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Projet de loi C-45

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Régimes de pension agréés collectifs
Définitions
147.5 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
« administrateur »
administrator
« administrateur » Est administrateur d’un régime de pension collectif :
a) la société résidant au Canada qui est responsable de la gestion du régime et qui est autorisée en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable à agir en qualité d’administrateur d’un ou de plusieurs régimes de pension collectifs;
b) l’entité désignée relativement au régime en vertu de l’article 21 de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou de toute disposition semblable d’une loi provinciale.
« cotisation provenant du revenu exonéré »
exempt-income contribution amount
« cotisation provenant du revenu exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes suivantes :
a) le total des sommes dont chacune représente une cotisation que le contribuable a versée dans un régime de pension agréé collectif pour l’année qui n’est pas déductible dans le calcul de son revenu par l’effet du paragraphe (32);
b) toute somme que le contribuable a désignée pour l’année aux termes du paragraphe (34) dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.
« employeur participant »
participating employer
« employeur participant » Est un employeur participant à un régime de pension collectif pour une année civile l’employeur qui, au cours de l’année, selon le cas :
a) verse des cotisations au régime relativement à l’ensemble de ses employés ou anciens employés ou à une catégorie de ceux-ci;
b) verse à l’administrateur du régime les cotisations que des participants au régime ont versées aux termes d’un contrat conclu avec celui-ci visant l’ensemble des employés de l’employeur ou une catégorie de ceux-ci.
« montant unique »
single amount
« montant unique » Montant qui ne fait pas partie d’une série de paiements périodiques.
« participant »
member
« participant » Particulier, à l’exception d’une fiducie, qui détient un compte dans le cadre d’un régime de pension collectif.
« participant remplaçant »
successor member
« participant remplaçant » Particulier qui était l’époux ou le conjoint de fait d’un participant à un régime de pension agréé collectif immédiatement avant le décès de celui-ci et qui acquiert, par suite du décès, tous les droits du participant relatifs au compte de celui-ci dans le cadre du régime.
« placement non admissible »
restricted investment
« placement non admissible » Est un placement non admissible pour un régime de pension collectif :
a) une dette d’un participant au régime;
b) une action ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) toute société, société de personnes ou fiducie dans laquelle un participant au régime a une participation notable,
(ii) toute personne ou société de personnes ayant un lien de dépendance avec un participant au régime ou avec une personne ou une société de personnes visée au sous-alinéa (i);
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b) ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien visé par règlement.
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan”or “PRPP
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » Régime de pension collectif que le ministre a accepté d’agréer pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime de pension collectif »
pooled pension plan
« régime de pension collectif » Régime qui est agréé en vertu de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable.
« régime de pension collectif désigné »
designated pooled pension plan
« régime de pension collectif désigné » Est un régime de pension collectif désigné pour une année civile le régime de pension collectif à l’égard duquel l’un des faits ci-après s’avère au cours de l’année, sauf s’il s’agit de l’année où le régime a été agréé à titre de régime de pension agréé collectif :
a) le régime compte moins de dix employeurs participants;
b) la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre des comptes des participants au régime qui sont au service d’un employeur participant donné excède 50 % de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du régime;
c) plus de 50 % des participants au régime sont au service d’un employeur participant donné;
d) il est raisonnable de conclure que la participation au régime d’un ou de plusieurs employeurs participants a principalement pour but d’éviter l’application de l’un ou plusieurs des alinéas a) à c).
« rente admissible »
qualifying annuity
« rente admissible » Relativement à un particulier, rente viagère qui, à la fois :
a) est payable :
(i) au particulier,
(ii) au particulier et à son époux ou conjoint de fait, à titre solidaire, et au survivant de l’un ou de l’autre;
b) est payable au plus tard à compter du dernier en date des moments suivants :
(i) la fin de l’année civile dans laquelle le particulier atteint 71 ans,
(ii) la fin de l’année civile dans laquelle elle est acquise;
c) sauf si elle est convertie par la suite en un paiement unique, remplit les conditions suivantes :
(i) elle est payable périodiquement à intervalles ne dépassant pas un an,
(ii) elle est payable en versements égaux ou n’est pas ainsi payable en raison seulement d’un rajustement qui serait conforme à l’un des sous-alinéas 146(3)b)(iii) à (v) s’il s’agissait d’une rente prévue par un régime d’épargne-retraite;
d) si elle est payable pour une durée garantie, prévoit que :
(i) cette durée n’excède pas quinze ans,
(ii) en cas de décès du particulier ou de son époux ou conjoint de fait pendant la durée garantie, tout solde payable par ailleurs est converti en un paiement unique dès que possible après celui de ces décès qui survient en dernier;
e) ne permet pas le versement de primes, exception faite de celle provenant du régime de pension agréé collectif qui a servi à acquérir la rente.
« revenu gagné exonéré »
exempt earned income
« revenu gagné exonéré » S’entend, à l’égard d’un contribuable pour une année d’imposition, du total des sommes dont chacune représente une somme qui, à la fois :
a) n’est pas incluse dans le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du contribuable pour l’année, mais le serait en l’absence de l’alinéa 81(1)a) pour son application à la Loi sur les Indiens;
b) est déclarée par le contribuable dans un formulaire prescrit qu’il présente au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année ou à toute date postérieure — dans les trois années civiles suivant la fin de l’année — que le ministre estime acceptable.
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC »
unused non-deductible PRPP room
« somme inutilisée non déductible au titre des RPAC » La somme inutilisée non déductible au titre des régimes de pension agréés collectifs d’un contribuable à la fin d’une année d’imposition, obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant des déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année, déterminé selon le paragraphe (33);
B      les déductions inutilisées au titre des REER du contribuable à la fin de l’année.
« survivant admissible »
qualifying survivor
« survivant admissible » Relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif, particulier qui était, immédiatement avant le décès du participant :
a) son époux ou conjoint de fait;
b) son enfant ou petit-enfant financièrement à sa charge.
Conditions d’agrément
(2) Le ministre peut accepter d’agréer un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi. Toutefois, il n’accepte d’agréer un tel régime que si l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires et que s’il est d’avis que le régime remplit les conditions suivantes :
a) le régime a pour principal objet d’accepter et d’investir des cotisations afin de procurer un revenu de retraite aux participants, sous réserve des limites et autres exigences prévues sous le régime de la présente loi;
b) est tenu pour chaque participant un compte unique et distinct, portant le numéro d’assurance sociale du participant, qui est :
(i) crédité des cotisations versées au régime relativement au participant et des revenus du régime attribués à celui-ci,
(ii) débité des paiements et des distributions faits relativement au participant;
c) les prestations prévues par le régime relativement à chaque participant sont déterminées uniquement par rapport au solde du compte du participant;
d) tous les revenus du régime sont attribués aux participants de façon raisonnable et au moins une fois par année;
e) le ministre estime que l’arrangement en vertu duquel les biens sont détenus dans le cadre du régime est acceptable;
f) les droits d’une personne dans le cadre du régime ne peuvent être cédés, grevés, assortis d’un exercice anticipé, donnés en garantie ou abandonnés, sauf s’il s’agit :
(i) d’une cession effectuée conformément à une ordonnance ou un jugement rendu par un tribunal compétent, ou à un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et son époux ou conjoint de fait ou son ex-époux ou ancien conjoint de fait en règlement des droits découlant de leur mariage ou union de fait ou de son échec,
(ii) d’une cession effectuée par le représentant légal d’un particulier décédé, lors du règlement de la succession;
g) le régime exige que les sommes versées ou attribuées au compte d’un participant lui soient dévolues immédiatement et irrévocablement;
h) le régime permet que soit versée à un participant une somme qui vise à réduire le montant d’impôt que celui-ci aurait à payer par ailleurs en vertu de la partie X.1;
i) toute somme payable sur le compte d’un participant après son décès est versée dès que possible après le décès;
j) il n’y a pas lieu de s’attendre à ce que l’agrément du régime puisse être retiré;
k) toute autre condition réglementaire.
Conditions applicables aux RPAC
(3) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré dès que l’un des faits ci-après s’avère :
a) est versée au régime une somme autre que les suivantes :
(i) une somme versée par un participant au régime,
(ii) une somme versée relativement à un participant au régime par son employeur ou ancien employeur,
(iii) une somme transférée au régime conformément à l’un des paragraphes (21), 146(16) et (21), 146.3(14) et (14.1), 147(19) et 147.3(1), (4) et (5) à (7);
b) une cotisation est versée au régime relativement à un participant après l’année civile dans laquelle celui-ci atteint 71 ans, sauf s’il s’agit d’une somme visée au sous-alinéa a)(iii);
c) un employeur participant verse au régime pour une année civile, relativement à un participant au régime, des cotisations dont le montant excède le plafond REER pour l’année, sauf si le versement est effectué sur l’ordre du participant;
d) est effectuée sur le régime une distribution autre que les suivantes :
(i) un versement de prestations effectué conformément au paragraphe (5),
(ii) un remboursement de cotisations effectué, selon le cas :
(A) dans des circonstances où une cotisation a été versée au régime par suite d’une erreur raisonnable par un participant au régime ou par un employeur participant relativement au régime et où le remboursement de cotisations est effectué, à la personne qui a versé la cotisation, au plus tard le 31 décembre de l’année suivant l’année civile dans laquelle la cotisation a été versée,
(B) afin d’éviter le retrait de l’agrément du régime,
(C) afin de réduire le montant d’impôt qui serait payable par ailleurs par un participant en vertu de la partie X.1,
(D) afin de satisfaire à toute exigence prévue par la présente loi;
e) l’un des biens ci-après est détenu dans le cadre du régime :
(i) un bien dont l’administrateur savait ou aurait dû savoir qu’il était un placement non admissible pour le régime,
(ii) s’agissant d’un régime de pension collectif désigné, une action ou une dette d’un employeur participant au régime ou d’une personne ou d’une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance, ou une participation dans un tel employeur ou une telle personne ou société de personnes, ou un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une telle action, dette ou participation ou un droit d’acquérir une telle action, dette ou participation;
f) la valeur du droit d’un participant sur le régime est fonction soit de la valeur d’un bien qui serait visé à l’alinéa e) s’il était détenu dans le cadre du régime, soit du revenu ou des gains en capital relatifs à un tel bien;
g) l’administrateur emprunte de l’argent ou d’autres biens pour les besoins du régime;
h) le régime ou l’administrateur ne remplit pas une condition réglementaire.
Non-paiement du minimum
(4) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif peut être retiré à compter du début d’une année civile si le montant total qui est distribué sur le compte d’un participant dans le cadre du régime au cours de l’année est inférieur à la somme qui correspondrait au minimum pour l’année, selon le paragraphe 8506(5) du Règlement de l’impôt sur le revenu, si le compte du participant était établi dans le cadre d’une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
Prestations permises
(5) Un régime de pension collectif peut prévoir :
a) le versement à un participant de prestations qui seraient visées à l’alinéa 8506(1)e.1) du Règlement de l’impôt sur le revenu si elles étaient prévues par une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé;
b) le versement d’un montant unique sur le compte du participant.
Conditions supplémentaires
(6) Le ministre peut assujettir les régimes de pension agréés collectifs à de justes conditions supplémentaires, qu’il s’agisse de ces régimes en général, d’une catégorie de régimes ou d’un régime en particulier.
Acceptation des modifications
(7) Le ministre ne peut accepter la modification d’un régime de pension agréé collectif que si les conditions ci-après sont réunies :
a) l’administrateur du régime en fait la demande selon les modalités réglementaires;
b) la modification et le régime, une fois modifié, sont conformes aux conditions d’agrément énoncées au paragraphe (2).
Aucun impôt à payer par une fiducie
(8) Aucun impôt n’est payable en vertu de la présente partie par une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif sur son revenu imposable pour une année d’imposition. Toutefois, si la fiducie exploite une entreprise au cours de l’année, l’impôt prévu par la présente partie est payable par elle sur la somme qui correspondrait à son revenu imposable pour l’année si ses seules sources de revenu ou de perte étaient cette entreprise. À cette fin :
a) les gains en capital et les pertes en capital provenant de la disposition de biens détenus dans le cadre de l’entreprise sont réputés être un revenu ou des pertes, selon le cas, provenant de l’entreprise;
b) le revenu de la fiducie est calculé compte non tenu des paragraphes 104(6), (19) et (21).
