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Projet de loi C-45

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Entrée en vigueur
Décret
350. La présente section, à l’exception de l’article 349, entre en vigueur à la date fixée par décret.
Section 19
L.R., ch. G-10
Loi sur les grains du Canada
Modification de la loi
1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
351. (1) Les définitions de « déficit », « excédent », « installation de transbordement » ou « silo de transbordement » et « pesée de contrôle », à l’article 2 de la Loi sur les grains du Canada, sont abrogées.
1994, ch. 45, par. 1(6)(F)
(2) La définition de « installation terminale » ou « silo terminal », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« installation terminale » ou « silo terminal »
terminal elevator
« installation terminale » ou « silo terminal » Silo destiné principalement à la réception de grain provenant d’un autre silo ainsi qu’au nettoyage, au stockage et au traitement de celui-ci avant expédition.
(3) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de « légalement », à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
(ii) la livraison de grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire dans un lieu autre qu’une installation,
1994, ch. 45, art. 4
352. L’alinéa 12g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
g) fixer le traitement à verser aux membres des comités de normalisation des grains.
353. Les sous-alinéas 14(1)e)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) peut demander à un négociant en grains ou à un exploitant d’une installation de lui fournir tout échantillon de grains, de produits céréaliers ou de criblures en sa possession qu’elle précise,
(ii) met à profit, s’il y a lieu, l’information et les conseils techniques, économiques et statistiques des ministères ou organismes fédéraux,
(iii) entretient un laboratoire efficace et convenablement équipé;
354. L’alinéa 20(2)b) de la même loi est abrogé.
355. (1) L’alinéa 27(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement des grains de l’Ouest de ce grade déchargés d’une installation terminale ou de transformation;
(2) L’alinéa 27(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) la norme visuelle à utiliser pour le classement du grain de ce grade autre que le grain de l’Ouest déchargé d’une installation terminale ou de transformation;
356. L’article 33 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Transmission du certificat d’inspection
33. Le certificat d’inspection établi lors du déchargement de grain d’une installation terminale est transmis avec les documents d’expédition afférents.
1994, ch. 45, art. 8; 2003, ch. 22, al. 224n)(A)
357. L’intertitre précédant l’article 35 et les articles 35 à 38 de la même loi sont abrogés.
358. L’article 39 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Droit d’appel
39. (1) Quiconque est insatisfait de l’attribution d’un grade résultant d’une inspection officielle peut interjeter appel de la décision de l’inspecteur relativement à l’une ou l’autre des caractéristiques du grain ainsi classé, sous forme de demande de réinspection, auprès de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada.
Délai d’appel
(2) Sauf autorisation de la Commission, pour que l’appel soit recevable, avis doit en être donné à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada dans les quinze jours suivant la décision portée en appel.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 15
359. L’article 41 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Obligations de l’inspecteur en chef lors d’un appel
41. (1) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada saisi d’un appel :
a) inspecte le grain faisant l’objet de l’appel ou un échantillon de celui-ci;
b) réexamine la décision portée en appel;
c) attribue au grain le grade qu’il juge approprié;
d) exige que les certificats d’inspection et autres documents précisés par la Commission qui sont relatifs à ce grain soient corrigés en cas de changement de grade.
Caractère définitif de la décision
(2) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Délégation
(3) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (1).
360. L’alinéa 42c) de la même loi est abrogé.
1994, ch. 45, art. 10; 2001, ch. 4, art. 88(A)
361. Les paragraphes 45(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Délivrance de licences — silos et négociants en grains
45. (1) Lorsqu’elle est convaincue que l’intéressé et, le cas échéant, le silo satisfont aux exigences de la présente loi et aux conditions qu’elle peut imposer, la Commission peut, sur demande écrite de toute personne qui se propose d’exploiter un silo ou de faire profession de négociant en grains, lui délivrer la licence qu’elle juge appropriée.
362. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 45, de ce qui suit :
Garantie
45.1 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, le titulaire de licence doit obtenir toute garantie prévue par règlement afin de couvrir ses obligations éventuelles de paiement ou de livraison de grain envers les détenteurs d’accusés de réception, de bons de paiement ou de récépissés délivrés en application de la présente loi et doit maintenir cette garantie aussi longtemps qu’il est titulaire de licence.
Preuve de la garantie
(2) Sur demande, le titulaire de licence fournit à la Commission une preuve de cette garantie.
Accords
45.2 La Commission peut conclure un accord avec un tiers relativement à toute garantie prévue par les règlements.
1994, ch. 45, art. 10
363. (1) Le passage du paragraphe 46(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence — silo
46. (1) La Commission peut refuser de délivrer une licence d’exploitation de silo si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1) ou n’établit pas, à sa satisfaction :
1994, ch. 45, art. 10
(2) Le paragraphe 46(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance de licence de négociant en grains
(2) La Commission peut refuser de délivrer une licence de négociant en grains si l’intéressé n’a pas obtenu la garantie exigée au paragraphe 45.1(1).
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 17(1); 1994, ch. 45, art. 12; 1998, ch. 22, par. 6(3) et al. 25b)(F)
364. L’article 49 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Garantie supplémentaire
49. (1) Lorsqu’elle a des raisons de croire que la garantie obtenue en application de la présente loi par un titulaire de licence est insuffisante, la Commission peut, par arrêté, obliger celui-ci à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante.
Limite
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la Commission peut fixer par règlement le pourcentage de la valeur de l’accusé de réception, du bon de paiement ou du récépissé à l’égard duquel la garantie obtenue par le titulaire de licence peut être réalisée ou recouvrée, celle-ci ne pouvant alors l’être que dans la mesure nécessaire au recouvrement du pourcentage réglementaire.
Disposition interprétative
(3) Le manquement à ses obligations de la part du titulaire de licence lorsque celui-ci remet au producteur un bon de paiement ou toute autre lettre de change que la banque ou autre institution financière sur laquelle ils sont tirés refuse par la suite d’honorer est réputé avoir lieu à la date de la remise.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
365. (1) Le paragraphe 54.1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Recouvrement des droits
54.1 (1) Lorsque les droits exigibles aux termes d’un récépissé qui est en circulation depuis plus d’un an et qui a été délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale n’ont pas été acquittés, le titulaire peut, avec l’autorisation écrite de la Commission et aux conditions fixées par écrit par celle-ci — relatives, notamment, à l’avis de vente préalable au dernier détenteur connu du récépissé —, vendre le grain visé par ce document ou la même quantité de grain des mêmes type ou grade pour recouvrer le montant des droits dus.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 20(1)
(2) Le paragraphe 54.1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissement
(3) Chaque récépissé délivré par le titulaire d’une licence d’exploitation relative à une installation terminale doit porter la mention suivante :
« AVERTISSEMENT : En cas de non-paiement, pendant plus d’un an, des droits exigibles aux termes d’un récépissé, le grain peut être vendu, le détenteur du récépissé n’ayant droit par la suite, sur remise de ce document, qu’au produit de la vente, déduction faite de ces droits et des frais exposés pour la vente.
