the amount of $1,000,000;
« proportion déterminée » En ce qui concerne l’associé d’une société de personnes pour un exercice de celle-ci, la proportion de la part de l’associé du revenu total ou de la perte totale de la société de personnes pour l’exercice par rapport au revenu total ou à la perte totale de celle-ci pour cet exercice. Pour l’application de la présente définition, si le revenu ou la perte de la société de personnes pour un exercice est nul, la proportion est calculée comme si son revenu pour l’exercice s’élevait à 1 000 000 $.
« proportion déterminée »
specified proportion

(7) Section 18 of the Act is amended by adding the following after subsection (6):
(7) L’article 18 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :
Partnership debts

(7) For the purposes of this subsection, paragraph (4)(a), subsections (5) to (6) and paragraph 12(1)(l.1), each member of a partnership at any time is deemed at that time

(a) to owe the portion (in this subsection and paragraph 12(1)(l.1) referred to as the “debt amount”) of each debt or other obligation to pay an amount of the partnership that is equal to

(i) the member’s specified proportion for the last fiscal period, if any, of the partnership ending

(A) at or before the end of the taxation year referred to in subsection (4), and

(B) at a time when the member is a member of the partnership, and

(ii) if the member does not have a specified proportion described in subparagraph (i), the proportion that

(A) the fair market value of the member’s interest in the partnership at that time

is of

(B) the fair market value of all interests in the partnership at that time;

(b) to owe the debt amount to the person to whom the partnership owes the debt or other obligation to pay an amount; and

(c) to have paid interest on the debt amount that is deductible in computing the member’s income to the extent that an amount in respect of interest paid or payable on the debt amount by the partnership is deductible in computing the partnership’s income.
(7) Pour l’application du présent paragraphe, de l’alinéa (4)a), des paragraphes (5) à (6) et de l’alinéa 12(1)l.1), chacun des associés d’une société de personnes à un moment quelconque est réputé à ce moment, à la fois :
Dettes de sociétés de personnes

a) être débiteur de la partie (appelée « montant de dette » au présent paragraphe et à l’alinéa 12(1)l.1)) de chaque dette ou autre obligation de payer une somme de la société de personnes égale à celle des sommes ci-après qui est applicable :

(i) la proportion déterminée de l’associé pour le dernier exercice de la société de personnes se terminant, à la fois :

(A) à la fin de l’année d’imposition visée au paragraphe (4) ou antérieurement,

(B) à un moment où l’associé est un associé de la société de personnes,

(ii) si l’associé n’a pas de proportion déterminée visée au sous-alinéa (i), la proportion que représente le rapport entre la somme visée à la division (A) et celle visée à la division (B) :

(A) la juste valeur marchande de la participation de l’associé dans la société de personnes à ce moment,

(B) la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes à ce moment;

b) être débiteur du montant de dette envers la personne envers laquelle la société de personnes est débitrice de la dette ou de l’autre obligation de payer une somme;

c) avoir payé sur le montant de dette des intérêts qui sont déductibles dans le calcul de son revenu dans la mesure où une somme relative aux intérêts payés ou à payer sur le montant de dette par la société de personnes est déductible dans le calcul du revenu de celle-ci.

Exception — foreign accrual property income

(8) An amount in respect of interest paid or payable to a controlled foreign affiliate of a corporation resident in Canada that would otherwise not be deductible by the corporation for a taxation year because of subsection (4) may be deducted to the extent that an amount included under subsection 91(1) in computing the corporation’s income for the year or a subsequent year can reasonably be considered to be in respect of the interest.
(8) Toute somme relative à des intérêts payés ou à payer à une société étrangère affiliée contrôlée d’une société résidant au Canada qui ne serait pas déductible par ailleurs par celle-ci pour une année d’imposition par l’effet du paragraphe (4) peut être déduite dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’une somme incluse en application du paragraphe 91(1) dans le calcul du revenu de la société pour l’année ou pour une année postérieure se rapporte aux intérêts.
Exception — revenu étranger accumulé, tiré de biens

(8) The portion of paragraph 18(11)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(8) Le passage de l’alinéa 18(11)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) making a contribution to a deferred profit sharing plan, a pooled registered pension plan or a registered pension plan, other than
c) verser une cotisation à un régime de participation différée aux bénéfices, à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif, à l’exception :
(9) Subsections (1) and (8) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(9) Les paragraphes (1) et (8) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(10) Subsection (2) applies to taxation years that end after March 28, 2012.
(10) Le paragraphe (2) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
(11) Subsection (3) applies to taxation years that begin after 2012.
(11) Le paragraphe (3) s’applique aux années d’imposition commençant après 2012.
(12) Subsection (4) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(12) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
(13) Subsections (5) and (6) and subsection 18(7) of the Act, as enacted by subsection (7), apply to taxation years that begin after March 28, 2012.
(13) Les paragraphes (5) et (6) et le paragraphe 18(7) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’appliquent aux années d’imposition commençant après le 28 mars 2012.
(14) Subsection 18(8) of the Act, as enacted by subsection (7), applies to taxation years that end after 2004.
(14) Le paragraphe 18(8) de la même loi, édicté par le paragraphe (7), s’applique aux années d’imposition se terminant après 2004.
8. (1) Paragraph 20(1)(q) of the Act is replaced by the following:
8. (1) L’alinéa 20(1)q) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Employer’s contributions to RPP or PRPP

(q) such amount in respect of employer contributions to registered pension plans or pooled registered pension plans as is permitted under subsection 147.2(1) or 147.5(10);
q) toute somme versée au titre des cotisations d’employeur à des régimes de pension agréés ou à des régimes de pension agréés collectifs, dans la mesure permise par les paragraphes 147.2(1) ou 147.5(10);
Cotisations d’employeur à un RPA ou à un RPAC

(2) Paragraph 20(2.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 20(2.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) that is or is issued pursuant to a pooled registered pension plan, a registered pension plan, a registered retirement savings plan, an income-averaging annuity contract or a deferred profit sharing plan;
a) qui est un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime enregistré d’épargne-retraite, un contrat de rente à versements invariables, un régime de participation différée aux bénéfices ou qui est émise en vertu d’un tel régime ou d’un tel contrat;
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
9. (1) Subparagraph 37(1)(a)(i) of the Act is replaced by the following:
9. (1) Le sous-alinéa 37(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) on scientific research and experimental development related to a business of the taxpayer, carried on in Canada and directly undertaken by the taxpayer,
(i.01) on scientific research and experimental development related to a business of the taxpayer, carried on in Canada and directly undertaken on behalf of the taxpayer,
(i) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement par le contribuable, en rapport avec son entreprise,
(i.01) soit pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada directement pour le compte du contribuable, en rapport avec son entreprise,
(2) Paragraph 37(1)(b) of the Act is re-pealed.
(2) L’alinéa 37(1)b) de la même loi est abrogé.
(3) Paragraph 37(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 37(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the total of all amounts each of which is the amount of any government assistance or non-government assistance (as defined in subsection 127(9)) in respect of an expenditure described in paragraph (a) or (b), as paragraph (a) or (b), as the case may be, read in its application in respect of the expenditure, that at the taxpayer’s filing-due date for the year the taxpayer has received, is entitled to receive or can reasonably be expected to receive,
d) le total des sommes représentant chacune une aide gouvernementale ou une aide non gouvernementale, au sens du paragraphe 127(9), au titre d’une dépense visée aux alinéas a) ou b), dans leur version applicable relativement à la dépense, que le contribuable a reçue, est en droit de recevoir ou peut vraisemblablement s’attendre à recevoir à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année;
(4) Subsection 37(6) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 37(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Expenditures of a capital nature

(6) For the purposes of section 13, an amount claimed under subsection (1) that may reasonably be considered to be in respect of a property described in paragraph (1)(b), as that paragraph read in its application in respect of the property, is deemed to be an amount allowed to the taxpayer in respect of the property under regulations made under paragraph 20(1)(a), and for that purpose the property is deemed to be of a separate prescribed class.
(6) Pour l’application de l’article 13, la somme déduite en application du paragraphe (1) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un bien visé à l’alinéa (1)b), dans sa version applicable relativement au bien, est réputée être accordée au contribuable au titre du bien par les dispositions réglementaires prises en application de l’alinéa 20(1)a). À cette fin, le bien est réputé constituer une catégorie prescrite distincte.
Dépenses en capital

(5) Clause 37(6.1)(a)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
(5) La division 37(6.1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B) the lesser of the amounts determined immediately before that time in respect of the corporation under subparagraphs (1)(b)(i) and (ii), as those subparagraphs read on March 29, 2012, in respect of expenditures made, and property acquired, by the corporation before 2014, or
(B) la moins élevée des sommes déterminées à l’égard de la société immédiatement avant ce moment selon les sous-alinéas (1)b)(i) et (ii), en leur état au 29 mars 2012, relativement à des dépenses faites et à des biens acquis par la société avant 2014,
(6) Clause 37(8)(a)(ii)(A) of the Act is amended by adding “or” at the end of subclause (I), by replacing “or” with “and” at the end of subclause (II) and by repealing subclause (III).
(6) La subdivision 37(8)a)(ii)(A)(III) de la même loi est abrogée.
(7) Subclause 37(8)(a)(ii)(B)(I) of the Act is repealed.
(7) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(I) de la même loi est abrogée.
(8) Subclause 37(8)(a)(ii)(B)(II) of the Act is replaced by the following:
(8) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(II) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(II) an expenditure of a current nature in respect of the prosecution of scientific research and experimental development in Canada directly undertaken on behalf of the taxpayer,
(II) soit une dépense de nature courante pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada et entreprises directement pour le compte du contribuable,
(9) Subclause 37(8)(a)(ii)(B)(III) of the Act is repealed.
(9) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(III) de la même loi est abrogée.
(10) Clause 37(8)(a)(ii)(B) of the Act is amended by adding “or” at the end of subclause (IV), by striking out “or” at the end of subclause (V) and by repealing subclause (VI).
(10) La subdivision 37(8)a)(ii)(B)(VI) de la même loi est abrogée.
(11) Paragraph 37(8)(d) of the Act is replaced by the following:
(11) L’alinéa 37(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) references to expenditures of a current nature include any expenditure made by a taxpayer other than an expenditure made by the taxpayer for
(i) the acquisition from a person or partnership of a property that is a capital property of the taxpayer, or
(ii) the use of, or the right to use, property that would be capital property of the taxpayer if it were owned by the taxpayer.
d) les dépenses de nature courante comprennent les dépenses faites par un contribuable, à l’exception de celles qu’il fait :
(i) pour l’acquisition, auprès d’une personne ou d’une société de personnes, d’un bien qui est une immobilisation du contribuable,
(ii) pour l’usage ou le droit d’usage d’un bien qui serait une immobilisation du contribuable s’il lui appartenait.
(12) Section 37 of the Act is amended by adding the following after subsection (13):
(12) L’article 37 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13), de ce qui suit :
Look-through rule

(14) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(i.01) to (iii), the amount of a particular expenditure made by a taxpayer shall be reduced by the amount of any related expenditure of the person or partnership to whom the particular expenditure is made that is not an expenditure of a current nature of the person or partnership.
(14) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(i.01) à (iii), le montant d’une dépense donnée faite par un contribuable est réduite du montant de toute dépense connexe de la personne ou de la société de personnes auprès de laquelle la dépense donnée est faite qui n’est pas une dépense de nature courante de celle-ci.
Règle de transparence

Reporting of certain payments

(15) If an expenditure is required to be reduced because of subsection (14), the person or the partnership referred to in that subsection is required to inform the taxpayer in writing of the amount of the reduction without delay if requested by the taxpayer and in any other case no later than 90 days after the end of the calendar year in which the expenditure was made.
(15) Si une dépense doit être réduite par l’effet du paragraphe (14), la personne ou la société de personnes visée à ce paragraphe est tenue d’aviser le contribuable par écrit du montant de la réduction, sans délai si le contribuable lui en fait la demande ou, dans les autres cas, au plus tard 90 jours suivant la fin de l’année civile où la dépense a été faite.
Déclaration de certains paiements

(13) Subsection (1) applies in respect of expenditures made after 2012.
(13) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses faites après 2012.
(14) Subsections (2) and (6) to (12) apply in respect of expenditures made after 2013 and expenditures that subsection 37(1.2) of the Act deems not to have been made before 2014.
(14) Les paragraphes (2) et (6) à (12) s’appliquent relativement aux dépenses faites après 2013 et aux dépenses qui sont réputées, en vertu du paragraphe 37(1.2) de la même loi, ne pas avoir été faites avant 2014.
(15) Subsections (3) to (5) come into force on January 1, 2014.
(15) Les paragraphes (3) à (5) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
10. (1) Paragraph 53(2)(c) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (xi), by adding “and” at the end of subparagraph (xii) and by adding the following after subparagraph (xii):
10. (1) L’alinéa 53(2)c) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (xii), de ce qui suit :
(xiii) the amount of any reduction (within the meaning of paragraph 247(13)(a)) of the amount of a dividend deemed to have been received by the taxpayer in respect of a transaction (as defined in subsection 247(1)) or series of transactions in which the partnership was a participant;
(xiii) le montant de toute réduction, au sens de l’alinéa 247(13)a), du montant d’un dividende que le contribuable est réputé avoir reçu relativement à une opération, au sens du paragraphe 247(1), ou à une série d’opérations à laquelle la société de personnes a pris part;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
11. (1) Subsection 56(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (z.1), by adding “and” at the end of paragraph (z.2) and by adding the following after paragraph (z.2):
11. (1) Le paragraphe 56(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa z.2), de ce qui suit :
Pooled registered pension plan

(z.3) any amount required by section 147.5 to be included in computing the taxpayer’s income for the year.
z.3) toute somme à inclure, en application de l’article 147.5, dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année.
Régime de pension agréé collectif

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
12. (1) Subparagraph 60(l)(v) of the Act is amended by adding the following after clause (A):
12. (1) Le sous-alinéa 60l)(v) de la même loi est modifié par adjonction, après la division (A), de ce qui suit :
(A.1) the amount included in computing the taxpayer’s income for the year as a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments) received by the taxpayer out of or under a pooled registered pension plan as a consequence of the death of an individ-ual who was, immediately before the death, a spouse or common-law partner of the taxpayer,
(A.1) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement qui fait partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par suite du décès d’un particulier qui était, immédiatement avant le décès, son époux ou conjoint de fait,
(2) Clause 60(l)(v)(B.01) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 60l)(v)(B.01) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
(B.01) the amount included in computing the taxpayer’s income for the year as a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) received by the taxpayer out of or under a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan as a consequence of the death of an individual of whom the taxpayer was a child or grandchild, if the taxpayer was, immediately before the death, financially dependent on the individual for support because of mental or physical infirmity,
(B.01) la somme ajoutée dans le calcul de son revenu pour l’année à titre de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) qu’il reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé par suite du décès d’un particulier dont il était l’enfant ou le petit-enfant, dans le cas où le contribuable était, immédiatement avant le décès du particulier, financièrement à la charge de celui-ci en raison d’une déficience mentale ou physique,
(3) Sub-subclause 60(l)(v)(B.1)(II)1 of the Act is replaced by the following:
(3) La sous-subdivision 60l)(v)(B.1)(II)1 de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1. a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) received by the taxpayer out of or under a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan,
1. de paiement (sauf un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques) que le contribuable reçoit dans le cadre d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé,
(4) Subsections (1) to (3) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
13. (1) The definition “eligible individual” in subsection 60.02(1) of the Act is replaced by the following:
13. (1) La définition de « particulier admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible individual”
« particulier admissible »

“eligible individual” means a child or grandchild of a deceased annuitant under a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund, or of a deceased member of a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan, who was financially dependent on the deceased for support, at the time of the deceased’s death, by reason of mental or physical infirmity.
« particulier admissible » Enfant ou petit-enfant d’un rentier décédé d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou d’un fonds enregistré de revenu de retraite ou d’un participant décédé d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, qui, au moment du décès de la personne, était financièrement à sa charge en raison d’une déficience mentale ou physique.
« particulier admissible »
eligible individual

(2) Paragraph (c) of the definition “eligible proceeds” in subsection 60.02(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa c) de la définition de « produit admissible », au paragraphe 60.02(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) a payment (other than a payment that is part of a series of periodic payments or that relates to an actuarial surplus) out of or under a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan.
c) un paiement provenant d’un régime de pension agréé, d’un régime de pension agréé collectif ou d’un régime de pension déterminé, sauf s’il s’agit d’un paiement afférent à un surplus actuariel ou faisant partie d’une série de paiements périodiques.
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
14. (1) The definition “eligible pension income” in subsection 60.03(1) of the Act is replaced by the following:
14. (1) La définition de « revenu de pension déterminé », au paragraphe 60.03(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“eligible pension income”
« revenu de pension déterminé »

“eligible pension income”, of an individual for a taxation year, means the total of

(a) the eligible pension income (as defined in subsection 118(7)) of the individual for the year, and

(b) if the individual has attained the age of 65 years before the end of the year, the lesser of

(i) the total of all amounts each of which is a payment made in the year to the individual

(A) out of or under a retirement compensation arrangement that provides benefits that supplement the benefits provided under a registered pension plan (other than an individual pension plan for the purposes of Part LXXXIII of the Income Tax Regulations), and

(B) in respect of a life annuity that is attributable to periods of employment for which benefits are also provided to the individual under the registered pension plan, and

(ii) the amount, if any, by which the defined benefit limit (as defined in subsection 8500(1) of the Income Tax Regulations) for the year multiplied by 35 exceeds the amount determined under paragraph (a).
« revenu de pension déterminé » S’entend, à l’égard d’un particulier pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
« revenu de pension déterminé »
eligible pension income

a) son revenu de pension déterminé, au sens du paragraphe 118(7), pour l’année;

b) s’il a atteint 65 ans avant la fin de l’année, la moins élevée des sommes suivantes :

(i) le total des sommes représentant chacune un paiement qui lui est fait au cours de l’année, à la fois :

(A) dans le cadre d’une convention de retraite qui prévoit des prestations qui complètent celles prévues par un régime de pension agréé, sauf un régime de retraite individuel pour l’application de la partie LXXXIII du Règlement de l’impôt sur le revenu,

(B) relativement à une rente viagère qui est attribuable à des périodes d’emploi pour lesquelles des prestations lui sont également assurées en vertu du régime de pension agréé,

(ii) l’excédent du résultat de la multiplication de 35 par le plafond des presta-tions déterminées, au sens du paragraphe 8500(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, pour l’année sur la somme visée à l’alinéa a).

(2) Subsection (1) applies to the 2013 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2013 et suivantes.
15. (1) Paragraph 75(3)(a) of the Act is replaced by the following:
15. (1) L’alinéa 75(3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) by a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a pooled registered pension plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan, a retirement compensation arrangement or a TFSA;
a) une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, une convention de retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
16. (1) Paragraphs 84(1)(c.1) and (c.2) of the Act are replaced by the following:
16. (1) Les alinéas 84(1)c.1) et c.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(c.1) if the corporation is an insurance corporation, any action by which it converts contributed surplus related to its insurance business (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) into paid-up capital in respect of the shares of its capital stock,
(c.2) if the corporation is a bank, any action by which it converts any of its contributed surplus that arose on the issuance of shares of its capital stock (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies) into paid-up capital in respect of shares of its capital stock, or
c.1) si la société est une compagnie d’assurance, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport lié à son entreprise d’assurance (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre des actions de son capital-actions;
c.2) si la société est une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit un surplus d’apport provenant de l’émission d’actions de son capital-actions (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) en un capital versé au titre d’actions de son capital-actions;
(2) The portion of paragraph 84(1)(c.3) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’alinéa 84(1)c.3) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.3) if the corporation is neither an insurance corporation nor a bank, any action by which it converts into paid-up capital in respect of a class of shares of its capital stock any of its contributed surplus that arose after March 31, 1977 (other than any portion of that contributed surplus that arose in connection with an investment, as defined in subsection 212.3(10), to which subsection 212.3(2) applies)
c.3) si la société n’est ni une compagnie d’assurance ni une banque, par une opération au moyen de laquelle elle convertit, en capital versé au titre d’une catégorie donnée d’actions de son capital-actions, un surplus d’apport s’étant produit après le 31 mars 1977 (à l’exclusion de toute partie de ce surplus qui a pris naissance dans le cadre d’un placement, au sens du paragraphe 212.3(10), auquel le paragraphe 212.3(2) s’applique) et, selon le cas :
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 29, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
17. (1) Paragraph 87(2)(g.1) of the Act is replaced by the following:
17. (1) L’alinéa 87(2)g.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Continuation

(g.1) for the purposes of sections 12.4 and 26 and subsection 97(3), the new corporation is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, each predecessor corporation;
g.1) pour l’application des articles 12.4 et 26 et du paragraphe 97(3), la nouvelle société est réputée être la même société que chaque société remplacée et en être la continuation;
Continuation

(2) Subsection (1) applies in respect of amalgamations that occur, and windings-up that begin, after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date.
18. (1) Paragraph 88(1)(d) of the Act is amended by striking out “and” at the end of subparagraph (ii) and by adding the following after subparagraph (ii):
18. (1) L’alinéa 88(1)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (ii), de ce qui suit :
(ii.1) for the purpose of calculating the amount in subparagraph (ii) in respect of an interest of the subsidiary in a partnership, the fair market value of the interest at the time the parent last acquired control of the subsidiary is deemed to be the amount determined by the formula
A – B
where
A      is the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the interest at that time, and
B      is the portion of the amount by which the fair market value (determined without reference to this subparagraph) of the interest at that time exceeds its cost amount at that time as may reasonably be regarded as being attributable at that time to the total of all amounts each of which is
(A) in the case of a depreciable property held directly by the partnership or held indirectly by the partnership through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of the property exceeds its cost amount,
(B) in the case of a Canadian resource property or a foreign resource property held directly by the partnership or held indirectly by the partnership through one or more other partnerships, the fair market value (determined without reference to liabilities) of the property, or
(C) in the case of a property that is not a capital property, a Canadian resource property or a foreign resource property and that is held directly by the partnership or held indirectly through one or more other partnerships, the amount by which the fair market value (determined without reference to liabilities) of the property exceeds its cost amount, and
(ii.1) pour le calcul de la somme visée au sous-alinéa (ii) relativement à une participation de la filiale dans une société de personnes, la juste valeur marchande de la participation au moment où la société mère a acquis la dernière fois le contrôle de la filiale est réputée correspondre à la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa,
B      la partie de l’excédent de la juste valeur marchande de la participation à ce moment, déterminée compte non tenu du présent sous-alinéa, sur son coût indiqué à ce moment qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à ce même moment au total des sommes dont chacune représente :
(A) dans le cas d’un bien amortissable que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(B) dans le cas d’un avoir minier canadien ou d’un avoir minier étranger que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, la juste valeur marchande de l’avoir, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations,
(C) dans le cas d’un bien qui n’est ni une immobilisation, ni un avoir minier canadien, ni un avoir minier étranger et que la société de personnes détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres soci-étés de personnes, l’excédent de la juste valeur marchande du bien, déterminée compte non tenu des dettes et autres obligations, sur son coût indiqué,
(2) Subsection 88(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.3):
(2) Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.3), de ce qui suit :
(e) for the purposes of the description of A in subparagraph (d)(ii.1), the fair market value of an interest in a particular partnership held by the subsidiary at the time the parent last acquired control of the subsidiary is deemed not to include the amount that is the total of each amount that is the fair market value of a property that would otherwise be included in the fair market value of the interest, if
(i) as part of the transaction or event or series of transactions or events in which control of the subsidiary is last acquired by the parent and on or before the acquisition of control,
(A) the subsidiary disposes of the property to the particular partnership or any other partnership and subsection 97(2) applies to the disposition, or
(B) where the property is an interest in a partnership, the subsidiary acquires the interest in the particular partnership or any other partnership from a person or partnership with whom the subsidiary does not deal at arm’s length (otherwise than because of a right referred to in paragraph 251(5)(b)) and section 85 applies in respect of the acquisition of the interest, and
(ii) at the time of the acquisition of control, the particular partnership holds directly, or indirectly through one or more other partnerships, property described in clauses (A) to (C) of the description of B in subparagraph (d)(ii.1);
e) pour l’application de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1), la juste valeur marchande d’une participation dans une société de personnes donnée détenue par la filiale au moment où la société mère a acquis le contrôle de la filiale la dernière fois est réputée ne pas comprendre la somme qui correspond au total des sommes représentant chacune la juste valeur marchande d’un bien qui serait incluse par ailleurs dans la juste valeur marchande de la participation si, à la fois :
(i) dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements par lesquels le contrôle de la filiale est acquis la dernière fois par la société mère et au plus tard au moment où le contrôle est acquis, l’un des faits ci-après s’avère :
(A) la filiale dispose du bien en faveur de la société de personnes donnée ou d’une autre société de personnes et le paragraphe 97(2) s’applique à la disposition,
(B) dans le cas où le bien est une participation dans une société de personnes, la filiale acquiert la participation dans la société de personnes donnée ou dans une autre société de personnes auprès d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle elle a un lien de dépendance (autrement qu’à cause d’un droit visé à l’alinéa 251(5)b)) et l’article 85 s’applique relativement à l’acquisition de la participation,
(ii) au moment où le contrôle est acquis, la société de personnes donnée détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes, un bien visé aux divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa d)(ii.1);
(3) Subsection (1) applies to amalgamations that occur and windings-up that begin after March 28, 2012, other than — if a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “parent corporation”) has acquired control of another taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary corporation”) — an amalgamation of the parent corporation and the subsidiary corporation that occurs before 2013, or a winding-up of the subsidiary corporation into the parent corporation that begins before 2013, if
(a) the parent corporation acquired control of the subsidiary corporation before March 29, 2012 or was obligated as evidenced in writing before March 29, 2012 to acquire control of the subsidiary (except that the parent corporation shall not be considered to be obligated if, as a result of amendments to the Act, it may be excused from the obligation to acquire control); and
(b) the parent corporation had the intention as evidenced in writing before March 29, 2012 to amalgamate with, or wind up, the subsidiary corporation.
(3) Le paragraphe (1) s’applique aux fusions effectuées après le 28 mars 2012 et aux liquidations commençant après cette date. Toutefois, dans le cas où une société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent paragraphe) a acquis le contrôle d’une autre société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe), le paragraphe (1) ne s’applique pas à la fusion de la société mère et de la filiale effectuée avant 2013, ou à la liquidation de la filiale dans la société mère commençant avant 2013, si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société mère a acquis le contrôle de la filiale avant le 29 mars 2012 ou avait l’obligation, constatée par écrit, avant cette date de l’acquérir; toutefois, la société mère n’est pas considérée comme ayant cette obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, elle peut en être dispensée;
b) la société mère avait l’intention, constatée par écrit, avant le 29 mars 2012 de fusionner avec la filiale ou de la liquider.
(4) Subsection (2) applies to dispositions made after August 13, 2012 other than a disposition made before 2013 pursuant to an obligation under a written agreement entered into before August 14, 2012 by parties that deal with each other at arm’s length. The parties shall not be considered to be obligated if any party may be excused from the obligation as a result of amendments to the Act.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux dispositions effectuées après le 13 août 2012, sauf s’il s’agit d’une disposition effectuée avant 2013 conformément à une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance. Les parties ne sont pas considérées comme ayant une obligation si l’une ou plusieurs d’entre elles peuvent en être dispensées par suite de modifications apportées à la même loi.
19. (1) Subparagraph (b)(iii) of the definition “paid-up capital” in subsection 89(1) of the Act is replaced by the following:
19. (1) Le sous-alinéa b)(iii) de la définition de « capital versé », au paragraphe 89(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(iii) where the particular time is after March 31, 1977, an amount equal to the paid-up capital in respect of that class of shares at the particular time, computed without reference to the provisions of this Act except subsections 51(3) and 66.3(2) and (4), sections 84.1 and 84.2, subsections 85(2.1), 85.1(2.1) and (8), 86(2.1), 87(3) and (9), paragraph 128.1(1)(c.3), subsections 128.1(2) and (3), 138(11.7), 139.1(6) and (7), 192(4.1) and 194(4.1) and sections 212.1 and 212.3,
(iii) lorsque le moment donné est postérieur au 31 mars 1977, somme égale au capital versé au moment donné au titre de cette catégorie d’actions, calculée compte non tenu des dispositions de la présente loi, à l’exception des paragraphes 51(3) et 66.3(2) et (4), des articles 84.1 et 84.2, des paragraphes 85(2.1), 85.1(2.1) et (8), 86(2.1) et 87(3) et (9), de l’alinéa 128.1(1)c.3), des paragraphes 128.1(2) et (3), 138(11.7), 139.1(6) et (7), 192(4.1) et 194(4.1) et des articles 212.1 et 212.3;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
20. (1) The portion of subsection 93.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
20. (1) Le passage du paragraphe 93.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Shares held by partnership

93.1 (1) For the purposes of determining whether a non-resident corporation is a foreign affiliate of a corporation resident in Canada for the purposes of subsections (2) and 20(12), sections 93 and 113, paragraphs 128.1(1)(c.3) and (d), section 212.3 and subsection 219.1(2), (and any regulations made for the purposes of those provisions), section 95 (to the extent that it is applied for the purposes of those provisions) and section 126, if, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), at any time shares of a class of the capital stock of a corporation are owned by a partnership or are deemed under this subsection to be owned by a partnership, then each member of the partnership is deemed to own at that time the number of those shares that is equal to the proportion of all those shares that
93.1 (1) Pour déterminer si une société non-résidente est une société étrangère affiliée d’une société résidant au Canada pour l’application des paragraphes (2) et 20(12), des articles 93 et 113, des alinéas 128.1(1)c.3) et d), de l’article 212.3 et du paragraphe 219.1(2) (et des dispositions réglementaires prises pour l’application de ces dispositions), de l’article 95 (dans la mesure où cet article s’applique à ces dispositions) et de l’article 126, les actions d’une catégorie du capital-actions d’une société qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiennent à une société de personnes ou sont réputées en vertu du présent paragraphe lui appartenir, à un moment donné, sont réputées appartenir, à ce moment, à chacun de ses associés en un nombre égal à la proportion du total de ces actions que représente le rapport entre :
Actions détenues par une société de personnes

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
21. (1) The portion of subsection 97(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
21. (1) Le passage du paragraphe 97(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Rules if election by partners

(2) Notwithstanding any other provision of this Act other than subsections (3) and 13(21.2), where a taxpayer at any time disposes of any property that is a capital property, Canadian resource property, foreign resource property, eligible capital property or inventory of the taxpayer to a partnership that immediately after that time is a Canadian partnership of which the taxpayer is a member, if the taxpayer and all the other members of the partnership jointly so elect in prescribed form within the time referred to in subsection 96(4),
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, sauf les paragraphes (3) et 13(21.2), dans le cas où un contribuable dispose de son bien — immobilisation, avoir minier canadien, avoir minier étranger, immobilisation admissible ou bien à porter à l’inventaire — en faveur d’une société de personnes qui est, immédiatement après la disposition, une société de personnes canadienne dont il est un associé, les règles ci-après s’appliquent si le contribuable et les autres associés de la société de personnes en font conjointement le choix sur le formulaire prescrit dans le délai mentionné au paragraphe 96(4) :
Choix par des associés

(2) Section 97 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 97 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Election not available — section 88

(3) Subsection (2) does not apply to a disposition of a property by a taxpayer to a particular partnership if

(a) as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the disposition

(i) control of a taxable Canadian corporation (in this subsection referred to as the “subsidiary”) is acquired by another taxable Canadian corporation (in this paragraph referred to as the “parent”),

(ii) the subsidiary is wound up under subsection 88(1) or amalgamated with one or more other corporations under subsection 87(11), and

(iii) the parent makes a designation under paragraph 88(1)(d) in respect of an interest in a partnership;

(b) the disposition occurs after the acquisition of control of the subsidiary;

(c) the property

(i) is referred to in clauses (A) to (C) of the description of B in subparagraph 88(1)(d)(ii.1), or

(ii) is an interest in a partnership that holds, directly or indirectly through one or more partnerships, property referred to in clauses (A) to (C) of the description of B in subparagraph 88(1)(d)(ii.1); and

(d) the subsidiary is the taxpayer or has, before the disposition of the property, directly or indirectly in any manner whatever, an interest in the taxpayer.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à la disposition d’un bien effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Choix non permis — article 88

a) dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition :

(i) le contrôle d’une société canadienne imposable (appelée « filiale » au présent paragraphe) est acquis par une autre société canadienne imposable (appelée « société mère » au présent alinéa),

(ii) la filiale est liquidée en vertu du paragraphe 88(1) ou est fusionnée avec une ou plusieurs autres sociétés en vertu du paragraphe 87(11),

(iii) la société mère fait une désignation aux termes de l’alinéa 88(1)d) relativement à une participation dans une société de personnes;

b) la disposition est effectuée après l’acquisition du contrôle de la filiale;

c) le bien, selon le cas :

(i) est visé à l’une des divisions (A) à (C) de l’élément B de la formule figurant au sous-alinéa 88(1)d)(ii.1),

(ii) est une participation dans une société de personnes qui détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, un bien visé à l’une de ces divisions;

d) la filiale est le contribuable ou elle détient, avant la disposition du bien, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, une participation dans le contribuable.

(3) Subsections (1) and (2) apply in respect of dispositions made after March 28, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux dispositions effectuées après le 28 mars 2012.
22. (1) The portion of subsection 100(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
22. (1) Le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Disposition of interest in partnership

100. (1) If, as part of a transaction or event or series of transactions or events, a taxpayer disposes of an interest in a partnership and an interest in the partnership is acquired by a person or partnership described in any of paragraphs (1.1)(a) to (d), then notwithstanding paragraph 38(a), the taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of the interest is deemed to be the total of

(a) 1/2 of such portion of the taxpayer’s capital gain for the year from the disposition as may reasonably be regarded as attributable to increases in the value of any partnership property of the partnership that is capital property other than depreciable property held directly by the partnership or held indirectly by the partnership through one or more other partnerships, and
100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et qu’une participation dans la société de personnes est acquise par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d), le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :
Disposition d’une participation dans une société de personnes

a) la moitié de la partie du gain en capital du contribuable pour l’année provenant de la disposition qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable qu’elle détient soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes;

(2) Section 100 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 100 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Acquisition by certain persons or partnerships

(1.1) Subject to subsection (1.2), subsection (1) applies in respect of a disposition of a partnership interest by a taxpayer if the interest is acquired by

(a) a person exempt from tax under section 149;

(b) a non-resident person;

(c) another partnership to the extent that the interest can reasonably be considered to be held, at the time of its acquisition by the other partnership, indirectly through one or more partnerships, by a person that is

(i) exempt from tax under section 149,

(ii) a non-resident, or

(iii) a trust resident in Canada (other than a mutual fund trust) if

(A) an interest as a beneficiary (in this subsection and subsection (1.2) having the meaning assigned by subsection 108(1)) under the trust is held, directly or indirectly through one or more other partnerships, by a person that is exempt from tax under section 149 or that is a trust (other than a mutual fund trust), and

(B) the total fair market value of the interests as beneficiaries under the trust held by persons referred to in clause (A) exceeds 10% of the fair market value of all the interests as beneficiaries under the trust; or

(d) a trust resident in Canada (other than a mutual fund trust) to the extent that the trust can reasonably be considered to have a beneficiary that is

(i) exempt from tax under section 149,

(ii) a partnership, if

(A) an interest in the partnership is held, whether directly or indirectly through one or more other partnerships, by one or more persons that are exempt from tax under section 149 or are trusts (other than mutual fund trusts), and

(B) the total fair market value of the interests held by persons referred to in clause (A) exceeds 10% of the fair market value of all the interests in the partnership, or

(iii) another trust (other than a mutual fund trust), if

(A) one or more beneficiaries under the other trust are a person exempt from tax under section 149, a partnership or a trust (other than a mutual fund trust), and

(B) the total fair market value of the interests as beneficiaries under the other trust held by the beneficiaries referred to in clause (A) exceeds 10% of the fair market value of all the interests as beneficiaries under the other trust.
(1.1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le paragraphe (1) s’applique relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes si la participation est acquise :
Acquisition par certaines personnes ou sociétés de personnes

a) par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149;

b) par une personne non-résidente;

c) par une autre société de personnes, dans la mesure où il est raisonnable de considérer que la participation est détenue, au moment de son acquisition par l’autre société de personnes, indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs sociétés de personnes, par une personne qui est, selon le cas :

(i) exonérée d’impôt en vertu de l’article 149,

(ii) un non-résident,

(iii) une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

(A) une participation à titre de bénéficiaire (ce terme s’entendant, au présent paragraphe et au paragraphe (1.2), au sens du paragraphe 108(1)) de la fiducie est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une personne qui est exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui est une fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement),

(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de la fiducie;

d) par une fiducie résidant au Canada (sauf une fiducie de fonds commun de placement), dans la mesure où il est raisonnable de considérer que l’un des bénéficiaires de la fiducie est, selon le cas :

(i) exonéré d’impôt en vertu de l’article 149,

(ii) une société de personnes si, à la fois :

(A) une participation dans la société de personnes est détenue soit directement, soit indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes par une ou plusieurs personnes qui sont exonérées d’impôt en vertu de l’article 149 ou qui sont des fiducies (sauf des fiducies de fonds commun de placement),

(B) la juste valeur marchande totale des participations détenues par des personnes visées à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes,

(iii) soit une autre fiducie (sauf une fiducie de fonds commun de placement) si, à la fois :

(A) un ou plusieurs bénéficiaires de l’autre fiducie sont des personnes exonérées d’impôt en vertu de l’article 149, des sociétés de personnes ou des fiducies (sauf des fiducies de fonds communs de placement),

(B) la juste valeur marchande totale des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie détenues par les bénéficiaires visés à la division (A) excède 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations à titre de bénéficiaire de l’autre fiducie.

De minimis

(1.2) Subsection (1) does not apply to a taxpayer’s disposition of a partnership interest to a partnership or trust described in paragraph (1.1)(c) or (d) — other than a trust under which the amount of the income or capital to be distributed at any time in respect of any interest as a beneficiary under the trust depends on the exercise by any person or partnership of, or the failure by any person or partnership to exercise, any discretionary power — if the extent to which subsection (1) would, but for this subsection, apply to the taxpayer’s disposition of the interest because of subsection (1.1) does not exceed 10% of the taxpayer’s interest.
(1.2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une société de personnes ou d’une fiducie visée aux alinéas (1.1)c) ou d) — sauf une fiducie dans le cadre de laquelle le montant de revenu ou de capital à distribuer à un moment donné relativement à une participation à titre de bénéficiaire de la fiducie est fonction de l’exercice ou de l’absence d’exercice, par une personne ou une société de personnes, d’un pouvoir discrétionnaire — si la mesure dans laquelle le paragraphe (1) s’appliquerait, en l’absence du présent paragraphe, à la disposition de la participation par le contribuable par l’effet du paragraphe (1.1) n’excède pas 10 % de la participation du contribuable.
Seuil minimum

Exception — non-resident person

(1.3) Subsection (1) does not apply in respect of a disposition of an interest in a partnership by a taxpayer to a person referred to in paragraph (1.1)(b) if

(a) property of the partnership is used, immediately before and immediately after the acquisition of the interest by the non-resident person, in carrying on business through one or more permanent establishments in Canada; and

(b) the total fair market value of the property referred to in paragraph (a) equals at least 90% of the total fair market value of all property of the partnership.
(1.3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable en faveur d’une personne visée à l’alinéa (1.1)b) si, à la fois :
Exception — personne non-résidente

a) immédiatement avant l’acquisition de la participation par la personne non-résidente et immédiatement après cette acquisition, des biens de la société de personnes sont utilisés dans le cadre de l’exploitation d’une entreprise par l’intermédiaire d’un ou de plusieurs établissements stables au Canada;

b) la juste valeur marchande totale des biens visés à l’alinéa a) correspond à au moins 90 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des biens de la société de personnes.

Anti-avoidance — dilution

(1.4) Subsection (1.5) applies in respect of a taxpayer’s interest in a partnership if

(a) it is reasonable to conclude that one of the purposes of a dilution, reduction or alteration of the interest was to avoid the application of subsection (1) in respect of the interest; and

(b) as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the dilution, reduction or alteration, there is

(i) an acquisition of an interest in the partnership by a person or partnership described in any of paragraphs (1.1)(a) to (d), or

(ii) an increase in, or alteration of, an interest in the partnership held by a person or partnership described in any of paragraphs (1.1)(a) to (d).
(1.4) Le paragraphe (1.5) s’applique relativement à la participation d’un contribuable dans une société de personnes si, à la fois :
Anti-évitement — dilution

a) il est raisonnable de conclure que toute dilution, réduction ou modification de la participation a notamment pour objet de soustraire la participation à l’application du paragraphe (1);

b) une opération, un événement ou une série d’opérations ou d’événements qui comprend la dilution, la réduction ou la modification comporte :

(i) soit l’acquisition d’une participation dans la société de personnes par une personne ou une société de personnes visée à l’un des alinéas (1.1)a) à d),

(ii) soit l’augmentation ou la modification d’une participation dans la société de personnes détenue par une personne ou une société de personnes visée à l’un de ces alinéas.

Deemed gain — dilution

(1.5) If this subsection applies in respect of a particular interest in a partnership of a taxpayer, then for the purposes of subsection (1),

(a) the taxpayer is deemed to have disposed of an interest in the partnership at the time of the dilution, reduction or alteration;

(b) the taxpayer is deemed to have a capital gain from the disposition equal to the amount by which the fair market value of the particular interest immediately before the dilution, reduction or alteration exceeds its fair market value immediately thereafter; and

(c) the person or partnership referred to in paragraph (1.4)(b) is deemed to have acquired an interest in the partnership as part of the transaction or event or series of transactions or events that includes the disposition referred to in paragraph (a).
(1.5) En cas d’application du présent paragraphe relativement à une participation donnée d’un contribuable dans une société de personnes, les règles ci-après s’appliquent au paragraphe (1) :
Gain réputé — dilution

a) le contribuable est réputé avoir disposé d’une participation dans la société de personnes au moment de la dilution, de la réduction ou de la modification;

b) le contribuable est réputé tirer de la disposition un gain en capital égal à l’excédent de la juste valeur marchande de la participation donnée immédiatement avant la dilution, la réduction ou la modification sur sa juste valeur marchande immédiatement après celles-ci;

c) la personne ou la société de personnes visée à l’alinéa (1.4)b) est réputée avoir acquis une participation dans la société de personnes dans le cadre de l’opération, de l’événement ou de la série d’opérations ou d’événements qui comprend la disposition visée à l’alinéa a).

(3) Subsection (1) applies in respect of any disposition made after March 28, 2012, except that
(a) in respect of any disposition made before August 14, 2012, the portion of subsection 100(1) of the Act before paragraph (b), as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement à toute disposition effectuée après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) pour ce qui est d’une disposition effectuée avant le 14 août 2012, le passage du paragraphe 100(1) de la même loi précédant l’alinéa b), édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
100. (1) If, as part of a transaction or event or series of transactions or events, a taxpayer disposes of an interest in a partnership and that interest is acquired by a person exempt from tax under section 149 or by a non-resident person, notwithstanding paragraph 38(a), the taxpayer’s taxable capital gain for a taxation year from the disposition of the interest is deemed to be
(a) 1/2 of such portion of the taxpayer’s capital gain for the year therefrom as may reasonably be regarded as attributable to increases in the value of any partnership property of the partnership that is capital property other than depreciable property,
plus
(b) subsection (1) does not apply in respect of a disposition of an interest in a partnership by a taxpayer before 2013 to a person with whom the taxpayer deals at arm’s length if the taxpayer is obligated to dispose of the interest to the person pursuant to a written agreement entered into by the taxpayer before March 29, 2012. A taxpayer is not considered to be obligated if, as a result of amendments to the Act, the taxpayer may be excused from the obligation.
100. (1) Si un contribuable dispose d’une participation dans une société de personnes dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements et que cette participation est acquise dans ce cadre par une personne exonérée d’impôt en vertu de l’article 149 ou par une personne non-résidente, le gain en capital imposable du contribuable pour une année d’imposition provenant de la disposition de la participation est réputé correspondre, malgré l’alinéa 38a), au total des sommes suivantes :
a) la moitié de la partie du gain en capital que le contribuable tire de cette disposition pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme étant attribuable à l’augmentation de la valeur de tout bien de la société de personnes qui est une immobilisation autre qu’un bien amortissable;
b) le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à la disposition d’une participation dans une société de personnes effectuée par un contribuable avant 2013 en faveur d’une personne avec laquelle il n’a aucun lien de dépendance si la disposition est effectuée en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012. Un contribuable n’est pas considéré comme ayant une obligation si, par suite de modifications apportées à la même loi, il peut en être dispensé.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 29, 2012, except that subsections 100(1.1), (1.2), (1.4) and (1.5) of the Act, as enacted by subsection (2), do not apply
(a) before August 14, 2012; or
(b) in respect of a disposition, dilution, reduction or alteration of an interest in a partnership if the disposition, dilution, reduction or alteration occurs before 2013 pursuant to an obligation under a written agreement entered into before August 14, 2012 by parties that deal with each other at arm’s length and no party to the agreement may be excused from the obligation as a result of amendments to the Act.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, les paragraphes 100(1.1), (1.2), (1.4) et (1.5) de la même loi, édictés par le paragraphe (2), ne s’appliquent :
a) ni avant le 14 août 2012;
b) ni relativement à la disposition, à la dilution, à la réduction ou à la modification d’une participation dans une société de personnes si la disposition, la dilution, la réduction ou la modification se produit avant 2013 en exécution d’une obligation prévue par une convention écrite conclue avant le 14 août 2012 par des parties n’ayant entre elles aucun lien de dépendance et qu’aucune partie à la convention ne peut être dispensée de l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi.
23. (1) Paragraph (a) of the definition “trust” in subsection 108(1) of the Act is replaced by the following:
23. (1) L’alinéa a) de la définition de « fiducie », au paragraphe 108(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) an amateur athlete trust, an employee life and health trust, an employee trust, a trust described in paragraph 149(1)(o.4) or a trust governed by a deferred profit sharing plan, an employee benefit plan, an employees profit sharing plan, a foreign retirement arrangement, a pooled registered pension plan, a registered disability savings plan, a registered education savings plan, a registered pension plan, a registered retirement income fund, a registered retirement savings plan, a registered supplementary unemployment benefit plan or a TFSA,
a) une fiducie au profit d’un athlète amateur, une fiducie d’employés, une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, une fiducie visée à l’alinéa 149(1)o.4) ni une fiducie régie par un compte d’épargne libre d’impôt, un fonds enregistré de revenu de retraite, un mécanisme de retraite étranger, un régime de participation des employés aux bénéfices, un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé, un régime de pension agréé collectif, un régime de prestations aux employés, un régime enregistré d’épargne-études, un régime enregistré d’épargne-invalidité, un régime enregistré d’épargne-retraite ou un régime enregistré de prestations supplémentaires de chômage;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
24. (1) Clause (a)(i)(C) of the definition “investment expense” in subsection 110.6(1) of the Act is replaced by the following:
24. (1) La division a)(i)(C) de la définition de « frais de placement », au paragraphe 110.6(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
(C) to make a contribution to a pooled registered pension plan, registered pension plan or deferred profit sharing plan, or
(C) cotiser à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de participation différée aux bénéfices,
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
25. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “pension income” in subsection 118(7) of the Act is replaced by the following:
25. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) a payment in respect of a life annuity out of or under a superannuation or pension plan (other than a pooled registered pension plan) or a specified pension plan,
(i) à titre de rente viagère reçue dans le cadre d’un régime de retraite ou de pension (sauf un régime de pension agréé collectif) ou d’un régime de pension déterminé,
(2) Paragraph (a) of the definition “pension income” in subsection 118(7) of the Act is amended by adding the following before subparagraph (iv):
(2) L’alinéa a) de la définition de « revenu de pension », au paragraphe 118(7) de la même loi, est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iv), de ce qui suit :
(iii.2) an amount included under section 147.5,
(iii.2) en application de l’article 147.5,
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
26. (1) The portion of paragraph 122.3(1)(c) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
26. (1) Le passage de l’alinéa 122.3(1)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c) an amount equal to that proportion of the specified amount for the year that the number of days
c) la proportion de la somme déterminée pour l’année que représente par rapport à 365 le nombre de jours :
(2) Paragraph 122.3(1)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 122.3(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d) the specified percentage for the year of the individual’s income for the year from that employment that is reasonably attributable to duties performed on the days referred to in paragraph (c)
d) le pourcentage déterminé pour l’année de son revenu pour l’année tiré de cet emploi qu’il est raisonnable d’attribuer aux fonctions exercées au cours des jours mentionnés à l’alinéa c),
(3) Section 122.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(3) L’article 122.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Specified amount

(1.01) For the purposes of paragraph (1)(c), the specified amount for a taxation year of an individual is

(a) for the 2013 to 2015 taxation years, the amount determined by the formula

[$80,000 × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

where

A      is the individual’s income described in paragraph (1)(d) for the taxation year that is earned in connection with a contract that was committed to in writing before March 29, 2012 by a specified employer of the individual,

B      is the individual’s income described in paragraph (1)(d) for the taxation year, other than income included in the description of A, and

C      is

(i) for the 2013 taxation year, $60,000,

(ii) for the 2014 taxation year, $40,000, and

(iii) for the 2015 taxation year, $20,000; and

(b) for the 2016 and subsequent taxation years, nil.
(1.01) Pour l’application de l’alinéa (1)c), la somme déterminée pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
Somme déterminée

a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, la somme obtenue par la formule suivante :

[80 000 $ × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

où :

A      représente le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année qui est gagné dans le cadre d’un contrat faisant suite à un engagement qu’un employeur déterminé du particulier a pris par écrit avant le 29 mars 2012,

B      le revenu du particulier visé à l’alinéa (1)d) pour l’année, à l’exclusion du revenu compris dans la valeur de l’élément A,

C      :

(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 000 $,

(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 000 $,

(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 000 $;

b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, zéro.

Specified percentage

(1.02) For the purposes of paragraph (1)(d), the specified percentage for a taxation year of an individual is

(a) for the 2013 to 2015 taxation years, the amount determined by the formula

[80% × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

where

A      is the value of A in subsection (1.01),

B      is the value of B in subsection (1.01), and

C      is

(i) for the 2013 taxation year, 60%,

(ii) for the 2014 taxation year, 40%, and

(iii) for the 2015 taxation year, 20%; and

(b) for the 2016 and subsequent taxation years, 0%.
(1.02) Pour l’application de l’alinéa (1)d), le pourcentage déterminé pour une année d’imposition d’un particulier correspond à ce qui suit :
Pourcentage déterminé

a) s’agissant des années d’imposition 2013 à 2015, le pourcentage obtenu par la formule suivante :

[80 % × A/(A + B)] + [C × B/(A + B)]

où :

A      représente la valeur de l’élément A de la formule figurant au paragraphe (1.01),

B      la valeur de l’élément B de cette formule,

C      :

(i) pour l’année d’imposition 2013, 60 %,

(ii) pour l’année d’imposition 2014, 40 %,

(iii) pour l’année d’imposition 2015, 20 %;

b) s’agissant des années d’imposition 2016 et suivantes, 0 %.

(4) Subsections (1) to (3) apply to the 2013 and subsequent taxation years.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent aux années d’imposition 2013 et suivantes.
27. (1) Subparagraph (a)(i) of the definition “contract payment” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
27. (1) Le sous-alinéa a)(i) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) for or on behalf of a person or partnership entitled to a deduction in respect of the amount because of subparagraph 37(1)(a)(i.01) or (i.1), and
(i) pour une personne ou une société de personnes qui a droit à une déduction au titre du montant par l’effet des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) ou (i.1), ou pour son compte,
(2) Paragraph (b) of the definition “contract payment” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « paiement contractuel », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an amount in respect of an expenditure of a current nature (within the meaning assigned by paragraph 37(8)(d)) of a taxpayer, other than a prescribed amount, payable by a Canadian government or municipality or other Canadian public authority or by a person exempt, because of section 149, from tax under this Part on all or part of the person’s taxable income for scientific research and experimental development to be performed for it or on its behalf;
b) montant relatif à une dépense de nature courante, au sens de l’alinéa 37(8)d), d’un contribuable, à l’exception d’un montant prescrit, payable par le gouvernement fédéral, un gouvernement provincial, une municipalité ou une autre administration canadienne ou par une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie sur tout ou partie de son revenu imposable, pour des activités de recherche scientifique et de développement expérimental à exercer pour une telle administration ou personne ou pour son compte.
(3) The definition “first term shared-use-equipment” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(3) La définition de « matériel à vocations multiples de première période », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“first term shared-use-equipment”
« matériel à vocations multiples de première période »

“first term shared-use-equipment”, of a taxpayer, means depreciable property of the taxpayer (other than prescribed depreciable property of a taxpayer) acquired before 2014 that is used by the taxpayer, during its operating time in the period (in this subsection and subsection (11.1) referred to as the “first period”) beginning at the time the property was acquired by the taxpayer and ending at the end of the taxpayer’s first taxation year ending at least 12 months after that time, primarily for the prosecution of scientific research and experimental development in Canada, but does not include general purpose office equipment or furniture;
« matériel à vocations multiples de première période » Bien amortissable d’un contribuable, sauf un bien amortissable visé par règlement, acquis avant 2014, qu’il utilise, pendant le temps d’exploitation du bien et au cours de la période (appelée « première période » au présent paragraphe et au paragraphe (11.1)) commençant au moment où il a acquis le bien et se terminant à la fin de sa première année d’imposition qui prend fin au moins douze mois après ce moment, principalement dans le cadre d’activités de recherche scientifique et de développement expérimental au Canada. En est exclu le mobilier ou l’équipement de bureau de nature générale.
« matériel à vocations multiples de première période »
first term shared-use-equipment

(4) Paragraph (a) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa a) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is the specified percentage of the capital cost to the taxpayer of qualified property or qualified resource property acquired by the taxpayer in the year,
a) le total des sommes représentant chacune le pourcentage déterminé du coût en capital, pour le contribuable, d’un bien admissible ou d’un bien minier admissible qu’il a acquis au cours de l’année;
(5) Paragraph (a.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a.1) 15% of the amount by which the taxpayer’s SR&ED qualified expenditure pool at the end of the year exceeds the total of all amounts each of which is the super-allowance benefit amount for the year in respect of the taxpayer in respect of a province,
a.1) 15 % de l’excédent du compte de dépenses admissibles de recherche et de développement du contribuable à la fin de l’année sur le total des montants représentant chacun l’avantage relatif à la superdéduction pour l’année relativement au contribuable et à une province;
(6) Paragraph (a.3) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa a.3) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a.3) if the taxpayer is a taxable Canadian corporation, the total of
(i) the specified percentage of the portion of the taxpayer’s pre-production mining expenditure described in subparagraph (a)(i) of the definition “pre-production mining expenditure”, and
(ii) the specified percentage of the portion of the taxpayer’s pre-production mining expenditure described in subparagraph (a)(ii) of the definition “pre-production mining expenditure”,
a.3) si le contribuable est une société canadienne imposable, le total des sommes suivantes :
(i) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de « dépense minière préparatoire »,
(ii) la somme qui correspond au pourcentage déterminé de la partie de sa dépense minière préparatoire qui est visée au sous-alinéa a)(ii) de cette définition;
(7) Paragraph (a) of the definition “pre-production mining expenditure” in subsection 127(9) of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa a) de la définition de « dépense minière préparatoire », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(a) is a Canadian exploration expense and would be
(i) described in paragraph (f) of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the expression “mineral resource” in that paragraph were defined to mean a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is diamond, a base or precious metal deposit, or a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is an industrial mineral that, when refined, results in a base or precious metal, or
(ii) described in paragraph (g), and not in paragraph (f), of the definition “Canadian exploration expense” in subsection 66.1(6) if the expression “mineral resource” in paragraph (g) were defined to mean a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is diamond, a base or precious metal deposit, or a mineral deposit from which the principal mineral to be extracted is an industrial mineral that, when refined, results in a base or precious metal, and
a) d’une part, constitue des frais d’exploration au Canada et, selon le cas :
(i) serait visée à l’alinéa f) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) si le terme « ressource minérale » à cet alinéa s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux,
(ii) serait visée à l’alinéa g) de la définition de « frais d’exploration au Canada » au paragraphe 66.1(6) mais non à l’alinéa f) de cette définition, si le terme « ressource minérale » à l’alinéa g) s’entendait d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est le diamant, d’un gisement de métal de base ou de métal précieux ou d’un gisement minéral dont le principal minéral extrait est un minéral industriel qui, une fois raffiné, donne un métal de base ou un métal précieux;
(8) Paragraphs (a) and (b) of the definition “qualified expenditure” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(8) Les alinéas a) et b) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(a) an amount that is an expenditure incurred in the year by the taxpayer in respect of scientific research and experimental development and is
(i) an expenditure described in subparagraph 37(1)(a)(i),
(ii) 80% of an expenditure described in any of subparagraphs 37(1)(a)(i.01) to (iii),
(iii) an expenditure for first term shared-use-equipment or second term shared-use-equipment, or
(iv) an expenditure described in subparagraph 37(1)(b)(i), or
(b) a prescribed proxy amount of the taxpayer for the year,
a) soit une dépense relative à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental qui, selon le cas :
(i) est visée au sous-alinéa 37(1)a)(i),
(ii) représente 80 % d’une dépense visée à l’un des sous-alinéas 37(1)a)(i.01) à (iii),
(iii) est affectée à du matériel à vocations multiples de première période ou à du matériel à vocations multiples de deuxième période,
(iv) est visée au sous-alinéa 37(1)b)(i);
b) soit un montant de remplacement visé par règlement applicable au contribuable pour l’année.
(9) Paragraph (a) of the definition “qualified expenditure” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (8), is amended by adding “or” at the end of subparagraph (ii) and by repealing subparagraph (iv).
(9) Le sous-alinéa a)(iv) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.
(10) Paragraph (a) of the definition “qual-ified expenditure” in subsection 127(9) of the Act, as amended by subsection (9), is amended by adding “or” at the end of subparagraph (i) and by repealing subparagraph (iii).
(10) Le sous-alinéa a)(iii) de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (8), est abrogé.
(11) The portion of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(11) Le passage de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
“qualified property”
« bien admissible »

“qualified property”, of a taxpayer, means property (other than a qualified resource property) that is
« bien admissible » Relativement à un contribuable, bien (à l’exclusion d’un bien minier admissible) qui est :
« bien admissible »
qualified property

(12) The definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by adding “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
(12) La définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) prescribed energy generation and conservation property acquired by the taxpayer after March 28, 2012,
b.1) soit un bien pour la production et l’économie d’énergie visé par règlement, acquis par le contribuable après le 28 mars 2012,
(13) Subparagraphs (c)(iv) to (xiii) of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act are replaced by the following:
(13) Les sous-alinéas c)(iv) à (xiii) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
(iv) storing grain, or
(v) harvesting peat,
(iv) l’entreposage du grain,
(v) la récolte de tourbe;
(14) The portion of paragraph (c.1) of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(14) Le passage de l’alinéa c.1) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(c.1) property (other than property described in paragraph (b.1)) to be used by the taxpayer in Canada primarily for the purpose of producing or processing electrical energy or steam in a prescribed area, if
c.1) soit qui est un bien (sauf un bien visé à l’alinéa b.1)) qu’il compte utiliser au Canada principalement pour la production ou la transformation d’énergie électrique ou de vapeur dans une région visée par règlement, dans le cas où, à la fois :
(15) The portion of paragraph (d) of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(15) Le passage de l’alinéa d) de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la même loi, précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(d) to be leased by the taxpayer to a lessee (other than a person exempt from tax under this Part because of section 149) who can reasonably be expected to use the property in Canada primarily for any of the purposes referred to in paragraph (c), but this paragraph does not apply to property that is prescribed for the purposes of paragraph (b) or (b.1) unless
d) soit qu’il compte louer à un preneur (à l’exclusion d’une personne exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise ce bien au Canada principalement à l’une des fins visées à l’alinéa c); toutefois, le présent alinéa ne s’applique à un bien qui est visé par règlement pour l’application des alinéas b) ou b.1) que si, selon le cas :
(16) The definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(16) La définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) in respect of a qualified resource property acquired by a taxpayer primarily for use in Nova Scotia, New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, the Gaspé Peninsula or the prescribed offshore region, and that is acquired
(i) after March 28, 2012 and before 2014, 10%,
(ii) after 2013 and before 2017, 10% if the property
(A) is acquired by the taxpayer under a written agreement of purchase and sale entered into by the taxpayer before March 29, 2012, or
(B) is acquired as part of a phase of a project and
(I) the construction of the phase was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(II) the engineering and design work for the construction of the phase, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit stud-ies, and similar activities), and
(iii) in any other case,
(A) in 2014 and 2015, 5%, and
(B) after 2015, 0%,
a.1) dans le cas d’un bien minier admissible acquis par un contribuable principalement pour être utilisé en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, dans la péninsule de Gaspé ou dans la zone extracôtière visée par règlement, qui est acquis :
(i) après le 28 mars 2012 et avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2017, 10 % si le bien, selon le cas :
(A) est acquis par le contribuable en conformité avec une convention écrite d’achat-vente qu’il a conclue avant le 29 mars 2012,
(B) est acquis dans le cadre d’une phase de projet à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la phase a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la phase, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014 et en 2015, 5 %,
(B) après 2015, 0 %;
(17) The definition “specified percentage” in subsection 127(9) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (i) and by replacing paragraph (j) with the following:
(17) L’alinéa j) de la définition de « pourcentage déterminé », au paragraphe 127(9) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(j) in respect of a pre-production mining expenditure of the taxpayer that is described in subparagraph (a)(i) of the definition “pre-production mining expenditure” and that is incurred
(i) before 2013, 10%,
(ii) in 2013, 5%, and
(iii) after 2013, 0%, and
(k) in respect of a pre-production mining expenditure of the taxpayer that is described in subparagraph (a)(ii) of the definition “pre-production mining expenditure” and that is incurred
(i) before 2014, 10%,
(ii) after 2013 and before 2016, 10% if the expenditure is incurred
(A) under a written agreement entered into by the taxpayer before March 29, 2012, or
(B) as part of the development of a new mine and
(I) the construction of the mine was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose construction does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit studies, and similar activities), or
(II) the engineering and design work for the construction of the mine, as evidenced in writing, was started by, or on behalf of, the taxpayer before March 29, 2012 (and for this purpose engineering and design work does not include obtaining permits or regulatory approvals, conducting environmental assessments, community consultations or impact benefit stud-ies, and similar activities), and
(iii) in any other case,
(A) in 2014, 7%,
(B) in 2015, 4%, and
(C) after 2015, 0%;
j) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(i) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2013, 10 %,
(ii) en 2013, 5 %,
(iii) après 2013, 0 %;
k) dans le cas d’une dépense minière préparatoire du contribuable visée au sous-alinéa a)(ii) de la définition de ce terme qui est engagée :
(i) avant 2014, 10 %,
(ii) après 2013 et avant 2016, 10 % si la dépense, selon le cas :
(A) est engagée aux termes d’une convention écrite conclue par le contribuable avant le 29 mars 2012,
(B) est engagée dans le cadre de la mise en valeur d’une nouvelle mine à laquelle l’un des énoncés ci-après s’applique :
(I) la construction de la mine a été entreprise par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de construction l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(II) les travaux de conception et d’ingénierie pour la construction de la mine, documents à l’appui, ont été entrepris par le contribuable, ou pour son compte, avant le 29 mars 2012 (à cette fin, ne sont pas des travaux de conception et d’ingénierie l’obtention des permis ou des autorisations réglementaires, les évaluations environnementales, la consultation des collectivités, les études sur les répercussions et les avantages et les activités semblables),
(iii) dans les autres cas :
(A) en 2014, 7 %,
(B) en 2015, 4 %,
(C) après 2015, 0 %.
(18) Subsection 127(9) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(18) Le paragraphe 127(9) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“phase”
« phase »

“phase”, of a project, means a discrete expansion in the extraction, processing or production capacity of the project of a taxpayer beyond a capacity level that was attained before March 29, 2012 and which expansion in capacity was the taxpayer’s demonstrated intention immediately before that date;
“qualified resource property”
« bien minier admissible »

“qualified resource property”, of a taxpayer, means property that is a prescribed building or prescribed machinery and equipment, that is acquired by the taxpayer after March 28, 2012, that has not been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer and that is

(a) to be used by the taxpayer in Canada primarily for the purpose of

(i) operating an oil or gas well or extracting petroleum or natural gas from a natural accumulation of petroleum or natural gas,

(ii) extracting minerals from a mineral resource,

(iii) processing

(A) ore (other than iron ore or tar sands ore) from a mineral resource to any stage that is not beyond the prime metal stage or its equivalent,

(B) iron ore from a mineral resource to any stage that is not beyond the pellet stage or its equivalent, or

(C) tar sands ore from a mineral resource to any stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent,

(iv) producing industrial minerals,

(v) processing heavy crude oil recovered from a natural reservoir in Canada to a stage that is not beyond the crude oil stage or its equivalent,

(vi) Canadian field processing,

(vii) exploring or drilling for petroleum or natural gas, or

(viii) prospecting or exploring for or developing a mineral resource, or

(b) to be leased by the taxpayer to a lessee (other than a person exempt from tax under this Part because of section 149) who can reasonably be expected to use the property in Canada primarily for any of the purposes referred to in paragraph (a), but this paragraph does not apply to prescribed machinery and equipment unless

(i) the property is leased in the ordinary course of carrying on a business in Canada by a corporation whose principal business is any of, or a combination of, leasing property, lending money, purchasing conditional sales contracts, accounts receivable, bills of sale, chattel mortgages or hypothecary claims on movables, bills of exchange or other obligations representing all or part of the sale price of merchandise or services,

(ii) the property is manufactured and leased in the ordinary course of carrying on business in Canada by a corporation whose principal business is manufacturing property that it sells or leases, or

(iii) the property is leased in the ordinary course of carrying on business in Canada by a corporation the principal business of which is selling or servicing property of that type,

and, for the purpose of this definition, “Canada” includes the offshore region prescribed for the purpose of the definition “specified percentage”;
« bien minier admissible » Relativement à un contribuable, bien – bâtiment, machine ou matériel visés par règlement – qui est acquis par le contribuable après le 28 mars 2012, qui n’a pas été utilisé, ni acquis en vue d’être utilisé ou loué, à quelque fin que ce soit avant son acquisition par le contribuable et qui est destiné :
« bien minier admissible »
qualified resource property

a) soit à être utilisé par le contribuable au Canada principalement à l’une des fins suivantes :

(i) l’exploitation d’un puits de pétrole ou de gaz ou l’extraction de pétrole ou de gaz naturel d’un gisement naturel de pétrole ou de gaz naturel,

(ii) l’extraction de minéraux d’une ressource minérale,

(iii) la transformation des minerais suivants :

(A) les minerais tirés de ressources minérales, à l’exclusion du minerai de fer et du minerai de sables asphaltiques, jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du métal primaire ou son équivalent,

(B) le minerai de fer tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui de la boulette ou son équivalent,

(C) le minerai de sables asphaltiques tiré de ressources minérales jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

(iv) la production de minéraux industriels,

(v) la transformation du pétrole brut lourd extrait d’un réservoir naturel situé au Canada jusqu’à un stade ne dépassant pas celui du pétrole brut ou son équivalent,

(vi) le traitement préliminaire au Canada,

(vii) l’exploration ou le forage en vue de découvrir du pétrole ou du gaz naturel,

(viii) la prospection ou l’exploration en vue de découvrir ou de mettre en valeur une ressource minérale;

b) soit à être donné en location par le contribuable à un preneur (à l’exclusion d’une personne qui est exonérée, par l’effet de l’article 149, de l’impôt prévu par la présente partie) dont il est raisonnable de s’attendre à ce qu’il utilise le bien au Canada principalement à l’une ou plusieurs des fins visées à l’alinéa a); toutefois, le présent alinéa ne s’applique aux machines et matériel visés par règlement que si, selon le cas :

(i) le bien est donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à louer des biens, à prêter de l’argent ou à acheter des contrats de vente conditionnelle, des comptes-clients, des contrats de vente, des créances hypothécaires mobilières, des lettres de change ou d’autres créances qui représentent tout ou partie du prix de vente de marchandises et de services, ou consiste en plusieurs de ces activités,

(ii) le bien est fabriqué et donné en location dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à fabriquer des biens qu’elle vend ou loue,

(iii) le bien est loué dans le cours normal de l’exploitation d’une entreprise au Canada par une société dont l’entreprise principale consiste à vendre ou à entretenir des biens de ce type.

Pour l’application de la présente définition, « Canada » comprend la zone extracôtière qui est visée par règlement pour l’application de la définition de « pourcentage déterminé ».

« phase » Phase d’un projet d’un contribuable qui consiste en un élargissement distinct de la capacité d’extraction, de traitement, de transformation ou de production du projet au-delà de tout niveau atteint avant le 29 mars 2012, lequel élargissement correspond à l’intention manifeste du contribuable immédiatement avant cette date.
« phase »
phase

(19) The portion of subsection 127(10.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(19) Le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Additions to investment tax credit

(10.1) For the purposes of paragraph (e) of the definition “investment tax credit” in subsection (9), if a corporation was throughout a taxation year a Canadian-controlled private corporation, there shall be added in computing the corporation’s investment tax credit at the end of the year the amount that is 20% of the least of
(10.1) Pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement » au paragraphe (9), le montant correspondant à 20 % du moins élevé des montants ci-après est à ajouter dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement d’une société à la fin de l’année d’imposition tout au long de laquelle elle a été une société privée sous contrôle canadien :
Crédit d’impôt à l’investissement majoré

(20) The portion of subsection 127(11) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(20) Le passage du paragraphe 127(11) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(11) For the purposes of the definitions “qualified property” and “qualified resource property” in subsection (9),
(11) Pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible » au paragraphe (9) :
Précisions

(21) The portion of paragraph 127(11)(b) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
(21) Le passage de l’alinéa 127(11)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(b) for greater certainty, the purposes referred to in paragraph (c) of the definition “qualified property” and paragraph (a) of the definition “qualified resource property” in subsection (9) do not include
b) il est entendu que les fins visées à l’alinéa c) de la définition de « bien admissible » et à l’alinéa a) de la définition de « bien minier admissible », au paragraphe (9), ne comprennent pas :
(22) Paragraph 127(11.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(22) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) qualified property, qualified resource property and first term shared-use-equipment are deemed not to have been acquired, and
a) un bien admissible, un bien minier admissible et du matériel à vocations multiples de première période;
(23) Paragraph 127(11.2)(a) of the Act, as enacted by subsection (22), is replaced by the following:
(23) L’alinéa 127(11.2)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (22), est remplacé par ce qui suit :
(a) qualified property and qualified resource property are deemed not to have been acquired, and
a) un bien admissible et un bien minier admissible;
(24) Paragraph 127(11.2)(b) of the Act is replaced by the following:
(24) L’alinéa 127(11.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) expenditures included in an eligible child care space expenditure are deemed not to have been incurred
b) les dépenses comprises dans une dépense admissible relative à une place en garderie.
(25) Paragraph 127(11.5)(a) of the Act is replaced by the following:
(25) L’alinéa 127(11.5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the amount of an expenditure (other than a prescribed proxy amount or an amount described in paragraph (b)) incurred by a taxpayer in a taxation year is deemed to be the amount of the expenditure determined under subsection (11.6); and
a) le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement et le montant visé à l’alinéa b), engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6);
(26) Subsection 127(11.5) of the Act, as amended by subsection (25), is replaced by the following:
(26) Le paragraphe 127(11.5) de la même loi, modifié par le paragraphe (25), est remplacé par ce qui suit :
Adjustments to qualified expenditures

(11.5) For the purposes of the definition “qualified expenditure” in subsection (9), the amount of an expenditure (other than a prescribed proxy amount) incurred by a taxpayer in a taxation year is deemed to be the amount of the expenditure determined under subsection (11.6).
(11.5) Pour l’application de la définition de « dépense admissible » au paragraphe (9), le montant d’une dépense, sauf un montant de remplacement visé par règlement, engagée par un contribuable au cours d’une année d’imposition est réputé égal au montant de la dépense, déterminé selon le paragraphe (11.6).
Rajustement des dépenses admissibles

(27) The portion of subsection 127(11.6) of the Act after paragraph (b) and before paragraph (c) is replaced by the following:
(27) Le passage du paragraphe 127(11.6) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
the amount of the expenditure incurred by the taxpayer for the service or property and the cost to the taxpayer of the property are deemed to be
(11.6) Pour l’application du paragraphe (11.5), lorsqu’un contribuable engagerait une dépense à un moment donné, compte non tenu du paragraphe (26), en contrepartie de la fourniture ou de la prestation, par une personne ou une société de personnes (appelées « fournisseur » au présent paragraphe) avec laquelle il a un lien de dépendance à ce moment, d’un bien ou d’un service, sauf un service qu’une personne lui rend à titre d’employé, le montant de la dépense qu’il engage relativement au bien ou au service et le coût du bien pour lui sont réputés correspondre à celle des sommes ci-après qui est applicable :
(28) Subparagraph 127(11.6)(d)(i) of the Act is replaced by the following:
(28) Le sous-alinéa 127(11.6)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the cost to the taxpayer of the property otherwise determined, and
(i) le coût du bien pour le contribuable, déterminé par ailleurs,
(29) Subsection 127(11.8) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
(29) L’alinéa 127(11.8)c) de la même loi est abrogé.
(30) Subsection 127(33) of the Act is replaced by the following:
(30) Le paragraphe 127(33) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Certain non-arm’s length transfers

(33) Subsections (27) to (29), (34) and (35) do not apply to a taxpayer or partnership (in this subsection referred to as the “transferor”) that disposes of a property to a person or partnership (in this subsection and subsections (34) and (35) referred to as the “purchaser”), that does not deal at arm’s length with the transferor, if the purchaser acquired the property in circumstances where the cost of the property to the purchaser would have been an expenditure of the purchaser described in subclause 37(8)(a)(ii)(A)(III) or (B)(III) (as those subclauses read on March 29, 2012) but for subparagraph 2902(b)(iii) of the Income Tax Regulations.
(33) Les paragraphes (27) à (29), (34) et (35) ne s’appliquent pas au contribuable ou à la société de personnes (appelé « cédant » au présent paragraphe) qui dispose d’un bien en faveur d’une personne ou d’une société de personnes (appelée « acheteur » au présent paragraphe et aux paragraphes (34) et (35)) avec lequel il a un lien de dépendance si l’acheteur a acquis le bien dans des circonstances où son coût pour lui aurait été, pour lui, une dépense visée aux subdivisions 37(8)a)(ii)(A)(III) ou (B)(III), dans leur version applicable au 29 mars 2012, n’eût été le sous-alinéa 2902b)(iii) du Règlement de l’impôt sur le revenu.
Certains transferts entre parties ayant un lien de dépendance

(31) Subsections (1) and (8) apply in respect of expenditures made after 2012.
(31) Les paragraphes (1) et (8) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2012.
(32) Subsections (2), (9), (24), (25) and (29) apply in respect of expenditures made after 2013.
(32) Les paragraphes (2), (9), (24), (25) et (29) s’appliquent relativement aux dépenses effectuées après 2013.
(33) Subsections (3), (18), (20) to (22) and (30) are deemed to have come into force on March 29, 2012.
(33) Les paragraphes (3), (18), (20) à (22) et (30) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
(34) Subsections (4) and (6) apply to taxation years ending after March 28, 2012.
(34) Les paragraphes (4) et (6) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
(35) Subsections (5) and (19) apply to taxation years that end after 2013, except that for taxation years that include January 1, 2014
(a) the reference to “15%” in paragraph (a.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) of the Act, as enacted by subsection (5), is to be read as a reference to the percentage that is the total of
(i) 20% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and before 2014 is of the number of days in the taxation year, and
(ii) 15% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and after 2013 is of the number of days in the taxation year; and
(b) the reference to “20%” in the portion of subsection 127(10.1) of the Act before paragraph (a), as enacted by subsection (19), is to be read as a reference to the percentage that is the total of
(i) 15% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and before 2014 is of the number of days in the taxation year, and
(ii) 20% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and after 2013 is of the number of days in the taxation year.
(35) Les paragraphes (5) et (19) s’appliquent aux années d’imposition se terminant après 2013. Toutefois, pour ce qui est des années d’imposition qui comprennent le 1er janvier 2014 :
a) la mention « 15 % » à l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
(i) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) la mention « 20 % » dans le passage du paragraphe 127(10.1) de la même loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe (19), est remplacée par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
(i) le résultat de la multiplication de 15 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2014 et le nombre total de jours de l’année d’imposition,
(ii) le résultat de la multiplication de 20 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
(36) Subsections (7) and (17) apply in respect of expenditures incurred after March 28, 2012.
(36) Les paragraphes (7) et (17) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.
(37) Subsections (10), (23) and (26) to (28) come into force on February 1, 2017.
(37) Les paragraphes (10), (23) et (26) à (28) entrent en vigueur le 1er février 2017.
(38) Subsections (11) to (16) apply in respect of property acquired after March 28, 2012.
(38) Les paragraphes (11) à (16) s’appliquent relativement aux biens acquis après le 28 mars 2012.
28. (1) Subparagraph (f)(i) of the definition “refundable investment tax credit” in subsection 127.1(2) of the Act is replaced by the following:
28. (1) Le sous-alinéa c)(i) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable », au paragraphe 127.1(2) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(i) the portion of the amount required by subsection 127(10.1) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that is in respect of qualified expenditures incurred by the taxpayer in the year, and
(i) le montant à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,
(2) Subsection 127.1(2.01) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 127.1(2.01) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Addition to refundable investment tax credit

(2.01) In the case of a taxpayer that is a Canadian-controlled private corporation other than a qualifying corporation or an excluded corporation, the refundable investment tax credit of the taxpayer for a taxation year is the amount, if any, by which

(a) the total of

(i) the portion of the amount required by subsection 127(10.1) to be added in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that is in respect of qualified expenditures incurred by the taxpayer in the year, and

(ii) all amounts determined under paragraph (a.1) of the definition “investment tax credit” in subsection 127(9) in respect of expenditures for which an amount is included in subparagraph (i)

exceeds

(b) the total of

(i) the portion of the total of all amounts deducted by the taxpayer under subsection 127(5) for the year or a preceding taxation year (other than an amount deemed by subsection (3) to have been so deducted for the year) that can reasonably be considered to be in respect of the total determined under paragraph (a), and

(ii) the portion of the total of all amounts required by subsection 127(6) to be deducted in computing the taxpayer’s investment tax credit at the end of the year that can reasonably be considered to be in respect of the total determined under paragraph (a).
(2.01) Le crédit d’impôt à l’investissement remboursable d’une société privée sous contrôle canadien, autre qu’une société admissible ou une société exclue, pour une année d’imposition correspond à l’excédent du total visé à l’alinéa a) sur celui visé à l’alinéa b) :
Montant à ajouter au crédit d’impôt à l’investissement remboursable

a) le total des sommes suivantes :

(i) la somme à ajouter selon le paragraphe 127(10.1) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année au titre d’une dépense admissible engagée par la société au cours de l’année,

(ii) les sommes calculées selon l’alinéa a.1) de la définition de « crédit d’impôt à l’investissement », au paragraphe 127(9), au titre d’une dépense pour laquelle une somme est incluse au sous-alinéa (i);

b) le total des sommes suivantes :

(i) la partie du total des sommes déduites par la société en application du paragraphe 127(5) pour l’année ou pour une année d’imposition antérieure, sauf une somme réputée par le paragraphe (3) avoir été ainsi déduite pour l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a),

(ii) la partie du total des sommes à déduire en application du paragraphe 127(6) dans le calcul du crédit d’impôt à l’investissement de la société à la fin de l’année, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au total calculé selon l’alinéa a).

(3) Subsections (1) and (2) come into force on February 1, 2017.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur le 1er février 2017.
29. (1) Paragraph 128(2)(d.1) of the Act is replaced by the following:
29. (1) L’alinéa 128(2)d.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(d.1) where, by reason of paragraph (d), a taxation year of the individual is not a calendar year,
(i) paragraph 146(5)(b) shall, for the purpose of the application of subsection 146(5) to the taxation year, be read as follows:
“(b) the amount, if any, by which
(i) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the particular calendar year in which the taxation year ends exceeds the total of all contributions made by an employer in the particular calendar year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer
exceeds
(ii) the total of the amounts deducted under this subsection and subsection (5.1) in computing the taxpayer’s income for any preceding taxation year that ends in the particular calendar year.”,
and
(ii) paragraph 146(5.1)(b) shall, for the purpose of the application of subsection 146(5.1) to the taxation year, be read as follows:
“(b) the amount, if any, by which
(i) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the particular calendar year in which the taxation year ends exceeds the total of all contributions made by an employer in the particular calendar year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer
exceeds
(ii) the total of the amount deducted under subsection (5) in computing the taxpayer’s income for the year and the amounts deducted under this subsection and subsection (5) in computing the taxpayer’s income for any preceding taxation year that ends in the particular calendar year.”;
d.1) dans le cas où, par l’effet de l’alinéa d), l’année d’imposition du particulier n’est pas une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
(i) pour l’application du paragraphe 146(5) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5.1) dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée,
(ii) pour l’application du paragraphe 146(5.1) à cette année d’imposition, l’alinéa 146(5.1)b) est remplacé par ce qui suit :
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) l’excédent du maximum déductible au titre des REER du contribuable pour l’année civile donnée dans laquelle l’année d’imposition prend fin sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année civile donnée dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(ii) le total de la somme déduite en application du paragraphe (5) dans le calcul du revenu du contribuable pour l’année et des sommes déduites en application du présent paragraphe et du paragraphe (5) dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition antérieure qui prend fin dans l’année civile donnée;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
30. (1) Subsection 128.1(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (c.2) and by adding the following after paragraph (c.2):
30. (1) Le paragraphe 128.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
Foreign affiliate dumping — immigrating corporation

(c.3) if the taxpayer is a corporation that was, immediately before the particular time, controlled by a particular non-resident corporation and the taxpayer owned, immediately before the particular time, one or more shares of one or more non-resident corporations (each of which is in this paragraph referred to as a “subject affiliate”) that, immediately after the particular time, were — or that became, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the taxpayer having become resident in Canada — foreign affiliates of the taxpayer, then

(i) in computing the paid-up capital, at any time after the time that is immediately after the particular time, of any particular class of shares of the capital stock of the taxpayer there is to be deducted the amount determined by the formula

A × B/C

where

A      is the lesser of

(A) the paid-up capital in respect of all of the shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

(B) the total of all amounts each of which is the fair market value at the particular time of

(I) a share of the capital stock of a subject affiliate owned by the taxpayer at the particular time, or

(II) an amount owing by the subject affiliate to the taxpayer at the particular time,

B      is the paid-up capital in respect of the particular class of shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

C      is the paid-up capital in respect of all the shares of the capital stock of the taxpayer at the time that is immediately after the particular time, and

(ii) for the purposes of Part XIII, the taxpayer is deemed, immediately after the particular time, to have paid to the particular non-resident corporation, and the particular non-resident corporation is deemed, immediately after the particular time, to have received from the taxpayer, a dividend equal to the amount, if any, by which the amount determined under clause (B) of the description of A in subparagraph (i) exceeds the amount determined under clause (A) of the description of A in subparagraph (i); and
c.3) si le contribuable est une société qui était contrôlée par une société non-résidente donnée immédiatement avant le moment donné et qu’il détenait, immédiatement avant le moment donné, une ou plusieurs actions d’une ou de plusieurs sociétés non-résidentes (appelées chacune « société affiliée déterminée » au présent alinéa) qui, immédiatement après le moment donné, étaient — ou sont devenues dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où le contribuable commence à résider au Canada — des sociétés étrangères affiliées du contribuable, les règles ci-après s’appliquent :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées — société arrivant au Canada

(i) la somme obtenue par la formule ci-après est à déduire dans le calcul du capital versé, à tout moment après le moment immédiatement après le moment donné, au titre d’une catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable :

A × B/C

où :

A      représente la moins élevée des sommes suivantes :

(A) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

(B) le total des sommes dont chacune représente la juste valeur marchande au moment donné :

(I) d’une action du capital-actions d’une société affiliée déterminée qui appartient au contribuable à ce moment,

(II) d’une somme due au contribuable par la société affiliée déterminée à ce moment,

B      le capital versé au titre de la catégorie donnée d’actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

C      le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions du contribuable au moment immédiatement après le moment donné,

(ii) pour l’application de la partie XIII, le contribuable est réputé, immédiatement après le moment donné, avoir versé à la société non-résidente donnée, et celle-ci est réputée, immédiatement après le moment donné, avoir reçu du contribuable, un dividende égal à l’excédent de la somme déterminée selon la division (B) de l’élément A de la formule figurant au sous-alinéa (i) sur la somme déterminée selon la division (A) de cet élément;

(2) Subsection 128.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 128.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Paid-up capital adjustment

(3) In computing the paid-up capital at any time in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation

(a) there is to be deducted an amount equal to the lesser of A and B, and added an amount equal to the lesser of A and C, where

A      is the absolute value of the difference between

(i) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid before that time by the corporation, and

(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to subsection (2),

B      is the total of all amounts required by subsection (2) to be added in computing the paid-up capital in respect of the class before that time, and

C      is the total of all amounts required by subsection (2) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time; and

(b) there is to be added an amount equal to the lesser of

(i) the amount, if any, by which

(A) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid after March 28, 2012 and before that time by the corporation

exceeds

(B) the total that would be determined under clause (A) if this Act were read without reference to subparagraph (c.3)(i), and

(ii) the total of all amounts required by subparagraph (c.3)(i) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time.
(3) Pour le calcul du capital versé, à un moment donné, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
Montant de redressement du capital versé

a) la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément B est à déduire dans ce calcul, et la valeur de l’élément A ou, si elle est moins élevée, la valeur de l’élément C est à ajouter dans ce calcul, où :

A      représente la valeur absolue de la différence entre les totaux suivants :

(i) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société avant ce moment sur des actions de la catégorie,

(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du paragraphe (2),

C      le total des sommes à déduire, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment;

B      le total des sommes à ajouter, aux termes du paragraphe (2), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,

b) la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans ce calcul :

(i) l’excédent du total visé à la division (A) sur celui visé à la division (B) :

(A) le total des sommes réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant ce moment,

(B) le total qui serait déterminé selon la division (A) si la présente loi s’appliquait compte non tenu du sous-alinéa c.3)(i),

(ii) le total des sommes à déduire, aux termes du sous-alinéa c.3)(i), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.

(3) Subsection (1) applies in respect of corporations that become resident in Canada after March 28, 2012.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux sociétés qui deviennent résidentes du Canada après le 28 mars 2012.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
31. (1) Subsection 138.1(7) of the Act is replaced by the following:
31. (1) Le paragraphe 138.1(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Non-application of subsections (1) to (6)

(7) Subsections (1) to (6) do not apply to the holder of a segregated fund policy with respect to such a policy that is issued or effected as or under a pooled registered pension plan, registered pension plan, registered retirement income fund, registered retirement savings plan or TFSA.
(7) Les paragraphes (1) à (6) ne s’appliquent pas au titulaire d’une police à fonds réservé qui est établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime enregistré d’épargne-retraite, de fonds enregistré de revenu de retraite ou de compte d’épargne libre d’impôt.
Non-application des paragraphes (1) à (6)

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
32. (1) The description of D in paragraph (b) of the definition “unused RRSP deduction room” in subsection 146(1) of the Act is replaced by the following:
32. (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER », au paragraphe 146(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
D      is the total of all amounts each of which is
(i) an amount deducted by the taxpayer under any of subsections (5) to (5.2), in computing the taxpayer’s income for the year,
(ii) an amount deducted by the taxpayer under paragraph 10 of Article XVIII of the Canada-United States Tax Convention signed at Washington on September 26, 1980 or a similar provision in another tax treaty, in computing the taxpayer’s taxable income for the year,
(iii) a contribution made by an employer in the year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer, or
(iv) the amount, if any, by which the taxpayer’s exempt-income contribution amount (as defined in subsection 147.5(1)) for the year exceeds the taxpayer’s unused non-deductible PRPP room (as defined in subsection 147.5(1)) at the end of the preceding taxation year, and
D      le total des sommes représentant chacune :
(i) soit une somme déduite par le contribuable en application de l’un des paragraphes (5) à (5.2) dans le calcul de son revenu pour l’année,
(ii) soit une somme déduite par le contribuable en application du paragraphe 10 de l’article XVIII de la Convention Canada-États-Unis en matière d’impôts, signée à Washington le 26 septembre 1980, ou d’une disposition semblable d’un autre traité fiscal, dans le calcul de son revenu imposable pour l’année,
(iii) soit une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable,
(iv) soit l’excédent de la cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), du contribuable pour l’année sur sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC, au sens du même paragraphe, à la fin de l’année d’imposition précédente,
(2) The portion of subsection 146(1.1) of the Act before the formula is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 146(1.1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :
Restriction — financially dependent

(1.1) For the purposes of paragraph (b) of the definition “refund of premiums” in subsection (1), clause 60(l)(v)(B.01), the definition “eligible individual” in subsection 60.02(1), subparagraph 104(27)(e)(i) and section 147.5, it is assumed, unless the contrary is established, that an individual’s child or grandchild was not financially dependent on the individual for support immediately before the individual’s death if the income of the child or grandchild for the taxation year preceding the taxation year in which the individual died exceeded the amount determined by the formula
(1.1) Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de « remboursement de primes » au paragraphe (1), de la division 60l)(v)(B.01), de la définition de « particulier admissible » au paragraphe 60.02(1), du sous-alinéa 104(27)c)(i) et de l’article 147.5, il faut supposer, sauf preuve du contraire, que l’enfant ou le petit-enfant d’un particulier n’était pas financièrement à la charge du particulier immédiatement avant le décès de celui-ci si le revenu de l’enfant ou du petit-enfant pour l’année d’imposition précédant celle du décès du particulier dépassait la somme obtenue par la formule suivante :
Restriction — personne financièrement à charge

(3) Paragraph 146(5)(a) of the Act is amended by adding the following after subparagraph (iii):
(3) L’alinéa 146(5)a) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(iii.1) that was an exempt-income contribution amount (as defined in subsection 147.5(1)) for any taxation year,
(iii.1) de la fraction de la prime qui était une cotisation provenant du revenu exonéré, au sens du paragraphe 147.5(1), pour une année d’imposition,
(4) Paragraph 146(5)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 146(5)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the year exceeds the total of all contributions made by an employer in the year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer.
b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des cotisations versées par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.
(5) Paragraph 146(5.1)(b) of the Act is replaced by the following:
(5) L’alinéa 146(5.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amount, if any, by which the taxpayer’s RRSP deduction limit for the year exceeds the total of all amounts each of which is
(i) the amount deducted under subsection (5) in computing the taxpayer’s income for the year, or
(ii) a contribution made by an employer in the year to a pooled registered pension plan in respect of the taxpayer.
b) l’excédent de son maximum déductible au titre des REER pour l’année sur le total des sommes représentant chacune :
(i) la somme déduite en application du paragraphe (5) pour l’année dans le calcul de son revenu,
(ii) une cotisation versée par un employeur au cours de l’année dans un régime de pension agréé collectif relativement au contribuable.
(6) Subparagraph 146(8.2)(b)(iii) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa 146(8.2)b)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) was not paid by way of a transfer of an amount to a registered retirement savings plan from
(A) a pooled registered pension plan in circumstances to which subsection 147.5(21) applied, or
(B) a specified pension plan in circumstances to which subsection (21) applied,
(iii) ni du transfert d’un montant à un régime enregistré d’épargne-retraite à partir :
(A) soit d’un régime de pension agréé collectif, dans les circonstances visées au paragraphe 147.5(21),
(B) soit d’un régime de pension déterminé, dans les circonstances visées au paragraphe (21);
(7) Subsection 146(21.2) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 146(21.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Specified pension plan — account

(21.2) For the purposes of paragraph (8.2)(b), subsection (8.21), paragraphs (16)(a) and (b) and 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10), paragraph (b) of the definition “excluded premium” in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition “excluded premium” in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19), section 147.3 and paragraph 147.5(21)(c), and for the purposes of any regulations made under subsection 147.1(18), an individual’s account under a specified pension plan is deemed to be a registered retirement savings plan under which the individual is the annuitant.
(21.2) Pour l’application de l’alinéa (8.2)b), du paragraphe (8.21), des alinéas (16)a) et b) et 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19), de l’article 147.3 et de l’alinéa 147.5(21)c) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un particulier dans le cadre d’un régime de pension déterminé est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le particulier est le rentier.
Régime de pension déterminé — compte

(8) Subsections (1) to (7) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(8) Les paragraphes (1) à (7) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
33. (1) The portion of the definition “reg-istered education savings plan” in subsection 146.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
33. (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-études », au paragraphe 146.1(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“registered education savings plan” or “RESP”
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »

“registered education savings plan” or “RESP” means
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » Régime d’épargne-études qui est enregistré pour l’application de la présente loi ou régime enregistré d’épargne-études avec ses modifications successives. Toutefois, sauf pour l’application des paragraphes (7) et (7.1) et de la partie X.4, un régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-études le lendemain du jour à compter duquel son enregistrement est révoqué aux termes du paragraphe (13).
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »
registered education savings plan” or “RESP

(2) Section 146.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 146.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Election

(1.1) A subscriber under an RESP that allows accumulated income payments and a holder of an RDSP may jointly elect in prescribed form to have subsection (1.2) apply in respect of a beneficiary under the RESP if, at the time the election is made, the beneficiary is also the beneficiary under the RDSP and

(a) the beneficiary has a severe and prolonged mental impairment that prevents, or can reasonably be expected to prevent, the beneficiary from enrolling in a qualifying educational program at a post-secondary educational institution; or

(b) the RESP meets the conditions described in clause (2)(d.1)(iii)(A) or (B) to make an accumulated income payment.
(1.1) Le souscripteur d’un REEE dans le cadre duquel il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé et le titulaire d’un REEI peuvent faire un choix conjoint, sur le formulaire prescrit, afin que le paragraphe (1.2) s’applique relativement à un bénéficiaire du REEE si, au moment où le choix est fait, celui-ci est également bénéficiaire du REEI et, selon le cas :
Choix

a) le bénéficiaire a une déficience mentale grave et prolongée qui l’empêche, ou pourrait vraisemblablement l’empêcher, de s’inscrire à un programme de formation admissible dans un établissement d’enseignement postsecondaire;

b) le REEE remplit les conditions énoncées aux divisions (2)d.1)(iii)(A) ou (B) relatives au versement de paiements de revenu accumulé.

Effect of election

(1.2) If an election is made under subsection (1.1) and is filed by the promoter of the RESP with the Minister without delay, then notwithstanding paragraph (2)(d.1) and any terms of the RESP required by that paragraph, an accumulated income payment under the RESP may be made to the RDSP.
(1.2) Si le document concernant le choix est présenté au ministre par le promoteur du REEE sans délai après que le choix a été fait, un paiement de revenu accumulé dans le cadre du REEE peut être fait au REEI malgré l’alinéa (2)d.1) et toute modalité du REEE en découlant.
Effet du choix

(3) Paragraph 146.1(2)(i.1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 146.1(2)i.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i.1) if the plan allows accumulated income payments, the plan provides that it must be terminated before March of the year following the year in which the first such payment is made out of the plan;
i.1) s’il est permis d’effectuer des paiements de revenu accumulé dans le cadre du régime, le régime prévoit qu’il doit être mis fin au régime avant mars de l’année suivant celle au cours de laquelle le premier semblable paiement est effectué sur le régime;
(4) Paragraph 146.1(7.1)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 146.1(7.1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) each accumulated income payment (other than an accumulated income payment made under subsection (1.2)) received in the year by the taxpayer under a registered education savings plan; and
a) chaque paiement de revenu accumulé, sauf celui effectué aux termes du paragraphe (1.2), qu’il reçoit au cours de l’année dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-études;
(5) Subsections (2) to (4) come into force on January 1, 2014.
(5) Les paragraphes (2) à (4) entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
34. (1) Paragraph 146.3(2)(f) of the Act is amended by striking out “or” at the end of subparagraph (vi), by adding “or” at the end of subparagraph (vii) and by adding the following after subparagraph (vii):
34. (1) L’alinéa 146.3(2)f) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii), de ce qui suit :
(viii) a pooled registered pension plan in accordance with subsection 147.5(21);
(viii) d’un régime de pension agréé collectif en conformité avec le paragraphe 147.5(21);
(2) Subsection 146.3(14.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 146.3(14.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transfer to PRPP or RPP

(14.1) An amount is transferred from a registered retirement income fund of an annuitant in accordance with this subsection if the amount

(a) is transferred at the direction of the annuitant directly to an account of the annuitant under a pooled registered pension plan; or

(b) is transferred at the direction of the annuitant directly to a registered pension plan of which, at any time before the transfer, the annuitant was a member (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) or to a prescribed registered pension plan and is allocated to the annuitant under a money purchase provision (within the meaning assigned by subsection 147.1(1)) of the plan.
(14.1) Une somme est transférée du fonds enregistré de revenu de retraite d’un rentier conformément au présent paragraphe si, selon le cas :
Transfert à un RPA ou à un RPAC

a) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à son compte dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif;

b) elle est transférée sur l’ordre du rentier directement à un régime de pension agréé dont il était un participant, au sens du paragraphe 147.1(1), avant le transfert ou à un régime de pension agréé visé par règlement et elle est attribuée au rentier aux termes d’une disposition à cotisations déterminées, au sens du même paragraphe, du régime.

(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
35. (1) The definition “registered disability savings plan” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
35. (1) La définition de « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“registered disability savings plan” or “RDSP”
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »

“registered disability savings plan” or “RDSP” means a disability savings plan that satisfies the conditions in subsection (2), but does not include a plan to which subsection (3) or (10) applies.
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » Régime d’épargne-invalidité qui remplit les conditions énoncées au paragraphe (2), à l’exclusion de tout régime auquel les paragraphes (3) ou (10) s’appliquent.
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »
registered disability savings plan” or “RDSP

(2) Paragraph (d) of the definition “contribution” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa d) de la définition de « cotisation », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(d) other than for the purposes of paragraphs (4)(f) to (h) and (n) and paragraph (b) of the definition “advantage” in subsection 205(1),
(i) a specified RDSP payment as defined in subsection 60.02(1), or
(ii) an accumulated income payment made to the plan under subsection 146.1(1.2).
d) sauf pour l’application des alinéas (4)f) à h) et n) et de l’alinéa b) de la définition de « avantage » au paragraphe 205(1) :
(i) les paiements de REEI déterminés au sens du paragraphe 60.02(1),
(ii) les paiements de revenu accumulé faits au régime en vertu du paragraphe 146.1(1.2).
(3) Paragraph (c) of the definition “holder” in subsection 146.4(1) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa c) de la définition de « titulaire », au paragraphe 146.4(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(c) the beneficiary if, at that time, the beneficiary is not an entity described in paragraph (a) or (b) and has rights under the plan to make decisions (either alone or with other holders of the plan) concerning the plan, except where the only such right is a right to direct that disability assistance payments be made as provided for in subparagraph (4)(n)(ii).
c) le bénéficiaire, si, à ce moment, il n’est pas une entité visée aux alinéas a) ou b) et a le droit aux termes du régime de prendre des décisions (seul ou de concert avec d’autres titulaires du régime) concernant le régime, sauf dans le cas où son seul droit à cet égard consiste à ordonner que des paiements d’aide à l’invalidité soient effectués conformément au sous-alinéa (4)n)(ii).
(4) Subsection 146.4(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(4) Le paragraphe 146.4(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“specified maximum amount”
« plafond »

“specified maximum amount”, for a calendar year in respect of a disability savings plan, means the amount that is the greater of

(a) the amount determined by the formula set out in paragraph (4)(l) in respect of the plan for the calendar year, and

(b) the amount determined by the formula

A + B

where

A      is 10% of the fair market value of the property held by the plan trust at the beginning of the calendar year (other than annuity contracts held by the plan trust that, at the beginning of the calendar year, are not described in paragraph (b) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1)), and

B      is the total of all amounts each of which is

(i) a periodic payment under an annuity contract held by the plan trust at the beginning of the calendar year (other than an annuity contract described at the beginning of the calendar year in paragraph (b) of the definition “qualified investment” in subsection 205(1)) that is paid to the plan trust in the calendar year, or

(ii) if the periodic payment under such an annuity contract is not made to the plan trust because the plan trust disposed of the right to that payment in the calendar year, a reasonable estimate of that payment on the assumption that the annuity contract had been held throughout the calendar year and no rights under the contract were disposed of in the calendar year.
« plafond » Relativement à un régime d’épargne-invalidité pour une année civile, la plus élevée des sommes suivantes :
« plafond »
specified maximum amount

a) la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année;

b) la somme obtenue par la formule suivante :

A + B

où :

A      représente 10 % de la juste valeur marchande des biens détenus par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception des contrats de rente qu’elle détient et qui, au début de l’année, ne sont pas visés à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)),

B      le total des sommes dont chacune représente :

(i) un paiement périodique prévu par un contrat de rente détenu par la fiducie de régime au début de l’année (à l’exception d’un contrat de rente qui, au début de l’année, est visé à l’alinéa b) de la définition de « placement admissible » au paragraphe 205(1)) qui est versé à la fiducie de régime au cours de l’année,

(ii) si le paiement périodique prévu par un tel contrat de rente n’est pas versé à la fiducie de régime du fait qu’elle a disposé du droit au paiement au cours de l’année, une estimation raisonnable de ce paiement, étant admis que le contrat de rente a été détenu tout au long de l’année et qu’aucun droit dans le cadre du contrat n’a fait l’objet d’une disposition au cours de l’année.

(5) Paragraphs 146.4(1.2)(b) to (f) of the Act are replaced by the following:
(5) Les alinéas 146.4(1.2)b) à f) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(b) the time that is immediately before the earliest time in a calendar year when the total disability assistance payments, other than non-taxable portions, made from the plan in the year and while it was a specified disability savings plan exceeds $10,000 (or such greater amount as is required to satisfy the condition in subparagraph (d)(i));
(c) the time that is immediately before the time that
(i) a contribution is made to the plan,
(ii) an amount described in any of paragraphs (a) and (b) and subparagraph (d)(ii) of the definition “contribution” in subsection (1) is paid into the plan,
(iii) the plan is terminated,
(iv) the plan ceases to be a registered disability savings plan as a result of the application of paragraph (10)(a), or
(v) is the beginning of the first calendar year throughout which the beneficiary under the plan has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1); and
(d) the time immediately following the end of a calendar year if
(i) in the year the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary is less than the amount determined by the formula set out in paragraph (4)(l) in respect of the plan for the year (or such lesser amount as is supported by the property of the plan), and
(ii) the year is not the calendar year in which the plan became a specified disability savings plan.
b) le moment immédiatement avant le premier moment d’une année civile où le total des paiements d’aide à l’invalidité, à l’exclusion des parties non imposables, effectués sur le régime au cours de l’année, pendant qu’il était un régime d’épargne-invalidité déterminé, excède 10 000 $ ou toute somme plus élevée qui permet de remplir la condition énoncée au sous-alinéa d)(i);
c) le moment immédiatement avant le moment où, selon le cas :
(i) une cotisation est versée au régime,
(ii) une somme visée aux alinéas a) ou b) ou au sous-alinéa d)(ii) de la définition de « cotisation » au paragraphe (1) est versée au régime,
(iii) il est mis fin au régime,
(iv) le régime cesse d’être un régime enregistré d’épargne-invalidité en raison de l’application de l’alinéa (10)a),
(v) commence la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire du régime n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1);
d) le moment immédiatement après la fin d’une année civile si, à la fois :
(i) le total des paiements d’aide à l’invalidité effectués sur le régime au bénéficiaire au cours de l’année est inférieur à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa (4)l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens du régime,
(ii) l’année en cause n’est pas celle dans laquelle le régime est devenu un régime d’épargne-invalidité déterminé.
(6) Subsection 146.4(3) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 146.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Registered status nullified

(3) A disability savings plan is deemed never to have been a registered disability savings plan unless

(a) the issuer of the plan provides without delay notification of the plan’s establishment in prescribed form containing prescribed information to the specified Minister; and

(b) if the beneficiary is the beneficiary under another registered disability savings plan at the time the plan is established, that other plan is terminated without delay.
(3) Un régime d’épargne-invalidité est réputé ne jamais avoir été un régime enregistré d’épargne-invalidité sauf si :
Nullité de l’enregistrement

a) l’émetteur avise le ministre responsable sans délai de l’établissement du régime, sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

b) dans le cas où le bénéficiaire est bénéficiaire d’un autre régime enregistré d’épargne-invalidité au moment de l’établissement du régime, il est mis fin à l’autre régime sans délai.

(7) Subparagraphs 146.4(4)(n)(i) to (iii) of the Act are replaced by the following:
(7) Les sous-alinéas 146.4(4)n)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) if the calendar year is not a specified year for the plan, the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary in the calendar year shall not exceed the specified maximum amount for the calendar year, except that, in calculating that total amount, any payment made following a transfer in the calendar year from another plan in accord-ance with subsection (8) is to be disregarded if it is made
(A) to satisfy an undertaking described in paragraph (8)(d), or
(B) in lieu of a payment that would otherwise have been permitted to be made from the other plan in the calendar year had the transfer not occurred, and
(ii) if the beneficiary attained the age of 27 years, but not the age of 59 years, before the calendar year, the beneficiary has the right to direct that, within the constraints imposed by subparagraph (i) and paragraph (j), one or more disability assistance payments be made from the plan to the beneficiary in the calendar year;
(i) si l’année en cause n’est pas une année déterminée pour le régime, le montant total des paiements d’aide à l’invalidité versés au bénéficiaire aux termes du régime au cours de l’année ne peut excéder le plafond pour cette année; toutefois, pour le calcul de ce montant total, il n’est pas tenu compte d’un paiement faisant suite à un transfert effectué à partir d’un autre régime au cours de l’année conformément au paragraphe (8) qui, selon le cas :
(A) a pour but de remplir l’engagement prévu à l’alinéa (8)d),
(B) est effectué en remplacement d’un paiement qu’il aurait par ailleurs été permis de faire aux termes de l’autre régime au cours de l’année en l’absence du transfert,
(ii) si le bénéficiaire a atteint 27 ans mais non 59 ans avant l’année en cause, il peut ordonner, compte tenu des contraintes prévues au sous-alinéa (i) et à l’alinéa j), qu’un ou plusieurs paiements d’aide à l’invalidité lui soient versés aux termes du régime au cours de l’année;
(8) Subsection 146.4(4) of the Act is amended by adding the following after paragraph (n):
(8) Le paragraphe 146.4(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa n), de ce qui suit :
(n.1) the plan provides that, if the beneficiary attained the age of 59 years before a calendar year, the total amount of disability assistance payments made from the plan to the beneficiary in the calendar year shall not be less than the amount determined by the formula set out in paragraph (l) in respect of the plan for the calendar year (or such lesser amount as is supported by the property of the plan trust);
n.1) le régime prévoit que, si le bénéficiaire a atteint 59 ans avant une année civile, le total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui sont versés aux termes du régime au cours de l’année doit être au moins égal à la somme obtenue par la formule figurant à l’alinéa l) relativement au régime pour l’année ou à toute somme inférieure pouvant être versée compte tenu de la valeur des biens de la fiducie de régime;
(9) Paragraph 146.4(4)(o) of the Act is replaced by the following:
(9) L’alinéa 146.4(4)o) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(o) the plan provides that, at the direction of the holders of the plan, the issuer shall transfer all of the property held by the plan trust (or an amount equal to its value) to another registered disability savings plan of the beneficiary, together with all information in its possession (other than information provided to the issuer of the other plan by the specified Minister) that may reasonably be considered necessary for compliance, in respect of the other plan, with the requirements of this Act and with any conditions and obligations imposed under the Canada Disability Savings Act; and
o) le régime prévoit que, sur l’ordre des titulaires, l’émetteur est tenu de transférer l’ensemble des biens détenus par la fiducie de régime (ou une somme égale à leur valeur) à un autre régime enregistré d’épargne-invalidité du bénéficiaire de même que tous les renseignements en sa possession (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur de l’autre régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité de l’autre régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
(10) Subparagraph 146.4(4)(p)(ii) of the Act is replaced by the following:
(10) Le sous-alinéa 146.4(4)p)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) the first calendar year
(A) if an election is made under subsection (4.1), that includes the time that the election ceases because of paragraph (4.2)(b) to be valid, and
(B) in any other case, throughout which the beneficiary has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1).
(ii) selon le cas :
(A) si le choix prévu au paragraphe (4.1) est fait, la première année civile qui comprend le moment où ce choix cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa (4.2)b),
(B) dans les autres cas, la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1).
(11) Section 146.4 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(11) L’article 146.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Election on cessation of DTC-eligibility

(4.1) A holder of a registered disability savings plan may elect in respect of a beneficiary under the plan who is not a DTC-eligible individual for a particular taxation year if

(a) a medical doctor licensed to practise under the laws of a province certifies in writing that the nature of the beneficiary’s condition is such that, in the professional opinion of the medical doctor, the beneficiary is likely to become a DTC-eligible individual for a future taxation year;

(b) the beneficiary was a DTC-eligible individual for the year that immediately precedes the particular taxation year;

(c) the holder makes the election in a manner and format acceptable to the specified Minister before the end of the year immediately following the particular taxation year and provides the election and the medical certification in respect of the beneficiary to the issuer of the plan; and

(d) the issuer notifies the specified Minister of the election in a manner and format acceptable to the specified Minister.
(4.1) Le titulaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité peut faire un choix relativement au bénéficiaire du régime qui n’est pas un particulier admissible au CIPH pour une année d’imposition donnée si les conditions ci-après sont réunies :
Choix — cessation d’admissibilité au CIPH

a) un médecin autorisé à exercer sa profession par les lois d’une province atteste par écrit que l’état de santé du bénéficiaire est tel que, selon l’opinion professionnelle du médecin, il est probable que le bénéficiaire devienne un particulier admissible au CIPH au cours d’une année d’imposition future;

b) le bénéficiaire était un particulier admissible au CIPH pour l’année précédant l’année donnée;

c) le titulaire fait le choix, d’une manière et sous une forme que le ministre responsable estime acceptables, avant la fin de l’année suivant l’année donnée et il fournit le document concernant le choix ainsi que l’attestation concernant le bénéficiaire à l’émetteur du régime;

d) l’émetteur avise le ministre responsable du choix d’une manière et sous une forme que celui-ci estime acceptables.