Obligations de l’administrateur
(9) L’administrateur d’un régime de pension agréé collectif agit avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve un fiduciaire prudent afin de réduire au minimum la possibilité que l’agrément du régime soit retiré autrement qu’à la demande de l’administrateur.
Cotisations d’employeur déductibles
(10) Est déductible dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition le total des sommes représentant chacune une cotisation que le contribuable a versée, au cours de l’année ou dans les 120 jours suivant la fin de l’année, dans un régime de pension agréé collectif relativement à ses employés ou anciens employés, dans la mesure où la cotisation, à la fois :
a) a été versée conformément au régime tel qu’il est agréé et pour des périodes antérieures à la fin de l’année;
b) n’a pas été déduite dans le calcul du revenu du contribuable pour une année d’imposition antérieure.
Cotisations de participant
(11) Pour l’application des alinéas 60j), j.1) et l), de l’article 146 (à l’exception de ses paragraphes (8.3) à (8.7)), des alinéas 146.01(3)a) et 146.02(3)a) et des parties X.1 et X.5, toute cotisation versée à un régime de pension agréé collectif par un participant à un tel régime est réputée être une prime versée par le participant à un régime enregistré d’épargne-retraite dont il est le rentier.
Compte du participant
(12) Pour l’application de l’alinéa 18(1)u), du sous-alinéa a)(i) de la définition de « droit, participation ou intérêt exclu » au paragraphe 128.1(10), de l’alinéa 146(8.2)b), du paragraphe 146(8.21), des alinéas 146(16)a) et b), du sous-alinéa 146(21)a)(i), de l’alinéa b) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.01(1), de l’alinéa c) de la définition de « prime exclue » au paragraphe 146.02(1), des paragraphes 146.3(14) et 147(19) à (21), de l’article 147.3 et des alinéas 212(1)j.1) et m) ainsi que des dispositions réglementaires prises en application du paragraphe 147.1(18), le compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif est réputé être un régime enregistré d’épargne-retraite dont le participant est le rentier.
Sommes imposables
(13) Est incluse dans le calcul du revenu d’un contribuable pour une année d’imposition celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le contribuable est un participant à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune une distribution effectuée au cours de l’année sur le compte du participant dans le cadre du régime, à l’exception d’une somme qui, selon le cas :
(i) est incluse dans le calcul du revenu d’un autre contribuable pour l’année en application de l’alinéa b),
(ii) est visée au paragraphe (22),
(iii) est distribuée après le décès du participant;
b) si le contribuable est un employeur participant relativement à un régime de pension agréé collectif, le total des sommes représentant chacune un remboursement de cotisations visé à la division (3)d)(ii)(A) qui est effectué au contribuable au cours de l’année.
Distribution au décès — aucun participant remplaçant
(14) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif et en l’absence de participant remplaçant relativement à son compte dans le cadre du régime, une somme, égale à l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes distribuées sur le compte qui sont visées au paragraphe (16), est réputée avoir été distribuée sur le compte immédiatement avant le décès.
Distribution au décès — participant remplaçant
(15) En cas de décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, les règles ci-après s’appliquent s’il y a un participant remplaçant relativement au compte du participant dans le cadre du régime :
a) le compte cesse d’être un compte du participant décédé au moment du décès;
b) après le décès, le participant remplaçant est réputé détenir le compte à titre de participant au régime;
c) le participant remplaçant est réputé être un participant distinct par rapport à tout autre compte qu’il détient dans le cadre du régime.
Survivant admissible
(16) Toute somme qui, par suite du décès d’un participant à un régime de pension agréé collectif, est distribuée au cours d’une année d’imposition sur le compte du participant dans le cadre du régime à un survivant admissible du participant, ou en sa faveur, est incluse dans le calcul du revenu du survivant pour l’année, sauf dans la mesure où il s’agit d’une somme visée au paragraphe (22).
Distribution réputée au survivant admissible
(17) Si une somme est distribuée à un moment donné, dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, sur le compte d’un participant décédé au représentant légal du participant et qu’un survivant admissible du participant a droit à tout ou partie de la somme en règlement total ou partiel de ses droits à titre de bénéficiaire, au sens du paragraphe 108(1), de la succession du défunt, la somme ou la partie de somme, selon le cas, est réputée, pour l’application du paragraphe (16), avoir été distribuée à ce moment sur le compte du participant au survivant admissible et non au représentant légal, dans la mesure où le représentant légal et le survivant l’ont conjointement désignée à cet égard sur le formulaire prescrit présenté au ministre.
Augmentation de la valeur après le décès
(18) Est inclus dans le calcul du revenu pour une année d’imposition d’un contribuable qui n’est pas un survivant admissible relativement à un participant à un régime de pension agréé collectif le total des sommes représentant chacune la somme obtenue par la formule suivante :
A – B
où :
A      représente le montant d’une distribution effectuée au cours de l’année au contribuable, ou en sa faveur, sur le compte du participant dans le cadre du régime par suite du décès de celui-ci;
B      une somme désignée par l’administrateur du régime n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) le montant de la distribution,
b) l’excédent de la juste valeur marchande des biens détenus dans le cadre du compte immédiatement avant le décès sur le total des sommes représentant chacune :
(i) la valeur de l’élément B relativement à toute distribution antérieure effectuée sur le compte,
(ii) une somme incluse en application du paragraphe (16) dans le calcul du revenu d’un survivant admissible relativement au participant.
Diminution de la valeur après le décès
(19) Est déductible dans le calcul du revenu d’un participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année d’imposition de son décès une somme n’excédant pas la somme obtenue par la formule ci-après, laquelle est déterminée une fois distribuées toutes les sommes payables sur le compte du participant dans le cadre du régime :
A – B
où :
A      représente le total des sommes représentant chacune une somme relative au compte qui, selon le cas :
a) a été incluse dans le revenu du participant en application du paragraphe (13) par l’effet du paragraphe (14),
b) a été incluse dans le revenu d’un autre contribuable en application des paragraphes (16) ou (18),
c) a été transférée conformément au paragraphe (21) dans les circonstances visées au sous-alinéa (21)b)(iii);
B      le total des distributions effectuées sur le compte après le décès du participant.
Non-application du paragraphe (19)
(20) À moins que le ministre n’ait renoncé par écrit à appliquer le présent paragraphe à l’égard de tout ou partie de la somme déterminée selon le paragraphe (19) relativement au compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif, ce paragraphe ne s’applique pas si la dernière distribution sur le compte a été effectuée après la fin de l’année civile suivant l’année du décès du participant.
Transfert de sommes
(21) Une somme est transférée du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif conformément au présent paragraphe si les conditions ci-après sont réunies :
a) il s’agit d’un montant unique;
b) la somme est transférée en faveur d’un particulier qui :
(i) est le participant,
(ii) étant l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, a droit à la somme en vertu d’une ordonnance ou d’un jugement rendu par un tribunal compétent, ou d’un accord écrit, visant à partager des biens entre le participant et le particulier en règlement des droits découlant du mariage ou de l’union de fait ou de son échec,
(iii) a droit à la somme par suite du décès du participant, dont il était l’époux ou le conjoint de fait immédiatement avant le décès;
c) la somme est transférée directement :
(i) dans le compte du particulier dans le cadre du régime,
(ii) à un autre régime de pension agréé collectif relativement au particulier,
(iii) à un régime de pension agréé au profit du particulier,
(iv) à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite dont le particulier est le rentier,
(v) à un fournisseur de rentes autorisé en vue de l’acquisition d’une rente admissible pour le particulier.
Imposition des sommes transférées
(22) La somme qui est transférée conformément au paragraphe (21) du compte d’un participant dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif en faveur d’un particulier :
a) n’est pas, en raison seulement du transfert, à inclure dans le calcul du revenu du particulier;
b) ne peut faire l’objet d’une déduction dans le calcul du revenu d’un contribuable.
Imposition d’une rente admissible
(23) Si une somme est transférée conformément au paragraphe (21) en vue de l’acquisition d’une rente admissible, est incluse, en application du présent article et non d’une autre disposition de la présente loi, dans le calcul du revenu d’un particulier pour une année d’imposition toute somme que celui-ci a reçue au cours de l’année dans le cadre de la rente ou à titre de produit provenant d’une disposition relative à la rente.
Avis d’intention
(24) Dans le cas où l’un des faits ci-après s’avère, le ministre peut informer l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif par avis écrit (appelé « avis d’intention » aux paragraphes (25) et (26)) de son intention de retirer l’agrément du régime :
a) le régime ne remplit pas les conditions d’agrément prévues au paragraphe (2);
b) le régime n’est pas géré tel qu’il est agréé;
c) l’agrément du régime peut être retiré;
d) une condition à laquelle le régime est assujetti par l’effet du paragraphe (6) n’est pas remplie;
e) l’agrément du régime selon la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou une loi provinciale semblable est refusé ou révoqué.
Date du retrait
(25) La date du retrait de l’agrément d’un régime de pension agréé collectif est précisée dans l’avis d’intention, laquelle date ne peut être antérieure au premier en date des jours où l’un des faits mentionnés au paragraphe (24) s’avère.
Avis de retrait
(26) À tout moment après le trentième jour suivant la date de mise à la poste de l’avis d’intention à l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut informer celui-ci par avis écrit (appelé « avis de retrait » au présent paragraphe et au paragraphe (27)) que l’agrément du régime est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans l’avis d’intention.
Retrait de l’agrément
(27) L’agrément d’un régime de pension agréé collectif est retiré à compter de la date précisée dans l’avis de retrait, sauf ordonnance contraire de la Cour d’appel fédérale ou de l’un de ses juges sur demande formulée avant qu’il ne soit statué sur tout appel interjeté selon le paragraphe 172(3).
Retrait volontaire
(28) Sur demande écrite de l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, le ministre peut l’informer par avis écrit que l’agrément du régime est retiré à compter d’une date donnée, laquelle ne peut être antérieure à la date précisée dans la demande.
Un seul employeur
(29) Pour l’application de la définition de « régime de pension collectif désigné » au paragraphe (1), sont réputés constituer un seul employeur tous les employeurs qui sont liés les uns aux autres ainsi que tous les éléments constitutifs d’un syndicat, notamment ses sections locales, divisions et unités nationales et internationales.
Participation notable
(30) Pour l’application de la définition de « placement non admissible » au paragraphe (1), un participant à un régime de pension collectif a une participation notable dans une société, une fiducie ou une société de personnes à un moment donné si :
a) s’agissant d’une participation dans une société, le participant est un actionnaire déterminé de la société à ce moment;
b) s’agissant d’une participation dans une société de personnes ou une fiducie :
(i) le participant est, à ce moment, un détenteur d’unité déterminé de la société de personnes ou de la fiducie, selon le cas,
(ii) le participant, de concert avec des personnes ou des sociétés de personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou auxquelles il est affilié, détient à ce moment des participations dans la société de personnes ou la fiducie, selon le cas, dont la juste valeur marchande totale représente au moins 10 % de la juste valeur marchande de l’ensemble des participations dans la société de personnes ou la fiducie.
Cotisations provenant du revenu exonéré
(31) Des cotisations peuvent être versées dans un régime de pension agréé collectif relativement à un participant au régime comme si le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), du participant pour une année d’imposition comprenait son revenu gagné exonéré pour l’année.
Cotisations non déductibles
(32) La cotisation provenant de son revenu gagné exonéré qu’un participant à un régime de pension agréé collectif verse à son compte dans le cadre du régime n’est pas déductible dans le calcul de son revenu pour une année d’imposition.