WARNING: If the charges accruing under this receipt have been unpaid for more than one year, the grain may be sold, in which case the holder is entitled to receive, on surrender of this receipt, only the money received for the grain less those charges and the costs of sale. »
1998, ch. 22, al. 25d)(F)
366. Le paragraphe 62(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction
(4) La prise de l’arrêté visé au paragraphe (3) est subordonnée à la condition que la Commission ait reçu avis écrit du désaccord dans les trente jours suivant la livraison du grain en cause à une installation terminale ou de transformation.
367. L’alinéa 65(3)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) soit remettre au détenteur du récépissé un récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée pour du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux visés au récépissé qui a été remis par le détenteur.
368. (1) Le passage du paragraphe 67(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Déchargement d’une installation primaire
67. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation primaire agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé qui a droit à la livraison du grain visé par celui-ci :
a) peut légalement livrer le grain à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation;
(2) Le passage du paragraphe 67(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
(b) has caused to be placed at the elevator, to transport the grain, a railway car or other conveyance that is capable of receiving grain discharged out of the elevator and to which the grain may lawfully be delivered.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 21(1); 1994, ch. 45, art. 18; 1998, ch. 22, al. 25f)(F)
369. Les articles 68.1 à 71 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Installations terminales
Réception du grain
69. (1) Sous réserve de l’article 58 et de tout arrêté pris en vertu du paragraphe (2) ou de l’article 118, l’exploitant d’une installation terminale agréée reçoit, les jours d’ouverture aux heures normales d’ouverture, sans discrimination et selon l’ordre d’arrivée du grain légalement offert, tout le grain pour lequel il est en mesure d’offrir le type et l’espace de stockage demandés.
Arrêtés en matière de réception du grain
(2) La Commission peut, par arrêté et aux conditions qu’elle fixe, autoriser ou obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à recevoir du grain légalement offert pour stockage ou transfert sans tenir compte des restrictions fixées par le paragraphe (1).
Pesée du grain reçu
69.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse le grain reçu à l’installation, et ce, de la façon autorisée par la Commission.
Pesée du grain par un tiers
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait peser le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Pesée de la façon autorisée
(3) Le tiers pèse le grain de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée.
Omission de peser
69.2 Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 69.1(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut, en vue de conclure toute transaction entre elle et cet exploitant relativement à ce grain, se fonder sur tout registre ou autre document constatant le poids du grain avant la livraison.
Inspection par l’exploitant
70. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et à moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée inspecte le grain reçu à l’installation de la façon autorisée par la Commission.
Inspection par un tiers
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant fait inspecter le grain par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où la personne qui a fait livrer le grain en fait la demande.
Tiers autorisé
(3) Le tiers inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(4) L’exploitant permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à l’inspection.
Désaccord — demande de réinspection
(5) En cas de désaccord entre l’exploitant et la personne qui a fait livrer le grain sur le grade du grain inspecté en application du présent article ou sur les impuretés qu’il contient, l’un et l’autre peuvent, selon les modalités de temps et autres modalités réglementaires, demander à l’inspecteur en chef des grains pour le Canada la réinspection du grain. Le cas échéant, l’exploitant transmet à ce dernier dans le délai réglementaire les échantillons prélevés dans le cadre de l’inspection ou la partie de ceux-ci visée par règlement.
Réinspection
(6) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada examine les échantillons ou la partie de ceux-ci, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Il fournit à la personne qui a fait livrer le grain et à l’exploitant une copie de sa décision sur le grade et les impuretés.
Documents corrigés en cas de changement de grade
(7) En cas de changement de grade du grain par suite de la décision, l’inspecteur en chef des grains pour le Canada exige que les certificats d’inspection et les autres documents précisés par la Commission relatifs au grain soient corrigés.
Application
(8) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Caractère définitif de la décision
(9) La décision de l’inspecteur en chef des grains pour le Canada est définitive et n’est pas susceptible d’appel ou de révision.
Délégation
(10) L’inspecteur en chef des grains pour le Canada peut déléguer tout ou partie des attributions qui lui sont conférées par le présent article.
Omission d’inspecter
70.1 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée omet de se conformer aux paragraphes 70(1) ou (2), la personne qui a fait livrer le grain peut demander par écrit à la Commission qu’elle prenne l’arrêté visé au paragraphe (4).
Échantillons
(2) Le demandeur procède, de la façon règlementaire, à l’échantillonnage du grain et joint à la demande les échantillons prélevés prévus par règlement.
Délai de présentation de la demande
(3) La demande est adressée à la Commission dans les quinze jours suivant la date à laquelle le grain est reçu à l’installation.
Arrêté
(4) La Commission peut, par arrêté :
a) en vue de la conclusion de toute transaction entre le demandeur et l’exploitant relativement au grain, déclarer que le grain livré appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain;
b) exiger que l’exploitant livre à ses frais au demandeur du grain qui a des caractéristiques équivalentes à celles du grain livré et appartient au grade le plus élevé pour ce type et cette classe de grain, et ce, dans la même quantité que le grain livré.
Détermination par la Commission
(5) L’arrêté comprend la détermination faite par la Commission, à partir des échantillons joints à la demande, du type et de la classe de grain livré ainsi que des caractéristiques de celui-ci demandées par le demandeur et qu’elle juge nécessaires.
Copie de l’arrêté
(6) Une copie de l’arrêté est adressée, en conformité avec les règles établies en application du paragraphe 99(2), à chaque personne visée par celui-ci ou mentionnée dans les règles.
Inspection exigée par règlement ou arrêté
70.2 (1) Si un règlement ou un arrêté de la Commission l’exige, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait peser ou inspecter le grain reçu à l’installation par un tiers de la façon prévue par ce règlement ou cet arrêté, ou fait procéder à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections.
Tiers
(2) Le tiers est autorisé par la Commission et choisi par l’exploitant.
Pesée et inspection officielles avant déchargement
70.3 (1) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée fait procéder à la pesée et à l’inspection officielles du grain se trouvant dans l’installation — autre que celui destiné à une autre installation agréée — immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Pesée et inspection avant déchargement
(2) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant d’une installation terminale agréée pèse et inspecte, de la façon autorisée par la Commission, le grain se trouvant dans l’installation qui est destiné à une autre installation agréée immédiatement avant son déchargement de l’installation ou au moment de celui-ci.