Election

(4.2) An election under subsection (4.1) ceases to be valid at the time that is the earlier of

(a) the beginning of the first taxation year for which the beneficiary is again a DTC-eligible individual; and

(b) the end of the fourth taxation year following the particular taxation year referred to in subsection (4.1).
(4.2) Le choix prévu au paragraphe (4.1) cesse d’être valide au premier en date des moments suivants :
Caducité du choix

a) le début de la première année d’imposition pour laquelle le bénéficiaire redevient un particulier admissible au CIPH;

b) la fin de la quatrième année d’imposition suivant l’année d’imposition donnée mentionnée au paragraphe (4.1).

Transitional rule

(4.3) Unless an election is made under subsection (4.1), if 2011 or 2012 is the first calendar year throughout which the beneficiary of a registered disability savings plan has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1) and the plan has not been terminated, then notwithstanding subparagraph (4)(p)(ii) as it read on March 28, 2012 and any terms of the plan required by that subparagraph, the plan must be terminated no later than December 31, 2014.
(4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014 à moins que le choix prévu au paragraphe (4.1) ne soit fait.
Règle transitoire

(12) Paragraph 146.4(8)(c) of the Act is replaced by the following:
(12) L’alinéa 146.4(8)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) the issuer of the prior plan provides the issuer of the new plan with all information in its possession concerning the prior plan (other than information provided to the issuer of the new plan by the specified Minister) as may reasonably be considered necessary for compliance, in respect of the new plan, with the requirements of this Act and with any conditions and obligations imposed under the Canada Disability Savings Act; and
c) l’émetteur de l’ancien régime fournit à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements en sa possession concernant l’ancien régime (sauf ceux que le ministre responsable a fournis à l’émetteur du nouveau régime) qu’il est raisonnable de considérer comme étant nécessaires pour garantir la conformité du nouveau régime aux exigences de la présente loi et aux conditions et obligations imposées par la Loi canadienne sur l’épargne-invalidité;
(13) Subsections (2) to (5), (7), (8) and (10) and subsections 146.4(4.1) and (4.2) of the Act, as enacted by subsection (11), come into force on January 1, 2014.
(13) Les paragraphes (2) à (5), (7), (8) et (10) et les paragraphes 146.4(4.1) et (4.2) de la même loi, édictés par le paragraphe (11), entrent en vigueur le 1er janvier 2014.
(14) Subsection 146.4(4.3) of the Act, as enacted by subsection (11), is deemed to have come into force on March 29, 2012, except that before 2014 it is to be read as follows:
(14) Le paragraphe 146.4(4.3) de la même loi, édicté par le paragraphe (11), est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012. Toutefois, avant 2014, il est réputé avoir le libellé suivant :
(4.3) If 2011 or 2012 is the first calendar year throughout which the beneficiary of a registered disability savings plan has no severe and prolonged impairments with the effects described in paragraph 118.3(1)(a.1) and the plan has not been terminated, then notwithstanding subparagraph (4)(p)(ii) as it read on March 28, 2012 and any terms of the plan required by that subparagraph, the plan must be terminated no later than December 31, 2014.
(4.3) Si 2011 ou 2012 est la première année civile tout au long de laquelle le bénéficiaire d’un régime enregistré d’épargne-invalidité n’a pas de déficiences graves et prolongées dont les effets sont décrits à l’alinéa 118.3(1)a.1) et qu’il n’a pas été mis fin au régime, malgré le sous-alinéa (4)p)(ii) en son état au 28 mars 2012 et toute modalité du régime en découlant, il doit être mis fin au régime au plus tard le 31 décembre 2014.
36. (1) The Act is amended by adding the following after section 147.4:
36. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 147.4, de ce qui suit :
Pooled Registered Pension Plans
Régimes de pension agréés collectifs
Definitions

147.5 (1) The following definitions apply in this section.
“administrator”
« administrateur »

“administrator”, of a pooled pension plan, means

(a) a corporation resident in Canada that is responsible for the administration of the plan and that is authorized under the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province to act as an administrator for one or more pooled pension plans; or

(b) an entity designated in respect of the plan under section 21 of the Pooled Registered Pension Plans Act or any provision of a law of a province that is similar to that section.
“designated pooled pension plan”
« régime de pension collectif désigné »

“designated pooled pension plan”, for a calendar year, means a pooled pension plan that, at any time in the year (other than the year in which the plan became registered as a PRPP), meets any of the following conditions:

(a) the plan has fewer than 10 participating employers;

(b) the fair market value of the property held in connection with the accounts of all members of the plan employed by a particular participating employer exceeds 50% of the fair market value of the property held in connection with the plan;

(c) more than 50% of the members of the plan are employed by a particular participating employer; or

(d) it is reasonable to conclude that the participation in the plan of one or more participating employers occurs primarily to avoid the application of any of paragraphs (a) to (c).
“exempt earned income”
« revenu gagné exonéré »

“exempt earned income”, of a taxpayer for a taxation year, means the total of all amounts each of which is an amount that is

(a) not included in the taxpayer’s earned income (as defined in subsection 146(1)) for the year and that would be so included but for paragraph 81(1)(a) as it applies with respect to the Indian Act; and

(b) reported by the taxpayer in prescribed form filed with the Minister by the taxpayer’s filing-due date for the year, or such later date as is acceptable to the Minister, provided that the later date is within three calendar years following the end of the year.
“exempt-income contribution amount”
« cotisation provenant du revenu exonéré »

“exempt-income contribution amount”, of a taxpayer for a taxation year, means the total of

(a) all amounts each of which is a contribution to a PRPP made by the taxpayer for the year that is not deductible in computing the income of the taxpayer because of subsection (32), and

(b) the amount, if any, designated under subsection (34) by the taxpayer for the year in prescribed form filed with the Minister by the taxpayer’s filing-due date for the year, or such later date as is acceptable to the Minister, provided that the later date is within three calendar years following the end of the year.
“member”
« participant »

“member”, of a pooled pension plan, means an individual (other than a trust) who holds an account under the plan.
“participating employer”
« employeur participant »

“participating employer”, in relation to a pooled pension plan for a calendar year, means an employer that, in the year,

(a) makes contributions to the plan in respect of all or a class of its employees or former employees; or

(b) remits to the administrator of the plan contributions made by members of the plan under a contract with the administrator in respect of all or a class of its employees.
“pooled pension plan”
« régime de pension collectif »

“pooled pension plan” means a plan that is registered under the Pooled Registered Pension Plan Act or a similar law of a province.
“pooled registered pension plan” or “PRPP”
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »

“pooled registered pension plan” or “PRPP” means a pooled pension plan that has been accepted for registration by the Minister for the purposes of this Act, which registration has not been revoked.
“qualifying annuity”
« rente admissible »

“qualifying annuity”, for an individual, means an annuity that

(a) is payable to

(i) the individual for the individual’s life, or

(ii) the individual for the lives, jointly, of the individual and the individual’s spouse or common-law partner and to the survivor of them for the survivor’s life;

(b) is payable beginning no later than the later of

(i) the end of the calendar year in which the individual attains 71 years of age, and

(ii) the end of the calendar year in which the annuity is acquired;

(c) unless the annuity is subsequently commuted into a single payment, is payable

(i) at least annually, and

(ii) in equal amounts or is not so payable solely because of an adjustment that would, if the annuity were an annuity under a retirement savings plan, in accord-ance with any of subparagraphs 146(3)(b)(iii) to (v);

(d) if the annuity includes a guaranteed period, requires that

(i) the period not exceed 15 years, and

(ii) in the event of the later of the death of the individual and that of the individual’s spouse or common-law partner during the period, any remaining amounts otherwise payable be commuted into a single payment as soon as practicable after the later death; and

(e) does not permit any premiums to be paid, other than the premium paid from the PRPP to acquire the annuity.
“qualifying survivor”
« survivant admissible »

“qualifying survivor”, in relation to a member of a PRPP, means an individual who, immediately before the death of the member

(a) was a spouse or common-law partner of the member; or

(b) was a child or grandchild of the member who was financially dependent on the member for support.
“restricted investment”
« placement non admissible »

“restricted investment”, for a pooled pension plan, means

(a) a debt of a member of the plan;

(b) a share of, an interest in, or a debt of

(i) a corporation, partnership or trust in which a member of the plan has a significant interest, or

(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with the member of the plan or with a person or partnership described in subparagraph (i);

(c) an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, a share, interest or debt described in paragraph (a) or (b); or

(d) prescribed property.
“single amount”
« montant unique »

“single amount” means an amount that is not part of a series of periodic payments.
“successor member”
« participant remplaçant »

“successor member” means an individual who was the spouse or common-law partner of a member of a PRPP immediately before the death of the member and who acquires, as a consequence of the death, all of the member’s rights in respect of the member’s account under the PRPP.
“unused non-deductible PRPP room”
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC »

“unused non-deductible PRPP room”, of a taxpayer at the end of a taxation year, means the amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of the taxpayer’s unused RRSP deduction room at the end of the year, determined in accordance with subsection (33); and

B      is the taxpayer’s unused RRSP deduction room at the end of the year.
147.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« administrateur » Est administrateur d’un régime de pension collectif :
« administrateur »
administrator

a) la société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable à agir en qualité d’administrateur d’un ou de plusieurs régimes de pension collectifs;

b) l’entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de toute disposition semblable d’une loi provinciale.

« cotisation provenant du revenu exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
« cotisation provenant du revenu exonéré »
exempt-income contribution amount

a) le total des sommes dont chacune représente une cotisation que le contribuable a versée dans un régime de pension agréé collectif pour l’année qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu par l’effet du paragraphe (32);

b) toute somme que le contribuable a désignée pour l’année aux termes du paragraphe (34) dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.

« employeur participant » Est un employeur participant à un régime de pension collectif pour une année civile l’employeur qui, au cours de l’année, selon le cas :
« employeur participant »
participating employer

a) verse des cotisations au régime relativement à l’ensemble de ses employés ou anciens employés ou à une catégorie de ceux-ci;

b) verse à l’administrateur du régime les cotisations que des participants au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des employés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.

« montant unique » Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques.
« montant unique »
single amount

« participant » Particulier, à l’exception d’une fiducie, qui détient un compte dans le cadre d’un régime de pension collectif.
« participant »
member

« participant remplaçant » Particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, par suite du décès, tous les droits du participant relatifs au compte de celui-ci dans le cadre du régime.
« participant remplaçant »
successor member

« placement non admissible » Est un placement non admissible pour un régime de pension collectif :
« placement non admissible »
restricted investment

a) une dette d’un participant au régime;

b) une action ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) toute société, société de personnes ou fiducie dans laquelle un participant au régime a une participation notable,

(ii) toute personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec un participant au régime ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);

c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

d) un bien visé par règlement.

« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » Régime de pension collectif que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan”or “PRPP

« régime de pension collectif » Régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable.
« régime de pension collectif »
pooled pension plan

« régime de pension collectif désigné » Est un régime de pension collectif désigné pour une année civile le régime de pension collectif à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère au cours de l’année, sauf s’il s’agit de l’année où le régime a été agréé à titre de régime de pension agréé collectif :
« régime de pension collectif désigné »
designated pooled pension plan

a) le régime compte moins de dix employeurs participants;

b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des comptes des participants au régime qui sont au service d’un employeur participant donné excède 50 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime;

c) plus de 50 % des participants au régime sont au service d’un employeur participant donné;

d) il est raisonnable de conclure que la participation au régime d’un ou de plusieurs employeurs participants a principalement pour but d’éviter l’application de l’un ou plusieurs des alinéas a) à c).

« rente admissible » Relativement à un particulier, rente viagère qui, à la fois :
« rente admissible »
qualifying annuity

a) est payable :

(i) au particulier,

(ii) au particulier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;

b) est payable au plus tard à compter du dernier en date des moments suivants :

(i) la fin de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,

(ii) la fin de l’année civile dans laquelle elle est acquise;

c) sauf si elle est convertie par la suite en un paiement unique, remplit les conditions suivantes :

(i) elle est payable périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,

(ii) elle est payable en versements égaux ou n’est pas ainsi payable en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) s’il s’agissait d’une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;

d) si elle est payable pour une durée garantie, prévoit que :

(i) cette durée n’excède pas quinze ans,

(ii) en cas de décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait pendant la durée garantie, tout solde payable par ailleurs est converti en un paiement unique dès que possible après celui de ces décès qui survient en dernier;

e) ne permet pas le versement de primes, exception faite de celle provenant du régime de pension agréé collectif qui a servi à acquérir la rente.

« revenu gagné exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :
« revenu gagné exonéré »
exempt earned income

a) n’est pas incluse dans le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du contribuable pour l’année, mais le serait en l’absence de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens;

b) est déclarée par le contribuable dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.

« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC » La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante :
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC »
unused non-deductible PRPP room

A – B

où :

A      représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33);

B      les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année.

« survivant admissible » Relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :
« survivant admissible »
qualifying survivor

a) son époux ou conjoint de fait;

b) son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge.

Registration conditions

(2) The Minister may accept for registration a pooled pension plan for the purposes of this Act, but shall not accept for registration any plan unless application for registration is made in prescribed manner by the plan administrator and, in the Minister’s opinion, the plan complies with the following conditions:

(a) the primary purpose of the plan is to accept and invest contributions in order to provide retirement income to plan members, subject to the limits and other requirements under this Act;

(b) a single and separate account is maintained for each member under the member’s Social Insurance Number

(i) to which are credited all contributions made to the plan in respect of the member, and any earnings of the plan allocated to the member, and

(ii) to which are charged all payments and distributions made in respect of the member;

(c) the only benefits provided under the plan in respect of each member are benefits determined solely with reference to, and provided by, the amount in the member’s account;

(d) all earnings of the plan are allocated to plan members on a reasonable basis and no less frequently than annually;

(e) the arrangement under which property is held in connection with the plan is acceptable to the Minister;

(f) no right of a person under the plan is capable of being assigned, charged, anticipated, given as security or surrendered, other than

(i) an assignment pursuant to a decree, order or judgment of a competent tribunal, or a under a written agreement, relating to a division of property between the member and the member’s spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner, in settlement of rights arising out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership, or

(ii) an assignment by the legal representative of a deceased individual on the distribution of the individual’s estate;

(g) the plan requires that all amounts contributed or allocated to a member’s account vest immediately and indefeasibly for the benefit of the member;

(h) the plan permits the payment of an amount to a member if the amount is paid to reduce the amount of tax that would otherwise be payable under Part X.1 by the member;

(i) any amount payable from an account of a member after the death of the member is paid as soon as practicable after the death;

(j) there is no reason to expect that the plan may become a revocable plan; and

(k) any prescribed conditions.
(2) Le ministre peut accepter d’agréer un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi. Toutefois, il n’accepte d’agréer un tel régime que si l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires et que s’il est d’avis que le régime remplit les conditions suivantes :
Conditions d’agrément

a) le régime a pour principal objet d’accepter et d’investir des cotisations afin de procurer un revenu de retraite aux participants, sous réserve des limites et autres exigences prévues sous le régime de la présente loi;

b) est tenu pour chaque participant un compte unique et distinct, portant le numéro d’assurance sociale du participant, qui est :

(i) crédité des cotisations versées au régime relativement au participant et des revenus du régime attribués à celui-ci,

(ii) débité des paiements et des distributions faits relativement au participant;

c) les prestations prévues par le régime relativement à chaque participant sont déterminées uniquement par rapport au solde du compte du participant;

d) tous les revenus du régime sont attribués aux participants de façon raisonnable et au moins une fois par année;

e) le ministre estime que l’arrangement en vertu duquel les biens sont détenus dans le cadre du régime est acceptable;

f) les droits d’une personne dans le cadre du régime ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés, sauf s’il s’agit :

(i) d’une cession effectuée conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,

(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession;

g) le régime exige que les sommes versées ou attribuées au compte d’un participant lui soient dévolues immédiatement et irrévocablement;

h) le régime permet que soit versée à un participant une somme qui vise à réduire le montant d’impôt que celui-ci aurait à payer par ailleurs en vertu de la partie X.1;

i) toute somme payable sur le compte d’un participant après son décès est versée dès que possible après le décès;

j) il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré;

k) toute autre condition réglementaire.

Conditions applicable to PRPPs

(3) A pooled registered pension plan becomes a revocable plan at any time that

(a) a contribution is made to the plan other than an amount

(i) paid by a member of the plan,

(ii) paid by an employer or former employer of a member of the plan in respect of the member, or

(iii) transferred to the plan in accordance with any of subsections (21), 146(16) and (21), 146.3(14) and (14.1), 147(19) and 147.3(1), (4) and (5) to (7);

(b) a contribution is made to the plan in respect of a member after the calendar year in which the member attains 71 years of age, other than an amount described in subparagraph (a)(iii);

(c) a participating employer makes contributions to the plan in a calendar year in respect of a member of the plan in excess of the RRSP dollar limit for the year, except in accordance with a direction by the member;

(d) a distribution is made from the plan other than

(i) a payment of benefits in accordance with subsection (5), or

(ii) a return of contributions

(A) if a contribution to the plan has been made as a result of a reasonable error by a member of the plan or a participating employer in relation to the plan and the return of contributions is made to the person who made the contribution no later than December 31 of the year following the calendar year in which the contribution was made,

(B) to avoid the revocation of the registration of the plan,

(C) to reduce the amount of tax that would otherwise be payable under Part X.1 by a member, or

(D) to comply with any requirement under this Act;

(e) property is held in connection with the plan that

(i) the administrator knew or ought to have known was a restricted investment for the plan, or

(ii) in the case of a designated pooled pension plan, is a share or debt of, or an interest in, a participating employer of the plan or any person or partnership that does not deal at arm’s length with a participating employer, or an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, such a share, debt or interest;

(f) the value of a member’s right under the plan depends on the value of, or income or capital gains in respect of, property that would be described in paragraph (e) if it were held in connection with the plan;

(g) the administrator borrows money or other property for the purposes of the plan; or

(h) the plan or the administrator does not comply with a prescribed condition.
(3) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré dès que l’un des faits ci-après s’avère :
Conditions applicables aux RPAC

a) est versée au régime une somme autre que les suivantes :

(i) une somme versée par un participant au régime,

(ii) une somme versée relativement à un participant au régime par son employeur ou ancien employeur,

(iii) une somme transférée au régime conformément à l’un des paragraphes (21), 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(1), (4) et (5) à (7);

b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une somme visée au sous-alinéa a)(iii);

c) un employeur participant verse au régime pour une année civile, relativement à un participant au régime, des cotisations dont le montant excède le plafond REER pour l’année, sauf si le versement est effectué sur l’ordre du participant;

d) est effectuée sur le régime une distribution autre que les suivantes :

(i) un versement de prestations effectué conformément au paragraphe (5),

(ii) un remboursement de cotisations effectué, selon le cas :

(A) dans des circonstances où une cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable par un participant au régime ou par un employeur participant relativement au régime et où le remboursement de cotisations est effectué, à la personne qui a versé la cotisation, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile dans laquelle la cotisation a été versée,

(B) afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime,

(C) afin de réduire le montant d’impôt qui serait payable par ailleurs par un participant en vertu de la partie X.1,

(D) afin de satisfaire à toute exigence prévue par la présente loi;

e) l’un des biens ci-après est détenu dans le cadre du régime :

(i) un bien dont l’administrateur savait ou aurait dû savoir qu’il était un placement non admissible pour le régime,

(ii) s’agissant d’un régime de pension collectif désigné, une action ou une dette d’un employeur participant au régime ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou une participation dans un tel employeur ou une telle personne ou société de personnes, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle action, dette ou participation ou un droit d’acquérir une telle action, dette ou participation;

f) la valeur du droit d’un participant sur le régime est fonction soit de la valeur d’un bien qui serait visé à l’alinéa e) s’il était détenu dans le cadre du régime, soit du revenu ou des gains en capital relatifs à un tel bien;

g) l’administrateur emprunte de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du régime;

h) le régime ou l’administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.

Non-payment of minimum amount

(4) A PRPP becomes a revocable plan at the beginning of a calendar year if the total amount distributed from a member’s account under the PRPP in the calendar year is less than the amount that would be the minimum amount for the calendar year under subsection 8506(5) of the Income Tax Regulations if the member’s account were an account under a money purchase provision of a registered pension plan.
(4) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré à compter du début d’une année civile si le montant total qui est distribué sur le compte d’un participant dans le cadre du régime au cours de l’année est inférieur à la somme qui correspondrait au minimum pour l’année, selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, si le compte du participant était établi dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
Non-paiement du minimum

Permissible benefits

(5) The following benefits may be provided under a pooled pension plan:

(a) the payment of benefits to a member that would be in accordance with paragraph 8506(1)(e.1) of the Income Tax Regulations if the benefits were provided under a money purchase provision of a registered pension plan; and

(b) the payment of a single amount from the member’s account.
(5) Un régime de pension collectif peut prévoir :
Prestations permises

a) le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;

b) le versement d’un montant unique sur le compte du participant.

Additional conditions

(6) The Minister may, at any time, impose reasonable conditions, in writing, applicable with respect to PRPPs, a class of PRPPs or a particular PRPP.
(6) Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés collectifs à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.
Conditions supplémentaires

Acceptance of amendments

(7) The Minister shall not accept an amendment to a PRPP unless

(a) application for the acceptance is made in prescribed manner by the administrator of the PRPP; and

(b) the amendment and the PRPP as amended comply with the registration conditions specified in subsection (2).
(7) Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé collectif que si les conditions ci-après sont réunies :
Acceptation des modifications

a) l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;

b) la modification et le régime, une fois modifié, sont conformes aux conditions d’agrément énoncées au paragraphe (2).

Trust not taxable

(8) No tax is payable under this Part by a trust governed by a PRPP on its taxable income for a taxation year, except that, if at any time in the year, it carries on a business, tax is payable under this Part by the trust on the amount that would be its taxable income for the year if it had no income or losses from sources other than the business, and for this purpose,

(a) all capital gains and capital losses from the disposition of property held in connection with the business are deemed to be income or losses, as the case may be, from the business; and

(b) the trust’s income is to be computed without reference to subsections 104(6), (19) and (21).
(8) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si la fiducie exploite une entreprise au cours de l’année, l’impôt prévu par la présente partie est payable par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient cette entreprise. À cette fin :
Aucun impôt à payer par une fiducie

a) les gains en capital et les pertes en capital provenant de la disposition de biens détenus dans le cadre de l’entreprise sont réputés être un revenu ou des pertes, selon le cas, provenant de l’entreprise;

b) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (19) et (21).

Obligations of administrator

(9) The administrator of a PRPP shall exercise the care, diligence and skill of a reasonably prudent trustee to minimize the possibility that the registration of the PRPP may be revoked other than at the request of the administrator.
(9) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve un fiduciaire prudent afin de réduire au minimum la possibilité que l’agrément du régime soit retiré autrement qu’à la demande de l’administrateur.
Obligations de l’administrateur

Employer contributions deductible

(10) There may be deducted in computing a taxpayer’s income for a taxation year, the total of all amounts each of which is a contribution made by the taxpayer in the year or within 120 days after the end of the year to a PRPP in respect of the taxpayer’s employees or former employees to the extent that the contribution

(a) was made in accordance with the PRPP as registered and in respect of periods before the end of the year; and

(b) was not deducted in computing the taxpayer’s income for a preceding taxation year.
(10) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une cotisation que le contribuable a versée, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, dans un régime de pension agréé collectif relativement à ses employés ou anciens employés, dans la mesure où la cotisation, à la fois :
Cotisations d’employeur déductibles

a) a été versée conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;

b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.

Member contributions

(11) For the purposes of paragraphs 60(j), (j.1) and (l), section 146 (other than subsections (8.3) to (8.7)), paragraphs 146.01(3)(a) and 146.02(3)(a) and Parts X.1 and X.5, a contribution made to a PRPP by a member of a PRPP is deemed to be a premium paid by the member to an RRSP under which the member is the annuitant.
(11) Pour l’application des alinéas 60j), j.1) et l), de l’article 146 (à l’exception de ses paragraphes (8.3) à (8.7)), des alinéas 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5, toute cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée par le participant à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier.
Cotisations de participant

Member’s account

(12) For the purposes of paragraph 18(1)(u), subparagraph (a)(i) of the definition “excluded right or interest” in subsection 128.1(10), paragraph 146(8.2)(b), subsection 146(8.21), paragraphs 146(16)(a) and (b), subparagraph 146(21)(a)(i), paragraph (b) of the definition “excluded premium” in subsection 146.01(1), paragraph (c) of the definition “excluded premium” in subsection 146.02(1), subsections 146.3(14) and 147(19) to (21), section 147.3 and paragraphs 212(1)(j.1) and (m), and of regulations made under 147.1(18), a member’s account under a PRPP is deemed to be a registered retirement savings plan under which the member is the annuitant.
(12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), de l’article 147.3 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
Compte du participant

Taxable amounts

(13) There shall be included in computing the income of a taxpayer for a taxation year

(a) if the taxpayer is a member of a PRPP, the total of all amounts each of which is a distribution made in the year from the member’s account under the PRPP, other than an amount that is

(i) included in computing the income of another taxpayer for the year under paragraph (b),

(ii) described in subsection (22), or

(iii) distributed after the death of the member;

(b) if the taxpayer is a participating employer in relation to a PRPP, the total of all amounts each of which is a return of contributions that is described in clause (3)(d)(ii)(A) and that is made to the taxpayer in the year.
(13) Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition celle des sommes ci-après qui est applicable :
Sommes imposables

a) si le contribuable est un participant à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année sur le compte du participant dans le cadre du régime, à l’exception d’une somme qui, selon le cas :

(i) est incluse dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour l’année en application de l’alinéa b),

(ii) est visée au paragraphe (22),

(iii) est distribuée après le décès du participant;

b) si le contribuable est un employeur participant relativement à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune un remboursement de cotisations visé à la division (3)d)(ii)(A) qui est effectué au contribuable au cours de l’année.

Treatment on death — no successor member

(14) If a member of a PRPP dies and there is no successor member in respect of the deceased member’s account under the PRPP, an amount, equal to the amount by which the fair market value of all property held in connection with the account immediately before the death exceeds the total of all amounts distributed from the account that are described in subsection (16), is deemed to have been distributed from the account immediately before the death.
(14) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif et en l’absence de participant remplaçant relativement à son compte dans le cadre du régime, une somme, égale à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes distribuées sur le compte qui sont visées au paragraphe (16), est réputée avoir été distribuée sur le compte immédiatement avant le décès.
Distribution au décès — aucun participant remplaçant

Treatment on death — successor member

(15) If a member of a PRPP dies and there is a successor member in respect of the deceased member’s account under the PRPP,

(a) the account ceases to be an account of the deceased member at the time of the death;

(b) the successor member is, after the time of the death, deemed to hold the account as a member of the PRPP; and

(c) the successor member is deemed to be a separate member in respect of any other account under the PRPP that the successor member holds.
(15) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, les règles ci-après s’appliquent s’il y a un participant remplaçant relativement au compte du participant dans le cadre du régime :
Distribution au décès — participant remplaçant

a) le compte cesse d’être un compte du participant décédé au moment du décès;

b) après le décès, le participant remplaçant est réputé détenir le compte à titre de participant au régime;

c) le participant remplaçant est réputé être un participant distinct par rapport à tout autre compte qu’il détient dans le cadre du régime.

Qualifying survivor

(16) If, as a consequence of the death of a member of a PRPP, an amount is distributed in a taxation year from the member’s account under the PRPP to, or on behalf of, a qualifying survivor of the member, the amount shall be included in computing the survivor’s income for the year, except to the extent that it is an amount described in subsection (22).
(16) Toute somme qui, par suite du décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, est distribuée au cours d’une année d’imposition sur le compte du participant dans le cadre du régime à un survivant admissible du participant, ou en sa faveur, est incluse dans le calcul du revenu du survivant pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit d’une somme visée au paragraphe (22).
Survivant admissible

Deemed distribution to qualifying survivor

(17) If an amount is distributed at any time from a deceased member’s account under a PRPP to the member’s legal representative and a qualifying survivor of the member is entitled to all or a portion of the amount in full or partial satisfaction of the survivor’s rights as a beneficiary (as defined in subsection 108(1)) under the deceased’s estate, then, for the purposes of subsection (16), the amount or portion of the amount, as the case may be, is deemed to have been distributed at that time from the member’s account to the qualifying survivor (and not to the legal representative) to the extent that it is so designated jointly by the legal representative and the qualifying survivor in prescribed form filed with the Minister.
(17) Si une somme est distribuée à un moment donné, dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, sur le compte d’un participant décédé au représentant légal du participant et qu’un survivant admissible du participant a droit à tout ou partie de la somme en règlement total ou partiel de ses droits à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession du défunt, la somme ou la partie de somme, selon le cas, est réputée, pour l’application du paragraphe (16), avoir été distribuée à ce moment sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal, dans la mesure où le représentant légal et le survivant l’ont conjointement désignée à cet égard sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
Distribution réputée au survivant admissible

Post-death increase in value

(18) There shall be included in computing the income for a taxation year of a taxpayer who is not a qualifying survivor in relation to a member of a PRPP, the total of all amounts each of which is an amount determined by the formula

A – B

where

A      is the amount of a distribution made in the year from the member’s account under the PRPP as a consequence of the member’s death to, or on behalf of, the taxpayer, and

B      is an amount designated by the administrator of the PRPP not exceeding the lesser of

(a) the amount of the distribution, and

(b) the amount by which the fair market value of all property held in connection with the account immediately before the death exceeds the total of all amounts each of which is

(i) the value of B in respect of any prior distribution made from the account, or

(ii) an amount included under subsection (16) in computing the income of a qualifying survivor in relation to the member.
(18) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
Augmentation de la valeur après le décès

A – B

où :

A      représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci;

B      une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :

a) le montant de la distribution,

b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune :

(i) la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte,

(ii) une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.

Post-death decrease in value

(19) There may be deducted in computing the income of a member of a PRPP for the taxation year in which the member dies, an amount not exceeding the amount determined, after all amounts payable from the member’s account under the PRPP have been distributed, by the formula

A – B

where

A      is the total of all amounts each of which is an amount in respect of the account

(a) included in the member’s income under subsection (13) because of the application of subsection (14),

(b) included in the income of another taxpayer under subsection (16) or (18), or

(c) transferred in accordance with subsection (21) in circumstances described in subparagraph (21)(b)(iii); and

B      is the total of all distributions made from the account after the member’s death.
(19) Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime :
Diminution de la valeur après le décès

A – B

où :

A      représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas :

a) a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14),

b) a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18),

c) a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii);

B      le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.

Subsection (19) not applicable

(20) Except where the Minister has waived in writing the application of this subsection with respect to all or any portion of the amount determined in subsection (19) in respect of a member’s account under a PRPP, that subsection does not apply if the last distribution from the account was made after the end of the calendar year following the year in which the member died.
(20) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (19) relativement au compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, ce paragraphe ne s’applique pas si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l’année civile suivant l’année du décès du participant.
Non-application du paragraphe (19)

Transfer of amounts

(21) An amount is transferred from a member’s account under a PRPP in accordance with this subsection if the amount

(a) is a single amount;

(b) is transferred on behalf of an individual who

(i) is the member,

(ii) is a spouse or common-law partner or former spouse or common-law partner of the member and who is entitled to the amount under a decree, order or judgment of a competent tribunal, or under a written agreement, relating to a division of property between the member and the individ-ual, in settlement of rights arising out of, or on a breakdown of, their marriage or common-law partnership, or

(iii) is entitled to the amount as a consequence of the death of the member and was a spouse or common-law partner of the member immediately before the death; and

(c) is transferred directly to

(i) the individual’s account under the PRPP,

(ii) another PRPP in respect of the individual,

(iii) a registered pension plan for the benefit of the individual,

(iv) a registered retirement savings plan or registered retirement income fund under which the individual is the annuitant, or

(v) a licensed annuities provider to acquire a qualifying annuity for the individual.
(21) Une somme est transférée du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent paragraphe si les conditions ci-après sont réunies :
Transfert de sommes

a) il s’agit d’un montant unique;

b) la somme est transférée en faveur d’un particulier qui :

(i) est le participant,

(ii) étant l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,

(iii) a droit à la somme par suite du décès du participant, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;

c) la somme est transférée directement :

(i) dans le compte du particulier dans le cadre du régime,

(ii) à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier,

(iii) à un régime de pension agréé au profit du particulier,

(iv) à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,

(v) à un fournisseur de rentes autorisé en vue de l’acquisition d’une rente admissible pour le particulier.

Taxation of transfers

(22) If subsection (21) applies to an amount transferred from a member’s account under a PRPP on behalf of an individual,

(a) the amount shall not, by reason only of that transfer, be included in computing the income of the individual; and

(b) no deduction may be made in respect of the amount in computing the income of any taxpayer.
(22) La somme qui est transférée conformément au paragraphe (21) du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif en faveur d’un particulier :
Imposition des sommes transférées

a) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu du particulier;

b) ne peut faire l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable.

Taxation of qualifying annuity

(23) If an amount is transferred in accord-ance with subsection (21) to acquire a qualifying annuity, there shall be included — under this section and not under any other provision of this Act — in computing an individual’s income for a taxation year any amount received by the individual during the year out of or under the annuity or as proceeds from a disposition in respect of the annuity.
(23) Si une somme est transférée conformément au paragraphe (21) en vue de l’acquisition d’une rente admissible, est incluse, en application du présent article et non d’une autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition toute somme que celui-ci a reçue au cours de l’année dans le cadre de la rente ou à titre de produit provenant d’une disposition relative à la rente.
Imposition d’une rente admissible

Notice of intent

(24) The Minister may give notice (in subsections (25) and (26) referred to as a “notice of intent”) to an administrator of a PRPP in writing that the Minister intends to revoke the registration of the plan as a PRPP if

(a) the plan does not comply with the conditions for registration in subsection (2);

(b) the plan is not administered in accord-ance with the terms of the plan as registered;

(c) the plan becomes a revocable plan;

(d) a condition imposed under subsection (6) that applies with respect to the plan is not complied with; or

(e) registration of the plan under the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province is refused or revoked.
(24) Dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère, le ministre peut informer l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif par avis écrit (appelé « avis d’intention » aux paragraphes (25) et (26)) de son intention de retirer l’agrément du régime :
Avis d’intention

a) le régime ne remplit pas les conditions d’agrément prévues au paragraphe (2);

b) le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;

c) l’agrément du régime peut être retiré;

d) une condition à laquelle le régime est assujetti par l’effet du paragraphe (6) n’est pas remplie;

e) l’agrément du régime selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable est refusé ou révoqué.

Date of revocation

(25) The notice of intent shall specify the date on which revocation of a PRPP is to be effective, which date shall not be earlier than the earliest date on which one of the events described in subsection (24) occurs.
(25) La date du retrait de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est précisée dans l’avis d’intention, laquelle date ne peut être antérieure au premier en date des jours où l’un des faits mentionnés au paragraphe (24) s’avère.
Date du retrait

Notice of revocation

(26) At any time after 30 days after the day on which the notice of intent is mailed to an administrator of a PRPP, the Minister may give notice (in this subsection and in subsection (27) referred to as a “notice of revocation”) in writing to the administrator that the registration of the PRPP is revoked as of the date specified in the notice of revocation and that date may not be earlier than the date specified in the notice of intent.
(26) À tout moment après le trentième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut informer celui-ci par avis écrit (appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (27)) que l’agrément du régime est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention.
Avis de retrait

Revocation of registration

(27) If the Minister gives a notice of revocation to the administrator of a PRPP, the registration of the PRPP is revoked as of the date specified in the notice of revocation, unless the Federal Court of Appeal or a judge of that Court, on application made at any time before the determination of an appeal pursuant to subsection 172(3), orders otherwise.
(27) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).
Retrait de l’agrément

Voluntary revocation

(28) If the administrator of a PRPP so requests in writing, the Minister may give notice in writing to the administrator that the registration of the PRPP is revoked as of a specified date and that date may not be earlier than the date specified in the administrator’s request.
(28) Sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut l’informer par avis écrit que l’agrément du régime est retiré à compter d’une date donnée, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans la demande.
Retrait volontaire

Single employer

(29) For the purposes of the definition “designated pooled pension plan” in subsection (1), all employers that are related to each other are deemed to be a single employer and all the structural units of a trade union, including each local, branch, national and international unit, are deemed to be a single employer.
(29) Pour l’application de la définition de « régime de pension collectif désigné » au paragraphe (1), sont réputés constituer un seul employeur tous les employeurs qui sont liés les uns aux autres ainsi que tous les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales.
Un seul employeur

Significant interest

(30) For the purposes of the definition “restricted investment” in subsection (1), a member of a pooled pension plan has a significant interest in a corporation, trust or partnership at any time if, at that time,

(a) in the case of a corporation, the member is a specified shareholder of the corporation; and

(b) in the case of a partnership or trust,

(i) the member is a specified unitholder of the partnership or the trust, as the case may be, or

(ii) the total fair market value of the member’s interests in the partnership or the trust, as the case may be, together with all interests in the partnership or the trust held by persons or partnerships with whom the member does not deal at arm’s length or is affiliated, is 10% or more of the fair market value of all interests in the partnership or the trust.
(30) Pour l’application de la définition de « placement non admissible » au paragraphe (1), un participant à un régime de pension collectif a une participation notable dans une société, une fiducie ou une société de personnes à un moment donné si :
Participation notable

a) s’agissant d’une participation dans une société, le participant est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;

b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie :

(i) le participant est, à ce moment, un détenteur d’unité déterminé de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,

(ii) le participant, de concert avec des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou auxquelles il est affilié, détient à ce moment des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, dont la juste valeur marchande totale représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes ou la fiducie.

Contributions from exempt income

(31) Contributions may be made to a PRPP in respect of a member of the PRPP as if the member’s earned income (as defined in subsection 146(1)) for a taxation year included the member’s exempt earned income for the year.
(31) Des cotisations peuvent être versées dans un régime de pension agréé collectif relativement à un participant au régime comme si le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du participant pour une année d’imposition comprenait son revenu gagné exonéré pour l’année.
Cotisations provenant du revenu exonéré

Non-deductible contributions

(32) A contribution made by a member of a PRPP to the member’s account under the PRPP out of or from the member’s exempt earned income may not be deducted in computing the income of the member for any taxation year.
(32) La cotisation provenant de son revenu gagné exonéré qu’un participant à un régime de pension agréé collectif verse à son compte dans le cadre du régime n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Cotisations non déductibles

Exempt contributions not over-contributions

(33) For the purposes of Part X.1 as it applies because of subsection (11) in respect of contributions made to a PRPP,

(a) an individual’s earned income (as defined in subsection 146(1)) for any taxation year after 2012 includes the individual’s exempt earned income for that year;

(b) an individual’s exempt-income contribution amount for any taxation year is deemed to have been deducted by the individual under subsection 146(5) in computing the individual’s income for that year; and

(c) the description of D in paragraph (b) of the definition “unused RRSP deduction room” in subsection 146(1) is to be read without reference to subparagraph (iv).
(33) Pour l’application de la partie X.1, par l’effet du paragraphe (11), relativement aux cotisations versées à un régime de pension agréé collectif :
Application de la partie X.1

a) le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à 2012 comprend son revenu gagné exonéré pour l’année;

b) la cotisation provenant du revenu gagné d’un particulier pour une année d’imposition est réputée avoir été déduite en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;

c) l’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER » au paragraphe 146(1) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv).

Designation of exempt-income contribution amount

(34) A taxpayer may designate an amount as the taxpayer’s exempt-income contribution amount for a taxation year if the amount designated does not exceed the lesser of

(a) the taxpayer’s unused non-deductible PRPP room at the end of the preceding taxation year, and

(b) the total of the taxpayer’s contributions as a member to a PRPP for the year (other than contributions to which subsection (32) applies).
(34) Un contribuable peut désigner, à titre de cotisation provenant du revenu exonéré pour une année d’imposition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
Désignation de la cotisation provenant du revenu exonéré

a) sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC à la fin de l’année d’imposition précédente;

b) le total de ses cotisations en tant que participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année, à l’exception des cotisations auxquelles le paragraphe (32) s’applique.

Regulations — other

(35) The Governor in Council may make regulations

(a) prescribing conditions applicable to administrators;

(b) requiring administrators to file information returns respecting pooled pension plans;

(c) enabling the Minister to require any person to provide the Minister with information for the purposes and provisions of this Act relating to PRPPs; and

(d) generally to carry out the purposes and provisions of this Act relating to PRPPs.
(35) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements — pouvoirs additionnels

a) prévoir les conditions applicables aux administrateurs;

b) exiger des administrateurs qu’ils produisent des déclarations de renseignements concernant les régimes de pension collectifs;

c) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs;

d) prendre toute autre mesure d’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs.

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
37. (1) Subsection 148(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (b.2):
37. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :
(b.3) a pooled registered pension plan,
b.3) un régime de pension agréé collectif;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
38. (1) Subsection 149(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (u.2):
38. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.2), de ce qui suit :
Pooled registered pension plan

(u.3) a trust governed by a pooled registered pension plan to the extent provided under section 147.5;
u.3) une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;
Régime de pension agréé collectif

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
39. (1) Paragraph 152(6)(f.3) of the Act is replaced by following:
39. (1) L’alinéa 152(6)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f.3) a deduction (including for the purposes of this subsection a reduction of an amount otherwise required to be included in computing a taxpayer’s income) under subsection 146(8.9) or (8.92), 146.3(6.2) or (6.3) or 147.5(14) or (19),
f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92), 146.3(6.2) ou (6.3) ou 147.5(14) ou (19) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
40. (1) The description of A in the definition “net tax owing” in subsection 156.1(1) of the Act is replaced by the following:
40. (1) L’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      is the total of the taxes payable under this Part and Parts I.2, X.5 and XI.4 by the individual for the year,
A      représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4,
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
41. (1) Subsection 172(3) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (f.1) and by adding the following after paragraph (g):
41. (1) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) refuses to accept for registration for the purposes of this Act any pooled pension plan or gives notice under subsection 147.5(24) to the administrator of a pooled registered pension plan that the Minister proposes to revoke its registration, or
(i) refuses to accept an amendment to a pooled registered pension plan,
h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;
i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,
(2) The portion of subsection 172(3) of the Act, as amended by subsection (1), after paragraph (i) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), suivant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
the person described in paragraph (a), (a.1) or (a.2), the applicant in a case described in paragraph (b), (e) or (g), a trustee under the plan or an employer of employees who are beneficiaries under the plan, in a case described in paragraph (c), the promoter in a case described in paragraph (e.1), the administrator of the plan or an employer who participates in the plan, in a case described in paragraph (f) or (f.1), or the administrator of the plan in a case described in paragraph (h) or (i), may appeal from the Minister’s decision, or from the giving of the notice by the Minister, to the Federal Court of Appeal.
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
(3) Paragraphs 172(5)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(3) Le paragraphe 172(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) to register for the purposes of this Act any pension plan or pooled pension plan, or
(b) to accept an amendment to a registered pension plan or a pooled registered pension plan
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).
(4) Subsections (1) to (3) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
42. (1) Subsection 180(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (c.1) and by replacing paragraph (d) with the following:
42. (1) L’alinéa 180(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c.2) the mailing of notice to the administrator of the pooled registered pension plan under subsection 147.5(24), or
(d) the time the decision of the Minister to refuse the application for acceptance of the amendment to the registered pension plan or pooled registered pension plan was mailed, or otherwise communicated in writing, by the Minister to any person,
c.2) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);
d) la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
43. (1) The description of D in paragraph 204.2(1.1)(b) of the Act is replaced by the following:
43. (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      is the group plan amount in respect of the individual at that time,
D      le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment,
(2) Subparagraph (a)(iii) of the description of I in subsection 204.2(1.2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa a)(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii)      an amount transferred to the plan on behalf of the individual in accordance with any of subsections 146(16), 147(19), 147.3(1) and (4) to (7) and 147.5(21) or in circumstances to which subsection 146(21) applies,
(iii) d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),
(3) The description of I in subsection 204.2(1.2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (a), by replacing “and” at the end of paragraph (b) with “or” and by adding the following after paragraph (b):
(3) L’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(c) an amount contributed in the year and before that time by an employer or former employer of the individual to an account of the individual under a pooled registered pension plan, and
c) soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;
(4) Paragraph (a) of the description of J in subsection 204.2(1.2) of the Act is replaced by following:
(4) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the total of all amounts each of which is an amount (other than the portion of it that reduces the amount on which tax is payable by the individual under subsection 204.1(1)) received by the individual in the year and before that time out of or under a pooled registered pension plan, a registered retirement savings plan or a registered retirement income fund and included in computing the individual’s income for the year
a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
(5) The portion of subsection 204.2(1.3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(5) Le passage du paragraphe 204.2(1.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Group plan amount

(1.3) For the purposes of this section, the group plan amount in respect of an individual at any time in a taxation year is the lesser of
(1.3) Pour l’application du présent article, le montant relatif à un régime collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
Montant relatif à un régime collectif

(6) Subparagraph (i) of the description F in paragraph 204.2(1.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) the total of all amounts each of which is a qualifying group plan amount in respect of the individual, to the extent that the amount is included in determining the value of I in subsection (1.2) in respect of the individual at that time, and
(i) le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,
(7) Subparagraph (ii) of the description K in paragraph 204.2(1.3)(a) of the Act is replaced by the following:
(7) Le sous-alinéa (ii) de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) in any other case, the group plan amount in respect of the individual at the end of the preceding taxation year, and
(ii) dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
(8) Subsection 204.2(1.31) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 204.2(1.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Qualifying group plan amount

(1.31) For the purposes of the description of F in paragraph (1.3)(a), a qualifying group plan amount in respect of an individual is a premium paid under a registered retirement savings plan or an amount contributed by an employer or former employer of the individual to an account of the individual under a pooled registered pension plan if

(a) the plan is part of a qualifying arrangement or is a pooled registered pension plan,

(b) the premium or contribution is an amount to which the individual is entitled for services rendered by the individual (whether or not as an employee), and

(c) the premium or contribution was remitted to the plan on behalf of the individual by the person or body of persons that is required to remunerate the individual for the services, or by an agent for that person or body,

but does not include the part, if any, of a premium or contribution that, by making (or failing to make) an election or exercising (or failing to exercise) any other right under the plan after beginning to participate in the plan and within 12 months before the time the premium was paid or the contribution was made, the individual could have prevented the premium or contribution and that would not as a consequence have been required to be remitted on behalf of the individual to another registered retirement savings plan or pooled registered pension plan or to a money purchase provision of a registered pension plan.
(1.31) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa (1.3)a), est un montant admissible relatif à un régime collectif quant à un particulier une prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou une cotisation versée au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur si, à la fois :
Montant admissible relatif à un régime collectif

a) le régime fait partie d’un arrangement admissible ou est un régime de pension agréé collectif;

b) la prime ou la cotisation est une somme à laquelle le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;

c) la prime ou la cotisation a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.

N’est pas un montant admissible relatif à un régime collectif la partie d’une prime ou d’une cotisation dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou en s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre du régime après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime ou de la cotisation et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou régime de pension agréé collectif ou à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.

(9) Section 204.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (4):
(9) L’article 204.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
PRPP withdrawals

(5) Notwithstanding the Pooled Registered Pension Plans Act or any similar law of a province, a member of a PRPP may withdraw an amount from the member’s account under the PRPP to reduce the amount of tax that would otherwise be payable by the member under this Part, to the extent that the reduction cannot be achieved by withdrawals from plans other than PRPPs.
(5) Malgré la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute loi provinciale semblable, le participant à un régime de pension agréé collectif peut retirer une somme de son compte dans le cadre du régime dans le but de réduire le montant d’impôt qu’il aurait à payer par ailleurs en vertu de la présente partie, dans la mesure où la réduction ne peut s’opérer au moyen de retraits de régimes autres que des régimes de pension agréés collectifs.
Retraits d’un RPAC

(10) Subsections (1) to (9) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(10) Les paragraphes (1) à (9) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
44. (1) Subsection 207.5(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
44. (1) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“advantage”
« avantage »

“advantage”, in relation to a retirement compensation arrangement, means

(a) any benefit, loan or indebtedness that is conditional in any way on the existence of the arrangement, other than

(i) a benefit derived from the provision of administrative or investment services in respect of the arrangement,

(ii) a loan or an indebtedness the terms and conditions of which are terms and conditions that persons dealing at arm’s length with each other would have entered into, and

(iii) a payment out of or under the arrangement that is included in computing a taxpayer’s income under Part I, and

(b) a benefit that is an increase in the total fair market value of the subject property of the arrangement if it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances, that the increase is attributable, directly or indi-rectly, to a transaction or event or a series of transactions or events one of the main purposes of which was to enable a person or a partnership to benefit from a provision of this Part, or from the exemption from tax under paragraph 149(1)(q.1), if the transaction, event or series

(i) would not have occurred in a normal commercial or investment context in which parties deal with each other at arm’s length and act prudently, knowledgeably and willingly, or

(ii) included a payment received as, on account or in lieu of, or in satisfaction of, a payment

(A) for services provided by a person who is, or does not deal at arm’s length with, a specified beneficiary of the arrangement, or

(B) of interest, of a dividend, of rent, of a royalty or of any other return on investment, or of proceeds of disposition, in respect of property (other than subject property of the arrangement) held by a person who is, or does not deal at arm’s length with, a specified beneficiary of the arrangement,

(c) a benefit that is income or a capital gain that is reasonably attributable, directly or indirectly, to

(i) a prohibited investment in respect of the arrangement,

(ii) an amount received by a specified beneficiary of the arrangement, or by a person who does not deal at arm’s length with the specified beneficiary, if it is reasonable to consider, having regard to all the circumstances, that the amount was paid in relation to, or would not have been paid but for, subject property of the arrangement and the amount was paid as, on account or in lieu of, or in satisfaction of, a payment

(A) for services provided by a person who is, or who does not deal at arm’s length with, the specified beneficiary, or

(B) of interest, of a dividend, of rent, of a royalty or of any other return on investment, or of proceeds of disposition,

(d) an RCA strip in respect of the arrangement, and

(e) a prescribed benefit;
“prohibited investment”
« placement interdit »

“prohibited investment”, for a retirement compensation arrangement at any time, means property (other than prescribed excluded property) that is at that time

(a) a debt of a specified beneficiary of the arrangement,

(b) a share of the capital stock of, an interest in, or a debt of

(i) a corporation, partnership or trust in which the specified beneficiary has a significant interest, or

(ii) a person or partnership that does not deal at arm’s length with, or is affiliated with, the specified beneficiary,

(c) an interest (or, for civil law, a right) in, or a right to acquire, a share, interest or debt described in paragraph (a) or (b), or

(d) prescribed property;
“RCA strip”
« somme découlant d’un dépouillement de CR »

“RCA strip”, in respect of a retirement compensation arrangement, means the amount of a reduction in the fair market value of subject property of the arrangement, if the value is reduced as part of a transaction or event or a series of transactions or events one of the main purposes of which is to enable a specified beneficiary of the arrangement, or a person or a partnership who does not deal at arm’s length with the specified beneficiary, to benefit from a provision of this Part or to obtain a benefit in respect of subject property of the arrangement or as a result of the reduction, but does not include an amount that is included in computing the income of the specified beneficiary or of an employer or former employer of the specified beneficiary;
“significant interest”
« participation notable »

“significant interest” has the same meaning as in subsection 207.01(4);
“specified beneficiary”
« bénéficiaire déterminé »

“specified beneficiary”, of a retirement compensation arrangement, means an individual who has an interest or a right in respect of the arrangement and who has or had a significant interest in an employer or former employer in respect of the arrangement;
« avantage » Est un avantage relatif à une convention de retraite :
« avantage »
advantage

a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :

(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,

(ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,

(iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;

b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :

(i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,

(ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

(A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :

(i) soit à un placement interdit relativement à la convention,

(ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :

(A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,

(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;

d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;

e) tout bénéfice visé par règlement.

« bénéficiaire déterminé » Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention.
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary

« participation notable » S’entend au sens du paragraphe 207.01(4).
« participation notable »
significant interest

« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
« placement interdit »
prohibited investment

a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;

b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :

(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,

(ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;

c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;

d) un bien visé par règlement.

« somme découlant d’un dépouillement de CR » Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur.
« somme découlant d’un dépouillement de CR »
RCA strip

(2) Section 207.5 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 207.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Limitation on election

(3) Subsection (2) does not apply in respect of an RCA trust if any part of a decline in the fair market value of subject property of the retirement compensation arrangement is reasonably attributable to a prohibited investment for, or an advantage in relation to, the RCA trust unless the Minister is satisfied that it is just and equitable to allow the election to be made, having regard to all the circumstances, in which case, the Minister may adjust the amount deemed by subsection (2) to be the refundable tax of the arrangement to take into account all or part of the decline in the fair market value of the subject property.
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.
Restriction

(3) Subsection (1) applies after March 28, 2012, except that the definition “advantage” in subsection 207.5(1) of the Act, as enacted by subsection (1), does not apply in respect of transactions or events that relate to subject property of a retirement compensation arrangement acquired before March 29, 2012
(a) if the amount of what would otherwise be an advantage is included in computing the income of a beneficiary of the arrangement, or an employer in respect of the arrangement, for the taxation year in which the amount arose or the immediately following taxation year; or
(b) if the subject property is a promissory note or similar debt obligation, commercially reasonable payments of principal and interest are made at least annually after 2012 in respect of the note or obligation and no RCA strip arises after March 28, 2012 in respect of the arrangement. For the purposes of this paragraph, an amendment to the terms of the note or obligation to provide for such payments is deemed not to be a disposition or an acquisition of the note or obligation.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Toutefois, la définition de « avantage », au paragraphe 207.5(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement aux opérations ou aux événements qui se rapportent à un bien déterminé d’une convention de retraite qui est acquis avant cette date si, selon le cas :
a) une somme qui représenterait par ailleurs un avantage est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la convention, ou d’un employeur relativement à celle-ci, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a pris naissance ou pour l’année d’imposition subséquente;
b) si le bien déterminé est un billet à ordre ou un titre de créance semblable, des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial sont effectués au moins annuellement après 2012 relativement au billet ou au titre et aucune somme découlant d’un dépouillement de CR ne prend naissance après le 28 mars 2012 relativement à la convention; pour l’application du présent alinéa, toute modification apportée aux modalités du billet ou du titre en vue de prévoir ces paiements est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
(4) Subsection (2) applies to elections in respect of tax paid under subsection 207.7(1) of the Act in respect of contributions made to a retirement compensation arrangement after March 28, 2012 and income earned, capital gains realized and losses incurred, in respect of such contributions.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux choix visant l’impôt payé en vertu du paragraphe 207.7(1) de la même loi relativement aux cotisations versées à une convention de retraite après le 28 mars 2012 et au revenu gagné, aux gains en capital réalisés et aux pertes subies au titre de ces cotisations.
45. (1) The Act is amended by adding the following after section 207.6:
45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.6, de ce qui suit :
Tax payable on prohibited investment

207.61 (1) A custodian of a retirement compensation arrangement shall pay a tax under this Part for a calendar year if, at any time in the year,

(a) the arrangement acquires property that is a prohibited investment for the arrangement; or

(b) subject property of the arrangement becomes a prohibited investment for the arrangement after March 29, 2012.
207.61 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
Impôt payable sur les placements interdits

a) la convention acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;

b) un bien déterminé de la convention devient un placement interdit pour elle après le 29 mars 2012.

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of each property described in subsection (1) is 50% of the fair market value of the property at the time referred to in that subsection.
(2) L’impôt payable au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce paragraphe.
Impôt payable

Refund

(3) If in a calendar year an RCA trust disposes of a property in respect of which a tax is imposed under subsection (1) on the custodian of the retirement compensation arrangement, the custodian is entitled to a refund for the year of an amount equal to

(a) the amount of the tax so imposed, unless paragraph (b) applies; or

(b) nil,

(i) if it is reasonable to consider that the custodian, or a specified beneficiary of the arrangement, knew, or ought to have known, at the time the property was acquired by the arrangement, that it was, or would become, a property described in subsection (1), or

(ii) if the property is not disposed of by the arrangement before the end of the calendar year following the calendar year in which the tax arose, or any later time that the Minister considers reasonable in the circumstances.
(3) Dans le cas où une fiducie de convention de retraite dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le dépositaire de la convention est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le dépositaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
Remboursement

a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;

b) zéro si, selon le cas :

(i) il est raisonnable de considérer que le dépositaire ou un bénéficiaire déterminé de la convention savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la convention, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),

(ii) la convention ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.

Deemed disposition and reacquisition

(4) If, at any time, a property held by an RCA trust ceases to be, or becomes, a prohibited investment for the RCA trust, the RCA trust is deemed to have disposed of the property immediately before that time for proceeds of disposition equal to the fair market value of the property at that time and to have reacquired the property at that time at a cost equal to that fair market value.
(4) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de convention de retraite cesse d’être un placement interdit pour la fiducie, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Disposition et nouvelle acquisition réputées

Tax payable in respect of advantage

207.62 (1) A custodian of a retirement compensation arrangement shall pay a tax under this Part for a calendar year if, in the year, an advantage in relation to the arrangement is extended to, or is received or receivable by, an RCA trust under the arrangement, a specified beneficiary of the arrangement or any person who does not deal at arm’s length with the specified beneficiary.
207.62 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à la convention est accordé à une fiducie de convention de retraite prévue par la convention, à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Impôt payable relativement à un avantage

Amount of tax payable

(2) The amount of tax payable in respect of an advantage described in subsection (1) is

(a) in the case of a benefit, the fair market value of the benefit;

(b) in the case of a loan or an indebtedness, the amount of the loan or indebtedness; and

(c) in the case of an RCA strip, the amount of the RCA strip.
(2) L’impôt payable relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Impôt payable

a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;

b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;

c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de CR, cette somme.

Joint liability

207.63 If a custodian of a retirement compensation arrangement is liable to pay a tax under section 207.61 or 207.62, a specified beneficiary of the arrangement is jointly and severally, or solidarily, liable for that tax to the extent that the specified beneficiary participated in, assented to or acquiesced in the making of, the transaction or event or series of transactions or events that resulted in the liability.
207.63 Si le dépositaire d’une convention de retraite est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.61 ou 207.62, tout bénéficiaire déterminé de la convention est débiteur solidaire de cet impôt dans la mesure où il a participé, a consenti ou a acquiescé à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements qui a donné naissance à cet impôt.
Responsabilité solidaire

Waiver of tax payable

207.64 If a person would otherwise be liable to pay a tax under this Part because of any of sections 207.61 to 207.63, the Minister may waive or cancel all or part of the liability if the Minister considers it just and equitable to do so having regard to all the circumstances, including

(a) whether the tax arose as a consequence of reasonable error; and

(b) the extent to which the transaction or event or series of transactions or events that gave rise to the tax also gave rise to another tax under this Act.
207.64 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :
Renonciation

a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;

b) la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.

Deemed distribution

207.65 For the purposes of the definition “refundable tax” in subsection 207.5(1), tax paid under section 207.61 or 207.62 by a custodian of a retirement compensation arrangement out of property held in connection with the arrangement is deemed to be a distribution under the arrangement for the taxation year in which the tax is paid to the extent that the tax has not been refunded, waived or cancelled.
207.65 Pour l’application de la définition de « impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé en vertu des articles 207.61 ou 207.62 par le dépositaire d’une convention de retraite sur les biens détenus dans le cadre de la convention est réputé être une distribution effectuée dans le cadre de la convention pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un remboursement, d’une renonciation ou d’une annulation.
Distribution réputée

(2) Subsection (1) applies after March 28, 2012. For the purposes of section 207.61 of the Act, as enacted by subsection (1), an amendment to the terms of a promissory note, or similar debt obligation, that is subject property of a retirement compensation arrangement acquired before March 29, 2012 to provide for commercially reasonable payments of principal and interest is deemed not to be a disposition or an acquisition of the note or obligation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Pour l’application de l’article 207.61 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute modification apportée aux modalités d’un billet à ordre, ou d’un titre de créance semblable, qui est un bien déterminé d’une convention de retraite acquis avant le 29 mars 2012, en vue de prévoir des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
46. (1) The Act is amended by adding the following after Part XI.3:
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.3, de ce qui suit :
PART XI.4
PARTIE XI.4
TAX ON EXCESS EPSP AMOUNTS
IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB
Excess EPSP amount

207.8 (1) In this Part, “excess EPSP amount”, of a specified employee for a taxation year in respect of an employer, means the amount determined by the formula

A – (20% × B)

where

A      is the portion of the total of all amounts paid by the employer of the specified employee (or by a corporation with which the employer does not deal at arm’s length) to a trust governed by an employees profit sharing plan that is allocated for the year to the specified employee; and

B      is the specified employee’s total income for the year from an office or employment with the employer computed without reference to paragraph 6(1)(d) and sections 7 and 8.
207.8 (1) Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
Excédent RPEB

A – (20 % × B)

où :

A      représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année;

B      le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.

Tax payable

(2) If a specified employee has an excess EPSP amount for a taxation year, the specified employee shall pay a tax for the year equal to the amount determined by the formula

(A + B) × C

where

A      is 29%;

B      is

(a) if the specified employee is resident in Quebec at the end of the year, 0%,

(b) if the specified employee is resident in a province other than Quebec at the end of the year, the highest percentage rate of tax, including surtaxes but not taxes that are limited to a maximum amount, imposed by the province for the year on the income of an individual who is a resident of the province, or

(c) in any other case, 14%; and

C      is the total of all excess EPSP amounts of the specified employee for the year.
(2) L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Impôt payable

(A + B) × C

où :

A      représente 29 %;

B      :

a) si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %,

b) s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province,

c) dans les autres cas, 14 %;

C      le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.

Waiver or cancellation

(3) If a specified employee would otherwise be liable to pay a tax under subsection (2), the Minister may waive or cancel all or part of the liability if the Minister considers it just and equitable to do so having regard to all the circumstances.
(3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.
Renonciation ou annulation

Return and payment of tax

(4) Every person who is liable to pay tax under this Part for a taxation year shall

(a) on or before the person’s filing-due date for the year, file with the Minister a return for the year under this Part in prescribed form and containing prescribed information; and

(b) on or before the person’s balance-due day for the year, pay to the Receiver General the amount of tax payable under this Part by the person for the year.
(4) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :
Déclaration et paiement de l’impôt

a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;

b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.

Provisions applicable to this Part

(5) Subsections 150(2) and (3), sections 152, 155 to 156.1, 158 to 160.1, 161 and 161.2 to 167 and Division J of Part I apply to this Part with any modifications that the circumstances require.
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1, 158 à 160.1, 161 et 161.2 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
Dispositions applicables

(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years, except that it does not apply in respect of payments made to a trust governed by an employees profit sharing plan
(a) before March 29, 2012; or
(b) before 2013 pursuant to an obligation arising under a written agreement or arrangement entered into before March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux paiements faits à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices :
a) avant le 29 mars 2012;
b) avant 2013 en exécution d’une obligation découlant d’une convention ou d’un arrangement conclus par écrit avant le 29 mars 2012.
47. (1) The definition “registered life insurance policy” in subsection 211(1) of the Act is replaced by the following:
47. (1) La définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“registered life insurance policy”
« police d’assurance-vie agréée »

“registered life insurance policy” means a life insurance policy issued or effected as or under a pooled registered pension plan, a registered retirement savings plan, a deferred profit sharing plan or a registered pension plan;
« police d’assurance-vie agréée » Police d’assurance-vie établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime de participation différée aux bénéfices ou de régime enregistré d’épargne-retraite.
« police d’assurance-vie agréée »
registered life insurance policy

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
48. (1) Paragraph 212(1)(h) of the Act is amended by adding the following before subparagraph (iii):
48. (1) L’alinéa 212(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(ii) an amount distributed from a pooled registered pension plan that has been designated by the administrator of the plan in accordance with subsection 147.5(18),
(ii) qu’une somme distribuée sur un régime de pension agréé collectif qui a été désignée par l’administrateur du régime aux termes du paragraphe 147.5(18),
(2) The portion of subparagraph 212(1)(h)(iii.1) of the Act before clause (B) is replaced by the following:
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) the portion of the payment that is transferred by the payer on behalf of the non-resident person, pursuant to an authorization in prescribed form, to a pooled registered pension plan, registered pension plan, registered retirement savings plan or registered retirement income fund and that
(A) because of any of subsections 146(21), 147.3(9) and 147.5(22) would not, if the non-resident person had been resident in Canada throughout the taxation year in which the payment was made, be included in computing the non-resident person’s income, or
(iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :
(A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21), 147.3(9) ou 147.5(22),
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
49. (1) The Act is amended by adding the following after section 212.2:
49. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 212.2, de ce qui suit :
Foreign affiliate dumping — conditions for application

212.3 (1) Subsection (2) applies to an investment in a non-resident corporation (in this section referred to as the “subject corporation”) made at any time (in this section referred to as the “investment time”) by a corporation resident in Canada (in this section referred to as the “CRIC”) if

(a) the subject corporation is immediately after the investment time, or becomes as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the investment, a foreign affiliate of the CRIC;

(b) the CRIC is at the investment time, or becomes as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the making of the investment, controlled by a non-resident corporation (in this section referred to as the “parent”); and

(c) neither subsection (16) nor (18) applies in respect of the investment.
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées —conditions d’application

a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de la société résidente;

b) la société résidente est, au moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);

c) les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent pas relativement au placement.

Foreign affiliate dumping — consequences

(2) If this subsection applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC,

(a) for the purposes of this Part and subject to subsections (3) and (7), the CRIC is deemed to have paid to the parent, and the parent is deemed to have received from the CRIC, at the investment time, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the portion of the fair market value at the investment time of any property (not including shares of the capital stock of the CRIC) transferred, any obligation assumed or incurred, or any benefit otherwise conferred, by the CRIC, or of any property transferred to the CRIC which transfer results in the reduction of an amount owing to the CRIC, that can reasonably be considered to relate to the investment; and

(b) in computing the paid-up capital in respect of any class of shares of the capital stock of the CRIC at any time that is at or after the investment time, there is to be deducted the amount of any increase in the paid-up capital in respect of the class, determined without reference to this section, that can reasonably be considered to relate to the investment.
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées —conséquences

a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du placement, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;

b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation du capital versé au titre de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.

Dividend substitution election

(3) If a CRIC, all corporations that are, at the investment time, qualifying substitute corporations in respect of the CRIC, and the parent (or the parent and another non-resident corporation that is at the investment time controlled by the parent) jointly elect in writing under this subsection in respect of an investment, amounts are agreed on in respect of classes of shares of the capital stock of any of the CRIC and one or more of the qualifying substitute corporations, the total of the amounts agreed on equals the amount of the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)(a) to be paid and received, and the election is filed with the Minister on or before the earliest of the filing-due dates of the CRIC and the qualifying substitute corporations for their respective taxation years that include the investment time, then

(a) the dividend that would, in the absence of this subsection, be deemed under paragraph (2)(a) to have been paid by the CRIC to the parent and received by the parent from the CRIC

(i) is reduced by the total of all amounts each of which is an amount agreed on in the election in respect of a class of shares of the capital stock of a qualifying substitute corporation, and

(ii) is, as reduced by the application of subparagraph (i), deemed to be paid to, and received by, the parent or the other non-resident corporation (if the other non-resident corporation has elected under this subsection), as one or more dividends in the amounts, and in respect of the classes of shares of the capital stock of the CRIC, agreed on in the election; and

(b) a dividend is deemed, at the investment time, to be paid to either the parent or the other non-resident corporation, as the case may be, by each qualifying substitute corporation in respect of which an amount has been agreed on in the election, and received by the parent, or the other non-resident corporation, from that qualifying substitute corporation, in the amount, and in respect of each class referred to in subparagraph (a)(i), agreed on in the election.
(3) Si une société résidente, toutes les sociétés qui sont, au moment du placement, des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente qui est contrôlée par celle-ci au moment du placement) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que, dans ce choix, il est convenu de sommes relativement à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente et d’une ou de plusieurs des sociétés de substitution admissibles, que le total de ces sommes est égal au montant du dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être payé et reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard à la plus antérieure des dates d’échéance de production applicables à la société résidente et aux sociétés de substitution admissibles pour leur année d’imposition qui comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquent :
Choix — substitution de dividende

a) en ce qui a trait au dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère, et reçu par celle-ci de la société résidente :

(i) le dividende est réduit du total des sommes dont chacune représente une somme dont il a été convenu dans le choix relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de substitution admissible,

(ii) le dividende ainsi réduit est réputé être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente (si celle-ci a fait le choix prévu au présent paragraphe) et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, à titre d’un ou de plusieurs dividendes, relatifs aux catégories d’actions du capital-actions de la société résidente, d’un montant égal aux sommes dont il a été convenu dans le choix;

b) est réputé, au moment du placement, être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente, selon le cas, par chaque société de substitution admissible relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, et être reçu par la société mère ou par l’autre société non-résidente de la société de substitution admissible en cause, un dividende relatif à chaque catégorie visée au sous-alinéa a)(i), égal à la somme dont il a été convenu dans le choix.

Qualifying substitute corporation

(4) For the purposes of this section, “qualifying substitute corporation”, at any time in respect of a CRIC, means a corporation resident in Canada

(a) that is, at that time, controlled by the parent;

(b) that has, at that time, an equity percent-age (as defined in subsection 95(4)) in the CRIC; and

(c) shares of the capital stock of which are, at that time, owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at that time, deal at arm’s length.
(4) Pour l’application du présent article, est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente toute société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
Société de substitution admissible

a) elle est contrôlée par la société mère à ce moment;

b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;

c) certaines des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.

Modification of terms — paragraph (10)(e)

(5) In the case of an investment described in paragraph (10)(e), the CRIC is deemed for the purposes of paragraph (2)(a) to transfer to the subject corporation property that relates to the investment, the fair market value of which property is

(a) if the investment is described in subparagraph (10)(e)(i), the amount owing in respect of the debt obligation referred to in that subparagraph immediately after the investment time, or

(b) if the investment is described in subparagraph (10)(e)(ii), the fair market value of the shares referred to in that subparagraph immediately after the investment time.
(5) Dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)e), la société résidente est réputée, pour l’application de l’alinéa (2)a), transférer à la société déterminée un bien qui se rapporte au placement et dont la juste valeur marchande correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
Modification des modalités — alinéa (10)e)

a) si le placement est visé au sous-alinéa (10)e)(i), la somme due relativement à la créance visée à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement;

b) s’il est visé au sous-alinéa (10)e)(ii), la juste valeur marchande des actions visées à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement.

Application of subsection (7)

(6) Subsection (7) applies if paragraph (2)(a) or (3)(b) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC and

(a) if an election is made under subsection (3) in respect of the investment,

(i) each class of shares of the capital stock of the CRIC or of a qualifying substitute corporation, in respect of which an amount has been agreed on in the election, is a class of which the parent, or another non-resident corporation with which the parent does not, at the investment time, deal at arm’s length, owns shares, and

(ii) the election results in the greatest possible amount that is the total of all amounts each of which would, if subparagraph (7)(b)(i) applied in respect of the investment, be a reduction of paid-up capital in respect of a share of the capital stock of the CRIC, or a qualifying substitute corporation, that is owned by the parent or another non-resident corporation with which the parent does not, at the investment time, deal at arm’s length; or

(b) in any other case, the following conditions are met:

(i) either

(A) there was only one class of issued and outstanding shares of the capital stock of the CRIC at the investment time, or

(B) the CRIC demonstrates that an amount of paid-up capital in respect of one or more classes of shares of the capital stock of the CRIC arose from one or more transfers of property to the CRIC and that

(I) in the case of an investment described in paragraph (10)(f), all the property transferred was used by the CRIC to make, in whole or in part, the direct acquisition referred to in that paragraph, and

(II) in any other case, all the property transferred was used by the CRIC to make, in whole or in part, the investment; and

(ii) at the investment time, each share of the capital stock of the CRIC that was not owned by the parent was owned by

(A) a person who was dealing at arm’s length with the CRIC, or

(B) a non-resident person who was not dealing at arm’s length with the CRIC.
(6) Le paragraphe (7) s’applique si l’alinéa (2)a) ou (3)b) s’applique à un placement qu’une société résidente fait à un moment donné dans une société déterminée et que :
Application du paragraphe (7)

a) dans le cas où le choix prévu au paragraphe (3) est fait relativement au placement :

(i) chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, est une catégorie dont la société mère, ou une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement, détient des actions,

(ii) le choix aboutit à la somme la plus élevée possible qui correspond au total des sommes dont chacune représenterait, si le sous-alinéa (7)b)(i) s’appliquait relativement au placement, une somme appliquée en réduction du capital versé au titre d’une action du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible appartenant à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement;

b) dans les autres cas, les conditions ci-après sont réunies :

(i) selon le cas :

(A) il n’y avait qu’une seule catégorie d’actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente au moment du placement,

(B) la société résidente démontre qu’un montant de capital versé au titre d’une ou de plusieurs catégories d’actions de son capital-actions provient d’un ou de plusieurs transferts de biens effectués en sa faveur et que :

(I) dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire, en tout ou en partie, l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa,

(II) dans les autres cas, tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire le placement en tout ou en partie,

(ii) au moment du placement, toute action du capital-actions de la société résidente qui n’appartenait pas à la société mère appartenait :

(A) soit à une personne sans lien de dépendance avec la société résidente,

(B) soit à une personne non-résidente ayant un lien de dépendance avec la société résidente.

Reduction of deemed dividend

(7) If this subsection applies, the following rules apply:

(a) the amount of any dividend deemed under this section to have been paid by the CRIC or a qualifying substitute corporation and to have been received by a non-resident corporation in respect of the investment is to be reduced by the lesser of

(i) the amount that would, in the absence of this subsection, be deemed to be paid and received as a dividend under this section, and

(ii) one of

(A) if paragraph (6)(a) applies, the amount of paid-up capital in respect of the class of shares in respect of which the dividend is deemed to be paid,

(B) if clause (6)(b)(i)(A) applies, the amount of paid-up capital in respect of the class referred to in that clause immediately before the investment time, or

(C) if clause (6)(b)(i)(B) applies, the total of all amounts of paid-up capital, determined under that clause, in respect of a class of shares of the capital stock of the CRIC; and

(b) in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the CRIC or a qualifying substitute corporation, as the case may be, at any time that is at or after the investment time, there is to be deducted

(i) if clause (a)(ii)(A) applies, the amount determined under paragraph (a) in respect of the class, and

(ii) if clause (a)(ii)(B) or (C) applies, the amount determined under paragraph (a) that can reasonably be considered to relate to the class.
(7) En cas d’application du présent paragraphe :
Réduction d’un dividende réputé

a) la moins élevée des sommes ci-après est appliquée en réduction du montant de tout dividende qui est réputé, en vertu du présent article, avoir été versé par la société résidente ou par une société de substitution admissible et reçu par une société non-résidente relativement au placement :

(i) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée être versée et reçue au titre d’un dividende en vertu du présent article,

(ii) selon le cas :

(A) si l’alinéa (6)a) s’applique, le total des montants de capital versé au titre de la catégorie d’actions relativement à laquelle le dividende est réputé être versé,

(B) si la division (6)b)(i)(A) s’applique, le montant du capital versé au titre de la catégorie visée à cette division immédiatement avant le moment du placement,

(C) si la division (6)b)(i)(B) s’applique, le total des montants de capital versé, déterminés selon cette division, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente;

b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, selon le cas, celle des sommes ci-après qui est applicable :

(i) si la division a)(ii)(A) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,

(ii) si l’une ou l’autre des divisions a)(ii)(B) et (C) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la catégorie.

Paid-up capital adjustment

(8) In computing the paid-up capital at any time after March 28, 2012 in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, there is to be added an amount equal to the lesser of

(a) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid after March 28, 2012 and before that time by the corporation

exceeds

(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to paragraphs (2)(b) and (7)(b) and subsection (9), and

(b) the amount, if any, by which

(i) the total of all amounts required by paragraph (2)(b) or (7)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time

exceeds

(ii) the total of all amounts required by subsection (9) to be added in computing the paid-up capital in respect of the class before that time.
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
Rajustement du capital versé

a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,

(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu des alinéas (2)b) et (7)b) et du paragraphe (9);

b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :

(i) le total des sommes à déduire, en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,

(ii) le total des sommes à ajouter, en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.

Paid-up capital reinstatement

(9) If, in respect of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in paragraph (10)(a), (b) or (f), an amount is required by paragraph (2)(b) or (7)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of a particular corporation, and the particular corporation reduces, at a time subsequent to the investment time, the paid-up capital in respect of the class, then the paid-up capital in respect of the class is to be increased, immediately before the subsequent time, by the least of

(a) the amount of the reduction of the paid-up capital at the subsequent time,

(b) the amount, if any, by which

(i) the amount required by paragraph (2)(b) or (7)(b), as the case may be, to be deducted, in respect of the investment, in computing the paid-up capital in respect of the class

exceeds

(ii) the total of all amounts required under this subsection to be added, in respect of the investment, to the paid-up capital of the class in respect of a reduction of paid-up capital made before the subsequent time, and

(c) an amount that

(i) if the property distributed on the reduction of paid-up capital is shares of the capital stock of the subject corporation (in this paragraph referred to as the “subject shares”) or shares of the capital stock of a foreign affiliate of the particular corporation that were substituted for the subject shares, is equal to the fair market value of the subject shares, or the portion of the fair market value of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, as the case may be, at the subsequent time,

(ii) the particular corporation demonstrates that it has received directly or indirectly after the investment time and no more than 180 days before the subsequent time

(A) as proceeds from the disposition of the subject shares, or as the portion of the proceeds from the disposition of the substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, other than as proceeds from a disposition in respect of which the related acquisition is one to which subsection (18) applies, or

(B) as a dividend or reduction of paid-up capital in respect of a class of subject shares, or the portion of a dividend or reduction of paid-up capital in respect of a class of substituted shares that may reasonably be considered to relate to the subject shares, or

(iii) if neither subparagraph (i) nor (ii) applies, is equal to nil.
(9) Si, relativement à un placement visé aux alinéas (10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que celle-ci réduit, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé au titre de la catégorie, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
Rétablissement du capital versé

a) le montant de la réduction du capital versé au moment postérieur;

b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), selon le cas, relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,

(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie relativement à une réduction de capital versé effectuée avant le moment postérieur;

c) selon le cas :

(i) si les biens distribués lors de la réduction de capital versé sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, la juste valeur marchande, au moment postérieur, des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,

(ii) toute somme qui, selon ce que démontre la société donnée, a été reçue par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tard 180 jours avant le moment postérieur :

(A) soit à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, mais non à titre de produit provenant d’une disposition qui est liée à une acquisition à laquelle le paragraphe (18) s’applique,

(B) soit à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,

(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, une somme nulle.

Investment in subject corporation

(10) In this section, “investment”, in a subject corporation made by a CRIC, means any of

(a) an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation by the CRIC;

(b) a contribution of capital to the subject corporation by the CRIC, which is deemed to include any transaction or event under which a benefit is conferred on the subject corporation by the CRIC;

(c) a transaction under which an amount becomes owing by the subject corporation to the CRIC, other than an amount owing

(i) that arises in the ordinary course of the business of the CRIC and that is repaid, other than as part of a series of loans or other transactions and repayments, within 180 days after the day on which the amount becomes owing, or

(ii) that is a pertinent loan or indebtedness immediately after the time of the transaction;

(d) an acquisition of a debt obligation of the subject corporation by the CRIC from a person, other than

(i) if the acquisition is made in the ordinary course of the business of the CRIC, a debt obligation acquired from a person with which the CRIC deals at arm’s length at the time of the acquisition, or

(ii) a debt obligation that is a pertinent loan or indebtedness immediately after the time of the acquisition;

(e) an extension of

(i) the maturity date of a debt obligation (other than a debt obligation that is a pertinent loan or indebtedness immediately after the time of the extension) owing by the subject corporation to the CRIC, or

(ii) the redemption, acquisition or cancellation date of shares of the capital stock of the subject corporation owned by the CRIC;

(f) an indirect acquisition by the CRIC of shares of the capital stock of the subject corporation that results from a direct acquisition by the CRIC of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada, of which the subject corporation is a foreign affiliate, if the total fair market value of all the shares that are held directly or indirectly by the other corporation and are shares of foreign affiliates of the other corporation exceeds 75% of the total fair market value (determined without reference to debt obligations of any corporation resident in Canada in which the other corporation has a direct or indirect interest) of all of the properties owned by the other corporation; and

(g) an acquisition by the CRIC of an option in respect of, or an interest in, or for civil law a right in, shares of the capital stock of, an amount owing by (other than an amount owing described in subparagraph (c)(i) or (ii)), or a debt obligation of (other than a debt obligation described in subparagraph (d)(i) or (ii)), the subject corporation.
(10) Au présent article, « placement » s’entend des opérations ci-après qu’une société résidente fait à l’égard d’une société déterminée :
Placement dans une société déterminée

a) toute acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;

b) tout apport de capital à la société déterminée par la société résidente, lequel est réputé comprendre toute opération ou tout événement dans le cadre desquels un avantage est conféré à la société déterminée par la société résidente;

c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme due qui, selon le cas :

(i) prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et est remboursée, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les 180 jours suivant le jour où elle devient due,

(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’opération;

d) toute acquisition, par la société résidente auprès d’une personne, d’un titre de créance de la société déterminée, à l’exception d’un titre de créance qui, selon le cas :

(i) si l’acquisition est effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, est acquis auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’a aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition,

(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’acquisition;

e) toute prolongation :

(i) de l’échéance d’une créance (sauf celle qui est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de la prolongation) due par la société déterminée à la société résidente,

(ii) de l’échéance pour le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à la société résidente;

f) toute acquisition indirecte par la société résidente d’actions du capital-actions de la société déterminée qui fait suite à une acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada — dont la société déterminée est une société étrangère affiliée — si la juste valeur marchande totale des actions détenues directement ou indirectement par l’autre société qui sont des actions de sociétés étrangères affiliées de celle-ci excède 75 % de la juste valeur marchande totale (déterminée compte non tenu des créances de toute société résidant au Canada dans laquelle l’autre société a une participation directe ou indirecte) des biens appartenant à l’autre société;

g) toute acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions de la société déterminée, sur une somme due par celle-ci (sauf une somme due visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii)) ou sur l’un de ses titres de créance (sauf un titre de créance visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii)).

Pertinent loan or indebtedness

(11) For the purposes of subsection (10) and subject to subsection 17.1(3), “pertinent loan or indebtedness”, at any time, means an amount owing at that time by the subject corporation to the CRIC in respect of which all of the following apply:

(a) either

(i) the amount became owing after March 28, 2012, or

(ii) the amount became owing before March 29, 2012 and is a debt obligation for which the maturity date was extended after March 28, 2012 and at or before that time;

(b) the amount owing is not an amount owing described in subparagraph (10)(c)(i) or a debt obligation described in subparagraph (10)(d)(i); and

(c) the CRIC and the parent jointly elect in writing under this paragraph in respect of the amount owing and file the election with the Minister on or before the filing-due date of the CRIC

(i) in the case of an amount owing described in subparagraph (a)(i), for the year in which the amount became owing, or

(ii) in the case of an amount owing described in subparagraph (a)(ii), for the year in which the extension was made.
(11) Pour l’application du paragraphe (10) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), est un prêt ou dette déterminé à un moment donné toute somme due, à ce moment, par la société déterminée à la société résidente, à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
Prêt ou dette déterminé

a) selon le cas :

(i) la somme est devenue due après le 28 mars 2012,

(ii) la somme est devenue due avant le 29 mars 2012 et représente une créance dont l’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et au plus tard au moment donné;

b) il ne s’agit pas d’une somme due visée au sous-alinéa (10)c)(i) ni d’un titre de créance visé au sous-alinéa (10)d)(i);

c) la société résidente et la société mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :

(i) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(i), l’année au cours de laquelle la somme est devenue due,

(ii) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(ii), l’année au cours de laquelle la prolongation a été effectuée.

Late-filed elections

(12) Where an election referred to in subsection (3) or paragraph (11)(c) was not made on or before the day on or before which the election was required by that paragraph to be made, the election is deemed to have been made on that day if the election is made on or before the day that is three years after that day and the penalty in respect of the election is paid by the CRIC when the election is made.
(12) Le choix prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (11)c) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Choix produit en retard

Penalty for late-filed election

(13) For the purposes of subsection (12), the penalty in respect of an election referred to in that subsection is the amount equal to the product obtained by multiplying $100 by the number of months each of which is a month all or part of which is during the period commenc-ing with the day on or before which the election is required by subsection (3) or paragraph (11)(c), as the case may be, to be made and ending on the day on which the election is made.
(13) Pour l’application du paragraphe (12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon le paragraphe (3) ou l’alinéa (11)c), selon le cas, et se terminant à la date où il est fait.
Pénalité pour choix produit en retard

Rules for paragraph (10)(f)

(14) For the purposes of paragraph (10)(f),

(a) the condition in that paragraph is deemed to be satisfied at the time of the acquisition if

(i) any property (other than shares of foreign affiliates of the other corporation that is referred to in that paragraph) held directly or indirectly by that other corporation is disposed of, after the time of the acquisition, directly or indirectly by that corporation as part of a series of transactions or events that includes the acquisition, and

(ii) at any time that is subsequent to the time of the acquisition and that is in the period during which the series occurs, the condition in that paragraph would have been satisfied had the acquisition occurred at the subsequent time; and

(b) the fair market value of properties held directly or indirectly by the other corporation is not to be taken into account more than once in determining whether the condition in that paragraph is satisfied.
(14) Pour l’application de l’alinéa (10)f) :
Règles relatives à l’alinéa (10)f)

a) la condition énoncée à cet alinéa est réputée être remplie au moment de l’acquisition dans le cas où, à la fois :

(i) après le moment de l’acquisition, l’autre société mentionnée à cet alinéa dispose, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition, d’un bien (sauf des actions de ses sociétés étrangères affiliées) qu’elle détient directement ou indirectement,

(ii) à tout moment de la période au cours de laquelle la série se produit qui est postérieur au moment de l’acquisition, la condition énoncée à cet alinéa aurait été remplie si l’acquisition s’était produite à ce moment postérieur;

b) la juste valeur marchande de biens détenus directement ou indirectement par l’autre société n’a pas à être prise en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa est remplie.

Control

(15) For the purposes of this section and paragraph 128.1(1)(c.3), a CRIC that would, in the absence of this subsection, be controlled at any time

(a) by more than one non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by any such non-resident that controls at that time another non-resident corporation that controls at that time the CRIC, unless the application of this subsection would otherwise result in no non-resident corporation controlling the CRIC; and

(b) by a particular non-resident corporation is deemed not to be controlled at that time by the particular corporation if the particular corporation is controlled at that time by another corporation that is at that time

(i) resident in Canada, and

(ii) not controlled by any non-resident person.
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
Contrôle

a) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société résidente, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente;

b) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :

(i) réside au Canada,

(ii) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente.

Exception — more closely connected business activities

(16) Subject to subsection (19), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if the CRIC demonstrates that all of the following conditions are met:

(a) the business activities carried on by the subject corporation and all other corporations (those other corporations in this subsection and subsection (17) referred to as the “subject subsidiary corporations”) in which the subject corporation has, at the investment time, an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) are at the investment time, and are expected to remain, on a collective basis, more closely connected to the business activities carried on in Canada by the CRIC, or by any corporation resident in Canada with which the CRIC does not, at the investment time, deal at arm’s length, than to the business activities carried on by any non-resident corporation with which the CRIC, at the investment time, does not deal at arm’s length, other than

(i) the subject corporation,

(ii) the subject subsidiary corporations, and

(iii) any corporation that is, immediately before the investment time, a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17,

(b) officers of the CRIC had and exercised the principal decision-making authority in respect of the making of the investment and a majority of those officers were, at the investment time, persons each of whom was resident, and working principally,

(i) in Canada, or

(ii) in a country in which a particular corporation is resident if the particular corporation (in this subsection and subsection (17) referred to as a “connected affiliate”) is a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17 and carries on business activities that are, at the investment time, and are expected to remain, at least as closely connected to those of the subject corporation and the subject subsidiary corporations, on a collective basis, as the business activities carried on in Canada by the CRIC, or any corporation resident in Canada with which the CRIC does not, at the investment time, deal at arm’s length, as the case may be, are to those of the subject corporation and the subject subsidiary corporations, on a collective basis; and

(c) at the investment time, it is reasonably expected that

(i) officers of the CRIC will have and exercise the ongoing principal decision-making authority in respect of the investment,

(ii) a majority of those officers will be persons each of whom will be resident, and working principally, in Canada or in a country in which a connected affiliate is resident, and

(iii) the performance evaluation and compensation of the officers of the CRIC who are resident, and work principally, in Canada, or in a country in which a connected affiliate is resident, will be based on the results of operations of the subject corporation to a greater extent than will be the performance evaluation and compensation of any officer of a non-resident corporation (other than the subject corporation, a corporation controlled by the subject corporation or a connected affiliate) that does not deal at arm’s length with the CRIC.
(16) Sous réserve du paragraphe (19), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées

a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :

(i) la société déterminée,

(ii) les filiales déterminées,

(iii) toute société qui est, immédiatement avant le moment du placement, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :

(i) soit résidaient, et travaillaient principalement, au Canada au moment du placement,

(ii) soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées;

c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :

(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente et soit exercé par eux de façon continue,

(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,

(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.

Dual officers

(17) For the purposes of paragraphs (16)(b) and (c), any person who is an officer of the CRIC and of a non-resident corporation with which the CRIC, at the investment time, does not deal at arm’s length (other than the subject corporation, a subject subsidiary corporation or a connected affiliate) is deemed to not be resident, and to not work principally, in a country in which a connected affiliate is resident.
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente et d’une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une société rattachée.
Nomination double

Exception — corporate reorganizations

(18) Subject to subsections (19) and (20), subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC if

(a) the investment is described in paragraph (10)(a) and is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation

(i) from a corporation resident in Canada

(A) to which the CRIC is, immedia-tely before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) that is, at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (determin-ed without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC, or

(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC if

(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgamation, related to each other (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) none of the predecessor corpo-rations deal at arm’s length (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time;

(b) the investment is described in paragraph (10)(a) and is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation in which the shares are acquired by the CRIC

(i) in an exchange to which subsection 51(1) applies,

(ii) as consideration for a disposition of shares to which subsection 85.1(3) applies (determined without reference to subsection 85.1(4)),

(iii) in the course of a reorganization of the capital of the subject corporation to which subsection 86(1) applies,

(iv) as a result of a foreign merger (as defined in subsection 87(8.1)) under which the subject corporation was formed,

(v) on a liquidation and dissolution to which subsection 88(3) applies,

(vi) on a redemption of shares of another non-resident corporation that is, immediately before the investment time, a foreign affiliate of the CRIC, or

(vii) as a dividend or a reduction of paid-up capital in respect of the shares of another non-resident corporation that is, immediately before the investment time, a foreign affiliate of the CRIC;

(c) the investment is an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada

(i) from a corporation

(A) to which the CRIC is, immediately before the investment time, related (determined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) that is, at no time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time, dealing at arm’s length (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)) with the CRIC,

(ii) on an amalgamation described in subsection 87(1) of two or more corporations (each of which is in this subparagraph referred to as a “predecessor corporation”) to form the CRIC if

(A) all of the predecessor corporations are, immediately before the amalgamation, related to each other (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)), and

(B) none of the predecessor corporations deal at arm’s length (deter-mined without reference to paragraph 251(5)(b)) with another predecessor corporation at any time that is in the period during which the series of transactions or events that includes the making of the investment occurs and that is before the investment time,

(iii) in an exchange to which subsection 51(1) applies,

(iv) in the course of a reorganization of the capital of the other corporation to which subsection 86(1) applies, or

(v) to the extent that an investment (other than one described in paragraph (10)(f)) is made in the subject corporation by the other corporation, or by a particular corporation resident in Canada to which the CRIC and the other corporation are related at the investment time, using property transferred, directly or indirectly, by the CRIC to the other corporation or the particular corporation, as the case may be, if the two investments

(A) occur within 30 days of each other, and

(B) are part of the same series of transactions or events; or

(d) the investment is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation that is described in paragraph (10)(a), or an indirect acquisition referred to in paragraph (10)(f) that results from a direct acquisition of shares of the capital stock of another corporation resident in Canada, under which the shares of the subject corporation or the other corporation, as the case may be, are received by the CRIC as the sole consideration for an exchange of a debt obligation owing to the CRIC, other than an exchange to which subsection 51(1) applies.
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
Exception — réorganisations de sociétés

a) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :

(i) auprès d’une société résidant au Canada qui, à la fois :

(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,

(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit;

b) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée dans le cadre de laquelle les actions sont acquises par la société résidente, selon le cas :

(i) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,

(ii) en contrepartie d’une disposition d’actions à laquelle le paragraphe 85.1(3) s’applique (déterminée compte non tenu du paragraphe 85.1(4)),

(iii) dans le cadre d’un remaniement du capital de la société déterminée auquel le paragraphe 86(1) s’applique,

(iv) par suite d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), dont est issue la société déterminée,

(v) lors d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) s’applique,

(vi) lors d’un rachat d’actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement,

(vii) à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;

c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :

(i) auprès d’une société qui, à la fois :

(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,

(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :

(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,

(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,

(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,

(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,

(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que les deux placements soient faits, à la fois :

(A) dans le même intervalle de 30 jours,

(B) dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;

d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cadre de laquelle les actions de la société déterminée ou de l’autre société, selon le cas, sont reçues par la société résidente comme unique contrepartie d’un échange d’une créance due à celle-ci, à l’exception d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique.

Preferred shares

(19) Subsection (16) and paragraphs (18)(b) and (d) do not apply to an acquisition of shares of the capital stock of a subject corporation by a CRIC if, having regard to all the terms and conditions of the shares and any agreement in respect of the shares, the shares may not reasonably be considered to fully participate in the profits of the subject corporation and any appreciation in the value of the subject corporation, unless the subject corporation would be a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC throughout the period during which the series of transactions or events that includes the acquisition occurs if the CRIC owned all of the shares of the capital stock of the subject corporation that are owned by any of

(a) the CRIC;

(b) a corporation resident in Canada that is a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC; and

(c) a corporation resident in Canada of which the CRIC is a subsidiary wholly-owned corporation.
(19) Le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, ces dispositions s’appliquent dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
Actions privilégiées

a) la société résidente;

b) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent de la société résidente;

c) une société résidant au Canada dont la société résidente est une filiale à cent pour cent.

Assumption of debt on liquidation or distribution

(20) Subsection (2) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC that is an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation described in any of subparagraphs (18)(b)(v) to (vii) to the extent of the lesser of

(a) the total of all amounts each of which is the amount of a debt obligation assumed by the CRIC in respect of the liquidation and dissolution, redemption, dividend or reduction of paid-up capital, as the case may be, and

(b) the fair market value of the shares at the investment time.
(20) Le paragraphe (2) s’applique à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée qui consiste en une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée visée à l’un des sous-alinéas (18)b)(v) à (vii) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
Prise en charge de dettes lors d’une liquidation ou d’une distribution

a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou à la réduction de capital versé, selon le cas;

b) la juste valeur marchande des actions au moment du placement.

Persons deemed not to be related

(21) If it can reasonably be considered that one of the main purposes of one or more transactions or events is to cause two or more persons to be related to each other so that, in the absence of this subsection, subsection (2) would not apply because of subsection (18) to an investment in a subject corporation made by a CRIC, those persons are deemed not to be related to each other for the purposes of subsection (18).
(21) S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres pour l’application du paragraphe (18).
Personnes réputées ne pas être liées

Mergers

(22) For the purposes of this section and subsections 219.1(3) and (4),

(a) if there has been an amalgamation to which subsection 87(11) applies,

(i) the new corporation referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the parent and each subsidiary referred to in that subsection, and

(ii) the new corporation is deemed not to acquire any property of the parent, or of any subsidiary, as a result of the amalgamation; and

(b) if there has been a winding-up to which subsection 88(1) applies,

(i) the parent referred to in that subsection is deemed to be the same corporation as, and a continuation of, the subsidiary referred to in that subsection, and

(ii) the parent is deemed not to acquire any property of the subsidiary as a result of the winding-up.
(22) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et aux paragraphes 219.1(3) et (4) :
Fusions et liquidations

a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique :

(i) la société issue de la fusion, visée à ce paragraphe, est réputée être la même société que la société mère et chaque filiale visées à ce paragraphe et en être la continuation,

(ii) la société issue de la fusion est réputée ne pas acquérir de biens de la société mère ou d’une filiale par suite de la fusion;

b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique :

(i) la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation,

(ii) la société mère est réputée ne pas acquérir de biens de la filiale par suite de la liquidation.

Indirect investment

(23) Subsection (2) applies to an investment in a subject corporation made by a CRIC to which, in the absence of this subsection, subsection (2) would not apply because of subsection (16), to the extent that one or more properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment, or property substituted for any such property, may reasonably be considered to have been used by the subject corporation, directly or indirectly as part of a series of transactions or events that includes the making of the investment, in a transaction or event to which subsection (2) would have applied if the CRIC had entered into the transaction, or participated in the event, as the case may be, instead of the subject corporation.
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet du paragraphe (16), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
Placement indirect

Indirect funding

(24) Subsection (2) does not apply to an investment in a subject corporation made by a CRIC to which, in the absence of this subsection, subsection (2) would apply, if the CRIC demonstrates that

(a) all the properties received by the subject corporation from the CRIC as a result of the investment were used, at a particular time that is within 30 days after the investment time and at all times after the particular time, by the subject corporation to make a loan to a particular corporation that was, at the time of the loan, a controlled foreign affiliate of the CRIC for the purposes of section 17;

(b) the particular corporation is, throughout the period that begins at the investment time and during which the series of transactions or events that includes the making of the loan occurs, a corporation in which an investment made by the CRIC would not be subject to subsection (2) because of subsection (16); and

(c) the particular corporation uses, throughout the period during which the loan is outstanding, the proceeds of the loan in an active business (as defined in subsection 95(1)) carried on by it in the country in which it is resident.
(24) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel ce paragraphe s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
Financement indirect

a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée pour consentir un prêt à une société donnée qui, au moment du prêt, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;

b) la société donnée est, à tout moment de la période — commençant au moment du placement — au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’octroi du prêt se produit, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16);

c) à tout moment de la période au cours de laquelle le prêt est impayé, la société donnée utilise le produit du prêt dans le cadre de son entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), dans son pays de résidence.

Partnerships

(25) For the purposes of this section, subsection 17.1(1) (as it applies in respect of a pertinent loan or indebtedness as defined in subsection (11)), paragraph 128.1(1)(c.3) and subsection 219.1(2),

(a) any transaction entered into, or event participated in, by a partnership is deemed to have been entered into, or participated in, as the case may be, by each member of the partnership in the proportion that the fair market value, at the time of the transaction or event, of the member’s interest — held directly or indirectly through one or more other partnerships — in the partnership is of the fair market value, at that time, of all direct interests in the partnership;

(b) if at any time, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), property would be owned by a partnership, that property is deemed to be owned at that time by each member of the partnership in the proportion that the fair market value, at that time, of the member’s interest — held directly or indirectly through one or more other partnerships — in the partnership is of the fair market value, at that time, of all direct interests in the partnership;

(c) if at any time there is an increase (including, for greater certainty, as a result of a particular acquisition of an interest in a partnership in which, immediately prior to the particular acquisition, the member did not have an interest) in the portion of a property that is deemed under paragraph (b) to be owned by a member of a partnership, the member is deemed at that time

(i) to acquire the additional portion of the property, and

(ii) to transfer property that relates to the acquisition of the additional portion and that has a fair market value equal to the fair market value at that time of the additional portion;

(d) if at any time, based on the assumptions contained in paragraph 96(1)(c), an amount would be owing by a partnership, that amount is deemed to be owed by each member of the partnership in the proportion that the fair market value, at that time, of the member’s interest — held directly or indirectly through one or more other partnerships — in the partnership is of the fair market value, at that time, of all direct interests in the partnership;

(e) if a member of a partnership enters into a transaction, or participates in an event, with the partnership, paragraph (a) does not apply to the transaction or event to the extent that the transaction or event would, in the absence of this paragraph, be deemed by paragraph (a) to have been entered into, or participated in, as the case may be, by the member; and

(f) a person or partnership that is (or is deemed by this paragraph to be) a member of a particular partnership that is a member of another partnership is deemed to be a member of the other partnership.
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, au paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
Sociétés de personnes

a) toute opération conclue par une société de personnes ou tout événement auquel elle prend part est réputé être une opération conclue par chacun de ses associés ou un événement auquel chacun de ceux-ci prend part, selon le cas, dans la proportion que représente la juste valeur marchande, au moment de l’opération ou de l’événement, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

b) tout bien qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiendrait à un moment donné à une société de personnes est réputé appartenir à ce moment à chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

c) en cas d’augmentation de la proportion d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b), appartenir à un associé d’une société de personnes (étant entendu qu’une telle augmentation comprend celle qui fait suite à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes dans laquelle l’associé n’avait pas de participation immédiatement avant cette acquisition), l’associé est réputé à ce moment :

(i) d’une part, acquérir la proportion additionnelle du bien,

(ii) d’autre part, transférer un bien qui se rapporte à l’acquisition de la proportion additionnelle et dont la juste valeur marchande est égale à celle de la proportion additionnelle à ce moment;

d) toute somme qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), serait due à un moment donné par une société de personnes est réputée être due par chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;

e) si un associé d’une société de personnes conclut une opération, ou prend part à un événement, avec la société de personnes, l’alinéa a) ne s’applique pas à l’opération ou à l’événement dans la mesure où l’opération ou l’événement, en l’absence du présent alinéa, serait réputé, en vertu de l’alinéa a), être une opération conclue par l’associé ou un événement auquel il prend part, selon le cas;

f) toute personne ou société de personnes qui est, ou est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.

(2) Subject to subsection (3), subsection (1) applies in respect of transactions and events that occur after March 28, 2012. However,
(a) subsection (1) does not apply to transactions that occur before 2013 between parties that deal at arm’s length with each other if
(i) either
(A) in the case of an indirect acqui-sition referred to in paragraph 212.3(10)(f) of the Act, as enacted by subsection (1), the CRIC referred to in that paragraph is obligated to complete the direct acquisition referred to in that paragraph under the terms of an agreement in writing entered into before March 29, 2012 between the CRIC and a public corporation that is the other corporation resident in Canada referred to in that paragraph, or
(B) the parties are obligated to complete the transaction under the terms of an agreement in writing entered into between the parties before March 29, 2012, and
(ii) no party to the agreement may be excused from the obligation as a result of amendments to the Act; and
(b) any election referred to in subsection 212.3(3) or paragraph 212.3(11)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), that would otherwise be required to be filed with the Minister of National Revenue on or before the day that is 120 days after the day on which this Act receives royal assent is deemed to have been filed with the Minister on a timely basis if it is filed with the Minister on or before the day that is 365 days after the day on which this Act receives royal assent.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations effectuées avant 2013 entre parties sans lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) dans le cas d’une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa 212.3(10)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la société résidente visée à cet alinéa a l’obligation de mener l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa à terme selon une convention conclue par écrit avant le 29 mars 2012 entre la société résidente et une société publique qui est l’autre société résidant au Canada mentionnée à cet alinéa,
(B) les parties ont l’obligation de mener l’opération à terme selon une convention qu’elles ont conclue par écrit avant le 29 mars 2012,
(ii) nulle partie à la convention ne peut se soustraire à l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi;
b) le document concernant le choix prévu au paragraphe 212.3(3) ou à l’alinéa 212.3(11)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.
(3) If a corporation resident in Canada (in this subsection referred to as the “CRIC”) and a non-resident corporation that controls the CRIC jointly elect in writing under this subsection in respect of all transactions and events to which subsection 212.3(2) of the Act, as enacted by subsection (1), would, in the absence of this subsection, apply and file the election with the Minister of National Revenue on or before the day that is the later of the CRIC’s filing-due date for the CRIC’s taxation year that includes the day on which this Act receives royal assent and the day that is one year after the day on which this Act receives royal assent, then, in respect of transactions and events that occur before August 14, 2012, section 212.3 of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read without reference to its subsections (3) to (7), (9), (11) to (14), (17) to (22) and (24) and the following rules apply:
(a) subsections 212.3(1) and (2) of the Act are to be read as follows:
(3) Si une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe) et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble des opérations et des événements auxquels le paragraphe 212.3(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, dans un document qu’elles présentent au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 14 août 2012, l’article 212.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (3) à (7), (9), (11) à (14), (17) à (22) et (24) et les règles ci-après s’appliquent :
a) les paragraphes 212.3(1) et (2) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
212.3 (1) Subsection (2) applies to an investment in a non-resident corporation (referred to in this section as the “subject corporation”) that is made, at any time, by a corporation resident in Canada (referred to in this section as the “CRIC”) if
(a) the subject corporation is, immediately after that time, or becomes, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the investment, a foreign affiliate of the CRIC;
(b) the CRIC is at that time controlled by another non-resident corporation (referred to in this section as the “parent”); and
(c) the investment may not reasonably be considered to have been made by the CRIC, instead of being made or retained by the parent or another non-resident person that does not deal at arm’s length with the parent, primarily for bona fide purposes other than to obtain a tax benefit (as defined in subsection 245(1)).
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné, dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société déterminée est, immédiatement après ce moment, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, une société étrangère affiliée de la société résidente;
b) la société résidente est contrôlée, au moment donné, par une autre société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);
c) il n’est pas raisonnable de considérer que le placement a été fait par la société résidente, plutôt que d’avoir été fait ou conservé par la société mère ou une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, principalement pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), n’étant pas considérée comme un objet véritable.
(2) If this subsection applies to an investment in a subject corporation,
(a) for the purposes of this Part, the CRIC is deemed to have paid to the parent at the time the investment was made, and the parent is deemed to have received from the CRIC at that time, a dividend equal to the total of all amounts each of which is the fair market value, at that time, of any property (not including shares of the capital stock of the CRIC) transferred, or obligation assumed or incurred, by the CRIC in respect of the investment; and
(b) in computing the paid-up capital at any time after March 28, 2012 of any class of shares of the capital stock of the CRIC, there is to be deducted the amount of any increase, because of the investment, in the paid-up capital in respect of the shares of the class, computed without reference to this section.
(b) subsection 212.3(8) of the Act is to be read as follows:
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement dans une société déterminée :
a) pour l’application de la présente partie, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment où le placement est fait, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions du capital-actions de la société résidente), ou d’une obligation assumée ou contractée par elle, relativement au placement;
b) doit être déduit dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation, découlant du placement, du capital versé au titre des actions de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article.
b) le paragraphe 212.3(8) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(8) In computing the paid-up capital at any time after March 28, 2012 in respect of a class of shares of the capital stock of a corporation, there is to be added an amount equal to the lesser of
(a) the amount, if any, by which
(i) the total of all amounts deemed by subsection 84(3), (4) or (4.1) to be a dividend on shares of the class paid after March 28, 2012 and before that time by the corporation,
exceeds
(ii) the total that would be determined under subparagraph (i) if this Act were read without reference to paragraph (2)(b); and
(b) the total of all amounts required by paragraph (2)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of the class before that time.
(c) subsection 212.3(10) of the Act is to be read as follows:
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b);
b) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
c) le paragraphe 212.3(10) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) For the purposes of this section, an investment made in a subject corporation by a CRIC means any of
(a) an acquisition of shares of the capital stock of the subject corporation by the CRIC;
(b) a contribution of capital to the subject corporation by the CRIC;
(c) a transaction under which an amount became owing by the subject corporation to the CRIC, other than an amount owing that arises in the ordinary course of the business of the CRIC and that is repaid within a commercially reasonable period;
(d) an acquisition of a debt obligation of the subject corporation by the CRIC from another person, other than, if the acquisition was made in the ordinary course of the business of the CRIC, an acquisition from a person with which the CRIC dealt, at the time of the acquisition, at arm’s length;
(e) an acquisition by the CRIC of an option in respect of, or an interest in, or for civil law a right in, shares of the capital stock, or a debt obligation, of the subject corporation; and
(f) any transaction or event that is similar in effect to any of the transactions described in paragraphs (a) to (e).
(d) subsections 212.3(15) and (16) of the Act are to be read as follows:
(10) Pour l’application du présent article, les opérations ci-après constituent des placements qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
a) l’acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;
b) l’apport de capital à la société déterminée par la société résidente;
c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme qui prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et qui est remboursée dans un délai conforme aux pratiques commerciales raisonnables;
d) l’acquisition par la société résidente, auprès d’un tiers, d’un titre de créance de la société déterminée, sauf s’il s’agit, dans le cas où l’acquisition a été effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, d’une acquisition effectuée auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition;
e) l’acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions, ou sur un titre de créance, de la société déterminée;
f) toute opération ou tout événement qui a des effets semblables à ceux des opérations visées aux alinéas a) à e).
d) les paragraphes 212.3(15) et (16) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
(15) For the purposes of this section and paragraph 128.1(1)(c.3), a CRIC that is controlled by more than one non-resident corporation is deemed not to be controlled by any such non-resident that controls another non-resident corporation that controls the CRIC, unless the application of this subsection would otherwise result in no non-resident corporation controlling the CRIC.
(15) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 128.1(1)c.3), la société résidente qui est contrôlée par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée par une telle société qui contrôle une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle la société résidente, sauf si, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente.
(16) In determining whether paragraph (1)(c) applies, the following factors are to be given primary consideration:
(a) whether the business activities carried on by the subject corporation and any other corporation in which the subject corporation has, at the time referred to in subsection (1), an equity percentage (as defined in subsection 95(4)) are at that time, and are expected to remain, more closely connected to the business activities carried on by the CRIC (or by a corporation resident in Canada that is a subsidiary wholly-owned corporation of the CRIC or that is a corporation of which the CRIC is a subsidiary wholly-owned corporation) than to the business activities carried on by any non-resident corporation (other than the subject corporation or any corporation in which the subject corporation has such an equity percentage) with which the CRIC, at that time, does not deal at arm’s length;
(b) whether the terms or conditions of any shares of the subject corporation that are owned by the CRIC at that time, or any agreement in respect of the shares or their issue, are such that the CRIC does not fully participate in the profits of the subject corporation or any appreciation in the value of the subject corporation (for greater certainty, the fact that the shares owned by the CRIC do fully participate in the profits of the subject corporation and any appreciation in the value of the subject corporation is not a relevant factor);
(c) whether the investment was made at the direction or request of a non-resident corporation with which the CRIC was not, at that time, dealing at arm’s length;
(d) whether, in the case of an investment described in paragraph (10)(a), (d), (e) or (f), negotiations with the vendor in respect of the investment were initiated by senior officers of the CRIC who were resident in, and worked principally in, Canada or, if the vendor initiated the transaction, the vendor’s principal point of contact was an officer of the CRIC who was resident in, and worked principally in, Canada;
(e) whether senior officers of the CRIC who were resident in, and worked principally in, Canada had and exercised the principal decision-making authority in respect of the making of the investment, and have and exercise the principal decision making authority in respect of the investment;
(f) whether the performance evaluation or compensation of senior officers of the CRIC who are resident in, and work principally in, Canada is connected to the results of operations of the subject corporation to a greater extent than the performance evaluation or compensation of any senior officers of a non-resident corporation (other than the subject corporation or a corporation controlled by the subject corporation) that does not deal at arm’s length with the CRIC is so connected; and
(g) whether senior officers of the subject corporation report to, and are functionally accountable to, senior officers of the CRIC who are resident in, and work principally in, Canada to a greater extent than to any senior officers of any non-resident corporation (other than the subject corporation) that does not deal at arm’s length with the CRIC.
(e) subsection 212.3(23) of the Act is to be read as follows:
(16) Pour déterminer si l’alinéa (1)c) s’applique, les facteurs ci-après sont à prendre en compte en priorité :
a) la question de savoir si les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par toute autre société dans laquelle elle a, au moment visé au paragraphe (1), un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), sont à ce moment, et devraient demeurer, plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées par la société résidente (ou par une société résidant au Canada qui est soit une filiale à cent pour cent de la société résidente, soit une société dont celle-ci est une filiale à cent pour cent) qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée et de toute société dans laquelle elle a un tel pourcentage d’intérêt) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce moment;
b) la question de savoir si les caractéristiques de toute action de la société déterminée qui appartient à la société résidente à ce moment, ou les modalités de toute convention relative à l’action ou à son émission, sont telles que la société résidente ne participe pas pleinement aux bénéfices de la société déterminée ou à toute appréciation de la valeur de celle-ci (étant entendu que le fait que les actions appartenant à la société résidente participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci n’est pas un facteur pertinent);
c) la question de savoir si le placement a été fait sur l’ordre ou à la demande d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance à ce moment;
d) la question de savoir si, dans le cas d’un placement visé aux alinéas (10)a), d), e) ou f), des négociations avec le vendeur relativement au placement ont été engagées par des cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement ou si, dans le cas où le vendeur a engagé l’opération, son principal point de contact était un cadre de la société résidente qui résidait au Canada et y travaillait principalement;
e) la question de savoir si le principal pouvoir décisionnel, en ce qui a trait à la réalisation du placement, revenait aux cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement et était exercé par eux et si ce pouvoir, en ce qui a trait au placement, leur revient et est exercé par eux;
f) la question de savoir si l’évaluation du rendement ou la rémunération des cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement est rattachée aux résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que l’est l’évaluation du rendement ou la rémunération de tout cadre dirigeant d’une société non-résidente (exception faite de la société déterminée et d’une société qu’elle contrôle) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance;
g) la question de savoir si des cadres dirigeants de la société déterminée relèvent, notamment sur le plan fonctionnel, de cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement dans une plus large mesure que tout cadre dirigeant de toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance.
e) le paragraphe 212.3(23) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(23) A particular investment by a CRIC in a subject corporation that would, in the absence of this subsection, be excluded from the application of subsection (2) because of paragraph (1)(c) is not to be so excluded to the extent that one or more properties, if any, received by the subject corporation from the CRIC as a result of the particular investment, or property substituted for any such property, may reasonably be considered to have been used by the subject corporation, directly or indirectly as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the particular investment, to make another investment in a non-resident corporation that would, if the other investment had been made by the CRIC, have been subject to subsection (2).
(f) subsection 212.3(25) of the Act is to be read as follows:
(23) Tout placement fait par une société résidente dans une société déterminée qui, en l’absence du présent paragraphe, serait exclu de l’application du paragraphe (2) par l’effet de l’alinéa (1)c) n’est pas ainsi exclu dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un ou plusieurs biens substitués à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, pour faire dans une société non-résidente un autre placement qui aurait été assujetti au paragraphe (2) s’il avait été fait par la société résidente.
f) le paragraphe 212.3(25) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(25) For the purposes of this section, paragraph 128.1(1)(c.3) and subsection 219.1(2),
(a) any transaction entered into by a partnership is deemed to have been entered into by each member of the partnership in proportion to the fair market value of the member’s direct or indirect interest in the partnership;
(b) property that would, in the absence of this paragraph, be owned by a partnership is deemed to be owned by each member of the partnership in proportion to the fair market value of the member’s direct or indirect interest in the partnership; and
(c) amounts that would, in the absence of this paragraph, be owing by a partnership are deemed to be owed by each member of the partnership in proportion to the fair market value of the member’s direct or indirect interest in the partnership.
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
a) toute opération conclue par une société de personnes est réputée avoir été conclue par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
b) les biens qui, en l’absence du présent alinéa, appartiendraient à une société de personnes sont réputés appartenir à chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
c) les sommes qui, en l’absence du présent alinéa, seraient dues par une société de personnes sont réputées être dues par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes.
50. (1) Section 214 of the Act is amended by adding the following after subsection (15):
50. (1) L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Deemed dividends

(16) For the purposes of this Part,

(a) an amount paid or credited as interest by a corporation resident in Canada, or by a partnership, in a taxation year of the corporation to a non-resident person is deemed to have been paid by the corporation as a dividend, and not to have been paid or credited by the corporation or the partnership as interest, to the extent that an amount in respect of the interest

(i) is not deductible in computing the income of the corporation for the year because of subsection 18(4), or

(ii) is included in computing the income of the corporation for the year under paragraph 12(1)(l.1); and

(b) to the extent that amounts paid or credited to a non-resident person in the year are deemed by paragraph (a) to have been paid by a corporation as dividends, the corporation may designate in its return of income under Part I for the year which amounts paid or credited as interest to the non-resident person in the year are deemed to have been paid as dividends and not as interest.
(16) Pour l’application de la présente partie :
Dividendes réputés

a) toute somme qu’une société résidant au Canada ou une société de personnes paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts, selon le cas :

(i) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4),

(ii) est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);

b) dans la mesure où des sommes payées à une personne non-résidente, ou portées à son crédit, au cours de l’année sont réputées, en vertu de l’alinéa a), avoir été payées par une société à titre de dividendes, la société peut désigner dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I celles des sommes payées à la personne non-résidente, ou portées à son crédit, à titre d’intérêts au cours de l’année qui sont réputées avoir été payées à titre de dividendes et non à titre d’intérêts.