Application de la partie X.1
(33) Pour l’application de la partie X.1, par l’effet du paragraphe (11), relativement aux cotisations versées à un régime de pension agréé collectif :
a) le revenu gagné, au sens du paragraphe 146(1), d’un particulier pour une année d’imposition postérieure à 2012 comprend son revenu gagné exonéré pour l’année;
b) la cotisation provenant du revenu gagné d’un particulier pour une année d’imposition est réputée avoir été déduite en application du paragraphe 146(5) dans le calcul du revenu du particulier pour l’année;
c) l’élément D de la formule figurant à l’alinéa b) de la définition de « déductions inutilisées au titre des REER » au paragraphe 146(1) s’applique compte non tenu de son sous-alinéa (iv).
Désignation de la cotisation provenant du revenu exonéré
(34) Un contribuable peut désigner, à titre de cotisation provenant du revenu exonéré pour une année d’imposition, une somme n’excédant pas la moins élevée des sommes suivantes :
a) sa somme inutilisée non déductible au titre des RPAC à la fin de l’année d’imposition précédente;
b) le total de ses cotisations en tant que participant à un régime de pension agréé collectif pour l’année, à l’exception des cotisations auxquelles le paragraphe (32) s’applique.
Règlements — pouvoirs additionnels
(35) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prévoir les conditions applicables aux administrateurs;
b) exiger des administrateurs qu’ils produisent des déclarations de renseignements concernant les régimes de pension collectifs;
c) autoriser le ministre à exiger qu’une personne lui fournisse des renseignements pour l’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs;
d) prendre toute autre mesure d’application des dispositions de la présente loi concernant les régimes de pension agréés collectifs.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
37. (1) Le paragraphe 148(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :
b.3) un régime de pension agréé collectif;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
38. (1) Le paragraphe 149(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa u.2), de ce qui suit :
Régime de pension agréé collectif
u.3) une fiducie régie par un régime de pension agréé collectif, dans la mesure prévue à l’article 147.5;
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
39. (1) L’alinéa 152(6)f.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
f.3) déduction en application des paragraphes 146(8.9) ou (8.92), 146.3(6.2) ou (6.3) ou 147.5(14) ou (19) (y compris, pour l’application du présent paragraphe, toute réduction d’une somme à inclure par ailleurs dans le calcul du revenu d’un contribuable);
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
40. (1) L’élément A de la formule figurant à la définition de « impôt net à payer », au paragraphe 156.1(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
A      représente le total des impôts payables par le particulier pour l’année en vertu de la présente partie et des parties I.2, X.5 et XI.4,
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes.
41. (1) Le paragraphe 172(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa g), de ce qui suit :
h) refuse de procéder à l’agrément d’un régime de pension collectif pour l’application de la présente loi ou informe l’administrateur d’un régime de pension agréé collectif, selon le paragraphe 147.5(24), de son intention de retirer l’agrément du régime;
i) refuse d’accepter une modification à un régime de pension agréé collectif,
(2) Le passage du paragraphe 172(3) de la même loi, modifié par le paragraphe (1), suivant l’alinéa i) est remplacé par ce qui suit :
la personne, dans le cas visé aux alinéas a), a.1) ou a.2), le demandeur, dans le cas visé aux alinéas b), e) ou g), le fiduciaire du régime ou l’employeur dont les employés sont bénéficiaires du régime, dans le cas visé à l’alinéa c), le promoteur, dans le cas visé à l’alinéa e.1), l’administrateur du régime ou l’employeur qui participe au régime, dans le cas visé aux alinéas f) ou f.1), ou l’administrateur du régime, dans le cas visé aux alinéas h) ou i), peuvent interjeter appel à la Cour d’appel fédérale de cette décision ou de la signification de cet avis.
(3) Le paragraphe 172(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Cas réputé être un refus d’agrément
(5) Pour l’application du paragraphe (3), le ministre est réputé avoir refusé d’agréer un régime de pension ou un régime de pension collectif dans le cadre de la présente loi ou d’accepter une modification à un régime de pension agréé ou à un régime de pension agréé collectif s’il n’a pas avisé le demandeur de sa décision concernant la demande dans l’année suivant son dépôt. Dans ce cas, il peut être interjeté appel du refus à la Cour d’appel fédérale, conformément à l’article 180, par le dépôt à cette cour d’un avis d’appel, à tout moment, en application du paragraphe (3) et malgré le paragraphe 180(1).
(4) Les paragraphes (1) à (3) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
42. (1) L’alinéa 180(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c.2) la date de mise à la poste de l’avis à l’administrateur du régime de pension agréé collectif, prévu au paragraphe 147.5(24);
d) la date d’envoi à une personne de la décision écrite du ministre de refuser la demande d’acceptation de la modification au régime de pension agréé ou au régime de pension agréé collectif,
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
43. (1) L’élément D de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
D      le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à ce moment,
(2) Le sous-alinéa a)(iii) de l’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) d’une somme transférée au régime pour le compte du particulier conformément aux paragraphes 146(16), 147(19), 147.3(1) et (4) à (7) et 147.5(21) ou dans les circonstances visées au paragraphe 146(21),
(3) L’élément I de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
c) soit une cotisation versée au cours de l’année et avant le moment donné au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur;
(4) L’alinéa a) de l’élément J de la formule figurant au paragraphe 204.2(1.2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) le total des sommes représentant chacune une somme — sauf la partie de celle-ci qui réduit la somme sur laquelle l’impôt est payable par le particulier selon le paragraphe 204.1(1) — que le particulier a reçue au cours de l’année et avant ce moment sur un fonds enregistré de revenu de retraite, un régime de pension agréé collectif ou un régime enregistré d’épargne-retraite et qu’il a incluse dans le calcul de son revenu pour l’année;
(5) Le passage du paragraphe 204.2(1.3) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Montant relatif à un régime collectif
(1.3) Pour l’application du présent article, le montant relatif à un régime collectif quant à un particulier à un moment donné d’une année d’imposition correspond à la moins élevée des sommes suivantes :
(6) Le sous-alinéa (i) de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(i) le total des sommes représentant chacune un montant admissible relatif à un régime collectif quant au particulier, dans la mesure où il est inclus dans le calcul de la valeur de l’élément I de la formule figurant au paragraphe (1.2) relativement au particulier à ce moment,
(7) Le sous-alinéa (ii) de l’élément K de la formule figurant à l’alinéa 204.2(1.3)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(ii) dans les autres cas, le montant relatif à un régime collectif quant au particulier à la fin de l’année d’imposition précédente;
(8) Le paragraphe 204.2(1.31) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Montant admissible relatif à un régime collectif
(1.31) Pour l’application de l’élément F de la formule figurant à l’alinéa (1.3)a), est un montant admissible relatif à un régime collectif quant à un particulier une prime versée dans le cadre d’un régime enregistré d’épargne-retraite ou une cotisation versée au compte du particulier dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif par son employeur ou ancien employeur si, à la fois :
a) le régime fait partie d’un arrangement admissible ou est un régime de pension agréé collectif;
b) la prime ou la cotisation est une somme à laquelle le particulier a droit pour des services qu’il a rendus à titre d’employé ou autrement;
c) la prime ou la cotisation a été versée au régime pour le compte du particulier par la personne ou le groupe de personnes qui est tenu de le rémunérer pour les services, ou par le mandataire de cette personne ou de ce groupe.
N’est pas un montant admissible relatif à un régime collectif la partie d’une prime ou d’une cotisation dont le particulier aurait pu empêcher le versement dans le cadre du régime en faisant ou en s’abstenant de faire un choix ou en exerçant ou en s’abstenant d’exercer un autre droit dans le cadre du régime après le début de sa participation à celui-ci et dans les douze mois précédant le versement de la prime ou de la cotisation et qui, en conséquence, n’aurait pas été à verser pour le compte du particulier à un autre régime enregistré d’épargne-retraite ou régime de pension agréé collectif ou à une disposition à cotisations déterminées d’un régime de pension agréé.
(9) L’article 204.2 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :
Retraits d’un RPAC
(5) Malgré la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou toute loi provinciale semblable, le participant à un régime de pension agréé collectif peut retirer une somme de son compte dans le cadre du régime dans le but de réduire le montant d’impôt qu’il aurait à payer par ailleurs en vertu de la présente partie, dans la mesure où la réduction ne peut s’opérer au moyen de retraits de régimes autres que des régimes de pension agréés collectifs.
(10) Les paragraphes (1) à (9) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
44. (1) Le paragraphe 207.5(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« avantage »
advantage
« avantage » Est un avantage relatif à une convention de retraite :
a) tout bénéfice ou prêt, ou toute dette, qui est subordonné à l’existence de la convention, à l’exception :
(i) de tout bénéfice provenant de la fourniture de services de gestion ou de placement relatifs à la convention,
(ii) de tout prêt ou dette dont les modalités sont telles qu’elles auraient été acceptées par des personnes n’ayant entre elles aucun lien de dépendance,
(iii) de tout paiement effectué dans le cadre de la convention qui est inclus dans le calcul du revenu d’un contribuable en vertu de la partie I;
b) tout bénéfice qui représente une hausse de la juste valeur marchande totale des biens déterminés de la convention qu’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, comme étant attribuable, directement ou indirectement, à une opération, à un événement ou à une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consistait à permettre à une personne ou à une société de personnes de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou de l’exemption d’impôt prévue à l’alinéa 149(1)q.1) et qui, selon le cas :
(i) ne se serait pas produit dans un contexte commercial ou financier normal où des parties n’ont entre elles aucun lien de dépendance et agissent librement, prudemment ou en toute connaissance de cause,
(ii) comprenait un paiement reçu au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition, relatif à des biens (à l’exclusion des biens déterminés de la convention) détenus par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance;
c) tout bénéfice qui représente un revenu ou un gain en capital qu’il est raisonnable d’attribuer, directement ou indirectement :
(i) soit à un placement interdit relativement à la convention,
(ii) soit à une somme reçue par un bénéficiaire déterminé de la convention ou par une personne avec laquelle celui-ci a un lien de dépendance, s’il est raisonnable de considérer, compte tenu des circonstances, que la somme a été payée relativement à des biens déterminés de la convention ou qu’elle n’aurait pas été payée en l’absence de tels biens et qu’elle a été payée au titre ou en règlement total ou partiel, selon le cas :
(A) d’un paiement pour des services fournis par le bénéficiaire déterminé ou par une personne avec laquelle il a un lien de dépendance,
(B) d’un paiement d’intérêts, de dividende, de loyer, de redevance ou de tout autre rendement sur placement, ou d’un paiement de produit de disposition;
d) toute somme découlant d’un dépouillement de CR relatif à la convention;
e) tout bénéfice visé par règlement.
« bénéficiaire déterminé »
specified beneficiary
« bénéficiaire déterminé » Est le bénéficiaire déterminé d’une convention de retraite le particulier qui a un intérêt ou un droit relatif à la convention et qui a ou avait une participation notable dans un employeur ou un ancien employeur relativement à la convention.
« participation notable »
significant interest
« participation notable » S’entend au sens du paragraphe 207.01(4).
« placement interdit »
prohibited investment
« placement interdit » Est un placement interdit à un moment donné pour une convention de retraite tout bien (sauf un bien exclu visé par règlement) qui est, à ce moment :
a) une dette d’un bénéficiaire déterminé de la convention;
b) une action du capital-actions ou une dette d’une des entités ci-après ou une participation dans une de ces entités :
(i) une société, une société de personnes ou une fiducie dans laquelle le bénéficiaire déterminé a une participation notable,
(ii) une personne ou une société de personnes qui a un lien de dépendance avec le bénéficiaire déterminé ou qui lui est affiliée;
c) un intérêt ou, pour l’application du droit civil, un droit sur une action, une participation ou une dette visée aux alinéas a) ou b), ou un droit d’acquérir une telle action, participation ou dette;
d) un bien visé par règlement.
« somme découlant d’un dépouillement de CR »
RCA strip
« somme découlant d’un dépouillement de CR » Relativement à une convention de retraite, le montant d’une réduction de la juste valeur marchande de biens déterminés de la convention effectuée dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements dont l’un des objets principaux consiste à permettre à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à une personne ou une société de personnes avec laquelle il a un lien de dépendance de tirer profit d’une disposition de la présente partie ou d’obtenir un avantage au titre de biens déterminés de la convention ou par suite de la réduction. Est exclue du montant de la réduction toute somme qui est incluse dans le calcul du revenu du bénéficiaire déterminé ou de son employeur ou ancien employeur.