Pesée ou inspection par un tiers
(3) À moins qu’un règlement ou un arrêté de la Commission ne l’en dispense, l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain le fait peser ou inspecter, ou à la fois peser et inspecter, par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, dans le cas où l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain en fait la demande.
Tiers autorisé
(4) Le tiers pèse ou inspecte le grain de la façon autorisée par la Commission.
Accès
(5) L’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain permet au tiers d’avoir accès à ses locaux pour qu’il procède à la pesée ou à l’inspection.
Réception du grain — acceptation ou refus
70.4 (1) Si l’exploitant d’une installation terminale agréée déchargeant le grain omet de se conformer aux paragraphes 70.3(2) ou (3), l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain peut refuser de le recevoir.
Grain reçu
(2) Si l’exploitant de l’installation agréée destinée à recevoir le grain accepte de le recevoir, il le pèse, procède à son échantillonnage de la façon réglementaire et transmet à la Commission tous les échantillons prélevés.
Décision
(3) La Commission examine les échantillons, attribue un grade au grain et en détermine les impuretés. Elle fournit une copie de sa décision sur le grade et les impuretés à l’exploitant de l’installation terminale agréée déchargeant le grain et à l’exploitant de l’installation agréée qui a accepté de le recevoir.
Application
(4) La décision de la Commission sur le grade et les impuretés s’applique à l’ensemble du lot de grains dont proviennent les échantillons.
Période réglementaire
70.5 L’exploitant de l’installation terminale agréée doit retenir les échantillons de grains prélevés dans le cadre d’une inspection en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou des articles 70.2 ou 70.3 pour la période réglementaire.
Extraction des impuretés
70.6 Sauf disposition contraire d’un règlement ou d’un arrêté de la Commission, l’exploitant d’une installation terminale agréée extrait les impuretés du grain reçu à l’installation en se conformant aux exigences du certificat d’inspection.
Récépissé
71. (1) Sur réception du grain dans son installation terminale agréée, l’exploitant est tenu, si le grain a été pesé en application des paragraphes 69.1(1) ou (2), ou, s’il a été inspecté en application des paragraphes 70(1) ou (2) ou pesé ou inspecté — officiellement ou non — en application de l’article 70.2 :
a) d’établir immédiatement un récépissé pour le grain ainsi que pour les criblures dont il doit signaler la présence;
b) sur remise du connaissement et de la preuve du paiement des droits dus à ce jour, de délivrer le récépissé au détenteur du connaissement ou à son ordre.
Humidité excessive ou présence d’une matière extractible par traitement
(2) Malgré les autres dispositions de la présente loi relatives à la livraison de grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés dans le récépissé, l’exploitant d’une installation terminale agréée qui établit un récépissé pour du grain qui ne peut faire l’objet d’un classement par grades en raison seulement de son humidité excessive, ou de la présence d’une matière extractible par traitement, se fait remettre ce récépissé et en établit un nouveau qui constate le grade et la quantité obtenus après séchage ou traitement, selon le cas.
Avertissement
(3) Le récépissé établi en application du paragraphe (2) au moment de la réception du grain dans l’installation terminale agréée stipule qu’il est sujet à retrait et à rectification.
Grain appartenant au titulaire de licence
(4) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui acquiert la propriété de grain ayant été extrait, dans son installation, des criblures peut, avec l’autorisation de la Commission, établir à son propre nom un récépissé pour ce grain.
2005, ch. 24, art. 2
370. L’article 72 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Interdiction de stockage en cellule
72. L’exploitant d’une installation terminale agréée ne peut stocker du grain en cellule qu’avec une autorisation réglementaire et de la façon prévue par règlement.
1994, ch. 45, art. 19
371. L’article 73 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Priorité
73. Sous réserve du paragraphe 77(3), le détenteur d’un récépissé visant du grain stocké dans une installation terminale agréée a la priorité pour obtenir ce grain, ou du grain se trouvant dans l’installation, en même quantité et des mêmes type et grade que ceux mentionnés sur son récépissé.
372. (1) Le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Déchargement de l’installation
74. (1) Sous réserve de l’article 86, l’exploitant d’une installation terminale agréée remplit sans délai le véhicule de transport visé à l’alinéa b) avec le grain mentionné sur le récépissé qu’il a délivré ou du grain en même quantité et des mêmes type et grade que ceux qui y sont précisés, si le détenteur du récépissé peut légalement livrer ce grain à une autre installation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, et, à la fois :
(2) Le passage du paragraphe 74(1) de la version anglaise de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
(c) surrenders the elevator receipt and pays the charges accrued under this Act in respect of the grain referred to in the receipt.
373. Le passage de l’article 75 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Restrictions concernant la réception et le déchargement
75. L’exploitant ou le directeur d’une installation terminale agréée ne peuvent, sans autorisation écrite de la Commission :
374. (1) Le passage du paragraphe 76(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Marche à suivre — traitement ou disposition du grain avarié
76. (1) Lorsqu’il est constaté que du grain stocké dans une installation terminale agréée est infesté ou contaminé, ou avarié ou fort susceptible de le devenir, ou requiert un traitement pour toute autre raison :
2004, ch. 25, par. 107(2)(A)
(2) Le paragraphe 76(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Costs of treatment, etc.
(3) If, under a direction given under subsection (1), grain referred to in an elevator receipt indicating special binning issued by the operator of a licensed terminal elevator has been treated, shipped or otherwise disposed of, the costs incurred by the operator of the elevator in complying with the direction are recoverable from the persons having an interest or right in the grain in proportion to their respective interests or rights.
(3) Le paragraphe 76(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Responsabilité légale ou contractuelle
(4) Le présent article ne libère pas l’exploitant d’une installation terminale agréée des obligations que lui imposent la présente loi ou tout contrat aux termes duquel le grain est entré ou resté en sa possession.
375. (1) Le paragraphe 77(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Enlèvement obligatoire du grain
77. (1) L’exploitant d’une installation terminale agréée qui détient une autorisation écrite de la Commission à cette fin et qui a donné, en la forme et selon les modalités réglementaires, un avis écrit d’au moins trente jours au dernier détenteur connu du récépissé délivré par lui peut obliger celui-ci à prendre livraison du grain visé par le récépissé.
(2) Le paragraphe 77(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sale of grain
(2) If the holder of an elevator receipt issued by the operator of a licensed terminal elevator fails to take delivery of the grain referred to in a notice given under subsection (1) within the period for taking delivery set out in it, whether or not the notice has been brought to his or her attention, the operator of the elevator may, on any terms that may be specified in writing by the Commission, sell the identical grain or grain of the same kind, grade and quantity.