Deemed interest payments

(17) For the purposes of subsection (16),

(a) interest payable (other than interest payable pursuant to a legal obligation to pay interest on an amount of interest) by a corporation resident in Canada, or by a partnership, in respect of a taxation year of the corporation, but that has not been paid or credited in the year, is deemed to have been paid immediately before the end of the year and not to have been paid or credited at any other time; and

(b) if subsection (6) or (7) deems a payment of interest to have been made to a non-resident person in respect of a debt or other obligation of a corporation, interest that, at the time of the transfer or assignment, is payable by the corporation in respect of the debt or other obligation and has not been paid or credited is deemed to have been paid by the corporation immediately before that time to the non-resident person.
(17) Pour l’application du paragraphe (16) :
Paiements d’intérêts réputés

a) les intérêts à payer (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes relativement à une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et ne pas avoir été payés ou crédités à un autre moment;

b) si un paiement d’intérêts est réputé, en vertu des paragraphes (6) ou (7), avoir été fait à une personne non-résidente relativement à une dette ou autre obligation d’une société, les intérêts qui, au moment du transfert ou de la cession, sont à payer par la société relativement à la dette ou à l’autre obligation et qui n’ont pas été payés ou crédités sont réputés avoir été payés par la société à la personne non-résidente immédiatement avant ce moment.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 28, 2012, except that
(a) for taxation years that include March 29, 2012, the amount of each dividend deemed by paragraph 214(16)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), to have been paid in the taxation year is the proportion of the amount of the dividend otherwise determined under the paragraph that the number of days in the taxation year that are after March 28, 2012 is of the number of days in the taxation year; and
(b) before August 14, 2012, subsection 214(17) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) en ce qui a trait aux années d’imposition qui comprennent le 29 mars 2012, le montant de chaque dividende qui est réputé, en vertu de l’alinéa 214(16)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avoir été versé au cours de l’année d’imposition correspond à la proportion du montant du dividende déterminé par ailleurs selon cet alinéa que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 28 mars 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) avant le 14 août 2012, le paragraphe 214(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(17) For the purposes of subsection (16), interest payable (other than interest payable pursuant to a legal obligation to pay interest on an amount of interest) by a corporation resident in Canada, or by a partnership, in respect of a taxation year of the corporation, but that has not been paid or credited in the year, is deemed to have been paid immediately before the end of the year and not at any other time.
(17) Pour l’application du paragraphe (16), les intérêts payables (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes pour une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et non à un autre moment.
51. (1) Section 219.1 of the Act is replaced by the following:
51. (1) L’article 219.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Corporate emigration

219.1 (1) If a taxation year of a corporation (in this subsection and subsection (2) referred to as the “emigrating corporation”) is deemed by paragraph 128.1(4)(a) to have ended at any time, the emigrating corporation shall, on or before its filing-due date for the year, pay a tax under this Part for the year equal to the amount determined by the formula

25% × (A – B)

where

A      is the fair market value of all the property owned by the emigrating corporation immediately before that time; and

B      is the total of

(a) the paid-up capital in respect of all the shares of the capital stock of the emigrating corporation immediately before that time,

(b) all amounts (other than amounts payable by the emigrating corporation in respect of dividends and amounts payable under this section) each of which is a debt owing by the emigrating corporation, or an obligation of the emigrating corporation to pay an amount, that is outstanding at that time, and

(c) if a tax was payable by the emigrating corporation under subsection 219(1) or this section for a preceding taxation year that began before 1996 and after the emigrating corporation last became resident in Canada, four times the total of all amounts that would, but for sections 219.2 and 219.3 and any tax treaty, have been so payable.
219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Société quittant le Canada

25 % × (A – B)

où :

A      représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné;

B      le total des sommes suivantes :

a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné,

b) les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée,

c) dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.

Foreign affiliate dumping — emigrating corporation

(2) The paid-up capital referred to in paragraph (a) of the description of B in subsection (1) is deemed to be nil if

(a) one or more shares of the emigrating corporation are, at the time the emigrating corporation ceases to be resident in Canada, owned by another corporation resident in Canada;

(b) the other corporation is controlled, at that time, by a non-resident corporation; and

(c) the emigrating corporation is, immediately after that time — or becomes, as part of a transaction or event or series of transactions or events that includes the emigrating corporation ceasing to be resident in Canada — a foreign affiliate of the other corporation.
(2) Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada

a) une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;

b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une société non-résidente;

c) la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.

Application of subsection (4)

(3) Subsection (4) applies if

(a) a corporation ceases to be resident in Canada at any time (referred to in subsection (4) as the “emigration time”);

(b) an amount is required by paragraph 212.3(2)(b) or (7)(b) to be deducted in computing the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the corporation because of an investment in a subject corporation made by a CRIC that is described in paragraph 212.3(10)(a), (b) or (f);

(c) subsection 212.3(9) has not applied in respect of any reduction of the paid-up capital in respect of a class of shares of the capital stock of the corporation or a specified predecessor corporation (as defined in subsection 95(1)) of the corporation; and

(d) subsection (2) does not apply in respect of the cessation of residence.
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
Application du paragraphe (4)

a) une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));

b) une somme est à déduire en application des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

c) le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);

d) le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.

Paid-up capital reinstatement

(4) If this subsection applies, the paid-up capital referred to in paragraph (a) of the description of B in subsection (1) is to be increased, immediately before the time that is immediately before the emigration time, by the lesser of

(a) the total of all amounts each of which is an amount by which the paid-up capital of a class of shares of the capital stock of the corporation was required by paragraph 212.3(2)(b) or (7)(b) to be reduced in respect of an investment in a subject corporation made by the CRIC that is described in paragraph 212.3(10)(a), (b) or (f), and

(b) the total of all amounts each of which is

(i) the fair market value of a share of the capital stock of a subject corporation that is owned by the corporation immediately before the emigration time, or

(ii) the portion of the fair market value of a particular share of the capital stock of a foreign affiliate of the corporation owned by the corporation immediately before the emigration time that may reasonably be considered to relate to a share of the capital stock of a subject corporation that was previously owned by the corporation and for which the particular share was substituted.
(4) En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :
Rétablissement du capital versé

a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;

b) le total des sommes représentant chacune :

(i) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,

(ii) la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée.

Assigned meanings from section 212.3

(5) For the purposes of subsections (3) and (4), “CRIC” and “subject corporation” have the meaning assigned to those terms by subsection 212.3(1) and “investment” has the same meaning as in subsection 212.3(10).
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « société déterminée » et « société résidente » s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et « placement » s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).
Terminologie

(2) Subsection (1) applies to corporations that cease to be resident in Canada after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
52. (1) Section 227 of the Act is amended by adding the following after subsection (8.4):
52. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.4), de ce qui suit :
No penalty — certain deemed payments

(8.5) Subsection (8) does not apply to a corporation in respect of

(a) an amount of interest deemed by subsection 214(16) to have been paid as a dividend by the corporation unless, if the Act were read without reference to subsection 214(16), a penalty under subsection (8) would have applied in respect of the amount; and

(b) an amount deemed by subsection 247(12) to have been paid as a dividend by the corporation.
(8.5) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une société relativement aux sommes suivantes :
Aucune pénalité sur certains paiements réputés

a) un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payé par la société à titre de dividende, sauf dans le cas où ce montant aurait été assujetti à la pénalité prévue au paragraphe (8) en l’absence du paragraphe 214(16);

b) toute somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 247(12), avoir été versée par la société à titre de dividende par la société.

(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
53. (1) Subparagraph 241(4)(d)(vii) of the Act is replaced by the following:
53. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) to an official solely for the purposes of the administration or enforcement of the Pension Benefits Standards Act, 1985, the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province,
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable,
(2) Paragraph (b) of the definition “official” in subsection 241(10) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa b) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(b) an authority engaged in administering a law of a province similar to the Pension Benefits Standards Act, 1985 or the Pooled Registered Pension Plans Act,
b) une administration chargée de l’application d’une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
54. (1) Section 247 of the Act is amended by adding the following after subsection (11):
54. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Deemed dividends to non-residents

(12) For the purposes of Part XIII, if a particular corporation that is a resident of Canada for the purposes of Part XIII would have a transfer pricing capital adjustment or a transfer pricing income adjustment for a taxation year, if the particular corporation, or a partnership of which the particular corporation is a member, had undertaken no transactions or series of transactions other than those in which a particular non-resident person, or a partnership of which the particular non-resident person is a member, that does not deal at arm’s length with the particular corporation (other than a corporation that was for the purposes of section 17 a controlled foreign affiliate of the particular corporation throughout the period during which the transaction or series of transactions occurred) was a participant,

(a) a dividend is deemed to have been paid by the particular corporation and received by the particular non-resident person immediately before the end of the taxation year; and

(b) the amount of the dividend is the amount, if any, by which

(i) the amount that would be the portion of the total of the particular corporation’s transfer pricing capital adjustment and transfer pricing income adjustment for the taxation year that could reasonably be considered to relate to the particular non-resident person if

(A) the only transactions or series of transactions undertaken by the particular corporation were those in which the particular non-resident person was a participant, and

(B) the definition “transfer pricing cap-ital adjustment” in subsection (1) were read without reference to the references therein to “1/2 of” and “3/4 of”

exceeds

(ii) the amount that would be the portion of the total of the particular corporation’s transfer pricing capital setoff adjustment, and transfer pricing income setoff adjustment, for the taxation year that could reasonably be considered to relate to the particular non-resident person if

(A) the only transactions or series of transactions undertaken by the particular corporation were those in which the particular non-resident person was a participant, and

(B) the definition “transfer pricing cap-ital adjustment” in subsection (1) were read without reference to the references therein to “1/2 of” and “3/4 of”.
(12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Dividendes réputés versés à des non-résidents

a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;

b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :

(i) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,

(ii) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :

(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,

(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».

Repatriation

(13) If a dividend is deemed by subsection (12) to have been paid by a corporation and received by a non-resident person, and a particular amount has been paid with the concurrence of the Minister by the non-resident person to the corporation,

(a) the amount of the dividend may be reduced by the amount (in this subsection referred to as the “reduction”) that the Minister considers appropriate, having regard to all the circumstances, and

(b) subsections 227(8.1) and (8.3) apply as if

(i) the amount of the dividend were not reduced, and

(ii) on the day on which the particular amount was paid, the corporation paid to the Receiver General an amount equal to the amount that would be required to be withheld and remitted under Part XIII in respect of the reduction.
(13) Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :
Rapatriement

a) le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;

b) les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :

(i) d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,

(ii) d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.

Repatriation — interest

(14) If the amount of a dividend is reduced under paragraph (13)(a), the amount of interest payable by a taxpayer because of paragraph (13)(b) may be reduced to the amount that the Minister considers appropriate, having regard to all the circumstances, including the provision of reciprocal treatment by the country in which the non-resident person referred to in subsection (13) is resident.
(14) Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).
Rapatriement — intérêts

Non-application of provisions

(15) Section 15, subsections 56(2) and 212.3(2) and section 246 do not apply in respect of an amount to the extent that a dividend is deemed by subsection (12) (determined without reference to subsection (13)) to have been paid in respect of the amount.
(15) L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.
Dispositions non applicables

(2) Subsection (1) applies in respect of any transaction that occurs after March 28, 2012.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations effectuées après le 28 mars 2012.
55. (1) The definitions “registered disability savings plan”, “registered education savings plan” and “registered pension plan” in subsection 248(1) of the Act are replaced by the following:
55. (1) Les définitions de « régime de pension agréé », « régime enregistré d’épargne-études » et « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“registered disability savings plan” or “RDSP”
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »

“registered disability savings plan” or “RDSP” has the same meaning as in subsection 146.4(1);
“registered education savings plan” or “RESP”
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »

“registered education savings plan” or “RESP” has the same meaning as in subsection 146.1(1);
“registered pension plan”
« régime de pension agréé »

“registered pension plan” means a pension plan (other than a pooled pension plan) that has been registered by the Minister for the purposes of this Act and whose registration has not been revoked;
« régime de pension agréé » Régime de pension, sauf un régime de pension collectif, que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime de pension agréé »
registered pension plan

« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » S’entend au sens du paragraphe 146.1(1).
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »
registered education savings plan” or “RESP

« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »
registered disability savings plan” or “RDSP

(2) The definition “retirement compensation arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) a pooled registered pension plan,
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(3) The definition “salary deferral arrangement” in subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) a pooled registered pension plan,
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(4) The portion of the definition “superannuation or pension benefit” in subsection 248(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage de la définition de « prestation de retraite ou de pension » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
“superannuation or pension benefit”
« prestation de retraite ou de pension »

“superannuation or pension benefit” includes any amount received out of or under a superannuation or pension fund or plan (including, except for the purposes of subparagraph 56(1)(a)(i), a pooled registered pension plan) and, without restricting the generality of the foregoing, includes any payment made to a beneficiary under the fund or plan or to an employer or former employer of the beneficiary under the fund or plan
« prestation de retraite ou de pension » Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :
« prestation de retraite ou de pension »
superannuation or pension benefit

(5) Subsection 248(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“pooled pension plan”
« régime de pension collectif »

“pooled pension plan” has the same meaning as in subsection 147.5(1);
“pooled registered pension plan” or “PRPP”
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »

“pooled registered pension plan” or “PRPP” has the same meaning as in subsection 147.5(1);
“specified unitholder”
« détenteur d’unité déterminé »

“specified unitholder”, of a partnership or trust (referred to in this definition as the “entity”), the interests in which are described by reference to units, means a taxpayer who would be a specified shareholder of the entity if the entity were a corporation and each unit of the entity were a share of a class of the corporation having the same attributes as the unit;
« détenteur d’unité déterminé » Est détenteur d’unité déterminé d’une entité — société de personnes ou fiducie — dont les participations sont définies par rapport à des unités le contribuable qui serait un actionnaire déterminé de l’entité si celle-ci était une société et si chaque unité de l’entité était une action d’une catégorie de la société comportant les mêmes droits et caractéristiques que l’unité.
« détenteur d’unité déterminé »
specified unitholder

« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan” or “PRPP

« régime de pension collectif » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
« régime de pension collectif »
pooled pension plan

(6) The definition “registered pension plan” in subsection 248(1) of the Act, as enacted by subsection (1), and subsections (2) to (5) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(6) La définition de « régime de pension agréé », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
56. (1) Subsection 252(3) of the Act is replaced by the following:
56. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Extended meaning of “spouse” and “former spouse”

(3) For the purposes of paragraph 56(1)(b), section 56.1, paragraphs 60(b) and (j), section 60.1, subsections 70(6) and (6.1), 73(1) and (5) and 104(4), (5.1) and (5.4), the definition “pre-1972 spousal trust” in subsection 108(1), subsection 146(16), the definition “survivor” in subsection 146.2(1), subparagraph 146.3(2)(f)(iv), subsections 146.3(14), 147(19) and 147.3(5) and (7), section 147.5, subsections 148(8.1) and (8.2), the definition “qualifying transfer” in subsection 207.01(1), subparagraph 210(c)(ii) and subsections 248(22) and (23), “spouse” and “former spouse” of a particular individual include another individual who is a party to a void or voidable marriage with the particular individual.
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
Sens d’époux et d’ex-époux

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
57. (1) Section 253.1 of the Act is replaced by the following:
57. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Investments in limited partnerships

253.1 For the purposes of subparagraph 108(2)(b)(ii), paragraphs 130.1(6)(b), 131(8)(b) and 132(6)(b), subsection 146.2(6), paragraph 146.4(5)(b), subsection 147.5(8), paragraph 149(1)(o.2), the definition “private holding corporation” in subsection 191(1) and regulations made for the purposes of paragraphs 149(1)(o.3) and (o.4), if a trust or corporation holds an interest as a member of a partnership and, by operation of any law governing the arrangement in respect of the partnership, the liability of the member as a member of the partnership is limited, the member shall not, solely because of its acquisition and holding of that interest, be considered to carry on any business or other activity of the partnership.
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
Placements dans des sociétés de personnes en commandite

(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
C.R.C., c. 945

Income Tax Regulations
Règlement de l’impôt sur le revenu
C.R.C., ch. 945

58. (1) Paragraph (b) of the definition “remuneration” in subsection 100(1) of the Income Tax Regulations is replaced by the following:
58. (1) L’alinéa b) de la définition de « rémunération », au paragraphe 100(1) du Règlement de l’impôt sur le revenu, est remplacé par ce qui suit :
(b) a superannuation or pension benefit (including an annuity payment made pursuant to or under a superannuation or pension fund or plan) other than a distribution
(i) that is made from a pooled registered pension plan and is not required to be included in computing a taxpayer’s income under paragraph 56(1)(z.3) of the Act, or
(ii) that subsection 147.5(14) of the Act deems to have been made,
b) une prestation de retraite ou de pension (y compris un paiement de rente effectué au titre ou en vertu d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension), à l’exclusion d’une distribution qui, selon le cas :
(i) est effectuée sur un régime de pension agréé collectif et n’est pas à inclure dans le calcul du revenu d’un contribuable en application de l’alinéa 56(1)z.3) de la Loi,
(ii) est réputée avoir été effectuée aux termes du paragraphe 147.5(14) de la Loi,
(2) Paragraph 100(3)(a) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 100(3)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) a contribution to or under a pooled registered pension plan, a registered pension plan or a specified pension plan, or
a) soit une cotisation versée à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif ou à un régime de pension déterminé,
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
59. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 212:
59. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 212, de ce qui suit :
Pooled Registered Pension Plans
Régimes de pension agréés collectifs
213. An administrator of a PRPP must file with the Minister an information return for each calendar year in prescribed form in respect of the PRPP
(a) if an agreement concerning annual information returns has been entered into by the Minister and an authority responsible for the supervision of the PRPP under the Pooled Registered Pension Plans Act or a similar law of a province, on or before the day on which an information return required by that authority is to be filed for the calendar year; and
(b) in any other case, on or before May 1 of the following calendar year.
213. L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif est tenu de présenter au ministre pour chaque année civile, sur le formulaire prescrit, une déclaration de renseignements concernant le régime au plus tard à celle des dates ci-après qui est applicable :
a) si un accord concernant des états annuels a été conclu entre le ministre et l’autorité de surveillance du régime en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable, la date où l’état exigé par cette autorité doit être déposé pour l’année civile;
b) dans les autres cas, le 1er mai de l’année civile subséquente.
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
60. (1) Paragraph 304(1)(a) of the Regulations is replaced by the following:
60. (1) L’alinéa 304(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(a) an annuity contract that is, or is issued pursuant to, an arrangement described in any of paragraphs 148(1)(a) to (b.3) and (d) of the Act;
a) le contrat de rente qui est un arrangement visé à l’un des alinéas 148(1)a) à b.3) et d) de la Loi ou qui est émis aux termes d’un tel arrangement;
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
61. (1) The portion of subsection 1104(13) of the Regulations before the definition “basic oxygen furnace gas” is replaced by the following:
61. (1) Le passage du paragraphe 1104(13) du même règlement précédant la définition de « biogaz » est remplacé par ce qui suit :
(13) The definitions in this subsection apply for the purposes of this subsection, subsections (14) to (17) and Classes 43.1 and 43.2 in Schedule II.
(13) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent paragraphe et aux paragraphes (14) à (17) ainsi qu’aux catégories 43.1 et 43.2 de l’annexe II.
(2) The definitions “eligible waste fuel” and “plant residue” in subsection 1104(13) of the Regulations are replaced by the following:
(2) Les définitions de « combustible résiduaire admissible » et « résidus végétaux », au paragraphe 1104(13) du même règlement, sont remplacées par ce qui suit :
“eligible waste fuel” means biogas, bio-oil, digester gas, landfill gas, municipal waste, plant residue, pulp and paper waste and wood waste. (combustible résiduaire admissible)
“plant residue” means residue of plants (not including wood waste and waste that no longer has the chemical properties of the plants of which it is a residue) that would otherwise be waste material and that is used
(a) in a system that converts biomass into bio-oil or biogas; or
(b) as an eligible waste fuel. (résidus végétaux)
« combustible résiduaire admissible » Biogaz, bio-huile, gaz de digesteur, gaz d’enfouissement, déchets municipaux, résidus végétaux, déchets d’usines de pâtes ou papiers et déchets de bois. (eligible waste fuel)
« résidus végétaux » Résidus de végétaux, à l’exception des déchets de bois et des déchets qui n’ont plus les propriétés chimiques des végétaux dont ils sont les résidus, qui seraient par ailleurs des déchets, mais qui sont utilisés :
a) soit dans un système de conversion de la biomasse en bio-huile ou en biogaz;
b) soit comme combustible résiduaire admissible. (plant residue)
(3) Section 1104 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (16):
(3) L’article 1104 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (16), de ce qui suit :
(17) A property that would otherwise be eligible for inclusion in Class 43.1 or Class 43.2 in Schedule II by a taxpayer is deemed not to be eligible for inclusion in either of those classes if
(a) the property is included in Class 43.1 because of its subparagraph (c)(i) or is described in any of subparagraphs (d)(viii), (ix), (xi) and (xiii) of Class 43.1 and paragraph (a) of Class 43.2; and
(b) at the time the property becomes available for use by the taxpayer, the taxpayer has not satisfied the requirements of all environmental laws, by-laws and regulations
(i) of Canada, a province or a municipality in Canada, or
(ii) of a municipal or public body performing a function of government in Canada
applicable in respect of the property.
(17) Tout bien qui pourrait par ailleurs être inclus dans les catégories 43.1 ou 43.2 de l’annexe II par un contribuable est réputé ne pas pouvoir être inclus dans ces catégories si, à la fois :
a) il est inclus dans la catégorie 43.1 par l’effet de son sous-alinéa c)(i) ou il est visé à l’un des sous-alinéas d)(viii), (ix), (xi) et (xiii) de cette catégorie ou à l’alinéa a) de la catégorie 43.2;
b) au moment où il devient prêt à être mis en service par le contribuable, celui-ci ne satisfait pas aux exigences des lois et règlements en matière d’environnement, applicables relativement au bien, de l’une des entités suivantes :
(i) le Canada ou l’une de ses provinces ou municipalités,
(ii) un organisme municipal ou public remplissant une fonction gouvernementale au Canada.
(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 29, 2012.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
62. (1) Subsection 2900(4) of the Regulations is replaced by the following:
62. (1) Le paragraphe 2900(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(4) For the purposes of the definition “qual-ified expenditure” in subsection 127(9) of the Act, the prescribed proxy amount of a taxpayer for a taxation year, in respect of a business, in respect of which the taxpayer elects under clause 37(8)(a)(ii)(B) of the Act is 55% of the total of all amounts each of which is that portion of the amount incurred in the year by the taxpayer in respect of salary or wages of an employee of the taxpayer who is directly engaged in scientific research and experimental development carried on in Canada that can reasonably be considered to relate to the scientific research and experimental development having regard to the time spent by the employee on the scientific research and experimental development.
(4) Pour l’application de la définition de « dépense admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, le montant de remplacement applicable à un contribuable quant à une entreprise pour une année d’imposition à l’égard de laquelle il fait le choix prévu à la division 37(8)a)(ii)(B) de la Loi est égal à 55 % du total des montants représentant chacun la partie du montant qu’il a engagé au cours de l’année, au titre du traitement ou du salaire de son employé qui participe directement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Canada, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à ces activités compte tenu du temps que l’employé y consacre.
(2) Subsection (1) applies to taxation years that end after 2012, except that for taxation years that begin before 2014 the reference to “55%” in subsection 2900(4) of the Regulations, as enacted by subsection (1), is to be read as a reference to the percentage that is the total of
(a) 65% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and before 2013 is of the number of days in the taxation year,
(b) 60% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and in 2013 is of the number of days in the taxation year, and
(c) 55% multiplied by the proportion that the number of days that are in the taxation year and after 2013 is of the number of days in the taxation year.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après 2012. Toutefois, pour les années d’imposition commençant avant 2014, le pourcentage de 55 % au paragraphe 2900(4) du même règlement, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par le pourcentage qui correspond au total des pourcentages suivants :
a) le résultat de la multiplication de 65 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont antérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) le résultat de la multiplication de 60 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont en 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
c) le résultat de la multiplication de 55 % par le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs à 2013 et le nombre total de jours de l’année d’imposition.
63. (1) Subparagraph 2902(b)(ii) of the Regulations is replaced by the following:
63. (1) Le sous-alinéa 2902b)(ii) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ii) the acquisition of property that is qualified property or qualified resource property within the meaning assigned by subsection 127(9) of the Act, or
(ii) pour l’acquisition d’un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(2) Paragraph 2902(b) of the Regulations, as amended by subsection (1), is replaced by the following:
(2) L’alinéa 2902b) du même règlement, modifié par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :
(b) an expenditure incurred by a taxpayer in respect of
(i) the acquisition of property that is qualified property or qualified resource property within the meaning assigned by subsection 127(9) of the Act, or
(ii) the acquisition of property that has been used, or acquired for use or lease, for any purpose whatever before it was acquired by the taxpayer;
b) une dépense engagée par un contribuable pour l’acquisition d’un des biens suivants :
(i) un bien qui est un bien admissible ou un bien minier admissible, au sens du paragraphe 127(9) de la Loi,
(ii) un bien qui a été utilisé, ou acquis en vue d’être utilisé ou loué, à une fin quelconque avant son acquisition par le contribuable;
(3) The portion of paragraph 2902(e) of the Regulations before subparagraph (i) is replaced by the following:
(3) Le passage de l’alinéa 2902e) du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
(e) an expenditure of a taxpayer, to the extent that the taxpayer has received or is entitled to receive a reimbursement in respect of it from
e) une dépense d’un contribuable, dans la mesure où il a reçu ou a le droit de recevoir un remboursement relativement à la dépense :
(4) Subsection (1) applies in respect of expenditures incurred after March 28, 2012.
(4) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux dépenses engagées après le 28 mars 2012.
(5) Subsections (2) and (3) apply in respect of expenditures incurred after 2013.
(5) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent relativement aux dépenses engagées après 2013.
64. (1) Section 2903 of the Regulations is repealed.
64. (1) L’article 2903 du même règlement est abrogé.
(2) Subsection (1) applies after 2013.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter de 2014.
65. (1) Section 4301 of the Regulations is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (b):
65. (1) L’article 4301 du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) subsection 17.1(1) of the Act, the prescribed rate in effect during any particular quarter is the rate that would be determined under paragraph (a) in respect of the particular quarter if the reference in subparagraph (a)(i) to “the next higher whole percentage where the mean is not a whole percentage” were read as “two decimal points”; and
b.1) pour l’application du paragraphe 17.1(1) de la Loi, le taux qui serait déterminé selon le sous-alinéa a)(i) pour le trimestre donné si le passage « arrondie au point de pourcentage supérieur » était remplacé par « arrondie à deux décimales »;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on March 29, 2012.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 29 mars 2012.
66. (1) The portion of subsection 4600(1) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
66. (1) Le passage du paragraphe 4600(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
4600. (1) Property is a prescribed building for the purposes of the definitions “qualified property” and “qualified resource property” in subsection 127(9) of the Act if it is depreciable property of the taxpayer that is a building or grain elevator and it is erected on land owned or leased by the taxpayer,
4600. (1) Sont des bâtiments visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable qui sont des bâtiments ou des silos construits sur un fonds de terre dont le contribuable est propriétaire ou preneur et qui sont :
(2) The portion of subsection 4600(2) of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 4600(2) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(2) Property is prescribed machinery and equipment for the purposes of the definitions “qualified property” and “qualified resource property” in subsection 127(9) of the Act if it is depreciable property of the taxpayer (other than property referred to in subsection (1)) that is
(2) Sont des machines ou du matériel visés pour l’application des définitions de « bien admissible » et « bien minier admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables ci-après du contribuable qui ne sont pas déjà visés au paragraphe (1) :
(3) Section 4600 of the Regulations is amended by adding the following after subsection (2):
(3) L’article 4600 du même règlement est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
(3) Property is prescribed energy generation and conservation property for the purposes of the definition “qualified property” in subsection 127(9) of the Act if it is depreciable property of the taxpayer (other than property referred to in subsection (1) or (2)) that is a property included in any of subparagraph (a.1)(i) of Class 17 and Classes 43.1, 43.2 and 48 in Schedule II.
(3) Sont des biens pour la production et l’économie d’énergie visés pour l’application de la définition de « bien admissible », au paragraphe 127(9) de la Loi, les biens amortissables du contribuable, sauf ceux visés aux paragraphes (1) et (2), qui sont visés au sous-alinéa a.1)(i) de la catégorie 17 de l’annexe II ou compris dans les catégories 43.1, 43.2 ou 48 de cette annexe.
(4) Subsections (1) to (3) are deemed to have come into force on March 29, 2012.
(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
67. (1) Subsection 4802(1) of the Regulations is amended by adding the following after paragraph (c.2):
67. (1) Le paragraphe 4802(1) du même règlement est modifié par adjonction, après l’alinéa c.2), de ce qui suit :
(c.3) a pooled registered pension plan;
c.3) les régimes de pension agréés collectifs;
(2) Paragraph 4802(1.1)(e) of the Regulations is replaced by the following:
(2) L’alinéa 4802(1.1)e) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(e) each of the beneficiaries of the trust was a trust governed by a deferred profit sharing plan, a pooled registered pension plan or a registered pension plan.
e) chacun de ses bénéficiaires est une fiducie régie par un régime de participation différée aux bénéfices, un régime de pension agréé ou un régime de pension agréé collectif.
(3) Subsections (1) and (2) come into force or are deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
68. (1) The portion of section 8201 of the Regulations before paragraph (a) is replaced by the following:
68. (1) Le passage de l’article 8201 du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
8201. For the purposes of subsection 16.1(1), the definition “outstanding debts to specified non-residents” in subsection 18(5), the definition “excluded income” and “excluded revenue” in subsection 95(2.5), subsections 100(1.3), 112(2), 125.4(1) and 125.5(1), the definition “taxable supplier” in subsection 127(9), subparagraph 128.1(4)(b)(ii), paragraphs 181.3(5)(a) and 190.14(2)(b), the definition “Canadian banking business” in subsection 248(1) and paragraph 260(5)(a) of the Act, a “permanent establishment” of a person or partnership (either of whom is referred to in this section as the “person”) means a fixed place of business of the person, including an office, a branch, a mine, an oil well, a farm, a timberland, a factory, a workshop or a warehouse if the person has a fixed place of business and, if the person does not have any fixed place of business, the principal place at which the person’s business is conducted, and
8201. Pour l’application du paragraphe 16.1(1), de la définition de « dettes impayées envers des non-résidents déterminés » au paragraphe 18(5), de la définition de « revenu exclu » au paragraphe 95(2.5), des paragraphes 100(1.3), 112(2), 125.4(1) et 125.5(1), de la définition de « fournisseur imposable » au paragraphe 127(9), du sous-alinéa 128.1(4)b)(ii), des alinéas 181.3(5)a) et 190.14(2)b), de la définition de « entreprise bancaire canadienne » au paragraphe 248(1) et de l’alinéa 260(5)a) de la Loi, « établissement stable » d’une personne ou d’une société de personnes (appelées « personne » au présent article) s’entend de son lieu fixe d’affaires, y compris un bureau, une succursale, une mine, un puits de pétrole, une exploitation agricole, une terre à bois, une usine, un atelier ou un entrepôt ou, à défaut d’un tel lieu, de l’endroit principal où elle exerce ses activités. Toutefois :
(2) Subsection (1) applies to the 2012 and subsequent taxation years.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
69. (1) Subparagraph 8502(b)(iv) of the Regulations is replaced by the following:
69. (1) Le sous-alinéa 8502b)(iv) du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(iv) is transferred to the plan in accordance with any of subsections 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) to (8) and 147.5(21) of the Act, or
(iv) une somme transférée au régime en conformité avec l’un des paragraphes 146(16), 146.3(14.1), 147(19), 147.3(1) à (8) et 147.5(21) de la Loi,
(2) Subsection (1) comes into force or is deemed to have come into force on the day on which the Pooled Registered Pension Plans Act comes into force.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
70. (1) Subparagraph (d)(ix) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
70. (1) Le sous-alinéa d)(ix) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacé par ce qui suit :
(ix) equipment used by the taxpayer, or by a lessee of the taxpayer, for the sole purpose of generating heat energy, primarily from the consumption of eligible waste fuel and not using any fuel other than eligible waste fuel or fossil fuel, including such equipment that consists of fuel handling equipment used to upgrade the combustible portion of the fuel and control, feedwater and condensate systems, and other ancillary equipment, but not including equipment used for the purpose of producing heat energy to operate electrical generating equipment, buildings or other structures, heat rejection equipment (such as condensers and cooling water systems), fuel storage facilities, other fuel handling equipment and property otherwise included in Class 10 or 17,
(ix) du matériel que le contribuable, ou son preneur, utilise dans le seul but de produire de l’énergie thermique principalement par la consommation d’un combustible résiduaire admissible, et qui utilise seulement un combustible résiduaire admissible ou un combustible fossile, y compris le matériel de ce type qui consiste en matériel de manutention du combustible qui sert à valoriser la part combustible du combustible, en systèmes de commande, d’eau d’alimentation et de condensat et en matériel auxiliaire, mais à l’exclusion du matériel qui sert à produire de l’énergie thermique pour faire fonctionner du matériel générateur d’électricité, des bâtiments et autres constructions, du matériel de rejet de la chaleur (comme les condensateurs et les systèmes d’eau de refroidissement), des installations d’entreposage du combustible, de tout autre matériel de manutention du combustible et des biens compris par ailleurs dans les catégories 10 ou 17,
(2) Clause (d)(xv)(B) of Class 43.1 in Schedule II to the Regulations is replaced by the following:
(2) La division d)(xv)(B) de la catégorie 43.1 de l’annexe II du même règlement est remplacée par ce qui suit :
(B) is part of a district energy system that uses thermal energy that is primarily supplied by equipment that is described in subparagraphs (i), (iv) or (ix) or would be described in those subparagraphs if owned by the taxpayer, and
(B) fait partie d’un réseau énergétique de quartier qui utilise de l’énergie thermique fournie principalement par du matériel qui est visé aux sous-alinéas (i), (iv) ou (ix) ou qui y serait visé s’il appartenait au contribuable,
(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on March 29, 2012.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 29 mars 2012.
SOR/2008-186

Canada Disability Savings Regulations
Règlement sur l’épargne-invalidité
DORS/2008-186

71. Paragraph 4(g) of the Canada Disability Savings Regulations is replaced by the following:
71. L’alinéa 4g) du Règlement sur l’épargne-invalidité est remplacé par ce qui suit :
(g) the issuer shall, when transferring the property of the RDSP, provide to the issuer of the new plan all information that it is required to provide in accordance with paragraph 146.4(8)(c) of the Income Tax Act; and
g) lors du transfert des biens du REEI, fournir à l’émetteur du nouveau régime tous les renseignements qu’il doit lui fournir aux termes de l’alinéa 146.4(8)c) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
72. (1) Subsections 5(1) and (2) of the Regulations are replaced by the following:
72. (1) Les paragraphes 5(1) et (2) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :
5. (1) Subject to sections 5.1 and 5.2, an issuer of an RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the amount referred to in subsection (2) if
(a) the RDSP is terminated;
(b) the plan ceases to be an RDSP as a result of the application of paragraph 146.4(10)(a) of the Income Tax Act;
(c) the beneficiary ceases to be a DTC-eligible individual, unless they are the subject of an election made under subsection 146.4(4.1) of the Income Tax Act; or
(d) the beneficiary dies.
5. (1) Sous réserve des articles 5.1 et 5.2, l’émetteur d’un REEI rembourse au ministre le montant prévu au paragraphe (2) dans le délai précisé dans la convention d’émetteur, si l’un ou l’autre des événements ci-après se produit :
a) le REEI prend fin;
b) le régime cesse d’être un REEI par suite de l’application de l’alinéa 146.4(10)a) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
c) le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH, sauf s’il fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu;
d) le bénéficiaire décède.
(2) The amount that must be repaid as a result of the occurrence of an event described in subsection (1) is the lesser of
(a) the fair market value, immediately before the occurrence, of the property held by the RDSP, and
(b) the assistance holdback amount of the RDSP immediately before the occurrence.
(2) Le cas échéant, le montant à rembourser est le moindre des montants suivants :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant de retenue du REEI immédiatement avant l’événement en cause.
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
73. (1) The Regulations are amended by adding the following after section 5:
73. (1) Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 5, de ce qui suit :
5.1 If an event described in paragraph 5(1)(a), (b) or (d) occurs while the beneficiary of an RDSP is the subject of an election made under subsection 146.4(4.1) of the Income Tax Act, the issuer of the RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the lesser of
(a) the fair market value, immediately before the occurrence of the event, of the property held by the RDSP, and
(b) the amount determined by the formula
A + B – C
where
A      is the assistance holdback amount of the RDSP immediately before the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual,
B      is the amount of any grant or bond that is paid into the RDSP during the period beginning on the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual and ending on the day on which the event occurs, and
C      is the amount of any grant or bond that has been repaid since the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual.
5.1 Si l’un ou l’autre des événements prévus aux alinéas 5(1)a), b) et d) se produit alors que le bénéficiaire d’un REEI fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant l’événement en cause;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour de l’événement en cause,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.2 If an election made under subsection 146.4(4.1) of the Income Tax Act in respect of the beneficiary of an RDSP ceases to be valid because of paragraph 146.4(4.2)(b) of that Act, the issuer of the RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the lesser of
(a) the fair market value, immediately before the election ceases to be valid, of the property held by the RDSP, and
(b) the amount determined by the formula
A + B – C
where
A      is the assistance holdback amount of the RDSP immediately before the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual,
B      is the amount of any grant or bond that is paid into the RDSP during the period beginning on the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual and ending on the day on which the election ceases to be valid, and
C      is the amount of any grant or bond that has been repaid since the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual.
5.2 Si un choix fait en vertu du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu à l’égard du bénéficiaire d’un REEI cesse d’être valide par l’effet de l’alinéa 146.4(4.2)b) de cette loi, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant que le choix cesse d’être valide;
b) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le choix cesse d’être valide,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
5.3 (1) Subject to section 5.4, if a disability assistance payment is made, the issuer of the RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the least of the following amounts:
(a) $3 for every $1 of disability assistance payment made,
(b) the fair market value, immediately before the making of the disability assistance payment, of the property held by the RDSP, and
(c) the assistance holdback amount of the RDSP immediately before the making of the disability assistance payment.
5.3 (1) Sous réserve de l’article 5.4, si un paiement d’aide à l’invalidité est versé, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant de retenue du REEI immédiatement avant le paiement en cause.
(2) An issuer that repays the amount referred to in paragraph (1)(a) is to do so from the grants and bonds that were paid into the RDSP within the 10-year period preceding the making of the disability assistance payment, in the order in which they were paid into it.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions ou des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le versement du paiement d’aide à l’invalidité, selon l’ordre dans lequel les subventions ou les bons y ont été versés.
5.4 (1) If a disability assistance payment is made to a beneficiary who is the subject of an election made under subsection 146.4(4.1) of the Income Tax Act, the issuer of the RDSP shall repay to the Minister, within the period set out in the issuer agreement, the least of the following amounts:
(a) $3 for every $1 of disability assistance payment made,
(b) the fair market value, immediately before the making of the disability assistance payment, of the property held by the RDSP, and
(c) the amount determined by the formula
A + B – C
where
A      is the assistance holdback amount of the RDSP immediately before the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual,
B      is the amount of any grant or bond that is paid into the RDSP during the period beginning on the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual and ending on the day on which the disability assistance payment is made, and
C      is the amount of any grant or bond that has been repaid since the day on which the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual.
5.4 (1) Si un paiement d’aide à l’invalidité est versé au bénéficiaire qui fait l’objet d’un choix aux termes du paragraphe 146.4(4.1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, l’émetteur du REEI rembourse au ministre le moindre des montants ci-après, dans le délai précisé dans la convention d’émetteur :
a) trois dollars pour chaque dollar versé à titre de paiement d’aide à l’invalidité;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le REEI immédiatement avant le paiement en cause;
c) le montant déterminé par la formule suivante :
A + B – C
où :
A      représente le montant de retenue du REEI immédiatement avant que le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH,
B      le montant des subventions et bons versés au REEI au cours de la période commençant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et se terminant le jour où le paiement d’aide à l’invalidité est versé,
C      le montant des subventions et bons remboursés depuis le jour où le bénéficiaire a cessé d’être un particulier admissible au CIPH.
(2) An issuer that repays the amount referred to in paragraph (1)(a) is to do so from the grants and bonds that were paid into the RDSP within the 10-year period before the beneficiary ceased to be a DTC-eligible individual and those that were paid into the RDSP within the period referred to in the description of B in paragraph (1)(c), in the order in which they were paid into it.
(2) L’émetteur qui rembourse le montant visé à l’alinéa (1)a) le fait à partir des subventions et des bons versés au REEI au cours des dix années précédant le jour où le bénéficiaire cesse d’être un particulier admissible au CIPH et de ceux qui y ont été versés au cours de la période visée à l’élément B de la formule figurant à l’alinéa (1)c), selon l’ordre dans lequel les subventions et les bons y ont été versés.
(3) Subsection (1) does not apply in respect of any disability assistance payment made in the calendar year in which the beneficiary of the RDSP attains 60 years of age, or in any subsequent calendar year, if the total amount of disability assistance payments made to the beneficiary in that calendar year is less than or equal to the amount determined in accordance with paragraph 146.4(4)(l) of the Income Tax Act for that calendar year.
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard des paiements d’aide à l’invalidité versés au cours de l’année civile au cours de laquelle le bénéficiaire du REEI atteint l’âge de 60 ans ou au cours de toute année civile subséquente, si le montant total des paiements d’aide à l’invalidité qui lui ont été versés au cours de cette année civile est inférieur ou égal à la somme déterminée conformément à l’alinéa 146.4(4)l) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour cette année.
(2) Subsection (1) comes into force on January 1, 2014.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur le 1er janvier 2014.
PART 2
PARTIE 2
MEASURES IN RESPECT OF SALES TAX
MESURES RELATIVES À LA TAXE DE VENTE
R.S., c. E-15

Excise Tax Act
Loi sur la taxe d’accise
L.R., ch. E-15

1990, c. 45, s. 12(1)

74. (1) The definition “fiscal year” in subsection 123(1) of the Excise Tax Act is replaced by the following:
74. (1) La définition de « exercice », au paragraphe 123(1) de la Loi sur la taxe d’accise, est remplacée par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

“fiscal year”
« exercice »

“fiscal year” of a person means

(a) if section 244.1 applies to the person, the period determined under that section,

(b) if section 244.1 does not apply to the person and the person has made an election under section 244 that is in effect, the period that the person elected to be the fiscal year of the person, and

(c) in all other cases, the taxation year of the person;
« exercice » L’exercice d’une personne correspond à celle des périodes ci-après qui est applicable :
« exercice »
fiscal year

a) si l’article 244.1 s’applique à la personne, la période déterminée selon cet article;

b) s’il ne s’applique pas à la personne et que celle-ci a fait le choix prévu à l’article 244 qui est en vigueur, la période que la personne a choisie comme son exercice;

c) dans les autres cas, l’année d’imposition de la personne.

(2) Subsection 123(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) Le paragraphe 123(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“participating employer”
« employeur participant »

“participating employer” of a pension plan means an employer that has made, or is required to make, contributions to the pension plan in respect of the employer’s employees or former employees, or payments under the pension plan to the employer’s employees or former employees, and includes an employer prescribed for the purposes of the definition “participating employer” in subsection 147.1(1) of the Income Tax Act;
“pension entity”
« entité de gestion »

“pension entity” of a pension plan means a person in respect of the pension plan that is

(a) a person referred to in paragraph (a) of the definition “pension plan”,

(b) a corporation referred to in paragraph (b) of that definition, or

(c) a prescribed person;
“pension plan”
« régime de pension »

“pension plan” means a registered pension plan (as defined in subsection 248(1) of the Income Tax Act)

(a) that governs a person that is a trust or that is deemed to be a trust for the purposes of that Act,

(b) in respect of which a corporation is

(i) incorporated and operated either

(A) solely for the administration of the registered pension plan, or

(B) for the administration of the registered pension plan and for no other purpose other than acting as trustee of, or administering, a trust governed by a retirement compensation arrangement (as defined in subsection 248(1) of that Act), where the terms of the arrangement provide for benefits only in respect of individuals who are provided with benefits under the registered pension plan, and

(ii) accepted by the Minister, under subparagraph 149(1)(o.1)(ii) of that Act, as a funding medium for the purpose of the registration of the registered pension plan, or

(c) in respect of which a person is prescribed for the purposes of the definition “pension entity”;
« employeur participant » Employeur qui cotise ou est tenu de cotiser à un régime de pension pour ses salariés actuels ou anciens, ou qui verse à ceux-ci ou est tenu de leur verser des sommes provenant du régime, y compris tout employeur qui est visé par règlement pour l’application de la définition de « employeur participant » au paragraphe 147.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« employeur participant »
participating employer

« entité de gestion » S’entend, relativement à un régime de pension :
« entité de gestion »
pension entity

a) d’une personne mentionnée à l’alinéa a) de la définition de « régime de pension »;

b) d’une personne morale mentionnée à l’alinéa b) de cette définition;

c) d’une personne visée par règlement.

« régime de pension » Régime de pension agréé, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, qui, selon le cas :
« régime de pension »
pension plan

a) régit une personne qui est une fiducie ou qui est réputée l’être pour l’application de cette loi;

b) est un régime à l’égard duquel une personne morale est, à la fois :

(i) constituée et exploitée :

(A) soit uniquement pour l’administration du régime,

(B) soit pour l’administration du régime et dans l’unique but d’administrer une fiducie régie par une convention de retraite, au sens du paragraphe 248(1) de cette loi, ou d’agir en qualité de fiduciaire d’une telle fiducie, dans le cas où les conditions de la convention ne permettent d’assurer des prestations qu’aux particuliers auxquels des prestations sont assurées par le régime,

(ii) acceptée par le ministre, aux termes du sous-alinéa 149(1)o.1)(ii) de cette loi, comme moyen de financement aux fins d’agrément du régime;

c) est un régime à l’égard duquel une personne est visée par règlement pour l’application de la définition de « entité de gestion ».

(3) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2009.
(3) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2009.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 23, 2009.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2010, c. 12, s. 58(1)

75. (1) The definitions “participating employer”, “pension entity” and “pension plan” in subsection 172.1(1) of the Act are repealed.
75. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 172.1(1) de la même loi, sont abrogées.
2010, ch. 12, par. 58(1)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on September 23, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2009, c. 32, s. 14(1)

76. (1) Paragraph 218.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
76. (1) L’alinéa 218.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 32, par. 14(1)

(a) every person that is resident in a participating province and is the recipient of an imported taxable supply that is a supply of intangible personal property or a service that is acquired by the person for a prescribed purpose in respect of the supply or, in the absence of a prescribed purpose in respect of the supply, for consumption, use or supply in participating provinces to an extent that is prescribed, must, for each time an amount of consideration for the supply becomes due or is paid without having become due and for each participating province, pay to Her Majesty in right of Canada, in addition to the tax imposed by section 218, tax equal to the amount determined by the formula
A × B × C
where
A      is the tax rate for the participating province,
B      is the value of that consideration that is paid or becomes due at that time, and
C      is the prescribed percentage in respect of the supply or, in the absence of a prescribed percentage in respect of the supply, the extent (expressed as a percent-age) to which the person acquired the property or service for consumption, use or supply in the participating province; and
a) toute personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur d’une fourniture taxable importée consistant en la fourniture d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle acquiert à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture dans des provinces participantes dans la mesure prévue par règlement, est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans être devenue due et pour chaque province participante, une taxe, en plus de la taxe imposée par l’article 218, égale au montant obtenu par la formule suivante :
A × B × C
où :
A      représente le taux de taxe applicable à la province,
B      la valeur de cette contrepartie qui est payée ou devient due à ce moment,
C      le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province;
2009, c. 32, s. 14(1)

(2) Clause (B) of the description of C in paragraph 218.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) La division (B) de l’élément C de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1)b) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
2009, ch. 32, par. 14(1)

(B) in any other case, the prescribed percentage in respect of the supply or, in the absence of a prescribed percent-age in respect of the supply, the extent (expressed as a percentage) to which the person acquired the property or service for consumption, use or supply in the particular participating province.
(B) dans les autres cas, le pourcentage réglementaire relativement à la fourniture ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la personne a acquis le bien ou le service pour consommation, utilisation ou fourniture dans la province.
2001, c. 15, s. 8(2)

(3) Subsection 218.1(1.1) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 218.1(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 15, par. 8(2)

Delivery in a province

(1.1) Section 3 of Part II of Schedule IX applies for the purpose of subparagraph (1)(b)(ii).
(1.1) L’article 3 de la partie II de l’annexe IX s’applique dans le cadre du sous-alinéa (1)b)(ii).
Livraison dans une province

2010, c. 12, s. 64(2)

(4) The description of A2 in the second formula in paragraph 218.1(1.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(4) L’élément A2 de la deuxième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 64(2)

A2 is the prescribed percentage in respect of the internal charge or, in the absence of a prescribed percentage in respect of the internal charge, the extent (expressed as a percentage) to which the internal charge is attributable to outlays or expenses that were made or incurred to consume, use or supply the whole or part of property or of a qualifying service, in respect of which the internal charge is attributable, in carrying on, engaging in or conducting an activity of the qualifying taxpayer in the particular participating province, and
A2 le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais internes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle le montant de frais internes est attribuable à des dépenses qui ont été engagées ou effectuées en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais internes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée,
2010, c. 12, s. 64(2)

(5) The description of B2 in the third formula in paragraph 218.1(1.2)(a) of the Act is replaced by the following:
(5) L’élément B2 de la troisième formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 64(2)

B2 is the prescribed percentage in respect of the external charge or, in the absence of a prescribed percentage in respect of the external charge, the extent (expressed as a percentage) to which the whole or part of the outlay or expense, which corresponds to the external charge, was made or incurred to consume, use or supply the whole or part of property or of a qualifying service, in respect of which the external charge is attributable, in carrying on, engaging in or conducting an activity of the qualifying taxpayer in the particular participating prov-ince; and
B2 le pourcentage réglementaire relativement à un montant de frais externes ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou la partie de la dépense qui correspond au montant de frais externes a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de frais externes est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée;
2010, c. 12, s. 64(2)

(6) The description of D in paragraph 218.1(1.2)(b) of the Act is replaced by the following:
(6) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 218.1(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 64(2)

D      is the prescribed percentage in respect of the qualifying consideration or, in the absence of a prescribed percentage in respect of the qualifying consideration, the extent (expressed as a percentage) to which the whole or part of the outlay or expense, which corresponds to the qualifying consideration, was made or incurred to consume, use or supply the whole or part of property or of a qualifying service, in respect of which the qualifying consideration is attribut-able, in carrying on, engaging in or conducting an activity of the qual-ifying taxpayer in the particular participating province.
D      le pourcentage réglementaire relativement à un montant de contrepartie admissible ou, en l’absence d’un tel pourcentage, le pourcentage qui représente la mesure dans laquelle la totalité ou une partie de la dépense qui correspond au montant de contrepartie admissible a été engagée ou effectuée en vue de la consommation, de l’utilisation ou de la fourniture de tout ou partie d’un service admissible ou d’un bien — relativement auquel le montant de contrepartie admissible est attribuable — dans le cadre d’une activité que le contribuable exerce, pratique ou mène dans la province donnée.
(7) Subsections (1) and (2) apply in respect of any supply made on or after July 1, 2010.
(7) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(8) Subsection (3) is deemed to have come into force on July 1, 2010.
(8) Le paragraphe (3) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
(9) Subsections (4) to (6) apply in respect of any specified year of a person that ends on or after July 1, 2010.
(9) Les paragraphes (4) à (6) s’appliquent relativement aux années déterminées d’une personne se terminant après juin 2010.
2010, c. 12, s. 68(1)

77. (1) The portion of subsection 220.05(3.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
77. (1) Le passage du paragraphe 220.05(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 68(1)

Pension entities

(3.1) No tax is payable under subsection (1) in respect of property if a person that is a pension entity of a pension plan is the recipient of a particular supply of the property made by a participating employer of the pension plan and
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à un bien si une personne qui est une entité de gestion d’un régime de pension est l’acquéreur d’une fourniture donnée du bien effectuée par un employeur participant au régime et que, selon le cas :
Entités de gestion

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on September 23, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
2009, c. 32, s. 19(1)

78. (1) Subsection 220.08(1) of the Act is replaced by the following:
78. (1) Le paragraphe 220.08(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 32, par. 19(1)

Tax in participating province

220.08 (1) Subject to this Part, every person that is resident in a participating province and is the recipient of a taxable supply made in a particular province of intangible personal property or a service that is acquired by the person for a prescribed purpose in respect of the supply or, in the absence of a prescribed purpose in respect of the supply, for consumption, use or supply in whole or in part in any participating province that is not the particular province must pay to Her Majesty in right of Canada, each time an amount of consideration for the supply becomes due or is paid without having become due, tax equal to the amount determined in prescribed manner.
220.08 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente partie, la personne résidant dans une province participante qui est l’acquéreur de la fourniture taxable, effectuée dans une province donnée, d’un bien meuble incorporel ou d’un service qu’elle a acquis à une fin prévue par règlement relativement à la fourniture ou, en l’absence d’une telle fin, pour consommation, utilisation ou fourniture en tout ou en partie dans toute province participante autre que la province donnée est tenue de payer à Sa Majesté du chef du Canada, à tout moment où la totalité ou une partie de la contrepartie de la fourniture devient due ou est payée sans qu’elle soit devenue due, une taxe égale au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Taxe dans les provinces participantes

2010, c. 12, s. 69(1)

(2) The portion of subsection 220.08(3.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 220.08(3.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 69(1)

Pension entities

(3.1) No tax is payable under subsection (1) in respect of a particular supply of property or a service made by a participating employer of a pension plan to a person that is a pension entity of the pension plan if
(3.1) La taxe prévue au paragraphe (1) n’est pas payable relativement à la fourniture donnée d’un bien ou d’un service effectuée par un employeur participant à un régime de pension au profit d’une personne qui est une entité de gestion du régime si, selon le cas :
Entités de gestion

(3) Subsection (1) applies in respect of any supply made on or after July 1, 2010.
(3) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux fournitures effectuées après juin 2010.
(4) Subsection (2) is deemed to have come into force on September 23, 2009.
(4) Le paragraphe (2) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, c. 10, s. 208(1)

79. (1) Subsection 225.2(1) of the Act is replaced by the following:
79. (1) Le paragraphe 225.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 208(1)

Selected listed financial institutions

225.2 (1) For the purposes of this Part, a financial institution is a selected listed financial institution throughout a reporting period in a fiscal year that ends in a taxation year of the financial institution if the financial institution is

(a) a listed financial institution described in any of subparagraphs 149(1)(a)(i) to (x) during the taxation year; and

(b) a prescribed financial institution throughout the reporting period.
225.2 (1) Pour l’application de la présente partie, une institution financière est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice se terminant dans son année d’imposition si elle est, à la fois :
Institutions financières désignées particulières

a) une institution financière désignée visée à l’un des sous-alinéas 149(1)a)(i) à (x) au cours de l’année d’imposition;

b) une institution financière visée par règlement tout au long de la période de déclaration.

1997, c. 10, s. 208(1)

(2) Paragraph (a) of the description of F in subsection 225.2(2) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa a) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 208(1)

(a) all amounts of tax (other than a prescribed amount of tax) under subsection 165(2) in respect of supplies made in the participating province to the financial institution, or under section 212.1 calculated at the tax rate for the participating province, that
(i) became payable, or were paid without having become payable, by the financial institution during
(A) the particular reporting period, or
(B) any other reporting period of the financial institution that precedes the particular reporting period, provided that
(I) the particular reporting period ends within two years after the end of the financial institution’s fiscal year that includes the other reporting period, and
(II) the financial institution was a selected listed financial institution throughout the other reporting period,
(ii) were not included in determining the positive or negative amounts that the financial institution is required to add, or may deduct, under this subsection in determining its net tax for any reporting period of the financial institution other than the particular reporting period, and
(iii) are claimed by the financial institution in a return under this Division filed by the financial institution for the particular reporting period, and
a) les montants de taxe (sauf ceux visés par règlement) prévus au paragraphe 165(2) relativement aux fournitures effectuées au profit de l’institution financière dans la province participante, ou prévus à l’article 212.1 et calculés au taux de taxe applicable à cette province, qui, à la fois :
(i) sont devenus payables par l’institution financière au cours de celle des périodes de déclaration ci-après qui est applicable ou ont été payés par elle au cours de cette période sans être devenus payables :
(A) la période donnée,
(B) toute autre période de déclaration de l’institution financière qui précède la période donnée, pourvu que les faits ci-après s’avèrent :
(I) la période donnée prend fin dans les deux ans suivant la fin de l’exercice de l’institution financière qui comprend l’autre période de déclaration,
(II) l’institution financière a été une institution financière désignée particulière tout au long de l’autre période de déclaration,
(ii) n’ont pas été inclus dans le calcul des montants positifs ou négatifs que l’institution financière doit ajouter, ou peut déduire, en application du présent paragraphe dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration autre que la période donnée,
(iii) sont indiqués par l’institution financière dans une déclaration qu’elle produit aux termes de la présente section pour la période donnée,
1997, c. 10, s. 208(1)

(3) Paragraph (b) of the description of F in subsection 225.2(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa b) de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 225.2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 208(1)

(b) all amounts each of which is an amount, in respect of a supply made during the particular reporting period of property or a service to which the financial institution and another person have elected to have paragraph (c) of the description of A apply, equal to tax payable by the other person under any of subsection 165(2), sections 212.1 and 218.1 and Division IV.1 that is included in the cost to the other person of supplying the property or service to the financial institution; and
(b) all amounts each of which is an amount, in respect of a supply made during the particular reporting period of property or a service to which the financial institution and another person have elected to have paragraph (c) of the description of A apply, equal to tax payable by the other person under any of subsection 165(2), sections 212.1 and 218.1 and Division IV.1 that is included in the cost to the other person of supplying the property or service to the financial institution; and
1997, c. 10, s. 208(1)

(4) Subsection 225.2(8) of the Act is repealed.
(4) Le paragraphe 225.2(8) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 10, par. 208(1)

(5) Subsections (1) and (2) apply in respect of any reporting period of a person that ends on or after July 1, 2010.
(5) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010.
(6) Subsection (4) is deemed to have come into force on July 1, 2010.
(6) Le paragraphe (4) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
80. (1) The Act is amended by adding the following after section 225.2:
80. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 225.2, de ce qui suit :
Definitions

225.3 (1) In this section, “exchange-traded fund”, “exchange-traded series”, “non-stratified investment plan” and “stratified investment plan” have the meaning prescribed by regulation.
225.3 (1) Au présent article, « fonds coté en bourse », « régime de placement non stratifié », « régime de placement stratifié » et « série cotée en bourse » s’entendent au sens des règlements.
Définitions

Application to Minister

(2) A selected listed financial institution that is an exchange-traded fund may apply to the Minister to use particular methods, for a fiscal year that ends in a taxation year of the financial institution, to determine

(a) if the financial institution is a stratified investment plan, the financial institution’s percentages for the purposes of subsection 225.2(2) for each exchange-traded series of the financial institution, for each participating province and for the taxation year; and

(b) if the financial institution is a non-stratified investment plan, the financial institution’s percentages for the purposes of subsection 225.2(2) for each participating province and for the taxation year.
(2) L’institution financière désignée particulière qui est un fonds coté en bourse peut demander au ministre l’autorisation d’employer des méthodes particulières, pour tout exercice se terminant dans son année d’imposition, afin de déterminer les pourcentages suivants :
Demande au ministre

a) si elle est un régime de placement stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chacune de ses séries cotées en bourse et à chaque province participante pour l’année;

b) si elle est un régime de placement non stratifié, les pourcentages qui lui sont applicables, selon le paragraphe 225.2(2), quant à chaque province participante pour l’année.

Form and manner of application

(3) An application made by a selected listed financial institution under subsection (2) is to be

(a) made in prescribed form containing prescribed information, including

(i) if the financial institution is a stratified investment plan, the particular methods to be used for each exchange-traded series of the financial institution, and

(ii) if the financial institution is a non-stratified investment plan, the particular methods to be used for the financial institution; and

(b) filed by the financial institution with the Minister in prescribed manner on or before

(i) the day that is 180 days before the first day of the fiscal year for which the application is made, or

(ii) any later day that the Minister may allow.
(3) La demande d’une institution financière désignée particulière doit, à la fois :
Forme et modalités

a) être établie en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine, notamment :

(i) si l’institution financière est un régime de placement stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour chacune de ses séries cotées en bourse,

(ii) si elle est un régime de placement non stratifié, un exposé des méthodes particulières qui seront employées pour elle;

b) être présentée au ministre, selon les modalités qu’il détermine, au plus tard :

(i) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice qu’elle vise,

(ii) à toute date postérieure fixée par le ministre.

Authorization

(4) On receipt of an application made under subsection (2), the Minister must

(a) consider the application and authorize or deny the use of the particular methods; and

(b) notify the selected listed financial institution in writing of the decision on or before

(i) the later of

(A) the day that is 180 days after the receipt of the application, and

(B) the day that is 180 days before the first day of the fiscal year for which the application is made, or

(ii) any later day that the Minister may specify, if the day is set out in a written application filed by the financial institution with the Minister.
(4) Sur réception de la demande visée au paragraphe (2), le ministre :
Autorisation

a) examine la demande et autorise ou refuse l’emploi des méthodes particulières;

b) avise l’institution financière désignée particulière de sa décision par écrit au plus tard :

(i) au dernier en date des jours suivants :

(A) le cent quatre-vingtième jour suivant la réception de la demande,

(B) le cent quatre-vingtième jour précédant le début de l’exercice visé par la demande,

(ii) à toute date postérieure qu’il peut préciser, si elle figure dans une demande écrite que l’institution financière lui présente.

Effect of authorization

(5) If the Minister authorizes under subsection (4) the use of particular methods for a fiscal year of the selected listed financial institution,

(a) despite Part 2 of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations,

(i) the financial institution’s percentages for any participating province and for the taxation year in which the fiscal year ends that would, in the absence of this section, be determined under that Part are to be determined in accordance with those par-ticular methods, and

(ii) the financial institution’s percentages for any exchange-traded series of the financial institution, for any participating province and for the taxation year in which the fiscal year ends that would, in the absence of this section, be determined under that Part are to be determined in accordance with those particular methods; and

(b) the financial institution must consistently, throughout the fiscal year, use those particular methods as indicated in the application to determine the percentages referred to in paragraph (a).
(5) Si le ministre autorise en application du paragraphe (4) l’emploi de méthodes particulières relativement à l’exercice de l’institution financière désignée particulière, les règles ci-après s’appliquent :
Effet de l’autorisation

a) malgré la partie 2 du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

(i) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes,

(ii) les pourcentages applicables à l’institution financière quant à une de ses séries cotées en bourse et à une province participante pour l’année d’imposition dans laquelle l’exercice prend fin qui, en l’absence du présent article, seraient déterminés selon cette partie sont déterminés selon ces méthodes;

b) pour déterminer les pourcentages mentionnés à l’alinéa a), l’institution financière est tenue de suivre les méthodes particulières tout au long de l’exercice et selon ce qui est indiqué dans la demande.

Revocation

(6) An authorization granted under subsection (4) to a selected listed financial institution in respect of a fiscal year of the financial institution ceases to have effect on the first day of the fiscal year and, for the purposes of this Part, is deemed never to have been granted, if

(a) the Minister revokes the authorization and sends a notice of revocation to the financial institution at least 60 days before the first day of the fiscal year; or

(b) the financial institution files with the Minister in prescribed manner a notice of revocation in prescribed form containing prescribed information on or before the first day of the fiscal year.
(6) L’autorisation accordée à une institution financière désignée particulière en vertu du paragraphe (4) relativement à son exercice cesse d’avoir effet le premier jour de l’exercice et est réputée, pour l’application de la présente partie, ne jamais avoir été accordée si, selon le cas :
Révocation

a) le ministre la révoque et envoie un avis de révocation à l’institution financière au moins soixante jours avant le début de l’exercice;

b) l’institution financière présente au ministre, selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation, établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard le premier jour de l’exercice.

Definitions

225.4 (1) The following definitions apply in this section.
“business input”
« intrant d’entreprise »

“business input” has the same meaning as in subsection 141.02(1).
“Canadian activity”
« activité au Canada »

“Canadian activity” has the same meaning as in section 217.
“exclusive input”
« intrant exclusif »

“exclusive input” of a person means property or a service that is acquired or imported by the person for consumption or use directly and exclusively for the purpose of making taxable supplies for consideration or directly and exclusively for purposes other than making taxable supplies for consideration.
225.4 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

« activité au Canada » S’entend au sens de l’article 217.
« activité au Canada »
Canadian activity

« intrant d’entreprise » S’entend au sens du paragraphe 141.02(1).
« intrant d’entreprise »
business input

« intrant exclusif » Bien ou service qu’une personne acquiert ou importe en vue de le consommer ou de l’utiliser soit directement et exclusivement dans le but d’effectuer des fournitures taxables pour une contrepartie, soit directement et exclusivement dans un autre but.
« intrant exclusif »
exclusive input

Prescribed definitions

(2) In this section, “exchange-traded fund”, “exchange-traded series”, “individual”, “investment plan”, “non-stratified investment plan”, “plan member”, “private investment plan”, “series”, “specified investor”, “stratified investment plan” and “unit” have the meaning prescribed by regulation.
(2) Au présent article, « fonds coté en bourse », « investisseur déterminé », « participant », « particulier », « régime de placement », « régime de placement non stratifié », « régime de placement privé », « régime de placement stratifié », « série », « série cotée en bourse » et « unité » s’entendent au sens des règlements.
Termes définis par règlement

Stratified investment plans

(3) If a selected listed financial institution is a stratified investment plan and no election under subsection (6) in respect of a series of the financial institution is in effect throughout a fiscal year of the financial institution that ends in a calendar year, the following rules apply:

(a) for the purposes of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations,

(i) if the series is an exchange-traded series, all units of the series that are held, at a particular time in the fiscal year, by a person that the financial institution knows, on December 31 of the calendar year, is not resident in Canada at the particular time are deemed to be held at the particular time by a particular individual that is resident in Canada but not resident in any participating province,

(ii) if the series is not an exchange-traded series, all units of the series that are held, at a particular time in the fiscal year, by an individual, or a specified investor in the financial institution, that the financial institution knows, on December 31 of the calendar year, is not resident in Canada at the particular time are deemed to be held at the particular time by a particular individ-ual that is resident in Canada but not resident in any participating province, and

(iii) the financial institution is deemed to know, on December 31 of the calendar year, the province in which the particular individual referred to in subparagraph (i) or (ii) is resident;

(b) for the purposes of determining an input tax credit of the financial institution, any supply made during the fiscal year by the financial institution in respect of units of the series that are held by a person that is not resident in Canada is deemed to have been made to a person resident in Canada;

(c) for the purposes of the definitions “external charge” and “qualifying consideration” in section 217, any outlay made, or expense incurred, by the financial institution during the fiscal year in respect of units of the series that are held by a person that is not resident in Canada is deemed to be applicable to a Canadian activity of the financial institution; and

(d) no amount of tax in respect of a business input of the financial institution that becomes payable by the financial institution during the fiscal year or that is paid by the financial institution during the fiscal year without having become payable is to be included in determining an input tax credit of the financial institution if the business input

(i) is acquired or imported for consumption, use or supply in the course of any activity relating to the series, or

(ii) is not an exclusive input of the financial institution.
(3) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement stratifié et que le choix prévu au paragraphe (6) relatif à l’une de ses séries n’est pas en vigueur tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
Régimes de placement stratifiés

a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

(i) s’il s’agit d’une série cotée en bourse, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont l’institution financière sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

(ii) sinon, les unités de la série qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;

c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de la série qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à l’une des activités au Canada de l’institution financière;

d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant, selon le cas :

(i) est acquis ou importé en vue d’être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre d’une activité relative à la série,

(ii) ne fait pas partie des intrants exclusifs de l’institution financière.

Non-stratified investment plans

(4) If a selected listed financial institution is a non-stratified investment plan and no election under subsection (7) made by the financial institution is in effect throughout a fiscal year of the financial institution that ends in a calendar year, the following rules apply:

(a) for the purposes of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations,

(i) if the financial institution is an exchange-traded fund, all units of the financial institution that are held, at a particular time in the fiscal year, by a person that the financial institution knows, on December 31 of the calendar year, is not resident in Canada at the particular time are deemed to be held at the particular time by a particular individual that is resident in Canada but not resident in any participating province,

(ii) if the financial institution is not an exchange-traded fund, all units of the financial institution that are held, at a particular time in the fiscal year, by an individual, or a specified investor in the financial institution, that the financial institution knows, on December 31 of the calendar year, is not resident in Canada at the particular time are deemed to be held at the particular time by a particular individ-ual that is resident in Canada but not resident in any participating province, and

(iii) the financial institution is deemed to know, on December 31 of the calendar year, the province in which the particular individual referred to in subparagraph (i) or (ii) is resident;

(b) for the purposes of determining an input tax credit of the financial institution, any supply made during the fiscal year by the financial institution in respect of units of the financial institution that are held by a person that is not resident in Canada is deemed to have been made to a person resident in Canada;

(c) for the purposes of the definitions “external charge” and “qualifying consideration” in section 217, any outlay made, or expense incurred, by the financial institution during the fiscal year in respect of units of the financial institution that are held by a person that is not resident in Canada is deemed to be applicable to a Canadian activity of the financial institution; and

(d) no amount of tax in respect of a business input of the financial institution that becomes payable by the financial institution during the fiscal year or that is paid by the financial institution during the fiscal year without having become payable is to be included in determining an input tax credit of the financial institution if the business input is not an exclusive input of the financial institution.
(4) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement non stratifié et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard tout au long d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
Régimes de placement non stratifiés

a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

(i) si l’institution financière est un fonds coté en bourse, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par une personne dont elle sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’elle ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

(ii) sinon, celles de ses unités qui sont détenues à un moment donné de l’exercice par un particulier, ou par un investisseur déterminé de l’institution financière, dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’il ne réside pas au Canada au moment donné sont réputées être détenues à ce moment par un particulier donné qui réside au Canada mais non dans une province participante,

(iii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence du particulier donné mentionné aux sous-alinéas (i) ou (ii);

b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice au titre d’unités de l’institution financière qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;

c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des unités de celle-ci qui sont détenues par une personne qui ne réside pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;

d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.

Pension entities and private investment plans

(5) If a selected listed financial institution is an investment plan that is a pension entity of a pension plan or a private investment plan and no election under subsection (7) made by the financial institution is in effect throughout a fiscal year of the financial institution that ends in a calendar year, the following rules apply:

(a) for the purposes of the Selected Listed Financial Institutions Attribution Method (GST/HST) Regulations,

(i) all plan members of the financial institution that the financial institution knows, on December 31 of the calendar year, are not resident in Canada at a particular time in the fiscal year are deemed to be resident in Canada at the particular time but not resident in any participating province, and

(ii) the financial institution is deemed to know, on December 31 of the calendar year, the province in which each of the plan members referred to in subparagraph (i) is resident;

(b) for the purposes of determining an input tax credit of the financial institution, any supply made during the fiscal year by the financial institution in respect of plan members of the financial institution that are not resident in Canada is deemed to have been made to a person resident in Canada;

(c) for the purposes of the definitions “external charge” and “qualifying consideration” in section 217, any outlay made, or expense incurred, by the financial institution during the fiscal year in respect of plan members of the financial institution that are not resident in Canada is deemed to be applicable to a Canadian activity of the financial institution; and

(d) no amount of tax in respect of a business input of the financial institution that becomes payable by the financial institution during the fiscal year or that is paid by the financial institution during the fiscal year without having become payable is to be included in determining an input tax credit of the financial institution if the business input is not an exclusive input of the financial institution.
(5) Si une institution financière désignée particulière est un régime de placement qui est une entité de gestion d’un régime de pension ou un régime de placement privé et que le choix prévu au paragraphe (7) n’est pas en vigueur à son égard au cours d’un de ses exercices se terminant dans une année civile, les règles ci-après s’appliquent :
Entités de gestion et régimes de placement privés

a) pour l’application du Règlement sur la méthode d’attribution applicable aux institutions financières désignées particulières (TPS/TVH) :

(i) les participants de l’institution financière dont celle-ci sait, le 31 décembre de l’année civile, qu’ils ne résident pas au Canada à un moment donné de l’exercice sont réputés résider au Canada au moment donné mais non dans une province participante,

(ii) l’institution financière est réputée connaître, le 31 décembre de l’année civile, la province de résidence de chacun des participants mentionnés au sous-alinéa (i);

b) pour le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière, toute fourniture qu’elle effectue au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci ne résidant pas au Canada est réputée avoir été effectuée au profit d’une personne résidant au Canada;

c) pour l’application des définitions de « contrepartie admissible » et « frais externes » à l’article 217, toute dépense engagée ou effectuée par l’institution financière au cours de l’exercice relativement à des participants de celle-ci qui ne résident pas au Canada est réputée être applicable à une activité au Canada de l’institution financière;

d) aucun montant de taxe relatif à un intrant d’entreprise de l’institution financière qui devient payable par celle-ci au cours de l’exercice ou qui est payé par elle au cours de l’exercice sans être devenu payable n’est à inclure dans le calcul d’un crédit de taxe sur les intrants de l’institution financière si l’intrant ne fait pas partie de ses intrants exclusifs.

Election — stratified investment plans

(6) A stratified investment plan may make an election in respect of a series of the investment plan to have subsection (3) not apply to the series, and that election is to be effective from the first day of a fiscal year of the investment plan.
(6) Un régime de placement stratifié peut faire, relativement à l’une de ses séries, un choix afin que le paragraphe (3) ne s’applique pas à la série. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices du régime.
Choix — régimes de placement stratifiés

Election — other investment plans

(7) A person that is a non-stratified investment plan, a pension entity or a private investment plan may make an election to have subsection (4) or (5), as the case may be, not apply to the person, and that election is to be effective from the first day of a fiscal year of the person.
(7) La personne qui est un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé peut faire un choix afin que les paragraphes (4) ou (5), selon le cas, ne s’appliquent pas à elle. Ce choix entre en vigueur le premier jour de l’un des exercices de la personne.
Choix — autres régimes de placement

Form of election

(8) An election made under subsection (6) or (7) by a person is to

(a) be made in prescribed form containing prescribed information;

(b) set out the first fiscal year of the person during which the election is to be in effect; and

(c) be filed with the Minister in prescribed manner on or before the first day of that first fiscal year or any later day that the Minister may allow.
(8) Le document concernant le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), doit, à la fois :
Forme

a) être établi en la forme déterminée par le ministre et contenir les renseignements qu’il détermine;

b) préciser l’exercice de la personne au cours duquel le choix doit entrer en vigueur;

c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le premier jour de cet exercice ou à toute date postérieure fixée par lui.

Cessation

(9) An election made under subsection (6) or (7) by a person ceases to have effect on the earliest of

(a) the first day of the fiscal year of the person in which the person ceases to be a selected listed financial institution,

(b) in the case of an election made under subsection (6), the first day of the fiscal year of the person in which the person ceases to be a stratified investment plan,

(c) in the case of an election made under subsection (7), the first day of the fiscal year of the person in which the person ceases to be a non-stratified investment plan, a pension entity or a private investment plan, as the case may be, and

(d) the day on which a revocation of the election becomes effective.
(9) Le choix d’une personne, prévu aux paragraphes (6) ou (7), cesse d’être en vigueur au premier en date des jours suivants :
Cessation

a) le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être une institution financière désignée particulière;

b) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (6), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement stratifié;

c) s’agissant du choix fait selon le paragraphe (7), le premier jour de l’exercice de la personne où elle cesse d’être un régime de placement non stratifié, une entité de gestion ou un régime de placement privé, selon le cas;

d) le jour où la révocation du choix prend effet.

Revocation

(10) A person that has made an election under subsection (6) or (7) may revoke the election, effective on the first day of a fiscal year of the person that begins at least five years after the election becomes effective, or on the first day of any earlier fiscal year as the Minister may allow on application by the person, by filing with the Minister in prescribed manner a notice of revocation in prescribed form containing prescribed information no later than the day on which the revocation is to become effective.
(10) La personne qui fait le choix prévu aux paragraphes (6) ou (7) peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice qui commence au moins cinq ans après l’entrée en vigueur du choix ou le premier jour de tout exercice antérieur fixé par le ministre sur demande de la personne. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation.
Révocation

Restriction

(11) If a revocation of an election made under subsection (6) or (7) by a person becomes effective on a particular day, any subsequent election under that subsection is not a valid election unless the first day of the fiscal year of the person set out in the subsequent election is a day that is at least five years after the particular day or any earlier day as the Minister may allow on application by the person.
(11) En cas de révocation du choix fait par une personne aux termes des paragraphes (6) ou (7), tout choix subséquent fait aux termes du paragraphe en cause n’est valide que si l’exercice de la personne précisé dans le document concernant le choix subséquent commence à une date qui suit d’au moins cinq ans la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date antérieure fixée par le ministre sur demande de la personne.
Restriction

(2) Subsection (1) applies in respect of any fiscal year of a person that ends on or after July 1, 2010, except that for any fiscal year that begins before March 1, 2011, paragraph 225.4(8)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), is to be read as follows:
(c) be filed with the Minister in prescribed manner on or before March 1, 2011 or any later day that the Minister may allow.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, pour ce qui est d’un exercice commençant avant le 1er mars 2011, l’alinéa 225.4(8)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
c) être présenté au ministre, selon les modalités déterminées par lui, au plus tard le 1er mars 2011 ou à toute date postérieure fixée par lui.
2010, c. 12, s. 71(1)

81. (1) Paragraph 232.01(1)(a) of the Act is replaced by the following:
81. (1) L’alinéa 232.01(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2010, ch. 12, par. 71(1)

(a) “employer resource” and “specified resource” have the same meanings as in section 172.l;
a) « ressource d’employeur » et « ressource déterminée » s’entendent au sens de l’article 172.1;
(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on September 23, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
82. (1) Section 240 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
82. (1) L’article 240 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Prescribed selected listed financial institutions

(1.2) Every selected listed financial institution that is prescribed is required to be registered for the purposes of this Part.
(1.2) Toute institution financière désignée particulière qui est visée par règlement est tenue d’être inscrite pour l’application de la présente partie.
Institutions financières désignées particulières visées par règlement

Group registration of selected listed financial institutions

(1.3) The following rules apply in respect of a prescribed group of selected listed financial institutions:

(a) the group is required to be registered for the purposes of this Part;

(b) a person that is prescribed in respect of the group must apply to the Minister for registration of the group before the day that is prescribed;

(c) each member of the group is deemed to be a registrant for the purposes of this Part; and

(d) despite subsections (1) to (1.2), each member of the group is not required to be separately registered.
(1.3) Les règles ci-après s’appliquent à tout groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement :
Inscription — groupe d’institutions financières désignées particulières

a) le groupe est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie;

b) toute personne qui est visée par règlement relativement au groupe doit présenter au ministre une demande d’inscription du groupe avant la date fixée par règlement;

c) chaque membre du groupe est réputé être un inscrit pour l’application de la présente partie;

d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), les membres du groupe ne sont pas tenus d’être inscrits séparément.

Additional member of group

(1.4) If a selected listed financial institution becomes, on a particular day, a member of an existing group that is required to be registered for the purposes of this Part or that is registered under this Subdivision, the following rules apply:

(a) if the group is required to be registered, the application for the registration of the group under paragraph (1.3)(b) must list the financial institution as a member of the group;

(b) if the group is registered, the financial institution or the person that is prescribed in respect of the group for the purpose of paragraph (1.3)(b) must, before the day that is 30 days after the particular day, apply to the Minister to add the financial institution to the registration of the group;

(c) the financial institution is deemed to be a registrant for the purposes of this Part as of the particular day; and

(d) despite subsections (1) to (1.2), the financial institution is not required to be separately registered as of the particular day.
(1.4) Si une institution financière désignée particulière devient, à une date donnée, membre d’un groupe existant qui est tenu d’être inscrit pour l’application de la présente partie ou qui est inscrit aux termes de la présente sous-section, les règles ci-après s’appliquent :
Membre additionnel

a) si le groupe est tenu d’être inscrit, il doit être indiqué dans la demande d’inscription du groupe visée à l’alinéa (1.3)b) que l’institution financière est membre du groupe;

b) si le groupe est inscrit, l’institution financière ou la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa (1.3)b) doit demander au ministre, avant le trentième jour suivant la date donnée, d’ajouter l’institution financière à l’inscription du groupe;

c) l’institution financière est réputée être un inscrit pour l’application de la présente partie à compter de la date donnée;

d) malgré les paragraphes (1) à (1.2), l’institution financière n’est pas tenue d’être inscrite séparément à compter de la date donnée.

1993, c. 27, s. 100(1)

(2) The portion of subsection 240(2.1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 240(2.1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 100(1)

Application

(2.1) A person required under any of subsections (1) to (1.2) to be registered must apply to the Minister for registration before the day that is 30 days after

(a) in the case of a person required under subsection (1.1) to be registered in respect of a taxi business, the day the person first makes a taxable supply in Canada in the course of that business;

(a.1) in the case of a selected listed financial institution required under subsection (1.2) to be registered, the day that is prescribed; and
(2.1) La personne tenue d’être inscrite aux termes de l’un des paragraphes (1) à (1.2) doit présenter une demande d’inscription au ministre avant le trentième jour suivant celle des dates ci-après qui est applicable :
Présentation de la demande

a) dans le cas d’une personne tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.1) relativement à une entreprise de taxis, la date où elle effectue une première fourniture taxable au Canada dans le cadre de cette entreprise;

a.1) dans le cas d’une institution financière désignée particulière tenue d’être inscrite aux termes du paragraphe (1.2), la date fixée par règlement;

1993, c. 27, s. 100(1)

(3) Paragraph 240(2.1)(b) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 240(2.1)b) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 100(1)

b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
b) dans les autres cas, la date où la personne effectue, autrement qu’à titre de petit fournisseur, une première fourniture taxable au Canada dans le cadre d’une activité commerciale qu’elle y exerce.
1993, c. 27, s. 100(1)

(4) The portion of subsection 240(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 240(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 100(1)

Registration permitted

(3) An application for registration for the purposes of this Part may be made to the Minister by any person that is not required under subsection (1), (1.1), (1.2), (2) or (4) to be registered, that is not required to be included in, or added to, the registration of a group under subsection (1.3) or (1.4) and that
(3) La personne qui n’est pas tenue d’être inscrite aux termes des paragraphes (1), (1.1), (1.2), (2) ou (4) et qui n’a pas à être incluse dans l’inscription d’un groupe en application des paragraphes (1.3) ou (1.4), ou à être ajoutée à cette inscription, peut présenter une demande d’inscription au ministre pour l’application de la présente partie si, selon le cas :
Inscription au choix

1990, c. 45, s. 12(1)

(5) Subsection 240(5) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 240(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Form and contents of application

(5) An application for registration, or an application to be added to the registration of a group, is to be filed with the Minister in prescribed manner and is to be made in prescribed form containing prescribed information.
(5) La demande d’inscription ou la demande d’ajout à l’inscription d’un groupe doit être présentée au ministre en la forme et selon les modalités qu’il détermine et contenir les renseignements déterminés par lui.
Forme et contenu

(6) Subsections (1) to (5) are deemed to have come into force on July 1, 2010.
(6) Les paragraphes (1) à (5) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
1990, c. 45, s. 12(1); 1993, c. 27, s. 101(1)

83. (1) Subsection 241(1) of the Act is replaced by the following:
83. (1) Le paragraphe 241(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1); 1993, ch. 27, par. 101(1)

Registration

241. (1) The Minister may register any person that applies for registration and, upon doing so, must assign a registration number to the person and notify the person in writing of the registration number and the effective date of the registration.
241. (1) Le ministre peut inscrire toute personne qui lui présente une demande d’inscription. Dès lors, il lui attribue un numéro d’inscription et l’avise par écrit de ce numéro ainsi que de la date de prise d’effet de l’inscription.
Inscription

Group registration

(1.1) If a person applies to register a group of selected listed financial institutions that is prescribed for the purposes of subsection 240(1.3), the Minister may register the group and, upon doing so, the following rules apply:

(a) the Minister must assign a registration number to the group and notify in writing the person that is prescribed in respect of the group for the purpose of paragraph 240(1.3)(b) and each financial institution listed on the application of the registration number and the effective date of the registration of the group;

(b) for each member of the group that is registered under this Subdivision on the day preceding the effective date, that registration is cancelled as of the effective date of the registration of the group; and

(c) each member of the group is deemed, for the purposes of this Part other than section 242, to be registered under this Subdivision as of the effective date of the registration of the group and to have a registration number that is the same as the registration number of the group.
(1.1) Le ministre peut inscrire un groupe d’institutions financières désignées particulières qui est visé par règlement pour l’application du paragraphe 240(1.3) si une personne lui présente une demande en ce sens. Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
Inscription de groupe

a) le ministre est tenu d’attribuer un numéro d’inscription au groupe et d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que chaque institution financière mentionnée dans la demande de ce numéro et de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

b) l’inscription de chaque membre du groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet est annulée à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe;

c) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrit aux termes de cette sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’inscription du groupe et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

Addition of new member to group registration

(1.2) If an application is made to add a selected listed financial institution to the registration of a group under paragraph 240(1.4)(b), the Minister may add the financial institution to the registration and, upon doing so, the following rules apply:

(a) the Minister must notify in writing the person that is prescribed in respect of the group for the purpose of paragraph 240(1.3)(b) and the financial institution of the effective date of the addition to the registration;

(b) if the financial institution is registered under this Subdivision on the day preceding the effective date, that registration of the financial institution is cancelled as of the effective date; and

(c) the financial institution is deemed, for the purposes of this Part other than section 242, to be registered under this Subdivision as of the effective date and to have a registration number that is the same as the registration number of the group.
(1.2) Le ministre peut ajouter une institution financière désignée particulière à l’inscription d’un groupe si une demande en ce sens lui est présentée aux termes de l’alinéa 240(1.4)b). Dès lors, les règles ci-après s’appliquent :
Ajout d’un membre à l’inscription de groupe

a) le ministre est tenu d’aviser par écrit la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) ainsi que l’institution financière de la date de prise d’effet de l’ajout à l’inscription;

b) si l’institution financière est inscrite aux termes de la présente sous-section la veille de la date de prise d’effet, son inscription est annulée à compter de cette date;

c) l’institution financière est réputée, pour l’application de la présente partie, à l’exception de l’article 242, être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet et avoir un numéro d’inscription qui est le même que celui du groupe.

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
84. (1) Section 242 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
84. (1) L’article 242 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Cancellation of group registration

(1.1) The Minister may, after giving reasonable written notice to each member of a group that is registered under this Subdivision and to the person that is prescribed in respect of the group for the purposes of paragraph 240(1.3)(b), cancel the registration of the group if the Minister is satisfied that the registration is not required for the purposes of this Part.
(1.1) Après préavis écrit suffisant donné à chaque membre d’un groupe qui est inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut annuler l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’est pas nécessaire pour l’application de la présente partie.
Annulation d’une inscription de groupe

Cancellation of group registration

(1.2) The Minister must cancel the registration of a group in prescribed circumstances.
(1.2) Le ministre est tenu d’annuler l’inscription du groupe dans les circonstances prévues par règlement.
Annulation d’une inscription de groupe

Removal from group registration

(1.3) The Minister may, after giving reasonable written notice to a particular person that is a member of a group that is registered under this Subdivision and to the person that is prescribed in respect of the group for the purposes of paragraph 240(1.3)(b), remove the particular person from the registration of the group if the Minister is satisfied that the particular person is not required to be included in the registration for the purposes of this Part.
(1.3) Après préavis écrit suffisant donné à une personne donnée qui est membre d’un groupe inscrit aux termes de la présente sous-section et à la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b), le ministre peut retirer la personne donnée de l’inscription du groupe s’il est convaincu qu’elle n’a pas à être incluse dans cette inscription pour l’application de la présente partie.
Retrait d’une inscription de groupe

Removal from group registration

(1.4) The Minister must remove a person from the registration of a group in prescribed circumstances.
(1.4) Le ministre est tenu de retirer une personne de l’inscription d’un groupe dans les circonstances prévues par règlement.
Retrait d’une inscription de groupe

1993, c. 27, s. 102(2)

(2) Subsection 242(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 242(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 27, par. 102(2)

Notice of cancellation or variation

(3) If the Minister cancels or varies the registration of a person, the Minister must notify the person in writing of the cancellation or variation and its effective date.
(3) Le ministre informe la personne de l’annulation ou de la modification de l’inscription dans un avis écrit précisant la date de la prise d’effet de l’annulation ou de la modification.
Avis d’annulation ou de modification

Group registration — notice of cancellation

(4) If the Minister cancels the registration of a group,

(a) the Minister must notify in writing each member of the group and the person that is prescribed in respect of the group for the purposes of paragraph 240(1.3)(b) of the cancellation and its effective date; and

(b) each member of the group is deemed, for the purposes of this Part, to no longer be registered under this Subdivision as of the effective date of the cancellation.
(4) Si le ministre annule l’inscription d’un groupe :
Inscription de groupe — avis d’annulation

a) il en informe chaque membre du groupe et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet de l’annulation;

b) chaque membre du groupe est réputé, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrit aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet de l’annulation.

Group registration — notice of removal

(5) If the Minister removes a particular person from the registration of a group,

(a) the Minister must notify in writing the particular person and the person that is prescribed in respect of the group for the purposes of paragraph 240(1.3)(b) of the removal and its effective date; and

(b) the particular person is deemed, for the purposes of this Part, to no longer be registered under this Subdivision as of the effective date of the removal.
(5) Si le ministre retire une personne donnée de l’inscription d’un groupe :
Inscription de groupe — avis de retrait

a) il en informe la personne donnée et la personne qui est visée par règlement relativement au groupe pour l’application de l’alinéa 240(1.3)b) dans un avis écrit précisant la date de prise d’effet du retrait;

b) la personne donnée est réputée, pour l’application de la présente partie, ne plus être inscrite aux termes de la présente sous-section à compter de la date de prise d’effet du retrait.

(3) Subsections (1) and (2) are deemed to have come into force on July 1, 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2010.
85. (1) The Act is amended by adding the following after section 244:
85. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 244, de ce qui suit :
Fiscal year — selected listed financial institution

244.1 (1) If a person is a financial institution described in subparagraph 149(1)(a)(vi) or (ix) that is a selected listed financial institution throughout a particular reporting period in a particular fiscal year of the person that begins in a particular calendar year and the person was not a selected listed financial institution throughout the reporting period immediately before the particular reporting period, the following rules apply:

(a) the particular fiscal year ends on the last day of the particular calendar year; and

(b) as of the beginning of the first day of the calendar year that is immediately after the particular calendar year, the fiscal years of the person are calendar years and any election made by the person under section 244 ceases to have effect.
244.1 (1) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration donnée de son exercice donné commençant dans une année civile donnée et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée, les règles ci-après s’appliquent :
Exercice — institution financière désignée particulière

a) l’exercice donné prend fin le dernier jour de l’année civile donnée;

b) à compter du début du premier jour de l’année civile suivant l’année civile donnée, les exercices de la personne sont des années civiles et tout choix fait par celle-ci selon l’article 244 cesse d’être en vigueur.

Fiscal year — selected listed financial institution

(2) Despite subsection (1), if a person is a financial institution described in subparagraph 149(1)(a)(vi) or (ix) that is a selected listed financial institution throughout a particular reporting period in a particular fiscal year of the person, the following rules apply in prescribed circumstances to determine the fiscal year of the person:

(a) the particular fiscal year ends on the day immediately before the prescribed day referred to in paragraph (b); and

(b) the following fiscal year of the person begins on a prescribed day.
(2) Malgré le paragraphe (1), si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice donné, les règles ci-après s’appliquent dans les circonstances prévues par règlement en vue de déterminer l’exercice de la personne :
Exercice — institution financière désignée particulière

a) l’exercice donné prend fin la veille de la date fixée par règlement mentionnée à l’alinéa b);

b) l’exercice subséquent de la personne commence à la date fixée par règlement.

Ceasing to be selected listed financial institution

(3) If a person is a financial institution described in subparagraph 149(1)(a)(vi) or (ix) that is a selected listed financial institution throughout a reporting period in a particular fiscal year and the person is not a selected listed financial institution throughout a reporting period in the following fiscal year of the person, that following fiscal year ends on the day on which it would end in the absence of this section.
(3) Si une personne est une institution financière visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) qui est une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans un exercice donné et qu’elle n’est pas une institution financière désignée particulière tout au long d’une période de déclaration comprise dans son exercice subséquent, celui-ci prend fin à la date où il prendrait fin en l’absence du présent article.
Personne qui cesse d’être une institution financière désignée particulière

(2) Subsection (1) applies in respect of any fiscal year of a person that ends after 2010, except that in applying subsection 244.1(1) of the Act, as enacted by subsection (1), in respect of any fiscal year that begins before 2011, that subsection of the Act is to be read without reference to “and the person was not a selected listed financial institution throughout the reporting period immediately before the particular reporting period”.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux exercices d’une personne se terminant après 2010. Toutefois, pour son application relativement à un exercice commençant avant 2011, le paragraphe 244.1(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu du passage « et qu’elle n’était pas une institution financière désignée particulière tout au long de la période de déclaration précédant la période donnée ».
1990, c. 45, s. 12(1)

86. (1) Subsection 246(3) of the Act is replaced by the following:
86. (1) Le paragraphe 246(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 45, par. 12(1)

Duration of election

(3) An election made under this section by a person is to remain in effect until the earlier of

(a) the beginning of the day on which an election by the person under section 247 or 248 takes effect, and

(b) the day on which a revocation of the election by the person under subsection (4) becomes effective.
(3) Les choix visés au présent article demeurent en vigueur jusqu’au premier en date de ce qui suit :
Durée du choix

a) le début du jour de l’entrée en vigueur du choix fait en application des articles 247 ou 248;

b) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (4).

Revocation of election

(4) A listed financial institution that has made an election under this section may revoke the election, effective on the first day of a fiscal year of the financial institution, by filing in prescribed manner with the Minister a notice of revocation in prescribed form containing prescribed information not later than the day on which the revocation is to become effective or any later day that the Minister may allow.
(4) L’institution financière désignée qui a fait l’un des choix visés au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
Révocation du choix

(2) Subsection (1) applies to any fiscal year that ends on or after July 1, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux exercices se terminant après juin 2010.
87. (1) Subsection 247(2) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
87. (1) Le paragraphe 247(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) the day on which a revocation of the election by the person under subsection (3) becomes effective.
d) la date de prise d’effet de la révocation du choix par la personne selon le paragraphe (3).
(2) Section 247 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
(2) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Revocation of election

(3) A listed financial institution that has made an election under this section may revoke the election, effective on the first day of a fiscal year of the financial institution, by filing in prescribed manner with the Minister a notice of revocation in prescribed form containing prescribed information not later than the day on which the revocation is to become effective or any later day that the Minister may allow.
(3) L’institution financière désignée qui a fait le choix visé au présent article peut le révoquer, avec effet le premier jour de son exercice. Pour ce faire, elle présente au ministre, en la forme et selon les modalités déterminées par lui, un avis de révocation contenant les renseignements déterminés par lui, au plus tard à la date de prise d’effet de la révocation ou à toute date postérieure fixée par lui.
Révocation du choix

(3) Subsections (1) and (2) apply to any fiscal year that ends on or after July 1, 2010.
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent aux exercices se terminant après juin 2010.
2010, c. 12, s. 75(2)

88. (1) The definitions “participating employer”, “pension entity” and “pension plan” in subsection 261.01(1) of the Act are repealed.
88. (1) Les définitions de « employeur participant », « entité de gestion » et « régime de pension », au paragraphe 261.01(1) de la même loi, sont abrogées.
2010, ch. 12, par. 75(2)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on September 23, 2009.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 23 septembre 2009.
1997, c. 10, s. 229(1)

89. (1) Subsection 261.3(2) of the Act is repealed.
89. (1) Le paragraphe 261.3(2) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 10, par. 229(1)

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
1997, c. 10, s. 229(1)

90. (1) Subsection 261.31(1) of the Act is repealed.
90. (1) Le paragraphe 261.31(1) de la même loi est abrogé.
1997, ch. 10, par. 229(1)

1997, c. 10, s. 229(1); 2009, c. 32, s. 34(1)

(2) Subsections 261.31(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 261.31(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 229(1); 2009, ch. 32, par. 34(1)

Rebate for tax payable by investment plans

(2) If tax under subsection 165(2), sections 212.1 or 218.1 or Division IV.1 is payable by a listed financial institution described in subparagraph 149(1)(a)(vi) or (ix), other than a selected listed financial institution, or by a prescribed person and prescribed conditions are satisfied, the Minister must, subject to section 261.4, pay a rebate to the financial institution or person equal to the amount determined in prescribed manner.
(2) Si la taxe prévue au paragraphe 165(2), aux articles 212.1 ou 218.1 ou à la section IV.1 est payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix), sauf une institution financière désignée particulière, ou par une personne visée par règlement et que les conditions prévues par règlement sont réunies, le ministre rembourse à l’institution financière ou à la personne, sous réserve de l’article 261.4, un montant égal au montant déterminé selon les modalités réglementaires.
Remboursement au titre de la taxe payable par les régimes de placement

Election by segregated fund and insurer

(3) An insurer and a segregated fund of the insurer may elect, in prescribed form containing prescribed information, to have the insurer pay to, or credit in favour of, the segregated fund the amount of any rebates payable to the segregated fund under subsection (2) in respect of supplies made by the insurer to the segregated fund.
(3) Si un assureur et son fonds réservé en font le choix, dans un document établi en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre, l’assureur peut verser au fonds, ou porter à son crédit, le montant des remboursements payables à ce dernier en vertu du paragraphe (2) relativement aux fournitures effectuées par l’assureur au profit du fonds.
Choix par les fonds réservés et les assureurs

1997, c. 10, s. 229(1)

(3) Subsection 261.31(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 261.31(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 10, par. 229(1)

Application to insurer

(5) An insurer may pay or credit to or in favour of a segregated fund of the insurer the amount of a rebate under subsection (2) in respect of a taxable supply made by the insurer to the segregated fund that, if the segregated fund complied with section 261.4 in relation to the supply, would be payable to the segregated fund if

(a) the insurer and the segregated fund have filed an election made under subsection (3) that is in effect when tax in respect of the supply becomes payable; and

(b) the segregated fund, within one year after the day on which tax becomes payable in respect of the supply, submits to the insurer an application for the rebate in prescribed form containing prescribed information.
(5) L’assureur peut verser le montant du remboursement prévu au paragraphe (2) à son fonds réservé, ou à son profit, ou le porter à son crédit, relativement à une fourniture taxable qu’il a effectuée au profit du fonds — lequel remboursement serait payable au fonds si celui-ci se conformait à l’article 261.4 quant à la fourniture — si les conditions ci-après sont réunies :
Conditions de versement du remboursement

a) l’assureur et le fonds ont produit le document concernant le choix prévu au paragraphe (3), qui est en vigueur au moment où la taxe relative à la fourniture devient payable;

b) le fonds, dans l’année suivant le jour où la taxe devient payable relativement à la fourniture, présente à l’assureur une demande de remboursement, établie en la forme et contenant les renseignements déterminés par le ministre.

(4) Subsections (1) to (3) apply in respect of any rebate that is in respect of tax that became payable, or was paid without having become payable, on or after July 1, 2010.
(4) Les paragraphes (1) à (3) s’appliquent relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
91. (1) Section 261.4 of the Act is renumbered as subsection 261.4(1) and is amended by adding the following:
91. (1) L’article 261.4 de la même loi devient le paragraphe 261.4(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Exception for investment plans, etc.