(2) L’article 207.5 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Restriction
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à une fiducie de convention de retraite s’il est raisonnable d’attribuer une partie d’une diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés de la convention de retraite à un placement interdit pour la fiducie ou à un avantage relatif à celle-ci, à moins que le ministre ne soit convaincu qu’il est juste et équitable dans les circonstances de permettre que le choix prévu à ce paragraphe soit fait, auquel cas il peut rajuster la somme réputée, en vertu du paragraphe (2), être l’impôt remboursable de la convention de façon à ce qu’il soit tenu compte de tout ou partie de la diminution de la juste valeur marchande des biens déterminés.
(3) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Toutefois, la définition de « avantage », au paragraphe 207.5(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), ne s’applique pas relativement aux opérations ou aux événements qui se rapportent à un bien déterminé d’une convention de retraite qui est acquis avant cette date si, selon le cas :
a) une somme qui représenterait par ailleurs un avantage est incluse dans le calcul du revenu d’un bénéficiaire de la convention, ou d’un employeur relativement à celle-ci, pour l’année d’imposition au cours de laquelle la somme a pris naissance ou pour l’année d’imposition subséquente;
b) si le bien déterminé est un billet à ordre ou un titre de créance semblable, des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial sont effectués au moins annuellement après 2012 relativement au billet ou au titre et aucune somme découlant d’un dépouillement de CR ne prend naissance après le 28 mars 2012 relativement à la convention; pour l’application du présent alinéa, toute modification apportée aux modalités du billet ou du titre en vue de prévoir ces paiements est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
(4) Le paragraphe (2) s’applique aux choix visant l’impôt payé en vertu du paragraphe 207.7(1) de la même loi relativement aux cotisations versées à une convention de retraite après le 28 mars 2012 et au revenu gagné, aux gains en capital réalisés et aux pertes subies au titre de ces cotisations.
45. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 207.6, de ce qui suit :
Impôt payable sur les placements interdits
207.61 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, à un moment de l’année :
a) la convention acquiert un bien qui est un placement interdit pour elle;
b) un bien déterminé de la convention devient un placement interdit pour elle après le 29 mars 2012.
Impôt payable
(2) L’impôt payable au titre de chaque bien visé au paragraphe (1) correspond à 50 % de la juste valeur marchande du bien au moment visé à ce paragraphe.
Remboursement
(3) Dans le cas où une fiducie de convention de retraite dispose, au cours d’une année civile, d’un bien au titre duquel le dépositaire de la convention est tenu de payer l’impôt prévu au paragraphe (1), le dépositaire a droit au remboursement pour l’année de celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) le montant d’impôt en cause, sauf si l’alinéa b) s’applique;
b) zéro si, selon le cas :
(i) il est raisonnable de considérer que le dépositaire ou un bénéficiaire déterminé de la convention savait ou aurait dû savoir, au moment où le bien a été acquis par la convention, que celui-ci était ou deviendrait un bien visé au paragraphe (1),
(ii) la convention ne dispose pas du bien avant la fin de l’année civile suivant celle au cours de laquelle l’impôt a pris naissance ou à tout moment postérieur que le ministre estime raisonnable dans les circonstances.
Disposition et nouvelle acquisition réputées
(4) Dans le cas où un bien détenu par une fiducie de convention de retraite cesse d’être un placement interdit pour la fiducie, ou le devient, à un moment donné, la fiducie est réputée en avoir disposé immédiatement avant ce moment pour un produit de disposition égal à sa juste valeur marchande à ce moment et l’avoir acquis de nouveau à ce moment à un coût égal à cette juste valeur marchande.
Impôt payable relativement à un avantage
207.62 (1) Le dépositaire d’une convention de retraite est tenu de payer un impôt en vertu de la présente partie pour une année civile si, au cours de l’année, un avantage relatif à la convention est accordé à une fiducie de convention de retraite prévue par la convention, à un bénéficiaire déterminé de la convention ou à toute personne avec laquelle il a un lien de dépendance, ou est reçu ou à recevoir par ceux-ci.
Impôt payable
(2) L’impôt payable relativement à l’avantage visé au paragraphe (1) correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) s’agissant d’un bénéfice, sa juste valeur marchande;
b) s’agissant d’un prêt ou d’une dette, son montant;
c) s’agissant d’une somme découlant d’un dépouillement de CR, cette somme.
Responsabilité solidaire
207.63 Si le dépositaire d’une convention de retraite est redevable de l’impôt prévu aux articles 207.61 ou 207.62, tout bénéficiaire déterminé de la convention est débiteur solidaire de cet impôt dans la mesure où il a participé, a consenti ou a acquiescé à l’opération, à l’événement ou à la série d’opérations ou d’événements qui a donné naissance à cet impôt.
Renonciation
207.64 Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt dont une personne serait redevable par ailleurs en vertu de la présente partie par l’effet des articles 207.61 à 207.63, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances, notamment :
a) le fait que l’impôt fasse suite à une erreur acceptable;
b) la mesure dans laquelle l’opération, l’événement ou la série d’opérations ou d’événements qui a donné lieu à l’impôt a également donné lieu à un autre impôt en vertu de la présente loi.
Distribution réputée
207.65 Pour l’application de la définition de « impôt remboursable » au paragraphe 207.5(1), l’impôt payé en vertu des articles 207.61 ou 207.62 par le dépositaire d’une convention de retraite sur les biens détenus dans le cadre de la convention est réputé être une distribution effectuée dans le cadre de la convention pour l’année d’imposition au cours de laquelle il est payé dans la mesure où il n’a pas fait l’objet d’un remboursement, d’une renonciation ou d’une annulation.
(2) Le paragraphe (1) s’applique à compter du 29 mars 2012. Pour l’application de l’article 207.61 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), toute modification apportée aux modalités d’un billet à ordre, ou d’un titre de créance semblable, qui est un bien déterminé d’une convention de retraite acquis avant le 29 mars 2012, en vue de prévoir des paiements de principal et d’intérêts raisonnables sur le plan commercial est réputée ne pas être une disposition ou une acquisition du billet ou du titre.
46. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XI.3, de ce qui suit :
PARTIE XI.4
IMPÔT SUR LES EXCÉDENTS RPEB
Excédent RPEB
207.8 (1) Pour l’application de la présente partie, l’excédent RPEB d’un employé déterminé pour une année d’imposition relativement à un employeur correspond à la somme obtenue par la formule suivante :
A – (20 % × B)
où :
A      représente la partie du total des sommes payées par l’employeur de l’employé (ou par une société avec laquelle l’employeur a un lien de dépendance) à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices qui est attribuée à l’employé pour l’année;
B      le revenu total de l’employé pour l’année provenant d’une charge ou d’un emploi auprès de l’employeur, calculé compte non tenu de l’alinéa 6(1)d) ni des articles 7 et 8.
Impôt payable
(2) L’employé déterminé qui a un excédent RPEB pour une année d’imposition doit payer pour l’année un impôt égal à la somme obtenue par la formule suivante :
(A + B) × C
où :
A      représente 29 %;
B      :
a) si l’employé réside au Québec à la fin de l’année, 0 %,
b) s’il réside dans une province autre que le Québec à la fin de l’année, le taux d’imposition le plus élevé, y compris les surtaxes mais à l’exclusion des impôts assujettis à un plafond, établi par la province pour l’année sur le revenu d’un particulier résidant dans la province,
c) dans les autres cas, 14 %;
C      le total des excédents RPEB de l’employé pour l’année.
Renonciation ou annulation
(3) Le ministre peut renoncer à tout ou partie de l’impôt prévu au paragraphe (2) dont un employé déterminé serait redevable par ailleurs, ou l’annuler en tout ou en partie, s’il estime qu’il est juste et équitable de le faire compte tenu des circonstances.
Déclaration et paiement de l’impôt
(4) Toute personne qui est redevable d’un impôt en vertu de la présente partie pour une année d’imposition doit :
a) présenter au ministre, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, une déclaration pour l’année en vertu de la présente partie sur le formulaire prescrit contenant les renseignements prescrits;
b) verser au receveur général, au plus tard à la date d’exigibilité du solde qui lui est applicable pour l’année, le montant d’impôt payable par elle pour l’année en vertu de la présente partie.
Dispositions applicables
(5) Les paragraphes 150(2) et (3), les articles 152, 155 à 156.1, 158 à 160.1, 161 et 161.2 à 167 et la section J de la partie I s’appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition 2012 et suivantes. Toutefois, il ne s’applique pas relativement aux paiements faits à une fiducie régie par un régime de participation des employés aux bénéfices :
a) avant le 29 mars 2012;
b) avant 2013 en exécution d’une obligation découlant d’une convention ou d’un arrangement conclus par écrit avant le 29 mars 2012.
47. (1) La définition de « police d’assurance-vie agréée », au paragraphe 211(1) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :
« police d’assurance-vie agréée »
registered life insurance policy
« police d’assurance-vie agréée » Police d’assurance-vie établie ou souscrite à titre de régime de pension agréé, de régime de pension agréé collectif, de régime de participation différée aux bénéfices ou de régime enregistré d’épargne-retraite.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
48. (1) L’alinéa 212(1)h) de la même loi est modifié par adjonction, avant le sous-alinéa (iii), de ce qui suit :
(ii) qu’une somme distribuée sur un régime de pension agréé collectif qui a été désignée par l’administrateur du régime aux termes du paragraphe 147.5(18),
(2) Le passage du sous-alinéa 212(1)h)(iii.1) de la même loi précédant la division (B) est remplacé par ce qui suit :
(iii.1) que la partie de ce paiement que le payeur transfère pour le compte de la personne non-résidente, aux termes d’une autorisation établie sur le formulaire prescrit, à un régime de pension agréé, à un régime de pension agréé collectif, à un régime enregistré d’épargne-retraite ou à un fonds enregistré de revenu de retraite et qui, si la personne non-résidente avait résidé au Canada tout au long de l’année d’imposition du paiement, selon le cas :
(A) ne serait pas incluse dans le calcul de son revenu en application des paragraphes 146(21), 147.3(9) ou 147.5(22),
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
49. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 212.2, de ce qui suit :
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées —conditions d’application
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné (appelé « moment du placement » au présent article), dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société déterminée est, immédiatement après le moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, une société étrangère affiliée de la société résidente;
b) la société résidente est, au moment du placement — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement —, contrôlée par une société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);
c) les paragraphes (16) et (18) ne s’appliquent pas relativement au placement.
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées —conséquences
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
a) pour l’application de la présente partie et sous réserve des paragraphes (3) et (7), la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment du placement, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions de son capital-actions), d’une obligation assumée ou contractée par elle, d’un avantage autrement conféré par elle ou d’un bien qui lui est transféré — lequel transfert donne lieu à la réduction d’une somme qui lui est due —, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement;
b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation du capital versé au titre de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant au placement.
Choix — substitution de dividende
(3) Si une société résidente, toutes les sociétés qui sont, au moment du placement, des sociétés de substitution admissibles relativement à la société résidente, et la société mère (ou la société mère et une autre société non-résidente qui est contrôlée par celle-ci au moment du placement) font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à un placement, que, dans ce choix, il est convenu de sommes relativement à des catégories d’actions du capital-actions de la société résidente et d’une ou de plusieurs des sociétés de substitution admissibles, que le total de ces sommes est égal au montant du dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), être payé et reçu et que le document concernant ce choix est présenté au ministre au plus tard à la plus antérieure des dates d’échéance de production applicables à la société résidente et aux sociétés de substitution admissibles pour leur année d’imposition qui comprend le moment du placement, les règles ci-après s’appliquent :
a) en ce qui a trait au dividende qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputé, en vertu de l’alinéa (2)a), avoir été versé par la société résidente à la société mère, et reçu par celle-ci de la société résidente :
(i) le dividende est réduit du total des sommes dont chacune représente une somme dont il a été convenu dans le choix relativement à une catégorie d’actions du capital-actions d’une société de substitution admissible,
(ii) le dividende ainsi réduit est réputé être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente (si celle-ci a fait le choix prévu au présent paragraphe) et reçu par l’une ou l’autre, selon le cas, à titre d’un ou de plusieurs dividendes, relatifs aux catégories d’actions du capital-actions de la société résidente, d’un montant égal aux sommes dont il a été convenu dans le choix;
b) est réputé, au moment du placement, être versé à la société mère ou à l’autre société non-résidente, selon le cas, par chaque société de substitution admissible relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, et être reçu par la société mère ou par l’autre société non-résidente de la société de substitution admissible en cause, un dividende relatif à chaque catégorie visée au sous-alinéa a)(i), égal à la somme dont il a été convenu dans le choix.