(3) Le paragraphe 77(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Avertissement
(4) Le récépissé délivré par l’exploitant d’une installation terminale agréée doit contenir l’avertissement énoncé au paragraphe 65(4).
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 23; 1994, ch. 45, art. 21; 2011, ch. 25, art. 26
376. L’intertitre précédant l’article 79 et les articles 79 et 80 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), par. 25(1); 1994, ch. 45, art. 23
377. L’article 82.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
1998, ch. 22, al. 25h)(F)
378. Le paragraphe 87(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Demande de wagons
87. (1) Les producteurs qui ont une quantité suffisante de grain pour remplir un wagon et qui peuvent légalement le livrer à une compagnie de chemin de fer pour transport à une installation terminale ou de transformation, ou à un consignataire en un lieu autre qu’une installation, peuvent, pourvu que leur nombre ne dépasse pas celui que peut fixer par arrêté la Commission, demander par écrit à celle-ci, en la forme réglementaire, un wagon à cette fin.
379. Le paragraphe 88(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) prélever des échantillons des grains, des produits céréaliers ou des criblures;
1988, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29
380. Le paragraphe 90(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.
381. L’alinéa 91(1)c) de la même loi est abrogé.
1994, ch. 45, art. 30
382. (1) Le passage du paragraphe 93(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
(2) Le passage du paragraphe 93(1) de la version française de la même loi suivant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
383. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
384. L’alinéa 97c) de la même loi est abrogé.
385. Le paragraphe 111(2) de la même loi est abrogé.
1998, ch. 22, al. 25s)(F)
386. Les articles 113 et 114 de la même loi sont abrogés.
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 28(A)
387. L’alinéa 115d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) ordonner que l’attribution d’un grade à du grain au titre de la présente loi soit subordonnée à son inspection officielle lors de son déchargement d’une installation terminale;
388. (1) L’alinéa 116(1)i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
i) établir la procédure à suivre pour les appels interjetés relativement aux grades de grain;
1994, ch. 45, par. 33(4); 2001, ch. 4, art. 89(A)
(2) Les alinéas 116(1)k) et k.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
k) régir, pour l’application du paragraphe 45.1(1), la garantie à obtenir, sous forme notamment de cautionnement ou d’assurance;
k.1) préciser les personnes ou catégories de personnes pouvant réaliser ou recouvrer la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.2) préciser les conditions de la réalisation ou du recouvrement de la garantie obtenue par un titulaire de licence;
k.3) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
389. (1) L’alinéa 118a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) régir, sous réserve des décrets pris par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 115, l’affectation des wagons disponibles aux installations terminales et aux points d’expédition d’une ligne de chemin de fer;
a.1) soustraire un titulaire de licence à l’obligation d’obtenir une garantie;
a.2) obliger, pour l’application du paragraphe 49(1), un titulaire de licence à obtenir, dans le délai qu’elle juge raisonnable, la garantie supplémentaire qu’elle estime suffisante;
(2) L’article 118 de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) obliger l’exploitant d’une installation terminale agréée à faire procéder à la pesée ou à l’inspection du grain reçu à l’installation par un tiers qui est autorisé par la Commission et qu’il choisit, ou à sa pesée ou à son inspection officielles, ou à toute combinaison de ces pesées et inspections, et prévoir la façon de procéder;
(3) L’alinéa 118f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f) pourvoir à la répartition équitable, entre les expéditeurs, de l’espace de stockage dans les installations terminales agréées;
Modifications connexes
1998, ch. 22
Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme
390. (1) Le paragraphe 1(1) de la Loi modifiant la Loi sur les grains du Canada et la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire et abrogeant la Loi sur les marchés de grain à terme, chapitre 22 des Lois du Canada (1998), est abrogé.
(2) Le paragraphe 1(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(3) L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« sanction »
penalty
« sanction » Sanction administrative pécuniaire infligée pour une violation au titre de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
« violation »
violation
« violation » Contravention à la présente loi ou à ses règlements ou à un arrêté punissable sous le régime de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.
391. Les articles 2 à 5 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 10
5. Le paragraphe 46(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Refus de délivrance — déclarations de responsabilité et de culpabilité
(3) Elle peut enfin refuser de délivrer une licence à toute personne déclarée coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation dans les douze mois qui précèdent la demande lorsqu’elle est convaincue que cela serait contraire à l’intérêt public.
392. Les paragraphes 6(1) et (2) de la même loi sont abrogés.
393. L’article 7 de la même loi est abrogé.
394. L’article 10 de la même loi est abrogé.
395. L’article 15 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
15. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 68, de ce qui suit :
Disposition interprétative
68.1 Il est entendu qu’aux articles 60 à 68, « installation primaire agréée » s’entend uniquement d’une installation primaire dont l’exploitation est autorisée au titre d’une licence visée à l’alinéa 42a).
396. L’article 16 de la même loi est abrogé.
397. L’article 18 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1998, ch. 65, art. 127; 1994, ch. 45, art. 29
18. L’article 90 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Saisie et rapport
90. (1) L’inspecteur peut saisir des registres ou autres documents s’il a des motifs raisonnables de croire qu’ils concernent ou établissent la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation, et, en tout état de cause, doit sans délai faire rapport à la Commission des faits qu’il a constatés, s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) qu’une infraction à la présente loi ou une violation a été commise;
b) que du grain, des produits céréaliers ou des criblures se trouvant dans une installation sont infestés ou contaminés;
c) que l’équipement de l’installation est dans un tel état que le grain, les produits céréaliers ou les criblures ne peuvent être pesés avec précision ou manipulés sans risque;
d) que, vu son état, l’installation est dangereuse pour les personnes ou peut entraîner la perte ou la détérioration du grain, des produits céréaliers ou des criblures qui y sont stockés.
Rétention
(2) Le délai maximal de rétention des registres ou autres documents mentionnés au paragraphe (1) est de trente jours après la saisie, à moins que pendant cette période des poursuites aient été intentées pour une infraction à la présente loi ou une violation dont ces documents font preuve, auquel cas il peut être prolongé jusqu’à l’aboutissement des poursuites.