(2) A rebate under any of sections 261.1 to 261.3 in respect of tax paid or payable by a listed financial institution described in subparagraph 149(1)(a)(vi) or (ix) must not be paid.
(2) Aucun des remboursements prévus aux articles 261.1 à 261.3 au titre de la taxe payée ou payable par une institution financière désignée visée aux sous-alinéas 149(1)a)(vi) ou (ix) ne doit être effectué.
Exception

(2) Subsection (1) applies in respect of any rebate that is in respect of tax that became payable, or was paid without having become payable, on or after July 1, 2010.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux remboursements relatifs à un montant de taxe qui est devenu payable après juin 2010 ou qui a été payé après ce mois sans être devenu payable.
92. (1) Section 263.01 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
92. (1) L’article 263.01 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — prescribed person

(4) Despite subsection (1), a rebate under section 261.31 in respect of a prescribed amount of tax may be paid to a person that is prescribed for the purpose of subsection 261.31(2).
(4) Malgré le paragraphe (1), le remboursement prévu à l’article 261.31 relativement à un montant de taxe visé par règlement peut être fait à toute personne qui est visée par règlement pour l’application du paragraphe 261.31(2).
Exception — personne visée par règlement

(2) Subsection (1) is deemed to have come into force on July 1, 2010.
(2) Le paragraphe (1) est réputé être entré en vigueur le 1er juillet 2010.
2010, c. 12

Jobs and Economic Growth Act
Loi sur l’emploi et la croissance économique
2010, ch. 12

93. (1) Subsection 58(2) of the Jobs and Economic Growth Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (a) and by adding the following after paragraph (a):
93. (1) Le paragraphe 58(2) de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) if a person that is a participating employer of a pension plan acquires property or a service for the purpose of making a supply of all or part of the property or service to a pension entity of the pension plan but not for the purpose of making a supply of any part of the property or service to a pension entity of the pension plan after June 2010, the amount determined for B in the formula in paragraph 172.1(5)(c) of the Act, as enacted by subsection (1), for Nova Scotia in respect of a taxable supply of all or part of the property or service that is deemed to have been made under paragraph 172.1(5)(a) of the Act, as enacted by subsection (1), on the last day of a fiscal year of the person is to be determined as if the tax rate for Nova Scotia on the last day of the fiscal year were 8%; and
a.1) si une personne qui est un employeur participant à un régime de pension acquiert un bien ou un service dans le but de le fournir en tout ou en partie à une entité de gestion du régime, mais non dans le but de le fournir ainsi après juin 2010, la valeur de l’élément B de la formule figurant à l’alinéa 172.1(5)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), pour la Nouvelle-Écosse relativement à une fourniture taxable de tout ou partie du bien ou du service qui est réputée avoir été effectuée en vertu de l’alinéa 172.1(5)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), le dernier jour d’un exercice de la personne est déterminée comme si le taux de taxe applicable à la Nouvelle-Écosse le dernier jour de l’exercice s’établissait à 8 %;
(2) The formula in the read-as text in paragraph 58(2)(b) of the Act and the descriptions in that formula are replaced by the following:
(2) La formule figurant à l’alinéa 58(2)b) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
E × [(F × G/H) – (I × J/H)]
where
E      is the amount determined for C,
F      is the provincial factor in respect of the pension plan and the participating province for the particular fiscal year,
G      is
(i) if the participating province is Ontario or British Columbia, the number of days in the particular fiscal year that are after June 2010, and
(ii) in any other case, the number of days in the particular fiscal year,
H      is the number of days in the particular fiscal year,
I      is the amount (expressed as a percentage) that would be the provincial factor in respect of the pension plan and the participating province for the particular fiscal year if the tax rate for the participating province on the last day of the fiscal year were 2%, and
J      is
(i) if the participating province is Nova Scotia, the number of days in the particular fiscal year that are before July 2010, and
(ii) in any other case, zero; and
E × [(F × G/H) – (I × J/H)]
où :
E      représente la valeur de l’élément C,
F      le facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice,
G      :
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de l’exercice qui sont postérieurs à juin 2010,
(ii) dans les autres cas, le nombre de jours de l’exercice,
H      le nombre de jours de l’exercice,
I      le pourcentage qui correspondrait au facteur provincial relatif au régime et à la province participante pour l’exercice si le taux de taxe applicable à la province le dernier jour de l’exercice s’établissait à 2 %,
J      :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de l’exercice qui sont antérieurs à juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
94. Section 64 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
94. L’article 64 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
(8) Despite subsections (5) and (6), the amount of tax payable by a person under subsection 218.1(1.2) of the Act, as enacted by subsections (2) and (3), for the specified year of the person that begins before July 1, 2010 and ends on or after that day and for Nova Scotia or the Nova Scotia offshore area is equal to the amount determined by the formula
A – [0.2 × A × (B/C)]
where
A      is the amount that, in the absence of this subsection, would be tax payable under subsection 218.1(1.2) of the Act, as enacted by subsections (2) and (3), for the specified year and for Nova Scotia or the Nova Scotia offshore area, as the case may be;
B      is the number of days in the specified year that are before July 2010; and
C      is the number of days in the specified year.
(8) Malgré les paragraphes (5) et (6), le montant de taxe payable par une personne en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour son année déterminée commençant avant le 1er juillet 2010 et se terminant à cette date ou par la suite et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse est égal au montant obtenu par la formule suivante :
A – [0,2 × A × (B/C)]
où :
A      représente le montant qui, en l’absence du présent paragraphe, correspondrait à la taxe payable en vertu du paragraphe 218.1(1.2) de la même loi, édicté par les paragraphes (2) et (3), pour l’année déterminée et pour la Nouvelle-Écosse ou la zone extracôtière de la Nouvelle-Écosse, selon le cas;
B      le nombre de jours de l’année déterminée qui sont antérieurs à juillet 2010;
C      le nombre de jours de l’année déterminée.
95. The formula in the read-as text in subsection 75(4) of the Act and the descriptions in that formula are replaced by the following:
95. La formule figurant au paragraphe 75(4) de la même loi et la description de ses éléments sont remplacées par ce qui suit :
A × B × [(C/D) – ((2% × E/F)/D)] × [(F – G)/F]
where
A      is the pension rebate amount of the pension entity for the claim period,
B      is the pension entity’s percentage for the participating province for the taxation year for the purposes of C in the formula in subsection 225.2(2),
C      is the tax rate for the participating province,
D      is the rate set out in subsection 165(1),
E      is
(i) if the participating province is Nova Scotia, the number of days in the claim period that are before July 1, 2010, and
(ii) in any other case, zero,
F      is the number of days in the claim period, and
G      is
(i) if the participating province is Ontario or British Columbia, the number of days in the claim period that are before July 1, 2010, and
(ii) in any other case, zero; and
A × B × [(C/D) – ((2 % × E/F)/D)] × [(F – G)/F]
où :
A      représente le montant de remboursement de pension de l’entité pour la période de demande,
B      le pourcentage applicable à l’entité quant à la province participante pour l’année d’imposition pour l’application de l’élément C de la formule figurant au paragraphe 225.2(2),
C      le taux de taxe applicable à la province participante,
D      le taux fixé au paragraphe 165(1),
E      :
(i) si la province participante est la Nouvelle-Écosse, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro,
F      le nombre de jours de la période de demande,
G :       
(i) si la province participante est l’Ontario ou la Colombie-Britannique, le nombre de jours de la période de demande qui sont antérieurs au 1er juillet 2010,
(ii) dans les autres cas, zéro;
2010, c. 12, s. 91

Input Tax Credit Allocation Methods (GST/HST) Regulations
Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH)
2010, ch. 12, art. 91

96. The Input Tax Credit Allocation Methods (GST/HST) Regulations are deemed
(a) to have been made under section 277 of the Excise Tax Act;
(b) for the purposes of subsection 5(1) of the Statutory Instruments Act, to have been transmitted to the Clerk of the Privy Council for registration; and
(c) to have met the publication requirements of subsection 11(1) of the Statutory Instruments Act.
96. Le Règlement sur les méthodes d’attribution des crédits de taxe sur les intrants (TPS/TVH) est réputé, à la fois :
a) avoir été pris en vertu de l’article 277 de la Loi sur la taxe d’accise;
b) pour l’application du paragraphe 5(1) de la Loi sur les textes réglementaires, avoir été transmis au greffier du Conseil privé pour enregistrement;
c) avoir rempli les exigences de publication prévues au paragraphe 11(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
PART 3
PARTIE 3
R.S., c. F-8; 1995, c. 17, s. 45(1)

FEDERAL-PROVINCIAL FISCAL ARRANGEMENTS ACT
LOI SUR LES ARRANGEMENTS FISCAUX ENTRE LE GOUVERNEMENT FÉDÉRAL ET LES PROVINCES
L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, par. 45(1)

97. (1) The Federal-Provincial Fiscal Arrangements Act is amended by adding the following after section 12.3:
97. (1) La Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces est modifiée par adjonction, après l’article 12.3, de ce qui suit :
PART IV.11
PARTIE IV.11
TRANSFER PAYMENTS — TAX IN RESPECT OF SIFT TRUSTS OR SIFT PARTNERSHIPS
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT DES FIDUCIES OU SOCIÉTÉS DE PERSONNES INTERMÉDIAIRES DE PLACEMENT DÉTERMINÉES
Definitions

12.31 The following definitions apply in this Part.
“SIFT entity”
« entité intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT entity” means a SIFT trust or a SIFT partnership.
“SIFT partnership”
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT partnership” has the same meaning as in subsection 248(1) of the Income Tax Act.
“SIFT trust”
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »

“SIFT trust” has the same meaning as in subsection 248(1) of the Income Tax Act.
12.31 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
Définitions

« entité intermédiaire de placement déterminée » Fiducie intermédiaire de placement déterminée ou société de personnes intermédiaire de placement déterminée.
« entité intermédiaire de placement déterminée »
SIFT entity

« fiducie intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« fiducie intermédiaire de placement déterminée »
SIFT trust

« société de personnes intermédiaire de placement déterminée » S’entend au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.
« société de personnes intermédiaire de placement déterminée »
SIFT partnership

Permanent establishment

12.32 The definition “permanent establishment” in subsection 400(2) of the Income Tax Regulations, as it read on March 12, 2009 and as it is amended from time to time after that date, applies in determining the amount payable to a province under this Part.
12.32 La définition de « établissement stable » au paragraphe 400(2) du Règlement de l’impôt sur le revenu, dans sa version applicable au 12 mars 2009 et compte tenu des modifications successives dont elle fait l’objet par la suite, s’applique au calcul de la somme payable à une province en vertu de la présente partie.
Établissement stable

Transfer payments for SIFT entity with single permanent establishment

12.33 Subject to this Act, the Minister may pay to a province, in respect of tax payable under subsection 122(1) or 197(2) of the Income Tax Act by a SIFT entity that, in a taxation year, has a permanent establishment in the province and no permanent establishment outside the province, the amount determined by the formula

Z × Y

where

Z      is

(a) in respect of a taxation year that is after 2006 and before 2009 for which no election was made by the SIFT entity under subsection 34(4) of the Budget Implementation Act, 2008, 0.13, and

(b) in any other case, the amount determined under paragraph 414(3)(b) of the Income Tax Regulations in respect of the SIFT entity for the taxation year; and

Y      is

(a) for a SIFT entity that is a SIFT trust, the SIFT trust’s taxable SIFT trust distributions, as defined in subsection 122(3) of the Income Tax Act, for the taxation year, and

(b) for a SIFT entity that is a SIFT partnership, the SIFT partnership’s taxable non-portfolio earnings, as defined in subsection 197(1) of the Income Tax Act, for the taxation year.
12.33 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et n’a aucun établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant un seul établissement stable

Z × Y

où :

Z      représente :

a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,

b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)b) du Règlement de l’impôt sur le revenu relati-vement à l’entité pour l’année d’imposition;

Y      :

a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,

b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.

Transfer payments for SIFT entity with multiple permanent establishments

12.34 (1) Subject to this Act, the Minister may pay to a province, in respect of tax payable under subsection 122(1) or 197(2) of the Income Tax Act by a SIFT entity that, in a taxation year, has a permanent establishment in the province and a permanent establishment outside the province, the amount determined by the formula

(Z/Y) × (X × W)

where

Z      is, subject to subsection (2), the amount determined by the second formula in paragraph 414(3)(c) of the Income Tax Regulations for the taxation year in respect of the province;

Y      is

(a) subject to subsection (2), in respect of a taxation year that is after 2006 and before 2009 for which no election was made by the SIFT entity under subsection 34(4) of the Budget Implementation Act, 2008, the amount that would be determined under paragaph 414(3)(c) of the Income Tax Regulations in respect of the SIFT entity for the taxation year if the SIFT entity had made that election, and

(b) in any other case, the amount determined under paragraph 414(3)(c) of the Income Tax Regulations in respect of the SIFT entity for the taxation year;

X      is

(a) in respect of a taxation year that is after 2006 and before 2009 for which no election was made by the SIFT entity under subsection 34(4) of the Budget Implementation Act, 2008, 0.13, and

(b) in any other case, the amount determined under paragraph 414(3)(c) of the Income Tax Regulations in respect of the SIFT entity for the taxation year; and

W      is

(a) for a SIFT entity that is a SIFT trust, the SIFT trust’s taxable SIFT trust distributions, as defined in subsection 122(3) of the Income Tax Act, for the taxation year, and

(b) for a SIFT entity that is a SIFT partnership, the SIFT partnership’s taxable non-portfolio earnings, as defined in subsection 197(1) of the Income Tax Act, for the taxation year.
12.34 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province, au titre de l’impôt à payer en vertu des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu par une entité intermédiaire de placement déterminée qui, au cours d’une année d’imposition, a un établissement stable dans la province et un établissement stable à l’extérieur de la province, la somme obtenue par la formule suivante :
Paiements de transfert — entité intermédiaire de placement déterminée ayant plusieurs établissements stables

(Z/Y) × (X × W)

où :

Z      représente, sous réserve du paragraphe (2), la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition relativement à la province;

Y      :

a) sous réserve du paragraphe (2), pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, la somme qui serait déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à l’entité pour l’année d’imposition si elle avait fait ce choix,

b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) de ce règlement relativement à l’entité pour l’année d’imposition;

X      :

a) pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par l’entité, 0,13,

b) dans les autres cas, la somme déterminée selon l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relati-vement à l’entité pour l’année d’imposition;

W      :

a) s’agissant d’une fiducie intermédiaire de placement déterminée, son montant de distribution imposable, au sens du paragraphe 122(3) de la Loi de l’impôt sur le revenu, pour l’année d’imposition,

b) s’agissant d’une société de personnes intermédiaire de placement déterminée, ses gains hors portefeuille imposables, au sens du paragraphe 197(1) de cette loi, pour l’année d’imposition.

2007 and 2008 taxation years — permanent establishment in Quebec

(2) In respect of a taxation year that is after 2006 and before 2009 for which no election was made under subsection 34(4) of the Budget Implementation Act, 2008 by a SIFT entity that has a permanent establishment in the province of Quebec in that taxation year, in calculating the amount determined by the second formula in paragraph 414(3)(c) of the Income Tax Regulations in respect of that province, paragraph (a) of the definition “general corporate income tax rate” in subsection 414(1) is to be read as follows:

(a) for Quebec, the highest percentage rate of tax imposed under the laws of Quebec on the taxable income of a public corporation earned in the taxation year in Quebec;
(2) Pour toute année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 relativement à laquelle le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 n’a pas été fait par une entité intermédiaire de placement déterminée qui a un établissement stable au Québec au cours de l’année d’imposition en cause, pour le calcul de la somme obtenue par la deuxième formule figurant à l’alinéa 414(3)c) du Règlement de l’impôt sur le revenu relativement à cette province, l’alinéa a) de la définition de « taux général d’imposition du revenu des sociétés » au paragraphe 414(1) est réputé avoir le libellé suivant :
Années d’imposition 2007 et 2008 — établissement stable au Québec

a) au Québec, le taux d’impôt le plus élevé prévu par les lois du Québec qui s’applique au revenu imposable des sociétés publiques gagné au cours de l’année au Québec;

Consolidated Revenue Fund

12.35 Payments that the Minister may make under section 12.33 or 12.34 are to be made out of the Consolidated Revenue Fund at any time that the Minister may determine.
12.35 Les versements visés aux articles 12.33 et 12.34 sont faits sur le Trésor, aux dates fixées par le ministre.
Trésor

Information

12.36 A SIFT entity that has not made an election under subsection 34(4) of the Budget Implementation Act, 2008 in respect of a taxation year that is after 2006 and before 2009 must furnish to the Minister of National Revenue any information that that Minister may require for the purpose of determining the amount payable to a province under this Part in respect of taxes payable by the SIFT entity under subsection 122(1) or 197(2) of the Income Tax Act for that taxation year.
12.36 Les entités intermédiaires de placement déterminées qui n’ont pas fait le choix prévu au paragraphe 34(4) de la Loi d’exécution du budget de 2008 relativement à une année d’imposition postérieure à 2006 et antérieure à 2009 doivent fournir au ministre du Revenu national tout renseignement dont il a besoin pour déterminer la somme payable à une province selon la présente partie au titre des impôts à payer par les entités en application des paragraphes 122(1) ou 197(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu pour l’année d’imposition en cause.
Renseignements à fournir au ministre du Revenu national

(2) Part IV.11 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of the 2007 and subsequent taxation years.
(2) La partie IV.11 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2007 et suivantes.
98. (1) The Act is amended by adding the following after section 12.5:
98. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12.5, de ce qui suit :
PART IV.3
PARTIE IV.3
TRANSFER PAYMENTS — TAX ON EXCESS EPSP AMOUNTS UNDER PART XI.4 OF THE INCOME TAX ACT
PAIEMENTS DE TRANSFERT — IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB PRÉVU PAR LA PARTIE XI.4 DE LA LOI DE L’IMPÔT SUR LE REVENU
Transfer payments — Consolidated Revenue Fund

12.6 Subject to this Act, the Minister may, at such time as he or she determines, pay to a province, out of the Consolidated Revenue Fund in respect of tax payable under section 207.8 of the Income Tax Act for a taxation year by a person who is resident in the province at the end of the taxation year, the amount determined by the formula:

A × B

where

A      is the percentage applicable to the person for the taxation year under the description of B in the formula in subsection 207.8(2) of the Income Tax Act; and

B      is the amount determined for the person for the taxation year under the description of C in the formula in subsection 207.8(2) of the Income Tax Act.
12.6 Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut verser à une province sur le Trésor, aux dates qu’il fixe, un montant au titre de l’impôt à payer en vertu de l’article 207.8 de la Loi de l’impôt sur le revenu pour une année d’imposition par une personne qui réside dans la province à la fin de cette année, égal à la somme obtenue par la formule suivante :
Paiements de transfert — Trésor

A × B

où :

A      représente le pourcentage applicable à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément B de la formule figurant au paragraphe 207.8(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

B      la somme déterminée relativement à la personne pour l’année d’imposition selon l’élément C de la formule figurant à ce paragraphe.

Eligibility for payment

12.7 No payment may be made under this Part to a province if, in the opinion of the Minister, the province imposes or purports to impose a tax that is similar to the tax imposed under Part XI.4 of the Income Tax Act.
12.7 Aucun paiement prévu par la présente partie ne peut être fait à une province si, de l’avis du ministre, celle-ci établit ou est réputée établir un impôt analogue à l’impôt visé par la partie XI.4 de la Loi de l’impôt sur le revenu.
Conditions de paiement

PART IV.4
PARTIE IV.4
TRANSFER PAYMENTS WITH RESPECT TO FEDERAL TAXES — NECESSARY INFORMATION
PAIEMENTS DE TRANSFERT RELATIFS AUX IMPÔTS FÉDÉRAUX — RENSEIGNEMENTS À FOURNIR
Information to be provided

12.8 The Minister of National Revenue shall provide to the Minister in a form and manner, and at a time, satisfactory to the Minister, any information necessary for the administration of Parts IV.01 to IV.3.
12.8 Le ministre du Revenu national doit fournir au ministre, en la forme, selon les modalités et dans un délai que celui-ci estime acceptables, tout renseignement nécessaire à l’application des parties IV.01 à IV.3.
Renseignements à fournir

(2) Part IV.3 of the Act, as enacted by subsection (1), applies in respect of the 2012 and subsequent taxation years.
(2) La partie IV.3 de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique relativement aux années d’imposition 2012 et suivantes.
PART 4
PARTIE 4
VARIOUS MEASURES
DIVERSES MESURES
Division 1
Section 1
Financial Institutions
Institutions financières
1991, c. 45

Trust And Loan Companies Act
Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
1991, ch. 45

2012, c. 19, s. 326

99. Paragraph 164(f.1) of the Trust and Loan Companies Act is replaced by the following:
99. L’alinéa 164f.1) de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 326

(f.1) a person who is an officer, director, employee or agent of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent within the meaning of section 374.1;
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 374.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
1994, c. 47, s. 206

100. Section 376.1 of the Act is replaced by the following:
100. L’article 376.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 206

Exception — small holdings

376.1 Despite section 376, if, as a result of a transfer or issue of shares of a class of shares of a company to a person, other than an eligible agent, the total number of shares of that class registered in the securities register of the company in the name of that person would not exceed 5,000 and would not exceed 0.1% of the outstanding shares of that class, the company is entitled to assume that no person is acquiring or increasing a significant interest in that class of shares of the company as a result of that issue or transfer of shares.
376.1 Par dérogation à l’article 376, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Exception

101. Section 377 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
101. L’article 377 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — eligible agent

(3.1) If the person referred to in subsection (1) is an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent, then the Minister may reduce the percentage referred to in subsection (2) or (3).
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Exception : mandataire admissible

2001, c. 9, s. 520

102. Paragraph 378(1)(b) of the Act is replaced by the following:
102. L’alinéa 378(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 520

(b) a person, other than an eligible agent, who controls, within the meaning of paragraph 3(1)(a), the company acquires additional shares of the company.
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
103. Subsection 391(2) of the Act is replaced by the following:
103. Le paragraphe 391(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of decision

(2) Subject to subsections (4) and 392(2), the notice referred to in paragraph (1)(a) or (b) shall be sent by the Minister within a period of 45 days after the certified date referred to in subsection 390(1) in the following cases:

(a) the application involves the acquisition of control of a company;

(b) the application is made by an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent; or

(c) an application is made for the approval referred to in subsection 396(3).
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 392(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 390(1) dans les cas suivants :
Avis au demandeur

a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;

b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 396(3).

104. Subsection 392(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
104. Le paragraphe 392(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations

(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 391(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 391(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
Reasonable opportunity to make representations

2012, c. 19, s. 328

105. Subsection 396(4) of the Act is replaced by the following:
105. Le paragraphe 396(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 328

Application made jointly

(4) The application for the approval referred to in subsection (3) must be made jointly by the company and the eligible agent.
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Demande conjointe

Matters for consideration

(5) The Minister, in determining whether to grant the approval referred to in subsection (3), shall take into account all matters that he or she considers relevant, including those set out in paragraphs 388(1)(a) to (g).
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 388(1)a) à g).
Facteurs à considérer

Consequence of revocation of approval

(6) If an approval referred to in subsection (3) is revoked, the company shall delete any entry in its securities register in respect of the recording of the issuance of shares to the eligible agent.
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Conséquence de la révocation de l’agrément

Disposition of shareholdings

(7) If a company or an eligible agent fails to comply with any undertaking or term or condition in relation to an approval referred to in subsection (3), or if an eligible agent ceases to be an eligible agent, the Minister may, if the Minister considers it to be in the public interest to do so, by order, direct the eligible agent or former eligible agent and any person controlled by the eligible agent or former eligible agent to dispose of any number of shares of the company beneficially owned by the eligible agent or former eligible agent or the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the eligible agent or former eligible agent and the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that is specified in the order.
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Disposition des actions

Representations

(8) No direction shall be made under subsection (7) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the company concerned with a reasonable opportunity to make representations in respect of the subject-matter of the direction.
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Observations

Appeal

(9) Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (7) may, within 30 days after the date of the direction, appeal the matter in accordance with section 530.
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 530.
Appel

106. Section 399 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
106. L’article 399 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Consequence of suspension of approval

(6) If an approval referred to in subsection 396(3) is suspended, the eligible agent shall not exercise, in person or by proxy, any voting rights attached to any share of the company that is beneficially owned by the eligible agent.
(6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 396(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.
Conséquence de la suspension de l’agrément

107. Subsection 402(1) of the Act is replaced by the following:
107. Le paragraphe 402(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application to court

402. (1) If a person fails to comply with a direction made under subsection 396(7) or 401(1), an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
402. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 396(7) ou 401(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Demande d’ordonnance judiciaire

1996, c. 6, s. 132

108. Subsection 530(1) of the Act is replaced by the following:
108. Le paragraphe 530(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 132

Appeal to Federal Court

530. (1) An appeal lies to the Federal Court from any direction of the Minister made under subsection 396(7) or 401(1).
530. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 396(7) ou 401(1).
Appel

1991, c. 46

Bank Act
Loi sur les banques
1991, ch. 46

2012, c. 19, s. 330

109. Paragraph 160(f.1) of the Bank Act is replaced by the following:
109. L’alinéa 160f.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 330

(f.1) a person who is an officer, director, employee or agent of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent within the meaning of subsection 370(1);
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2001, c. 9, s. 98

110. Section 381 of the Act is replaced by the following:
110. L’article 381 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98

Exception — small holdings

381. Despite section 379, if, as a result of a transfer or issue of shares of a class of shares of a bank to a person, other than an eligible agent, the total number of shares of that class registered in the securities register of the bank in the name of that person would not exceed 5,000 and would not exceed 0.1% of the outstanding shares of that class, the bank is entitled to assume that no person is acquiring or increasing a significant interest in that class of shares of the bank as a result of that issue or transfer of shares.
381. Par dérogation à l’article 379, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Exception

111. Section 382 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
111. L’article 382 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — eligible agent

(3.1) If the person referred to in subsection (1) is an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent, then the Minister may reduce the percentage referred to in subsection (2) or (3).
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Exception : mandataire admissible

2001, c. 9, s. 98

112. Paragraph 383(1)(b) of the Act is replaced by the following:
112. L’alinéa 383(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98

(b) a person, other than an eligible agent, who controls, within the meaning of paragraph 3(1)(a), the bank acquires additional shares of the bank.
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la banque acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, c. 9, s. 98

113. The portion of subsection 396(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
113. Le passage du paragraphe 396(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98

Exception

(2) Except for an application by an eligible agent for an approval under section 373, and subject to subsection 377(1), the Minister shall take into account only paragraph (1)(d) if the application is in respect of a transaction that would result in the applicant or applicants holding
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 373 et sous réserve du paragraphe 377(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
Exception

2001, c. 9, s. 98

114. Subsection 399(2) of the Act is replaced by the following:
114. Le paragraphe 399(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98

Notice of decision

(2) Subject to subsections (4) and 400(2), the notice referred to in paragraph (1)(a) or (b) shall be sent by the Minister within a period of 45 days after the certified date referred to in subsection 398(1) in the following cases:

(a) the application involves the acquisition of control of a bank;

(b) the application is made by an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent; or

(c) an application is made for the approval referred to in subsection 401.2(3).
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 400(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 398(1) dans les cas suivants :
Avis au demandeur

a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une banque;

b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 401.2(3).

2001, c. 9, s. 98

115. Subsection 400(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
115. Le paragraphe 400(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 98

Reasonable opportunity to make representations

(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 399(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 399(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
Reasonable opportunity to make representations

116. (1) Section 401.2 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
116. (1) L’article 401.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Certain foreign banks excluded

(2.1) Subsection (2) does not permit a bank to record in its securities register a transfer or issue of any share of the bank to a foreign bank that is a foreign bank by reason only of paragraph (f) of the definition “foreign bank” in section 2.
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
Exclusion de certaines banques étrangères

2012, c. 19, s. 333

(2) Subsection 401.2(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 401.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 333

Application made jointly

(4) The application for the approval referred to in subsection (3) must be made jointly by the bank and the eligible agent.
(4) La banque et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Demande conjointe

Matters for consideration

(5) The Minister, in determining whether to grant the approval referred to in subsection (3), shall take into account all matters that he or she considers relevant, including those set out in paragraphs 396(1)(a) to (h).
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 396(1)a) à h).
Facteurs à considérer

Consequence of revocation of approval

(6) If an approval referred to in subsection (3) is revoked, the bank shall delete any entry in its securities register in respect of the recording of the issuance of shares to the eligible agent.
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la banque supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Conséquence de la révocation de l’agrément

Disposition of shareholdings

(7) If a bank or an eligible agent fails to comply with any undertaking or term or condition in relation to an approval referred to in subsection (3), or if an eligible agent ceases to be an eligible agent, the Minister may, if the Minister considers it to be in the public interest to do so, by order, direct the eligible agent or former eligible agent and any person controlled by the eligible agent or former eligible agent to dispose of any number of shares of the bank beneficially owned by the eligible agent or former eligible agent or the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the eligible agent or former eligible agent and the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that is specified in the order.
(7) Si le mandataire admissible ou la banque contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la banque dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Disposition des actions

Representations

(8) No direction shall be made under subsection (7) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the bank concerned with a reasonable opportunity to make representations in respect of the subject-matter of the direction.
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la banque en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Observations

Appeal

(9) Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (7) may, within 30 days after the date of the direction, appeal the matter in accordance with section 977.
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Appel

117. Section 401.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
117. L’article 401.3 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Consequence of suspension of approval

(4) If an approval referred to in subsection 401.2(3) is suspended, the eligible agent shall not exercise, in person or by proxy, any voting rights attached to any share of the bank that is beneficially owned by the eligible agent.
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 401.2(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la banque qu’il détient en propriété effective.
Conséquence de la suspension de l’agrément

118. Subsection 403(1) of the Act is replaced by the following:
118. Le paragraphe 403(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application to court

403. (1) If a person fails to comply with a direction made under subsection 401.2(7) or 402(1), an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
403. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 401.2(7) ou 402(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Demande d’ordonnance judiciaire

2012, c. 19, s. 335

119. Paragraph 750(f.1) of the Act is replaced by the following:
119. L’alinéa 750f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 335

(f.1) a person who is an officer, director, employee or agent of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent within the meaning of subsection 370(1);
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens du paragraphe 370(1) ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2001, c. 9, s. 183

120. Section 889 of the Act is replaced by the following:
120. L’article 889 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Exception — small holdings

889. Despite section 887, if, as a result of a transfer or issue of shares of a class of shares of a bank holding company to a person, other than an eligible agent, the total number of shares of that class registered in the securities register of the bank holding company in the name of that person would not exceed 5,000 and would not exceed 0.1% of the outstanding shares of that class, the bank holding company is entitled to assume that no person is acquiring or increasing a significant interest in that class of shares of the bank holding company as a result of that issue or transfer of shares.
889. Par dérogation à l’article 887, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille bancaire est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Exception

121. Section 890 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
121. L’article 890 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — eligible agent

(3.1) If the person referred to in subsection (1) is an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent, then the Minister may reduce the percentage referred to in subsection (2) or (3).
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Exception : mandataire admissible

2001, c. 9, s. 183

122. Paragraph 891(1)(b) of the Act is replaced by the following:
122. L’alinéa 891(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

(b) a person, other than an eligible agent, who controls, within the meaning of paragraph 3(1)(a), the bank holding company acquires additional shares of the bank holding company.
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille bancaire acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, c. 9, s. 183

123. The portion of subsection 906(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
123. Le passage du paragraphe 906(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Exception

(2) Except for an application by an eligible agent for an approval under section 875, and subject to subsection 882(1), the Minister shall take into account only paragraph (1)(d) if the application is in respect of a transaction that would result in the applicant or applicants holding
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 875 et sous réserve du paragraphe 882(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
Exception

2001, c. 9, s. 183

124. Subsection 909(2) of the Act is replaced by the following:
124. Le paragraphe 909(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Notice of decision

(2) Subject to subsections (4) and 910(2), the notice referred to in paragraph (1)(a) or (b) shall be sent by the Minister within a period of 45 days after the certified date referred to in subsection 908(1) in the following cases:

(a) the application involves the acquisition of control of a bank holding company;

(b) the application is made by an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent; or

(c) an application is made for the approval referred to in subsection 913(3).
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 910(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 908(1) dans les cas suivants :
Avis au demandeur

a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille bancaire;

b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 913(3).

2001, c. 9, s. 183

125. Subsection 910(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
125. Le paragraphe 910(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Reasonable opportunity to make representations

(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 909(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 909(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister must provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
Reasonable opportunity to make representations

126. (1) Section 913 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
126. (1) L’article 913 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Certain foreign banks excluded

(2.1) Subsection (2) does not permit a bank holding company to record in its securities register a transfer or issue of any share of the bank holding company to a foreign bank that is a foreign bank by reason only of paragraph (f) of the definition “foreign bank” in section 2.
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la société de portefeuille bancaire d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières le transfert ou l’émission de ses actions à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’elle est une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
Exclusion de certaines banques étrangères

2012, c. 19, s. 337

(2) Subsection 913(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 913(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 337

Application made jointly

(4) The application for the approval referred to in subsection (3) must be made jointly by the bank holding company and the eligible agent.
(4) La société de portefeuille bancaire et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Demande conjointe

Matters for consideration

(5) The Minister, in determining whether to grant the approval referred to in subsection (3), shall take into account all matters that he or she considers relevant, including those set out in paragraphs 906(1)(a) to (g).
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 906(1)a) à g).
Facteurs à considérer

Consequence of revocation of approval

(6) If an approval referred to in subsection (3) is revoked, the bank holding company shall delete any entry in its securities register in respect of the recording of the issuance of shares to the eligible agent.
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille bancaire supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Conséquence de la révocation de l’agrément

Disposition of shareholdings

(7) If a bank holding company or an eligible agent fails to comply with any undertaking or term or condition in relation to an approval referred to in subsection (3), or if an eligible agent ceases to be an eligible agent, the Minister may, if the Minister considers it to be in the public interest to do so, by order, direct the eligible agent or former eligible agent and any person controlled by the eligible agent or former eligible agent to dispose of any number of shares of the bank holding company beneficially owned by the eligible agent or former eligible agent or the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the eligible agent or former eligible agent and the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that is specified in the order.
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille bancaire contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille bancaire dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Disposition des actions

Representations

(8) No direction shall be made under subsection (7) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the bank holding company concerned with a reasonable opportunity to make representations in respect of the subject-matter of the direction.
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille bancaire en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Observations

Appeal

(9) Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (7) may, within 30 days after the date of the direction, appeal the matter in accordance with section 977.
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Appel

127. Section 914 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
127. L’article 914 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Consequence of suspension of approval

(4) If an approval referred to in subsection 913(3) is suspended, the eligible agent shall not exercise, in person or by proxy, any voting rights attached to any share of the bank holding company that is beneficially owned by the eligible agent.
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 913(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille bancaire qu’il détient en propriété effective.
Conséquence de la suspension de l’agrément

2001, c. 9, s. 183

128. Section 916 of the French version of the Act is replaced by the following:
128. L’article 916 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Appel

916. Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
916. Les personnes visées par l’arrêté prévu au paragraphe 915(1) peuvent, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 977.
Appel

2001, c. 9, s. 183

129. Subsection 917(1) of the Act is replaced by the following:
129. Le paragraphe 917(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Application to court

917. (1) If a person fails to comply with a direction made under subsection 913(7) or 915(1), an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
917. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 913(7) ou 915(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Demande d’ordonnance judiciaire

2001, c. 9, s. 183

130. Subsection 977(1) of the Act is replaced by the following:
130. Le paragraphe 977(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 183

Appeal to Federal Court

977. (1) An appeal lies to the Federal Court from any direction of the Minister made under subsection 401.2(7), 402(1), 913(7) or 915(1).
977. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 401.2(7), 402(1), 913(7) ou 915(1).
Appel

1991, c. 47

Insurance Companies Act
Loi sur les sociétés d’assurances
1991, ch. 47

2012, c. 19, s. 339

131. Paragraph 168(1)(f.1) of the Insurance Companies Act is replaced by the following:
131. L’alinéa 168(1)f.1) de la Loi sur les sociétés d’assurances est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 339

(f.1) a person who is an officer, director, employee or agent of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent within the meaning of section 406.1;
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
1994, c. 47, s. 123

132. Section 408.1 of the Act is replaced by the following:
132. L’article 408.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 47, art. 123

Exception — small holdings

408.1 Despite section 408, if, as a result of a transfer or issue of shares of a class of shares of a company to a person, other than an eligible agent, the total number of shares of that class registered in the securities register of the company in the name of that person would not exceed 5,000 and would not exceed 0.1% of the outstanding shares of that class, the company is entitled to assume that no person is acquiring or increasing a significant interest in that class of shares of the company as a result of that issue or transfer of shares.
408.1 Par dérogation à l’article 408, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Exception

133. Section 409 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
133. L’article 409 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — eligible agent

(3.1) If the person referred to in subsection (1) is an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent, then the Minister may reduce the percentage referred to in subsection (2) or (3).
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Exception : mandataire admissible

2001, c. 9, s. 405

134. Paragraph 410(1)(b) of the Act is replaced by the following:
134. L’alinéa 410(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 405

(b) a person, other than an eligible agent, who controls, within the meaning of paragraph 3(1)(a), the company acquires additional shares of the company.
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, c. 9, s. 412

135. The portion of subsection 420(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
135. Le passage du paragraphe 420(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 412

Exception

(1.1) Except for an application by an eligible agent for an approval under section 407, and subject to subsection 407.2(1), the Minister shall take into account only paragraph (1)(d) if the application is in respect of a transaction that would result in the applicant or applicants holding
(1.1) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 407 et sous réserve du paragraphe 407.2(1), le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
Exception

136. Subsection 423(2) of the Act is replaced by the following:
136. Le paragraphe 423(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of decision

(2) Subject to subsections (4) and 424(2), the notice referred to in paragraph (1)(a) or (b) shall be sent by the Minister within a period of 45 days after the certified date referred to in subsection 422(1) in the following cases:

(a) the application involves the acquisition of control of a company;

(b) the application is made by an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent; or

(c) an application is made for the approval referred to in subsection 428(3).
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 424(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date visée au paragraphe 422(1) dans les cas suivants :
Avis au demandeur

a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société;

b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 428(3).

137. Subsection 424(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
137. Le paragraphe 424(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Reasonable opportunity to make representations

(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 423(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 423(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
Reasonable opportunity to make representations

2012, c. 19, s. 341

138. Subsection 428(4) of the Act is replaced by the following:
138. Le paragraphe 428(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 341

Application made jointly

(4) The application for the approval referred to in subsection (3) must be made jointly by the company and the eligible agent.
(4) La société et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Demande conjointe

Matters for consideration

(5) The Minister, in determining whether to grant the approval referred to in subsection (3), shall take into account all matters that he or she considers relevant, including those set out in paragraphs 420(1)(a) to (h).
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 420(1)a) à h).
Facteurs à considérer

Consequence of revocation of approval

(6) If an approval referred to in subsection (3) is revoked, the company shall delete any entry in its securities register in respect of the recording of the issuance of shares to the eligible agent.
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Conséquence de la révocation de l’agrément

Disposition of shareholdings

(7) If a company or an eligible agent fails to comply with any undertaking or term or condition in relation to an approval referred to in subsection (3), or if an eligible agent ceases to be an eligible agent, the Minister may, if the Minister considers it to be in the public interest to do so, by order, direct the eligible agent or former eligible agent and any person controlled by the eligible agent or former eligible agent to dispose of any number of shares of the company beneficially owned by the eligible agent or former eligible agent or the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the eligible agent or former eligible agent and the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that is specified in the order.
(7) Si le mandataire admissible ou la société contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Disposition des actions

Representations

(8) No direction shall be made under subsection (7) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the company concerned with a reasonable opportunity to make representations in respect of the subject-matter of the direction.
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Observations

Appeal

(9) Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (7) may, within 30 days after the date of the direction, appeal the matter in accordance with section 1020.
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
Appel

139. Section 430 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
139. L’article 430 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Consequence of suspension of approval

(6) If an approval referred to in subsection 428(3) is suspended, the eligible agent shall not exercise, in person or by proxy, any voting rights attached to any share of the company that is beneficially owned by the eligible agent.
(6) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 428(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société qu’il détient en propriété effective.
Conséquence de la suspension de l’agrément

140. Subsection 433(1) of the Act is replaced by the following:
140. Le paragraphe 433(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Application to court

433. (1) If a person fails to comply with a direction made under subsection 428(7) or 432(1), an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
433. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 428(7) ou 432(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Demande d’ordonnance judiciaire

2012, c. 19, s. 344

141. Paragraph 797(f.1) of the Act is replaced by the following:
141. L’alinéa 797f.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 344

(f.1) a person who is an officer, director, employee or agent of — or any other person acting on behalf of — an eligible agent within the meaning of section 406.1;
f.1) qui sont des administrateurs, dirigeants, employés ou mandataires d’un mandataire admissible au sens de l’article 406.1 ou qui agissent au nom d’un tel mandataire;
2012, c. 19, s. 345

142. Section 926 of the English version of the Act is replaced by the following:
142. L’article 926 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 345

Sections 406.1 and 406.2 apply

926. Sections 406.1 and 406.2 apply in respect of insurance holding companies, except that references to “company” in section 406.2 are to be read as references to “insurance holding company”.
926. Sections 406.1 and 406.2 apply in respect of insurance holding companies, except that references to “company” in section 406.2 are to be read as references to “insurance holding company”.
Sections 406.1 and 406.2 apply

2001, c. 9, s. 465

143. Section 935 of the Act is replaced by the following:
143. L’article 935 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Exception — small holdings

935. Despite section 934, if, as a result of a transfer or issue of shares of a class of shares of an insurance holding company to a person, other than an eligible agent, the total number of shares of that class registered in the securities register of the insurance holding company in the name of that person would not exceed 5,000 and would not exceed 0.1% of the outstanding shares of that class, the insurance holding company is entitled to assume that no person is acquiring or increasing a significant interest in that class of shares of the insurance holding company as a result of that issue or transfer of shares.
935. Par dérogation à l’article 934, si, après transfert ou émission d’actions d’une catégorie donnée à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, la société de portefeuille d’assurances est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions du fait du transfert ou de l’émission.
Exception

144. Section 936 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
144. L’article 936 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Exception — eligible agent

(3.1) If the person referred to in subsection (1) is an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent, then the Minister may reduce the percentage referred to in subsection (2) or (3).
(3.1) Dans le cas où la personne visée au paragraphe (1) est un mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle, le ministre peut réduire le pourcentage applicable visé aux paragraphes (2) ou (3).
Exception : mandataire admissible

2001, c. 9, s. 465

145. Paragraph 937(1)(b) of the Act is replaced by the following:
145. L’alinéa 937(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

(b) a person, other than an eligible agent, who controls, within the meaning of paragraph 3(1)(a), the insurance holding company acquires additional shares of the insurance holding company.
b) la personne, autre qu’un mandataire admissible, qui contrôle, au sens de l’alinéa 3(1)a), la société de portefeuille d’assurances acquiert d’autres actions de celle-ci.
2001, c. 9, s. 465

146. The portion of subsection 947(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
146. Le passage du paragraphe 947(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Exception

(2) Except for an application by an eligible agent for an approval under section 927, and subject to section 933, the Minister shall take into account only paragraph (1)(d) if the application is in respect of a transaction that would result in the applicant or applicants holding
(2) Sauf en ce qui a trait à la demande présentée par le mandataire admissible en vue d’obtenir l’agrément visé à l’article 927 et sous réserve de l’article 933, le ministre ne tient compte que du facteur mentionné à l’alinéa (1)d) dans les cas où l’opération aurait pour effet la détention :
Exception

2001, c. 9, s. 465

147. Subsection 950(2) of the Act is replaced by the following:
147. Le paragraphe 950(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Notice of decision

(2) Subject to subsections (4) and 951(2), the notice referred to in paragraph (1)(a) or (b) shall be sent by the Minister within a period of 45 days after the certified date referred to in subsection 949(1) in the following cases:

(a) the application involves the acquisition of control of an insurance holding company;

(b) the application is made by an eligible agent or an entity controlled by an eligible agent; or

(c) an application is made for the approval referred to in subsection 954(3).
(2) Sous réserve des paragraphes (4) et 951(2), l’avis est à envoyer dans les quarante-cinq jours suivant la date prévue au paragraphe 949(1) dans les cas suivants :
Avis au demandeur

a) la demande d’agrément implique l’acquisition du contrôle d’une société de portefeuille d’assurances;

b) la demande d’agrément est faite par le mandataire admissible ou une entité qu’il contrôle;

c) une demande est présentée pour l’agrément visé au paragraphe 954(3).

2001, c. 9, s. 465

148. Subsection 951(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
148. Le paragraphe 951(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Reasonable opportunity to make representations

(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 950(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
(2) If, after receipt of the notice sent in accordance with subsection 950(2) that the Minister is not satisfied that the transaction to which the application relates should be approved, the applicant advises the Minister that the applicant wishes to make representations, the Minister shall provide the applicant with a reasonable opportunity within a period of 45 days after the date of the notice, or within any further period that may be agreed on by the applicant and the Minister, to make representations in respect of the matter.
Reasonable opportunity to make representations

2012, c. 19, s. 346

149. Subsection 954(4) of the Act is replaced by the following:
149. Le paragraphe 954(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 346

Application made jointly

(4) The application for the approval referred to in subsection (3) must be made jointly by the insurance holding company and the eligible agent.
(4) La société de portefeuille d’assurances et le mandataire admissible présentent conjointement la demande en vue d’obtenir l’agrément visé au paragraphe (3).
Demande conjointe

Matters for consideration

(5) The Minister, in determining whether to grant the approval referred to in subsection (3), shall take into account all matters that he or she considers relevant, including those set out in paragraphs 947(1)(a) to (g).
(5) Pour décider s’il accorde l’agrément visé au paragraphe (3), le ministre prend en considération tous les facteurs qu’il estime indiqués, notamment ceux visés aux alinéas 947(1)a) à g).
Facteurs à considérer

Consequence of revocation of approval

(6) If an approval referred to in subsection (3) is revoked, the insurance holding company shall delete any entry in its securities register in respect of the recording of the issuance of shares to the eligible agent.
(6) En cas de révocation de l’agrément visé au paragraphe (3), la société de portefeuille d’assurances supprime de son registre des valeurs mobilières toute indication à l’égard de l’inscription de l’émission des actions au mandataire admissible.
Conséquence de la révocation de l’agrément

Disposition of shareholdings

(7) If an insurance holding company or an eligible agent fails to comply with any undertaking or term or condition in relation to an approval referred to in subsection (3), or if an eligible agent ceases to be an eligible agent, the Minister may, if the Minister considers it to be in the public interest to do so, by order, direct the eligible agent or former eligible agent and any person controlled by the eligible agent or former eligible agent to dispose of any number of shares of the insurance holding company beneficially owned by the eligible agent or former eligible agent or the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that the Minister specifies in the order, within the time specified in the order and in the proportion, if any, as between the eligible agent or former eligible agent and the persons controlled by the eligible agent or former eligible agent that is specified in the order.
(7) Si le mandataire admissible ou la société de portefeuille d’assurances contrevient à tout engagement ou à toute condition ou modalité dont l’agrément visé au paragraphe (3) est assorti, ou si le mandataire admissible cesse d’être mandataire admissible, le ministre peut, s’il l’estime dans l’intérêt du public, par arrêté, imposer l’obligation au mandataire admissible ainsi qu’à toute personne que celui-ci contrôle ou à la personne qui cesse d’être mandataire admissible ainsi qu’à toute autre personne que celle-ci contrôle de se départir du nombre d’actions — précisé dans l’arrêté — de la société de portefeuille d’assurances dont l’un ou plusieurs d’entre eux ont la propriété effective, dans le délai et selon la répartition qu’il établit.
Disposition des actions

Representations

(8) No direction shall be made under subsection (7) unless the Minister has provided each person to whom the direction relates and the insurance holding company concerned with a reasonable opportunity to make representations in respect of the subject-matter of the direction.
(8) Le ministre est tenu de donner à chaque personne visée par l’arrêté et à la société de portefeuille d’assurances en cause la possibilité de présenter leurs observations sur l’objet de l’arrêté qu’il envisage de prendre.
Observations

Appeal

(9) Any person with respect to whom a direction has been made under subsection (7) may, within 30 days after the date of the direction, appeal the matter in accordance with section 1020.
(9) La personne visée par l’arrêté peut, dans les trente jours qui suivent sa prise, en appeler conformément à l’article 1020.
Appel

150. Section 955 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
150. L’article 955 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Consequence of suspension of approval

(4) If an approval referred to in subsection 954(3) is suspended, the eligible agent shall not exercise, in person or by proxy, any voting rights attached to any share of the insurance holding company that is beneficially owned by the eligible agent.
(4) En cas de suspension de l’agrément visé au paragraphe 954(3), le mandataire admissible ne peut, ni en personne ni par voie de fondé de pouvoir, exercer les droits de vote attachés aux actions de la société de portefeuille d’assurances qu’il détient en propriété effective.
Conséquence de la suspension de l’agrément

2001, c. 9, s. 465

151. Subsection 957(1) of the Act is replaced by the following:
151. Le paragraphe 957(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Application to court

957. (1) If a person fails to comply with a direction made under subsection 954(7) or 956(1), an application on behalf of the Minister may be made to a court for an order to enforce the direction.
957. (1) En cas d’inobservation de l’arrêté prévu aux paragraphes 954(7) ou 956(1), une ordonnance d’exécution peut, au nom du ministre, être requise d’un tribunal.
Demande d’ordonnance judiciaire

2001, c. 9, s. 465

152. Subsection 1020(1) of the Act is replaced by the following:
152. Le paragraphe 1020(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 9, art. 465

Appeal to Federal Court

1020. (1) An appeal lies to the Federal Court from any direction of the Minister made under subsection 428(7), 432(1), 954(7) or 956(1).
1020. (1) Est susceptible d’appel devant la Cour fédérale la décision du ministre prise aux termes des paragraphes 428(7), 432(1), 954(7) ou 956(1).
Appel

2010, c. 12

Jobs and Economic Growth Act
Loi sur l’emploi et la croissance économique
2010, ch. 12

153. Section 2073 of the English version of the Jobs and Economic Growth Act is amended by replacing the portion of subsection 402(1) that it enacts before paragraph (a) with the following:
153. L’article 2073 de la version anglaise de la Loi sur l’emploi et la croissance économique est modifié par remplacement du passage du paragraphe 402(1) précédant l’alinéa a) qui y est édicté par ce qui suit :
Disposition

402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
Disposition

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2010, c. 12

154. (1) In this section, “other Act” means the Jobs and Economic Growth Act.
154. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi et la croissance économique.
2010, ch. 12

(2) On the first day on which both section 2062 of the other Act and section 110 of this Act are in force, section 381 of the Bank Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 2062 de l’autre loi et l’article 110 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 381 de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Exception — small holdings

381. Despite section 379, if, as a result of a transfer or issue of shares of a class of shares, or of membership shares, of a bank to a person, other than an eligible agent, the total number of shares of that class registered in the securities register of the bank, or the total number of membership shares registered in the members register of the bank, as the case may be, in the name of that person would not exceed 5,000 and would not exceed 0.1% of the outstanding shares of that class or of the outstanding membership shares, as the case may be, the bank is entitled to assume that no person is acquiring or increasing a significant interest in that class of shares or in membership shares of the bank as a result of that issue or transfer of shares or membership shares.
381. Par dérogation à l’article 379, si, après le transfert ou l’émission d’actions d’une catégorie donnée ou de parts sociales à une personne autre qu’un mandataire admissible, le nombre total d’actions de cette catégorie inscrites à son registre des valeurs mobilières ou de parts sociales inscrites à son registre des membres au nom de cette personne n’excède pas cinq mille ni un dixième pour cent des actions en circulation de cette catégorie, ou des parts sociales, selon le cas, la banque est en droit de présumer qu’il n’y a ni acquisition ni augmentation d’intérêt substantiel dans cette catégorie d’actions ou dans ces parts sociales du fait du transfert ou de l’émission.
Exception

(3) On the first day on which both subsection 2071(2) of the other Act and subsection 116(1) of this Act are in force, subsection 401.2(2.1) of the Bank Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où le paragraphe 2071(2) de l’autre loi et le paragraphe 116(1) de la présente loi sont tous deux en vigueur, le paragraphe 401.2(2.1) de la Loi sur les banques est remplacé par ce qui suit :
Certain foreign banks excluded

(2.1) Subsection (2) does not permit a bank to record in its securities register or members register a transfer or issue of any share or membership share of the bank to a foreign bank that is a foreign bank by reason only of paragraph (f) of the definition “foreign bank” in section 2.
(2.1) Le paragraphe (2) ne permet pas à la banque d’inscrire dans son registre des valeurs mobilières ou son registre des membres le transfert ou l’émission de ses actions ou de ses parts sociales à la banque étrangère qui en est une du seul fait qu’il s’agit d’une entité visée à l’alinéa f) de la définition de « banque étrangère » à l’article 2.
Exclusion de certaines banques étrangères

(4) If section 2073 of the other Act comes into force before section 153 of this Act, then
(a) that section 153 and the heading before it are deemed never to have come into force and are repealed; and
(b) the portion of subsection 402(1) of the English version of the Bank Act preceding paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Si l’article 2073 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 153 de la présente loi:
a) cet article 153 et l’intertitre le précédant sont réputés ne pas être entrés en vigueur et sont abrogés;
b) le passage du paragraphe 402(1) de la version anglaise de la Loi sur les banques précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Disposition

402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
402. (1) If, with respect to any bank, a person contravenes section 372 or subsection 373(1), 374(1) or 375(1) or section 376.1 or 376.2, subsection 377(1) or section 377.1 or 377.2 or fails to comply with an undertaking referred to in subsection 390(2) or with any terms and conditions imposed under section 397, the Minister may, if the Minister considers it in the public interest to do so, by order, direct that person and any person controlled by that person to
Disposition

(5) If section 2073 of the other Act comes into force on the same day as section 153 of this Act, then that section 153 is deemed to have come into force before that section 2073.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 2073 de l’autre loi et celle de l’article 153 de la présente loi sont concomitantes, cet article 153 est réputé être entré en vigueur avant cet article 2073.
2012, c. 19

155. On the first day on which both section 117 of this Act is in force and subsection 348(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act has produced its effects, subsection 401.3(4) of the Bank Act, as enacted by section 117 of this Act, is renumbered as subsection 401.3(5) and is repositioned accordingly if required.
155. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 117 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 348(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 401.3(4) de la Loi sur les banques, édicté par l’article 117 de la présente loi, devient le paragraphe 401.3(5) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
2012, ch. 19

Division 2
Section 2
Shipping
Marine marchande
2001, c. 26

Canada Shipping Act, 2001
Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
2001, ch. 26

156. Paragraph 16(4)(d) of the Canada Shipping Act, 2001 is replaced by the following:
156. L’alinéa 16(4)d) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada est remplacé par ce qui suit :
(d) the applicant has not paid a fee for services related to the document or has not paid a fine or penalty imposed on them under this Act; or
d) si le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document ou a omis de payer une amende ou une sanction infligées sous le régime de la présente loi;
2001, c. 29, par. 72(g)

157. Subparagraph 20(1)(g)(i) of the Act is replaced by the following:
157. Le sous-alinéa 20(1)g)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 29, al. 72g)

(i) the applicant has not paid a fee for services related to the document, or
(i) soit le demandeur n’a pas payé les droits à verser pour un service lié au document,
158. Subsection 32(5) of the Act is replaced by the following:
158. Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Variations of externally produced material

(4.1) A regulation made under this Act on the recommendation of the Minister of Transport or on the joint recommendation of that Minister and the Minister of Natural Resources may incorporate by reference material produced by the Minister of Transport that varies material incorporated by reference under subsection (1).
(4.1) Peut être incorporé par renvoi dans un règlement pris sur recommandation du ministre des Transports ou sur recommandation conjointe de ce ministre et du ministre des Ressources naturelles tout document, produit par le ministre des Transports, modifiant de quelque façon que ce soit un document incorporé par renvoi en vertu du paragraphe (1).
Modifications à un document externe

Scope of incorporation

(5) Material referred to in subsections (1) to (4) may be incorporated by reference as amended from time to time or as it exists on a particular date. Material referred to in subsection (4.1) that is to be incorporated by reference must be incorporated as it exists on a particular date.
(5) L’incorporation par renvoi effectuée en vertu de l’un des paragraphes (1) à (4) peut viser le document soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives. Celle effectuée en vertu du paragraphe (4.1) vise le document dans sa version à une date donnée.
Portée de l’incorporation

159. Subsection 35(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (f) and by adding the following after paragraph (g):
159. Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
(h) specifying the services for the purposes of paragraph 36.1(1)(d); and
(i) specifying the services to which section 36.1 does not apply or the circumstances in which that section does not apply.
h) préciser les services pour l’application de l’alinéa 36.1(1)d);
i) préciser les services à l’égard desquels l’article 36.1 ne s’applique pas ou les circonstances dans lesquelles cet article ne s’applique pas.
160. (1) Subsection 36(1) of the French version of the Act is replaced by the following:
160. (1) Le paragraphe 36(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Créances de Sa Majesté

36. (1) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
36. (1) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant tout tribunal compétent.
Créances de Sa Majesté

(2) The portion of subsection 36(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Paiement des droits

(2) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
(2) Les droits imposés sous le régime des alinéas 35(1)g) ou (3)d) et les intérêts afférents frappant un bâtiment sont à payer :
Paiement des droits

161. The Act is amended by adding the following after section 36:
161. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
Services provided by third parties

36.1 (1) Unless otherwise provided in the regulations, any person or organization that provides, in the exercise of powers or the performance of duties under this Act in accordance with an agreement or arrangement entered into by the Minister of Transport under paragraph 10(1)(c), any of the following services may, if that person or organization is not part of the federal public administration, set the fees to be paid to it for those services:

(a) services related to a Canadian maritime document;

(b) services related to any approvals or certifications;

(c) the conduct or witnessing of tests; and

(d) services specified in the regulations.
36.1 (1) Sauf disposition contraire des règlements, la personne ou l’organisation qui fournit l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi peut, si elle ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
Services rendus par des tiers

a) les services liés à tout document maritime canadien;

b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;

c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais;

d) les services précisés par règlement.

Not public money

(2) Unless otherwise provided in the regulations, the fees referred to in subsection (1) are not public money within the meaning of the Financial Administration Act and the User Fees Act does not apply in respect of them.
(2) Sauf disposition contraire des règlements, les droits visés au paragraphe (1) ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Pas des fonds publics

Non-application of certain regulations

(3) Unless otherwise provided in the regulations, the regulations made under paragraph 35(1)(g) do not apply in respect of any service referred to in any of paragraphs (1)(a) to (d) that is provided by any person or organization that is not part of the federal public administration in the exercise of powers or the performance of duties under this Act in accordance with an agreement or arrangement entered into by the Minister of Transport under paragraph 10(1)(c).
(3) Sauf disposition contraire des règlements, les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, par une personne ou organisation qui ne fait pas partie de l’administration publique fédérale, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à d) dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c), d’attributions prévues sous le régime de la présente loi.
Non-application de certains règlements

Services Provided by Classification Societies
Services rendus par les sociétés de classification
Setting of fees — Canada Shipping Act, 2001

162. (1) A classification society that provides, during the period beginning on July 1, 2007 and ending on the day before the day on which this Act receives royal assent, any of the following services in the exercise of powers or the performance of duties under the Canada Shipping Act, 2001 in accordance with an agreement or arrangement entered into by the Minister of Transport under paragraph 10(1)(c) of that Act may set the fees to be paid to it for those services:

(a) services related to a Canadian maritime document;

(b) services related to any approvals or certifications; and

(c) the conduct or witnessing of tests.
162. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
Fixation des droits — Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

a) les services liés à tout document maritime canadien;

b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;

c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.

Not public money

(2) The fees referred to in subsection (1) are not public money within the meaning of the Financial Administration Act and the User Fees Act does not apply in respect of them.
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à leur égard.
Pas des fonds publics

Non-application of certain regulations

(3) The regulations made under paragraph 35(1)(g) of the Canada Shipping Act, 2001 do not apply in respect of any service referred to in any of paragraphs (1)(a) to (c) that is provided, during the period beginning on July 1, 2007 and ending on the day before the day on which this Act receives royal assent, by a classification society in the exercise of powers or the performance of duties under that Act in accordance with an agreement or arrangement entered into by the Minister of Transport under paragraph 10(1)(c) of that Act.
(3) Les règlements pris en vertu de l’alinéa 35(1)g) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er juillet 2007 et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas (1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 10(1)c) de cette loi, d’attributions prévues sous le régime de la même loi.
Non-application de certains règlements

Setting of fees — Canada Shipping Act

163. (1) A classification society that provides, during the period beginning on January 1, 1999 and ending on June 30, 2007, any of the following services in the exercise of powers or the performance of duties under the Canada Shipping Act in accordance with an agreement or arrangement entered into by the Minister of Transport under paragraph 8(1)(c) of that Act may set the fees to be paid to it for those services:

(a) services related to an inspection certif-icate;

(b) services related to any approvals or certifications; and

(c) the conduct or witnessing of tests.
163. (1) La société de classification qui fournit, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, l’un ou l’autre des services ci-après dans l’exercice, aux termes d’un accord ou d’un arrangement conclu par le ministre des Transports en vertu de l’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la marine marchande du Canada, d’attributions prévues sous le régime de cette loi peut fixer les droits qui doivent lui être versés pour ces services :
Fixation des droits — Loi sur la marine marchande du Canada

a) les services liés à tout certificat d’inspection;

b) les services liés à toute approbation, homologation ou certification;

c) la conduite d’essais ou la présence d’une personne à des essais.

Not public money

(2) The fees referred to in subsection (1) are not public money within the meaning of the Financial Administration Act and are not subject to subsection 408(2) of the Canada Shipping Act.
(2) Les droits ne constituent pas des fonds publics au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques et ne sont pas assujettis au paragraphe 408(2) de la Loi sur la marine marchande du Canada.
Pas des fonds publics

User Fees Act

(3) The User Fees Act does not apply in respect of the fees referred to in subsection (1).
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas à l’égard des droits.
Loi sur les frais d’utilisation

Non-application of certain regulations

164. The regulations made under paragraph 231(1)(d), subsections 408(1) or (4) or paragraphs 657(1)(l) or (m) of the Canada Shipping Act do not apply in respect of any service referred to in any of paragraphs 163(1)(a) to (c) that is provided, during the period beginning on January 1, 1999 and ending on June 30, 2007, by a classification society in the exercise of powers or the performance of duties under that Act.
164. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 231(1)d), des paragraphes 408(1) ou (4) ou des alinéas 657(1)l) ou m) de la Loi sur la marine marchande du Canada ne s’appliquent pas à l’égard de la prestation, durant la période commençant le 1er janvier 1999 et se terminant le 30 juin 2007, de l’un ou l’autre des services visés aux alinéas 163(1)a) à c) par une société de classification dans l’exercice d’attributions prévues sous le régime de cette loi.
Non-application de certains règlements

Coming into Force
Entrée en vigueur
July 1, 2007

165. (1) Sections 160 and 162 are deemed to have come into force on July 1, 2007.
165. (1) Les articles 160 et 162 sont réputés être entrés en vigueur le 1er juillet 2007.
1er juillet 2007

March 31, 2004

(2) Subsection 163(3) is deemed to have come into force on March 31, 2004.
(2) Le paragraphe 163(3) est réputé être entré en vigueur le 31 mars 2004.
31 mars 2004

January 1, 1999

(3) Subsections 163(1) and (2) and section 164 are deemed to have come into force on January 1, 1999.
(3) Les paragraphes 163(1) et (2) et l’article 164 sont réputés être entrés en vigueur le 1er janvier 1999.
1er janvier 1999

Division 3
Section 3
Preserving the Stability and Strength of Canada’s Financial Sector
Maintien de la stabilité et de la vigueur du secteur financier canadien
R.S., c. C-3

Canada Deposit Insurance Corporation Act
Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
L.R., ch. C-3

2009, c. 2, s. 245(7)

166. (1) Subsection 39.15(7.1) of the Can-ada Deposit Insurance Corporation Act is replaced by the following:
166. (1) Le paragraphe 39.15(7.1) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, par. 245(7)

Stay — eligible financial contracts

(7.01) If an order directing the incorporation of a bridge institution is made, the actions referred to in subsection (7) are not to be taken during the period beginning on the coming into force of the order and ending on the following business day at 5:00 p.m. at the location of the Corporation’s head office, by reason only of

(a) the federal member institution’s insolvency;

(b) the making of an order appointing the Corporation as receiver in respect of the federal member institution or the making of the order directing the incorporation of the bridge institution; or

(c) the eligible financial contract being assigned to or assumed by the bridge institution.
(7.01) En cas de prise d’un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies durant la période commençant à l’entrée en vigueur du décret et se terminant le jour ouvrable suivant à 17 heures, heure du lieu où se trouve le siège social de la Société, en raison uniquement :
Suspension relative aux contrats financiers admissibles

a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;

b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;

c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.

Exception

(7.02) Subsection (7.01) does not apply in respect of an eligible financial contract between the federal member institution and a clearing house, as defined in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act, that provides clearing and settlement services for a clearing and settlement system designated under section 4 of that Act or between the federal member institution and a securities and derivatives clearing house as defined in subsection 13.1(3) of that Act.
(7.02) Le paragraphe (7.01) ne s’applique pas relativement aux contrats financiers admissibles conclus entre l’institution fédérale membre et soit une chambre de compensation, au sens de l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, qui offre les services de compensation et de règlement pour un système de compensation et de règlement qui, aux termes de l’article 4 de cette loi, est assujetti à la partie I de celle-ci, soit une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3) de la même loi.
Exception

Definition of “business day”

(7.03) For the purpose of subsection (7.01), “business day” means a day other than a Saturday, a Sunday or any other day on which the clearing and settlement systems operated by the Canadian Payments Association are closed.
(7.03) Pour l’application du paragraphe (7.01), « jour ouvrable » s’entend d’un jour autre qu’un samedi, un dimanche ou tout autre jour où les systèmes de compensation et règlement exploités par l’Association canadienne des paiements sont fermés.
Définition de « jour ouvrable »

Corporation’s undertaking — eligible financial contracts

(7.1) If an order directing the incorporation of a bridge institution is made and the Corporation undertakes to unconditionally guarantee the payment of any amount due or that may become due by the federal member institution, in accordance with the provisions of the eligible financial contract, or to ensure that all obligations of the federal member institution arising from the eligible financial contract will be assumed by the bridge institution, the actions referred to in subsection (7) are not to be taken by reason only of

(a) the federal member institution’s insolvency;

(b) the making of an order appointing the Corporation as receiver in respect of the federal member institution or the making of the order directing the incorporation of the bridge institution; or

(c) the eligible financial contract being assigned to or assumed by the bridge institution.
(7.1) Si un décret ordonnant la constitution d’une institution-relais est pris et que la Société s’engage soit à garantir sans condition le paiement de toute somme qui est due par l’institution fédérale membre ou qui pourrait le devenir aux termes du contrat financier admissible, soit à veiller à ce que les obligations de l’institution fédérale membre résultant du contrat soient prises en charge par l’institution-relais, les opérations visées au paragraphe (7) ne peuvent être accomplies en raison uniquement :
Engagement de la Société — contrats financiers admissibles

a) soit de l’insolvabilité de l’institution fédérale membre;

b) soit de la prise du décret nommant la Société séquestre à l’égard de l’institution fédérale membre ou de la prise du décret ordonnant la constitution de l’institution-relais;

c) soit de la cession du contrat financier admissible à l’institution-relais ou de sa prise en charge par celle-ci.

Agreements overridden

(7.11) Any stipulation in an eligible financial contract is of no force or effect if it

(a) has the effect of providing for or permitting anything that, in substance, is contrary to subsection (7.01) or (7.1); or

(b) provides, in substance, that, by reason of the occurrence of any circumstance described in any of paragraphs (7.01)(a) to (c) and (7.1)(a) to (c), the federal member institution ceases to have the rights — or, in the case of a bridge institution, does not have the rights — to use or deal with assets that the federal member institution or bridge institution would otherwise have.
(7.11) Est inopérante toute disposition d’un contrat financier admissible, selon le cas :
Incompatibilité

a) dont l’effet est de prévoir ou d’autoriser quoi que ce soit qui, pour l’essentiel, est incompatible avec les paragraphes (7.01) ou (7.1);

b) qui prévoit, pour l’essentiel, que, en raison de la survenance de l’une ou l’autre des situations visées aux alinéas (7.01)a) à c) ou (7.1)a) à c), l’institution fédérale membre est déchue des droits — ou, dans le cas de l’institution-relais, n’a pas les droits — que l’une ou l’autre aurait normalement de se servir des biens visés ou de faire d’autres opérations à leur égard.

2007, c. 29, s. 103(1)

(2) The definition “financial collateral” in subsection 39.15(9) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « garantie financière », au paragraphe 39.15(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2007, ch. 29, par. 103(1)

“financial collateral”
« garantie financière »

“financial collateral” has the same meaning as in subsection 13(2) of the Payment Clearing and Settlement Act.
« garantie financière » S’entend au sens du paragraphe 13(2) de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements.
« garantie financière »
financial collateral

1996, c. 6, s. 41

167. Section 39.18 of the Act is renumbered as subsection 39.18(1) and is amended by adding the following:
167. L’article 39.18 de la même loi devient le paragraphe 39.18(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
1996, ch. 6, art. 41

Exception

(2) Subsection (1) does not apply to subsections 39.15(7.01), (7.02), (7.11) and (7.2) and, only for the purpose of interpreting those subsections, to subsections 39.15(7), (7.03) and (9).
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux paragraphes 39.15(7.01), (7.02), (7.11) et (7.2) et, seulement pour l’interprétation de l’un ou l’autre de ces paragraphes, aux paragraphes 39.15(7), (7.03) et (9).
Exception

1996, c. 6, Sch.

Payment Clearing and Settlement Act
Loi sur la compensation et le règlement des paiements
1996, ch. 6, ann.

2012, c. 5, s. 213(2)

168. The definitions “clearing and settlement system” and “clearing house” in section 2 of the Payment Clearing and Settlement Act are replaced by the following:
168. Les définitions de « chambre de compensation » et « système de compensation et de règlement », à l’article 2 de la Loi sur la compensation et le règlement des paiements, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
2012, ch. 5, par. 213(2)

“clearing and settlement system”
« système de compensation et de règlement »

“clearing and settlement system” means a system or arrangement for the clearing or settlement of payment obligations or payment messages in which

(a) there are at least three participants, at least one of which is a Canadian participant and at least one of which has its head office in a jurisdiction other than the jurisdiction where the head office of the clearing house is located;

(b) clearing or settlement is all or partly in Canadian dollars; and

(c) except in the case of a system or arrangement for the clearing or settlement of derivatives contracts, the payment obligations that arise from clearing within the system or arrangement are ultimately settled through adjustments to the account or accounts of one or more of the participants at the Bank.

For greater certainty, it includes a system or arrangement for the clearing or settlement of securities transactions, derivatives contracts, foreign exchange transactions or other transactions if the system or arrangement also clears or settles payment obligations arising from those transactions.
“clearing house”
« chambre de compensation »

“clearing house” means a corporation, association, partnership, agency or other entity that provides clearing or settlement services for a clearing and settlement system. It includes a securities and derivatives clearing house, as defined in subsection 13.1(3), but does not include a stock exchange or the Bank.
« chambre de compensation » Outre une chambre spécialisée au sens du paragraphe 13.1(3), société, société de personnes, association, agence ou autre entité, à l’exception de la banque et d’une bourse de valeurs, qui offre les services d’un système de compensation et de règlement.
« chambre de compensation »
clearing house

« système de compensation et de règlement » Système ou arrangement visant le règlement ou la compensation des obligations monétaires ou des messages de paiement, comportant au moins trois établissements participants, dont l’un est un participant canadien et l’un a son siège social dans une administration autre que celle dans laquelle se trouve le siège social de la chambre de compensation, utilisant le dollar canadien pour au moins une partie de ses opérations, et, sauf lorsqu’il s’agit d’un système ou d’un arrangement pour le règlement ou la compensation de contrats dérivés, donnant lieu, une fois le règlement ou la compensation faits, à l’ajustement du compte que détiennent à la banque l’un ou plusieurs des établissements participants. Il est entendu que la présente définition vise aussi le système ou l’arrangement pour le règlement ou la compensation des contrats dérivés, des opérations sur des valeurs mobilières, des opérations utilisant des devises étrangères ou de toutes autres opérations à l’égard desquelles le système ou l’arrangement opère compensation ou règlement des obligations de paiement.
« système de compensation et de règlement »
clearing and settlement system

169. (1) Paragraph 8(1)(c) of the Act is replaced by the following:
169. (1) L’alinéa 8(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) if a payment is made, property is delivered or an interest in, or in Quebec a right to, property is transferred in accordance with the settlement rules of a designated clearing and settlement system, the payment, delivery or transfer shall not be required to be reversed, repaid or set aside.
c) si un paiement est effectué, un bien est délivré ou un intérêt dans un bien ou, au Québec, un droit relatif à un bien est transféré en conformité avec les règles applicables au règlement établies pour un système de compensation et de règlement, le paiement, la délivrance ou le transfert n’a pas à faire l’objet d’une écriture de contre-passation, de remboursement ou d’annulation.
(2) Section 8 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 8 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Sections 39.15 and 39.152 of Canada Deposit Insurance Corporation Act

(3.1) Despite subsections (1) to (3) and the settlement rules, no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.15(7.01), (7.1) or (7.11) or section 39.152 of that Act.
(3.1) Malgré les paragraphes (1) à (3) et les règles applicables au règlement, aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

(3) Subsection 8(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 8(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(5) In this section, “settlement rules” means the rules, however established, that provide the basis on which payment obligations, delivery obligations or other transfers of property or interests in, or in Quebec rights to, property are made, calculated, netted or settled and includes rules for the taking of action in the event that a participant is unable or likely to become unable to meet its obligations to the clearing house, a central counter-party, other participants or the Bank.
(5) Au présent article, « règles applicables au règlement » s’entend des règles, quel que soit le texte qui les établit, qui servent au calcul, au règlement ou à la compensation des obligations de paiement ou des obligations de délivrance, ou qui servent aux autres transferts de biens ou d’intérêts dans des biens, ou, au Québec, de droits relatifs à des biens, y compris les règles qui prévoient les mesures à prendre dans les cas où un établissement participant ne peut ou ne pourra vraisemblablement pas satisfaire à ses obligations envers la chambre de compensation, l’intermédiaire, les autres établissement participants ou la banque.
Définition

1999, c. 28, s. 133(1)

170. (1) Subsection 13(1) of the Act is replaced by the following:
170. (1) Le paragraphe 13(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 28, par. 133(1)

Termination

13. (1) Despite anything in any law relating to bankruptcy or insolvency or any order of a court made in respect of a reorganization, arrangement or receivership involving insolvency, a party to a netting agreement may terminate the agreement and determine a net termination value or net settlement amount in accordance with the provisions of the agreement and the party entitled to the net termination value or net settlement amount is to be a creditor of the party owing the net termination value or net settlement amount for that value or amount.
13. (1) Malgré toute autre règle de droit portant sur la faillite ou l’insolvabilité ou toute ordonnance d’un tribunal relative à une réorganisation, un arrangement ou une mise sous séquestre dans le cadre d’une insolvabilité, toute partie à un accord de compensation peut, conformément aux termes de l’accord, mettre fin à celui-ci et calculer le reliquat net ou le montant net du règlement, la partie ayant droit à celui-ci en devenant créancière de la personne qui le doit.
Fin de l’accord

2007, c. 29, s. 111(1)

(2) The portion of subsection 13(1.1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 13(1.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 29, par 111(1)

Eligible financial contract

(1.1) If a netting agreement referred to in subsection (1) is an eligible financial contract, a party to the agreement may also, in accordance with the provisions of that agreement, deal with financial collateral including
(1.1) Si l’accord de compensation visé au paragraphe (1) est un contrat financier admissible, toute partie à l’accord peut, conformément aux termes de l’accord, procéder à toute opération à l’égard de la garantie financière afférente, notamment :
Contrat financier admissible

(3) Section 13 of the Act is amended by adding the following after subsection (1.1):
(3) L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :
Sections 39.15 and 39.152 of Canada Deposit Insurance Corporation Act

(1.2) Despite subsections (1) and (1.1), no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.15(7.01), (7.1) or (7.11) or section 39.152 of that Act.
(1.2) Malgré les paragraphes (1) et (1.1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 39.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

(4) The portion of subsection 13(2) of the Act before the definition “financial collateral” is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 13(2) de la même loi, précédant la définition de « accord de compensation » est remplacé par ce qui suit :
Interpretation

(2) The following definitions apply in this section.
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
Définitions

(5) The definition “financial collateral” in subsection 13(2) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (b) and by adding the following after paragraph (c):
(5) La définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) an assignment of a right to payment or delivery against a clearing house, or
(e) any other collateral that is prescribed.
d) les cessions de droits au paiement ou à la délivrance détenus à l’encontre d’une chambre de compensation;
e) toute autre garantie prévue par règlement.
2007, c. 29, s. 111(2)

(6) The definition “netting agreement” in subsection 13(2) of the Act is replaced by the following:
(6) La définition de « accord de compensation », au paragraphe 13(2) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2007, ch. 29, par. 111(2)

“netting agreement”
« accord de compensation »

“netting agreement” means an agreement between two or more financial institutions, between the Bank and one or more financial institutions or between a participant and a customer to which the participant provides clearing services that is

(a) an eligible financial contract; or

(b) an agreement that provides for the netting or set-off or compensation of present or future obligations to make payments against the present or future rights to receive payments.
« accord de compensation » Accord conclu entre des institutions financières, entre une ou plusieurs institutions financières et la banque ou entre un établissement participant et le client auquel il fournit un service de compensation et qui soit constitue un contrat financier admissible, soit porte compensation ou extinction des obligations de paiement, présentes ou futures, avec le droit, présent ou futur, de recevoir des paiements.
« accord de compensation »
netting agreement

2002, c. 14, s. 1

171. (1) Paragraph 13.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
171. (1) L’alinéa 13.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 14, art. 1

(b) interfering with the rights or remedies of a securities and derivatives clearing house in respect of any collateral that has been granted to it as security for the performance of an obligation incurred in respect of the clearing and settlement services provided by the securities and derivatives clearing house.
b) d’entraver l’exercice des droits et recours de la chambre spécialisée à l’égard des garanties qui lui ont été consenties pour assurer l’exécution d’une obligation découlant des services de compensation et de règlement qu’elle fournit.
(2) Section 13.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 13.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Sections 39.15 and 39.152 of Canada Deposit Insurance Corporation Act

(1.1) Despite subsection (1), no action may be taken in respect of an eligible financial contract, as defined in subsection 39.15(9) of the Canada Deposit Insurance Corporation Act, if it is prevented by subsection 39.15(7.01), (7.1) or (7.11) or section 39.152 of that Act.
(1.1) Malgré le paragraphe (1), aucune opération ne peut être accomplie relativement à un contrat financier admissible, au sens du paragraphe 35.15(9) de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, si elle ne peut l’être aux termes des paragraphes 39.15(7.01), (7.1) ou (7.11) ou de l’article 39.152 de cette loi.
Articles 39.15 et 39.152 de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

172. The Act is amended by adding the following after section 23:
172. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 23, de ce qui suit :
REGULATIONS
RÈGLEMENTS
Financial collateral

24. The Governor in Council may make regulations prescribing collateral for the purpose of paragraph (e) of the definition “financial collateral” in subsection 13(2).
24. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prévoir des garanties pour l’application de l’alinéa e) de la définition de « garantie financière », au paragraphe 13(2).
Garantie financière

Division 4
Section 4
Fisheries
Pêches
R.S., c. F-14

Fisheries Act
Loi sur les pêches
L.R., ch. F-14

173. Section 29 of the Fisheries Act is replaced by the following:
173. L’article 29 de la Loi sur les pêches est remplacé par ce qui suit :
Obstructing passage of fish or waters

29. (1) No person shall erect, use or maintain any seine, net, weir or other fishing appliance that

(a) unduly obstructs the passage of fish in any Canadian fisheries waters, whether subject to any exclusive right of fishery or not; or

(b) obstructs more than two thirds of the width of any river or stream or more than one third of the width of the main channel at low tide of any tidal stream.
29. (1) Il est interdit de construire, d’utiliser ou de mouiller tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui :
Filets, etc. obstruant le passage du poisson

a) obstrue indûment le passage du poisson dans les eaux de pêche canadiennes, qu’elles fassent ou non l’objet d’un droit de pêche exclusif;

b) obstrue plus des deux tiers de la largeur d’un cours d’eau ou plus d’un tiers de la largeur à marée basse du chenal principal d’un courant de marée.

Removal

(2) The Minister or a fishery officer may order the removal of or remove any seine, net, weir or other fishing appliance that, in the opinion of the Minister or fishery officer, results in an obstruction referred to in paragraph (1)(a) or (b).
(2) Le ministre ou un agent des pêches peut enlever ou faire enlever tout engin ou équipement de pêche tel que filet simple, filet-piège ou senne qui, à son avis, entraîne l’obstruction visée à l’alinéa (1)a) ou b).
Enlèvement

Tidal streams

(3) For the purposes of paragraph (1)(b), if a tidal stream has no main channel at low tide, then the tidal stream’s width is considered to be the width of its main channel.
(3) Pour l’application de l’alinéa (1)b), dans le cas où un courant de marée n’a pas de chenal principal à marée basse, la largeur du courant de marée est celle de son chenal principal.
Courant de marée

174. Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (5):
174. L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :
Application of fines

(6) All fines received by the Receiver General in respect of the commission of an offence under this section are to be credited to the Environmental Damages Fund, an account in the accounts of Canada, and used for purposes related to the conservation and protection of fish or fish habitat or the restoration of fish habitat, or for administering that Fund.
(6) Les sommes reçues par le receveur général en paiement d’amendes infligées à l’égard de toute infraction visée au présent article sont portées au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement — ouvert parmi les comptes du Canada — et sont utilisées soit à des fins liées à la conservation et la protection du poisson ou de son habitat ou à la restauration de l’habitat du poisson soit pour l’administration du fonds.
Affectation

Recommendations of court

(7) The court imposing the fine may recommend to the Minister that all or a portion of the fine credited to the Environmental Damages Fund be paid to a person or an organization specified by the court for a purpose referred to in subsection (6).
(7) Le tribunal qui fixe le montant de l’amende à porter au crédit du Fonds pour dommages à l’environnement peut recommander au ministre qu’une partie ou la totalité de celle-ci soit versée à la personne ou à l’organisation qu’il précise à l’une des fins prévues au paragraphe (6).
Recommandation du tribunal

2012, c. 19

Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
2012, ch. 19

175. Subsection 133(3) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act is amended by replacing the definition “Aboriginal” that it enacts with the following:
175. Le paragraphe 133(3) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de la définition de « autochtone » qui y est édictée par ce qui suit :
“Aboriginal”
« autochtone »

“Aboriginal”, in relation to a fishery, means that fish is harvested by an Aboriginal organization or any of its members for the purpose of using the fish as food, for social or ceremonial purposes or for purposes set out in a land claims agreement entered into with the Aborig- inal organization;
« autochtone » Qualifie la pêche pratiquée par une organisation autochtone ou ses membres à des fins de consommation personnelle, à des fins sociales ou cérémoniales ou à des fins prévues dans un accord sur des revendications territoriales conclu avec l’organisation autochtone.
« autochtone »
Aboriginal

176. Section 136 of the Act is amended by replacing the subsections 20(4) and (5) that it enacts with the following:
176. L’article 136 de la même loi est modifié par remplacement des paragraphes 20(4) et (5) qui y sont édictés par ce qui suit :
Obstruction of free passage of fish

(4) No person shall

(a) damage or obstruct any fishway constructed or used to enable fish to pass over or around any obstruction;

(b) damage or obstruct any fishway, fish stop or diverter constructed or installed on the Minister’s request;

(c) stop or hinder fish from entering or passing through any fishway, or from surmounting any obstacle or leap;

(d) damage, remove or authorize the removal of any fish guard, screen, covering, netting or other device installed on the Minister’s request; or

(e) fish in any manner within 23 m downstream from the lower entrance to any fishway, obstruction or leap.
(4) Il est interdit :
Obstruction — passage du poisson

a) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire construite ou utilisée pour permettre au poisson de franchir ou de contourner un obstacle;

b) d’endommager ou d’obstruer une passe migratoire ou un dispositif d’arrêt ou de déviation construits ou installés à la demande du ministre;

c) de gêner ou d’arrêter le poisson afin de l’empêcher soit d’entrer ou de passer dans une passe migratoire, soit de surmonter un obstacle ou de sauter;

d) d’endommager ou d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement;

e) de pêcher à moins de vingt-trois mètres en aval de l’entrée inférieure de toute passe migratoire ou de tout obstacle ou espace à sauter.

Exception — removal for repairs

(5) Despite paragraph (4)(d), a person may remove or authorize the removal of any fish guard, screen, covering, netting or other device installed on the Minister’s request if the removal is required for modification, repair or maintenance.
(5) Malgré l’alinéa (4)d), il est permis d’enlever un grillage, un treillis, un filet ou un autre dispositif installé à la demande du ministre ou d’en autoriser l’enlèvement si celui-ci est nécessaire pour la modification, la réparation ou l’entretien du dispositif.
Réserve

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Ministerial authorizations

177. (1) An authorization issued by the Minister under section 32 or subsection 35(2) of the Fisheries Act as it existed before June 29, 2012, or under paragraph 32(2)(c) or paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act as it existed before the coming into force of subsection 142(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act, and that is still valid on the day on which that subsection 142(2) comes into force, is deemed to be an authorization issued by the Minister under paragraph 35(2)(b) of the Fisheries Act after that coming into force.
177. (1) Toute autorisation donnée par le ministre au titre de l’article 32 ou du paragraphe 35(2) de la Loi sur les pêches dans sa version avant le 29 juin 2012 ou au titre de l’alinéa 32(2)c) ou 35(2)b) de cette loi dans sa version avant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable et encore valide à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) est réputée être une autorisation donnée par le ministre au titre de l’alinéa 35(2)b) de la Loi sur les pêches après l’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2).
Autorisation ministérielle

Amendment

(2) On the request of the holder of an authorization referred to in subsection (1) that is made within 90 days after the day on which subsection 142(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act comes into force, the Minister must examine the authorization, and the Minister may, within 210 days after the day on which that subsection 142(2) comes into force, confirm or amend the authorization or, if the Minister is of the opinion that the holder no longer needs an authorization, cancel it.
(2) Sur demande du titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) et présentée dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, le ministre examine l’autorisation et peut, dans les deux cent dix jours suivant cette date d’entrée en vigueur, la confirmer, la modifier ou, s’il est d’avis qu’une telle autorisation n’est plus requise, l’annuler.
Examen

Conditions of authorizations

(3) Paragraph 40(3)(a) of the Fisheries Act does not apply to the holder of an authorization referred to in subsection (1) until 90 days after the day on which subsection 142(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act comes into force. However, if the holder makes a request under subsection (2), then that paragraph does not apply to that holder until the day on which that holder receives notice of the Minister’s decision to confirm, amend or cancel the authorization or until 210 days after the day on which that subsection 142(2) comes into force, whichever is earlier.
(3) L’alinéa 40(3)a) de la Loi sur les pêches ne s’applique pas au titulaire d’une autorisation visée au paragraphe (1) dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable. Toutefois, si une demande a été présentée au titre du paragraphe (2), cet alinéa ne s’applique pas au titulaire jusqu’au jour où il reçoit la décision du ministre confirmant, modifiant ou annulant l’autorisation ou jusqu’au deux cent dixième jour suivant la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2), le premier en date étant à retenir.
Condition

Coming into Force
Entrée en vigueur
2012, c. 19

178. Sections 173 and 174 come into force on the day on which subsection 147(1) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act comes into force.
178. Les articles 173 et 174 entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 147(1) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

Division 5
Section 5
Bridge To Strengthen Trade Act
Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce
Enactment of Act
Édiction de la loi
Enactment

179. The Bridge To Strengthen Trade Act, whose schedule is set out in Schedule 1 to this Act, is enacted as follows:
179. Est édictée la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce, dont le texte suit et dont l’annexe figure à l’annexe 1 de la présente loi :
Édiction

An Act respecting a bridge spanning the Detroit River between Windsor and Detroit and other works
Loi concernant un pont franchissant la rivière Détroit entre Windsor et Detroit et certains autres ouvrages
SHORT TITLE
TITRE ABRÉGÉ
Short title

1. This Act may be cited as the Bridge To Strengthen Trade Act.
1. Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce.
Titre abrégé

INTERPRETATION
DÉFINITIONS
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
“bridge”
« pont »

“bridge” means a bridge that spans the Detroit River and connects Windsor, Ontario to Detroit, Michigan and whose piers, in Ontario, are located within the boundaries of the territory described in the schedule, as well as the approaches to the bridge.
“construction”
« construction »

“construction” in relation to the bridge, the parkway or a related work, includes any work or activity related to its construction.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Transport.
“operation”
« exploitation »

“operation” in relation to the bridge or a related work, includes its maintenance and repair.
“parkway”
« promenade »

“parkway” means a road connecting Highway 401 with any work referred to in paragraph (a) or (b) of the definition “related work” that is located within the boundaries of the territory described in the schedule and any works ancillary to that road.
“person”
« personne »

“person” means an individual, corporation, partnership, trust, joint venture or unincorporated association or organization.
“related work”
« ouvrage connexe »

“related work” means any of the following works:

(a) any border services facility related to the bridge that is located in Michigan or within the boundaries of the territory described in the schedule;

(b) any work useful to the operation of the bridge or any border services facility referred to in paragraph (a), including toll booths, duty-free shops and parking lots, that is located in Michigan or within the boundaries of the territory described in the schedule;

(c) any road or interchange connecting Interstate 75 with any work referred to in paragraph (a) or (b) that is located in Michigan;

(d) any work that is accessory to the bridge or to any work referred to in paragraphs (a) to (c); and

(e) any other work specified in the regulations.
2. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

« construction » S’agissant du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction tous les travaux et activités connexes.
« construction »
construction

« exploitation » S’agissant du pont ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à l’exploitation son entretien et sa réparation.
« exploitation »
operation

« ministre » Le ministre des Transports.
« ministre »
Minister

« ouvrage connexe »
« ouvrage connexe »
related work

a) Installation destinée à la prestation de services frontaliers et liée au pont, qui est située au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

b) ouvrage utile à l’exploitation du pont ou d’une installation visée à l’alinéa a), y compris poste de péage, boutique hors taxes et aire de stationnement, et situé au Michigan ou dans les limites du territoire visé à l’annexe;

c) route ou échangeur routier reliant à l’Interstate 75 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) qui sont situés au Michigan;

d) ouvrage accessoire au pont ou à l’un des ouvrages visés aux alinéas a) à c);

e) ouvrage prévu par règlement.

« personne » Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes, la fiducie, la coentreprise ou l’organisation ou l’association non dotée de la personnalité morale.
« personne »
person

« pont » Le pont permettant de franchir la rivière Détroit et reliant Windsor, en Ontario, à Detroit, au Michigan, et dont les piliers, du côté ontarien, se trouvent dans les limites du territoire visé à l’annexe. Y sont assimilées les approches connexes.
« pont »
bridge

« promenade » Route reliant à l’autoroute 401 l’un des ouvrages visés aux alinéas a) et b) de la définition de « ouvrage connexe » qui sont situés dans les limites du territoire visé à l’annexe, ainsi que ses ouvrages accessoires.
« promenade »
parkway

CONSTRUCTION OF THE BRIDGE, PARKWAY AND RELATED WORKS
CONSTRUCTION DU PONT, DE LA PROMENADE ET DES OUVRAGES CONNEXES
Exemption from certain Acts and regulations

3. (1) The Fisheries Act, the Navigable Waters Protection Act, the Species at Risk Act, section 6 of the International Bridges and Tunnels Act and the Port Authorities Operations Regulations do not apply to the construction of the bridge, parkway or any related work.
3. (1) La Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des eaux navigables, la Loi sur les espèces en péril, l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Rè-glement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Non-application de certains textes législatifs

Authorizations deemed issued

(2) After completion of the construction of the bridge, parkway or any related work, as the case may be, any authorization that would have been required for its construction but for subsection (1), is deemed to have been issued for the purpose of the application of the Acts and regulations referred to in subsection (1).
(2) Une fois le pont, la promenade ou un ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été le paragraphe (1), aurait été requise pour sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application des lois et du règlement visés à ce paragraphe.
Fiction juridique : autorisation

Exemption from Canadian Environmental Assessment Act, 2012

4. (1) Subject to subsection (2), the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 does not apply to the bridge, parkway or any related work.
4. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) ne s’applique pas au pont, à la promenade ou à un ouvrage connexe.
Non-application de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)

Expansion, decommis-sioning, abandonment

(2) The expansion, decommissioning or abandonment of the bridge, parkway or any related work is a project as defined in section 66 of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 and is subject to sections 67 to 72 of that Act.
(2) L’expansion, la désaffectation ou la fermeture du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe sont des projets au sens de l’article 66 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) et sont assujettis aux articles 67 à 72 de cette loi.
Expansion, désaffectation ou fermeture

Responsible authority

5. (1) A responsible authority is exempt from any obligation accrued or accruing under subsections 20(2) and 38(1) of the Canadian Environmental Assessment Act, chapter 37 of the Statutes of Canada, 1992, in relation to the bridge, parkway or any related work.
5. (1) Toute autorité responsable est exemptée de toute obligation contractée sous le régime des paragraphes 20(2) et 38(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale, chapitre 37 des Lois du Canada (1992), à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Autorité responsable

Windsor Port Authority

(2) The Windsor Port Authority is exempt from any obligation accrued or accruing under subsection 15(2) of the Canada Port Authority Environmental Assessment Regulations in relation to the bridge, parkway or any related work.
(2) L’Administration portuaire de Windsor est exemptée de toute obligation contractée sous le régime du paragraphe 15(2) du Règlement sur l’évaluation environnementale concernant les administrations portuaires canadiennes à l’égard du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Administration portuaire de Windsor

Other exemptions

6. (1) The Governor in Council may, by order, exempt any person, on any condition that the Governor in Council considers to be in the public interest, from any requirement under any federal Act to obtain a permit, licence, approval or other authorization in relation to the construction of the bridge, parkway or any related work.
6. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter toute personne, aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, de toute obligation qui incombe à celle-ci d’obtenir, au titre de toute loi fédérale une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Autres exemptions

Exemption from Statutory Instruments Act

(2) The Statutory Instruments Act does not apply to the order. However, the order must be published in the Canada Gazette.
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas au décret. Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Authorizations deemed issued

(3) After completion of the construction of the bridge, parkway or the related work, as the case may be, any authorization that would have been required in relation to its construction but for an exemption granted under subsection (1), is deemed to have been issued for the purpose of the application of the federal Act for which the exemption was granted.
(3) Une fois le pont, la promenade ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction, est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.
Fiction juridique : autorisation

Construction of bridge

7. (1) Before a person who proposes the construction of the bridge begins its construction, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the bridge’s impact on navigation, the plans for its design and construction, a description of its proposed site and the plans for its management and operation.
7. (1) La personne qui se propose de construire le pont dépose auprès du ministre, avant de commencer à le construire, un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les répercussions éventuelles du pont sur la navigation et comportant les plans relatifs à la conception et à la construction de celui-ci, y compris une description de l’emplacement projeté, ainsi qu’au mode de gestion et d’exploitation projetés à son égard.
Construction du pont

Obligation to consult

(2) The person must consult with the Minister before filing the plan.
(2) La personne doit consulter le ministre avant de déposer le plan auprès de celui-ci.
Obligation de consultation

Impact on fish habitat

8. (1) Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to offset any loss of fish habitat resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour contrebalancer la perte d’habitat du poisson que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
Effet sur l’habitat du poisson

Obligation to consult

(2) The person must consult with the Minister of Fisheries and Oceans before filing the plan.
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre des Pêches et des Océans.
Obligation de consultation

Authorizations under Fisheries Act

(3) Any authorization referred to in paragraph 35(2)(b) or (c) of the Fisheries Act that was issued before the coming into force of this section in relation to the carrying on of such a work, undertaking or activity is deemed to be a plan that has been filed in accordance with subsections (1) and (2).
(3) Toute autorisation délivrée au titre des alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).
Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les pêches

Impact on listed wildlife species, etc.

9. (1) Before a person who proposes to engage in an activity affecting a listed wildlife species, any part of its critical habitat or the residences of its individuals, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization under subsection 73(1) of the Species at Risk Act would have been required but for section 3, begins to engage in the activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the impact of the activity on the species, its critical habitat or the residences of its individuals.
9. (1) Avant de commencer à exercer, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe, une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus pour laquelle l’autorisation visée au paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose d’exercer l’activité dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les conséquences négatives de l’activité pour l’espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.
Activités touchant une espèce sauvage inscrite

Obligation to consult

(2) The person must consult with the Minister of the Environment before filing the plan.
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter le ministre de l’Environnement.
Obligation de consultation

Authorizations under Species at Risk Act

(3) Any authorization referred to in subsection 73(1) of the Species at Risk Act that was granted before the coming into force of this section in relation to the activity is deemed to be a plan that has been filed in accordance with subsections (1) and (2).
(3) Toute autorisation délivrée au titre du paragraphe 73(1) de la Loi sur les espèces en péril avant l’entrée en vigueur du présent article pour l’exercice de l’activité vaut dépôt du plan en conformité avec les paragraphes (1) et (2).
Autorisation délivrée en vertu de la Loi sur les espèces en péril

Adverse environmental effects

10. Before a person who proposes the construction in Canada of the bridge or of any work referred to in paragraph (a) or (b) of the definition “related work” in section 2 begins its construction, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate any adverse environmental effects caused by the construction and sets out a process for consulting the public with respect to the construction.
10. Avant de commencer à construire au Canada le pont ou un ouvrage visé aux alinéas a) ou b) de la définition de « ouvrage connexe » à l’article 2, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer les effets environnementaux négatifs de la construction et prévoyant un processus de consultations publiques portant sur la construction.
Effets environnementaux négatifs

Port Authorities Operations Regulations

11. (1) Before a person who proposes to do anything in the Port of Windsor — in order to construct the bridge — that will have or is likely to have any result that is listed in section 5 of the Port Authorities Operations Regulations begins to do any such thing, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate or prevent the result.
11. (1) Avant de faire quoi que ce soit dans le port de Windsor, aux fins de construction du pont, qui entraînera ou serait susceptible d’entraîner l’une des conséquences visées à l’article 5 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour atténuer ou à prévenir une telle conséquence.
Règlement sur l’exploitation des administra-tions portuaires

Obligation to consult

(2) The person must consult with the Windsor Port Authority before filing the plan.
(2) La personne doit, avant de déposer le plan auprès du ministre, consulter l’Administration portuaire de Windsor.
Obligation de consultation

Plan amendment

12. (1) Any person who files a plan under any of sections 7 to 11 may amend that plan.
12. (1) La personne qui dépose un plan au titre de l’un des articles 7 à 11 peut modifier celui-ci après son dépôt.
Modification des plans

Application of sections 7 to 11 to amended plan

(2) The requirements regarding the content of a plan filed under any of sections 7 to 11, as well as any obligation to consult with respect to that plan, also apply to the corresponding amended plan.
(2) Les exigences concernant le contenu du plan et l’obligation relative à la consultation préalable qui sont prévues à celui des articles 7 à 11 qui est applicable visent également le plan modifié.
Application des articles 7 à 11 au plan modifié

Filing of amended plan

(3) The person must file the amended plan with the Minister. Once filed, the amended plan replaces the plan previously filed.
(3) Le plan modifié est déposé auprès du ministre et, dès lors, remplace le plan déposé antérieurement.
Dépôt du plan modifié

Implementation of and compliance with plans

13. Any person who files a plan must ensure that it is implemented and complied with.
13. La personne qui dépose un plan veille à sa mise en oeuvre et à ce qu’il soit respecté.
Mise en oeuvre et respect des plans

OPERATION OF THE BRIDGE AND RELATED WORKS
EXPLOITATION DU PONT ET DES OUVRAGES CONNEXES
Designation of initial operator

14. (1) The Minister may designate, in writing, a person as the initial operator of the bridge and any related work.
14. (1) Le ministre peut désigner, par écrit, toute personne à titre de premier exploitant du pont et de tout ouvrage connexe.
Désignation de l’exploitant initial

Exemption from International Bridges and Tunnels Act

(2) Paragraph 23(1)(b) of the International Bridges and Tunnels Act does not apply to the initial operator.
(2) Le paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux ne s’applique pas, en ce qui a trait à l’exploitation du pont et des ouvrages connexes, au premier exploitant.
Non-application du paragraphe 23(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux

Exemption from Statutory Instruments Act

(3) The Statutory Instruments Act does not apply to the designation.
(3) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à la désignation.
Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

GENERAL PROVISIONS
GÉNÉRALITÉS
Authorization — persons

15. (1) Any person may, with the approval of the Governor in Council, do anything referred to in any of paragraphs 90(1)(a) to (e) of the Financial Administration Act for any purpose relating to the construction or operation of the bridge or any related work.
15. (1) Toute personne peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, effectuer toute opération visée à l’un des alinéas 90(1)a) à e) de la Loi sur la gestion des finances publiques à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Autorisation : personne

Authorization — parent Crown corporation

(2) Any parent Crown corporation as defined in subsection 83(1) of the Financial Administration Act may, with the approval of the Governor in Council, sell or otherwise dispose of all or substantially all of the corporation’s assets for any purpose relating to the construction or operation of the bridge or any related work.
(2) Toute société d’État mère, au sens du paragraphe 83(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, peut, avec l’agrément du gouverneur en conseil, vendre ou, d’une façon générale, céder la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Autorisation : société d’État mère

Definition of “corporation”

16. For the purposes of sections 17 to 21, “corporation” means a corporation established under section 29 of the International Bridges and Tunnels Act for any purpose relating to the construction or operation of the bridge or any related work.
16. Pour l’application des articles 17 à 21, « personne morale » s’entend de toute personne morale constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou d’un ouvrage connexe.
Définition de « personne morale »

Authorization to construct and operate

17. (1) Subject to its letters patent, a corporation is authorized to construct and operate the bridge or any related work.
17. (1) Toute personne morale est autorisée, sous réserve de ses lettres patentes, à construire le pont ou un ouvrage connexe et à l’exploiter.
Autorisation de construire et d’exploiter le pont ou ouvrage connexe

Authorization by corporation

(2) The corporation may authorize another person to construct or operate the bridge or related work.
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à construire ou exploiter le pont ou l’ouvrage connexe.
Autorisation

Deeming — establishment of corporation

18. (1) A corporation that was established before the coming into force of section 180 of the Jobs and Growth Act, 2012 is deemed to have been established under section 29 of the International Bridges and Tunnels Act as amended by that section 180 and its establishment is deemed to have been authorized for the purpose of paragraph 90(1)(a) of the Financial Administration Act.
18. (1) Toute personne morale constituée avant l’entrée en vigueur de l’article 180 de la Loi de 2012 sur l’emploi et la croissance est réputée avoir été constituée en vertu de l’article 29 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, dans sa version modifiée par cet article 180, et la constitution de cette personne morale est réputée avoir été autorisée pour l’application de l’alinéa 90(1)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Fiction juridique : constitution de la personne morale

Deeming — action taken by corporation

(2) Any action taken by the corporation between the date of its establishment and the date of the coming into force of this section is deemed to have been taken as if sections 16, 17 and 19 to 21 were in force at the time that the action was taken.
(2) Tout acte accompli par elle entre la date de sa constitution et la date d’entrée en vigueur du présent article est réputé l’avoir été comme si les articles 16, 17 et 19 à 21 étaient en vigueur au moment où l’acte a été accompli.
Fiction juridique : action de la personne morale

Not agent of Her Majesty

19. A corporation is not an agent of Her Majesty in right of Canada.
19. La personne morale n’est pas mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.
Non mandataire

Public agency

20. A corporation is deemed to be a public agency for the purposes of the Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 to 124.512, an Act of the state of Michigan.
20. La personne morale est réputée être un organisme public pour l’application de la loi de l’État du Michigan intitulée Urban Cooperation Act of 1967, MCL 124.501 à 124.512.
Organisme public

Public body corporate and compact entity

21. A corporation may enter into an agreement with the government of the state of Michigan or of any political subdivision of that state or with any of their agencies or agents to establish an entity that is both a public body corporate and a compact entity under the laws of the United States.
21. La personne morale est autorisée à conclure un accord avec l’État du Michigan, une subdivision politique de celui-ci ou l’un de ses organismes ou mandataires aux fins de la constitution d’une personne morale publique qui est une entité dite « compact » selon le droit applicable aux États-Unis.
Personne morale publique et entité dite « compact »

Agreements

22. (1) The Minister may enter into an agreement for any purpose relating to the construction or operation of the bridge, parkway or any related work with any person or with the government of the United States or of any political subdivision of the United States or any of their agencies or agents.
22. (1) Le ministre peut conclure avec les États-Unis, une subdivision politique de ce pays ou l’un de ses organismes ou mandataires ou avec toute personne des accords à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Accords

Contents of agreement

(2) The agreement may include undertakings to provide financial assistance by Canada, including the granting of guarantees.
(2) Les accords peuvent prévoir des engagements d’aide financière de la part du Canada, notamment des garanties.
Portée des accords

Authority to carry out agreement

(3) The Minister may take any measures that he or she considers appropriate to carry out the agreement or to protect the interests or enforce the rights of Her Majesty in right of Canada under the agreement, including accepting and holding on behalf of Her Majesty any security granted under the agreement or releasing or realizing on that security.
(3) Le ministre peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en oeuvre des accords et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre des accords. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre des accords et les céder ou les réaliser.
Pouvoir de mise en oeuvre

INFORMATION GATHERING
COLLECTE D’INFORMATION
Production of documents

23. (1) The Minister may, for the purpose of verifying compliance with this Act, by registered letter or by a demand served personally, require any person to produce at a place specified in the letter or in the demand any document that the Minister believes is relevant for that purpose that is in the person’s possession, or to which the person may reasonably be expected to have access, within any reasonable time and in any reasonable manner that is specified in the letter or demand.
23. (1) Pour vérifier le respect de la présente loi, le ministre peut, par lettre recommandée ou signification à personne, demander à toute personne de produire, au lieu — et éventuellement dans le délai raisonnable et selon les modalités indiquées — qu’il précise, tous documents dont elle dispose ou auxquels elle peut normalement avoir accès, que le ministre estime pertinents.
Production de documents

Compliance

(2) A person who is required to produce any document under subsection (1) must do so as required.
(2) Le destinataire de la demande visée au paragraphe (1) est tenu de s’y conformer.
Obligation d’obtempérer

OFFENCES
INFRACTIONS
Offence

24. A person who contravenes any of sections 7 to 11 and 13 and subsection 23(2) is guilty of an offence punishable on summary conviction and liable

(a) in the case of an individual, to a fine of not more than $25,000; and

(b) in any other case, to a fine of not more than $500,000.
24. Toute personne qui contrevient à l’un des articles 7 à 11 et 13 ou au paragraphe 23(2) commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
Infraction

a) dans le cas d’une personne physique, d’une amende maximale de 25 000 $;

b) dans tous les autres cas, d’une amende maximale de 500 000 $.

Offence committed by employee or agent or mandatary of accused

25. In a prosecution for an offence under this Act, it is sufficient proof of the offence to establish that it was committed by an employee or agent or mandatary of the accused, whether or not the employee, agent or mandatary is identified or has been prosecuted for the offence, unless the accused establishes that the offence was committed without the knowledge or consent of the accused and that the accused exercised due diligence to prevent its commission.
25. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi, il suffit, pour établir la culpabilité de l’accusé, de prouver que l’infraction a été commise par son employé ou mandataire, que l’employé ou le mandataire soit ou non identifié ou poursuivi. L’accusé peut se disculper en prouvant que la perpétration a eu lieu à son insu ou sans son consentement et qu’il avait pris toutes les précautions voulues pour la prévenir.
Infraction commise : employé et mandataire

Due diligence defence

26. Subject to section 25, a person is not to be found guilty of an offence under this Act if they establish that they exercised due diligence to prevent its commission.
26. Sous réserve de l’article 25, nul ne peut être déclaré coupable d’une infraction prévue par la présente loi s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Défense

Limitation period

27. Proceedings in respect of an offence under this Act may be instituted within two years after the day on which the subject matter of the proceedings arose.
27. Les poursuites visant les infractions à la présente loi se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.
Prescription

REGULATORY POWERS
POUVOIRS RÉGLEMENTAIRES
Regulations

28. (1) The Minister may, by regulation,

(a) specify that a work is a related work for the purpose of the definition “related work” in section 2; and

(b) amend the schedule to change the boundaries of the territory described in the schedule.
28. (1) Le ministre peut, par règlement :
Règlements

a) pour l’application de la définition de « ouvrage connexe », à l’article 2, prévoir qu’un ouvrage est un ouvrage connexe;

b) modifier l’annexe afin de changer les limites du territoire qui y sont décrites.

Coming into effect

(2) A regulation has effect from the day on which it is made.
(2) Le règlement prend effet dès sa prise.
Prise d’effet

2007, c. 1

Related Amendments to the International Bridges and Tunnels Act
Modifications connexes à la Loi sur les ponts et tunnels internationaux
2007, ch. 1

180. Subsection 29(1) of the International Bridges and Tunnels Act is replaced by the following:
180. Le paragraphe 29(1) de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux est remplacé par ce qui suit :
Letters patent

29. (1) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, issue letters patent of incorporation for the establishment of a corporation, with or without share capital, for any purpose relating to the construction or operation of an international bridge or tunnel. Letters patent take effect on the date stated in them.
29. (1) Le gouverneur en conseil peut, sur recommandation du ministre, délivrer des lettres patentes — prenant effet à la date qui y est mentionnée — pour la constitution d’une personne morale avec ou sans capital-actions à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation d’un pont ou tunnel international.
Lettres patentes

181. Subsection 32(1) of the Act is replaced by the following:
181. Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Capacity and powers

32. (1) A corporation that is incorporated for any purpose relating to the construction or operation of an international bridge or tunnel in respect of which its letters patent are issued has, for that purpose and for the purposes of this Act, the capacity, rights, powers and privileges of a natural person.
32. (1) La personne morale qui est constituée à toute fin liée à la construction ou à l’exploitation du pont ou tunnel international visé par ses lettres patentes a, à cette fin et pour l’application de la présente loi, la capacité, les droits et les pouvoirs d’une personne physique.
Capacité

182. Section 33 of the Act is replaced by the following:
182. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Charges

33. (1) Subject to this Act and to its letters patent, a corporation may fix and charge tolls, fees or other charges for the use of an international bridge or tunnel.
33. (1) La personne morale peut, sous réserve de la présente loi et de ses lettres patentes, fixer des droits pour l’usage d’un pont ou tunnel international et en exiger le paiement.
Droits

Authorization by corporation

(2) The corporation may authorize another person to fix or charge tolls, fees or other charges for the use of the international bridge or tunnel.
(2) Elle peut autoriser toute autre personne à fixer des droits pour l’usage du pont ou tunnel international ou à en exiger le paiement.
Autorisation — droits

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
183. On the first day on which both sections 179 and 316 of this Act are in force, section 3 of the Bridge To Strengthen Trade Act is replaced by the following:
183. Dès le premier jour où les articles 179 et 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 3 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Exemption from certain Acts and regulations

3. The Fisheries Act, the Navigation Protection Act, the Species at Risk Act, section 6 of the International Bridges and Tunnels Act and the Port Authorities Operations Regulations do not apply to the construction of the bridge, parkway or any related work.
3. La Loi sur les pêches, la Loi sur la protection de la navigation, la Loi sur les espèces en péril et l’article 6 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux et le Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires ne s’appliquent pas à la construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe.
Non-application de certains textes législatifs

2012, c. 19

184. (1) In this section, “other Act” means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.
184. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

(2) If subsection 142(2) of the other Act comes into force before section 179 of this Act, then on the day on which that section 179 comes into force, subsection 8(1) of the Bridge To Strengthen Trade Act is replaced by the following:
(2) Si le paragraphe 142(2) de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 179 de la présente loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 179, le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Harm to fish

8. (1) Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
Dommages au poisson

(3) If section 179 of this Act comes into force before subsection 142(2) of the other Act, then, on the day on which that subsection 142(2) comes into force,
(a) subsection 8(1) of the Bridge To Strengthen Trade Act is replaced by the following:
(3) Si l’article 179 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 142(2) de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de ce paragraphe 142(2) :
a) le paragraphe 8(1) de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est remplacé par ce qui suit :
Harm to fish

8. (1) Before a person who proposes to carry on any work, undertaking or activity, for the purpose of the construction of the bridge, parkway or any related work and for which an authorization referred to in paragraphs 35(2)(b) or (c) of the Fisheries Act would have been required but for section 3, begins to carry on the work, undertaking or activity, they must file with the Minister a plan that includes all measures to be taken to mitigate the harm to fish that are part of a commercial, recreational or Aboriginal fishery, or to fish that support such a fishery resulting from the carrying on of the work, undertaking or activity.