Société de substitution admissible
(4) Pour l’application du présent article, est une société de substitution admissible à un moment donné relativement à une société résidente toute société résidant au Canada à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) elle est contrôlée par la société mère à ce moment;
b) elle a un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), dans la société résidente à ce moment;
c) certaines des actions de son capital-actions appartiennent, à ce moment, à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment.
Modification des modalités — alinéa (10)e)
(5) Dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)e), la société résidente est réputée, pour l’application de l’alinéa (2)a), transférer à la société déterminée un bien qui se rapporte au placement et dont la juste valeur marchande correspond à celle des sommes ci-après qui est applicable :
a) si le placement est visé au sous-alinéa (10)e)(i), la somme due relativement à la créance visée à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement;
b) s’il est visé au sous-alinéa (10)e)(ii), la juste valeur marchande des actions visées à ce sous-alinéa immédiatement après le moment du placement.
Application du paragraphe (7)
(6) Le paragraphe (7) s’applique si l’alinéa (2)a) ou (3)b) s’applique à un placement qu’une société résidente fait à un moment donné dans une société déterminée et que :
a) dans le cas où le choix prévu au paragraphe (3) est fait relativement au placement :
(i) chaque catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, relativement à laquelle il a été convenu d’une somme dans le choix, est une catégorie dont la société mère, ou une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement, détient des actions,
(ii) le choix aboutit à la somme la plus élevée possible qui correspond au total des sommes dont chacune représenterait, si le sous-alinéa (7)b)(i) s’appliquait relativement au placement, une somme appliquée en réduction du capital versé au titre d’une action du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible appartenant à la société mère ou à une autre société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement;
b) dans les autres cas, les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) il n’y avait qu’une seule catégorie d’actions émises et en circulation du capital-actions de la société résidente au moment du placement,
(B) la société résidente démontre qu’un montant de capital versé au titre d’une ou de plusieurs catégories d’actions de son capital-actions provient d’un ou de plusieurs transferts de biens effectués en sa faveur et que :
(I) dans le cas d’un placement visé à l’alinéa (10)f), tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire, en tout ou en partie, l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa,
(II) dans les autres cas, tous les biens transférés ont été utilisés par elle pour faire le placement en tout ou en partie,
(ii) au moment du placement, toute action du capital-actions de la société résidente qui n’appartenait pas à la société mère appartenait :
(A) soit à une personne sans lien de dépendance avec la société résidente,
(B) soit à une personne non-résidente ayant un lien de dépendance avec la société résidente.
Réduction d’un dividende réputé
(7) En cas d’application du présent paragraphe :
a) la moins élevée des sommes ci-après est appliquée en réduction du montant de tout dividende qui est réputé, en vertu du présent article, avoir été versé par la société résidente ou par une société de substitution admissible et reçu par une société non-résidente relativement au placement :
(i) la somme qui, en l’absence du présent paragraphe, serait réputée être versée et reçue au titre d’un dividende en vertu du présent article,
(ii) selon le cas :
(A) si l’alinéa (6)a) s’applique, le total des montants de capital versé au titre de la catégorie d’actions relativement à laquelle le dividende est réputé être versé,
(B) si la division (6)b)(i)(A) s’applique, le montant du capital versé au titre de la catégorie visée à cette division immédiatement avant le moment du placement,
(C) si la division (6)b)(i)(B) s’applique, le total des montants de capital versé, déterminés selon cette division, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente;
b) est à déduire dans le calcul, au moment du placement ou à tout moment postérieur, du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente ou d’une société de substitution admissible, selon le cas, celle des sommes ci-après qui est applicable :
(i) si la division a)(ii)(A) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) relativement à la catégorie,
(ii) si l’une ou l’autre des divisions a)(ii)(B) et (C) s’applique, la somme déterminée selon l’alinéa a) qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à la catégorie.
Rajustement du capital versé
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu des alinéas (2)b) et (7)b) et du paragraphe (9);
b) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes à déduire, en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment,
(ii) le total des sommes à ajouter, en application du paragraphe (9), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
Rétablissement du capital versé
(9) Si, relativement à un placement visé aux alinéas (10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée, une somme est à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société donnée et que celle-ci réduit, à un moment postérieur au moment du placement, le capital versé au titre de la catégorie, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment postérieur, au capital versé au titre de la catégorie :
a) le montant de la réduction du capital versé au moment postérieur;
b) l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme à déduire en application des alinéas (2)b) ou (7)b), selon le cas, relativement au placement, dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie,
(ii) le total des sommes qui, en application du présent paragraphe, sont à ajouter, relativement au placement, au capital versé au titre de la catégorie relativement à une réduction de capital versé effectuée avant le moment postérieur;
c) selon le cas :
(i) si les biens distribués lors de la réduction de capital versé sont constitués d’actions du capital-actions de la société déterminée (appelées « actions déterminées » au présent alinéa) ou d’actions du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société donnée qui ont été substituées aux actions déterminées, la juste valeur marchande, au moment postérieur, des actions déterminées ou la partie de la juste valeur marchande, à ce moment, des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, selon le cas,
(ii) toute somme qui, selon ce que démontre la société donnée, a été reçue par elle, directement ou indirectement, après le moment du placement et au plus tard 180 jours avant le moment postérieur :
(A) soit à titre de produit provenant de la disposition des actions déterminées ou au titre de la partie du produit provenant de la disposition des actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées, mais non à titre de produit provenant d’une disposition qui est liée à une acquisition à laquelle le paragraphe (18) s’applique,
(B) soit à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions déterminées ou au titre de la partie d’un dividende ou d’une réduction de capital versé relativement à une catégorie d’actions substituées qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant aux actions déterminées,
(iii) si ni le sous-alinéa (i) ni le sous-alinéa (ii) ne s’applique, une somme nulle.
Placement dans une société déterminée
(10) Au présent article, « placement » s’entend des opérations ci-après qu’une société résidente fait à l’égard d’une société déterminée :
a) toute acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;
b) tout apport de capital à la société déterminée par la société résidente, lequel est réputé comprendre toute opération ou tout événement dans le cadre desquels un avantage est conféré à la société déterminée par la société résidente;
c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme due qui, selon le cas :
(i) prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et est remboursée, autrement que dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et remboursements, dans les 180 jours suivant le jour où elle devient due,
(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’opération;
d) toute acquisition, par la société résidente auprès d’une personne, d’un titre de créance de la société déterminée, à l’exception d’un titre de créance qui, selon le cas :
(i) si l’acquisition est effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, est acquis auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’a aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition,
(ii) est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de l’acquisition;
e) toute prolongation :
(i) de l’échéance d’une créance (sauf celle qui est un prêt ou dette déterminé immédiatement après le moment de la prolongation) due par la société déterminée à la société résidente,
(ii) de l’échéance pour le rachat, l’acquisition ou l’annulation d’actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à la société résidente;
f) toute acquisition indirecte par la société résidente d’actions du capital-actions de la société déterminée qui fait suite à une acquisition directe par la société résidente d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada — dont la société déterminée est une société étrangère affiliée — si la juste valeur marchande totale des actions détenues directement ou indirectement par l’autre société qui sont des actions de sociétés étrangères affiliées de celle-ci excède 75 % de la juste valeur marchande totale (déterminée compte non tenu des créances de toute société résidant au Canada dans laquelle l’autre société a une participation directe ou indirecte) des biens appartenant à l’autre société;
g) toute acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions de la société déterminée, sur une somme due par celle-ci (sauf une somme due visée aux sous-alinéas c)(i) ou (ii)) ou sur l’un de ses titres de créance (sauf un titre de créance visé aux sous-alinéas d)(i) ou (ii)).
Prêt ou dette déterminé
(11) Pour l’application du paragraphe (10) et sous réserve du paragraphe 17.1(3), est un prêt ou dette déterminé à un moment donné toute somme due, à ce moment, par la société déterminée à la société résidente, à l’égard de laquelle les faits ci-après s’avèrent :
a) selon le cas :
(i) la somme est devenue due après le 28 mars 2012,
(ii) la somme est devenue due avant le 29 mars 2012 et représente une créance dont l’échéance a été prolongée après le 28 mars 2012 et au plus tard au moment donné;
b) il ne s’agit pas d’une somme due visée au sous-alinéa (10)c)(i) ni d’un titre de créance visé au sous-alinéa (10)d)(i);
c) la société résidente et la société mère font un choix conjoint en vertu du présent alinéa relativement à la somme due, dans un document qu’elles présentent au ministre au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour celle des années ci-après qui est applicable :
(i) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(i), l’année au cours de laquelle la somme est devenue due,
(ii) s’agissant d’une somme due visée au sous-alinéa a)(ii), l’année au cours de laquelle la prolongation a été effectuée.
Choix produit en retard
(12) Le choix prévu au paragraphe (3) ou à l’alinéa (11)c) qui n’a pas été fait au plus tard à la date mentionnée à cet alinéa est réputé avoir été fait à cette date s’il est fait au plus tard le jour qui suit cette date de trois ans et si la pénalité relative au choix est payée par la société résidente au moment où le choix est fait.
Pénalité pour choix produit en retard
(13) Pour l’application du paragraphe (12), la pénalité relative au choix mentionné à ce paragraphe correspond au résultat de la multiplication de 100 $ par le nombre de mois ou de parties de mois compris dans la période commençant à la date où le choix devait être fait au plus tard selon le paragraphe (3) ou l’alinéa (11)c), selon le cas, et se terminant à la date où il est fait.
Règles relatives à l’alinéa (10)f)
(14) Pour l’application de l’alinéa (10)f) :
a) la condition énoncée à cet alinéa est réputée être remplie au moment de l’acquisition dans le cas où, à la fois :
(i) après le moment de l’acquisition, l’autre société mentionnée à cet alinéa dispose, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition, d’un bien (sauf des actions de ses sociétés étrangères affiliées) qu’elle détient directement ou indirectement,
(ii) à tout moment de la période au cours de laquelle la série se produit qui est postérieur au moment de l’acquisition, la condition énoncée à cet alinéa aurait été remplie si l’acquisition s’était produite à ce moment postérieur;
b) la juste valeur marchande de biens détenus directement ou indirectement par l’autre société n’a pas à être prise en compte plus d’une fois lorsqu’il s’agit de déterminer si la condition énoncée à cet alinéa est remplie.
Contrôle
(15) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et à l’alinéa 128.1(1)c.3) :
a) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par une telle société qui contrôle à ce même moment une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle à ce moment la société résidente, sauf dans le cas où, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente;
b) la société résidente qui, en l’absence du présent paragraphe, serait contrôlée à un moment donné par une société non-résidente donnée est réputée ne pas être contrôlée à ce moment par la société donnée si celle-ci est contrôlée à ce moment par une autre société qui, à ce même moment, à la fois :
(i) réside au Canada,
(ii) n’est pas contrôlée par une personne non-résidente.