398. L’article 19 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
1994, ch. 45, art. 30
19. Le paragraphe 93(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Restriction de l’exploitation et suspension de la licence
93. (1) Si elle a des motifs raisonnables de croire à la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par un titulaire de licence, à l’omission par celui-ci de se conformer à une condition de la licence ou à l’existence de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d), la Commission peut, par arrêté, sur réception du rapport d’inspection prévu à l’article 90 ou au cours d’une enquête effectuée au titre de l’article 91 :
a) exiger que le titulaire de licence ou toute autre personne habilitée par elle effectue une pesée et une inspection du grain, des produits céréaliers ou des criblures entreposés dans une installation en vue d’en déterminer l’importance des stocks et interdire, pour permettre la pesée et l’inspection, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, toute entrée et sortie de telles marchandises;
b) dans le cas de toute situation visée à l’un des alinéas 90(1)b) à d) :
(i) exiger qu’il soit remédié à la situation selon les modalités qu’elle précise dans l’arrêté,
(ii) exiger que le grain, les produits céréaliers ou les criblures se trouvant dans l’installation et mentionnés dans l’arrêté soient stockés, ou qu’il en soit disposé, de la manière qu’elle juge équitable,
(iii) interdire, pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté, tout usage particulier de l’installation ou de son équipement;
c) suspendre, à son appréciation, qu’elle exerce ou non les pouvoirs que lui confèrent les alinéas a) et b), la licence en cause pour une période maximale de trente jours fixée par l’arrêté.
399. L’article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
21. Le paragraphe 95(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Révocation des licences
95. (1) La Commission peut, par arrêté, révoquer une licence d’exploitation d’une installation ou de négociant en grains, dans les cas suivants :
a) il y a eu défaut du titulaire de se conformer à un arrêté, relatif à l’exploitation d’une installation, pris en application du paragraphe 93(1) ou de l’alinéa 94(3)b);
b) le titulaire ou le directeur de l’installation agréée est déclaré coupable d’une infraction à la présente loi ou responsable d’une violation;
c) le titulaire n’a pas maintenu la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1);
d) le titulaire n’a pas obtenu la garantie supplémentaire exigée par l’arrêté visé au paragraphe 49(1);
e) le titulaire a omis de se conformer à une condition de la licence.
400. L’article 22 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
22. Paragraph 97(a) of the Act is replaced by the following :
(a) for the payment, by any complainant, licensee or other person to whom the jurisdiction of the Commission extends, of compensation to any person for loss or damage sustained by that person resulting from a violation or a contravention of or failure to comply with any provision of this Act or any regulation, order or licence made or issued under this Act; and
401. L’article 23 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
L.R., ch. 37 (4e suppl.), art. 27; 1988, ch. 65, art. 131
23. Les articles 107 à 109 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Infraction et peine
107. Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, des règlements ou d’un arrêté de la Commission ne portant pas paiement d’argent ou répartition de perte commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines;
b) par mise en accusation, une amende maximale de 250 000 $ et un emprisonnement maximal de deux ans, ou l’une de ces peines.
Infraction ou violation d’un directeur ou d’un employé
108. (1) Le directeur d’une installation ou tout autre employé ou mandataire de l’exploitant ou du titulaire d’une licence d’exploitation qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par l’exploitant ou le titulaire de la licence est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Infraction ou violation d’un employé ou d’un mandataire
(2) L’employé ou le mandataire d’un négociant en grains titulaire d’une licence qui agit en vue de la perpétration d’une infraction à la présente loi ou d’une violation par le négociant est considéré comme coauteur de l’infraction ou de la violation.
Preuve documentaire
109. Dans les poursuites pour infraction à la présente loi ou violation, un document paraissant avoir été signé par un commissaire, un dirigeant ou un employé de la Commission agissant dans l’exercice de ses fonctions constitue la preuve des faits qui y sont énoncés sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ou la qualité officielle du signataire.
402. Les paragraphes 24(2) et (3) de la même loi sont abrogés.
2001, ch. 4
Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil
403. L’article 174 de la Loi d’harmonisation no 1 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
2004, ch. 25
Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil
404. L’article 207 de la Loi d’harmonisation no 2 du droit fédéral avec le droit civil est abrogé.
Dispositions transitoires
Installation ou silo de transbordement
405. À compter de la date d’entrée en vigueur du paragraphe 351(1), la mention d’une installation de transbordement ou d’un silo de transbordement vaut mention d’une installation terminale ou d’un silo terminal respectivement dans les arrêtés, licences, récépissés et autres documents délivrés, pris ou établis, selon le cas, en vertu de la Loi sur les grains du Canada.
Appels
406. Malgré les articles 358 et 359, les articles 39 à 41 de la Loi sur les grains du Canada, dans leur version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 358, continuent de s’appliquer aux inspections officielles effectuées sous le régime de cette loi avant cette date; les membres des tribunaux d’appel sont reconduits dans leur mandat à ces fins et continuent de toucher le traitement et les indemnités auxquels ils ont droit.
Nouvelle garantie
407. Un titulaire de licence qui a donné une garantie sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant l’entrée en vigueur de l’article 362, doit obtenir la garantie exigée par le paragraphe 45.1(1), édicté par cet article, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date d’entrée en vigueur du même article.
Garantie
408. Les garanties données sous le régime de la Loi sur les grains du Canada, avant la date d’entrée en vigueur de l’article 362, peuvent être retenues à compter de cette date pour la durée de leur validité, sans jamais toutefois dépasser quatre-vingt-dix jours, et utilisées aux fins auxquelles elles ont été données.
Aucun transfert entre détenteurs
409. Le récépissé délivré, conformément aux règlements pris au titre de la Loi sur les grains du Canada, par l’exploitant d’une installation de transbordement agréée avant la date d’entrée en vigueur de l’article 385 et portant, au recto, la mention « non négociable » ne peut être transféré à un nouveau détenteur par endossement et remise du document au cessionnaire.
Entrée en vigueur
Décret
410. Les dispositions de la présente section, à l’exception des articles 390 à 409, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.
Section 20
2005, ch. 3
Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
Modification de la loi
411. Le paragraphe 4(2) de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :
Exception
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas toutefois aux articles 47 à 62 de la Convention et aux articles XXVI à XXXVII du Protocole aéronautique.
412. L’article 6 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Incompatibilité
6. (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente loi et des règlements, ainsi que les dispositions de la Convention et du Protocole aéronautique auxquelles l’article 4 donne force de loi, l’emportent sur toute règle de droit incompatible.
Exception
(2) Les dispositions de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, des parties II.1 et XII.2 et des articles 487 à 490.01 et 490.1 à 490.9 du Code criminel, de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, de la Loi sur les mesures économiques spéciales et de la Loi sur les Nations Unies, ainsi que de leurs règlements d’application, l’emportent sur toute disposition incompatible de la présente loi ou des règlements ainsi que sur toute disposition incompatible de la Convention ou du Protocole aéronautique à laquelle l’article 4 donne force de loi.
413. La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :
DISPOSITION TRANSITOIRE
Article XI du Protocole aéronautique
9.1 L’article XI du Protocole aéronautique ne s’applique pas à une situation d’insolvabilité qui survient avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 4(1).