(b) section 8 of the Bridge To Strengthen Trade Act is amended by adding the following after subsection (3):
8. (1) Avant de commencer à exploiter un ouvrage ou une entreprise ou à exercer une activité, aux fins de construction du pont, de la promenade ou d’un ouvrage connexe pour lequel ou laquelle l’autorisation prévue aux alinéas 35(2)b) ou c) de la Loi sur les pêches aurait, n’eût été l’article 3, été nécessaire, la personne qui se propose de le faire dépose auprès du ministre un plan énonçant les mesures à prendre pour mitiger les dommages à tout poisson visé par une pêche commerciale, récréative ou autochtone, ou à tout poisson dont dépend une telle pêche, que l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou l’exercice de l’activité entraînerait.
Dommages au poisson

b) l’article 8 de la Loi concernant un pont destiné à favoriser le commerce est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Transitional provision

(4) If a plan was filed with respect to a work, undertaking or activity under subsection (1) as it read before the coming into force of this subsection, then, as of that coming into force, that subsection (1) continues to apply with respect to that work, undertaking or activity.
(4) Si un plan a été déposé à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité en application du paragraphe (1) dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe, ce paragraphe (1) continue de s’appliquer, à compter de cette date, à l’égard de l’exploitation de l’ouvrage ou de l’entreprise ou de l’exercice de l’activité.
Disposition transitoire

(4) If subsection 142(2) of the other Act comes into force on the same day as section 179 of this Act, then that subsection 142(2) is deemed to have come into force before that section 179 and subsection (2) applies as a consequence.
(4) Si l’entrée en vigueur du paragraphe 142(2) de l’autre loi et celle de l’article 179 de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 142(2) est réputé être entré en vigueur avant cet article 179, le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
Division 6
Section 6
R.S., c. B-7; R.S., c. 24 (1st Supp.), s. 3

Bretton Woods and Related Agreements Act
Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes
L.R., ch. B-7; L.R., ch. 24 (1er suppl.), art. 3

185. (1) Paragraphs 3(b) to (d) of Article XII of Schedule I to the Bretton Woods and Related Agreements Act are replaced by the following:
185. (1) Les paragraphes 3b) à d) de l’article XII de l’annexe I de la Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes sont remplacés par ce qui suit :
(b) Subject to (c) below, the Executive Board shall consist of twenty Executive Directors elected by the members, with the Managing Director as chairman.
(c) For the purpose of each regular election of Executive Directors, the Board of Governors, by an eighty-five percent majority of the total voting power, may increase or decrease the number of Executive Directors specified in (b) above.
(d) Elections of Executive Directors shall be conducted at intervals of two years in accord-ance with regulations which shall be adopted by the Board of Governors. Such regulations shall include a limit on the total number of votes that more than one member may cast for the same candidate.
b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessous, le Conseil d’administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et présidé par le Directeur général.
c) Aux fins de chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe b) ci-dessus.
d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.
(2) Paragraph 3(f) of Article XII of Schedule I to the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 3f) de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) Executive Directors shall continue in office until their successors are elected. If the office of an Executive Director becomes vacant more than ninety days before the end of his term, another Executive Director shall be elected for the remainder of the term by the members that elected the former Executive Director. A majority of the votes cast shall be required for election. While the office remains vacant, the Alternate of the former Executive Director shall exercise his powers, except that of appointing an Alternate.
f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu l’administrateur précédent. L’élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l’administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.
1991, c. 21, s. 2

(3) Paragraphs 3(i) and (j) of Article XII of Schedule I to the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 3i) et j) de l’article XII de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1991, ch. 21, art. 2

(i)(i) Each Executive Director shall be entitled to cast the number of votes which counted towards his election.
(ii) When the provisions of Section 5(b) of this Article are applicable, the votes which an Executive Director would otherwise be entitled to cast shall be increased or decreased correspondingly. All the votes which an Executive Director is entitled to cast shall be cast as a unit.
(iii) When the suspension of the voting rights of a member is terminated under Article XXVI, Section 2(b), the member may agree with all the members that have elected an Executive Director that the number of votes allotted to that member shall be cast by such Executive Director, provided that, if no regular election of Executive Directors has been conducted during the period of the suspension, the Executive Director in whose election the member had participated prior to the suspension, or his successor elected in accordance with paragraph 3(c)(i) of Schedule L or with (f) above, shall be entitled to cast the number of votes allotted to the member. The member shall be deemed to have participated in the election of the Executive Director entitled to cast the number of votes allotted to the member.
(j) The Board of Governors shall adopt regulations under which a member may send a representative to attend any meeting of the Executive Board when a request made by, or a matter particularly affecting, that member is under consideration.
i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.
ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.
iii) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3c)i) de l’annexe L ou du paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.
(4) Section 8 of Article XII of Schedule I to the Act is replaced by the following:
(4) La section 8 de l’article XII de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
Section 8. Communication of views to members
Section 8. Communication des vues du Fonds aux membres
The Fund shall at all times have the right to communicate its views informally to any member on any matter arising under this Agreement. The Fund may, by a seventy percent majority of the total voting power, decide to publish a report made to a member regarding its monetary or economic conditions and developments which directly tend to produce a serious disequilibrium in the international balance of payments of members. The relevant member shall be entitled to representation in accordance with Section 3(j) of this Article. The Fund shall not publish a report involving changes in the fundamental structure of the economic organization of members.
Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres.
186. Subparagraph (a)(ii) of Article XXI of Schedule I to the Act is replaced by the following:
186. L’alinéa a)ii) de l’article XXI de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) For decisions by the Executive Board on matters pertaining exclusively to the Special Drawing Rights Department only Executive Directors elected by at least one member that is a participant shall be entitled to vote. Each of these Executive Directors shall be entitled to cast the number of votes allotted to the members that are participants whose votes counted towards his election. Only the presence of Executive Directors elected by members that are participants and the votes allotted to members that are participants shall be counted for the purpose of determining whether a quorum exists or whether a decision is made by the required majority.
ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n’est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité.
187. Paragraph (a) of Article XXIX of Schedule I to the Act is replaced by the following:
187. Le paragraphe a) de l’article XXIX de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) Any question of interpretation of the provisions of this Agreement arising between any member and the Fund or between any members of the Fund shall be submitted to the Executive Board for its decision. If the question particularly affects any member, it shall be entitled to representation in accordance with Article XII, Section 3(j).
a) Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.
188. Paragraph 1(a) of Schedule D of Schedule I to the Act is replaced by the following:
188. Le paragraphe 1a) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1. (a) Each member or group of members that has the number of votes allotted to it or them cast by an Executive Director shall appoint to the Council one Councillor, who shall be a Governor, Minister in the government of a member, or person of comparable rank, and may appoint not more than seven Associates. The Board of Governors may change, by an eighty-five percent majority of the total voting power, the number of Associates who may be appointed. A Councillor or Associate shall serve until a new appointment is made or until the next regular election of Executive Directors, whichever shall occur sooner.
1. a) Chaque État membre ou groupe d’États membres qui charge un administrateur d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination.
1991, c. 21, s. 4

189. Paragraphs 5(e) and (f) of Schedule D of Schedule I to the Act are replaced by the following:
189. Les paragraphes 5e) et f) de l’annexe D de l’annexe I de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1991, ch. 21, art. 4

(e) When an Executive Director is entitled to cast the number of votes allotted to a member pursuant to Article XII, Section 3(i)(iii), the Councillor appointed by the group whose members elected such Executive Director shall be entitled to vote and cast the number of votes allotted to such member. The member shall be deemed to have participated in the appointment of the Councillor entitled to vote and cast the number of votes allotted to the member.
e) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i)iii) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.
190. Schedule E of Schedule I to the Act is replaced by the following:
190. L’annexe E de l’annexe I de la même loi est remplacée par ce qui suit :
SCHEDULE E
ANNEXE E
TRANSITIONAL PROVISIONS WITH RESPECT TO EXECUTIVE DIRECTORS
1. Upon the entry into force of this Schedule:
(a) Each Executive Director who was appointed pursuant to former Article XII, Sections 3(b)(i) or 3(c), and was in office immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by the member who appointed him; and
(b) Each Executive Director who cast the number of votes of a member pursuant to former Article XII, Section 3(i)(ii) immediately prior to the entry into force of this Schedule, shall be deemed to have been elected by such a member.
DISPOSITIONS PROVISOIRES RELATIVES AUX ADMINISTRATEURS
1. Dès l’entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :
a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b)i), ou de la section 3, paragraphe c), de l’article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l’État membre l’ayant nommé; et
b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d’un État membre confor-mément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i)ii), de l’article XII immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre.
1991, c. 21, s. 5

191. Paragraph 1(b) of Schedule L of Schedule I to the Act is replaced by the following:
191. Le paragraphe 1b) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 21, art. 5

(b) appoint a Governor or Alternate Governor, appoint or participate in the appointment of a Councillor or Alternate Councillor, or elect or participate in the election of an Executive Director.
b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection.
1991, c. 21, s. 5

192. The portion of paragraph 3(c) of Schedule L of Schedule I to the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
192. Le passage du paragraphe 3c) de l’annexe L de l’annexe I de la même loi précédant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
1991, ch. 21, art. 5

(c) The Executive Director elected by the member, or in whose election the member has participated, shall cease to hold office, unless such Executive Director was entitled to cast the number of votes allotted to other members whose voting rights have not been suspended. In the latter case:
c) L’administrateur élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :
Division 7
Section 7
R.S., c. C-8

Canada Pension Plan
Régime de pensions du Canada
L.R., ch. C-8

Amendments to the Act
Modification de la loi
R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 1(2)

193. The definition “contributor” in subsection 2(1) of the Canada Pension Plan is replaced by the following:
193. La définition de « cotisant », au paragraphe 2(1) du Régime de pensions du Canada, est remplacée par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 1(2)

“contributor”
« cotisant »

“contributor” means a person who has made an employee’s contribution or a contribution in respect of the person’s self-employed earnings, and includes a person the amount of whose earnings on which a contribution has been made for a year under this Act calculated as provided in subparagraph 53(1)(b)(i) exceeds zero and a person to whom unadjusted pensionable earnings have been attributed under section 55, 55.1 or 55.2;
« cotisant » Personne qui a versé une cotisation d’employé ou une cotisation à l’égard des gains provenant du travail qu’elle exécute pour son propre compte. Sont assimilées au cotisant la personne dont le montant des gains sur lesquels une cotisation a été versée pour une année selon la présente loi, calculés ainsi que le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i), excède zéro, ainsi que la personne à laquelle des gains non ajustés ouvrant droit à pension ont été attribués en vertu de l’article 55, 55.1 ou 55.2.
« cotisant »
contributor

194. Subsection 42(1) of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
194. Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“substantially gainful”
« véritablement rémunératrice »

“substantially gainful”, in respect of an occupation, has the meaning that may be prescribed;
« véritablement rémunératrice » Relativement à une occupation, a le sens qui peut être prescrit.
« véritablement rémunératrice »
substantially gainful

1997, c. 40, s. 69(3)

195. (1) The portion of paragraph 44(2)(a) of the Act before subparagraph (i) is replaced by the following:
195. (1) Le passage de l’alinéa 44(2)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 40, par. 69(3)

(a) a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made contributions during the contributor’s contributory period on earnings that are not less than the contributor’s basic exemption, calculated without regard to subsection 20(2),
a) le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable sur des gains qui sont au moins égaux à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2), selon le cas :
(2) Section 44 of the Act is amended by adding the following after subsection (2.1):
(2) L’article 44 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :
Family allowance — late applications for disability pensions

(2.2) A contributor referred to in subparagraph (1)(b)(ii) is deemed to have made contributions for not less than the minimum qualifying period for the purposes of subparagraph (1)(b)(i) if

(a) they became disabled in a month in which they were a family allowance recipient;

(b) in the year in which they became disabled

(i) the child in respect of which they were a family allowance recipient reached seven years of age, and

(ii) their unadjusted pensionable earnings were less than their basic exemption, calculated without regard to subsection 20(2); and

(c) in the absence of this subsection, a disability pension would not be payable to them, but had they become disabled in the year immediately before the year in which they became disabled, a disability pension would have been payable to them under subparagraph (1)(b)(ii).
(2.2) Pour l’application du sous-alinéa (1)b)(i), le cotisant visé au sous-alinéa (1)b)(ii) est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité si, à la fois :
Allocation familiale — demandes de pension d’invalidité tardives

a) il est devenu invalide pendant un mois au cours duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale;

b) pendant l’année au cours de laquelle il est devenu invalide :

(i) d’une part, l’enfant à l’égard duquel il était bénéficiaire d’une allocation familiale a atteint l’âge de sept ans,

(ii) d’autre part, ses gains non ajustés ouvrant droit à pension étaient inférieurs à son exemption de base, compte non tenu du paragraphe 20(2);

c) n’eût été le présent paragraphe, une pension d’invalidité n’aurait pas à lui être payée, mais, s’il était devenu invalide pendant l’année précédant celle au cours de laquelle il est devenu invalide, une telle pension aurait dû lui être payée en application du sous-alinéa (1)b)(ii).

(3) The portion of subsection 44(3) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 44(3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Calculation for other supplementary benefits

(3) For the purposes of paragraphs (1)(c), (d) and (f), a contributor shall be considered to have made contributions for not less than the minimum qualifying period only if the contributor has made contributions during the contributor’s contributory period
(3) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), le cotisant n’est réputé avoir versé des cotisations pendant au moins la période minimale d’admissibilité que s’il a versé des cotisations au cours de sa période cotisable :
Calcul dans le cas des autres prestations supplémentaires

196. (1) Paragraph 48(3)(b) of the Act is replaced by the following:
196. (1) L’alinéa 48(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) from the contributor’s total pensionable earnings remaining after the deduction under paragraph (2)(b), the aggregate of the contributor’s pensionable earnings for a number of months equal to the number of months deducted under paragraph (a), for which months that aggregate is less than — or, if not less than, then equal to — the aggregate of the contributor’s pensionable earnings for any other like number of months in the contributor’s contributory period other than for months for which a deduction has already been made under subsection (2).
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite la déduction prévue par l’alinéa (2)b), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout autre nombre égal de mois compris dans sa période cotisable, autres que des mois à l’égard desquels une déduction a déjà été faite en vertu du paragraphe (2), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
(2) Paragraph 48(4)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 48(4)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) from the contributor’s total pensionable earnings remaining after making any deduction under subsection (2) or (3), the aggregate of the contributor’s pensionable earnings for a number of months equal to the number of months deducted under paragraph (a), for which months that aggregate is less than — or, if not less than, then equal to — the contributor’s aggregate pensionable earnings for any like number of months in the contributor’s contributory period other than for months for which a deduction has already been made under subsection (2) or (3).
b) du total de ses gains ouvrant droit à pension qui reste, une fois faite toute déduction prévue par le paragraphe (2) ou (3), l’ensemble de ses gains ouvrant droit à pension pour un nombre de mois égal au nombre de mois déduits en conformité avec l’alinéa a), mois pour lesquels cet ensemble est inférieur à la totalité de ses gains ouvrant droit à pension pour tout nombre égal de mois compris dans sa période cotisable autres que les mois pour lesquels une déduction a déjà été faite aux termes du paragraphe (2) ou (3), ou, si cet ensemble n’est pas inférieur à cette totalité, mois pour lesquels il est égal à celle-ci.
2000, c. 12, s. 46(1)

197. (1) Subsection 55(1) of the Act is replaced by the following:
197. (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, par. 46(1)

Application for division

55. (1) Subject to this section, subsections 55.2(2), (3) and (4) and section 55.3, an application for a division of the unadjusted pensionable earnings of former spouses may be made in writing to the Minister by or on behalf of either former spouse, by the estate or succession of either former spouse or by any person that may be prescribed, within 36 months or, if both former spouses agree in writing, at any time after the date of a judgment granting a divorce or of a judgment of nullity of the marriage, rendered on or after January 1, 1978 and before January 1, 1987.
55. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, des paragraphes 55.2(2), (3) et (4) et de l’article 55.3, une demande écrite de partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension d’ex-époux peut, dans les trente-six mois suivant la date d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement accordant la nullité d’un mariage, s’il est rendu avant le 1er janvier 1987 sans l’avoir été avant le 1er janvier 1978, être présentée au ministre par l’un ou l’autre des ex-époux ou pour son compte, ou par sa succession ou encore par toute personne prescrite. Les ex-époux peuvent convenir par écrit de présenter la demande après l’expiration du délai de trente-six mois.
Demande de partage

R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 22(2); 2000, c. 12, s. 46(2)(F)

(2) Paragraph 55(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 55(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), par. 22(2); 2000, ch. 12, par. 46(2)(F)

(b) the marriage is deemed to have been solemnized or nullified or a divorce is deemed to have been made final on the last day of the year preceding the registered date of the marriage or the judgment of nullity or the effective date of the judgment granting a divorce; and
b) le mariage est réputé avoir été célébré ou annulé et le divorce réputé irrévocable le dernier jour de l’année précédant la date enregistrée du mariage ou du jugement prononçant la nullité du mariage ou la prise d’effet du jugement accordant le divorce;
2000, c. 12, s. 47

198. Paragraph 55.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
198. L’alinéa 55.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 47

(a) in the case of spouses, following a judgment granting a divorce or a judgment of nullity of the marriage, on the Minister’s being informed of the judgment and receiving the prescribed information;
a) dans le cas d’époux, lorsqu’est rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, dès que le ministre est informé du jugement et qu’il reçoit les renseignements prescrits;
2000, c. 12, s. 47

199. Paragraph 55.11(a) of the Act is replaced by the following:
199. L’alinéa 55.11a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 47

(a) in respect of judgments granting a divorce and judgments of nullity of a marriage, rendered on or after January 1, 1987;
a) à l’égard des jugements accordant un divorce ou des jugements en nullité de mariage rendus le 1er janvier 1987 ou après cette date;
2000, c. 12, s. 48(2)

200. (1) Subparagraph 55.2(3)(c)(ii) of the Act is replaced by the following:
200. (1) Le sous-alinéa 55.2(3)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, par. 48(2)

(ii) in the case of a division under paragraph 55.1(1)(a), before the rendering of the judgment granting a divorce or the judgment of nullity of the marriage, as the case may be, and
(ii) dans le cas d’un partage visé par l’alinéa 55.1(1)a), avant que ne soit rendu un jugement accordant un divorce ou un jugement en nullité de mariage, selon le cas;
2000, c. 12, s. 48(2)

(2) Subsection 55.2(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 55.2(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, par. 48(2)

Minister to notify parties

(4) The Minister shall, without delay after being informed of a judgment granting a divorce or a judgment of nullity of a marriage or after receiving an application under section 55 or paragraph 55.1(1)(b) or (c), notify each of the persons subject to the division, in the prescribed manner, of the periods of unadjusted pensionable earnings to be divided, and of any other information that the Minister considers necessary.
(4) Sans délai après avoir été informé d’un jugement accordant un divorce ou d’un jugement en nullité de mariage, ou après avoir reçu une demande en conformité avec l’article 55 ou les alinéas 55.1(1)b) ou c), le ministre donne à chacune des personnes visées par le partage, en la manière prescrite, un avis de la période pour laquelle il y aura partage des gains non ajustés ouvrant droit à pension, de même que de tout autre renseignement jugé nécessaire par le ministre.
Avis du ministre aux parties

201. (1) Paragraph 78(a) of the Act is replaced by the following:
201. (1) L’alinéa 78a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) the contributor’s earnings on which a contribution has been made for the year under this Act, calculated as provided in subparagraph 53(1)(b)(i),
a) ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes de la présente loi, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(i),
(2) Paragraph 78(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 78b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the aggregate of the amount mentioned in paragraph (a) and the contributor’s earnings on which a contribution has been made for the year under a provincial pension plan, calculated as provided in subparagraph 53(1)(b)(ii).
b) à l’ensemble du montant mentionné à l’alinéa a) et de ses gains sur lesquels une cotisation a été versée pour l’année aux termes d’un régime provincial de pensions, calculés comme le prévoit le sous-alinéa 53(1)b)(ii).
202. Subsection 84(1) of the Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (e) and by adding the following after paragraph (f):
202. Le paragraphe 84(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
(g) whether a penalty should be imposed under this Part, or
(h) the amount of that penalty,
g) la question de savoir si une pénalité devrait être infligée en vertu de la présente partie;
h) le montant de cette pénalité.
R.S., c. 30 (2nd Supp.), s. 58

203. Subsection 115(2) of the Act is replaced by the following:
203. Le paragraphe 115(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 30 (2e suppl.), art. 58

Report when certain Bills introduced

(2) In addition to any report required under subsection (1) and in accordance with a request of the Minister of Finance, whenever any Bill is introduced in the House of Commons to amend this Act in a manner that would in the opinion of the Chief Actuary materially affect any of the estimates contained in the most recent report made under that subsection, the Chief Actuary shall prepare a report as set out in subsection (3).
(2) En plus du rapport exigé en application du paragraphe (1) et conformément à une demande du ministre des Finances, chaque fois qu’un projet de loi est déposé à la Chambre des communes afin de modifier la présente loi de façon telle que, de l’avis de l’actuaire en chef, un effet significatif en résulterait sur l’une quelconque des estimations contenues dans le plus récent rapport préparé en application du paragraphe (1), l’actuaire en chef doit préparer un autre rapport, et ce conformément au paragraphe (3).
Rapports lors du dépôt de certains projets de loi

Contents of report

(3) A report that is prepared under subsection (2) in respect of a Bill shall set out the extent to which the Bill would, if enacted by Parliament, materially affect any of the estimates contained in the most recent report made under subsection (1), using the same actuarial assumptions and basis that were used in that report and using, in addition, other actuarial assumptions and another basis if the Chief Actuary is of the opinion that these other actuarial assumptions and the other basis more accurately reflect a change in demographic or economic circumstances since the most recent report made under subsection (1) was prepared.
(3) Le rapport préparé en application du paragraphe (2) fait état de la mesure dans laquelle le projet de loi qu’il vise entraînerait, s’il devenait loi, un effet significatif sur les estimations du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1) en faisant usage de la base et des postulats actuariels qui ont été utilisés dans ce rapport et en faisant aussi usage d’une autre base et d’autres postulats actuariels si l’actuaire en chef est d’avis que cette autre base et ces autres postulats permettront de mieux tenir compte de l’évolution des contextes démographique ou économique depuis l’établissement du plus récent rapport établi en application du paragraphe (1).
Contenu des rapports portant sur certains projets de loi

2005, c. 34

Related Amendment to the Department of Human Resources and Skills Development Act
Modification à la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 34

204. Subsection 64(2) of the Department of Human Resources and Skills Development Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (b), by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
204. Le paragraphe 64(2) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) whether a penalty should be imposed under Part II of that Act or its amount.
d) l’opportunité d’infliger une pénalité en vertu de la partie II de cette loi ou le montant de cette pénalité.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Subsection 114(2) of Canada Pension Plan does not apply

205. (1) Subsection 114(2) of the Canada Pension Plan does not apply in respect of the amendments to that Act contained in this Division.
205. (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi par la présente section.
Non-application du paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada

Order in council

(2) Sections 195 and 196 come into force, in accordance with subsection 114(4) of the Canada Pension Plan, on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 195 et 196 entrent en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 8
Section 8
R.S., c. I-5

Indian Act
Loi sur les Indiens
L.R., ch. I-5

Amendments to the Act
Modification de la loi
R.S., c. 17 (4th Supp.), s. 2

206. Subsection 37(2) of the Indian Act is replaced by the following:
206. Le paragraphe 37(2) de la Loi sur les Indiens est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 2

Other transactions

(2) Except where this Act otherwise provides, lands in a reserve shall not be leased nor an interest in them granted until they have been designated under subsection 38(2) by the band for whose use and benefit in common the reserve was set apart.
(2) Sauf disposition contraire de la présente loi, les terres dans une réserve ne peuvent être données à bail ou faire l’objet d’un démembrement que si elles sont désignées en vertu du paragraphe 38(2) par la bande à l’usage et au profit communs de laquelle la réserve a été mise de côté.
Opérations

R.S., c. 17 (4th Supp.), s. 3

207. (1) The portion of subsection 39(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
207. (1) Le passage du paragraphe 39(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3

Conditions — surrender

39. (1) An absolute surrender is void unless
39. (1) La cession à titre absolu n’est valide que si les conditions suivantes sont réunies :
Conditions de validité : cession

R.S., c. 17 (4th Supp.), s. 3

(2) Subparagraph 39(1)(b)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 39(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3

(ii) at a special meeting of the band called by the Minister for the purpose of considering a proposed absolute surrender, or
(ii) soit à une assemblée spéciale de la bande convoquée par le ministre en vue d’examiner une proposition de cession à titre absolu,
R.S., c. 17 (4th Supp.), s. 3

(3) Subsections 39(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 39(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 3

Minister may call meeting or referendum

(2) If a majority of the electors of a band did not vote at a meeting or referendum called under subsection (1), the Minister may, if the proposed absolute surrender was assented to by a majority of the electors who did vote, call another meeting by giving 30 days’ notice of that other meeting or another referendum as provided in the regulations.
(2) Lorsqu’une majorité des électeurs d’une bande n’ont pas voté à une assemblée convoquée, ou à un référendum tenu, au titre du paragraphe (1), le ministre peut, si la proposition de cession à titre absolu a reçu l’assentiment de la majorité des électeurs qui ont voté, convoquer une autre assemblée en en donnant un avis de trente jours, ou faire tenir un autre référendum comme le prévoient les règlements.
Assemblée de la bande ou référendum

Assent of band

(3) If a meeting or referendum is called under subsection (2) and the proposed absolute surrender is assented to at the meeting or referendum by a majority of the electors voting, the surrender is deemed, for the purposes of this section, to have been assented to by a majority of the electors of the band.
(3) Lorsqu’une assemblée est convoquée en vertu du paragraphe (2) ou qu’un référendum est tenu en vertu de ce paragraphe et que la proposition de cession à titre absolu est sanctionnée à l’assemblée ou lors du référendum par la majorité des électeurs votants, la cession est réputée, pour l’application du présent article, avoir été sanctionnée par une majorité des électeurs de la bande.
Assentiment de la bande

R.S., c. 17 (4th Supp.), s. 4

208. Section 40 of the Act is replaced by the following:
208. L’article 40 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 17 (4e suppl.), art. 4

Conditions — designation

39.1 A designation is valid if it is made to Her Majesty, is assented to by a majority of the electors of the band voting at a referendum held in accordance with the regulations, is recommended to the Minister by the council of the band and is accepted by the Minister.
39.1 Est valide la désignation faite en faveur de Sa Majesté, sanctionnée par la majorité des électeurs de la bande ayant voté lors d’un référendum tenu conformément aux règlements, recommandée par le conseil de la bande au ministre et acceptée par celui-ci.
Conditions de validité : désignation

Certification — surrender

40. A proposed absolute surrender that is assented to by the band in accordance with section 39 shall be certified on oath by the superintendent or other officer who attended the meeting and by the chief or a member of the council of the band and then submitted to the Governor in Council for acceptance or refusal.
40. La proposition de cession à titre absolu qui a été sanctionnée par la bande conformément à l’article 39 est attestée sous serment par le surintendant ou l’autre fonctionnaire qui a assisté à l’assemblée et par le chef ou un membre du conseil de la bande; elle est ensuite soumise au gouverneur en conseil pour acceptation ou rejet.
Certificat : cession

Certification — designation

40.1 (1) A proposed designation that is assented to in accordance with section 39.1 shall be certified on oath by an officer of the Department and by the chief or a member of the council of the band.
40.1 (1) La proposition de désignation qui a été sanctionnée conformément à l’article 39.1 est attestée sous serment par un fonctionnaire du ministère et par le chef ou un membre du conseil de la bande.
Certificat : désignation

Ministerial decision

(2) On the recommendation of the council of the band, the proposed designation shall be submitted to the Minister who may accept or reject it.
(2) Sur la recommandation du conseil de la bande, la proposition de désignation est soumise au ministre qui peut l’accepter ou la rejeter.
Décision ministérielle

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

209. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
209. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 9
Section 9
R.S., c. J-1

Judges Act
Loi sur les juges
L.R., ch. J-1

1999, c. 3, s. 72; 2006, c. 11, ss. 1 and 2; 2011, c. 24, s. 170

210. Sections 9 to 22 of the Judges Act are replaced by the following:
210. Les articles 9 à 22 de la Loi sur les juges sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch.3, art. 72; 2006, ch. 11, art. 1 et 2; 2011, ch. 24, art. 170

Supreme Court of Canada

9. The yearly salaries of the judges of the Supreme Court of Canada are as follows:

(a) the Chief Justice of Canada, $370,300; and

(b) the eight puisne judges, $342,800 each.
9. Les juges de la Cour suprême du Canada reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour suprême du Canada

a) s’agissant du juge en chef du Canada : 370 300 $;

b) s’agissant de chacun des huit autres juges : 342 800 $.

Federal Courts

10. The yearly salaries of the judges of the Federal Courts are as follows:

(a) the Chief Justice of the Federal Court of Appeal, $315,900;

(b) the other judges of the Federal Court of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice of the Federal Court, $315,900; and

(d) the other judges of the Federal Court, $288,100 each.
10. Les juges des Cours fédérales reçoivent les traitements annuels suivants :
Cours fédérales

a) s’agissant du juge en chef de la Cour d’appel fédérale : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour d’appel fédérale : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef de la Cour fédérale : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des autres juges de la Cour fédérale : 288 100 $.

Tax Court of Canada

11. The yearly salaries of the judges of the Tax Court of Canada are as follows:

(a) the Chief Justice, $315,900;

(b) the Associate Chief Justice, $315,900; and

(c) the other judges, $288,100 each.
11. Les juges de la Cour canadienne de l’impôt reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour canadienne de l’impôt

a) s’agissant du juge en chef : 315 900 $;

b) s’agissant du juge en chef adjoint : 315 900 $;

c) s’agissant de chacun des autres juges : 288 100 $.

Court of Appeal for Ontario and Superior Court of Justice

12. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal for Ontario and of the Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario are as follows:

(a) the Chief Justice and the Associate Chief Justice of Ontario, $315,900 each;

(b) the 14 Justices of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Superior Court of Justice, $315,900 each; and

(d) the 192 other judges of the Superior Court of Justice, $288,100 each.
12. Les juges de la Cour d’appel de l’Ontario et de la Cour supérieure de justice de l’Ontario reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel de l’Ontario et Cour supérieure de justice de l’Ontario

a) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de l’Ontario : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des quatorze autres juges d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure de justice : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des cent quatre-vingt-douze autres juges de la Cour supérieure de justice : 288 100 $.

Court of Appeal and Superior Court of Quebec

13. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal and of the Superior Court in and for the Province of Quebec are as follows:

(a) the Chief Justice of Quebec, $315,900;

(b) the 18 puisne judges of the Court of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice, the Senior Associate Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Superior Court, $315,900 each; and

(d) the 140 puisne judges of the Superior Court, $288,100 each.
13. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour supérieure du Québec reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour supérieure du Québec

a) s’agissant du juge en chef du Québec : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour supérieure : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des cent quarante autres juges de la Cour supérieure : 288 100 $.

Court of Appeal and Supreme Court of Nova Scotia

14. The yearly salaries of the judges of the Nova Scotia Court of Appeal and the Supreme Court of Nova Scotia are as follows:

(a) the Chief Justice of Nova Scotia, $315,900;

(b) the seven other judges of the Court of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Supreme Court, $315,900 each; and

(d) the 23 other judges of the Supreme Court, $288,100 each.
14. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour suprême de la Nouvelle- Écosse

a) s’agissant du juge en chef de la Nouvelle-Écosse : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des sept autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des vingt-trois autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.

Court of Appeal and Court of Queen’s Bench of New Brunswick

15. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal of New Brunswick and of the Court of Queen’s Bench of New Brunswick are as follows:

(a) the Chief Justice of New Brunswick, $315,900;

(b) the five other judges of the Court of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice of the Court of Queen’s Bench, $315,900; and

(d) the 21 other judges of the Court of Queen’s Bench, $288,100 each.
15. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Nouveau- Brunswick

a) s’agissant du juge en chef du Nouveau-Brunswick : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des vingt et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.

Court of Appeal and Court of Queen’s Bench for Manitoba

16. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal for Manitoba and of Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Manitoba are as follows:

(a) the Chief Justice of Manitoba, $315,900;

(b) the six Judges of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice, the Senior Associate Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Court of Queen’s Bench, $315,900 each; and

(d) the 31 puisne judges of the Court of Queen’s Bench, $288,100 each.
16. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine du Manitoba reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine du Manitoba

a) s’agissant du juge en chef du Manitoba : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef, du juge en chef associé et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des trente et un autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.

Court of Appeal and Supreme Court of British Columbia

17. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal for British Columbia and of the Supreme Court of British Columbia are as follows:

(a) the Chief Justice of British Columbia, $315,900;

(b) the 12 Justices of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Supreme Court, $315,900 each; and

(d) the 81 other judges of the Supreme Court, $288,100 each.
17. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de la Colombie-Britannique reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour suprême de la Colombie- Britannique

a) s’agissant du juge en chef de la Colombie-Britannique : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des douze autres juges d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des quatre-vingt-un autres juges de la Cour suprême : 288 100 $.

Supreme Court of Prince Edward Island

18. The yearly salaries of the judges of the Supreme Court of Prince Edward Island are as follows:

(a) the Chief Justice of Prince Edward Island, $315,900;

(b) the two other judges of the Appeal Division, $288,100 each;

(c) the Chief Justice of the Trial Division, $315,900; and

(d) the three other judges of the Trial Division, $288,100 each.
18. Les juges de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour suprême de l’Île-du-Prince- Édouard

a) s’agissant du juge en chef de l’Île-du-Prince-Édouard : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des deux autres juges de la Section d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des trois autres juges de la Section de première instance : 288 100 $.

Court of Appeal and Court of Queen’s Bench for Saskatchewan

19. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal for Saskatchewan and of Her Majesty’s Court of Queen’s Bench for Saskatchewan are as follows:

(a) the Chief Justice of Saskatchewan, $315,900;

(b) the six Judges of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice of the Court of Queen’s Bench, $315,900; and

(d) the 29 other judges of the Court of Queen’s Bench, $288,100 each.
19. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de la Saskatchewan

a) s’agissant du juge en chef de la Saskatchewan : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des six autres juges d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des vingt-neuf autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.

Court of Appeal and Court of Queen’s Bench of Alberta

20. The yearly salaries of the judges of the Court of Appeal of Alberta and of the Court of Queen’s Bench of Alberta are as follows:

(a) the Chief Justice of Alberta, $315,900;

(b) the 10 Justices of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice and the Associate Chief Justice of the Court of Queen’s Bench, $315,900 each; and

(d) the 55 other Justices of the Court of Queen’s Bench, $288,100 each.
20. Les juges de la Cour d’appel et de la Cour du Banc de la Reine de l’Alberta reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour d’appel et Cour du Banc de la Reine de l’Alberta

a) s’agissant du juge en chef de l’Alberta : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des dix autres juges d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour du Banc de la Reine : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des cinquante-cinq autres juges de la Cour du Banc de la Reine : 288 100 $.

Supreme Court of Newfoundland and Labrador

21. The yearly salaries of the judges of the Supreme Court of Newfoundland and Labrador are as follows:

(a) the Chief Justice of Newfoundland and Labrador, $315,900;

(b) the five Judges of Appeal, $288,100 each;

(c) the Chief Justice of the Trial Division, $315,900; and

(d) the 18 other judges of the Trial Division, $288,100 each.
21. Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador

a) s’agissant du juge en chef de Terre-Neuve-et-Labrador : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 288 100 $;

c) s’agissant du juge en chef de la Section de première instance : 315 900 $;

d) s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 288 100 $.

Supreme Court of Yukon

22. (1) The yearly salaries of the judges of the Supreme Court of Yukon are as follows:

(a) the senior judge, $315,900; and

(b) the other judge, $288,100.
22. (1) Les juges de la Cour suprême du Yukon reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour suprême du Yukon

a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

b) s’agissant de l’autre juge : 288 100 $.

Supreme Court of the Northwest Territories

(2) The yearly salaries of the judges of the Supreme Court of the Northwest Territories are as follows:

(a) the senior judge, $315,900; and

(b) the two other judges, $288,100 each.
(2) Les juges de la Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour suprême des Territoires du Nord-Ouest

a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des deux autres juges : 288 100 $.

Nunavut Court of Justice

(2.1) The yearly salaries of the judges of the Nunavut Court of Justice are as follows:

(a) the senior judge, $315,900; and

(b) the four other judges, $288,100 each.
(2.1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut reçoivent les traitements annuels suivants :
Cour de justice du Nunavut

a) s’agissant du juge principal : 315 900 $;

b) s’agissant de chacun des quatre autres juges : 288 100 $.

Definition of “senior judge”

(3) In this section, “senior judge” means the judge with the earliest date of appointment to the court in question who has not made an election under subsection 29(1) or 32.1(1) or, in the case of more than one such judge having been appointed on the same day, the judge that the Governor in Council may designate as the senior judge.
(3) Au présent article, « juge principal » s’entend du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, de celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Définition de « juge principal »

2006, c. 11, s. 4(1)

211. (1) Subsection 25(1) of the Act is replaced by the following:
211. (1) Le paragraphe 25(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 11, par. 4(1)

Annual adjustment of salary

25. (1) The yearly salaries referred to in sections 9 to 22 apply in respect of the twelve month period commencing April 1, 2012.
25. (1) Les traitements annuels mentionnés aux articles 9 à 22 s’appliquent pour la période de douze mois commençant le 1er avril 2012.
Rajustement annuel

2006, c. 11, s. 4(2)

(2) The portion of subsection 25(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 25(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 11, par. 4(2)

Annual adjustment of salary

(2) The salary annexed to an office of judge in sections 9 to 22 for the twelve month period commencing April 1, 2013, and for each subsequent twelve month period, shall be the amount obtained by multiplying
(2) Le traitement des juges visés aux articles 9 à 22, pour chaque période de douze mois commençant le 1er avril 2013, est égal au produit des facteurs suivants :
Rajustement annuel

1998, c. 30, s. 5

212. (1) Subsection 26(2) of the Act is replaced by the following:
212. (1) Le paragraphe 26(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 30, art. 5

Quadrennial inquiry

(2) The Commission shall commence an inquiry on October 1, 2015, and on October 1 of every fourth year after 2015, and shall submit a report containing its recommendations to the Minister of Justice of Canada within nine months after the date of commencement.
(2) La Commission commence ses travaux le 1er octobre 2015 et remet un rapport faisant état de ses recommandations au ministre de la Justice du Canada dans les neuf mois qui suivent. Elle refait le même exercice, dans le même délai, à partir du 1er octobre tous les quatre ans par la suite.
Examen quadriennal

1998, c. 30, s. 5

(2) Subsection 26(7) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 26(7) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 30, art. 5

Response to report

(7) The Minister of Justice shall respond to a report of the Commission within four months after receiving it. Following that response, if applicable, he or she shall, within a reasonable period, cause to be prepared and introduced a bill to implement the response.
(7) Le ministre donne suite au rapport de la Commission au plus tard quatre mois après l’avoir reçu. S’il y a lieu, il fait par la suite, dans un délai raisonnable, établir et déposer un projet de loi qui met en oeuvre sa réponse au rapport.
Suivi

2006, c. 11, s. 6(2)

213. (1) Paragraph 27(6)(g) of the Act is replaced by the following:
213. (1) L’alinéa 27(6)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2006, ch. 11, par. 6(2)

(g) the Senior Judge of the Family Court, and each regional senior judge, of the Superior Court of Justice in and for the Province of Ontario, $5,000.
g) les juges principaux régionaux de la Cour supérieure de justice de l’Ontario, ainsi que le juge principal de la Cour de la famille de la Cour supérieure de justice de l’Ontario : 5 000 $.
2002, c. 7, s. 190(5)

(2) The definition “senior judge” in subsection 27(9) of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « juge principal », au paragraphe 27(9) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2002, ch. 7, par. 190(5)

“senior judge”
« juge principal »

“senior judge” of the Supreme Court of Yukon, of the Supreme Court of the Northwest Territories or of the Nunavut Court of Justice means the judge with the earliest date of appointment to the court in question who has not made an election under subsection 29(1) or 32.1(1) or, in the case of more than one such judge having been appointed on the same day, the judge that the Governor in Council may designate as the senior judge.
« juge principal » Aux cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et à la Cour de justice du Nunavut, le juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
« juge principal »
senior judge

214. (1) Subsection 29(4) of the English version of the Act is replaced by the following:
214. (1) Le paragraphe 29(4) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Salary of supernumerary judge

(4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice or senior judge.
(4) The salary of each supernumerary judge of a superior court is the salary annexed to the office of a judge of that court other than a chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice or senior judge.
Salary of supernumerary judge

2002, c. 7, s. 191(2)

(2) Subsection 29(6) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 29(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, par. 191(2)

Definition of “senior judge”

(6) In this section, “senior judge” of the Supreme Court of Yukon, of the Supreme Court of the Northwest Territories or of the Nunavut Court of Justice means the judge with the earliest date of appointment to the court in question who has not made an election under subsection (1) or 32.1(1) or, in the case of more than one such judge having been appointed on the same day, the judge that the Governor in Council may designate as the senior judge.
(6) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe (1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Définition de « juge principal »

2002, c. 8, s. 89(E)

215. The heading before section 31 of the Act is replaced by the following:
215. L’intertitre précédant l’article 31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 8, art. 89(A)

Chief Justice or Senior Judge Continuing as Judge
Faculté accordée aux juges en chef et aux juges principaux
216. The Act is amended by adding the following after section 32:
216. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :
Senior judge

32.1 (1) If the senior judge, as defined in subsection 22(3), of the Supreme Court of Yukon, of the Supreme Court of the Northwest Territories or of the Nunavut Court of Justice has notified the Minister of Justice of Canada and the attorney general of the territory of his or her election to cease to perform the duties of senior judge and to perform only the duties of a judge, he or she shall then hold only the office of a judge, other than the senior judge, of that court and shall be paid the salary annexed to the office of a judge, other than the senior judge, of the applicable court until he or she reaches the age of retirement, resigns or is removed from or otherwise ceases to hold office.
32.1 (1) Le juge principal — au sens du paragraphe 22(3) — de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut peut, en avisant de sa décision le ministre de la Justice du Canada et le procureur général du territoire, abandonner sa charge de juge principal pour exercer celle de simple juge; le cas échéant, il occupe cette charge et touche le traitement correspondant jusqu’à la cessation de ses fonctions, notamment par mise à la retraite d’office, démission ou révocation.
Juge principal

Restriction on election

(2) The senior judge may make the election referred to in subsection (1) only if he or she has continued in that position for at least five years.
(2) La faculté visée au paragraphe (1) est réservée au juge principal qui exerce sa charge depuis au moins cinq ans.
Conditions

Duties

(3) The senior judge who has made the election referred to in subsection (1) shall perform all of the judicial duties normally performed by a judge, other than the senior judge, of the applicable court.
(3) Le juge principal qui exerce la faculté visée au paragraphe (1) exerce les fonctions normales d’un juge du tribunal auquel il appartient.
Fonctions

Salary

(4) The salary of a senior judge who has made the election referred to in subsection (1) is the salary annexed to the office of a judge of the applicable court, other than the senior judge.
(4) Il reçoit le traitement attaché au poste de simple juge du tribunal auquel il appartient.
Traitement

2002, c. 8, ss. 96(1)(E) and (2)

217. Subsections 43(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
217. Les paragraphes 43(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2002, ch. 8, par. 96(1)(A) et (2)

Annuity payable to supernumer-ary judge

43. (1) If a supernumerary judge, before becoming a supernumerary judge, held the office of chief justice, senior associate chief justice or associate chief justice, or served in the position of senior judge, as defined in subsection 29(6), of the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, the annuity payable to the judge under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office or position previously held by him or her of chief justice, senior associate chief justice, associate chief justice or senior judge.
43. (1) Le juge surnuméraire qui exerçait, avant d’être nommé à ce poste, la charge de juge en chef, de juge en chef associé ou de juge en chef adjoint — ou de juge principal, au sens du paragraphe 29(6), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de juge surnuméraire par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant sa nomination dans ce poste.
Pension du juge surnuméraire

Annuity — election under section 31, 32 or 32.1

(2) If the Chief Justice of the Federal Court of Appeal or of the Federal Court or the Chief Justice or Associate Chief Justice of the Tax Court of Canada, in accordance with section 31, or a chief justice of a superior court of a province, in accordance with section 32, or a senior judge, as defined in subsection 22(3), of the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, in accordance with section 32.1, has elected to cease to perform his or her duties as such and to perform only the duties of a judge, the annuity payable to him or her under section 42 is an annuity equal to two thirds of the salary annexed, at the time of his or her resignation, removal or attaining the age of retirement, to the office or position held by him or her immediately before his or her election.
(2) Le juge en chef de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour fédérale ou le juge en chef ou juge en chef adjoint de la Cour canadienne de l’impôt, ou d’une juridiction supérieure d’une province, qui exerce la faculté visée à l’article 31 ou 32, selon le cas, pour devenir simple juge — ou le juge principal, au sens du paragraphe 22(3), de la Cour suprême du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou de la Cour de justice du Nunavut qui exerce la faculté visée à l’article 32.1 pour devenir simple juge — a droit, au titre de l’article 42, à une pension égale aux deux tiers du traitement attaché, au moment de la cessation de ses fonctions de simple juge par mise à la retraite d’office, démission ou révocation, à la charge qu’il occupait avant d’exercer cette faculté.
Pension du juge qui a exercé la faculté visée à l’article 31, 32 ou 32.1

2002, c. 7, s. 194

218. Subsection 54(4) of the Act is replaced by the following:
218. Le paragraphe 54(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 7, art. 194

Definition of “senior judge”

(4) In this section, “senior judge”, in respect of the Supreme Court of Yukon, the Supreme Court of the Northwest Territories or the Nunavut Court of Justice, means the judge with the earliest date of appointment to the court in question who has not made an election under subsection 29(1) or 32.1(1) or, in the case of more than one such judge having been appointed on the same day, the judge that the Governor in Council may designate as the senior judge.
(4) Au présent article, « juge principal » s’entend, pour les cours suprêmes du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus ancien dans sa charge qui n’a pas exercé la faculté visée au paragraphe 29(1) ou 32.1(1) ou, si plusieurs juges sont nommés le même jour sans avoir exercé l’une de ces facultés, celui que le gouverneur en conseil peut désigner.
Définition de « juge principal »

Division 10
Section 10
R.S., c. L-2

Canada Labour Code
Code canadien du travail
L.R., ch. L-2

Amendments to the Act
Modification de la loi
219. (1) The portion of section 188 of the Canada Labour Code before paragraph (a) is replaced by the following:
219. (1) Le passage de l’article 188 du Code canadien du travail précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Termination of employment during year

188. When an employee ceases to be employed, the employer shall pay to the employee within 30 days after the day on which the employee ceases to be employed
188. En cas de cessation d’emploi, l’employeur verse à l’employé, dans les trente jours qui suivent la date de la cessation :
Cessation d’emploi en cours d’année

(2) Paragraph 188(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 188b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) four per cent or, if the employee has completed six consecutive years of employment by one employer, six per cent of the wages of the employee during any part of the completed portion of their year of employment in respect of which vacation pay has not been paid to the employee.
(b) four per cent or, if the employee has completed six consecutive years of employment by one employer, six per cent of the wages of the employee during any part of the completed portion of their year of employment in respect of which vacation pay has not been paid to the employee.
220. Section 191 of the Act is replaced by the following:
220. L’article 191 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definitions

191. The following definitions apply in this Division.
“employed in a continuous operation”
« occupé à un travail ininterrompu »

“employed in a continuous operation” means, in respect of an employee, employment in

(a) any industrial establishment in which, in each seven-day period, operations once begun normally continue without cessation until the completion of the regularly scheduled operations for that period;

(b) any operations or services concerned with the running of trains, planes, ships, trucks or other vehicles, whether in scheduled or non-scheduled operations;

(c) any telephone, radio, television, telegraph or other communication or broadcasting operations or services; or

(d) any operation or service normally carried on without regard to Sundays or general holidays.
“holiday pay”
« indemnité de congé »

“holiday pay” means pay calculated in accord-ance with section 196.
“holiday with pay”
« congé payé »

“holiday with pay” means a holiday for which an employee is entitled to holiday pay.
191. Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente section.
Définitions

« congé payé » Congé pour lequel l’employé a droit à l’indemnité de congé.
« congé payé »
holiday with pay

« indemnité de congé » L’indemnité calculée conformément à l’article 196.
« indemnité de congé »
holiday pay

« occupé à un travail ininterrompu » Qualifie l’employé, selon le cas :
« occupé à un travail ininterrompu »
employed in a continuous operation

a) qui travaille dans un établissement où, au cours de chaque période de sept jours, les travaux, une fois normalement commencés dans le cadre du programme régulier prévu pour cette période, se poursuivent sans arrêt jusqu’à leur achèvement;

b) dont le travail a trait au fonctionnement de véhicules, notamment trains, avions, navires ou camions, que ce soit ou non dans le cadre d’un programme régulier;

c) qui travaille dans les communications : téléphone, radio, télévision, télégraphe ou autres moyens;

d) qui travaille dans un secteur qui fonctionne normalement sans qu’il soit tenu compte des dimanches ou des jours fériés.

2001, c. 34, ss. 18(F) and 19(F)

221. Sections 196 to 198 of the Act are replaced by the following:
221. Les articles 196 à 198 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2001, ch. 34, art. 18(F) et 19(F)

Holiday pay

196. (1) Subject to subsections (2) to (4), an employee shall, for each general holiday, be paid holiday pay equal to at least one twentieth of the wages, excluding overtime pay, that they earned in the four-week period immediately preceding the week in which the general holiday occurs.
196. (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), l’employé reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un vingtième du salaire gagné durant les quatre semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Indemnité de congé

Employees on commission

(2) An employee whose wages are paid in whole or in part on a commission basis and who has completed at least 12 weeks of continuous employment with an employer shall, for each general holiday, be paid holiday pay equal to at least one sixtieth of the wages, excluding overtime pay, that they earned in the 12-week period immediately preceding the week in which the general holiday occurs.
(2) L’employé payé en tout ou en partie à la commission qui a accompli au moins douze semaines de service continu auprès d’un employeur reçoit, pour chaque jour férié, une indemnité de congé correspondant à au moins un soixantième du salaire gagné durant les douze semaines précédant la semaine comprenant le jour férié, compte non tenu des heures supplémentaires.
Employé payé à la commission

First 30 days of employment

(3) An employee is not entitled to holiday pay for a general holiday that occurs in their first 30 days of employment with an employer.
(3) L’employé n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié qui tombe dans ses trente premiers jours de service pour un employeur.
Jour férié pendant les 30 premiers jours de service

Continuous operation employee not reporting for work

(4) An employee who is employed in a continuous operation is not entitled to holiday pay for a general holiday

(a) on which they do not report for work after having been called to work on that day; or

(b) for which they make themselves unavailable to work when the conditions of employment in the industrial establishment in which they are employed

(i) require them to be available, or

(ii) allow them to make themselves unavailable.
(4) L’employé occupé à un travail ininterrompu n’a pas droit à l’indemnité de congé pour le jour férié où, selon le cas :
Absence de l’employé occupé à un travail ininterrompu

a) il ne se présente pas au travail après y avoir été appelé;

b) il fait en sorte de ne pas être disponible pour travailler alors qu’en vertu des conditions d’emploi dans l’établissement où il travaille :

(i) soit il serait tenu de se rendre ainsi disponible,

(ii) soit il peut choisir de ne pas être ainsi disponible.

Employment

(5) For the purposes of subsection (3), a person is deemed to be in the employment of another person when they are available at the call of that other person, whether or not they are called on to perform any work.
(5) Pour l’application du paragraphe (3), une personne est réputée être au service d’une autre lorsqu’elle est à sa disposition, même si elle ne travaille pas effectivement.
Sens de « service »

Additional pay for holiday work

197. (1) An employee who is required to work on a day on which they are entitled to holiday pay shall be paid, in addition to the holiday pay for that day, wages at a rate equal to at least one and one-half times their regular rate of wages for the time that they work on that day.
197. (1) L’employé qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé reçoit celle-ci ainsi que la somme additionnelle correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal pour les heures de travail fournies ce jour-là.
Majoration pour travail effectué

Employment in continuous operation

(2) An employee employed in a continuous operation who is required to work on a day on which they are entitled to holiday pay shall

(a) be paid in accordance with subsection (1);

(b) be given a holiday with pay at some other time, either by adding it to their annual vacation or by granting it at a time convenient to both the employee and the employer; or

(c) be paid holiday pay for the first day on which they do not work after that day, if a collective agreement that is binding on the employer and the employee so provides.
(2) L’employé occupé à un travail ininterrompu qui est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé :
Employé occupé à un travail ininterrompu

a) soit est rémunéré conformément au paragraphe (1);

b) soit a droit à un congé payé qu’il peut ou bien ajouter à son congé annuel, ou bien prendre à une date convenable pour lui et son employeur;

c) soit, lorsque la convention collective qui le régit le prévoit, reçoit une indemnité de congé pour le premier jour où il ne travaille pas par la suite.

Employees not entitled to holiday pay

(3) If an employee who is not entitled to holiday pay under subsection 196(3) is required to work on a general holiday, they shall be paid at a rate equal to at least one and one-half times their regular rate of wages for the time that they work on that day unless they are employed in a continuous operation, in which case they are entitled to their regular rate of wages for the time that they work on that day.
(3) L’employé qui n’a pas droit à l’indemnité de congé au titre du paragraphe 196(3) et qui est tenu de travailler un jour férié reçoit, pour les heures de travail fournies, la somme correspondant à au moins une fois et demie son salaire normal. Toutefois, dans le cas où il est occupé à un travail ininterrompu, il a seulement droit à son salaire normal pour les heures fournies ce jour-là.
Employé n’ayant pas droit à l’indemnité de congé

R.S., c. 9 (1st Supp.), s. 8; 1993, c. 42, ss. 24 and 25; 2001, c. 34, s. 20(F)

222. Sections 199 to 202 of the Act are replaced by the following:
222. Les articles 199 à 202 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 9 (1er suppl.), art. 8; 1993, ch. 42, art. 24 et 25; 2001, ch. 34, art. 20(F)

Holiday work for managers, etc.

199. Despite section 197, an employee excluded from the application of Division I under subsection 167(2) who is required to work on a day on which they are entitled to holiday pay shall be given a holiday with pay at some other time, either by adding it to their annual vacation or by granting it at a time convenient to both the employee and the employer.
199. Malgré l’article 197, l’employé qui, tout en étant exclu, aux termes du paragraphe 167(2), du champ d’application de la section I, est tenu de travailler un jour pour lequel il a droit à une indemnité de congé a droit à un congé payé à un autre moment; il peut soit l’ajouter à son congé annuel, soit le prendre à une date convenable pour lui et son employeur.
Directeurs travaillant un jour de congé

Holiday pay deemed to be wages

200. Holiday pay granted to an employee is for all purposes deemed to be wages.
200. L’indemnité de congé accordée à un employé est assimilée à un salaire.
Indemnité de congé : présomption de salaire

Application of section 189

201. Section 189 applies for the purposes of this Division.
201. L’article 189 s’applique dans le cadre de la présente section.
Application de l’article 189

223. The Act is amended by adding the following after section 251:
223. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 251, de ce qui suit :
Complaints
Plaintes
Making of complaint

251.01 (1) Any employee may make a complaint in writing to an inspector if they believe that the employer has contravened

(a) any provision of this Part or of the regulations made under this Part; or

(b) any order.
251.01 (1) Tout employé peut déposer une plainte écrite auprès d’un inspecteur s’il croit que l’employeur :
Dépôt de la plainte

a) a contrevenu à une disposition de la présente partie ou des règlements pris en vertu de celle-ci;

b) ne se conforme pas à un arrêté.

Time for making complaint

(2) A complaint under subsection (1) shall be made within the following period

(a) in the case of a complaint of non-payment of wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, six months from the last day on which the employer was required to pay those wages or other amounts under this Part; and

(b) in the case of any other complaint, six months from the day on which the subject-matter of the complaint arose.
(2) La plainte doit être déposée dans les six mois qui suivent l’une ou l’autre des dates suivantes :
Délai

a) s’agissant d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, la dernière date à laquelle l’employeur est tenu de verser le salaire ou l’autre indemnité sous le régime de cette partie;

b) s’agissant de toute autre plainte, la date à laquelle l’objet de la plainte a pris naissance.

Extension of time

(3) The Minister may, subject to the regulations, extend the period set out in subsection (2)

(a) if the Minister is satisfied that a complaint was made within that period to a government official who had no authority to deal with the complaint and that the person making the complaint believed the official had that authority;

(b) in any circumstances prescribed by regulation; or

(c) in the conditions prescribed by regulation.
(3) Le ministre peut, sous réserve des règlements, proroger le délai fixé au paragraphe (2) :
Prorogation du délai

a) dans le cas où il est convaincu que l’intéressé a déposé sa plainte à temps mais auprès d’un fonctionnaire qu’il croyait à tort habilité à la recevoir;

b) dans tout cas prévu par règlement;

c) aux conditions prévues par règlement.

Limitation

(4) An employee is not permitted to make a complaint under subsection (1) if the complaint is that the employee has been dismissed and considers the dismissal to be unjust.
(4) Un employé ne peut se prévaloir du paragraphe (1) pour déposer une plainte au motif qu’il se croit injustement congédié.
Restriction

For greater certainty

(5) For greater certainty, a complaint is not permitted under this section if it relates to a disagreement whose settlement is governed exclusively by a collective agreement under subsection 168(1.1).
(5) Il est entendu qu’une plainte ne peut être déposée en vertu du présent article si elle porte sur un désaccord dont le règlement est assujetti exclusivement à une convention collective au titre du paragraphe 168(1.1).
Précision

Suspension of complaint

251.02 (1) If satisfied that the employee must take measures before the complaint may be dealt with, an inspector may suspend consideration of the complaint made under section 251.01, in whole or in part.
251.02 (1) S’il est convaincu que l’employé doit prendre des mesures avant qu’une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 ne soit examinée, l’inspecteur peut suspendre, en tout ou en partie, l’examen de la plainte.
Suspension de la plainte

Notice

(2) If the inspector suspends a complaint, the inspector must notify the employee in writing and specify in the notice

(a) the measures that the employee must take; and

(b) the period of time within which the employee must take those measures.
(2) Le cas échéant, il en avise par écrit l’employé et précise, dans l’avis :
Avis

a) les mesures que celui-ci doit prendre;

b) le délai dont il dispose pour les prendre.

Extension of time

(3) The inspector may, upon request, extend the time period specified in the notice.
(3) Il peut, sur demande, proroger le délai précisé dans l’avis.
Prorogation du délai

End of suspension

(4) The suspension ends when, in the inspector’s opinion, the measures specified in the notice have been taken.
(4) La suspension prend fin lorsque l’inspecteur estime que les mesures précisées dans l’avis ont été prises.
Fin de la suspension

Inspector to assist parties

251.03 After receipt of a complaint, an inspector may assist the parties to the complaint to settle the complaint or cause another inspector to do so.
251.03 Après réception de la plainte, l’inspecteur peut aider les parties à régler la plainte ou confier cette tâche à un autre inspecteur.
Aide de l’inspecteur

Settlement of amounts due

251.04 (1) If an employer and an employee who has made a complaint relating to the non-payment of wages or other amounts to which they are entitled under this Part reach a settlement in writing on the wages or other amounts to be paid, the employer may pay those amounts to the employee or to the Minister.
251.04 (1) Si l’employeur et l’employé qui a déposé une plainte portant que celui-ci ne lui a pas versé le salaire ou une autre indemnité auxquels il a droit sous le régime de la présente partie s’entendent par écrit sur le salaire ou l’autre indemnité à verser, l’employeur peut verser ce salaire ou cette indemnité soit à l’employé, soit au ministre.
Cas d’entente sur la somme due

If amount paid to Minister

(2) If an employer pays the amounts to the Minister, the Minister shall, without delay after receiving them, pay them over to the employee who is entitled to the amounts.
(2) Si le salaire ou l’indemnité lui est versé, le ministre le remet sans délai à l’employé qui y a droit.
Remise par le ministre

Minister’s consent required for prosecution

(3) No prosecution for failure to pay an employee the wages or other amounts that were the subject of the complaint may without the written consent of the Minister be instituted against an employer if the employer has paid the amount of wages or other amounts referred to in subsection (1) to the employee or the Minister.
(3) L’employeur qui a versé à l’employé ou au ministre le salaire ou l’indemnité visés au paragraphe (1) ne peut faire l’objet d’une poursuite pour défaut de paiement du salaire ou de l’autre indemnité visés par la plainte qu’avec le consentement écrit du ministre.
Consentement à poursuite

Rejection of complaint

251.05 (1) An inspector may reject a complaint made under section 251.01, in whole or in part,

(a) if the inspector is satisfied

(i) that the complaint is not within their jurisdiction,

(ii) that the complaint is frivolous, vexatious or not made in good faith,

(iii) that the complaint has been settled,

(iv) that there are other means available to the employee to resolve the subject-matter of the complaint that the inspector considers should be pursued,

(v) that the subject-matter of the complaint has been adequately dealt with through recourse obtained before a court, tribunal, arbitrator or adjudicator,

(vi) that in respect of a complaint other than a complaint of non-payment of wages or other amounts to which the employee is entitled under this Part, there is insufficient evidence to substantiate the complaint, or

(vii) that in respect of a complaint made by an employee who is subject to a collective agreement, the collective agreement covers the subject-matter of the complaint and provides a third party dispute resolution process; or

(b) if consideration of the complaint was suspended under subsection 251.02(1) and if, in the inspector’s opinion, the other measures specified in the notice under subsection 251.02(2) were not taken within the specified time period.
251.05 (1) L’inspecteur peut rejeter, en tout ou en partie, une plainte déposée en vertu de l’article 251.01 :
Rejet de la plainte

a) s’il est convaincu que, selon le cas :

(i) la plainte ne relève pas de sa compétence,

(ii) la plainte est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi,

(iii) la plainte a fait l’objet d’un règlement,

(iv) l’employé dispose d’autres moyens de régler l’objet de la plainte et devrait faire appel à ces moyens,

(v) l’objet de la plainte a été instruit comme il se doit dans le cadre d’un recours devant un tribunal judiciaire ou administratif ou un arbitre,

(vi) s’agissant d’une plainte autre qu’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie, il n’y a pas de preuve suffisante pour justifier la plainte,

(vii) s’agissant d’une plainte déposée par un employé lié par une convention collective, celle-ci couvre l’objet de la plainte et prévoit un mécanisme de règlement des différends par une tierce partie;

b) si l’examen de la plainte a été suspendu en vertu du paragraphe 251.02(1) et s’il est d’avis que les mesures précisées dans l’avis visé au paragraphe 251.02(2) n’ont pas été prises dans le délai qui y est précisé.

Notice of rejection of complaint

(2) If a complaint has been rejected, the inspector shall notify the employee in writing, with reasons.
(2) S’il rejette la plainte, l’inspecteur en avise par écrit l’employé, motifs à l’appui.
Avis du rejet de la plainte

Request for review

(3) The employee may, within 15 days after the day on which the employee is notified of the rejection, request in writing, with reasons, that the Minister review the inspector’s decision.
(3) L’employé peut, dans les quinze jours suivant la date où il est ainsi avisé, demander au ministre par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur.
Demande de révision

Review

(4) The Minister may confirm the inspector’s decision, or rescind it and direct an inspector to deal with the complaint.
(4) Le ministre peut soit confirmer la décision de l’inspecteur, soit l’annuler et charger un inspecteur d’examiner la plainte.
Révision

Notice of Minister’s decision

(5) The Minister shall notify the employee in writing of the Minister’s decision.
(5) Il avise par écrit l’employé de sa décision.
Avis de la décision du ministre

Review is final

(6) The Minister’s confirmation or rescission is final and conclusive and is not subject to appeal to or review by any court.
(6) Toute confirmation ou annulation de la décision par le ministre est définitive et non susceptible d’appel ou de révision en justice.
Caractère définitif de la révision

1993, c. 42, s. 37

224. Subsection 251.1(2) of the Act is replaced by the following:
224. Le paragraphe 251.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 37

Limitation

(1.1) A payment order must not relate to wages or other amounts to which the employee is entitled for the period preceding

(a) in the case where the employee made a complaint under subsection 251.01(1) that was not rejected under subsection 251.05(1), the 12 months before the day on which the complaint was made or, if there was a termination of employment prior to the complaint being made, the 12 months before the date of termination; and

(b) in any other case, the 12 months before the day on which an inspection under this Part, during the course of which the inspector made the finding referred to in subsection (1), began.
(1.1) L’ordre de paiement ne peut viser le salaire ou une autre indemnité auxquels l’employé a droit pour la période antérieure :
Restriction

a) dans le cas où l’employé a déposé une plainte en vertu du paragraphe 251.01(1) qui n’a pas été rejetée en vertu du paragraphe 251.05(1), aux douze mois précédant le dépôt de la plainte ou, s’il y a eu cessation d’emploi avant ce dépôt, aux douze mois précédant celle-ci;

b) dans les autres cas, aux douze mois précédant le début de l’inspection faite au titre de la présente partie dans le cadre de laquelle l’inspecteur a fait la constatation visée au paragraphe (1).

Unpaid vacation pay

(1.2) In respect of unpaid vacation pay, a reference to a period of 12 months in subsection (1.1) shall be read as a reference to a period of 24 months.
(1.2) S’agissant de l’indemnité de congé annuel, la mention de la période de douze mois visée au paragraphe (1.1) vaut mention d’une période de vingt-quatre mois.
Indemnité de congé annuel

If complaint unfounded

(2) An inspector dealing with a complaint of non-payment of wages or other amounts to which an employee is entitled under this Part shall notify the employee in writing that their complaint is unfounded if the inspector concludes that the employer has paid to the employee all wages and other amounts to which the employee is entitled under this Part for the period of six months set out in paragraph 251.01(2)(a) or for the extended period provided for in subsection 251.01(3).
(2) L’inspecteur saisi d’une plainte portant que l’employeur n’a pas versé à l’employé le salaire ou une autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de la présente partie avise l’employé par écrit du fait que sa plainte est non fondée s’il conclut que l’employeur a versé à l’employé tout salaire et autre indemnité auxquels celui-ci a droit sous le régime de cette partie pour la période de six mois visée à l’alinéa 251.01(2)a) ou la période prorogée en vertu du paragraphe 251.01(3).
Plainte non fondée

1993, c. 42, s. 37

225. Section 251.11 of the Act is replaced by the following:
225. L’article 251.11 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 37

Request for review

251.101 (1) A person who is affected by a payment order or a notice of unfounded complaint may send a written request with reasons for a review of the inspector’s decision to the Minister within 15 days after the day on which the order or a copy of the order or the notice is served.
251.101 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement ou un avis de plainte non fondée peut demander au ministre, par écrit, motifs à l’appui, de réviser la décision de l’inspecteur dans les quinze jours suivant la signification de l’ordre ou de sa copie, ou de l’avis.
Demande de révision

Payment of amount

(2) An employer or a director of a corporation is not permitted to request a review of a payment order unless the employer or director pays to the Minister the amount indicated in the payment order, subject to, in the case of a director, the maximum amount of the director’s liability under section 251.18.
(2) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent présenter une demande de révision qu’à la condition de remettre au ministre la somme fixée par l’ordre, l’administrateur ne pouvant toutefois être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Consignation de la somme visée

Review

(3) On receipt of the request for review, the Minister may, in writing, confirm, rescind or vary, in whole or in part, the payment order or the notice of unfounded complaint and, if the Minister rescinds the notice, the Minister shall direct an inspector to re-examine the complaint.
(3) Le ministre saisi d’une demande de révision peut confirmer, annuler ou modifier par écrit — en totalité ou en partie — l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée en cause et, s’il annule l’avis, il charge un inspecteur de réexaminer la plainte.
Révision

Service of documents

(4) Service of a decision made under subsection (3) shall be made to the persons who are affected by the payment order or by the notice of unfounded complaint, by personal service or by registered or certified mail and, in the case of registered or certified mail, the decision is deemed to have been received by the addressee on the seventh day after the day on which it is mailed.
(4) La décision prise en vertu du paragraphe (3) est signifiée à personne ou par courrier recommandé ou certifié à toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée; en cas de signification par courrier, elle est réputée avoir été reçue par le destinataire le septième jour qui suit sa mise à la poste.
Signification

Proof of service of documents

(5) A certificate purporting to be signed by the Minister certifying that a decision referred to in subsection (4) was sent by registered or certified mail to the person to whom it was addressed, accompanied by an identifying post office certificate of the registration or certification and a true copy of the decision, is admissible in evidence and is proof of the statements contained in it, without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed the certificate.
(5) Le certificat paraissant signé par le ministre qui atteste l’envoi par courrier recommandé ou certifié de la décision, à son destinataire, et qui est accompagné d’une copie certifiée conforme de la décision et du récépissé de recommandation ou de certification postale est admissible en preuve et fait foi de son contenu sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Preuve de signification

Review is final

(6) Subject to the right of appeal under section 251.11, the decision made under subsection (3) is final and conclusive and is not subject to appeal to or review by any court.
(6) Sous réserve du droit d’appel prévu à l’article 251.11, la décision prise en vertu du paragraphe (3) est définitive et non susceptible d’appel et de révision en justice.
Caractère définitif de la révision

Request treated as an appeal

(7) The Minister may, if the Minister considers it appropriate in the circumstances, treat the request for review as an appeal of the inspector’s decision, in which case the Minister shall so inform the persons affected by the payment order or by the notice of unfounded complaint, and the request for review shall be considered to be an appeal for the purposes of section 251.12.
(7) Le ministre peut, s’il l’estime indiqué dans les circonstances, traiter la demande de révision comme une demande d’appel de la décision de l’inspecteur; le cas échéant, il en informe toute personne concernée par l’ordre de paiement ou l’avis de plainte non fondée et il est considéré comme saisi d’un appel pour l’application de l’article 251.12.
Demande traitée en tant que demande d’appel

Appeal

251.11 (1) A person who is affected by a decision made under subsection 251.101(3), other than a decision to rescind a notice of unfounded complaint, may appeal the decision to the Minister, in writing, within 15 days after the day on which the decision is served, but only on a question of law or jurisdiction.
251.11 (1) Toute personne concernée par la décision prise en vertu du paragraphe 251.101(3) — autre que celle d’annuler l’avis de plainte non fondée — peut, par écrit, dans les quinze jours suivant la signification de la décision, interjeter appel de celle-ci auprès du ministre, mais ce uniquement sur une question de droit ou de compétence.
Appel

Grounds of appeal

(2) The request for appeal shall contain a statement of the grounds of appeal.
(2) La demande d’appel comporte un exposé des moyens d’appel.
Moyens d’appel

Payment of amount

(3) An employer or director of a corporation is not permitted to appeal from a decision unless the employer or director pays to the Minister

(a) if no amount was paid under subsection 251.101(2), the amount indicated in the payment order or, if the decision varied that amount, the amount indicated in the decision; and

(b) if an amount was paid under subsection 251.101(2) that is less than the amount indicated in the decision, the amount equal to the difference between the two amounts.
(3) L’employeur et l’administrateur de personne morale ne peuvent interjeter appel de la décision qu’à la condition de remettre au ministre :
Consignation du montant visé

a) si aucune somme n’a été remise au titre du paragraphe 251.101(2), la somme fixée par l’ordre de paiement en cause ou, si la décision a modifié cette somme, la somme fixée dans la décision;

b) si une somme a été remise au titre de ce paragraphe, mais est inférieure à celle fixée dans la décision, la somme correspondant à l’excédent de la somme fixée sur la somme remise.

Limitation

(4) In the case of a director, subsection (3) applies subject to the maximum amount of the director’s liability under section 251.18.
(4) Dans le cas de l’administrateur, le paragraphe (3) s’applique sous réserve du fait que celui-ci ne peut être tenu de remettre une somme excédant la somme maximale visée à l’article 251.18.
Restriction

1993, c. 42, s. 37

226. (1) Subsection 251.12(1) of the Act is replaced by the following:
226. (1) Le paragraphe 251.12(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 37

Appointment of referee

251.12 (1) The Minister shall appoint any person that the Minister considers appropriate as a referee to hear and adjudicate an appeal and shall provide that person with the decision being appealed and either the request for appeal or, if subsection 251.101(7) applies, the request for review submitted under subsection 251.101(1).
251.12 (1) Le ministre, saisi d’un appel, désigne en qualité d’arbitre la personne qu’il juge qualifiée pour entendre et trancher l’appel et lui transmet la décision faisant l’objet de l’appel ainsi que la demande d’appel ou, en cas d’application du paragraphe 251.101(7), la demande de révision présentée en vertu du paragraphe 251.101(1).
Nomination d’un arbitre

1993, c. 42, s. 37

(2) Paragraph 251.12(4)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 251.12(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 37

(a) confirm, rescind or vary, in whole or in part, the decision being appealed;
a) confirmer, annuler ou modifier — en totalité ou en partie — la décision faisant l’objet de l’appel;
1993, c. 42, s. 37

227. Subsection 251.14(1) of the Act is replaced by the following:
227. Le paragraphe 251.14(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 37

Deposit of moneys

251.14 (1) If the Minister receives moneys under this Division, the Minister shall deposit those moneys to the credit of the Receiver General in the account known as the “Labour Standards Suspense Account” or in any other special account created for the purposes of this section and may authorize payments out of that account to any employee or other person who is entitled to that money.
251.14 (1) Le ministre dépose les sommes qui lui sont remises au titre de la présente section, au crédit du receveur général du Canada dans le compte appelé « Compte d’ordre du Code du travail (Normes) » ou dans tout autre compte spécial créé pour l’application du présent article et peut autoriser le paiement de sommes, sur ce compte, à l’employé bénéficiaire ou à toute autre personne y ayant droit.
Dépôt

1993, c. 42, s. 37

228. Subsection 251.15(1) of the Act is replaced by the following:
228. Le paragraphe 251.15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1993, ch. 42, art. 37

Enforcement of orders

251.15 (1) Any person who is affected by a payment order issued under subsection 251.1(1) or confirmed or varied under subsection 251.101(3) or by a referee’s order made under subsection 251.12(4), or the Minister on the request of any such person, may, after the day provided in the order for compliance or after 15 days following the day on which the order is made, confirmed or varied, whichever is the later, file in the Federal Court a copy of the payment order, or a copy of the referee’s order exclusive of the reasons.
251.15 (1) Toute personne concernée par un ordre de paiement donné en vertu du paragraphe 251.1(1) ou confirmé ou modifié en vertu du paragraphe 251.101(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 251.12(4), ou le ministre sur demande d’une telle personne, peut, après l’expiration d’un délai de quinze jours suivant la date où l’ordre a été donné, confirmé ou modifié ou l’ordonnance a été rendue, ou la date d’exécution qui y est fixée si celle-ci est postérieure, déposer à la Cour fédérale une copie de l’ordre de paiement ou du dispositif de l’ordonnance.
Exécution des ordres de paiement et des ordonnances

Limitation

(1.1) However, a payment order is not to be filed while it is or may be the subject of a review under subsection 251.101(1) or an appeal under subsection 251.101(7) or section 251.11 or if a referee’s order is made under paragraph 251.12(4)(a) relating to the payment order.
(1.1) L’ordre de paiement ne peut toutefois être déposé tant qu’il peut faire ou fait l’objet d’une révision au titre du paragraphe 251.101(1) ou d’un appel au titre du paragraphe 251.101(7) ou de l’article 251.11 ou si une ordonnance est rendue en vertu de l’alinéa 251.12(4)a) à son sujet.
Restriction

229. Section 264 of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (j) and by adding the following after paragraph (j):
229. L’article 264 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :
(j.1) prescribing the circumstances and conditions for the purposes of subsection 251.01(3); and
j.1) de prévoir des cas et des conditions pour l’application du paragraphe 251.01(3);
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Complaints, notices and payment orders

230. The Canada Labour Code, as it read immediately before the day on which this section comes into force, applies

(a) to complaints that allege that an employer contravened any provision of Part III of that Act, any provision of regulations made under that Part or any order within the meaning of that Part and that were received by the Minister of Labour before that day;

(b) to notices of unfounded complaint issued under subsection 251.1(2) of that Act that relate to complaints referred to in paragraph (a); and

(c) to payment orders issued under subsection 251.1(1) of that Act

(i) before that day, and

(ii) on or after that day, if the inspector made the finding that resulted in the payment order during the course of an inspection under Part III of that Act that began before that day or as a result of dealing with a complaint referred to in paragraph (a).
230. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique :
Plaintes, avis et ordres de paiement

a) aux plaintes qui portent qu’un employeur a contrevenu à une disposition de la partie III de cette loi ou des règlements pris en vertu de cette partie ou ne se conforme pas à un arrêté au sens de cette partie et qui ont été reçues par le ministre du Travail avant cette date;

b) aux avis de plainte non fondée donnés au titre du paragraphe 251.1(2) de cette loi et relatifs aux plaintes visées à l’alinéa a);

c) aux ordres de paiement donnés au titre du paragraphe 251.1(1) de cette loi :

(i) soit avant cette date,

(ii) soit à cette date ou après celle-ci, si l’inspecteur a fait la constatation ayant donné lieu à l’ordre dans le cadre soit d’une inspection faite au titre de la partie III de cette loi qui a débuté avant cette date, soit de l’examen d’une plainte visée à l’alinéa a).

Payment orders and notices

231. The Canada Labour Code, as it read immediately before the day on which this section comes into force, applies to any payment orders and notices of unfounded complaint issued before that day under section 251.1 of that Act.
231. Le Code canadien du travail, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, s’applique aux ordres de paiement et avis de plainte non fondée donnés au titre de l’article 251.1 de cette loi avant cette date.
Ordres de paiement et avis

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

232. (1) Section 219 comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
232. (1) L’article 219 entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(2) Sections 220 to 222 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Les articles 220 à 222 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(3) Sections 223, 224, 229 and 230 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Les articles 223, 224, 229 et 230 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council

(4) Sections 225 to 228 and 231 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(4) Les articles 225 à 228 et 231 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 11
Section 11
R.S., c. M-6

Merchant Seamen Compensation Act
Loi sur l’indemnisation des marins marchands
L.R., ch. M-6

Amendments to the Act
Modification de la loi
233. The definition “Board” in subsection 2(1) of the Merchant Seamen Compensation Act is repealed.
233. La définition de « Commission », au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, est abrogée.
234. The heading before section 3 and sections 3 and 4 of the Act are repealed.
234. L’intertitre précédant l’article 3 et les articles 3 et 4 de la même loi sont abrogés.
235. Subsections 6(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
235. Les paragraphes 6(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Notice of election

(2) Notice of an election under subsection (1) shall be given to the Minister within three months after the happening of an accident or, if an accident results in death, within three months after the death or within any longer period that, either before or after the expiry of the three months, the Minister may allow.
(2) L’avis d’option mentionné au paragraphe (1) est donné au ministre dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Avis d’option

Waiver of all claims

(3) No compensation is payable in respect of any accident mentioned in subsection (1) unless the seaman or their dependants submit to the Minister, in a form approved by the Minister, a waiver of all claims for compensation under the foreign law referred to in that subsection.
(3) Aucune indemnité n’est à verser à l’égard d’un accident mentionné au paragraphe (1), sauf si le marin ou les personnes à sa charge soumettent, au ministre, sur une formule approuvée par celui-ci, une renonciation à tout droit à l’indemnité prévue par la loi d’un pays étranger mentionnée à ce paragraphe.
Renonciation à tout droit

236. Sections 9 and 10 of the Act are replaced by the following:
236. Les articles 9 et 10 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Deductions

9. Except with the Minister’s approval, the amount of compensation payable under this Act is not subject to any deduction or abatement by reason of, on account of or in respect of any matter or thing whatever except in respect of any sums of money that have been paid by the employer to a seaman on account of an injury received by the seaman, which sum or sums shall be deducted from the amount of the compensation.
9. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi n’est pas susceptible de déduction ni de diminution à cause, en raison ou à l’égard de quoi que ce soit, exception faite des sommes d’argent qui ont été payées par l’employeur au marin du fait de la blessure reçue par le marin, lesquelles sont déduites du montant de l’indemnité.
Déductions

Amount not to be assigned, etc.

10. Except with the Minister’s approval, the amount of compensation payable under this Act is not capable of being assigned, charged or attached and shall not pass to any other person by operation of law nor shall any claim be set off against it, including, in Quebec, by way of compensation.
10. Sauf sur approbation du ministre, le montant de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi ne peut être cédé, grevé ni saisi et ne peut faire l’objet d’un transfert à une autre personne par l’effet de la loi ni être distrait en faveur d’une autre réclamation par voie de compensation.
Montant incessible

237. Section 11 of the French version of the Act is replaced by the following:
237. L’article 11 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Aucune renonciation

11. Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.
11. Un marin ne peut s’engager envers son employeur à renoncer à ses droits à l’une des prestations auxquelles lui-même ou les personnes à sa charge ont droit ou peuvent avoir droit en vertu de la présente loi ou à délaisser ceux-ci, et toute entente à cette fin est absolument de nul effet.
Aucune renonciation

238. Section 12 of the Act is replaced by the following:
238. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Claims to be heard by Minister

12. No action lies for the recovery of compensation payable under this Act, but all claims for compensation shall be heard and determined by the Minister.
12. Aucune action ne peut être intentée en recouvrement de l’indemnité à verser en vertu de la présente loi, et toutes les demandes d’indemnité sont entendues et décidées par le ministre.
Réclamations entendues par le ministre

239. Sections 14 to 20 of the Act are replaced by the following:
239. Les articles 14 à 20 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister decides right to compensation

14. Any party to an action may apply to the Minister for adjudication and determination of the question of the plaintiff’s right to compensation under this Act, or whether the right to bring the action is taken away by this Act.
14. Toute partie à une action peut demander au ministre de se prononcer sur la question du droit du requérant à l’indemnité prévue par la présente loi, ou sur la question de savoir si la présente loi enlève le droit d’intenter une action.
Droit à l’indemnité décidé par le ministre

Exclusive jurisdiction of Minister

15. The Minister has exclusive jurisdiction to examine, hear and determine all matters and questions arising under this Act and with respect to any matter or thing in respect of which any power, authority or discretion is conferred on him or her.
15. Le ministre a juridiction exclusive pour examiner, entendre et décider toute matière ou question relevant de la présente loi, ainsi que toute matière ou question à l’égard de laquelle une attribution, une autorité ou un pouvoir discrétionnaire lui sont conférés.
Juridiction exclusive du ministre

Reconsideration and amendment

16. The Minister may reconsider any matter that has been dealt with by him or her or rescind or amend any decision or order previously made.
16. Le ministre peut reconsidérer toute matière sur laquelle il s’est prononcé, ou rescinder ou modifier ses décisions ou ordonnances antérieures.
Reconsidération et modification

Production of information

17. In any matter arising under this Act, the Minister has the power to require the production of any information that he or she considers necessary.
17. Le ministre a, à l’égard de toute matière relevant de la présente loi, le pouvoir d’exiger la production des renseignements qu’il juge nécessaires.
Renseignements

Decisions final

19. The Minister’s decisions and findings are final and conclusive.
19. Les décisions et les conclusions du ministre sont définitives et sans appel.
Décisions définitives

Award

20. The Minister may award any sum that he or she considers reasonable to the successful party to a contested claim for compensation or to any other contested matter as compensation for the expenses that the party incurred by reason of or incidental to the contest. An order of the Minister for the payment by any employer of any sum so awarded when filed in the manner provided by section 21 becomes a judgment of the court in which it is filed and may be enforced accordingly.
20. Le ministre peut accorder à la partie qui a gain de cause, dans une contestation de demande d’indemnité ou en toute autre matière contestée, la somme qu’il estime raisonnable à titre d’indemnité pour les dépenses engagées par cette partie à l’égard de la contestation. L’ordonnance du ministre relative au paiement par l’employeur de toute somme ainsi accordée, lorsque cette ordonnance est consignée de la manière prescrite par l’article 21, devient un jugement du tribunal où elle est consignée et est exécutoire en conséquence.
Indemnité

1992, c. 51, s. 57(1)

240. The portion of section 21 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
240. Le passage de l’article 21 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 51, par. 57(1)

Order enforced as judgment of court

21. An order of the Minister for the payment of compensation by an employer or any other order of the Minister for the payment of money under this Act, or a copy of the order that is certified to be a true copy by a person who is duly authorized by the Minister, may be filed with
21. L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :
Ordonnance exécutoire comme jugement du tribunal

241. Section 23 of the Act is replaced by the following:
241. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Minister’s discretion

23. Despite section 22, compensation or a sum in lieu of compensation may be awarded to any seaman who is not a resident of Canada or to any non-resident dependant, as the Minister considers appropriate, but the compensation or sum shall not in any case exceed the amount of compensation provided for under this Act.
23. Malgré l’article 22, le ministre peut accorder à un marin ou à une personne à charge qui ne réside pas au Canada l’indemnité ou la somme tenant lieu d’indemnité qu’il juge appropriée, mais cette indemnité ou cette somme ne peut, en aucun cas, dépasser le montant de l’indemnité prévue par la présente loi.
Discrétion

242. Subsection 24(4) of the Act is replaced by the following:
242. Le paragraphe 24(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Notice of election

(4) Notice of the election referred to in subsection (3) shall be given to the employer within three months after the happening of an accident or, if an accident results in death, within three months after the death or within any longer period that, either before or after the expiry of the three months, the Minister may allow.
(4) Avis de l’option est donné à l’employeur dans les trois mois qui suivent l’accident ou, si le décès en résulte, dans les trois mois qui suivent celui-ci, ou dans tout délai supplémentaire que le ministre peut accorder avant ou après l’expiration de ces trois mois.
Avis de l’option

243. Subsection 25(4) of the Act is replaced by the following:
243. Le paragraphe 25(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Failure to give notice

(4) Failure to give the prescribed notice or to make the claim referred to in subsection (1), or any defect or inaccuracy in a notice, does not bar the right to compensation if the Minister considers that the employer was not prejudiced by it or it appears that the claim for compensation is a just one and ought to be allowed.
(4) Le défaut de donner l’avis prescrit ou de faire la demande d’indemnité visée au paragraphe (1) ou toute irrégularité ou inexactitude dans un avis n’entraînent pas déchéance du droit à l’indemnité si le ministre estime que l’employeur n’en souffre pas préjudice ou s’il apparaît que la demande d’indemnité est juste et doit être accordée.
Défaut de donner l’avis

244. (1) The portion of subsection 26(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
244. (1) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Employer to give notice

26. (1) Subject to subsection (2), every employer shall, within 30 days after the happening of an accident to a seaman in its employment by which the seaman is disabled from performing their duties or that necessitates medical aid, notify the Minister in writing of
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur donne, dans les trente jours suivant l’accident subi par un marin à son emploi, si l’accident rend le marin incapable de remplir ses fonctions ou nécessite une assistance médicale, un avis écrit au ministre indiquant :
Avis de l’employeur

(2) The portion of subsection 26(1) of the Act after paragraph (e) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 26(1) de la même loi suivant l’alinéa e) est remplacé par ce qui suit :
The employer shall also produce any further information respecting any other accident or claim to compensation that the Minister may require.
En outre, l’employeur donne au ministre tout autre renseignement que ce dernier exige concernant tout autre accident ou demande d’indemnité.
(3) Subsections 26(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 26(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister may relieve employer

(2) The Minister may, by order, relieve any employer from the obligation to comply with subsection (1) to the extent provided for in the order.
(2) Le ministre peut, par ordonnance, relever un employeur de l’obligation de se conformer au paragraphe (1), dans la mesure prescrite par cette ordonnance.
Exemption du ministre

Failure to comply

(3) Every person who fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.
(3) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Défaut de se conformer

Due diligence

(4) A person is not to be found guilty of an offence under subsection (3) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.
(4) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (3) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Disculpation : précautions voulues

Minister’s consent

(5) No proceedings shall be taken under this section against any person without the Minister’s consent.
(5) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
Consentement du ministre

245. Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
245. Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Medical examination

27. (1) A seaman who claims compensation, or to whom compensation is payable under this Act, shall, if required to do so by their employer, submit themselves for examination by a duly qualified medical practitioner who is selected and paid for by the employer and shall, if required to do so by the Minister, submit themselves for examination by a medical referee.
27. (1) Le marin qui demande une indemnité ou à qui une indemnité est due en vertu de la présente loi se soumet, à la demande de l’employeur, à l’examen d’un médecin dûment qualifié, choisi par l’employeur et aux frais de celui-ci; il se soumet en outre, si le ministre le lui demande, à l’examen d’un arbitre médical.
Examen médical

246. (1) Subsections 28(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
246. (1) Les paragraphes 28(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Minister may refer matter to medical referee

28. (1) If a seaman has, on their employer’s request, submitted themselves for examination, or has been examined by a duly qualified medical practitioner selected by themselves, and a copy of the medical practitioner’s report on the seaman’s condition has been furnished in the former case by the employer to the seaman and in the latter case by the seaman to the employer, the Minister may, on the application of either of them or of his or her own motion, refer the matter to a medical referee.
28. (1) Lorsque le marin s’est, à la demande de son employeur, soumis à l’examen, ou lorsqu’il a subi un examen fait par un médecin dûment qualifié et choisi par lui-même, et qu’une copie du rapport de ce praticien quant à l’état du marin a été fournie, dans le premier cas, par l’employeur au marin, et, dans le second cas, par le marin à l’employeur, le ministre peut, à la demande de l’une des parties ou de son propre chef, soumettre le cas à un arbitre médical.
Cas soumis à un arbitre médical

Certificate of medical referee

(2) The medical referee to whom a reference is made under subsection (1) or who has examined the seaman by the Minister’s direction under subsection 27(1) shall certify to the Minister as to the condition of the seaman and their fitness for employment, specifying, if necessary, the kind of employment and, if unfit, the cause and degree of the unfitness, and the referee’s certificate, unless the Minister otherwise directs, is conclusive as to the matters certified.
(2) L’arbitre médical qui a fait l’examen prévu au paragraphe (1) ou qui a examiné le marin sur l’ordre du ministre donné en vertu du paragraphe 27(1) présente à celui-ci un rapport constatant l’état du marin, sa capacité de travail et, si nécessaire, la nature de son emploi et, en cas d’incapacité, la cause et le degré de cette incapacité. Ce rapport, à moins que le ministre n’en décide autrement, est final quant aux constatations qu’il comporte.
Rapport de l’arbitre médical

(2) Subsection 28(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Diminution or suspension of compensation

(4) The Minister may diminish the compensation to which a seaman is entitled, or suspend payment of it, whenever the seaman persists in dangerous or unsanitary practices imperilling or retarding their cure and whenever they refuse to submit to any medical treatment that the Minister, on the medical referee’s advice, considers necessary for their cure.
(4) Le ministre peut réduire l’indemnité à laquelle le marin a droit, ou en suspendre le paiement, chaque fois que le marin persiste à se livrer à des pratiques dangereuses ou malsaines qui compromettent ou retardent sa guérison, de même que chaque fois qu’il refuse de se soumettre au traitement que le ministre, sur l’avis de l’arbitre médical, juge nécessaire à sa guérison.
Réduction ou suspension de l’indemnité

R.S., c. 1 (2nd Supp.), s. 213(1) (Sch. I, item 8)

247. Sections 29 and 30 of the Act are replaced by the following:
247. Les articles 29 et 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 8

Payments may be reviewed

29. Any weekly or other periodic payment to a seaman may be reviewed at the employer’s or seaman’s request, and on such review the Minister may put an end to or diminish the payment or increase the payment to a sum not beyond the maximum prescribed in this Act.
29. Tout versement hebdomadaire ou autre versement périodique fait à un marin peut être révisé à la demande de l’employeur ou du marin et, lors d’une telle révision, le ministre peut mettre fin au versement, le diminuer ou l’augmenter jusqu’à concurrence d’une somme n’excédant pas le maximum que prescrit la présente loi.
Paiements sujets à révision

INSURANCE
ASSURANCE
Employer to be insured

30. (1) Every employer shall cover by insurance or other means satisfactory to the Minister the risks of compensation arising under this Act.
30. (1) Tout employeur doit se protéger à l’aide d’une assurance ou d’un autre moyen, suffisant aux yeux du ministre, contre les risques afférents à l’indemnisation prévue par la présente loi.
Assurance obligatoire de l’employeur

Failure to comply

(2) Every person who fails to comply with subsection (1) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000 or to imprisonment for a term not exceeding 12 months or to both.
(2) Quiconque omet de se conformer au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de douze mois, ou l’une de ces peines.
Défaut de se conformer

Due diligence

(3) A person is not to be found guilty of an offence under subsection (2) if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the offence.
(3) Nul ne peut être déclaré coupable de l’infraction prévue au paragraphe (2) s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa perpétration.
Disculpation : précautions voulues

Minister’s consent

(4) No proceedings shall be taken under this section against any person without the Minister’s consent.
(4) Il est interdit d’intenter des poursuites sous le régime du présent article sans le consentement du ministre.
Consentement du ministre

248. (1) Subparagraph 31(1)(e)(ii) of the Act is replaced by the following:
248. (1) Le sous-alinéa 31(1)e)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) with the Minister’s approval, for each child under the age of 21 years who is attending school;
(ii) avec l’approbation du ministre, pour chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(2) Subparagraph 31(1)(f)(ii) of the Act is replaced by the following:
(2) Le sous-alinéa 31(1)f)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) with the Minister’s approval, to each child under the age of 21 years who is attending school; and
(ii) avec l’approbation du ministre, à chaque enfant de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école;
(3) Paragraph 31(1)(g) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 31(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(g) if the dependants are persons other than those mentioned in paragraphs (d) to (f), a reasonable sum that is proportionate to the pecuniary loss to those dependants occasioned by the death, to be determined by the Minister.
g) lorsque les personnes à charge sont des personnes autres que celles mentionnées aux alinéas d) à f), une somme raisonnable, proportionnée à la perte pécuniaire subie par ces personnes à charge, par suite du décès, et déterminée par le ministre.
2000, c. 12, s. 188(3)

(4) Subsection 31(2) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 31(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2000, ch. 12, par. 188(3)

If no survivor

(2) If a seaman leaves no survivor or the survivor subsequently dies, and a competent authority has appointed a person to care for the children who are entitled to compensation, the Minister may pay that person the same monthly payments of compensation as if that person were the survivor of the deceased, and in that case the children’s part of the payments shall be in lieu of the monthly payments that they would otherwise have been entitled to receive.
(2) Lorsque le marin ne laisse pas de survivant ou lorsque celui-ci meurt subséquemment, le ministre peut verser à la personne à qui les autorités compétentes ont confié les enfants ayant droit à l’indemnité les mêmes versements mensuels d’indemnité que si elle était le survivant du défunt et, dans ce cas, la quote-part des enfants dans ces versements tient lieu des versements mensuels qu’ils auraient autrement droit de recevoir.
Aucun survivant

(5) Subsections 31(4) to (6) of the Act are replaced by the following:
(5) Les paragraphes 31(4) à (6) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Duration of payments

(4) In the case provided for by paragraph (1)(g), the payments shall continue only so long as, in the Minister’s opinion, it might reasonably have been expected that the seaman, had they lived, would have continued to contribute to the support of the dependants, and, in any case under that paragraph, compensation may be made wholly or partly in a lump sum or by any form of payment that the Minister considers most suitable in the circumstances.
(4) Dans le cas prévu à l’alinéa (1)g), les versements ne sont effectués qu’aussi longtemps que, de l’avis du ministre, il y a raison de croire que le marin, s’il avait vécu, aurait continué de contribuer au soin des personnes à sa charge; dans tout cas visé à cet alinéa, l’indemnité peut, en totalité ou en partie, être versée en une somme globale ou sous le mode de paiement que le ministre estime le plus approprié dans les circonstances.
Durée des paiements

Dependant to whom seaman stood in place of parent

(5) A dependant to whom the seaman stood in the place of a parent or a dependant who stood in the place of a parent to the seaman is entitled, as the Minister may determine, to share in or receive compensation under paragraph (1)(e), (f) or (g).
(5) Une personne à charge à l’égard de laquelle le marin tenait lieu de père ou de mère, ou une personne à charge tenant lieu de père ou de mère d’un marin, a droit, selon ce que détermine le ministre, de recevoir une partie ou la totalité de l’indemnité prévue aux alinéas (1)e), f) ou g).
Marin tenant lieu de père ou mère

Disabled child

(6) Compensation is payable to a disabled child without regard to their age, and payments to the child shall continue until, in the Minister’s opinion, the child ceases to be disabled.
(6) L’indemnité est versée à un enfant invalide sans égard à son âge et les versements à cet enfant se poursuivent jusqu’à ce qu’il cesse d’être invalide, de l’avis du ministre.
Enfant invalide

(6) Subsection 31(8) of the Act is replaced by the following:
(6) Le paragraphe 31(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Payments to other persons

(8) If the Minister is of the opinion that it is desirable that a payment in respect of a child should not be made directly to their parent, the Minister may direct that the payment be made to any person or be applied in any manner that he or she considers most advantageous for the child.
(8) Lorsque le ministre est d’avis qu’il est souhaitable que l’indemnité à l’égard d’un enfant ne soit pas versée directement au père ou à la mère, il peut ordonner qu’elle soit versée à telle autre personne qu’il désigne ou qu’il en soit disposé de la manière qu’il estime la plus avantageuse pour cet enfant.
Paiements à d’autres

249. Subsection 32(2) of the Act is replaced by the following:
249. Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Dependent minors attending school

(2) In addition to the amounts of compensation payable under section 31 to or for a seaman’s dependent children as a result of the seaman’s death from an accident incurred before May 1, 1965, there shall be paid, with the Minister’s approval, to or for each dependent child under the age of 21 years who is attending school, the compensation that would have been payable had the accident from which the death of the seaman resulted occurred on or after May 1, 1965.
(2) En plus de l’indemnité à verser en vertu de l’article 31 aux enfants à charge d’un marin, ou pour leur compte, par suite de son décès attribuable à un accident survenu avant le 1er mai 1965, il est payé, avec l’approbation du ministre, à chaque enfant à charge de moins de vingt et un ans qui fréquente l’école, ou pour son compte, l’indemnité qui aurait été à verser si l’accident qu’a eu le marin et qui a entraîné son décès était survenu le 1er mai 1965 ou après cette date.
Mineurs à charge fréquentant l’école

250. Subsections 37(2) to (4) of the Act are replaced by the following:
250. Les paragraphes 37(2) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Difference in earnings before and after accident

(2) If the Minister considers it more equitable to do so, he or she may award compensation for permanent partial disability, having regard to the difference between the seaman’s average weekly earnings before the accident and the average amount that they are earning or are able to earn in a suitable employment or business after the accident, and the compensation may be a weekly payment of 75% of the difference, and regard shall be had to the seaman’s fitness to continue the employment in the course of which they were injured or to adapt themselves to some other suitable occupation.
(2) Lorsqu’il l’estime plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité pour l’incapacité permanente partielle en tenant compte de la différence entre les gains hebdomadaires moyens du marin avant l’accident et le montant moyen qu’il gagne ou est capable de gagner dans un emploi ou une entreprise convenable après l’accident. L’indemnité peut être un versement hebdomadaire de soixante-quinze pour cent de cette différence, et l’on doit tenir compte de l’aptitude du marin à continuer l’emploi au cours duquel il a été blessé ou à s’adapter à quelque autre occupation ou métier convenable.
Différence entre les gains avant et après l’accident

Rating schedule

(3) The Minister may compile a rating schedule of percentages of impairment of earning capacity for specified injuries or mutilations that may be used as a guide in determining the compensation payable in permanent partial disability cases.
(3) Le ministre peut établir une échelle des pourcentages de diminution de la capacité de gain relativement à des blessures ou mutilations spécifiées, laquelle échelle pourra servir de guide pour la détermination de l’indemnité à verser dans les cas d’incapacité permanente partielle.
Échelle

Fixed amount

(4) Despite subsections (1) and (2), if the impairment of the seaman’s earning capacity does not exceed 10% of their earning capacity, instead of a weekly payment payable under those subsections, the Minister may, unless he or she is of the opinion that it would not be to the seaman’s advantage to do so, fix an amount to be paid to the seaman as full compensation and pay the seaman the amount either in one sum or in periodic payments as the Minister may direct.
(4) Malgré les paragraphes (1) et (2), lorsque la diminution de la capacité de gain du marin n’excède pas dix pour cent de sa capacité de gain, au lieu du versement hebdomadaire visé à ces paragraphes, le ministre peut, sauf s’il est d’avis que cela ne serait pas à l’avantage du marin, fixer le montant de l’indemnité globale à verser au marin et lui verser l’indemnité soit en une somme unique, soit en versements périodiques, selon ce qu’il ordonne.
Montant forfaitaire

251. Subsection 41(5) of the Act is replaced by the following:
251. Le paragraphe 41(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Earnings at time of accident considered

(5) If in any case it seems more equitable to do so, the Minister may award compensation, having regard to a seaman’s earnings at the time of an accident.
(5) Lorsque cela lui paraît plus équitable, le ministre peut accorder une indemnité en tenant compte des gains du marin à l’époque de l’accident.
Gains lors de l’accident

252. Section 43 of the Act is replaced by the following:
252. L’article 43 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Semi-monthly or monthly payments

43. (1) Whenever the Minister considers it advisable, the payment of compensation may be made semi-monthly or monthly instead of weekly.
43. (1) Chaque fois que le ministre le juge à propos, le versement de l’indemnité peut être effectué bimensuellement ou mensuellement, au lieu d’hebdomadairement.
Paiements bimensuels ou mensuels

Residence outside Canada

(2) Subject to section 23, if a seaman or a dependant is not a resident of Canada or ceases to reside in Canada, the periods of payments may be otherwise fixed or the compensation commuted as the Minister considers appropriate.
(2) Sous réserve de l’article 23, lorsqu’un marin ou une personne à charge ne réside pas au Canada ou cesse d’y résider, les périodes de versements peuvent être fixées d’une autre manière ou l’indemnité peut être versée suivant un autre mode, selon ce que le ministre juge à propos.
Non-résident

2000, c. 12, s. 191

253. Subsections 44(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
253. Les paragraphes 44(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2000, ch. 12, art. 191

Cases where compensation may be diverted

44. (1) If a seaman is entitled to compensation and it is made to appear to the Minister that the seaman’s spouse, former spouse, common-law partner, former common-law partner or children under 18 years of age are without adequate means of support, the Minister may divert the compensation in whole or in part from the seaman for their benefit.
44. (1) Lorsque le marin a droit à l’indemnité et qu’il est démontré au ministre que l’époux, le conjoint de fait, l’ex-époux, l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du marin en leur faveur.
Cas où l’indemnité peut être attribuée

Diversion of compensation from survivor

(2) If a seaman’s survivor is entitled to compensation under section 31 and it is made to appear to the Minister that the seaman’s spouse, former spouse, former common-law partner or children under 18 years of age are without adequate means of support, the Minister may divert the compensation in whole or in part from the survivor for their benefit.
(2) Lorsqu’un survivant a droit à l’indemnité prévue à l’article 31 et qu’il est démontré au ministre que l’époux, l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou les enfants âgés de moins de 18 ans du marin sont sans moyens d’existence suffisants, le ministre peut attribuer l’indemnité totale ou partielle du survivant en leur faveur.
Cas où l’indemnité peut être attribuée

254. Section 45 of the Act is replaced by the following:
254. L’article 45 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
If seaman or dependant is a minor

45. If a seaman or a dependant is a minor or under any other legal incapacity, the compensation to which they are entitled may be paid to any person or be applied in any manner that the Minister considers is to the seaman’s or the dependant’s best advantage.
45. Lorsque le marin ou la personne à charge est un mineur ou est frappé d’une autre incapacité juridique, l’indemnité à laquelle il a droit peut être versée à une autre personne ou pour une autre fin, selon ce que le ministre juge le plus avantageux pour le marin ou la personne à charge.
Marin ou personne à charge mineurs

255. Subsection 46(3) of the Act is replaced by the following:
255. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Question of necessity

(3) Any question as to the necessity, character and sufficiency of any medical aid furnished or to be furnished may be referred to the Minister for a decision.
(3) Toute contestation quant à la nécessité, la nature et la suffisance de l’assistance médicale, fournie ou à fournir, peut être déférée au ministre pour décision.
Nécessité

256. Sections 48 to 51 of the Act are replaced by the following:
256. Les articles 48 à 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Reports by physician, etc.

48. Every physician, surgeon or hospital official attending, consulted respecting or having the care of any seaman shall furnish the employer from time to time with any reports that are required by the employer in respect of that seaman, and may charge for the preparation of those reports any reasonable fees that are agreed on with the employer or, in the absence of an agreement, that the Minister approves.
48. Tout médecin, chirurgien ou fonctionnaire d’un hôpital qui assiste un marin, ou qui a été consulté à son sujet, ou qui en a le soin, fournit à l’employeur les rapports que celui-ci peut exiger relativement à ce marin, et il peut réclamer, pour la préparation de ces rapports, des honoraires raisonnables dont il a été convenu avec l’employeur ou, en l’absence d’accord, ceux que le ministre approuve.
Rapports fournis par le médecin

RULES AND ORDERS
RÈGLES ET ORDONNANCES
Minister may make rules and orders

49. The Minister may make any rules and orders that he or she considers expedient or necessary for regulating his or her procedure and for carrying any of the purposes or provisions of this Act into effect.
49. Le ministre peut établir les règles et prendre les ordonnances qu’il juge utiles ou nécessaires à la réglementation de sa procédure et à l’application de la présente loi.
Règles et ordonnances

DELEGATION AND COSTS OF ADMINISTRATION
DÉLÉGATION ET FRAIS D’APPLICATION
Delegation

50. The Minister may delegate to any person the exercise of any power or the performance of any duty that may be exercised or performed by the Minister under this Act, except for the powers referred to in section 49.
50. Le ministre peut déléguer à toute personne tout ou partie des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi, exception faite de celles que lui confère l’article 49.
Délégation

Costs chargeable against employers

51. All costs incurred relative to the administration of this Act, including salaries, expenses, fees and commissions, are chargeable against the various employers, apportioned on a basis to be determined by the Minister.
51. Tous les frais occasionnés par l’application de la présente loi, y compris les traitements, dépenses, honoraires et commissions, sont à la charge des divers employeurs et sont répartis selon ce que détermine le ministre.
Frais à la charge des employeurs

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definition of “Board”

257. In sections 258 to 260, “Board” means the Merchant Seamen Compensation Board established by section 3 of the Merchant Seamen Compensation Act as that Act read immediately before the coming into force of this section.
257. Pour l’application des articles 258 à 260, « Commission » s’entend de la Commission d’indemnisation des marins marchands constituée en vertu de l’article 3 de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du présent article.
Définition de « Commission »

Appointments terminated

258. (1) Members of the Board cease to hold office on the coming into force of this subsection.
258. (1) Le mandat des membres de la Commission prend fin à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person appointed to hold office as a member of the Board has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres de la Commission n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

Continuation of proceedings

259. Every proceeding commenced under the Merchant Seamen Compensation Act before the coming into force of this section is to be taken up and continued under and in conformity with that Act, as it is amended by this Act.
259. Les procédures intentées au titre de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands avant l’entrée en vigueur du présent article se poursuivent sans autres formalités en conformité avec cette loi, dans sa forme modifiée par la présente loi.
Procédures

Reconsideration of Board’s decisions

260. The Minister of Labour may reconsider any matter that has been dealt with by the Board or rescind or amend any decision or order previously made by it.
260. Le ministre du Travail peut réexaminer toute question sur laquelle la Commission s’est prononcée, ou annuler ou modifier les décisions ou ordonnances antérieures de celle-ci.
Réexamen des décisions de la Commission

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

261. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
261. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Merchant Seamen Compensation Board
Commission d’indemnisation des marins marchands
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

262. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
262. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Merchant Seamen Compensation Board
Commission d’indemnisation des marins marchands
Commission d’indemnisation des marins marchands
Merchant Seamen Compensation Board
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

263. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
263. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 12
Section 12
R.S., c. 1 (2nd Supp.)

Customs Act
Loi sur les douanes
L.R., ch. 1 (2e suppl.)