Exception — activités d’entreprise plus étroitement rattachées
(16) Sous réserve du paragraphe (19), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
a) les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par les autres sociétés dans lesquelles elle a, au moment du placement, un pourcentage d’intérêt au sens du paragraphe 95(4) (ces autres sociétés étant appelées « filiales déterminées » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle elle a un lien de dépendance au moment du placement qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce même moment, sauf les sociétés suivantes :
(i) la société déterminée,
(ii) les filiales déterminées,
(iii) toute société qui est, immédiatement avant le moment du placement, une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
b) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait à la réalisation du placement revenait à des cadres de la société résidente et était exercé par eux, et la majorité de ces cadres :
(i) soit résidaient, et travaillaient principalement, au Canada au moment du placement,
(ii) soit résidaient, et travaillaient principalement, au moment du placement dans un pays où réside une société (appelée « filiale rattachée » au présent paragraphe et au paragraphe (17)) qui est une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17 et qui exerce des activités d’entreprise qui sont à ce moment, et devraient demeurer, dans l’ensemble au moins aussi étroitement rattachées à celles de la société déterminée et des filiales déterminées que le sont dans l’ensemble les activités d’entreprise exercées au Canada par la société résidente ou par une société résidant au Canada avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance à ce moment à celles de la société déterminée et des filiales déterminées;
c) au moment du placement, il est raisonnable de s’attendre à ce que, à la fois :
(i) le principal pouvoir décisionnel en ce qui a trait au placement revienne à des cadres de la société résidente et soit exercé par eux de façon continue,
(ii) la majorité de ces cadres résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée,
(iii) l’évaluation du rendement et la rémunération des cadres de la société résidente qui résident, et travaillent principalement, au Canada ou dans un pays où réside une filiale rattachée soient fondées sur les résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que ne le sont l’évaluation du rendement et la rémunération de tout cadre d’une société non-résidente (à l’exception de la société déterminée, d’une société qu’elle contrôle et d’une filiale rattachée) qui a un lien de dépendance avec la société résidente.
Nomination double
(17) Pour l’application des alinéas (16)b) et c), toute personne qui est cadre de la société résidente et d’une société non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance au moment du placement (à l’exception de la société déterminée, d’une filiale déterminée et d’une filiale rattachée) est réputée ne pas résider, et ne pas travailler principalement, dans un pays où réside une société rattachée.
Exception — réorganisations de sociétés
(18) Sous réserve des paragraphes (19) et (20), le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée si, selon le cas :
a) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société résidant au Canada qui, à la fois :
(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,
(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit;
b) le placement est visé à l’alinéa (10)a) et constitue une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée dans le cadre de laquelle les actions sont acquises par la société résidente, selon le cas :
(i) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(ii) en contrepartie d’une disposition d’actions à laquelle le paragraphe 85.1(3) s’applique (déterminée compte non tenu du paragraphe 85.1(4)),
(iii) dans le cadre d’un remaniement du capital de la société déterminée auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(iv) par suite d’une fusion étrangère, au sens du paragraphe 87(8.1), dont est issue la société déterminée,
(v) lors d’une liquidation et dissolution à laquelle le paragraphe 88(3) s’applique,
(vi) lors d’un rachat d’actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement,
(vii) à titre de dividende ou de réduction de capital versé relativement aux actions d’une autre société non-résidente qui est une société étrangère affiliée de la société résidente immédiatement avant le moment du placement;
c) le placement est une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada qui est effectuée, selon le cas :
(i) auprès d’une société qui, à la fois :
(A) est une société à laquelle la société résidente est liée (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant le moment du placement,
(B) n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec la société résidente à aucun moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,
(ii) lors de la fusion, au sens du paragraphe 87(1), de plusieurs sociétés (chacune étant appelée « société remplacée » au présent sous-alinéa) dont est issue la société résidente si, à la fois :
(A) toutes les sociétés remplacées sont liées les unes aux autres (compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) immédiatement avant la fusion,
(B) aucune des sociétés remplacées n’a de lien de dépendance (déterminé compte non tenu de l’alinéa 251(5)b)) avec une autre société remplacée à tout moment — antérieur au moment du placement — de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement se produit,
(iii) lors d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique,
(iv) dans le cadre d’un remaniement du capital de l’autre société auquel le paragraphe 86(1) s’applique,
(v) dans la mesure où un placement (sauf celui visé à l’alinéa (10)f)) est fait dans la société déterminée par l’autre société, ou par une société donnée résidant au Canada à laquelle la société résidente et l’autre société sont liées au moment du placement, au moyen de biens que la société résidente a transférés, directement ou indirectement, à l’autre société ou à la société donnée, selon le cas, pourvu que les deux placements soient faits, à la fois :
(A) dans le même intervalle de 30 jours,
(B) dans le cadre de la même série d’opérations ou d’événements;
d) le placement constitue soit une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée qui est visée à l’alinéa (10)a), soit une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa (10)f) qui fait suite à une acquisition directe d’actions du capital-actions d’une autre société résidant au Canada, dans le cadre de laquelle les actions de la société déterminée ou de l’autre société, selon le cas, sont reçues par la société résidente comme unique contrepartie d’un échange d’une créance due à celle-ci, à l’exception d’un échange auquel le paragraphe 51(1) s’applique.
Actions privilégiées
(19) Le paragraphe (16) et les alinéas (18)b) et d) ne s’appliquent pas à une acquisition d’actions du capital-actions d’une société déterminée effectuée par une société résidente si, compte tenu des caractéristiques des actions et de toute convention relative à celles-ci, il n’est pas raisonnable de considérer que les actions participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci. Toutefois, ces dispositions s’appliquent dans le cas où la société déterminée serait une filiale à cent pour cent de la société résidente tout au long de la période au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’acquisition se produit si toutes les actions du capital-actions de la société déterminée appartenant à l’une ou l’autre des sociétés ci-après appartenaient à la société résidente :
a) la société résidente;
b) une société résidant au Canada qui est une filiale à cent pour cent de la société résidente;
c) une société résidant au Canada dont la société résidente est une filiale à cent pour cent.
Prise en charge de dettes lors d’une liquidation ou d’une distribution
(20) Le paragraphe (2) s’applique à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée qui consiste en une acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée visée à l’un des sous-alinéas (18)b)(v) à (vii) jusqu’à concurrence de la moins élevée des sommes suivantes :
a) le total des sommes représentant chacune le montant d’une créance prise en charge par la société résidente relativement à la liquidation et dissolution, au rachat, au dividende ou à la réduction de capital versé, selon le cas;
b) la juste valeur marchande des actions au moment du placement.
Personnes réputées ne pas être liées
(21) S’il est raisonnable de considérer que l’un des principaux objets d’une ou de plusieurs opérations ou événements consiste à faire en sorte que plusieurs personnes soient liées les unes aux autres afin que, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne soit pas applicable, par l’effet du paragraphe (18), à un placement qu’une société résidente fait dans une société déterminée, les personnes en cause sont réputées ne pas être liées les unes aux autres pour l’application du paragraphe (18).
Fusions et liquidations
(22) Les règles ci-après s’appliquent au présent article et aux paragraphes 219.1(3) et (4) :
a) en cas de fusion à laquelle le paragraphe 87(11) s’applique :
(i) la société issue de la fusion, visée à ce paragraphe, est réputée être la même société que la société mère et chaque filiale visées à ce paragraphe et en être la continuation,
(ii) la société issue de la fusion est réputée ne pas acquérir de biens de la société mère ou d’une filiale par suite de la fusion;
b) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) s’applique :
(i) la société mère visée à ce paragraphe est réputée être la même société que la filiale visée à ce paragraphe et en être la continuation,
(ii) la société mère est réputée ne pas acquérir de biens de la filiale par suite de la liquidation.
Placement indirect
(23) Le paragraphe (2) s’applique à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel, en l’absence du présent paragraphe, le paragraphe (2) ne s’appliquerait pas par l’effet du paragraphe (16), dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un bien substitué à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend la réalisation du placement, lors d’une opération ou d’un événement auxquels le paragraphe (2) se serait appliqué si la société résidente avait effectué l’opération, ou pris part à l’événement, selon le cas, au lieu de la société déterminée.
Financement indirect
(24) Le paragraphe (2) ne s’applique pas à un placement fait par une société résidente dans une société déterminée auquel ce paragraphe s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe si la société résidente démontre que les conditions ci-après sont réunies :
a) tous les biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement ont été utilisés, à un moment donné de la période de 30 jours qui suit le moment du placement et à tout moment postérieur au moment donné, par la société déterminée pour consentir un prêt à une société donnée qui, au moment du prêt, était une société étrangère affiliée contrôlée de la société résidente pour l’application de l’article 17;
b) la société donnée est, à tout moment de la période — commençant au moment du placement — au cours de laquelle la série d’opérations ou d’événements qui comprend l’octroi du prêt se produit, une société dans laquelle un placement fait par la société résidente ne serait pas assujetti au paragraphe (2) par l’effet du paragraphe (16);
c) à tout moment de la période au cours de laquelle le prêt est impayé, la société donnée utilise le produit du prêt dans le cadre de son entreprise exploitée activement, au sens du paragraphe 95(1), dans son pays de résidence.
Sociétés de personnes
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, au paragraphe 17.1(1) (dans son application relativement à un prêt ou dette déterminé, au sens du paragraphe (11)), à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
a) toute opération conclue par une société de personnes ou tout événement auquel elle prend part est réputé être une opération conclue par chacun de ses associés ou un événement auquel chacun de ceux-ci prend part, selon le cas, dans la proportion que représente la juste valeur marchande, au moment de l’opération ou de l’événement, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
b) tout bien qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), appartiendrait à un moment donné à une société de personnes est réputé appartenir à ce moment à chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
c) en cas d’augmentation de la proportion d’un bien qui est réputée, en vertu de l’alinéa b), appartenir à un associé d’une société de personnes (étant entendu qu’une telle augmentation comprend celle qui fait suite à l’acquisition d’une participation dans une société de personnes dans laquelle l’associé n’avait pas de participation immédiatement avant cette acquisition), l’associé est réputé à ce moment :
(i) d’une part, acquérir la proportion additionnelle du bien,
(ii) d’autre part, transférer un bien qui se rapporte à l’acquisition de la proportion additionnelle et dont la juste valeur marchande est égale à celle de la proportion additionnelle à ce moment;
d) toute somme qui, d’après les hypothèses formulées à l’alinéa 96(1)c), serait due à un moment donné par une société de personnes est réputée être due par chacun de ses associés dans la proportion que représente la juste valeur marchande, à ce moment, de la participation de l’associé — détenue directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une ou de plusieurs autres sociétés de personnes — dans la société de personnes par rapport à la juste valeur marchande, à ce moment, de l’ensemble des participations directes dans la société de personnes;
e) si un associé d’une société de personnes conclut une opération, ou prend part à un événement, avec la société de personnes, l’alinéa a) ne s’applique pas à l’opération ou à l’événement dans la mesure où l’opération ou l’événement, en l’absence du présent alinéa, serait réputé, en vertu de l’alinéa a), être une opération conclue par l’associé ou un événement auquel il prend part, selon le cas;
f) toute personne ou société de personnes qui est, ou est réputée être en vertu du présent alinéa, un associé d’une société de personnes donnée qui est elle-même un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de cette dernière.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations et aux événements se produisant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) le paragraphe (1) ne s’applique pas aux opérations effectuées avant 2013 entre parties sans lien de dépendance si les conditions ci-après sont réunies :
(i) selon le cas :
(A) dans le cas d’une acquisition indirecte mentionnée à l’alinéa 212.3(10)f) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), la société résidente visée à cet alinéa a l’obligation de mener l’acquisition directe mentionnée à cet alinéa à terme selon une convention conclue par écrit avant le 29 mars 2012 entre la société résidente et une société publique qui est l’autre société résidant au Canada mentionnée à cet alinéa,
(B) les parties ont l’obligation de mener l’opération à terme selon une convention qu’elles ont conclue par écrit avant le 29 mars 2012,
(ii) nulle partie à la convention ne peut se soustraire à l’obligation par suite de modifications apportées à la même loi;
b) le document concernant le choix prévu au paragraphe 212.3(3) ou à l’alinéa 212.3(11)c) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), qui devrait par ailleurs être présenté au ministre du Revenu national au plus tard le jour qui suit de 120 jours la date de sanction de la présente loi est réputé lui avoir été présenté dans le délai imparti s’il lui est présenté au plus tard le jour qui suit de 365 jours la date de sanction de la présente loi.