Modifications corrélatives
L.R., ch. B-3
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
2005, ch. 3, art. 11
414. La définition de « biens aéronautiques », à l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, est abrogée.
2005, ch. 47, par. 43(2)
415. L’alinéa 65.1(4)c) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 3, art. 12, ch. 47, par. 60(1) et (2)(A)
416. L’alinéa 69(2)d) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 3, art. 13, ch. 47, par. 61(1) et (2)(A)
417. L’alinéa 69.1(2)d) de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, par. 62(2)
418. (1) Le passage du paragraphe 69.3(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Créanciers garantis
(2) Sous réserve des articles 79 et 127 à 135 et du paragraphe 248(1), la faillite d’un débiteur n’a pas pour effet d’empêcher un créancier garanti de réaliser sa garantie ou de faire toutes autres opérations à son égard tout comme il aurait pu le faire en l’absence du présent article, à moins que le tribunal n’en décide autrement. Tout report ordonné à cet égard doit toutefois être conforme aux règles suivantes :
2005, ch. 47, par. 62(3)
(2) Le paragraphe 69.3(3) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. C-36
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
2005, ch. 3, art. 15
419. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est abrogée.
2005, ch. 47, art. 128
420. L’article 11.07 de la même loi est abrogé.
2005, ch. 47, art. 131; 2007, ch. 36, art. 77
421. L’alinéa 34(4)c) de la même loi est abrogé.
L.R., ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134
Loi sur les liquidations et les restructurations
2005, ch. 3, art. 17
422. La définition de « biens aéronautiques », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est abrogée.
2005, ch. 3, art. 18
423. L’article 22.2 de la même loi est abrogé.
Entrée en vigueur
Décret
424. Les articles 414 à 423 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Section 21
2012, ch. 19, art. 52
Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)
425. Le sous-alinéa 5(1)c)(i) de la version française de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012) est remplacé par ce qui suit :
(i) en matière sanitaire et socio-économique,
426. Le passage de l’article 7 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Federal authority
7. A federal authority must not exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a designated project to be carried out in whole or in part unless
427. L’alinéa 14(5)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) a federal authority has exercised a power or performed a duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the physical activity to be carried out, in whole or in part.
428. Le passage du paragraphe 53(4) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Mesures d’atténuation et programmes de suivi
(4) Les conditions visées aux paragraphes (1) et (2) sont notamment les suivantes :
429. Les articles 63 et 64 de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Termination by responsible authority
63. The responsible authority referred to in any of paragraphs 15(a) to (c) may terminate the environmental assessment of a designated project for which it is the responsible authority if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part and, if the responsible authority is referred to in paragraph 15(c), the environmental assessment of a designated project was not referred to a review panel under section 38.
Termination by Minister
64. The Minister may terminate the environmental assessment by a review panel of a designated project for which the responsible authority is referred to in paragraph 15(c) if it decides not to exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit the designated project to be carried out in whole or in part.
430. La définition de « projet », à l’article 66 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« projet »
project
« projet » Activité concrète qui est réalisée sur un territoire domanial ou à l’étranger, est liée à un ouvrage et n’est pas un projet désigné.
431. Le passage de l’article 67 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Project carried out on federal lands
67. An authority must not carry out a project on federal lands, or exercise any power or perform any duty or function conferred on it under any Act of Parliament other than this Act that could permit a project to be carried out, in whole or in part, on federal lands, unless
432. L’article 128 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Exception
(1.1) L’alinéa (1)b) ne s’applique pas si la réalisation en tout ou en partie du projet exige l’exercice par une autorité fédérale d’attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale autre que la présente loi et qui étaient des attributions visées au paragraphe 5(1) de l’ancienne loi.
Cessation d’effet
(1.2) Le paragraphe (1.1) cesse d’avoir effet le 1er janvier 2014.
Section 22
Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
1996, ch. 23
Loi sur l’assurance-emploi
2012, ch. 19, par. 603(1)
433. (1) Les alinéas 4(2)a) et b) de la Loi sur l’assurance-emploi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
(2) Les alinéas 4(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
a) la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de l’année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période;
b) le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2012, ch. 19, par. 603(2)
(3) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 31 mars de cette année précédente.
(4) Le paragraphe 4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Années subséquentes
(3) Pour les années suivant l’année au cours de laquelle le maximum de la rémunération assurable excède 39 000 $, avant son arrondissement prévu au paragraphe (4), le maximum de la rémunération annuelle assurable est celui de l’année précédente, avant son arrondissement prévu à ce paragraphe, multiplié par le rapport entre la moyenne, pour la période de douze mois se terminant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période et la moyenne, pour la période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente, de la rémunération hebdomadaire moyenne pour chacun des mois de cette période de douze mois se terminant douze mois avant le 30 avril de cette année précédente.
2008, ch. 28, art. 125
434. (1) L’article 65.21 de la la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « actuaire »
65.21 Dans la présente partie, « actuaire » s’entend du Fellow de l’Institut canadien des actuaires dont les services sont retenus par la Commission en application du paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences.
(2) L’article 65.21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Définition de « Office »
65.21 Dans la présente partie, « Office » s’entend de l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
2012, ch. 19, par. 609(1)
435. (1) Le paragraphe 66(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation
66. (1) Sous réserve du paragraphe (7), le gouverneur en conseil, sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, fixe le taux de cotisation pour chaque année de manière que le montant des cotisations à verser au cours de l’année en question soit juste suffisant pour faire en sorte que, à la fin de celle-ci, le total des sommes portées au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi après le 31 décembre 2008 soit égal au total des sommes portées au débit de ce compte après cette date.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(2) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments à prendre en compte
(2) Le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
(3) Le passage du paragraphe 66(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Éléments à prendre en compte
(2) Sous réserve des règlements pris en vertu des paragraphes 66.1(2) et 66.2(2), l’Office fixe le taux de cotisation en se fondant sur les éléments suivants :
2012, ch. 19, par. 609(3)
(4) L’alinéa 66(2)b) de la même loi est abrogé.
(5) Le paragraphe 66(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
b) le montant représentant l’excédent de l’actif financier de l’Office sur son passif financier;
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(1)
(6) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) any other information that the Governor in Council considers relevant.
(7) L’alinéa 66(2)f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(f) any other information that the Board considers relevant.
2012, ch. 19, par. 609(7)
(8) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, le gouverneur en conseil fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
(9) Le paragraphe 66(9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Délai
(9) Au plus tard le 14 septembre de chaque année, l’Office fixe le taux de cotisation de l’année suivante.