Amendments to the Act
Modification de la loi
264. Subsection 2(1) of the Customs Act is amended by adding the following in alphabetical order:
264. Le paragraphe 2(1) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“carrier code”
« code de transporteur »

“carrier code” means the unique identification number issued by the Minister either under subsection 12.1(4) or before the coming into force of that subsection;
« code de transporteur » Identificateur unique délivré par le ministre soit en application du paragraphe 12.1(4), soit avant l’entrée en vigueur de ce paragraphe.
« code de transporteur »
carrier code

265. (1) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
265. (1) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Clarification

(1.1) For the purposes of subsection (1), “maintain” means, in addition to performing general maintenance, paying all costs related to the operation of the buildings, accommodation and other facilities, including electricity, lighting, ventilation, heating, cooling, water supply, sewage treatment, fire protection, snow removal and cleaning.
(1.1) Pour l’application du paragraphe (1), on entend par « entretenir », outre l’action de faire l’entretien général, le fait de payer les frais liés au fonctionnement des locaux et autres installations, notamment en ce qui a trait à l’électricité, à l’éclairage, à la ventilation, au chauffage, à la climatisation, à l’approvisionnement en eau, au traitement des eaux usées, à la protection contre les incendies, au déneigement et au nettoyage.
Précision

Retroactive effect

(1.2) Subsection (1.1) has retroactive effect to the day on which subsection (1) came into force and applies in respect of any action or judicial proceeding that is pending on the day on which this subsection comes into force.
(1.2) Le paragraphe (1.1) a un effet rétroactif à compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe (1) et s’applique à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Effet rétroactif

(2) Section 6 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(2) L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Retroactive effect of regulations

(3.1) A regulation made under subsection (3) may, if it so provides, have retroactive effect and apply in respect of any pending action or judicial proceeding.
(3.1) Tout règlement pris en vertu du paragraphe (3) peut, s’il comporte une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif et s’appliquer à toute procédure judiciaire ou administrative en cours.
Effet rétroactif des règlements

2009, c. 10, s. 6

266. Section 12.1 of the Act is replaced by the following:
266. L’article 12.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 10, art. 6

Advance information

12.1 (1) Before the arrival of a conveyance in Canada, the owner or person in charge of a conveyance who is prescribed or any other prescribed person shall give the Agency prescribed information about the conveyance and the persons and goods on board or expected to be on board the conveyance.
12.1 (1) Avant l’arrivée d’un moyen de transport au Canada, le propriétaire ou le responsable d’un moyen de transport visé par règlement ou toute autre personne visée par règlement fournit à l’Agence les renseignements prévus par règlement concernant ce moyen de transport et les personnes et marchandises qui sont ou devraient être à son bord.
Renseignements préalables

Exemption

(2) A person who is required to provide information under subsection (1) shall hold a valid carrier code unless they are exempt.
(2) Toute personne qui est tenue de fournir les renseignements prévus au paragraphe (1) doit détenir un code de transporteur valide à moins d’être exemptée de cette obligation.
Exemption

Carrier code — requirements

(3) An application for a carrier code shall be made in the prescribed form with the prescribed information.
(3) La demande de code de transporteur est présentée au moyen du formulaire réglementaire et comporte les renseignements réglementaires.
Code de transporteur — exigences

Carrier code — issuance

(4) The Minister shall issue a carrier code to a person who applies for it if the application meets the requirements referred to in subsection (3) and the Minister is satisfied that the prescribed requirements and conditions for the carrier code to be issued have been met.
(4) Le ministre délivre un code de transporteur à toute personne dont la demande satisfait aux exigences visées au paragraphe (3), s’il est convaincu que les exigences et les conditions prévues par règlement pour la délivrance d’un tel code sont remplies.
Demande — code de transporteur

Carrier code — suspension, cancellation and reinstatement

(5) The Minister may, subject to the regulations, suspend, cancel or reinstate a carrier code.
(5) Le ministre peut, sous réserve des règlements, suspendre, annuler ou rétablir un code de transporteur.
Suspension, annulation et rétablissement — code de transporteur

Notification

(6) The Minister may issue a notification to any person who provides information under subsection (1) to require the person to take any specified measure with respect to the information.
(6) Le ministre peut donner à toute personne qui fournit des renseignements en application du paragraphe (1) une notification lui enjoignant de prendre toute mesure précisée à leur égard.
Notification

Obligation to comply

(7) The person to whom a notification is issued shall comply with the notification.
(7) Toute personne qui reçoit une notification doit s’y conformer.
Obligation de se conformer

Regulations

(8) The Governor in Council may make regulations for the purposes of this section, including regulations

(a) respecting the information that must be given under subsection (1);

(b) prescribing the persons or classes of persons who must give the information under subsection (1);

(c) respecting the circumstances in which the information must be given under subsection (1);

(d) respecting the time within which and the manner in which the information must be given under subsection (1);

(e) regarding the requirements and conditions that are to be met before a carrier code may be issued;

(f) regarding the persons or classes of persons who are exempt from holding a valid carrier code; and

(g) regarding the manner and circumstances in which a carrier code may be suspended, cancelled or reinstated.
(8) Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements d’application du présent article, notamment des règlements :
Règlements

a) concernant les renseignements à fournir en application du paragraphe (1);

b) désignant les personnes ou catégories de personnes tenues de fournir les renseignements en application du paragraphe (1);

c) concernant les circonstances dans lesquelles les renseignements doivent être fournis en application du paragraphe (1);

d) concernant les délais et modalités de fourniture des renseignements en application du paragraphe (1);

e) concernant les exigences et conditions auxquelles il doit être satisfait pour qu’un code de transporteur soit délivré;

f) concernant les personnes ou catégories de personnes qui sont exemptées de l’obligation de détenir un code de transporteur valide;

g) concernant les modalités de la suspension, de l’annulation ou du rétablissement d’un code de transporteur et les circonstances y donnant lieu.

2009, c. 10, s. 12

267. Subsection 107.1(1) of the Act is replaced by the following:
267. Le paragraphe 107.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 10, art. 12

Passenger information

107.1 (1) The Minister may, under prescribed circumstances and conditions, require any prescribed person or prescribed class of persons to provide, or to provide access to, within the prescribed time and in the prescribed manner, prescribed information about any person on board or expected to be on board a conveyance.
107.1 (1) Le ministre peut, dans les circonstances et conditions prévues par règlement, exiger de toute personne ou catégorie de personnes visée par règlement qu’elle fournisse les renseignements réglementaires sur toute personne qui est ou devrait être à bord d’un moyen de transport, ou qu’elle y donne accès, et ce dans le délai et selon les modalités réglementaires.
Renseignements sur les passagers

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

268. Sections 264 and 266 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
268. Les articles 264 et 266 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 13
Section 13
R.S., c. 24 (3rd Supp.), Part III

Hazardous Materials Information Review Act
Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
L.R., ch. 24 (3e suppl.), partie III

Amendments to the Act
Modification de la loi
269. (1) The portion of subsection 10(1) of the Hazardous Materials Information Review Act before the first definition is replaced by the following:
269. (1) Le passage du paragraphe 10(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

10. (1) The following definitions apply in this Act.
10. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
Définitions

(2) The definitions “Commission”, “Pres-ident”, “rule” and “screening officer” in subsection 10(1) of the Act are repealed.
(2) Les définitions de « agent de contrôle », « Conseil », « directeur général » et « règle », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont abrogées.
(3) The definitions “directeur de la Section d’appel” and “directeur de la Section de contrôle” in subsection 10(1) of the French version of the Act are repealed.
(3) Les définitions de « directeur de la Section d’appel » et « directeur de la Section de contrôle », au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, sont abrogées.
(4) The definitions “Chief Appeals Officer” and “Chief Screening Officer” in subsection 10(1) of the English version of the Act are replaced by the following:
(4) Les définitions de « Chief Appeals Officer » et « Chief Screening Officer », au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
“Chief Appeals Officer”
« agent d’appel en chef »

“Chief Appeals Officer” means an individual designated as the Chief Appeals Officer under subsection 47(1);
“Chief Screening Officer”
« agent de contrôle en chef »

“Chief Screening Officer” means an individual designated as the Chief Screening Officer under subsection 47(1);
“Chief Appeals Officer” means an individual designated as the Chief Appeals Officer under subsection 47(1);
“Chief Appeals Officer”
« agent d’appel en chef »

“Chief Screening Officer” means an individual designated as the Chief Screening Officer under subsection 47(1);
“Chief Screening Officer”
« agent de contrôle en chef »

(5) The definition “affected party” in subsection 10(1) of the English version of the Act is amended by replacing “this Part” with “this Act”.
(5) Dans la définition de « affected party », au paragraphe 10(1) de la version anglaise de la même loi, « this Part » est remplacé par « this Act ».
(6) Subsection 10(1) of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« agent d’appel en chef »
Chief Appeals Officer

« agent d’appel en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
« agent de contrôle en chef »
Chief Screening Officer

« agent de contrôle en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
« agent d’appel en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
« agent d’appel en chef »
Chief Appeals Officer

« agent de contrôle en chef » Individu désigné à ce titre en vertu du paragraphe 47(1).
« agent de contrôle en chef »
Chief Screening Officer

1996, c. 8, par. 34(1)(b)

270. Subsection 13(2) of the Act is repealed.
270. Le paragraphe 13(2) de la même loi est abrogé.
1996, ch. 8, al. 34(1)b)

2007, c. 7, s. 7(2)

271. (1) Paragraph 23(1)(b) of the Act is amended by adding “and” at the end of subparagraph (ii), by striking out “and” at the end of subparagraph (iii), and by repealing subparagraph (iv).
271. (1) Le sous-alinéa 23(1)b)(iv) de la même loi est abrogé.
2007, ch. 7, par. 7(2)

(2) Section 23 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(2) L’article 23 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Appearance of Minister

(1.1) The Minister may appear before the appeal board to make representations with respect to a submission made to it.
(1.1) Le ministre peut comparaître devant la commission d’appel pour présenter des arguments sur les observations présentées devant elle.
Comparution du ministre

272. Paragraph 24(1)(a) of the Act is replaced by the following:
272. L’alinéa 24(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) cause a copy of the decision to be given to the claimant and the Minister; and
a) en fait remettre un exemplaire au demandeur et au ministre;
273. The heading before section 28 of the Act is replaced by the following:
273. L’intertitre précédant l’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
COUNCIL
BUREAU
274. Subsection 28 of the Act is replaced by the following:
274. L’article 28 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Council established

28. (1) The Minister shall establish a council, whose members are appointed by the Minister, to advise and assist him or her on matters arising in connection with the operation of this Act.
28. (1) Le ministre établit un bureau, dont il nomme les membres, pour le conseiller et l’aider à l’égard des questions découlant de l’application de la présente loi.
Établissement du bureau

Appointment of members

(2) The council shall consist of the following members:

(a) two members to represent workers, appointed after consultation by the Minister with any organizations representative of workers that the Minister considers appropriate;

(b) one member to represent suppliers, appointed after consultation by the Minister with any organizations representative of suppliers that the Minister considers appropriate;

(c) one member to represent employers, appointed after consultation by the Minister with any organizations representative of employers that the Minister considers appropriate;

(d) one member to represent the Government of Canada, appointed on the recommendation of the Minister of Labour; and

(e) not fewer than four and not more than 13 members to represent the governments of the 10 provinces, the Government of Yukon, the Government of the Northwest Territories and the Government of Nunavut, appointed after consultation by the Minister with each of those governments.
(2) Les membres du bureau sont les suivants :
Nomination des membres du bureau

a) deux membres qui représentent les travailleurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des travailleurs qu’il estime indiqués;

b) un membre qui représente les fournisseurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des fournisseurs qu’il estime indiqués;

c) un membre qui représente les employeurs et que le ministre nomme après avoir consulté les organismes de représentation des employeurs qu’il estime indiqués;

d) un membre qui représente le gouvernement fédéral et que le ministre nomme sur recommandation du ministre du Travail;

e) de quatre à treize membres qui représentent le gouvernement des dix provinces, celui du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut, et que le ministre nomme après avoir consulté chacun de ces gouvernements.

275. The heading before section 29 and sections 29 to 42 of the Act are repealed.
275. L’intertitre précédant l’article 29 et les articles 29 à 42 de la même loi sont abrogés.
276. Subsection 43(3) of the Act is replaced by the following:
276. Le paragraphe 43(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Lists of nominees

(3) The Chief Appeals Officer shall establish and maintain in respect of each province the following lists of nominees for appointment to appeal boards to be convened in that province:

(a) in relation to appeals relating to the provisions of the Hazardous Products Act,

(i) a list containing the names of persons nominated for appointment by any organizations representative of workers in that province that the Minister considers appropriate, and

(ii) a list containing the names of persons nominated for appointment by any organizations representative of suppliers and any organizations representative of employers in that province that the Minister considers appropriate; and

(b) in relation to appeals relating to the provisions of the Canada Labour Code,

(i) a list containing the names of persons nominated for appointment by any organizations representative of employees in that province to whom the Canada Labour Code applies that the Minister of Labour considers appropriate, and

(ii) a list containing the names of persons nominated for appointment by any organizations representative of employers in that province to whom the Canada Labour Code applies that the Minister of Labour considers appropriate.
(3) L’agent d’appel en chef établit et tient à jour pour chaque province les listes ci-après de candidats qui peuvent être nommés membres d’une commission d’appel dans la province :
Liste de candidats

a) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions de la Loi sur les produits dangereux :

(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre,

(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des fournisseurs et des employeurs de la province, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre;

b) pour les appels qui découlent de l’application des dispositions du Code canadien du travail :

(i) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des travailleurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail,

(ii) une liste des candidats proposés par les organismes de représentation des employeurs de la province auxquels cette loi s’applique, ces organismes étant jugés indiqués par le ministre du Travail.

Council consulted

(3.1) The Minister shall consult the council in identifying the organizations that the Minister considers appropriate for the purposes of paragraph (3)(a).
(3.1) Pour l’application de l’alinéa (3)a), le ministre identifie les organismes qu’il juge indiqués en consultation avec le bureau.
Consultation du bureau

277. Section 45 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
277. L’article 45 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
SUPERANNUATION
PENSIONS
Members

45. A member of the council or of an appeal board shall be deemed not to be employed in the public service for the purposes of the Public Service Superannuation Act unless the Governor in Council, by order, deems the member to be so employed for those purposes.
45. Les membres du bureau et ceux d’une commission d’appel sont réputés ne pas faire partie de la fonction publique pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, sauf si un décret est pris à l’effet contraire.
Membres

278. (1) Subsection 46(1) of the Act is replaced by the following:
278. (1) Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Information privileged

46. (1) Subject to this Act and any regulations made under it, all information obtained from a supplier or employer for the purposes of this Act is privileged and, despite the Access to Information Act or any other Act or law, no person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act shall knowingly, without the written consent of the person who provided the information,

(a) communicate the information, or allow it to be communicated, to any person; or

(b) allow any person to inspect or to have access to any book, record, writing or other document containing that information.
46. (1) Sous réserve de la présente loi et de ses règlements, les renseignements obtenus d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi sont protégés et, malgré la Loi sur l’accès à l’information ou toute autre loi ou règle de droit, quiconque les a obtenus ne peut sciemment, sans le consentement écrit de la personne qui les a fournis :
Renseignements protégés

a) les communiquer ou en permettre la communication à quiconque;

b) permettre à quiconque d’examiner tout document qui les contient, notamment un livre, un registre ou un écrit, ou d’avoir accès à un tel document.

Exception — administration or enforcement of Act

(1.1) A person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act may communicate the information or allow it to be communicated, or allow inspection of or access to any book, record, writing or other document containing that information for the purposes of the administration or enforcement of this Act.
(1.1) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut, pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document.
Exception — exécution ou contrôle d’application

1996, c. 8, s. 24

(2) The portion of subsection 46(2) of the Act before paragraph (c) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 46(2) de la même loi précédant l’alinéa c) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 8, art. 24

Exceptions

(2) A person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act may communicate the information or allow it to be communicated, or allow inspection of or access to any book, record, writing or other document containing that information, to or by
(2) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou en permettre la communication, soit permettre l’examen d’un document, notamment d’un livre, d’un registre ou d’un écrit, qui les contient ou l’accès à un tel document par :
Exceptions

(3) Subsection 46(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Other exceptions

(3) A person who has obtained information from a supplier or employer for the purposes of this Act may communicate or disclose the information or cause it to be communicated or disclosed to any physician or prescribed medical professional who requests that information for the purpose of making a medical diagnosis of, or rendering medical treatment to, a person in an emergency.
(3) Quiconque a obtenu des renseignements d’un fournisseur ou d’un employeur pour l’application de la présente loi peut soit les communiquer ou les divulguer, soit les faire communiquer ou divulguer à un médecin, ou à tout autre professionnel de la santé désigné par règlement, qui en fait la demande afin de poser un diagnostic médical à l’égard d’une personne qui se trouve en situation d’urgence ou afin de traiter celle-ci.
Autres exceptions

279. Section 47 of the Act and the heading before it are replaced by the following:
279. L’article 47 de la même loi et l’intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :
POWERS OF THE MINISTER
POUVOIRS DU MINISTRE
Designations

47. (1) The Minister may designate any individual as Chief Screening Officer and any other individual as Chief Appeals Officer.
47. (1) Le ministre peut désigner tout individu à titre d’agent de contrôle en chef et tout autre individu à titre d’agent d’appel en chef.
Désignations

Powers and functions

(2) The Minister may, in addition to exercising the powers and performing the functions specified in this Act,

(a) exercise the powers and perform the functions that were previously conferred on or assigned to the Hazardous Materials Information Review Commission by any law of a province relating to occupational health and safety; and

(b) exercise the powers and perform the functions that are conferred on or assigned to him or her, in relation to the review of claims for exemption and to appeals, by any law of a province relating to occupational health and safety.
(2) Il peut exercer, en plus des pouvoirs et fonctions précisés par la présente loi, les pouvoirs et fonctions suivants :
Pouvoirs et fonctions

a) ceux précédemment conférés au Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles;

b) ceux relatifs au contrôle des demandes de dérogation et aux appels qui lui sont conférés par les lois d’une province en matière de santé et de sécurité professionnelles.

2007, c. 7, s. 8

280. (1) Paragraph 48(1)(b.2) of the Act is replaced by the following:
280. (1) L’alinéa 48(1)b.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2007, ch. 7, art. 8

(b.2) respecting the participation of the Minister in an appeal heard before an appeal board;
b.2) régir la participation du ministre aux appels entendus par une commission d’appel;
(2) Subsection 48(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 48(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations prescribing fees

(2) The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, after consultation by the Minister with the council, make regulations prescribing fees or the manner of calculating fees to be paid under this Act.
(2) Sur recommandation du ministre, après consultation par celui-ci du bureau, le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer les droits applicables en vertu de la présente loi ou la manière de les calculer.
Règlements sur les droits applicables

281. Sections 50 and 51 of the Act are replaced by the following:
281. Les articles 50 et 51 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
No personal liability

50. No member of an appeal board is personally liable for anything done or omitted to be done in good faith in the exercise or performance of their powers, duties or functions under this Act.
50. Les membres d’une commission d’appel n’encourent aucune responsabilité personnelle pour les faits — actes ou omissions — accomplis de bonne foi dans l’exercice des attributions que leur confère la présente loi.
Responsabilité personnelle

282. The Act is amended by replacing “this Part” with “this Act” in the following provisions:
(a) section 9;
(b) subsections 10(2) and (3);
(c) subsection 19(3);
(d) subsection 43(4);
(e) paragraphs 48(1)(d) to (f); and
(f) the portion of subsection 49(1) before paragraph (a).
282. Dans les passages ci-après de la même loi, « présente partie » est remplacé par « présente loi » :
a) l’article 9;
b) les paragraphes 10(2) et (3);
c) le paragraphe 19(3);
d) le paragraphe 43(4);
e) les alinéas 48(1)d) à f);
f) le passage du paragraphe 49(1) précédant l’alinéa a).
283. The French version of the Act is amended by replacing “directeur de la Section d’appel” with “agent d’appel en chef”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) subsection 20(1.1);
(b) the portion of section 21 before paragraph (a);
(c) section 22;
(d) subsections 27(1) and (2); and
(e) paragraphs 43(1)(a) and (2)(a).
283. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section d’appel » est remplacé par « agent d’appel en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) le paragraphe 20(1.1);
b) le passage de l’article 21 précédant l’alinéa a);
c) l’article 22;
d) les paragraphes 27(1) et (2);
e) les alinéas 43(1)a) et (2)a).
284. The French version of the Act is amended by replacing “directeur de la Section de contrôle” with “agent de contrôle en chef”, with any grammatical changes that the circumstances require, in the following provisions:
(a) subsections 11(1) and (2);
(b) the portion of subsection 12(1) before paragraph (a); and
(c) subsections 18(1) and (2).
284. Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur de la Section de contrôle » est remplacé par « agent de contrôle en chef », avec les adaptations nécessaires :
a) les paragraphes 11(1) et (2);
b) le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a);
c) les paragraphes 18(1) et (2).
Transfer of Employees and Positions
Transfert de fonctionnaires et de postes
Order

285. (1) Before section 275 comes into force, the Governor in Council may, by order made on the recommendation of the Treasury Board, declare that any person appointed under section 38 of the Hazardous Materials Information Review Act or any class of those persons shall, on the coming into force of the order, occupy their positions in the Department of Health.
285. (1) Avant l’entrée en vigueur de l’article 275, le gouverneur en conseil peut, par décret pris sur recommandation du Conseil du Trésor, prévoir que des personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses — ou des catégories de celles-ci — occuperont, à compter de l’entrée en vigueur du décret, leur poste au sein du ministère de la Santé.
Décret

Transfer

(2) Any person appointed under section 38 of the Hazardous Materials Information Review Act who has been advised that they will be laid off in accordance with subsection 64(1) of the Public Service Employment Act and who is not the subject of an order made under subsection (1) is, for the purpose of any workforce adjustment measure taken with respect to the person, transferred to the Department of Health on the day on which section 275 comes into force.
(2) Les personnes nommées conformément à l’article 38 de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses qui ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et qui ne font pas l’objet d’un décret pris en application du paragraphe (1) sont, pour l’application de toute mesure de réaménagement des effectifs à leur égard, transférées au ministère de la Santé à la date d’entrée en vigueur de l’article 275.
Transfert

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

286. The following definitions apply for the purposes of 287 to 289.
“Commission”
« Conseil »

“Commission” means the Hazardous Materials Information Review Commission established by subsection 28(1) of the Hazardous Materials Information Review Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” means the Minister of Health.
286. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 287 à 289.
Définitions

« Conseil » Le Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses constitué par le paragraphe 28(1) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses.
« Conseil »
Commission

« ministre » Le ministre de la Santé.
« ministre »
Minister

Transfer of appropriations

287. Any amount appropriated, for the fiscal year in which this section comes into force, by an appropriation Act based on the Estimates for that year for defraying the charges and expenses of the Commission that is unexpended on the day on which this section comes into force is deemed, on that day, to be an amount appropriated for defraying the charges and expenses of the Department of Health.
287. Les sommes affectées — et non engagées —, pour l’exercice en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses du Conseil sont réputées être, à cette date, affectées aux frais et dépenses du ministère de la Santé.
Transfert de crédits

Transfer of powers, duties and functions

288. If, under any Act of Parliament, any instrument made under an Act of Parliament or any order, contract, lease, licence or other document, any power, duty or function is vested in or may be exercised or performed by the Commission or its President in relation to any matter to which the powers, duties and functions of the Minister extend by virtue of the Hazardous Materials Information Review Act, that power, duty or function is vested in or may be exercised or performed by the Minister, unless the Governor in Council by order designates another Minister to exercise that power or perform that duty or function.
288. Les attributions conférées, en vertu d’une loi fédérale ou de ses textes d’application ou au titre d’un décret, contrat, bail, permis ou autre document, au Conseil ou à son directeur général dans les domaines relevant des attributions du ministre aux termes de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses sont exercées par le ministre, sauf décret chargeant de ces attributions un autre ministre.
Transfert d’attributions

Rights and obligations transferred

289. All rights and property held by or in the name of or in trust for the Commission and all obligations and liabilities of the Commission are deemed to be rights, property, obligations and liabilities of Her Maj-esty in right of Canada.
289. Les droits et les biens du Conseil, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements, sont réputés être ceux de Sa Majesté du chef du Canada.
Transfert des droits et obligations

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. A-1

Access to Information Act
Loi sur l’accès à l’information
L.R., ch. A-1

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 52

290. Schedule I to the Access to Information Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
290. L’annexe I de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 52

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
R.S., c. F-11

Financial Administration Act
Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

1992, c. 1, s. 72; 1996, c. 8, s. 23

291. Schedule I.1 to the Financial Administration Act is amended by striking out, in column I, the reference to
291. L’annexe I.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
1992, ch. 1, art. 72; 1996, ch. 8, art. 23

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
and the corresponding reference in column II to “Minister of Health”.
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Le ministre de la Santé », dans la colonne II, en regard de ce secteur.
2003, c. 22, s. 11

292. Schedule IV to the Act is amended by striking out the following:
292. L’annexe IV de la même loi est modifiée par suppression de ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 11

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
2006, c. 9, s. 270

293. Part III of Schedule VI to the Act is amended by striking out, in column I, the reference to
293. La partie III de l’annexe VI de la même loi est modifiée par suppression, dans la colonne I, de ce qui suit :
2006, ch. 9, art. 270

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
and the corresponding reference in column II to “President”.
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
ainsi que de la mention « Directeur général », dans la colonne II, en regard de ce ministère.
R.S., c. P-21

Privacy Act
Loi sur la protection des renseignements personnels
L.R., ch. P-21

R.S., c. 24 (3rd Supp.), s. 53

294. The schedule to the Privacy Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER GOVERNMENT INSTITUTIONS”:
294. L’annexe de la Loi sur la protection des renseignements personnels est modifiée par suppression, sous l’intertitre « AUTRES INSTITUTIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
L.R., ch. 24 (3e suppl.), art. 53

Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
1991, c. 30

Public Sector Compensation Act
Loi sur la rémunération du secteur public
1991, ch. 30

295. Schedule I to the Public Sector Compensation Act is amended by striking out the following under the heading “OTHER PORTIONS OF THE PUBLIC SERVICE”:
295. L’annexe I de la Loi sur la rémunération du secteur public est modifiée par suppression, sous l’intertitre « ADMINISTRATIONS FÉDÉRALES », de ce qui suit :
Hazardous Materials Information Review Commission
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Conseil de contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses
Hazardous Materials Information Review Commission
SI/93-81

Canadian Security Intelligence Service Act Deputy Heads of the Public Service of Canada Order
Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité)
TR/93-81

296. Item 53 of the schedule to the Canadian Security Intelligence Service Act Deputy Heads of the Public Service of Canada Order is repealed.
296. L’article 58 de l’annexe du Décret sur la désignation des administrateurs généraux de l’administration publique fédérale (Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité) est abrogé.
Repeal
Abrogation
Repeal

297. Order in Council P.C. 1988-2030, dated September 15, 1988 and registered as SI/88-137, is repealed.
297. Le décret C.P. 1988-2030 du 15 septembre 1988 portant le numéro d’enregistrement TR/88-137 est abrogé.
Abrogation

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

298. This Division, other than section 285, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
298. La présente section, à l’exception de l’article 285, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 14
Section 14
1996, c. 17

Agreement on Internal Trade Implementation Act
Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur
1996, ch. 17

Amendments to the Act
Modification de la loi
299. The definition “Agreement” in section 2 of the Agreement on Internal Trade Implementation Act is replaced by the following:
299. La définition de « Accord », à l’article 2 de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord sur le commerce intérieur, est remplacée par ce qui suit :
“Agreement”
« Accord »

“Agreement” means the Agreement on Internal Trade signed in 1994, as amended from time to time;
« Accord » L’Accord sur le commerce intérieur signé en 1994, avec ses modifications successives.
« Accord »
Agreement

300. The Act is amended by adding the following after section 8:
300. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 8, de ce qui suit :
Orders Made Under Chapter 17 of Agreement
Ordonnances rendues sous le régime du chapitre 17 de l’Accord
Orders of Federal Court

8.1 (1) An order to pay a monetary penalty or tariff costs made under Chapter 17 of the Agreement may, for the purpose of its enforcement only, be made an order of the Federal Court.
8.1 (1) L’ordonnance relative à une sanction pécuniaire ou l’ordonnance sur les dépens rendue au titre du chapitre 17 de l’Accord peut, uniquement en vue de son exécution, être assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale.
Assimilation

Procedure

(2) To make the order an order of the Federal Court, the party to the Agreement or the person in favour of whom the order is made must file a certified copy of the order in the Registry of the Federal Court and, on filing, the order becomes an order of that Court.
(2) L’assimilation se fait par dépôt au greffe de la Cour fédérale, par la partie à l’Accord ou la personne en faveur de qui l’ordonnance est rendue, d’une copie certifiée conforme de l’ordonnance. Elle s’effectue au moment du dépôt.
Procédure

Enforcement

8.2 An order that is made an order of the Federal Court is enforceable in the same manner as any other order of that Court.
8.2 L’ordonnance assimilée à une ordonnance de la Cour fédérale est exécutoire comme les autres ordonnances de ce tribunal.
Exécution

Orders final and binding

8.3 An order that is made an order of the Federal Court is final and binding and is not subject to appeal to any court.
8.3 Elle est définitive, non susceptible d’appel et elle lie les parties.
Caractère définitif et obligatoire de l’ordonnance

301. The heading before section 9 of the English version of the Act is replaced by the following:
301. L’intertitre précédant l’article 9 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Orders of Governor in Council
Orders of Governor in Council
302. (1) The portion of subsection 9(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
302. (1) Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Orders

9. (1) For the purpose of suspending benefits of equivalent effect or imposing retaliatory measures of equivalent effect in respect of a province under Article 1709 of the Agreement, the Governor in Council may, by order, do any one or more of the following:
9. (1) Le gouverneur en conseil peut, par décret, aux termes de l’article 1709 de l’Accord, en vue de suspendre des avantages d’une province ayant un effet équivalent ou de prendre contre elle des mesures de rétorsion ayant un effet équivalent :
Décrets

(2) Paragraphs 9(3)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 9(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the requirements for standing set out in Article 1703(8) of the Agreement; and
(b) the conditions and limitations set out in Articles 1709(3), (4) and (10) of the Agreement.
a) aux exigences relatives à l’intérêt pour agir prévues au paragraphe 1703(8) de l’Accord;
b) aux conditions et restrictions prévues aux paragraphes 1709(3), (4) et (10) de l’Accord.
303. Section 12 of the Act is replaced by the following:
303. L’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rosters

12. The Governor in Council may appoint any person who meets the requirements set out in Annex 1704(2) of the Agreement to be on the rosters referred to in Article 1704(2) of the Agreement.
12. Le gouverneur en conseil peut nommer, pour inscription sur les listes prévues au paragraphe 1704(2) de l’Accord, des personnes possédant les qualités requises par l’annexe 1704(2) de l’Accord.
Listes

304. Section 15 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
304. L’article 15 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
Screener

15. The Governor in Council may, by order, appoint any person to be a screener for the purposes of Part B of Chapter 17 of the Agreement if the person meets the requirements set out in that Part.
15. Le gouverneur en conseil peut, par décret, nommer à titre d’examinateur pour l’application de la partie B du chapitre 17 de l’Accord, toute personne possédant les qualités requises par cette partie.
Examinateur

RELATED AND CONSEQUENTIAL AMENDMENTS
MODIFICATIONS CONNEXES
R.S., c. C-50; 1990, c. 8, s. 21

Related Amendment to the Crown Liability and Proceedings Act
Modification connexe à la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif
L.R., ch. C-50; 1990, ch. 8, art. 21

1996, c. 17, s. 15

305. Subsection 28(3) of the Crown Liabil-ity and Proceedings Act is repealed.
305. Le paragraphe 28(3) de la Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif est abrogé.
1996, ch. 17, art. 15

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

306. This Division comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
306. La présente section entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 15
Section 15
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

307. (1) Section 96 of the Employment Insurance Act is amended by adding the following after subsection (8.9):
307. (1) L’article 96 de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.9), de ce qui suit :
Temporary measure — small business refund 2012

(8.91) If an employer’s premium is $10,000 or less for 2011, the Minister shall refund to the employer a portion of the premium for 2012 determined by the following formula if that amount is more than $2:

P2 – P1

where

P1      is the amount of the employer’s premium in 2011; and

P2      is the amount of the employer’s premium in 2012.
(8.91) Lorsqu’une cotisation patronale pour 2011 est de 10 000 $ ou moins, le ministre rembourse à l’employeur la partie de sa cotisation patronale pour 2012, calculée selon la formule ci-après, qui excède 2 $ :
Mesure temporaire : remboursement aux petites entreprises de la cotisation patronale pour 2012

C2 – C1

où :

C1      représente le montant de la cotisation patronale pour 2011,

C2      le montant de la cotisation patronale pour 2012.

P1 can equal zero

(8.92) For the purposes of subsection (8.91), P1 is equal to zero if a person was not required to pay an employer’s premium in 2011.
(8.92) Pour l’application du paragraphe (8.91), C1 est égal à zéro dans les cas où une personne n’était pas tenue de payer une cotisation patronale pour 2011.
Cas d’absence de cotisation patronale pour 2011

Maximum refund

(8.93) A refund under subsection (8.91) shall not exceed $1,000.
(8.93) Le remboursement prévu au paragraphe (8.91) ne peut excéder 1 000 $.
Remboursement maximal

2011, c. 24, s. 160(2)

(2) Subsection 96(13.1) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 96(13.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2011, ch. 24, par. 160(2)

No interest payable

(13.1) Despite subsection (13), no interest shall be paid on refunds payable under subsection (8.7) or (8.91).
(13.1) Malgré le paragraphe (13), aucun intérêt n’est exigible sur les remboursements versés en vertu des paragraphes (8.7) ou (8.91).
Aucun intérêt

Division 16
Section 16
2001, c. 27

Immigration and Refugee Protection Act
Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés
2001, ch. 27

Amendments to the Act
Modification de la loi
308. Section 11 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (1):
308. L’article 11 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Electronic travel authorization

(1.01) Despite subsection (1), a foreign national must, before entering Canada, apply for an electronic travel authorization required by the regulations by means of an electronic system, unless the regulations provide that the application may be made by other means. The application may be examined by the system or by an officer and, if the system or officer determines that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act, the authorization may be issued by the system or officer.
(1.01) Malgré le paragraphe (1), l’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander une autorisation de voyage électronique requise par règlement au moyen d’un système électronique, sauf si les règlements prévoient que la demande peut être faite par tout autre moyen. S’il détermine, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi, le système ou l’agent peut délivrer l’autorisation.
Autorisation de voyage électronique

309. Section 14 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
309. L’article 14 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Electronic travel authorization

(3) For the purposes of subsection 11(1.01), the regulations may include provisions respecting the circumstances in which an application may be made by other means and respecting those other means.
(3) Pour l’application du paragraphe 11(1.01), les règlements peuvent prévoir notamment les cas où la demande peut être faite par tout autre moyen qui y est prévu.
Autorisation de voyage électronique

310. Subsection 15(1) of the Act is replaced by the following:
310. Le paragraphe 15(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Examination by officer

15. (1) An officer is authorized to proceed with an examination if a person makes an application to the officer in accordance with this Act or if an application is made under subsection 11(1.01).
15. (1) L’agent peut procéder à un contrôle dans le cadre de toute demande qui lui est faite au titre de la présente loi ou qui est faite au titre du paragraphe 11(1.01).
Pouvoir de l’agent

2012, c. 19, s. 706(1)

311. Subsection 87.3(1) of the Act is replaced by the following:
311. Le paragraphe 87.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 706(1)

Application

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsections 11(1) and (1.01), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made by persons referred to in subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites par une personne visée au paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Application

312. Section 89 of the Act is renumbered as subsection 89(1) and is amended by adding the following:
312. L’article 89 de la même loi devient le paragraphe 89(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
User Fees Act

(2) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to an application referred to in subsection 11(1.01).
(2) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
Loi sur les frais d’utilisation

Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2012, c. 17

313. (1) In this section, “other Act” means the Protecting Canada’s Immigration System Act.
313. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada.
2012, ch. 17

(2) On the first day on which both subsection 14(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 9(2) of the other Act, and subsection 14(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by section 309 of this Act, are in force, subsection 14(3) of the Immigration and Refugee Protection Act, as enacted by subsection 9(2) of the other Act, is renumbered as subsection 14(4) and is repositioned accordingly if required.
(2) Dès le premier jour où le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, et le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par l’article 309 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, le paragraphe 14(3) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, édicté par le paragraphe 9(2) de l’autre loi, devient le paragraphe 14(4) et, au besoin, est déplacé en conséquence.
(3) If section 30 of the other Act comes into force before section 312 of this Act, then
(a) that section 312 is deemed never to have come into force and is repealed; and
(b) section 89 of the Immigration and Refugee Protection Act is amended by adding the following after subsection (2):
(3) Si l’article 30 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 312 de la présente loi :
a) cet article 312 est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) l’article 89 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
User Fees Act

(3) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to an application referred to in subsection 11(1.01).
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la demande visée au paragraphe 11(1.01).
Loi sur les frais d’utilisation

(4) If section 312 of this Act comes into force before section 30 of the other Act, then that section 30 is replaced by the following:
(4) Si l’article 312 de la présente loi entre en vigueur avant l’article 30 de l’autre loi, cet article 30 est remplacé par ce qui suit :
30. Section 89 of the Act is amended by adding the following after subsection (2):
30. L’article 89 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
User Fees Act

(3) The User Fees Act does not apply to a fee for the provision of services in relation to the collection, use and disclosure of biometric information and for the provision of related services.
(3) La Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux frais exigés pour la prestation de services liés à la collecte, à l’utilisation et à la communication de renseignements biométriques, ainsi qu’aux services afférents.
Loi sur les frais d’utilisation

(5) If section 30 of the other Act comes into force on the same day as section 312 of this Act, then that section 30 is deemed to have come into force before that section 312 and subsection (3) applies as a consequence.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 30 de l’autre loi et celle de l’article 312 de la présente loi sont concomitantes, cet article 30 est réputé être entré en vigueur avant cet article 312, le paragraphe (3) s’appliquant en conséquence.
2012, c. 19

314. On the first day on which both section 311 of this Act is in force and subsection 710(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act has produced its effects, subsection 87.3(1) of the Immigration and Refugee Protection Act is replaced by the following:
314. Dès le premier jour où, à la fois, l’article 311 de la présente loi est en vigueur et les effets du paragraphe 710(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable ont été produits, le paragraphe 87.3(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19

Application

87.3 (1) This section applies to applications for visas or other documents made under subsections 11(1) and (1.01), other than those made by persons referred to in subsection 99(2), to sponsorship applications made under subsection 13(1), to applications for permanent resident status under subsection 21(1) or temporary resident status under subsection 22(1) made by foreign nationals in Canada, to applications for work or study permits and to requests under subsection 25(1) made by foreign nationals outside Canada.
87.3 (1) Le présent article s’applique aux demandes de visa et autres documents visées aux paragraphes 11(1) et (1.01) — sauf à celle faite par la personne visée au paragraphe 99(2) —, aux demandes de parrainage faites au titre du paragraphe 13(1), aux demandes de statut de résident permanent visées au paragraphe 21(1) ou de résident temporaire visées au paragraphe 22(1) faites par un étranger se trouvant au Canada, aux demandes de permis de travail ou d’études ainsi qu’aux demandes prévues au paragraphe 25(1) faites par un étranger se trouvant hors du Canada.
Application

Division 17
Section 17
R.S., c. C-7

Canada Mortgage and Housing Corporation Act
Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement
L.R., ch. C-7

315. Subsection 8(1) of the Canada Mortgage and Housing Corporation Act is amended by adding “or” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
315. L’alinéa 8(1)c) de la Loi sur la Société canadienne d’hypothèques et de logement est abrogé.
Division 18
Section 18
R.S., c. N-22

Navigable Waters Protection Act
Loi sur la protection des eaux navigables
L.R., ch. N-22

Amendments to the Act
Modification de la loi
316. Section 1 of the Navigable Waters Protection Act is replaced by the following:
316. L’article 1 de la Loi sur la protection des eaux navigables est remplacé par ce qui suit :
Short title

1. This Act may be cited as the Navigation Protection Act.
1. Loi sur la protection de la navigation.
Titre abrégé

317. (1) The portion of section 2 of the English version of the Act before the first definition is replaced by the following:
317. (1) Le passage de l’article 2 de la version anglaise de la même loi précédant la première définition est remplacé par ce qui suit :
Definitions

2. The following definitions apply in this Act.
2. The following definitions apply in this Act.
Definitions

2009, c. 2, s. 317

(2) The definition “ferry cable” in section 2 of the Act is repealed.
(2) La définition de « câble de traille », à l’article 2 de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317

2009, c. 2, s. 317

(3) The definition “bateau” in section 2 of the French version of the Act is repealed.
(3) La définition de « bateau », à l’article 2 de la version française de la même loi, est abrogée.
2009, ch. 2, art. 317

2009, c. 2, s. 317

(4) The definition “work” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(4) La définition de « ouvrage », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 317

“work”
« ouvrage »

“work” includes any structure, device or thing, whether temporary or permanent, that is made by humans. It also includes the dumping of fill or the excavation of materials from the bed of any navigable water.
« ouvrage » Vise notamment les constructions, dispositifs ou autres objets d’origine humaine, qu’ils soient temporaires ou permanents. Sont assimilés aux ouvrages les déversements de remblais et les excavations de matériaux tirés du lit d’eaux navigables.
« ouvrage »
work

(5) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(5) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“designated work”
« ouvrage désigné »

“designated work” means a minor work or a work that is constructed or placed in, on, over, under, through or across any minor water.
“minor water”
« eaux secondaires »

“minor water” means any navigable water designated under paragraph 28(2)(b).
“minor work”
« ouvrage secondaire »

“minor work” means any work designated under paragraph 28(2)(a).
“obstruction”
« obstacle »

“obstruction” means a vessel, or part of one, that is wrecked, sunk, partially sunk, lying ashore or grounded, or any thing, that obstructs or impedes navigation or renders it more difficult or dangerous, but does not include a thing of natural origin unless a person causes the thing of natural origin to obstruct or impede navigation or to render it more difficult or dangerous.
“owner”
« propriétaire »

“owner”, in relation to a work, means the actual or reputed owner of the work or that owner’s agent or mandatary. It includes a person who is in possession or claiming ownership of the work and a person who is authorizing or otherwise responsible for the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of the work. It also includes a person who proposes to construct or place a work.
“person in charge”
« responsable »

“person in charge”, with respect to an obstruction, includes the owner of the obstruction and, in the case of a vessel, or part of one, that is an obstruction, the registered owner or other owner at the time the obstruction was occasioned, as well as the managing owner, master and any subsequent purchaser.
“Tribunal”
« Tribunal »

“Tribunal” means the Transportation Appeal Tribunal of Canada established by subsection 2(1) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act.
« eaux secondaires » Eaux navigables désignées en vertu de l’alinéa 28(2)b).
« eaux secondaires »
minor water

« obstacle » Épave résultant du naufrage d’un bâtiment qui a sombré, s’est échoué ou s’est jeté à la côte ou à la rive ou chose qui obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation, à l’exclusion de toute chose d’origine naturelle à moins qu’une personne soit responsable du fait que la chose obstrue, gêne ou rend plus difficile ou dangereuse la navigation.
« obstacle »
obstruction

« ouvrage désigné » Ouvrage secondaire ou ouvrage construit ou mis en place dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
« ouvrage désigné »
designated work

« ouvrage secondaire » Ouvrage désigné en vertu de l’alinéa 28(2)a).
« ouvrage secondaire »
minor work

« propriétaire » Relativement à un ouvrage, son propriétaire véritable ou apparent ou son mandataire. Est également visé par la présente définition quiconque est en possession de l’ouvrage, en revendique la propriété, en autorise la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité ou l’utilisation ou en est chargé à un autre titre. Est assimilée au propriétaire la personne qui se propose de construire ou de mettre en place un ouvrage.
« propriétaire »
owner

« responsable » À l’égard d’un obstacle, vise notamment le propriétaire de la chose et, s’il s’agit d’un bâtiment, le propriétaire immatriculé ou autre lors du naufrage de ce bâtiment et l’acquéreur subséquent, le propriétaire-exploitant et le capitaine.
« responsable »
person in charge

« Tribunal » Tribunal d’appel des transports du Canada, constitué par le paragraphe 2(1) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada.
« Tribunal »
Tribunal

(6) Section 2 of the French version of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(6) L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« bâtiment »
vessel

« bâtiment » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment.
« bâtiment » Toute construction flottante conçue ou utilisée pour la navigation en mer ou dans les eaux internes, qu’elle soit pourvue ou non d’un moyen propre de propulsion. Est compris dans la présente définition tout ce qui fait partie des machines, de l’outillage de chargement, de l’équipement, de la cargaison, des approvisionnements ou du lest du bâtiment.
« bâtiment »
vessel

R.S., c. 1 (2nd suppl.), s. 213(1), Sch. I, item 9(1); 2004, c. 15, s. 95; 2009, c. 2, ss. 319 to 328, 329(F) and 330 to 334

318. The headings before section 3 and sections 3 to 18 of the Act are replaced by the following:
318. Les intertitres précédant l’article 3 et les articles 3 à 18 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 1 (2e suppl.), par. 213(1), ann. I, no 9(1); 2004, ch. 15, art. 95; 2009, ch. 2, art. 319 à 328, 329(F) et 330 à 334

WORKS
OUVRAGES
Prohibition

3. It is prohibited to construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule except in accordance with this Act or any other federal Act.
3. Il est interdit de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, sauf si cela est fait en conformité avec la présente loi ou toute autre loi fédérale.
Interdiction

Opt in

4. (1) An owner of a work that is constructed or placed, or proposed to be constructed or placed, in, on, over, under, through or across any navigable water, other than any navigable water that is listed in the schedule, may request that this Act be made applicable to the work as if it were a work that is constructed or placed, or proposed to be constructed or placed, in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule.
4. (1) Le propriétaire d’un ouvrage qui est construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci — ou le propriétaire qui se propose d’y construire ou mettre en place un tel ouvrage — peut demander que la présente loi s’applique à l’ouvrage comme si celui-ci était construit ou mis en place — ou comme s’il était proposé de le construire ou mettre en place — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Choix

Request

(2) The request shall be made to the Minister in the form and manner, and contain the information, that is specified by the Minister and shall be accompanied by the applicable fee.
(2) La demande doit être présentée au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagnée des droits applicables.
Demande

Deeming

(3) The Minister may accept the request if he or she considers that it is justified in the circumstances, in which case the work is deemed, for the purposes of this Act, to be a work that is constructed or placed, or proposed to be constructed or placed, in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule, as the case may be.
(3) Le ministre peut accepter la demande s’il est d’avis que les circonstances le justifient, auquel cas l’ouvrage est réputé, pour l’application de la présente loi, construit ou mis en place — ou être un ouvrage dont la construction ou la mise en place est proposée — dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Présomption

Assessment by Minister

5. (1) An owner who proposes to construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work — other than a designated work — in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule shall give notice of the proposal to the Minister.
5. (1) Le propriétaire qui se propose de construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage autre qu’un ouvrage désigné, doit en donner avis au ministre.
Examen par le ministre

Notice

(2) The notice shall be made in the form and manner, and contain the information, that is specified by the Minister and shall be accompanied by the applicable fee.
(2) L’avis faisant état de la proposition doit être présenté selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre, et être accompagné des droits applicables.
Avis

Application

(3) Subsection (1) also applies even if the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning of the work has begun or is completed before the Minister is notified under subsection (1).
(3) Le paragraphe (1) s’applique même si la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement de l’ouvrage est commencé ou terminé avant l’envoi de l’avis visé à ce paragraphe.
Application

Assessment — factors

(4) In determining whether the work is likely to substantially interfere with navigation, the Minister shall, on receipt of the notice and the applicable fee, assess the proposal and in doing so shall take into account any relevant factor, including

(a) the characteristics of the navigable water in question;

(b) the safety of navigation;

(c) the current or anticipated navigation in that navigable water;

(d) the impact of the work on navigation in that navigable water, for example, as a result of its construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation or use; and

(e) the cumulative impact of the work on navigation in that navigable water.
(4) Le ministre effectue un examen de la proposition — si elle est accompagnée des droits applicables —, pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation en tenant compte de tout facteur pertinent notamment :
Examen — facteurs

a) les caractéristiques des eaux navigables en question;

b) la sécurité de la navigation;

c) la navigation actuelle ou anticipée dans ces eaux;

d) l’effet de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux notamment du fait de sa construction, sa mise en place, sa modification, sa réparation, sa reconstruction, son enlèvement, son déclassement, son exploitation, son utilisation ou son entretien;

e) l’effet cumulatif de l’ouvrage sur la navigation dans ces eaux.

Related works

(5) If the Minister is of the opinion that two or more works are related, the Minister may consider them to be a single work.
(5) Le ministre peut considérer comme un seul ouvrage des ouvrages qui, selon lui, ont un lien entre eux.
Assimilation — ouvrage

Minister’s powers

(6) In determining whether the work is likely to substantially interfere with navigation, the Minister may require from the owner

(a) any additional information that the Minister considers appropriate; and

(b) the deposit of any information specified by the Minister in the local land registry or land titles office or in any other place specified by the Minister and the publication of a notice containing any information specified by the Minister in the Canada Gazette and in any other publication specified by the Minister.
(6) Pour décider si l’ouvrage risque de gêner sérieusement la navigation, le ministre peut exiger du propriétaire :
Pouvoirs du ministre

a) qu’il fournisse tout renseignement supplémentaire que ce dernier estime indiqué;

b) qu’il dépose tout renseignement que le ministre précise au bureau d’enregistrement ou au bureau des titres de bien-fonds du lieu en cause ou à tout autre lieu qu’il précise et publie dans la Gazette du Canada et dans toute autre publication qu’il précise un avis contenant les renseignements qu’il précise.

Notice

(7) The notice referred to in paragraph (6)(b) shall invite any interested person to provide written comments to the Minister within 30 days after its publication.
(7) L’avis visé à l’alinéa (6)b) doit inviter les intéressés à présenter par écrit au ministre leurs observations dans les trente jours suivant sa publication.
Avis

Assessment results

(8) On completion of the assessment of the proposal, the Minister shall determine whether or not the work is likely to substantially interfere with navigation and shall so inform the owner.
(8) Le ministre décide, au terme de l’examen de la proposition, si l’ouvrage risque ou non de gêner sérieusement la navigation et en avise le propriétaire.
Résultat de l’étude

Notice

(9) If the work does not conform to the description that the owner provided in the notice referred to in subsection (1), the owner shall so notify the Minister. The Minister may then require that a new notice be given under that subsection.
(9) Dans le cas où l’ouvrage diffère de la description qu’il en donne dans l’avis visé au paragraphe (1), le propriétaire doit en aviser le ministre. Ce dernier peut alors exiger qu’un nouvel avis soit présenté au titre de ce paragraphe.
Avis

Approval

6. (1) An owner may construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule that the Minister has determined under section 5 is likely to substantially interfere with navigation only if the Minister has issued an approval for the work, which may be issued only if an application for the approval is submitted and the application is accompanied by the applicable fee.
6. (1) Le propriétaire peut, avec l’approbation du ministre seulement, construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, risque de gêner sérieusement la navigation; l’approbation ne peut toutefois être délivrée que si la demande est accompagnée des droits applicables.
Approbation

Application for approval

(2) The application for an approval shall be made in the form and manner, and contain the information, specified by the Minister.
(2) La demande d’approbation doit être présentée selon les modalités précisées par le ministre, notamment quant aux renseignements à y joindre.
Demande

Refusal

(3) The Minister may refuse to issue an approval if he or she considers that the refusal is in the public interest, including by reason of the record of compliance of the owner under this Act.
(3) Le ministre peut refuser de délivrer l’approbation notamment s’il est d’avis que l’intérêt public le justifie, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.
Refus

Terms and conditions

(4) The Minister may attach any term or condition that he or she considers appropriate to an approval including a requirement that the owner give security in the form of a letter of credit, guarantee, suretyship or indemnity bond or insurance or any other form that is satisfactory to the Minister.
(4) Le ministre peut assortir son approbation des conditions qu’il juge indiquées, notamment exiger la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance, ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Conditions

Compliance with requirements

(5) The owner shall comply with the approval and maintain, operate and use the work in accordance with the requirements under this Act.
(5) Le propriétaire est tenu de se conformer à l’approbation et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Respect des exigences

Contiguous area

(6) The Minister may, in an approval, designate an area contiguous with a work that is necessary for the safety of persons and navigation.
(6) Le ministre peut, dans son approbation, désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Zone adjacente

Transfer

(7) An approval may only be transferred if written notice of the transfer is given to the Minister 30 days before the transfer takes place.
(7) L’approbation ne peut être transférée que si le ministre en a été avisé par écrit au moins trente jours avant le transfert.
Incessibilité

Approval after construction or placement begins

(8) The Minister may, if he or she considers that it is justified in the circumstances, approve the construction or placement of the work after its construction or placement begins or is completed.
(8) Le ministre peut, s’il est d’avis que les circonstances le justifient, approuver la construction ou la mise en place de l’ouvrage après le début de la construction ou la mise en place ou une fois la construction ou la mise en place achevée.
Approbation après le début des travaux

Amendment of approval

7. (1) The Minister may amend an approval by amending or revoking any term or condition of the approval.
7. (1) Le ministre peut modifier l’approbation en modifiant ou annulant toute condition dont elle est assortie.
Modification de l’approbation

Other amendment of approval

(2) The Minister may otherwise amend the approval, including by adding terms and conditions, only if he or she is satisfied that

(a) the work that is the subject of the approval interferes more with navigation at the time in question than it did when the approval was issued;

(b) the work causes or is likely to cause a serious and imminent danger to navigation; or

(c) the amendment of the approval is in the public interest.
(2) Il peut également la modifier de toute autre façon notamment en y ajoutant des conditions, s’il est convaincu, selon le cas, que :
Autres modifications — approbation

a) depuis la délivrance de l’approbation, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;

c) la modification est dans l’intérêt public.

Suspension or cancellation

(3) The Minister may suspend or cancel an approval if he or she considers that

(a) the owner has not complied with the approval;

(b) the approval was obtained by a fraudulent or improper means or by the misrepresentation of a material fact;

(c) the owner has not paid a fine or penalty imposed under this Act;

(d) the owner has contravened this Act; or

(e) the suspension or cancellation is in the public interest, including by reason of the record of compliance of the owner under this Act.
(3) Le ministre peut suspendre ou annuler l’approbation s’il estime que, selon le cas :
Suspension ou annulation de l’approbation

a) le propriétaire ne se conforme pas à l’approbation;

b) l’approbation a été obtenue par des moyens frauduleux ou irréguliers ou par suite d’une fausse déclaration sur un fait important;

c) le propriétaire a omis de payer une amende ou une pénalité infligée sous le régime de la présente loi;

d) le propriétaire a contrevenu à la présente loi;

e) la suspension ou l’annulation est dans l’intérêt public, en raison notamment des antécédents du propriétaire en matière d’observation de la présente loi.

Emergency

8. Even if the notice referred to in subsection 5(1) has not yet been given, the Minister may authorize the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning of a work — other than a designated work — in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule if the Minister considers that such an authorization is necessary as a result of an emergency that has resulted in or may result in a danger to life or property, social disruption or a breakdown in the flow of essential goods, services or resources and that is caused by a real or imminent

(a) fire, flood, drought, storm, earthquake or other natural phenomenon;

(b) disease in human beings, animals or plants; or

(c) accident or pollution incident.
8. Même si l’avis visé au paragraphe 5(1) n’a pas encore été donné, le ministre peut autoriser la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage, autre qu’un ouvrage désigné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci s’il est d’avis qu’une telle autorisation est nécessaire du fait qu’il existe une situation de crise comportant le risque de pertes humaines ou matérielles, de bouleversements sociaux ou d’une interruption de l’acheminement des denrées, ressources et services essentiels, causée par les événements ci-après ou par l’imminence de ceux-ci :
Urgence

a) incendies, inondations, sécheresse, tempêtes, tremblements de terre ou autres phénomènes naturels;

b) maladies affectant les humains, les animaux ou les végétaux;

c) accidents ou pollution.

Permitted works

9. (1) An owner may construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule that the Minister has determined under section 5 is not likely to substantially interfere with navigation only if the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decom-missioning is in accordance with the requirements under this Act.
9. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, un ouvrage qui, selon la décision du ministre prise au titre de l’article 5, ne risque pas de gêner sérieusement la navigation, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Ouvrages permis

Terms and conditions

(2) The Minister may impose any term or condition that he or she considers appropriate on the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of the work including the designation of an area contiguous with a work that is necessary for the safety of persons and navigation.
(2) Le ministre peut fixer les conditions qu’il juge indiquées concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation de l’ouvrage, notamment désigner une zone adjacente à l’ouvrage aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation.
Conditions

Security

(3) In addition, the Minister may require, as a term or condition, that the owner give security in the form of a letter of credit, guarantee, suretyship or indemnity bond or insurance or any other form satisfactory to the Minister.
(3) Le ministre peut en outre exiger, à titre de condition, la fourniture de sûretés, sous forme de lettre de crédit, de cautionnement ou d’assurance ou sous toute autre forme jugée satisfaisante par lui.
Garantie

Compliance with requirements

(4) The owner shall comply with the terms and conditions imposed under subsections (2) and (3) and maintain, operate and use the work in accordance with the requirements under this Act.
(4) Le propriétaire est tenu de se conformer aux conditions fixées au titre des paragraphes (2) et (3) et d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Respect des exigences

Amendment of terms and conditions

(5) The Minister may amend or revoke any term or condition.
(5) Le ministre peut modifier ou annuler toute condition.
Conditions

Designated works

10. (1) An owner may construct, place, alter, repair, rebuild, remove or decommission a designated work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule only if the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning is in accordance with the requirements under this Act.
10. (1) Le propriétaire peut construire, mettre en place, modifier, réparer, reconstruire, enlever ou déclasser un ouvrage désigné dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci, s’il le fait conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Ouvrage désigné

Maintenance, operation and use

(2) The owner shall maintain, operate and use the designated work in accordance with the requirements under this Act.
(2) Le propriétaire est tenu d’entretenir, d’exploiter et d’utiliser l’ouvrage désigné conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Entretien, exploitation et utilisation

Application

11. (1) This section applies to any work that is constructed, placed, altered, repaired, rebuilt, removed, decommissioned, maintained, operated or used contrary to the requirements under this Act.
11. (1) Le présent article s’applique à tout ouvrage qui n’est pas construit, mis en place, modifié, réparé, reconstruit, enlevé, déclassé, entretenu, exploité ou utilisé conformément aux exigences prévues sous le régime de la présente loi.
Application

Minister’s powers

(2) The Minister may

(a) order the owner of a work to remove or alter the work;

(b) during the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decommissioning of a work, order any person to remove or alter the work or to do any other thing with respect to the work, including taking all measures necessary for the safety of navigation;

(c) if the owner or the person fails to comply with an order given under paragraph (a) or (b), cause any thing to be done with respect to the work, including the removal of the work, its destruction and the sale, donation or other disposal of the materials contained in the work; and

(d) order any person to refrain from proceeding with the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal or decom-missioning of a work.
(2) Le ministre peut :
Pouvoirs du ministre

a) ordonner au propriétaire de l’ouvrage de l’enlever ou de le modifier;

b) au cours de la construction, de la mise en place, de la modification, de la réparation, de la reconstruction, de l’enlèvement ou du déclassement de l’ouvrage, ordonner à quiconque de l’enlever, de le modifier ou de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, notamment de prendre les mesures nécessaires à la sécurité de la navigation;

c) lorsque la personne n’obtempère pas à un ordre donné sous le régime des alinéas a) ou b), faire faire toute chose à l’égard de l’ouvrage, notamment enlever ou détruire l’ouvrage ou aliéner — notamment par vente ou don — les matériaux qui le composent;

d) ordonner à quiconque d’arrêter la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement ou le déclassement d’un ouvrage.

Costs of removal or disposal

(3) The amount of the costs incurred by the Minister while acting under paragraph (2)(c), after deducting from that amount any sum that may be realized by sale or otherwise, is recoverable with costs in the name of Her Majesty from the owner.
(3) Les frais engagés par le ministre en application de l’alinéa (2)c) sont, après déduction du montant qui peut être réalisé, notamment par vente, recouvrables du propriétaire, de même que les frais de recouvrement, au nom de Sa Majesté.
Frais d’enlèvement ou d’aliénation

Obligation to notify Minister

12. (1) An owner of a work in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule shall immediately notify the Minister if the work causes or is likely to cause a serious and imminent danger to navigation.
12. (1) Le propriétaire d’un ouvrage avise sans délai le ministre si son ouvrage dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation.
Avis au ministre

Duty to take corrective measures

(2) The owner shall, as soon as feasible, take all reasonable measures consistent with public safety and with the safety of navigation to prevent any serious and imminent danger to navigation that is caused or likely to be caused by the work or to counteract, mitigate or remedy any adverse effects that result from that danger to navigation or might reasonably be expected to result from it.
(2) Le propriétaire est tenu de prendre, le plus tôt possible dans les circonstances, toutes les mesures nécessaires qui sont compatibles avec la sécurité publique et la sécurité de la navigation pour prévenir le danger grave et imminent à la navigation ou pour neutraliser, atténuer ou réparer les effets nuisibles qui en résultent ou pourraient normalement en résulter.
Obligation de prendre des mesures correctives

Removal of works, etc.

13. (1) The Minister may order the owner of a work constructed or placed in, on, over, under, through or across any navigable water that is listed in the schedule to repair, alter or remove it if he or she is satisfied that

(a) it interferes more with navigation at the time in question than it did when it was constructed or placed;

(b) it is causing or is likely to cause a serious and imminent danger to navigation; or

(c) its repair, alteration or removal is in the public interest.
13. (1) Le ministre peut ordonner au propriétaire d’un ouvrage construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci de le modifier, de le réparer ou de l’enlever s’il est convaincu, selon le cas, que :
Modification des ouvrages

a) depuis sa construction ou sa mise en place, l’ouvrage gêne de façon plus importante la navigation;

b) l’ouvrage présente ou risque de présenter un danger grave et imminent à la navigation;

c) la modification, la réparation ou l’enlèvement de l’ouvrage est dans l’intérêt public.

Works

(2) The Minister may, if he or she is satisfied that it is necessary in the circumstances, order the owner to do any other thing with respect to the work.
(2) Le ministre peut ordonner au propriétaire de faire toute autre chose à l’égard de l’ouvrage, s’il est convaincu que les circonstances l’exigent.
Ouvrages

Owner’s expense

(3) If the owner fails to comply with an order made under subsections (1) or (2), the Minister may cause the order to be carried out at the expense of the owner.
(3) Lorsque le propriétaire n’obtempère pas à un ordre donné au titre des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut faire exécuter l’ordre aux frais de celui-ci.
Frais du propriétaire

Statutory Instruments Act

14. For greater certainty, approvals issued under section 6, terms and conditions imposed under subsection 9(2) or (3) and orders given under paragraph 11(2)(a), (b) or (d) or subsection 13(1) or (2) are not statutory instruments as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
14. Il est entendu que les approbations délivrées au titre de l’article 6, les conditions fixées au titre des paragraphes 9(2) et (3) et les ordres donnés au titre des alinéas 11(2)a), b) et d) et des paragraphes 13(1) et (2) ne sont pas des textes réglementaires au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

OBSTRUCTIONS
OBSTACLES
Notice and indication of obstruction

15. (1) The person in charge of an obstruction in a navigable water — other than a minor water — listed in the schedule shall

(a) immediately give notice of the existence of the obstruction to the Minister, in the form and manner, and including the information, specified by the Minister; and

(b) place and, as long as the obstruction is present, maintain, by day, a sufficient signal and, by night, a sufficient light, to indicate the position of the obstruction.
15. (1) Le responsable à l’égard d’un obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, est tenu de prendre les mesures suivantes :
Mesures à prendre en cas d’obstruction

a) donner sans délai avis de l’existence de l’obstacle au ministre selon les modalités précisées par celui-ci, notamment quant aux renseignements que doit contenir l’avis;

b) placer un signal le jour et un feu la nuit suffisants pour indiquer la position de l’obstacle et en assurer le maintien tant que l’obstacle est présent.

Failure to signal and light rectifiable by Minister

(2) The Minister may cause the signal and light to be placed and maintained if the person in charge of the obstruction fails to do so.
(2) Si le responsable omet de placer le signal et le feu et d’en assurer le maintien, le ministre peut faire en sorte que ces mesures soient prises.
Intervention du ministre

Removal of obstruction

(3) Unless otherwise ordered by the Minister, the person in charge of the obstruction shall immediately begin its removal and shall carry on the removal diligently to completion.
(3) À moins que le ministre n’en ordonne autrement, le responsable est tenu de commencer l’enlèvement de l’obstacle sans délai et de le poursuivre avec diligence jusqu’à l’achèvement des travaux.
Enlèvement des obstacles

Failure to remove obstruction rectifiable by Minister

(4) The Minister may cause the obstruction to be removed or destroyed if the person in charge of the obstruction fails to remove the obstruction.
(4) Si le responsable omet d’enlever l’obstacle, le ministre peut le faire enlever ou détruire.
Intervention du ministre

Minister’s powers

16. (1) The Minister may order the person in charge of an obstruction or potential obstruction in a navigable water — other than a minor water — that is listed in the schedule to secure, remove or destroy it in the manner that the Minister considers appropriate if the situation has persisted for more than 24 hours.
16. (1) Le ministre peut ordonner au responsable, à l’égard d’un obstacle réel ou potentiel, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, d’immobiliser celui-ci, de l’enlever ou de le détruire selon ses instructions, si la situation existe depuis plus de vingt-quatre heures.
Pouvoirs du ministre

Property belonging to Her Majesty

(2) The Minister may order any person to secure, remove or destroy a wreck, vessel, part of a vessel or any thing that is cast ashore, stranded or left on any property belonging to Her Majesty in right of Canada and impedes, for more than 24 hours, the use of that property as may be required for the public purposes of Canada.
(2) Il peut ordonner à toute personne d’immobiliser, d’enlever ou de détruire des débris de bâtiment, un bâtiment, une épave ou toute chose qui se sont échoués, se sont jetés à la côte ou à la rive ou ont été abandonnés, en un lieu appartenant à Sa Majesté du chef du Canada, s’ils entravent depuis plus de vingt-quatre heures l’utilisation du lieu à des fins publiques fédérales.
Lieu appartenant à Sa Majesté

Failure to comply with order

(3) If the person to whom an order is given under subsection (1) or (2) fails to comply with the order, the Minister may cause the order to be carried out.
(3) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) ou (2) n’obtempère pas, le ministre peut faire exécuter l’ordre.
Non-respect de l’ordre

Not a statutory instrument

(4) For greater certainty, an order given under this section is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act.
(4) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

Moving and sale

17. (1) The Minister may cause an obstruction in a navigable water — other than in a minor water — that is listed in the schedule or the wreck, vessel, part of a vessel or thing referred to in subsection 16(2) to be moved to a place that the Minister considers appropriate and to be sold by auction or otherwise as the Minister considers appropriate. The Minister may apply the proceeds of the sale to make good the expenses incurred by the Minister in placing and maintaining any signal or light to indicate the position of the obstruction, wreck, vessel, part of a vessel or thing or in securing, removing, destroying or selling it.
17. (1) Le ministre peut faire déplacer tout obstacle dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, ou tous débris, bâtiment ou chose visés au paragraphe 16(2) à l’endroit qu’il juge convenable pour y être vendus aux enchères ou autrement, selon ce qu’il estime approprié, et employer le produit de la vente pour couvrir les frais qu’il a engagés pour la signalisation, l’immobilisation, l’enlèvement, la destruction ou la vente de l’obstacle, des débris, du bâtiment ou de la chose.
Déplacement et vente

Surplus

(2) The Minister shall pay over all or any portion of the surplus of the proceeds of the sale to the person in charge of the obstruction sold or to any other person that is entitled to the proceeds.
(2) Le ministre remet tout ou partie du surplus du produit de la vente au responsable à l’égard de l’obstacle ou à toute autre personne y ayant droit.
Surplus

Costs constituting debt

18. (1) The amount of the costs incurred by the Minister while acting under subsection 15(2) or (4) or section 16 — whether or not a sale has been held under section 17 — constitutes a debt due to Her Majesty in right of Canada.
18. (1) Constitue une créance de Sa Majesté du chef du Canada le total des frais engagés par le ministre en application des paragraphes 15(2) ou (4) ou de l’article 16, qu’il y ait eu vente ou non sous le régime de l’article 17.
Créances

Recovery by Her Majesty

(2) Such debts are recoverable from

(a) the person in charge of the obstruction at the time the obstruction was occasioned;

(b) any person through whose act or fault or through the act or fault of whose servant the obstruction was occasioned or continued; or

(c) the person to whom the order referred to in subsection 16(2) is given.
(2) Ces créances peuvent être recouvrées, selon le cas :
Recouvrement des créances

a) du responsable lors de l’apparition de l’obstacle;

b) de quiconque a, par ses actes ou sa faute ou par les actes ou la faute de ses préposés, occasionné ou continué l’obstacle;

c) de la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe 16(2).

Application of moneys recovered

(3) Any sum recovered under subsection (2) shall be paid into the Consolidated Revenue Fund.
(3) La somme recouvrée est versée au Trésor.
Emploi des deniers recouvrés

2009, c. 2, s. 335

319. (1) Subsections 19(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
319. (1) Les paragraphes 19(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 335

Order to remove vessel left anchored

19. (1) If a vessel has been left anchored, moored or adrift in any navigable water — other than in any minor water — that is listed in the schedule so that, in the Minister’s opinion, it obstructs or is likely to obstruct navigation, the Minister may order the registered owner or other owner, managing owner, master, person in charge of the vessel or subsequent purchaser to secure it or remove it to a place that the Minister considers appropriate.
19. (1) Dans les cas où il estime qu’un bâtiment laissé amarré, à l’ancre ou à la dérive dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, y obstrue ou risque d’y obstruer la navigation, le ministre peut ordonner au propriétaire immatriculé ou autre ou à l’acquéreur subséquent, propriétaire-exploitant, capitaine ou responsable du bâtiment de l’immobiliser ou de le déplacer à l’endroit qu’il juge approprié.
Ordre de déplacer un bâtiment amarré, à l’ancre ou à la dérive

Failure to comply with order

(2) If a person to whom an order is given under subsection (1) fails to comply without delay with the order, the Minister may cause the vessel to be secured or removed to the place that the Minister considers appropriate, and the costs of securing or removing the vessel are recoverable from the person as a debt due to Her Majesty.
(2) Si la personne qui reçoit l’ordre visé au paragraphe (1) n’obtempère pas immédiatement, le ministre peut faire immobiliser ou déplacer le bâtiment à l’endroit qu’il juge approprié et en recouvrer les frais de la personne à titre de créance de Sa Majesté.
Non-respect de l’ordre

2009, c. 2, s. 335

(2) Subsection 19(3) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 19(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 335

Loi sur les textes réglementaires

(3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
(3) Il est entendu que l’ordre donné au titre du présent article n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Loi sur les textes réglementaires

2009, c. 2, s. 335

320. Section 20 of the Act is replaced by the following:
320. L’article 20 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 335

Abandoned vessel

20. If any vessel or thing is wrecked, sunk, partially sunk, lying ashore, grounded or abandoned in any navigable water — other than in any minor water — that is listed in the schedule, the Minister may, under the restrictions that he or she considers appropriate, authorize any person to take possession of and remove the vessel, part of the vessel or thing for that person’s own benefit, on that person’s giving to the registered owner or other owner of the vessel or to the owner of the thing, if known, one month’s notice or, if the registered owner or other owner of the vessel or owner of the thing is not known, public notice for the same period in a publication specified by the Minister.
20. Le ministre peut, sous réserve des restrictions qu’il juge opportunes, autoriser quiconque à prendre possession de tout ou partie d’un bâtiment ou d’une chose qui a sombré, s’est échoué, s’est jeté à la côte ou à la rive ou a été abandonné, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe, autres que des eaux secondaires, et à l’enlever à son profit, après que l’intéressé a donné au propriétaire immatriculé ou autre du bâtiment ou au propriétaire de la chose, s’il est connu, un préavis d’un mois et, s’il est inconnu, un avis public d’égale durée dans toute publication précisée par le ministre.
Bâtiments abandonnés

DEPOSIT AND DEWATERING
DÉPÔTS ET ASSÈCHEMENT
1998, c. 10, s. 189; 2009, c. 2, ss. 336 to 338

321. Sections 22 to 30 of the Act are replaced by the following:
321. Les articles 22 à 30 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1998, ch. 10, art. 189; 2009, ch. 2, art. 336 à 338

Throwing or depositing stone, etc., prohibited

22. No person shall throw or deposit or cause, suffer or permit to be thrown or deposited any stone, gravel, earth, cinders, ashes or other material or rubbish that is liable to sink to the bottom in any water, any part of which is navigable or flows into any navigable water, where there is not a minimum depth of 36 metres of water at all times, but nothing in this section shall be construed so as to permit the throwing or depositing of any substance in any part of a navigable water if it is prohibited by or under any other federal Act.
22. Il est interdit de jeter ou déposer, de faire jeter ou déposer ou de permettre ou tolérer que soient jetés ou déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières ou déchets submersibles dans des eaux dont une partie est navigable ou qui se déversent dans des eaux navigables et où il n’y a pas continuellement une profondeur d’au moins trente-six mètres d’eau; le présent article n’a toutefois pas pour effet de permettre de jeter ou déposer une substance dans des eaux navigables là où une autre loi fédérale interdit de le faire.
Interdiction de jeter des déchets submersibles

Dewatering

23. No person shall dewater any navigable water.
23. Il est interdit d’assécher des eaux navigables.
Assèchement

Exemption by order

24. The Governor in Council may, by order, exempt from any of sections 21 to 23, any rivers, streams or waters, in whole or in part, if it is shown to the satisfaction of the Governor in Council that the exemption would be in the public interest.
24. Dans les cas où il est d’avis que l’intérêt public serait ainsi servi, le gouverneur en conseil peut, par décret, exempter de l’application des articles 21 à 23 des fleuves, rivières, cours d’eau ou autres eaux, en tout ou en partie.
Cas d’exemption prévus par décret

Powers of certain persons

25. Sections 21, 22 and 26 do not affect the legal powers, rights or duties of harbour masters, port wardens, the person responsible for the management of the St. Lawrence Seaway or a port authority established under the Canada Marine Act in respect of materials that, under those sections, are not allowed to be deposited in navigable waters.
25. Les articles 21, 22 et 26 n’ont pas pour effet de porter atteinte aux droits, obligations et pouvoirs légaux des directeurs ou gardiens de port, de la personne responsable de la gestion de la voie maritime du Saint-Laurent ou d’une administration portuaire constituée sous le régime de la Loi maritime du Canada relatifs aux matières dont le dépôt dans des eaux navigables est interdit aux termes de ces articles.
Sauvegarde des pouvoirs de certaines autorités

Dumping places

26. The Minister may designate places in any navigable water that is not within the jurisdiction of any person referred to in section 25, where stone, gravel, earth, cinders, ashes or other material may be deposited even if the minimum depth of water at that place may be less than 36 metres, and the Minister may make rules respecting the deposit of the materials.
26. Le ministre peut désigner des endroits, dans les eaux navigables hors des limites de la compétence des autorités visées à l’article 25, où peuvent être déposés de la pierre, du gravier, de la terre, des escarbilles, cendres ou autres matières bien que la profondeur d’eau minimale de l’endroit soit inférieure à trente-six mètres; il peut en outre prendre des règles concernant le dépôt.
Dépôts réglementés

AGREEMENTS AND ARRANGEMENTS
ACCORDS ET ARRANGEMENTS
Agreements and arrangements

27. The Minister may, with respect to his or her responsibilities under this Act, enter into agreements or arrangements for carrying out the purposes of this Act and authorize any person or organization with whom an agreement or arrangement is entered into to exercise the powers or perform the duties under this Act that are specified in the agreement or arrangement.
27. Le ministre peut, à l’égard des responsabilités que lui confère la présente loi, conclure des accords ou des arrangements concernant l’application de la présente loi et autoriser toute personne ou organisation qui est partie à un accord ou à un arrangement à exercer les attributions prévues sous le régime de la présente loi que précise l’accord ou l’arrangement.
Accords et arrangements

REGULATIONS, ORDERS, INCORPORATION BY REFERENCE AND INTERIM ORDERS
RÈGLEMENTS, ARRÊTÉS, INCORPORATION PAR RENVOI ET ARRÊTÉS D’URGENCE
Regulations and Orders
Règlements et arrêtés
Regulations by Governor in Council

28. (1) The Governor in Council may, for the purposes of this Act, make regulations

(a) respecting time limits for issuing approvals or for refusing to do so;

(b) prescribing fees, or the method of calculating fees, to be paid with the request referred to in section 4, to be paid for the assessment referred to in section 5, to be paid with the application referred to in section 6 and to be paid for any other service, right or privilege provided under this Act and respecting the payment of those fees;

(c) respecting the issuing, amendment, suspension and cancellation of approvals under section 6;

(d) respecting the water levels and water flow necessary for navigation;

(e) respecting the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of works in, on, over, under, through or across any navigable waters — other than any minor waters — that are listed in the schedule;

(f) respecting the designation of areas contiguous with works that are necessary for the safety of persons and navigation;

(g) respecting notification requirements in the case of a change in owner of a work;

(h) excluding any thing from the definition “obstruction” in section 2;

(i) designating any provision of this Act, of the regulations or of an order as a provision whose contravention may be proceeded with as a violation in accordance with sections 39.1 to 39.26;

(j) establishing a penalty, or a range of penalties, in respect of each violation;

(k) establishing criteria to be considered in determining the amount of the penalty if a range of penalties is established;

(l) classifying each violation as a minor violation, a serious violation or a very serious violation;

(m) respecting the circumstances under which, the criteria by which and the manner in which the amount of a penalty may be increased or reduced in whole or in part;

(n) providing for a lesser amount that may be paid as complete satisfaction of a penalty if it is paid within the prescribed time and in the prescribed manner and providing, among other things, the circumstances in which the lesser amount may be set out in a notice of violation;

(o) prescribing anything that is to be prescribed under this Act; and

(p) for carrying out the purposes and provisions of this Act.
28. (1) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la présente loi, prendre des règlements :
Règlements du gouverneur en conseil

a) concernant les délais relatifs à la délivrance ou au refus de délivrance des approbations;

b) fixant les droits à verser avec la demande visée aux articles 4 ou 6, pour l’examen visé à l’article 5 ou pour tout autre service, droit ou avantage visé par la présente loi — ou en précisant le mode de détermination — et concernant toute question se rapportant au paiement des droits;

c) concernant la délivrance, la modification, la suspension et l’annulation des approbations visées à l’article 6;

d) concernant les niveaux d’eaux et débits d’eaux nécessaires à la navigation;

e) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;

f) concernant la désignation de zones adjacentes aux ouvrages aux fins de la sécurité des personnes et de la navigation;

g) concernant les exigences en matière de notification en cas de changement de propriétaire d’un ouvrage;

h) excluant toute chose de la définition de « obstacle » à l’article 2;

i) désignant toute disposition de la présente loi, des règlements ou des arrêtés comme l’une dont la contravention peut faire l’objet d’une procédure en violation au titre des articles 39.1 à 39.26;

j) établissant le montant de la pénalité — ou établissant un barème de pénalités — applicable à chaque violation;

k) établissant les critères applicables à la détermination du montant de la pénalité, lorsqu’un barème de pénalités est établi;

l) qualifiant les violations, selon le cas, de mineures, graves ou très graves;

m) concernant les circonstances, critères et modalités applicables à l’augmentation ou à la réduction — partielle ou totale — du montant de la pénalité;

n) prévoyant une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut règlement, et prévoyant notamment les circonstances où la somme inférieure peut être mentionnée dans le procès-verbal;

o) prévoyant toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi;

p) concernant toute autre mesure d’application de la présente loi.

Minister’s power

(2) The Minister may make an order

(a) designating any works as minor works;

(b) designating, as minor waters, any of the navigable waters, in whole or in part, that are listed in the schedule;

(c) respecting the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of works in, on, over, under, through or across any navigable waters — other than any minor waters — that are listed in the schedule; and

(d) respecting the construction, placement, alteration, repair, rebuilding, removal, decommissioning, maintenance, operation, safety or use of works in, on, over, under, through or across any minor waters.
(2) Le ministre peut prendre un arrêté :
Arrêté

a) désignant des ouvrages comme ouvrages secondaires;

b) désignant comme eaux secondaires tout ou partie des eaux navigables mentionnées à l’annexe;

c) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages, dans des eaux navigables mentionnées à l’annexe — autres que les eaux secondaires — ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci;

d) concernant la construction, la mise en place, la modification, la réparation, la reconstruction, l’enlèvement, le déclassement, l’entretien, l’exploitation, la sécurité et l’utilisation des ouvrages dans des eaux secondaires ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.

Classes

(3) A regulation or order made under this section may establish classes and distinguish among those classes.
(3) Les règlements et arrêtés pris en vertu du présent article peuvent prévoir des catégories et les traiter différemment.
Catégories

Conflict

(4) If there is a conflict between a regulation made under paragraph (1)(e) and an order made under paragraph (2)(c), the regulation prevails.
(4) En cas de conflit entre un règlement pris en vertu de l’alinéa (1)e) et un arrêté pris en vertu de l’alinéa (2)c), le règlement l’emporte.
Conflits

Exemption from Statutory Instruments Act

(5) An order made under subsection (2) is not a statutory instrument as defined in subsection 2(1) of the Statutory Instruments Act. However, it shall be published in the Canada Gazette within 23 days after the day on which it is made.
(5) L’arrêté n’est pas un texte réglementaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les textes réglementaires mais est publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.
Dérogation à la Loi sur les textes réglementaires

Definition of “local authority”

29. (1) For the purposes of this section, “local authority” means the government of a municipality, any other government constituted under the laws of a province or a department of a provincial government.
29. (1) Au présent article, « autorité locale » s’entend de l’administration d’une municipalité ou toute autre administration constituée sous le régime des lois d’une province, ou de tout ministère d’une administration provinciale.
Définition de « autorité locale »

Addition to schedule

(2) The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule by adding to it a reference to a navigable water if the Governor in Council is satisfied that the addition

(a) is in the national or regional economic interest;

(b) is in the public interest; or

(c) was requested by a local authority.
(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe pour y ajouter des eaux navigables s’il est convaincu, selon le cas, que cet ajout :
Adjonction à l’annexe

a) est dans l’intérêt économique national ou régional;

b) est dans l’intérêt public;

c) a été demandé par une autorité locale.

Minister’s recommendation

(3) The Minister may recommend the addition of a reference to a navigable water to the schedule at the request of a local authority only if the Minister is satisfied that the local authority meets the criteria specified by the Minister.
(3) Le ministre ne peut recommander l’ajout d’eaux navigables, à la demande d’une autorité locale, que s’il est convaincu que celle-ci satisfait aux critères qu’il précise.
Recommandation du ministre

Other amendment of schedule

(4) The Governor in Council may, by regulation, amend the schedule by amending or deleting a reference to a navigable water.
(4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, modifier l’annexe par modification ou suppression d’eaux navigables.
Modification ou suppression de l’annexe

Incorporation by Reference
Incorporation par renvoi
Incorporation by reference

30. (1) A regulation or order made under this Act may incorporate by reference any document, regardless of its source, either as it exists on a particular date or as it is amended from time to time.
30. (1) Les règlements ou arrêtés pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer par renvoi tout document, indépendamment de sa source, soit dans sa version à une date donnée, soit avec ses modifications successives.
Incorporation par renvoi

Accessibility

(2) The Minister shall ensure that any document that is incorporated by reference in the regulation or order is accessible.
(2) Le ministre veille à ce que tout document incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés soit accessible.
Accessibilité des documents

Defence

(3) A person is not liable to be found guilty of an offence for any contravention in respect of which a document that is incorporated by reference in the regulation or order is relevant unless, at the time of the alleged contravention, the document was accessible as required by subsection (2) or it was otherwise accessible to the person.
(3) Aucune déclaration de culpabilité ne peut découler d’une contravention faisant intervenir un document qui est incorporé par renvoi dans les règlements ou arrêtés et qui se rapporte au fait reproché, sauf si, au moment de ce fait, le document était accessible en application du paragraphe (2) ou était autrement accessible à la personne en cause.
Aucune déclaration de culpabilité

No registration or publication

(4) For greater certainty, a document that is incorporated by reference in the regulation or order is not required to be transmitted for registration or published in the Canada Gazette by reason only that it is incorporated by reference.
(4) Il est entendu que les documents qui sont incorporés par renvoi dans les règlements ou arrêtés n’ont pas à être transmis pour enregistrement ni à être publiés dans la Gazette du Canada du seul fait de leur incorporation.
Enregistrement ou publication non requis

2004, c. 15, s. 96

322. (1) Subsection 32(1) of the Act is replaced by the following:
322. (1) Le paragraphe 32(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch.15, art. 96

Interim orders

32. (1) The Minister may make an interim order that contains any provision that may be contained in a regulation made under this Act if the Minister believes that immediate action is required to deal with a significant risk, direct or indirect, to safety or security.
32. (1) Le ministre peut prendre un arrêté d’urgence pouvant comporter les mêmes dispositions qu’un règlement pris en vertu de la présente loi, s’il estime qu’une intervention immédiate est nécessaire afin de parer à un risque appréciable — direct ou indirect — pour la sécurité.
Arrêtés d’urgence

2004, c. 15, s. 96

(2) Paragraph 32(2)(c) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 32(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch.15, art. 96

(c) the day on which a regulation made under this Act, that has the same effect as the interim order, comes into force, and
c) soit à l’entrée en vigueur d’un règlement au même effet pris en vertu de la présente loi;
2004, c. 15, s. 96

(3) Subsection 32(5) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 32(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch.15, art. 96

Deeming

(5) For the purpose of any provision of this Act other than this section, any reference to regulations made under this Act is deemed to include interim orders, and any reference to a regulation made under a specified provision of this Act is deemed to include a reference to the portion of an interim order containing any provision that may be contained in a regulation made under the specified provision.
(5) Pour l’application des dispositions de la présente loi — exception faite du présent article —, la mention des règlements pris en vertu de la présente loi vaut mention des arrêtés; en cas de renvoi à la disposition habilitante, elle vaut mention du passage des arrêtés comportant les mêmes dispositions que les règlements pris en vertu de cette disposition.
Présomption

2009, c. 2, s. 340

323. Section 33 of the Act and the headings before it are replaced by the following:
323. L’article 33 de la même loi et les intertitres le précédant sont remplacés par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

ADMINISTRATION AND ENFORCEMENT
EXÉCUTION ET CONTRÔLE D’APPLICATION
Designation
Désignation
Designation

33. The Minister may designate persons or classes of persons for the purposes of the administration and enforcement of this Act.
33. Le ministre peut désigner toute personne — à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée — pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi.
Désignation

2009, c. 2, s. 340

324. (1) Subsection 34(1) of the Act is replaced by the following:
324. (1) Le paragraphe 34(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Authority to enter

34. (1) A designated person may, for a purpose related to verifying compliance with this Act, enter a place in which they have reasonable grounds to believe that any of the following items are located:

(a) a work or anything related to a work; and

(b) an obstruction or potential obstruction.
34. (1) La personne désignée peut, à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi, entrer dans tout lieu où elle croit, pour des motifs raisonnables, à la présence, selon le cas :
Visite

a) d’un ouvrage ou de tout objet lié à celui-ci;

b) d’un obstacle réel ou potentiel.

2009, c. 2, s. 340

(2) Subsection 34(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 34(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Certificat

(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
(2) La personne désignée présente, sur demande, au responsable du lieu le certificat établi en la forme déterminée par le ministre et attestant sa qualité.
Certificat

2009, c. 2, s. 340

(3) Paragraph 34(3)(c) of the French version of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 34(3)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
c) ordonner de mettre en marche les machines, le bâtiment ou tout autre moyen de transport, ou de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement, situés dans le lieu, ou d’arrêter les machines, le bâtiment ou le moyen de transport ou de cesser de faire fonctionner l’ouvrage ou l’équipement;
2009, c. 2, s. 340

325. The portion of section 35 of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
325. Le passage de l’article 35 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Obligation d’assistance

35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
35. Le propriétaire ou le responsable du lieu visé au paragraphe 34(1), ainsi que toute personne qui s’y trouve, sont tenus :
Obligation d’assistance

2009, c. 2, s. 340

326. (1) The portion of subsection 36(2) of the French version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
326. (1) Le passage du paragraphe 36(2) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Pouvoir de décerner un mandat

(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
(2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut décerner un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, la personne qui y est nommée à entrer dans une maison d’habitation, s’il est convaincu, sur la foi d’une dénonciation sous serment, que sont réunis les éléments suivants :
Pouvoir de décerner un mandat

2009, c. 2, s. 340

(2) Paragraph 36(2)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 36(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

(b) entry to the dwelling-house is necessary for a purpose related to verifying compliance with this Act; and
b) l’entrée est nécessaire à toute fin liée à la vérification du respect de la présente loi;
2009, c. 2, s. 340

327. Subsection 38(1) of the Act is replaced by the following:
327. Le paragraphe 38(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Injunction

38. (1) If, on the application of the Minister, it appears to a court of competent jurisdiction that a person has done, is about to do or is likely to do any act constituting or directed toward the commission of an offence or a violation under this Act, the court may issue an injunction ordering a person named in the application

(a) to refrain from doing an act that, in the opinion of the court, may constitute or be directed toward the commission of the offence or the violation; or

(b) to do an act that, in the opinion of the court, may prevent the commission of the offence or the violation.
38. (1) Si, sur demande présentée par le ministre, celui-ci conclut à l’existence, l’imminence ou la probabilité d’un fait constituant une infraction ou une violation à la présente loi, ou tendant à sa commission, le tribunal compétent peut, par ordonnance, enjoindre à la personne nommée dans la demande :
Injonction

a) de s’abstenir de tout acte susceptible, selon lui, de constituer l’infraction ou la violation ou de tendre à sa commission;

b) d’accomplir tout acte susceptible, selon lui, d’empêcher la commission de l’infraction ou de la violation.

328. The Act is amended by adding the following after section 39:
328. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Administrative Monetary Penalties
Pénalités
Violations
Violations
Commission of violation

39.1 (1) Every person who contravenes a provision designated under paragraph 28(1)(i) commits a violation and is liable to a penalty established in accordance with the regulations.
39.1 (1) Toute contravention à une disposition désignée en vertu de l’alinéa 28(1)i) constitue une violation exposant son auteur à la pénalité établie conformément aux règlements.
Violation

Purpose of penalty

(2) The purpose of a penalty is to promote compliance with this Act and not to punish.
(2) L’imposition de la pénalité vise non pas à punir, mais plutôt à favoriser le respect de la présente loi.
But de la pénalité

Maximum penalty

(3) The maximum penalty for a violation is $5,000, in the case of an individual, and $40,000 in any other case.
(3) La pénalité maximale pour une violation est, dans le cas des personnes physiques, de 5 000 $ et, dans le cas des autres personnes, de 40 000 $.
Plafond de la pénalité

Proceedings
Ouverture de la procédure
Notice of violation

39.11 (1) A designated person may issue a notice of violation and cause it to be provided to a person if the designated person has reasonable grounds to believe that the person has committed a violation.
39.11 (1) La personne désignée qui a des motifs raisonnables de croire qu’une violation a été commise peut dresser un procès-verbal qu’il fait notifier à l’auteur présumé de la violation.
Procès-verbal

Contents of notice

(2) The notice of violation shall

(a) name the person believed to have committed the violation;

(b) identify the acts or omissions that constitute the alleged violation;

(c) set out the penalty for the violation that the person is liable to pay;

(d) set out the particulars concerning the time and manner of payment; and

(e) set out a lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty if it is paid within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice.
(2) Le procès-verbal mentionne :
Contenu du procès-verbal

a) le nom de l’auteur présumé de la violation;

b) les faits reprochés;

c) le montant de la pénalité à payer;

d) le délai et les modalités de paiement;

e) une somme inférieure à la pénalité infligée, dont le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires qu’il précise, vaut règlement.

Summary of rights

(3) A notice of violation shall summarize, in plain language, the rights and obligations under this section and sections 39.12 to 39.23 of the person to whom it is provided, including the right to request a review of the acts or omissions that constitute the alleged violation or of the amount of the penalty and the procedure for requesting the review.
(3) Figure aussi dans le procès-verbal en langage clair un sommaire des droits et obligations de l’auteur présumé prévus au présent article et aux articles 39.12 à 39.23, notamment le droit de contester les faits reprochés et le montant de la pénalité et la procédure pour le faire.
Sommaire des droits

Short-form descriptions

(4) The Minister may establish a short-form description of each violation to be used in notices of violation.
(4) Le ministre peut établir, pour chaque violation, une description sommaire à employer dans les procès-verbaux.
Description sommaire

Penalties
Pénalités
Effect of payment

39.12 (1) If the person who is named in a notice of violation pays, within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice, the amount of the penalty — or, if applicable, the lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty — set out in the notice,

(a) the person is deemed to have committed the violation to which the amount paid relates;

(b) the Minister shall accept the amount paid as complete satisfaction of the penalty; and

(c) the proceedings commenced in respect of the violation under section 39.11 are ended.
39.12 (1) Si l’auteur présumé de la violation paie, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, le montant de la pénalité — ou le cas échéant, la somme inférieure — mentionné dans le procès-verbal, le paiement, que le ministre accepte en règlement, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation et met fin à la procédure.
Effet du paiement

Alternatives to payment

(2) Instead of paying the penalty or, if applicable, the lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty, the person who is named in the notice may, within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice, request a review by the Tribunal of the acts or omissions that constitute the alleged violation or of the amount of the penalty, as the case may be.
(2) Au lieu d’effectuer le paiement du montant de la pénalité ou, le cas échéant, de la somme inférieure, l’intéressé peut, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans le procès-verbal, contester devant le Tribunal les faits reprochés ou le montant de la pénalité.
Option

Deeming

(3) If the person who is named in the notice does not pay the penalty or, if applicable, the lesser amount that may be paid as complete satisfaction of the penalty, within the prescribed time and in the prescribed manner and does not exercise the right referred to in subsection (2) within the prescribed time and in the prescribed manner, the person is deemed to have committed the violation identified in the notice.
(3) L’omission de l’intéressé de faire le paiement, dans le délai et selon les modalités réglementaires, vaut déclaration de responsabilité à l’égard de la violation à moins que celui-ci n’exerce l’option prévue au paragraphe (2).
Présomption

Review by Tribunal
Contestation devant le Tribunal
Review — violation

39.13 (1) After completing a review requested under subsection 39.12(2) with respect to the acts or omissions that constitute the alleged violation identified in the notice of violation, the Tribunal shall determine whether the person who is named in the notice committed the violation and, if the Tribunal determines that the person did so but considers that the amount of the penalty for the violation was not established in accordance with the regulations, the Tribunal shall correct that amount and cause the person to be provided with a notice of the Tribunal’s decision.
39.13 (1) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative aux faits reprochés, le Tribunal détermine la responsabilité de l’intéressé et lui fait notifier sa décision. Dans le cas où il conclut à la responsabilité de l’intéressé, s’il considère que le montant de la pénalité n’a pas été établi en conformité avec les règlements, il y substitue le montant qu’il estime conforme.
Décision du Tribunal : faits reprochés

Review — penalty

(2) After completing a review requested under subsection 39.12(2) with respect to the amount of the penalty set out in the notice of violation, the Tribunal shall determine whether the amount of the penalty was established in accordance with the regulations and, if the Tribunal determines that it was not, the Tribunal shall correct that amount and cause the person to be provided with a notice of the Tribunal’s decision.
(2) Saisi au titre du paragraphe 39.12(2) d’une contestation relative au montant de la pénalité, le Tribunal vérifie si celui-ci a été établi en conformité avec les règlements et, sinon, y substitue le montant qu’il estime conforme. Il fait notifier sa décision à l’intéressé.
Décision du Tribunal : montant de la pénalité

Payment

(3) The person who is provided with a notice of the Tribunal’s decision is liable to pay the amount of the penalty that is set out in it within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice.
(3) L’intéressé est tenu de payer, dans le délai et selon les modalités réglementaires précisés dans la décision qui lui est notifiée, toute somme prévue dans celle-ci.
Obligation de payer

Effect of payment

(4) If the person pays the amount of the penalty that is set out in the notice of the Tribunal’s decision within the prescribed time and in the prescribed manner that are specified in the notice,

(a) the Tribunal shall accept the amount as complete satisfaction of the penalty; and

(b) the proceedings commenced in respect of the violation under section 39.11 are ended.
(4) Le paiement conforme à la décision, que le Tribunal accepte en règlement, met fin à la procédure.
Effet du paiement

Recovery of Debts
Recouvrement de créances
Debts to Her Majesty

39.14 (1) The following amounts are debts due to Her Majesty in right of Canada that may be recovered in the Federal Court:

(a) the amount of a penalty set out in a notice of violation, beginning on the day on which it is required to be paid in accordance with the notice, unless a request is made to have the Tribunal review the acts or omissions that constitute the violation or the amount of the penalty, as the case may be;

(b) the amount of a penalty set out in the notice of the Tribunal’s decision made under subsection 39.13(1) or (2), beginning on the day specified in the notice; and

(c) the amount of any reasonable expenses incurred in attempting to recover an amount referred to in paragraph (a) or (b).
39.14 (1) Constituent des créances de Sa Majesté du chef du Canada, dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre devant la Cour fédérale :
Créances de Sa Majesté

a) le montant de la pénalité mentionné dans le procès-verbal, à compter de la date à laquelle il doit être payé en conformité avec celui-ci, sauf en cas de présentation d’une demande de contestation devant le Tribunal;

b) le montant de la pénalité mentionné dans la décision du Tribunal notifiée au titre des paragraphes 39.13(1) ou (2) à compter de la date qui est précisée dans la décision;

c) le montant des frais raisonnables engagés en vue du recouvrement d’une somme visée aux alinéas a) ou b).

Limitation period or prescription

(2) Proceedings to recover such a debt may be commenced no later than five years after the debt becomes payable.
(2) Le recouvrement de toute créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est devenue exigible aux termes du paragraphe (1).
Prescription

Debt final

(3) The debt is final and not subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with except to the extent and in the manner provided by sections 39.12 and 39.13.
(3) La créance est définitive et n’est susceptible de contestation ou de révision que dans la mesure et selon les modalités prévues aux articles 39.12 et 39.13.
Créance définitive

Certificate of default

39.15 (1) The Minister may issue a certificate certifying the unpaid amount of any debt referred to in subsection 39.14(1).
39.15 (1) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour la partie impayée de toute créance visée au paragraphe 39.14(1).
Certificat de non-paiement

Effect of registration

(2) Registration of the certificate in the Federal Court has the same effect as a judgment of that court for a debt of the amount specified in the certificate and all related registration costs.
(2) L’enregistrement du certificat à la Cour fédérale confère à celui-ci valeur de jugement de ce tribunal pour la somme visée et les frais afférents.
Effet de l’enregistrement

Rules of Law About Violations
Règles propres aux violations
Violations not offences

39.16 For greater certainty, a violation is not an offence and, accordingly, section 126 of the Criminal Code does not apply.
39.16 Il est entendu que les violations n’ont pas valeur d’infractions; en conséquence, nul ne peut être poursuivi à ce titre sur le fondement de l’article 126 du Code criminel.
Précision

Due diligence defence

39.17 (1) A person shall not be found to be liable for a violation if they establish that they exercised due diligence to prevent the commission of the violation.
39.17 (1) Nul ne peut être tenu responsable d’une violation s’il prouve qu’il a pris toutes les précautions voulues pour prévenir sa commission.
Disculpation : précautions voulues

Common law principles

(2) Every rule and principle of the common law that renders any circumstance a justification or an excuse in relation to a charge for an offence under this Act applies in respect of a violation to the extent that it is not inconsistent with this Act.
(2) Les règles et principes de la common law qui font d’une circonstance une justification ou une excuse dans le cadre d’une poursuite pour infraction à la présente loi s’appliquent à l’égard d’une violation sauf dans la mesure où ils sont incompatibles avec la présente loi.
Principes de la common law

Burden of proof

39.18 If the Tribunal is to determine whether a person who is named in a notice of violation committed any violation that is identified in it, the Tribunal shall do so on a balance of probabilities.
39.18 En cas de contestation des faits, la décision du Tribunal repose sur la prépondérance des probabilités.
Charge de la preuve

Offences by corporate officers, etc.

39.19 If a person other than an individual commits a violation under this Act, any of the person’s officers, directors and agents or mandataries who directed, authorized, assented to or acquiesced or participated in the commission of the violation is a party to and liable for the violation, whether or not the person who actually committed it is proceeded against in accordance with this Act.
39.19 En cas de commission d’une violation par toute personne autre qu’un individu, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de la violation, que la personne fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Participants à la violation

Vicarious liability — acts of employees, agents and mandataries

39.2 A person is liable for a violation that is committed by that person’s employee or agent or mandatary who is acting in the course of the employee’s employment or within the scope of the agent or mandatary’s authority, whether or not the employee or agent or mandatary who actually committed the violation is identified or proceeded against in accordance with this Act.
39.2 L’employeur ou le mandant est responsable de la violation commise par un employé ou un mandataire dans le cadre de son emploi ou du mandat, que l’auteur de la violation soit ou non connu ou fasse ou non l’objet d’une procédure en violation engagée au titre de la présente loi.
Responsabilité du fait d’autrui : employeurs et mandants

Continuing violation

39.21 A violation that is continued on more than one day constitutes a separate violation in respect of each day during which it is continued.
39.21 Il est compté une violation distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la violation.
Violation continue

Other Provisions
Autres dispositions
Evidence

39.22 In any proceeding for a violation, a notice of violation purporting to be issued under this Act is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it.
39.22 Dans les procédures en violation, le procès-verbal paraissant délivré en application de la présente loi est admissible en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature ni la qualité officielle du signataire.
Admissibilité du procès-verbal de violation

Limitation period or prescription

39.23 Proceedings in respect of a violation may be commenced no later than six months after the day on which a designated person becomes aware of the acts or omissions that constitute the alleged violation.
39.23 Les procédures en violation se prescrivent par six mois à compter du jour suivant celui où une personne désignée a eu connaissance des faits reprochés.
Prescription

Certification by Minister

39.24 A document appearing to have been issued by the Minister and certifying the day on which the acts or omissions that constitute the alleged violation became known to a designated person is admissible in evidence without proof of the signature or official character of the person appearing to have signed it and, in the absence of evidence to the contrary, is proof that the designated person became aware of the acts or omissions on that day.
39.24 Tout document paraissant établi par le ministre et attestant la date où les faits reprochés sont parvenus à la connaissance d’une personne désignée est admissible en preuve et fait foi de cette date, sauf preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.
Attestation du ministre

Information may be made public

39.25 The Minister may make public the name and business address of a person who is deemed to have committed a violation or who was determined to have committed a violation, the acts or omissions and provisions at issue, and the amount payable as a result, if any.
39.25 Le ministre peut rendre publics les nom et adresse commerciale de la personne qui est réputée responsable de la violation ou qui en est reconnue responsable, les actes ou omissions et les dispositions en cause et, le cas échéant, le montant de la pénalité à payer.
Renseignements pouvant être rendus publics

How act or omission may be proceeded with

39.26 If an act or omission may be proceeded with either as a violation or as an offence, proceeding in one manner precludes proceeding in the other.
39.26 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.
Cumul interdit

2009, c. 2, s. 340

329. (1) Subsection 40(1) of the Act is replaced by the following:
329. (1) Le paragraphe 40(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Offence

40. (1) Every person is guilty of an offence and is liable on summary conviction to imprisonment for a term of not more than six months or to a fine of not more than $50,000, or to both, if the person

(a) contravenes section 3;

(b) does not give the notice required under subsection 5(1) or (9) or 12(1) or paragraph 15(1)(a);

(c) contravenes subsection 6(5), 9(4), 10(2) or 15(3), section 21, 22, 23 or 35 or subsection 37(1) or (2);

(d) contravenes an order given under paragraph 11(2)(a), (b) or (d) or subsection 13(1) or (2), 16(1) or (2) or 19(1);

(e) does not take the measures required under subsection 12(2) or paragraph 15(1)(b);

(f) contravenes a regulation or order made under section 28; or

(g) contravenes an interim order made under section 32.
40. (1) Commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende maximale de 50 000 $ et d’un emprisonnement maximal de six mois, ou de l’une de ces peines, quiconque, selon le cas :
Infractions et peines

a) contrevient à l’article 3;

b) ne donne pas l’avis visé aux paragraphes 5(1) ou (9) ou 12(1) ou à l’alinéa 15(1)a);

c) contrevient aux paragraphes 6(5), 9(4), 10(2) ou 15(3), aux articles 21, 22, 23 ou 35 ou aux paragraphes 37(1) ou (2);

d) contrevient à tout ordre donné sous le régime des alinéas 11(2)a), b) ou d) ou des paragraphes 13(1) ou (2), 16(1) ou (2) ou 19(1);

e) ne prend pas les mesures nécessaires au titre du paragraphe 12(2) ou de l’alinéa 15(1)b);

f) contrevient à tout règlement ou arrêté pris sous le régime de l’article 28;

g) contrevient à tout arrêté d’urgence pris au titre de l’article 32.

2009, c. 2, s. 340

(2) Subsection 40(2) of the French version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 40(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 2, art. 340

Amende

(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
(2) Dans le cas où des matières visées à l’article 22 ont été jetées d’un bâtiment ou déposées par un bâtiment et qu’une déclaration de culpabilité a été obtenue à cet égard, le bâtiment est passible de l’amende imposée et peut être détenu par un gardien de port ou par le chef du service des douanes de tout port jusqu’au paiement de l’amende.
Amende

(3) Section 40 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):
(3) L’article 40 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Officers, etc., of corporations

(4) If a corporation commits an offence under this Act, any officer, director or agent or mandatary of the corporation who directed, authorized, assented to, acquiesced in or participated in the commission of the offence is a party to, and guilty of, the offence and liable on conviction to the punishment provided for the offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.
(4) En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui ont ordonné ou autorisé la perpétration ou y ont consenti ou participé sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Responsabilité pénale des dirigeants de personnes morales

Duty to ensure compliance

(5) Every director and officer of a corporation shall take all reasonable care to ensure that the corporation complies with this Act.
(5) Les dirigeants et administrateurs de toute personne morale sont tenus de prendre toutes les mesures raisonnables pour veiller à ce que les actes de celle-ci soient conformes à la présente loi.
Obligation des dirigeants et administrateurs

2009, c. 2, s. 340

330. The heading “PART V” after section 40 of the Act is repealed.
330. L’intertitre « PARTIE V » suivant l’article 40 de la même loi est abrogé.
2009, ch. 2, art. 340

331. The Act is amended by adding, after section 41, the schedule set out in Schedule 2 to this Act.
331. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de l’annexe figurant à l’annexe 2 de la présente loi.
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Approvals

332. (1) Every work in respect of which an approval was granted under the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division is deemed to be approved under section 6 of the Navigation Protection Act, except if it is stated in the approval that the work interferes, other than substantially, with navigation, in which case the work is deemed to be validly constructed or placed in accordance with section 9 of the Navigation Protection Act.
332. (1) Tout ouvrage visé par une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé approuvé au titre de l’article 6 de la Loi sur la protection de la navigation, sauf s’il est précisé dans l’approbation que l’ouvrage gênera la navigation sans toutefois la gêner sérieusement auquel cas l’ouvrage est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 9 de cette loi.
Approbation

Terms and conditions

(2) Any term or condition imposed on an approval granted under the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division remains in effect.
(2) Toute condition dont est assortie une approbation délivrée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure en vigueur.
Conditions

Designated works

(3) Every work, the construction or placement of which was permitted under section 5.1 of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division, is deemed to be validly constructed or placed in accordance with section 10 of the Navigation Protection Act.
(3) Tout ouvrage dont la construction ou la mise en place était permise au titre de l’article 5.1 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, est réputé validement construit ou mis en place au titre de l’article 10 de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage désigné

Lawful works

(4) A work referred to in subsection 4(1) or (2) or section 8 of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division remains validly constructed or placed under the Navigation Protection Act.
(4) Tout ouvrage visé aux paragraphes 4(1) ou (2) ou à l’article 8 de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, demeure validement construit ou mis en place au titre de la Loi sur la protection de la navigation.
Ouvrage légalement construit

Works — navigable waters

(5) Every work referred to in subsection (1), (3) or (4) that is constructed or placed in, on, over, under, through or across any navigable water other than any navigable water listed in the schedule to the Navigation Protection Act is deemed to be constructed or placed in, on, over, under, through or across a navigable water listed in the schedule.
(5) Tout ouvrage visé aux paragraphes (1), (3) ou (4), construit ou mis en place dans des eaux navigables autres que celles mentionnées à l’annexe de la Loi sur la protection de la navigation ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci est réputé construit ou mis en place dans des eaux navigables mentionnées à cette annexe ou sur, sous, au-dessus ou à travers celles-ci.
Ouvrage — eaux navigables

Opt out

(6) Subsection (5) does not apply to a work on receipt by the Minister of Transport of a notice to that effect. The notice shall be given by the owner, as defined in section 2 of the Navigation Protection Act, no later than five years after the coming into force of this Division.
(6) Le paragraphe (5) cesse de s’appliquer à un ouvrage dès la réception par le ministre des Transports d’un avis en ce sens. L’avis doit être donné par le propriétaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, de l’ouvrage au plus tard cinq ans après la date d’entrée en vigueur de la présente section.
Renonciation

Request for approval not decided

333. Every request for approval of a work submitted under the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division that has not been decided before that coming into force is deemed to be a notice referred to in subsection 5(1) of the Navigation Protection Act.
333. Toute demande visant l’approbation d’un ouvrage présentée au titre de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de la présente section, et non tranchée avant cette date a valeur d’avis donné au titre du paragraphe 5(1) de la Loi sur la protection de la navigation.
Demande non tranchée

Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order

334. (1) The works established as classes of works in the Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order are deemed to be minor works designated under paragraph 28(2)(a) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
334. (1) Les ouvrages établis comme catégories d’ouvrages dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputés être des ouvrages secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)a) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)

Terms and conditions

(2) Every term and condition imposed under paragraph 13(1)(b) of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division with respect to the minor works referred to in subsection (1) is deemed to be made under paragraph 28(2)(c) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
(2) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des ouvrages secondaires visés au paragraphe (1) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)c) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions

Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order

(3) The navigable waters established as classes of navigable waters in the Minor Works and Waters (Navigable Waters Protection Act) Order are deemed to be minor waters designated under paragraph 28(2)(b) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
(3) Les eaux navigables établies comme catégories d’eaux navigables dans l’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) sont réputées être des eaux secondaires désignés en vertu de l’alinéa 28(2)b) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables)

Terms and conditions

(4) Every term and condition imposed under paragraph 13(1)(b) of the Navigable Waters Protection Act as it read immediately before the coming into force of this Division with respect to the minor waters referred to in subsection (3) is deemed to be made under paragraph 28(2)(d) of the Navigation Protection Act until an order is made under that paragraph.
(4) Les conditions prévues en vertu de l’alinéa 13(1)b) de la Loi sur la protection des eaux navigables, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur de la présente section, à l’égard des eaux secondaires visées au paragraphe (3) sont réputées l’être en vertu de l’alinéa 28(2)d) de la Loi sur la protection de la navigation tant qu’un arrêté n’a pas été pris en vertu de cet alinéa.
Conditions

Repeal
Abrogation
Repeal

335. The Minor Works and Waters (Navi-gable Waters Protection Act) Order is repealed.
335. L’Arrêté sur les ouvrages et les eaux secondaires (Loi sur la protection des eaux navigables) est abrogé.
Abrogation

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. H-1

Harbour Commissions Act
Loi sur les commissions portuaires
L.R., ch. H-1

336. Section 33 of the Harbour Commissions Act is replaced by the following:
336. L’article 33 de la Loi sur les commissions portuaires est remplacé par ce qui suit :
Navigation Protection Act

33. Any work undertaken by or on behalf of the Commission affecting the use of any navigable waters is subject to the Navigation Protection Act.
33. Les travaux entrepris par la commission ou en son nom et qui influent sur l’utilisation des eaux navigables sont assujettis à la Loi sur la protection de la navigation.
Loi sur la protection de la navigation

R.S., c. N-7

National Energy Board Act
Loi sur l’Office national de l’énergie
L.R., ch. N-7

2012, c.19, s. 69

337. The definition “navigable water” in section 2 of the National Energy Board Act is replaced by the following:
337. La définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur l’Office national de l’énergie, est remplacée par ce qui suit :
2012, ch. 19, art. 69

“navigable water”
« eaux navigables »

“navigable water” has the same meaning as in section 2 of the Navigation Protection Act;
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
« eaux navigables »
navigable water

1990, c. 7, s. 23

338. Subsection 58.3(1) of the Act is replaced by the following:
338. Le paragraphe 58.3(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 7, art. 23

Exceptions

58.3 (1) No approval under the Navigation Protection Act is required for the construction of any work if leave for its construction is first obtained under section 58.29.
58.3 (1) Si l’autorisation de construire a été accordée aux termes de l’article 58.29, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
Exception

1990, c. 7, s. 27

339. Section 109 of the Act is replaced by the following:
339. L’article 109 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1990, ch. 7, art. 27

Approval under Navigation Protection Act

109. No approval under the Navigation Protection Act is required for the construction of any work if leave for its construction is first obtained under section 108.
109. Si l’autorisation de construire un ouvrage a été accordée aux termes de l’article 108, il n’est pas nécessaire d’obtenir l’approbation visée par la Loi sur la protection de la navigation.
Approbation prévue par la Loi sur la protection de la navigation

R.S., c. 32 (4th Supp.)