(3) Si une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent paragraphe) et une société non-résidente qui la contrôle font un choix conjoint en vertu du présent paragraphe relativement à l’ensemble des opérations et des événements auxquels le paragraphe 212.3(2) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’appliquerait en l’absence du présent paragraphe, dans un document qu’elles présentent au ministre du Revenu national au plus tard à la date d’échéance de production qui est applicable à la société résidente pour son année d’imposition qui comprend la date de sanction de la présente loi ou, si elle est postérieure, à la date qui suit d’un an la date de sanction de la présente loi, pour ce qui est des opérations et des événements se produisant avant le 14 août 2012, l’article 212.3 de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s’applique compte non tenu de ses paragraphes (3) à (7), (9), (11) à (14), (17) à (22) et (24) et les règles ci-après s’appliquent :
a) les paragraphes 212.3(1) et (2) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
212.3 (1) Le paragraphe (2) s’applique au placement qu’une société résidant au Canada (appelée « société résidente » au présent article) fait, à un moment donné, dans une société non-résidente (appelée « société déterminée » au présent article), si les conditions ci-après sont réunies :
a) la société déterminée est, immédiatement après ce moment, ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, une société étrangère affiliée de la société résidente;
b) la société résidente est contrôlée, au moment donné, par une autre société non-résidente (appelée « société mère » au présent article);
c) il n’est pas raisonnable de considérer que le placement a été fait par la société résidente, plutôt que d’avoir été fait ou conservé par la société mère ou une autre personne non-résidente avec laquelle celle-ci a un lien de dépendance, principalement pour des objets véritables — l’obtention d’un avantage fiscal, au sens du paragraphe 245(1), n’étant pas considérée comme un objet véritable.
(2) En cas d’application du présent paragraphe à un placement dans une société déterminée :
a) pour l’application de la présente partie, la société résidente est réputée avoir versé à la société mère au moment où le placement est fait, et celle-ci est réputée avoir reçu de la société résidente à ce moment, un dividende égal au total des sommes dont chacune correspond à la juste valeur marchande, à ce moment, d’un bien transféré par la société résidente (à l’exception d’actions du capital-actions de la société résidente), ou d’une obligation assumée ou contractée par elle, relativement au placement;
b) doit être déduit dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société résidente le montant de toute augmentation, découlant du placement, du capital versé au titre des actions de la catégorie, calculé compte non tenu du présent article.
b) le paragraphe 212.3(8) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(8) La moins élevée des sommes ci-après est à ajouter dans le calcul du capital versé, à tout moment après le 28 mars 2012, au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions d’une société :
a) l’excédent du total visé au sous-alinéa (i) sur celui visé au sous-alinéa (ii) :
(i) le total des sommes qui sont réputées, en vertu des paragraphes 84(3), (4) ou (4.1), être un dividende versé par la société sur des actions de la catégorie après le 28 mars 2012 et avant le moment en cause,
(ii) le total qui serait déterminé selon le sous-alinéa (i) si la présente loi s’appliquait compte non tenu de l’alinéa (2)b);
b) le total des sommes à déduire, en application de l’alinéa (2)b), dans le calcul du capital versé au titre de la catégorie avant ce moment.
c) le paragraphe 212.3(10) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(10) Pour l’application du présent article, les opérations ci-après constituent des placements qu’une société résidente fait dans une société déterminée :
a) l’acquisition d’actions du capital-actions de la société déterminée par la société résidente;
b) l’apport de capital à la société déterminée par la société résidente;
c) toute opération dans le cadre de laquelle une somme devient due à la société résidente par la société déterminée, sauf s’il s’agit d’une somme qui prend naissance dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente et qui est remboursée dans un délai conforme aux pratiques commerciales raisonnables;
d) l’acquisition par la société résidente, auprès d’un tiers, d’un titre de créance de la société déterminée, sauf s’il s’agit, dans le cas où l’acquisition a été effectuée dans le cours normal des activités de l’entreprise de la société résidente, d’une acquisition effectuée auprès d’une personne avec laquelle celle-ci n’avait aucun lien de dépendance au moment de l’acquisition;
e) l’acquisition par la société résidente d’une option, d’un intérêt ou, pour l’application du droit civil, d’un droit sur des actions du capital-actions, ou sur un titre de créance, de la société déterminée;
f) toute opération ou tout événement qui a des effets semblables à ceux des opérations visées aux alinéas a) à e).
d) les paragraphes 212.3(15) et (16) de la même loi sont réputés avoir le libellé suivant :
(15) Pour l’application du présent article et de l’alinéa 128.1(1)c.3), la société résidente qui est contrôlée par plus d’une société non-résidente est réputée ne pas être contrôlée par une telle société qui contrôle une autre société non-résidente qui, elle-même, contrôle la société résidente, sauf si, par suite de l’application du présent paragraphe, aucune société non-résidente ne contrôlerait par ailleurs la société résidente.
(16) Pour déterminer si l’alinéa (1)c) s’applique, les facteurs ci-après sont à prendre en compte en priorité :
a) la question de savoir si les activités d’entreprise exercées par la société déterminée et par toute autre société dans laquelle elle a, au moment visé au paragraphe (1), un pourcentage d’intérêt, au sens du paragraphe 95(4), sont à ce moment, et devraient demeurer, plus étroitement rattachées aux activités d’entreprise exercées par la société résidente (ou par une société résidant au Canada qui est soit une filiale à cent pour cent de la société résidente, soit une société dont celle-ci est une filiale à cent pour cent) qu’aux activités d’entreprise exercées par toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée et de toute société dans laquelle elle a un tel pourcentage d’intérêt) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance à ce moment;
b) la question de savoir si les caractéristiques de toute action de la société déterminée qui appartient à la société résidente à ce moment, ou les modalités de toute convention relative à l’action ou à son émission, sont telles que la société résidente ne participe pas pleinement aux bénéfices de la société déterminée ou à toute appréciation de la valeur de celle-ci (étant entendu que le fait que les actions appartenant à la société résidente participent pleinement aux bénéfices de la société déterminée et à toute appréciation de la valeur de celle-ci n’est pas un facteur pertinent);
c) la question de savoir si le placement a été fait sur l’ordre ou à la demande d’une société non-résidente avec laquelle la société résidente avait un lien de dépendance à ce moment;
d) la question de savoir si, dans le cas d’un placement visé aux alinéas (10)a), d), e) ou f), des négociations avec le vendeur relativement au placement ont été engagées par des cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement ou si, dans le cas où le vendeur a engagé l’opération, son principal point de contact était un cadre de la société résidente qui résidait au Canada et y travaillait principalement;
e) la question de savoir si le principal pouvoir décisionnel, en ce qui a trait à la réalisation du placement, revenait aux cadres dirigeants de la société résidente qui résidaient au Canada et y travaillaient principalement et était exercé par eux et si ce pouvoir, en ce qui a trait au placement, leur revient et est exercé par eux;
f) la question de savoir si l’évaluation du rendement ou la rémunération des cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement est rattachée aux résultats d’activités de la société déterminée dans une plus large mesure que l’est l’évaluation du rendement ou la rémunération de tout cadre dirigeant d’une société non-résidente (exception faite de la société déterminée et d’une société qu’elle contrôle) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance;
g) la question de savoir si des cadres dirigeants de la société déterminée relèvent, notamment sur le plan fonctionnel, de cadres dirigeants de la société résidente qui résident au Canada et y travaillent principalement dans une plus large mesure que tout cadre dirigeant de toute société non-résidente (exception faite de la société déterminée) avec laquelle la société résidente a un lien de dépendance.
e) le paragraphe 212.3(23) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(23) Tout placement fait par une société résidente dans une société déterminée qui, en l’absence du présent paragraphe, serait exclu de l’application du paragraphe (2) par l’effet de l’alinéa (1)c) n’est pas ainsi exclu dans la mesure où il est raisonnable de considérer qu’un ou plusieurs biens que la société déterminée a reçus de la société résidente par suite du placement, ou un ou plusieurs biens substitués à de tels biens, ont été utilisés par la société déterminée, directement ou indirectement dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le placement, pour faire dans une société non-résidente un autre placement qui aurait été assujetti au paragraphe (2) s’il avait été fait par la société résidente.
f) le paragraphe 212.3(25) de la même loi est réputé avoir le libellé suivant :
(25) Les règles ci-après s’appliquent au présent article, à l’alinéa 128.1(1)c.3) et au paragraphe 219.1(2) :
a) toute opération conclue par une société de personnes est réputée avoir été conclue par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
b) les biens qui, en l’absence du présent alinéa, appartiendraient à une société de personnes sont réputés appartenir à chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes;
c) les sommes qui, en l’absence du présent alinéa, seraient dues par une société de personnes sont réputées être dues par chacun de ses associés en proportion de la juste valeur marchande de la participation directe ou indirecte de l’associé dans la société de personnes.
50. (1) L’article 214 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (15), de ce qui suit :
Dividendes réputés
(16) Pour l’application de la présente partie :
a) toute somme qu’une société résidant au Canada ou une société de personnes paie à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, à titre d’intérêts au cours d’une année d’imposition est réputée avoir été payée par la société à titre de dividende, et ne pas avoir été payée ou créditée par la société ou la société de personnes à titre d’intérêts, dans la mesure où une somme relative aux intérêts, selon le cas :
(i) n’est pas déductible dans le calcul du revenu de la société pour l’année par l’effet du paragraphe 18(4),
(ii) est incluse dans le calcul du revenu de la société pour l’année en application de l’alinéa 12(1)l.1);
b) dans la mesure où des sommes payées à une personne non-résidente, ou portées à son crédit, au cours de l’année sont réputées, en vertu de l’alinéa a), avoir été payées par une société à titre de dividendes, la société peut désigner dans la déclaration de revenu qu’elle produit pour l’année en vertu de la partie I celles des sommes payées à la personne non-résidente, ou portées à son crédit, à titre d’intérêts au cours de l’année qui sont réputées avoir été payées à titre de dividendes et non à titre d’intérêts.
Paiements d’intérêts réputés
(17) Pour l’application du paragraphe (16) :
a) les intérêts à payer (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes relativement à une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et ne pas avoir été payés ou crédités à un autre moment;
b) si un paiement d’intérêts est réputé, en vertu des paragraphes (6) ou (7), avoir été fait à une personne non-résidente relativement à une dette ou autre obligation d’une société, les intérêts qui, au moment du transfert ou de la cession, sont à payer par la société relativement à la dette ou à l’autre obligation et qui n’ont pas été payés ou crédités sont réputés avoir été payés par la société à la personne non-résidente immédiatement avant ce moment.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012. Toutefois :
a) en ce qui a trait aux années d’imposition qui comprennent le 29 mars 2012, le montant de chaque dividende qui est réputé, en vertu de l’alinéa 214(16)a) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), avoir été versé au cours de l’année d’imposition correspond à la proportion du montant du dividende déterminé par ailleurs selon cet alinéa que représente le rapport entre le nombre de jours de l’année d’imposition qui sont postérieurs au 28 mars 2012 et le nombre total de jours de l’année d’imposition;
b) avant le 14 août 2012, le paragraphe 214(17) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est réputé avoir le libellé suivant :
(17) Pour l’application du paragraphe (16), les intérêts payables (sauf ceux qui sont payables en exécution d’une obligation légale de payer des intérêts sur un montant d’intérêt) par une société résidant au Canada ou par une société de personnes pour une année d’imposition de la société qui n’ont pas été payés ni crédités au cours de l’année sont réputés avoir été payés immédiatement avant la fin de l’année et non à un autre moment.