2012, ch. 19, par. 610(1)
436. (1) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre communique à l’actuaire les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 66.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(3) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d), f) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
(4) L’alinéa 66.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à verser au titre des alinéas 77(1)d) et g) au cours de l’année suivante, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(3)
(5) L’alinéa 66.1(1)d) de la même loi est abrogé.
(6) Le paragraphe 66.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :
d) les renseignements réglementaires.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(4)
(7) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à jour des renseignements
(2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)c), le ministre peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.
(8) Le paragraphe 66.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
2012, ch. 19, par. 611(1)
437. (1) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 22 juin de chaque année, le ministre des Finances communique à l’actuaire les renseignements suivants :
(2) Le passage du paragraphe 66.2(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Communication de renseignements
66.2 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année, le ministre des Finances communique à l’Office les renseignements suivants :
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(5)
(3) Les alinéas 66.2(1)b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1a)(iii).
(4) L’alinéa 66.2(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) les sommes estimées au titre des sous-alinéas 77.1(1)a)(i) et (ii) et le total estimé au titre du sous-alinéa 77.1(1)a)(iii);
c) le montant de tout paiement à faire au titre des paragraphes 77.1(2) ou (4) au cours de l’année;
d) les renseignements réglementaires.
2008, ch. 28, art. 127; 2010, ch. 12, par. 2204(6)
(5) Le paragraphe 66.2(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Mise à jour des renseignements
(2) Outre les renseignements communiqués en application de l’alinéa (1)b), le ministre des Finances peut, au plus tard le 12 juillet d’une année, communiquer à l’actuaire une mise à jour des renseignements visés à cet alinéa.
Communication au gouverneur en conseil
(3) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre des Finances communique au gouverneur en conseil les renseignements communiqués à l’actuaire au titre des paragraphes (1) et (2).
(6) Les paragraphes 66.2(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Règlements
(2) Sur recommandation du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les renseignements visés à l’alinéa (1)d);
b) préciser lesquels des renseignements visés au paragraphe (1) lient l’Office.
2005, ch. 30, art. 126; 2008, ch. 28, art. 127; 2012, ch. 19, art. 612
438. (1) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Rapport de l’actuaire
66.3 L’actuaire établit des prévisions et des estimations actuarielles pour l’application des articles 4, 66 et 69 et, au plus tard le 22 juillet de chaque année, communique à la Commission un rapport comprenant les renseignements suivants :
a) le taux de cotisation estimatif pour l’année suivante, analyse détaillée à l’appui;
b) les calculs faits pour l’application des articles 4 et 69;
c) les renseignements communiqués en application de l’article 66.1;
d) la source des données, les hypothèses économiques et actuarielles et les méthodes actuarielles utilisées.
Rapport et résumé
66.31 (1) La Commission communique au ministre et au ministre des Finances, au plus tard le 31 juillet de chaque année, le rapport prévu à l’article 66.3 ainsi que le résumé du rapport.
Communication au gouverneur en conseil
(2) Lorsqu’une recommandation conjointe est faite au titre du paragraphe 66(1) au cours d’une année, le ministre communique le rapport et son résumé au gouverneur en conseil.
Dépôt devant les chambres du Parlement
(3) Le ministre fait déposer le rapport et son résumé devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant la fixation du taux de cotisation en application de l’article 66.
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés à l’article 66, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre de l’article 66 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, le ministre publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre de l’article 66 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
(2) Les articles 66.3 à 66.6 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Fixation du taux de cotisation par le gouverneur en conseil
66.3 (1) Sur recommandation conjointe du ministre et du ministre des Finances, le gouverneur en conseil peut, au plus tard le 30 septembre d’une année :
a) s’il l’estime dans l’intérêt public, substituer un autre taux de cotisation à celui qu’a fixé l’Office pour l’année suivante au titre de l’article 66;
b) si, au 14 septembre de l’année en question, l’Office n’a pas encore fixé de taux de cotisation pour l’année suivante au titre de cet article, en fixer un.
Non-application du paragraphe 66(7)
(2) Le paragraphe 66(7) ne s’applique pas à la fixation d’un taux de cotisation au titre du paragraphe (1).
Arrondissement : fraction de un pour cent
66.4 Dans les cas visés aux articles 66 et 66.3, le taux de cotisation fixé est arrêté à la deuxième décimale, le taux qui a au moins cinq en troisième décimale étant arrondi à la deuxième décimale supérieure.
Loi sur les textes réglementaires
66.5 La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard du taux de cotisation fixé au titre des articles 66 ou 66.3 ni des cotisations fixées au titre des articles 67 et 68. Toutefois, l’Office publie dans les meilleurs délais les taux de cotisation dans la partie I de la Gazette du Canada.
Loi sur les frais d’utilisation
66.6 Il est entendu que la Loi sur les frais d’utilisation ne s’applique pas aux taux de cotisation fixés au titre des articles 66 ou 66.3 ni aux cotisations fixées au titre des articles 67 et 68.
2008, ch. 28, art. 129
439. (1) Les alinéas 77(1)e) et f) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d.1), de ce qui suit :
e) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour l’Office;
(3) Le paragraphe 77(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
f) les frais d’application de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada pour Sa Majesté du chef du Canada;
2012, ch. 19, par. 614(1)
440. (1) Le passage du paragraphe 77.1(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 Au plus tard le 22 juin de chaque année :
(2) Le passage de l’article 77.1 de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Estimations
77.1 (1) Au plus tard le 31 juillet de chaque année :
2008, ch. 28, art. 130; 2010, ch. 12, art. 2205; 2012, ch. 19, par. 614(2) à (4)
(3) Les paragraphes 77.1(2) à (6) de la même loi sont abrogés.
(4) L’article 77.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Paiement à l’Office
(2) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (3) et qui est prélevé sur le Trésor est fait à l’Office, à la demande du ministre des Finances, au plus tard le 31 août de chaque année, et est porté au débit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) > (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement à l’Office
(3) Pour l’application du paragraphe (2), le montant du paiement est égal à la somme calculée selon la formule suivante :
(A + C) – (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Paiement par l’Office
(4) Un paiement dont le montant est déterminé en vertu du paragraphe (5) est fait par l’Office au Trésor au plus tard le 31 août de chaque année, ou à une date postérieure précisée par le ministre des Finances, et est porté au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi si :
(A + C) < (B + D)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Montant du paiement par l’Office
(5) Pour l’application du paragraphe (4), le montant du paiement est égal au montant de l’actif financier de l’Office moins son passif financier ou, si elle est inférieure, à la somme calculée selon la formule suivante :
(B + D) – (A + C)
où :
A      représente la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(i);
B      la somme estimée au titre du sous-alinéa (1)a)(ii);
C      le total estimé au titre du sous-alinéa (1)a)(iii);
D      le total estimé au titre de l’alinéa (1)b).