Railway Safety Act
Loi sur la sécurité ferroviaire
L.R., ch. 32 (4e suppl.)

340. The heading before section 5 of the English version of the Railway Safety Act is replaced by the following:
340. L’intertitre précédant l’article 5 de la version anglaise de la Loi sur la sécurité ferroviaire est remplacé par ce qui suit :
RELATIONSHIP TO NAVIGATION PROTECTION ACT
RELATIONSHIP TO NAVIGATION PROTECTION ACT
341. Section 5 of the Act is replaced by the following:
341. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compliance with Navigation Protection Act

5. If a person proposes to construct or alter a railway work in, on, over, under, through or across any navigable water as defined in section 2 of the Navigation Protection Act, the requirements imposed by or under this Act apply in addition to, and not in substitution for, the requirements imposed by or under the Navigation Protection Act.
5. Lorsque les eaux navigables, au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, entrent en ligne de compte dans la construction ou la modification d’installations ferroviaires, il ne peut être porté atteinte aux obligations découlant de cette loi par celles imposées sous le régime de la présente loi.
Conformité avec la Loi sur la protection de la navigation

1998, c. 10

Canada Marine Act
Loi maritime du Canada
1998, ch. 10

2008, c. 21, s. 26

342. Section 47 of the Canada Marine Act is replaced by the following:
342. L’article 47 de la Loi maritime du Canada est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 26

Navigation Protection Act

47. The Navigation Protection Act does not apply to a work, as defined in section 2 of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 62.
47. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 62.
Loi sur la protection de la navigation

2008, c. 21, s. 40

343. Section 73 of the Act is replaced by the following:
343. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 40

Navigation Protection Act

73. The Navigation Protection Act does not apply to a work, as defined in section 2 of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 74.
73. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 74.
Loi sur la protection de la navigation

2008, c. 21, s. 47

344. Section 101 of the Act is replaced by the following:
344. L’article 101 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 47

Navigation Protection Act

101. The Navigation Protection Act does not apply to a work, as defined in section 2 of that Act, that has been exempted by a regulation made under section 98.
101. La Loi sur la protection de la navigation ne s’applique pas aux ouvrages, au sens de l’article 2 de cette loi, exemptés par règlement pris en vertu de l’article 98.
Loi sur la protection de la navigation

2001, c. 29

Transportation Appeal Tribunal of Canada Act
Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada
2001, ch. 29

2008, c. 21, s. 65

345. Subsection 2(3) of the Transportation Appeal Tribunal of Canada Act is replaced by the following:
345. Le paragraphe 2(3) de la Loi sur le Tribunal d’appel des transports du Canada est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 21, art. 65

Jurisdiction in respect of other Acts

(3) The Tribunal also has jurisdiction in respect of reviews and appeals in connection with administrative monetary penalties provided for under sections 177 to 181 of the Canada Transportation Act, sections 43 to 55 of the International Bridges and Tunnels Act, sections 129.01 to 129.19 of the Canada Marine Act and sections 39.1 to 39.26 of the Navigation Protection Act.
(3) Le Tribunal connaît également des requêtes en révision et des appels portant sur les sanctions administratives pécuniaires prévues aux articles 177 à 181 de la Loi sur les transports au Canada et les pénalités visées aux articles 43 à 55 de la Loi sur les ponts et tunnels internationaux, aux articles 129.01 à 129.19 de la Loi maritime du Canada et aux articles 39.1 à 39.26 de la Loi sur la protection de la navigation.
Compétence en vertu d’autres lois

2002, c. 18

Canada National Marine Conservation Areas Act
Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada
2002, ch. 18

2001, c. 26, s. 322(3)

346. Subsection 16(5) of the Canada National Marine Conservation Areas Act is replaced by the following:
346. Le paragraphe 16(5) de la Loi sur les aires marines nationales de conservation du Canada est remplacé par ce qui suit :
2001, ch. 26, par. 322(3)

Conflicts

(5) Regulations referred to in subsection (2), (3) or (4) prevail over regulations made under the Fisheries Act, the Coastal Fisheries Protection Act, the Canada Shipping Act, 2001, the Arctic Waters Pollution Prevention Act, the Navigation Protection Act or the Aeronautics Act to the extent of any conflict between them.
(5) Les règlements visés aux paragraphes (2), (3) et (4) l’emportent sur les règlements incompatibles pris sous le régime de la Loi sur les pêches, la Loi sur la protection des pêches côtières, la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, la Loi sur la prévention de la pollution des eaux arctiques, la Loi sur la protection de la navigation ou la Loi sur l’aéronautique.
Incompatibilité

2005, c. 37

Highway 30 Completion Bridges Act
Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30
2005, ch. 37

347. Section 5 of the Highway 30 Completion Bridges Act is replaced by the following:
347. L’article 5 de la Loi sur les ponts nécessaires au parachèvement de l’autoroute 30 est remplacé par ce qui suit :
Application of other Acts

5. For greater certainty, nothing in this Act limits the application of the Navigation Protection Act or any other Act of Parliament in respect of the construction and maintenance of the bridges and ancillary works authorized by this Act.
5. Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet de porter atteinte à l’application de la Loi sur la protection de la navigation ni d’aucune autre loi fédérale en ce qui concerne la construction et l’entretien des ponts et ouvrages accessoires autorisés par la présente loi.
Effet de la loi

2004, c. 15

Related Amendment to the Public Safety Act, 2002
Modification connexe à la Loi de 2002 sur la sécurité publique
2004, ch. 15

348. Section 94 of the Public Safety Act, 2002 is repealed.
348. L’article 94 de la Loi de 2002 sur la sécurité publique est abrogé.
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2012, c. 19

349. (1) In this section, “other Act” means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.
349. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

(2) On the first day on which both section 87 of the other Act and section 316 of this Act are in force,
(a) section 58.301 of the National Energy Board Act is replaced by the following:
(2) Dès le premier jour où l’article 87 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 58.301 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Power lines not works

58.301 Despite the definition “work” in section 2 of the Navigation Protection Act, neither an interprovincial power line in respect of which an order made under section 58.4 is in force nor an international power line is a work to which that Act applies.

(b) subsection 58.304(1) of the National Energy Board Act is replaced by the following:
58.301 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, ni la ligne interprovinciale visée par un décret pris au titre de l’article 58.4 ni la ligne internationale ne constituent un ouvrage pour l’application de cette loi.
Pas un ouvrage

b) le paragraphe 58.304(1) de la Loi sur l’Office nationale de l’énergie est remplacé par ce qui suit :

Existing terms and conditions

58.304 (1) Terms and conditions in respect of any international or interprovincial power line that were, at any time before the coming into force of this section, imposed under section 58.29 or 108, as that section read from time to time before the coming into force of this section — or imposed by the Minister of Transport under the Navigation Protection Act — apply as if they were terms and conditions set out in the certificate or permit, as the case may be, issued in respect of the power line.
58.304 (1) Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, à l’égard d’une ligne interprovinciale ou d’une ligne internationale en vertu des articles 58.29 ou 108, dans l’une de leurs versions antérieures à l’entrée en vigueur du présent article, ou par le ministre des Transports en vertu de la Loi sur la protection de la navigation est réputée constituer une condition imposée dans le certificat ou permis, selon le cas, délivré à l’égard de la ligne en cause.
Conditions existantes

(3) If section 87 of the other Act comes into force before section 338 of this Act, then that section 338 is repealed.
(3) Si l’article 87 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 338 de la présente loi, cet article 338 est abrogé.
(4) If section 87 of the other Act comes into force on the same day as section 338 of this Act, then that section 338 is deemed to have come into force before that section 87.
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 87 de l’autre loi et celle de l’article 338 de la présente loi sont concomitantes, cet article 338 est réputé être entré en vigueur avant cet article 87.
(5) On the first day on which both section 91 of the other Act and section 316 of this Act are in force, section 111 of the National Energy Board Act is replaced by the following:
(5) Dès le premier jour où l’article 91 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 111 de la Loi sur l’Office national de l’énergie est remplacé par ce qui suit :
Pipeline not work

111. Despite the definition “work” in section 2 of the Navigation Protection Act, a pipeline is not a work to which that Act applies.
111. Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Pas un ouvrage

(6) If section 91 of the other Act comes into force before section 339 of this Act, then that section 339 is repealed.
(6) Si l’article 91 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 339 de la présente loi, cet article 339 est abrogé.
(7) If section 91 of the other Act comes into force on the same day as section 339 of this Act, then that section 339 is deemed to have come into force before that section 91.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 91 de l’autre loi et celle de l’article 339 de la présente loi sont concomitantes, cet article 339 est réputé être entré en vigueur avant cet article 91.
(8) On the first day on which both section 116 of the other Act and section 316 of this Act are in force, the definition “navigable water” in section 2 of the Canada Oil and Gas Operations Act is replaced by the following:
(8) Dès le premier jour où l’article 116 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur, la définition de « eaux navigables », à l’article 2 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada, est remplacée par ce qui suit :
“navigable water”
« eaux navigables »

“navigable water” has the same meaning as in section 2 of the Navigation Protection Act;
« eaux navigables » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation.
« eaux navigables »
navigable water

(9) On the first day on which both section 119 of the other Act and section 316 of this Act are in force,
(a) section 5.013 of the Canada Oil and Gas Operations Act is replaced by the following:
(9) Dès le premier jour où l’article 119 de l’autre loi et l’article 316 de la présente loi sont tous deux en vigueur :
a) l’article 5.013 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :
Pipeline not work

5.013 Despite the definition “work” in section 2 of the Navigation Protection Act, a pipeline in respect of which an authorization has been or may be issued under paragraph 5(1)(b) is not a work to which that Act applies.

(b) section 5.015 of the Canada Oil and Gas Operations Act is replaced by the following:
5.013 Malgré la définition de « ouvrage » à l’article 2 de la Loi sur la protection de la navigation, le pipeline qui est visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) ou qui pourrait l’être ne constitue pas un ouvrage pour l’application de cette loi.
Pas un ouvrage

b) l’article 5.015 de la Loi sur les opérations pétrolières au Canada est remplacé par ce qui suit :

Existing terms and conditions

5.015 Terms and conditions imposed at any time before the coming into force of this section in relation to an approval given under the Navigation Protection Act in respect of a pipeline, in respect of which an authorization has been issued under paragraph 5(1)(b), apply as if they were requirements determined by the National Energy Board to be requirements to which the authorization is subject.
5.015 Toute condition imposée, avant l’entrée en vigueur du présent article, relativement à une approbation donnée en vertu de la Loi sur la protection de la navigation à l’égard d’un pipeline visé par une autorisation délivrée en vertu de l’alinéa 5(1)b) est réputée constituer une condition fixée par l’Office national de l’énergie à laquelle l’autorisation est assujettie.
Conditions existantes

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

350. This Division, other than section 349, comes into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
350. La présente section, à l’exception de l’article 349, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 19
Section 19
R.S., c. G-10

Canada Grain Act
Loi sur les grains du Canada
L.R., ch. G-10

Amendments to the Act
Modification de la loi
1994, c. 45, s. 1(6)(F)

351. (1) The definitions “overage”, “shortage”, “transfer elevator” and “weigh-over” in section 2 of the Canada Grain Act are repealed.
351. (1) Les définitions de « déficit », « excédent », « installation de transbordement » ou « silo de transbordement » et « pesée de contrôle », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont abrogées.
1994, ch. 45, par. 1(6)(F)

1994, c. 45, s. 1(6)(F)

(2) The definition “terminal elevator” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « installation terminale » ou « silo terminal », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
1994, ch. 45, par. 1(6)(F)

“terminal elevator”
« installation terminale » ou « silo terminal »

“terminal elevator” means an elevator whose principal uses are the receiving of grain from another elevator and the cleaning, storing and treating of the grain before it is moved forward;
« installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant expédition.
« installation terminale » ou « silo terminal »
terminal elevator

(3) Subparagraph (b)(ii) of the definition “lawfully” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) the delivery of grain to a terminal elevator or process elevator or to a consignee at a destination other than an elevator, or
(ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,
1994, c. 45, s. 4

352. Paragraph 12(g) of the Act is replaced by the following:
352. L’alinéa 12g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 4

(g) fixing the allowance to be paid to members of grain standards committees.
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains.
353. Subparagraphs 14(1)(e)(i) and (ii) of the Act are replaced by the following:
353. Les sous-alinéas 14(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) may request that a grain dealer or an operator of an elevator provide it with any sample of grain, grain products or screenings in their possession that the Commission specifies,
(ii) wherever appropriate, utilize technical, economic and statistical information and advice from any department or agency of the Government of Canada, and
(iii) maintain an efficient and adequately equipped laboratory;
(i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,
(ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,
(iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;
354. Paragraph 20(2)(b) of the Act is repealed.
354. L’alinéa 20(2)b) de la même loi est abrogé.
355. (1) Paragraph 27(1)(a) of the Act is replaced by the following:
355. (1) L’alinéa 27(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) shall be used as the visual grading standard in the grading of western grain of that grade discharged from a terminal elevator or process elevator; and
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;
(2) Paragraph 27(2)(a) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 27(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) shall be used as a visual grading guide in the grading of grain of that grade, other than western grain discharged from a terminal elevator or process elevator; and
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;
356. Section 33 of the Act is replaced by the following:
356. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission of inspection certificate

33. An inspection certificate issued when grain is discharged from a terminal elevator shall be transmitted with the shipping documents relating to the grain.
33. Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.
Transmission du certificat d’inspection

1994, c. 45, s. 8; 2003, c. 22, par. 224(n)(E)

357. The heading before section 35 and sections 35 to 38 of the Act are repealed.
357. L’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 à 38 de la même loi sont abrogés.
1994, ch. 45, art. 8; 2003, ch. 22, al. 224n)(A)

358. Section 39 of the Act is replaced by the following:
358. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Right of appeal

39. (1) Any person who is dissatisfied with the grade assigned to grain on an official inspection may appeal the decision of the inspector in respect of any characteristics of the grain, by way of an application for reinspection of the grain, to the chief grain inspector for Canada.
39. (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.
Droit d’appel

Time for appeal

(2) Except with the Commission’s permission, no appeal lies under this section unless, within 15 days after the decision that is the subject of the appeal is made, notice of the appeal is given to the chief grain inspector for Canada.
(2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.
Délai d’appel

R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 15

359. Section 41 of the Act is replaced by the following:
359. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 15

Duties of chief grain inspector on appeal

41. (1) If an appeal is taken, the chief grain inspector for Canada shall

(a) inspect the grain to which the appeal relates or a sample of that grain;

(b) review the decision appealed;

(c) assign to the grain the grade that he or she considers to be the appropriate grade for the grain; and

(d) if a grade is assigned to the grain that is different from the grade previously assigned to it, require all inspection certificates, and all other documents specified by the Commission, relating to the grain to be revised accordingly.
41. (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :
Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel

a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;

b) réexamine la décision portée en appel;

c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;

d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.

Decision is final

(2) The decision of the chief grain inspector for Canada is final and conclusive and not subject to appeal to or review by any court.
(2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Caractère définitif de la décision

Delegation

(3) The chief grain inspector for Canada may delegate all or part of the duties and functions conferred on him or her under subsection (1).
(3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).
Délégation

360. Paragraph 42(c) of the Act is repealed.
360. L’alinéa 42c) de la même loi est abrogé.
1994, c. 45, s. 10; 2001, c. 4, s. 88(E)

361. Subsections 45(1) and (2) of the Act are replaced by the following:
361. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, art. 88(A)

Issue of licences — elevator operators and grain dealers

45. (1) If a person who proposes to operate an elevator or to carry on business as a grain dealer applies in writing to the Commission for a licence and the Commission is satisfied that the applicant and the elevator, if any, meet the requirements of this Act and any conditions that the Commission may specify, the Commission may issue to the applicant the licence of a class or subclass determined by the Commission to be appropriate to the type of operation of that elevator or the business of that grain dealer.
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter un silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.
Délivrance de licences — silos et négociants en grains

362. The Act is amended by adding the following after section 45:
362. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Security

45.1 (1) Unless exempted by regulation or by order of the Commission, a licensee shall obtain any prescribed security for the purpose of covering the licensee’s potential obligations for the payment of money or the delivery of grain to holders of cash purchase tickets, elevator receipts or grain receipts issued under this Act and shall maintain that security for as long as they are a licensee.
45.1 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, le titulaire de licence doit obtenir toute garantie prévue par règlement afin de couvrir ses obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi et doit maintenir cette garantie aussi longtemps qu’il est titulaire de licence.
Garantie

Proof of security

(2) The licensee shall, on request, provide the Commission with proof of that security.
(2) Sur demande, le titulaire de licence fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Preuve de la garantie

Agreements

45.2 The Commission may enter into agreements with third parties in respect of any prescribed security.
45.2 La Commission peut conclure un accord avec un tiers relativement à toute garantie prévue par les règlements.
Accords

1994, c. 45, s. 10

363. (1) The portion of subsection 46(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
363. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10

Refusal to issue elevator licence

46. (1) The Commission may refuse to issue an elevator licence if the applicant has not obtained security as required by subsection 45.1(1) or fails to establish to the satisfaction of the Commission that
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1) ou n’établit pas, à sa satisfaction :
Refus de délivrance de licence — silo

1994, c. 45, s. 10

(2) Subsection 46(2) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10

Refusal to issue grain dealer’s licence

(2) The Commission may refuse to issue a grain dealer’s licence if the applicant has not obtained security as required by subsection 45.1(1).
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1).
Refus de délivrance de licence de négociant en grains

R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 17(1); 1994, c. 45, s. 12; 1998, c. 22, s. 6(3) and par. 25(b)(F)

364. Section 49 of the Act is replaced by the following:
364. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)

Additional security

49. (1) If the Commission has reason to believe that any security obtained by a licensee under this Act is not sufficient, the Commission may, by order, require the licensee to obtain, within any period that the Commission considers reasonable, any additional security that it considers is sufficient.
49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie obtenue en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
Garantie supplémentaire

Limitation — prescribed percentage

(2) Despite any other provision of this Act, the Commission may prescribe by regulation the percentage of the value of a cash purchase ticket, an elevator receipt or a grain receipt that may be realized or enforced against security obtained by a licensee, and the security may be realized or enforced in relation to the cash purchase ticket, elevator receipt or grain receipt only to the extent of the prescribed percentage.
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie obtenue par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
Limite

Interpretation — failure to meet payment obligations

(3) If the failure on the part of a licensee to meet the licensee’s payment obligations is a result of their giving to the producer a cash purchase ticket or other bill of exchange that the bank or other financial institution on which it is drawn subsequently refuses to honour, that failure occurs when the cash purchase ticket or other bill of exchange is given to the producer.
(3) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
Disposition interprétative

R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 20(1)

365. (1) Subsection 54.1(1) of the Act is replaced by the following:
365. (1) Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)

Recovery of charges

54.1 (1) If an elevator receipt issued by the licensee of a terminal elevator has been outstanding for more than one year and any charges accruing under the receipt have accrued for more than one year and are unpaid, the licensee, with the Commission’s written permission, after giving any notice of sale to the last known holder of the receipt that may be specified by the Commission, may, on any terms and conditions that may be specified in writing by the Commission, sell the grain referred to in the receipt or grain of the same kind, grade and quantity to recover the charges.
54.1 (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.
Recouvrement des droits

R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 20(1)

(2) Subsection 54.1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 54.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)

Warning

(3) Each elevator receipt issued by the licensee of a terminal elevator shall bear the following warning:

“WARNING: If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale.

AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.”
(3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale doit porter la mention suivante :
Avertissement

« AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.

WARNING: If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »

1998, c. 22, par. 25(d)(F)

366. Subsection 62(4) of the Act is replaced by the following:
366. Le paragraphe 62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 22, al. 25d)(F)

Restriction

(4) No order shall be made under subsection (3) unless written notice of the dispute has been received by the Commission within 30 days after the delivery of the grain that is the subject of the dispute to a terminal elevator or process elevator.
(4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours suivant la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.
Restriction

367. Paragraph 65(3)(c) of the Act is replaced by the following:
367. L’alinéa 65(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(c) deliver to the holder of the surrendered receipt an elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator for grain of the same kind, grade and quantity as the grain referred to in the surrendered receipt.
c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.
368. (1) The portion of subsection 67(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
368. (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Discharge of grain from primary elevator

67. (1) Subject to section 86, the operator of a licensed primary elevator shall without delay discharge into a conveyance referred to in paragraph (b), to the extent of the conveyance’s capacity, the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity that any elevator receipt issued by the operator requires if the holder of the receipt who is entitled to the delivery of grain referred to in that receipt

(a) may lawfully deliver the grain to a terminal elevator or process elevator or to a consignee at a destination other than an elevator; and
67. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :
Déchargement d’une installation primaire

a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation;

(2) The portion of subsection 67(1) of the English version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 67(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(b) has caused to be placed at the elevator, to transport the grain, a railway car or other conveyance that is capable of receiving grain discharged out of the elevator and to which the grain may lawfully be delivered.
(b) has caused to be placed at the elevator, to transport the grain, a railway car or other conveyance that is capable of receiving grain discharged out of the elevator and to which the grain may lawfully be delivered.
R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 21(1); 1994, c. 45, s. 18; 1998, c. 22, par. 25(f)(F)

369. Sections 68.1 to 71 of the Act are replaced by the following:
369. Les articles 68.1 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 21(1); 1994, ch. 45, art. 18; 1998, ch. 22, al. 25f)(F)

Terminal Elevators
Installations terminales
Receipt of grain

69. (1) Subject to section 58 and any order made under subsection (2) or section 118, an operator of a licensed terminal elevator shall, at all reasonable hours on each day on which the elevator is open, without discrimination and in the order in which grain arrives, receive into the elevator all grain that is lawfully offered at the elevator, for which there is available storage accommodation of the type required by the person who offered the grain.
69. (1) Sous réserve de l’article 58 et de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale agréée reçoit, les jours d’ouverture aux heures normales d’ouverture, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée du grain légalement offert, tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
Réception du grain

Orders respecting receipt of grain

(2) The Commission may, by order, on any conditions that it may specify, authorize or require the operator of a licensed terminal elevator to receive grain that is lawfully offered for storage or transfer at the elevator otherwise than as required by subsection (1).
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
Arrêtés en matière de réception du grain

Weighing on receipt of grain

69.1 (1) Subject to subsection (2), and unless exempted by regulation or by order of the Commission, an operator of a licensed terminal elevator shall weigh grain received into the elevator in a manner authorized by the Commission.
69.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse le grain reçu à l’installation, et ce, de la façon autorisée par la Commission.
Pesée du grain reçu

Weighing by third party

(2) Unless exempted by regulation or by order of the Commission, an operator shall cause the grain to be weighed by a third party authorized by the Commission and chosen by the operator, if the person who caused the grain to be delivered so requests.
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait peser le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Pesée du grain par un tiers

Weighing in manner authorized by Commission

(3) The third party shall weigh the grain in a manner authorized by the Commission.
(3) Le tiers pèse le grain de la façon autorisée par la Commission.
Pesée de la façon autorisée

Access

(4) The operator shall provide the third party with access to the operator’s premises to permit the third party to weigh the grain.
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée.
Accès

Failure to weigh

69.2 If an operator of a licensed terminal elevator does not comply with subsection 69.1(1) or (2), the person who caused the grain to be delivered may, for the purpose of settling any transaction between that person and the operator in relation to the grain, rely on any record or document that states the weight of that grain before he or she caused it to be delivered.
69.2 Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 69.1(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut, en vue de conclure toute transaction entre elle et cet exploitant relativement à ce grain, se fonder sur tout registre ou autre document constatant le poids du grain avant la livraison.
Omission de peser

Inspection by operator

70. (1) Subject to subsection (2), and unless exempted by regulation or by order of the Commission, an operator of a licensed terminal elevator shall inspect the grain received into the elevator in a manner authorized by the Commission.
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée inspecte le grain reçu à l’installation de la façon autorisée par la Commission.
Inspection par l’exploitant

Inspection by third party

(2) Unless exempted by regulation or by order of the Commission, the operator shall cause the grain to be inspected by a third party authorized by the Commission and chosen by the operator, if the person who caused the grain to be delivered so requests.
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait inspecter le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Inspection par un tiers

Third party authorized

(3) The third party shall inspect the grain in a manner authorized by the Commission.
(3) Le tiers inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Tiers autorisé

Access

(4) The operator shall provide the third party with access to the operator’s premises to permit the third party to inspect the grain.
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à l’inspection.
Accès

Disagreement — application for reinspection

(5) If there is any disagreement following an inspection under this section between the operator and the person who caused the grain to be delivered as to the grain’s grade or the dockage, either of them may, in the prescribed manner and within the prescribed time, apply to the chief grain inspector for Canada for a reinspection of the grain. If an application is made, the operator shall forward all samples of grain taken as part of the inspection, or a prescribed portion of them, to the chief grain inspector for Canada within the prescribed time.
(5) En cas de désaccord entre l’exploitant et la personne qui a fait livrer le grain sur le grade du grain inspecté en application du présent article ou sur les impuretés qu’il contient, l’un et l’autre peuvent, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada la réinspection du grain. Le cas échéant, l’exploitant transmet à ce dernier dans le délai réglementaire les échantillons prélevés dans le cadre de l’inspection ou la partie de ceux-ci visée par règlement.
Désaccord — demande de réinspection

Reinspection

(6) The chief grain inspector for Canada shall examine the samples of grain, or the portion of them, assign a grade to the grain and determine the dockage. The chief grain inspector for Canada shall provide the operator and the person who caused the grain to be delivered with a copy of his or her decision with respect to the grade and dockage.
(6) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada examine les échantillons ou la partie de ceux-ci, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Il fournit à la personne qui a fait livrer le grain et à l’exploitant une copie de sa décision sur le grade et les impuretés.
Réinspection

Document revised if grade changed

(7) If the grade assigned to the grain is different from the grade previously assigned to it, the chief grain inspector for Canada shall require all inspection certificates, and all other documents specified by the Commission, relating to the grain to be revised accordingly.
(7) En cas de changement de grade du grain par suite de la décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada exige que les certificats d’inspection et les autres documents précisés par la Commission relatifs au grain soient corrigés.
Documents corrigés en cas de changement de grade

Application to entire parcel of grain

(8) The decision of the chief grain inspector for Canada applies to the entire parcel of grain to which the samples relate.
(8) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Application

Determination final

(9) The decision of the chief grain inspector for Canada is final and conclusive and not subject to appeal to or review by any court.
(9) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Caractère définitif de la décision

Delegation

(10) The chief grain inspector for Canada may delegate all or part of the duties and functions conferred on him or her under this section.
(10) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le présent article.
Délégation

Failure to inspect

70.1 (1) If an operator of a licensed terminal elevator does not comply with subsection 70(1) or (2), the person who caused the grain to be delivered, may apply in writing to the Commission for an order referred to in subsection (4).
70.1 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 70(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut demander par écrit à la Commission qu’elle prenne l’arrêté visé au paragraphe (4).
Omission d’inspecter

Samples

(2) The applicant shall sample the grain in the prescribed manner and include all prescribed samples with his or her application.
(2) Le demandeur procède, de la façon règlementaire, à l’échantillonnage du grain et joint à la demande les échantillons prélevés prévus par règlement.
Échantillons

Period for making application

(3) The application shall be made to the Commission within 15 days after the day on which the grain is received in the elevator.
(3) La demande est adressée à la Commission dans les quinze jours suivant la date à laquelle le grain est reçu à l’installation.
Délai de présentation de la demande

Commission’s order

(4) The Commission may, by order,

(a) for the purpose of settling any transaction between the applicant and the operator in relation to the grain, declare the grain to be of the highest grade for grain of the kind and class that was delivered; or

(b) require that the operator deliver, at his or her own cost, to the applicant grain that has the equivalent characteristics as the grain of the kind and class that was delivered and is of the highest grade for that grain in the same quantity as was delivered.
(4) La Commission peut, par arrêté :
Arrêté

a) en vue de la conclusion de toute transaction entre le demandeur et l’exploitant relativement au grain, déclarer que le grain livré appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain;

b) exiger que l’exploitant livre à ses frais au demandeur du grain qui a des caractéristiques équivalentes à celles du grain livré et appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain, et ce, dans la même quantité que le grain livré.

Determination of kind and class

(5) The order must include the Commission’s determination, based on the samples provided with the application, of the kind and class of the grain delivered and its determination of the characteristics of the grain that the applicant requests and that the Commission considers necessary.
(5) L’arrêté comprend la détermination faite par la Commission, à partir des échantillons joints à la demande, du type et de la classe de grain livré ainsi que des caractéristiques de celui-ci demandées par le demandeur et qu’elle juge nécessaires.
Détermination par la Commission

Copy of order

(6) A copy of the order shall be forwarded in accordance with any rules made under subsection 99(2) to each person affected by the order and to any other person that may be specified in those rules.
(6) Une copie de l’arrêté est adressée, en conformité avec les règles établies en application du paragraphe 99(2), à chaque personne visée par celui-ci ou mentionnée dans les règles.
Copie de l’arrêté

Inspection — required by regulation or order

70.2 (1) If required by regulation or by order of the Commission, an operator of a licensed terminal elevator shall cause grain received into the elevator to be weighed or inspected by a third party in the manner specified in the regulation or order or cause it to be officially weighed or officially inspected, or any combination of those weighings and inspections.
70.2 (1) Si un règlement ou un arrêté de la Commission l’exige, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait peser ou inspecter le grain reçu à l’installation par un tiers de la façon prévue par ce règlement ou cet arrêté, ou fait procéder à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections.
Inspection exigée par règlement ou arrêté

Third party

(2) The third party is authorized by the Commission and chosen by the operator.
(2) Le tiers est autorisé par la Commission et choisi par l’exploitant.
Tiers

Official weighing and inspecting before discharge

70.3 (1) Unless exempted by regulation or by order of the Commission, an operator of a licensed terminal elevator shall cause the grain in the elevator — other than grain that is destined for another licensed elevator — to be officially weighed and officially inspected immediately before or during its discharge from the elevator.
70.3 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain se trouvant dans l’installation — autre que celui destiné à une autre installation agréée — immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Pesée et inspection officielles avant déchargement

Weighing and inspecting before discharge

(2) Unless exempted by regulation or by order of the Commission, an operator of a licensed terminal elevator shall weigh and inspect, in the manner authorized by the Commission, grain in the elevator that is destined for another licensed elevator immediately before or during its discharge from the elevator.
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse et inspecte, de la façon autorisée par la Commission, le grain se trouvant dans l’installation qui est destiné à une autre installation agréée immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Pesée et inspection avant déchargement

Weighing and inspecting by third party

(3) Unless exempted by regulation or by order of the Commission, the operator of the licensed terminal elevator discharging the grain shall cause it to be weighed or inspected, or both, by a third party authorized by the Commission and chosen by the operator if the operator of the licensed elevator destined to receive the grain so requests.
(3) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain le fait peser ou inspecter, ou à la fois peser et inspecter, par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain en fait la demande.
Pesée ou inspection par un tiers

Third party authorized

(4) The third party shall weigh or inspect the grain, or do both, as the case may be, in a manner authorized by the Commission.
(4) Le tiers pèse ou inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Tiers autorisé

Access

(5) The operator of the licensed terminal elevator discharging the grain shall provide the third party with access to the operator’s premises to permit the third party to weigh or inspect the grain, or do both, as the case may be.
(5) L’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée ou à l’inspection.
Accès

Accept or refuse to receive grain

70.4 (1) If an operator of a licensed terminal elevator discharging grain does not comply with subsection 70.3(2) or (3), the operator of the licensed elevator destined to receive the grain may refuse to receive the grain.
70.4 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée déchargeant le grain omet de se conformer aux paragraphes 70.3(2) ou (3), l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain peut refuser de le recevoir.
Réception du grain — acceptation ou refus

Grain received

(2) If the operator of the licensed elevator destined to receive the grain agrees to receive it, the operator shall weigh the grain, sample it in the prescribed manner and forward all samples to the Commission.
(2) Si l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain accepte de le recevoir, il le pèse, procède à son échantillonnage de la façon réglementaire et transmet à la Commission tous les échantillons prélevés.
Grain reçu

Decision

(3) The Commission shall examine the samples, assign a grade to the grain and determine the dockage. The Commission shall provide the operator of the licensed terminal elevator discharging the grain and the operator of the licensed elevator that agreed to receive that grain with a copy of its decision with respect to the grade and dockage.
(3) La Commission examine les échantillons, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Elle fournit une copie de sa décision sur le grade et les impuretés à l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain et à l’exploitant de l’installation agréée qui a accepté de le recevoir.
Décision

Application to entire parcel of grain

(4) The Commission’s decision with respect to the grade and dockage applies to the entire parcel of grain to which the samples relate.
(4) La décision de la Commission sur le grade et les impuretés s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Application

Period for retaining samples

70.5 An operator of a licensed terminal elevator shall retain for the prescribed period any sample of grain taken as part of an inspection under subsection 70(1) or (2) or section 70.2 or 70.3.
70.5 L’exploitant de l’installation terminale agréée doit retenir les échantillons de grains prélevés dans le cadre d’une inspection en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou des articles 70.2 ou 70.3 pour la période réglementaire.
Période réglementaire

Dockage removed

70.6 Except as may be authorized or required by regulation or by order of the Commission, an operator of a licensed terminal elevator shall remove from the grain received into the elevator the dockage that is required to be removed by the inspection certificate.
70.6 Sauf disposition contraire d’un règlement ou d’un arrêté de la Commission, l’exploitant d’une installation terminale agréée extrait les impuretés du grain reçu à l’installation en se conformant aux exigences du certificat d’inspection.
Extraction des impuretés

Elevator receipt

71. (1) On receipt of grain into a licensed terminal elevator, the operator of the elevator shall, if the grain has been weighed under subsection 69.1(1) or (2), or inspected under subsection 70(1) or (2) or weighed or inspected — officially or otherwise — under section 70.2,

(a) immediately issue an elevator receipt for the grain and any screenings that he or she is required to report; and

(b) on surrender of the bill of lading relating to the grain, together with evidence of the payment of the charges accrued on the grain before its receipt into the elevator, deliver the elevator receipt to or on the order of the holder of the bill of lading.
71. (1) Sur réception du grain dans son installation terminale agréée, l’exploitant est tenu, si le grain a été pesé en application des paragraphes 69.1(1) ou (2), ou, s’il a été inspecté en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou pesé ou inspecté — officiellement ou non — en application de l’article 70.2 :
Récépissé

a) d’établir immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;

b) sur remise du connaissement et de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, de délivrer le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.

Receipt for grain containing excessive moisture or intermixed with other material

(2) Despite any provision of this Act relating to the delivery of grain of the same kind, grade and quantity as that referred to in an elevator receipt, if the operator of a licensed terminal elevator issues an elevator receipt for grain to which any grade would be assignable but for its excessive moisture or intermixture with another material removable by treatment, that operator, on the drying or treatment of the grain, as the case may be, shall recall the receipt, assign the grain a grade and issue a new elevator receipt for grain of that grade that is adjusted to the grain’s dried quantity or quantity remaining after the treatment.
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.
Humidité excessive ou présence d’une matière extractible par traitement

Warning

(3) The elevator receipt issued for grain referred to in subsection (2) on the receipt of the grain into a licensed terminal elevator shall state that the receipt is subject to recall and adjustment.
(3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans l’installation terminale agréée stipule qu’il est sujet à retrait et à rectification.
Avertissement

Grain owned by licensee

(4) If the operator of a licensed terminal elevator becomes the owner of grain removed from screenings in that elevator, the operator may, with the Commission’s permission, issue an elevator receipt in his or her own name for the grain.
(4) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui acquiert la propriété de grain ayant été extrait, dans son installation, des criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.
Grain appartenant au titulaire de licence

2005, c. 24, s. 2

370. Section 72 of the Act is replaced by the following:
370. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 24, art. 2

Specially binning grain restricted

72. The operator of a licensed terminal elevator shall not specially bin any grain except as may be authorized by regulation and in the prescribed manner.
72. L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.
Interdiction de stockage en cellule

1994, c. 45, s. 19

371. Section 73 of the Act is replaced by the following:
371. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 19

Priority of claims

73. Subject to subsection 77(3), the holder of an elevator receipt issued in respect of grain in a licensed terminal elevator is entitled, in priority to all other claims affecting the grain, to the grain referred to in the receipt or to grain in the elevator of the same kind, grade and quantity as the grain referred to in the receipt.
73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.
Priorité

372. (1) The portion of subsection 74(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
372. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Discharge from elevator

74. (1) Subject to section 86, the operator of a licensed terminal elevator shall without delay discharge into a conveyance referred to in paragraph (b), to the extent of the conveyance’s capacity, the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity that any elevator receipt issued by the operator requires if the holder of the receipt who may lawfully deliver grain referred to in that receipt to another elevator or to a consignee at a destination other than an elevator
74. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, et, à la fois :
Déchargement de l’installation

(2) The portion of subsection 74(1) of the English version of the Act after paragraph (b) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(c) surrenders the elevator receipt and pays the charges accrued under this Act in respect of the grain referred to in the receipt.
(c) surrenders the elevator receipt and pays the charges accrued under this Act in respect of the grain referred to in the receipt.
373. The portion of section 75 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
373. Le passage de l’article 75 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Limitation on receipt and discharge

75. No operator or manager of a licensed terminal elevator shall, except with the Commission’s written permission,
75. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
Restrictions concernant la réception et le déchargement

374. (1) The portion of subsection 76(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
374. (1) Le passage du paragraphe 76(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Procedure if grain requires treatment or must be disposed of

76. (1) If any grain in a licensed terminal elevator is found to be infested or contaminated, or to have gone or to be likely to go out of condition or otherwise to require treatment,
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale agréée est infesté ou contaminé, ou avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
Marche à suivre — traitement ou disposition du grain avarié

2004, c. 25, s. 107(2)(E)

(2) Subsection 76(3) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2004, ch. 25, par. 107(2)(A)

Costs of treatment, etc.

(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
Costs of treatment, etc.

(3) Subsection 76(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Operator not relieved of statutory or contractual obligation

(4) Nothing in this section shall be construed as relieving the operator of a licensed terminal elevator from the performance of any obligation imposed on him or her under this Act or any contract under which any grain came into or remains in the operator’s possession.
(4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale agréée des obligations que lui imposent la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.
Responsabilité légale ou contractuelle

375. (1) Subsection 77(1) of the Act is replaced by the following:
375. (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Compulsory removal of grain

77. (1) The operator of a licensed terminal elevator may, with the Commission’s written permission, on at least 30 days’ notice in writing, in a form and manner prescribed, to the last known holder of an elevator receipt issued by the operator, require the holder to take delivery from the elevator of the grain referred to in the receipt.
77. (1) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme et selon les modalités réglementaires, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.
Enlèvement obligatoire du grain

(2) Subsection 77(2) of the English version of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sale of grain

(2) If the holder of an elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator fails to take delivery of the grain referred to in a notice given under subsection (1) within the period for taking delivery set out in it, whether or not the notice has been brought to his or her attention, the operator of the elevator may, on any terms that may be specified in writing by the Commission, sell the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity.
(2) If the holder of an elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator fails to take delivery of the grain referred to in a notice given under subsection (1) within the period for taking delivery set out in it, whether or not the notice has been brought to his or her attention, the operator of the elevator may, on any terms that may be specified in writing by the Commission, sell the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity.
Sale of grain

(3) Subsection 77(4) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Warning

(4) Each elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator shall bear the warning set out in subsection 65(4).
(4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).
Avertissement

R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 23; 1994, c. 45, s. 21; 2011, c. 25, s. 26

376. The heading before section 79 and sections 79 and 80 of the Act are repealed.
376. L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 23; 1994, ch. 45, art. 21; 2011, ch. 25, art. 26

R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 25(1); 1994, c. 45, s. 23

377. Section 82.1 of the Act and the heading before it are repealed.
377. L’article 82.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 25(1); 1994, ch. 45, art. 23

1998, c. 22, par. 25(h)(F)

378. Subsection 87(1) of the Act is replaced by the following:
378. Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 22, al. 25h)(F)

Application for railway cars

87. (1) One or more producers of grain, but not more than the number that the Commission may designate by order, may apply in writing to the Commission, in the prescribed form, for a railway car to receive and carry grain to a terminal elevator or process elevator or to a consignee at a destination other than an elevator, if they have grain in sufficient quantity to fill a railway car and if it may be lawfully delivered to a railway company for carriage to those elevators or other consignee.
87. (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que peut fixer par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.
Demande de wagons

379. Subsection 88(1) of the Act is amended by striking out “and” after paragraph (a) and by adding the following after that paragraph:
379. Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(a.1) take samples of the grain, grain prod-ucts or screenings; and
a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;
1988, c. 65, s. 127; 1994, c. 45, s. 29

380. Subsection 90(1) of the Act is replaced by the following:
380. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29

Seizure and report

90. (1) An inspector may seize any documents or records that he or she has reasonable grounds to believe contain or are evidence that an offence under this Act was committed — and, in any event, shall without delay report to the Commission the facts ascertained by him or her — if he or she has reasonable grounds to believe that

(a) any offence under this Act was committed;

(b) any grain, grain product or screenings in an elevator are infested or contaminated;

(c) any equipment in an elevator is in such condition that grain, grain products or screenings cannot safely or accurately be weighed or handled in the elevator; or

(d) an elevator is in any condition that causes danger to persons or loss or deterioration of grain, grain products or screenings stored in it.
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
Saisie et rapport

a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;

b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;

c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;

d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.

381. Paragraph 91(1)(c) of the Act is repealed.
381. L’alinéa 91(1)c) de la même loi est abrogé.
1994, c. 45, s. 30

382. (1) The portion of subsection 93(1) of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:
382. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 30

Restriction of operations and suspension of licence

93. (1) If, on receiving the report of an inspector under section 90 or on making an investigation under section 91, the Commission has reasonable grounds to believe that a licensee has failed to comply with any condition of a licence or has committed an offence under this Act or that a condition referred to in paragraph 90(1)(b), (c) or (d) exists in a licensed elevator, the Commission may, by order,

(a) require that any grain, grain product or screenings in the elevator be weighed and inspected, for the purpose of determining the amount in stock of the grain, grain product or screenings, as the case may be, in the elevator, by the licensee or a person authorized by the Commission and, to permit the weighing and inspection, prohibit, for any period not exceeding 30 days that is specified in the order, the receipt into or removal from the premises of the elevator, or both, of any grain, grain products or screenings;
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
Restriction de l’exploitation et suspension de la licence

a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;

(2) The portion of subsection 93(1) of the French version of the Act after paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 93(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
383. Subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
383. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revocation of licence

95. (1) The Commission may, by order, revoke a licence to operate an elevator or a licence to carry on business as a grain dealer, as the case may be, if

(a) the licensee has failed or refused to comply with any requirement of an order, in relation to the operation of an elevator, made under subsection 93(1) or paragraph 94(3)(b);

(b) the licensee or the manager of a licensed elevator is found guilty of an offence under this Act;

(c) the licensee has failed to maintain their security as required by subsection 45.1(1);

(d) the licensee has failed to obtain additional security as required by any order made under subsection 49(1); or

(e) the licensee has failed to comply with any condition of a licence.
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
Révocation des licences

a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);

b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;

c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);

d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);

e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.

384. Section 97 of the Act is amended by adding “and” after paragraph (a), by striking out “and” at the end of paragraph (b) and by repealing paragraph (c).
384. L’alinéa 97c) de la même loi est abrogé.
385. Subsection 111(2) of the Act is repealed.
385. Le paragraphe 111(2) de la même loi est abrogé.
1998, c. 22, par. 25(s)(F)

386. Sections 113 and 114 of the Act are repealed.
386. Les articles 113 et 114 de la même loi sont abrogés.
1998, ch. 22, al. 25s)(F)

R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 28(E)

387. Paragraph 115(d) of the Act is replaced by the following:
387. L’alinéa 115d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)

(d) direct that any grade established under this Act be assigned only to grain being officially inspected on discharge from a terminal elevator;
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;
388. (1) Paragraph 116(1)(i) of the Act is replaced by the following:
388. (1) L’alinéa 116(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) prescribing the procedure to be followed on appeals as to grades of grain;
i) établir la procédure à suivre pour les appels interjetés relativement aux grades de grain;
1994, c. 45, s. 33(4); 2001, c. 4, s. 89(E)

(2) Paragraphs 116(1)(k) and (k.1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 116(1)k) et k.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 45, par. 33(4); 2001, ch. 4, art. 89(A)

(k) respecting the security to be obtained, by way of bond, suretyship, insurance or otherwise, for the purposes of subsection 45.1(1);
(k.1) specify the person or class of persons who may realize on or enforce security obtained by a licensee;
(k.2) specify conditions related to realizing on or enforcing security obtained by a licensee;
(k.3) exempt a licensee from the requirement to obtain security;
k) régir, pour l’application du paragraphe 45.1(1), la garantie à obtenir, sous forme notamment de cautionnement ou d’assurance;
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.2) préciser les conditions de la réalisation ou du recouvrement de la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.3) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
389. (1) Paragraph 118(a) of the Act is replaced by the following:
389. (1) L’alinéa 118a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) subject to any order made by the Governor in Council under section 115, governing the allocation of available railway cars to terminal elevators and among shipping points on any line of railway;
(a.1) exempting a licensee from the requirement to obtain security;
(a.2) requiring a licensee to obtain, within any period that the Commission considers reasonable, any additional security for the purposes of subsection 49(1) that it considers sufficient;
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
a.1) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
a.2) obliger, pour l’application du paragraphe 49(1), un titulaire de licence à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante;
(2) Section 118 of the Act is amended by adding the following after paragraph (b):
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
(b.1) requiring an operator of a licensed terminal elevator to cause grain to be weighed or inspected by a third party authorized by the Commission and chosen by the operator or cause it to be officially weighed or officially inspected, or any combination of those, and specifying the manner of weighing or inspecting;
b.1) obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à faire procéder à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, ou à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections, et prévoir la façon de procéder;
(3) Paragraph 118(f) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 118f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) providing for the equitable apportionment, among shippers, of elevator storage space in licensed terminal elevators;
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales agréées;
Related Amendments
Modifications connexes
1998, c. 22

An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-food Administrative Monetary Penalties Act and to repeal the Grain Futures Act
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
1998, ch. 22

390. (1) Subsection 1(1) of An Act to amend the Canada Grain Act and the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act and to repeal the Grain Futures Act, chapter 22 of the Statutes of Canada, 1998, is repealed.
390. (1) Le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
(2) Subsection 1(3) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) Section 2 of the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
“penalty”
« sanction »

“penalty” means an administrative monetary penalty imposed under the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act for a violation;
“violation”
« violation »

“violation” means any contravention of this Act or the regulations or any order that may be proceeded with in accordance with the Agriculture and Agri-Food Administrative Monetary Penalties Act;
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« sanction »
penalty

« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation »
violation

391. Sections 2 to 5 of the Act are replaced by the following:
391. Les articles 2 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, c. 45, s. 10

5. Subsection 46(3) of the Act is replaced by the following:
5. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10

Refusal of licence — convictions

(3) The Commission may refuse to issue a licence to any applicant who, within the 12 months immediately before the application for the licence, has been convicted of an offence under this Act or has been found to have committed a violation if the Commission is satisfied that it would not be in the public interest to issue a licence to the applicant.
(3) Elle peut enfin refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
Refus de délivrance — déclarations de responsabilité et de culpabilité

392. Subsections 6(1) and (2) of the Act are repealed.
392. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
393. Section 7 of the Act is repealed.
393. L’article 7 de la même loi est abrogé.
394. Section 10 of the Act is repealed.
394. L’article 10 de la même loi est abrogé.
395. Section 15 of the Act is replaced by the following:
395. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
15. The Act is amended by adding the following after section 68:
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Interpretation

68.1 For greater certainty, in sections 60 to 68, “licensed primary elevator” means a primary elevator operating under a primary elevator licence referred to in paragraph 42(a).
68.1 Il est entendu qu’aux articles 60 à 68, « installation primaire agréée » s’entend uniquement d’une installation primaire dont l’exploitation est autorisée au titre d’une licence visée à l’alinéa 42a).
Disposition interprétative

396. Section 16 of the Act is repealed.
396. L’article 16 de la même loi est abrogé.
397. Section 18 of the Act is replaced by the following:
397. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1988, c. 65, s. 127; 1994, c. 45, s. 29

18. Section 90 of the Act is replaced by the following:
18. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29

Seizure and report

90. (1) An inspector may seize any documents or records that he or she has reasonable grounds to believe contain or are evidence that an offence under this Act or a violation was committed — and, in any event, shall without delay report to the Commission the facts ascertained by him or her — if he or she has reasonable grounds to believe that

(a) any offence under this Act or any violation was committed;

(b) any grain, grain product or screenings in an elevator are infested or contaminated;

(c) any equipment in an elevator is in such condition that grain, grain products or screenings cannot safely or accurately be weighed or handled in the elevator; or

(d) an elevator is in any condition that causes danger to persons or loss or deterioration of grain, grain products or screenings stored in it.
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation, et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
Saisie et rapport

a) qu’une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;

b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;

c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;

d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.

Detention

(2) Documents or records seized under subsection (1) shall not be detained after the expiration of 30 days from the seizure unless before that time proceedings in respect of an offence under this Act or a violation, in respect of which the documents or records contain or are evidence, have been instituted, in which event the documents or records may be detained until the proceedings are finally concluded.
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction à la présente loi ou une violation dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
Rétention

398. Section 19 of the Act is replaced by the following:
398. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, c. 45, s. 30

19. Subsection 93(1) of the Act is replaced by the following:
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 30

Restriction of operations and suspension of licence

93. (1) If, on receiving the report of an inspector under section 90 or on making an investigation under section 91, the Commission has reasonable grounds to believe that a licensee has failed to comply with any condition of a licence or has committed an offence under this Act or committed a violation or that a condition referred to in paragraph 90(1)(b), (c) or (d) exists in a licensed elevator, the Commission may, by order,

(a) require that any grain, grain product or screenings in the elevator be weighed and inspected, for the purpose of determining the amount in stock of the grain, grain product or screenings, as the case may be, in the elevator, by the licensee or a person authorized by the Commission and, to permit the weighing and inspection, prohibit, for any period not exceeding 30 days that is specified in the order, the receipt into or removal from the premises of the elevator, or both, of any grain, grain products or screenings;

(b) in the case of a condition referred to in paragraph 90(1)(b), (c) or (d),

(i) require that the condition be remedied in the manner and within the time that is specified in the order,

(ii) require that the grain, grain products or screenings in the elevator that are specified in the order be stored or disposed of in any manner that the Commission considers equitable, and

(iii) prohibit, for any period not exceeding 30 days that is specified in the order, any particular use of the elevator or its equipment; and

(c) whether or not the Commission exercises any of the powers conferred by paragraphs (a) and (b), in its discretion, suspend the licence to operate the elevator or the licence to carry on business as a grain dealer for any period not exceeding 30 days that is specified in the order.
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
Restriction de l’exploitation et suspension de la licence

a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;

b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :

(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,

(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,

(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;

c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.

399. Section 21 of the Act is replaced by the following:
399. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. Subsection 95(1) of the Act is replaced by the following:
21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Revocation of licence

95. (1) The Commission may, by order, revoke a licence to operate an elevator or to carry on business as a grain dealer, as the case may be, if

(a) the licensee has failed or refused to comply with any requirement of an order made under subsection 93(1), in relation to the operation of the elevator or any order made under paragraph 94(3)(b);

(b) the licensee or the manager of a licensed elevator is found guilty of an offence under this Act or has committed a violation;

(c) the licensee has failed to maintain their security as required by subsection 45.1(1);

(d) the licensee has failed to obtain additional security as required by any order made under subsection 49(1); or

(e) the licensee has failed to comply with any condition of a licence.
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
Révocation des licences

a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);

b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;

c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);

d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);

e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.

400. Section 22 of the English version of the Act is replaced by the following:
400. L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following:
22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following :
(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a violation or a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued under this Act; and
(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a violation or a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued under this Act; and
401. Section 23 of the Act is replaced by the following:
401. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
R.S., c. 37 (4th Supp.), s. 27; 1988, c. 65, s. 131

23. Sections 107 to 109 of the Act are replaced by the following:
23. Les articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 131

Offence and punishment

107. Every person who contravenes any provision of this Act or of the regulations or any order of the Commission, other than an order for the payment of any money or apportionment of any loss, is guilty of

(a) an offence punishable on summary conviction and liable to a fine not exceeding $50,000 or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both; or

(b) an indictable offence and liable to a fine not exceeding $250,000 or to imprisonment for a term not exceeding two years, or to both.
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
Infraction et peine

a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;

b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.

Offence or violation by manager, employee or agent

108. (1) Any manager of an elevator or any other employee or agent or mandatary of the operator or licensee of an elevator, who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the operator or licensee is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
108. (1) Le directeur d’une installation ou tout autre employé ou mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Infraction ou violation d’un directeur ou d’un employé

Offence or violation by employee or agent

(2) Any employee or agent or mandatary of a licensed grain dealer who does any act or thing directed to the commission of an offence under this Act or a violation by the dealer is a party to and guilty of the offence or violation, as the case may be.
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Infraction ou violation d’un employé ou d’un mandataire

Documentary evidence

109. In any prosecution for an offence under this Act or a violation, a document purporting to have been signed by a commissioner or any officer or employee of the Commission in the course of the performance of his or her duties is evidence of the facts stated in the document without proof of the signature or of the official character of the person appearing to have signed the document.
109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou violation, un document paraissant avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
Preuve documentaire

402. Subsections 24(2) and (3) of the Act are repealed.
402. Les paragraphes 24(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2001, c. 4

Federal Law–Civil Law Harmonization Act, No. 1
Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil
2001, ch. 4

403. Section 174 of the Federal Law–Civil Law Harmonization Act, No. 1 is repealed.
403. L’article 174 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
2004, c. 25

Federal Law–Civil Law Harmonization Act, No. 2
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
2004, ch. 25

404. Section 207 of the Federal Law–Civil Law Harmonization Act, No. 2 is repealed.
404. L’article 207 de la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Transfer elevators

405. As of the day on which subsection 351(1) comes into force, any reference to a transfer elevator is to be read as a reference to a terminal elevator in any order, licence, elevator receipt or other document made or issued under the Canada Grain Act.
405. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 351(1), la mention d’une installation de transbordement ou d’un silo de transbordement vaut mention d’une installation terminale ou d’un silo terminal respectivement dans les arrêtés, licences, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Installation ou silo de transbordement

Appeals

406. Despite sections 358 and 359, sections 39 to 41 of the Canada Grain Act, as they read immediately before the day on which section 358 comes into force, continue to apply in relation to official inspections made under that Act before that day, and the mandate of the members of the grain appeal tribunals is extended for that purpose and the members continue to receive the allowance and expenses to which they are entitled.
406. Malgré les articles 358 et 359, les articles 39 à 41 de la Loi sur les grains du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 358, continuent de s’appliquer aux inspections officielles effectuées sous le régime de cette loi avant cette date; les membres des tribunaux d’appel sont reconduits dans leur mandat à ces fins et continuent de toucher le traitement et les indemnités auxquels ils ont droit.
Appels

New security

407. Every licensee who has given security under the Canada Grain Act before the coming into force of section 362, shall obtain security as required by subsection 45.1(1), as enacted by that section, within 90 days after the day on which section 362 comes into force.
407. Un titulaire de licence qui a donné une garantie sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant l’entrée en vigueur de l’article 362, doit obtenir la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1), édicté par cet article, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du même article.
Nouvelle garantie

Security

408. Security given under the Canada Grain Act before the day on which section 362 comes into force may be retained for the duration of its validity but in no case for no more than 90 days from the day on which that section comes into force and used for any purpose for which it was given.
408. Les garanties données sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 362, peuvent être retenues à compter de cette date pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours, et utilisées aux fins auxquelles elles ont été données.
Garantie

No transfer from holder to holder

409. An elevator receipt issued by the operator of a licensed transfer elevator in the form prescribed under the Canada Grain Act that has clearly appearing on the face of it the words “Not Negotiable” before the day on which section 385 comes into force is not to be transferred from holder to holder by the endorsement and delivery of the document to the endorsee.
409. Le récépissé délivré, conformément aux règlements pris au titre de la Loi sur les grains du Canada, par l’exploitant d’une installation de transbordement agréée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 385 et portant, au recto, la mention « non négociable » ne peut être transféré à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.
Aucun transfert entre détenteurs

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

410. The provisions of this Division, other than sections 390 to 409, come into force on a day or days to be fixed by the Governor in Council.
410. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 390 à 409, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Décret

Division 20
Section 20
2005, c. 3

International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
2005, ch. 3

Amendments to the Act
Modification de la loi
411. Subsection 4(2) of the International Interests in Mobile Equipment (aircraft equipment) Act is replaced by the following:
411. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :
Exception

(2) Subsection (1) does not apply in respect of Articles 47 to 62 of the Convention and Articles XXVI to XXXVII of the Aircraft Protocol.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.
Exception

412. Section 6 of the Act is replaced by the following:
412. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inconsistent laws

6. (1) Subject to subsection (2), a provision of this Act or of the regulations, or a provision of the Convention or Aircraft Protocol given force of law by section 4, that is inconsistent with any other law prevails over the other law to the extent of the inconsistency.
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et des règlements, ainsi que les dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
Incompatibilité

Exception

(2) A provision referred to in any of the following paragraphs (a) to (f) that is inconsistent with a provision of this Act or of the regulations, or with a provision of the Convention or Aircraft Protocol given force of law by section 4, prevails over the provision of this Act, the regulations, the Convention or the Aircraft Protocol to the extent of the inconsistency:

(a) a provision of the Controlled Drugs and Substances Act;

(b) a provision of Part II.1 or XII.2 or any of sections 487 to 490.01 and 490.1 to 490.9 of the Criminal Code;

(c) a provision of the Export and Import Permits Act;

(d) a provision of the Special Economic Measures Act;

(e) a provision of the United Nations Act;

(f) a provision of any regulations made for the purposes of a provision referred to in any of paragraphs (a) to (e).
(2) Les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, des parties II.1 et XII.2 et des articles 487 à 490.01 et 490.1 à 490.9 du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies, ainsi que de leurs règlements d’application, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements ainsi que sur toute disposition incompatible de la Convention ou du Protocole aéronautique à laquelle l’article 4 donne force de loi.
Exception

413. The Act is amended by adding the following after section 9:
413. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
TRANSITIONAL PROVISION
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article XI of Aircraft Protocol

9.1 Article XI of the Aircraft Protocol does not apply to an insolvency-related event that occurs before the day on which subsection 4(1) comes into force.
9.1 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
Article XI du Protocole aéronautique

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. B-3

Bankruptcy and Insolvency Act
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
L.R., ch. B-3

2005, c. 3, s. 11

414. The definition “aircraft objects” in section 2 of the Bankruptcy and Insolvency Act is repealed.
414. La définition de « biens aéronautiques », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.
2005, ch. 3, art. 11

2005, c. 47, s. 43(2)

415. Paragraph 65.1(4)(c) of the Act is repealed.
415. L’alinéa 65.1(4)c) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, par. 43(2)

2005, c. 3, s. 12, c. 47, ss. 60(1) and (2)(E)

416. Paragraph 69(2)(d) of the Act is repealed.
416. L’alinéa 69(2)d) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 3, art. 12, ch. 47, par. 60(1) et (2)(A)

2005, c. 3, s. 13, c. 47, ss. 61(1) and (2)(E)

417. Paragraph 69.1(2)(d) of the Act is repealed.
417. L’alinéa 69.1(2)d) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, par. 61(1) et (2)(A)

2005, c. 47, s. 62(2)

418. (1) The portion of subsection 69.3(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
418. (1) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2005, ch. 47, par. 62(2)

Secured creditors

(2) Subject to sections 79 and 127 to 135 and subsection 248(1), the bankruptcy of a debtor does not prevent a secured creditor from realizing or otherwise dealing with his or her security in the same manner as he or she would have been entitled to realize or deal with it if this section had not been passed, unless the court otherwise orders, but in so ordering the court shall not postpone the right of the secured creditor to realize or otherwise deal with his or her security, except as follows:
(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
Créanciers garantis

2005, c. 47, s. 62(3)

(2) Subsection 69.3(3) of the Act is repealed.
(2) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, par. 62(3)

R.S., c. C-36

Companies’ Creditors Arrangement Act
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
L.R., ch. C-36

2005, c. 3, s. 15

419. The definition “aircraft objects” in subsection 2(1) of the Companies’ Creditors Arrangement Act is repealed.
419. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est abrogée.
2005, ch. 3, art. 15

2005, c. 47, s. 128

420. Section 11.07 of the Act is repealed.
420. L’article 11.07 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, art. 128

2005, c. 47, s. 131; 2007, c. 36, s. 77

421. Paragraph 34(4)(c) of the Act is repealed.
421. L’alinéa 34(4)c) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 77

R.S., c. W-11; 1996, c. 6, s. 134

Winding-up and Restructuring Act
Loi sur les liquidations et les restructurations
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

2005, c. 3, s. 17

422. The definition “aircraft objects” in subsection 2(1) of the Winding-up and Restructuring Act is repealed.
422. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est abrogée.
2005, ch. 3, art. 17

2005, c. 3, s. 18

423. Section 22.2 of the Act is repealed.
423. L’article 22.2 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 3, art. 18

Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

424. Sections 414 to 423 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
424. Les articles 414 à 423 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 21
Section 21
2012, c. 19, s. 52

Canadian Environmental Assessment Act, 2012
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
2012, ch. 19, art. 52

425. Subparagraph 5(1)(c)(i) of the French version of the Canadian Environmental Assessment Act, 2012 is replaced by the following:
425. Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la version française de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) en matière sanitaire et socio-économique,
(i) en matière sanitaire et socio-économique,
426. The portion of section 7 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
426. Le passage de l’article 7 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Federal authority

7. A federal authority must not exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a designated project to be carried out in whole or in part unless
7. A federal authority must not exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a designated project to be carried out in whole or in part unless
Federal authority

427. Paragraph 14(5)(b) of the English version of the Act is replaced by the following:
427. L’alinéa 14(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a federal authority has exercised a power or performed a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the physical activity to be carried out, in whole or in part.
(b) a federal authority has exercised a power or performed a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the physical activity to be carried out, in whole or in part.
428. The portion of subsection 53(4) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
428. Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mitigation measures and follow-up program

(4) The conditions referred to in subsections (1) and (2) must include
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
Mesures d’atténuation et programmes de suivi

429. Sections 63 and 64 of the English version of the Act are replaced by the following:
429. Les articles 63 et 64 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Termination by responsible authority

63. The responsible authority referred to in any of paragraphs 15(a) to (c) may terminate the environmental assessment of a designated project for which it is the responsible authority if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part and, if the responsible authority is referred to in paragraph 15(c), the environmental assessment of a designated project was not referred to a review panel under section 38.
63. The responsible authority referred to in any of paragraphs 15(a) to (c) may terminate the environmental assessment of a designated project for which it is the responsible authority if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part and, if the responsible authority is referred to in paragraph 15(c), the environmental assessment of a designated project was not referred to a review panel under section 38.
Termination by responsible authority

Termination by Minister

64. The Minister may terminate the environmental assessment by a review panel of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(c) if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part.
64. The Minister may terminate the environmental assessment by a review panel of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(c) if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part.
Termination by Minister

430. The definition “project” in section 66 of the Act is replaced by the following:
430. La définition de « projet », à l’article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“project”
« projet »

“project” means a physical activity that is carried out on federal lands or outside Canada in relation to a physical work and is not a designated project.
« projet » Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné.
« projet »
project

431. The portion of section 67 of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
431. Le passage de l’article 67 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Project carried out on federal lands

67. An authority must not carry out a project on federal lands, or exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a project to be carried out, in whole or in part, on federal lands, unless
67. An authority must not carry out a project on federal lands, or exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a project to be carried out, in whole or in part, on federal lands, unless
Project carried out on federal lands

432. Section 128 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
432. L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception

(1.1) Paragraph (1)(b) does not apply if the carrying out of the project in whole or in part requires that a federal authority exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act and that power, duty or function was a power, duty or function referred to in subsection 5(1) of the former Act.
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la réalisation en tout ou en partie du projet exige l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui étaient des attributions visées au paragraphe 5(1) de l’ancienne loi.
Exception

Cessation of effect

(1.2) Subsection (1.1) ceases to have effect on January 1, 2014.
(1.2) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2014.
Cessation d’effet

Division 22
Section 22
Canada Employment Insurance Financing Board
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
1996, c. 23

Employment Insurance Act
Loi sur l’assurance-emploi
1996, ch. 23

2012, c. 19, s. 603(1)

433. (1) Paragraphs 4(2)(a) and (b) of the Employment Insurance Act are replaced by the following:
433. (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 603(1)

(a) the average for the 12-month period ending on March 31 in the preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that period
by
(b) the ratio that the average for the 12-month period ending on March 31 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to March 31 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to March 31 of that preceding year.
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
(2) Paragraphs 4(2)(a) and (b) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) the average for the 12-month period ending on April 30 in the preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that period
by
(b) the ratio that the average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year.
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, c. 19, s. 603(2)

(3) Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 603(2)

Subsequent years

(3) For years subsequent to the year in which the maximum yearly insurable earnings exceeds $39,000, before rounding down under subsection (4), the maximum yearly insurable earnings is the maximum yearly insurable earnings for the preceding year, before rounding down under that subsection, multiplied by the ratio that the average for the 12-month period ending on March 31 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to March 31 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to March 31 of that preceding year.
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
Années subséquentes

(4) Subsection 4(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Subsequent years

(3) For years subsequent to the year in which the maximum yearly insurable earnings exceeds $39,000, before rounding down under subsection (4), the maximum yearly insurable earnings is the maximum yearly insurable earnings for the preceding year, before rounding down under that subsection, multiplied by the ratio that the average for the 12-month period ending on April 30 in that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period bears to the average for the 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year of the Average Weekly Earnings for each month in that 12-month period ending 12 months prior to April 30 of that preceding year.
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
Années subséquentes

2008, c. 28, s. 125

434. (1) Section 65.21 of the Act is replaced by the following:
434. (1) L’article 65.21 de la la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 125

Definition of “actuary”

65.21 In this Part, “actuary” means the Fellow of the Canadian Institute of Actuaries whose services are engaged by the Commission under subsection 28(4) of the Department of Human Resources and Skills Development Act.
65.21 Dans la présente partie, « actuaire » s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
Définition de « actuaire »

(2) Section 65.21 of the Act is replaced by the following:
(2) L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Definition of “Board”

65.21 In this Part, “Board” means the Canada Employment Insurance Financing Board established by subsection 3(1) of the Canada Employment Insurance Financing Board Act.
65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Définition de « Office »

2012, c. 19, s. 609(1)

435. (1) Subsection 66(1) of the Act is replaced by the following:
435. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 609(1)

Annual premium rate setting

66. (1) Subject to subsection (7), the Governor in Council shall, on the joint recommendation of the Minister and the Minister of Finance, set the premium rate for each year in order to generate just enough premium revenue during that year to ensure that at the end of that year the total of the amounts credited to the Employment Insurance Operating Account after December 31, 2008 is equal to the total of the amounts charged to that Account after that date.
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, fixe le taux de cotisation pour chaque année de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
Fixation du taux de cotisation

2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(1)

(2) The portion of subsection 66(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)

Factors

(2) The Governor in Council shall set the premium rate based on
(2) Le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
Éléments à prendre en compte

(3) The portion of subsection 66(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Factors

(2) Subject to any regulations made under subsections 66.1(2) and 66.2(2), the Board shall set the premium rate based on
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
Éléments à prendre en compte

2012, c. 19, s. 609(3)

(4) Paragraph 66(2)(b) of the Act is repealed.
(4) L’alinéa 66(2)b) de la même loi est abrogé.
2012, ch. 19, par. 609(3)

(5) Subsection 66(2) of the Act is amended by adding the following after paragraph (a):
(5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
(b) the amount by which the Board’s financial assets exceed its financial liabilities;
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(1)

(6) Paragraph 66(2)(f) of the English version of the Act is replaced by the following:
(6) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)

(f) any other information that the Governor in Council considers relevant.
(f) any other information that the Governor in Council considers relevant.
(7) Paragraph 66(2)(f) of the English version of the Act is replaced by the following:
(7) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) any other information that the Board considers relevant.
(f) any other information that the Board considers relevant.
2012, c. 19, s. 609(7)

(8) Subsection 66(9) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 609(7)

Time limit

(9) On or before September 14 in a year, the Governor in Council shall set the premium rate for the following year.
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Délai

(9) Subsection 66(9) of the Act is replaced by the following:
(9) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Time limit

(9) On or before September 14 in a year, the Board shall set the premium rate for the following year.
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
Délai

2012, c. 19, s. 610(1)

436. (1) The portion of subsection 66.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
436. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 610(1)

Information provided

66.1 (1) The Minister shall, on or before June 22 in a year, provide the actuary with the following information:
66.1 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :
Communication de renseignements

(2) The portion of subsection 66.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Information provided

66.1 (1) The Minister shall, on or before July 31 in a year, provide the Board with the following information:
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
Communication de renseignements

2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(3)

(3) Paragraph 66.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(3) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)

(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (f) and (g) during the following year, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) Paragraph 66.1(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d) and (g) during the following year, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(3)

(5) Subsection 66.1(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (b), by striking out “and” at the end of paragraph (c) and by repealing paragraph (d).
(5) L’alinéa 66.1(1)d) de la même loi est abrogé.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)

(6) Subsection 66.1(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (c) and by adding the following after paragraph (c):
(6) Le paragraphe 66.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
(d) any prescribed information.
d) les renseignements réglementaires.
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(4)

(7) Subsection 66.1(2) of the Act is replaced by the following:
(7) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(4)

Updated information

(2) In addition to the information provided under paragraph (1)(c), the Minister may, on or before July 12 in a year, provide the actuary with an update of the information referred to in that paragraph.
(2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)c), le ministre peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.
Mise à jour des renseignements

(8) Subsection 66.1(2) of the Act is replaced by the following:
(8) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Regulations

(2) On the recommendation of the Minister, the Governor in Council may make regulations

(a) prescribing information referred to in paragraph (1)(d); and

(b) specifying which of the information referred to in subsection (1) is binding on the Board.
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

2012, c. 19, s. 611(1)

437. (1) The portion of subsection 66.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
437. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 611(1)

Information provided

66.2 (1) The Minister of Finance shall, on or before June 22 in a year, provide the actuary with the following information:
66.2 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :
Communication de renseignements

(2) The portion of subsection 66.2(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Information provided

66.2 (1) The Minister of Finance shall, on or before July 31 in a year, provide the Board with the following information:
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
Communication de renseignements

2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(5)

(3) Subsection 66.2(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (a) and by replacing paragraphs (b) to (d) with the following:
(3) Les alinéas 66.2(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(5)

(b) the amounts forecast under subparagraphs 77.1(a)(i) and (ii) and the total estimated under subparagraph 77.1(a)(iii).
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii).
(4) Paragraph 66.2(1)(b) of the Act is replaced by the following:
(4) L’alinéa 66.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) the amounts forecast under subparagraphs 77.1(1)(a)(i) and (ii) and the total estimated under subparagraph 77.1(1)(a)(iii);
(c) the amount of any payment to be made under subsection 77.1(2) or (4) during the year; and
(d) any prescribed information.
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
2008, c. 28, s. 127; 2010, c. 12, s. 2204(6)

(5) Subsection 66.2(2) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(6)

Updated information

(2) In addition to the information provided under paragraph (1)(b), the Minister of Finance may, on or before July 12 in a year, provide the actuary with an update of the information referred to in that paragraph.
(2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)b), le ministre des Finances peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.
Mise à jour des renseignements

Information provided to Governor in Council

(3) When a joint recommendation is made under subsection 66(1) in a year, the Minister of Finance shall provide the Governor in Council with the information that was provided to the actuary under subsections (1) and (2).
(3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre des paragraphes (1) et (2).
Communication au gouverneur en conseil

(6) Subsections 66.2(2) and (3) of the Act are replaced by the following:
(6) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Regulations

(2) On the recommendation of the Minister of Finance, the Governor in Council may make regulations

(a) prescribing information referred to in paragraph (1)(d); and

(b) specifying which of the information referred to in subsection (1) is binding on the Board.
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
Règlements

a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);

b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.

2005, c. 30, s. 126; 2008, c. 28, s. 127; 2012, c. 19, s. 612

438. (1) Sections 66.3 to 66.6 of the Act are replaced by the following:
438. (1) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2012, ch. 19, art. 612

Actuary’s report

66.3 The actuary shall prepare actuarial forecasts and estimates for the purposes of sections 4, 66 and 69 and shall, on or before July 22 in a year, provide the Commission with a report that sets out

(a) the forecast premium rate for the following year and a detailed analysis in support of the forecast;

(b) the calculations performed for the purposes of sections 4 and 69;

(c) the information provided under section 66.1; and

(d) the source of the data, the actuarial and economic assumptions and the actuarial methodology used.
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 juillet de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
Rapport de l’actuaire

a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;

b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69;

c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;

d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.

Report and summary

66.31 (1) The Commission shall, on or before July 31 in a year, provide the Minister and the Minister of Finance with the report referred to in section 66.3 and a summary of that report.
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 juillet de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Rapport et résumé

Information provided to Governor in Council

(2) When a joint recommendation is made under subsection 66(1) in a year, the Minister shall provide the Governor in Council with the report and its summary.
(2) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre communique le rapport et son résumé au gouverneur en conseil.
Communication au gouverneur en conseil

Tabling in Parliament

(3) After a premium rate is set under section 66, the Minister shall cause the report and its summary to be laid before each House of Parliament on any of the next 10 days during which that House is sitting.
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation en application de l’article 66.
Dépôt devant les chambres du Parlement

Rounding percentage rates

66.4 If the calculation of a premium rate under section 66 results in a rate that includes a fraction of one per cent, the resulting percentage is to be rounded to the nearest one hundredth of one per cent or, if the resulting percentage is equidistant from two one-hundredths of one percent, to the higher of them.
66.4 Dans les cas visés à l’article 66, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Arrondissement : fraction de un pour cent

Statutory Instruments Act

66.5 The Statutory Instruments Act does not apply in respect of a premium rate set under section 66 or the premiums determined under sections 67 and 68. However, the premium rates must, as soon as possible, be published by the Minister in Part I of the Canada Gazette.
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre de l’article 66 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, le ministre publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les textes réglementaires

User Fees Act

66.6 For greater certainty, the User Fees Act does not apply in respect of the premium rate set under section 66 or the premiums determined under sections 67 and 68.
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre de l’article 66 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
Loi sur les frais d’utilisation

(2) Sections 66.3 to 66.6 of the Act are replaced by the following:
(2) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Governor in Council

66.3 (1) On the joint recommendation of the Minister and the Minister of Finance, the Governor in Council may, on or before September 30 in a year,

(a) if the Governor in Council considers it to be in the public interest, substitute a premium rate for the following year that is different from the one set by the Board under section 66; or

(b) if the Board has not set a premium rate under that section by September 14 in the year, set one for the following year.
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil

a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;

b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.

Non-application of subsection 66(7)

(2) Subsection 66(7) does not apply to the setting of the premium rate under subsection (1).
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Non-application du paragraphe 66(7)

Rounding percentage rates

66.4 If the calculation of a premium rate under section 66 or 66.3 results in a rate that includes a fraction of one per cent, the resulting percentage is to be rounded to the nearest one hundredth of one per cent or, if the resulting percentage is equidistant from two one-hundredths of one percent, to the higher of them.
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Arrondissement : fraction de un pour cent

Statutory Instruments Act

66.5 The Statutory Instruments Act does not apply in respect of a premium rate set under section 66 or 66.3 or the premiums determined under sections 67 and 68. However, the premium rates must, as soon as possible, be published by the Board in Part I of the Canada Gazette.
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les textes réglementaires

User Fees Act

66.6 For greater certainty, the User Fees Act does not apply in respect of the premium rate set under section 66 or 66.3 or the premiums determined under sections 67 and 68.
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
Loi sur les frais d’utilisation

2008, c. 28, s. 129

439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d) and by repealing paragraphs (e) and (f).
439. (1) Les alinéas 77(1)e) et f) de la même loi sont abrogés.
2008, ch. 28, art. 129

(2) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (d.1):
(2) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
(e) the costs to the Board of administering the Canada Employment Insurance Financ-ing Board Act;
e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;
(3) Subsection 77(1) of the Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d.1) and by adding the following in alphabetical order:
(3) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
(f) the costs to Her Majesty in right of Canada of administering the Canada Employment Insurance Financing Board Act; and
f) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour Sa Majesté du chef du Canada;
2012, c. 19, s. 614(1)

440. (1) The portion of subsection 77.1(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
440. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
2012, ch. 19, par. 614(1)

Forecasts and estimates

77.1 On or before June 22 in a year,
77.1 Au plus tard le 22 juin de chaque année :
Estimations

(2) The portion of section 77.1 of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Forecasts and estimates

77.1 (1) On or before July 31 in a year,
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
Estimations

2008, c. 28, s. 130; 2010, c. 12, s. 2205; 2012, c. 19, ss. 614(2) to (4)

(3) Subsections 77.1(2) to (6) of the Act are repealed.
(3) Les paragraphes 77.1(2) à (6) de la même loi sont abrogés.
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205; 2012, ch. 19, par. 614(2) à (4)

(4) Section 77.1 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 77.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Payment to Board

(2) A payment in the amount determined under subsection (3) is to be made on or before August 31 in a year to the Board out of the Consolidated Revenue Fund, on the requisition of the Minister of Finance, and charged to the Employment Insurance Operating Account if

(A + C) > (B + D)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Paiement à l’Office

(A + C) > (B + D)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Amount of payment to Board

(3) For the purpose of subsection (2), the amount of the payment is an amount equal to the amount calculated in accordance with the following formula:

(A + C) – (B + D)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
Montant du paiement à l’Office

(A + C) – (B + D)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Payment by Board

(4) A payment in the amount determined under subsection (5) is to be made on or before August 31 in a year, or at any later date that the Minister of Finance may specify, by the Board to the Consolidated Revenue Fund and credited to the Employment Insurance Operating Account if

(A + C) < (B + D)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
Paiement par l’Office

(A + C) < (B + D)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Amount of payment by Board

(5) For the purpose of subsection (4), the amount of the payment is an amount equal to the lesser of the amount of the Board’s financial assets less its financial liabilities and the amount calculated in accordance with the following formula:

(B + D) – (A + C)

where

A      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(i);

B      is the amount forecast under subparagraph (1)(a)(ii);

C      is the total estimated under subparagraph (1)(a)(iii); and

D      is the total estimated under paragraph (1)(b).
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
Montant du paiement par l’Office

(B + D) – (A + C)

où :

A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);

B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);

C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);

D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).

Terms and conditions

(6) Payments under this section must be made in the manner and on the terms and conditions that the Minister of Finance may establish after consulting with the Minister and the Board.
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
Modalités

2005, c. 34

Department of Human Resources and Skills Development Act
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2005, ch. 34

2008, c. 28, s. 132(2)

441. (1) Subsection 28(4) of the Department of Human Resources and Skills Development Act is replaced by the following:
441. (1) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, par. 132(2)

Actuary — Employment Insurance Act

(4) The Commission shall engage the serv-ices of a Fellow of the Canadian Institute of Actuaries who is an employee of the Office of the Superintendent of Financial Institutions to perform the duties under section 66.3 of the Employment Insurance Act.
(4) La Commission retient les services d’un Fellow de l’Institut canadien des actuaires qui est un employé du Bureau du surintendant des institutions financières pour exercer les attributions prévues à l’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Actuaire — Loi sur l’assurance-emploi

(2) Subsection 28(4) of the Act is replaced by the following:
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calculations

(4) The Commission may request the Canada Employment Insurance Financing Board established under subsection 3(1) of the Canada Employment Insurance Financing Board Act to perform calculations for the purposes of sections 4 and 69 of the Employment Insurance Act in accordance with an agreement between the Commission and that Board.
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
Calculs

2008, c. 28, s. 121

Canada Employment Insurance Financing Board Act
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
2008, ch. 28, art. 121

Amendments to the Act
Modification de la loi
442. (1) The definition “Board” in section 2 of the Canada Employment Insurance Financing Board Act is replaced by the following:
442. (1) La définition de « Office », à l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, est remplacée par ce qui suit :
“Board”
« Office »

“Board” means the Canada Employment Insurance Financing Board established by subsection 3(1) as that subsection read immediately before it was repealed.
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) dans sa version antérieure à son abrogation.
« Office »
Board

(2) The definition “Board” in section 2 of the Act is replaced by the following:
(2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“Board”
« Office »

“Board” means the Canada Employment Insurance Financing Board established by subsection 3(1).
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
« Office »
Board

443. (1) Subsection 3(1) of the Act is repealed.
443. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est abrogé.
(2) Section 3 of the Act is amended by adding the following before subsection (2):
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Board established

3. (1) There is established a corporation to be known as the Canada Employment Insurance Financing Board.
3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
Constitution

444. Subsection 10(5) of the Act is replaced by the following:
444. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Remuneration of chairperson

(5) The Minister shall fix and pay the remuneration and expenses of the chairperson of the nominating committee.
(5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées et payées par le ministre.
Rémunération et indemnités

445. (1) The Act is amended by adding the following after section 36:
445. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
CLOSING OUT OF AFFAIRS
LIQUIDATION DES AFFAIRES
Disposal of assets

37. (1) The Board is authorized to sell or otherwise dispose of all or substantially all of its assets and do everything necessary for or incidental to closing out its affairs.
37. (1) L’Office peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Disposition des biens

Minister’s power

(2) The Minister may require the Board to do anything that in his or her opinion is necessary to sell or otherwise dispose of all or substantially all of its assets, satisfy its debts and liabilities, manage its expenses or otherwise close out its affairs.
(2) Le ministre peut exiger de l’Office qu’il fasse ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Pouvoirs du ministre

Compliance

(3) The Board must do what the Minister requires under subsection (2).
(3) L’Office est tenu de faire ce que le ministre exige de lui en vertu du paragraphe (2).
Caractère obligatoire

Transfer of records

38. The Board must transfer to the Department of Human Resources and Skills Development the following items, including any electronic versions of them:

(a) the Board’s books of account and other financial records, as well as any information that the Board collected in order to produce them;

(b) copies of the Board’s by-laws and its investment policies, standards and procedures;

(c) the spreadsheets and formulas of the forecasting models for the premium rate referred to in section 66 of the Employment Insurance Act; and

(d) anything else that the Minister requires.
38. L’Office remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :
Remise des documents

a) les documents comptables de l’Office ainsi que les renseignements qu’il a recueillis dans le but de les produire;

b) les copies des règlements administratifs et des politiques, normes et méthodes de placement de l’Office;

c) les feuilles de calcul et formules relatives aux modèles estimatifs du taux de cotisation visé à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;

d) toute autre chose que le ministre exige.

Final reports

39. The Board must submit to the Minister any final reports required by him or her in the form and at the times that he or she specifies.
39. L’Office remet au ministre tout rapport final que celui-ci demande et ce, au moment et en la forme qu’il précise.
Rapport final

(2) The heading before section 37 and sections 37 to 39 of the Act are repealed.
(2) L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 à 39 de la même loi sont abrogés.
Suspension
Suspension
Suspension — sections 27, 28 and 30 to 34

446. The operation of sections 27, 28 and 30 to 34 of the Canada Employment Insurance Financing Board Act is suspended.
446. Les articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
Suspension — articles 27, 28 et 30 à 34

Suspension — sections 1 and 2, subsections 3(2) to (7) and sections 4 to 26, 29, 35 and 36

447. The operation of sections 1 and 2, subsections 3(2) to (7) and sections 4 to 26, 29, 35 and 36 of the Canada Employment Insurance Financing Board Act is suspended.
447. Les articles 1 et 2, les paragraphes 3(2) à (7) et les articles 4 à 26, 29, 35 et 36 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
Suspension — articles 1 et 2, paragraphes 3(2) à (7) et articles 4 à 26, 29, 35 et 36

End of suspension

448. The suspension of the provisions of the Canada Employment Insurance Financing Board Act ends on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.
448. La suspension des dispositions de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date ou aux dates fixées par décret.
Fin de la suspension

Transitional Provision
Disposition transitoire
Subsection 10(6)

449. When the Governor in Council makes an order under section 448 that ends the suspension of the operation of subsection 10(6) of the Canada Employment Insurance Financing Board Act, the nominating committee does not, for the purposes of that subsection, have to consult the board of directors until the first seven directors have been appointed by the Governor in Council.
449. Lorsque le gouverneur en conseil, par décret prévu à l’article 448, met fin à la suspension du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, pour l’application de ce paragraphe, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.
Paragraphe 10(6)

2012, c. 19

Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
2012, ch. 19

450. Subsection 610(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act is amended by replacing the paragraph (b) that it enacts with the following:
450. Le paragraphe 610(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :
(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (d.1), (f) and (g) during each of the following seven years, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
451. Subsection 619(3) of the Act is replaced by the following:
451. Le paragraphe 619(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Order in council

(3) Subsections 609(2) and (6), 610(2) and 611(2) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Transitional Provisions
Dispositions transitoires
Definitions

452. The following definitions apply in sections 453 to 460.
“Board”
« Office »

“Board” has the same meaning as in section 2 of the Canada Employment Insurance Fi-nancing Board Act.
“Minister”
« ministre »

“Minister” has the same meaning as in section 2 of the Canada Employment Insurance Financing Board Act.
452. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 453 à 460.
Définitions

« ministre » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
« ministre »
Minister

« Office » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
« Office »
Board

Appointments terminated

453. (1) Members of the Board’s board of directors appointed under subsection 9(1) or (5) of the Canada Employment Insurance Financing Board Act cease to hold office on the coming into force of this subsection.
453. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Office nommés conformément aux paragraphes 9(1) ou (5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Fin des mandats

No compensation

(2) Despite the provisions of any contract, agreement or order, no person appointed to hold office as a member of the Board’s board of directors has any right to claim or receive any compensation, damages, indemnity or other form of relief from Her Majesty in right of Canada or from any employee or agent of Her Majesty for ceasing to hold that office or for the abolition of that office by the operation of this Division.
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Absence de droit à réclamation

Dissolution

454. The Board is dissolved.
454. L’Office est dissous.
Dissolution

References

455. Every reference to the Board in a deed, contract, agreement or other document executed by the Board in its own name before the day on which section 454 comes into force is to be read as a reference to Her Majesty in right of Canada as represented by the Minister, unless the context requires otherwise.
455. Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents que celui-ci a signés en son propre nom avant l’entrée en vigueur de l’article 454, vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre.
Renvois

Surplus

456. Any surplus of financial assets that remains after the satisfaction of the debts and liabilities of the Board on the day on which section 454 comes into force is to be paid into the Consolidated Revenue Fund and credited to the Employment Insurance Operating Account established under section 70.2 of the Employment Insurance Act.
456. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, tout surplus de l’actif financier de l’Office qui reste après l’acquittement de ses dettes et engagements est versé au Trésor et inscrit au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ouvert en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Surplus

Unsatisfied debts and liabilities

457. Any debts and liabilities of the Board that remain unsatisfied on the day on which section 454 comes into force become the debts and liabilities of Her Majesty in right of Canada.
457. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, toute dette ou tout engagement de l’Office qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Dettes et engagements non acquittés

Commencement of legal proceedings

458. Any action, suit or other legal proceeding in respect of an obligation or liability incurred by the Board before the day on which section 454 comes into force may be brought against Her Majesty in right of Canada in any court that would have had jurisdiction if the action, suit or other legal proceeding had been brought against the Board.
458. Les procédures judiciaires portant sur des obligations contractées ou des engagements pris par l’Office avant l’entrée en vigueur de l’article 454, peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Office.
Procédures judiciaires nouvelles

Continuation of legal proceedings

459. Any action, suit or other legal proceeding to which the Board is a party that is pending in any court immediately before the day on which section 454 comes into force may be continued by or against Her Majesty in right of Canada in like manner and to the same extent as it could have been continued by or against the Board.
459. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 454 et auxquelles l’Office est partie.
Procédures en cours devant les tribunaux

Auditor

460. After the closing out of the Board’s affairs, its accounts and financial transactions are to be audited by the Auditor General of Canada, and a report of the audit is to be made to the Minister.
460. À la suite de la liquidation des affaires de l’Office, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières de l’Office et en fait rapport au ministre.
Vérificateur général

R.S., c. F-11

Consequential Amendments to the Financial Administration Act
Modifications corrélatives à la Loi sur la gestion des finances publiques
L.R., ch. F-11

2008, c. 28, s. 134

461. (1) Part I of Schedule III to the Financial Administration Act is amended by striking out the following:
461. (1) La partie I de l’annexe III de la Loi sur la gestion des finances publiques est modifiée par suppression de ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 134

Canada Employment Insurance Financing Board
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
(2) Part I of Schedule III to the Act is amended by adding the following in alphabetical order:
(2) La partie I de l’annexe III de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Canada Employment Insurance Financing Board
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Canada Employment Insurance Financing Board
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2012, c. 19

462. (1) In this section, “other Act” means the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act.
462. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

(2) If section 307 of the other Act comes into force before subsection 436(4) of this Act, then, on the first day on which both that section 307 and subsection 436(3) of this Act are in force, paragraph 66.1(1)(b) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
(2) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 436(4) de la présente loi, dès le premier jour où cet article 307 et le paragraphe 436(3) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (d.1), (f) and (g) during the following year, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a);
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(3) On the first day on which both section 307 of the other Act and subsection 436(4) of this Act are in force, paragraph 66.1(1)(b) of the Employment Insurance Act is replaced by the following:
(3) Dès le premier jour où l’article 307 de l’autre loi et le paragraphe 436(4) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’alinéa 66.1(1)b) de la Loi sur l’assurance-emploi est remplacé par ce qui suit :
(b) the forecast costs to be paid under paragraphs 77(1)(d), (d.1) and (g) during the following year, including any forecast change in those costs resulting from any change to the payments referred to in paragraph (a); and
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), d.1) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) If section 307 of the other Act comes into force before subsection 439(1) of this Act, then subsection 439(1) of the English version of this Act is replaced by the following:
(4) Si l’article 307 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 439(1) de la présente loi, le paragraphe 439(1) de la version anglaise de la présente loi est remplacé par ce qui suit :
2008, c. 28, s. 129

439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).
439. (1) Subsection 77(1) of the Act is amended by adding “and” at the end of paragraph (d.1) and by repealing paragraphs (e) and (f).
2008, c. 28, s. 129

(5) If subsection 439(1) of this Act comes into force before section 307 of the other Act, then, on the day on which that section 307 comes into force, subsection 77(1) of the English version of the Employment Insurance Act is amended by striking out “and” at the end of paragraph (d) and by adding “and” at the end of paragraph (d.1).
(5) Si le paragraphe 439(1) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 307 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 307, le paragraphe 77(1) de la version anglaise de la Loi sur l’assurance-emploi est modifié par suppression du mot « and » à la fin de l’alinéa d) et par son adjonction à la fin de l’alinéa d.1).
(6) If section 307 of the other Act comes into force on the same day as subsection 439(1) of this Act, then that subsection 439(1) is deemed to have come into force before that section 307 and subsection (5) applies as a consequence.
(6) Si l’entrée en vigueur de l’article 307 de l’autre loi et celle du paragraphe 439(1) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 439(1) est réputé être entré en vigueur avant cet article 307, le paragraphe (5) s’appliquant en conséquence.
Coming into Force
Entrée en vigueur
Order in council

463. (1) Subsections 433(1) and (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) and (8), 436(1), (4), (5) and (7), 437(1), (3) and (5), 438(1), 439(1), 440(1) and (3), 441(1), 442(1), 443(1) and 445(2), sections 447 and 452 to 460 and subsection 461(1) come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
463. (1) Les paragraphes 433(1) et (3), 434(1), 435(1), (2), (4), (6) et (8), 436(1), (4), (5) et (7), 437(1), (3) et (5), 438(1), 439(1), 440(1) et (3), 441(1), 442(1), 443(1) et 445(2), les articles 447 et 452 à 460 et le paragraphe 461(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Order in council under section 448

(2) Subsections 439(3), 442(2), 443(2) and 461(2) come into force on the first day on which the Governor in Council makes an order under section 448.
(2) Les paragraphes 439(3), 442(2), 443(2) et 461(2) entrent en vigueur à la date où le gouverneur en conseil prend le premier décret en vertu de l’article 448.
Décret en vertu de l’article 448

Order in council

(3) Subsection 439(2) comes into force on a day, after the day referred to in subsection (2), to be fixed by order of the Governor in Council.
(3) Le paragraphe 439(2) entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle doit être postérieure à la date visée au paragraphe (2).
Décret

2012, c. 19

(4) Subsections 433(2) and (4), 434(2), 435(3), (5), (7) and (9), 436(2), (6) and (8), 437(2), (4) and (6), 438(2), 440(2) and (4) and 441(2) come into force on the day on which subsection 609(2) of the Jobs, Growth and Long-term Prosperity Act comes into force.
(4) Les paragraphes 433(2) et (4), 434(2), 435(3), (5), (7) et (9), 436(2), (6) et (8), 437(2), (4) et (6), 438(2), 440(2) et (4) et 441(2) entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 609(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable.
2012, ch. 19

Division 23
Section 23
Public Sector Pensions
Régimes de pension du secteur public
R.S., c. C-17

Canadian Forces Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
L.R., ch. C-17

Amendments to the Act
Modification de la loi
1999, c. 34, s. 115(1)

464. The portion of the definition “contributor” in subsection 2(1) of the Canadian Forces Superannuation Act before paragraph (b) is replaced by the following:
464. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 2(1) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 115(1)

“contributor”
« contributeur »

“contributor” means a person who is required by section 5 to contribute to the Canadian Forces Pension Fund, and includes, unless the context otherwise requires,

(a) a person who has ceased to be required by this Act to contribute to the Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund, and
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes. Sont compris parmi les contributeurs, sauf si le contexte exige une interprétation différente :
« contributeur »
contributor

a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes;

1992, c. 46, s. 33; 1999, c. 34, s. 117; 2003, c. 26, s. 3

465. Section 5 of the Act is replaced by the following:
465. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 33; 1999, ch. 34, art. 117; 2003, ch. 26, art. 3

Contribution rates — 2013 and later

5. (1) A member of the regular force, except a person described in subsection (6), is required to contribute to the Canadian Forces Pension Fund, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2013 by reservation from salary or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la force régulière, à l’exception de celui visé au paragraphe (6), est tenu de verser à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution à compter de 2013

Contribution rates — 35 years of service

(2) A person who has to his or her credit, on or after January 1, 2013, a period of pensionable service — or a period of pensionable service and other pensionable service — totalling at least 35 years is not required to contribute under subsection (1) but is required to contribute, by reservation from salary or otherwise, to the Canadian Forces Pension Fund, in respect of the period beginning on the later of January 1, 2013 and the day on which the person has to his or her credit those 35 years, in addition to any other amount required under this Act, at the rates determined by the Treasury Board on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Contribution — trente-cinq ans de service

Limitation — determination of contribution rate

(3) In determining the contribution rates for the purposes of subsections (1) and (2), the rates must not exceed the rates paid under section 5 of the Public Service Superannuation Act by Group 1 contributors who are described in subsection 12(0.1) of that Act.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Taux maximums

Other pensionable service

(4) For the purpose of subsection (2), “other pensionable service” means years of service, other than service credited under a plan established in accordance with Part I.1, giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind specified in the regulations that is payable

(a) out of the Consolidated Revenue Fund, or out of any account in the accounts of Canada other than the Superannuation Account; or

(b) out of the Public Service Pension Fund within the meaning of the Public Service Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund within the meaning of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service, autre que le service crédité en vertu d’un régime constitué conformément à la partie I.1, ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
Autre période de service

a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;

b) soit par la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Contributions not required

(5) Despite anything in this Part, no person shall, in respect of any period of his or her service on or after December 15, 1994, make a contribution under this Part in respect of any portion of his or her annual rate of pay that is in excess of the annual rate of pay that is fixed by or determined in the manner prescribed by the regulations.
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Contributions non requises

Exceptions

(6) The exceptions are

(a) a member who, immediately before March 1, 1960, was a member of the regular force but not a contributor under Part V of the former Act and who has not elected under subsection 18(2) of the Canadian Forces Superannuation Act, chapter C-9 of the Revised Statutes of Canada, 1970, to become a contributor under this Act; and

(b) a person on leave of absence from employment outside the regular force who, in respect of current service continues to contribute to or under any superannuation or pension fund or plan established for the benefit of employees of the employer from whose employment the member is absent.
(6) Font exception :
Exceptions

a) le membre de la force régulière qui l’était avant le 1er mars 1960, sans être contributeur au titre de la partie V de l’ancienne loi et qui n’a pas choisi aux termes du paragraphe 18(2) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, chapitre C-9 des Statuts revisés du Canada de 1970, de devenir contributeur selon la présente loi;

b) la personne en congé d’un emploi à l’extérieur de la force régulière qui, relativement à son service en cours, continue de contribuer à un fonds ou régime de pension de retraite ou de pension ou au titre d’un tel fonds ou régime, institué pour les employés de l’employeur qui lui a accordé le congé.