51. (1) L’article 219.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Société quittant le Canada
219.1 (1) La société (appelée « société émigrante » au présent paragraphe et au paragraphe (2)) dont l’année d’imposition est réputée, en vertu de l’alinéa 128.1(4)a), avoir pris fin à un moment donné est tenue de payer, au plus tard à la date d’échéance de production qui lui est applicable pour l’année, un impôt en vertu de la présente partie pour l’année égal à la somme obtenue par la formule suivante :
25 % × (A – B)
où :
A      représente la juste valeur marchande des biens appartenant à la société émigrante immédiatement avant le moment donné;
B      le total des sommes suivantes :
a) le capital versé au titre de l’ensemble des actions du capital-actions de la société émigrante immédiatement avant le moment donné,
b) les sommes, sauf celles à payer par la société émigrante à titre de dividendes et les sommes à payer aux termes du présent article, représentant chacune une dette dont la société émigrante est débitrice et qui est impayée au moment donné ou toute autre somme qu’elle est tenue de payer et qui est alors impayée,
c) dans le cas où un impôt est payable par la société émigrante en vertu du paragraphe 219(1) ou du présent article pour une année d’imposition antérieure qui a commencé avant 1996 et après qu’elle a commencé à résider au Canada la dernière fois, quatre fois le total des sommes qui auraient été ainsi payables en l’absence des articles 219.2 et 219.3 et de tout traité fiscal.
Opérations de transfert de sociétés étrangères affiliées – société quittant le Canada
(2) Le capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) est réputé être nul si les conditions ci-après sont réunies :
a) une ou plusieurs actions de la société émigrante appartiennent, au moment où celle-ci cesse de résider au Canada, à une autre société résidant au Canada;
b) l’autre société est contrôlée, à ce moment, par une société non-résidente;
c) la société émigrante est, immédiatement après ce moment — ou devient dans le cadre d’une opération, d’un événement ou d’une série d’opérations ou d’événements qui comprend le moment où elle cesse de résider au Canada —, une société étrangère affiliée de l’autre société.
Application du paragraphe (4)
(3) Le paragraphe (4) s’applique si les conditions ci-après sont réunies :
a) une société cesse de résider au Canada à un moment donné (appelé « moment de l’émigration » au paragraphe (4));
b) une somme est à déduire en application des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b) dans le calcul du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société en raison d’un placement visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f) qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
c) le paragraphe 212.3(9) ne s’applique pas relativement à une réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société ou d’une de ses sociétés remplacées déterminées, au sens du paragraphe 95(1);
d) le paragraphe (2) ne s’applique pas relativement à la cessation de résidence.
Rétablissement du capital versé
(4) En cas d’application du présent paragraphe, la moins élevée des sommes ci-après est à ajouter, immédiatement avant le moment qui est immédiatement avant le moment de l’émigration, au capital versé visé à l’alinéa a) de l’élément B de la formule figurant au paragraphe (1) :
a) le total des sommes représentant chacune une somme qui, par l’effet des alinéas 212.3(2)b) ou (7)b), devait être appliquée en réduction du capital versé au titre d’une catégorie d’actions du capital-actions de la société relativement à un placement, visé aux alinéas 212.3(10)a), b) ou f), qu’une société résidente fait dans une société déterminée;
b) le total des sommes représentant chacune :
(i) la juste valeur marchande d’une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartient à la société immédiatement avant le moment de l’émigration,
(ii) la partie de la juste valeur marchande d’une action donnée du capital-actions d’une société étrangère affiliée de la société, appartenant à celle-ci immédiatement avant le moment de l’émigration, qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à une action du capital-actions d’une société déterminée qui appartenait auparavant à la société et à laquelle l’action donnée a été substituée.
Terminologie
(5) Pour l’application des paragraphes (3) et (4), « société déterminée » et « société résidente » s’entendent au sens du paragraphe 212.3(1) et « placement » s’entend au sens du paragraphe 212.3(10).
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux sociétés qui cessent de résider au Canada après le 28 mars 2012.
52. (1) L’article 227 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (8.4), de ce qui suit :
Aucune pénalité sur certains paiements réputés
(8.5) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à une société relativement aux sommes suivantes :
a) un montant d’intérêts qui est réputé, en vertu du paragraphe 214(16), avoir été payé par la société à titre de dividende, sauf dans le cas où ce montant aurait été assujetti à la pénalité prévue au paragraphe (8) en l’absence du paragraphe 214(16);
b) toute somme qui est réputée, en vertu du paragraphe 247(12), avoir été versée par la société à titre de dividende par la société.
(2) Le paragraphe (1) s’applique aux années d’imposition se terminant après le 28 mars 2012.
53. (1) Le sous-alinéa 241(4)d)(vii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(vii) à un fonctionnaire, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension, de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs ou d’une loi provinciale semblable,
(2) L’alinéa b) de la définition de « fonctionnaire », au paragraphe 241(10) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
b) une administration chargée de l’application d’une loi provinciale semblable à la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension ou à la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
(3) Les paragraphes (1) et (2) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
54. (1) L’article 247 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (11), de ce qui suit :
Dividendes réputés versés à des non-résidents
(12) Pour l’application de la partie XIII, dans le cas où une société donnée qui réside au Canada pour l’application de cette partie aurait un redressement de revenu ou un redressement de capital pour une année d’imposition si les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par elle, ou par une société de personnes dont elle est un associé, étaient celles auxquelles a participé une personne non-résidente (sauf une société qui a été, pour l’application de l’article 17, une société étrangère affiliée contrôlée de la société donnée tout au long de la période au cours de laquelle l’opération ou la série d’opérations a été effectuée), ou une société de personnes dont la personne non-résidente est un associé, qui a un lien de dépendance avec la société donnée, les règles ci-après s’appliquent :
a) un dividende est réputé avoir été versé par la société donnée et reçu par la personne non-résidente immédiatement avant la fin de l’année;
b) le montant du dividende correspond à l’excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur celle visée au sous-alinéa (ii) :
(i) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement de capital et du redressement de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :
(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,
(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le »,
(ii) la somme qui correspondrait à la partie du total du redressement compensatoire de capital et du redressement compensatoire de revenu de la société donnée pour l’année qu’il serait raisonnable de considérer comme se rapportant à la personne non-résidente si, à la fois :
(A) les seules opérations ou séries d’opérations entreprises par la société donnée étaient celles auxquelles la personne non-résidente a participé,
(B) les passages « la moitié du » et « les ¾ du » dans la définition de « redressement de capital » au paragraphe (1) étaient chacun remplacés par « le ».
Rapatriement
(13) Si un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé par une société et reçu par une personne non-résidente et que celle-ci a versé une somme donnée à la société avec l’accord du ministre, les règles ci-après s’appliquent :
a) le montant du dividende peut être réduit de la somme (appelée « réduction » au présent paragraphe) que le ministre estime acceptable dans les circonstances;
b) les paragraphes 227(8.1) et (8.3) s’appliquent comme si :
(i) d’une part, le montant du dividende n’était pas réduit,
(ii) d’autre part, la société avait versé au receveur général, à la date où la somme donnée a été versée, une somme égale à celle qui serait à retenir et à verser en vertu de la partie XIII relativement à la réduction.
Rapatriement — intérêts
(14) Si le montant d’un dividende est réduit en vertu de l’alinéa (13)a), les intérêts payables par un contribuable par l’effet de l’alinéa (13)b) peuvent être ramenés à la somme que le ministre estime indiquée dans les circonstances, notamment l’existence d’un traitement réciproque dans le pays de résidence de la personne non-résidente visée au paragraphe (13).
Dispositions non applicables
(15) L’article 15, les paragraphes 56(2) et 212.3(2) et l’article 246 ne s’appliquent pas relativement à une somme dans la mesure où (compte non tenu du paragraphe (13)) un dividende est réputé, en vertu du paragraphe (12), avoir été versé au titre de la somme.
(2) Le paragraphe (1) s’applique relativement aux opérations effectuées après le 28 mars 2012.
55. (1) Les définitions de « régime de pension agréé », « régime enregistré d’épargne-études » et « régime enregistré d’épargne-invalidité », au paragraphe 248(1) de la même loi, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
« régime de pension agréé »
registered pension plan
« régime de pension agréé » Régime de pension, sauf un régime de pension collectif, que le ministre a agréé pour l’application de la présente loi et dont l’agrément n’a pas été retiré.
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE »
registered education savings plan” or “RESP
« régime enregistré d’épargne-études » ou « REEE » S’entend au sens du paragraphe 146.1(1).
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI »
registered disability savings plan” or “RDSP
« régime enregistré d’épargne-invalidité » ou « REEI » S’entend au sens du paragraphe 146.4(1).
(2) La définition de « convention de retraite », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(3) La définition de « entente d’échelonnement du traitement », au paragraphe 248(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :
a.1) les régimes de pension agréés collectifs;
(4) Le passage de la définition de « prestation de retraite ou de pension » précédant l’alinéa a), au paragraphe 248(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
« prestation de retraite ou de pension »
superannuation or pension benefit
« prestation de retraite ou de pension » Sont compris dans les prestations de retraite ou de pension les sommes reçues dans le cadre d’une caisse ou d’un régime de retraite ou de pension (y compris, sauf pour l’application du sous-alinéa 56(1)a)(i), les sommes reçues dans le cadre d’un régime de pension agréé collectif) et, notamment, tous versements faits à un bénéficiaire dans le cadre de la caisse ou du régime, ou à un employeur ou un ancien employeur du bénéficiaire :
(5) Le paragraphe 248(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
« détenteur d’unité déterminé »
specified unitholder
« détenteur d’unité déterminé » Est détenteur d’unité déterminé d’une entité — société de personnes ou fiducie — dont les participations sont définies par rapport à des unités le contribuable qui serait un actionnaire déterminé de l’entité si celle-ci était une société et si chaque unité de l’entité était une action d’une catégorie de la société comportant les mêmes droits et caractéristiques que l’unité.
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC »
pooled registered pension plan” or “PRPP
« régime de pension agréé collectif » ou « RPAC » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
« régime de pension collectif »
pooled pension plan
« régime de pension collectif » S’entend au sens du paragraphe 147.5(1).
(6) La définition de « régime de pension agréé », au paragraphe 248(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), et les paragraphes (2) à (5) entrent en vigueur ou sont réputés être entrés en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
56. (1) Le paragraphe 252(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Sens d’époux et d’ex-époux
(3) Pour l’application de l’alinéa 56(1)b), de l’article 56.1, des alinéas 60b) et j), de l’article 60.1, des paragraphes 70(6) et (6.1), 73(1) et (5) et 104(4), (5.1) et (5.4), de la définition de « fiducie au profit du conjoint antérieure à 1972 » au paragraphe 108(1), du paragraphe 146(16), de la définition de « survivant » au paragraphe 146.2(1), du sous-alinéa 146.3(2)f)(iv), des paragraphes 146.3(14), 147(19) et 147.3(5) et (7), de l’article 147.5, des paragraphes 148(8.1) et (8.2), de la définition de « transfert admissible » au paragraphe 207.01(1), du sous-alinéa 210c)(ii) et des paragraphes 248(22) et (23), est assimilé à l’époux ou à l’ex-époux d’un particulier donné le particulier qui est partie, avec lui, à un mariage nul ou annulable.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.
57. (1) L’article 253.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Placements dans des sociétés de personnes en commandite
253.1 Pour l’application du sous-alinéa 108(2)b)(ii), des alinéas 130.1(6)b), 131(8)b) et 132(6)b), du paragraphe 146.2(6), de l’alinéa 146.4(5)b), du paragraphe 147.5(8), de l’alinéa 149(1)o.2), de la définition de « société de portefeuille privée » au paragraphe 191(1) et des dispositions réglementaires prises en application des alinéas 149(1)o.3) et o.4), la fiducie ou la société qui détient une participation à titre d’associé d’une société de personnes et dont la responsabilité à ce titre est limitée par la loi qui régit le contrat de société n’est pas considérée comme un associé qui exploite une entreprise ou exerce une autre activité de la société de personnes du seul fait qu’elle a acquis cette participation et la détient.
(2) Le paragraphe (1) entre en vigueur ou est réputé être entré en vigueur à la date d’entrée en vigueur de la Loi sur les régimes de pension agréés collectifs.