Modalités
(6) Tout paiement prévu par le présent article est fait de la manière et selon les modalités que peut fixer le ministre des Finances après consultation du ministre et de l’Office.
2005, ch. 34
Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences
2008, ch. 28, par. 132(2)
441. (1) Le paragraphe 28(4) de la Loi sur le ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences est remplacé par ce qui suit :
Actuaire — Loi sur l’assurance-emploi
(4) La Commission retient les services d’un Fellow de l’Institut canadien des actuaires qui est un employé du Bureau du surintendant des institutions financières pour exercer les attributions prévues à l’article 66.3 de la Loi sur l’assurance-emploi.
(2) Le paragraphe 28(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Calculs
(4) La Commission peut demander à l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, de faire les calculs relatifs à l’application des articles 4 et 69 de la Loi sur l’assurance-emploi conformément à l’accord conclu avec ce dernier.
2008, ch. 28, art. 121
Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada
Modification de la loi
442. (1) La définition de « Office », à l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1) dans sa version antérieure à son abrogation.
(2) La définition de « Office », à l’article 2 de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« Office »
Board
« Office » L’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada constitué par le paragraphe 3(1).
443. (1) Le paragraphe 3(1) de la même loi est abrogé.
(2) L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, avant le paragraphe (2), de ce qui suit :
Constitution
3. (1) Est constitué l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, doté de la personnalité morale.
444. Le paragraphe 10(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Rémunération et indemnités
(5) Le président a droit à la rémunération et aux indemnités fixées et payées par le ministre.
445. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 36, de ce qui suit :
LIQUIDATION DES AFFAIRES
Disposition des biens
37. (1) L’Office peut disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens et prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de ses affaires.
Pouvoirs du ministre
(2) Le ministre peut exiger de l’Office qu’il fasse ce qui, de l’avis du ministre, est nécessaire pour disposer, notamment par vente, de la totalité ou quasi-totalité de ses biens, acquitter ses dettes et engagements, gérer ses dépenses et prendre toutes les autres mesures nécessaires à la liquidation de ses affaires.
Caractère obligatoire
(3) L’Office est tenu de faire ce que le ministre exige de lui en vertu du paragraphe (2).
Remise des documents
38. L’Office remet les éléments ci-après — notamment toute version électronique de ceux-ci — au ministère des Ressources humaines et du Développement des compétences :
a) les documents comptables de l’Office ainsi que les renseignements qu’il a recueillis dans le but de les produire;
b) les copies des règlements administratifs et des politiques, normes et méthodes de placement de l’Office;
c) les feuilles de calcul et formules relatives aux modèles estimatifs du taux de cotisation visé à l’article 66 de la Loi sur l’assurance-emploi;
d) toute autre chose que le ministre exige.
Rapport final
39. L’Office remet au ministre tout rapport final que celui-ci demande et ce, au moment et en la forme qu’il précise.
(2) L’intertitre précédant l’article 37 et les articles 37 à 39 de la même loi sont abrogés.
Suspension
Suspension — articles 27, 28 et 30 à 34
446. Les articles 27, 28 et 30 à 34 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
Suspension — articles 1 et 2, paragraphes 3(2) à (7) et articles 4 à 26, 29, 35 et 36
447. Les articles 1 et 2, les paragraphes 3(2) à (7) et les articles 4 à 26, 29, 35 et 36 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada sont inopérants.
Fin de la suspension
448. La suspension des dispositions de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date ou aux dates fixées par décret.
Disposition transitoire
Paragraphe 10(6)
449. Lorsque le gouverneur en conseil, par décret prévu à l’article 448, met fin à la suspension du paragraphe 10(6) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada, pour l’application de ce paragraphe, le comité n’a pas à consulter le conseil d’administration tant que les sept premiers administrateurs n’ont pas été nommés par le gouverneur en conseil.
2012, ch. 19
Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable
450. Le paragraphe 610(2) de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable est modifié par remplacement de l’alinéa b) qui y est édicté par ce qui suit :
b) le montant estimatif des frais à payer au titre des alinéas 77(1)d), d.1), f) et g) au cours de chacune des sept années suivantes, y compris le montant estimatif des frais afférents à tout changement visé à l’alinéa a);
451. Le paragraphe 619(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décret
(3) Les paragraphes 609(2) et (6), 610(2) et 611(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Dispositions transitoires
Définitions
452. Les définitions qui suivent s’appliquent aux articles 453 à 460.
« ministre »
Minister
« ministre » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
« Office »
Board
« Office » S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada.
Fin des mandats
453. (1) Le mandat des membres du conseil d’administration de l’Office nommés conformément aux paragraphes 9(1) ou (5) de la Loi sur l’Office de financement de l’assurance-emploi du Canada prend fin à la date d’entrée en vigueur du présent paragraphe.
Absence de droit à réclamation
(2) Malgré les dispositions de tout contrat, accord ou décret, les personnes nommées membres du conseil d’administration de l’Office n’ont aucun droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses employés ou mandataires parce que leur mandat a pris fin ou en raison de l’abolition de leur poste par application de la présente section.
Dissolution
454. L’Office est dissous.
Renvois
455. Sauf indication contraire du contexte, toute mention de l’Office dans les contrats, accords, ententes, actes et autres documents que celui-ci a signés en son propre nom avant l’entrée en vigueur de l’article 454, vaut mention de Sa Majesté du chef du Canada représentée par le ministre.
Surplus
456. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, tout surplus de l’actif financier de l’Office qui reste après l’acquittement de ses dettes et engagements est versé au Trésor et inscrit au crédit du Compte des opérations de l’assurance-emploi ouvert en vertu de l’article 70.2 de la Loi sur l’assurance-emploi.
Dettes et engagements non acquittés
457. À la date d’entrée en vigueur de l’article 454, toute dette ou tout engagement de l’Office qui n’est pas acquitté devient une dette ou un engagement de Sa Majesté du chef du Canada.
Procédures judiciaires nouvelles
458. Les procédures judiciaires portant sur des obligations contractées ou des engagements pris par l’Office avant l’entrée en vigueur de l’article 454, peuvent être intentées contre Sa Majesté du chef du Canada devant tout tribunal qui aurait connu des procédures intentées contre l’Office.
Procédures en cours devant les tribunaux
459. Sa Majesté du chef du Canada prend la suite de l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, dans les procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur de l’article 454 et auxquelles l’Office est partie.
Vérificateur général
460. À la suite de la liquidation des affaires de l’Office, le vérificateur général du Canada examine les comptes et opérations financières de l’Office et en fait rapport au ministre.