1999, c. 34, s. 118(1)

466. Clause 6(a)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
466. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 118(1)

(A) any period during which he or she was required by subsections 5(1) and (1.01), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund, and any period during which he or she is required by subsection 5(1) to contribute to the Canadian Forces Pension Fund, and
(A) d’une part, toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et 5(1.01), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes,
1999, c. 34, s. 120(1)

467. (1) Subparagraphs 7(1)(c)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
467. (1) Les sous-alinéas 7(1)c)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 120(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.01), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 120(1)

(2) Subparagraphs 7(1)(d)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 120(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.01), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 120(2)

(3) Subparagraphs 7(1)(g)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
(3) Les sous-alinéas 7(1)g)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 120(2)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.01), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.01), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(4) Section 7 of the Act is amended by adding the following after subsection (1):
(4) L’article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Amount to be paid

(1.1) Despite paragraphs 7(1)(j) and (k), if a contributor has elected under clause 6(b)(ii)(J) or (K) to count as pensionable service a period of service in respect of which he or she was entitled to a transfer value and payment of that transfer value has been effected under section 22, the contributor is required to pay in respect of that period of service an amount determined in the prescribed manner.
(1.1) Malgré les alinéas 7(1)j) et k), s’il a choisi au titre de la division 6(b)(ii)(J) ou (K) de compter comme service ouvrant droit à pension une période de service à l’égard de laquelle il avait droit à une valeur de transfert et si le versement de la valeur de transfert a été effectué au titre de l’article 22, le contributeur est tenu de payer à l’égard de cette période de service une somme déterminée de la manière prévue par règlement.
Somme à payer

468. Subsection 9(1) of the Act is replaced by the following:
468. Le passage du paragraphe 9(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Manner of payment

9. (1) Subject to this section, any amount required by subsection 7(1) or (1.1) to be paid by a contributor in respect of any period of service for which he or she has elected to pay shall be paid by him or her into the Superannuation Account, at his or her option,

(a) in a lump sum, at the time of making the election; or

(b) in instalments, on the terms and computed on the bases as to mortality and interest as are prescribed by the regulations.
9. (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, un montant qu’un contributeur est tenu de verser, suivant les paragraphes 7(1) ou (1.1), en ce qui regarde toute période de service pour laquelle il a choisi de payer, est payé par lui au compte de pension de retraite selon, à son gré, l’une des manières suivantes :
Mode de paiement

1999, c. 34, s. 127

469. Subsection 15(5) of the Act is replaced by the following:
469. Le paragraphe 15(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 127

Computation of average annual pay

(5) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii), a period of service during which a person continues to be a member of the regular force and is required to make contributions under subsection 5(2), or was required to make contributions under subsection 5(2), (3) or (4) as it read on December 31, 2012, is deemed to be a period of pensionable service to his or her credit.
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la force régulière et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(2), ou était tenue d’en verser au titre des paragraphes 5(2), (3) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Calcul de la solde annuelle moyenne

1999, c. 34, s. 142(2)

470. Subsection 41(3) of the Act is replaced by the following:
470. Le paragraphe 41(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 142(2)

Deemed re-enrolment

(3) For the purposes of this Act, a person who, after having ceased to be required by section 5 to contribute to the Superannuation Account or the Canadian Forces Pension Fund, is enrolled in or transferred to the reserve force is on the expiry of any continuous period of full-time service in the reserve force of one year, beginning on or after January 1, 2000, deemed to have become re-enrolled in the regular force at the end of that period.
(3) Pour l’application de la présente loi, la personne qui est enrôlée dans la force de réserve ou y est mutée après avoir cessé d’être assujettie à l’obligation de contribuer, au titre de l’article 5, au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite des Forces canadiennes est, à l’expiration de toute période continue d’un an de service à plein temps, commençant au plus tôt à partir du 1er janvier 2000, réputée enrôlée de nouveau.
Personnes réputées enrôlées de nouveau ou mutées

1999, c. 34, s. 145

471. (1) Paragraph 49.1(2)(b) of the Act is replaced by the following:
471. (1) L’alinéa 49.1(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 145

(b) three members appointed from among persons required to contribute to the Canadian Forces Pension Fund who are nominated for appointment by the Chief of the Defence Staff to represent persons serving in the Canadian Forces;
b) trois membres choisis parmi les personnes tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, lesquels sont proposés par le chef d’état-major de la défense pour représenter les militaires;
1999, c. 34, s. 145

(2) Paragraph 49.1(2)(d) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 49.1(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 145

(d) five other members appointed by the Minister, four of whom must be from among persons required to contribute to the Canadian Forces Pension Fund and one of whom may be a person required to contribute to any other superannuation or pension account in the accounts of Canada or the Public Service Pension Fund within the meaning of the Public Service Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund within the meaning of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
d) cinq autres membres choisis par le ministre, quatre membres étant choisis parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite des Forces canadiennes, et un membre pouvant être choisi parmi les personnes qui sont tenues de contribuer à tout autre compte comparable ouvert parmi les comptes du Canada, à la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, au sens de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.
2003, c. 26, s. 23

472. Paragraph 50(1)(g) of the Act is replaced by the following:
472. L’alinéa 50(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 26, art. 23

(g) fixing an annual rate of pay for the purposes of subsection 5(5) or prescribing the manner of determining the annual rate of pay;
g) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou prévoir son mode de détermination;
1992, c. 46, Sch. I

Consequential Amendment to the Special Retirement Arrangements Act
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

2002, c. 17, s. 29(2)

473. Paragraph 11(3)(b) of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
473. L’alinéa 11(3)b) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, par. 29(2)

(b) subsection 5(5) of the Canadian Forces Superannuation Act;
b) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes;
Coordinating Amendments
Dispositions de coordination
2003, c. 26

474. (1) In this section, “other Act” means An Act to amend the Canadian Forces Superannuation Act and to make consequential amendments to other Acts, chapter 26 of the Statutes of Canada, 2003.
474. (1) Au présent article, « autre loi » s’entend de la Loi modifiant la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes et d’autres lois en conséquence, chapitre 26 des Lois du Canada (2003).
2003, ch. 26

(2) If section 5 of the other Act comes into force before subsections 467(1) to (3) of this Act, then those subsections 467(1) to (3) are repealed.
(2) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant les paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi, ces paragraphes 467(1) à (3) sont abrogés.
(3) If section 5 of the other Act comes into force on the same day as subsections 467(1) to (3) of this Act, then those subsections 467(1) to (3) are deemed to have come into force before that section 5.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle des paragraphes 467(1) à (3) de la présente loi sont concomitantes, ces paragraphes 467(1) à (3) sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(4) If section 5 of the other Act comes into force before subsection 467(4) of this Act, then that subsection 467(4) and section 468 of this Act are repealed.
(4) Si l’article 5 de l’autre loi entre en vigueur avant le paragraphe 467(4) de la présente loi, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont abrogés.
(5) If section 5 of the other Act comes into force on the same day as subsection 467(4) of this Act, then that subsection 467(4) and section 468 of this Act are deemed to have come into force before that section 5.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’autre loi et celle du paragraphe 467(4) de la présente loi sont concomitantes, ce paragraphe 467(4) et l’article 468 de la présente loi sont réputés être entrés en vigueur avant cet article 5.
(6) If section 21 of the other Act comes into force before section 470 of this Act, then that section 470 is repealed.
(6) Si l’article 21 de l’autre loi entre en vigueur avant l’article 470 de la présente loi, cet article 470 est abrogé.
(7) If section 21 of the other Act comes into force on the same day as section 470 of this Act, then that section 470 is deemed to have come into force before that section 21.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 21 de l’autre loi et celle de l’article 470 de la présente loi sont concomitantes, cet article 470 est réputé être entré en vigueur avant cet article 21.
R.S., c. P-36

Public Service Superannuation Act
Loi sur la pension de la fonction publique
L.R., ch. P-36

Amendments to the Act
Modification de la loi
1999, c. 34, s. 53(2)

475. The portion of the definition “contributor” in subsection 3(1) of the Public Service Superannuation Act before paragraph (b) is replaced by the following:
475. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de la fonction publique, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 53(2)

“contributor”
« contributeur »

“contributor” means a person required by section 5 to contribute to the Public Service Pension Fund, and, unless the context otherwise requires,

(a) a person who has ceased to be required by this Act to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund, and
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, et, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :
« contributeur »
contributor

a) personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique;

1999, c. 34, s. 55(1); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(iv)(E)

476. (1) The portion of subsection 5(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
476. (1) Le passage du paragraphe 5(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(iv)(A)

Persons required to contribute

5. (1) Subsections (2) and (3) apply to persons employed in the public service, other than
5. (1) Les paragraphes (2) et (3) s’appliquent à toute personne employée dans la fonction publique, à l’exception :
Personnes tenues de contribuer

1999, c. 34, s. 55(2)

(2) Paragraph 5(1)(d) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 5(1)d) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 55(2)

1999, c. 34, s. 55(4)

(3) Subsections 5(1.1) to (4) of the Act are replaced by the following:
(3) Les paragraphes 5(1.1) à (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(4)

Contribution rates — 2013 and later

(2) A person is required to contribute to the Public Service Pension Fund, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2013, by reservation from salary or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the recommendation of the Minister.
(2) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, la personne est tenue de verser à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur son traitement ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre.
Contribution à compter de 2013

Contribution rates — 35 years of service

(3) A person who has to his or her credit, on or after January 1, 2013, a period of pensionable service — or a period of pensionable service and other pensionable service — totalling at least 35 years is not required to contribute under subsection (2) but is required to contribute, by reservation from salary or otherwise, to the Public Service Pension Fund, in respect of the period beginning on the later of January 1, 2013 and the day on which the person has to his or her credit those 35 years, in addition to any other amount required under this Act, at the rates determined by the Treasury Board on the recommendation of the Minister.
(3) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (2), mais est tenue de verser, par retenue sur son traitement ou autrement, à la Caisse de retraite de la fonction publique, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Contribution — trente-cinq ans de service

Limitation — determination of contribution rates

(4) In determining the contribution rates of Group 1 contributors described in subsection 12(0.1) and of Group 2 contributors described in subsection 12.1(1) for the purposes of subsections (2) and (3), the rates must not result in a total amount of contributions that would exceed 50% of the current service cost of Group 1 or Group 2, as the case may be, for the portion of the period in respect of the benefits payable under Parts I and III.
(4) Pour l’application des paragraphes (2) et (3), les taux de contribution des contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) et des contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe 12.1(1) ne peuvent porter le total de leurs contributions respectives à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant relatif au groupe 1 ou au groupe 2, selon le cas, pour toute partie de la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre des parties I et III.
Taux maximums

1999, c. 34, s. 55(4)

(4) The portion of subsection 5(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(4) Le passage du paragraphe 5(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(4)

Other pensionable service

(5) For the purpose of subsection (3), “other pensionable service” means years of service giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind specified in the regulations that is payable
(5) Pour l’application du paragraphe (3), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
Autre période de service

1999, c. 34, s. 55(4)

(5) Subsection 5(6) of the Act is replaced by the following:
(5) Le paragraphe 5(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 55(4)

Contributions not required

(6) Despite anything in this Part, no person shall, in respect of any period of his or her service on or after December 15, 1994, make a contribution under this Part in respect of any portion of his or her annual rate of salary that is in excess of the annual rate of salary that is fixed by or determined in the manner prescribed by the regulations.
(6) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux annuel de traitement dépassant le taux annuel de traitement fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Contributions non requises

1999, c. 34, s. 59(1)

477. (1) Clause 6(1)(a)(i)(B) of the Act is replaced by the following:
477. (1) La division 6(1)a)(i)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(1)

(B) any period during which he or she was required by subsections 5(1.1) and (1.2), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund,
(B) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, c. 34, s. 59(2)

(2) Clause 6(1)(a)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
(2) La division 6(1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(2)

(A) any period during which he or she was required by subsections 5(1.1) and (1.2), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund and any period during which he or she is required by subsection 5(2) to contribute to the Public Service Pension Fund,
(A) la période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique,
1999, c. 34, s. 59(3)

(3) Clause 6(1)(a)(iii)(A) of the Act is replaced by the following:
(3) La division 6(1)a)(iii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(3)

(A) any period of service that may be counted by that contributor as pensionable service under section 29 or subsection 35(2), 40(11), (11.1) or (13) or 40.2(9),
(A) toute période de service que ce contributeur peut compter comme service ouvrant droit à pension selon l’article 29 ou les paragraphes 35(2), 40(11), (11.1) ou (13) ou 40.2(9),
1999, c. 34, s. 59(4); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(viii)(E)

(4) Clause 6(1)(a)(iii)(D) of the Act is replaced by the following:
(4) La division 6(1)a)(iii)(D) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 59(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(viii)(A)

(D) any period of service in the public service before becoming a contributor under this Part during which he or she contributed to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund in the manner and at the rates set out in subsections 5(1.1) and (1.2), as they read on December 31, 2012, if that service is service for which he or she might have elected, under this Part or Part I of the Superannuation Act on subsequently becoming a contributor under those Parts, to pay, but for which he or she failed so to elect within the time prescribed for elections,
(D.1) any period of service in the public service before becoming a contributor under this Part during which he or she contributed to the Public Service Pension Fund in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection if that service is service for which he or she might have elected, under this Part on subsequently becoming a contributor under this Part, to pay, but for which he or she failed so to elect within the time prescribed for elections, and
(D) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière et aux taux indiqués aux paragraphes 5(1.1) et (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie ou la partie I de la Loi sur la pension de retraite, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de ces parties, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
(D.1) toute période de service passée dans la fonction publique avant de devenir contributeur sous le régime de la présente partie, durant laquelle il a contribué à la Caisse de retraite de la fonction publique de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe si ce service est un service pour lequel, selon la présente partie, il aurait pu choisir de payer, lorsqu’il est devenu subséquemment contributeur aux termes de la présente partie, mais pour lequel il a omis de faire un choix dans le délai imparti à cette fin,
1999, c. 34, s. 60

478. (1) Subparagraphs 7(1)(e)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
478. (1) Les sous-alinéas 7(1)e)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 60

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 60

(2) Subparagraphs 7(1)(f)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 7(1)f)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 60

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
479. (1) The definition “deferred annuity” in subsection 10(1) of the Act is replaced by the following:
479. (1) La définition de « pension différée », au paragraphe 10(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
“deferred annuity”
« pension différée »

“deferred annuity” means an annuity that becomes payable to the contributor at the time he or she reaches 60 years of age, in the case of a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1), or 65 years of age, in the case of a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1);
« pension différée » Pension qui devient payable au contributeur lorsqu’il atteint l’âge de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1).
« pension différée »
deferred annuity

1999, c. 34, s. 62(1); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xi)(E)

(2) Paragraphs (a) and (b) of the definition “cash termination allowance” in subsection 10(1) of the Act are replaced by the following:
(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « allocation de cessation en espèces », au paragraphe 10(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 62(1); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

(a) at the time he or she ceases to contribute to the Public Service Pension Fund, or
(b) in the case of a contributor who continues to be employed in the public service after having ceased to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2) or (3), at the time he or she ceases to be employed in the public service,
a) soit au moment où il cesse de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique;
b) soit, dans le cas d’un contributeur qui demeure employé dans la fonction publique après avoir cessé de contribuer à la caisse en vertu des paragraphes 5(2) ou (3), au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique,
(3) The portion of subsection 10(5) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 10(5) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Options

(5) When, under any of sections 12 to 13.001, a contributor is entitled to a benefit specified in that section at his or her option,
(5) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée :
Options

2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xi)(E)

(4) Subsections 10(6) to (8) of the Act are replaced by the following:
(4) Les paragraphes 10(6) à (8) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xi)(A)

Revocation of option

(6) When, under any of sections 12 to 13.001, a contributor is entitled to a benefit specified in that section at his or her option, the option may be revoked and a new option exercised by the contributor, under the circumstances and on the terms and conditions that the Governor in Council by regulation prescribes.
(6) Lorsque, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, un contributeur a droit à son choix à une prestation qui y est spécifiée, il peut révoquer cette option et exercer une nouvelle option dans les circonstances et selon les modalités que le gouverneur en conseil prescrit par règlement.
Révocation de l’option

Contributor re-employed before payment of return of contributions

(7) If a contributor who is entitled under any of sections 12 to 13.001 to a return of contributions becomes re-employed in the public service and a contributor under this Part before those contributions have been paid to him or her, the period of pensionable service to which those contributions relate (except any such period specified in clause 6(1)(a)(iii)(C) or (E)) shall be counted as pensionable service for the purposes of this Part, and the amount of those contributions shall, in lieu of being paid to him or her, be applied in payment of or on account of the amount required by this Part to be paid by him or her for that service.
(7) Lorsqu’un contributeur ayant droit, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001, à un remboursement des contributions redevient employé dans la fonction publique et contributeur aux termes de la présente partie avant que ces contributions lui aient été payées, la période de service ouvrant droit à pension à laquelle se rapportent ces contributions — à l’exception de toute période semblable spécifiée à la division 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — doit être comptée comme une période de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie, et le montant de ces contributions doit, au lieu de lui être versé, être affecté au paiement du montant, ou au titre de ce montant, qui selon la présente partie doit être versé par le contributeur pour ce service.
Contributeur employé de nouveau avant le remboursement des contributions

Annuity in respect of locked-in contributions

(8) A contributor who has to his or her credit a period of pensionable service in respect of which no amount can, by virtue of subsection 40(9), be paid to an approved employer is entitled in respect of that service, on ceasing to be employed in the public service, to a benefit specified in whichever of sections 12 to 13.001 that applies to him or her, other than a cash termination allowance or a return of contributions.
(8) Le contributeur qui compte à son crédit une période de service ouvrant droit à pension pour laquelle aucun montant ne peut, en vertu du paragraphe 40(9), être payé au compte d’un employeur approuvé a droit, pour ce service, dès qu’il cesse d’être employé dans la fonction publique, à une prestation spécifiée à celui des articles 12 à 13.001 le visant, autre qu’une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions.
Pension pour contributions bloquées

1999, c. 34, s. 63; 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xii)(E)

480. Subsection 11(8) of the Act is replaced by the following:
480. Le paragraphe 11(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 63; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xii)(A)

Computation of average annual salary

(8) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii), any period of service during which a person is employed in the public service and is required to make contributions under subsection 5(3), or was required to make contributions under subsection 5(3), (3.1) or (4) as it read on December 31, 2012, is deemed to be a period of pensionable service to his or her credit.
(8) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), toute période de service pendant laquelle une personne est employée dans la fonction publique et est tenue de verser des contributions au titre du paragraphe 5(3), ou était tenue de les verser au titre des paragraphes 5(3), (3.1) ou (4) dans leur version au 31 décembre 2012, est réputée être une période de service ouvrant droit à pension, au crédit de cette personne.
Calcul du traitement annuel moyen

1996, c. 18, s. 27

481. The heading before section 12 of the Act is replaced by the following:
481. L’intertitre précédant l’article 12 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, art. 27

Group 1 Contributors with Less than Two Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 1 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
482. (1) Section 12 of the Act is amended by adding the following before subsection (1):
482. (1) L’article 12 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :
Group 1 contributors

12. (0.1) For the purposes of this section, a Group 1 contributor is

(a) a person employed in the public service who was required to contribute under section 5 on December 31, 2012 and who has continued to be required to contribute under that section without interruption since that date;

(b) a person employed in the public service who commenced being so employed before January 1, 2013, who has continued to be so employed, without interruption, since that date and who, having been required to contribute under section 5 before January 1, 2013, has before, on or after that date ceased or ceases to be required to do so and since the cessation has not been required to contribute under that section;

(c) a person employed in the public service who commenced being so employed before January 1, 2013, who has continued to be so employed, without interruption, since that date, who was not required to contribute under section 5 before that date by reason only of paragraph 5(1)(f) and who is required to contribute under section 5 on or after that date;

(d) a person employed in the public service who was required to contribute under section 5 before January 1, 2013, who ceased or ceases to be required to contribute before, on or after that date, who is again required to contribute under that section on or after that date, and who

(i) has been employed in the public service without interruption since the cessation, or

(ii) immediately before again being required to contribute, was receiving or entitled to receive an annual allowance, a deferred annuity or an immediate annuity under this section or section 13;

(e) a person who, having been required to contribute under section 5 before January 1, 2013, has before that date ceased to be required to do so and is receiving or is entitled to receive an annual allowance, a deferred annuity or an immediate annuity under this section or section 13; or

(f) a person who, on the day immediately before the day on which he or she ceases to be employed in the public service, is a person described in any of paragraphs (a) to (d), unless he or she has received a return of contributions under subsection (3) or payment of a transfer value to him or her has been effected in accordance with subsection 13.01(2).
12. (0.1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 1 la personne, selon le cas :
Contributeurs du groupe 1

a) qui est employée dans la fonction publique, qui, le 31 décembre 2012, était tenue par l’article 5 de contribuer et qui a continué de l’être sans interruption depuis cette date;

b) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date — et qui n’a pas recommencé à l’être depuis la cessation;

c) qui est employée dans la fonction publique, qui a commencé à être employée dans la fonction publique avant le 1er janvier 2013 et l’a été sans interruption depuis cette date, qui n’était pas tenue par l’article 5 de contribuer avant cette date parce qu’elle était visée à l’alinéa 5(1)f) et qui le devient à cette date ou après celle-ci;

d) qui est employée dans la fonction publique, qui était tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, qui a cessé ou cesse de l’être — avant, après ou à cette date —, qui l’est à nouveau à cette date ou après celle-ci et qui :

(i) soit a été employée dans la fonction publique sans interruption depuis la cessation,

(ii) soit recevait une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13 — ou y avait droit — au moment de le devenir à nouveau;

e) qui, ayant été tenue par l’article 5 de contribuer avant le 1er janvier 2013, a cessé de l’être avant cette date et reçoit une allocation annuelle, une pension différée ou une pension immédiate au titre du présent article ou de l’article 13, ou y a droit;

f) qui est visée par l’un des alinéas a) à d) le jour avant celui où elle cesse d’être employée dans la fonction publique, sauf si elle a reçu un remboursement de contributions en vertu du paragraphe (3) ou si le versement d’une valeur de transfert a été effectué en vertu du paragraphe 13.01(2) à son égard.

1996, c. 18, s. 28(1)

(2) The portion of subsection 12(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 12(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 28(1)

Group 1 contributors with less than two years of pensionable service

(1) The following provisions are applicable in respect of any contributor described in subsection (2):
(1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (2) :
Contributeurs du groupe 1 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

1996, c. 18, s. 28(2)

(3) The portion of subsection 12(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(3) Le passage du paragraphe 12(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 28(2)

Group 1 contributors to whom subsection (1) applies

(2) For the purposes of subsection (1), a contributor described in this subsection is any Group 1 contributor who
(2) Est visé par le paragraphe (1) le contributeur du groupe 1 qui, selon le cas :
Contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe (1)

1996, c. 18, s. 28(2); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xiii)(E)

(4) Subsection 12(3) of the Act is replaced by the following:
(4) Le paragraphe 12(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 28(2); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiii)(A)

Other Group 1 contributors

(3) A Group 1 contributor, other than one described in subsection (2), who has to his or her credit less than two years of pensionable service, is entitled, on ceasing to be employed in the public service, to a return of contributions.
(3) Tout contributeur du groupe 1, autre que celui visé au paragraphe (2), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Autres contributeurs du groupe 1

483. The Act is amended by adding the following after section 12:
483. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 12, de ce qui suit :
Group 2 Contributors with Less than Two Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 2 qui comptent moins de deux années de service ouvrant droit à pension
Group 2 contributors

12.1 (1) In this section, a Group 2 contrib-utor is any contributor other than a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1).
12.1 (1) Pour l’application du présent article, est un contributeur du groupe 2 celui qui n’est pas un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1).
Contributeurs du groupe 2

Group 2 contributors with less than two years of pensionable service

(2) The following provisions are applicable in respect of any contributor described in subsection (3):

(a) if the contributor ceases to be employed in the public service, having reached 65 years of age, or ceases to be employed in the public service by reason of having become disabled, he or she is entitled, at his or her option, to

(i) an immediate annuity, or

(ii) either a cash termination allowance or a return of contributions, whichever is the greater;

(b) if the contributor ceases to be employed in the public service, not having reached 65 years of age, for any reason other than disability, he or she is entitled, at his or her option, to

(i) a deferred annuity,

(ii) a return of contributions, or

(iii) an annual allowance calculated and payable in the manner set out in clause 13.001(1)(c)(ii)(D); and

(c) if the contributor becomes disabled, not having reached 65 years of age but having become entitled to a deferred annuity, he or she ceases to be entitled to that deferred annuity and becomes entitled to an immediate annuity.
(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard de tout contributeur visé au paragraphe (3) :
Contributeurs du groupe 2 avec moins de deux ans de service ouvrant droit à pension

a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans ou s’il cesse d’être employé dans la fonction publique parce qu’il est devenu invalide, il a droit, à son gré, de recevoir :

(i) soit une pension immédiate,

(ii) soit une allocation de cessation en espèces ou un remboursement de contributions, en prenant le plus élevé des deux montants;

b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit, à son gré, de recevoir :

(i) soit une pension différée,

(ii) soit un remboursement de contributions,

(iii) soit une allocation annuelle calculée et payable selon les modalités prévues à la division 13.001(1)c)(ii)(D);

c) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais ayant acquis le droit à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit de recevoir une pension immédiate.

Group 2 contributors to whom subsection (2) applies

(3) For the purposes of subsection (2), a contributor described in this subsection is any Group 2 contributor who

(a) having to his or her credit more than 33 years of service giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind described in subsection 5(5), has to his or her credit less than two years of pensionable service; or

(b) having had to his or her credit more than two years of pensionable service, has, on ceasing to be employed in the public service in order to become a member of the regular force or of the Force, less than two years of pensionable service remaining to his or her credit that he or she is unable to count as pensionable service for the purposes of the Canadian Forces Superannuation Act or the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act.
(3) Est visé par le paragraphe (2) le contributeur du groupe 2 qui, selon le cas :
Contributeurs du groupe 2 visés au paragraphe (2)

a) ayant à son crédit plus de trente-trois années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre visé au paragraphe 5(5), compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension;

b) ayant à son crédit plus de deux années de service ouvrant droit à pension, compte, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique pour devenir un membre de la force régulière ou de la Gendarmerie, moins de deux années de service ouvrant droit à pension restant à son crédit et qu’il ne lui est pas possible de compter comme service ouvrant droit à pension pour l’application de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes ou de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada.

Other Group 2 contributors

(4) A Group 2 contributor, other than one described in subsection (3), who has to his or her credit less than two years of pensionable service, is entitled, on ceasing to be employed in the public service, to a return of contributions.
(4) Tout contributeur du groupe 2, autre que celui visé au paragraphe (3), qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension a droit, au moment où il cesse d’être employé dans la fonction publique, à un remboursement de contributions.
Autres contributeurs du groupe 2

Allowance to survivor and children

(5) On the death of a contributor who, at the time of death, was entitled under subsection (2) to an immediate annuity, a deferred annuity or an annual allowance, the contributor’s survivor and children are entitled to the following allowances, computed on the basis of the product obtained by multiplying the contributor’s average annual salary during the period applicable, as specified in subsection 11(1) or elsewhere in this Part for the purposes of that subsection, by the number of years of pensionable service to his or her credit, 1/100 of the product so obtained being referred to in this subsection as the “basic allowance”:

(a) in the case of the survivor, an immediate annual allowance equal to the basic allowance; and

(b) in the case of each child, an immediate annual allowance equal to 1/5 of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, other than an immediate annual allowance under section 13.1, 2/5 of the basic allowance.

However, the total amount of the allowances paid under paragraph (b) shall not exceed 4/5 of the basic allowance or, if the contributor died without leaving a survivor, the survivor is dead or the survivor is not entitled to receive an allowance under this Part, other than an immediate annual allowance under section 13.1, 8/5 of the basic allowance.
(5) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit de recevoir, selon le paragraphe (2), une pension immédiate, une pension différée ou une allocation annuelle, son survivant et ses enfants sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu par multiplication du traitement annuel moyen du contributeur pour la période applicable, spécifié au paragraphe 11(1), ou ailleurs dans la présente partie pour l’application de ce paragraphe, par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension qu’il a à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé l’« allocation de base » :
Allocation au survivant et aux enfants

a) dans le cas du survivant, une allocation annuelle payable immédiatement, égale à l’allocation de base;

b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

L’ensemble des allocations versées en vertu de l’alinéa b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est décédé ou n’est admissible à aucune allocation prévue à la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate prévue à l’article 13.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

Allowance to survivor and children

(6) When, in computing the allowances to which the contributor’s children are entitled under subsection (5), it is determined that there are more than four children of the contributor who are entitled to an allowance, the total amount of the allowances shall be apportioned among the children in the shares that the Minister considers just and proper under the circumstances.
(6) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (5), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur ayant droit à une allocation, le montant total des allocations doit être réparti entre ces enfants en parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Allocation au survivant et aux enfants

Allowance

(7) Despite subsection (8), on the death of a contributor who at the time of death was a contributor described in paragraph (3)(a), the contributor’s survivor and children are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (5) had the contributor, immediately before his or her death, become entitled under subsection (2) to an immediate annuity, a deferred annuity or an annual allowance.
(7) Malgré le paragraphe (8), au décès du contributeur qui, au moment de son décès, était un contributeur visé à l’alinéa (3)a), son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (5) si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible en vertu du paragraphe (2) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle.
Allocation

Lump sum payment to survivor and children

(8) On the death of a Group 2 contributor who at the time of death was employed in the public service, having to his or her credit less than two years of pensionable service, the contributor’s survivor and children, if the contributor died leaving a survivor or a child less than 18 years of age, are entitled, jointly, to a death benefit equal to a return of contributions.
(8) Au décès de tout contributeur du groupe 2 qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit moins de deux ans de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit conjointement à un remboursement de contributions, à titre de prestation consécutive au décès, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans.
Paiement global au survivant et aux enfants

Definition of “child”

(9) For the purposes of this section and section 13.001, “child” means a child of the contributor who

(a) is less than 18 years of age; or

(b) is 18 or more years of age but less than 25 years of age, and is in full-time attendance at a school or university, having been in such attendance substantially without interruption since the child reached 18 years of age or the contributor died, whichever occurred later.
(9) Pour l’application du présent article et de l’article 13.001, « enfant » désigne un enfant du contributeur, qui :
Définition de « enfant »

a) soit est âgé de moins de dix-huit ans;

b) soit est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.

1996, c. 18, s. 29

484. The heading before section 13 of the Act is replaced by the following:
484. L’intertitre précédant l’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, art. 29

Group 1 Contributors with Two or More Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 1 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1996, c. 18, s. 30(1)

485. (1) The portion of subsection 13(1) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
485. (1) Le passage du paragraphe 13(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 30(1)

Group 1 contributors with two or more years of pensionable service

13. (1) The following provisions are appli-cable in respect of any Group 1 contributor described in subsection 12(0.1) who has to his or her credit two or more years of pensionable service:
13. (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
Contributeurs du groupe 1 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

1996, c. 18, s. 30(3); 1999, c. 34, s. 65(4); 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xiv)(E)

(2) Subsections 13(3) and (4) of the Act are replaced by the following:
(2) Les paragraphes 13(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1996, ch. 18, par. 30(3); 1999, ch. 34, par. 65(4); 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xiv)(A)

Allowance to survivor and children

(3) On the death of a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1) who was employed in the public service at the time of death, having to his or her credit two or more years of pensionable service, the contributor’s survivor and children are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (2) had the contributor, immediately before his or her death, become entitled under subsection (1) to an immediate annuity or a deferred annuity or an annual allowance payable immediately or on reaching 50 years of age.
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, au titre du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsque l’âge de cinquante ans est atteint.
Allocations au survivant et aux enfants

Voluntary retirement of Group 1 contributor

(4) Despite anything in this section, a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1) who voluntarily retires from the public service, not having been employed in it substantially without interruption for a period of two years immediately before retirement from it, is entitled only to a return of contributions.
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 1

486. The Act is amended by adding the following after section 13:
486. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 13, de ce qui suit :
Group 2 Contributors with Two or More Years of Pensionable Service
Contributeurs du groupe 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
Group 2 contributors with two or more years of pensionable service

13.001 (1) The following provisions are applicable in respect of any Group 2 contributor described in subsection 12.1(1) who has to his or her credit two or more years of pensionable service:

(a) if the contributor ceases to be employed in the public service, having reached 65 years of age, he or she is entitled to an immediate annuity;

(b) if the contributor ceases to be employed in the public service, not having reached 65 years of age, by reason of having become disabled, he or she is entitled to an immediate annuity;

(c) if the contributor ceases to be employed in the public service, not having reached 65 years of age, for any reason other than disability, he or she is entitled to

(i) if at the time he or she ceases to be so employed, he or she has reached 60 years of age and has to his or her credit not less than 30 years of pensionable service, an immediate annuity, or

(ii) in any other case, at his or her option,

(A) a deferred annuity,

(B) if at the time he or she ceases to be so employed, he or she has reached 55 years of age and has to his or her credit not less than 25 years of pensionable service, an annual allowance, payable immediately on his or her exercising his or her option, equal to the amount of the deferred annuity referred to in clause (A) reduced by the product obtained by multiplying 5% of the amount of that annuity by

(I) 60 minus his or her age in years, to the nearest 1/10 of a year, at the time he or she exercises his or her option, or

(II) 30 minus the number of years, to the nearest 1/10 of a year, of pensionable service to his or her credit,

whichever is the greater,

(C) if at the time he or she ceases to be so employed, he or she has reached 60 years of age, has been employed in the public service for a period of or for periods totalling at least 10 years and does not voluntarily retire from the public service, an annual allowance, payable immediately on his or her so ceasing to be employed, equal to the amount of the deferred annuity referred to in clause (A) reduced by the product obtained by multiplying

(I) 5% of the amount of that annuity

by

(II) 30 minus the number of years, to the nearest 1/10 of a year, of pensionable service to his or her credit,

except that in any such case the whole or any part of the reduction provided for by this clause may be waived by the Treasury Board, or

(D) an annual allowance, payable

(I) immediately on his or her exercising his or her option, in the case of a contributor 55 or more years of age, or

(II) on his or her reaching 55 years of age, in the case of a contributor who exercises his or her option when he or she is less than 55 years of age,

which allowance shall be equal to the amount of the deferred annuity referred to in clause (A) reduced by the product obtained by multiplying

(III) 5% of the amount of that annuity

by

(IV) 65 minus his or her age in years, to the nearest 1/10 of a year, at the time the allowance becomes payable; and

(d) if he or she becomes disabled, not having reached 65 years of age but having become entitled to

(i) a deferred annuity, he or she ceases to be entitled to that deferred annuity and becomes entitled to an immediate annuity, or

(ii) an annual allowance, he or she ceases to be entitled to that annual allowance and becomes entitled to an immediate annuity, which shall be adjusted in accordance with the regulations to take into account the amount of the annual allowance he or she has received.
13.001 (1) Les dispositions suivantes s’appliquent à l’égard du contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension :
Contributeurs du groupe 2 ayant au moins deux années de service ouvrant droit à pension

a) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique après avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, il a droit de recevoir une pension immédiate;

b) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, parce qu’il est devenu invalide, il a droit de recevoir une pension immédiate;

c) s’il cesse d’être employé dans la fonction publique, avant d’avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, pour toute raison autre que l’invalidité, il a droit de recevoir :

(i) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans et compte à son crédit trente années au moins de service ouvrant droit à pension, une pension immédiate,

(ii) dans tout autre cas, à son gré :

(A) une pension différée,

(B) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans et compte à son crédit vingt-cinq années au moins de service ouvrant droit à pension, une allocation annuelle payable immédiatement, lors de l’exercice de son option, et égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du plus grand des deux produits obtenus en multipliant cinq pour cent du montant de cette pension :

(I) soit par soixante moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où il exerce son option,

(II) soit par trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

(C) si au moment où il cesse d’être ainsi employé il a atteint l’âge de soixante ans, a été employé dans la fonction publique pendant une durée de dix ans au moins répartie sur une ou plusieurs périodes et ne quitte pas volontairement la fonction publique, une allocation annuelle payable immédiatement, à la cessation de son emploi, égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

(I) cinq pour cent du montant de cette pension

par

(II) trente moins le nombre d’années, arrondi au dixième d’année le plus proche, de service ouvrant droit à pension à son crédit,

sauf que, dans ce cas, le Conseil du Trésor peut renoncer au droit d’effectuer en totalité ou en partie la diminution prévue par la présente division,

(D) une allocation annuelle payable :

(I) immédiatement, lors de l’exercice de son option, dans le cas d’un contributeur âgé de cinquante-cinq ans ou plus,

(II) dès qu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur qui exerce une option lorsqu’il est âgé de moins de cinquante-cinq ans,

laquelle allocation doit être égale au montant de la pension différée mentionnée à la division (A) diminué du produit obtenu en multipliant :

(III) cinq pour cent du montant de cette pension

par

(IV) soixante-cinq moins son âge en années, arrondi au dixième d’année le plus proche, au moment où l’allocation devient payable;

d) s’il devient invalide, sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans mais après avoir acquis le droit :

(i) à une pension différée, il cesse d’avoir droit à cette pension différée et acquiert le droit à une pension immédiate,

(ii) à une allocation annuelle, il cesse d’avoir droit à cette allocation annuelle et acquiert le droit à une pension immédiate, laquelle doit être rectifiée en conformité avec les règlements de façon à tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.

Allowance to survivor and children

(2) On the death of a contributor who, at the time of death, was entitled under subsection (1) to an immediate annuity or a deferred annuity, or to an annual allowance payable immediately or on reaching 55 years of age, the contribu-tor’s survivor and children are entitled to an annual allowance, respectively, as described in paragraphs 12.1(5)(a) and (b) and subject to the limitations set out in subsections 12.1(5) and (6).
(2) Au décès du contributeur qui, au moment de son décès, avait droit, en vertu du paragraphe (1), de recevoir une pension immédiate ou une pension différée, ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans, son survivant et ses enfants ont droit, respectivement, à une allocation annuelle prévue aux alinéas 12.1(5)a) et b), sous réserve des restrictions indiquées aux paragraphes 12.1(5) et (6).
Allocation au survivant et aux enfants

Allowance to survivor and children

(3) On the death of a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1) who was employed in the public service at the time of death, having to his or her credit two or more years of pensionable service, the contributor’s survivor and children are entitled to the annual allowances to which they would have been entitled under subsection (2) had the contributor, immediately before his or her death, become entitled under subsection (1) to an immediate annuity or a deferred annuity or an annual allowance payable immediately or on reaching 55 years of age.
(3) Au décès de tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui était employé dans la fonction publique au moment de son décès et qui comptait à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension, son survivant et ses enfants ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles en vertu du paragraphe (2) si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis, en vertu du paragraphe (1), le droit de recevoir une pension immédiate ou une pension différée ou une allocation annuelle payable immédiatement ou lorsqu’il atteint l’âge de cinquante-cinq ans.
Allocation au survivant et aux enfants

Voluntary retirement of Group 2 contributor

(4) Despite anything in this section, a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1) who voluntarily retires from the public service, not having been employed in it substantially without interruption for a period of two years immediately before retirement from it, is entitled only to a return of contributions.
(4) Malgré les autres dispositions du présent article, tout contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1) qui volontairement se retire de la fonction publique n’y ayant pas été employé sans interruption sensible pendant une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique n’a droit qu’à un remboursement de contributions.
Retraite volontaire du contributeur du groupe 2

Exceptions

(5) Subsection (4) does not apply to a contributor described in paragraph 10(5)(c) or subsection 10(7) or a contributor who has made an election in respect of any period specified in clause 6(1)(b)(iii)(M) or under subsection 39(6) or under any regulations made under subsection 42(8).
(5) Le paragraphe (4) ne s’applique pas au contributeur visé à l’alinéa 10(5)c) ou au paragraphe 10(7) ou au contributeur qui a exercé un choix aux termes de la division 6(1)b)(iii)(M), du paragraphe 39(6) ou de tout règlement d’application du paragraphe 42(8).
Non-application

Calculation of period of service

(6) For the purposes of subsection (4), in calculating the period during which a contributor has been employed in the public service, there shall be included any period of service of the contributor

(a) as a member of the regular force or as a member of the Force; or

(b) with an eligible employer with whom the Minister has entered into an agreement under section 40.2, that the contributor is, in accordance with the agreement, entitled to count as pensionable service for the purposes of this Part,

that is within a period of two years immediately before his or her retirement from the public service.
(6) Pour l’application du paragraphe (4), dans le calcul de la période durant laquelle le contributeur a été employé dans la fonction publique, doit être incluse toute période de service du contributeur :
Calcul de la période de service

a) soit à titre de membre de la force régulière ou de membre de la Gendarmerie;

b) soit auprès d’un employeur admissible avec lequel le ministre a passé un accord conformément à l’article 40.2, que le contributeur a droit, conformément à l’accord, de compter à titre de service ouvrant droit à pension pour l’application de la présente partie,

qui intervient dans une période de deux ans immédiatement avant sa retraite de la fonction publique.

When annual allowance to be adjusted

(7) If a contributor described in paragraph (1)(c) who was receiving an annual allowance payable under this Part is subsequently re-employed in the public service, the amount of any annuity or annual allowance to which that contributor may become entitled under this Part on again ceasing to be employed in the public service shall be adjusted in accordance with the regulations to take into account the amount of the annual allowance that he or she has received.
(7) Lorsque le contributeur visé à l’alinéa (1)c) qui recevait une allocation annuelle payable aux termes de la présente partie est employé à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle il peut, aux termes de la présente partie, acquérir le droit en cessant à nouveau d’être employé dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pour tenir compte du montant de l’allocation annuelle qu’il a reçue.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

Group 1 and Group 2 Contributors with Two or More Years of Pensionable Service
Contributeurs des groupes 1 et 2 qui comptent au moins deux années de service ouvrant droit à pension
1999, c. 34, s. 69

487. Section 19 of the Act is replaced by the following:
487. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 69

Additional amount to be contributed by air traffic controllers

19. Subject to subsection 5(6), every person employed in operational service and required to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2) is, except in the circumstances described in subsection 5(3), required to contribute to the Public Service Pension Fund by reservation from salary or otherwise, in addition to any other amount required under this Act, 2% of his or her salary.
19. Sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), toute personne qui est employée dans le service opérationnel et qui est tenue, par le paragraphe 5(2) mais sous réserve du paragraphe 5(6), de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique, par retenue sur le traitement ou autrement, doit payer une contribution de deux pour cent de son traitement, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
Obligation du contrôleur de la circulation aérienne de payer une contribution supplémentaire

1992, c. 46, s. 12; 1999, c. 34, s. 73; 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xxiii)(E)

488. Sections 24.2 and 24.3 of the Act are replaced by the following:
488. Les articles 24.2 et 24.3 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 12; 1999, ch. 34, art. 73; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxiii)(A)

Special pension plan

24.2 Any person who is employed in operational service by the Correctional Service of Canada on or after March 18, 1994 and who was required by subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund or is required by subsection 5(2) to contribute to the Public Service Pension Fund is entitled, at his or her option on ceasing to be employed in the public service, in respect of the operational service that is pensionable service to his or her credit, to an immediate annuity or annual allowance calculated in the manner prescribed by the regulations, in the circumstances and subject to the terms and conditions prescribed by those regulations, in lieu of any benefit to which that person is otherwise entitled under subsection 13(1) or 13.001(1) in respect of that service.
24.2 Les personnes qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, sont employées dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui étaient tenues par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique ou qui sont tenues par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique peuvent choisir, lors de la cessation de leur emploi dans la fonction publique, à l’égard du service opérationnel qui constitue du service ouvrant droit à pension porté à leur crédit, une pension immédiate ou une allocation annuelle calculée en conformité avec les règlements, dans les circonstances et aux conditions que ceux-ci prévoient, en remplacement des autres prestations auxquelles elles ont droit, en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), au titre de ce service.
Régime de pension spécial

Computation of benefit under subsection 13(1) or 13.001(1)

24.3 If a person is entitled to a benefit under subsection 13(1) or 13.001(1), and section 24.2, the number of years of pensionable service to his or her credit is, for the purpose of computing the benefit to which he or she is entitled under subsection 13(1) or 13.001(1), deemed to be

(a) the number of years of pensionable service to his or her credit

minus

(b) the number of years of pensionable service to his or her credit in respect of which he or she is entitled to a benefit under section 24.2.
24.3 Si une personne a droit à une prestation en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) et de l’article 24.2, le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit est, pour le calcul de la prestation à laquelle elle a droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1), réputé égal à la différence entre le nombre d’années de service ouvrant droit à pension porté à son crédit et le nombre d’années de service ouvrant droit à pension pour lequel elle a droit à une prestation en vertu de l’article 24.2.
Calcul

1999, c. 34, s. 74

489. Subsection 24.4(1) of the Act is replaced by the following:
489. Le paragraphe 24.4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 74

Additional amount to be contributed

24.4 (1) Subject to subsections (2) and 5(6), every person who is employed in operational service by the Correctional Service of Canada on or after March 18, 1994 and who is required by subsection 5(2) to contribute to the Public Service Pension Fund is, except in the circumstances described in subsection 5(3), required to contribute to the Public Service Pension Fund by reservation from salary or otherwise, in addition to any other amount required under this Act, any percentage of his or her salary that is determined by the Treasury Board on the recommendation of the Minister, which recommendation is to be based on actuarial advice.
24.4 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et 5(6), la personne qui, le 18 mars 1994 ou après cette date, est employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui est tenue par le paragraphe 5(2) de contribuer à la Caisse de retraite de la fonction publique doit, sauf dans les circonstances visées au paragraphe 5(3), y payer, par retenue sur le traitement ou autrement, une contribution s’élevant à un pourcentage de son traitement que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation du ministre, laquelle se fonde sur l’avis d’actuaires, en sus de toute autre somme exigée par la présente loi.
Contribution supplémentaire

1992, c. 46, s. 12

490. Section 24.5 of the Act is replaced by the following:
490. L’article 24.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 12

References to certain sections

24.5 A reference in subsection 10(6) to a benefit specified at the contributor’s option under section 13 or 13.001 shall be read as including a reference to an immediate annuity or annual allowance at the contributor’s option under section 24.2, and a reference in subsection 13(2) or (3) or 13.001(2) or (3) to the immediate annuity, deferred annuity or annual allowance to which the contributor was entitled under subsection 13(1) or 13.001(1) shall be read as including a reference to the contributor’s entitlement to an immediate annuity or annual allowance under section 24.2.
24.5 La mention au paragraphe 10(6) d’une prestation pour laquelle le contributeur peut exercer un choix en vertu des articles 13 ou 13.001 vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle pour laquelle il peut exercer un choix en vertu de l’article 24.2, de même que la mention aux paragraphes 13(2) ou (3) ou 13.001(2) ou (3) à une pension immédiate, à une pension différée ou à une allocation annuelle à laquelle le contributeur avait droit en vertu des paragraphes 13(1) ou 13.001(1) vaut également mention de la pension immédiate ou de l’allocation annuelle à laquelle il a droit en vertu de l’article 24.2.
Mentions d’autres articles

When annuity or annual allowance to be adjusted

24.6 If a person who was employed in operational service by the Correctional Service of Canada and who is receiving an annual allowance payable under section 24.2 is subsequently re-employed in the public service, the amount of any annuity or annual allowance to which he or she may become entitled under this Part on again ceasing to be employed in the public service shall be adjusted in accord-ance with regulations made under paragraph 42(1)(x.1) to take into account the amount of any annual allowance that he or she has received.
24.6 Lorsqu’une personne qui a été employée dans le service opérationnel du Service correctionnel du Canada et qui reçoit une allocation annuelle payable en vertu de l’article 24.2 est employée à nouveau par la suite dans la fonction publique, le montant de toute pension ou allocation annuelle à laquelle elle peut avoir droit en vertu de la présente partie en cessant à nouveau d’être employée dans la fonction publique doit être ajusté conformément aux règlements pris en vertu de l’alinéa 42(1)x.1) pour tenir compte du montant de toute allocation annuelle qu’elle a reçue.
Lorsque l’allocation annuelle doit être ajustée

1999, c. 34, s. 75

491. (1) Paragraph 25(6)(a) of the Act is replaced by the following:
491. (1) L’alinéa 25(6)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 75

(a) an increase in the allowance payable to a child under paragraph 12(4)(b) or 12.1(5)(b); or
a) la renonciation a pour effet d’augmenter le montant de l’allocation à verser à un enfant au titre des alinéas 12(4)b) ou 12.1(5)b);
1999, c. 34, s. 75

(2) The portion of subsection 25(10) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 25(10) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 75

Apportionment of allowance when two survivors

(10) When an annual allowance is payable under paragraph 12(4)(a) or 12.1(5)(a) or subsection 13(2) or 13.001(2) and there are two survivors of the contributor, the total amount of the annual allowance shall be apportioned so that
(10) Si une allocation annuelle doit être versée au titre des alinéas 12(4)a) ou 12.1(5)a) ou des paragraphes 13(2) ou 13.001(2) à deux survivants, le montant total de celle-ci est ainsi réparti :
Répartition du montant de l’allocation s’il y a deux survivants

492. (1) Subsection 26(5) of the Act is replaced by the following:
492. (1) Le paragraphe 26(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saving provision

(5) Nothing in this section prejudices any right that a child of an earlier marriage of the contributor has to an allowance under any of sections 12 to 13.001.
(5) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte au droit d’un enfant d’un mariage antérieur du contributeur à une allocation prévue à l’un des articles 12 à 13.001.
Réserve

1999, c. 34, s. 76(3)

(2) Paragraph 26(7)(b) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 26(7)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 76(3)

(b) required by subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, or by subsection 5(2) to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund.
b) tenue au titre des paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, ou au titre du paragraphe 5(2) de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique.
1999, c. 34, s. 78(1)

493. (1) Subsection 27(1) of the Act is replaced by the following:
493. (1) Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 78(1)

Minimum benefits

27. (1) This subsection applies to

(a) a contributor who was not required to contribute to the Superannuation Account under subsection 5(1) in the period that began on or after December 20, 1975 and that ended on December 31, 1999;

(b) a contributor who was not required to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund under subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, in the period that began on or after January 1, 2000 and that ended on December 31, 2012; and

(c) a contributor who was not required to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2).

If, on the death of such a contributor, there is no person to whom an allowance provided in this Part may be paid, or if the persons to whom that allowance may be paid die or cease to be entitled to that allowance and no other amount may be paid to them under this Part, any amount by which the amount of a return of contributions exceeds the aggregate of all amounts paid to those persons and to the contributor under this Part and the Superannuation Act shall be paid, as a death benefit, to the contributor’s estate or succession or, if less than $1,000, as the Minister may direct.
27. (1) Le présent paragraphe s’applique au contributeur qui :
Prestations minimales

a) n’était pas tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999;

b) n’était pas tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 et se terminant le 31 décembre 2012;

c) n’était pas tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique.

Lorsque, au décès de ce contributeur, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, tout excédent du montant d’un remboursement de contributions sur l’ensemble des sommes versées à ces personnes et au contributeur sous le régime de la présente partie et de la Loi sur la pension de retraite doit être versé, à titre de prestation consécutive au décès, à la succession du contributeur ou, s’il s’agit de moins de mille dollars, selon ce que le ministre ordonne.

1999, c. 34, s. 78(2)

(2) The portion of subsection 27(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 27(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 78(2)

Minimum benefits

(2) If, on the death of a contributor who was required to contribute to the Superannuation Account under subsection 5(1) in the period that began on or after December 20, 1975 and that ended on December 31, 1999, a contributor who was required to contribute to the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund under subsection 5(1.1) or (1.2), as it read on December 31, 2012, in the period that began on or after January 1, 2000 and that ended on December 31, 2012, or a contributor who was required to contribute to the Public Service Pension Fund under subsection 5(2), there is no person to whom an allowance provided in this Part may be paid, or if the persons to whom that allowance may be paid die or cease to be entitled to that allowance and no other amount may be paid to them under this Part, an amount equal to the amount by which
(2) Lorsque, au décès d’un contributeur qui, soit était tenu par le paragraphe 5(1) de verser une contribution au compte de pension de retraite au cours de la période débutant le 20 décembre 1975 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 1999, soit était tenu par les paragraphes 5(1.1) ou (1.2), dans leur version au 31 décembre 2012, de verser une contribution au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique au cours de la période débutant le 1er janvier 2000 ou après cette date et se terminant le 31 décembre 2012, soit était tenu par le paragraphe 5(2) de verser une contribution à la Caisse de retraite de la fonction publique, il n’y a personne à qui une allocation prévue par la présente partie puisse être versée, ou lorsque les personnes à qui cette allocation peut être versée meurent ou cessent d’y avoir droit et qu’aucun autre montant ne peut leur être versé en vertu de la présente partie, un montant égal à la fraction :
Prestations minimales

494. Paragraph 28(a) of the Act is replaced by the following:
494. L’alinéa 28a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(a) is less than 60 years of age, in the case of a Group 1 contributor described in subsection 12(0.1), or is less than 65 years of age, in the case of a Group 2 contributor described in subsection 12.1(1), and
a) d’une part, est âgé de moins de soixante ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 1 visé au paragraphe 12(0.1), ou de moins de soixante-cinq ans, dans le cas d’un contributeur du groupe 2 visé au paragraphe 12.1(1);
1992, c. 46, s. 15; 1999, c. 34, s. 79; 2003, c. 22, subpar. 225(z.19)(xxv)(E)

495. Section 29 of the Act is replaced by the following:
495. L’article 29 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 15; 1999, ch. 34, art. 79; 2003, ch. 22, sous-al. 225z.19)(xxv)(A)

Persons re-employed

29. If a person who is entitled, under any of subsections 12(1), 12.1(2), 13(1) or 13.001(1) or any regulations made for the purposes of section 24.2, to an annuity or an annual allowance is re-employed in the public service and becomes a contributor under this Part, whatever right or claim that he or she may have to the annuity or annual allowance shall be terminated without delay, but the period of service on which the benefit was based, except any period specified in clause 6(1)(a)(iii)(C) or (E), may be counted by that person as pensionable service for the purposes of subsection 6(1), except that if that person, on ceasing to be so re-employed, exercises his or her option under this Part in favour of a return of contributions, or is not entitled under this Part to any benefit other than a return of contributions, the amount so returned shall not include any amount paid into the Superannuation Account or the Public Service Pension Fund to his or her credit at any time before the time when he or she became re-employed, but whatever right or claim that, but for this section, he or she would have had to the annuity or annual allowance on ceasing to be so re-employed shall then be restored to him or her.
29. Lorsqu’une personne qui a droit, en vertu de l’un des paragraphes 12(1), 12.1(2), 13(1) ou 13.001(1) ou des règlements pris en application de l’article 24.2, à une pension ou à une allocation annuelle est de nouveau employée dans la fonction publique et devient un contributeur selon la présente partie, tout droit ou titre qu’elle peut avoir à cette pension ou allocation annuelle cesse immédiatement, mais la période de service sur laquelle cette presta-tion reposait — à l’exception de toute pareille période mentionnée aux divisions 6(1)a)(iii)(C) ou (E) — peut être comptée par cette personne comme service ouvrant droit à pension pour l’application du paragraphe 6(1), sauf que, si cette personne, dès qu’elle cesse d’être ainsi employée de nouveau, exerce son option en vertu de la présente partie en faveur d’un remboursement de contributions, ou n’a pas droit, d’après la présente partie, à une prestation autre qu’un remboursement de contributions, le montant ainsi remboursé ne peut comprendre aucun montant payé au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la fonction publique à son crédit en tout temps avant le moment où elle est devenue ainsi employée de nouveau, mais tout droit ou titre que, sans le présent article, cette personne aurait eu à la pension ou à l’allocation annuelle, en cessant d’être ainsi employée de nouveau, lui est dès lors rendu.
Personnes employées de nouveau

1999, c. 34, s. 86(1)

496. (1) Subparagraphs 39(2)(b)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
496. (1) Les sous-alinéas 39(2)b)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 86(1)

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 86(1)

(2) Subparagraphs 39(2)(c)(iii) and (iv) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 39(2)c)(iii) et (iv) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 86(1)

(iii) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1.1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(iv) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(1.2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(v) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(2) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iii) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1.1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(1.2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci était postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(2) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1996, c. 18, s. 33

497. Subsection 40.2(8) of the Act is replaced by the following:
497. Le paragraphe 40.2(8) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1996, ch. 18, art. 33

Payment of difference to employee who was not vested

(8) If the amount paid by the Minister to an eligible employer under subsection (3) in respect of an employee is less than the return of contributions to which that employee would otherwise be entitled under any of sections 12 to 13.001, the Minister shall pay to the employee an amount equal to the amount of the difference.
(8) Lorsque le montant payé par le ministre en vertu du paragraphe (3) est moins élevé que le montant du remboursement des contributions auquel aurait par ailleurs droit l’employé en vertu l’un des articles 12 à 13.001, le ministre verse à cet employé un montant égal à la différence.
Paiement de la différence

2008, c. 28, s. 158

498. (1) Paragraph 42(1)(v) of the Act is replaced by the following:
498. (1) L’alinéa 42(1)v) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2008, ch. 28, art. 158

(v) respecting, for the purposes of paragraphs 13(1)(d) and 13.001(1)(d) and subsections 13(6) and 13.001(7), the method by which the amount of any annuity or annual allowance payable to a contributor described in paragraph 13(1)(a), (c) or (d) or 13.001(1)(a), (c) or (d), as the case may be, shall be adjusted;
v) régissant, pour l’application des alinéas 13(1)d) et 13.001(1)d) et des paragraphes 13(6) et 13.001(7), la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle à payer à un contributeur visé aux alinéas 13(1)a), c) ou d) ou 13.001(1)a), c) ou d), selon le cas, doit être ajusté;
(2) Subsection 42(1) of the Act is amended by adding the following after paragraph (x):
(2) Le paragraphe 42(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa x), de ce qui suit :
(x.1) specifying, for the purposes of section 24.6, the method by which the amount of any annuity or annual allowance shall be adjusted;
x.1) fixant, pour l’application de l’article 24.6, la méthode selon laquelle le montant de toute pension ou allocation annuelle doit être ajusté;
1999, c. 34, s. 92(1)

499. (1) Paragraph 42.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
499. (1) L’alinéa 42.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 92(1)

(a) fixing an annual rate of salary for the purposes of subsection 5(6) or prescribing the manner of determining the annual rate of salary;
a) fixer un taux annuel de traitement pour l’application du paragraphe 5(6) ou prévoir son mode de détermination;
1999, c. 34, s. 92(2)

(2) Paragraph 42.1(1)(r) of the Act is repealed.
(2) L’alinéa 42.1(1)r) de la même loi est abrogé.
1999, ch. 34, par. 92(2)

1992, c. 46, s. 22

(3) Subsection 42.1(2) of the Act is replaced by the following:
(3) Le paragraphe 42.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1992, ch. 46, art. 22

Retroactive application of regulations

(2) Regulations made under paragraph (1)(a), (f), (g), (h), (i), (m), (q), (s), (u) or (v) may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made.
(2) Les règlements visés aux alinéas (1)a), f), g), h), i), m), q), s), u) ou v) peuvent avoir un effet rétroactif s’ils comportent une disposition en ce sens.
Rétroactivité

1999, c. 34, s. 97

500. (1) Clause 46.3(3)(b)(ii)(B) of the Act is replaced by the following:
500. (1) La division 46.3(3)b)(ii)(B) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 97

(B) for the period beginning on January 1, 2004, at the rate that the Board of Directors of the Corporation may fix from time to time, that Board being subject to the same restrictions in fixing the rate as is the Treasury Board under subsection 5(1.4), as it read on January 1, 2000;
(B) à compter du 1er janvier 2004, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, la règle applicable au Conseil du Trésor au titre du paragraphe 5(1.4), dans sa version au 1er janvier 2000, lui étant également applicable;
(2) Section 46.3 of the Act is amended by adding the following after subsection (7):
(2) L’article 46.3 de la même loi est modi-fié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :
Period beginning on January 1, 2013

(8) Each plan referred to in paragraph (1)(a) that was approved under subsection (3) is deemed to have included a provision indicating that, despite clause (3)(b)(ii)(B), each member will be required to contribute, by reservation from salary or otherwise, for the period beginning on January 1, 2013, at the rate that the Board of Directors of the Corporation may fix from time to time, which rate must not result in a total amount of contributions that would exceed 50% of the current service cost for the portion of the period in respect of the benefits payable under the plan.
(8) Tout régime visé à l’alinéa (1)a) et approuvé par le Conseil du Trésor en vertu du paragraphe (3) est, malgré la division (3)b)(ii)(B), réputé avoir comporté une disposition prévoyant que tout membre sera tenu de payer des contributions, par retenue sur son traitement ou d’autre façon, à compter du 1er janvier 2013, au taux établi par le conseil d’administration de la Société, les taux de contribution ne pouvant porter le total des contributions à plus de cinquante pour cent du coût des prestations de service courant, pour la période en cause, relativement aux prestations à payer au titre de ce régime.
Période débutant le 1er janvier 2013

Transitional Provision
Disposition transitoire
Retroactive regulations

501. Regulations made under paragraph 42.1(1)(v.2) of the Public Service Superannuation Act in order to implement the provisions enacted by sections 475 to 500 of this Act may, if they so provide, be retroactive and have effect with respect to any period before they are made that begins on or after January 1, 2013.
501. Les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.1(1)v.2) de la Loi sur la pension de la fonction publique en vue de mettre en oeuvre les dispositions édictées par les articles 475 à 500 de la présente loi peuvent avoir un effet rétroactif au 1er janvier 2013 ou à une date postérieure s’ils comportent une disposition en ce sens.
Rétroactivité de certains règlements

Consequential Amendments
Modifications corrélatives
R.S., c. G-2

Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act
Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions
L.R., ch. G-2

1997, c. 1, s. 33

502. (1) Paragraphs 35.1(1)(b) and (c) of the Garnishment, Attachment and Pension Diversion Act are replaced by the following:
502. (1) Les alinéas 35.1(1)b) et c) de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions sont remplacés par ce qui suit :
1997, ch. 1, art. 33

(b) is not a recipient but has exercised an option for a deferred annuity under any of sections 12 to 13.001 of the Public Service Superannuation Act or is entitled to do so, and
(c) has reached 50 years of age but has not yet reached 60 years of age, if the person has exercised an option under section 12 or 13 of the Public Service Superannuation Act or is entitled to do so, or has reached 55 years of age but has not yet reached 65 years of age, if the person has exercised an option under section 12.1 or 13.001 of that Act or is entitled to do so,
b) l’intéressé n’est pas un prestataire, mais il a opté pour une pension différée en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, ou a le droit de le faire;
c) l’intéressé a atteint l’âge de cinquante ans sans avoir atteint l’âge de soixante ans, dans le cas où il a exercé l’option — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12 ou 13 de cette loi, ou, il a atteint l’âge de cinquante-cinq ans sans avoir atteint l’âge de soixante-cinq ans, dans le cas où il l’a exercée — ou avait le droit de le faire — en vertu des articles 12.1 ou 13.001 de cette loi.
1997, c. 1, s. 33

(2) The portion of subsection 35.1(2) of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:
(2) Le passage du paragraphe 35.1(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
1997, ch. 1, art. 33

Order

(2) A court to whom an application is made under subsection (1) may make an order deeming the person against whom there is a valid and subsisting financial support order to have exercised an option under any of sections 12 to 13.001 of the Public Service Superannuation Act in favour of an annual allowance payable as of the date of the making of the order under this subsection if the court is satisfied that
(2) Le tribunal saisi de la demande visée au paragraphe (1) peut rendre une ordonnance selon laquelle l’intéressé est présumé avoir opté, en vertu de l’un des articles 12 à 13.001 de la Loi sur la pension de la fonction publique, pour une allocation annuelle payable à compter de la date où l’ordonnance est rendue s’il est convaincu que :
Ordonnance

1992, c. 46, Sch. I

Special Retirement Arrangements Act
Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

2002, c. 17, s. 29(2)

503. Paragraph 11(3)(a) of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
503. L’alinéa 11(3)a) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, par. 29(2)

(a) subsection 5(6) of the Public Service Superannuation Act;
a) soit le paragraphe 5(6) de la Loi sur la pension de la fonction publique;
R.S., c. R-11

Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act
Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada
L.R., ch. R-11

Amendments to the Act
Modification de la loi
1999, c. 34, s. 169(1)

504. The portion of the definition “contributor” in subsection 3(1) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act before paragraph (b) is replaced by the following:
504. Le passage de la définition de « contributeur » précédant l’alinéa b), au paragraphe 3(1) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 169(1)

“contributor”
« contributeur »

“contributor” means a person who is required by section 5 to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and includes, unless the context otherwise requires,

(a) a person who has ceased to be required by this Act to contribute to the Superannuation Account or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and
« contributeur » Personne tenue par l’article 5 de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, y compris, sauf indication contraire du contexte :
« contributeur »
contributor

a) une personne qui a cessé d’être tenue par la présente loi de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;

1999, c. 34, s. 171

505. Section 5 of the Act is replaced by the following:
505. L’article 5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 171

Contribution rates — 2013 and later

5. (1) A member of the Force is required to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, in respect of every portion of the period beginning on January 1, 2013, by reservation from pay or otherwise, at the contribution rates determined by the Treasury Board in respect of that portion on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
5. (1) À compter du 1er janvier 2013 et pour toute partie de la période en cause, le membre de la Gendarmerie est tenu de verser à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, par retenue sur sa solde ou autrement, la contribution calculée selon les taux que le Conseil du Trésor détermine sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre.
Contribution à compter de 2013

Contribution rates — 35 years of service

(2) A person who has to his or her credit, on or after January 1, 2013, a period of pensionable service — or a period of pensionable service and other pensionable service — totalling at least 35 years is not required to contribute under subsection (1) but is required to contribute, by reservation from pay or otherwise, to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, in respect of the period beginning on the later of January 1, 2013 and the day on which the person has to his or her credit those 35 years, in addition to any other amount required under this Act, at the rates determined by the Treasury Board on the joint recommendation of the President of the Treasury Board and the Minister.
(2) La personne ayant à son crédit, le 1er janvier 2013 ou après cette date, une période de service d’au moins trente-cinq ans ouvrant droit à pension — ou une période de service ouvrant droit à pension et une autre période de service totalisant au moins trente-cinq ans — n’est pas tenue de verser la contribution visée au paragraphe (1), mais est tenue de verser, par retenue sur sa solde ou autrement, à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, en plus de toute autre somme exigée par la présente loi, une contribution — dont les taux sont déterminés par le Conseil du Trésor sur recommandation conjointe du président du Conseil du Trésor et du ministre — à compter du 1er janvier 2013 ou du jour où elle a atteint trente-cinq ans de service, le dernier en date étant à retenir.
Contribution — trente-cinq ans de service

Limitation — determination of contribution rate

(3) In determining the contribution rates for the purposes of subsections (1) and (2), the rates must not exceed the rates paid under section 5 of the Public Service Superannuation Act by Group 1 contributors described in subsection 12(0.1) of that Act.
(3) Pour l’application des paragraphes (1) et (2), les taux de contribution ne peuvent être supérieurs aux taux des contributions à payer au titre de l’article 5 de la Loi sur la pension de la fonction publique par les contributeurs du groupe 1 visés au paragraphe 12(0.1) de cette loi.
Taux maximums

Other pensionable service

(4) For the purpose of subsection (2), “other pensionable service” means years of service giving rise to a superannuation or pension benefit of a kind specified in the regulations that is payable

(a) out of the Consolidated Revenue Fund, or out of any account in the accounts of Canada other than the Superannuation Account; or

(b) out of the Canadian Forces Pension Fund within the meaning of the Canadian Forces Superannuation Act or the Public Service Pension Fund within the meaning of the Public Service Superannuation Act.
(4) Pour l’application du paragraphe (2), « autre période de service » s’entend des années de service ouvrant droit à une prestation de pension de retraite ou de pension d’un genre spécifié dans les règlements qui est à payer :
Autre période de service

a) soit sur le Trésor ou un compte parmi les comptes du Canada autre que le compte de pension de retraite;

b) soit par la Caisse de retraite des Forces canadiennes, au sens de la Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes, ou la Caisse de retraite de la fonction publique, au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Contributions not required

(5) Despite anything in this Part, no person shall, in respect of any period of his or her service on or after December 15, 1994, make a contribution under this Part in respect of any portion of his or her annual rate of pay that is in excess of the annual rate of pay that is fixed by or determined in the manner prescribed by the regulations.
(5) Malgré les autres dispositions de la présente partie, nulle personne ne peut, à l’égard d’une période de service postérieure au 14 décembre 1994, contribuer au titre de la présente partie en ce qui regarde la partie de son taux de solde annuel dépassant le taux de solde annuel fixé par règlement ou déterminé selon les modalités réglementaires.
Contributions non requises

Exception

(6) A member of the Force who is engaged to work on average fewer than a number of hours per week or days per year prescribed in the regulations shall not contribute under this Act.
(6) Un membre de la Gendarmerie qui est engagé pour travailler dans la Gendarmerie en moyenne pour un nombre d’heures par semaine ou de jours par année qui est inférieur à celui fixé par règlement ne peut contribuer au titre de la présente loi.
Restriction

1999, c. 34, s. 172(1)

506. Clause 6(a)(ii)(A) of the Act is replaced by the following:
506. La division 6a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 172(1)

(A) any period during which he or she was required by subsections 5(1) and (2), as they read on December 31, 2012, to contribute to the Superannuation Account or the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund, and any period during which he or she is required by subsection 5(1) to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund,
(A) toute période durant laquelle il était tenu par les paragraphes 5(1) et (2), dans leur version au 31 décembre 2012, de contribuer au compte de pension de retraite ou à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada, et celle durant laquelle il est tenu par le paragraphe 5(1) de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada,
1999, c. 34, s. 174(1)

507. (1) Subparagraphs 7(1)(d)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
507. (1) Les sous-alinéas 7(1)d)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 174(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 174(1)

(2) Subparagraphs 7(1)(e)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
(2) Les sous-alinéas 7(1)e)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 174(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 177

508. Subsection 10(5) of the Act is replaced by the following:
508. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 177

Computation of average annual pay

(5) For the purposes of subparagraphs (1)(a)(ii) and (iii), a period of service during which a person continues to be a member of the Force and is required to make contributions under subsection 5(2), or was required to make contributions under subsection 5(5), (6) or (7) as it read on December 31, 2012, is deemed to be a period of pensionable service to his or her credit.
(5) Pour l’application des sous-alinéas (1)a)(ii) et (iii), une période de service durant laquelle une personne demeure membre de la Gendarmerie et est tenue par le paragraphe 5(2) de verser des contributions, ou était tenue par les paragraphes 5(5), (6) ou (7), dans leur version au 31 décembre 2012, d’en verser, est réputée une période de service ouvrant droit à pension au crédit de cette personne.
Calcul de la solde annuelle moyenne

1999, c. 34, s. 190(1)

509. Subparagraphs 24(1)(b)(iv) and (v) of the Act are replaced by the following:
509. Les sous-alinéas 24(1)b)(iv) et (v) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 190(1)

(iv) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(v) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(vi) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
(iv) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(v) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou à cette partie de période,
(vi) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période,
1999, c. 34, s. 192

510. Paragraphs 25.1(2)(b) and (c) of the Act are replaced by the following:
510. Les alinéas 25.1(2)b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 192

(b) three persons appointed from among persons required to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund who are nominated for appointment by a body that, in the Minister’s opinion, represents such persons;
(c) two persons appointed from among persons required to contribute to the Royal Canadian Mounted Police Pension Fund; and
b) trois personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada et qui sont proposées par un organisme qui, de l’avis du ministre, les représente;
c) deux personnes choisies parmi celles qui sont tenues de contribuer à la Caisse de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
2009, c. 13, s. 8(1)

511. (1) Paragraph 26.1(1)(a) of the Act is replaced by the following:
511. (1) L’alinéa 26.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2009, ch. 13, par. 8(1)

(a) fixing an annual rate of pay for the purposes of subsection 5(5) or paragraph 10(4)(b) or prescribing the manner of determining the annual rate of pay;
a) fixer un taux de solde annuel pour l’application du paragraphe 5(5) ou de l’alinéa 10(4)b) ou prévoir son mode de détermination;
1999, c. 34, s. 194(2)

(2) Paragraph 26.1(1)(c.1) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 26.1(1)c.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1999, ch. 34, par. 194(2)

(c.1) prescribing the number of hours per week and the number of days per year for the purposes of subsection 5(6), clauses 6(b)(ii)(F.1), (M) and (N) and paragraph 7(1)(i);
c.1) fixer un nombre d’heures par semaine ou de jours par année pour l’application du paragraphe 5(6), des divisions 6b)(ii)(F.1), (M) et (N) et de l’alinéa 7(1)i);
1999, c. 34, s. 195

512. Paragraphs 27(1)(d) and (e) of the Act are replaced by the following:
512. Les alinéas 27(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1999, ch. 34, art. 195

(d) if that period or any portion of it was after 1999 but before January 1, 2004, in the manner and at the rates set out in subsection 5(1), as it read on December 31, 2003, in respect of that period or portion,
(e) if that period or any portion of it was after 2003 but before January 1, 2013, in the manner and at the rates determined under subsection 5(2), as it read on December 31, 2012, in respect of that period or portion, and
(f) if that period or any portion of it was after 2012, in the manner set out in subsection 5(1) and at the rates determined by the Treasury Board under that subsection, in respect of that period or portion,
d) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 1999, mais antérieure au 1er janvier 2004, de la manière et aux taux indiqués au paragraphe 5(1), dans sa version au 31 décembre 2003, relativement à cette période ou partie de période;
e) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2003, mais antérieure au 1er janvier 2013, de la manière et aux taux déterminés au titre du paragraphe 5(2), dans sa version au 31 décembre 2012, relativement à cette période ou partie de période;
f) lorsque cette période ou toute partie de celle-ci est postérieure à 2012, de la manière prévue au paragraphe 5(1) et aux taux que le Conseil du Trésor détermine au titre de ce paragraphe, relativement à cette période ou à cette partie de période.
1992, c. 46, Sch. I

Consequential Amendment to the Special Retirement Arrangements Act
Modification corrélative à la Loi sur les régimes de retraite particuliers
1992, ch. 46, ann. I

2002, c. 17, s. 29(2)

513. Paragraph 11(3)(c) of the Special Retirement Arrangements Act is replaced by the following:
513. L’alinéa 11(3)c) de la Loi sur les régimes de retraite particuliers est remplacé par ce qui suit :
2002, ch. 17, par. 29(2)

(c) subsection 5(5) of the Royal Canadian Mounted Police Superannuation Act; or
c) soit le paragraphe 5(5) de la Loi sur la pension de retraite de la Gendarmerie royale du Canada;
Coming into Force
Entrée en vigueur
January 1, 2013

514. (1) Subject to subsection (2), this Division comes into force or is deemed to have come into force on January 1, 2013.
514. (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente section entre en vigueur le 1er janvier 2013 ou est réputée être entrée en vigueur à cette date.
1er janvier 2013

Order in council

(2) Subsection 467(4) and section 468 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council.
(2) Le paragraphe 467(4) et l’article 468 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Décret

Division 24
Section 24
1999, c. 17; 2005, c. 38, s. 35

Canada Revenue Agency Act
Loi sur l’Agence du revenu du Canada
1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35

515. (1) Paragraph 51(1)(d) of the Canada Revenue Agency Act is replaced by the following:
515. (1) L’alinéa 51(1)d) de la Loi sur l’Agence du revenu du Canada est remplacé par ce qui suit :
(d) after consulting with the President of the Treasury Board, determine and regulate the pay to which persons employed by the Agency are entitled for services rendered, the hours of work and leave of those persons and any related matters;
d) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit ses employés, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;
(2) Paragraph 51(1)(h) of the Act is replaced by the following:
(2) L’alinéa 51(1)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(h) after consulting with the President of the Treasury Board, determine and regulate the payments that may be made to Agency employees by way of reimbursement for travel or other expenses and by way of allowances in respect of expenses and conditions arising out of their employment; and
h) après consultation du président du Conseil du Trésor, déterminer et réglementer les indemnités à verser aux employés soit pour des frais de déplacement ou autres, soit pour des dépenses ou en raison de circonstances liées à leur emploi;
2003, c. 22, s. 99

516. Section 58 of the Act is replaced by the following:
516. L’article 58 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
2003, ch. 22, art. 99

Negotiation of collective agreements

58. Before entering into collective bargaining with the bargaining agent for a bargaining unit composed of Agency employees, the Agency must have its negotiating mandate approved by the President of the Treasury Board.
58. L’Agence doit faire approuver son mandat de négociation par le président du Conseil du Trésor avant d’entamer des négociations collectives avec l’agent négociateur d’une unité de négociation composée d’employés de l’Agence.
Négociation des conventions collectives


SCHEDULE 1
ANNEXE 1
(Section 179)
(article 179)
SCHEDULE
ANNEXE
(Section 2 and paragraph 28(1)(b))
(article 2 et alinéa 28(1)b))
A territory in the City of Windsor, County of Essex, Province of Ontario, confined within the boundaries described as follows:
Un territoire dans la ville de Windsor, comté d’Essex, province d’Ontario, compris dans les limites décrites ci-dessous :
Commencing at the intersection of the north limit of Broadway Street and the west limit of Ojibway Parkway, being the northwest corner of Part 5 on Plan 12R-3890 deposited in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
Commençant à l’intersection de la limite nord de la rue Broadway et de la limite ouest de la promenade Ojibway, qui est le coin nord-ouest de la partie 5 sur le Plan 12R-3890, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence in a westerly direction along the north limit of Broadway Street as described in PIN 01267-0538 LT, PIN 01267-0539 LT, PIN 01268-0232 LT and PIN 01269-0257 LT, recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex, to a point in the east limit of Sandwich Street, being the northeast corner of Part 6 on Plan 12R-23977 deposited in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction ouest le long de la limite nord de la rue Broadway, selon la description dans PIN 01267-0538 LT, PIN 01267-0539 LT, PIN 01268-0232 LT et PIN 01269-0257 LT, lesquels sont enregistrés à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à un point situé sur la limite est de la rue Sandwich, qui est le coin nord-est de la partie 6 sur le Plan 12R-23977, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence continuing in a westerly direction along the southerly limits of Parts 7, 4, 3, 2 and 1 on Plan 12R-23977 deposited in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex to the east limit of the Windsor Port Authority property as described in PIN 01590-0011 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction ouest le long de la limite sud des parties 7, 4, 3, 2 et 1 sur le Plan 12R-23977, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, selon la description dans PIN 01590-0011 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence in a northerly direction along the east limit of the Windsor Port Authority property as described in PIN 01590-0011 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex and being the east limit of part of Part 1 and Part 2 on Plan 12R-6460 deposited in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, selon la description dans PIN 01590-0011 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, qui est la limite est de la parcelle de la partie 1 et de la partie 2, sur le Plan 12R-6460 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence continuing in a northerly direction along the east limit of the Windsor Port Authority property, which follows the west limit of Part 4 on Plan 12R-19751 deposited in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex to the production westerly of the south limit of McKee Street, being the northwest corner of Part 4 on Plan 12R-19751 deposited in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor qui suit la limite ouest de la partie 4 sur le Plan 12R-19751, déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au prolongement ouest de la limite sud de la rue McKee, qui est le coin nord-ouest de la partie 4 sur le Plan 12R-19751 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence continuing in a northerly direction to a point, being the southwest corner of the property described in PIN 01553-0362 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex and being the westerly production of the north limit of McKee Street;
De là en direction nord jusqu’à un point, qui est le coin sud-ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, et qui est le prolongement ouest de la limite nord de la rue McKee;
Thence continuing in a northerly direction along the east limit of the Windsor Port Authority property, which follows the west limit of the property described in PIN 01553-0362 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex to the northwest corner of the property described in PIN 01553-0362 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction nord le long de la limite est des terrains de l’Administration portuaire de Windsor, qui suit la limite ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au coin nord-ouest de la propriété décrite dans PIN 01553-0362 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence in an easterly direction along an arbitrary line to the northwest corner of Prospect Avenue as described in PIN 01553-0342 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction est le long d’une ligne arbitraire jusqu’au coin nord-ouest de l’avenue Prospect, selon la description dans PIN 01553-0342 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence continuing in an easterly direction along the north limit of Prospect Avenue to the northeast corner of Prospect Avenue as described in PIN 01553-0342 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction est le long de la limite nord de l’avenue Prospect jusqu’au coin nord-est de l’avenue Prospect, selon la description dans PIN 01553-0342 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence continuing in an easterly direction along the easterly production of the north limit of Prospect Avenue to the east limit of Sandwich Street to a point which is the northeast corner of the property described in PIN 01553-0378 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction est le long du prolongement est de la limite nord de l’avenue Prospect jusqu’à la limite est de la rue Sandwich, et à un point qui est le coin nord-est de la propriété décrite dans PIN 01553-0378 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence in a southerly direction along the east limit of Sandwich Street as described in PIN 01553-0378 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex to a point in the southerly limit of Ojibway Parkway, being the northwest corner of Part 1 on Plan 12R-15499 deposited in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex;
De là en direction sud le long de la limite est de la rue Sandwich, selon la description dans PIN 01553-0378 LT, enregistré à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’à un point de la limite sud de la promenade Ojibway, qui est le coin nord-ouest de la partie 1 sur le Plan 12R-15499 déposé à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex;
Thence in a southeasterly and southerly direction along the southwesterly and westerly limit of Ojibway Parkway as described in PIN 01258-0314 LT, PIN 01258-0321 LT, PIN 01258-0295 LT and PIN 01267-0427 LT recorded in the Land Registry Office for the Land Titles Division of Essex to the point of commencement.
De là en direction sud-est et sud le long de la limite sud-ouest et ouest de la promenade Ojibway, selon la description dans PIN 01258-0314 LT, PIN 01258-0321 LT, PIN 01258-0295 LT et PIN 01267-0427 LT, lesquels sont enregistrés à la Division des titres de bien-fonds du Bureau d’enregistrement d’Essex, jusqu’au point de départ.

SCHEDULE 2
ANNEXE 2
(Section 331)
(article 331)
SCHEDULE
ANNEXE
(Section 3, subsections 4(1) and (3), 5(1) and 6(1), section 8, subsections 9(1), 10(1), 12(1), 13(1), 15(1), 16(1), 17(1) and 19(1), section 20, paragraphs 28(1)(e) and 28(2)(b) and (c) and subsections 29(2) to (4))
(article 3, paragraphes 4(1) et (3), 5(1) et 6(1), article 8, paragraphes 9(1), 10(1), 12(1), 13(1),15(1), 16(1), 17(1) et 19(1), article 20, alinéas 28(1)e) et 28(2)b) et c) et paragraphes 29(2) et (4))
NAVIGABLE WATERS
EAUX NAVIGABLES
PART 1
PARTIE 1
OCEANS AND LAKES
OCÉANS ET LACS
Item
Column 1
Name
Column 2
Approximate Location
Column 3
Description
1.
Arctic Ocean
80°00′00″ N, 140°00′00″ W
All waters from the outer limit of the territorial sea up to the higher high water mean tide water level and includes all connecting waters up to an elevation intersecting with that level
2.
Pacific Ocean
50°00′00″ N, 135°00′00″ W
All waters from the outer limit of the territorial sea up to the higher high water mean tide water level and includes all connecting waters up to an elevation intersecting with that level
3.
Powell Lake
50°04′59″ N, 124°25′00″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
4.
Williston Lake
55°57′55″ N, 123°53′37″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
5.
Pitt Lake
49°25′00″ N, 122°32′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
6.
Harrison Lake
49°26′05″ N, 121°48′35″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
7.
Great Bear Lake
65°50′00″ N, 120°45′06″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
8.
Kamloops Lake
50°43′59″ N, 120°37′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
9.
Okanagan Lake
49°45′00″ N, 119°43′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
10.
Little Shuswap Lake
50°50′59″ N, 119°37′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
11.
Shuswap Lake
50°55′59″ N, 119°16′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
12.
Mara Lake
50°46′59″ N, 118°59′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
13.
Lake Revelstoke
51°25′09″ N, 118°27′46″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
14.
Kinbasket Lake
52°07′59″ N, 118°27′00″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
15.
Lower Arrow Lake
49°45′00″ N, 118°07′00″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
16.
Upper Arrow Lake
50°34′59″ N, 117°56′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
17.
Kootenay Lake
49°40′00″ N, 116°54′00″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
18.
Great Slave Lake
61°30′00″ N, 114°00′04″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
19.
Lake Athabasca
59°00′00″ N, 110°30′00″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
20.
Lake Winnipegosis
52°28′59″ N, 99°58′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
21.
Lake Manitoba
50°25′42″ N, 98°16′30″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
22.
Lake Winnipeg
52°07′54″ N, 97°15′39″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
23.
Baker Lake
64°10′00″ N, 95°29′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
24.
Lake of the Woods
49°01′41″ N, 94°37′49″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
25.
Eagle Lake
49°40′53″ N, 93°04′11″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
26.
Rainy Lake
48°38′12″ N, 93°01′52″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
27.
Nipigon Lake
49°50′00″ N, 88°29′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
28.
Lake Superior
48°19′56″ N, 87°05′54″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
29.
Lake St. Clair
42°24′01″ N, 82°37′27″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
30.
Lake Huron
44°38′26″ N, 81°46′04″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
31.
Lake Erie
42°27′14″ N, 81°07′16″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
32.
Nipissing Lake
46°16′02″ N, 79°47′13″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
33.
Joseph Lake
45°11′30″ N, 79°44′45″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
34.
Little Lake
44°49′06″ N, 79°42′47″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
35.
Gloucester Pool
44°50′41″ N, 79°42′35″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
36.
Cain Lake
44°54′38″ N, 79°37′22″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
37.
Rosseau Lake
45°10′25″ N, 79°35′53″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
38.
Muskoka Lake
45°03′12″ N, 79°28′28″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
39.
Timiskaming Lake
47°07′52″ N, 79°26′45″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
40.
Sparrow Lake
44°49′06″ N, 79°23′46″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
41.
Lake Couchiching
44°39′51″ N, 79°22′34″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
42.
Lake Simcoe
44°25′24″ N, 79°22′16″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
43.
Vernon Lake
45°19′46″ N, 79°17′49″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
44.
Mary Lake
45°14′39″ N, 79°15′30″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
45.
Fairy Lake
45°19′43″ N, 79°10′50″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
46.
Peninsula Lake
45°20′20″ N, 79°06′07″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
47.
Lake of Bays
45°14′04″ N, 79°03′02″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
48.
Canal Lake
44°34′02″ N, 79°02′37″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
49.
Mitchell Lake
44°34′25″ N, 78°57′01″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
50.
Lake Scugog
44°11′00″ N, 78°51′26″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
51.
Balsam Lake
44°34′49″ N, 78°50′29″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
52.
Cameron Lake
44°33′07″ N, 78°45′39″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
53.
Sturgeon Lake
44°28′27″ N, 78°41′19″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
54.
Pigeon Lake
44°29′25″ N, 78°29′50″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
55.
Little Bald Lake
44°34′28″ N, 78°24′54″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
56.
Buckhorn Lake
44°29′04″ N, 78°23′44″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
57.
Chemong Lake
44°23′18″ N, 78°23′33″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
58.
Big Bald Lake
44°34′35″ N, 78°23′10″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
59.
Upper Chemong Lake
44°28′52″ N, 78°20′39″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
60.
Lower Buckhorn Lake
44°33′03″ N, 78°16′14″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
61.
Katchewanooka Lake
44°27′15″ N, 78°15′49″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
62.
Lovesick Lake
44°33′25″ N, 78°14′00″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
63.
Clear Lake
44°30′55″ N, 78°11′38″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
64.
Fairy Lake
44°32′54″ N, 78°10′13″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
65.
Rice Lake
44°11′17″ N, 78°09′44″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
66.
Stony Lake
44°33′45″ N, 78°06′31″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
67.
Big Duck Pond
44°33′25″ N, 78°05′42″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
68.
Duck Pond
44°33′40″ N, 78°05′23″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
69.
Lake Ontario
43°47′43″ N, 77°54′19″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
70.
Seymour Lake
44°23′05″ N, 77°48′35″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
71.
Colonel By Lake
44°18′29″ N, 76°25′44″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
72.
Loon Lake
44°36′41″ N, 76°23′16″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
73.
Pollywog Lake
44°36′39″ N, 76°22′10″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
74.
Mosquito Lake
44°36′06″ N, 76°21′57″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
75.
Benson Lake
44°35′21″ N, 76°21′11″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
76.
Dog Lake
44°26′07″ N, 76°20′41″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
77.
Upper Rideau Lake
44°40′57″ N, 76°20′11″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
78.
Opinicon Lake
44°33′32″ N, 76°19′41″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
79.
Cranesnest Lake
44°27′44″ N, 76°19′39″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
80.
Indian Lake
44°35′31″ N, 76°19′37″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
81.
Newboro Lake
44°37′53″ N, 76°19′03″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
82.
Clear Lake
44°36′19″ N, 76°18′43″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
83.
Cranberry Lake
44°26′21″ N, 76°18′24″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
84.
Sand Lake
44°34′06″ N, 76°15′41″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
85.
Little Cranberry Lake
44°28′37″ N, 76°15′35″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
86.
Whitefish Lake
44°30′56″ N, 76°14′22″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
87.
Lost Lake
44°44′08″ N, 76°13′36″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
88.
Long Island Lake
44°44′16″ N, 76°13′22″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
89.
Adams Lake
44°48′42″ N, 76°12′46″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
90.
Big Rideau Lake
44°46′14″ N, 76°12′44″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
91.
Little Lake
44°43′39″ N, 76°10′36″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
92.
Lower Rideau Lake
44°51′58″ N, 76°07′07″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
93.
Dows Lake
45°23′40″ N, 75°42′05″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
94.
Lac des Deux Montagnes
45°26′59″ N, 73°59′59″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
95.
Lac Memphrémagog
45°08′34″ N, 72°16′08″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
96.
Lac Saint-Jean
48°35′40″ N, 72°01′48″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
97.
Atlantic Ocean
43°00′00″ N, 63°00′00″ W
All waters from the outer limit of the territorial sea up to the higher high water mean tide water level and includes all connecting waters up to an elevation intersecting with that level
98.
Bras d’Or Lake
45°51′36″ N, 60°46′44″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
99.
Great Bras d’Or Lake
46°03′24″ N, 60°42′03″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
100.
Lake Melville
53°40′55″ N, 59°44′55″ W
The lake’s water boundary includes the mouths of all connecting waterways
Article
Colonne 1
Nom
Colonne 2
Emplacement approximatif
Colonne 3
Description
1.
Océan Arctique
80°00′00″ N., 140°00′00″ O.
Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne.
2.
Océan Pacifique
50°00′00″ N., 135°00′00″ O.
Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne.
3.
Lac Powell
50°04′59″ N., 124°25′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
4.
Lac Williston
55°57′55″ N., 123°53′37″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
5.
Lac Pitt
49°25′00″ N., 122°32′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
6.
Lac Harrison
49°26′05″ N., 121°48′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
7.
Grand lac de l’Ours
65°50′00″ N., 120°45′06″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
8.
Lac Kamloops
50°43′59″ N., 120°37′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
9.
Lac Okanagan
49°45′00″ N., 119°43′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
10.
Lac Little Shuswap
50°50′59″ N., 119°37′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
11.
Lac Shuswap
50°55′59″ N., 119°16′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
12.
Lac Mara
50°46′59″ N., 118°59′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
13.
Lac Revelstoke
51°25′09″ N., 118°27′46″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
14.
Lac Kinbasket
52°07′59″ N., 118°27′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
15.
Lac Lower Arrow
49°45′00″ N., 118°07′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
16.
Lac Upper Arrow
50°34′59″ N., 117°56′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
17.
Lac Kootenay
49°40′00″ N., 116°54′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
18.
Grand lac des Esclaves
61°30′00″ N., 114°00′04″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
19.
Lac Athabasca
59°00′00″ N., 110°30′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
20.
Lac Winnipegosis
52°28′59″ N., 99°58′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
21.
Lac Manitoba
50°25′42″ N., 98°16′30″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
22.
Lac Winnipeg
52°07′54″ N., 97°15′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
23.
Lac Baker
64°10′00″ N., 95°29′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
24.
Lac des Bois
49°01′41″ N., 94°37′49″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
25.
Lac Eagle
49°40′53″ N., 93°04′11″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
26.
Lac à la Pluie
48°38′12″ N., 93°01′52″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
27.
Lac Nipigon
49°50′00″ N., 88°29′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
28.
Lac Supérieur
48°19′56″ N., 87°05′54″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
29.
Lac Sainte-Claire
42°24′01″ N., 82°37′27″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
30.
Lac Huron
44°38′26″ N., 81°46′04″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
31.
Lac Érié
42°27′14″ N., 81°07′16″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
32.
Lac Nipissing
46°16′02″ N., 79°47′13″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
33.
Lac Joseph
45°11′30″ N., 79°44′45″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
34.
Lac Little
44°49′06″ N., 79°42′47″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
35.
Gloucester Pool
44°50′41″ N., 79°42′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
36.
Lac Cain
44°54′38″ N., 79°37′22″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
37.
Lac Rosseau
45°10′25″ N., 79°35′53″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
38.
Lac Muskoka
45°03′12″ N., 79°28′28″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
39.
Lac Timiskaming
47°07′52″ N., 79°26′45″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
40.
Lac Sparrow
44°49′06″ N., 79°23′46″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
41.
Lac Couchiching
44°39′51″ N., 79°22′34″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
42.
Lac Simcoe
44°25′24″ N., 79°22′16″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
43.
Lac Vernon
45°19′46″ N., 79°17′49″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
44.
Lac Mary
45°14′39″ N., 79°15′30″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
45.
Lac Fairy
45°19′43″ N., 79°10′50″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
46.
Lac Peninsula
45°20′20″ N., 79°06′07″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
47.
Lac des Baies
45°14′04″ N., 79°03′02″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
48.
Lac Canal
44°34′02″ N., 79°02′37″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
49.
Lac Mitchell
44°34′25″ N., 78°57′01″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
50.
Lac Scugog
44°11′00″ N., 78°51′26″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
51.
Lac Balsam
44°34′49″ N., 78°50′29″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
52.
Lac Cameron
44°33′07″ N., 78°45′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
53.
Lac Sturgeon
44°28′27″ N., 78°41′19″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
54.
Lac Pigeon
44°29′25″ N., 78°29′50″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
55.
Lac Little Bald
44°34′28″ N., 78°24′54″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
56.
Lac Buckhorn
44°29′04″ N., 78°23′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
57.
Lac Chemong
44°23′18″ N., 78°23′33″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
58.
Lac Big Bald
44°34′35″ N., 78°23′10″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
59.
Lac Upper Chemong
44°28′52″ N., 78°20′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
60.
Lac Lower Buckhorn
44°33′03″ N., 78°16′14″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
61.
Lac Katchewanooka
44°27′15″ N., 78°15′49″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
62.
Lac Lovesick
44°33′25″ N., 78°14′00″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
63.
Lac Clear
44°30′55″ N., 78°11′38″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
64.
Lac Fairy
44°32′54″ N., 78°10′13″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
65.
Lac Rice
44°11′17″ N., 78°09′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
66.
Lac Stony
44°33′45″ N., 78°06′31″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
67.
Big Duck Pond
44°33′25″ N., 78°05′42″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
68.
Duck Pond
44°33′40″ N., 78°05′23″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
69.
Lac Ontario
43°47′43″ N., 77°54′19″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
70.
Lac Seymour
44°23′05″ N., 77°48′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
71.
Lac Colonel By
44°18′29″ N., 76°25′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
72.
Lac Loon
44°36′41″ N., 76°23′16″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
73.
Lac Pollywog
44°36′39″ N., 76°22′10″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
74.
Lac Mosquito
44°36′06″ N., 76°21′57″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
75.
Lac Benson
44°35′21″ N., 76°21′11″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
76.
Lac Dog
44°26′07″ N., 76°20′41″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
77.
Lac Upper Rideau
44°40′57″ N., 76°20′11″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
78.
Lac Opinicon
44°33′32″ N., 76°19′41″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
79.
Lac Cranesnest
44°27′44″ N., 76°19′39″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
80.
Lac Indian
44°35′31″ N., 76°19′37″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
81.
Lac Newboro
44°37′53″ N., 76°19′03″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
82.
Lac Clear
44°36′19″ N., 76°18′43″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
83.
Lac Cranberry
44°26′21″ N., 76°18′24″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
84.
Lac Sand
44°34′06″ N., 76°15′41″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
85.
Lac Little Cranberry
44°28′37″ N., 76°15′35″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
86.
Lac Whitefish
44°30′56″ N., 76°14′22″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
87.
Lac Lost
44°44′08″ N., 76°13′36″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
88.
Lac Long Island
44°44′16″ N., 76°13′22″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
89.
Lac Adams
44°48′42″ N., 76°12′46″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
90.
Grand Lac Rideau
44°46′14″ N., 76°12′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
91.
Lac Little
44°43′39″ N., 76°10′36″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
92.
Lac Lower Rideau
44°51′58″ N., 76°07′07″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
93.
Lac Dows
45°23′40″ N., 75°42′05″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
94.
Lac des Deux-Montagnes
45°26′59″ N., 73°59′59″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
95.
Lac Memphrémagog
45°08′34″ N., 72°16′08″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
96.
Lac Saint-Jean
48°35′40″ N., 72°01′48″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
97.
Océan Atlantique
43°00′00″ N., 63°00′00″ O.
Toutes les eaux à partir de la limite externe de la mer territoriale jusqu’au niveau de la ligne de la pleine mer supérieure de marée moyenne, incluant toutes les eaux communicantes jusqu’à l’intersection de cette ligne.
98.
Lac Bras-d’Or
45°51′36″ N., 60°46′44″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
99.
Grand Lac Bras-d’Or
46°03′24″ N., 60°42′03″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
100.
Lac Melville
53°40′55″ N., 59°44′55″ O.
La limite des eaux du lac inclut l’embouchure de tous les autres cours d’eau communicants.
PART 2
PARTIE 2
RIVERS AND RIVERINES
RIVIÈRES ET FLEUVES
Item
Column 1
Name
Column 2
Approximate Downstream Point
Column 3
Approximate Upstream Point
Column 4
Description
1.
Yukon River
64°40′57″ N, 141°00′00″ W
60°41′57″ N, 135°02′34″ W
From the rapids near the dam in Whitehorse to the Canada–U.S. border
2.
Mackenzie River
69°20′59″ N, 133°54′10″ W
61°03′31″ N, 116°33′22″ W
From Great Slave Lake to the Arctic Ocean
3.
Skeena River
54°01′00″ N, 130°06′12″ W
55°41′53″ N, 127°41′40″ W
From the confluence with the Babine River to the Pacific Ocean
4.
Fraser River
49°06′10″ N, 123°17′59″ W
53°01′42″ N, 119°13′54″ W
From the Overland Falls to the Pacific Ocean
5.
Pitt River
49°13′43″ N, 122°46′03″ W
49°21′06″ N, 122°36′35″ W
From Pitt Lake to the Fraser River
6.
Harrison River
49°13′51″ N, 121°56′43″ W
49°18′42″ N, 121°48′12″ W
From Harrison Lake to the Fraser River
7.
Thompson River
50°13′59″ N, 121°34′59″ W
50°40′50″ N, 120°20′18″ W
From South Thompson River to the Fraser River
8.
South Thompson River
50°40′50″ N, 120°20′18″ W
50°49′38″ N, 119°42′01″ W
From Little Shuswap Lake to the Thompson River
9.
Kootenay River
49°18′56″ N, 117°39′08″ W
49°37′32″ N, 116°56′36″ W
From Kootenay Lake to the Columbia River
10.
Columbia River
49°00′00″ N, 117°37′59″ W
52°04′30″ N, 118°33′58″ W
From Kinbasket Lake to the Canada–U.S. border
11.
Bow River
49°56′05″ N, 111°41′19″ W
51°13′08″ N, 114°42′28″ W
From Ghost Lake to the South Saskatchewan River
12.
Peace River
59°00′01″ N, 111°24′47″ W
56°00′52″ N, 122°11′46″ W
From Williston Lake to the Slave River
13.
Athabasca River
58°40′00″ N, 110°49′59″ W
52°44′09″ N, 117°57′17″ W
From the confluence with Whirlpool River to Lake Athabasca
14.
North Saskatchewan River
53°15′00″ N, 105°05′01″ W
52°22′35″ N, 115°24′05″ W
From the confluence with Ram River to the confluence with the South Saskatchewan River
15.
South Saskatchewan River
53°15′00″ N, 105°05′01″ W
49°56′05″ N, 111°41′19″ W
From the confluence of the Bow River and Oldman River to the confluence with the North Saskatchewan River
16.
Assiniboine River
49°53′08″ N, 97°07′41″ W
50°58′35″ N, 101°24′26″ W
From the Shellmouth Dam to the Red River
17.
Red River
50°23′12″ N, 96°47′58″ W
49°00′02″ N, 97°13′43″ W
From the Canada–U.S. Border to Lake Winnipeg
18.
Winnipeg River
50°37′54″ N, 96°19′13″ W
49°45′59″ N, 94°30′39″ W
From Lake of the Woods to Lake Winnipeg
19.
Rainy River
48°50′20″ N, 94°41′08″ W
48°36′54″ N, 93°21′11″ W
From Rainy Lake to Lake of the Woods
20.
St. Marys River
46°03′34″ N, 83°56′44″ W
46°31′13″ N, 84°37′08″ W
From Lake Superior to Lake Huron
21.
Detroit River
42°04′54″ N, 83°07′32″ W
42°21′06″ N, 82°55′25″ W
From Lake St. Clair to Lake Erie
22.
St. Clair River
42°36′53″ N, 82°30′59″ W
43°00′10″ N, 82°25′13″ W
From Lake Huron to Lake St. Clair
23.
French River
45°56′28″ N, 80°54′05″ W
46°12′31″ N , 79°49′03″ W
From Lake Nipissing to Lake Huron
24.
Moose River
51°23′15″ N, 80°21′54″ W
51°08′09″ N, 80°50′20″ W
From the Kwetabohigan Rapids to Hudson Bay
25.
Severn River
44°48′13″ N, 79°43′12″ W
44°44′39″ N, 79°20′21″ W
From Lake Couchiching to Lake Huron
26.
Grand River
42°51′18″ N, 79°34′40″ W
43°08′13″ N, 80°16′09″ W
From the dam at Brantford to Lake Erie
27.
Holland River East Branch
44°10′21″ N, 79°30′54″ W
44°07′35″ N, 79°30′15″ W
From the bridge of the Queensville Side Road to Lake Simcoe
28.
Holland River
44°12′10″ N, 79°30′52″ W
44°06′46″ N, 79°32′44″ W
From the bridge of Bridge Street to Lake Simcoe
29.
Humber River
43°37′55″ N, 79°28′19″ W
43°39′08″ N, 79°29′44″ W
From the rapids at Old Mill to Lake Ontario
30.
Welland Canal
43°14′41″ N, 79°12′60″ W
42°52′01″ N, 79°15′06″ W
Connecting two parts of the Otonabee River at Peterborough
31.
North Branch of Muskoka River
45°14′39″ N, 79°15′30″ W
45°18′42″ N, 79°11′46″ W
From Fairy Lake to Mara Lake
32.
Talbot River / Trent Canal
44°28′15″ N, 79°09′48″ W
44°32′05″ N, 79°04′08″ W
From Canal Lake to Lake Simcoe
33.
The Canal
45°20′06″ N, 79°08′43″ W
45°20′24″ N, 79°07′57″ W
From Peninsula Lake to Fairy Lake
34.
Niagara River
43°15′43″ N, 79°04′23″ W
42°53′18″ N, 78°54′43″ W
From Lake Erie to Lake Ontario
35.
Trent Canal
44°34′59″ N, 79°00′34″ W
44°34′39″ N, 78°53′39″ W
Connecting parts of the Trent-Severn Waterway
36.
Rosedale River
44°34′13″ N, 78°45′57″ W
44°34′24″ N, 78°47′46″ W
From Balsam Lake to Cameron Lake
37.
Scugog River
44°24′06″ N, 78°45′00″ W
44°23′41″ N, 78°45′05″ W
From Lake Scugog to Canal Lake
38.
Fenelon River
44°31′37″ N, 78°43′41″ W
44°32′13″ N, 78°44′30″ W
From Cameron Lake to Sturgeon Lake
39.
Pigeon River
44°21′48″ N, 78°30′54″ W
44°17′56″ N, 78°33′20″ W
From a dam in Omemee to Pigeon Lake
40.
Trent Canal
44°17′57″ N, 78°18′84″ W
44°21′12″ N, 78°17′32″ W
Connecting two parts of the Otonabee River at Peterborough
41.
Otonabee River
44°25′58″ N, 78°16′23″ W
44°09′12″ N, 78°13′51″ W
From Clear Lake to Rice Lake
42.
Murray Canal
44°02′04″ N, 77°40′29″ W
44°03′38″ N, 77°35′02″ W
Connecting two parts of Lake Ontario
43.
Trent River / Canal
44°05′59″ N, 77°34′18″ W
44°23′43″ N, 77°52′13″ W
From Rice Lake to Lake Ontario
44.
Petawawa River
45°54′38″ N, 77°15′30″ W
45°53′02″ N, 77°23′27″ W
From the confluence with Barron River to the Ottawa River
45.
Cataraqui River
44°13′59″ N, 76°28′00″ W
44°25′36″ N, 76°18′28″ W
From Cranberry Lake to Lake Ontario
46.
River Styx
44°21′17″ N, 76°23′32″ W
44°22′21″ N, 76°20′48″ W
From Cataraqui River to Colonel By Lake
47.
Stevens Creek
44°36′41″ N, 76°23′16″ W
44°37′28″ N, 76°21′38″ W
From Loon Lake to Newboro Lake
48.
Tay River / Canal
44°52′43″ N, 76°06′46″ W
44°53′49″ N, 76°15′32″ W
From the Peter Street bridge in Perth to the Lower Rideau Lake
49.
Rideau Canal
45°25′34″ N, 75°41′52″ W
45°22′11″ N, 75°41′55″ W
Connecting the Rideau River at Mooney’s Bay to the Ottawa River
50.
Rideau River
45°26′27″ N, 75°41′47″ W
44°51′58″ N, 76°07′07″ W
From Lower Rideau Lake to the Ottawa River
51.
Kemptville Creek
45°03′20″ N, 75°39′15″ W
45°01′39″ N, 75°38′29″ W
From the bridge of Highway 43 to the Rideau River
52.
Ottawa River
45°33′59″ N, 74°23′11″ W
47°07′52″ N, 79°26′45″ W
From Timiskaming Lake to the St. Lawrence River
53.
Canal de Beauharnois
45°13′41″ N, 74°10′12″ W
45°18′56″ N, 73°54′24″ W
Branch of the St. Lawrence River
54.
Lachine Canal
45°25′50″ N, 73°41′25″ W
45°30′01″ N, 73°32′54″ W
Branch of the St. Lawrence River
55.
Rivière des Mille-Îles
45°41′46″ N, 73°32′00″ W
45°31′58″ N, 73°53′05″ W
Branch of the St. Lawrence River
56.
Rivière des Prairies
45°42′30″ N, 73°28′43″ W
45°26′59″ N, 73°59′59″ W
Branch of the St. Lawrence River
57.
Richelieu River
46°02′49″ N, 73°07′11″ W
45°00′48″ N, 73°20′35″ W
From the Canada–U.S. border to the St. Lawrence River
58.
Rivière Saint-Maurice
46°20′58″ N, 72°31′42″ W
46°32′15″ N, 72°46′01″ W
From the Shawinigan Dam to the St. Lawrence River
59.
Saguenay River
48°07′59″ N, 69°43′59″ W
48°35′10″ N, 71°46′09″ W
From Lac Saint-Jean to the St. Lawrence River
60.
Saint John River
45°16′00″ N, 66°04′00″ W
45°57′17″ N, 66°52′07″ W
From the Mactaquac Dam to the Atlantic Ocean
61.
Saint Lawrence River
49°40′00″ N, 64°29′59″ W
44°06′58″ N, 76°28′43″ W
From Lake Ontario to the Atlantic Ocean
62.
LaHave River
44°15′59″ N, 64°19′57″ W
44°23′22″ N, 64°31′53″ W
From the rapids in Bridgewater to the Atlantic Ocean





Article
Colonne 1
Nom
Colonne 2
Point en aval approximatif
Colonne 3
Point en amont approximatif
Colonne 4
Description
1.
Fleuve Yukon
64°40′57″ N., 141°00′00″ O.
60°41′57″ N., 135°02′34″ O.
À partir des rapides près du barrage à Whitehorse jusqu’à la frontière Canada/É.-U.
2.
Rivière Mackenzie
69°20′59″ N., 133°54′10″ O.
61°03′31″ N., 116°33′22″ O.
À partir du Grand lac des Esclaves jusqu’à l’océan Arctique
3.
Fleuve Skeena
54°01′00″ N., 130°06′12″ O.
55°41′53″ N., 127°41′40″ O.
Au confluent du fleuve Skeena et de la rivière Babine, jusqu’à l’océan Pacifique
4.
Fleuve Fraser
49°06′10″ N., 123°17′59″ O.
53°01′42″ N., 119°13′54″ O.
À partir des chutes Overland jusqu’à l’océan Pacifique
5.
Rivière Pitt
49°13′43″ N., 122°46′03″ O.
49°21′06″ N., 122°36′35″ O.
À partir du lac Pitt jusqu’au fleuve Fraser
6.
Rivière Harrison
49°13′51″ N., 121°56′43″ O.
49°18′42″ N., 121°48′12″ O.
À partir du lac Harrison jusqu’au fleuve Fraser
7.
Rivière Thompson
50°13′59″ N., 121°34′59″ O.
50°40′50″ N., 120°20′18″ O.
À partir de la rivière Thompson Sud jusqu’au fleuve Fraser
8.
Rivière Thompson Sud
50°40′50″ N., 120°20′18″ O.
50°49′38″ N., 119°42′01″ O.
À partir du lac Little Shuswap jusqu’à la rivière Thompson
9.
Rivière Kootenay
49°18′56″ N., 117°39′08″ O.
49°37′32″ N., 116°56′36″ O.
À partir du lac Kootenay jusqu’au fleuve Columbia
10.
Fleuve Columbia
49°00′00″ N., 117°37′59″ O.
52°04′30″ N., 118°33′58″ O.
À partir du lac Kinbasket jusqu’à la frontière Canada/É.-U.
11.
Rivière Bow
49°56′05″ N., 111°41′19″ O.
51°13′08″ N., 114°42′28″ O.
À partir du lac Ghost jusqu’à la rivière Saskatchewan Sud
12.
Rivière de la Paix
59°00′01″ N., 111°24′47″ O.
56°00′52″ N., 122°11′46″ O.
À partir du lac Williston jusqu’à la rivière des Esclaves
13.
Rivière Athabasca
58°40′00″ N., 110°49′59″ O.
52°44′09″ N., 117°57′17″ O.
Au confluent de la rivière Athabasca et de la rivière Whirlpool jusqu’au lac Athabasca
14.
Rivière Saskatchewan Nord
53°15′00″ N., 105°05′01″ O.
52°22′35″ N., 115°24′05″ O.
Au confluent de la rivière Ram et de la rivière Saskatchewan Nord jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud
15.
Rivière Saskatchewan Sud
53°15′00″ N., 105°05′01″ O.
49°56′05″ N., 111°41′19″ O.
Au confluent de la rivière Bow et de la rivière Oldman jusqu’au confluent de la rivière Saskatchewan Nord et de la rivière Saskatchewan Sud
16.
Rivière Assiniboine
49°53′08″ N., 97°07′41″ O.
50°58′35″ N., 101°24′26″ O.
À partir du barrage Shellmouth jusqu’à la rivière Rouge
17.
Rivière Rouge
50°23′12″ N., 96°47′58″ O.
49°00′02″ N., 97°13′43″ O.
À partir de la frontière
Canada/É.-U. jusqu’au lac Winnipeg
18.
Rivière Winnipeg
50°37′54″ N., 96°19′13″ O.
49°45′59″ N., 94°30′39″ O.
À partir du lac des Bois jusqu’au lac Winnipeg
19.
Rivière à la Pluie
48°50′20″ N., 94°41′08″ O.
48°36′54″ N., 93°21′11″ O.
À partir du lac à la Pluie jusqu’au lac des Bois
20.
Rivière Sainte-Marie
46°03′34″ N., 83°56′44″ O.
46°31′13″ N., 84°37′08″ O.
À partir du lac Supérieur jusqu’au lac Huron
21.
Rivière Détroit
42°04′54″ N., 83°07′32″ O.
42°21′06″ N., 82°55′25″ O.
À partir du lac Sainte-Claire jusqu’au lac Érié
22.
Rivière Sainte-Claire
42°36′53″ N., 82°30′59″ O.
43°00′10″ N., 82°25′13″ O.
À partir du lac Huron jusqu’au lac Sainte-Claire
23.
Rivière des Français
45°56′28″ N., 80°54′05″ O.
46°12′31″ N., 79°49′03″ O.
À partir du lac Nipissing jusqu’au lac Huron
24.
Rivière Moose
51°23′15″ N., 80°21′54″ O.
51°08′09″ N., 80°50′20″ O.
À partir des rapides Kwetabohigan jusqu’à la baie d’Hudson
25.
Rivière Severn
44°48′13″ N., 79°43′12″ O.
44°44′39″ N., 79°20′21″ O.
À partir du lac Couchiching jusqu’au lac Huron
26.
Rivière La Grande
42°51′18″ N., 79°34′40″ O.
43°08′13″ N., 80°16′09″ O.
À partir du barrage à Brantford jusqu’au lac Érié
27.
Rivière Holland, bras Est
44°10′21″ N., 79°30′54″ O.
44°07′35″ N., 79°30′15″ O.
Du pont de la route Queensville Side jusqu’au lac Simcoe
28.
Rivière Holland
44°12′10″ N., 79°30′52″ O.
44°06′46″ N., 79°32′44″ O.
Du pont de la rue Bridge jusqu’au lac Simcoe
29.
Rivière Humber
43°37′55″ N., 79°28′19″ O.
43°39′08″ N., 79°29′44″ O.
À partir des rapides à Old Mill jusqu’au lac Ontario
30.
Canal Welland
43°14′41″ N., 79°12′60″ O.
42°52′01″ N., 79°15′06″ O.
Relie le lac Érié et le lac Ontario
31.
Rivière Muskoka, bras Nord
45°14′39″ N., 79°15′30″ O.
45°18′42″ N., 79°11′46″ O.
À partir du lac Fairy jusqu’au lac Mara
32.
Rivière Talbot / Canal Trent
44°28′15″ N., 79°09′48″ O.
44°32′05″ N., 79°04′08″ O.
À partir du lac Canal jusqu’au lac Simcoe
33.
Le Canal
45°20′06″ N., 79°08′43″ O.
45°20′24″ N., 79°07′57″ O.
À partir du lac Peninsula jusqu’au lac Fairy
34.
Rivière Niagara
43°15′43″ N., 79°04′23″ O.
42°53′18″ N., 78°54′43″ O.
À partir du lac Érié jusqu’au lac Ontario
35.
Canal Trent
44°34′59″ N., 79°00′34″ O.
44°34′39″ N., 78°53′39″ O.
Relie certaines parties de la Voie-Navigable-Trent-Severn
36.
Rivière Rosedale
44°34′13″ N., 78°45′57″ O.
44°34′24″ N., 78°47′46″ O.
À partir du lac Balsam jusqu’au lac Cameron
37.
Rivière Scugog
44°24′06″ N., 78°45′00″ O.
44°23′41″ N., 78°45′05″ O.
À partir du lac Scugog jusqu’au lac Canal
38.
Rivière Fenelon
44°31′37″ N., 78°43′41″ O.
44°32′13″ N., 78°44′30″ O.
À partir du lac Cameron jusqu’au lac Sturgeon
39.
Rivière Pigeon
44°21′48″ N., 78°30′54″ O.
44°17′56″ N., 78°33′20″ O.
À partir d’un barrage à Omemee jusqu’au lac Pigeon
40.
Canal Trent
44°17′57″ N., 78°18′84″ O.
44°21′12″ N., 78°17′32″ O.
Relie les deux parties de la rivière Otonabee à Peterborough
41.
Rivière Otonabee
44°25′58″ N., 78°16′23″ O.
44°09′12″ N., 78°13′51″ O.
À partir du lac Clear jusqu’au lac Rice
42.
Canal Murray
44°02′04″ N., 77°40′29″ O.
44°03′38″ N., 77°35′02″ O.
Relie les deux parties du lac Ontario
43.
Rivière Trent/Canal
44°05′59″ N., 77°34′18″ O.
44°23′43″ N., 77°52′13″ O.
À partir du lac Rice jusqu’au lac Ontario
44.
Rivière Petawawa
45°54′38″ N., 77°15′30″ O.
45°53′02″ N., 77°23′27″ O.
Au confluent de la rivière Barron et de la rivière des Outaouais
45.
Rivière Cataraqui
44°13′59″ N., 76°28′00″ O.
44°25′36″ N., 76°18′28″ O.
À partir du lac Cranberry jusqu’au lac Ontario
46.
Rivière Styx
44°21′17″ N., 76°23′32″ O.
44°22′21″ N., 76°20′48″ O.
À partir de la rivière Cataraqui jusqu’au lac Colonel By
47.
Ruisseau Stevens
44°36′41″ N., 76°23′16″ O.
44°37′28″ N., 76°21′38″ O.
À partir du lac Loon jusqu’au lac Newboro
48.
Rivière Tay/Canal
44°52′43″ N., 76°06′46″ O.
44°53′49″ N., 76°15′32″ O.
À partir du pont rue Peter à Perth jusqu’au lac Lower Rideau
49.
Canal Rideau
45°25′34″ N., 75°41′52″ O.
45°22′11″ N., 75°41′55″ O.
Relie la rivière Rideau à la baie Mooneys à la rivière des Outaouais
50.
Rivière Rideau
45°26′27″ N., 75°41′47″ O.
44°51′58″ N., 76°07′07″ O.
À partir du lac Lower Rideau jusqu’à la rivière des Outaouais
51.
Ruisseau Kemptville
45°03′20″ N., 75°39′15″ O.
45°01′39″ N., 75°38′29″ O.
À partir du pont de la route 43 jusqu’à la rivière Rideau
52.
Rivière des Outaouais
45°33′59″ N., 74°23′11″ O.
47°07′52″ N., 79°26′45″ O.
À partir du lac Timiskaming jusqu’au fleuve Saint-Laurent
53.
Canal de Beauharnois
45°13′41″ N., 74°10′12″ O.
45°18′56″ N., 73°54′24″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
54.
Canal Lachine
45°25′50″ N., 73°41′25″ O.
45°30′01″ N., 73°32′54″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
55.
Rivière des Mille Îles
45°41′46″ N., 73°32′00″ O.
45°31′58″ N., 73°53′05″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
56.
Rivière des Prairies
45°42′30″ N., 73°28′43″ O.
45°26′59″ N., 73°59′59″ O.
Bras du fleuve Saint-Laurent
57.
Rivière Richelieu
46°02′49″ N., 73°07′11″ O.
45°00′48″ N., 73°20′35″ O.
À partir de la frontière
Canada/É.-U. jusqu’au fleuve Saint-Laurent
58.
Rivière Saint-Maurice
46°20′58″ N., 72°31′42″ O.
46°32′15″ N., 72°46′01″ O.
À partir du barrage Shawinigan jusqu’au fleuve Saint-Laurent
59.
Rivière Saguenay
48°07′59″ N., 69°43′59″ O.
48°35′10″ N., 71°46′09″ O.
À partir du lac Saint-Jean jusqu’au fleuve Saint-Laurent
60.
Rivière Saint John
45°16′00″ N., 66°04′00″ O.
45°57′17″ N., 66°52′07″ O.
À partir du barrage Mactaquac jusqu’à l’océan Atlantique
61.
Fleuve Saint-Laurent
49°40′00″ N., 64°29′59″ O.
44°06′58″ N., 76°28′43″ O.
À partir du lac Ontario jusqu’à l’océan Atlantique
62.
Rivière LaHave
44°15′59″ N., 64°19′57″ O.
44°23′22″ N., 64°31′53″ O.
À partir des rapides à Bridgewater jusqu’à l’océan Atlantique
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